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Vente aux enchères sur internet

Un nombre important de ventes entre particuliers se réalise désormais par le biais de sites spécialisés, or tous n’organisent pas de ventes aux enchères, au sens juridique du terme. Pour que cela soit, encore faut-il que le site réalise réellement une adjudication, et n’ait pas seulement pour vocation de mettre en relation vendeurs et acheteurs.

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Dans le premier cas, il s’agit réellement de ventes aux enchères, ce qui implique un agrément par le Conseil des ventes volontaires (Paris, 8 avril 2009, RG no 08/21196), alors que dans le second il s’agit plutôt d’un courtage. Une autre difficulté apparaît lorsque des biens contrefaisants sont proposés à la vente. Est-il alors possible d’assigner le site, et sur quel fondement. La jurisprudence est, sur ce point, peu aisée à saisir : le TGI de Paris avait pu lui dénier la qualité d’hébergeur de site (TGI Paris, 4 juin 2008), là où des décisions antérieure (Paris, 9 novembre 2007, RG no 07/09575) et postérieure (TGI Paris, 13 mai 2009) l’avaient admise.

Il restait à la Cour de cassation à prendre parti, au sein d’une multitude de décisions parfois contradictoires ce qu’elle fit notamment dans une décision du 3 mai 2012.

Elle rejeta la qualification d’hébergeur pour le site eBay dans la mesure où il exerçait un réel rôle actif, en particulier en fournissant à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et en les assistant dans la définition et la description des objets mis en vente.

Pour autant, tout est une question d’espèce et la CJUE n’exclut pas cette qualification si l’absence d’un rôle actif est démontrée. De toute façon, cela ne dispense pas le professionnel de son obligation d’information (Reims, ordonnance du 5 mai 2009).


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Les ventes aux enchères en ligne dites « online », totalement dématérialisées, proposées par les maisons de vente aux enchères s’adressent potentiellement, du fait de leur diffusion sur les réseaux internet, à tous types de clients résidents français ou étrangers. Elles se développent en phase avec la croissance régulière du commerce en ligne de biens. Les opérateurs de ventes déclarés en France auprès du Conseil des ventes proposent ce type de ventes tout autant que des maisons de ventes étrangères, basées dans l’Union européenne ou hors de l’Union européenne.

Le procédé des ventes aux enchères reposant sur l’adjudication de la chose mise en vente au plus offrant et dernier enchérisseur. Le vendeur offre l’objet à vendre en indiquant le cas échéant un prix de réserve, c’est-à-dire le prix minimum qu’il désire obtenir ; l’acceptation de l’offre ne rend l’enchérisseur propriétaire que si aucun prix supérieur n’est offert. Si quelqu’un offre un prix plus élevé, l’acceptation tombe aussitôt et le nouvel enchérisseur se trouve placé dans les mêmes conditions que celui qu’il a évincé. On procède ainsi jusqu’à ce qu’aucun enchérisseur ne se présente plus ; l’objet est alors adjugé au dernier enchérisseur.

La notion d’enchère suppose donc la présence du public dans un même endroit au même instant. Enchérir suppose la présence d’au moins deux personnes : l’une qui formule une offre, l’autre qui enchérit sur cette offre et ainsi de suite ; on ne peut enchérir que par rapport à une offre dont on a connaissance. Et les ventes aux enchères par voie électronique répondent à cette nécessité (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048 : Petites affiches, 29 sept. 2000, n° 195).

À la différence de sites comme eBay, il s’agit de véritables maisons de ventes aux enchères qui utilisent Internet comme mode de diffusion. Les ventes réalisées sur ces sites constituent de véritables ventes aux enchères publiques (Code du commerce article L 321-3), soumises à la réglementation des ventes aux enchères publiques et au contrôle du Conseil des ventes volontaires. Les biens vendus peuvent atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros et la maison de vente est garante de la bonne fin de la transaction.

En plus de son service classique de vente, la maison de vente propose à ceux de ses clients qui le souhaitent d’enchérir par Internet en direct en visualisant la vente par une caméra de diffusion. Ainsi, l’acquéreur peut consulter le catalogue de la vente jusqu’à un mois avant l’enchère, demander à l’expert de la vente toutes informations utiles et enchérir sans avoir nécessairement vu l’œuvre physiquement. Acheter aux enchères sur internet assure la complète confidentialité de la transaction vis-à-vis des tiers.

Une application lancée aux États-Unis modernise le concept traditionnel des ventes aux enchères en le rendant plus dynamique et accessible. Simple d’utilisation et efficace, Whatnot permet d’acheter une grande variété d’articles en quelques clics, grâce à des ventes interactives diffusées en direct.

Toutefois, les ventes aux enchères réalisées par voie internet posent trois problèmes majeurs : un problème de preuve, un problème d’authentification de l’émetteur de l’enchère et un problème de localisation effective de la vente et du droit applicable (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048).

À cet effet, le Conseil des ventes volontaires considère et précise que :

  • Précise que les obligations des opérateurs organisant des ventes aux enchères sur internet sont identiques à celles des autres OVV (déclaration au Conseil, etc.) à l’exception des dispositions relatives aux locaux (Avis CVV, 17 janv. 2002) ;
  • Considère qu’une vente aux enchères est matériellement rattachable à un territoire national soit parce qu’elle y est organisée et donc que les actes préparatoires à la vente (de la recherche des lots à vendre jusqu’à l’organisation de la publicité et de l’exposition) y sont effectués, soit parce qu’elle y est réalisée (l’adjudication de la chose moyennant paiement du prix y est effectuée) (Rapp. CVV 2014, p. 311) ;
  • Commande aux opérateurs de ventes aux OVV établis en France de prévoir dans leurs conditions générales de vente des dispositions désignant clairement la loi française (avec attribution de compétence aux juridictions françaises) pour régir l’ensemble de leurs opérations, afin de se prémunir contre d’éventuelles réclamations de clients étrangers qui pourraient trouver leur intérêt à invoquer des dispositifs juridiques différents.

