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Les limites du droit à l’oubli et du référencement

Le droit à l’oubli, concept novateur au confluent de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée, a été institutionnalisé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, entré en vigueur en mai 2018.

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Ce droit confère aux individus la possibilité de demander la suppression de leurs données personnelles, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou lorsqu’ils retirent leur consentement à leur traitement.

Toutefois, ce droit, bien que fondamental dans une société de plus en plus numérisée, ne peut s’exercer sans limites. En effet, la mise en œuvre du droit à l’oubli doit être soigneusement équilibrée avec d’autres droits et libertés, notamment le droit à l’information, la liberté d’expression, et le droit du public à accéder à des informations d’intérêt général.

D’un point de vue jurisprudentiel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur plusieurs affaires qui illustrent les tensions inhérentes à ce droit. L’affaire emblématique *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González* (C-131/12) a marqué une étape cruciale dans la reconnaissance du droit à l’oubli.

Dans cette décision, la CJUE a établi que les moteurs de recherche sont considérés comme des « responsables de traitement » et qu’ils sont donc tenus de supprimer les liens vers des informations personnelles lorsque leur diffusion n’est plus justifiée. Cela a ouvert la voie à de nombreuses demandes de déréférencement, mais a également soulevé des questions quant à la portée et aux limites de ce droit.


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Cependant, la mise en œuvre de cette jurisprudence a révélé des défis significatifs. Par exemple, dans l’affaire *NT1 v. Google LLC* (2018), la Haute Cour de Londres a dû naviguer entre le droit à l’oubli d’un individu condamné pour des infractions pénales et le droit du public à être informé des activités d’une personne ayant eu un rôle public. La Cour a finalement statué en faveur de l’individu, mais cette affaire a mis en lumière les dilemmes éthiques et juridiques que soulève le droit à l’oubli, notamment en ce qui concerne la balance entre la réhabilitation personnelle et l’intérêt public.

De plus, les limites du droit à l’oubli s’étendent également à la question du traitement des informations d’intérêt public, comme celles relatives à des personnalités publiques ou à des événements ayant un impact sociétal significatif.

Dans l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), la CJUE a précisé que le droit à l’oubli ne doit pas conduire à une censure des informations qui revêtent un intérêt général, soulignant ainsi que l’effacement d’informations ne doit pas se faire au détriment de la transparence et du débat démocratique. D’un autre côté, des critiques ont été émises concernant le potentiel de ce droit à créer des inégalités d’accès à la justice.

Les personnes disposant de ressources financières et juridiques suffisantes peuvent plus efficacement faire valoir leur droit à l’oubli, tandis que d’autres, souvent issues de milieux défavorisés, peuvent se voir privées de cette opportunité. Cela souligne un paradoxe : bien que le droit à l’oubli soit conçu pour protéger les individus, il peut également renforcer des inégalités existantes, ce qui questionne la légitimité de son application. Ainsi, il est impératif d’analyser non seulement la portée du droit à l’oubli, mais également ses implications sur les mécanismes de régulation de l’information à l’ère numérique.

En effet, la prolifération des données personnelles sur Internet, couplée à la facilité avec laquelle ces informations peuvent être accessibles et diffusées, complique la tâche des autorités de régulation et des acteurs privés confrontés à des demandes de déréférencement. Ces acteurs doivent naviguer dans un paysage juridique en constante évolution, tout en prenant en compte des considérations éthiques et sociologiques.

Un autre exemple jurisprudentiel significatif est l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), où la CJUE a réaffirmé que les droits des individus à la vie privée et à l’oubli ne doivent pas occulter le droit du public à l’information. Dans cette affaire, les plaignants, victimes d’un incident criminel, avaient demandé le déréférencement d’articles de presse relatant leur histoire. La Cour a statué que, bien que le droit à la vie privée soit fondamental, il est essentiel de prendre en compte le contexte de l’information et l’intérêt général qu’elle représente.

Ce jugement illustre les limites du droit à l’oubli, en mettant en avant la nécessité d’une approche nuancée qui prenne en compte à la fois les droits individuels et les intérêts collectifs.

L’interaction entre le droit à l’oubli et le référencement des informations soulève également des questions pratiques quant à la mise en œuvre de ce droit par les moteurs de recherche et les plateformes numériques. Les critères de déréférencement demeurent flous et souvent sujets à interprétation, ce qui peut engendrer des incohérences dans les décisions prises par les acteurs en ligne.

Par exemple, Google a mis en place un processus de demande de déréférencement qui, bien qu’efficace pour certaines demandes, peut également laisser des utilisateurs dans l’incertitude quant à leurs droits. La question de la transparence dans le traitement de ces demandes est donc cruciale pour garantir la confiance des utilisateurs dans les mécanismes de protection des données.

Par ailleurs, les questions de compétence territoriale et de juridiction se posent également dans le cadre du droit à l’oubli. La portée extraterritoriale de certaines décisions de la CJUE, notamment dans l’affaire *Google Spain*, a suscité des débats sur la capacité des États membres à imposer des normes de confidentialité et de protection des données en dehors de leurs frontières.

Les disparités entre les législations nationales et les pratiques des entreprises technologiques multinationales compliquent la mise en œuvre uniforme du droit à l’oubli à l’échelle mondiale. Ce phénomène met en exergue la nécessité d’une coopération internationale plus étroite pour traiter les enjeux liés à la protection des données et au droit à l’oubli.

Ainsi, tout en reconnaissant l’importance du droit à l’oubli dans la protection des données personnelles et la préservation de la vie privée, il apparaît fondamental de délimiter clairement ses contours. Les défis juridiques, éthiques et pratiques qu’il soulève exigent une réflexion approfondie et une approche équilibrée qui tienne compte des droits individuels tout en préservant l’intérêt général et le besoin de transparence dans la société de l’information.

En somme, le débat sur les limites du droit à l’oubli et du référencement est emblématique des tensions qui existent entre la nécessité de protéger les individus des atteintes à leur vie privée et celle d’assurer un accès libre et ouvert à l’information.

La recherche d’un équilibre entre ces deux impératifs constitue un enjeu majeur pour les législateurs, les juges et les acteurs du numérique, et nécessite une vigilance constante pour s’adapter aux évolutions technologiques et sociétales. À ce titre, il est crucial de mettre en place des mécanismes de régulation qui soient à la fois justes et efficaces, afin de garantir une protection adéquate des données personnelles sans compromettre l’essence même de la démocratie et de la liberté d’expression.

Les démarches pour faire valoir ce droit sont encadrées par des procédures précises, souvent complexes, nécessitant une évaluation minutieuse des circonstances de chaque cas. Par exemple, une personne souhaitant faire valoir son droit à l’oubli doit généralement soumettre une demande auprès du moteur de recherche concerné, en justifiant la pertinence de sa requête.

I. Le droit à l’oubli : Cadre et mise en œuvre

A. Démarches pour faire valoir son droit à l’oubli

  1. Description des procédures à suivre pour soumettre une demande

La première étape pour faire valoir son droit à l’oubli consiste à rassembler les informations nécessaires et à comprendre le processus de demande. Voici un développement détaillé des étapes à suivre :

  1. Identification du moteur de recherche

La procédure commence par l’identification du moteur de recherche auprès duquel la demande sera faite. Google est le moteur de recherche le plus utilisé, mais il existe d’autres moteurs, tels que Bing ou Yahoo, qui doivent également être pris en compte. Chaque moteur de recherche peut avoir ses propres procédures, mais les principes de base restent similaires.

  1. Remplissage du formulaire de demande

La plupart des moteurs de recherche disposent d’un formulaire dédié au droit à l’oubli, accessible sur leur site web. Ce formulaire est généralement conçu pour faciliter la soumission des demandes. Les informations requises dans ce formulaire incluent :

– Identité du demandeur : Le demandeur doit fournir ses informations personnelles, notamment son nom complet, son prénom, son adresse électronique et, dans certains cas, son adresse postale. Ces informations permettent au moteur de recherche de vérifier l’identité du demandeur et de le contacter si nécessaire.

