A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

JO 2024 et la collecte des données personnelles

Les Jeux olympiques de 2024, prévus pour se dérouler dans la magnifique ville de Paris, suscitent déjà un grand engouement à l’échelle mondiale. Cet événement sportif d’envergure internationale offre une occasion unique de rassembler des athlètes, des spectateurs et des passionnés du sport du monde entier.

Cependant, avec une telle affluence et l’importance de la sécurité, la question de la collecte des données personnelles en zones sécurisées se pose. La sécurité est une priorité absolue lors de l’organisation des Jeux olympiques, et cela inclut la collecte et l’utilisation des données personnelles.

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Les organisateurs mettent en place des mesures strictes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs, ce qui implique souvent la collecte de données sensibles telles que les informations d’identification, les antécédents criminels et les données biométriques. Ces données personnelles sont collectées dans le but de prévenir les menaces potentielles, de garantir la sécurité des lieux et de gérer efficacement les flux de personnes.

Cependant, leur collecte soulève des questions légitimes concernant la protection de la vie privée et l’utilisation appropriée de ces informations sensibles. Il est essentiel que les organisateurs des Jeux olympiques de 2024 mettent en place des protocoles solides pour la collecte, le stockage et l’utilisation des données personnelles.

Des mesures de sécurité robustes doivent être mises en place pour garantir que ces informations ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées et qu’elles soient utilisées uniquement dans le cadre de la sécurité de l’événement.


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De plus, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de transparence et de consentement éclairé pour informer les individus sur la collecte de leurs données personnelles et sur la façon dont elles seront utilisées. Les participants et les spectateurs doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées concernant la divulgation de leurs informations personnelles et de savoir comment celles-ci seront protégées.

Enfin, il convient de souligner l’importance de l’effacement des données personnelles une fois que l’événement est terminé. Une fois les Jeux olympiques de 2024 terminés, il est crucial que les données personnelles collectées soient effacées de manière sécurisée, conformément aux réglementations en matière de protection des données.

Les Jeux olympiques de 2024 représentent une occasion passionnante pour la ville de Paris et pour le monde entier. Cependant, la collecte des données personnelles en zones sécurisées nécessite une approche responsable et transparente. Il est impératif que les organisateurs veillent à la protection de la vie privée des individus tout en assurant la sécurité de l’événement.

I. Présentation des Jeux olympiques de 2024 à Paris et Importance de la collecte des données personnelles en zones sécurisées

A. Présentation des Jeux olympiques de 2024 à Paris

Les Jeux olympiques de 2024 se tiendront à Paris, la Ville lumière, du 26 juillet au 11 août. Cet événement sportif international réunira des athlètes du monde entier pour célébrer l’excellence, la compétition et l’amitié.

Paris a été choisi comme ville hôte pour les Jeux olympiques de 2024 lors de la 131e session du CIO à Lima en 2017.

Les installations sportives emblématiques de Paris, telles que le Stade de France et le Château de Versailles, accueilleront les différentes compétitions.

L’organisation des JO 2024 implique la collecte de données personnelles des athlètes, des officiels, du personnel et des spectateurs.

Les données collectées comprennent des informations telles que les noms, les dates de naissance, les nationalités et les résultats sportifs.

En raison de la nature sensible des données collectées, des mesures de sécurité strictes seront mises en place pour protéger la vie privée et garantir la confidentialité des informations.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris promettent d’être un événement inoubliable, alliant sport, culture et innovation.

La collecte des données personnelles en zones sécurisées est essentielle pour assurer le bon déroulement des Jeux tout en respectant la vie privée de chacun.

B. Importance de la collecte des données personnelles en zones sécurisées

La collecte des données personnelles en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024 revêt une importance cruciale pour plusieurs raisons :

  1. Sécurité des participants et des spectateurs : La collecte de données personnelles permet de garantir la sécurité des athlètes, des officiels et des spectateurs en cas d’urgence ou de situations critiques. Ces informations peuvent être utilisées pour faciliter les opérations de secours et de gestion de crise.
  2. Accréditation et contrôle d’accès : La collecte de données personnelles est essentielle pour délivrer des accréditations et contrôler l’accès aux différentes zones sécurisées des sites olympiques. Cela permet de s’assurer que seules les personnes autorisées peuvent entrer dans ces espaces sensibles.
  3. Gestion logistique efficace : En collectant des données personnelles telles que les horaires, les lieux de résidence et les préférences alimentaires des participants, les organisateurs peuvent planifier et organiser de manière efficace les activités liées aux Jeux olympiques, garantissant ainsi une expérience optimale pour tous les participants.
  4. Suivi des performances et des résultats : La collecte de données personnelles des athlètes permet de suivre leurs performances, d’enregistrer les résultats des compétitions et de garantir l’intégrité des Jeux. Ces informations sont essentielles pour assurer le déroulement équitable des épreuves sportives.

La collecte des données personnelles en zones sécurisées pour les Jeux olympiques de 2024 est un élément clé pour assurer la sécurité, la gestion efficace des opérations et le bon déroulement des compétitions. Il est primordial de mettre en place des mesures de protection adéquates pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations collectées.

II. Contexte des Jeux olympiques de 2024

A. Espaces et zones sécurisées définis pour l’événement

Depuis un arrêté du 2 mai 2011, il est possible en France de mettre en œuvre des traitements automatisés de données concernant les résidents de zones dites de « sécurité ». En effet, en cas « d’évènement majeur », des zones au sein desquelles la libre circulation et l’exercice de certaines activités sont restreints pourront être constituées.

A ce titre, le Gouvernement est récemment intervenu pour actualiser les catégories de données pouvant être traitées dans ce cadre.

En effet, face à l’importance du risque terroriste, des zones de sécurité ont été définies par le préfet de Police pour l’organisation des Jeux, dont notamment :

Le périmètre noir (dit SILT Sécurité insécurité et lutte contre le terrorisme) qui concerne les sites de compétitions : la circulation des personnes et véhicules sera réglementée et des vérifications effectuées ;

Le périmètre rouge au sein duquel la circulation des véhicules sera interdite sauf dérogation spécifique.

Hormis l’achat d’un billet ou l’accréditation par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), pour accéder à ces périmètres il faudra obtenir un laissez-passer grâce à un enregistrement préalable sur une plateforme numérique ou en mairie, à compter du 13 mai 2024.

Or, la délivrance d’un laissez-passer entraînera nécessairement une collecte de données personnelles des personnes amenées à circuler dans les zones encadrées.

C’est dans ces circonstances que l’avis de la CNIL a été sollicité sur la légalité des modalités de cette collecte.

B. Enjeux de sécurité liés à la collecte des données personnelles

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris sont un événement d’envergure mondiale qui soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la collecte et la gestion des données personnelles. Voici quelques-uns des principaux enjeux de sécurité liés à la collecte des données personnelles pour cet événement :

  1. Protection des données sensibles : Les données personnelles collectées dans le cadre des Jeux olympiques de 2024, telles que les informations personnelles des athlètes, des officiels et des spectateurs, sont sensibles et doivent être protégées contre tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive.
  2. Confidentialité et respect de la vie privée : Il est essentiel de garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des individus dont les données sont collectées. Les organisateurs des Jeux doivent mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour prévenir toute violation de la vie privée.

3.Gestion sécurisée des données : La collecte et la gestion des données personnelles doivent être effectuées de manière sécurisée, en utilisant des protocoles de sécurité robustes pour garantir l’intégrité et la confidentialité des informations. Les données doivent être stockées et traitées de manière sécurisée pour éviter tout risque de piratage ou de fuite.

  1. Consentement et transparence : Il est important d’obtenir le consentement des individus pour la collecte de leurs données personnelles et de leur expliquer clairement comment ces données seront utilisées. La transparence est essentielle pour établir la confiance des participants et du public dans la gestion de leurs données.

 III. Collecte des données personnelles

A. Types de données collectées lors des JO 2024

Si la CNIL a admis la légitimité du dispositif du « laissez-passer », elle a toutefois émis quelques réserves sur la collecte supplémentaire de certaines données et les durées de conservation envisagées.

Sur le fondement de l’arrêté de 2011, il était d’ores et déjà possible de collecter le numéro du document d’identité de la personne concernée, son état civil, ses adresses postales et électroniques, ses coordonnées téléphoniques, ou encore son justificatif de résidence ou le titre d’accès à la zone.

Désormais pourront également être collectés :

La copie de l’un de ces documents justifiant l’identité de la personne concernée ;

Le justificatif d’accès à la zone de sécurité, dans le but de vérifier la conformité des informations remplies en lien avec les pièces justificatives fournies par la personne concernée.