La détermination du droit applicable pour ce type de ventes aux enchères est particulièrement complexe, car elle fait intervenir des règles de droit nationales, communautaires et internationales. Dans tous les cas, certaines dispositions du droit français des ventes aux enchères considérées comme impératives et d’ordre public s’imposent à tout prestataire étranger proposant des ventes aux enchères online accessibles et destinées à des consommateurs français. Tel est notamment le cas, dans la loi du 20 juillet 2011 sur les ventes aux enchères, des dispositions assorties de sanctions disciplinaires et pénales ou de celles qui visent à la police du marché et la protection des consommateurs.

I. Protection légale des acheteurs sur internet

Selon le Conseil des ventes volontaires (CVV), l’autorité de régulation du secteur depuis une loi du 20 juillet 2011, le produit de ce type de ventes (hors ventes judiciaires et ventes librement consenties dites de gré à gré) a augmenté de 12 % en 2019, atteignant près de 3,5 milliards d’euros. L’activité de courtage aux enchères en ligne, qui est pratiquée par des plateformes telles qu’eBay.

Les modalités de vente sur Internet sont précisées pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Code civil article 1127-1). Le professionnel qui propose une prestation ou un bien par Internet doit mettre à disposition de l’acquéreur les stipulations contractuelles ; l’auteur de l’offre reste engagé tant qu’elle se trouve sur le web de son fait.

L’offre doit énoncer :

  •  les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  • les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  • les langues du contrat, dont obligatoirement la langue française ;
  • les modalités d’archivage du contrat ;
  • les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales de l’offrant.

Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive (Code civil article 1127-2).

La Cour de cassation a récemment, le 4 décembre 2024, rappelé les obligations de diligence et de transparence des opérateurs de ventes volontaires (incluant les enchères électroniques), notamment l’obligation d’informer correctement le vendeur et d’effectuer les recherches utiles avant la mise en vente.

Cet arrêt est rendu sur le fondement de l’article L. 321-17 du Code de commerce, qui précise la responsabilité des opérateurs de ventes. Il rappelle notamment la règle de prescription en la matière : « Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. » (4)

II. Précautions à prendre avant d’acheter ou de vendre sur internet

La relation entre vendeur et acheteur étant totalement dématérialisée, il est important pour toutes les personnes intéressées par la vente sur Internet de prendre certaines précautions.

A) Vérification de l’authenticité et de la valeur des biens proposés

L’acquéreur devra être très vigilant sur la description du bien proposé par le vendeur. En effet, c’est la description de ce bien et les mentions qui lui sont associées qui détermineront les recours éventuels en cas de litige sur l’authenticité du bien.

Il est également très important de vérifier la pertinence du prix proposé par le vendeur. Des sites comme Artprice.com rendent accessibles des bases de données de résultats des ventes aux enchères au niveau mondial. Ils permettent ainsi à l’acquéreur de disposer d’une analyse exhaustive de l’ensemble des transactions réalisées dans le cadre des ventes aux enchères, artiste par artiste. Ils aident l’amateur à avoir une vision approximative de la valeur ou du prix d’une œuvre à vendre ou à acheter.

B) Vérification de l’état du bien

Sur eBay, il ne faut pas hésiter à poser de nombreuses questions au vendeur sur l’état de conservation du bien proposé et à lui demander des photographies complémentaires. Nous déconseillons d’enchérir sur des biens peu décrits, sur lesquels le vendeur fait de la rétention d’informations ou reste flou. De manière générale, il est conseillé de se déplacer pour voir physiquement le bien proposé à la vente. Cette précaution, qui peut paraître excessive pour des biens de faible valeur, nous semble indispensable à partir de quelques milliers d’euros.

Pour des ventes organisées sur des sites de ventes aux enchères tels Christie’s ou Sotheby’s Live ou Interencheres.com, il faut contacter l’expert de la vente et lui demander un « condition report » qui détaille l’état du bien à vendre et ses éventuelles restaurations. L’acheteur potentiel pourra également aller vérifier la qualité du bien qui l’intéresse sur place, lors de l’exposition préalable à la vente, qui dure trois jours.

La nouvelle définition de l’activité de courtage aux enchères en ligne est plus précise. La loi dispose désormais que : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constitue pas une vente ».

Cette définition permet de faire le lien entre la qualité d’hébergeur technique de la plateforme (tel que développé ci-dessus) et la notion de courtage aux enchères, en précisant que la description du bien et la conclusion de la vente sont réalisées en l’absence d’intervention d’un tiers (en l’occurrence, la plateforme de vente, la rédaction de l’annonce étant réalisée par le vendeur), et en l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs (le vendeur étant libre de conclure la vente avec un autre enchérisseur de son choix,).

Par ailleurs, il faut noter que toutes les ventes aux enchères ne constituent pas du courtage en conséquence de la loi de juillet 2011.

La loi de juillet 2011 vient compléter le premier alinéa de l’article L321-3 nouveau du Code de commerce, confirmant ainsi sans ambiguïté la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 8 avril 2009 contre la société EncherExpert.

