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Vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue

Le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 a récemment apporté des modifications significatives à la réglementation concernant la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, suscitant ainsi un vif intérêt et de nombreuses discussions.

La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est un sujet qui suscite de nombreuses questions et débats. La garde à vue est une mesure coercitive utilisée par les autorités judiciaires pour retenir temporairement une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale. Pendant cette période, le suspect est placé dans une cellule de garde à vue où il est surveillé en permanence par des caméras de vidéosurveillance.

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L’objectif principal de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est de garantir la sécurité des personnes détenues, des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire. Les caméras permettent de surveiller en temps réel les activités se déroulant à l’intérieur de la cellule, ce qui peut contribuer à prévenir les incidents, à assurer le respect des droits fondamentaux des détenus et à collecter des preuves en cas de litige. Cependant, l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue soulève également des préoccupations en matière de respect de la vie privée et des droits de l’homme.
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Certaines personnes estiment que cette pratique constitue une intrusion excessive dans la vie privée des détenus, qui ont droit à une certaine dignité et à être protégés contre les abus. De plus, il est important de veiller à ce que les enregistrements vidéo ne soient pas utilisés de manière abusive ou pour des motifs discriminatoires. Pour répondre à ces préoccupations, des réglementations strictes encadrent l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Les autorités doivent respecter les principes de nécessité et de proportionnalité, en veillant à ce que la surveillance soit limitée aux situations où elle est réellement nécessaire et justifiée.

De plus, les enregistrements vidéo doivent être conservés pendant une durée limitée et être accessibles uniquement aux personnes autorisées, telles que les juges, les avocats et les organismes de contrôle. En outre, il est important de garantir que les détenus soient informés de l’utilisation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de leurs droits en matière de protection des données. Les détenus doivent être informés de la finalité de la surveillance, des droits dont ils disposent, tels que le droit d’accéder à leurs enregistrements vidéo, et des procédures à suivre en cas de violation de leurs droits.

La vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue est une mesure controversée qui vise à assurer la sécurité des détenus et des personnes impliquées dans le processus de garde à vue. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre entre la nécessité de la surveillance et le respect des droits fondamentaux des détenus, en veillant à ce que les réglementations appropriées soient mises en place pour encadrer cette pratique.

Le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 a introduit des directives spécifiques concernant l’installation et l’utilisation des équipements de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Ces directives visent à encadrer strictement l’utilisation de la vidéosurveillance, en mettant l’accent sur la protection des droits fondamentaux des personnes détenues tout en assurant la sécurité des lieux de détention.

Parmi les points clés du décret figurent des exigences précises concernant la résolution des caméras, les périodes de conservation des enregistrements, l’accès aux images enregistrées et les mesures de protection des données personnelles.

De plus, le décret établit des procédures claires pour l’utilisation des enregistrements, limitant leur consultation aux seules fins prévues par la loi. Il est indéniable que la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue soulève des questions complexes liées à la vie privée, à la sécurité et aux droits individuels. Alors que certains considèrent cette pratique comme une nécessité incontournable pour assurer la sécurité publique, d’autres mettent en garde contre le risque de dérives et d’abus. La mise en œuvre du décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 constitue un pas important dans la réglementation de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue, mais elle ne manquera pas de continuer à susciter des débats et des réflexions approfondies quant à son impact sur la société et les droits individuels.

Le décret précise qu’il est inséré après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V BIS « vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté ».

I. Finalités de la vidéosurveillance dans les lieux de privation de liberté

Il est noté à l’article « R. 256-1.-Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police pour les gardes à vue qu’elles réalisent chacune respectivement) et le ministre chargé du budget (direction générale des douanes et droits indirects pour les retenues douanières qu’elle réalise et service d’enquêtes judiciaires des finances pour les gardes à vue qu’il réalise) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité de prévenir les risques d’évasion des personnes placées en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur ces personnes ou sur autrui.

Depuis le 1er octobre 2024, la vidéosurveillance en garde à vue n’est plus systématique et ne peut être utilisée qu’en cas de risque d’évasion ou de menace pour la personne retenue ou autrui. Cette mesure, strictement encadrée par la loi, oblige les forces de l’ordre à renforcer la surveillance physique lorsque les cellules ne sont pas équipées ou lorsque les conditions légales ne sont pas réunies. Une évolution critiquée par plusieurs syndicats de police, qui dénoncent une charge de travail accrue et une diminution des effectifs disponibles sur la voie publique. (6)

Interpellé par le député Nicolas Dragon sur les conséquences de la fin de la vidéosurveillance systématique en garde à vue, le gouvernement reconnaît que cette mesure peut accroître la charge de travail des policiers. Désormais limitée aux situations présentant un risque particulier, la vidéosurveillance doit respecter des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Le ministère de l’Intérieur indique travailler à des solutions permettant de concilier efficacité opérationnelle et protection des droits fondamentaux. (7)

« Ces traitements concernent le placement sous vidéosurveillance décidé dans les conditions prévues par l’article L. 256-2 au titre des mesures mises en œuvre sur le fondement des articles 62-2,77 et 154 du code de procédure pénale, L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs et 323-1 du code des douanes.(2)

II. Enregistrement des images et des sons

Concernant l’enregistrement des images, l’« Art. R. 256-2. Dispose que -Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’article R. 256-1 les données à caractère personnel et informations suivantes :

« 1° Les séquences vidéo, à l’exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;

« 2° La date et l’heure des séquences vidéo ;

« 3° Le lieu de captation des séquences vidéo.

En outre, « Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.(3)

« Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu’à leur effacement, la sécurité et l’intégrité des enregistrements.

III. Conservation des enregistrements

Parmi les règles applicables à la protection des données à caractère personnel, la définition d’une durée de conservation adéquate et proportionnée tient une place essentielle. En effet, limiter dans le temps la conservation des données permet d’éviter qu’elles soient conservées et traitées indéfiniment et que cela porte atteinte aux droits et libertés des personnes concernées.

A cet égard, l’article 5, § 1, e) du RGPD précise que les données doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ».

Pour autant, ni la loi Informatique et libertés ni le RGPD ne fixent de durée précise laissant aux autorités de contrôle et aux organismes qui traitent des données une marge d’interprétation au regard des circonstances entourant un traitement de données.

Ainsi, le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 en son article « R. 256-3. précise que -Les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont conservées pendant une durée de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne en ayant fait l’objet, son avocat, ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ou la personne désignée en application de l’article 446 du code civil lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure, la conservation des enregistrements la concernant.

« Au terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 sont effacées automatiquement des traitements.

« Lorsque les données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 ont, dans les délais mentionnés au présent article, été extraites et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Par ailleurs, l’« Art. R. 256-5. Dispose que -Les opérations de collecte, de modification, de communication et d’effacement des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure et le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données et informations.

« Ces informations sont conservées pendant une durée d’un an à compter de leur enregistrement.

« Le registre mentionné à l’article L. 256-4 tient lieu de journal des opérations de consultation des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2.

III. Personnes pouvant avoir accès aux données collectées

Selon l’« Art. R. 256-4.-I.-Peuvent avoir accès aux données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :

« 1° Les chefs des services et les commandants des unités au sein desquels les traitements sont mis en œuvre ;

« 2° Les personnels de la police nationale, les personnels de la gendarmerie nationale, les agents des douanes et les agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service ou par leur commandant d’unité.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent I sont seules autorisées à procéder à l’extraction des données mentionnées à l’article R. 256-2 pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

« II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations mentionnées à l’article R. 256-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire :

« 1° Les membres de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection des services de la direction générale des douanes et droits indirects ;

« 2° L’autorité hiérarchique participant à l’exercice du pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les agents chargés de l’instruction des dossiers présentés à ces instances dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

IV. Droit des personnes concernées

Selon l’« Art. R. 256-6.-I.-Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R. 256-1.(4)

« II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l’article R. 256-1.

« III.-Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l’article 107 de la même loi.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi.

« Art. R. 256-7.-La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 256-1 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent titre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »(5)

Pour conclure, nous pouvons dire que la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue demeure un sujet d’une grande complexité, suscitant des débats intenses et des préoccupations importantes. Alors que son utilisation est souvent justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des lieux de détention et des individus détenus, elle soulève également des inquiétudes quant à la vie privée, à la dignité humaine et à la potentielle utilisation abusive des enregistrements. La mise en place de réglementations telles que le décret numéro 2023-1330 du 28 décembre 2023 vise à encadrer strictement l’utilisation de la vidéosurveillance, soulignant l’importance de préserver les droits fondamentaux des personnes détenues tout en assurant la sécurité des lieux de détention.

Cependant, malgré ces mesures, des questions demeurent quant à la manière dont ces dispositifs impactent la relation entre les autorités et les individus détenus, ainsi que sur la manière dont les enregistrements sont utilisés et protégés. Ainsi, la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue nécessite une approche équilibrée, prenant en compte à la fois les impératifs de sécurité et la protection des droits individuels. Son évolution future devra sans doute s’inscrire dans une réflexion approfondie sur la protection de la vie privée, l’éthique et les garanties juridiques pour assurer une utilisation appropriée et respectueuse de ces technologies au sein du système pénal.

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Sources :

  1. Décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Article 62-2 – Code de procédure pénale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Article 6 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Article 110 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Article 31 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)Question n°1529 : Fin de la vidéosurveillance systématique en ..
  6. Le recours à la vidéosurveillance en garde à vue encadré à partir du …
  7. Article 31 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Vidéosurveillance en ville : où se situe la limite avec votre vie privée ?

L’image captée par une caméra installée sur la voie publique est-elle une donnée personnelle ? Cette question, qui pourrait sembler d’ordre purement technique, engage en réalité les fondements mêmes du droit de la protection des données et conditionne l’ensemble du régime juridique applicable aux dispositifs de vidéosurveillance urbaine.

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Car si la réponse est affirmative — et elle l’est, dans la très grande majorité des configurations pratiques —, alors la caméra de rue n’est pas un simple équipement sécuritaire : elle est un instrument de traitement de données personnelles, soumis à toutes les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, et susceptible à ce titre d’engager la responsabilité juridique du responsable du traitement qui ne respecterait pas ses obligations.

Cette qualification est d’autant plus décisive que la prolifération des dispositifs de captation d’images dans l’espace public a atteint, en France comme dans l’ensemble de l’Union européenne, une densité sans précédent. Plus de 80 000 caméras de vidéoprotection seraient déployées sur la voie publique française, auxquelles s’ajoutent des millions de dispositifs privés dont les champs de vision débordent fréquemment sur des espaces communs.