– URL(s) concernée(s) : Il est essentiel de fournir les liens exacts vers les contenus que le demandeur souhaite faire supprimer. Ces URL doivent renvoyer à des pages spécifiques contenant les informations litigieuses. La précision est cruciale, car toute erreur pourrait retarder le traitement de la demande.

– Motifs de la demande : Le demandeur doit justifier sa demande en expliquant pourquoi il estime que les informations doivent être supprimées. Cela peut inclure des arguments tels que l’inexactitude des informations, le caractère obsolète des données, ou le fait que ces informations ne sont plus pertinentes pour l’intérêt public. Pour renforcer la demande, le demandeur peut également inclure des preuves ou des documents soutenant ses affirmations.

  1. Soumission de la demande

Une fois le formulaire complété, il doit être soumis selon les instructions fournies par le moteur de recherche. Cela peut se faire en ligne via une plateforme dédiée, par courrier électronique ou même par voie postale, selon les modalités spécifiées. Il est recommandé de conserver une copie de la demande ainsi que de tous les documents joints pour ses propres archives.

  1. Attente de la réponse

Après la soumission, le moteur de recherche examinera la demande. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, voire des mois, en fonction de la complexité de la demande et du volume des demandes reçues. Pendant cette période, le moteur de recherche peut demander des informations supplémentaires ou des clarifications au demandeur.

  1. Notification de la décision

Le moteur de recherche informera le demandeur de sa décision, qui peut être favorable ou défavorable. Si la demande est acceptée, les URL concernées seront supprimées des résultats de recherche. En revanche, si la demande est rejetée, le demandeur recevra une explication des raisons de ce refus.

  1. Possibilité de recours

En cas de refus de la demande, le demandeur a la possibilité de contester cette décision. Cela peut impliquer de soumettre une nouvelle demande avec des justifications supplémentaires ou, dans certains cas, de porter l’affaire devant une autorité de protection des données ou un tribunal compétent. Il est important de bien comprendre les recours disponibles, car chaque pays peut avoir ses propres règles et procédures en matière de protection des données.

  1. Rôle des moteurs de recherche et des plateformes concernées

Les moteurs de recherche jouent un rôle central dans la mise en œuvre du droit à l’oubli, en tant qu’intermédiaires entre les internautes et l’information disponible en ligne. Conformément à la législation européenne, notamment les règlements sur la protection des données comme le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), ces moteurs de recherche ont l’obligation légale d’examiner les demandes de suppression d’informations personnelles.

Ce processus d’évaluation repose sur l’application de critères établis par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans ses décisions, notamment dans l’affaire Google Spain. Les moteurs de recherche doivent mener une analyse équilibrée qui prend en compte à la fois le droit à la vie privée du demandeur et l’intérêt public en matière d’information.

  1. Pertinence des informations

Le premier critère que les moteurs de recherche doivent considérer est la pertinence des informations en question. Pour qu’une demande soit acceptée, les informations concernées doivent avoir un caractère personnel. Cela signifie qu’elles doivent avoir un lien direct avec la vie privée du demandeur, comme des données sur sa santé, ses opinions politiques ou ses activités personnelles.

De plus, il est essentiel que ces informations ne soient pas nécessaires à l’intérêt public. Par exemple, des informations sur un acte criminel dont le demandeur a été acquitté peuvent être jugées comme n’étant plus d’intérêt public, tandis que des informations sur des affaires publiques ou des personnalités politiques peuvent ne pas être supprimées en raison de leur importance pour le débat public.

  1. Actualité des informations

Un autre critère crucial est l’actualité des informations. Les moteurs de recherche doivent évaluer si le contenu en question est obsolète ou si, au contraire, il reste pertinent dans le contexte actuel.

Par exemple, des informations sur une condamnation pénale passée peuvent devenir moins pertinentes au fil du temps, surtout si le demandeur a démontré un changement de comportement ou a été réhabilité. Cette évaluation nécessite une analyse approfondie des circonstances et du contexte, car les attentes de la société concernant la réhabilitation et le pardon évoluent également.

  1. Caractère préjudiciable des informations

Les moteurs de recherche doivent également examiner le caractère préjudiciable des informations en question. Cela implique de déterminer si les données concernées causent un préjudice significatif à la réputation ou à la dignité du demandeur.

Si les informations sont jugées nuisibles, mais qu’elles revêtent une importance suffisante pour l’intérêt public — par exemple, si elles concernent une personne occupant une fonction publique — leur suppression pourrait être refusée. Les moteurs de recherche doivent donc peser le préjudice potentiel pour le demandeur contre l’importance de l’information pour le public.

  1. Processus de décision

Le processus de décision des moteurs de recherche est rigoureux et implique souvent des équipes dédiées à l’évaluation des demandes de suppression. Ces équipes doivent être formées pour appliquer les critères de la CJUE de manière cohérente et équitable.

Après avoir examiné les demandes, les moteurs de recherche rendent une décision qu’ils communiquent au demandeur. Dans certains cas, les moteurs de recherche peuvent également consulter des experts ou des avocats pour évaluer les demandes complexes.

  1. Transparence et responsabilité

Les moteurs de recherche sont également tenus d’assurer une certaine transparence dans leur processus de décision. Ils doivent informer les demandeurs des raisons de la décision prise, qu’elle soit positive ou négative.

Cette transparence est essentielle pour que les demandeurs puissent comprendre les motifs de refus et, le cas échéant, préparer des recours. De plus, les moteurs de recherche doivent maintenir des statistiques sur les demandes reçues et les décisions prises, permettant ainsi une évaluation de l’impact du droit à l’oubli sur la vie privée des individus.

  1. Recours en cas de refus

En cas de refus d’une demande de suppression, le demandeur dispose de plusieurs options. Il peut contester la décision directement auprès de l’autorité de protection des données compétente dans son pays. Ce recours peut impliquer une réévaluation de la demande par l’autorité, qui examinera si les critères de la CJUE ont été correctement appliqués. De plus, le demandeur peut également envisager des voies judiciaires, ce qui pourrait conduire à des décisions créant des précédents juridiques importants.

B. Application géographique du droit à l’oubli

  1. Cadre juridique en Europe

En Europe, le droit à l’oubli est principalement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018. L’article 17 du RGPD stipule que les individus ont le droit d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles dans certaines circonstances, notamment lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ce cadre légal a permis d’étendre et de formaliser le droit à l’oubli en tant qu’élément central de la protection des données personnelles en Europe.

  1. Comparaison avec d’autres juridictions

À l’international, la notion de droit à l’oubli n’est pas systématiquement reconnue. Par exemple, aux États-Unis, le droit à l’oubli est limité et se heurte à la liberté d’expression, protégée par le premier amendement de la Constitution.

Les tribunaux américains, notamment dans l’affaire *Doe v. MySpace, Inc.* (2008), ont rejeté les demandes d’effacement de contenus en raison de la protection de la liberté d’expression. Cette divergence souligne les défis liés à l’harmonisation des législations en matière de protection des données à l’échelle mondiale, et illustre l’importance d’un cadre juridique robuste pour garantir les droits des individus.

II. Les enjeux et limites du droit à l’oubli

A. Critiques et inconvénients du droit à l’oubli

1. Impact sur la liberté d’expression et le droit à l’information

Le droit à l’oubli est souvent perçu comme une tentative de restreindre l’accès à des informations qui peuvent être d’intérêt public. Cette dynamique pose une question essentielle : comment trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression ?

Les critiques soutiennent que la suppression d’informations peut mener à une forme de censure, où des contenus, même pertinents et véridiques, sont retirés des moteurs de recherche, privant ainsi le public de connaissances importantes.