III. Vérification de la réputation et de la probité du vendeur ou de l’acheteur

Cette vérification est nécessaire sur Internet. eBay prévoit un système de notation qui permet de vérifier la réputation d’un vendeur ou d’un acquéreur. Il est fondamental de se référer aux notations mises en avant par le site, même si ces notations, réalisées par les acheteurs et vendeurs eux-mêmes, ne sont pas toujours fiables !

Les opérateurs de ventes aux enchères qui vendent sur Internet procèdent eux-mêmes au contrôle de leurs vendeurs et acquéreurs. Ajoutons que l’enchérisseur qui ne paierait pas le bien qu’il a acquis dans les délais impartis fera l’objet d’une procédure de « folle enchère » qui pourra s’avérer coûteuse pour lui. Les maisons de vente sont très attentives à leurs mauvais payeurs, et ont d’ailleurs créé un fichier national des mauvais payeurs avec l’accord de la Cnil. En cas de doute, il peut être intéressant de se référer aux décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relatives aux mesures disciplinaires envisagées à l’égard de structures « indélicates ».

Pour lire une version plus complète de l’article sur les ventes aux enchères sur internet, cliquez

SOURCES :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 mai 2009, 08 …
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11 …
  3. CJUE, 12 juillet 2011, L’oréal c/ Ebay
  4. Cour de cassation 4 décembre 2024 Pourvoi n° 23-17.569

Obligation de collaboration du client en cas de dysfonctionnements

Le prestataire de services est tenu d’une obligation contractuelle de conseil. Il doit mettre en garde et informer son client ainsi que s’informer auprès de lui, notamment lorsque ce dernier n’est pas un professionnel de l’informatique .

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Il est tenu notamment :

–  d’évaluer les besoins réels auxquels ses clients doivent satisfaire pour éviter de leur proposer un équipement insuffisant ou trop puissant et inutilement coûteux (CA Paris 6-3-1981) ;

–  de mettre en garde le client sur les choix qu’il serait amené à faire (CA Paris 2-11-1981) ;

–  de lui prescrire des logiciels adaptés (CA Paris 24-1-1989) et une formation adéquate (CA Orléans 11-1-1995).

Les contrats de maintenance d’ordinateurs, accessoires à des contrats de fournitures, doivent être résiliés aux torts du fournisseur qui a manqué à son devoir de conseil (CA Versailles 30-3-1989).

En cas de dysfonctionnements, le client a l’obligation de collaborer avec le prestataire à la résolution des problèmes.

Dans un arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes en a déduit que le client ne pouvait pas refuser l’offre de son prestataire de vérifier avec lui les causes de l’apparition du problème et les moyens d’y remédier. « En s’abstenant en effet de rechercher une solution technique avec son cocontractant, elle [la société cliente] s’est interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne, et interdit toute poursuite du contrat ». Dans ces conditions, la cour a estimé que ni la résolution ni la résiliation du contrat n’étaient justifiées.


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L’obligation de collaboration du client est particulièrement présente en matière de contrats informatiques, notamment concernant les contrats de développement de logiciels spécifiques.

C’est d’ailleurs sur les épaules du client que pèse la première obligation dans un projet informatique puisqu’il lui appartient d’exprimer son besoin, ce qui se fait au travers de la remise au prestataire d’un cahier des charges.

En matière de développement de logiciels spécifiques, l’expression du besoin par le client doit être la condition sine qua non de l’existence d’une obligation de résultat.

En l’absence d’expression précise par le client de son besoin dans un cahier des charges ou tout autre document à fonction équivalente, le prestataire n’en reste pas moins tenu à une obligation de développer un logiciel conformément aux instructions ou consignes qu’il a reçues.

Le maître d’ouvrage doit exécuter, en toute bonne foi, la convention en collaborant, de manière loyale et confiante, à la mission du prestataire de services (CA Paris 10-7-1980).

Il est ainsi tenu de collaborer à la définition de ses besoins, au choix d’un matériel adapté, à l’élaboration et à la mise en place du système informatique (CA Paris 7-5-1986 : GP 1987.som.24), de garantir au fournisseur une alimentation électrique conforme au cahier des charges convenu et de respecter les consignes d’exploitation ou de lui de fournir les informations sans lesquelles celui-ci ne peut pas mener à bien sa mission .

Il est responsable des retards qu’il provoque (CA Paris 28-6-1998).

Il est aussi tenu d’acquitter le montant des prestations fournies dès lors que ces dernières sont exécutées correctement (CA Paris 14-4-1988).

I. Collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel

« Celui qui sait » – le professionnel informatique – est spécialement débiteur envers « Celui qui ne sait pas » – le client – d’obligations d’information, de conseil et de mise en garde.

Réciproquement, « Celui qui ne sait pas » – le client – est lui-même tenu d’une obligation générale de collaboration à l’endroit du professionnel informatique.

La façon la plus commode et la plus répandue d’expression des besoins dans ce domaine est la rédaction d’un cahier des charges, certes théoriquement facultatif, mais qui en fait s’impose dès que les prestations envisagées sont un peu complexe, comme les contrats clé en main (en revanche, à mesure que l’informatique s’est vulgarisée, sa nécessité diminue pour les contrats simples même dans ce domaine, qui a cessé d’être nouveau et mystérieux). Le client doit à tout moment faire preuve d’une implication suffisante en apportant sa pleine et entière collaboration vis-à-vis du professionnel informatique.

En amont, au stade des pourparlers précontractuels, il doit participer à la définition de ses besoins et à leur formulation, ainsi que préciser au professionnel les spécificités d’organisation qui sont les siennes et les usages – parfois très particuliers – qu’il attend de son système informatique.

