oeuvre

La reconnaissance d’un droit au sample

Le  » sampling  » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au  » sample « .

Une nouvelle méthode de création musicale est appelée  » sampling « , ou  » échantillonnage  » en français. Elle consiste à intégrer un court l’échantillon d’une première oeuvre musicale dans une seconde.

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Défini également par la CJUE, le « sampling », est « la technique de l’« échantillonnage », qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l’aide d’équipements électroniques, un échantillon d’un phonogramme, et à l’utiliser aux fins de la création d’une nouvelle œuvre ».

Souvent, les artistes empruntent l’extrait sans demander à l’auteur, et sont alors susceptibles d’être attaqués sur le fondement du droit d’auteur.

C’est le cas de Michael Jackson qui en 2008 se fit attaquer par Manu Dibango devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir  » samplé  » une de ses chansons sans son autorisation.

La musique populaire actuelle utilise de plus en plus le  » sample « , c’est pourquoi s’est greffé au débat juridique une véritable composante économique et culturelle.

La doctrine, elle, se demande même si le  » sample  » est une oeuvre musicale à part entière ou non. Les enjeux sont importants. En effet, si le  » sample  » revêt la qualification d’oeuvre musicale, il pourra prétendre à la protection du droit d’auteur. Sinon, sa protection sera plus faible.

Le droit français n’emploie pas le mot  » sample « , mais certains textes ont permis de l’appréhender malgré tout.


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C’est pourquoi dans un premier temps, le  » sample  » a été considéré comme contrefaisant (I.). L’enjeu économique et culturel du  » sample » a néanmoins participé à modifier le droit applicable au  » sample « , jusqu’à des hypothèses de reconnaissance d’un droit au  » sample  » (II.).

 

I. Le rejet du droit au  » sample « 

 A. La doctrine française classique

La doctrine française classique a tendance a vouloir protéger au maximum le droit de propriété de l’auteur. Ainsi, il rejette le droit au  » sample  » de deux manières.

La première est celle du droit de citation (www.murielle-cahen.com/publications/page2160.asp). L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle le décrit comme une exception au droit d’auteur. Il dispose aussi que cette citation doit être courte, et justifiée  » par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées « . Enfin, doivent être  » indiqués clairement le nom de l’auteur et la source « .

Le  » sample  » étant un extrait, il pourrait être compris comme une citation musicale. C’est par exemple ce qu’avait fait valoir la radio NRJ dans l’affaire SCPPF et UPPFI c/ Chérie FM et NRJ, que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait tranché le 15 mai 2002.

Cependant, le  » sample  » tel qu’on l’entend dans cet article ne saurait répondre à la qualification de citation, dans la mesure où il ne remplit pas le critère de l’information.

En plus de la citation, la doctrine considère que le  » sample  » peut dénaturer l’oeuvre originelle et ainsi porter préjudice au droit moral de l’auteur sur son oeuvre. Dans ce droit moral, on trouve le droit au respect de l’oeuvre . L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que  » L’auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre « .

Ainsi, au même titre que les ayants droit d’Hergé avaient fait cesser une représentation d’un Tintin drogué et bisexuel, on peut très bien imaginer que les ayants droit d’Edith Piaf ne veuillent pas être associés à une chanson insultant les forces de l’ordre.

Le TGI de Paris avait notamment disposé que  » la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation  » le 10 janvier 1990, au sujet d’un remix.

 B. La jurisprudence américaine

Les Etats-Unis donnent une importance toute particulière au droit de propriété privée, si bien que leur Constitution la protège dans deux amendements : le Vème et le XIVème. Ainsi, dès lors que l’oeuvre est devenue une propriété, c’est à dire qu’elle a été déposée et enregistrée au Copyright Office, elle bénéficiera d’une protection étendue.

Ainsi, dans l’affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que  » le  » sampling  » non-autorisé peut-être qualifié de contrefaçon « .

