Le dénigrement commercial

Print Friendly, PDF & Email

Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale qui consiste pour un salarié, un associé ou un concurrent, à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits pour en tirer profit. Cette pratique, sanctionnée par le Code civil, fait l’objet de nombreuses jurisprudences.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Elle expose son auteur à des dommages et intérêts, si la victime de ses agissements apporte la preuve d’un préjudice. Il est sanctionné sur le fondement de  l’article 1240  du Code civil selon lequel  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  » et, plus particulièrement, sur le terrain de la concurrence déloyale.

Il n’y a pas de réelle définition de ces agissements étant donné qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence, mais celle-ci exige tout de même la réunion de trois conditions : les propos doivent avoir un caractère péjoratif, être rendus publics et doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits. Si ces conditions sont réunies, la forme du dénigrement importe peu.

Le dénigrement se distingue de la diffamation, dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (Autorité de la concurrence, décision n° 09-D-14 du 25 mars 2009). Le préjudice subi par le dénigrement commercial peut donc se placer à une autre échelle lorsqu’il s’agit d’entreprise. Il concerne l’atteinte à la réputation et à l’honneur des professionnels et personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc) par un concurrent direct ou indirect ou par un salarié, tandis que la diffamation concerne celle des personnes physiques et morales par quiconque.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La Cour a en effet jugé que le fait pour une société de diffuser par courriels et sur les réseaux sociaux des informations sur la condamnation d’une société concurrente pour concurrence déloyale et parasitisme constituait un acte de dénigrement dès lors qu’elle ne précisait pas que la décision intervenue n’était pas définitive et qu’un appel avait été interjeté.

Contrairement à la diffamation, le dénigrement est fautif même si la personne poursuivie apporte la preuve de l’exactitude des faits révélés.

A cet égard, un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Cour de cassation a réaffirmé le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice. Les juges précisent que quand bien même qu’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut. En d’autres termes, le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas être présumé.

En effet, le principe de l’exception de vérité ne s’applique pas au dénigrement commercial. En d’autres termes, quand bien même les allégations jetant le discrédit sur un concurrent seraient exactes, elles constituent des actes de dénigrement qui entraînent la mise en cause de la responsabilité de leur auteur.

 

I. Notion de dénigrement commercial

Selon la jurisprudence,  » le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes  » (CA Lyon, 21 mai 1974). Il s’agit ainsi de  » porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée  » (CA Versailles, 9 sept. 1999)

Dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2020, les juges ont affirmé que la divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement. Toutefois, la Cour précise qu’il ne s’agit pas de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

A) Trois conditions

La jurisprudence exige en outre la réunion de trois conditions nécessaires à la qualification de dénigrement commercial : les propos doivent être péjoratifs, publics et doivent viser une entreprise, une marque, un produit identifiable.

Pour que l’action en concurrence déloyale aboutisse, le dénigrement doit recevoir une certaine publicité. Ce n’est pas le cas du dénigrement exposé dans des documents privés, tels que des notes de service, des circulaires internes, des argumentaires de vente à l’usage de commerciaux (CA Paris, 21 janv. 1959 ; CA Paris, 1er déc. 2004).

En outre, les propos dénigrants doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits. Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants.

B) Les propos

Les propos doivent avoir un caractère péjoratif, c’est-à-dire, être de nature à dévaloriser l’image du concurrent auprès de sa clientèle. Les propos qui portent atteinte à l’honorabilité ou à l’honnêteté de l’entreprise, à la qualité de ses produits, au sérieux de son travail etc pourraient ainsi être qualifié de dénigrement. Le dénigrement est constitutif de concurrence déloyale quand bien même les critiques formulées contre les concurrents seraient fondées (Cass. Com., 12 mai 2004).

En effet, il est de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné quelque soit son contenu, que l’information soit fondée ou non, la cour d’appel, n’ayant pas à rechercher si l’exactitude des informations publiées était établie (Cass. com., 23 mars 1999 ; Cass. com., 28 septembre 2010). Par conséquent, le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations négatives, constitue un dénigrement, même si ces informations sont exactes.

II. Dénigrement et rejet de l’exception de vérité

A) Le but

L’action en concurrence déloyale est un moyen de défense de plus en plus privilégié par les entreprises. Au delà de la divulgation en elle-même, les juges visent à sanctionner l’objectif poursuivi : nuire à la réputation d’un concurrent afin d’entraîner le retrait de la vente de ses produits.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que la communication d’une information de nature à déconsidérer un concurrent, constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte. Dans cet arrêt du 24 septembre 2013, la Cour a considéré que le dénigrement était caractérisé, malgré l’exactitude de l’information communiquée dans des termes mesurés. Contrairement à l’action en diffamation, l’exception de vérité n’est pas retenue.

De même, par un arrêt du 27 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a qualifié la communication sur une condamnation non définitive de dénigrement. Il s’agissait d’une société qui avait envoyé des courriels aux distributeurs de son concurrent les informant qu’il avait été condamné pour concurrence déloyale, sans préciser qu’il y avait appel. Il s’est avéré que des partenaires commerciaux ont mis un terme à leur collaboration avec la société dénigrée en raison de sa mauvaise image. La cour d’appel a donc jugé que la divulgation d’une information, même exacte, de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement.

B) Véracité de l’information

Peu importe que l’information soit vraie, si elle a été divulguée dans le but de jeter le discrédit sur une entreprise dans le but, non d’informer objectivement, mais de détourner la clientèle et les partenaires commerciaux à son profit et de lui nuire. L’exception de vérité, en matière de dénigrement, n’est donc pas applicable dans le cadre du dénigrement, rappelle la cour d’appel. Cette position est de constance chez les juges qui se sont déjà exprimés sur l’indifférence de principe de l’exactitude des critiques adressées (Cass. Com. 28 sept. 2010).

Cette position avait été réaffirmée par un arrêt récent de la Cour de cassation rendu au 27 janvier 2021. En l’espèce, une société avait adressé une mise en garde par le biais de lettres aux clients son concurrent afin de les informer d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société concurrente. Cette dernière réclame une indemnisation à son tour pour dénigrement. La Cour a considéré que les propos, tenus dans les lettres, n’avaient manifestement pour but que de discréditer les produits commercialisés par la société concurrente et que cela est constitutif de dénigrement.

Par ces arrêts se trouve donc confirmé que l’exceptio veritatis n’est pas, en principe, retenue dans le cadre du dénigrement, contrairement au cas de la diffamation (Cass. Com. 12 oct. 1966) où elle est prise en compte. Il en résulte que le juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur des actes de dénigrement ne doit pas s’interroger sur le caractère exact, ou non, des propos tenus mais doit se limiter à rechercher si l’allégation litigieuse n’était pas constitutive d’un dénigrement fautif, simplement parce qu’elle avait pour but de jeter le discrédit sur un concurrent. L’intention de nuire à une société concurrente se présente ainsi comme le seul critère de la faute.

Pour lire cet article  sur le dénigrement commercial en version plus complète

Sources :
http://www.veille-reputation.com/article/prescription-diffamation-denigrement_2.htm
http://www.juritravail.com/Actualite/droit-commercial-economique/Id/99581
http://www.svp.com/article/concurrence-deloyale-denigrement-malgre-la-veracite-de-linformation-divulguee-100006179
http://www.gesica.org/le-denigrement-des-produits-dune-entreprise/
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4899
Cass. com., 18 sept. 2019, n°18-11.678
Cass. com., 4 mars 2020, n°18-15651
Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-21697

Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.