La photographie de la personne concernée, afin d’établir le titre d’accès et d’identifier la personne lors du passage au point de contrôle.

Sur ce type de données, la CNIL a émis des réserves concernant la nécessité de la collecte. Cette dernière ne pourra être mise en œuvre que lorsqu’un grand nombre de personnes sont attendues simultanément dans la zone, et sera ainsi limitée aux évènements de cette ampleur.

Face aux incertitudes sur la nécessité de recueillir la photographie, l’arrêté du 3 mai 2024 précise le caractère facultatif de cette collecte, apprécié au regard de l’ampleur des contrôles à mener pendant les Jeux.

B. Méthodes de collecte et stockage sécurisées

La collecte et le stockage des données personnelles lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris doivent être effectués de manière sécurisée pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations sensibles des participants, des athlètes, des officiels et des spectateurs. Voici quelques méthodes de collecte et de stockage sécurisées qui pourraient être mises en place pour assurer la sécurité des données personnelles :

  1. Collecte des données sécurisée : La collecte des données personnelles doit se faire de manière sécurisée, en utilisant des protocoles de sécurité tels que le chiffrement des données, les connexions sécurisées et les mesures de protection contre les attaques informatiques.
  2. Accès restreint aux données : Seules les personnes autorisées et nécessitant l’accès aux données personnelles devraient être autorisées à les consulter. Des contrôles d’accès stricts doivent être mis en place pour limiter l’accès aux informations sensibles.
  3. Stockage sécurisé des données : Les données personnelles collectées doivent être stockées de manière sécurisée, en utilisant des systèmes de stockage sécurisés et des mesures de protection des données telles que le cryptage, la sauvegarde régulière et la surveillance continue.
  4. Gestion des données conforme aux réglementations : La collecte et le stockage des données personnelles doivent être conformes aux réglementations en vigueur en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.
  5. Formation du personnel : Le personnel chargé de la collecte et du traitement des données personnelles doit être formé aux meilleures pratiques en matière de protection des données et de sécurité informatique pour garantir le respect des normes de confidentialité et de sécurité.

C. Protection de la vie privée des participants et des spectateurs

Lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris, la collecte des données personnelles des participants et des spectateurs est une pratique courante pour assurer la sécurité, la gestion efficace de l’événement et le suivi des performances des athlètes. Cependant, il est crucial de protéger la vie privée des individus dont les données sont collectées. Voici quelques mesures clés pour garantir la protection de la vie privée des participants et des spectateurs lors de la collecte de données personnelles :

  1. Consentement éclairé : Il est essentiel d’obtenir le consentement éclairé des participants et des spectateurs pour la collecte et le traitement de leurs données personnelles. Les individus doivent être informés de manière transparente sur les types de données collectées, les finalités de leur utilisation et les mesures de sécurité mises en place pour protéger leurs informations.
  2. Minimisation des données : Seules les données personnelles nécessaires aux fins spécifiques des Jeux olympiques doivent être collectées. Il est important de limiter la collecte de données au strict nécessaire pour éviter la collecte excessive d’informations sensibles.
  3. Sécurité des données : Les données personnelles collectées doivent être stockées et traitées de manière sécurisée, en utilisant des mesures de sécurité telles que le chiffrement des données, les connexions sécurisées et les protocoles de protection contre les cyberattaques.
  4. Transparence et confidentialité : Les organisateurs des Jeux olympiques doivent être transparents sur la manière dont les données personnelles sont collectées, utilisées et partagées. Les informations des participants et des spectateurs doivent être traitées de manière confidentielle et ne doivent pas être divulguées à des tiers sans leur consentement.
  5. Droit d’accès et de rectification : Les individus doivent avoir le droit d’accéder à leurs données personnelles collectées et de demander des corrections ou des suppressions si nécessaire. Les organisateurs des Jeux doivent mettre en place des procédures pour permettre aux individus d’exercer leurs droits en matière de protection des données.

D. La durée de conservation des données personnelles collectées lors des Jeux olympiques de 2024

La durée de conservation des données personnelles collectées lors des Jeux olympiques de 2024 est un aspect important à prendre en compte pour garantir la protection de la vie privée des participants et des spectateurs.

Concernant ce nouveau traitement, la CNIL a estimé qu’il n’était pertinent que pour instruire les demandes et l’établissement des titres d’accès. En ce sens, ces données ne seront conservées que jusqu’à la délivrance du titre d’accès, tandis que les autres données seront conservées trois (3) mois à compter de la fin de l’évènement.

IV. Implications et enjeux

A. Risques associés à la collecte des données personnelles en zones sécurisées

La collecte des données personnelles lors des Jeux olympiques de 2024 en zones sécurisées soulève plusieurs risques et enjeux qui doivent être pris en compte pour garantir la protection de la vie privée et la sécurité des informations sensibles. Voici quelques risques associés à la collecte des données personnelles en zones sécurisées lors de l’événement :

  1. Risque de violation de la vie privée : La collecte des données personnelles en zones sécurisées peut entraîner un risque de violation de la vie privée des participants, des athlètes, des officiels et des spectateurs si les informations sensibles sont mal gérées, divulguées ou utilisées de manière inappropriée.
  2. Risque de piratage informatique : Les zones sécurisées des Jeux olympiques sont souvent la cible des cybercriminels qui cherchent à accéder aux données personnelles sensibles. Un piratage informatique pourrait compromettre la sécurité des informations et entraîner des conséquences graves pour les individus concernés.
  3. Risque de surveillance excessive : La collecte des données personnelles en zones sécurisées peut entraîner une surveillance excessive des individus, ce qui soulève des préoccupations en matière de respect de la vie privée et de libertés individuelles. Il est important de garantir que la collecte des données est proportionnée et justifiée par des finalités légitimes.
  4. Risque de non-conformité aux réglementations sur la protection des données : La collecte des données personnelles doit être conforme aux réglementations en vigueur en matière de protection des données, telles que le RGPD en Europe. Tout manquement aux obligations légales en matière de protection de la vie privée peut entraîner des sanctions financières et des dommages à la réputation des organisateurs.
  5. Risque de fuite d’informations sensibles : La collecte des données personnelles en zones sécurisées peut augmenter le risque de fuite d’informations sensibles si les mesures de sécurité ne sont pas adéquates. Il est crucial de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger les données personnelles contre tout accès non autorisé.

B. Mesures prises pour garantir la sécurité des données

Pour garantir la sécurité des données personnelles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, les organisateurs doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes et des protocoles de protection des informations sensibles. Voici quelques mesures clés qui peuvent être prises pour assurer la sécurité des données personnelles :

  1. Chiffrement des données : Toutes les données personnelles collectées doivent être chiffrées pour protéger les informations sensibles contre tout accès non autorisé. Le chiffrement des données garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations et réduit les risques de fuite ou de vol de données.
  2. Contrôles d’accès : Mettre en place des contrôles d’accès stricts pour limiter l’accès aux données personnelles aux seules personnes autorisées. Les identifiants uniques, les mots de passe forts et l’authentification à deux facteurs peuvent être utilisés pour renforcer la sécurité des informations.
  3. Sauvegarde des données : Mettre en place des systèmes de sauvegarde réguliers pour garantir la disponibilité des données en cas de panne ou de sinistre. Les sauvegardes doivent être stockées de manière sécurisée et être facilement récupérables en cas de besoin.
  4. Formation du personnel : Sensibiliser et former le personnel sur les bonnes pratiques en matière de protection des données et de sécurité informatique. Le personnel doit être conscient des risques potentiels liés à la collecte et au traitement des données personnelles et être formé pour les identifier et y réagir de manière adéquate.
  5. Audit de sécurité : Réaliser régulièrement des audits de sécurité pour évaluer la robustesse des mesures de sécurité mises en place et détecter d’éventuelles failles ou vulnérabilités. Les audits de sécurité permettent d’identifier et de corriger les risques de sécurité avant qu’ils ne soient exploités par des cybercriminels.
  6. Conformité aux normes de protection des données : Assurer la conformité aux réglementations en vigueur en matière de protection des données, telles que le RGPD en Europe. Les organisateurs des Jeux olympiques doivent respecter les principes de protection des données, tels que la minimisation des données, la transparence et le respect des droits des individus sur leurs informations personnelles.

C. Conformité aux réglementations sur la protection des données

La collecte des données personnelles en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024 soulève des enjeux majeurs en matière de conformité aux réglementations sur la protection des données, notamment le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.