En aval, au stade du déploiement et de l’exploitation du système, il appartient notamment au client de contribuer à la phase de collecte des données variables en adressant au professionnel les données d’entrée requises. De même, le client doit participer de façon effective aux instances de pilotage du projet informatique (comité stratégique, comité de suivi, comité de pilotage…) afin de valider et superviser les délais de déploiement, gérer les problèmes de migration et d’exploitation du système ou encore se prononcer sur les principaux changements techniques à opérer.

Ce devoir de collaboration nécessite un comportement actif du client. La cour d’appel de Montpellier dans un arrêt de 2023 l’explique très bien : « Le client doit donc s’impliquer, être actif et exposer ses besoins et ses attentes spécifiques dans la phase préliminaire à la conclusion du contrat et pendant toute la durée de l’exécution du contrat, de manière à permettre au prestataire de répondre efficacement à sa demande. Les demandes du client peuvent être formalisées dans un cahier des charges.
L’absence de réponse du client aux sollicitations insistantes du prestataire caractérise son manquement à son obligation de collaboration.
» (2)

Enfin, en phase de réception du système, le client doit contribuer avec le professionnel à l’élaboration des documents techniques (protocole de recette, cahier de tests…) décrivant les scenarii et modes opératoires des différents tests ou « jeux d’essais » qui seront réalisés entre les parties. Ajoutons également qu’il incombe au client de prononcer la réception du système lorsque rien ne s’y oppose objectivement.

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 23 mars 2021 rappelle bien ce devoir de collaboration entre les parties :

« Le client a une obligation de moyens de collaboration afin de permettre au prestataire d’ajuster au fur et à mesure ses produits. », mais elle ajoute que « Toutefois, seul le prestataire est à même de comprendre si les informations qui lui sont fournies sont suffisantes pour lui permettre de poursuivre sa mission ou si au contraire, la collaboration de son client est inadaptée et insuffisante.

Ainsi, il appartient au prestataire, s’il estime que les renseignements fournis par son client sont contradictoires, confus, ou incomplets, de l’en avertir dans les plus brefs délais en lui expliquant précisément ce qu’il attend de lui et en lui demandant de corriger ses méthodes. » On peut y voir un mélange entre devoir d’information et de collaboration. (3)

Plus récemment, une société avait confié à un prestataire le développement web de son application. Contestant la conformité des livrables, elle a refusé la recette finale et résilié le contrat, engageant la responsabilité contractuelle du prestataire.

La Cour rappelle dans une décision de 2024 que « Si l’exécution de cette prestation imposait […] la collaboration du client, débiteur des informations nécessaires à l’avancée du processus, c’est bien au prestataire, en sa qualité de professionnel de démontrer qu’il a effectivement sollicité son client en ce sens, en l’informant des conséquences de son refus de collaboration notamment en termes de devenir de leurs relations contractuelles, et que malgré cela, il n’a pu obtenir satisfaction dans ses demandes. ».

Si le client est tenu d’un devoir de collaboration, ses manquements ne suffisent pas à exonérer le prestataire lorsqu’il manque lui-même à ses obligations de conseil et de délivrance conforme. La résolution du contrat a donc été prononcée aux torts du prestataire. (4)

Ceci exposé, la nécessaire collaboration due par le client ne doit pas prendre des proportions excessives et dégénérer en immixtion fautive dans les attributions du professionnel.

II. Manquement au devoir de collaboration

En matière de contrats informatiques, surtout s’ils sont complexes, les tribunaux mettent à la charge du client une obligation de collaborer avec celui qui fournit le matériel ou la prestation. Cette obligation est le corollaire de l’obligation d’information et de conseil incombant au fournisseur ou au prestataire.

En d’autres termes, l’obligation de conseil qui pèse sur le prestataire informatique a pour corollaire une obligation de collaboration de la part du client qui se doit d’analyser et d’exprimer ses besoins en communiquant au prestataire les informations nécessaires. À défaut, ce dernier pourra être considéré comme fautif et se voir imputer en tout ou partie l’échec du projet et la résiliation du contrat en découlant.

A titre d’illustration, une entreprise ayant acheté un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité a été déclarée pour moitié responsable de l’échec de l’installation du module de production, dès lors qu’elle n’avait pas informé son fournisseur de ses spécificités de fonctionnement ni exprimé clairement ses besoins (Cass. com. 10-1-2018 précité). De même, il a pu être reproché à une entreprise qui avait conclu plusieurs contrats avec un prestataire informatique pour renouveler ses sites internet professionnels et grand public de ne lui avoir fourni aucun cahier des charges ni, une fois le premier site opérationnel, transmis les logos et codes couleur nécessaires pour sa duplication pour l’autre site (CA Aix-en-Provence 5-10-2017 no 2017/296).

Aussi, en est-il dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 11, 19 mars 2021, n° 17/20062 dans laquelle une société qui souhaitait être accompagnée pour une évolution de son ERP. Suite à un audit de ses besoins, un prestataire lui a fait une proposition commerciale, qui a été acceptée, proposant le maintien et l’évolution de l’ERP tout en assurant la mise en place de futures évolutions. Lors de cet audit, le prestataire avait cependant identifié divers risques, et préconisait de conserver le logiciel dans sa version actuelle et de l’améliorer par étapes, puis d’assurer une migration progressive vers une version supérieure.

Cette solution, qui répondait au cahier des charges, nécessitait que le client fournisse la base historique du support réalisé par le précédent prestataire, mais également de mettre en œuvre la charge en personnel et un budget nécessaire à l’adaptation. Faute de cela, les juges ont considéré que c’était à bon droit que le prestataire avait mis un terme au contrat.