En effet, l’auteur à l’origine du  » sample  » a bien un droit de propriété sur l’oeuvre musicale dont est issu le  » sample « , et donc a fortiori sur le  » sample  » lui-même. Il convient donc, comme pour toute autre utilisation d’une oeuvre, de demander l’autorisation de son propriétaire, d’autant plus quand elle utilisée dans un but lucratif.

Le droit français requiert lui aussi de demander une autorisation à l’auteur pour utiliser publiquement son oeuvre, qu’elle soit musicale, dramatique ou littéraire. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l’affaire citée en introduction.

II. Vers la reconnaissance d’un droit au sample

 A. La reconnaissance en droit interne

Si on vient de voir la position américaine des années 90, une décision récente a semble t-il changé la donne.

Le 2 juin 2016, dans une décision concernant la chanteuse Madonna, le juge américain a utilisé le critère du  » grand public  » pour déterminer si l’auteur originel avait le droit a des royalties. Ce critère se base sur la capacité du grand public à discerner l’origine du  » sample « . S’il ne le peut pas, l’auteur originel n’aura aucun droit sur la nouvelle oeuvre.

Le juge américain a semble t-il voulu favoriser la création face à la propriété par cette décision, et permet une avancée certaine vers la reconnaissance d’un droit au  » sample « .

Cette solution pourrait s’appliquer en droit français. L’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, s’il concerne les  » dessins et modèles « , utilise le critère de l’  » observateur averti  » pour déterminer l’originalité ou la banalité d’un dessin ou modèle.
Par analogie, ce critère de  » l’observateur averti  » pourrait être appliqué au droit des oeuvres musicales, et notamment au droit du  » sample « .

D’ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel ils ont utilisé le  critère du  » caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen  » pour déterminer si un sample était ou non constitutif d’une contrefaçon.

De surcroît, les juges de cassation se sont prononcés également, dans un arrêt du 15 mai 2015, portant sur les œuvres composites. Il est à noter que cette décision sera applicable également au droit au sample. Il s’agissait, dans cette affaire, de l’incorporation par un peintre d’une photographie en tant qu’œuvre première dans son tableau constituant la seconde œuvre. Le photographe saisit le juge en justice pour réparation de son préjudice en se prévalant de ses droits d’auteur, et considérant qu’il s’agissait d’une contrefaçon.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui donnait raison au photographe en considérant qu’il s’agit d’une violation de son droit de propriété. En effet, les juges ont tranché en faveur du peintre qui se prévalait de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme traitant de la liberté d’expression et englobant la liberté de création artistique. Ainsi, il est notable que les juridictions françaises ont tendance à privilégier la liberté d’expression sur les droits d’auteur. (1)

 B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au  » sample  » ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, notamment en utilisant la qualification d’  » oeuvre composite « .

La cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l’incorporation par un peintre d’une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d’auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d’appel lui avait donné raison.

Le peintre se prévalait de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression, et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, on considère que fait partie de la liberté d’expression , la liberté de création. Ainsi, comme la Cour d’Appel des Etats-Unis dans l’affaire concernant Madonna, la Cour de cassation utilise la technique de la  » balance des intérêts  » qui consiste à rechercher quel droit mérite le plus d’être protégé : le droit d’auteur, ou la liberté de création ?

Cette solution est applicable au droit du  » sample « , qui peuvent être considérées comme des oeuvres composites dans le sens où elles sont un emprunt à une oeuvre préexistante.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée, le 29 juillet 2019, sur la licéité du « sampling » dans une affaire portant sur les droits des producteurs d’un phonogramme. Un groupe de musique électronique allemand nommée Kraftwerk reprochait à la société Pelham le recours au sampling afin de copier deux secondes d’une séquence rythmique prélevée sur l’un de leurs phonogrammes, et ce, pour l’intégrer dans leur titre.

D’abord, La CJUE a réaffirmé que, en vertu de l’article 2 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la reprise par un utilisateur d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme, et ce, sans l’autorisation du titulaire des droits concernés, constitue effectivement une reproduction partielle de ce phonogramme.

