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Les Smart Contracts

Il s’agit d’un contrat reposant sur un code informatique, dont l’exécution répond à des conditions prédéfinies. Malgré ce que son intitulé laisse penser, un smart contract n’est donc pas si intelligent qu’on l’imagine. Hébergé sur un réseau décentralisé comme une blockchain, il devient en revanche autonome et éternellement accessible à tous.

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Les smart contracts offrent un potentiel révolutionnaire en transformant la manière dont les transactions numériques sont effectuées. Leur automatisation, leur transparence, leur sécurité et leur efficacité en font des outils puissants qui peuvent réduire les coûts, simplifier les processus et renforcer la confiance entre les parties impliquées. Alors que la technologie continue de se développer, les smart contracts sont destinés à jouer un rôle de plus en plus crucial dans notre économie numérique.

Les smart contracts, ou contrats intelligents, ont émergé en tant que technologie révolutionnaire basée sur la blockchain, offrant des possibilités d’automatisation et d’exécution des contrats de manière transparente et sécurisée. Cependant, l’une des principales préoccupations juridiques entourant les smart contracts réside dans leur absence de réglementation spécifique. Cet article explore les implications juridiques de l’absence de réglementation pour les smart contracts et les défis qui en découlent.


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En outre, leur reconnaissance légale en France soulève des questions importantes.

De plus, les smart contracts, ou contrats intelligents, basés sur la technologie de la blockchain, offre une transparence et une immuabilité des données. Dans cet article, nous allons examiner également comment les smart contracts peuvent contribuer à renforcer la confidentialité et la protection des données personnelles.

Par ailleurs, bien que les smart contracts offrent de nombreux avantages, ils ne sont pas à l’abri des erreurs de programmation. Dans cet article, nous allons examiner les risques liés aux erreurs de programmation dans les smart contracts et les précautions à prendre pour les éviter.

Le cadre juridique des smart contracts repose principalement sur trois textes : le Code civil (articles 1101 et s.), qui permet de les rattacher au droit classique des contrats ; le règlement européen Data Act (UE 2023/2854), qui impose des exigences techniques comme la sécurité et la possibilité d’interruption ; et le règlement eIDAS (UE 910/2014), qui encadre l’identification électronique et la fiabilité des transactions numériques.

Enfin, l’interprétation des termes et conditions des smart contracts soulève des défis uniques. Cet article explorera les implications de l’interprétation des termes et conditions des smart contracts et les perspectives pour surmonter ces défis.

I. Interprétation des termes et conditions

  • Complexité des termes et conditions : Les smart contracts sont souvent basés sur un code informatique complexe, ce qui rend les termes et conditions difficiles à interpréter. Les clauses contractuelles sont rédigées en langage de programmation, ce qui peut être déroutant pour les parties non techniques. Cette complexité peut entraîner des ambiguïtés ou des erreurs de programmation qui peuvent affecter la façon dont les termes et conditions sont interprétés et exécutés.
  • Interprétation objective vs subjective : L’interprétation des termes et conditions des smart contracts peut soulever la question de savoir si elle doit être objective ou subjective. Dans les contrats traditionnels, l’interprétation est souvent basée sur l’intention des parties, ce qui peut être sujet à des différences d’opinions. Dans le cas des smart contracts, l’interprétation peut être basée uniquement sur le code informatique, ce qui donne une interprétation plus objective. Cependant, cela peut conduire à des résultats imprévus ou injustes dans certaines situations.
  • Responsabilité des parties : L’interprétation des termes et conditions des smart contracts soulève également des questions de responsabilité des parties. En cas de litige concernant l’exécution d’un smart contract, il peut être difficile de déterminer qui est responsable, notamment en cas d’erreur de programmation ou d’interprétation différente des termes. Les parties peuvent se retrouver dans une situation où elles doivent assumer des conséquences imprévues ou injustes en raison de l’interprétation des termes et conditions.
  • Perspectives pour surmonter les défis : Pour surmonter les défis liés à l’interprétation des termes et conditions des smart contracts, plusieurs perspectives peuvent être envisagées. Tout d’abord, une meilleure compréhension et une éducation accrue des parties concernées, y compris des avocats et des développeurs, peuvent aider à clarifier les termes et conditions des smart contracts. De plus, l’introduction de mécanismes de résolution des litiges basés sur la blockchain, tels que l’arbitrage automatisé, peut permettre une interprétation plus rapide et plus efficace des termes et conditions.

L’interprétation des termes et conditions des smart contracts présente des défis complexes en raison de la complexité du code informatique et des différences entre l’interprétation objective et subjective. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l’objectivité et la justice pour garantir que les parties sont traitées équitablement dans l’exécution des smart contracts. Une meilleure compréhension, une éducation accrue et l’utilisation de mécanismes de résolution des litiges basés sur la blockchain peuvent contribuer à surmonter ces défis et à renforcer la confiance dans cette technologie prometteuse.

II. Absence de réglementation spécifique

  • Cadre légal incertain : L’absence de réglementation spécifique crée un cadre légal incertain pour les smart contracts. Les lois existantes ne sont pas adaptées pour traiter les problèmes uniques posés par cette technologie. Les principes juridiques traditionnels peuvent ne pas s’appliquer directement aux smart contracts, ce qui peut entraîner une incertitude quant à leur validité, leur exécution et leur interprétation. Cette situation peut rendre difficile pour les parties impliquées de comprendre leurs droits et obligations.
  • Validation et force exécutoire : La question de la validation et de la force exécutoire des smart contracts est un sujet de préoccupation majeur en l’absence de réglementation spécifique. Dans de nombreux pays, les contrats traditionnels sont généralement valides et exécutoires si certaines conditions sont remplies, telles que l’offre, l’acceptation et la contrepartie. Cependant, les smart contracts peuvent nécessiter des critères différents pour être considérés comme valides et exécutoires. L’absence de réglementation claire peut rendre difficile la détermination de la manière dont les smart contracts doivent être formés et appliqués légalement.
  • Responsabilité contractuelle : L’absence de réglementation spécifique soulève également des questions concernant la responsabilité contractuelle des parties impliquées dans les smart contracts. En cas de litige ou de non-respect des termes contractuels, il peut être difficile d’identifier les recours disponibles et de déterminer la responsabilité des parties en l’absence de directives légales claires. Cela peut conduire à des défis juridiques dans la résolution des litiges et la protection des droits des parties.
  • Protection des consommateurs : L’absence de réglementation spécifique peut également avoir un impact sur la protection des consommateurs dans le contexte des smart contracts. Les consommateurs peuvent être confrontés à des risques tels que des termes contractuels injustes, des erreurs de programmation ou des pratiques commerciales déloyales. Sans une réglementation claire, il peut être difficile de garantir que les consommateurs sont adéquatement protégés lorsqu’ils utilisent des smart contracts.

L’absence de réglementation spécifique pour les smart contracts pose des défis juridiques importants. Le cadre légal incertain, la validation et la force exécutoire, la responsabilité contractuelle et la protection des consommateurs sont des questions qui nécessitent une attention particulière. Il est essentiel que les autorités réglementaires et les législateurs travaillent en collaboration pour élaborer des réglementations adaptées aux smart contracts, tout en prenant en compte les avantages qu’ils offrent. Une réglementation appropriée peut aider à établir des normes claires, à protéger les droits des parties impliquées et à favoriser l’adoption et la confiance dans cette technologie prometteuse.

  • Erreurs de programmation
  • Les risques d’erreurs de programmation : Comme tout programme informatique, les smart contracts peuvent contenir des erreurs de programmation. Cependant, les erreurs dans les smart contracts peuvent avoir des conséquences financières importantes, car ils sont auto-exécutables et irréversibles une fois déployés sur la blockchain. Les erreurs de programmation peuvent conduire à des failles de sécurité, des vols de fonds ou des comportements indésirables.
  • Les principales erreurs de programmation : Certaines des erreurs de programmation les plus courantes dans les smart contracts incluent les problèmes liés aux conditions, aux boucles infinies, aux problèmes de sécurité et aux problèmes de manipulation des données. Ces erreurs peuvent être dues à une mauvaise conception, à une implémentation incorrecte ou à une absence de tests rigoureux.
  • Précautions pour éviter les erreurs de programmation : Pour minimiser les risques d’erreurs de programmation, il est essentiel de suivre certaines précautions. Tout d’abord, il est important de concevoir et de planifier soigneusement le smart contract avant de le développer. Cela inclut la définition claire des objectifs, la spécification des conditions et l’identification des risques potentiels. De plus, il est essentiel de suivre les meilleures pratiques de programmation, telles que l’utilisation de bibliothèques sécurisées et l’adoption de tests rigoureux.
  • L’importance des audits de sécurité : Les audits de sécurité jouent un rôle essentiel dans la prévention des erreurs de programmation dans les smart contracts. Les experts en sécurité peuvent examiner le code du smart contract, identifier les vulnérabilités et recommander des améliorations. Faire appel à des auditeurs indépendants et expérimentés peut contribuer à renforcer la confiance dans la sécurité du smart contract.