Notons pour finir que le devoir de collaboration du client perdure lors de l’exécution même du contrat. Ainsi, le client doit collaborer durant la phase d’élaboration des logiciels, comme lors de l’installation et de la mise en route des logiciels ou du système.

D’où un contrat est résolu aux torts partagés en raison du « < dysfonctionnement > » de logiciels, alors que le client a refusé de les utiliser, en dépit des solutions de remplacement trouvées par le fournisseur ; il devait être patient face à une innovation (pourquoi les praticiens et usagers de l’informatique répugnent à employer les mots simples d’avarie, de désordre, de dérangement, de malfaçon, de panne, de pépin…, et préfèrent utiliser l’affreux « < dysfonctionnement > », sans parler du mal sonnant « bogue », bug, désignant une erreur d’écriture d’un programme).

Pour lire une version plus longue de cet article sur l’obligation de collaboration d’un client avec son prestataire informatique en cas de problèmes, cliquez

Sources :

  1. Cour d’appel de Rennes, arrêt du 11 octobre 2022
  2. Cour d’appel de Montpellier 21 mars 2023 RG n° 21/04117
  3. Cour d’appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 23 mars …
  4. Cour d’appel de Toulouse 27 février 2024 RG n° 21/01022
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-23.790, Inédit

Les outils d’IA qui déshabillent

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de la science informatique qui vise à créer des machines capables d’imiter les facultés cognitives humaines, telles que la perception, le raisonnement, l’apprentissage et la prise de décision.

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Considérée comme l’une des avancées technologiques les plus prometteuses de notre époque, l’IA a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de l’industrie à la médecine en passant par les transports.

En ce qui concerne les fondements de l’intelligence artificielle, on peut dire que  l’intelligence artificielle repose sur des algorithmes complexes et des modèles mathématiques qui permettent aux machines de traiter et d’analyser de grandes quantités de données et la capacité à apprendre à partir de ces données est l’un des éléments clés de l’IA. Les machines peuvent s’améliorer et s’adapter en fonction des informations qu’elles reçoivent.


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Pour ce qui est des différentes formes d’intelligence artificielle, on pourrait avoir :

– l’IA faible, également connue sous le nom d’IA spécialisée, est conçue pour exécuter des tâches spécifiques et limitées. Par exemple, les assistants virtuels, les systèmes de recommandation et les logiciels de reconnaissance vocale.
– l’IA forte, en revanche, vise à reproduire l’intelligence générale humaine et à être capable de comprendre et d’accomplir n’importe quelle tâche cognitive. Cependant, cette forme d’IA est encore en développement.

Les domaines d’application de l’intelligence artificielle :
– l’IA est utilisée dans de nombreux secteurs, tels que la santé, où elle peut aider à diagnostiquer et à traiter les maladies de manière plus précise.- Dans l’industrie, l’IA permet d’automatiser les processus de fabrication et d’améliorer l’efficacité de la production.
– les voitures autonomes sont un autre exemple d’application de l’IA, offrant la possibilité de réduire les accidents de la route et d’améliorer la mobilité.

L’intelligence artificielle est une réalité de plus en plus présente dans notre société. Ses applications sont vastes et promettent d’améliorer notre qualité de vie de manière significative. Cependant, il est également important de prendre en compte les enjeux éthiques et sociaux liés au développement de l’IA.

L’intelligence artificielle soulève des questions sur la sécurité des données, l’impact sur l’emploi et la prise de décision automatisée mais aussi sur la vie privée.

L’émergence d’outils d’IA capables de « déshabiller » les individus à partir d’images a suscité des préoccupations croissantes quant à leurs conséquences juridiques et à leurs implications éthiques.

Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus reposent sur des techniques de vision par ordinateur et d’apprentissage profond sophistiquées. Cependant, il est important de prendre en compte leurs limites et de considérer les implications éthiques et juridiques qui les entourent.

La protection de la vie privée, le consentement des individus et la prévention de l’utilisation abusive de ces outils sont des enjeux cruciaux à aborder dans notre société.

Cet article examine les défis juridiques posés par ces outils et explore les questions éthiques qui les entourent.

I. Les outils d’IA qui déshabillent : Comment fonctionnent-ils ?

La vision par ordinateur et l’apprentissage profond : La vision par ordinateur est une branche de l’IA qui se concentre sur l’interprétation et l’analyse des informations visuelles. Elle implique l’utilisation d’algorithmes et de techniques spécifiques pour extraire des caractéristiques des images et comprendre leur contenu. L’apprentissage profond, également connu sous le nom de deep learning, est une approche de l’IA qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de données. Ces réseaux sont capables d’apprendre et de généraliser à partir d’un grand nombre d’exemples, leur permettant ainsi de reconnaître des motifs et des structures complexes dans les images.

Techniques de déshabillage : Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus exploitent diverses techniques pour générer des représentations virtuelles du corps nu à partir d’images habillées. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées :

– Segmentation sémantique : Cette technique consiste à diviser l’image en différentes régions et à attribuer des étiquettes sémantiques à chaque région (par exemple, corps, vêtements, arrière-plan). En utilisant des modèles d’apprentissage profond, l’outil peut prédire les régions du corps sous les vêtements en se basant sur des caractéristiques visuelles.

– Génération de texture : Ces outils utilisent des modèles d’apprentissage profond pour générer des textures réalistes du corps humain nu. Ils apprennent à partir d’un grand nombre d’images de personnes nues afin de capturer les caractéristiques et les variations de la texture de la peau.