Il est crucial pour les organisateurs de l’événement de garantir le respect des principes et des obligations énoncés dans ces réglementations pour protéger la vie privée des individus et éviter les sanctions financières et les dommages à la réputation liés à une violation des règles de protection des données. Voici quelques considérations importantes pour assurer la conformité aux réglementations sur la protection des données lors de la collecte des données personnelles en zones sécurisées :

  1. Consentement des individus : Les organisateurs doivent obtenir le consentement explicite des individus pour collecter et traiter leurs données personnelles. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et les individus doivent être informés de la finalité de la collecte des données, des droits dont ils disposent et de la durée pendant laquelle leurs données seront conservées.
  2. Minimisation des données : Les données personnelles collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles sont traitées. Il est essentiel de minimiser la quantité de données collectées et de ne pas conserver les informations plus longtemps que nécessaire.
  3. Transparence et information : Les individus doivent être informés de manière transparente et claire sur la manière dont leurs données personnelles sont collectées, traitées et utilisées. Une politique de confidentialité détaillée doit être mise à disposition des individus pour expliquer les pratiques de traitement des données et les droits dont ils disposent.
  4. Droit d’accès et de rectification : Les individus ont le droit d’accéder aux données personnelles les concernant, de les rectifier si elles sont inexactes et de demander leur suppression si elles ne sont plus nécessaires. Les organisateurs doivent mettre en place des procédures pour répondre aux demandes d’exercice de ces droits dans les délais prescrits par la réglementation.
  5. Sécurité des données : Les données personnelles doivent être protégées par des mesures de sécurité appropriées pour prévenir tout accès non autorisé, toute divulgation, toute altération ou toute perte des informations sensibles. Le chiffrement des données, les contrôles d’accès et les audits de sécurité sont des mesures essentielles pour garantir la sécurité des données.

V. Recommandations et bonnes pratiques

A. Protéger les données sensibles

Pour protéger les données sensibles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, il est essentiel de mettre en place des recommandations et des bonnes pratiques en matière de sécurité des données. Voici quelques recommandations clés pour protéger efficacement les données sensibles :

  1. Classification des données : Classer les données en fonction de leur sensibilité et de leur importance pour déterminer les mesures de sécurité appropriées à mettre en place. Les données sensibles, telles que les informations médicales, les données biométriques ou les informations financières, doivent bénéficier d’un niveau de protection plus élevé.
  2. Chiffrement des données : Chiffrer les données sensibles en transit et au repos pour protéger les informations contre tout accès non autorisé. Le chiffrement garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et réduit les risques de fuite ou de vol d’informations sensibles.
  3. Contrôles d’accès : Mettre en place des contrôles d’accès stricts pour limiter l’accès aux données sensibles aux seules personnes autorisées. Utiliser des mécanismes d’authentification forte, tels que l’authentification à deux facteurs, pour renforcer la sécurité des informations et prévenir les accès non autorisés.
  4. Gestion des identités : Mettre en place des processus de gestion des identités pour contrôler et surveiller l’accès aux données sensibles. Suivre et auditer les activités des utilisateurs pour détecter toute activité suspecte et réagir rapidement en cas de violation de la sécurité.

5.Sécurité physique : Protéger physiquement les équipements et les infrastructures utilisés pour stocker et traiter les données sensibles. Limiter l’accès aux zones sécurisées et mettre en place des dispositifs de surveillance pour prévenir les intrusions et les vols de matériel.

  1. Formation du personnel : Sensibiliser et former le personnel sur les bonnes pratiques en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée. Le personnel doit être conscient des risques potentiels liés à la collecte et au traitement des données sensibles et être formé pour les prévenir et y réagir de manière adéquate.
  2. Audit de sécurité : Réaliser régulièrement des audits de sécurité pour évaluer l’efficacité des mesures de sécurité mises en place et détecter d’éventuelles failles ou vulnérabilités. Les audits de sécurité permettent d’identifier et de corriger les risques de sécurité avant qu’ils ne soient exploités par des cybercriminels.

B. Sensibilisation à la sécurité des données

Pour assurer la protection des données personnelles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, il est essentiel de sensibiliser tous les acteurs impliqués à la sécurité des données. Voici quelques recommandations et bonnes pratiques pour sensibiliser efficacement à la sécurité des données :

  1. Formation en sécurité des données : Organiser des sessions de formation régulières pour sensibiliser le personnel, les bénévoles et les prestataires de services à l’importance de la sécurité des données. La formation devrait couvrir les bonnes pratiques en matière de protection des données, les risques potentiels liés à la collecte et au traitement des informations personnelles, ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.
  2. Communication sur la confidentialité : Communiquer de manière transparente sur les politiques de confidentialité et les pratiques de traitement des données mises en place lors des Jeux olympiques. Informer les participants, les spectateurs et les autres parties prenantes sur la manière dont leurs données personnelles sont collectées, utilisées et protégées pour renforcer la confiance et la transparence.
  3. Responsabilisation des acteurs : Sensibiliser les acteurs impliqués à leur responsabilité individuelle dans la protection des données personnelles. Insister sur l’importance de respecter les règles de confidentialité, de ne pas divulguer d’informations sensibles et de signaler tout incident de sécurité ou toute violation de données dès qu’ils en ont connaissance.
  4. Gestion des risques : Sensibiliser à l’identification et à la gestion des risques liés à la sécurité des données. Encourager les acteurs à être vigilants face aux menaces potentielles, telles que les cyberattaques, les fuites de données ou les erreurs humaines, et à adopter des comportements sécurisés pour prévenir les incidents de sécurité.
  5. Support et assistance : Mettre en place des canaux de support et d’assistance pour répondre aux questions et aux préoccupations des acteurs concernant la sécurité des données. Fournir des ressources et des conseils pratiques pour aider les personnes à adopter des pratiques sécurisées et à protéger efficacement les informations personnelles.
  6. Sensibilisation continue : Assurer une sensibilisation continue à la sécurité des données tout au long de l’événement en organisant des rappels réguliers, en diffusant des messages de sensibilisation et en mettant à jour les connaissances sur les meilleures pratiques en matière de protection des données.

C. Collaboration avec les autorités compétentes et les organismes de protection des données

Pour garantir la protection des données personnelles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, il est essentiel de collaborer étroitement avec les autorités compétentes et les organismes de protection des données. Voici quelques recommandations et bonnes pratiques pour une collaboration efficace dans ce domaine :

  1. Respect de la réglementation en vigueur : Assurer la conformité avec les lois et réglementations en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe. Collaborer avec les autorités compétentes pour s’assurer que les pratiques de collecte, de traitement et de stockage des données sont en conformité avec la législation en vigueur.
  2. Consultation des autorités de protection des données : Consulter les autorités de protection des données dès le stade de la planification pour obtenir des conseils et des recommandations sur les mesures de sécurité à mettre en place pour protéger les données personnelles. Les autorités compétentes peuvent fournir des orientations spécifiques pour garantir la conformité et la sécurité des informations collectées.
  3. Notification des violations de données : Mettre en place des procédures de notification des violations de données et informer rapidement les autorités de protection des données en cas d’incident de sécurité affectant les données personnelles collectées. Collaborer avec les autorités pour gérer efficacement les incidents de sécurité et minimiser les risques pour les personnes concernées.
  4. Audit et contrôle des pratiques de traitement des données : Collaborer avec les autorités compétentes pour réaliser des audits et des contrôles des pratiques de traitement des données personnelles en zones sécurisées. Permettre aux autorités de vérifier la conformité des mesures de sécurité mises en place et de recommander des ajustements si nécessaire.
  5. Partage d’informations et de bonnes pratiques : Échanger des informations et des bonnes pratiques avec les autorités compétentes et d’autres organismes de protection des données pour renforcer la sécurité des données collectées. Partager les enseignements tirés, les solutions innovantes et les stratégies efficaces pour protéger les informations personnelles de manière collaborative.
  6. Formation et sensibilisation : Collaborer avec les autorités compétentes pour sensibiliser le personnel, les bénévoles et les prestataires de services à l’importance de la protection des données et aux bonnes pratiques en matière de sécurité des informations. Organiser des sessions de formation en partenariat avec les autorités pour renforcer les compétences et les connaissances en matière de protection des données.

Pour lire un article plus complet sur la protection de la vie privée et les JO 2024, cliquez

Sources :

  1. Les JO 2024 et la collecte des données personnelles en zones sécurisées (haas-avocats.com)
  2. Délibération 2024-034 du 25 avril 2024 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l’occasion d’un événement majeur – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La responsabilité des héritiers en cas de dettes numériques du défunt (ex : abonnements en ligne, achats sur internet, etc.)