Les smart contracts offrent de nombreuses opportunités, mais ne sont pas sans risques. Les erreurs de programmation peuvent avoir des conséquences financières importantes. Il est donc essentiel de prendre des précautions pour minimiser ces risques. En planifiant soigneusement, en suivant les meilleures pratiques de programmation et en faisant appel à des audits de sécurité, nous pouvons contribuer à renforcer la sécurité des smart contracts et à éviter les problèmes liés aux erreurs de programmation.

II. Confidentialité et protection des données

  • Transparence et immuabilité des données : Grâce à la technologie de la blockchain, les smart contracts offrent une transparence totale, permettant à toutes les parties impliquées dans une transaction d’accéder aux informations nécessaires. Cependant, cette transparence doit être équilibrée avec la protection des données personnelles. Les smart contracts peuvent garantir que seules les informations nécessaires sont partagées, tout en préservant la confidentialité des données sensibles.
  • Consentement et contrôle des utilisateurs : Les smart contracts peuvent être programmés de manière à ce que les utilisateurs aient un contrôle total sur leurs données personnelles. Par exemple, un utilisateur peut spécifier les conditions dans lesquelles ses données peuvent être utilisées et partager uniquement les informations nécessaires. Cette approche permet aux utilisateurs de donner leur consentement éclairé et de garder le contrôle sur leurs données.
  • Cryptographie et protection des données : Les smart contracts utilisent des techniques de cryptographie avancées pour protéger les données personnelles. Les informations sensibles peuvent être chiffrées avant d’être stockées sur la blockchain, ce qui garantit que seules les parties autorisées peuvent y accéder. De plus, les smart contracts peuvent être conçus pour supprimer automatiquement les données sensibles une fois que les conditions prédéfinies sont remplies.
  • Respect de la réglementation sur la protection des données : Les smart contracts peuvent être conçus pour être conformes aux réglementations sur la protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. En intégrant des mécanismes de confidentialité et de protection des données dès la conception des smart contracts, les entreprises peuvent éviter les risques de non-conformité et garantir la confidentialité des données personnelles de leurs utilisateurs.

Les smart contracts offrent de nombreuses opportunités pour renforcer la confidentialité et la protection des données personnelles. (5) Grâce à leur transparence, leur consentement et leur cryptographie avancée, ils permettent aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données tout en respectant les réglementations en matière de protection des données. En intégrant ces principes dès la conception des smart contracts, nous pouvons construire un avenir où la technologie et la protection des données personnelles vont de pair.

Le 3 février 2025, le groupe de travail sur la certification des smart contracts, réuni dans le cadre du Forum Fintech ACPR-AMF, a publié un rapport soumis à consultation publique qui constitue une étape importante dans la réflexion sur l’encadrement de la finance décentralisée (DeFi) au sein de l’Union européenne. Ce document examine les enjeux techniques et réglementaires liés à une éventuelle certification des smart contracts, considérés comme des protocoles informatiques permettant l’exécution automatisée et sécurisée de transactions sur blockchain.

Il s’articule autour de trois axes principaux : d’abord, la définition de standards communs en matière de sécurité, de gouvernance et de conformité applicables aux différents environnements d’exécution ; ensuite, l’analyse des modalités d’audit existantes et des modèles de certification envisageables, qu’il s’agisse d’une intervention d’autorités publiques, d’auditeurs tiers ou d’une auto-certification encadrée ; enfin, l’étude de scénarios réglementaires possibles, allant d’un dispositif volontaire à une certification obligatoire, avec des approches modulées selon les risques et les usages concernés.

Par ailleurs, les smart contracts peuvent impliquer la transmission et le stockage de données sensibles, telles que des informations financières ou personnelles. La confidentialité et la protection des données sont donc des préoccupations majeures. Les risques de violation de la vie privée, de piratage informatique et de divulgation non autorisée des données doivent être pris en compte et atténués pour assurer une utilisation sécurisée des smart contracts.

III. Reconnaissance légale

  • Cadre juridique existant : En France, les smart contracts ne sont pas expressément réglementés. Cependant, la législation existante offre certains outils pour leur reconnaissance légale. Par exemple, le Code civil français reconnaît la validité des contrats conclus électroniquement, ce qui peut inclure les smart contracts. De plus, le règlement européen eIDAS sur l’identification électronique fournit un cadre pour l’authentification et la validité des contrats électroniques, y compris les smart contracts.
  • Interprétation des principes juridiques : La reconnaissance légale des smart contracts en France dépend souvent de l’interprétation des principes juridiques existants. Les tribunaux français peuvent examiner les éléments essentiels d’un contrat, tels que l’intention des parties, l’offre, l’acceptation et la contrepartie, afin de déterminer la validité d’un smart contract. Cependant, l’interprétation peut varier d’un tribunal à l’autre, ce qui peut créer une certaine incertitude juridique.
  • Initiatives réglementaires en cours : Pour clarifier la reconnaissance légale des smart contracts, la France a pris des initiatives réglementaires. Par exemple, la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) adoptée en 2019 a introduit un cadre juridique pour les titres financiers émis sur la blockchain. Bien que cela ne concerne pas directement les smart contracts, cela démontre une volonté de réglementation dans le domaine de la technologie blockchain, ce qui pourrait éventuellement s’étendre aux smart contracts.
  • Perspectives d’évolution : L’évolution de la reconnaissance légale des smart contracts en France dépendra de plusieurs facteurs. Tout d’abord, la prise de conscience et la compréhension des smart contracts par les acteurs juridiques et les institutions gouvernementales joueront un rôle clé. Ensuite, la réglementation spécifique des smart contracts pourrait être envisagée pour clarifier les questions liées à leur validité et à leur exécution. Enfin, la coopération internationale et l’harmonisation des réglementations pourraient faciliter la reconnaissance légale des smart contracts à l’échelle mondiale.

En France, la reconnaissance légale des smart contracts repose actuellement sur l’interprétation des principes juridiques existants. Bien que certaines bases juridiques soient en place, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour clarifier leur statut et leur réglementation spécifique.

Les initiatives réglementaires en cours et une plus grande compréhension des smart contracts peuvent contribuer à établir un cadre plus solide pour leur reconnaissance légale en France. Il est essentiel de suivre de près les évolutions dans ce domaine pour garantir la sécurité juridique et promouvoir l’adoption des smart contracts dans le pays.

Les smart contracts offrent des avantages significatifs en matière d’automatisation et d’efficacité des transactions. Cependant, il est essentiel de comprendre les risques juridiques associés à cette technologie. L’interprétation des termes et conditions, l’absence de réglementation spécifique, les erreurs de programmation, la confidentialité des données et la reconnaissance légale sont autant de défis à relever. En abordant ces risques de manière proactive et en adoptant une approche réfléchie, il est possible de tirer pleinement parti des smart contracts tout en minimisant les risques juridiques.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur les smarts contratcts et leurs risques juridiques, cliquez

Sources :

  1. Développement de contrats intelligents | Chaîne de chaux (limechain.tech)
  2. Comment la blockchain change l’usage des contrats (latribune.fr)
  3. L’entreprise à la conquête de la « blockchain » et des « smart contracts » — Siècle Digital (siecledigital.fr)
  4. Audit Données Personnelles RGPD – Avocats Murielle Cahen (murielle-cahen.com)
  5. Donnée personnelle | CNIL
  6. Notifier une violation de données personnelles | CNIL

Testament numérique et IA

La mort, longtemps conçue comme le terme absolu de la personnalité juridique, n’efface plus aujourd’hui l’existence sociale de l’individu.

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À l’heure où l’intelligence artificielle générative est capable de cloner une voix à partir de quelques secondes d’enregistrement, de reproduire un style littéraire sur la base d’un corpus textuel ou de synthétiser le visage animé d’un défunt en une séquence vidéo d’une fidélité troublante, la question de ce qu’il advient du double numérique d’une personne après sa mort — ou même de son vivant — s’impose avec une acuité inédite au juriste.

Ce phénomène n’est pas une simple curiosité technologique : il touche au cœur même de la notion de dignité humaine, telle qu’elle est consacrée aux articles 16 et suivants du Code civil, et au principe fondamental selon lequel nul ne peut être instrumentalisé ou réduit à la condition d’objet, même par les moyens les plus sophistiqués du génie humain. L’individu n’est plus seulement un sujet de chair périssable ; il est aussi un agrégat de données, de traces vocales, d’images et de comportements modélisables, susceptibles d’être perpétués, exploités ou détournés bien au-delà de son dernier souffle. La dignité, entendue dans sa dimension la plus exigeante, postule que cette survie numérique ne saurait être abandonnée au seul arbitre des opérateurs économiques ou des algorithmes.