La CJUE a rajouté, toutefois, qu’il ne s’agissait pas d’une « reproduction » du moment que l’échantillon sonore prélevé sur un phonogramme afin de l’intégrer dans un autre phonogramme est sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute. Force est de constater que cette position jurisprudentielle européenne est en parfaite concordance avec la jurisprudence française en droit interne en la matière (TGI Paris, 5 juillet 2000, Cooper c/ Sté Ogilvy & Mathe). (2)

Ainsi, les juridictions européennes ont une tendance actuelle à privilégier la liberté d’expression au droit d’auteur. On peut donc s’attendre à une reconnaissance plus formelle du droit au sample dans un futur proche.

Pour l’article en version plus complète, cliquez sur ce lien sur le droit au sample

Sources :

– http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html
– http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR
–  » Propriété Littéraire et Artistique « , Pierre-Yves Gautier, PUF
– C.Cass, Civ. 1er, 15 mai 2015, , n° 13-27.391 ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-d-auteur-recherche-du-juste-equilibre-entre-monopoles#.YiJGSy3pO8V
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=008F49034EE10EE7234E1D0220120009?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14184794

Le critère d’originalité pour définir le droit d’auteur d’une œuvre

 » Chercher l’originalité dans la nouveauté est une preuve d’absence d’originalité  » telle sont les propos de Jacques de Bourbon Busset dans son œuvre  » Tu ne mourras point « . C’est pourquoi en droit, chacune de ces notions,  » nouveauté  » et  » originalité « , est protégée par un droit bien spécifique. La nouveauté par le droit des brevets et l’originalité par le droit d’auteur. Et si l’ère du numérique nous menait à la confusion entre ces deux concepts ?

À défaut d’un régime propre à appliquer pour les nouvelles œuvres issues du numérique, c’est vers la propriété littéraire et artistique composée du droit d’auteur et des droits voisins que le droit s’est tourné afin d’encadrer et protéger ces œuvres immatérielles. Plus précisément, le droit d’auteur, ce qui lui a insufflé une nouvelle vie.

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Les conditions permettant de profiter de la protection de ce droit d’auteur sont répertoriées à l’article L112-1 du CPI qui dispose  » Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (1).

Une adaptation de ce droit était nécessaire allant même jusqu’à sa réécriture au travers de l’évolution du critère d’originalité qui caractérise la seule condition de protection. Ce nouveau défi porte autant sur l’informatique en tant que substance par les logiciels et bases de données (I) que son utilisation au travers des œuvres multimédias (II)

 

I- L’évolution du critère d’originalité grâce aux œuvres informatiques :

 A- Un  » programme informatique  » : le logiciel.

Il est à l’initiative de la nécessité d’intervention du droit d’auteur pour sa protection.


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Loin des œuvres traditionnelles, il est plutôt technique. Il n’existe pas de définition légale du logiciel, mais on peut retenir une conception large de ce dernier, en tant qu’ensemble d’instructions données permettant de traiter l’information par un système informatique. D’où sa particularité qui réside d’abord, dans le fait que c’est un programme composé de suite binaire.

Le logiciel a imposé au droit d’auteur de s’accommoder en rompant avec sa conception traditionnelle particulièrement en matière d’originalité. Classiquement, l’originalité d’une œuvre réside dans le fait  » qu’elle est le fruit d’un travail créatif dans l’univers des formes littéraires ou artistiques et constitue une création marquée de la personnalité de l’auteur « .
Désormais, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 mars 1986 (arrêt pachot) pour caractériser l’originalité, on ne parle plus de « d’empreinte de personnalité « , mais  » d’effort de création  » ou encore  » l’effort personnalisé « . On ne recherche plus la personnalité de l’auteur au travers de sa création, mais un cheminement intellectuel qu’aurait suivi ce dernier pour créer son œuvre.

Cette modification de l’essence même du critère de l’originalité n’est que les prémices d’une saga qui s’est poursuivie avec la base de données.

Ces éléments de l’arrêt Pachot sont encore retenus par la jurisprudence actuelle comme dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 5 avril 2018 qui retient le nécessaire effort personnalisé ainsi que l’apport intellectuel, afin de déterminer le caractère original du logiciel, permettant sa protection par le droit d’auteur. Le but étant de caractériser les choix opérés par le concepteur du logiciel afin de qualifier le logiciel d’œuvre de l’esprit. La Cour d’appel dispose également que l’étendue de l’effort personnalisé ne peut se contenter « d’une simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la réalisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ».