Dans ce contexte, la neutralité technique de la caméra — longtemps présentée comme un simple œil mécanique enregistrant objectivement la réalité de la rue — ne peut plus être admise sans examen. L’enregistrement d’une personne identifiable dans l’espace public constitue une opération de collecte de données personnelles au sens de l’article 4 du RGPD, et cette collecte engage l’ensemble de la chaîne d’obligations pesant sur le responsable du traitement : identification d’une base légale valide, respect des principes de finalité déterminée, de minimisation des données, de limitation de la conservation et de sécurité du traitement.


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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect du droit de la protection des données en France, a développé au fil des années une doctrine substantielle sur la vidéosurveillance, articulée autour des grands principes du RGPD. Ses lignes directrices, délibérations et décisions de sanction témoignent d’une exigence croissante à l’égard des responsables de traitement, qu’il s’agisse de collectivités territoriales, de gestionnaires de transports en commun, d’opérateurs de centres commerciaux ou de particuliers. Mais cette doctrine, aussi élaborée soit-elle, se heurte à la réalité d’un terrain où les obligations juridiques sont fréquemment méconnues ou contournées, et où la légitimité d’un dispositif de surveillance est souvent appréciée à l’aune de sa seule utilité sécuritaire, sans considération pour les droits des personnes filmées.

La Cour européenne des droits de l’homme avait pourtant, dès l’arrêt Peck contre Royaume-Uni du 28 janvier 2003, posé un principe essentiel : la présence d’une personne dans l’espace public n’emporte pas renonciation à toute protection de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La diffusion d’images captées par une caméra publique sans le consentement de la personne filmée peut constituer une ingérence dans sa vie privée, sauf à justifier cette ingérence par une base légale suffisante, une finalité légitime et une nécessité démonstrative dans une société démocratique. Ce triptyque — légalité, légitimité, nécessité — constitue la matrice de tout contrôle de proportionnalité en matière de surveillance, et il s’applique avec la même rigueur à la vidéosurveillance classique et aux nouveaux dispositifs d’analyse algorithmique.

C’est précisément sur ce second terrain que la matière a connu ses développements les plus significatifs et les plus préoccupants. L’émergence des caméras dites augmentées, qui ne se bornent plus à enregistrer des images mais les analysent en temps réel pour détecter des comportements, qualifier des situations et déclencher des alertes, opère une mutation qualitative du dispositif de surveillance.

La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a ouvert, à titre expérimental, la voie à de tels traitements algorithmiques sur la voie publique française.

Le Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act), entré en vigueur le 2 août 2024, est venu compléter ce dispositif en posant des interdictions et des obligations renforcées pour les systèmes d’IA employés à des fins de surveillance dans les espaces accessibles au public, reconnaissant ainsi que la surveillance algorithmique de masse constitue un risque systémique pour les libertés fondamentales en Europe.

L’objet du présent article est d’examiner avec rigueur les fondements et les limites du cadre juridique applicable à la vidéosurveillance urbaine, en partant de la qualification juridique comme données personnelles des images captées dans l’espace public (I), pour analyser ensuite les régimes renforcés applicables aux dispositifs algorithmiques et les enjeux inédits qu’ils soulèvent pour la préservation des libertés fondamentales dans la cité numérique (II).

I. La vidéosurveillance urbaine saisie par le droit des données personnelles : qualification et régime juridique applicable

A. L’image de la personne filmée dans l’espace public comme donnée personnelle : fondements textuels, jurisprudentiels et doctrinaux de la qualification

La première question est celle de la qualification juridique. Une caméra installée sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public produit-elle nécessairement des données personnelles soumises au RGPD ? La réponse est nuancée mais, dans la grande majorité des configurations pratiques, affirmative.

Aux termes de l’article 4 du RGPD, constitue une donnée personnelle « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Est identifiable « une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

L’image d’une personne filmée dans la rue entre aisément dans ce champ dès lors qu’elle permet d’identifier cette personne, soit directement par reconnaissance du visage, soit indirectement par recoupement avec d’autres informations telles que la localisation, l’horaire, la plaque d’immatriculation d’un véhicule ou le contexte du déplacement.

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a consacré ses lignes directrices 3/2019 sur le traitement des données personnelles par dispositifs vidéo à cette question. Il y précise que les images de personnes physiques captées par un dispositif vidéo constituent des données personnelles lorsqu’elles permettent l’identification de ces personnes et que le RGPD s’applique pleinement à de tels traitements. Le CEPD insiste par ailleurs sur le fait que, même lorsque le but initial d’un dispositif est uniquement statistique ou technique — comptage de personnes, mesure des flux — la captation d’images identifiables crée un risque de requalification ultérieure et doit être traitée avec les mêmes précautions que tout autre traitement de données personnelles.

La CNIL, dans sa fiche pratique consacrée à la vidéoprotection, distingue soigneusement les dispositifs de vidéoprotection au sens du Code de la sécurité intérieure — qui filment la voie publique et relèvent d’un régime d’autorisation préfectorale — des dispositifs de vidéosurveillance au sens du RGPD, qui traitent des données personnelles et relèvent du régime général de protection des données. Cette distinction est importante car elle montre que les deux corps de règles ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : un dispositif peut simultanément être soumis au régime d’autorisation préfectorale et aux exigences du RGPD dès lors qu’il collecte des images de personnes identifiables.

La Cour européenne des droits de l’homme a posé des fondements essentiels dans sa jurisprudence. Dans l’affaire Peck contre Royaume-Uni, la Cour a jugé que le fait pour une personne d’être filmée dans la rue à un moment de vulnérabilité personnelle, puis que ces images soient diffusées à un large public sans son consentement, constituait une violation de l’article 8 de la Convention. La Cour a ainsi affirmé avec clarté que « la voie publique n’est pas un espace libre de droit » et que la personne qui circule dans la rue ne renonce pas, du seul fait de sa présence dans un espace visible, à toute protection de sa vie privée. Ce principe jurisprudentiel est capital : il interdit de traiter la caméra de rue comme un dispositif juridiquement indifférent.

Sur le plan doctrinal, le philosophe et sociologue David Lyon a montré que la surveillance moderne ne consiste pas simplement à observer des comportements, mais à collecter systématiquement des informations sur les individus afin de les classer, de les évaluer et, éventuellement, de les gouverner. Kevin D. Haggerty et Richard V. Ericson ont décrit la surveillance contemporaine comme un « assemblage surveillant » dans lequel des fragments d’informations extraits de contextes différents sont recombinés pour produire une représentation opérationnelle des personnes.

Daniel J. Solove a, quant à lui, élaboré une taxonomie des atteintes à la vie privée qui souligne que la simple collecte et l’agrégation d’informations peuvent constituer une atteinte grave à la vie privée, même en l’absence de divulgation ou d’usage ultérieur préjudiciable.

La rupture essentielle entre le regard humain et l’enregistrement technique mérite d’être soulignée avec force. Voir quelqu’un dans la rue et l’enregistrer ne sont pas des actes juridiquement équivalents. Le regard humain est fugitif et s’efface dans la mémoire ; la caméra conserve, archive et rend l’information mobilisable à tout moment.

Le passant qui croise une personne dans la rue l’oublie ; le système de vidéosurveillance en conserve la trace pour une durée déterminée, parfois longue, accessible à des agents habilités, potentiellement transmissible à des autorités judiciaires et, dans les systèmes les plus sophistiqués, susceptible d’être analysée automatiquement. La caméra transforme ainsi une présence ordinaire dans l’espace public en trace exploitable, ce qui justifie pleinement l’application du droit de la protection des données.

La qualification de traitement de données personnelles emporte des conséquences majeures : le responsable du traitement doit identifier une base légale valide parmi celles énumérées par l’article 6 du RGPD, informer les personnes concernées de l’existence du traitement, de sa finalité et de leurs droits, limiter la collecte aux données strictement nécessaires, encadrer la durée de conservation des images, garantir la sécurité du système et maintenir un registre des traitements. Ces obligations, qui s’imposent à tout responsable de traitement, constituent le socle juridique indérogeable de tout dispositif de vidéosurveillance légitime.

B. Les obligations du responsable de traitement : bases légales, finalités, proportionnalité et droits des personnes concernées

La question de la légitimité d’un dispositif de vidéosurveillance ne se réduit pas à l’identification d’une base légale formelle. Elle exige une appréciation substantielle fondée sur les principes de finalité déterminée, de nécessité démontrée, de proportionnalité spatiale et temporelle et de transparence effective à l’égard des personnes concernées.

Le principe de finalité, consacré par l’article 5, paragraphe 1, sous b), du RGPD, exige que les données soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Appliqué à la vidéosurveillance, ce principe interdit le déploiement de caméras à des fins vagues, génériques ou indéfinies. Dire qu’une caméra est installée pour « assurer la sécurité » sans préciser de quel type de risque il s’agit, dans quel périmètre, selon quels critères et avec quelles garanties pour les personnes filmées, ne constitue pas une finalité suffisamment déterminée au sens du RGPD. La CNIL insiste sur ce point : la finalité doit être documentée, précise et opposable.

Le Code de la sécurité intérieure, en son article L251-2, énumère les finalités pour lesquelles des systèmes de vidéoprotection peuvent filmer la voie publique : protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, régulation des flux de transport, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux exposés à des risques d’agression ou de vol, prévention et constatation des infractions terroristes, et constatation de certaines infractions routières. Cette énumération limitative montre que la caméra de voie publique n’est pas un instrument à vocation universelle : elle ne peut être légalement déployée qu’en correspondance avec une finalité expressément prévue par la loi.

Le principe de nécessité impose une démonstration positive : il ne suffit pas qu’une caméra soit utile ou techniquement possible ; il faut établir qu’elle répond à un besoin réel et qu’aucune mesure moins intrusive ne permet d’atteindre le même objectif de manière raisonnablement équivalente. La CNIL invite ainsi les responsables de traitement à se demander si des alternatives moins attentatoires à la vie privée — meilleur éclairage, présence humaine renforcée, contrôle d’accès, sécurisation matérielle — ne permettraient pas d’atteindre le même niveau de sécurité. Ce test de nécessité est exigeant et souvent négligé dans les faits, au profit d’un pragmatisme sécuritaire qui tend à voir dans la caméra une solution universelle et peu coûteuse.