C’est sur ce fondement philosophique et constitutionnel que repose l’idée du testament technologique. Par cet acte solennel de volonté anticipée, tout individu pourrait décider, de son vivant, du sort réservé à son identité numérique — voix synthétique, image animée, personnalité conversationnelle, style littéraire ou artistique — tant après sa mort que face aux usages contemporains non consentis. La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version modifiée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, a ouvert une première brèche en ce sens en permettant, à son article 85, à toute personne de formuler des directives générales ou particulières relatives au sort de ses données personnelles après sa mort. Mais cette première avancée, aussi méritoire soit-elle, s’avère radicalement insuffisante à l’aune des bouleversements opérés par les systèmes d’intelligence artificielle générative de nouvelle génération.


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La notion d’autodétermination informationnelle, dégagée par la jurisprudence constitutionnelle allemande dès l’arrêt du Bundesverfassungsgericht du 15 décembre 1983 sur le recensement de la population — Volkszählungsurteil —, et progressivement assimilée dans l’ordre européen par la Cour de justice de l’Union européenne, commande que chaque personne soit en mesure d’exercer un contrôle effectif sur la collecte, l’usage et la représentation de ses propres données, y compris sous la forme de simulacres numériques. Ce droit à l’autodétermination numérique, dont le RGPD constitue la traduction législative la plus aboutie pour les personnes vivantes, se heurte à une double lacune : d’une part, l’exclusion des personnes décédées du champ d’application ratione personae du règlement ; d’autre part, l’absence de tout droit subjectif préventif opposable à la reproduction artificielle de la personnalité d’une personne vivante hors des cas expressément prévus par la loi.

L’entrée en vigueur du Règlement européen sur l’intelligence artificielle — l’AI Act, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024 — marque certes une étape décisive dans l’encadrement des systèmes d’IA générative, en imposant notamment aux fournisseurs des obligations de transparence renforcées et des mécanismes de détection des contenus synthétiques. Mais l’AI Act demeure fondamentalement un instrument de régulation des acteurs économiques — il n’institue pas, en faveur des personnes physiques, un droit subjectif à l’intégrité de leur identité numérique opposable erga omnes. C’est précisément cet interstice normatif que le testament technologique se propose de combler, en construisant, à partir des principes généraux du droit de la personnalité et de l’héritage de la tradition testamentaire civiliste, un régime cohérent de souveraineté de l’individu sur son double numérique.

La réalité des atteintes actuelles est à la mesure de l’ambition de la réforme nécessaire. Le monde de la création artistique a été le premier à en mesurer les effets : des albums « posthumes » attribués à Amy Winehouse ou à Tupac Shakur ont été produits grâce à des modèles de clonage vocal, sans l’accord exprès des ayants droit ; en France, la voix de Barbara a été reconstituée par des outils de synthèse pour animer des projets commémoratifs dont la légitimité juridique reste sujette à caution. Des expériences analogues, moins visibles mais tout aussi préoccupantes, se multiplient dans les sphères privées, politiques et commerciales : doubles numériques de personnalités publiques déployés pour diffuser des prises de position fictives, agents conversationnels simulant la personnalité d’un individu disparu à destination de ses proches en deuil, avatars de salariés générés par leur employeur pour automatiser leur correspondance professionnelle. Ces usages interrogent, avec une acuité croissante, les fondements mêmes du droit de la personnalité dans sa rencontre avec la puissance algorithmique.

La réflexion juridique se déploie ainsi selon un double registre, commandé par la distinction entre l’existence et l’après-existence de la personne physique. Il convient d’examiner, en premier lieu, les fondements théoriques et normatifs d’un droit à l’autodétermination de l’identité numérique, dont les assises existent déjà en droit positif mais restent insuffisamment articulées pour faire face aux défis actuels (I). Il importe, en second lieu, d’en proposer les instruments juridiques concrets, à travers l’institution du testament technologique et la mise en place d’un régime de responsabilité systémique garantissant l’effectivité de la volonté individuelle face aux opérateurs de l’intelligence artificielle (II).

I. Les fondements d’un droit à l’autodétermination de l’identité numérique : de la dignité humaine à la personnalité virtuelle

L’identité numérique d’un individu se compose d’une pluralité de strates — données déclaratives, traces comportementales, productions expressives, empreinte vocale, apparence physique — dont l’agrégation forme un double virtuel dont l’exploitation soulève des enjeux fondamentaux de liberté et de dignité. Avant d’envisager les instruments positifs aptes à protéger ce double, il convient d’en analyser les fondements juridiques (A), puis d’en mesurer les insuffisances au regard des mutations technologiques actuelles (B).

A. Les ancrages constitutionnels et conventionnels du droit à l’intégrité de l’identité numérique : dignité, vie privée et droit à l’image face aux technologies génératives

Le premier fondement du droit à l’autodétermination du double numérique réside dans la protection constitutionnelle et conventionnelle de la vie privée. En droit français, l’article 9 du Code civil consacre le droit au respect de la vie privée comme un attribut fondamental de la personnalité, dont la violation ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique.

Cet article, interprété de manière extensive par la jurisprudence, a permis de reconnaître le droit à l’image comme un prolongement naturel du droit à la vie privée : toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut s’opposer à sa diffusion non consentie, indépendamment de tout préjudice matériel. Ce droit a été affirmé avec constance par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En matière de données personnelles, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, constitue le second pilier de cette architecture protectrice. Il consacre notamment le principe de la minimisation des données, celui du consentement éclairé préalable au traitement, et le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » en son article 17. Ces garanties fondamentales constituent, par leur logique même, un terreau favorable à l’émergence d’un droit à l’autodétermination numérique : si un individu peut exiger la suppression de ses données de son vivant, il est cohérent qu’il puisse également déterminer leur sort après sa mort. Or, le RGPD exclut expressément les personnes décédées de son champ d’application ratione personae, renvoyant aux droits nationaux le soin de combler cette lacune.

En France, c’est la loi Informatique et Libertés, en son article 85 — introduit par la loi République numérique de 2016 —, qui a partiellement comblé ce vide en permettant à toute personne de laisser des directives relatives à la conservation, à la suppression ou à la communication de ses données après son décès.

Le droit de la propriété intellectuelle constitue un troisième fondement, d’une portée particulièrement significative pour le sujet qui nous occupe. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, et que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, transmissible aux héritiers après la mort.

Ce droit moral, qui est l’un des traits distinctifs du système français de droit d’auteur par rapport aux traditions anglophones du copyright, offre théoriquement un rempart contre la dénaturation de l’œuvre d’un auteur défunt. En pratique, cependant, son efficacité est limitée lorsqu’il s’agit de productions d’IA : un modèle entraîné sur l’ensemble des romans de Simone de Beauvoir et générant de nouveaux textes « à la manière de » l’auteure ne contrefait pas une œuvre déterminée — il imite un style, qui n’est pas protégeable en tant que tel. C’est précisément ce point aveugle que le testament technologique entend combler, en conférant à l’individu le droit d’interdire ou d’autoriser, par une manifestation de volonté anticipée, tout usage de ses productions comme corpus d’entraînement pour un système d’IA générative.

La notion de personnalité numérique — encore peu stabilisée en doctrine — émerge précisément à l’intersection de ces différents régimes. Elle désigne l’ensemble des attributs numériques qui, pris individuellement ou collectivement, permettent d’identifier, de caractériser ou d’imiter une personne : sa voix, ses traits physiques, ses habitudes de langage, son style expressif, ses positions intellectuelles récurrentes, voire ses schémas comportementaux modélisés par des algorithmes d’apprentissage. La protection de cette personnalité numérique s’inscrit dans le prolongement direct du principe de dignité humaine, consacré par les articles 16 et suivants du Code civil, et par la loi de bioéthique du 2 août 2021, dont la vocation à s’étendre au domaine numérique est aujourd’hui défendue par une doctrine croissante.

La personnalité n’est pas réductible au corps biologique ; elle englobe désormais ses extensions numériques.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle, a appelé à une réflexion approfondie sur le statut juridique des créations générées par IA et sur les droits des personnes dont les données servent à entraîner ces systèmes.

Si cette résolution non contraignante ne crée pas de droit subjectif, elle témoigne d’une prise de conscience institutionnelle croissante quant à la nécessité d’adapter le cadre normatif européen aux défis posés par l’IA générative pour l’intégrité de la personnalité individuelle.