Dans l’affaire *Google Spain*, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que le droit à l’oubli ne devait pas interférer avec le droit à l’information. La CJUE a souligné que les moteurs de recherche doivent évaluer chaque demande de manière équilibrée, tenant compte des intérêts du demandeur ainsi que de l’intérêt public. Toutefois, la mise en pratique de cette directive s’avère complexe.

En effet, des cas concrets montrent que des informations d’intérêt public peuvent être supprimées, soulevant des questions éthiques sur la transparence et l’accès à l’information. Par exemple, des articles d’actualité relatifs à des personnalités publiques ou des affaires judiciaires peuvent être retirés, ce qui va à l’encontre du principe de transparence qui sous-tend les démocraties. Ce phénomène de censure potentielle est particulièrement préoccupant dans le contexte des élections, des affaires publiques ou des questions sociales.

La suppression d’informations peut nuire à la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées, réduisant ainsi la qualité du débat public. Les journalistes et les chercheurs peuvent également se retrouver limités dans leur capacité à enquêter et à rapporter des faits, ce qui peut affecter leur travail et la liberté de la presse. Ainsi, alors que le droit à l’oubli vise à protéger les individus, il doit être manié avec prudence pour ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des autres.

  1. Problèmes pratiques liés à l’application du droit à l’oubli

L’application du droit à l’oubli présente également des défis pratiques considérables pour les moteurs de recherche et les plateformes numériques. La charge administrative qui en résulte est significative, car les moteurs de recherche doivent traiter un nombre croissant de demandes de suppression. En effet, depuis l’instauration du droit à l’oubli, le volume des demandes a explosé, ce qui met une pression supplémentaire sur les ressources des moteurs de recherche.

Les moteurs de recherche doivent non seulement évaluer chaque demande de manière conforme aux critères juridiques, mais ils doivent également s’assurer que ce processus est transparent et équitable. Cela implique la création de procédures internes rigoureuses, de formations pour le personnel, ainsi que l’établissement de lignes directrices claires. Cependant, comme l’a révélé l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), il est souvent difficile pour les moteurs de recherche d’établir un cadre de décision uniforme et équitable.

Les difficultés à standardiser les processus d’évaluation, couplées aux variations dans les législations nationales, rendent la tâche encore plus complexe. De plus, la charge de la preuve repose souvent sur le demandeur. Ce dernier doit démontrer que les informations en question sont nuisibles, inexactes ou obsolètes, ce qui peut s’avérer particulièrement difficile pour les individus n’ayant pas les ressources nécessaires pour engager des procédures juridiques complexes.

Les personnes qui souhaitent faire valoir leur droit à l’oubli se retrouvent souvent confrontées à des obstacles financiers, juridiques et administratifs. Cela peut créer des inégalités dans l’accès à la justice, renforçant les disparités déjà existantes.

Par ailleurs, les moteurs de recherche peuvent faire face à des difficultés dans le traitement des demandes. Par exemple, dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si une information est effectivement nuisible ou si elle a un intérêt public suffisant pour justifier son maintien en ligne. Les décisions prises peuvent également varier d’un moteur de recherche à l’autre, ce qui soulève des préoccupations quant à la cohérence et à l’uniformité des décisions.

B. Les conséquences de l’oubli sur la société et l’individu

  1. Risques de perte de mémoire collective et de révisionnisme

L’un des enjeux cruciaux liés à l’application du droit à l’oubli est la menace qu’il représente pour la mémoire collective d’une société. En supprimant certaines informations jugées nuisibles ou obsolètes pour des individus, il existe un risque réel que des événements significatifs soient effacés de l’histoire accessible au public. Cette situation soulève des préoccupations quant à la capacité d’une société à se souvenir de son passé et à apprendre de ses erreurs.

Le philosophe George Orwell, dans son roman dystopique 1984, met en lumière les dangers d’un contrôle de l’information qui mène à la manipulation de la mémoire collective. Dans cet univers où le passé est constamment réécrit pour servir les intérêts du pouvoir, la vérité devient relative, et la société perd sa capacité à se souvenir de ses erreurs historiques.

Ce mécanisme de révisionnisme est particulièrement préoccupant dans le cadre du droit à l’oubli, où des faits historiques ou des événements marquants peuvent être occultés pour protéger la réputation de certains individus. L’affaire NT1 v. Google LLC (2018) illustre ce dilemme.

Dans cette affaire, une personne a demandé la suppression de résultats de recherche la concernant, liés à une condamnation pénale. Bien que le jugement ait été en faveur du droit à l’oubli, il convient de s’interroger sur les implications de cette décision. En effaçant des informations qui pourraient être considérées comme nuisibles, on court le risque d’altérer l’accès à des informations d’importance historique ou sociale, et ce, même si ces informations sont factuelles.

Ainsi, la question se pose de savoir si le droit à l’oubli pourrait contribuer à un révisionnisme, où des faits historiques seraient délibérément omis ou minimisés pour protéger des intérêts individuels.

Cette dynamique pourrait mener à une forme de réécriture de l’histoire, où la mémoire collective serait altérée, privant les générations futures de la possibilité d’apprendre des leçons du passé. En ce sens, le droit à l’oubli pourrait nuire non seulement à l’individu dont les informations sont supprimées, mais également à la société dans son ensemble, qui peut perdre des repères historiques essentiels.

  1. Effets sur les individus concernés

Les effets du droit à l’oubli ne se limitent pas à la sphère publique ; ils touchent également les individus concernés de manière directe et personnelle. Bien que certaines personnes puissent envisager le droit à l’oubli comme une opportunité de réhabilitation et de renaissance, il peut également engendrer des effets pervers et des conséquences inattendues.

Dans l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que le droit à l’oubli ne suffisait pas à effacer les conséquences sociales et professionnelles des informations qui avaient été auparavant accessibles. En effet, même après la suppression d’informations, la stigmatisation et les préjugés peuvent persister dans l’esprit du public.

Une personne dont les informations sensibles ont été effacées peut continuer à faire face à des discriminations, des jugements hâtifs ou des préjugés basés sur des événements passés, ce qui peut entraver sa réinsertion sociale et professionnelle. De plus, des études ont montré que le droit à l’oubli peut créer des inégalités dans l’accès à la justice.

Les personnes issues de milieux défavorisés peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour engager des procédures juridiques complexes et coûteuses pour faire valoir leur droit. À l’inverse, les individus plus privilégiés, qui peuvent se permettre de consulter des avocats spécialisés ou de naviguer dans le système judiciaire, peuvent bénéficier d’une plus grande visibilité et d’un accès plus facile à ce droit. Cette disparité soulève des questions éthiques et juridiques sur l’égalité d’accès au droit à l’oubli et sur la manière dont les lois peuvent être appliquées de manière discriminatoire.

Il est également essentiel de considérer les implications psychologiques de l’oubli. Pour certains, la possibilité d’effacer des événements du passé peut sembler être une solution à des souffrances psychologiques. Cependant, il existe un risque que cette démarche soit perçue comme une forme de fuite plutôt qu’une véritable guérison. Les individus pourraient éprouver un sentiment de déconnexion avec leur propre histoire, ce qui pourrait nuire à leur processus d’identité personnelle.

La mémoire, même des événements douloureux, joue un rôle crucial dans la construction de l’identité. Le fait de vouloir effacer ces souvenirs peut créer un vide, un manque de continuité dans la vie d’un individu.

De plus, l’oubli n’est pas un processus simple. Les informations supprimées peuvent avoir des conséquences systémiques sur la façon dont les individus sont perçus par leur entourage. Par exemple, une personne ayant été condamnée pour un crime peut voir son passé effacé des résultats de recherche, mais la méfiance et le jugement de ses pairs peuvent persister.

