A propos de Murielle Cahen

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Articles de Murielle Cahen:

La courte citation d’une œuvre est licite dès lors qu’elle est justifiée par un caractère d’analyse

Le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte soit séparé de la musique ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur. Dans cette affaire, la publication d’un ouvrage reprenant les textes des chansons d’un artiste-interprète soulève la question de la validité de la citation au regard du droit d’auteur.(1)

Si l’exception de courte citation répond à des conditions précisément définies par le Code de la propriété intellectuelle, qu’en est-il de son application lorsque l’ouvrage se compose intégralement d’extraits d’œuvres citées ? Selon la Cour de cassation, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, et qu’elle était strictement nécessaire à l’analyse critique des chansons qui faisaient l’objet de l’ouvrage.

L’ouvrage en cause comportait un volume particulièrement élevé d’extraits de chansons de Jean Ferrat. Dès lors, une question se pose : l’accumulation excessive de citations peut-elle conduire à écarter le bénéfice de l’exception de courte citation, alors même que chaque extrait, pris isolément, satisfait aux conditions prévues par l’article L. 122-5, 3° a) du CPI ?

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L’exception de courte citation est une disposition du droit d’auteur qui permet à toute personne de citer une œuvre protégée sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur titulaire des droits d’auteur, à condition que cette soit courte et qu’elle serve un but légitime, tel que l’illustration d’une idée ou d’un point de vue, la critique ou la recherche.

La définition de ce qui est considéré comme une « courte citation » peut varier selon les pays et les contextes, mais en général, il s’agit d’une citation brève extraite d’une œuvre plus vaste, qui ne nuit pas à l’exploitation normale de l’œuvre citée et qui mentionne clairement l’auteur et la source de la citation.

Il est important de noter que l’exception de courte citation est une exception limitée et qu’elle ne permet pas de reproduire ou de diffuser l’œuvre protégée dans son intégralité sans autorisation.


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Selon la Cour de cassation, l’auteur jouit, au nom du droit moral, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’exercice de ce droit peut être confié à un tiers après le décès de l’auteur. Toutefois, la divulgation de l’œuvre entraîne l’impossibilité pour l’auteur de s’opposer aux analyses ou courtes citations qui en seraient extraites dès lors que la source et le nom de l’auteur apparaissent. À propos de l’exception de courte citation, la maison d’édition aurait bien démontré que les extraits du répertoire de l’auteur ont servi à une analyse purement critique. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi en ne relevant aucune atteinte au droit moral de l’auteur, ni de caractère illicite des citations en cause.

I. Absence d’atteinte au droit moral

A. Les droits d’auteur dont l’artiste est titulaire sur son œuvre empêchent toute autre personne de l’exploiter, sans l’autorisation de cet auteur

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle délimite les contours de l’exercice du droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit puisque ce dernier « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Cohabitent avec ces dispositions celles de l’article L. 122-5 du même code qui définissent les exceptions légalement prévues au droit d’auteur. En d’autres termes, ce texte garantit toute reproduction libre et gratuite d’une œuvre sous réserve de respecter certaines conditions (N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 7e éd., Lextenso, 2022, p. 154, n° 178).

Selon la Cour de cassation, la divulgation de l’œuvre destitue l’auteur de son droit d’interdire les analyses et courtes citations. La divulgation de l’œuvre est un droit qui appartient à l’auteur et correspond à l’étape au cours de laquelle l’auteur décide de communiquer son œuvre à autrui.

La jurisprudence précise d’ailleurs que le premier usage que fait un auteur épuise son droit de divulgation.

Il convient de préciser ce qu’est ce premier usage. Le droit de divulgation s’exerce par la mise en œuvre de deux éléments : un fait matériel destiné à rendre l’œuvre publique et un élément intentionnel relatif à l’expression de la volonté de son auteur qui consent à cette mise à disposition du public (M. Vivant et J.-M. Brugière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 485, n° 479).

Pour autant, le droit de divulgation demeure une prérogative fondamentale du droit d’auteur. À titre d’illustration, lorsque la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la production au cours d’un débat judiciaire d’un manuscrit encore inédit d’un auteur pouvait constituer une atteinte à ce droit, elle a répondu par l’affirmative. Cette première communication au public n’avait pas été le fait de l’auteur qui n’y avait pas consenti, cela constitue donc une atteinte à son droit moral.(3)

B. Dissociation des deux genres

Toujours à des fins d’écarter toute atteinte au droit moral, la Cour de cassation rappelle également que l’ouvrage se limitait à citer le texte de la chanson et que le texte et la musique relevant de genres différents et dissociables, il ne pouvait pas y avoir d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre. En d’autres termes, les requérants invoquaient une modification de la forme de l’œuvre qui avait été réalisée par l’artiste-interprète et à laquelle ils n’avaient pas consenti et qui constituerait une dénaturation de l’œuvre.

Pourtant, selon la Cour de cassation, la dissociation de ces différents éléments ne constitue pas une atteinte à son intégrité puisqu’il n’y a pas de preuve de sa dénaturation. Nous pouvons y voir une illustration de la subtilité et la complexité de l’œuvre musicale : elle repose sur l’association de plusieurs compositions puisqu’elle se compose au moins d’une mélodie, d’un rythme auxquels peut être associé un texte. Le tout détermine l’originalité de l’œuvre (A. R. Bertrand, Droit d’auteur, Dalloz Action, 2010, n° 207.27).

II. L’exception de « courte citation » prévue à l’article L122-5-3-a du Code la propriété intellectuelle

A. Condition de l’exception de courte citation

Certaines conditions de l’exception de courte citation peuvent être mises en œuvre facilement :

S’agissant de la divulgation de l’œuvre citée, ce critère est rempli si celle-ci a par exemple fait l’objet d’une première publication par un éditeur ;

S’agissant de la mention du nom de l’auteur et de la source, cette condition a notamment vocation à permettre d’identifier la citation comme telle, et de respecter le droit moral de l’auteur. Il faut donc veiller à citer le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre, et le cas échéant, le nom de l’éditeur, la date d’édition, voire la page de l’extrait. Il faut ensuite isoler la citation de manière visible pour le lecteur, en utilisant des guillemets, des notes de bas de page ou en fin de chapitre.

Le 30 novembre 2021, lors de l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, M. Éric Zemmour a diffusé en ligne une vidéo intitulée Je suis candidat à l’élection présidentielle, présentée comme une œuvre collective. Celle-ci reprenait notamment des extraits d’un documentaire nommé aux César du meilleur documentaire en 2021. Le tribunal a rejeté l’exception de courte citation, faute de mention du nom de l’auteur cité. (4)

L’exception de courte citation implique également de respecter d’autres conditions, plus complexes :

S’agissant du critère tenant à la brièveté : il s’apprécie par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle la citation est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont la citation est extraite. Cette appréciation est délivrée au cas par cas en jurisprudence : il n’existe pas en effet de pourcentage ou autre échelle précise à partir desquels la citation ne peut être considérée comme courte. Néanmoins, en toutes hypothèses, l’exception de courte citation ne peut permettre de reproduire intégralement l’œuvre citée ou de la reproduire dans une mesure substantielle. L’œuvre citante doit ainsi pouvoir exister malgré le retrait des citations qu’elle contient.