– Reconstruction 3D : Certains outils exploitent des techniques de reconstruction 3D pour estimer la forme et la structure du corps humain sous les vêtements. Ils utilisent des informations géométriques et des modèles statistiques pour générer une représentation en trois dimensions du corps nu.

Limitations et précisions : Il est essentiel de noter que les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus sont loin d’être parfaits et comportent des limites importantes. Les résultats peuvent être imprécis, avec des erreurs de segmentation et des artefacts visuels. De plus, ces outils ne sont généralement pas en mesure de prédire avec précision les détails anatomiques spécifiques. De plus, l’utilisation de ces outils soulève des préoccupations éthiques et juridiques majeures en termes de vie privée, de consentement et de respect des droits fondamentaux des individus.

II. Les conséquences juridiques

Violation de la vie privée : L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des questions fondamentales en matière de vie privée. Le fait de manipuler des images pour révéler le corps nu d’une personne sans son consentement constitue une violation flagrante de sa vie privée (Article 9 du Code civil et Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales). Les individus ont le droit d’avoir le contrôle sur leur propre image et de décider de la manière dont ils sont présentés au public. Les outils d’IA qui déshabillent peuvent être utilisés à des fins malveillantes, tels que la diffusion d’images manipulées sans consentement, entraînant des dommages considérables pour la réputation et l’intégrité personnelle des individus concernés. Cette violation de la vie privée peut également avoir des répercussions sur leur bien-être psychologique et émotionnel.

Diffamation et atteinte à la réputation : L’utilisation abusive de ces outils d’IA peut également entraîner des conséquences juridiques liées à la diffamation et à l’atteinte à la réputation. La diffusion d’images manipulées sans consentement peut causer des préjudices importants aux personnes concernées, les exposant à des critiques, des discriminations ou des conséquences néfastes sur leur vie professionnelle et personnelle.  Dans certains cas, les individus pourraient être faussement accusés de comportements immoraux ou illégaux en raison de l’utilisation de ces outils. Cela soulève des questions juridiques complexes en termes de diffamation et de préjudice moral, nécessitant une réponse légale adéquate pour protéger les droits des individus.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur : Les outils d’IA qui déshabillent peuvent également porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur. Lorsque des images originales, protégées par le droit d’auteur, sont utilisées sans autorisation pour générer des versions déshabillées, cela constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du créateur de l’image. Il est essentiel d’établir des réglementations claires pour régir l’utilisation de ces outils afin de protéger les droits des créateurs d’images et de prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle.

Cadre juridique insuffisant : Le développement rapide de l’IA et des outils de déshabillage pose un défi pour le cadre juridique existant. Les lois sur la protection de la vie privée et les atteintes à la réputation doivent être adaptées pour prendre en compte ces nouvelles technologies et leurs implications. Il est nécessaire de mettre en place des réglementations spécifiques pour encadrer l’utilisation de ces outils, définir les limites légales et imposer des sanctions dissuasives en cas d’abus.

L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des préoccupations majeures en termes de protection de la vie privée, de diffamation, de droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Il est essentiel de développer un cadre juridique solide pour réglementer ces technologies et prévenir les abus. La protection des droits individuels et la préservation de la dignité humaine doivent être au cœur des préoccupations lors de l’utilisation de ces outils d’IA controversés.

III. Les enjeux éthiques

Cette technologie soulève des préoccupations majeures en matière de vie privée, de consentement, de sécurité et d’exploitation.

Consentement et vie privée : L’utilisation de l’IA qui déshabille soulève des questions fondamentales de consentement et de vie privée. Lorsque des images sont modifiées pour montrer des personnes nues, cela viole leur intimité et leur droit à contrôler leur propre image. Les individus doivent être informés de l’utilisation de cette technologie et donner leur consentement éclairé pour que leurs images soient modifiées de cette manière.

Prévention des abus et de l’exploitation : L’IA qui déshabille peut potentiellement être utilisée à des fins d’exploitation et de harcèlement. Il est essentiel de mettre en place des mesures de prévention pour empêcher l’utilisation abusive de cette technologie, telles que la création et la diffusion non consensuelle de fausses images dénudées. Des réglementations strictes et des mécanismes de signalement doivent être mis en place pour protéger les individus contre ces abus.

Biais et discrimination : L’IA qui déshabille peut également perpétuer des biais et des discriminations existants. Si cette technologie est utilisée de manière discriminatoire, elle peut causer des dommages considérables en renforçant les stéréotypes de genre, en alimentant la culture du viol et en exacerbant les inégalités. Il est crucial de prendre en compte ces préoccupations lors du développement et de l’utilisation de tels systèmes.

Sécurité des données : L’utilisation de l’IA qui déshabille implique la collecte, le stockage et le traitement de grandes quantités de données sensibles. Il est primordial de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger ces données contre les atteintes à la vie privée et les cyberattaques. La transparence et la responsabilité sont également essentielles pour garantir que les données ne soient pas utilisées à des fins malveillantes.

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des préoccupations éthiques majeures. Pour que cette technologie puisse être utilisée de manière éthique, il est crucial de protéger la vie privée, d’obtenir un consentement éclairé, de prévenir les abus, de lutter contre les discriminations et de garantir la sécurité des données. Les réglementations appropriées doivent être mises en place pour encadrer l’utilisation de cette technologie et prévenir les conséquences néfastes. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre l’innovation technologique et le respect des droits et de la dignité des individus.

III. Les mesures légales et réglementaires

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des inquiétudes considérables en matière de vie privée, de consentement et de sécurité. Face à ces préoccupations, il est impératif de mettre en place des mesures légales et réglementaires pour encadrer l’utilisation de cette technologie et protéger les droits fondamentaux des individus.