Les réseaux sociaux et les interactions personnelles peuvent renforcer cette stigmatisation, car les opinions et les préjugés sont souvent difficiles à changer, même en l’absence de preuves tangibles. Un autre aspect à considérer est la question de la responsabilité sociale. En permettant aux individus de demander l’effacement de certaines informations, on pourrait créer un environnement où les gens ne se sentent pas responsables de leurs actions passées

. Cela pourrait encourager un comportement irresponsable, où les individus estiment qu’ils peuvent agir de manière préjudiciable sans devoir en subir les conséquences à long terme. Cette dynamique pourrait in fine nuire à la cohésion sociale, car elle affaiblirait les mécanismes de responsabilité et de transparence qui sont essentiels au bon fonctionnement d’une société. Enfin, il est important de reconnaître que le droit à l’oubli peut également avoir des implications sur les relations interpersonnelles.

Pour lire un article plus complet sur le droit à l’oubli et le déréférencement, cliquez

Sources :

1 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2009, 09-80.558, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 LE DROIT À L’OUBLI (murielle-cahen.com)
3 Droit à l’oubli : le Conseil d’État donne le mode d’emploi – Conseil d’État (conseil-etat.fr)
4 CURIA – Documents (europa.eu)

Comment contourner le droit pour déposer une marque ?

Lorsqu’il s’agit de déposer une marque en France, il est essentiel de respecter les lois et réglementations en vigueur. Cependant, il existe des individus et des entreprises peu scrupuleux qui cherchent à contourner ces règles pour obtenir des avantages concurrentiels ou pour s’approprier illégalement la notoriété d’une marque existante.

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Le contournement du droit pour déposer une marque en France peut prendre différentes formes. Tout d’abord, certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Ils espèrent ainsi profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. Cette pratique, connue sous le nom de contrefaçon de marque, est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.  Voir (constitue en effet l’imitation du signe antérieur BIOMIL, la demande de marque  (INPI, 28 juillet 2022, n°OPP 21-5612).

En outre, d’autres individus cherchent à contourner le droit en déposant des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. Ils espèrent ainsi créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et s’approprier une part du marché de la marque établie. Cette pratique est souvent appelée « marquage parasitaire » et est également considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France.

En utilisant des filiales ou des sociétés écrans, ils cherchent à profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays pour obtenir un avantage concurrentiel. Cette pratique est souvent utilisée pour échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.


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Le contournement du droit peut également se faire par le biais de techniques plus subtiles, telles que l’usage de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu utilisée, un individu peut espérer échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de souligner que toutes ces méthodes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques et financières pour les contrevenants.

Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

Il existe plusieurs formes de contournement du droit pour déposer une marque en France.

Voici quelques exemples :

  1. Contrefaçon de marque : Certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Elles cherchent ainsi à profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. La contrefaçon de marque est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.
  2. Marquage parasitaire : Il s’agit d’une pratique où des individus déposent des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. L’objectif est de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et de s’approprier une part du marché de la marque établie. Le marquage parasitaire est également considéré comme une violation des droits de propriété intellectuelle.
  3. Dépôt de marques à l’étranger : Certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France. Ils utilisent souvent des filiales ou des sociétés écrans pour profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays. Cette pratique leur permet d’obtenir un avantage concurrentiel et d’échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.
  4. Utilisation de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques : Certains contournent le droit en utilisant des noms de domaine ou des marques déposées dans des extensions de domaine peu utilisées ou spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu connue, ils espèrent échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de noter que toutes ces formes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner des conséquences juridiques et financières importantes pour les contrevenants. Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

I. Les moyens de contourner le droit pour déposer une marque

A. Utilisation de variantes orthographiques

Contourner le droit pour déposer une marque en utilisant des variantes orthographiques peut être considéré comme une pratique frauduleuse et illégale. Cependant, il existe des stratégies que certaines personnes peuvent utiliser pour tenter de le faire. Voici quelques exemples :

  1. Changer légèrement l’orthographe : Il est possible de déposer une marque en utilisant des variations mineures de l’orthographe du nom ou du mot clé recherché. Par exemple, remplacer une lettre par une autre similaire ou ajouter des lettres supplémentaires.
  2. Utiliser des acronymes ou des abréviations : au lieu d’utiliser le nom complet d’une marque, il est possible de déposer la marque en utilisant uniquement les initiales ou une version abrégée.
  3. Utiliser des homophones : les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s’écrivent différemment. En utilisant des homophones, il est possible de déposer une marque qui ressemble à une marque existante, mais qui est légèrement différente sur le plan orthographique.

Il est important de noter que ces pratiques peuvent être considérées comme une violation du droit des marques et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Par exemple, (Il a été jugé à cet effet que constitue l’imitation de la marque antérieure RUMEUR, la demande de marque RUMEURS, visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique (INPI, 14 janvier 2021, n°OPP 20-2681).

Il est toujours recommandé de respecter le droit des marques et d’éviter toute tentative de contournement illégal.

B. Utilisation de traductions dans d’autres langues

Certaines personnes peuvent également utiliser la traduction dans d’autres langues comme stratégie pour contourner le droit des marques. Voici comment cela peut se produire :

  1. Traduction directe : Une personne peut essayer de déposer une marque en traduisant directement un nom ou un mot clé dans une autre langue. Par exemple, si une marque existe déjà en anglais, la personne peut essayer de déposer une traduction de cette marque dans une autre langue.
  2. Traduction phonétique : Une autre stratégie consiste à traduire phonétiquement une marque existante dans une autre langue. Cela peut être fait en utilisant des sons similaires ou en s’inspirant de la prononciation de la marque originale pour créer une nouvelle marque dans une autre langue.

Cependant, il est important de noter que même l’utilisation de traductions dans d’autres langues ne garantit pas nécessairement la validité ou la légalité de la marque. Les lois sur les marques varient d’un pays à l’autre, et il est possible que des mesures juridiques soient prises pour protéger les marques existantes, y compris dans d’autres langues. Il est essentiel de respecter les droits des marques existantes et de ne pas tenter de contourner illégalement le droit des marques en utilisant des variantes orthographiques ou des traductions dans d’autres langues.

II- Les conséquences juridiques et éthiques

A. Risques juridiques liés à la contrefaçon

  1. Sanctions pénales : La contrefaçon est considérée comme un délit pénal en France. Selon l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle, Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
  2. a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  3. b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  4. c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  5. d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

  1. Sanctions civiles : En cas de contrefaçon, la victime a le droit de demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Les tribunaux français peuvent accorder des indemnisations substantielles en fonction de la nature de la contrefaçon, de l’étendue des dommages et de la notoriété de la marque.
  2. Saisie et destruction des produits contrefaits : Les tribunaux peuvent ordonner la saisie des produits contrefaits ainsi que leur destruction, afin de prévenir leur circulation sur le marché et de protéger les droits du titulaire de la marque.
  3. Réputation et image de marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation et à l’image de marque d’une entreprise. Les consommateurs peuvent être induits en erreur en achetant des produits contrefaits, ce qui peut entraîner une perte de confiance et des conséquences négatives pour l’entreprise contrefaite.
  4. Coûts financiers : Les procédures judiciaires pour lutter contre la contrefaçon peuvent être coûteuses en termes de frais juridiques et de temps. Les entreprises doivent investir des ressources considérables pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Il est important de noter que ces arguments sont basés sur le droit français et peuvent varier en fonction du pays et de la législation applicable.

Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques précis sur les risques liés à la contrefaçon.