La courte citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre qui l’incorpore. A défaut, l’exception de courte citation ne s’applique pas. Il faut préciser d’ailleurs que selon les termes de l’article L122-5-3-a, la citation doit être incorporée dans une œuvre « seconde » : la citation doit ainsi permettre d’illustrer en principe une discussion ou une argumentation formant la matière principale de cette seconde oeuvre.

Enfin, le respect du droit moral de l’auteur forme la dernière condition à une courte citation licite. Il ne s’agit pas expressément d’une condition de l’article L122-5 précité, mais d’une condition qui s’applique à toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, et donc aux citations. Il convient de veiller en particulier à ne pas porter atteinte au respect de l’œuvre, en déformant par exemple la pensée de son auteur.

Il faut souligner que l’exception de courte citation n’est pas limitée au domaine littéraire, et qu’elle peut s’appliquer au domaine musical ou audiovisuel, avec quelques adaptations. Elle ne s’applique toutefois pas en principe aux œuvres graphiques, plastiques ou photographiques, car celles-ci sont considérées comme indivisibles.

L’exception de courte citation peut donc être ardue à mettre en œuvre, en raison des conditions précitées qui donnent prise à une certaine part de subjectivité. En conséquence, si vous avez un doute quant à la licéité de vos citations, il est conseillé de demander à l’auteur ou à ses ayant droits une autorisation expresse et écrite, ou de solliciter l’analyse d’un avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle.

B. La licéité de la citation justifiée par son caractère d’information

Le recours à l’exception de courte citation est conditionné par le respect de ces prérogatives de l’auteur. C’est ce que vérifie la Cour de cassation en confrontant le principe et son exception pour finalement retenir que la divulgation défait l’interdiction de citer l’œuvre, d’autant plus lorsque cette citation est justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle elle est incorporée.

Est bien entendu rappelée l’obligation de mentionner l’auteur de l’œuvre ainsi que sa source. D’une certaine façon, elle procède à une mise en balance des intérêts en jeu : d’un côté, celui de l’auteur qui revendique la protection légitime de son droit moral et, de l’autre, celui qui utilise la citation à des fins informationnelles ou analytiques et donc tournées vers une finalité très générale et pas vraiment personnelle. Partant de ces considérations, la citation en cause est licite.

En effet, l’exception visée par le troisième alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle traite de l’analyse et de la courte citation. En réalité, la première est souvent caractérisée corrélativement à la seconde (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 656, n° 651). Le cas d’espèce est particulièrement illustratif de cette appréciation puisque la Cour de cassation évoque l’analyse et l’aspect pédagogique de l’ouvrage comme justification de la citation effectuée en énonçant que « chacune des citations était nécessaire à l’analyse critique de la chanson ». Pourtant, l’analyse et la citation répondent à des situations bel et bien distinctes. L’analyse consiste en l’exposé d’un point de vue alors que la citation reproduit de façon strictement identique l’extrait d’une œuvre.

C’est finalement l’opposition entre protection du droit d’auteur et exercice de la liberté d’expression justifiant l’exception de citation qui se trouve illustrée dans cette solution. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle vise explicitement en son troisième alinéa « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre ». En d’autres termes, il y a citation licite dès lors que la reprise de l’œuvre d’origine poursuit une finalité d’instruction, qu’elle est courte et ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur.

Les conditions relatives à la mise en œuvre de cette citation tiennent comme son nom l’indique à la longueur de la citation : elle doit être courte selon le Code de la propriété intellectuelle, « quelque chose de bref est nécessairement court » (J.-M. Bruguière, « Les courtes citations », in J.-M. Bruguière [dir.], Les standards de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 44). Ainsi, la brièveté exclut de reprendre intégralement l’œuvre.

La difficulté en l’espèce ne reposait pas sur la taille des citations, mais plutôt sur le fait que l’ouvrage était constitué de citations de cet artiste-interprète. Mais prises individuellement, les citations correspondaient bien à cette limite de taille.

Par ailleurs, la Cour de cassation retient également dans sa motivation que les citations étaient nécessaires « à l’analyse critique de la chanson » et « ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire, mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage », lequel était dédié à l’œuvre de l’artiste-interprète et présentait une finalité documentaire. En plus de rappeler la brièveté de la citation, elle insiste également sur sa nécessité.

En d’autres termes, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, qu’elle présente les caractères de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle puisque l’auteur de l’ouvrage avait précisément démontré pourquoi leur présence était nécessaire à l’analyse critique de la chanson visée. Cette solution est donc justifiée à la fois au regard des critères légaux, mais on peut également y voir l’exercice de libertés bien particulières qui est celui de la liberté d’expression et de la liberté d’information. En effet, cette solution est justifiée par un impératif d’information du public puisque la démarche allait bien au-delà d’une simple finalité commerciale ou publicitaire.

Concernant les liens hypertextes, la Cour de justice a été conduite à adopter une approche innovante afin de trancher la question suivante : une publication peut-elle bénéficier de l’exception de citation prévue à l’article 5, § 3, d), de la directive 2001/29 lorsque les extraits concernés ne sont pas intégrés directement et de façon indissociable au nouveau texte, mais sont rendus accessibles au public par le biais de liens hypertextes renvoyant à des fichiers PDF consultables indépendamment ? La Cour a considéré que : « L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome » (CJUE, Gde ch., 29 juill. 2019, aff. C-516/17). (5)

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-23.976, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 11-22.031 11-22.522, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 95-13.545, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/03349
  5. Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – Spiegel Online GmbH / Volker Beck (Affaire C-516/17)

RGPD : quand une demande d’accès peut être refusée en cas de mauvaise foi

Le droit d’accès consacré par l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) constitue l’un des piliers de la protection des données à caractère personnel, en ce qu’il garantit à toute personne concernée un contrôle effectif sur les traitements dont ses données font l’objet.
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À travers ce droit, le législateur européen a entendu instaurer un mécanisme de transparence permettant non seulement la vérification de la licéité des traitements, mais également l’exercice d’autres prérogatives essentielles, telles que les droits de rectification, d’effacement ou encore d’opposition. Toutefois, l’effectivité de ce droit fondamental se heurte, en pratique, à des usages détournés qui interrogent les limites de sa protection.

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu le 19 mars 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-526/24, Brillen Rottler, qui marque une étape déterminante dans la construction d’un encadrement jurisprudentiel du droit d’accès. Saisie d’un renvoi préjudiciel par une juridiction allemande, la Cour était appelée à déterminer si, et dans quelles conditions, un responsable de traitement peut refuser de donner suite à une demande d’accès au motif que celle-ci serait abusive, y compris lorsqu’il s’agit d’une première demande.