La proportionnalité spatiale est également un critère décisif. L’orientation de la caméra doit être rigoureusement limitée à l’espace correspondant à la finalité déclarée. Filmer l’entrée d’un immeuble n’autorise pas à capter les fenêtres des appartements voisins, les balcons, la voie publique ou les véhicules stationnés. La CNIL rappelle ainsi qu’un particulier peut installer une caméra pour surveiller sa propriété, mais que celle-ci ne peut filmer la voie publique, les entrées d’immeubles voisins ou les espaces communs. Ce principe exprime une règle fondamentale : la sécurité privée ne justifie pas l’appropriation visuelle de l’espace partagé.

La proportionnalité temporelle impose une limitation stricte de la durée de conservation des images. Plus cette durée est longue, plus le risque de détournement d’usage, d’accès non autorisé ou d’exploitation secondaire est élevé. Le RGPD, en son article 5, paragraphe 1, sous e), pose le principe de limitation de la conservation : les données ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités poursuivies. En matière de vidéosurveillance, la CNIL recommande généralement une durée de conservation maximale d’un mois pour les images de voie publique en l’absence d’incident signalé, durée pouvant être réduite à quelques jours dans de nombreux cas. Au-delà de cette durée, la conservation doit être spécialement justifiée.

La transparence constitue enfin une condition de loyauté à l’égard des personnes concernées. L’article 13 du RGPD impose d’informer les personnes concernées de l’identité du responsable du traitement, de la finalité et de la base légale du traitement, de la durée de conservation, de l’existence de leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition, ainsi que de la possibilité de saisir la CNIL en cas de difficulté. Un simple pictogramme de caméra posé sur une vitre ne satisfait pas à cette obligation d’information complète. Des mentions d’information accessibles, claires et compréhensibles doivent être affichées à l’entrée des zones filmées.

La jurisprudence européenne offre des repères précieux pour l’appréciation de la proportionnalité. Dans l’affaire López Ribalda et autres contre Espagne, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la compatibilité d’un dispositif de vidéosurveillance occulte mis en place par un employeur avec l’article 8 de la Convention. Elle a admis, dans des circonstances très particulières caractérisées par l’existence de soupçons sérieux et précis de vol, que la surveillance cachée pendant une durée limitée pouvait ne pas violer la Convention, dès lors qu’un contrôle judiciaire effectif permettait d’apprécier ex post la proportionnalité de la mesure. Mais la Cour a pris soin de souligner que cette décision ne consacre aucune liberté générale de surveiller : elle confirme au contraire que la légitimité d’un dispositif dépend du contexte précis, de la gravité du motif, de l’étendue de la surveillance, de sa durée et des garanties offertes aux personnes.

Le Conseil d’État français a tracé des limites importantes dans ses ordonnances du 18 mai 2020 et du 22 décembre 2020, rendues à la suite de recours de l’association La Quadrature du Net. Saisi de la question de la légalité de la captation d’images par drones au-dessus de manifestations publiques, le Conseil d’État a jugé que la surveillance de personnes identifiables dans l’espace public par des dispositifs aéroportés supposait une base juridique précise, une finalité déterminée et des garanties suffisantes pour les personnes filmées. À défaut, l’usage de ces dispositifs était illégal. Ce raisonnement est directement transposable à l’ensemble des dispositifs de vidéosurveillance : la technologie ne crée pas le droit de surveiller.

L’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), prévue par l’article 35 du RGPD, constitue un outil indispensable pour les dispositifs de vidéosurveillance susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Elle oblige le responsable du traitement à évaluer systématiquement les risques liés au traitement et à documenter les mesures prises pour y remédier. La CNIL a précisé que les dispositifs couvrant de vastes espaces publics, interceptant en continu des données relatives à un grand nombre de personnes non averties ou comportant des capacités d’analyse automatisée doivent en principe faire l’objet d’une AIPD préalable à leur mise en œuvre.

II. Les dispositifs algorithmiques d’analyse d’image : rupture qualitative et encadrement renforcé

A. La loi du 19 mai 2023 et l’expérimentation des caméras augmentées : portée, limites et risques pour les libertés fondamentales

Le déploiement de caméras dotées de capacités d’analyse algorithmique automatisée dans l’espace public constitue une rupture qualitative majeure par rapport à la vidéosurveillance classique. Alors que la caméra traditionnelle se borne à enregistrer et à stocker des images, qui ne sont consultées qu’a posteriori et uniquement par des agents habilités, la caméra augmentée analyse en temps réel les flux vidéo pour détecter automatiquement des événements prédéfinis, qualifier des comportements et générer des alertes. Le passage de l’enregistrement passif à l’interprétation algorithmique active transforme fondamentalement la nature du traitement et le niveau de risque pour les libertés fondamentales.

La CNIL a défini les caméras augmentées comme « des dispositifs vidéo auxquels sont ajoutés des traitements algorithmiques d’analyse automatisée d’images », précisant qu’elles peuvent détecter des comportements, des mouvements, des objets ou des situations sans nécessairement identifier les individus filmés. Cette définition inclusive est importante : elle reconnaît que l’analyse algorithmique constitue un traitement de données personnelles distinct et supplémentaire par rapport à la simple captation, même lorsque les individus ne sont pas formellement identifiés, dès lors que leur comportement fait l’objet d’une qualification automatisée.

La loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, en son article 10, a ouvert la voie à une expérimentation inédite en droit français.

Elle a autorisé, à titre temporaire et expérimental, le recours à des systèmes de traitement algorithmique d’images collectées par des systèmes de vidéoprotection ou des caméras installées sur des aéronefs aux fins de détecter en temps réel certains événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler des risques. Cette autorisation est encadrée par des conditions strictes : les finalités autorisées sont limitativement énumérées, les systèmes doivent être déclarés à la CNIL préalablement à leur mise en œuvre, ils ne peuvent procéder à aucune identification biométrique, et des garanties procédurales et techniques précises doivent être respectées.

Le décret n°2023-828 du 28 août 2023 a précisé les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Il définit les catégories d’événements dont la détection est autorisée — mouvements de foule, présence d’objets abandonnés, franchissement de zones, situations de non-respect de la direction de circulation — et précise les garanties techniques et organisationnelles devant entourer leur traitement. Il prévoit notamment que les systèmes doivent faire l’objet d’une évaluation préalable par la CNIL et que les résultats des analyses algorithmiques ne peuvent en aucun cas servir de base directe et exclusive à des décisions administratives ou judiciaires affectant les personnes détectées.

Le Conseil constitutionnel, saisi de la conformité de cette disposition à la Constitution, a rendu sa décision n°2023-850 DC le 17 mai 2023. Il a validé l’essentiel du dispositif, en soulignant son caractère expérimental et limité dans le temps, l’interdiction absolue de toute identification biométrique, la finalité strictement définie des événements déclectables et l’existence de garanties de contrôle. Il a également précisé que le législateur devrait évaluer les résultats de cette expérimentation avant de décider d’une éventuelle généralisation, imposant ainsi une logique de proportionnalité dynamique : le maintien ou l’extension du dispositif est conditionné à la démonstration de son utilité et de sa nécessité effective.

Cette expérimentation française soulève néanmoins des questions de fond qui demeurent ouvertes. La définition des événements délectables repose sur des paramètres algorithmiques qui ne sont pas publics, ce qui rend difficile tout contrôle démocratique sur les critères de détection. La notion de « comportement atypique » ou de « mouvement de foule » est fondamentalement ambiguë et culturellement indexée : ce qui est perçu comme anormal par un algorithme entraîné sur certains corpus de données peut correspondre à des pratiques sociales ordinaires pour certaines communautés. Le risque de biais discriminatoire dans les systèmes d’analyse comportementale est documenté par la recherche scientifique et reconnu par les autorités de contrôle européennes.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a émis un avis critique sur cette expérimentation, soulignant le risque d’une normalisation progressive de la surveillance algorithmique de l’espace public et appelant à une vigilance accrue quant au risque d’effet dissuasif sur l’exercice des libertés fondamentales — liberté de manifestation, liberté d’association, liberté de mouvement — que peut produire un environnement urbain densément surveillé et algorithmiquement analysé.

L’association La Quadrature du Net, pionnière dans le contentieux relatif à la surveillance numérique, a formé un recours devant le Conseil d’État contre les textes d’application de l’expérimentation olympique, contestant notamment l’insuffisance des garanties entourant le fonctionnement des algorithmes et l’absence de transparence sur les taux d’erreur des systèmes utilisés. Ce contentieux illustre le rôle croissant des organisations de la société civile dans la régulation effective de la surveillance technologique, face aux insuffisances des mécanismes de contrôle institutionnels.

B. L’AI Act et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe : vers un corpus normatif européen et international de la surveillance intelligente

L’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle marque une étape décisive dans la construction d’un régime juridique européen de l’intelligence artificielle appliquée à la surveillance. Ce règlement, fondé sur une approche par les risques, distingue les systèmes d’IA interdits, les systèmes à haut risque soumis à des obligations renforcées et les systèmes à risque limité ou minimal bénéficiant d’un régime allégé.

Son article 5 énumère les pratiques d’IA dont l’utilisation est absolument interdite, au motif qu’elles sont incompatibles avec les valeurs fondamentales de l’Union européenne. Parmi ces interdictions figure, dans des termes d’une extrême sévérité, le recours à des systèmes d’identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public à des fins répressives. Seules des dérogations strictement encadrées sont admises, en cas de recherche d’une victime spécifique, de prévention d’une menace terroriste grave et imminente ou de localisation d’un suspect dans le cadre d’une infraction pénale particulièrement grave. Ces dérogations sont soumises à autorisation judiciaire préalable, à des critères de nécessité et de proportionnalité, et à un contrôle a posteriori obligatoire.

Cette interdiction de principe de la reconnaissance faciale de masse dans l’espace public constitue l’un des apports les plus significatifs de l’AI Act pour la protection des libertés fondamentales en Europe. Elle prend acte du risque systémique que représente la possibilité d’identifier automatiquement toute personne circulant dans un espace public : un tel dispositif permettrait théoriquement de reconstituer en temps réel les déplacements, les fréquentations, les habitudes et les activités de millions de personnes, créant ainsi une infrastructure de surveillance totale incompatible avec les exigences d’une société démocratique.