B. Implications éthiques du contournement du droit

  1. Tromperie et mauvaise foi : Le contournement du droit en déposant une marque de manière frauduleuse ou trompeuse peut être considéré comme une violation de l’éthique. Cela peut créer une confusion chez les consommateurs et leur faire croire qu’ils achètent un produit ou un service d’une entreprise différente. Cette pratique est contraire aux principes d’honnêteté et de transparence dans les affaires.
  2. Concurrence déloyale : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut être considéré comme une pratique de concurrence déloyale. Cela peut nuire aux entreprises qui ont investi du temps, des ressources et des efforts pour développer leur marque et leur réputation. Le droit des marques vise à protéger les entreprises contre de telles pratiques déloyales et à promouvoir une concurrence équitable.
  3. Respect des droits des autres : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut porter atteinte aux droits des autres entreprises ou individus qui ont des marques similaires ou connexes. Cela peut entraîner des litiges juridiques coûteux et des dommages pour les parties concernées. Le respect des droits de propriété intellectuelle et des droits des autres est un principe éthique fondamental.
  4. Confiance du public : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut éroder la confiance du public dans le système de protection des marques et dans les entreprises en général. Lorsque les consommateurs perdent confiance dans l’authenticité et l’intégrité des marques, cela peut avoir des effets néfastes sur l’économie et la société dans son ensemble.
  5. Préservation de la réputation : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut entraîner une altération de la réputation de l’entreprise ou de l’individu qui utilise la marque. Si cette pratique est découverte, cela peut nuire à la crédibilité et à la réputation de l’entreprise, ce qui peut être difficile à réparer. Il est important de noter que le contournement du droit lors du dépôt d’une marque est illégal et peut entraîner des sanctions juridiques.

Il est fortement recommandé de respecter les lois et les réglementations en vigueur lors du dépôt d’une marque et de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques appropriés.

III- Les mesures de protection contre le contournement du droit

A. Surveillance de l’utilisation de la marque

Les mesures de protection contre le contournement du droit et la surveillance de l’utilisation de la marque en droit français :

  1. Prévention des pratiques trompeuses : La surveillance de l’utilisation de la marque vise à prévenir les pratiques trompeuses et frauduleuses. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contournement du droit et prendre les mesures appropriées pour les empêcher. Cela contribue à maintenir un environnement commercial honnête et équitable.
  2. Protection de la réputation de la marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet aux titulaires de droits de protéger la réputation de leur marque. En identifiant les cas d’utilisation non autorisée ou abusive de la marque, ils peuvent prendre des mesures pour préserver l’intégrité et la qualité associées à la marque. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à prévenir les dommages potentiels à la réputation de la marque.
  3. Prévention de la concurrence déloyale : La surveillance de l’utilisation de la marque aide à prévenir la concurrence déloyale. En identifiant les cas de contournement du droit, les titulaires de droits peuvent prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs intérêts et maintenir une concurrence équitable sur le marché. Cela garantit que les entreprises se conforment aux règles et réglementations en vigueur et évite les pratiques déloyales qui pourraient nuire à d’autres acteurs du marché.
  4. Dissuasion des contrevenants potentiels : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux contrevenants potentiels qu’ils ne pourront pas contourner le droit impunément. Lorsque les titulaires de droits sont actifs dans la surveillance et la protection de leur marque, cela dissuade les individus ou les entreprises de tenter de contrefaire ou d’utiliser abusivement la marque. Cela renforce le respect de la propriété intellectuelle et contribue à un environnement commercial plus sûr et plus éthique.
  5. Respect des droits de propriété intellectuelle : La surveillance de l’utilisation de la marque est une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter les violations potentielles et prendre des mesures légales pour faire respecter leurs droits. Cela contribue à préserver l’intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle et encourage l’innovation et la créativité.

Il est important de souligner que la surveillance de l’utilisation de la marque doit être effectuée conformément à la loi et aux réglementations en vigueur, en respectant les droits des autres parties concernées. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

La surveillance de l’utilisation de la marque présente plusieurs avantages pour prévenir la concurrence déloyale :

  1. Détection rapide des cas de contrefaçon : En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contrefaçon ou d’utilisation abusive de leur marque par des concurrents. Cela leur permet de prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs droits et empêcher la concurrence déloyale.
  2. Préservation de l’image de marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet de préserver l’image de marque d’une entreprise en évitant que des concurrents ne l’utilisent de manière trompeuse ou abusive. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à protéger la réputation de l’entreprise contre les pratiques déloyales de ses concurrents.
  3. Maintien d’une concurrence équitable : En détectant et en empêchant la concurrence déloyale, la surveillance de l’utilisation de la marque favorise un environnement commercial équitable. Cela permet aux entreprises de rivaliser sur un pied d’égalité, en se basant sur la qualité de leurs produits ou services plutôt que sur des pratiques trompeuses ou abusives.
  4. Protection des investissements : Les entreprises investissent souvent du temps, des ressources et des efforts dans le développement et la promotion de leur marque. La surveillance de l’utilisation de la marque aide à protéger ces investissements en empêchant d’autres acteurs du marché de profiter indûment de la notoriété et de la valeur de la marque pour leur propre bénéfice.
  5. Dissuasion des concurrents malveillants : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux concurrents malveillants qu’ils seront surveillés et que des mesures seront prises en cas d’utilisation abusive ou déloyale de la marque. Cela dissuade les concurrents de s’engager dans des pratiques déloyales, ce qui contribue à maintenir un environnement commercial plus éthique et respectueux des règles.

En résumé, la surveillance de l’utilisation de la marque est un outil essentiel pour prévenir la concurrence déloyale. Elle permet de détecter les cas de contrefaçon, de préserver l’image de marque, de maintenir une concurrence équitable, de protéger les investissements et de dissuader les concurrents malveillants.

B. Recours juridiques en cas de contrefaçon

Les mesures de protection contre le contournement du droit et les recours juridiques en cas de contrefaçon :

  1. Dissuasion : Les recours juridiques en cas de contrefaçon servent de dissuasion pour les personnes qui pourraient être tentées de contourner le droit. La perspective de poursuites judiciaires et de sanctions peut décourager les contrefacteurs potentiels et les inciter à respecter les droits de propriété intellectuelle.
  2. Protection des investissements : Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leurs investissements en matière de création et de promotion de leurs marques. En prenant des mesures pour faire respecter leurs droits, ils préservent la valeur de leur marque et évitent les pertes financières potentielles causées par la contrefaçon.
  3. Maintien de la réputation de la marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation d’une marque en associant ses produits ou services à des contrefaçons de qualité inférieure ou à des activités illégales. Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leur réputation en s’assurant que seuls des produits ou services légitimes et de qualité portent leur marque.
  4. Protection des consommateurs : Les recours juridiques en cas de contrefaçon protègent également les consommateurs en leur garantissant l’authenticité et la qualité des produits ou services qu’ils achètent. En poursuivant les contrefacteurs, les titulaires de droits aident à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs associés aux produits contrefaits.
  5. Promotion de l’innovation : Les recours juridiques en cas de contrefaçon encouragent l’innovation en offrant une protection légale aux créateurs et aux innovateurs. En protégeant leurs droits de propriété intellectuelle, les titulaires de droits sont incités à continuer à investir dans la recherche et le développement, ce qui favorise la croissance économique et la création d’emplois.
  6. Équité concurrentielle : Les recours juridiques en cas de contrefaçon garantissent une concurrence équitable en empêchant les entreprises de tirer profit de la renommée ou de la réputation d’une marque sans autorisation. Cela crée un environnement commercial plus équilibré où les entreprises peuvent concurrencer sur la base de leurs propres mérites et de leurs innovations, plutôt que de tromper les consommateurs en utilisant des marques contrefaites.

En résumé, les recours juridiques en cas de contrefaçon offrent une protection essentielle en dissuadant les contrefacteurs, en protégeant les investissements et la réputation des marques, en assurant la sécurité des consommateurs, en favorisant l’innovation, en garantissant une concurrence équitable et en préservant la valeur économique des droits de propriété intellectuelle.

Pour lire une version complète de cet article sur la façon de contourner le droit des marques, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-10.759, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 16-11.110, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.504, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-80.377, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’ACCESSIBILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE CONTRAT EN LIGNE

En cette nouvelle ère du numérique, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne occupent une place importante dans les relations commerciales. En effet, un bon nombre de contrats sont conclus via internet. Cependant, le souci de protection du consommateur demeure. Un moyen de protéger le consommateur a donc vu le jour et il s’agit des conditions générales de vente.

