dessein

QUEL EST LE COÛT DE LA PROTECTION DES CRÉATIONS ?

La création est intrinsèque à l’homme. Celle-ci génère naturellement un désir de reconnaissance en tant que créateur ainsi qu’une volonté de protéger sa création afin qu’elle ne soit pas volée ou copiée par une autre personne. 

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C’est la raison pour laquelle différents moyens de protection des créations existent ainsi que différents organismes de protection des créations. Ces organismes peuvent être nationaux, communautaires, mais aussi internationaux. Peu importe leur champ d’action, ces organismes ont un seul et même but : la protection des créations. Cette protection des créations est  » naturelle  » quand il s’agit de droit d’auteur.

S’agissant des brevets, cette protection est plus forte et accrue, car ceux-ci représentent de gros enjeux économiques. C’est aussi le cas pour les marques, dessins et modèles. Néanmoins, cette protection des créations a un coût que nous ne pouvons pas tous supporter et qui peut décourager.

Aujourd’hui, les auteurs, les inventeurs, les dessinateurs ont le droit d’être protégés pour leur création. Mais quel est le coût réel de la protection des créations aujourd’hui ?

Contrairement à la protection par le droit d’auteur qui ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable, ces créations « industrielles » doivent faire l’objet d’un dépôt auprès de différents organismes pour être protégées par la loi.


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Toutefois, cette protection n’est pas gratuite. Il est donc indispensable de se renseigner au préalable pour déterminer si le coût des démarches n’est pas disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de faire un état des lieux du coût de la protection en matière de créations « industrielles » (1) puis ensuite d’apprécier au cas par cas afin de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection (2).

I. Le coût de la protection : état des lieux

A) Le brevet

1) Le brevet français

Si le brevet, la marque ou le dessin sont déposés auprès de l’organisme compétent en la matière : par exemple, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI) pour la France, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit une protection spécifique. La création est protégée dans le pays où elle a été déposée.

Le dépôt peut s’effectuer au niveau local, communautaire ou international. Le brevet à l’invention est protégé par la loi si elle remplit les 3 critères prévus aux articles L611-10 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

  • La nouveauté : elle ne doit jamais avoir été divulguée,
  • L’activité inventive : elle ne doit pas découler d’une manière évidente de l’état de la technique,
  • L’application industrielle : elle est susceptible d’intéresser l’industrie.

Afin qu’elle soit protégée, l’invention doit être déposée afin d’obtenir un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire et à ses héritiers ou cessionnaires un monopole d’exploitation sur le territoire où le dépôt s’effectue.

En effet, l’article L611-1 du CPI précise, que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ».

Le propriétaire du brevet sera alors en mesure de défendre son invention, de faire valoir ses droits sur son invention et d’agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale si son invention est exploitée sans son consentement. Le brevet protège l’invention pendant 20 ans (article L611-2 du CPI).

2) Le brevet européen

L’Office européen des Brevets (OEB) délivre ces brevets dans les pays européens choisis par le demandeur, selon une démarche administrative simplifiée (un seul dépôt dans une seule langue: allemand, anglais ou français) et à coût réduit.

Cependant, les traductions dans les langues des pays choisis peuvent coûter cher. Pour éviter ces frais, le 2 juillet 2001, le gouvernement français a signé le protocole de Londres, relatif au régime linguistique du brevet européen.

Grâce à cet accord, la traduction des brevets dans 12 langues, pour qu’il soit reconnu dans tous les pays membres de l’OEB, ne sera plus obligatoire. Le coût de la protection d’un brevet européen est plus élevé que pour le dépôt d’un brevet français.

Le coût très variable. Il faut noter que ce brevet unique européen a les mêmes effets qu’un brevet national dans les 28 États contractants.

3) Le brevet international

La demande internationale de brevet (c’est-à-dire la Patent Cooperation Treaty ou PCT) se fait auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). Il est possible de déposer, par une seule démarche, de déposer une demande de brevet dans environ 123 pays.