Les systèmes d’IA utilisés pour l’évaluation des risques ou la prédiction des comportements individuels, ainsi que les systèmes d’analyse comportementale dans des espaces publics, sont classés parmi les systèmes à haut risque en vertu de l’Annexe III de l’AI Act. Ils sont soumis à des obligations substantielles : documentation technique complète et mise à jour, enregistrement automatique des opérations permettant un audit a posteriori, transparence accrue à l’égard des personnes concernées, supervision humaine effective, précision, robustesse et cybersécurité garanties, et conformité aux exigences fondamentales avant la mise sur le marché.

Les autorités de surveillance désignées par chaque État membre pour l’application de l’AI Act devront coordonner leur action avec les autorités de protection des données, créant ainsi un réseau de contrôle croisé entre les régimes issus du RGPD et de l’AI Act. Cette articulation institutionnelle est essentielle pour éviter les angles morts réglementaires que des responsables de traitement peu scrupuleux pourraient tenter d’exploiter en se prévalant alternativement de l’un ou de l’autre régime.

Sur le plan international, la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, ouverte à la signature le 5 septembre 2024, constitue le premier instrument juridique contraignant sur l’IA au niveau mondial. Elle s’applique aux activités du cycle de vie des systèmes d’IA qui présentent des risques pour les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit, réalisées par des Parties ou des acteurs privés agissant en leur nom. Elle impose aux États parties d’adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour s’assurer que les activités liées aux systèmes d’IA sont compatibles avec les obligations relatives aux droits de l’homme et ne portent pas atteinte aux institutions et aux processus démocratiques.

La convention prévoit des garanties spécifiques pour les personnes affectées par des systèmes d’IA : droit à une procédure régulière, droit à des recours effectifs, interdiction des décisions entièrement automatisées qui auraient des effets juridiques significatifs sans supervision humaine adéquate. Ces principes s’appliquent directement aux systèmes de vidéosurveillance algorithmique dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de conduire à des décisions opérationnelles affectant concrètement les personnes détectées — interpellation, contrôle d’identité, refus d’accès, signalement à des autorités.

La réflexion doctrinale sur les risques psycho-juridiques de la surveillance algorithmique de l’espace public mérite d’être prise au sérieux. Michel Foucault avait montré, dans sa célèbre analyse du panoptique de Bentham, que la surveillance agit moins par l’observation effective que par l’intériorisation de la possibilité d’être observé : l’individu placé sous le regard potentiel d’un surveillant modifie spontanément son comportement pour se conformer aux normes attendues. Dans la ville algorithmiquement surveillée, ce mécanisme prend une dimension nouvelle : l’individu ne sait pas s’il est simplement filmé, enregistré, identifié ou automatiquement qualifié comme suspect. Cette incertitude produit un effet dissuasif sur l’exercice des libertés fondamentales que le droit doit prendre en compte.

Shoshana Zuboff a analysé, dans son ouvrage fondateur sur le capitalisme de surveillance, les logiques d’extraction, de prédiction et de modification des comportements qui caractérisent les économies numériques contemporaines. Même si son analyse vise principalement les plateformes numériques commerciales, elle éclaire le risque inhérent à la surveillance algorithmique de l’espace public : lorsque les comportements humains dans la rue deviennent systématiquement captables, analysables et prédictibles, la frontière entre sécurité publique, gestion sociale et gouvernement algorithmique des comportements devient extrêmement fragile.

Le droit de la protection des données impose en outre, pour tout dispositif de vidéosurveillance augmentée, la mise en œuvre effective du principe de protection des données dès la conception (privacy by design) et par défaut (privacy by default), consacré par l’article 25 du RGPD. Ce principe exige que les paramètres techniques des systèmes soient réglés, dès leur conception, de manière à minimiser la collecte de données, à réduire au maximum l’angle de captation, à ne conserver que les images strictement nécessaires, à chiffrer les flux vidéo, à journaliser tous les accès et à automatiser la suppression des enregistrements à l’expiration de la durée de conservation autorisée. La sécurité par défaut s’oppose à la surveillance par défaut.

En définitive, le droit européen et français dessine progressivement un corpus normatif cohérent pour encadrer la vidéosurveillance algorithmique de l’espace public. Ce corpus repose sur quatre piliers : le RGPD et ses exigences de licéité, de finalité, de nécessité, de proportionnalité et de transparence ; le Code de la sécurité intérieure et ses régimes d’autorisation spécifiques pour la vidéoprotection de la voie publique ; l’AI Act et ses interdictions et obligations renforcées pour les systèmes d’IA à haut risque ; et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’IA, qui inscrit ces exigences dans une perspective internationale de protection des droits fondamentaux. La complémentarité de ces instruments constitue une force mais aussi une source potentielle de complexité qui nécessitera un effort constant d’articulation et d’interprétation cohérente de la part des autorités compétentes.

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Sources :

  1. Règlement – 2016/679 – EN – rgdp – EUR-Lex
  2. Particulier | CNIL
  3. CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE PECK c. ROYAUME-UNI, 28 janvier 2003, 44647/98 | Doctrine
  4. La Convention européenne des droits de l’homme (version intégrale) – Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes
  5. Règlement – UE – 2024/1689 – EN – EUR-Lex
  6. La vidéoprotection | CNIL
  7. (PDF) L’Assemblage de la Surveillante
  8. « Une taxonomie de la vie privée » par Daniel J. Solove
  9. Article L251-2 – Code de la sécurité intérieure – Légifrance
  10. CEDH, AFFAIRE LÓPEZ RIBALDA ET AUTRES c. ESPAGNE, 2019, 001-197095
  11. LOI n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (1) – Légifrance
  12. Décision n° 2023-850 DC du 17 mai 2023 | Conseil constitutionnel

Testament numérique et IA : qui décide de votre identité après votre décès ?

La mort, longtemps conçue comme le terme absolu de la personnalité juridique, n’efface plus aujourd’hui l’existence sociale de l’individu.

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À l’heure où l’intelligence artificielle générative est capable de cloner une voix à partir de quelques secondes d’enregistrement, de reproduire un style littéraire sur la base d’un corpus textuel ou de synthétiser le visage animé d’un défunt en une séquence vidéo d’une fidélité troublante, la question de ce qu’il advient du double numérique d’une personne après sa mort — ou même de son vivant — s’impose avec une acuité inédite au juriste.

Ce phénomène n’est pas une simple curiosité technologique : il touche au cœur même de la notion de dignité humaine, telle qu’elle est consacrée aux articles 16 et suivants du Code civil, et au principe fondamental selon lequel nul ne peut être instrumentalisé ou réduit à la condition d’objet, même par les moyens les plus sophistiqués du génie humain. L’individu n’est plus seulement un sujet de chair périssable ; il est aussi un agrégat de données, de traces vocales, d’images et de comportements modélisables, susceptibles d’être perpétués, exploités ou détournés bien au-delà de son dernier souffle. La dignité, entendue dans sa dimension la plus exigeante, postule que cette survie numérique ne saurait être abandonnée au seul arbitre des opérateurs économiques ou des algorithmes.

C’est sur ce fondement philosophique et constitutionnel que repose l’idée du testament technologique. Par cet acte solennel de volonté anticipée, tout individu pourrait décider, de son vivant, du sort réservé à son identité numérique — voix synthétique, image animée, personnalité conversationnelle, style littéraire ou artistique — tant après sa mort que face aux usages contemporains non consentis. La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version modifiée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, a ouvert une première brèche en ce sens en permettant, à son article 85, à toute personne de formuler des directives générales ou particulières relatives au sort de ses données personnelles après sa mort. Mais cette première avancée, aussi méritoire soit-elle, s’avère radicalement insuffisante à l’aune des bouleversements opérés par les systèmes d’intelligence artificielle générative de nouvelle génération.


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La notion d’autodétermination informationnelle, dégagée par la jurisprudence constitutionnelle allemande dès l’arrêt du Bundesverfassungsgericht du 15 décembre 1983 sur le recensement de la population — Volkszählungsurteil —, et progressivement assimilée dans l’ordre européen par la Cour de justice de l’Union européenne, commande que chaque personne soit en mesure d’exercer un contrôle effectif sur la collecte, l’usage et la représentation de ses propres données, y compris sous la forme de simulacres numériques. Ce droit à l’autodétermination numérique, dont le RGPD constitue la traduction législative la plus aboutie pour les personnes vivantes, se heurte à une double lacune : d’une part, l’exclusion des personnes décédées du champ d’application ratione personae du règlement ; d’autre part, l’absence de tout droit subjectif préventif opposable à la reproduction artificielle de la personnalité d’une personne vivante hors des cas expressément prévus par la loi.

L’entrée en vigueur du Règlement européen sur l’intelligence artificielle — l’AI Act, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024 — marque certes une étape décisive dans l’encadrement des systèmes d’IA générative, en imposant notamment aux fournisseurs des obligations de transparence renforcées et des mécanismes de détection des contenus synthétiques. Mais l’AI Act demeure fondamentalement un instrument de régulation des acteurs économiques — il n’institue pas, en faveur des personnes physiques, un droit subjectif à l’intégrité de leur identité numérique opposable erga omnes. C’est précisément cet interstice normatif que le testament technologique se propose de combler, en construisant, à partir des principes généraux du droit de la personnalité et de l’héritage de la tradition testamentaire civiliste, un régime cohérent de souveraineté de l’individu sur son double numérique.

La réalité des atteintes actuelles est à la mesure de l’ambition de la réforme nécessaire. Le monde de la création artistique a été le premier à en mesurer les effets : des albums « posthumes » attribués à Amy Winehouse ou à Tupac Shakur ont été produits grâce à des modèles de clonage vocal, sans l’accord exprès des ayants droit ; en France, la voix de Barbara a été reconstituée par des outils de synthèse pour animer des projets commémoratifs dont la légitimité juridique reste sujette à caution. Des expériences analogues, moins visibles mais tout aussi préoccupantes, se multiplient dans les sphères privées, politiques et commerciales : doubles numériques de personnalités publiques déployés pour diffuser des prises de position fictives, agents conversationnels simulant la personnalité d’un individu disparu à destination de ses proches en deuil, avatars de salariés générés par leur employeur pour automatiser leur correspondance professionnelle. Ces usages interrogent, avec une acuité croissante, les fondements mêmes du droit de la personnalité dans sa rencontre avec la puissance algorithmique.

La réflexion juridique se déploie ainsi selon un double registre, commandé par la distinction entre l’existence et l’après-existence de la personne physique. Il convient d’examiner, en premier lieu, les fondements théoriques et normatifs d’un droit à l’autodétermination de l’identité numérique, dont les assises existent déjà en droit positif mais restent insuffisamment articulées pour faire face aux défis actuels (I). Il importe, en second lieu, d’en proposer les instruments juridiques concrets, à travers l’institution du testament technologique et la mise en place d’un régime de responsabilité systémique garantissant l’effectivité de la volonté individuelle face aux opérateurs de l’intelligence artificielle (II).