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Les faits à l’origine du litige révèlent une instrumentalisation singulière du droit d’accès. Une personne physique, après s’être inscrite à la newsletter d’une société allemande d’optique en fournissant ses données personnelles, a exercé, treize jours plus tard, son droit d’accès avant de solliciter une indemnisation d’au moins 1 000 euros pour le refus opposé à sa demande. La société mise en cause a alors opposé un abus de droit, soutenant que le demandeur s’inscrivait systématiquement à des services en ligne dans le seul but de multiplier les demandes d’accès et d’engager ensuite des actions indemnitaires.

Derrière cette situation factuelle se dessine une problématique plus large tenant à la finalité du droit d’accès : celui-ci peut-il être mobilisé à des fins exclusivement contentieuses, voire lucratives, sans compromettre l’équilibre du système instauré par le RGPD ? Si le texte prévoit, à son article 12, paragraphe 5, la possibilité de refuser des demandes « manifestement infondées ou excessives », il demeure silencieux quant à la notion d’abus de droit et à son application à une première demande, laissant ainsi à la jurisprudence le soin d’en préciser les contours.

L’arrêt Brillen Rottler apporte à cet égard des clarifications majeures. D’une part, la Cour admet qu’un abus de droit peut être caractérisé même en l’absence de répétition, dès lors que la demande poursuit une finalité étrangère à l’objectif de transparence du RGPD. D’autre part, elle consacre une approche qualitative de l’excès, fondée sur l’intention du demandeur et le contexte global de son comportement. Toutefois, afin de préserver l’effectivité du droit d’accès, elle encadre strictement cette possibilité en exigeant du responsable de traitement la preuve d’éléments objectifs et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur.

Ainsi, l’arrêt met en lumière un équilibre délicat entre la protection d’un droit fondamental et la nécessité de prévenir son instrumentalisation. Il invite à repenser les conditions d’exercice du droit d’accès ainsi que les obligations pesant sur les responsables de traitement face à des demandes potentiellement abusives.

Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur la manière dont la Cour consacre la notion d’abus de droit en matière d’accès aux données personnelles (I), avant d’en analyser les implications sur le régime du droit d’accès et le droit à réparation (II).

I – La reconnaissance de l’abus de droit d’accès par la CJUE

A – L’admission d’un abus dès la première demande

En premier lieu, la Cour de justice affirme de manière explicite qu’une demande d’accès à ses données personnelles peut être qualifiée d’« abusive » et, partant, refusée, y compris lorsqu’il s’agit de la première demande formulée par la personne concernée.

S’écartant d’une lecture purement littérale et quantitative de l’article 12, paragraphe 5, RGPD, la Cour juge qu’une première demande peut être « excessive » au sens de cette disposition lorsque, malgré le respect formel des conditions posées par le règlement (forme de la demande, identification du demandeur, délai, etc.), elle poursuivrait une finalité étrangère à l’objectif de transparence et de contrôle du traitement des données.

La notion de « demande excessive » n’est donc pas réservée aux hypothèses de répétition ou de volume excessif d’informations, mais peut englober des situations où l’excès tient à la finalité dévoyée de la demande.

Pour parvenir à cette conclusion, la CJUE mobilise implicitement la théorie générale de l’abus de droit en droit de l’Union, selon laquelle les justiciables ne peuvent se prévaloir des règles de l’Union pour des fins manifestement étrangères à leur objet et consistant à obtenir un avantage indu. Elle transpose ce raisonnement au champ du RGPD en considérant que l’exercice du droit d’accès, loin d’être neutre, doit s’inscrire dans la finalité poursuivie par le règlement, à savoir permettre à la personne concernée de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. Lorsque cette finalité est absente et que la demande est introduite « dans le seul but » de créer artificiellement les conditions d’une violation et d’en tirer un bénéfice indemnitaire, l’abus de droit est caractérisé.

La Cour prend soin d’encadrer strictement cette possibilité pour éviter toute banalisation de l’exception. Elle rappelle, dans le sillage de l’avis de l’avocat général Szpunar, que l’abus de droit doit être réservé à des « circonstances exceptionnelles », compte tenu de la nature fondamentale du droit d’accès. Le simple fait qu’une demande puisse potentiellement conduire à une action en réparation ne suffit pas à la qualifier d’abusive, dès lors que la mise en œuvre de la responsabilité prévue à l’article 82 RGPD est elle‑même un mécanisme légitime de sanction des violations. Le basculement dans l’abus suppose que la perspective indemnitaire devienne la finalité exclusive poursuivie par la personne concernée, au détriment de l’objectif de transparence et de contrôle du traitement.

B- L’identification d’une finalité détournée du droit d’accès

En second lieu, la Cour détaille les indices permettant de caractériser l’intention abusive du demandeur et de fonder, le cas échéant, le refus du responsable de traitement de donner suite à la demande. Elle indique tout d’abord que le caractère « excessif » de la demande doit être apprécié qualitativement, à la lumière des circonstances concrètes de l’espèce, et non sur le seul critère de la répétition ou du volume des données sollicitées.

Sont ainsi pertinents, notamment, le comportement antérieur du demandeur, les schémas récurrents de demandes d’accès suivies d’actions indemnitaires, le très court laps de temps entre l’inscription au service et la demande d’accès, ou encore l’existence de communications publiques décrivant une stratégie systématique de mise en cause des responsables de traitement.

La Cour admet que le responsable peut se fonder sur des informations librement accessibles, telles que des reportages, des articles de blog ou des bulletins d’avocats, pour démontrer l’existence d’une intention abusive, dès lors que ces éléments sont objectifs, fiables et concordants.

Dans l’affaire Brillen Rottler, ces différentes sources faisaient apparaître que TC avait, à plusieurs reprises, adopté le même schéma consistant à s’abonner à des newsletters, introduire rapidement une demande d’accès, puis réclamer une indemnisation pour violation prétendue du RGPD. La répétition de ce comportement, couplée à l’absence d’intérêt réel démontré pour la licéité du traitement et à la focalisation sur l’obtention d’une somme forfaitaire au titre d’un dommage moral, a conduit la Cour à considérer que la demande en cause poursuivait une finalité abusive.

La charge de la preuve de l’abus incombe toutefois au responsable de traitement, qui doit documenter l’analyse ayant conduit à qualifier la demande d’excessive et à refuser d’y donner suite. Il lui appartient, concrètement, de réunir des éléments démontrant que la demande ne vise pas à prendre connaissance du traitement ni à en vérifier la licéité, mais à créer artificiellement les conditions d’une violation ou à obtenir un avantage indu.

Le simple caractère « gênant » de la demande ou le fait qu’elle puisse entraîner une charge de travail importante ne suffit pas à caractériser l’abus, sauf à vider de sa substance le droit d’accès garanti par l’article 15 RGPD.