B. Les limites structurelles du droit positif existant : fragmentation des protections, exclusion des personnes décédées et absence de droit subjectif préventif à l’intégrité de la personnalité numérique

Si les fondements normatifs d’une protection de la personnalité numérique existent en germe, leur effectivité face aux technologies actuelles de reproduction de l’identité est gravement insuffisante. Cette insuffisance se manifeste à trois niveaux : l’inadaptation du cadre juridique à la mort numérique, l’absence de droit subjectif à l’intégrité de la personnalité numérique du vivant de la personne, et les lacunes du régime de responsabilité applicable aux opérateurs d’IA.

S’agissant tout d’abord de la mort numérique, le droit positif français ne connaît pas de régime général de succession numérique. La loi du 7 octobre 2016 et son article 63 ont certes introduit le dispositif des directives post mortem dans la loi Informatique et Libertés, mais ce dispositif présente trois limites majeures.

En premier lieu, il ne vise que les données personnelles au sens du RGPD — excluant ainsi de son champ les attributs de la personnalité qui ne relèvent pas techniquement de cette catégorie (style littéraire, empreinte vocale utilisée pour entraîner un modèle, personnalité simulée dans un système conversationnel).

En deuxième lieu, les directives laissées par le défunt n’ont pas, en droit positif, la force contraignante d’un acte testamentaire : elles ne lient pas les responsables de traitement au sens où un légataire est lié par les termes d’un testament, et leur opposabilité aux plateformes étrangères reste pratiquement difficile à assurer.

En troisième lieu, ces directives ne peuvent actuellement porter que sur les données elles-mêmes — suppression, conservation, accès par les proches — et non sur l’usage d’un modèle entraîné sur ces données pour générer de nouveaux contenus.

La CNIL a certes élaboré un guide pratique relatif aux droits des personnes décédées, mais il s’agit d’une recommandation de bonne pratique, dépourvue de valeur normative contraignante, et qui ne saurait tenir lieu de régime législatif. La Commission reconnaît elle-même que le droit existant ne permet pas de répondre aux enjeux posés par les IA génératives qui utilisent les données de personnes décédées comme matériau d’entraînement.

S’agissant ensuite de la protection de la personnalité numérique du vivant de la personne, les lacunes sont tout aussi préoccupantes. Le Code pénal incrimine le montage numérique non consenti à l’article 226-8, et la loi SREN du 21 mai 2024 a étendu cette incrimination aux deepfakes à caractère sexuel et à visée électorale. Mais ces dispositions pénales, de par leur nature, ne peuvent intervenir qu’a posteriori, ne couvrent que des usages spécifiques (sexuel, électoral), et ne permettent pas à la personne concernée de délivrer ou de retirer son consentement de manière préventive et généralisée. De même, l’article 9-1 du Code civil protège la présomption d’innocence et l’image judiciaire d’une personne, mais sa portée est étrangère aux usages ordinaires d’un double numérique dans le commerce ou le divertissement.

L’AI Act apporte, il est vrai, des obligations nouvelles de transparence pour les fournisseurs de systèmes d’IA générative, notamment l’obligation d’indiquer que les contenus ont été générés par une IA et de mettre en place des mécanismes de détection des deepfakes (art. 50).

Mais ces obligations de transparence ne confèrent pas un droit subjectif à l’individu dont la personnalité est reproduite. Elles sont des obligations à la charge des fournisseurs de systèmes d’IA, et non des droits opposables par les personnes physiques. La proposition de directive européenne sur la responsabilité civile en matière d’IA, présentée par la Commission en octobre 2022, améliore certes les règles de preuve en cas de dommage causé par un système d’IA, mais elle ne crée pas davantage de droit préventif à l’intégrité de la personnalité numérique.

Enfin, la question de la responsabilité civile de droit commun — fondée sur l’article 1240 du Code civil — reste la voie de recours principale pour les victimes de reproductions non consenties de leur personnalité numérique. Mais elle présente des limites structurelles considérables : il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, dans un contexte technique souvent opaque où l’identification du responsable (développeur du modèle, opérateur de la plateforme, utilisateur final) est malaisée.

Le droit à la reproduction exclusive de l’œuvre protégé par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle peut certes être invoqué lorsqu’une œuvre identifiable est reproduite sans autorisation. Mais, encore une fois, le style et la personnalité n’étant pas protégeables en tant que tels, le droit d’auteur laisse sans réponse l’essentiel des atteintes à l’identité numérique commises par des systèmes d’IA générative. C’est précisément l’objet du titre suivant que de proposer les instruments juridiques de nature à combler ces lacunes.

II. Le testament technologique et son régime de garantie : instruments juridiques d’une souveraineté numérique effective

Face aux insuffisances du droit existant, la construction d’un régime juridique cohérent de protection de l’identité numérique appelle deux séries de mesures complémentaires. La première concerne l’institution d’un acte de volonté juridiquement opposable — le testament technologique — permettant à chaque individu d’exercer de son vivant sa souveraineté sur son double numérique, pour la période antérieure comme postérieure à son décès (A). La seconde concerne la mise en place d’un régime de responsabilité renforcé et d’un contrôle effectif par les autorités de régulation, permettant de sanctionner les atteintes à l’identité numérique et d’assurer l’effectivité des volontés exprimées (B).

A. L’architecture du testament technologique : contenu, forme, opposabilité et mandataire numérique comme acte de volonté anticipée sur l’identité posthume et vivante

L’idée du testament technologique s’inspire de la logique testamentaire du Code civil, dont les articles 895 et suivants définissent le testament comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et droits ». Transposée au domaine numérique, cette logique conduit à concevoir un acte solennel — établi de son vivant, révocable à tout moment, et déposé auprès d’un tiers de confiance ou d’un registre national sécurisé — par lequel toute personne exprime ses volontés quant à l’usage de son identité numérique, tant après sa mort que, le cas échéant, de son vivant.

Le champ d’application de cet acte serait défini de manière extensive pour couvrir l’ensemble des attributs constitutifs de la personnalité numérique : la voix synthétique — c’est-à-dire la reconstitution informatique d’une voix à partir d’enregistrements réels — ; l’image animée ou statique, incluant les avatars et représentations photographiques ou vidéographiques générées par IA ; le style littéraire, artistique ou intellectuel, entendu comme l’ensemble des caractéristiques stylistiques identifiables dans les productions d’une personne ; et enfin la personnalité conversationnelle, c’est-à-dire la simulation du comportement, des opinions et des réponses d’une personne dans le cadre d’un agent conversationnel ou d’un chatbot. Ces quatre dimensions constituent ensemble le double numérique dont le testament technologique entend réguler l’usage.

Sur le plan du contenu, le testament technologique permettrait à son auteur d’exercer trois types de choix. Il pourrait, premièrement, interdire expressément toute reproduction de l’un ou de l’ensemble de ces attributs, que ce soit à des fins commerciales, artistiques, éducatives ou autres. L’interdiction serait opposable de plein droit à tout responsable de traitement ou fournisseur de système d’IA qui aurait eu connaissance de cet acte, sans que la victime ait à démontrer une faute au sens classique de l’article 1240 du Code civil. Il pourrait, deuxièmement, autoriser certains usages de manière précise et limitée — par exemple, autoriser ses héritiers à utiliser sa voix pour animer un documentaire commémoratif, ou autoriser un éditeur à faire compléter un roman inachevé par une IA entraînée sur ses textes, sous réserve d’une mention explicite de l’usage de l’IA.

Il pourrait, troisièmement, déléguer à un mandataire numérique le soin d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité des usages qui seraient soumis à son approbation — ce mandataire étant soumis à une obligation de fidélité aux volontés connues ou présumées de l’intéressé, analogue à celle du tuteur dans le respect de la personne protégée.

La forme de cet acte devrait être encadrée par la loi afin d’en garantir l’authenticité et l’opposabilité. Plusieurs options sont envisageables. L’acte authentique notarié, sur le modèle du testament notarié prévu par l’article 971 du Code civil, offrirait la sécurité juridique maximale et permettrait une conservation centralisée par le Conseil supérieur du notariat. L’acte sous seing privé, déposé auprès d’un registre national des volontés numériques tenu par une autorité administrative indépendante — la CNIL ou un organisme dédié —, offrirait une voie plus accessible et moins coûteuse. Une solution hybride, combinant une déclaration numérique sécurisée sur une plateforme d’État (France Connect, FranceNum) avec une confirmation notariée optionnelle, permettrait de concilier accessibilité et sécurité.

La question de l’opposabilité aux tiers est centrale. Pour qu’un testament technologique soit efficace, il ne suffit pas qu’il exprime une volonté : encore faut-il que les opérateurs de plateformes numériques, les développeurs de modèles d’IA et les studios de production soient juridiquement tenus d’en respecter le contenu. Cela suppose l’instauration d’une obligation de vérification préalable : avant d’utiliser la voix, l’image ou les œuvres d’une personne identifiée comme matériau d’entraînement ou comme support de génération, tout fournisseur de système d’IA serait tenu de consulter un registre national des volontés numériques et de s’assurer que l’usage envisagé ne contrevient pas aux directives de l’intéressé. Cette obligation de diligence — inspirée du principe de privacy by design consacré par l’article 25 du RGPD — serait sanctionnée par une responsabilité civile aggravée, indépendante de la démonstration d’une faute intentionnelle.

La directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché numérique unique (directive DAMUN) du 17 avril 2019 offre un précédent utile : son article 4 prévoit une exception aux droits exclusifs pour la fouille de textes et de données (text and data mining), mais réservée aux recherches scientifiques, et son article 3 permet aux titulaires de droits de réserver expressément leurs droits en matière d’extraction pour les usages commerciaux. Le testament technologique pourrait s’inscrire dans ce cadre en constituant la modalité d’expression de cette réserve pour les attributs de la personnalité qui ne relèvent pas formellement du droit d’auteur — voix, image, style non protégé — mais qui méritent néanmoins une protection de la même nature.

Concernant plus spécifiquement la reproduction de la personnalité du vivant de l’intéressé, le testament technologique devrait également pouvoir servir de fondement à un droit d’opposition préventif : la faculté pour toute personne physique, agissant de son vivant, de s’opposer à la création, à l’entraînement ou à l’exploitation de tout système d’IA destiné à simuler sa personnalité, sa voix ou son image, sans avoir à justifier d’un préjudice déjà subi.

Ce droit d’opposition préventif constituerait une déclinaison du droit à l’image et du droit à la vie privée dans le contexte des technologies génératives, et serait actionnable en référé devant le juge civil, permettant d’obtenir en urgence une mesure d’interdiction ou de retrait assortie d’une astreinte.

B. Le régime de responsabilité systémique et les garanties d’effectivité : responsabilité sans faute, pouvoirs renforcés de la CNIL et articulation avec l’AI Act et le droit pénal

L’institution d’un testament technologique ne sera efficace que si elle s’accompagne d’un régime de responsabilité adapté et de garanties d’effectivité robustes. Le droit de la responsabilité civile de droit commun, fondé sur l’article 1240 du Code civil, est insuffisant en l’état : la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité se heurte à des obstacles pratiques considérables dans un contexte où les chaînes de traitement des données impliquent une multiplicité d’acteurs et où la reproduction d’une personnalité numérique peut être réalisée de manière automatisée et à grande échelle sans intervention humaine directe identifiable.

La réforme nécessaire s’articule autour de trois axes. Le premier est la création d’un régime de responsabilité sans faute pour les fournisseurs de systèmes d’IA qui reproduisent la personnalité d’une personne physique sans avoir vérifié l’existence de directives opposables dans le registre national des volontés numériques. Ce régime s’inspirerait de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) : dès lors qu’un système d’IA génère du contenu identifiable comme reproduisant la voix, l’image ou la personnalité d’une personne déterminée, la responsabilité du fournisseur serait engagée de plein droit, sauf à démontrer qu’il a effectivement consulté le registre et que l’usage était autorisé. La proposition de directive européenne sur la responsabilité en matière d’IA constitue un premier pas dans cette direction, mais elle demeure insuffisante car elle ne consacre pas expressément un droit à l’intégrité de la personnalité numérique.

Le deuxième axe concerne le renforcement des pouvoirs de la CNIL. L’autorité de contrôle française est aujourd’hui compétente pour sanctionner les violations du RGPD, mais son mandat ne s’étend pas expressément à la protection de la personnalité numérique au sens large. Dans le cadre du testament technologique, il conviendrait d’attribuer à la CNIL une compétence explicite pour : recevoir et centraliser les directives post mortem numériques ; contrôler la conformité des systèmes d’IA générative avec les obligations de vérification préalable ; et prononcer des sanctions administratives — pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel, sur le modèle de l’article 83 du RGPD — à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas les directives enregistrées.

Le troisième axe est la consécration d’un droit au déréférencement numérique posthume, distinct du droit à l’oubli consacré par l’article 17 du RGPD. Alors que le droit à l’oubli porte sur la suppression de données brutes, le déréférencement numérique posthume viserait les outputs d’IA : les contenus générés — vidéos, enregistrements vocaux, textes — qui reproduisent la personnalité d’un défunt contrairment à ses directives devraient pouvoir être retirés à la demande des ayants droit ou d’un mandataire numérique désigné, dans un délai court et sous peine d’astreinte judiciaire. Ce droit serait opposable non seulement aux plateformes qui hébergent ces contenus, mais également aux fournisseurs de systèmes d’IA qui les ont générés, qui seraient tenus de supprimer ou de désactiver le modèle correspondant dans la mesure nécessaire.

La question de l’articulation avec le droit pénal mérite également d’être approfondie. La loi SREN du 21 mai 2024 a renforcé le dispositif répressif applicable aux deepfakes en insérant dans le Code pénal des dispositions spécifiques. Ces dispositions pénales doivent être coordonnées avec le régime civil du testament technologique : la violation d’un testament technologique enregistré pourrait ainsi constituer une circonstance aggravante de l’infraction de montage numérique non consenti prévue à l’article 226-8 du Code pénal, ou fonder une infraction autonome de violation de volontés numériques analogue à la violation de sépulture ou à la violation de correspondance.

Au niveau européen, l’articulation entre le testament technologique et l’AI Act doit être pensée dès à présent. L’obligation de transparence prévue par l’article 50 de l’AI Act— qui impose aux fournisseurs de systèmes d’IA générative de s’assurer que les contenus générés sont identifiables comme tels — devrait être complétée par une obligation de vérification systématique de l’existence de directives opposables dans les registres nationaux des volontés numériques. Cette obligation de vérification préalable pourrait être intégrée dans les actes délégués que la Commission européenne est habilitée à adopter pour préciser les modalités d’application de l’AI Act, notamment en ce qui concerne les systèmes d’IA à usage général (General Purpose AI ou GPAI).

Enfin, la dimension internationale du problème ne saurait être négligée. Les systèmes d’IA générative sont développés et déployés par des opérateurs souvent établis hors de l’Union européenne — aux États-Unis ou en Asie —, qui ne sont pas directement soumis au droit français ou au RGPD sauf à remplir les conditions d’applicabilité extraterritoriale prévues par l’article 3 du RGPD.

L’effectivité du testament technologique suppose donc soit une négociation internationale permettant la reconnaissance mutuelle des registres nationaux de volontés numériques — sur le modèle du traitement des demandes de déréférencement dans le cadre du droit à l’oubli — soit la mise en place d’obligations de résultat pesant sur les intermédiaires techniques établis sur le territoire de l’Union, qui seraient tenus de bloquer l’accès aux contenus illicites indépendamment du lieu d’hébergement du système d’IA. La loi SREN a déjà amorcé cette approche pour les contenus pédopornographiques et les deepfakes électoraux ; il conviendrait d’en étendre la logique à l’ensemble des violations de la personnalité numérique.

En définitive, le testament technologique n’est pas une utopie juridique : c’est la traduction cohérente et systémique, dans le langage du droit, d’une exigence fondamentale de l’État de droit à l’ère numérique — celle qui veut que toute personne demeure maîtresse de son identité, que la mort n’efface pas la volonté et que la technique ne puisse jamais devenir le vecteur d’une dépossession de soi. Sa construction suppose un effort législatif et réglementaire ambitieux, coordonné aux niveaux national et européen, et un investissement institutionnel de la CNIL et des juridictions civiles. Mais l’urgence est réelle : chaque jour, des voix, des visages et des personnalités sont reproduits, simulés et exploités par des systèmes d’IA dans une zone grise juridique que le droit a le devoir et la capacité de combler.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le testament numérique, cliquez

Sources :

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance
  2. LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) – Légifrance
  3. CHAPITRE IX – Dispositions relatives à des situations particulières de traitement | CNIL
  4. Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL | CNIL
  5. Article 9 – Code civil – Légifrance
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17

 

DIFFUSION D’IMAGES AU-DELA DU DELAI AUTORISE : ATTEINTE A LA VIE PRIVEE

Dans une affaire concernant la diffusion de photos érotiques sur internet au-delà du terme du contrat, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que l’article 9 du code civil devait être utilisé comme fondement juridique à l’expiration d’une autorisation d’utilisation de droit à l’image, et non la responsabilité contractuelle.

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Par son jugement du 17 mai 2023 (Tribunal judiciaire de Paris, 17ème Ch. – Presse-civile, jugement du 17 mai 2023), le tribunal condamne le photographe, responsable éditorial du site sur lequel sont publiées les photos, à verser 3 000 € à la femme modèle en réparation de son préjudice moral et 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

En 2009, une femme avait conclu un contrat de cession avec un photographe l’autorisant à faire un usage commercial de l’ensemble des photos et vidéos d’elle et notamment à les mettre en ligne, pour une durée de 10 ans. En 2021, elle a fait constater par huissier le maintien en ligne de 116 photos et vidéos de sa personne et a sollicité leur retrait ainsi qu’une indemnisation frauduleuse et commerciale de ces images. Le photographe a retiré les clichés mais a refusé de verser l’indemnité du fait de l’audience confidentielle de son site. Le tribunal a donné gain de cause à la modèle et a confirmé qu’elle avait agi sur le bon fondement juridique, celui de l’article 9 du code civil et de la violation de son droit à l’image.