I. Les fondements d’un droit à l’autodétermination de l’identité numérique : de la dignité humaine à la personnalité virtuelle

L’identité numérique d’un individu se compose d’une pluralité de strates — données déclaratives, traces comportementales, productions expressives, empreinte vocale, apparence physique — dont l’agrégation forme un double virtuel dont l’exploitation soulève des enjeux fondamentaux de liberté et de dignité. Avant d’envisager les instruments positifs aptes à protéger ce double, il convient d’en analyser les fondements juridiques (A), puis d’en mesurer les insuffisances au regard des mutations technologiques actuelles (B).

A. Les ancrages constitutionnels et conventionnels du droit à l’intégrité de l’identité numérique : dignité, vie privée et droit à l’image face aux technologies génératives

Le premier fondement du droit à l’autodétermination du double numérique réside dans la protection constitutionnelle et conventionnelle de la vie privée. En droit français, l’article 9 du Code civil consacre le droit au respect de la vie privée comme un attribut fondamental de la personnalité, dont la violation ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique.

Cet article, interprété de manière extensive par la jurisprudence, a permis de reconnaître le droit à l’image comme un prolongement naturel du droit à la vie privée : toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut s’opposer à sa diffusion non consentie, indépendamment de tout préjudice matériel. Ce droit a été affirmé avec constance par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En matière de données personnelles, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, constitue le second pilier de cette architecture protectrice. Il consacre notamment le principe de la minimisation des données, celui du consentement éclairé préalable au traitement, et le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » en son article 17. Ces garanties fondamentales constituent, par leur logique même, un terreau favorable à l’émergence d’un droit à l’autodétermination numérique : si un individu peut exiger la suppression de ses données de son vivant, il est cohérent qu’il puisse également déterminer leur sort après sa mort. Or, le RGPD exclut expressément les personnes décédées de son champ d’application ratione personae, renvoyant aux droits nationaux le soin de combler cette lacune.

En France, c’est la loi Informatique et Libertés, en son article 85 — introduit par la loi République numérique de 2016 —, qui a partiellement comblé ce vide en permettant à toute personne de laisser des directives relatives à la conservation, à la suppression ou à la communication de ses données après son décès.

Le droit de la propriété intellectuelle constitue un troisième fondement, d’une portée particulièrement significative pour le sujet qui nous occupe. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, et que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, transmissible aux héritiers après la mort.

Ce droit moral, qui est l’un des traits distinctifs du système français de droit d’auteur par rapport aux traditions anglophones du copyright, offre théoriquement un rempart contre la dénaturation de l’œuvre d’un auteur défunt. En pratique, cependant, son efficacité est limitée lorsqu’il s’agit de productions d’IA : un modèle entraîné sur l’ensemble des romans de Simone de Beauvoir et générant de nouveaux textes « à la manière de » l’auteure ne contrefait pas une œuvre déterminée — il imite un style, qui n’est pas protégeable en tant que tel. C’est précisément ce point aveugle que le testament technologique entend combler, en conférant à l’individu le droit d’interdire ou d’autoriser, par une manifestation de volonté anticipée, tout usage de ses productions comme corpus d’entraînement pour un système d’IA générative.

La notion de personnalité numérique — encore peu stabilisée en doctrine — émerge précisément à l’intersection de ces différents régimes. Elle désigne l’ensemble des attributs numériques qui, pris individuellement ou collectivement, permettent d’identifier, de caractériser ou d’imiter une personne : sa voix, ses traits physiques, ses habitudes de langage, son style expressif, ses positions intellectuelles récurrentes, voire ses schémas comportementaux modélisés par des algorithmes d’apprentissage. La protection de cette personnalité numérique s’inscrit dans le prolongement direct du principe de dignité humaine, consacré par les articles 16 et suivants du Code civil, et par la loi de bioéthique du 2 août 2021, dont la vocation à s’étendre au domaine numérique est aujourd’hui défendue par une doctrine croissante.

La personnalité n’est pas réductible au corps biologique ; elle englobe désormais ses extensions numériques.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle, a appelé à une réflexion approfondie sur le statut juridique des créations générées par IA et sur les droits des personnes dont les données servent à entraîner ces systèmes.

Si cette résolution non contraignante ne crée pas de droit subjectif, elle témoigne d’une prise de conscience institutionnelle croissante quant à la nécessité d’adapter le cadre normatif européen aux défis posés par l’IA générative pour l’intégrité de la personnalité individuelle.

B. Les limites structurelles du droit positif existant : fragmentation des protections, exclusion des personnes décédées et absence de droit subjectif préventif à l’intégrité de la personnalité numérique

Si les fondements normatifs d’une protection de la personnalité numérique existent en germe, leur effectivité face aux technologies actuelles de reproduction de l’identité est gravement insuffisante. Cette insuffisance se manifeste à trois niveaux : l’inadaptation du cadre juridique à la mort numérique, l’absence de droit subjectif à l’intégrité de la personnalité numérique du vivant de la personne, et les lacunes du régime de responsabilité applicable aux opérateurs d’IA.

S’agissant tout d’abord de la mort numérique, le droit positif français ne connaît pas de régime général de succession numérique. La loi du 7 octobre 2016 et son article 63 ont certes introduit le dispositif des directives post mortem dans la loi Informatique et Libertés, mais ce dispositif présente trois limites majeures.

En premier lieu, il ne vise que les données personnelles au sens du RGPD — excluant ainsi de son champ les attributs de la personnalité qui ne relèvent pas techniquement de cette catégorie (style littéraire, empreinte vocale utilisée pour entraîner un modèle, personnalité simulée dans un système conversationnel).

En deuxième lieu, les directives laissées par le défunt n’ont pas, en droit positif, la force contraignante d’un acte testamentaire : elles ne lient pas les responsables de traitement au sens où un légataire est lié par les termes d’un testament, et leur opposabilité aux plateformes étrangères reste pratiquement difficile à assurer.

En troisième lieu, ces directives ne peuvent actuellement porter que sur les données elles-mêmes — suppression, conservation, accès par les proches — et non sur l’usage d’un modèle entraîné sur ces données pour générer de nouveaux contenus.

La CNIL a certes élaboré un guide pratique relatif aux droits des personnes décédées, mais il s’agit d’une recommandation de bonne pratique, dépourvue de valeur normative contraignante, et qui ne saurait tenir lieu de régime législatif. La Commission reconnaît elle-même que le droit existant ne permet pas de répondre aux enjeux posés par les IA génératives qui utilisent les données de personnes décédées comme matériau d’entraînement.

S’agissant ensuite de la protection de la personnalité numérique du vivant de la personne, les lacunes sont tout aussi préoccupantes. Le Code pénal incrimine le montage numérique non consenti à l’article 226-8, et la loi SREN du 21 mai 2024 a étendu cette incrimination aux deepfakes à caractère sexuel et à visée électorale. Mais ces dispositions pénales, de par leur nature, ne peuvent intervenir qu’a posteriori, ne couvrent que des usages spécifiques (sexuel, électoral), et ne permettent pas à la personne concernée de délivrer ou de retirer son consentement de manière préventive et généralisée. De même, l’article 9-1 du Code civil protège la présomption d’innocence et l’image judiciaire d’une personne, mais sa portée est étrangère aux usages ordinaires d’un double numérique dans le commerce ou le divertissement.

L’AI Act apporte, il est vrai, des obligations nouvelles de transparence pour les fournisseurs de systèmes d’IA générative, notamment l’obligation d’indiquer que les contenus ont été générés par une IA et de mettre en place des mécanismes de détection des deepfakes (art. 50).

Mais ces obligations de transparence ne confèrent pas un droit subjectif à l’individu dont la personnalité est reproduite. Elles sont des obligations à la charge des fournisseurs de systèmes d’IA, et non des droits opposables par les personnes physiques. La proposition de directive européenne sur la responsabilité civile en matière d’IA, présentée par la Commission en octobre 2022, améliore certes les règles de preuve en cas de dommage causé par un système d’IA, mais elle ne crée pas davantage de droit préventif à l’intégrité de la personnalité numérique.

Enfin, la question de la responsabilité civile de droit commun — fondée sur l’article 1240 du Code civil — reste la voie de recours principale pour les victimes de reproductions non consenties de leur personnalité numérique. Mais elle présente des limites structurelles considérables : il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, dans un contexte technique souvent opaque où l’identification du responsable (développeur du modèle, opérateur de la plateforme, utilisateur final) est malaisée.

Le droit à la reproduction exclusive de l’œuvre protégé par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle peut certes être invoqué lorsqu’une œuvre identifiable est reproduite sans autorisation. Mais, encore une fois, le style et la personnalité n’étant pas protégeables en tant que tels, le droit d’auteur laisse sans réponse l’essentiel des atteintes à l’identité numérique commises par des systèmes d’IA générative. C’est précisément l’objet du titre suivant que de proposer les instruments juridiques de nature à combler ces lacunes.

II. Le testament technologique et son régime de garantie : instruments juridiques d’une souveraineté numérique effective

Face aux insuffisances du droit existant, la construction d’un régime juridique cohérent de protection de l’identité numérique appelle deux séries de mesures complémentaires. La première concerne l’institution d’un acte de volonté juridiquement opposable — le testament technologique — permettant à chaque individu d’exercer de son vivant sa souveraineté sur son double numérique, pour la période antérieure comme postérieure à son décès (A). La seconde concerne la mise en place d’un régime de responsabilité renforcé et d’un contrôle effectif par les autorités de régulation, permettant de sanctionner les atteintes à l’identité numérique et d’assurer l’effectivité des volontés exprimées (B).

A. L’architecture du testament technologique : contenu, forme, opposabilité et mandataire numérique comme acte de volonté anticipée sur l’identité posthume et vivante

L’idée du testament technologique s’inspire de la logique testamentaire du Code civil, dont les articles 895 et suivants définissent le testament comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et droits ». Transposée au domaine numérique, cette logique conduit à concevoir un acte solennel — établi de son vivant, révocable à tout moment, et déposé auprès d’un tiers de confiance ou d’un registre national sécurisé — par lequel toute personne exprime ses volontés quant à l’usage de son identité numérique, tant après sa mort que, le cas échéant, de son vivant.