 

B- Une œuvre d’information : la base de données

 » On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.  » (2) Telle est la définition de la base de données par l’article L112-3 alinéa 2 du CPI et elle est protégée durant quinze ans (art. L. 342-5).

La base de données est donc une œuvre de l’esprit. Elle peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale par le choix ou la disposition des matières. C’est cette condition unique d’originalité qui constitue l’essence même de la protection de la base de données. C’est ici aussi une conception objective du critère d’originalité qui est imposé par le législateur.

Ce qui va déterminer l’originalité de cette œuvre est donc la structure et l’organisation. Une simple organisation par ordre alphabétique ou chronologique ne suffit pas à caractériser l’originalité. En effet, la simple compilation d’informations n’est pas protégée, pour y parvenir il faut caractériser un  » apport intellectuel  » de la part de l’auteur (arrêt Coprosa, Civ. 1ère, 2 mai 1989).

Cet  » apport intellectuel  » se compose d’un choix personnel et arbitraire de la part de l’auteur dans la construction et l’organisation des données. On recherche une valorisation dans l’agencement de l’information et non une automaticité.

Cette recherche de  » plus-value  » peut nous entraîner encore plus profondément dans l’idée d’influence du lobbying industriel et plus particulièrement la lecture de l’article L. 341-1 qui dispose que  » le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel « .(3)

Dans un arrêt du 2 février 2021, il va y avoir, en effet une appréciation de la qualité de producteur de base de données sur le fondement de cet article L.341-1 du Code la Propriété Intellectuelle. Cependant la Cour va considérer que cet article est insuffisant pour qualifier le producteur de base de données et précise qu’il est nécessaire de rechercher également si la société qui a acquis « la propriété des éléments d’actifs constituant la branche d’activité d’exploitation de (la base de données), démontre avoir elle-même réalisé, postérieurement à cet apport, un nouvel investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection » étendue de quinze ans.

 

II- Sa continuité grâce aux œuvres multimédias

 

A- L’œuvre multimédia

C’est une œuvre plurielle. Sa définition est doctrinale. C’est la  » réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation d’éléments de genres différents et notamment de sons, de textes, d’images fixes ou animées, de programmes informatiques dont la structure, l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité et qui a été conçu pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui la composent  » (4)

On a donc une diversité de contenue (texte, image, son…) ce qui fait sa particularité, car on y retrouve des œuvres protégées par le droit d’auteur au travers du critère d’originalité dans sa conception subjective. La réunion de ces œuvres  » classiques  » constitue la genèse de cette œuvre multimédia.

L’œuvre multimédia est caractérisée par une dualité de nature à la fois artistique et informatique. C’est donc une appréciation globale de l’œuvre qui est opérée au travers soit de sa composition soit de son expression soit des deux, à la fois.

Ainsi par un arrêt du 8 novembre 2016 le TGI de bordeaux rappelle « qu’un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère « . Certes ces éléments permettent de caractériser l’originalité objective de l’œuvre et permettent ainsi sa protection, mais le concept d’un site à lui seul ne suffit pas. En effet, comme nous le rappelle l’adage de Dubois  » les idées sont de simple parcours  » ce qui limite toute autre évolution qu’on voudrait imputer au droit d’auteur.

Le Jeu vidéo fut également qualifié d’œuvre multimédia, et un arrêt du 25 juin 2009 CRYO est venu reconnaître une approche distributive du droit d’auteur pour le jeu vidéo. En effet la Cour dispose qu’un « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. ». Depuis l’arrêt de 2009, l’approche distributive est retenue de manière constante comme dans la décision Alone In The Dark rendu par le TGI de Lyon le 8 septembre 2016.