La responsabilité des héritiers en cas de dettes numériques du défunt est un sujet complexe et en constante évolution dans notre société numérique moderne.

Avec l’avènement des technologies numériques et de l’internet, de plus en plus de personnes utilisent des services en ligne tels que les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les services de stockage cloud, et bien d’autres encore.

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Cependant, peu de gens sont conscients des obligations et des responsabilités qui découlent de l’utilisation de ces services, même après leur décès. Lorsqu’une personne décède, ses dettes et obligations ne disparaissent pas automatiquement. Elles peuvent être transmises à ses héritiers, y compris les dettes numériques.

Les dettes numériques font référence aux obligations financières ou légales liées à l’utilisation de services en ligne, tels que les abonnements, les factures impayées, les contrats, les droits d’auteur et les contenus protégés par le droit d’auteur. La question de la responsabilité des héritiers en cas de dettes numériques est complexe car elle soulève des problèmes juridiques et éthiques.

D’une part, les héritiers peuvent être confrontés à des demandes de paiement de la part des créanciers ou des fournisseurs de services en ligne.

D’autre part, les héritiers peuvent également être confrontés à des problèmes de confidentialité et de gestion des données personnelles du défunt. Dans de nombreux pays, les lois sur la responsabilité des héritiers en cas de dettes numériques sont encore en cours d’élaboration et de clarification. Certains pays ont adopté des législations spécifiques pour réglementer cette question, tandis que d’autres s’appuient sur les lois existantes en matière de succession et de responsabilité financière.

Il est important pour les personnes de prendre des mesures préventives pour éviter d’imposer des dettes numériques à leurs héritiers. Cela peut inclure la gestion et la suppression des comptes en ligne, la sauvegarde des données importantes, la rédaction d’un testament numérique et la désignation d’un exécuteur testamentaire numérique.


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La responsabilité des héritiers en cas de dettes numériques du défunt est un sujet complexe et en évolution constante. Il est essentiel de comprendre et de prendre des mesures pour prévenir les problèmes potentiels liés aux dettes numériques, afin de soulager le fardeau financier et émotionnel des proches après le décès d’un être cher.

 

I- La transmission des dettes numériques aux héritiers

A. Identification des dettes numériques : types d’engagements financiers en ligne du défunt (abonnements, achats, services numériques, etc.)

L’identification des dettes numériques dans le cadre des engagements financiers en ligne du défunt peut être un processus complexe. Voici quelques types d’engagements financiers en ligne auxquels le défunt pourrait être confronté :

Prêts en ligne : Si le défunt a contracté des prêts en ligne, il est crucial d’identifier ces engagements financiers et de prendre les mesures nécessaires pour les régler. Cela peut impliquer de contacter les institutions financières concernées et de fournir les documents nécessaires pour clôturer les comptes et régler les dettes. Il est important de noter que cette liste n’est pas exhaustive et que les engagements financiers en ligne peuvent varier d’une personne à l’autre.

Dettes de cartes de crédit en ligne : Si le défunt avait des cartes de crédit en ligne, il est essentiel d’identifier ces comptes et de régler les dettes qui y sont associées. Cela peut impliquer de contacter les fournisseurs de cartes de crédit et de fournir les documents nécessaires pour clôturer les comptes et régler les dettes.

Comptes bancaires virtuels : Le défunt peut avoir des comptes bancaires virtuels liés à des services de paiement en ligne ou des portefeuilles électroniques. Il est important d’identifier ces comptes et de prendre les mesures nécessaires pour régler les éventuelles dettes associées.

Les abonnements en ligne représentent des services récurrents pour lesquels le défunt s’est engagé à payer périodiquement, comme des abonnements à des plateformes de streaming, à des magazines numériques ou à des jeux en ligne.

Les achats en ligne incluent les biens ou services acquis par le défunt sur internet, tels que des vêtements, des appareils électroniques, des livres numériques, des logiciels, etc.

Les contrats de services numériques englobent des accords pour des prestations en ligne telles que l’hébergement de sites web, des services de cloud computing, des abonnements à des plateformes de communication, etc.

Les frais d’hébergement de sites web sont liés à la maintenance et à la visibilité en ligne d’un site ou d’une application web développée par le défunt.

Les abonnements à des logiciels ou applications en ligne comprennent des services basés sur des abonnements mensuels ou annuels, comme des outils de productivité, des applications de design, des services de stockage en ligne, etc.

B. Principes de transmission des dettes numériques : application des règles de responsabilité successorale aux dettes numériques du défunt

En droit français, les dettes numériques peuvent être transmises aux héritiers par le biais de l’acceptation de la succession du défunt. Lorsqu’un héritier accepte la succession, il accepte également les dettes du défunt, y compris les dettes numériques.

La transmission des dettes numériques aux héritiers est régie par les règles de responsabilité successorale. Selon ces règles, les héritiers sont tenus de payer les dettes du défunt dans la mesure de l’actif successoral, c’est-à-dire les biens et les droits qui composent la succession. Les créanciers peuvent donc engager des actions contre les héritiers pour recouvrer les dettes numériques du défunt. Il convient de noter que les héritiers ne sont pas automatiquement responsables des dettes numériques du défunt.

Ils ont la possibilité de renoncer à la succession, ce qui les libère de toute obligation de payer les dettes. La renonciation ne se présume pas et doit donc respecter un certain formalisme afin d’être opposable aux tiers. C’est pourquoi elle fait l’objet d’une déclaration de renonciation à l’aide du formulaire Cerfa n° 15828 qui doit être faite devant notaire ou déposée au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, accompagnée de certains documents (acte de naissance, pièce d’identité, acte de décès).

De plus, les héritiers ont également la possibilité de contester les dettes numériques s’ils estiment qu’elles ne sont pas légitimes. Ils peuvent engager des procédures pour prouver que les dettes ne sont pas dues ou qu’elles sont excessives.

Les dettes numériques du défunt peuvent être transmises aux héritiers par le biais de l’acceptation de la succession. Les héritiers sont tenus de payer ces dettes dans la mesure de l’actif successoral, mais ils ont également la possibilité de renoncer à la succession ou de contester les dettes si nécessaire.

En droit français, la transmission des dettes numériques aux héritiers se fait par le biais de l’acceptation de la succession du défunt. Lorsqu’un héritier accepte la succession, il accepte à la fois les actifs et les passifs du défunt, y compris les dettes numériques. En vertu de l’article 804 du Code civil français, La renonciation à une succession ne se présume pas.

Les héritiers sont tenus des dettes du défunt dans la limite de ce qu’ils recueillent de la succession. Cela signifie que les héritiers peuvent être responsables du paiement des dettes numériques du défunt dans la mesure des actifs qu’ils ont hérités. Il est donc essentiel pour les héritiers de bien évaluer les dettes numériques du défunt avant d’accepter la succession, afin de comprendre l’ampleur des engagements financiers en ligne et de prendre les mesures nécessaires pour les régler dans le cadre de la succession conformément aux règles de responsabilité successorale en droit français.

 

 II- Les recours et responsabilités des héritiers face aux dettes numériques

 A- Recours juridiques des créanciers pour le recouvrement des dettes numériques : actions possibles contre les héritiers

Les créanciers disposent de plusieurs actions possibles pour recouvrer les dettes numériques auprès des héritiers en France. Voici quelques-unes de ces actions :

  1. Mise en demeure : Les créanciers peuvent envoyer une mise en demeure aux héritiers, les mettant en demeure de payer les dettes numériques. Cette mise en demeure doit être formelle et préciser le montant exact de la dette ainsi que les modalités de paiement. Elle peut être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception.
  2. Action en justice : Si les héritiers refusent de payer les dettes numériques malgré la mise en demeure, les créanciers peuvent intenter une action en justice. Ils peuvent saisir le tribunal compétent et demander une condamnation des héritiers au paiement de la dette. Le tribunal examinera les preuves fournies par les créanciers et décidera si les héritiers doivent effectivement payer la dette.
  3. Saisie des biens de la succession : Si les héritiers ne paient toujours pas les dettes numériques même après une décision de justice, les créanciers peuvent demander la saisie des biens de la succession. Cela leur permettra de récupérer les sommes dues en vendant les biens de la succession aux enchères.
  4. Renonciation à la succession : Les héritiers ont la possibilité de renoncer à la succession si celle-ci est grevée de dettes importantes. Dans ce cas, ils ne seront pas responsables du paiement des dettes numériques, mais ils perdront également leurs droits sur les biens de la succession.