II – L’encadrement strict de l’abus et ses effets juridiques

A – Les exigences probatoires pesant sur le responsable de traitement

Si l’arrêt Brillen Rottler ouvre la voie à un refus de droit d’accès en présence d’un demandeur de mauvaise foi, il réaffirme tout aussi fermement la nature fondamentale du droit d’accès et l’exigence d’un contrôle de proportionnalité des limitations qui lui sont apportées. La Cour rappelle que le droit d’accès constitue le socle du contrôle exercé par la personne concernée sur ses données personnelles, en ce qu’il conditionne la capacité de cette dernière à vérifier la licéité du traitement, à en contester les éventuelles irrégularités et à exercer d’autres droits prévus par le RGPD. De ce point de vue, l’application de l’article 12, paragraphe 5, ne peut aboutir à neutraliser le droit d’accès ni à instaurer une présomption d’abus dès que la demande apparaît susceptible de déboucher sur un contentieux.

L’arrêt incite donc les responsables de traitement à mettre en place des procédures internes de gestion des demandes d’accès qui intègrent une analyse structurée de l’éventuel abus, tout en respectant un principe de faveur pour l’exercice du droit.

Concrètement, cela suppose de documenter systématiquement les demandes, d’identifier les indices objectifs pouvant laisser présumer une intention abusive et de conserver la trace de la motivation en cas de refus fondé sur l’article 12, paragraphe 5. Cette exigence de traçabilité est d’autant plus importante que le refus d’accès lui‑même peut faire l’objet d’un recours devant les autorités de contrôle ou les juridictions nationales, lesquelles devront vérifier la réalité de l’abus allégué au regard des critères dégagés par la CJUE.

Par ailleurs, l’arrêt Brillen Rottler coexiste avec une jurisprudence et des positions doctrinales qui, dans d’autres contextes, ont admis un usage large du droit d’accès, y compris à des fins probatoires, sans que cela soit pour autant assimilé à un détournement de finalité. La Cour ne remet nullement en cause la possibilité pour une personne concernée de se prévaloir de l’article 15 RGPD pour obtenir des informations susceptibles d’être utilisées dans un litige, par exemple en matière de relations de travail ou de consommation, dès lors que la demande s’inscrit dans la finalité de transparence et de contrôle du traitement. La frontière entre usage légitime et abusif ne se situe donc pas dans la seule perspective contentieuse, mais bien dans l’intention prédominante de créer artificiellement une situation contentieuse en l’absence de tout intérêt réel pour la protection des données.

B – Les conséquences sur le droit à réparation et la responsabilité

Enfin, l’arrêt du 19 mars 2026 emporte des conséquences importantes pour l’articulation entre le régime du droit d’accès et le droit à réparation prévu à l’article 82 RGPD. La Cour avait déjà eu l’occasion de préciser que le droit à réparation couvre les dommages matériels et moraux résultant d’une violation du RGPD, notamment en cas de perte de contrôle sur les données personnelles due à un traitement illicite ou à un manquement aux obligations de transparence. L’affaire Brillen Rottler se singularise en ce que le demandeur invoquait un dommage moral résultant non pas d’un traitement illicite, mais du refus opposé par le responsable à sa demande d’accès, en estimant que ce refus constituait en lui‑même une violation du RGPD ouvrant droit à indemnisation.

La Cour adopte une approche prudente et équilibrée. D’une part, elle confirme que la violation du droit d’accès peut, en principe, ouvrir droit à réparation au titre de l’article 82, y compris lorsque le dommage invoqué est un préjudice moral lié à la perte de contrôle sur les données ou à l’atteinte à la confiance dans la protection de celles‑ci.

D’autre part, elle souligne que le droit à réparation n’instaure pas un régime de responsabilité de plein droit : il appartient toujours au demandeur de démontrer la réalité du dommage subi et le lien de causalité avec la violation alléguée. La seule existence d’un refus irrégulier de donner suite à une demande d’accès ne suffit donc pas, en elle‑même, à justifier une indemnisation automatique, ce qui évite de transformer le RGPD en un mécanisme de pénalisation systématique de toute irrégularité formelle.

Dans l’hypothèse spécifique d’un demandeur de mauvaise foi, la Cour va plus loin en considérant que le comportement abusif de la personne concernée peut rompre le lien de causalité entre la violation éventuelle du RGPD et le dommage invoqué. Lorsque la demande d’accès est elle‑même abusive et poursuit exclusivement une finalité de captation d’une indemnité, le refus opposé par le responsable, même s’il devait s’avérer ultérieurement irrégulier, ne saurait être à l’origine d’un préjudice indemnisable, dès lors que la situation dommageable trouve sa source dans la stratégie contentieuse artificiellement créée par le demandeur. L’arrêt ouvre ainsi la voie, pour les juridictions nationales, à une prise en compte renforcée de la mauvaise foi du demandeur dans l’appréciation de la responsabilité civile du responsable de traitement.

Pour les responsables de traitement, la décision impose donc une double vigilance.

D’un côté, ils doivent être en mesure de justifier tout refus de droit d’accès par des éléments objectifs démontrant l’abus de droit, sous peine de voir ce refus qualifié de violation du RGPD et d’exposer l’organisme à un risque de sanction administrative ou judiciaire.

De l’autre, l’arrêt leur offre un outil pour se défendre contre des stratégies de contentieux systématiques, en articulant la qualification d’abus de droit et la rupture du lien de causalité dans le cadre des demandes indemnitaires fondées sur l’article 82. Cette articulation contribue à préserver la cohérence d’ensemble du RGPD : l’effectivité des droits des personnes concernées demeure garantie, tandis que la tentation de faire de ces droits un instrument de « contentieux d’aubaine » se trouve encadrée par un contrôle strict de la bonne foi du demandeur.

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Sources

[1] [PDF] Judgment of the Court in Case C-526/24 Brillen Rottler – curia https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-03/cp260038en.pdf
[2] CJUE, n° C-526_RES/24, Arrêt de la Cour, Brillen Rottler … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2026/CJUE62024CJ0526_RES
[3] CJUE : refus de droit d’accès au titre du RGPD pour le … https://lhermet.com/actualites/cjue-refus-de-droit-dacces-au-titre-du-rgpd-pour-le-demandeur-de-mauvaise-foi
[4] CJUE, n° C-526/24, Arrêt de la Cour, Brillen Rottler GmbH & Co. KG … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2026/CJUE62024CJ0526
[5] Can you reject a GDPR access request? Prove it! – Cranium https://www.cranium.eu/can-you-reject-a-gdpr-access-request-prove-it/
[6] Refusal to provide information upon initial request for access https://www.taylorwessing.com/fr/insights-and-events/insights/2025/09/refusal-to-provide-information-upon-initial-request-for-access
[7]CURIA https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/tout?searchTerm=C+526%2F24&lang=fr&sort=ALL_DATES-DESC
[8] Le droit d’accès aux courriels professionnels à des fins probatoires https://www.village-justice.com/articles/droit-acces-aux-courriels-professionnels-des-fins-probatoires-reel-detournement,56418.html

Contenus illicites en ligne : les bons réflexes pour réagir vite

À l’ère du numérique, l’Internet s’impose comme un espace d’expression, d’échange et de diffusion sans précédent, permettant à chacun de produire et de partager des contenus instantanément à l’échelle mondiale.
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Toutefois, cette liberté accrue s’accompagne d’une prolifération de contenus susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux ou à la sécurité des individus. Ainsi, les contenus illicites — qu’il s’agisse d’apologie du terrorisme, de pédopornographie, d’incitation à la haine ou encore de cyberharcèlement — constituent aujourd’hui un défi majeur pour les États, confrontés à la nécessité de concilier liberté d’expression et protection des personnes.