Le champ d’application de cet acte serait défini de manière extensive pour couvrir l’ensemble des attributs constitutifs de la personnalité numérique : la voix synthétique — c’est-à-dire la reconstitution informatique d’une voix à partir d’enregistrements réels — ; l’image animée ou statique, incluant les avatars et représentations photographiques ou vidéographiques générées par IA ; le style littéraire, artistique ou intellectuel, entendu comme l’ensemble des caractéristiques stylistiques identifiables dans les productions d’une personne ; et enfin la personnalité conversationnelle, c’est-à-dire la simulation du comportement, des opinions et des réponses d’une personne dans le cadre d’un agent conversationnel ou d’un chatbot. Ces quatre dimensions constituent ensemble le double numérique dont le testament technologique entend réguler l’usage.

Sur le plan du contenu, le testament technologique permettrait à son auteur d’exercer trois types de choix. Il pourrait, premièrement, interdire expressément toute reproduction de l’un ou de l’ensemble de ces attributs, que ce soit à des fins commerciales, artistiques, éducatives ou autres. L’interdiction serait opposable de plein droit à tout responsable de traitement ou fournisseur de système d’IA qui aurait eu connaissance de cet acte, sans que la victime ait à démontrer une faute au sens classique de l’article 1240 du Code civil. Il pourrait, deuxièmement, autoriser certains usages de manière précise et limitée — par exemple, autoriser ses héritiers à utiliser sa voix pour animer un documentaire commémoratif, ou autoriser un éditeur à faire compléter un roman inachevé par une IA entraînée sur ses textes, sous réserve d’une mention explicite de l’usage de l’IA.

Il pourrait, troisièmement, déléguer à un mandataire numérique le soin d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité des usages qui seraient soumis à son approbation — ce mandataire étant soumis à une obligation de fidélité aux volontés connues ou présumées de l’intéressé, analogue à celle du tuteur dans le respect de la personne protégée.

La forme de cet acte devrait être encadrée par la loi afin d’en garantir l’authenticité et l’opposabilité. Plusieurs options sont envisageables. L’acte authentique notarié, sur le modèle du testament notarié prévu par l’article 971 du Code civil, offrirait la sécurité juridique maximale et permettrait une conservation centralisée par le Conseil supérieur du notariat. L’acte sous seing privé, déposé auprès d’un registre national des volontés numériques tenu par une autorité administrative indépendante — la CNIL ou un organisme dédié —, offrirait une voie plus accessible et moins coûteuse. Une solution hybride, combinant une déclaration numérique sécurisée sur une plateforme d’État (France Connect, FranceNum) avec une confirmation notariée optionnelle, permettrait de concilier accessibilité et sécurité.

La question de l’opposabilité aux tiers est centrale. Pour qu’un testament technologique soit efficace, il ne suffit pas qu’il exprime une volonté : encore faut-il que les opérateurs de plateformes numériques, les développeurs de modèles d’IA et les studios de production soient juridiquement tenus d’en respecter le contenu. Cela suppose l’instauration d’une obligation de vérification préalable : avant d’utiliser la voix, l’image ou les œuvres d’une personne identifiée comme matériau d’entraînement ou comme support de génération, tout fournisseur de système d’IA serait tenu de consulter un registre national des volontés numériques et de s’assurer que l’usage envisagé ne contrevient pas aux directives de l’intéressé. Cette obligation de diligence — inspirée du principe de privacy by design consacré par l’article 25 du RGPD — serait sanctionnée par une responsabilité civile aggravée, indépendante de la démonstration d’une faute intentionnelle.

La directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché numérique unique (directive DAMUN) du 17 avril 2019 offre un précédent utile : son article 4 prévoit une exception aux droits exclusifs pour la fouille de textes et de données (text and data mining), mais réservée aux recherches scientifiques, et son article 3 permet aux titulaires de droits de réserver expressément leurs droits en matière d’extraction pour les usages commerciaux. Le testament technologique pourrait s’inscrire dans ce cadre en constituant la modalité d’expression de cette réserve pour les attributs de la personnalité qui ne relèvent pas formellement du droit d’auteur — voix, image, style non protégé — mais qui méritent néanmoins une protection de la même nature.

Concernant plus spécifiquement la reproduction de la personnalité du vivant de l’intéressé, le testament technologique devrait également pouvoir servir de fondement à un droit d’opposition préventif : la faculté pour toute personne physique, agissant de son vivant, de s’opposer à la création, à l’entraînement ou à l’exploitation de tout système d’IA destiné à simuler sa personnalité, sa voix ou son image, sans avoir à justifier d’un préjudice déjà subi.

Ce droit d’opposition préventif constituerait une déclinaison du droit à l’image et du droit à la vie privée dans le contexte des technologies génératives, et serait actionnable en référé devant le juge civil, permettant d’obtenir en urgence une mesure d’interdiction ou de retrait assortie d’une astreinte.

B. Le régime de responsabilité systémique et les garanties d’effectivité : responsabilité sans faute, pouvoirs renforcés de la CNIL et articulation avec l’AI Act et le droit pénal

L’institution d’un testament technologique ne sera efficace que si elle s’accompagne d’un régime de responsabilité adapté et de garanties d’effectivité robustes. Le droit de la responsabilité civile de droit commun, fondé sur l’article 1240 du Code civil, est insuffisant en l’état : la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité se heurte à des obstacles pratiques considérables dans un contexte où les chaînes de traitement des données impliquent une multiplicité d’acteurs et où la reproduction d’une personnalité numérique peut être réalisée de manière automatisée et à grande échelle sans intervention humaine directe identifiable.

La réforme nécessaire s’articule autour de trois axes. Le premier est la création d’un régime de responsabilité sans faute pour les fournisseurs de systèmes d’IA qui reproduisent la personnalité d’une personne physique sans avoir vérifié l’existence de directives opposables dans le registre national des volontés numériques. Ce régime s’inspirerait de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) : dès lors qu’un système d’IA génère du contenu identifiable comme reproduisant la voix, l’image ou la personnalité d’une personne déterminée, la responsabilité du fournisseur serait engagée de plein droit, sauf à démontrer qu’il a effectivement consulté le registre et que l’usage était autorisé. La proposition de directive européenne sur la responsabilité en matière d’IA constitue un premier pas dans cette direction, mais elle demeure insuffisante car elle ne consacre pas expressément un droit à l’intégrité de la personnalité numérique.

Le deuxième axe concerne le renforcement des pouvoirs de la CNIL. L’autorité de contrôle française est aujourd’hui compétente pour sanctionner les violations du RGPD, mais son mandat ne s’étend pas expressément à la protection de la personnalité numérique au sens large. Dans le cadre du testament technologique, il conviendrait d’attribuer à la CNIL une compétence explicite pour : recevoir et centraliser les directives post mortem numériques ; contrôler la conformité des systèmes d’IA générative avec les obligations de vérification préalable ; et prononcer des sanctions administratives — pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel, sur le modèle de l’article 83 du RGPD — à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas les directives enregistrées.

Le troisième axe est la consécration d’un droit au déréférencement numérique posthume, distinct du droit à l’oubli consacré par l’article 17 du RGPD. Alors que le droit à l’oubli porte sur la suppression de données brutes, le déréférencement numérique posthume viserait les outputs d’IA : les contenus générés — vidéos, enregistrements vocaux, textes — qui reproduisent la personnalité d’un défunt contrairment à ses directives devraient pouvoir être retirés à la demande des ayants droit ou d’un mandataire numérique désigné, dans un délai court et sous peine d’astreinte judiciaire. Ce droit serait opposable non seulement aux plateformes qui hébergent ces contenus, mais également aux fournisseurs de systèmes d’IA qui les ont générés, qui seraient tenus de supprimer ou de désactiver le modèle correspondant dans la mesure nécessaire.

La question de l’articulation avec le droit pénal mérite également d’être approfondie. La loi SREN du 21 mai 2024 a renforcé le dispositif répressif applicable aux deepfakes en insérant dans le Code pénal des dispositions spécifiques. Ces dispositions pénales doivent être coordonnées avec le régime civil du testament technologique : la violation d’un testament technologique enregistré pourrait ainsi constituer une circonstance aggravante de l’infraction de montage numérique non consenti prévue à l’article 226-8 du Code pénal, ou fonder une infraction autonome de violation de volontés numériques analogue à la violation de sépulture ou à la violation de correspondance.

Au niveau européen, l’articulation entre le testament technologique et l’AI Act doit être pensée dès à présent. L’obligation de transparence prévue par l’article 50 de l’AI Act— qui impose aux fournisseurs de systèmes d’IA générative de s’assurer que les contenus générés sont identifiables comme tels — devrait être complétée par une obligation de vérification systématique de l’existence de directives opposables dans les registres nationaux des volontés numériques. Cette obligation de vérification préalable pourrait être intégrée dans les actes délégués que la Commission européenne est habilitée à adopter pour préciser les modalités d’application de l’AI Act, notamment en ce qui concerne les systèmes d’IA à usage général (General Purpose AI ou GPAI).

Enfin, la dimension internationale du problème ne saurait être négligée. Les systèmes d’IA générative sont développés et déployés par des opérateurs souvent établis hors de l’Union européenne — aux États-Unis ou en Asie —, qui ne sont pas directement soumis au droit français ou au RGPD sauf à remplir les conditions d’applicabilité extraterritoriale prévues par l’article 3 du RGPD.

L’effectivité du testament technologique suppose donc soit une négociation internationale permettant la reconnaissance mutuelle des registres nationaux de volontés numériques — sur le modèle du traitement des demandes de déréférencement dans le cadre du droit à l’oubli — soit la mise en place d’obligations de résultat pesant sur les intermédiaires techniques établis sur le territoire de l’Union, qui seraient tenus de bloquer l’accès aux contenus illicites indépendamment du lieu d’hébergement du système d’IA. La loi SREN a déjà amorcé cette approche pour les contenus pédopornographiques et les deepfakes électoraux ; il conviendrait d’en étendre la logique à l’ensemble des violations de la personnalité numérique.

En définitive, le testament technologique n’est pas une utopie juridique : c’est la traduction cohérente et systémique, dans le langage du droit, d’une exigence fondamentale de l’État de droit à l’ère numérique — celle qui veut que toute personne demeure maîtresse de son identité, que la mort n’efface pas la volonté et que la technique ne puisse jamais devenir le vecteur d’une dépossession de soi. Sa construction suppose un effort législatif et réglementaire ambitieux, coordonné aux niveaux national et européen, et un investissement institutionnel de la CNIL et des juridictions civiles. Mais l’urgence est réelle : chaque jour, des voix, des visages et des personnalités sont reproduits, simulés et exploités par des systèmes d’IA dans une zone grise juridique que le droit a le devoir et la capacité de combler.