Ces brevets PCT et européen peuvent être déposés à l’INPI et dans ses délégations régionales.

B) La marque

La marque de produits ou de services désigne « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». (Article L711-1 du CPI).

L’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite Loi PACTE, le 11 décembre 2019,complétée par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a concrétisé la suppression de l’exigence d’une représentation graphique de la marque. Il est possible dès lors d’enregistrer de nouvelles formes de marques telles que la marque sonore sous format MP3, la marque de mouvement et la marque multimédia sous format MP4. (1)

Afin qu’elle soit valide, la marque doit être licite (signe conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs), distinctive (permets de différencier les produits et services) et disponible (ne pas être déjà utilisée). La propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement.

Elle sera protégée à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de 10 ans renouvelable (article L712-1 du CPI).

1) La marque française

Le montant de redevance remonte à 190 euros pour un dépôt en ligne pour une classe et de 250 euros pour un dépôt papier.

La redevance est majorée de 40 euros pour chaque classe de produits ou services supplémentaire. Si le déposant de la marque revendique une priorité, c’est-à-dire qu’il désire bénéficier de la date d’un ou plusieurs dépôts effectués moins de six mois auparavant dans un pays étranger qui accorde les mêmes droits aux dépôts des marques françaises ou qui est membre de la Convention d’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du Commerce, la redevance est de 22 euros.

2) La marque communautaire

Le paiement s’effectue auprès de l’EUIPO situé à Alicante en Espagne.

Il est indispensable de s’acquitter de 850 euros de taxe de dépôt de demande de marque communautaire pour une première classe puis majorée de 50 euros pour seconde classe. Il faut ajouter 150 euros en plus pour chaque classe supplémentaire à partir de trois classes. Puis la taxe d’enregistrement est de 1800 euros et 1500 euros pour un dépôt électronique. (2)

3) La marque internationale

La taxe payable auprès de l’OMPI est très variable tout dépend du nombre de pays choisis. Le site de l’OMPI met en place un calculateur de taxes sur son site (www.wipo.int).

Le dessin ou modèle industriel Pour se prévaloir des dispositions prévues au Livre 5 « Les dessins et modèles » du Code de la Propriété intellectuelle (article L511-1 et suivants), le dépôt du dessin est obligatoire.

L’article L511-1 du CPI ne définit pas les notions de dessins et modèles.

Mais la définition de Monsieur Roubier couramment admise est « le dessin est toute disposition de trait ou de couleur, représentant des images ayant un sens déterminé » ; le modèle s’entend de « toute forme plastique, toute maquette, tout modèle en cire, plâtre, en terre glaise, toute œuvre de sculpture académique ou d’ornement, etc. »

En effet, le dessin est une figure à deux dimensions, et le modèle une figure à trois dimensions. L’article L511-9 du CPI dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement.

Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause ».

L’auteur de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou du greffe d’un tribunal sera présumé comme étant le bénéficiaire de cette protection. à

C) Le dessin

L’enregistrement d’un dessin ou modèle permet une protection d’une durée de 5 ans renouvelable par période de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans (article L513-1 du CPI). Le dessin « français » La déclaration de dépôt pour une durée de protection de 5 ans est de 38 euros. Il faut rajouter 22 euros par reproduction noir et blanc et 45 euros par reproduction couleur. La première prorogation pour 5 années supplémentaires est de 50 euros par dépôt.

1) Le dessin « européen »

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) indique que la taxe d’enregistrement est de 350 euros. Le dessin ou modèle sera protégé dans les 25 pays de l’Union européenne.

2) Le dessin « international »

La protection d’un dessin ou modèle international est défini par l’Arrangement de La Haye. Le titre délivré équivaut à une protection nationale répondant aux critères nationaux de chacun des États. Le coût est de 273 euros auxquels s’ajoutent 29 euros par État.

Le coût de la protection : une appréciation au cas par cas pour chaque création Déterminer le pour et le contre Vouloir déposer et donc protéger sa création « industrielle » n’est pas un acte qui doit être pris à la légère. Le coût est important : il n’est pas accessible à tous et nécessite d’avoir des fonds pour financer cet investissement.