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Ces conditions générales de vente se retrouvent essentiellement avec les contrats en ligne. Il faut savoir que la particularité des contrats à distance exige une meilleure information du client/consommateur. Dès lors, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne ne doivent pas être difficiles à trouve ainsi que difficiles à conclure. Il en va de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que de la liberté de contracter. La combinaison de l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne doit être faite de telle sorte que les intérêts des commerçants ainsi que ceux des consommateurs soient respectés.

La vente à distance en application est encadrée par le droit interne et le droit communautaire. Elle touche à la question sensible de la communication des conditions générales de vente qui prend une tournure particulière lorsqu’il s’agit d’un contrat à distance et plus encore avec les contrats électroniques. Un dernier rebondissement est dû à la Cour de justice de l’Union européenne qui jette un pavé dans la marre en modifiant sensiblement la forme que doit prendre la communication des conditions générales pour le e-commerce.


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Dans un arrêt du 31 août 2022 (Cass. 1re civ., 31 août 2022 no 21-13080), la première chambre civile, a précisé que le régime spécifique des contrats à distance est applicable aux contrats conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service fourni en ligne. (8)

La décision de la CJUE concernant l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne, les conditions strictes, protectrices des consommateurs restent d’actualité, ainsi que leur formalisme de base. Néanmoins, une petite modification sera faite sur celle-ci. L’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat de vente devront donc être étudiés et démystifiés.

Lorsqu’il s’agit de services, les conditions générales de vente, ou d’utilisation, encadrent la négociation commerciale lorsqu’il s’agit de rapports entre commerçants ou à l’inverse les ventes liées ou contrats d’adhésion. Avec un contrat électronique, elles encadrent cette négociation avec les spécificités qui s’y attachent. Le vendeur observe, par exemple, une obligation d’information des clients renforcée.

Le vendeur n’est pas obligé de procéder à la rédaction de ses conditions générales, mais s’il le fait, il doit se conformer au formalisme imposé par les textes qui prévoient plusieurs mentions obligatoires. De même, il est tout à fait envisageable d’établir des conditions spécifiques qui dérogeront alors aux conditions générales ou encore d’établir des conditions en fonction des catégories d’acheteurs.

L’importance de la communication des conditions générales de ventes ou d’utilisation résulte entre autres du devoir d’information du vendeur envers l’acheteur, devoir qui est donc renforcé lorsque l’acheteur est un particulier. Les différents textes imposent un support « durable » ou « standard », une mise à disposition « claire et non ambiguë » ou encore qu’une simple demande de l’acheteur suffît à fonder l’obligation.

En effet, la réglementation en termes de conditions générales est éparpillée entre plusieurs sources : le code de commerce, le code de la consommation ou encore la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et, bien entendu, une directive communautaire. C’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui s’applique au commerce en ligne, ainsi que la directive communautaire du 20 mai 1997. La directive 97/7/CE a été abrogée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Cette dernière a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 en élargissant le champ d’application de la directive 2011/83/UE pour couvrir les contrats en vertu desquels le professionnel fournit ou entreprend de fournir un service numérique ou un contenu numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou entreprend de fournir des données à caractère personnel. Elle a été transposée, récemment, en droit français avec l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. (1)

Aujourd’hui, encore en pratique les conditions générales de vente ou d’utilisation sont accessibles et acceptées, lors d’un achat en ligne, au moment de la commande sous forme d’un double clic, afin de pouvoir apporter la preuve que le client a pris connaissance et accepté les conditions.

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 20-15356,), la première chambre civile a précisé que la clause d’attribution de compétence prévue dans des CGV est applicable lorsque le contractant a accepté le contrat renvoyant expressément à ces CGV, dont il était en mesure d’en prendre connaissance. (11)

Rendu le 5 juillet 2012, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne met un terme aux divergences qui pouvaient exister aussi bien dans l’ordre interne qu’entre les États membres. La Cour infirme l’interprétation des textes fournie par le juge français en estimant qu’un simple renvoi par lien hypertexte à une page internet contenant les conditions générales, malgré la technique du double clic, ne constitue pas un support durable au sens de la directive de 1997. Le juge européen a estimé qu’il aurait fallu que le consommateur puisse stocker les conditions générales de ventes et qu’elles lui soient directement présentées.

Issue de l’article 1369-5 ancien (devenu l’article 1127-2 du Code civil) du Code civil et confirmé notamment par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2010 , la technique du double clic, , est alors vouée à changer. Le Code civil dans sa rédaction issue de la loi pour la confiance dans l’économie numérique était pourtant assez strict sur la forme que devaient prendre le consentement au contrat électronique et l’acceptation des conditions générales. Ce ne sera finalement plus suffisant.

Cet arrêt de la Cour de justice est marque un épisode à toute une série de décisions relatives aux conditions générales. Les contrats en ligne consistant généralement en des contrats d’adhésion, les juges ont souvent à statuer sur la légalité des clauses des conditions générales, comme à l’occasion du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006 où l’UFC-Que Choisir invoquait plusieurs clauses abusives dans les conditions générales d’une agence de voyages en ligne.

Une meilleure accessibilité des conditions générales de vente ou d’utilisation permettra-t-elle une plus grande protection du consommateur sans pour autant pourtant limiter le professionnel dans son activité ?

Le formalisme qui s’impose aux contrats informatiques semble avoir pris encore un peu plus d’importance. Avant de s’interroger sur ses nouveaux aspects, il convient de revenir sur l’état du droit en matière de conditions générales (I). L’évolution ira vers un formalisme plus poussé (II) en application de l’arrêt du juge européen.

I – L’état du droit en matière de conditions générales de vente avant l’arrêt du 5 juillet 2012

Le moteur du travail du juge concernant le commerce électronique est le souci de la protection du consommateur. Les problématiques posées par les conditions générales de vente sont d’autant plus sensibles qu’elles contiennent bon nombre de clauses contraignantes pour le particulier sans pour autant qu’elles soient bien comprises. Cependant, alors que le consensualisme est le principe, le commerce électronique fait application de l’exception protégeant certes le consommateur, mais aussi le professionnel, la preuve étant facilitée. Le droit français relatif au commerce en ligne (A) se conformait plutôt fidèlement à un droit communautaire protecteur (B).

A – Le droit relatif au commerce en ligne

L’accès aux conditions générales de vente ou d’utilisation est chose ancienne, notamment grâce à la vente à distance. Une distinction fondamentale s’opère, en dehors du commerce en ligne, selon que la relation commerciale a lieu entre commençants ou entre un commerçant et un particulier.

Lorsqu’il s’agit de deux commerçants, la communication et l’accès aux conditions générales étaient prévus par l’article L441-6 du Code de commerce, au sein du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Il apparaît très vite qu’un équilibre est opéré entre les obligations pesant sur le fournisseur et sa liberté de commercer. Le texte prévoyait classiquement que « la communication [des conditions générales de vente] s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ». Désormais, c’est le nouvel article L441-1 du Code de commerce qui encadre ce point. Cet article dispose que la communication « s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Une limite vient protéger le commerçant puisqu’il n’est pas obligé de communiquer ses conditions générales à quelqu’un qui ne serait pas partie au contrat. De même, lorsque les conditions diffèrent en fonction du type de clientèle, ce qui est tout à fait envisageable, le vendeur peut ne communiquer que les conditions propres au type auquel appartient le client. Un client n’appartenant pas à la même catégorie pourra demander les conditions générales se rapportant à sa propre catégorie, mais pas celles d’une autre catégorie.

Dans un arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 14 mars 2024, no 23/00495) a rappelé la possibilité pour les entreprises de refuser de communiquer leur CGV à un revendeur avec lequel elles ne souhaitent pas contracter. (9)

L’acheteur peut saisir le juge des référés, en cas de non-respect de cette condition, pour faire exécuter l’obligation et obtenir ainsi la communication des conditions retenues. Les procédures d’urgence sont sans doute adaptées à de tels rapports puisque la rapidité des relations commerciales justifie une protection de l’acheteur efficace en termes de délai.