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Sources :

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance
  2. LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) – Légifrance
  3. CHAPITRE IX – Dispositions relatives à des situations particulières de traitement | CNIL
  4. Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL | CNIL
  5. Article 9 – Code civil – Légifrance
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17

 

Diffamation et bonne foi

Le contentieux de la diffamation est régi par un texte fondateur, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29, alinéa premier, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Texte vénérable, presque anachronique dans sa formulation, et pourtant d’une actualité saisissante à l’heure où un tweet posté depuis un téléphone portable peut, en quelques heures, ruiner la réputation d’un individu devant des millions de lecteurs.
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La question que soulève ce contentieux est, en réalité, aussi vieille que la démocratie elle-même : comment concilier la nécessaire protection de l’honneur des personnes avec la liberté, tout aussi nécessaire, de s’exprimer, d’informer, de critiquer, de dénoncer ? Cette tension n’est pas une anomalie du droit : elle en est le moteur. Elle traduit l’existence, dans toute société pluraliste, de valeurs concurrentes entre lesquelles le législateur et le juge doivent en permanence arbitrer. D’un côté, la réputation — que la Convention européenne des droits de l’Homme protège au titre du droit au respect de la vie privée garanti par son article 8 — constitue un élément fondamental de l’identité et de la dignité des personnes. De l’autre, la liberté d’expression — consacrée par l’article 10 de cette même Convention — est présentée par la Cour européenne des droits de l’Homme comme « l’une des conditions primordiales du progrès [des sociétés] et de l’épanouissement de chaque individu ».

C’est précisément pour ménager un espace de liberté dans les limites du délit de diffamation que la jurisprudence a progressivement élaboré, de manière prétorienne, l’excuse de bonne foi. Mécanisme absent du texte de la loi de 1881, la bonne foi est une création des juges, forgée au fil des décennies pour permettre à celui qui a tenu des propos diffamatoires de s’exonérer de toute condamnation dès lors qu’il peut démontrer qu’il a agi de manière légitime, prudente et désintéressée. Quatre critères ont été progressivement dégagés pour en délimiter le champ : le but légitime poursuivi, la base factuelle suffisante sur laquelle reposent les propos, la prudence et la mesure dans l’expression, et l’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne mise en cause.


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Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis la fin du XXe siècle, et de manière décisive à partir des années 2000, la jurisprudence française a dû composer avec un interlocuteur de poids : la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont progressivement infléchi la conception nationale de la bonne foi en y introduisant une exigence de proportionnalité, une hiérarchisation des critères, et une attention particulière aux contextes de débat d’intérêt général. Cette influence européenne a profondément reconfiguré le régime de l’excuse de bonne foi, qui est devenu, bien au-delà d’un simple moyen de défense, un vecteur d’application du droit européen des libertés fondamentales dans le contentieux interne de la diffamation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 12 mai 2026 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-82.734). Dans cette affaire, un établissement public d’aménagement avait poursuivi le président d’une association pour des propos publiés sur Facebook, dans le contexte d’un conflit relatif à un projet immobilier finalement abandonné. La juridiction du fond avait cru pouvoir, de sa propre initiative et sans que le prévenu l’ait expressément invoquée, retenir l’excuse de bonne foi au bénéfice de ce dernier, en procédant elle-même à une mise en balance entre le droit à la réputation et la liberté d’expression. La Cour de cassation casse cette décision et affirme avec clarté que la recherche de la bonne foi — et, plus généralement, l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression fondée sur l’article 10 de la CEDH — ne peut être soulevée d’office par les juges : elle incombe exclusivement au prévenu.

Cette décision invite à une double réflexion. Elle oblige d’abord à revenir sur la construction jurisprudentielle de l’excuse de bonne foi, à la fois dans ses fondements internes et dans ses prolongements européens (I). Elle conduit ensuite à analyser les implications procédurales et pratiques que l’arrêt du 12 mai 2026 emporte pour les acteurs du contentieux de la diffamation (II).

I — L’excuse de bonne foi en matière de diffamation : une défense prétorienne entre droit interne et droit européen

A — Les quatre critères classiques de la bonne foi : genèse, contenu et logique d’une grille d’appréciation cumulativement exigeante

L’excuse de bonne foi est une création prétorienne. Elle ne figure pas, en tant que telle, dans le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est la jurisprudence qui, au fil des décennies, a dégagé et progressivement affiné les conditions auxquelles cette excuse peut être invoquée avec succès par celui qui est poursuivi pour diffamation.

La jurisprudence a ainsi créé le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles : le but légitime, le sérieux de l’enquête, la prudence et la mesure dans l’expression, et le défaut d’animosité personnelle, favorisant ainsi un droit du public à l’information de qualité.  Ces quatre critères sont traditionnellement présentés comme cumulatifs, ce qui signifie que l’absence de l’un d’eux suffit, en principe, à écarter le bénéfice de l’excuse de bonne foi, même si les trois autres sont réunis.

Le premier critère, le but légitime, implique que l’auteur des propos poursuivis ait agi dans un objectif reconnu comme légitime par la société : informer le public, dénoncer un abus, alerter sur un danger, défendre une cause d’intérêt général. Ce critère se distingue du simple fait de croire à la vérité de ce que l’on dit : il exige que la démarche de l’auteur soit orientée vers un intérêt qui dépasse le simple intérêt particulier ou le règlement de compte personnel.

Le deuxième critère, la base factuelle suffisante (parfois appelée « sérieux de l’enquête »), est peut-être le plus délicat à apprécier. Il impose que les propos poursuivis ne soient pas proférés à la légère, mais s’appuient sur des éléments factuels que l’auteur a pu, au moment où il s’exprimait, raisonnablement considérer comme fiables. La bonne foi ne nécessite pas de prouver la véracité des propos, mais d’établir que leur auteur pouvait légitimement les croire vrais au moment où il les a tenus.  C’est un critère subjectif, mais qui s’apprécie à l’aune d’un standard objectif : que pouvait raisonnablement croire une personne diligente placée dans la même situation ?

Le troisième critère, la prudence et la mesure dans l’expression, exige que les propos poursuivis ne soient pas formulés de manière outrancière, agressive ou délibérément blessante au-delà de ce que nécessitait la communication d’une information ou d’une critique. Ce critère est particulièrement sensible dans le contexte des réseaux sociaux, où le registre de la communication est souvent plus direct, plus émotionnel et parfois plus brutal que dans la presse traditionnelle. La jurisprudence considère que les propos doivent rester objectifs et non outranciers pour satisfaire cette condition.

Le quatrième critère, l’absence d’animosité personnelle, est celui qui pose le plus fréquemment difficulté dans la pratique, en particulier lorsque les propos poursuivis s’inscrivent dans un contexte de conflit préexistant entre les parties — ce qui est souvent le cas. La jurisprudence considère que toute attaque motivée par des tensions personnelles ou des circonstances non connues du public sera écartée de cette exception.

Cependant, les juges ont progressivement assoupli cette exigence lorsque l’animosité personnelle est indissociable du contexte d’un débat d’intérêt général : on ne peut pas exiger d’une personne qui dénonce un abus dont elle est elle-même victime qu’elle exprime ses accusations avec une totale neutralité affective.

Par une décision du 24 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités d’appréciation des « quatre critères du fait justificatif de la bonne foi », insistant sur la nécessité pour les juges de les examiner de manière méthodique et structurée, en procédant à un examen « step by step » des quatre critères, sans se contenter d’une appréciation globale et impressionniste.

L’appréciation de ces critères a également évolué sous l’influence des mutations sociales. Au gré des bouleversements sociaux, l’appréciation prétorienne de la bonne foi a connu quelques évolutions substantielles. Par exemple, le mouvement #BalanceTonPorc, mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, a enrichi la jurisprudence en matière d’injure et de diffamation.  Ces évolutions témoignent de la capacité du droit de la diffamation à s’adapter aux réalités sociales contemporaines, même si elles génèrent également une certaine insécurité juridique pour ceux qui doivent anticiper l’issue d’un contentieux.

B — L’influence normative de la CEDH : hiérarchisation des critères, proportionnalité renforcée et protection différenciée selon la qualité de l’auteur des propos

L’intégration progressive des critères de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le droit français de la diffamation constitue sans doute la mutation la plus profonde qu’ait connue ce contentieux au cours des trente dernières années. Cette intégration s’est opérée à travers deux canaux principaux : d’une part, les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 10 de la Convention, qui ont contraint la jurisprudence nationale à évoluer ; d’autre part, la réception active, par la Cour de cassation elle-même, des critères européens dans son propre cadre d’analyse de la bonne foi.

La Cour de cassation rappelle que la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme doit amener le juge à un examen strict des propos poursuivis et du contexte dans lequel ils sont diffusés ; dès lors, la circonstance que des propos répondent à la définition légale et textuelle de la diffamation n’est pas suffisante pour entrer en voie de condamnation : un second raisonnement doit conduire les juges à s’interroger sur leur caractère « sanctionnable », au regard du moyen de défense dénommé « bonne foi » tel qu’il doit être éclairé et interprété par le droit européen dégagé à travers les stipulations de l’article 10 de la CEDH.

Cette influence européenne s’est traduite par une modification importante dans la manière dont les quatre critères traditionnels de la bonne foi doivent être appréciés. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les quatre critères traditionnels, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence.

Il s’agit là d’une véritable hiérarchisation des critères, qui distingue un premier niveau (le débat d’intérêt général et la base factuelle suffisante) dont la réunion autorise un assouplissement du second niveau (l’absence d’animosité personnelle et la prudence et la mesure).

Cette hiérarchisation a été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme elle-même. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a assimilé le « but légitime » et « l’enquête sérieuse » de la jurisprudence française en matière de diffamation aux notions de « débat d’intérêt général » et de « base factuelle suffisante » de sa propre jurisprudence, précisant la manière dont elle reçoit les critères classiques établis par la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’elle soupèse l’exception de bonne foi en matière de diffamation.