B- Conséquences de la rupture avec les belles lettres

Œuvre originale et personnalisée, Œuvre de l’esprit, Effort intellectuel, Apport intellectuel…autant de termes qui caractérisent l’évolution du critère d’originalité qui demeure subjectif pour les œuvres  » classiques  » et prône son objectivation pour protéger les  » nouvelles  » œuvres.
Dénaturation, affaiblissement… telles sont les atteintes portées au critère d’originalité et de ce fait au droit d’auteur. Car bien que s’offre à elle une nouvelle vie au travers de la protection de ces œuvres, il n’en demeure pas moins que c’est par influence de l’économie et des pressions industrielles que l’Art se retrouve encore relégué au second plan.
Ce qui est nouveau est généralement original et inversement, alors malgré les reproches qu’on peut faire à l’égard de cette évolution, il y a bien longtemps que la convention de Berne de 1886 a instauré ce critère universel pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ce qui a constitué un  » gouffre  » désormais exploitable par une nouvelle version des  » Arts « .

Pour lire cet article sur le droit d’auteur en version plus longue,

Sources :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278873&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279245
(4) http://eduscol.education.fr/archives/legamedia/fiches/oe-multimedia.htm
Cour d’appel de de Douai, 5 avril 2018, n° 16/04545
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, n° 17/17688
Cour de cassation, 25 juin 2009, n° 07-20.38
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/732_25_13124.html
TGI Lyon, 8 septembre 2016, n° 05/08070

L’originalité de l’œuvre littéraire

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Le droit d’auteur assure la protection de l’œuvre littéraire originale. La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée,  l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Son originalité est facilement reconnue, en règle générale.

Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier par une impression d’ensemble délivrée par la phrase, voire par une suite de phrases[1]

2. La composition

La composition désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, ce sera l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est imposé par la logique propre au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.

Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait s’approprier une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité ne peut tenir aux idées qu’ils renferment, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont  » [4].

L’originalité d’une œuvre savante peut être tirée de l’expression. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5]. De même, un roman historique peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [6].

Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [7]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [8]

« En principela définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés, n’est pas en soi une création intellectuelle originale », cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [9].

  1. Les articles de presse

Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute.

Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.

Au niveau de la composition, l’originalité peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [10]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel. Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [11]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée, [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [12].

L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [13].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [14].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont les deux œuvres dérivées les plus courantes dans le domaine littéraire.

La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité d’une traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale.

En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la comparaison de cette dernière avec une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.

Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant d’une empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

    1. Le titre

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre « Hara Kiri » donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [17]. En revanche, le titre « La croisière des sables » manque d’originalité, parce que « constituée de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun» [18]3.

Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.

  1. Le slogan

L’on lit depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan tient « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [19].

Mais au vu des décisions reconnaissant l’originalité du slogan en raison de l’originalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement originale.

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Alors, l’expression est moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel et reconnaître l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est saluer l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [20].

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Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225,
[2] H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres
[6] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[7] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité
[8] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404
[9] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[10] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
[11] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081
[12] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[13] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[14] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901
[15] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[16] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[17] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n° 2016-024344
18] Civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-02.237
[19] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[20] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 32

Comment choisir un bon avocat en contrefaçon ?

La contrefaçon consiste généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.
Le fléau de la contrefaçon touche l’ensemble des droits de propriété tant industrielle que littéraire et artistique et engendre bon nombre de contentieux. le cabinet de Maître Murielle CAHEN vous accompagne et vous assiste dans le règlement de vos litiges.

NOUVEAU ! Pour tenter de faire supprimer un contenu qui pénalise vos droits, vous pouvez utiliser le service d’envoi de lettre de mise en demeure mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Un avocat pour constater le préjudice causé par l’imitation ou la reproduction de la marque de son client

Tout d’abord, la contrefaçon en droit des marques est la reproduction identique ou l’imitation d’un produit et des signes identifiant une marque, réalisée sans l’autorisation du propriétaire de la marque.  Cette pratique est illicite et préjudiciable pour le propriétaire car elle porte atteinte à son droit sur la marque. Pour remédier à ce fait, l’avocat accompagne son client dans toute la procédure pour le rétablir dans ses droits en intentant une action en contrefaçon.