Consentement éclairé et divulgation : L’une des premières mesures légales à envisager est l’exigence d’un consentement éclairé et spécifique de la part des individus dont les images pourraient être manipulées par l’IA qui déshabille. Les lois devraient exiger que les développeurs d’IA et les utilisateurs finaux obtiennent un consentement explicite et informé avant de traiter les images des individus. De plus, des informations claires et transparentes sur l’utilisation de cette technologie devraient être fournies aux personnes concernées.

Interdiction de l’utilisation abusive : Il est essentiel d’établir des lois qui interdisent explicitement l’utilisation abusive de l’IA qui déshabille, telle que la création et la diffusion non consensuelle d’images dénudées. Ces lois devraient prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent ces interdictions, afin de dissuader les comportements malveillants et de protéger les victimes potentielles.

Transparence algorithmique et responsabilité : Les développeurs d’IA qui déshabille devraient être tenus de fournir des informations détaillées sur les algorithmes utilisés, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation indépendante des risques et des biais potentiels. De plus, les entreprises et les organisations qui utilisent cette technologie devraient être tenues responsables de son utilisation appropriée et de ses éventuels abus.

Protection des données sensibles : Les lois sur la protection des données devraient être renforcées pour prendre en compte les risques liés à l’IA qui déshabille. Les réglementations devraient exiger des normes de sécurité strictes pour le stockage et le traitement des données sensibles utilisées par cette technologie. De plus, des protocoles de consentement clairs devraient être mis en place pour garantir que les individus aient un contrôle total sur l’utilisation de leurs données.

Coopération internationale et normes communes : Étant donné que l’IA qui déshabille peut circuler à l’échelle mondiale via Internet, il est important d’établir une coopération internationale et de développer des normes communes pour réglementer son utilisation. Des accords internationaux et des initiatives multilatérales pourraient être envisagés pour harmoniser les réglementations et faciliter la collaboration entre les pays dans la lutte contre les abus de cette technologie.

De plus, la sensibilisation et l’éducation du public sur les risques liés à l’utilisation de ces outils sont essentielles. Il est important de promouvoir une utilisation éthique de l’IA et de sensibiliser les individus aux conséquences néfastes de la manipulation d’images.

Face aux enjeux éthiques posés par l’IA qui déshabille, des mesures légales et réglementaires solides sont nécessaires pour protéger la vie privée, garantir le consentement éclairé des individus et prévenir les abus. Les gouvernements, les institutions juridiques et les organismes de réglementation doivent travailler ensemble pour élaborer des lois adaptées à cette technologie émergente, tout en trouvant un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des individus.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-22.381, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-14.354, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2004, 02-19.599, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20.320, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
  7. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
  9. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
  10. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6

COMMENT IDENTIFIER L’AUTEUR D’UN COMPTE FACEBOOK DIFFAMANT ?

En publiant des messages sur les réseaux sociaux, le titulaire d’un compte est par principe responsable du contenu publié, il est directeur de publication au sens de la loi de la presse. Cette qualification est déterminante : le titulaire d’un compte répondra comme auteur principal de tout ce qui est publié sur le compte.

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Cependant, il est parfois difficile de déterminer qui est le titulaire du compte, qui est l’auteur des propos potentiellement répréhensibles.

Un de ses habitants est titulaire d’une page Facebook consacrée à cette ville. Il lui est reproché, en qualité de directeur de la publication, d’avoir diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire. Or, il conteste avoir cette qualité.

Néanmoins, suite à une ordonnance sur requête, la société Facebook Ireland Limited a communiqué les données de création du compte, dont un numéro de téléphone vérifié qui correspond bien au titulaire du compte.

Pour valider la création d’un compte, il faut confirmer le numéro de mobile par un chiffre envoyé par SMS. Pour s’opposer à ces éléments, il prétend, sans le prouver, que quelqu’un lui aurait emprunté à son insu son portable pour effectuer cette opération.

Le tribunal a rejeté cet argument au motif suivant : « il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. Y. est à l’origine de la création de la page Facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de publication ».


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La diffamation étant établie, il est condamné, en sa qualité de directeur de la publication, à payer une amende de 500 €. Il est par ailleurs tenu de retirer le post litigieux sous astreinte de 1 000 € et de publier le dispositif du jugement pendant trois mois.

Il doit de plus verser au maire de la ville 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais engagés pour se défendre (TJ Fontainebleau, 6 déc. 2021, M. X. c./ M. Y., Legalis).

I. La création de la page Facebook

A. Directeur de publication

Rappelons la teneur de l’article 93-2 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle :

« Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants, suivant la forme de ladite personne morale.

Le co-directeur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique » (L. no 82-652, 29 juill. 1982, JO 30 juill., art. 93.2).

Quant à l’article 93-3 de cette même loi qui organise la « cascade », dans sa rédaction actuelle, il se présente ainsi :

« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du Code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

B. Mise en œuvre

Plusieurs « acteurs » sont donc concernés par les textes cités.

1º) Le directeur de publication, comme en droit de la presse traditionnel, est le responsable de premier rang.

La jurisprudence en donne de bien simples illustrations. C’est par exemple la Cour de Montpellier jugeant qu’un directeur de publication ou un administrateur de blog peut voir sa responsabilité pénale recherchée dès lors que, tenu à un devoir de vérification et de surveillance, il se doit de contrôler les articles publiés sur son site et qu’il peut les filtrer et les retirer du site s’il estime qu’ils sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale (CA Montpellier, 3e ch. corr., 23 nov. 2015, Juris-Data no 2015-031812).