Il est important de noter que les actions des créanciers pour recouvrer les dettes numériques dépendent de la situation spécifique et des dispositions légales en vigueur. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation particulière.

Comment les créanciers peuvent-ils demander le paiement des dettes numériques aux héritiers en France ?

Pour demander le paiement des dettes numériques aux héritiers en France, les créanciers peuvent suivre les étapes suivantes :

  1. Vérification des droits : Les créanciers doivent d’abord vérifier s’ils ont le droit de réclamer le paiement des dettes numériques auprès des héritiers. Ils doivent s’assurer que les dettes sont légitimes et qu’ils ont les preuves nécessaires pour les justifier.
  2. Identification des héritiers : Les créanciers doivent identifier les héritiers concernés. Cela peut être fait en consultant le testament du défunt, en contactant les membres de la famille ou en faisant appel à un généalogiste professionnel si nécessaire.
  3. Notification des dettes : Les créanciers doivent informer les héritiers des dettes numériques et de la demande de paiement. Cela peut se faire par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant clairement le montant de la dette, les détails de la créance et les modalités de paiement.
  4. Négociation ou accord amiable : Dans certains cas, les créanciers et les héritiers peuvent convenir d’un accord amiable pour régler les dettes numériques. Cela peut inclure un plan de remboursement échelonné ou une réduction de la dette. Il est important de mettre cet accord par écrit et de le faire signer par toutes les parties concernées.
  5. Action en justice : Si les héritiers refusent de payer les dettes numériques ou si aucun accord amiable n’est possible, les créanciers peuvent engager une action en justice. Ils devront saisir le tribunal compétent et fournir les preuves de la dette.

Le tribunal examinera alors l’affaire et décidera si les héritiers doivent effectivement payer la dette. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour obtenir des conseils juridiques adaptés à votre situation particulière.

 B- Responsabilités des héritiers : obligations de paiement des dettes numériques, possibilités de recours pour contester ces dettes, impact sur la succession et la répartition des biens

En droit des successions françaises, les héritiers ont certaines responsabilités en ce qui concerne les dettes numériques du défunt. Voici les principales considérations :

  1. Obligations de paiement des dettes numériques : Les héritiers sont généralement tenus de payer les dettes numériques du défunt. Cela signifie qu’ils peuvent être appelés à régler les abonnements en ligne, les achats sur internet, les services numériques, etc. contractés par le défunt.
  2. Possibilités de recours pour contester les dettes numériques : Les héritiers ont la possibilité de contester les dettes numériques s’ils estiment qu’elles ne sont pas légitimes. Ils peuvent présenter des preuves ou des arguments pour contester la validité de ces dettes.
  3. Impact sur la succession et la répartition des biens : Les dettes numériques du défunt peuvent avoir un impact sur la succession et la répartition des biens entre les héritiers. Si les dettes numériques sont importantes, elles peuvent réduire les actifs disponibles pour la distribution aux héritiers.

Il est important de noter que chaque situation peut être différente et que les règles spécifiques peuvent varier en fonction des circonstances. Il est recommandé de consulter un professionnel du droit pour obtenir des conseils juridiques personnalisés dans le cadre d’une succession impliquant des dettes numériques.

1.Comment les héritiers peuvent-ils contester les dettes numériques s’ils estiment qu’elles ne sont pas légitimes ?

Lorsque les héritiers estiment que les dettes numériques ne sont pas légitimes, ils ont plusieurs options pour les contester :

  1. Réunir des preuves : Les héritiers peuvent rassembler des preuves pour démontrer que les dettes numériques ne sont pas valables. Cela peut inclure des documents, des échanges de correspondance ou des témoignages permettant de prouver que les dettes sont injustifiées ou qu’elles résultent d’une fraude.
  2. Examiner les contrats et les conditions générales : Les héritiers peuvent passer en revue les contrats et les conditions générales des services numériques concernés pour vérifier s’il y a des clauses qui peuvent invalider ou limiter la responsabilité des héritiers.
  3. Obtenir des conseils juridiques : Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions pour obtenir des conseils juridiques adaptés à la situation. Un avocat pourra évaluer les éléments de preuve, examiner les contrats et les lois applicables, et fournir des recommandations sur les recours possibles.
  4. Négocier avec les créanciers : Les héritiers peuvent essayer de négocier avec les créanciers pour trouver un accord concernant les dettes numériques contestées. Cela peut impliquer de démontrer la légitimité de la contestation et de proposer un règlement équitable.

Il est important de noter que les procédures pour contester les dettes numériques peuvent varier en fonction des circonstances et des lois en vigueur. Il est donc essentiel de consulter un professionnel du droit pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

2. Quelles sont les options pour contester les dettes numériques ?

Lorsqu’il s’agit de contester les dettes numériques, voici quelques options possibles :

  1. Vérifier l’authenticité de la dette : Il est important de vérifier si la dette est réelle et légitime. Les héritiers peuvent demander des preuves de la dette, telles que des relevés de compte ou des factures, pour s’assurer de sa validité.
  2. Examiner les termes de service : Les héritiers peuvent examiner les conditions générales et les contrats liés aux services numériques pour vérifier s’il y a des dispositions spécifiques concernant les dettes et les droits des héritiers en cas de décès.
  3. Obtenir des conseils juridiques : Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des successions ou en droit des nouvelles technologies pour obtenir des conseils juridiques adaptés à la situation. Un avocat pourra évaluer les options légales disponibles et fournir des recommandations sur la meilleure façon de contester les dettes numériques.
  4. Négocier avec les créanciers : Les héritiers peuvent essayer de négocier avec les créanciers pour trouver un règlement équitable. Cela peut impliquer de discuter des circonstances particulières, de présenter des preuves de contestation ou de proposer des arrangements de paiement alternatifs.
  5. Recourir à des mécanismes de résolution des litiges : Selon la juridiction et les lois en vigueur, il peut exister des mécanismes de résolution des litiges, tels que des médiateurs ou des tribunaux spécialisés, qui peuvent aider à résoudre les différends liés aux dettes numériques.

Il est important de noter que les options pour contester les dettes numériques peuvent varier en fonction du pays, des lois en vigueur et des circonstances spécifiques. Il est donc conseillé de consulter un professionnel du droit pour obtenir des conseils adaptés à votre situation particulière.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des héritiers en cas de dettes numérique, cliquez

Sources :

 

PATRIMOINE ET SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Tous les biens matériels informatiques et aussi toutes les œuvres multimédias, audiovisuelles ou encore cinématographiques constituent le patrimoine informatique. Se pose alors la question de comment est assurée la sécurité de ce patrimoine informatique ?

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I. Sécurité des œuvres immatérielles

Les droits d’auteur protègent toute œuvre de l’esprit, c’est-à-dire toute forme d’expression originale. En effet, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. » Le critère de protection est l’originalité. L’originalité s’entend comme le reflet de la personnalité du créateur, il faut l’empreinte personnelle de l’auteur.

Toute atteinte à ces droits d’auteur est répréhensible.

Dans un arrêt en date du 11 mai 2021 (CA Bordeaux, 11 mai 2021, no 18/02506), la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que ne sont pas protégés par un droit d’auteur pour leur contenu scientifique les ouvrages scientifiques. (4)

Sont passibles de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende au titre de la contrefaçon, les téléchargements contraires aux droits d’auteurs depuis la loi Perben II du 9 mars 2004 qui a augmenté ces peines. Celles-ci passent d’ailleurs à 5 ans de prison et 500 000 € d’amende lorsque le délit est commis en bande organisée.

En effet, les maisons de disques et producteurs de films se basent sur l’article L.335-2 du code de propriété intellectuelle pour agir contre les internautes qui téléchargent des œuvres.
Cet article définit la contrefaçon comme « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs ». Sont également punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits.


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« Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. » ( article L.335-3).

En outre, l’article L.335-4 dispose qu’« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme ou d’une publication de presse, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse.

Sont punis des mêmes peines l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisés sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée. » (1)

Peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions également les personnes morales, et ce, en vertu de l’article L 335-8 du code de la propriété intellectuelle.

Dans un arrêt en date du 11 janvier 2023 (Cass. com., 11 janv. 2023, nos 19-11670), la chambre commerciale a précisé que peut constituer un abus de droit le fait d’intenter une action en contrefaçon sur la base de brevets sur lesquels le demandeur ne disposait pas de droits opposables à des tiers. (5)

Les bases de données sont également protégées par les droits d’auteur et par la loi du 1er juillet 1998. L’architecture de la base et les outils d’interrogation et de recherche sont protégés au titre d’un droit d’auteur spécial et du droit commun du droit d’auteur.