Il est indéniable qu’un capital non négligeable est nécessaire si une personne veut protéger et défendre sa création. Une certaine sélection par l’argent est donc effectuée. Même si des réductions des redevances sont prévues lorsqu’une personne n’est pas imposable, le coût de la protection reste élevé. Avant de déposer un brevet, il faut étudier ses avantages et inconvénients au regard des besoins spécifiques de l’entreprise.

L’avantage principal est de pouvoir bénéficier d’une protection juridique pour l’exploitation exclusive du brevet sur le territoire. L’inconvénient est que l’invention brevetée est divulguée. Il n’y a plus de secret. Une personne pourra alors l’utiliser dans le pays où l’invention n’est pas brevetée.

Il est recommandé de déposer un brevet international pour son invention afin d’éviter toute utilisation. En l’absence de brevet, il est, par contre, très difficile de se défendre en cas de copie par un concurrent, car le brevet crée le droit à la protection, qui lui-même met à disposition les instruments juridiques de la protection.

Il ne faut pas oublier que la défense d’un brevet coûte très cher et les entreprises mal intentionnées comptent ce coût prohibitif pour empêcher l’inventeur de faire valoir ses droits. Il en est de même pour les dessins et les marques.

Le dépôt et la protection par le droit sont coûteux et un dépôt international est recommandé pour éviter toute contrefaçon. Cette protection se révèle indispensable si l’on désire limiter tout agissement illicite par des tiers désireux de profiter de la marque ou du dessin célèbres pour faire des profits. Il est difficile de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné à la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de peser le pour et le contre avant tout dépôt : le coût du dépôt en vaut-il la peine ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel dépôt ? Etc. Au moment du dépôt, une invention peut avoir un fort potentiel qui ne se développera que plus tard.

De même, une société peut être nouvelle et ne pas avoir encore le succès escompté ; sa marque ne prendra alors de la valoir et n’intéressera les tiers mal intentionnés que bien des années plus tard. La valeur de l’objet de la protection peut donc être minime le jour du dépôt par rapport au coût des démarches, mais se révéler un investissement sur le long terme, en prévision du succès futur.

Mais il faut toujours garder à l’esprit que cette protection coûteuse est surtout limitée dans le temps : le brevet sera protégeable pendant 20 ans, le dessin pendant 25 maximum. Seule la marque pourra être renouvelée tous les dix ans indéfiniment.

D) Opter pour une autre protection

Si le créateur se rend compte que le coût des démarches liées au dépôt de sa création est disproportionné par rapport à la valeur de l’objet de la protection, il peut décider d’y renoncer.

Malgré l’absence d’un dépôt, sa création ne sera pas pour autant dépourvue de toute protection. Cette dernière sera certes moindre que celle occasionnée par l’enregistrement de la création, mais elle n’est pas négligeable. Une invention peut être protégée par un certificat d’utilité. La protection est moins longue que celle par le brevet : 6 ans au lieu de 20 ans.

Mais le coût est également moins important. De même, il est parfois plus intéressant de garder son invention secrète pour éviter qu’elle ne soit utilisée par des tiers.

Un savoir-faire non divulgué va permettre de limiter les reproductions à l’identique. Il sera plus difficile de copier ce savoir-faire s’il n’est pas breveté et donc non disponible aux tiers. Les dessins, à défaut d’être enregistrés et de bénéficier du livre 5 du CPI, peuvent être protégés par le droit d’auteur prévu à l’article L111-1 et suivants du CPI.

Dès sa création, le dessin bénéficie de la protection par le droit d’auteur . Cette protection ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable et n’entraîne aucun coût financier.

La marque, quant à elle, peut être également protégée par le droit d’auteur, notamment si elle s’accompagne d’un slogan ou d’un dessin.