Ou celle de Paris qui, rappelant que « les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais (qu’) elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi », condamne, comme tel, le directeur de publication d’un site internet (appartenant au demeurant à un organe de presse connu) pour des affirmations figurant sur ledit site (CA Paris, pôle 2, 7e ch., 26 mai 2021, no 20/01994, LexisNexis).

A même été considéré comme directeur de publication le propriétaire d’un téléphone portable utilisé pour créer un compte Facebook à partir duquel était diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire d’une commune (TJ Fontainebleau, ch. corr., 3 janv. 2022, <legalis.net>).

On ajoutera que ce directeur ne doit pas être un directeur fantoche et qu’il faut chercher la réalité derrière l’apparence. L’article 6 VI 2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 prévoit d’ailleurs qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III. de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article », les personnes morales pouvant également faire l’objet de sanctions pénales.

C’est donc sans surprise que, dans une affaire intéressant le site d’une association tournée vers des discours racistes et de haine, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt qui avait condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5 000 € d’amende le président de l’association en cause (Cass. crim., 22 janv. 2019, RLDI 2019/157 no 5363, Juris-Data no 2019-000642 ; et l’article Legris-Dupeux C., Soral directeur du site Egalité et Réconciliation : suite et fin de la saga judiciaire, RLDI 2019/159, no 5390).

Celui-ci n’avait rien trouvé de mieux que de désigner comme directeur et directeur adjoint de la publication du site, deux délinquants « non seulement incarcérés, mais [dont] l’enquête [avait] permis d’établir qu’ils n’étaient pas en contact avec l’extérieur de la maison centrale où ils purgent leur peine, n’ayant pas accès à internet et ne recevant pas ou plus de visites depuis longtemps » (pour reprendre les motifs de l’arrêt d’appel) !

Le fait est que, si à la qualité de directeur de publication répond à un statut propre, la détermination de qui est directeur est pour une large part factuelle.

2º) L’auteur vient ensuite.

A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2020 insiste sur le pouvoir d’appréciation des juges du fond qui peuvent relaxer le directeur de publication et sanctionner « l’auteur » au sens du texte (Cass. crim., 7 janv.r 2020, Juris-Data no 2020-000154) :

« L’arrêt, après avoir rappelé que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public et, qu’à défaut, l’auteur des propos sera poursuivi comme auteur principal, énonce que le directeur de la publication a été relaxé, de sorte que le tribunal a pu condamner en qualité d’auteur principal de l’infraction de diffamation M. B., initialement poursuivi comme complice en qualité d’auteur dudit message ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l’acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé, d’autre part, l’auteur du propos poursuivi, non pas comme complice de droit commun au sens de l’alinéa 4 de l’article 93- 3 précité et des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, mais en qualité de complice au sens de l’alinéa 3 du premier de ces articles, aux côtés du directeur de la publication poursuivi en qualité d’auteur principal, est, en cas de relaxe de ce dernier, susceptible d’être condamné en qualité d’auteur principal de l’infraction, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés ».

Peut même être sanctionné celui qui refuse de retirer de son compte des commentaires discriminatoires postés sous ses publications. Dans ce sens, l’arrêt Sanchez contre France du 15 mai 2023 rappelle que la liberté d’expression ne protège pas les commentaires haineux ou discriminatoires sur les réseaux sociaux et que le titulaire d’un compte peut être tenu responsable des propos publiés par des tiers s’il ne les supprime pas promptement. Dans cette affaire, un élu français avait laissé visibles sur sa page Facebook des commentaires à caractère raciste ; la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la condamnation pénale du responsable pour ne pas avoir retiré ces messages n’était pas contraire à l’article 10 de la Convention, au motif que les propos constituaient un discours de haine et que le cadre juridique interne était suffisamment précis pour imposer une obligation de modération à celui qui exerce une influence particulière sur la plateforme. (2)

Une autre décision récente met en lumière l’importance de bien calibrer une demande de communication de données auprès d’un intermédiaire technique lorsque l’on cherche à identifier l’auteur d’un contenu illicite. En janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a non seulement ordonné la production de données d’identification concernant des comptes diffusant des contenus prétendument illicites, mais a accepté que la demande porte également sur des données bancaires liées à un abonnement payant du compte lorsque celles-ci sont en possession de la plateforme, car elles constituent des éléments plus fiables que les seules informations déclaratives fournies par l’utilisateur. (3)

II. Diffamation

A. Élément matériel

La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.

l’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;

l’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;

l’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l’idée que les autres ont pu s’en faire ;

la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ;

la publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.

B. Élément moral et sanction

Il consiste en l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et il est classiquement présumé.

Diffamation envers les corps ou personnes désignés par les articles 30 et 31 : amende de 45 000 €.

Diffamation envers les particuliers : amende de 12 000 € (un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si la diffamation a un caractère racial, ethnique ou religieux, ou a été commise à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, le tribunal pouvant ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision et la peine de stage de citoyenneté).

Diffamation non publique : amende de 38 € (750 € si elle est raciste ou discriminatoire).

Pour lire une version plus complète de cet article  sur comment trouver l’auteur d’un article diffamant sur Facebook , cliquez

Sources :

  1. Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 6 décembre 2021 – Doctrine
  2. European Court of Human Rights – The Council of Europe- GRANDE CHAMBRE AFFAIRE SANCHEZ c. FRANCE (Requête no 45581/15)
  3. Référé 9 janvier 2026 tribunal judiciaire de Paris RG n° 25/56349