L’ancien article L441-6 du Code de commerce imposait finalement un formalisme relativement souple, trahissant une approche libérale des obligations entourant les relations entre commerçants. Les éléments apparaissant nécessairement dans les conditions de vente sont assez restreints : « [ils] comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement ». Bien que l’article soit sensiblement plus long, il n’en dit guère plus sur les éléments constitutifs de l’obligation. L’article L441-1 du Code de commerce dispose, désormais, que : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. […] ». (2)

S’agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalités de communication des conditions générales de vente ou d’utilisation qui doit se faire de façon « claire et non ambiguë ». L’article L 111-1 fait surtout porter sur le vendeur la charge de la preuve de son obligation de « mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». L’article liste quant à lui les éléments qui apparaissent impérativement dans les conditions générales de vente et qui sont, là, beaucoup plus nombreux.

A l’image des obligations pesant sur les commerçants entre eux, l’article prévoit également quatre informations supplémentaires qui peuvent être communiquées au consommateur à sa demande. Cette communication se fait là aussi de droit à partir du moment où le consommateur en fait la demande.

Qu’en est-il enfin des conditions générales de ventes dans le cadre du commerce en ligne ? La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l’article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l’article 111-2 du code de la consommation. La distinction entre les relations des commerçants et des consommateurs demeure en ce que l’article 19 énonce également qu’il s’applique en plus des obligations prévues par les autres textes. Enfin, comme évoqué en introduction, l’exécution de l’obligation pesant sur le vendeur est garantie par le système du double clic.

La loi du 21 juin 2004 semblait faire une application assez fidèle de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, le régime qu’elle prévoit étant similaire au nôtre.

B – Une application fidèle d’un droit communautaire protecteur

L’article 5 de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance est le point sur lequel porte le récent arrêt du juge communautaire. L’article prévoit en effet la communication au consommateur d’un ensemble d’informations soit par écrit soit à l’aide d’un support durable, auquel il doit en plus avoir accès. Cet article prévoit en réalité que cette obligation constitue la confirmation d’informations auxquelles le consommateur doit déjà avoir eu accès avant même la conclusion du contrat. Ces informations sont listées au précédent article qui détermine ces informations préalables et nécessaires.

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, no 22-12424,), la première chambre civile a précisé que seul le consommateur qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel et dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée peut se prévaloir du régime particulier prévue en matière de protection du consommateur. (10)

Combinés, ces deux articles revêtent une importance non négligeable puisqu’ils conditionnent la suite de l’exécution du contrat, notamment dans le cas d’un contrat électronique. Remarquons également que la directive leur a aménagé un champ d’application assez large puisque ces deux dispositions concernent tous les contrats à distance et pas seulement les contrats électroniques ou les contrats à distance traditionnels. Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

Cette proximité de rédaction entre le droit interne et le droit de l’Union amènera sans doute le juge français à revoir sa copie à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions.

II – Vers un formalisme plus poussé

La conséquence directe de l’arrêt Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer qu’a rendu la Cour le 5 juillet 2012 est l’exigence d’un formalisme plus poussé quant au devoir d’information du commerçant envers le consommateur au moment de la communication des conditions générales de vente ou de distribution. La question se pose maintenant de l’application pratique qu’il faudra faire de l’arrêt : que faut-il entendre par l’expression « support durable » ? (A). Quelles sont les conséquences pour le commerçant (B), notamment au regard de l’applicabilité de l’article 1369-5 ancien du Code civil dont est issue la technique du « double clic » ?

A – La détermination du « support durable »

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne statuant sur litige qui opposait Content Services, société britannique basée en Allemagne, à l’organisation autrichienne chargée de la protection des consommateurs, la Bundesarbeitskammer. Cette dernière contestait la pratique de Content Services qui consistait à communiquer à ses clients un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de vente au moment de la commande ainsi que par un courrier électronique de confirmation. La question que posait la juridiction autrichienne se résumait simplement à savoir si le fait de rendre accessible les conditions générales d’utilisation par un simple lien hypertexte renvoyant au site de la société était suffisant au regard des exigences de l’article 5 de la directive du 20 mai 1997.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu négativement en estimant que « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE […] du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition » et la Cour de rajouter que ces informations n’étaient en l’espèce « ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur [ …] et qu’un site internet […] ne peut être considéré comme un « support durable ».

Il ne serait de décision plus claire s’il était précisé ce qu’il faut entendre par « support durable » fourni par l’entreprise et reçu par le consommateur. Il est clair toutefois que l’envoi d’un écrit, une version imprimée par exemple, peut suffire à remplir la condition d’accessibilité des conditions générales. De plus, dans sa réponse, la Cour précise qu’il aurait fallu que le consommateur puisse consulter directement ces conditions, avant même de conclure le contrat : s’il existe bien une alternative entre la version écrite et le « support durable », il faut tout de même observer la condition cumulative de l’accessibilité directe au moment de conclure le contrat électronique.

En outre, la Cour de justice de l’UE précise dans un autre arrêt que le support durable doit garantir au consommateur la possession des informations exigées, de manière similaire à un support papier, afin de lui permettre, éventuellement, de faire valoir ses droits. (3)

Concrètement, il semble que les entreprises dont les sites de commerce en ligne sont à destination du public communautaire doivent dorénavant soumettre à la consultation directe du client leurs conditions générales de ventes , avant la conclusion du contrat, sans passer par un lien hypertexte. De plus, une fois le contrat conclu et dans un délai qui se veut court, elles devront envoyer ces mêmes conditions par l’intermédiaire d’un écrit ou d’un fichier, comme par exemple un pdf, et ce par mail. L’intérêt d’un fichier pdf est la pérennité du format et l’impossibilité de modification sans atteindre l’intégrité du document. Il serait alors loisible au client de conserver ce document, d’en tirer lui-même une version écrite ou même, pourquoi pas, de ne pas le conserver.

La Cour, en cherchant à protéger au maximum le consentement du consommateur,  donne davantage de valeur au contrat électronique, rendant en même temps les éventuels recours contre ces contrats plus difficiles.

B – Les conséquences pour le commerçant

La décision présente un intérêt pour le commerçant dans la mesure où lui sera facile de prouver qu’il a bien envoyé ses conditions générales de vente. La Cour aurait pu exiger de la part du consommateur qu’il en accuse réception, mais fort heureusement la décision est claire : selon elle, « un comportement passif de ces consommateurs suffit » à ce moment de l’accord. La preuve incombant au commerçant portera donc seulement sur l’envoi de ses conditions sur un support durable à destination du consommateur.

L’alternative laissée à l’appréciation du commerçant entre le support écrit, que la Cour définit elle-même comme une version physique, autrement dit un papier, et le « support durable » appelle aussi une remarque. Il serait possible de déduire de la décision que, pour des questions de sécurité juridique et de facilité, l’envoi d’un écrit serait préférable.

Toutefois, en ne définissant pas précisément l’expression « support durable », la Cour laisse le champ libre pour trouver un format dématérialisé qui aurait une valeur équivalente à un écrit. Le format pdf présente là encore l’intérêt d’être relativement fiable.

Cela étant, force est de constater que la décision et la directive présentent l’inconvénient de ne pas définir précisément qui est concerné, notamment du côté du commerçant. La directive à l’article 2 définit simplement le fournisseur comme « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ».