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Le photographe estimait que l’action aurait dû être fondée sur le régime de la responsabilité contractuelle et non extracontractuelle car les faits litigieux se rattachaient à l’exécution du contrat et plus précisément « au prétendu manquement à l’obligation librement définie par les parties de ne pas poursuivre la diffusion des matériels en question ». Or, à compter du 25 mai 2019, il n’existait plus aucun lien contractuel entre les deux parties, l’autorisation de diffusion des images litigieuses ayant expiré et aucune disposition de ce contrat ne prévoyait que les parties seraient tenues par des obligations au-delà du terme de celui-ci. « Déduire des stipulations du contrat, et de la circonstance que la diffusion litigieuse est la continuation d’une publication licite antérieure, l’existence d’une obligation contractuelle, générale et sans terme défini, de ne pas poursuivre la diffusion de l’image de la demanderesse irait ainsi à l’encontre de l’économie générale de l’autorisation accordée et reviendrait à permettre la poursuite artificielle du contrat au-delà de sa date d’expiration, précisément fixée par les parties conformément aux règles applicables en matière de cession de droit à l’image. », rappelle le tribunal.

I. Le Tribunal exclure la responsabilité contractuelle et retient l’atteinte à la vie privée

Le Tribunal a constaté que le maintien des photos et vidéos de la requérante par le photographe sur le site internet n’était plus contractuel. Il a donc jugé à bon droit le défaut du consentement de la requérante.

A) Les éléments constitutifs de l’atteinte à la vie privée

Selon l’article 9 du Code civil, Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Le Code pénal également se prononce sur l’atteinte à la vie privée en son Art. 226-1. Il dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1o En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2o En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ;

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) «3o En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.»

Lorsque les actes mentionnés (L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « aux 1o et 2o du [ancienne rédaction : au]» présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

(L. no 2020-936 du 30 juill. 2020, art. 17) « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.».

Le droit au respect de la vie privée est aussi protégé par l’article 8 de la CEDH en disposant que : 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2/ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui »

Ainsi, l’atteinte à la vie privée peut prendre différentes formes, mais voici quelques exemples d’éléments constitutifs possibles :

  • L’intrusion dans la vie privée : cela peut inclure l’observation, la surveillance ou la prise de photos ou de vidéos à l’insu d’une personne dans des lieux privés (comme sa maison, sa chambre ou sa salle de bain) ;
  • La divulgation de renseignements personnels : cela peut inclure la divulgation de renseignements tels que l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, les antécédents médicaux, les opinions politiques ou religieux, sans le consentement de la personne concernée ; un employeur a besoin de connaître l’adresse de ses salariés. En revanche, il n’a pas le droit de communiquer cette adresse aux personnes qui n’ont pas à la connaître. De la même manière, un employeur porte atteinte à la vie privée de ses salariés lorsqu’il transmet sans leur accord, à différents syndicats, des bulletins de paie sans effacer les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige pour lequel la transmission des bulletins de paie était nécessaire ;
  • L’utilisation non autorisée de l’identité d’une personne : cela peut inclure l’utilisation du nom, de l’image ou de tout autre élément d’identité d’une personne sans son autorisation ;
  • La diffamation : cela peut inclure la publication de fausses informations sur une personne, qui peuvent nuire à sa réputation ou à sa vie professionnelle ;
  • La violation de la confidentialité des communications : cela peut inclure l’interception de communications privées, comme les courriels, les messages texte ou les conversations téléphoniques ; un employeur, qui consulte la messagerie personnelle qu’un salarié a installée sur son téléphone professionnel malgré l’interdiction énoncée par le règlement intérieur de l’entreprise, commet un délit de violation du secret des correspondances privées électroniques ;
  • La collecte de renseignements personnels sans consentement : cela peut inclure la collecte de renseignements personnels sur une personne sans son autorisation, comme le suivi de ses déplacements ou la collecte de données à partir de ses comptes de réseaux sociaux. Est légalement justifié l’arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, dès lors qu’a été retenue la non disproportion de l’atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en cause ;

Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil .

B) Élément moral de l’infraction d’atteinte à la vie privée

Comme il s’agit d’une infraction intentionnelle, il est nécessaire de prouver l’intention coupable de l’auteur.

Il existe des faits justificatifs, c’est-à-dire des circonstances qui légitiment la commission de l’infraction, de sorte que l’auteur ne sera pas punissable :

1).  —  d’abord, En cas de nécessité pour sa propre défense, il est possible d’enregistrer les propos d’une personne, sans son consentement, au cours d’une conversation téléphonique que l’on a avec elle, afin de contredire ses accusations en justice.

2).  —  puis, la sonorisation ou fixation d’images au cours d’une instruction justifiant l’application de règles particulières est possible.

3).  —  enfin, la vidéosurveillance est possible, mais très encadrée par la loi.

Dans un jugement du 13 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’une autorisation d’exploitation de l’image accordée sans limitation de durée ne constitue pas un fondement valable. Toutefois, les juges ont estimé qu’une ancienne salariée de Neoness avait tacitement consenti à l’utilisation de son image en participant volontairement à une campagne publicitaire dont elle connaissait la finalité. N’ayant pas démontré la poursuite de cette exploitation après le retrait de son consentement, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. (7)

II. Quelle condamnation peut prononcer le tribunal ?

Il est nécessaire d’agir rapidement afin d’éviter que le contenu litigieux ne se répande. C’est particulièrement le cas s’il s’agit d’une violation de la vie privée sur internet. En effet, en raison de la rapidité de diffusion, il est extrêmement difficile de supprimer un contenu une fois que celui-ci a été publié.

La meilleure solution consiste donc à saisir le juge des référés, qui peut agir en quelques jours, voire en quelques heures dans les cas d’extrême urgence. Il peut ordonner des mesures provisoires pour prévenir ou pour faire cesser l’atteinte. Par exemple il peut ordonner le retrait de publications litigieuses sur un site internet. L’auteur de l’atteinte à la vie privée doit exécuter ces mesures immédiatement.

Il existe deux types de sanctions en cas de violation de la vie privée :

A) Sanction civile

La violation du droit à la vie privée en tant que telle donne droit à réparation. Le juge peut condamner l’auteur de l’atteinte à la vie privée à verser des dommages et intérêts à la victime. Il fixe le montant des dommages et intérêts en fonction de la gravité du préjudice. Le juge peut aussi prescrire toutes les mesures propres à empêcher ou faire cesser la violation (séquestre, saisie ou autre).

B) Sanction pénale

L’atteinte à la vie privée est aussi un délit pénal. L’article 226-1 du Code pénal dispose que « est puni d’un an d’emprisonnement et de 45000 € d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :1°/ En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2°/ En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »

Ces sanctions sont augmentées si la violation de la vie privée est commise par une personne morale.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffusion d’images au delà du délai autorisé et des problèmes que cela peut causer pour la protection de la vie privée, cliquez

Sources :

  1. Presse-civile, jugement du 17 mai 2023 – Paris – Legalis.net
  2. Diffusion d’images au-delà du délai autorisé : atteinte à la vie privée
  3. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.799, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2020, 19-82.069, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-17.476, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2016, 15-14.072, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  7. Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre presse civile, 13 mai …

E-commerce : les clients pourront se rétracter en un clic dès 2026

Le droit de la consommation a toujours entretenu un rapport dialectique avec la technique. Chaque révolution des modes d’échange a appelé une réponse normative, contraignant le législateur à actualiser des catégories juridiques pensées pour un autre temps.

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L’essor du commerce électronique n’a pas échappé à cette loi d’adaptation permanente : depuis la loi Hamon de 2014, qui avait harmonisé le régime du droit de rétractation en transposant la directive 2011/83/UE, le droit français de la consommation en ligne n’avait cessé de se densifier, sans toutefois parvenir à surmonter l’une de ses contradictions les plus persistantes.

Si l’article L. 221-18 du Code de la consommation garantissait au consommateur un délai de quatorze jours pour revenir sur son engagement contractuel, l’exercice effectif de ce droit demeurait, dans la pratique, tributaire de la seule bonne volonté des professionnels.

Ces derniers disposaient en effet d’une latitude considérable pour s’acquitter de leur obligation d’information : un formulaire PDF enfoui dans des conditions générales de vente illisibles, une adresse électronique de service après-vente difficile à localiser, ou une série d’étapes administratives décourageant les moins persévérants constituaient autant de procédés parfaitement licites.


