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3 RAISONS DE FAIRE UN PROCES EN DIFFAMATION

La diffamation ne se constitue que grâce aux faits qu’elle révèle . Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.

La publication d’un propos diffamatoire constitue un délit prévu et réprimé par différents articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La structure de ce délit est très originale. En effet, la diffamation publique n’est qu’une infraction de presse parmi d’autres. Toutes ces infractions se consomment de la même façon : par la publication.

Cette publication est définie, d’une manière générale, à l’article 23 de la loi. Elle peut s’effectuer directement (“par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics”) ou nécessiter un support de communication (“soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”).

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L’essentiel est qu’il y ait communication à des personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts. L’infraction consiste dans ce fait matériel de publication, accompagné d’une intention coupable le plus souvent présumée.

Le propos incriminé doit énoncer ou viser un fait précis et déterminé. Il doit pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité. En cela, la diffamation se distingue de l’injure, appréciation péjorative non susceptible de preuve, et ne pouvant dès lors faire l’objet d’un débat probatoire.

Si les faits sont suffisamment circonstanciés pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, c’est la qualification de diffamation qui doit être adoptée.

La diffamation ne se constitue que concomitamment aux faits qu’elle révèle. Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.


 

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Avant d’exposer trois raisons pour lesquelles il faille intenter un procès en diffamation, il faudrait identifier les personnes visées.

I. Identification des personnes visées

A) Personne physique ou morale

La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Les propos visant le dirigeant d’une société ne visent donc pas nécessairement cette personne morale.

Lorsqu’une personne est visée par des propos diffamatoires, il importe peu qu’elle n’ait pas été nommément ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible.

En effet, la diffamation est constituée dès lors que la personne est identifiable même par des circonstances extrinsèques qui rendent évidente sa désignation, même par un public limité et même si elle est présentée sous forme déguisée ou par voie d’insinuation. A contrario, il n’y aura pas diffamation si la personne visée n’est pas clairement identifiable.

S’il s’agit d’un groupe sans personnalité, les membres qui le composent ne peuvent s’estimer atteints par la diffamation sauf si la dimension de ce groupe est réduite, permettant facilement l’identification des personnes qui le composent. En revanche, une profession visée dans son ensemble ne constitue pas une personne déterminée au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Les membres d’une communauté ne sont pas recevables à agir en diffamation, lorsque les propos incriminés ne permettent pas de les identifier personnellement. La Chambre criminelle a jugé au visa des articles 29, alinéas 1 et 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu’un soupçon plane sur chacun de ses membres et les parties civiles n’étaient donc pas en droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée.

B) Groupe de personnes et cas de la diffamation

La première proposition de loi contre le racisme a été déposée à l’Assemblée nationale en 1959 et c’est le 1er juillet 1972 qu’une loi a été adoptée, modifiant et le Code pénal et la loi de 1881 sur la presse. La diffamation et l’injure sont plus sévèrement sanctionnées dès lors que sont impliquées des considérations raciales.

Ainsi, l’article 32 de la loi de 1881 dispose-t-il que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines assez lourdes sont applicables à la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (L. 29 juill. 1881, art. 32). Outre l’affichage ou la diffusion de la décision, un stage de citoyenneté est envisageable (L. 29 juill. 1881, art. 32).

Il est à noter que compte tenu de la nature de cette infraction et des faits qui sont visés, le prévenu ne peut rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires.

II. Raisons de faire un procès en diffamation

A) Une allégation ou imputation

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 29).

Ainsi, le caractère diffamatoire d’un propos ou d’une expression peut être constitué même si celle-ci est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation. Des imputations diffamatoires peuvent découler de simples insinuations dès lors qu’elles révèlent une véritable intention de nuire de leurs auteurs.

Peu importe donc que la forme employée par le journaliste soit affirmative, dubitative ou interrogative, peu importe encore une rectification ultérieure.

B) Reprise d’une imputation diffamatoire

En réalité, c’est au visa du seul article 29, alinéa 1 de la loi sur la presse qu’il est désormais jugé que « la reprise d’une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire ».

Cette reprise implique l’intention de nuire, cette présomption ne pouvant disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi.

L’élément intentionnel peut également être caractérisé lorsque les propos diffamatoires sont repris à plusieurs reprises dans le journal.

De la même façon, le rappel de condamnations amnistiées est passible de sanctions pénales et la bonne foi ne peut justifier la publication de ces condamnations.

 C) Atteinte à l’honneur ou à la considération

L’imputation doit porter atteinte à l’honneur de la personne ou à sa considération, la réputation de la personne étant souvent assimilée à ces deux notions.