Les textes français sont là beaucoup plus détaillés. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique délimite son champ d’application à l’article 14 qui s’entend même des moteurs de recherches, des fournisseurs de boîtes de courrier électronique ou des hébergeurs de blogs , même lorsque leurs services ne sont pas soumis à rémunération de la part de l’utilisateur. En clair, même pour s’inscrire sur un réseau social, l’utilisateur recevra un courrier électronique avec les conditions générales d’utilisation en confirmation de son inscription. Il est certain qu’à ce rythme, ces conditions seront encore moins consultées par les consommateurs

Sources  :

  1. Information du consommateur, droit de rétractation et autres droits du consommateur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0904_4&from=EN
  2. Article L441-1 du Code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414469/
  3. CJUE 9 novembre 2016 C42/15 Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróvá https://juricaf.org/arret/CJUE-COURDEJUSTICEDELUNIONEUROPEENNE-20161109-C4215
  4. Directive 97/7/CE du Parlement et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0007
  5. CJUE, 5 juillet 2012, Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer C-49/11 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/11&language=FR
  6. Opposabilité des CGV accessibles par un lien : un site n’est pas support durable  legalis.net
  7. Site dalloz dalloz.fr
  8. 1re civ., 31 août 2022, no21-13080, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046259010?init=true&page=1&query=21-13080&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. CA Limoges, 14 mars 2024, no23/00495 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_LIMOGES_2024-03-14_2300495
  10. 1re civ., 28 juin 2023, no22-12424, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781227?init=true&page=1&query=22-12.424&searchField=ALL&tab_selection=all&utm_campaign=Legalchain&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8tcG_TJGAZISEwFCI4tEYKJvHyg6CPtBVYq9CpIk5xiDtkvOekNHX9Xb_UH6zRE4S_acin
  11. 1re civ., 9 juin 2021, no20-15356, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658751?init=true&page=1&query=20-15356&searchField=ALL&tab_selection=all

UNE MARQUE DÉCHUE POUR NON USAGE EST ELLE TOUJOURS VALABLE ?

L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation de son titulaire. 

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Se pose alors la difficulté de l’action en contrefaçon lorsque la marque est déchue du fait de son non-usage pendant une période de cinq ans. Cependant, une hypothèse toute particulière a fait d’l’objet d’un litige devant les juridictions françaises menant à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2020 (CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18), considèrent que le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.

Dans un arrêt en date du 30 juin 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no 21/08131), la cour d’appel de Paris a rappelé que constitue une fin de non-recevoir, un défaut d’usage sérieux d’une marque française et d’une marque de l’Union européenne.(5)


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I. L’action en contrefaçon de marque

Selon l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une marque consiste à reproduire, à imiter ou à utiliser une marque déposée sans l’autorisation préalable expresse de son titulaire. En effet, la marque permet aux entreprises de protéger leurs produits et services, et de les distinguer de ceux de la concurrence. Ainsi, une personne qui distribue publiquement peu importe la manière, le produit ou le service d’un autre va à l’encontre des droits de propriété intellectuelle et peut être considéré comme un contrefacteur. De même, l’acheteur d’un produit contrefait reste passible de sanctions pénales.

Cependant, pour qu’une contrefaçon soit considérée comme telle, trois conditions s’imposent :

  • Il y a contrefaçon lorsque le produit ou le signe utilisé est identique ou similaire ;
  • La marque est déposée en fonction des catégories de produits. Ainsi, une imitation de produits hors de sa catégorie première ne constitue pas une contrefaçon ;
  • La contrefaçon concerne uniquement les marques valablement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

En cas de l’utilisation d’une marque sans autorisation par un tiers, l’entreprise propriétaire peut agir pour faire cesser la contrefaçon, et obtenir des dommages et intérêts. Elle peut ainsi agir devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans après la connaissance de la contrefaçon. Elle peut également solliciter le service des douanes afin de retirer du marché ou de détruire le produit contrefait.

Par l’action en contrefaçon, le demandeur pourra solliciter :

    • Une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
    • La cessation des actes de contrefaçon
    • Le retrait des produits de contrefaçon du marché
    • Publication de la condamnation dans la presse

La CJUE dans une décision du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, no C-654/21, LM c/ KP), a rappelé que les tribunaux des marques de l’Union européenne saisis d’une action en contrefaçon d’une marque européenne sont compétents pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité pour l’ensemble des droits que le titulaire titre de l’enregistrement litigieux. (6)

II. Que faire en cas d’actes contrefaçon sur une marque déchue pour non-usage ?

A) Les actes de contrefaçon sont postérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

Un arrêt de l’usage d’une marque pendant 5 ans ou plus permet à tout tiers intéressé d’en demander en justice la déchéance pour non-usage. En conséquence, le titulaire perdra ses droits sur la marque pour l’avenir, qui pourra être utilisée par quelqu’un d’autre.

Le défaut de protection par le droit de la propriété intellectuelle permet ainsi généralement au défendeur d’échapper, logiquement, à une condamnation pour contrefaçon, mais également pour concurrence déloyale ou parasitisme, à moins qu’il n’ait commis des faits distincts de l’imitation.

B) Les actes de contrefaçon sont antérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020, considère que le titulaire d’une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la sanction.

L’affaire à l’origine de cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est issue des juridictions françaises et fait suite au renvoi préjudiciel de la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2018 (Com., 26 sept. 2018, n° 16-28.281)

Le titulaire d’une marque doit en faire un usage sérieux en l’absence duquel il peut encourir la déchéance de ses droits. Au niveau national, l’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Ce principe est également posé au plan européen par le biais de l’article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Saisie du pourvoi du titulaire déchu de ses droits, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lequel elle avait été enregistrée conserve-t-il le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ?

La Cour de justice précise que le législateur européen a laissé toute latitude au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque pouvait produire ses effets. Elle note que le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement.

Le titulaire peut se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Toutefois, cette absence d’exploitation, si elle n’est pas contraire à l’action en contrefaçon, pourra certainement jouer dans la décision relative à la réparation du préjudice subi. En effet la Cour de justice ajoute, et c’est là la clé de la décision, que « si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ».

Par conséquent, l’action en contrefaçon en tant que telle est possible lorsque les actes contrefacteurs ont eu lieu avant la déchéance de la marque pour non-usage.

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2023 (TJ Paris, 3e ch., 1er déc. 2023, no 23/11158), le tribunal judiciaire de Paris, a précisé que l’incorporation d’une marque antérieure distinctive à une marque ombrelle pour désigner des produits similaires constitue une contrefaçon à condition que la marque intégrée puisse conserver une position distinctive autonome et qu’il existe un risque de confusion. (7)

En revanche, l’une des finalités de l’action en contrefaçon est notamment d’obtenir pour la victime des dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice. En effet, l’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la contrefaçon. Le montant de l’indemnisation peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque contrefaite et le préjudice moral causé à ce dernier.

C’est sur ce point qu’il va être difficile de prouver un préjudice amenant à une indemnisation alors que la marque en question ne fait plus l’objet d’aucun usage de la part de son titulaire depuis 5 années, ce qui à donner lieu justement à la déchéance de la marque.

Cependant, si cela paraît difficile, cela n’est pas impossible et il reviendra au demandeur de l’action en contrefaçon de prouver le préjudice réellement subit afin d’obtenir une indemnisation.

En outre, la seconde finalité d’une action en contrefaçon réside dans la cessation des actes de contrefaçon. Sur ce point également, une incohérence peut être soulevée dès lors que la marque, au jour du jugement intervenant donc après sa déchéance, ne devrait pas avoir à exiger la cessation des actes illicites de contrefaçon puisque par nature ils ne se trouvent plus être illicites, la marque étant déchue.

Ainsi, la condamnation du contrefacteur pourrait être purement symbolique et consisterait donc en une simple publication du jugement.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la validité d’une marque échue, cliquez ici

SOURCES :

  1. Article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381689
  2. Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020, C-622/18 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488
  3. Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.281 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/
  5. Cour d’appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no21/08131 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981
  6. Cour de justice de l’Union européenne, 8 juin 2023, noC-654/21, LM c/ KP https://curia.europa.eu/juris/document
  7. TJ Paris, 3e, 1erdéc. 2023, no 23/11158 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000049130308