Face à cette réalité, le droit français et européen a progressivement structuré un cadre juridique spécifique visant à encadrer la responsabilité des acteurs du numérique et à organiser les modalités de retrait de ces contenus. La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) de 2004, renforcée par des évolutions législatives récentes, notamment la loi de 2024 visant à sécuriser l’espace numérique et le Digital Services Act, impose ainsi aux plateformes des obligations accrues en matière de modération et de diligence.


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Dans ce contexte, la question n’est plus seulement d’identifier les contenus illicites, mais également de déterminer les moyens les plus efficaces pour y réagir. Entre signalement aux plateformes, recours à des dispositifs administratifs comme Pharos et procédures judiciaires, les mécanismes d’action se sont multipliés, nécessitant une compréhension précise de leur articulation.

Dès lors, la réaction face aux contenus illicites suppose une approche méthodique, à la fois juridique et opérationnelle, afin de garantir l’efficacité des mesures tout en préservant les libertés fondamentales. Cette problématique s’inscrit dans une dynamique européenne plus large, où la responsabilisation des plateformes et la protection des utilisateurs deviennent des priorités structurantes.

I- Un encadrement juridique structuré des contenus illicites

A- La définition et la qualification juridique des contenus illicites

La qualification d’un contenu comme illicite repose sur une analyse rigoureuse et objective des infractions pénales prévues par le droit français, exigeant que ce contenu soit à la fois public, c’est-à-dire accessible sans restriction à un nombre indéterminé de personnes via Internet, et manifestement contraire à une disposition impérative de la loi.

Cette exigence de publicités découle directement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), en son article 6, qui distingue les espaces ouverts des communications privées telles que les messageries cryptées ou les groupes fermés, ces dernières relevant d’une plainte pénale directe plutôt que d’une procédure de retrait en ligne.

Parmi les catégories principales de contenus illicites figurent l’apologie du terrorisme, sanctionnée par l’article 421-2-5 du Code pénal avec une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, particulièrement depuis les attentats de 2015 et les renforcements législatifs subséquents. Viennent ensuite les représentations pédopornographiques, interdites par l’article 227-23 du Code pénal sous peine de dix ans de prison ferme et 150 000 euros d’amende, incluant non seulement les images d’enfants réels mais aussi les productions virtuelles ou générées par IA si elles sont indistinguables.

L’incitation à la haine raciale
, ethnique ou religieuse, codifiée à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, expose son auteur à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, une infraction aggravée en cas de circonstances multiples ou de récidive. Le cyberharcèlement moral, introduit par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, est puni par l’article 222-33-2-2 du Code pénal d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, s’appliquant aux messages répétés, dégradants ou menaçants diffusés en ligne.

Les injures publiques non raciales ou religieuses, visées par les articles 33 et 35 de la loi de 1881, entraînent une amende de 12 000 euros, tandis que la diffamation publique, portant atteinte à l’honneur ou à la considération, est sanctionnée de la même manière, avec possibilité de dommages et intérêts civils en sus. S’y ajoutent les infractions relatives aux trafics de stupéfiants ou d’armes via des annonces en ligne (articles 222-34 et 222-50 du Code pénal), la cruauté envers les animaux (article 521-1), ou encore les incitations au suicide depuis la loi SREN de 2024 (article 223-14 du Code pénal).

La jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n° 2020-834 QPC, précise que seul un contenu “manifestement illicite” engage la responsabilité de l’hébergeur sans décision judiciaire préalable, protégeant ainsi contre une censure préventive excessive attentatoire à la liberté d’expression.

En 2026, l’émergence des deepfakes non consentis, souvent utilisés pour des diffamations ou des harcèlements sexuels virtuels, a été intégrée via la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 sécurisant et régulant l’espace numérique (SREN), obligeant les plateformes à un signalement systématique sous peine d’amendes administratives. La jurisprudence, exige pour la notification une “connaissance effective” caractérisée par des motifs précis, l’URL exacte du contenu incriminé, et une déclaration sur l’honneur de bonne foi du signaleur, sous peine de rejet ou de poursuites pour dénonciation calomnieuse. Par exemple, un post sur TikTok incitant explicitement à la violence contre un groupe ethnique qualifie comme illicite si publié dans un espace public et direct, sans ambiguïté interprétative, permettant un retrait rapide par l’hébergeur. Ces critères cumulatifs – public, manifestement illicite, connaissance effective – forment ainsi le socle indispensable à toute réaction efficace, évitant les signalements abusifs qui pourraient eux-mêmes engager la responsabilité civile ou pénale du signaleur.

B- La responsabilité des acteurs du numérique (éditeurs, hébergeurs, plateformes)

Un contenu qualifié de “choquant” ou moralement répréhensible ne suffit pas à en faire un contenu illicite si celui-ci bénéficie de la protection de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, couvrant la satire politique, la critique sociale acerbe ou l’humour noir tant qu’ils ne franchissent pas la ligne de l’incitation directe à la haine ou à la violence.

La Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni (1976), a rappelé que la liberté d’expression s’étend aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, imposant une marge d’appréciation étroite aux États pour toute restriction. Ainsi, une caricature politique controversée ou un débat enflammé sur les réseaux sociaux reste licite si argumenté et non discriminatoire, contrairement à un appel explicite à des actes violents.

De même, la diffamation ou l’injure privée, non diffusée publiquement sur Internet, relève exclusivement du droit civil ou pénal hors LCEN, nécessitant une assignation directe plutôt qu’un signalement en ligne.

Le Règlement DSA (UE 2022/2065), pleinement applicable depuis février 2024 et transposé en droit français par la SREN, opère une distinction claire entre contenus “illégaux” (interdits par une loi nationale ou européenne) et contenus “préjudiciables” (retraite à discrétion de la plateforme, comme le spam ou la désinformation), obligeant les très grandes plateformes en ligne (VLOPs telles que Meta, Google ou X) à publier des rapports annuels de transparence sur leurs pratiques de modération.

La jurisprudence française illustre cette frontière : elle a refusé le retrait d’un contenu ambigu sur les réseaux sociaux, estimant insuffisante la preuve de “connaissance effective” faute de motifs détaillés, tandis qu’une notification abusive peut valoir condamnation pour procédure abusive (article 226-10 du Code pénal). En 2026, la proposition de loi du 31 mars protégeant les mineurs des risques des réseaux sociaux cible spécifiquement les contenus “humiliants ou dangereux” envers les enfants sans élargir abusivement la notion d’illicite, préservant les expressions éducatives ou journalistiques.