Le producteur d’une base de données est protégé contre toute extraction, réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base. ( articles L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle) Seul le producteur peut bénéficier de cette protection.

« On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » ( article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle).

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt récent rendu 2 février 2021, confirme la protection du site leboncoin.fr exploité par la société LBC contre l’extraction et la réutilisation non autorisées d’annonces immobilières de ce dernier par la société Entreparticuliers.com, et ce, sur le fondement du droit des producteurs de bases de données prévu aux articles L.341-1 et L.342-2 du code de la propriété intellectuelle. (2)

Il peut y avoir contrefaçon d’une base de données qui est punie en vertu de l’article L 335-3.

Mais également toute atteinte aux droits du producteur d’une base de données est punie au titre de l’article L. 343-4 de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque le délit est commis en bande organisée.La personne qui a réalisé un investissement substantiel dans cette base est considérée comme producteur d’une base de données, c’est-à-dire celle qui a effectué les investissements nécessaires à la constitution, à la vérification et la présentation de la base de données. La protection bénéficie aux personnes physiques, comme aux personnes morales dès lors qu’elles sont ressortissantes d’un État de la Communauté européenne.

Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023 (TJ Paris, 3e ch., 22 déc. 2023, no 22/03126), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que ne confère pas la qualité d’un producteur de bases de données, la réalisation d’investissement pour la création d’un logiciel associé à un système de gestion de bases de données, à moins qu’il soit en lien avec le contenu des bases constitué par les utilisateurs du logiciel. (6)

La loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel a d’ailleurs autorisé les sociétés de perception et de répartition de droits d’auteur à former, sous l’œil vigilant de la CNIL, des fichiers ou listes noires des contrevenants qui téléchargeraient des œuvres sans autorisation.

« Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :

1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;

3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;]

4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits. »

En outre, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a autorisé, en application de l’article 9-4° de la loi de 1978 modifiée en août 2004, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) à mettre en œuvre un traitement automatisé de détection des infractions au code de la propriété intellectuelle.

En effet, le SELL avait présenté un dispositif à la CNIL visant à adresser des messages de prévention aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels copiés illégalement sur les réseaux “peer to peer”, et à relever, dans certains cas, l’adresse IP de ces internautes. La CNIL, après étude, a autorisé la mise en place de ce dispositif en mars 2005, estimant que l’équilibre entre la protection des droits des personnes dont les données sont traitées et la protection des droits d’auteurs était préservé.

Les messages de prévention indiqueront que ces logiciels sont protégés par des droits d’auteur et que la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel, comme la mise à disposition sur internet sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon.

S’agissant de la collecte des adresses IP, elle ne sera effectuée que pour les infractions graves et dans le seul but de permettre la mise à disposition de l’autorité judiciaire d’informations et ne pourront acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Les mesures techniques de protection et les Systèmes numériques de gestion des droits (Digital Rights Management Systems) constituent un ensemble de protections. Ce sont des technologies permettant de protéger les droits d’auteur en chiffrant les contenus et en n’autorisant qu’un accès limité et contrôlé. L’utilisation de la cryptographie permet de chiffrer les données à des fins de non-divulgation et de non-reproduction.

Ces nouvelles protections visent à assurer la protection des contenus numériques pour de nouvelles formes de distribution et d’exploitation. Les DRMS permettent la traçabilité des œuvres lorsqu’elles sont diffusées sur support numérique et plus particulièrement lors de leur mise en ligne.

En premier lieu, les fonctions principales remplies par les DRMS consistent dans la gestion numérique des droits, par l’identification des contenus auxquels les droits sont attachés, la description de ces droits, et le chiffrement des contenus.

En second lieu, la mise à disposition des droits par la distribution, la reconnaissance des contenus la requête des droits. Cette requête des droits suppose l’identification et l’authentification de l’utilisateur ainsi que l’autorisation d’exploiter.

En dernier lieu, l’exploitation des droits par le contrôle de l’accès aux œuvres et le contrôle de la copie.

II. Sécurité des systèmes informatiques

Les dispositions du Code pénal protègent les systèmes de traitement automatisé de données, en particulier contre la fraude informatique.

En effet, l’article 323-1 du Code pénal incrimine l’accès frauduleux et le maintien frauduleux dans un système informatique malgré l’accès licite. Cet acte est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si l’acte frauduleux a eu pour conséquence d’altérer le fonctionnement du système ou de modifier ou supprimer les données contenues dans le système.

Ce texte vise à la fois tous les modes de pénétration irréguliers d’un système de traitement de données, ainsi que le maintien irrégulier dans un tel système de la part de celui qui y serait entré par inadvertance, ou de la part de celui qui, y ayant régulièrement pénétré, se serait maintenu frauduleusement. ( Cour d’appel Paris 5 avril 1994).

Le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, notamment par le spamming, c’est-à-dire l’envoi massif de messages non sollicités et le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende en vertu de l’article 323-2 du Code pénal.

Il découle de la loi sur la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004, en outre, l’article 323-3-1 qui incrimine “Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou tout donné conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3”.

La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (L. n° 2023-22, 24 janv. 2023) a crée à l’article 323-3-2 du code pénal un nouveau délit incriminant l’administration d’une plateforme en ligne proposant à des utilisateurs anonymes la vente de services ou de produits illicites. (7)

Les personnes qui créent des virus ou des moyens de contourner des protections techniques, les personnes qui mettent à disposition de faux numéros de cartes bancaires sur internet peuvent être punis sur la base de ce texte.

Cela étant, il existe aussi le pharming qui permet par le biais de malware et spyware de détourner les internautes des véritables sites vers les sites frauduleux. La nouvelle infraction prévue à l’article 226-4-1 du Code pénal permet de punir d’un an de prison et de 15 000 euros d’amendes “Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne”. (3)

Afin de garantir l’efficacité de cette répression, il existe “des cybergendarmes” et notamment l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication et la brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information.

Douze gendarmes forment la “cellule Internet” au service technique de recherche judiciaire et de documentation (STRJD) du fort de Rosny-sous-Bois. Ils se relayent pour surveiller le réseau en permanence afin de traquer les cybercriminels. Ils ont à leur disposition différents logiciels, le principal effectue des recherches par mots clés, car les délinquants utilisent souvent des termes spécifiques comme le terme carding utilisés par les escrocs à la carte bleue.

Un contrôle est assuré également par la Commission nationale de l’informatique et des libertés qui vérifie que la loi est respectée. En cas de constatations d’infractions, la commission peut les dénoncer au parquet. Elle a des pouvoirs de vérification et d’investigation pour instruire les plaintes.

Enfin, au niveau international, une entraide judiciaire est prévue pour tenter de couvrir l’ensemble du réseau Internet.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la sécurité informatique, cliquez

Sources :

  1. LOI n° 2019-775 du 24 juillet 2019 https://www.wipo.int/fr/web/wipolex/w/news/2019/article_0013#:~:text=Nouveautés-,France%3A%20Loi%20n°%202019%2D775%20du%2024%20juillet%202019,vigueur%20le%2024%20octobre%202019.
  2. Cour d’appel Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17 688 https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/jurisprudence/CAPARIS-02022021-17_17688?em=2.%09Cour%20d’appel%20%20Paris%2C%20pôle%205%2C%20ch.%201%2C%202%20févr.%202021%2C%20%2017%2F17%E2%80%89688
  3. LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042193593/
  4. Cour d’appel de Bordeaux, 11 mai 2021, no18/02506 https://www.doctrine.fr/d/CA/Bordeaux/2021/C3577132BE8B6192F1DA4
  5. com., 11 janv. 2023, nos19-11670 https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/jurisprudence/CC-11012023-19_11670
  6. TJ Paris, 3e, 22 déc. 2023, no22/03126 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/TJP0A6AAE143F514B659B72
  7. n° 2023-22, 24 janv. 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047046768

 

L’ACCESSIBILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE CONTRAT EN LIGNE

En cette nouvelle ère du numérique, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne occupent une place importante dans les relations commerciales. En effet, un bon nombre de contrats sont conclus via internet. Cependant, le souci de protection du consommateur demeure. Un moyen de protéger le consommateur a donc vu le jour et il s’agit des conditions générales de vente.

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Ces conditions générales de vente se retrouvent essentiellement avec les contrats en ligne. Il faut savoir que la particularité des contrats à distance exige une meilleure information du client/consommateur. Dès lors, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne ne doivent pas être difficiles à trouve ainsi que difficiles à conclure. Il en va de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que de la liberté de contracter. La combinaison de l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne doit être faite de telle sorte que les intérêts des commerçants ainsi que ceux des consommateurs soient respectés.