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L’asymétrie était saisissante : l’achat pouvait être réalisé en quelques clics, quand la rétractation exigeait des démarches que ni la loi ni le règlement ne venaient standardiser. Cette situation, qualifiée de « parcours asymétrique » par les acteurs du secteur et les autorités de contrôle, n’était pas sans conséquence sur l’effectivité réelle des droits des consommateurs, dont les études successives révèlent qu’une proportion significative renonce à exercer son droit de rétractation, non par choix, mais par découragement face à la complexité des procédures.

Le législateur européen a pris conscience de cette défaillance structurelle et a décidé d’y remédier en posant une première pierre avec la directive 2023/2673 du 22 novembre 2023 relative à la commercialisation à distance de services financiers, laquelle a imposé une option de rétractation fonctionnelle et facilement accessible dans l’ensemble de l’Union européenne. Ce texte, limité dans son champ d’application aux services financiers, a néanmoins constitué le déclencheur d’une réflexion plus large en France. Par un choix politique délibéré et assumé, le législateur français a en effet décidé de dépasser les exigences de la directive en étendant l’obligation à l’ensemble des contrats conclus en ligne avec des consommateurs.

Cette extension ambitieuse a été réalisée par l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, publiée au Journal officiel le lendemain, qui modifie l’article L. 221-21 du Code de la consommation. Simultanément, le décret n° 2026-3 du même jour a précisé les exigences techniques de la nouvelle fonctionnalité en insérant l’article D. 221-5 dans le Code de la consommation.

La publication concomitante de l’ordonnance et de son décret d’application manifeste une volonté législative de ne laisser aucune place à l’incertitude : les professionnels devaient disposer, dès le 5 janvier 2026, d’une visibilité complète sur les obligations auxquelles ils seraient tenus à compter du 19 juin 2026. Cette précision normative inédite, qui tranche avec l’habitude française de dissocier dans le temps texte principal et décret d’application, illustre la priorité accordée à l’effectivité de la réforme.

Le contenu de l’obligation nouvelle se résume à un principe d’une élégante symétrie : tout professionnel concluant des contrats à distance via une interface en ligne — site de commerce électronique, application mobile ou place de marché — doit intégrer un bouton de rétractation visible, gratuit et accessible à tout moment pendant la durée légale du délai. Ce bouton doit être clairement identifié par la mention « renoncer au contrat ici » ou par une formule analogue dépourvue d’ambiguïté, conformément à l’article D. 221-5 du Code de la consommation.

L’emplacement idéal, précisé par le décret n° 2026-3, est l’espace client dans le détail de chaque commande, car il garantit à la fois visibilité et contextualisation de la démarche. Une fois activé, le bouton déclenche un processus en deux étapes — déclaration d’identification puis confirmation — conçu pour prévenir les rétractations accidentelles tout en préservant la fluidité du parcours.

Le régime des sanctions est à la mesure des enjeux. L’absence ou la non-conformité du bouton entraîne automatiquement et de plein droit une extension du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours en application de l’article L. 221-20 du Code de la consommation, sans qu’aucune procédure judiciaire préalable ne soit requise. Cette extension automatique, qui s’applique également lorsque l’information précontractuelle n’est pas conforme, est redoutable sur le plan opérationnel : pendant plus d’un an, le professionnel s’expose à des demandes de retour et de remboursement sans pouvoir déduire la dépréciation liée à l’utilisation normale du bien.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut, par ailleurs, infliger une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne morale et 15 000 euros pour une personne physique, avec doublement en cas de récidive, en vertu de l’article L. 242-13 du Code de la consommation. À ces risques s’ajoutent la possibilité d’actions de groupe et les atteintes à la réputation dans un environnement numérique où les avis en ligne jouent un rôle déterminant.

Pour les consommateurs, la réforme marque un progrès décisif dans l’autonomie numérique. L’obligation de délivrer un accusé de réception sur support durable à l’issue de la procédure met fin aux contestations sur la réception et le calendrier de la rétractation.

Le remboursement doit intervenir dans les quatorze jours suivant la réception du produit retourné, via le même moyen de paiement. L’universalité sectorielle de la réforme garantit une protection cohérente quel que soit le type de bien ou de service acheté en ligne, sous réserve des exceptions légales de l’article L. 221-28 du Code de la consommation. En cas de difficulté, le consommateur peut recourir à la médiation ou saisir la DGCCRF via la plateforme SignalConso .

La réforme du droit de rétractation entrée en vigueur le 19 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une trajectoire normative cohérente, dont elle constitue l’une des expressions les plus abouties. Pour en saisir pleinement la portée, il convient d’examiner, d’une part, les obligations nouvelles imposées aux professionnels et leur régime de sanction (I), et d’autre part, le renforcement effectif des droits des consommateurs qui en découle (II).

I. Les nouvelles obligations des professionnels : un encadrement technique et juridique rigoureux

A. Les exigences techniques du bouton de rétractation : standardisation, accessibilité et procédure en deux étapes

L’originalité de la réforme du 5 janvier 2026 tient en grande partie à la précision avec laquelle le législateur a défini les exigences techniques auxquelles doit répondre la nouvelle fonctionnalité de rétractation. Loin de se contenter d’une obligation de résultat générale, l’ordonnance n° 2026-2 et son décret d’application n° 2026-3 ont défini un véritable cahier des charges, dont le détail figure à l’article D. 221-5 du Code de la consommation.

En premier lieu, la fonctionnalité doit être identifiable de manière lisible, sous forme de lien ou de bouton, par la mention expresse « renoncer au contrat ici » ou par toute formule analogue dénuée d’ambiguïté. Cette exigence lexicale n’est pas anodine : elle vise à éviter que des professionnels cherchent à dissimuler le bouton derrière des formulations vagues ou peu engageantes, telles que « nous contacter » ou « signaler un problème ». Le signal envoyé par le législateur est clair : la rétractation doit être présentée comme ce qu’elle est, un droit que le consommateur exerce de manière autonome et sans avoir à se justifier.

En deuxième lieu, la fonctionnalité doit être affichée de façon visible, facilement accessible et disponible en permanence pendant toute la durée légale du délai de rétractation. Le décret n° 2026-3 précise que les emplacements conformes à cette exigence d’accessibilité permanente incluent notamment le pied de page de toutes les pages du site, l’espace client dans le détail de la commande, la page d’aide, ainsi que les e-mails transactionnels. L’emplacement idéal demeure toutefois l’espace client, dans le détail de chaque commande, car il garantit à la fois la visibilité et la contextualisation de la démarche.

En troisième lieu, le processus de rétractation enclenché par le bouton doit respecter une procédure en deux étapes clairement balisées. Le consommateur accède d’abord à un formulaire de déclaration de rétractation lui permettant de renseigner son nom et prénom, les éléments d’identification du contrat concerné (numéro de commande, date d’achat, nature du bien ou du service), ainsi que le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l’accusé de réception. Il peut ensuite soumettre sa déclaration en activant une fonctionnalité de confirmation clairement identifiée par la mention « confirmer la rétractation » ou toute formule équivalente.

Ce mécanisme en deux temps, inspiré des meilleures pratiques en matière de consentement numérique, vise à prévenir les rétractations accidentelles tout en maintenant la simplicité du parcours.

Enfin, la fonctionnalité doit être entièrement gratuite pour le consommateur. Cette précision, qui peut paraître superflue au premier abord, revêt une importance pratique réelle : elle interdit aux professionnels de conditionner l’accès au bouton à l’ouverture d’un compte, à la fourniture d’informations supplémentaires non nécessaires, ou encore au paiement de frais de dossier. La gratuité est une condition sine qua non de l’effectivité du droit de rétractation, sans laquelle la réforme resterait lettre morte pour les consommateurs les moins avertis.

B. Le régime de sanctions dissuasif : extension automatique du délai, amende administrative et responsabilité civile

L’installation du bouton de rétractation ne constitue que l’un des volets de la mise en conformité imposée aux professionnels. L’ordonnance n° 2026-2 prévoit en effet une obligation d’information précontractuelle parallèle, aux termes de laquelle le consommateur doit être informé, avant la conclusion du contrat, de l’existence et de l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation.

Cette obligation, qui implique une mise à jour des conditions générales de vente, est d’une importance cruciale : en l’absence d’information précontractuelle conforme, l’extension automatique du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours est déclenchée, quand bien même le bouton aurait été correctement installé.

La conformité des conditions générales de vente exige ainsi qu’elles mentionnent explicitement l’existence du bouton et indiquent précisément où il se trouve sur le site ou dans l’application. Les professionnels doivent également actualiser leurs informations précontractuelles afin que le consommateur en soit informé avant de finaliser son achat, conformément aux exigences rappelées par l’Alliance du Commerce. Cette mise à jour documentaire, souvent sous-estimée dans les projets de conformité, constitue en réalité un risque juridique aussi important que l’absence du bouton lui-même.