Cette distinction est cruciale pour une réaction efficace : elle évite la sur-modération qui, selon le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi anti-terrorisme, pourrait porter atteinte à la démocratie en censurant des débats légitimes. Les hébergeurs bénéficient d’une immunité conditionnelle tant qu’ils n’ont pas été notifiés de manière valable, mais doivent ensuite agir promptement sous peine de requalification en éditeurs responsables (article 6-I-2 LCEN). Par conséquent, le signaleur averti doit toujours motiver sa demande avec précision, s’appuyant sur les textes légaux pertinents, pour transformer un contenu litigieux en illicite avéré et déclencher les mécanismes de retrait.

II- Les mécanismes de réaction face aux contenus illicites

A- Les procédures de signalement et de retrait

La première étape d’une réaction efficace consiste à notifier formellement l’éditeur du contenu, identifié comme le responsable direct de sa publication, par voie électronique ou via le formulaire dédié de la plateforme, en fournissant obligatoirement son identité complète, l’URL précise du contenu incriminé, les motifs détaillés de l’illicéité avec renvoi aux articles légaux applicables, et une déclaration sur l’honneur de bonne foi, conformément à l’article 6-I-5 de la LCEN. En l’absence de réponse dans un délai raisonnable – généralement 24 heures – le signaleur doit alors adresser une notification similaire à l’hébergeur ou à l’accès fournisseur, qui dispose d’un devoir de retrait “prompt” sous peine d’engager sa responsabilité délictuelle (article 6-I-2 LCEN), la jurisprudence de la Cour de cassation considérant comme “prompt” un délai variant de 24 heures à quelques jours selon la complexité du cas.

Pour les cas graves tels que l’apologie du terrorisme ou la pédopornographie, le recours prioritaire est la plateforme officielle Pharos (signalement-internet.pharos.interieur.gouv.fr), gérée par le ministère de l’Intérieur depuis 2009, qui accepte les signalements anonymes ou nominatifs et oriente vers une enquête policière ou judiciaire en 24 à 48 heures, ayant traité plus de 1,2 million de signalements en 2025 aboutissant à des retraits massifs ou des blocages IP.

Le DSA renforce ces mécanismes en priorisant les “signaleurs de confiance” tels que les associations agréées comme Point de Contact ou Internet Sans Crainte, dont les notifications bénéficient d’un traitement accéléré par les plateformes, et en autorisant la suspension temporaire de comptes récidivistes sans décision judiciaire pour les infractions flagrantes.[10]

Sur le plan administratif, l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) peut ordonner un retrait sous 12 heures pour la pédopornographie via l’article 6-2 LCEN, une mesure validée par le Conseil d’État malgré les débats sur la proportionnalité. Des associations spécialisées complètent l’arsenal : le numéro 3018 pour le cyberharcèlement des jeunes, le 3919 pour les violences conjugales en ligne, ou encore la plateforme e-Enfance pour les contenus sexuels impliquant mineurs, chacune offrant un accompagnement et un signalement groupé. Dans la pratique, un signalement bien construit – avec captures d’écran horodatées, contexte et textes légaux cités – maximise les chances de retrait amiable, évitant l’escalade judiciaire et préservant les délais critiques.

B- Les recours administratifs et judiciaires

En cas d’échec des signalements amiables ou administratifs, la procédure judiciaire s’impose via une assignation en référé-liberté devant le tribunal judiciaire permettant un retrait provisoire du contenu sous 48 heures si urgence et atteinte manifeste à une liberté fondamentale, souvent assorti d’astreintes journalières de 500 à 1 000 euros par jour de retard.

Parallèlement, une plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction déclenche une enquête pénale complète, pouvant mener à des perquisitions numériques, saisies de serveurs et inculpations. La jurisprudence illustre l’efficacité de ces recours : en matière anti-terroriste, les juges ordonnent couramment le blocage d’IP par les fournisseurs d’accès (article 6-1 LCEN), comme dans l’affaire des propagandes djihadistes de 2015-2020, tandis que le Parquet de Paris a traité en 2025 plus de 150 affaires de deepfakes illicites aboutissant à des retraits définitifs et des condamnations à des peines de prison ferme.

Le DSA prévoit des sanctions administratives par l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) jusqu’à 6% du chiffre d’affaires mondial des VLOPs en cas de manquement à l’obligation de diligence, incluant des audits indépendants annuels et des plans de mitigation des risques systémiques.

La SREN de 2024 aggrave les peines pour bande organisée (jusqu’à 10 ans d’emprisonnement) et introduit des sanctions spécifiques pour non-retrait de contenus suicidaires ou coercitifs. Les victimes peuvent enfin obtenir une indemnisation civile pour dommages moraux ou matériels, évalués par expertise judiciaire, comme dans les arrêts de la Cour de cassation reconnaissant des préjudices anxieux durables dus au cyberharcèlement.

L’hébergeur dispose d’un recours devant le juge administratif pour contester une injonction abusive, comme validé par le Conseil d’État dans l’arrêt French Data Network du 2 octobre 2009. Pour prévenir les récidives, les entreprises intègrent audits IA, formations des modérateurs et outils de détection automatisée, conformes aux bonnes pratiques DSA. Ainsi, une stratégie combinée – signalement rapide suivi de judiciaire si nécessaire – assure une réaction efficace, équilibrant protection des victimes et respect des libertés.

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Sources :

[1] Responsabilité des contenus publiés sur internet : quelles sont les https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F32075
[2] Comment signaler un contenu illégal publié sur internet https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F3197
[3] Le portail de signalement des contenus illicites de l’internet (Pharos) https://www.masecurite.interieur.gouv.fr/fr/demarches-en-ligne/portail-officiel-signalement-contenus-illicites-internet-pharos
[4] Renforcement de la lutte contre les contenus illicites : Mode d … https://info.haas-avocats.com/droit-digital/renforcement-de-la-lutte-contre-les-contenus-illicites-mode-demploi
[5] Contenus illicites sur Internet et hébergeurs https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/contenus-illicites-sur-internet-et-hebergeurs
[6] [PDF] 12/01/2026 16 :01:51 1 CONSEIL D’ETAT Section de l’intérieur … https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2107_avis-conseil-etat
[7] HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI
[8] Procédure de notification et de retrait de contenu illicite sur Internet en France — Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9dure_de_notification_et_de_retrait_de_contenu_illicite_sur_Internet_en_France
[9] Contenu illicite : Signalement et procédures à suivre https://roquefeuil.avocat.fr/en-france-comment-signaler-un-contenu-illicite-en-ligne-lavocat-en-droit-du-numerique-repond/
[10] Digital Services Act : quelles nouvelles obligations pour les … https://www.larobenumerique.com/articles/dsa-quelles-nouvelles-obligations-pour-le-plateformes

Économie des influenceurs : la nouvelle règle anti-cartel de la concurrence

Longtemps appréhendée comme un espace de liberté et d’innovation, l’économie des influenceurs révèle aujourd’hui des tensions profondes qui interrogent les fondements mêmes du droit de la concurrence à l’ère numérique.