La vente à distance en application est encadrée par le droit interne et le droit communautaire. Elle touche à la question sensible de la communication des conditions générales de vente qui prend une tournure particulière lorsqu’il s’agit d’un contrat à distance et plus encore avec les contrats électroniques. Un dernier rebondissement est dû à la Cour de justice de l’Union européenne qui jette un pavé dans la marre en modifiant sensiblement la forme que doit prendre la communication des conditions générales pour le e-commerce.


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Dans un arrêt du 31 août 2022 (Cass. 1re civ., 31 août 2022 no 21-13080), la première chambre civile, a précisé que le régime spécifique des contrats à distance est applicable aux contrats conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service fourni en ligne. (8)

La décision de la CJUE concernant l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne, les conditions strictes, protectrices des consommateurs restent d’actualité, ainsi que leur formalisme de base. Néanmoins, une petite modification sera faite sur celle-ci. L’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat de vente devront donc être étudiés et démystifiés.

Lorsqu’il s’agit de services, les conditions générales de vente, ou d’utilisation, encadrent la négociation commerciale lorsqu’il s’agit de rapports entre commerçants ou à l’inverse les ventes liées ou contrats d’adhésion. Avec un contrat électronique, elles encadrent cette négociation avec les spécificités qui s’y attachent. Le vendeur observe, par exemple, une obligation d’information des clients renforcée.

Le vendeur n’est pas obligé de procéder à la rédaction de ses conditions générales, mais s’il le fait, il doit se conformer au formalisme imposé par les textes qui prévoient plusieurs mentions obligatoires. De même, il est tout à fait envisageable d’établir des conditions spécifiques qui dérogeront alors aux conditions générales ou encore d’établir des conditions en fonction des catégories d’acheteurs.

L’importance de la communication des conditions générales de ventes ou d’utilisation résulte entre autres du devoir d’information du vendeur envers l’acheteur, devoir qui est donc renforcé lorsque l’acheteur est un particulier. Les différents textes imposent un support « durable » ou « standard », une mise à disposition « claire et non ambiguë » ou encore qu’une simple demande de l’acheteur suffît à fonder l’obligation.

En effet, la réglementation en termes de conditions générales est éparpillée entre plusieurs sources : le code de commerce, le code de la consommation ou encore la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et, bien entendu, une directive communautaire. C’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui s’applique au commerce en ligne, ainsi que la directive communautaire du 20 mai 1997. La directive 97/7/CE a été abrogée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Cette dernière a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 en élargissant le champ d’application de la directive 2011/83/UE pour couvrir les contrats en vertu desquels le professionnel fournit ou entreprend de fournir un service numérique ou un contenu numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou entreprend de fournir des données à caractère personnel. Elle a été transposée, récemment, en droit français avec l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. (1)

Aujourd’hui, encore en pratique les conditions générales de vente ou d’utilisation sont accessibles et acceptées, lors d’un achat en ligne, au moment de la commande sous forme d’un double clic, afin de pouvoir apporter la preuve que le client a pris connaissance et accepté les conditions.

Dans un arrêt du 9 juin 2021 (Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 20-15356,), la première chambre civile a précisé que la clause d’attribution de compétence prévue dans des CGV est applicable lorsque le contractant a accepté le contrat renvoyant expressément à ces CGV, dont il était en mesure d’en prendre connaissance. (11)

Rendu le 5 juillet 2012, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne met un terme aux divergences qui pouvaient exister aussi bien dans l’ordre interne qu’entre les États membres. La Cour infirme l’interprétation des textes fournie par le juge français en estimant qu’un simple renvoi par lien hypertexte à une page internet contenant les conditions générales, malgré la technique du double clic, ne constitue pas un support durable au sens de la directive de 1997. Le juge européen a estimé qu’il aurait fallu que le consommateur puisse stocker les conditions générales de ventes et qu’elles lui soient directement présentées.

Issue de l’article 1369-5 ancien (devenu l’article 1127-2 du Code civil) du Code civil et confirmé notamment par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2010 , la technique du double clic, , est alors vouée à changer. Le Code civil dans sa rédaction issue de la loi pour la confiance dans l’économie numérique était pourtant assez strict sur la forme que devaient prendre le consentement au contrat électronique et l’acceptation des conditions générales. Ce ne sera finalement plus suffisant.

Cet arrêt de la Cour de justice est marque un épisode à toute une série de décisions relatives aux conditions générales. Les contrats en ligne consistant généralement en des contrats d’adhésion, les juges ont souvent à statuer sur la légalité des clauses des conditions générales, comme à l’occasion du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006 où l’UFC-Que Choisir invoquait plusieurs clauses abusives dans les conditions générales d’une agence de voyages en ligne.

Une meilleure accessibilité des conditions générales de vente ou d’utilisation permettra-t-elle une plus grande protection du consommateur sans pour autant pourtant limiter le professionnel dans son activité ?

Le formalisme qui s’impose aux contrats informatiques semble avoir pris encore un peu plus d’importance. Avant de s’interroger sur ses nouveaux aspects, il convient de revenir sur l’état du droit en matière de conditions générales (I). L’évolution ira vers un formalisme plus poussé (II) en application de l’arrêt du juge européen.

I – L’état du droit en matière de conditions générales de vente avant l’arrêt du 5 juillet 2012

Le moteur du travail du juge concernant le commerce électronique est le souci de la protection du consommateur. Les problématiques posées par les conditions générales de vente sont d’autant plus sensibles qu’elles contiennent bon nombre de clauses contraignantes pour le particulier sans pour autant qu’elles soient bien comprises. Cependant, alors que le consensualisme est le principe, le commerce électronique fait application de l’exception protégeant certes le consommateur, mais aussi le professionnel, la preuve étant facilitée. Le droit français relatif au commerce en ligne (A) se conformait plutôt fidèlement à un droit communautaire protecteur (B).

A – Le droit relatif au commerce en ligne

L’accès aux conditions générales de vente ou d’utilisation est chose ancienne, notamment grâce à la vente à distance. Une distinction fondamentale s’opère, en dehors du commerce en ligne, selon que la relation commerciale a lieu entre commençants ou entre un commerçant et un particulier.

Lorsqu’il s’agit de deux commerçants, la communication et l’accès aux conditions générales étaient prévus par l’article L441-6 du Code de commerce, au sein du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Il apparaît très vite qu’un équilibre est opéré entre les obligations pesant sur le fournisseur et sa liberté de commercer. Le texte prévoyait classiquement que « la communication [des conditions générales de vente] s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ». Désormais, c’est le nouvel article L441-1 du Code de commerce qui encadre ce point. Cet article dispose que la communication « s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Une limite vient protéger le commerçant puisqu’il n’est pas obligé de communiquer ses conditions générales à quelqu’un qui ne serait pas partie au contrat. De même, lorsque les conditions diffèrent en fonction du type de clientèle, ce qui est tout à fait envisageable, le vendeur peut ne communiquer que les conditions propres au type auquel appartient le client. Un client n’appartenant pas à la même catégorie pourra demander les conditions générales se rapportant à sa propre catégorie, mais pas celles d’une autre catégorie.

Dans un arrêt en date du 14 mars 2024, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 14 mars 2024, no 23/00495) a rappelé la possibilité pour les entreprises de refuser de communiquer leur CGV à un revendeur avec lequel elles ne souhaitent pas contracter. (9)

L’acheteur peut saisir le juge des référés, en cas de non-respect de cette condition, pour faire exécuter l’obligation et obtenir ainsi la communication des conditions retenues. Les procédures d’urgence sont sans doute adaptées à de tels rapports puisque la rapidité des relations commerciales justifie une protection de l’acheteur efficace en termes de délai.

L’ancien article L441-6 du Code de commerce imposait finalement un formalisme relativement souple, trahissant une approche libérale des obligations entourant les relations entre commerçants. Les éléments apparaissant nécessairement dans les conditions de vente sont assez restreints : « [ils] comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement ». Bien que l’article soit sensiblement plus long, il n’en dit guère plus sur les éléments constitutifs de l’obligation. L’article L441-1 du Code de commerce dispose, désormais, que : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. […] ». (2)

S’agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalités de communication des conditions générales de vente ou d’utilisation qui doit se faire de façon « claire et non ambiguë ». L’article L 111-1 fait surtout porter sur le vendeur la charge de la preuve de son obligation de « mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». L’article liste quant à lui les éléments qui apparaissent impérativement dans les conditions générales de vente et qui sont, là, beaucoup plus nombreux.