Cela étant, il convient de noter que les marques notoires sont des marques qui ne sont pas déposées, mais qui bénéficient d’une protection non négligeable par le CPI. Il ne faut pas oublier que toutes ces créations peuvent être déposées dans une enveloppe Soleau. Ce dépôt constituera une preuve de paternité et d’antériorité en cas de conflits avec un tiers.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le coût de la protection d’une création cliquez

Sources 

LE DROIT À L’IMAGE : QUELS SONT VOS DROITS ET OBLIGATIONS ?

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil. Ainsi, comme l’indique la Cour de cassation « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » (Cass. Civ. 1re, 27 février 2007, n° 06-10393)

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Suite à différentes affaires à propos de photographies d’immeubles, un droit à l’image des biens est peu à peu apparu. La jurisprudence s’est construite à partir de l’article 544 du Code civil, mais c’est une notion relativement récente.

Enfin, ce n’est pas parce qu’une image, une vidéo ou un GIF existe sur le web qu’il est possible de l’utiliser librement dans le cadre de sa communication. Sur internet comme ailleurs les règles du droit d’auteur et du droit à l’image s’appliquent.

I. Le droit à l’image sur la personne

A) Le principe du droit à l’image

Conformément à l’article 9 alinéa 1 du Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».


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En vertu du droit au respect de la vie privée, la jurisprudence a créé le droit à l’image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s’opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.

Le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et concernant tous les supports de diffusion

Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.

Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet.

Il important de relever que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser son image.

La diffusion de l’image d’une personne au sein d’un groupe ou dans un lieu public est permise à moins que celle-ci ait été individualisée.

Même en présence d’une autorisation de diffusion de l’image d’une personne, cela ne vaut pas titularité de son droit à l’image. Une autorisation est a priori nécessaire, quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel la personne a été prise en photographie ou filmée.

L’autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l’intéresser a bien été informé de l’utilisation qui allait en être faite.

En pratique, l’autorisation d’exploitation d’une image d’une personne doit mentionner, avec soin, l’objet de l’autorisation ainsi que l’étendue de l’autorisation, à savoir : les photographies concernées, le contexte et les supports autorisés, une éventuelle durée ainsi que le lieu de diffusion autorisé.

Toute utilisation non conforme aux termes de l’autorisation donnée au sein d’un contrat de cession ou d’une clause de cession insérée dans un contrat de travail est interdite et sanctionnée.

Dans tous les cas, il appartient à l’auteur de la publication de prouver qu’il disposait d’une autorisation en bonne et due forme de l’intéressé afin de justifier de son bon droit.

À défaut d’autorisation exprès et préalable, la victime peut légitimement obtenir judiciairement la condamnation de l’auteur de la diffusion litigieuse.

B) Les exceptions au droit à l’image

  • Le droit à l’information

Lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité, un sujet ou un débat démocratique général, un sujet historique, un débat général sur un phénomène de société ou encore les fonctions d’une personnalité publique.

Prudence, si l’image est détournée de son objet, ou qu’il y’a une atteinte au respect de la vie privée ou encore que l’image soit utilisée à des fins commerciales ou publicitaires, alors le droit à l’information ne peut rester l’exception.

  • L’image non cadrée d’une personne prise dans un public

  • 3) Les sanctions en cas de violation du droit à l’image

Les sanctions auxquelles s’expose la personne qui aura utilisé l’image d’une autre personne sans son autorisation sont diverses, c’est à dire en cas de violation de droit à l’image.

  1. Sanctions de la CNIL

Si l’image est diffusée sur internet, la victime peut également saisir la CNIL pour pourra prononcer des sanctions à l’encontre de l’auteur de la violation du droit à l’image.

  1. Sanctions civiles

La victime dont le droit à l’image a été violé peut agir en référé ou au fonds pour obtenir le retrait des photos, vidéos ou montages litigieux et obtenir des dommages-intérêts indemnisant le préjudice qu’elle a subi.

  1. Sanction pénale

La victime peut porter plainte et faire condamner l’auteur de la diffusion de son image. Les peines encourues diffèrent selon l’infraction (article 226-1 du Code pénal) :

  • Prendre en photo ou filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
  • Conserver ou porter ou laisser porter à la connaissance du public, l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  • Publier l’image ou tout montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le délai de la victime pour agir est de 3 ans à partir de la diffusion de l’image.