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Derrière l’image d’un marché ouvert, accessible et propice à l’entrepreneuriat individuel, se dessine en réalité une structure fortement hiérarchisée, dominée par des plateformes numériques dont le rôle dépasse largement celui de simples intermédiaires techniques. Ces dernières organisent l’accès à l’audience, déterminent les conditions de visibilité et encadrent les modalités de monétisation, concentrant ainsi un pouvoir économique considérable.

C’est dans ce contexte que l’Autorité de la concurrence a décidé, dès le 13 mai 2024, de se saisir d’office afin d’analyser les équilibres du secteur de la création de contenu vidéo en ligne. L’avis rendu en février 2026 marque une étape importante dans la construction d’une doctrine adaptée aux spécificités des marchés numériques, en mettant en lumière les limites des outils traditionnels du droit de la concurrence face à des modèles économiques fondés sur les données, les algorithmes et les effets de réseau.


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En effet, l’économie des influenceurs repose sur un marché multiface caractérisé par une interdépendance entre créateurs, utilisateurs et annonceurs. Cette configuration renforce les effets de réseau et favorise la concentration autour de quelques plateformes dominantes, rendant difficile toute contestabilité effective du marché. Dans ce cadre, la liberté contractuelle apparaît largement théorique : les créateurs, bien qu’indépendants en droit, sont soumis à des conditions d’utilisation standardisées et à des règles de fonctionnement qu’ils ne maîtrisent pas.

L’un des apports essentiels de l’avis réside dans l’identification du rôle central des algorithmes de recommandation. Ces derniers ne se contentent pas de classer les contenus : ils déterminent leur visibilité, et donc leur valeur économique. L’opacité qui entoure leur fonctionnement empêche les créateurs de comprendre les variations de leur audience, générant une insécurité juridique et économique importante. Cette situation soulève des préoccupations au regard des règles relatives aux abus de position dominante, dès lors que la plateforme est en mesure d’influencer de manière déterminante les conditions de concurrence.

La problématique ne se limite pas à la visibilité. Elle s’étend également aux conditions de rémunération, caractérisées par une absence de négociation réelle et une forte asymétrie d’information. Les plateformes fixent unilatéralement les règles de partage des revenus, ce qui peut conduire à des situations d’iniquité contractuelle et de dépendance économique.

Face à ces constats, l’Autorité de la concurrence propose un rééquilibrage des relations entre plateformes et créateurs, reposant sur un renforcement des exigences de transparence et d’équité. Elle invite ainsi à repenser le rôle des plateformes, non plus comme de simples hébergeurs, mais comme de véritables régulateurs privés dont le pouvoir doit être encadré afin de garantir le libre jeu de la concurrence.

I- Les insuffisances du cadre concurrentiel face à l’économie des influenceurs

A- L’émergence d’un pouvoir privé des plateformes

Le secteur de la création de contenu vidéo en ligne fonctionne comme un marché multiface dans lequel les plateformes assurent simultanément plusieurs fonctions : hébergement des vidéos, mise en relation avec le public et accès à la monétisation. Cette architecture place les plateformes au centre de l’ensemble des relations économiques et leur donne une position de passage obligé pour les créateurs. L’Autorité insiste sur le fait que l’activité des créateurs ne peut pas, d’un point de vue technique, être internalisée sans recours à ces plateformes, ce qui renforce mécaniquement la dépendance des producteurs de contenu.

Dans cette configuration, quelques acteurs dominent l’essentiel des usages, notamment YouTube, TikTok, Instagram et, dans une certaine mesure, Twitch. L’Autorité souligne que ces plateformes ne sont pas parfaitement substituables entre elles du point de vue des créateurs, car elles se distinguent par leurs formats, leurs cultures, leurs audiences et leurs logiques de visibilité.

Un créateur de longs formats écrits en amont ne s’inscrit pas dans la même économie de diffusion qu’un créateur de courtes vidéos spontanées ; de même, un créateur orienté vers le direct ne dépend pas des mêmes mécanismes qu’un créateur de vidéos esthétiques ou virales. Cette hétérogénéité réduit la mobilité des créateurs entre plateformes et renforce la captivité de leur audience.

L’Autorité observe également que le multihoming, c’est-à-dire l’usage simultané de plusieurs plateformes par un même créateur, ne neutralise pas cette dépendance. Au contraire, il révèle souvent une logique de complémentarité plutôt qu’une véritable concurrence entre services. Le créateur peut bien diffuser sur plusieurs plateformes, mais il demeure en pratique lié à une plateforme principale qui concentre l’essentiel de son audience. Dès lors, tout changement de politique algorithmique ou de rémunération sur cette plateforme centrale peut affecter l’ensemble de son activité économique.

Ce constat est renforcé par l’existence de barrières à l’entrée et à l’expansion importantes sur le marché des plateformes. Les effets de réseau, la richesse accumulée des catalogues, les coûts fixes élevés et l’avantage conféré par la masse d’utilisateurs déjà présents rendent particulièrement difficile l’émergence d’un concurrent capable de capter rapidement les créateurs. En somme, la concurrence entre plateformes existe, mais elle reste imparfaite et asymétrique, ce qui confère aux acteurs dominants un pouvoir considérable sur les conditions d’accès au marché.

B- Les limites de la liberté contractuelle des créateurs

Le second axe du déséquilibre tient au rôle des algorithmes de recommandation et des dispositifs de modération, qui conditionnent la visibilité des contenus. L’Autorité rappelle que ces outils sont entièrement maîtrisés par les plateformes, qui en déterminent seules les règles, les critères et les mises à jour. Or la visibilité constitue une ressource économique fondamentale : sans visibilité, pas de vues ; sans vues, pas d’audience ; sans audience, pas de revenus. Le pouvoir algorithmique devient ainsi un pouvoir de marché, voire un pouvoir quasi-réglementaire sur l’activité des créateurs.

L’Autorité considère que l’opacité du fonctionnement algorithmique est particulièrement problématique, car elle empêche les créateurs d’anticiper les performances de leurs contenus et de comprendre les raisons d’une baisse soudaine de visibilité. Cette situation crée une forme d’insécurité économique structurelle, d’autant plus forte que les créateurs dépendent souvent d’une seule plateforme pour l’essentiel de leurs revenus.

L’Autorité appelle donc les plateformes à renforcer la transparence, non seulement sur les règles de recommandation, mais aussi sur leurs évolutions dans le temps. Elle insiste également sur la nécessité de disposer d’interlocuteurs humains capables d’éclairer les créateurs en cas de sanction, de baisse de portée ou de modération contestée.

Cette question de la transparence est indissociable de celle de la rémunération. Les plateformes fixent unilatéralement les modalités du partage des revenus publicitaires, lorsque ce partage existe, ainsi que ses conditions d’application. L’Autorité rappelle qu’une telle configuration peut soulever des préoccupations au regard du droit de la concurrence, notamment si les conditions imposées aux créateurs s’avèrent inéquitables.

Le problème n’est pas seulement celui du montant versé, mais aussi celui de la capacité à comprendre les règles du jeu et à discuter effectivement des termes contractuels.