La jurisprudence européenne a également joué un rôle déterminant dans la protection des personnes qui dénoncent des faits graves dont elles sont victimes, notamment en matière de harcèlement sexuel. Dans un arrêt du 18 janvier 2024 , la Cour européenne des droits de l’Homme a souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, et a considéré que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, avaient fait peser sur la requérante une charge disproportionnée. Cette décision illustre parfaitement la manière dont la CEDH contrôle la proportionnalité des condamnations nationales en matière de diffamation.

La Cour de cassation a également intégré la jurisprudence de la CEDH qui avait jugé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier ».  Cette distinction entre personnages publics et personnes privées constitue un principe fondamental du droit européen de la diffamation, qui commande une modulation importante du degré de protection accordé aux uns et aux autres.

L’excuse de bonne foi est ainsi devenue l’un des outils privilégiés des juridictions pour effectuer un contrôle de proportionnalité, grâce à ses critères peu rigides et évolutifs. Le droit pénal de la presse reste un exemple de droit flexible qui suit le fait social pour ne pas réprimer des comportements désormais acceptés.  Cette observation traduit bien la tension permanente dans laquelle se trouve le droit de la diffamation : tension entre la sécurité juridique, qui appelle des critères stables et prévisibles, et la flexibilité, qui permet au droit de s’adapter aux évolutions de la société et de la pratique de la communication.

II — L’arrêt du 12 mai 2026 : la charge de la preuve de la bonne foi, monopole du prévenu et garde-fou contre l’activisme judiciaire

A — La prohibition faite aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi : fondements et portée du principe dispositif en droit de la presse

L’apport principal de l’arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734) tient dans la précision qu’il apporte sur une question qui pouvait sembler, à première vue, d’ordre purement procédural, mais qui se révèle en réalité d’une portée considérable sur le fond : les juges peuvent-ils, de leur propre initiative, sans que le prévenu l’ait invoquée, retenir l’excuse de bonne foi ou déduire de l’article 10 de la CEDH une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression pour écarter toute condamnation ou indemnisation ?

La réponse de la Cour de cassation est clairement négative. La Cour précise que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse.

Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre deux configurations distinctes. Dans la première configuration, le prévenu invoque expressément l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression : les juges doivent alors examiner ces moyens de défense avec soin, en appliquant la méthode hiérarchisée décrite dans la jurisprudence antérieure, et en recherchant si les critères de la bonne foi sont invoqués, au moins en substance, à l’appui de l’exception de proportionnalité. Dans la seconde configuration, qui est celle de l’espèce, aucun de ces moyens n’est invoqué par le prévenu : les juges ne peuvent alors pas combler cette lacune de leur propre chef.

Cette solution s’inscrit dans le respect du principe dispositif, qui gouverne en large part le procès pénal français et qui implique que les parties sont maîtresses de leurs moyens de défense. Elle s’inscrit également dans le respect de la logique de la loi de 1881, qui a aménagé un système de défenses explicites — l’exception de vérité et l’excuse de bonne foi — dont l’invocation appartient au prévenu et non au juge. Cette solution est également cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’exception de vérité. En effet, la loi impose au prévenu de formuler expressément et dans un certain délai son souhait de se prévaloir de l’exception de vérité ; il serait incohérent de permettre aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi, qui est un mécanisme de défense également structuré et formalisé.

Il convient cependant de nuancer cette solution en soulignant que la Cour de cassation ne ferme pas entièrement la porte à une prise en compte d’office des exigences de la Convention européenne par les juges. Elle précise en effet que, si le prévenu invoque l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, les juges doivent rechercher si cette invocation ne recouvre pas, en substance, les critères de la bonne foi.  Il s’agit là d’une approche pragmatique qui évite un formalisme excessif : le prévenu n’est pas tenu d’invoquer l’excuse de bonne foi avec des termes précis ou selon une formulation ritualisée, dès lors qu’il invoque des éléments qui correspondent, dans leur substance, aux critères de cette excuse.

La récente décision du 16 décembre 2025 de la Chambre criminelle (n° 24-86.192) illustre également les nuances de l’appréciation de la bonne foi. Dans cette affaire, la Cour a précisé qu’un tribunal justifie sa décision lorsqu’il analyse l’ensemble des pièces produites, même postérieures aux propos litigieux, relatives à l’excuse de bonne foi pour apprécier l’insuffisance de la base factuelle. Cette précision est importante car elle indique que l’appréciation de la bonne foi n’est pas nécessairement figée au moment où les propos ont été tenus : les éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier rétrospectivement si l’auteur des propos disposait d’une base factuelle suffisante.

B — Les conséquences pratiques sur les stratégies de défense et sur la responsabilisation des acteurs de la communication à l’ère numérique

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 12 mai 2026 sont multiples et touchent à la fois les praticiens du droit de la presse, les journalistes, les blogueurs, les militants associatifs et toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure de diffamation.

La première conséquence, et sans doute la plus immédiate, est la responsabilisation des prévenus et de leurs conseils quant à la nécessité d’invoquer expressément, et de manière substantiée, l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès le stade des premières conclusions. La décision du 12 mai 2026 envoie un signal clair : ne pas invoquer ces moyens de défense, c’est prendre le risque de ne pas en bénéficier, même si les faits de la cause pourraient, objectivement, y donner droit. Cette exigence rejoint les impératifs généraux du droit processuel, qui impose aux parties de faire valoir leurs moyens en temps utile et selon les formes requises.

La deuxième conséquence concerne la portée des exigences professionnelles en matière de vérification des faits. L’arrêt du 13 novembre 2024 avait déjà rappelé avec sévérité les obligations incombant aux journalistes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé qu’un journaliste qui avait fait une erreur de qualification juridique dans une chronique relatant une affaire judiciaire — affirmant à trois reprises qu’une personne avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre alors qu’elle avait été condamnée pour séquestration — ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, la Cour insistant sur la fonction de celui qui a tenu les propos et rappelant la mission d’un professionnel, à savoir délivrer une information la plus précise possible, sans droit à l’approximation.  Cette jurisprudence, rapprochée de l’arrêt du 12 mai 2026, dessine un cadre d’exigence élevée pour les professionnels de l’information.

La troisième conséquence porte sur la situation des non-professionnels de la communication, qui sont de plus en plus nombreux à s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux et à s’exposer ainsi à des poursuites en diffamation. Pour ces personnes, l’arrêt du 12 mai 2026 présente une dimension protectrice, en ce sens qu’il rappelle que la mise en balance autonome entre liberté d’expression et protection de la réputation ne peut pas être effectuée d’office par les juges au détriment du prévenu. Cependant, il présente également une dimension exigeante, car il impose à ces personnes — ou à leurs avocats — de formuler expressément leurs moyens de défense, ce qui peut être difficile pour des justiciables non familiers des subtilités du droit de la presse.

Il est également utile de rappeler que l’excuse de bonne foi ne joue pas de la même manière selon la qualité de l’auteur des propos. Le moyen selon lequel l’existence d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante suffiraient à justifier des propos diffamatoires indifféremment des critères traditionnels de la bonne foi a été soumis à la Cour de cassation dans une affaire relative à un article publié sur LinkedIn , illustrant que la question de l’articulation entre les critères européens et les critères nationaux de la bonne foi reste disputée et fait encore l’objet d’un contentieux actif devant la Cour régulatrice.

L’arrêt du 12 mai 2026 intervient par ailleurs dans un contexte marqué par une réflexion en cours sur les procédures-bâillon — ces poursuites judiciaires, souvent en diffamation, intentées non pas pour obtenir réparation d’un préjudice réel mais pour intimider et réduire au silence des personnes qui s’expriment sur des sujets d’intérêt général. La directive européenne sur les procédures-bâillon, dont le délai de transposition courait jusqu’au 7 mai 2026 , est en cours d’intégration en droit français, même si elle ne couvre, en l’état, que les procédures civiles et commerciales à incidence transfrontière et exclut les poursuites pénales et les procédures purement internes.

Dans ce contexte, la décision du 12 mai 2026 peut être lue comme un rappel à l’ordre adressé aux juridictions du fond : si elles ne peuvent pas soulever d’office l’excuse de bonne foi ou l’exception de proportionnalité, elles ne peuvent pas davantage ignorer ces moyens lorsqu’ils sont régulièrement soulevés par le prévenu.  L’arrêt du 12 mai 2026 complète ce tableau en indiquant que la relation entre le juge et l’excuse de bonne foi est une relation strictement symétrique : les juges ne peuvent ni ignorer les moyens de bonne foi régulièrement soulevés, ni les soulever d’office lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Enfin, l’arrêt du 12 mai 2026 doit être replacé dans la perspective plus large de l’évolution du droit de la diffamation à l’ère numérique. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums en ligne et plus généralement l’ensemble des plateformes de communication en ligne ont multiplié à l’infini les occasions d’expression publique et donc les risques de diffamation.

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Sources :

1-https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/379-actualite-juridique/104333-diffamation-precision-excuse-de-bonne-foi.html
2-https://www.acr-avocats.com/actualites/lexcuse-de-la-bonne-foi-en-matiere-de-diffamation-lequilibre-delicat-du-controle-de-proportionnalite/
3-https://www.eurojuris.fr/actualites-juridiques/actualites-juridiques-particuliers/droit-civil-penal/procedure-penale/articles/diffamation-erreur-qualification-faits-imputes-exclusion-bonne-foi-journaliste-42971.htm
4-https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2025-n6/la-jurisprudence-relative-a-l-exception-de-bonne-foi-validee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-GPL473d0
5-https://www.avft.org/wp-content/uploads/2025/04/Fiche-AVFT-procedures-baillons.pdf
6-https://ma-veille-juridique.com/diffamation-lorsque-lauteur-dun-article-publie-sur-linkedin-invoque-lexcuse-de-bonne-foi-le-juge-doit-dabord-rechercher-ses-propos-sinscrivent-dans-un-debat-dinteret-general-et-r/
7-https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-la-bonne-foi-ou-l-exception-de-verite-constituent-elles-des-faits-justificatifs_article_792.html
8-https://www.agn-avocats.fr/blog/assurance-responsabilite/diffamation-publique-et-exception-de-bonne-foi-ce-que-vous-devez-savoir/
9-https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/libertes-publiques/commentaire-d-arret/cour-europeenne-droits-homme-18-janvier-2024-20725-20-diffamation-publique-portant-faits-harcelement-sexuel-agression-sexuelle-proportionnee-regard-article-10-convention-europeenne-droits-homme-relatif-liberte-expression-979796.html
10-https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110117?fonds=all&init=true&isAdvancedResult=true&page=1&query=%7B%28%40ALL%5Bt