SAISIE CONTREFAÇON, ASPIRATION DE SITE ET PREUVE DE LA DIFFAMATION

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Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation.

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La saisie-contrefaçon consiste à requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant la victime de la contrefaçon à procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets ou instruments considérés comme contrefaisants. La procédure est ouverte à ceux qui sont titulaires d’un droit de la propriété intellectuelle. Le droit de requérir la saisie-contrefaçon est réservé à ceux qui sont autorisés à exercer l’action en contrefaçon.

En outre, « sans preuve, il n’y a point de droit ». Cet adage intemporel inspiré de la locution latine « idem est non esse et non probari » trouve aujourd’hui de nouveaux champs d’application dans le cadre des contentieux liés aux activités en ligne. La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque).


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En effet, sur internet, il ne suffit pas d’avoir vu pour attester, il ne suffit pas de se connecter pour constater. Encore faut-il avoir respecté un certain nombre de pré-requis techniques qui permettent de s’assurer de la fiabilité de la preuve en ligne.

Cette étude consistera à montrer les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur internet (I) et l’aspiration d’un site qui ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon (II).

 

I. Les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur Internet

Les tribunaux vérifient que les huissiers de justice ont bien respecté les diligences préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante du constat (description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, caches de l’ordinateur vidé préalablement de l’ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et l’historique de navigation).

Ils s’assurent également que l’huissier a bien indiqué que le logiciel de navigation utilisé était configuré pour ne pas utiliser de serveur proxy, ce qui suffit à établir que l’ordinateur utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy au moment des opérations de constat.

Par ailleurs, l’huissier qui s’est engagé activement dans une démarche matérialisée d’ouverture d’un compte client et par l’acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison ne se limite pas à des constatations purement matérielles et outrepasse donc ses pouvoirs.

A défaut de respecter ces diligences, la nullité du constat risque d’être prononcée.

 

II. L’aspiration d’un site ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon

Dans son jugement du 5 février 2019, le Tribunal grande instance de Marseille en sa 2e chambre civile a retenu comme preuve l’aspiration du blog du copropriétaire. Pour les juges, la pratique de l’huissier ne peut pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon.

Jusqu’où peut aller un huissier pour obtenir des preuves. C’est la question posée dans le cadre d’une affaire opposant un copropriétaire et un syndic et dont le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille. Dans les faits, le copropriétaire mécontent avait mis en ligne un blog pour parler de ses mauvaises relations avec le syndic. Ce dernier s’estimant diffamé et injurié l’attaqué.

Pour prouver la diffamation, le syndic a mandaté un huissier qui a mené différentes actions, dont l’aspiration du site. Cette technique a été contestée auprès du tribunal par la partie adverse estimant que cette procédure s’apparente à une saisie-contrefaçon qui doit être autorisée par un commissaire de police ou un juge. Ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal grande instance de Marseille rappelle la jurisprudence qui implique l’utilisation d’un logiciel spécifique pour aspirer un site. Dans l’affaire, l’huissier a copié simplement l’unique page du blog. En conséquence, le juge n’a pas retenu la qualification de saisie-contrefaçon de l’aspiration du site. La diffamation a été retenue, mais pas l’injure et le copropriétaire a été condamné à 5000 euros d’amende pour préjudice moral.

En outre, il faut noter que seules les copies des pages internet litigieuses seraient, à suivre la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris, recevables dans le cadre d’un constat d’huissier. L’aspiration entière d’un site, quand bien même uniquement réalisé dans un but probatoire, serait soumise à l’autorisation du juge.

On pourra donc souligner les difficultés techniques de réalisation qui peuvent découler des différentes solutions jurisprudentielles dégagées en la matière : le constat d’huissier doit se cantonner à des captures de pages d’écran, mais il peut être reproché un manque de valeur probante du constat en cas d’absence de recherche dans les « documents sources » d’un site (Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1re chambre civile du 7 février 2007, RLDI 2007/24, nº 794) ; recherche qui suppose d’outrepasser la simple réalisation de copies d’écrans.

Pour lire une version plus complète de l’article diffamation, saisie-contrefaçon et preuve, cliquez sur ce lien

 

SOURCES :

 

 

 

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