A l’image des obligations pesant sur les commerçants entre eux, l’article prévoit également quatre informations supplémentaires qui peuvent être communiquées au consommateur à sa demande. Cette communication se fait là aussi de droit à partir du moment où le consommateur en fait la demande.

Qu’en est-il enfin des conditions générales de ventes dans le cadre du commerce en ligne ? La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l’article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l’article 111-2 du code de la consommation. La distinction entre les relations des commerçants et des consommateurs demeure en ce que l’article 19 énonce également qu’il s’applique en plus des obligations prévues par les autres textes. Enfin, comme évoqué en introduction, l’exécution de l’obligation pesant sur le vendeur est garantie par le système du double clic.

La loi du 21 juin 2004 semblait faire une application assez fidèle de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, le régime qu’elle prévoit étant similaire au nôtre.

B – Une application fidèle d’un droit communautaire protecteur

L’article 5 de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance est le point sur lequel porte le récent arrêt du juge communautaire. L’article prévoit en effet la communication au consommateur d’un ensemble d’informations soit par écrit soit à l’aide d’un support durable, auquel il doit en plus avoir accès. Cet article prévoit en réalité que cette obligation constitue la confirmation d’informations auxquelles le consommateur doit déjà avoir eu accès avant même la conclusion du contrat. Ces informations sont listées au précédent article qui détermine ces informations préalables et nécessaires.

Dans un arrêt du 28 juin 2023 (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, no 22-12424,), la première chambre civile a précisé que seul le consommateur qui a agi en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel et dans l’unique but de satisfaire à ses propres besoins de consommation privée peut se prévaloir du régime particulier prévue en matière de protection du consommateur. (10)

Combinés, ces deux articles revêtent une importance non négligeable puisqu’ils conditionnent la suite de l’exécution du contrat, notamment dans le cas d’un contrat électronique. Remarquons également que la directive leur a aménagé un champ d’application assez large puisque ces deux dispositions concernent tous les contrats à distance et pas seulement les contrats électroniques ou les contrats à distance traditionnels. Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

Cette proximité de rédaction entre le droit interne et le droit de l’Union amènera sans doute le juge français à revoir sa copie à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions.

II – Vers un formalisme plus poussé

La conséquence directe de l’arrêt Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer qu’a rendu la Cour le 5 juillet 2012 est l’exigence d’un formalisme plus poussé quant au devoir d’information du commerçant envers le consommateur au moment de la communication des conditions générales de vente ou de distribution. La question se pose maintenant de l’application pratique qu’il faudra faire de l’arrêt : que faut-il entendre par l’expression « support durable » ? (A). Quelles sont les conséquences pour le commerçant (B), notamment au regard de l’applicabilité de l’article 1369-5 ancien du Code civil dont est issue la technique du « double clic » ?

A – La détermination du « support durable »

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne statuant sur litige qui opposait Content Services, société britannique basée en Allemagne, à l’organisation autrichienne chargée de la protection des consommateurs, la Bundesarbeitskammer. Cette dernière contestait la pratique de Content Services qui consistait à communiquer à ses clients un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de vente au moment de la commande ainsi que par un courrier électronique de confirmation. La question que posait la juridiction autrichienne se résumait simplement à savoir si le fait de rendre accessible les conditions générales d’utilisation par un simple lien hypertexte renvoyant au site de la société était suffisant au regard des exigences de l’article 5 de la directive du 20 mai 1997.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu négativement en estimant que « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE […] du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition » et la Cour de rajouter que ces informations n’étaient en l’espèce « ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur [ …] et qu’un site internet […] ne peut être considéré comme un « support durable ».

Il ne serait de décision plus claire s’il était précisé ce qu’il faut entendre par « support durable » fourni par l’entreprise et reçu par le consommateur. Il est clair toutefois que l’envoi d’un écrit, une version imprimée par exemple, peut suffire à remplir la condition d’accessibilité des conditions générales. De plus, dans sa réponse, la Cour précise qu’il aurait fallu que le consommateur puisse consulter directement ces conditions, avant même de conclure le contrat : s’il existe bien une alternative entre la version écrite et le « support durable », il faut tout de même observer la condition cumulative de l’accessibilité directe au moment de conclure le contrat électronique.

En outre, la Cour de justice de l’UE précise dans un autre arrêt que le support durable doit garantir au consommateur la possession des informations exigées, de manière similaire à un support papier, afin de lui permettre, éventuellement, de faire valoir ses droits. (3)

Concrètement, il semble que les entreprises dont les sites de commerce en ligne sont à destination du public communautaire doivent dorénavant soumettre à la consultation directe du client leurs conditions générales de ventes , avant la conclusion du contrat, sans passer par un lien hypertexte. De plus, une fois le contrat conclu et dans un délai qui se veut court, elles devront envoyer ces mêmes conditions par l’intermédiaire d’un écrit ou d’un fichier, comme par exemple un pdf, et ce par mail. L’intérêt d’un fichier pdf est la pérennité du format et l’impossibilité de modification sans atteindre l’intégrité du document. Il serait alors loisible au client de conserver ce document, d’en tirer lui-même une version écrite ou même, pourquoi pas, de ne pas le conserver.

La Cour, en cherchant à protéger au maximum le consentement du consommateur,  donne davantage de valeur au contrat électronique, rendant en même temps les éventuels recours contre ces contrats plus difficiles.

B – Les conséquences pour le commerçant

La décision présente un intérêt pour le commerçant dans la mesure où lui sera facile de prouver qu’il a bien envoyé ses conditions générales de vente. La Cour aurait pu exiger de la part du consommateur qu’il en accuse réception, mais fort heureusement la décision est claire : selon elle, « un comportement passif de ces consommateurs suffit » à ce moment de l’accord. La preuve incombant au commerçant portera donc seulement sur l’envoi de ses conditions sur un support durable à destination du consommateur.

L’alternative laissée à l’appréciation du commerçant entre le support écrit, que la Cour définit elle-même comme une version physique, autrement dit un papier, et le « support durable » appelle aussi une remarque. Il serait possible de déduire de la décision que, pour des questions de sécurité juridique et de facilité, l’envoi d’un écrit serait préférable.

Toutefois, en ne définissant pas précisément l’expression « support durable », la Cour laisse le champ libre pour trouver un format dématérialisé qui aurait une valeur équivalente à un écrit. Le format pdf présente là encore l’intérêt d’être relativement fiable.

Cela étant, force est de constater que la décision et la directive présentent l’inconvénient de ne pas définir précisément qui est concerné, notamment du côté du commerçant. La directive à l’article 2 définit simplement le fournisseur comme « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ».

Les textes français sont là beaucoup plus détaillés. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique délimite son champ d’application à l’article 14 qui s’entend même des moteurs de recherches, des fournisseurs de boîtes de courrier électronique ou des hébergeurs de blogs , même lorsque leurs services ne sont pas soumis à rémunération de la part de l’utilisateur. En clair, même pour s’inscrire sur un réseau social, l’utilisateur recevra un courrier électronique avec les conditions générales d’utilisation en confirmation de son inscription. Il est certain qu’à ce rythme, ces conditions seront encore moins consultées par les consommateurs

Sources  :

  1. Information du consommateur, droit de rétractation et autres droits du consommateur https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:0904_4&from=EN
  2. Article L441-1 du Code de commerce https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038414469/
  3. CJUE 9 novembre 2016 C42/15 Home Credit Slovakia a.s. contre Klára Bíróvá https://juricaf.org/arret/CJUE-COURDEJUSTICEDELUNIONEUROPEENNE-20161109-C4215
  4. Directive 97/7/CE du Parlement et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0007
  5. CJUE, 5 juillet 2012, Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer C-49/11 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-49/11&language=FR
  6. Opposabilité des CGV accessibles par un lien : un site n’est pas support durable  legalis.net
  7. Site dalloz dalloz.fr
  8. 1re civ., 31 août 2022, no21-13080, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046259010?init=true&page=1&query=21-13080&searchField=ALL&tab_selection=all
  9. CA Limoges, 14 mars 2024, no23/00495 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_LIMOGES_2024-03-14_2300495
  10. 1re civ., 28 juin 2023, no22-12424, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781227?init=true&page=1&query=22-12.424&searchField=ALL&tab_selection=all&utm_campaign=Legalchain&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8tcG_TJGAZISEwFCI4tEYKJvHyg6CPtBVYq9CpIk5xiDtkvOekNHX9Xb_UH6zRE4S_acin
  11. 1re civ., 9 juin 2021, no20-15356, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658751?init=true&page=1&query=20-15356&searchField=ALL&tab_selection=all