Sur le plan des sanctions, le régime prévu par l’article L. 242-13 du Code de la consommation est particulièrement dissuasif. La DGCCRF, autorité administrative de contrôle compétente en matière de droit de la consommation, est habilitée à prononcer une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne morale et 15 000 euros pour une personne physique, avec un doublement de ces plafonds en cas de récidive. Ces montants, significatifs pour les petits et moyens acteurs du e-commerce, doivent être mis en regard avec les autres conséquences indirectes de la non-conformité.

Parmi ces conséquences indirectes, l’extension automatique du délai de rétractation à douze mois et quatorze jours est sans doute la plus redoutable sur le plan opérationnel. Applicable de plein droit, sans qu’aucune décision de justice ne soit nécessaire, elle expose le professionnel à des demandes de retour et de remboursement pendant plus d’un an pour chaque contrat conclu sans bouton conforme.

Pendant toute cette période, le professionnel ne peut déduire du remboursement les conséquences de l’utilisation normale du bien, ce qui peut représenter des pertes financières considérables pour les vendeurs de biens à forte dépréciation. À ces risques s’ajoutent la possibilité d’actions de groupe initiées par des associations de consommateurs telles que l’UFC-Que Choisir ou la CLCV, ainsi que l’atteinte à la réputation de la marque dans un environnement numérique où les avis en ligne jouent un rôle déterminant.

II. Le renforcement effectif des droits des consommateurs : effectivité et stratégies d’exercice

A.   Une rétractation simplifiée et garantie : accusé de réception, remboursement encadré et portée universelle

Du côté des consommateurs, la réforme du 19 juin 2026 marque un tournant dans l’effectivité du droit de rétractation. Si le délai de quatorze jours prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation demeure inchangé dans son quantum pour les achats conformes, les conditions dans lesquelles il peut être exercé sont profondément transformées. Le consommateur n’est plus tributaire de la bonne volonté du professionnel pour identifier la procédure de rétractation : il dispose désormais d’un accès direct, standardisé et garanti à un mécanisme uniforme sur l’ensemble des sites e-commerce français.

L’une des avancées les plus concrètes de la réforme réside dans l’obligation pour le professionnel de délivrer un accusé de réception sur support durable — généralement un e-mail ou un PDF — immédiatement après la soumission de la déclaration de rétractation. Cet accusé de réception, qui doit mentionner la déclaration de rétractation, la date et l’heure d’envoi, constitue une preuve écrite précieuse pour le consommateur en cas de litige ultérieur. Il met fin à la situation précédente où certains professionnels contestaient avoir reçu la demande de rétractation, ou prétendaient que celle-ci avait été transmise hors délai.

L’obligation de remboursement dans les quatorze jours suivant la réception du produit retourné, via le même moyen de paiement que celui utilisé lors de l’achat, constitue une autre garantie essentielle pour les consommateurs. En réduisant ce délai — qui était auparavant de trente jours selon certaines sources — et en imposant le même moyen de paiement, la réforme réduit les manœuvres dilatoires que certains professionnels utilisaient pour retarder les remboursements ou imposer des avoirs non désirés.

Il convient également de souligner la portée universelle de la réforme, qui s’applique à l’ensemble des contrats de consommation conclus à distance, tous secteurs confondus : vêtements, électronique, cosmétiques, abonnements numériques, prestations de services, et bien d’autres encore. Seules les exceptions prévues par l’article L. 221-28 du Code de la consommation — tels que les biens personnalisés, les denrées périssables ou les contenus numériques fournis immédiatement — demeurent en dehors du champ d’application du droit de rétractation. Cette universalité sectorielle garantit une protection cohérente et prévisible pour les consommateurs, quel que soit le type de produit ou de service acheté en ligne.

B. Les stratégies pratiques du consommateur averti : vérification préalable, conservation des preuves et voies de recours

La connaissance des droits ne suffit pas : encore faut-il savoir comment les exercer efficacement. Plusieurs bonnes pratiques permettent aux consommateurs de tirer le meilleur parti de la réforme du 19 juin 2026 et de se prémunir contre d’éventuelles difficultés.

En premier lieu, avant tout achat en ligne, le consommateur avisé prendra soin de vérifier la présence et l’accessibilité du bouton de rétractation sur le site du commerçant. Son absence ou sa non-conformité — libellé ambigu, accès conditionné à la création d’un compte, emplacement volontairement dissimulé — constitue un signal d’alerte sur les pratiques du professionnel et déclenche automatiquement l’extension du délai à douze mois et quatorze jours au bénéfice du consommateur, conformément à l’article L. 221-20 du Code de la consommation. Un site qui respecte la loi inspire davantage confiance qu’un site qui cherche à en contourner l’esprit.

En deuxième lieu, lors de l’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit impérativement conserver une preuve de sa démarche. L’accusé de réception électronique délivré automatiquement par le système doit être sauvegardé, de préférence dans un dossier dédié, avec la date et l’heure d’envoi bien visibles. En cas de litige, cette preuve est déterminante pour établir que la rétractation a bien été exercée dans le délai légal. Il est également conseillé de prendre une capture d’écran du processus de rétractation, notamment de la page de confirmation.

En troisième lieu, si le professionnel tarde à procéder au remboursement dans le délai légal de quatorze jours suivant la réception du produit retourné, le consommateur peut recourir à plusieurs mécanismes de résolution des litiges. La médiation de la consommation, rendue obligatoire pour les professionnels par la loi Hamon, constitue une première voie amiable, gratuite et rapide. À défaut de médiation satisfaisante, le consommateur peut saisir la DGCCRF via la plateforme SignalConso (10), qui permet de signaler tout manquement aux obligations légales des professionnels. Les associations de consommateurs comme l’UFC-Que Choisir ou la CLCV peuvent également apporter un soutien juridique précieux, en particulier dans les cas où une action collective serait envisageable.

En quatrième lieu, les consommateurs doivent être attentifs aux exceptions au droit de rétractation, dont certaines peuvent surprendre. Outre les cas classiques des biens personnalisés et des denrées périssables, la liste de l’article L. 221-28 du Code de la consommation inclut les prestations de services entièrement exécutées avant la fin du délai de rétractation si l’exécution a commencé avec l’accord exprès du consommateur, les enregistrements audio ou vidéo descellés, ou encore les journaux et périodiques. Dans ces cas, le bouton de rétractation peut être présent sur le site sans pour autant être actif ou applicable à toutes les commandes, ce qui peut créer une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Enfin, la réforme de 2026 doit être appréhendée comme un maillon d’une chaîne plus large de protection numérique du consommateur. Après l’obligation de résiliation en trois clics introduite par la loi du 16 août 2022, après le renforcement de la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses, le législateur européen et français poursuivent un objectif cohérent : rendre le marché numérique aussi sûr et transparent pour le consommateur qu’il est fluide et efficace pour les professionnels. Dans cette perspective, la vigilance des consommateurs, combinée à une connaissance précise de leurs droits, demeure le meilleur garant de l’effectivité des réformes.

La réforme du droit de rétractation entrée en vigueur le 19 juin 2026 constitue une étape importante dans la construction d’un droit de la consommation numérique véritablement effectif. En imposant un bouton de rétractation standardisé, gratuit et accessible sur l’ensemble des interfaces de vente en ligne, le législateur a traduit en obligations concrètes et sanctionnées le principe selon lequel la simplicité de l’achat doit s’accompagner d’une simplicité équivalente dans l’exercice des droits post-contractuels.

Pour les consommateurs, il s’agit d’une avancée tangible dans leur autonomie numérique ; pour les professionnels, d’une opportunité de renforcer la confiance de leurs clients par une conformité exemplaire.

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Sources et références juridiques :

  1. Directive – UE – 2023/2673 – EN – EUR-Lex
  2. Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs – Légifrance
  3. Bouton de rétractation obligatoire : votre site e-commerce est-il prêt pour le 19 juin ? | Etowline – E-commerce, Stratégie & Innovation
  4. Droit de rétractation en ligne : ce qui change au 19 juin 2026
  5. Mention du bouton de rétractation dans les CGV : obligation 19 juin 2026 | BackToMe
  6. Sanctions DGCCRF rétractation : amende 75 000 € + délai prolongé | BackToMe
  7. Nouvelle loi E-commerce : tout savoir sur le bouton de rétractation obligatoire – Resonance communication
  8. Réforme du droit de rétractation 2026 : ce qui change – DATASOLUTION
  9. Bouton de rétractation : ce qui change pour l’e-commerce – Lexing Avocats
  10. SignalConso, un service public pour les consommateurs