 

II. Le droit à l’image sur les biens

  • Le propriétaire du bien ne dispose plus d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci

La jurisprudence portant sur la problématique de l’utilisation de l’image d’un bien immobilier par un tiers sans l’autorisation de son propriétaire est désormais bien établie.

Depuis un revirement jurisprudentiel en 2004, dans l’arrêt dit « Hôtel de Girancourt » la Cour de cassation a posé un principe selon lequel « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ». (Cass. 7 mai 2004 n°02-10450)

Ainsi, si le propriétaire souhaite s’opposer à l’exploitation de l’image de son bien sans son autorisation, par un tiers, il doit prouver que l’utilisation de l’image de son bien par un tiers lui cause un trouble anormal.

Par conséquent, en l’absence de trouble anormal au droit de jouissance du propriétaire ou à son droit au respect de la vie privée, l’utilisation de l’image de son bien par un tiers sans son autorisation est possible.

  • Les œuvres architecturales

Tout d’abord, il convient de rappeler les dispositions des articles L112-3 et L122-3 du Code de la propriété intellectuelle qui accordent aux œuvres architecturales la protection de droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales.

Conformément à l’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété du support matériel est indépendante de celle des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, l’image d’un bâtiment ne peut être reproduite sans l’autorisation de l’architecte titulaire de droit d’auteur ou de ses ayants droit. À défaut de quoi, la reproduction d’une œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur constitue, conformément aux dispositions de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle un acte de contrefaçon.

En revanche, il existe une exception importante qui réside dans la théorie de l’accessoire développé par la jurisprudence.

La Cour de cassation a admis dans l’arrêt dit «« Place des Terreaux » que l’exploitation de l’image d’un bien immobilier par un tiers sans l’autorisation des auteurs. ( Cass. 15 mars 2005 n°03-14820.)

Concernant les biens immeubles publics, si la reproduction de leur image est en principe libre, l’article L621-42 du Code du patrimoine dispose que :« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national ».

Contrairement aux autres États membres de l’Union européenne, il n’existe pas, en France, d’exception sur les œuvres situées dans l’espace public, appelée liberté de panorama, qui « est une exception au droit d’auteur par laquelle il est permis de reproduire une œuvre protégée se trouvant dans l’espace public. Selon les pays, cette exception peut concerner les œuvres d’art ou les œuvres d’architecture ».

Ainsi, la jurisprudence condamne comme contrefaçon une carte postale représentant la Géode de la Cité des sciences et de l’industrie, œuvre d’Adrien Fainsilber, qui « a pour objet essentiel la représentation de ce monument ». (CA Paris du 23 octobre 1990)

Inversement, la jurisprudence admet traditionnellement deux exceptions au droit d’exploitation de l’architecte :

  • L’exception pour copie privée, issue de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle : Le touriste qui réalise le cliché d’un édifice à des fins personnelles ou familiales n’a pas à solliciter l’autorisation de l’architecte.
  • La théorie de « l’arrière-plan » et de « l’accessoire », développée par la jurisprudence : « La représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ». « Le droit à protection cesse lorsque l’œuvre (…) est reproduite non pas en tant qu’œuvre d’art, mais par nécessité, au cours d’une prise de vue dans un lieu public ».

Ainsi, il n’est pas nécessaire de rechercher l’autorisation de l’auteur quand l’œuvre figure en arrière-plan dans la scène d’un film. La reproduction est également libre quand l’œuvre considérée occupe une place très secondaire sur une photographie.

Il est permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne la photographie d’une œuvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants droit. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une œuvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste à l’inverse interdite.

En effet, l’article 39 de la loi pour une République numérique a complété l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et dispose que l’auteur d’œuvres architecturales ne peut en interdire les reproductions et représentations, uniquement si elles sont réalisées par des personnes physiques à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.