L’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise des faits pouvant alors faire l’objet d’un débat contradictoire.

Mais l’utilisation de certains mots pouvant avoir un sens négatif dans l’esprit du lecteur ne constitue pas à elle seule une diffamation comprise comme une atteinte à l’honneur et à la considération : en l’espèce, à propos du mot « collaborer »). Les tribunaux ont dès lors le devoir d’apprécier l’atteinte à l’honneur ou à la considération de façon objective, en se référant à des considérations indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée.

Cependant, l’intérêt général d’un sujet traité et le sérieux de l’enquête conduite par un journaliste d’investigation autorisent les propos et les imputations de ce dernier, s’ils ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression.

En outre, le délit de diffamation n’est pas constitué lorsque les propos visent les produits ou services d’une société et non la société elle-même.

Dans ce cas, il s’agit plus justement de dénigrement. Le dénigrement, qui constitue une pratique de concurrence déloyale, est sanctionné par le mécanisme de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, et vise les produits ou les services d’une société et non la société elle-même. C’est d’ailleurs ce qui le distingue de la diffamation visée par l’article 29 de la loi de 1881 sur la presse, qui est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

De même, les propos tenus par une société sur sa concurrente afin de détourner une partie de la clientèle à son profit, constituent un dénigrement fautif.

Par ailleurs, la distinction doit être faite entre des imputations diffamatoires et la fausseté de renseignements ou d’informations, ce qui ne sous-entend nullement la constitution d’un délit de faux susceptible de caractériser un acte de diffamation.

Enfin, les abus de langage ne sont pas nécessairement constitutifs de diffamation, si l’information elle-même se révèle exacte.

En revanche, si les propos tenus concernent un sujet d’intérêt général, mais sont dépourvus de prudence et constituent des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique, ils sont diffamatoires.

III. Sanctions relatives aux diffamations

La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi de 1881 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 € (L. 29 juill. 1881, art. 30).

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition (L. 29 juill. 1881, art. 31).

En effet, le Président de la République est dorénavant concerné par ce délit, le délit d’offense envers sa personne ayant été supprimé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (L. n° 2013-711, 5 août 2013).

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 €.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

Le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal, mais également la peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du même Code (L. 29 juill. 1881, art. 32).

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SOURCES :

L’originalité de l’œuvre littéraire

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Le droit d’auteur assure la protection de l’œuvre littéraire originale. La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée,  l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Son originalité est facilement reconnue, en règle générale.

Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier par une impression d’ensemble délivrée par la phrase, voire par une suite de phrases[1]

2. La composition

La composition désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, ce sera l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est imposé par la logique propre au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.

Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait s’approprier une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité ne peut tenir aux idées qu’ils renferment, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont  » [4].

L’originalité d’une œuvre savante peut être tirée de l’expression. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5]. De même, un roman historique peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [6].

Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [7]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [8]

« En principela définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés, n’est pas en soi une création intellectuelle originale », cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [9].

  1. Les articles de presse

Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute.

Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.

Au niveau de la composition, l’originalité peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [10]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel. Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [11]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée, [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [12].

L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [13].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [14].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont les deux œuvres dérivées les plus courantes dans le domaine littéraire.

La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité d’une traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale.

En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la comparaison de cette dernière avec une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.

Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant d’une empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

    1. Le titre

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre « Hara Kiri » donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [17]. En revanche, le titre « La croisière des sables » manque d’originalité, parce que « constituée de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun» [18]3.

Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.

  1. Le slogan

L’on lit depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan tient « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [19].

Mais au vu des décisions reconnaissant l’originalité du slogan en raison de l’originalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement originale.

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Alors, l’expression est moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel et reconnaître l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est saluer l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [20].

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Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225,
[2] H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres
[6] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[7] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité
[8] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404
[9] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[10] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
[11] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081
[12] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[13] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[14] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901
[15] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[16] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[17] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n° 2016-024344
18] Civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-02.237
[19] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[20] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 32

Quel avocat contacter pour un problème de propriété intellectuelle ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

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 Il est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.


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Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.

Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

 

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Si l’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

 

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France)  ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle.  (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon  est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale  obéit quant à elle à une logique différente.

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

SOURCES :

Quel avocat pour un problème de marque ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

C’est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.


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Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Sil’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, Il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale 

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

Pour lire un article plus complet sur l’avocat et la contrefaçon, cliquez sur le mot contrefaçon.

SOURCES :