L’avocat, représentant son client devant les juridictions civiles et pénales, pourra contester la paternité de la marque contrefaite après une mise en demeure au contrefacteur restée infructueuse en organisant la recherches de preuves pertinentes. A cet effet, il pourra recourir aux services d’un Huissier de Justice pour pratiquer des actes de saisies et des recherches par exemple sur Internet, saisir les produits qui seraient contrefaits.

Suite au rapport d’Huissier de justice, l’avocat adressera au supposé contrefacteur une mise en demeure de faire cesser l’usage de la marque.

Un avocat pour repérer les ressemblances pouvant occasionner un risque de confusion

Seuls les dessins ou modèles remplissant les conditions légales pour être enregistrés ou pouvant être considérés comme des œuvres de l’esprit sont susceptibles d’être protégés par l’action en contrefaçon. Par conséquent, l’avocat devra au préalable vérifier la validité des dessins et modèles avant d’intenter toute action en justice.


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Pour agir en contrefaçon il est nécessaire de remplir certaines conditions.

Pour caractériser la contrefaçon en dessins et modèles, l’avocat va s’appuyer sur deux critères : l’imitation  et le risque de confusion. L’imitation s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences. La contrefaçon peut être totale ou partielle. Il s’agira tantôt d’une copie servile de l’œuvre, tantôt d’une reproduction plus ou moins déguisée ne comportant pas tous les éléments du dessin ou modèle reproduit, auquel éventuellement de nouveaux éléments auront été ajoutés (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 1970).

Quant au risque de confusion qui est susceptible de constituer une contrefaçon, il s’appréciera au regard du consommateur auquel le produit est destiné (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2006, n° 04-13.871).
En outre, bien que la fabrication des objets contrefaits ne soit pas achevée, l’avocat a la possibilité d’intenter une action en contrefaçon devant les tribunaux, en défense des droits de son client.

Un avocat pour établir une description détaillée de l’invention litigieuse et opérer une saisie par le biais d’un huissier

Le brevet d’invention est un titre de propriété industrielle délivré par l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation d’une durée de vingt ans sur une création industrielle.

Il ne peut y avoir de contrefaçon de brevets que si le titre invoqué est valable. L’avocat devra donc s’assurer de la validité du titre de son client.

La contrefaçon en matière de brevet peut être rapportée par tous les moyens à sa disposition (article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le moyen le plus aisé pour l’avocat est cependant de faire une description détaillée (, avec ou sans saisie réelle des produits ou procédés présumés contrefaisants effectuée par un huissier avec qui il devra prendre attache. Il est pour cela nécessaire d’obtenir du Tribunal de Grande Instance une ordonnance autorisant une telle opération par un huissier, au besoin en se faisant assister d’un expert de son choix. Le tribunal peut également autoriser l’huissier saisissant à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la nature ou l’étendue de la contrefaçon.

La loi définit à l’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, d’une manière limitative tous les actes qui peuvent être poursuivis devant les tribunaux et qui peuvent être incriminés de contrefaçon du brevet. Sont concernés la fabrication, l’offre, la mise en vente, l’utilisation, l’importation ou la détention du produit objet du brevet.

L’avocat devra ainsi mener des investigations dans le but d’identifier ces actes illicites. Si la contrefaçon est avérée, il pourra intenter une action en justice en vue de faire cesser toute atteinte aux droits de son client.

Un avocat pour constater le préjudice causé par la reproduction d’une œuvre de l’esprit

La contrefaçon en matière littéraire et artistique permet, en reproduisant une œuvre au préjudice de son auteur, de réaliser un profit souvent considérable. La propriété littéraire et artistique englobe à la fois le droit d’auteur mais également les droits voisins du droit d’auteur. Si l’œuvre est originale, elle est protégée du seul fait de sa création.