À cet égard, l’avis révèle une tension classique du droit de la concurrence appliqué aux plateformes numériques : la forme contractuelle demeure bilatérale, mais l’économie réelle est largement unilatérale. Les créateurs apparaissent comme des partenaires commerciaux, alors même qu’ils subissent souvent des conditions standardisées, décidées en amont par la plateforme. L’Autorité propose ainsi une lecture qui rapproche ces relations de situations de dépendance économique, sans aller jusqu’à qualifier l’ensemble du secteur de façon automatique. Le signal adressé aux plateformes est néanmoins clair : le pouvoir de définir les règles n’est pas un pouvoir illimité.

II- La nécessaire adaptation du droit de la concurrence

A- L’encadrement du pouvoir algorithmique

L’un des apports centraux de l’avis est de replacer la question de l’équité contractuelle au cœur de l’analyse concurrentielle. L’Autorité souligne que les créateurs de contenu, en particulier les moins connus, disposent souvent d’un pouvoir de négociation très limité face aux plateformes et aux partenaires commerciaux. Cette asymétrie se traduit par des pratiques concrètes : partage des revenus imposé, clauses contractuelles peu négociables, faibles marges de discussion, manque de lisibilité des critères de monétisation. Dans un tel contexte, la concurrence n’est pas seulement affectée par les prix, mais par l’architecture même des relations de dépendance.

L’Autorité ne se contente pas de décrire cette situation ; elle appelle explicitement les plateformes à davantage de vigilance dans leurs relations commerciales avec les créateurs. Cette vigilance doit porter sur les modalités de rémunération, sur la clarté des règles applicables et sur l’absence de traitement inéquitable.

Le droit de la concurrence devient ici un instrument de discipline des asymétries de pouvoir, en particulier lorsque l’absence de négociation effective prive les créateurs de toute véritable autonomie contractuelle. Le message est d’autant plus important que le secteur a longtemps été pensé comme un espace d’opportunités entrepreneuriales, alors que l’Autorité révèle sa forte structuration hiérarchique.

Cette approche rejoint indirectement les préoccupations plus larges liées à la loyauté des relations économiques dans l’environnement numérique. Les plateformes ne sont pas seulement des infrastructures techniques ; elles participent à l’organisation du marché et doivent, à ce titre, assumer une responsabilité accrue dans la définition des conditions d’accès et de visibilité. En exigeant plus de transparence, l’Autorité cherche à réintroduire de la prévisibilité là où domine aujourd’hui l’incertitude algorithmique.

Cette exigence est particulièrement décisive pour les créateurs émergents, qui n’ont ni l’assise financière ni la notoriété permettant de supporter des changements brusques de règles.

B- Le renforcement de la transparence et de l’équité

Le second enjeu du rééquilibrage concerne le pouvoir algorithmique lui-même, dont l’Autorité entend encadrer les usages les plus problématiques. Lorsqu’une plateforme favorise, de manière non équitable, certains contenus au détriment d’autres, elle n’organise plus seulement la circulation de l’information ; elle structure la concurrence entre contenus. Une telle situation peut produire des effets d’éviction, de captation artificielle de l’audience ou de distorsion de la diversité de l’offre.

L’Autorité indique qu’une stratégie consistant à privilégier certains contenus plus rémunérateurs pour la plateforme, voire des contenus propres créés par IAG, serait susceptible de soulever de fortes préoccupations concurrentielles.

Cette analyse est particulièrement importante parce qu’elle déplace le regard du simple hébergement vers l’exercice d’un pouvoir de classement, d’orientation et d’amplification. Le cœur du problème n’est pas seulement que la plateforme dispose d’algorithmes, mais qu’elle puisse en faire un instrument de hiérarchisation économique sans contrôle suffisant.

D’où l’appel de l’Autorité à une meilleure transparence sur les mises à jour, les paramètres de fonctionnement et les raisons des changements de visibilité. Le créateur doit pouvoir comprendre les règles qui gouvernent sa présence en ligne, faute de quoi la concurrence devient largement imprévisible et donc déséquilibrée.

L’intelligence artificielle générative ajoute une couche supplémentaire de complexité, car elle pourrait accentuer ces déséquilibres tout en transformant la structure même de la production de contenu. D’un côté, elle peut faciliter l’accès à la création pour des acteurs moins dotés ; de l’autre, elle peut aussi permettre aux plateformes ou à certains acteurs puissants de produire des contenus optimisés à grande échelle.

L’Autorité attire donc l’attention sur la nécessité d’identifier clairement les contenus créés par IAG, surtout si cette dimension devient un critère de choix pour le public. La transparence ne concerne plus seulement la concurrence, mais aussi la sincérité de l’information donnée à l’utilisateur.

En définitive, l’avis de l’Autorité de la concurrence dessine une doctrine de rééquilibrage fondée sur trois exigences : la transparence, l’équité et la prévisibilité. Ces exigences ne suppriment pas le rôle central des plateformes, mais elles rappellent que ce rôle doit s’exercer dans des conditions compatibles avec le libre jeu de la concurrence.

Pour les créateurs, cela signifie que la visibilité n’est plus seulement une question d’audience, mais aussi de droit. Pour les plateformes, cela signifie qu’elles ne peuvent plus se présenter comme de simples intermédiaires neutres lorsqu’elles contrôlent, en réalité, les conditions d’accès au marché.

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Sources
[1] Avis 26-A-02 du 18 février 2026 – Autorité de la concurrence https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/relatif-au-fonctionnement-de-la-concurrence-dans-le-secteur-de-la-creation-de-contenu-video-en
[2] Création de contenu vidéo en ligne – Autorité de la concurrence https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/creation-de-contenu-video-en-ligne-lautorite-de-la-concurrence-examine-les
[3] La « plateformisation » des pratiques culturelles https://www.observatoire-culture.net/plateformisation-pratiques-culturelles-reconfigurations-offres-enjeux-decouvrabilite/
[4] Influenceurs et plateformes : vers un rééquilibrage imposé par l … https://www.haas-avocats.com/plateformes/influenceurs/influenceurs-et-plateformes-vers-un-reequilibrage-impose-par-lautorite-de-la-concurrence/
[5] Influence : l’Autorité de la concurrence fourbit ses armes – Stratégies https://www.strategies.fr/actualites/culture-tech/LQ5839400C/influence-lautorite-de-la-concurrence-fourbit-ses-armes.html
[6] Création de contenus vidéo en ligne : l’Autorité de la … https://www.ellipsis-avocats.com/2026/03/12/creation-de-contenus-video-en-ligne-lautorite-de-la-concurrence-appelle-les-plateformes-a-plus-de-transparence/
[7] ADLC, Avis 26-A-02 du 18 février 2026 relatif au fonctionnement de … https://www.doctrine.fr/d/ADLC/2026/ADLC26-A-02
[8] Création de contenu vidéo en ligne : l’Autorité de la concurrence … https://www.dalloz-actualite.fr/flash/creation-de-contenu-video-en-ligne-l-autorite-de-concurrence-denonce-l-opacite-des-plateformes