III. Attention à l’utilisation d’image trouvée sur internet

Prudence, la première règle à respecter est de sourcer l’image. Ce n’est pas parce que cela vient d’Internet que c’est libre et gratuit. Derrière toute image, il y a un auteur qui mérite d’être rémunéré. Il est essentiel de remonter à la source, trouver l’auteur, l’agence ou la société qui propose l’image si vous souhaitez l’utiliser.

  • L’Image est-elle créative ou éditoriale ?

Les images créatives sont des images réalisées de toute pièce, qui n’existent pas dans la réalité puisqu’il s’agit d’instants de la vie reconstitués, images pour illustrer un sport, images business notamment.

À l’inverse, une image éditoriale est une image prise sur le vif, “c’est une réalité photographiée”. Les images éditoriales sont souvent associées aux images de presse.

Dans le cadre d’une image créative, les autorisations préalables du photographe, du modèle et des éventuelles marques et lieux reconnaissables sont requis.

Dans le cadre d’une image éditoriale, seule l’autorisation du photographe est nécessaire.

  • Quelle utilisation de l’image ?

Avant d’utiliser une image, il faut déterminer l’usage que vous allez en faire. Il existe 2 catégories de contenus : contenus éditorial et commercial.

Les images qui se trouvent dans un contenu éditorial ont généralement pour but d’illustrer les propos de l’auteur. Les images éditoriales sont, d’une manière générale, utilisées dans certains livres, articles, manuels, présentations, elles servent à donner de la crédibilité aux propos et non à vendre un produit ou un service, contrairement à l’usage commercial.

  • L’image est-elle sous licence ?

Il faut distinguer deux types de licence.

  • La licence libre de droits :

Un titulaire de droits peut transmettre une licence libre de droit.  Cela signifie qu’il ne faudra payer qu’une seule fois. Ensuite, vous pouvez utiliser cette image comme vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez, en France ou à l’étranger, sur tout type de support.

Prudence, il existe une confusion entre “images libres de droits” et “images gratuites” sur Internet. Pourtant, une banque d’images libres de droits ne signifie pas que les images proposées sont gratuites. Payer une fois permet une utilisation illimitée et paisible de l’image choisie. Et bien que les banques d’images gratuites soient aujourd’hui nombreuses, il est utile de rappeler les risques associés à l’usage des photographies référencées.

Sur les banques d’images gratuites, il est généralement indiqué que le photographe accorde gratuitement sa licence. Mais est-ce que la personne photographiée a donné son autorisation ? Est-ce que les objets de marques sont reconnaissables ? Est-ce que des lieux sont visibles ? Si oui, dans le cadre d’un usage commercial, vous vous exposez à des poursuites.

  • La licence de droits gérés :

Cela s’oppose au système de droits gérés, où il faut payer des droits à chaque usage d’une image.

  • Où trouver des images libres de droits d’auteur ?

Il existe plusieurs solutions pour trouver des images libres de droits :

  • Par les moteurs de recherche : Google Image, Yahoo Image et autres
    Vous pouvez réduire votre recherche aux images libres de droits d’utilisation, de distribution ou de modification » en activant le filtre « safe search » ;
  • Via des sites d’images ;
  • En contactant l’auteur de l’image : il peut être facile à joindre et selon le cadre d’utilisation, peut tout à fait vous accorder les droits.

Pour lire cet article sur la protection du droit à l’image en version plus complète

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19940730

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000007050437

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048576

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19980702

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278917

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278911&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19920703

  • Civ. Art., 1162 nouveau
  • Civ. Art., 1163

(10) (Paris, 11e ch. A, 6 juin 2007, RG no 05/22563, selon lequel l’autorisation : « doit être suffisamment précise et limitée dans le temps, éventuellement l’espace, et les modalités de diffusion »; – adde : Basse Terre, 1er déc. 2008, JurisData 376641.)

Quel avocat pour un problème de marque ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

C’est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.


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Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Sil’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, Il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale 

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

Pour lire un article plus complet sur l’avocat et la contrefaçon, cliquez sur le mot contrefaçon.

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