Le Code de la propriété intellectuelle énumère les différentes pratiques susceptibles de constituer une atteinte aux droits d’auteur.
La première consiste en l' » édition imprimée ou gravée  » (article L. 335-2, alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle), la loi précisant en outre que la contrefaçon peut être totale ou partielle et surtout insiste sur son illicéité, l’édition se faisant  » au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs « .
La deuxième forme de contrefaçon, qui se démultiplie, est  » le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention des ouvrages contrefaits  » (article L. 335-2, alinéa 3 du Code de la Propriété intellectuelle.

La troisième forme de contrefaçon est  » la reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur  » (article L. 335-3, alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle).

Quatrième forme de contrefaçon, limitée aux œuvres audiovisuelles : leur  » captation totale ou partielle en salle de spectacle cinématographique  » (article L. 335-3, dernier alinéa du Code de la Propriété intellectuelle).

Par conséquent, l’avocat doit vérifier avant d’intenter toute action en contrefaction qu’il y a eu reproduction ou imitation de l’œuvre de son client ayant généré un profit considérable pour le contrefacteur au préjudice de l’auteur de l’œuvre.

Pour lire l’article comment choisir un bon avocat en contrefaçon de façon plus détaillée, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5057-256-REF194&ctxt=0_YSR0MD1MYSBjb250cmVmYcOnb24gcGV1dCDDqnRyZSB0b3RhbGUgb3UgcGFydGllbGxlwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl#TargetSgmlIdZ5057-252-REF194

(2) https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5057-256-REF194&ctxt=0_YSR0MD1MYSBjb250cmVmYcOnb24gcGV1dCDDqnRyZSB0b3RhbGUgb3UgcGFydGllbGxlwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl#TargetSgmlIdZ5057-253-REF194

(3) https://accesdistant.bu.univparis8.fr:3842/documentation/Document?id=DZ/OASIS/000144&ctxt=0_YSR0MT1icmV2ZXQgZXQgY29udHJlZmHDp29uwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g=&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl

(4) https://www.lexis360.fr/Document/v_contrefacon_de_brevet_fasc_20_contrefacon_de_brevet/l5wzhiBwtuyqB2DGWy65dlaPFm47afeXy05L9_IfVM1?data=c0luZGV4PTEmckNvdW50PTExMzkyJg==&rndNum=26921155&tsid=search2_

(5) http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univparis1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2QwU7DMAyGn2a5IKG03Vp2yKX0iBCCwN1NvTYiJJA4ZX173HYHonySY_2fUnY1w0Xkn1EWekO74meIp4gUOWEpvgRVp88MuX0jGjIOiTKqQ8NGalYEqmYo7MiamZhnlgzitnAYYyuC4YVa6xnVFDr6QIccDYLhxRIHCvmFRVizSF32eY7Qhkg28h7qvtMKhOSz6FPNXVUcwYEwvUhx3RE4rJjtMTQ7sIUQzvcCISoec7iF9X4Xzn2zjbSvdxqZ3z4YSuP_ZvbnNRLxgL_TbY_ue4EphHGc7IHwEh364ufwDQlIxXVIBAA=WKE

(6) http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univ-paris1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2QwU7DMAyGn2a5IKF03Vp2yKX0OCEEgbubem1ElkDilPXtcdsdiPJJjv3b_pWfjHHWeCPVRZyQHvia4CniBXZZSqyDF2n2wc9XpWNGQdAlVUi5q81CweyZkjkwR6ZiauaJOS2cBBjK4NpgVLHEdkINnZIixB5jM3NEgcC9YVJldRBpDL8vMNkByAbfQNx2275XrZZ8CnmsylJMGBML1Kcd0BOK0Q7jmaFNnxCiGV9hQKVDTo-Qvm_C-S_28b6W7mPTh2dHCdz_7NbcZCJesBW69bH-T3B7YRxnWyB8Boe-v7v8A8MJYw5TAQAAWKE

(7) https://wwwdallozfr.ezproxy.univparis1.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000388/201610/PLAN090&ctxt=0_YSR0MT3Fk3V2cmVzIGxpdHTDqXJhaXJlcyBldCBjb250cmVmYcOnb27Cp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTPCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT3Cp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&nrf=0_TGlzdGVEZVJlc3VsdGF0VXJz