contrefaçon

Dénigrement et contrefaçon contre un concurrent

Le dénigrement commercial constitue un sujet d’une délicatesse particulière, engendrant une multitude de questions tant sur le plan juridique qu’éthique dans le domaine des affaires.

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À une époque où la digitalisation et l’essor des technologies de l’information permettent la circulation rapide et parfois incontrôlée des données, la préservation de la réputation des entreprises s’avère être un enjeu majeur.

En effet, la réputation d’une entreprise, souvent synonyme de confiance et de crédibilité, peut être gravement compromise par la diffusion d’allégations infondées ou de propos dénigrants, qui, bien qu’émanant d’une intention de défendre ses propres intérêts commerciaux, peuvent avoir des conséquences délétères tant pour la victime que pour l’auteur de ces propos.

Dans ce contexte, la jurisprudence relative au dénigrement commercial s’est considérablement enrichie, notamment au regard des défis posés par l’Internet et les nouvelles formes de communication. La loi sur la confiance dans l’économie numérique, adoptée pour réguler le paysage numérique, a ouvert la voie à des débats juridiques complexes concernant la responsabilité des acteurs impliqués dans la diffusion d’informations.

Ainsi, il devient impératif d’explorer les fondements juridiques du dénigrement commercial, d’examiner les critères qui permettent de qualifier une communication de dénigrante et d’identifier les mécanismes de protection des entreprises victimes de telles pratiques.


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L’affaire emblématique opposant la société E., spécialisée dans la commercialisation de produits innovants, à la société B., concurrente dans le même secteur, illustre parfaitement les enjeux inhérents à cette problématique. Dans cette affaire, la société B. a été jugée coupable d’avoir relayé, sans fondement juridique, des allégations de contrefaçon visant les produits de la société E.

Ces accusations, diffusées auprès d’un hébergeur de site Internet, ont été jugées dépourvues de toute légitimité, d’autant plus qu’aucune décision judiciaire n’avait préalablement validé ces allégations. Cette situation met en lumière la frontière délicate qui existe entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et les comportements de dénigrement, potentiellement fautifs, qui nuisent à la réputation d’un concurrent.

Dans son arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris apporte des clarifications essentielles sur cette question. La cour a rappelé que la divulgation d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, et ce, même en l’absence de concurrence directe entre les parties impliquées. La cour a également précisé que les allégations formulées doivent s’appuyer sur des fondements juridiques solides et être justifiées par un intérêt général avéré. À cet égard, la cour a souligné que pour qu’une communication puisse échapper à la qualification de dénigrement, elle doit être formulée avec une mesure appropriée, sans exagérations ni inexactitudes manifestes. Ainsi, cet article se propose d’analyser en profondeur les implications de cette décision, en scrutant les circonstances spécifiques de l’affaire, les principes juridiques en jeu, ainsi que les conséquences potentielles pour les pratiques commerciales.

L’objectif est d’établir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de maintenir un environnement commercial sain et exempt de dénigrement malveillant. En éclairant ces enjeux, nous visons à garantir non seulement la compétitivité des entreprises, mais également à préserver la confiance des consommateurs dans l’intégrité du marché.

Par cette analyse, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques liés au dénigrement commercial à l’ère numérique, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire équilibré et efficace.

I. L’affaire et le cadre juridique

A.  Les circonstances de l’affaire

La société E., reconnue pour son expertise dans la commercialisation de produits distinctifs, se trouve confrontée à une situation délicate qui menace son image et son intégrité commerciale. En effet, la société B., son concurrent direct opérant dans le même domaine, a entrepris une démarche qui soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques de concurrence loyale et sur le respect des droits de propriété industrielle.

Dans un contexte où la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale pour les entreprises, la société B. a choisi de notifier l’hébergeur du site internet de la société E. des prétendues infractions à ses droits.

Cette notification intervenait dans le cadre d’une action en contrefaçon, laquelle était encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ainsi, la société B. a, par cette initiative, cherché à faire valoir ses droits en dénonçant ce qu’elle considérait comme des atteintes à sa propriété industrielle.

Cependant, cette démarche, bien qu’initialement présentée sous un jour légitime, a rapidement pris une tournure plus problématique. En effet, la société B. a non seulement omis de fournir des preuves tangibles et substantielles à l’appui de ses allégations, mais elle a également adopté un ton pour le moins accusateur et péremptoire.

Cette attitude a conduit à des interrogations quant à la bonne foi de la société B. et à la légitimité de ses accusations. La cour d’appel de Paris s’est alors saisie de cette affaire pour examiner les implications juridiques de la communication faite par la société B. sur la présumée contrefaçon.

La question centrale qui s’est posée à la juridiction était de savoir si le fait de notifier une action judiciaire, même en cas de doutes légitimes sur les droits de propriété industrielle, pouvait être interprété comme un acte de dénigrement à l’égard de la société E. et de ses produits. Ce questionnement engageait une réflexion sur les frontières entre la défense des droits de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales, soulevant ainsi des enjeux cruciaux pour la régulation de la concurrence sur le marché.

En somme, cette affaire met en lumière les tensions inhérentes au domaine de la propriété industrielle, où les entreprises, tout en cherchant à protéger leurs innovations et leur image de marque, doivent également naviguer avec prudence afin de ne pas franchir la ligne qui sépare la défense légitime de leurs droits d’une atteinte à la réputation de leurs concurrents.

La décision de la cour d’appel de Paris revêt dès lors une importance capitale, tant pour les parties en présence que pour l’ensemble des acteurs du marché, en ce qu’elle pourrait établir des précédents en matière de responsabilité liée aux accusations de contrefaçon et à la communication d’actions judiciaires dans un contexte commercial concurrentiel.

B. Le cadre juridique de la responsabilité pour dénigrement

Le dénigrement, en tant que concept juridique, se définit communément comme toute communication ou assertion destinée à porter atteinte à la réputation d’un produit ou d’une entreprise, en dévalorisant son image ou en suscitant des doutes quant à sa qualité.

En France, cette notion est encadrée par un corpus juridique précis, enrichi par une jurisprudence abondante, qui permet d’établir des critères rigoureux pour identifier les actes constitutifs de dénigrement fautif. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, constitue un élément central de ce cadre juridique.

Elle a été adoptée dans un contexte où l’essor d’Internet et des nouvelles technologies a engendré une augmentation significative des contentieux liés à la propriété intellectuelle. Cette loi autorise les titulaires de droits de propriété intellectuelle à notifier les hébergeurs de contenus illicites, leur conférant ainsi un outil de protection face aux atteintes à leurs droits. Toutefois, cette disposition législative ne doit en aucun cas être perçue comme un blanc-seing permettant de diffuser des informations erronées ou non fondées.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que même en l’absence de concurrence directe entre les parties, la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent peut être qualifiée de dénigrement. Par conséquent, il appartient à l’auteur de l’allégation d’agir avec la plus grande prudence et de veiller à ce que ses assertions reposent sur des éléments factuels tangibles et vérifiables. Ce principe de mesure dans l’expression des allégations est fondamental pour éviter tout abus qui pourrait résulter d’une interprétation laxiste des droits de propriété intellectuelle.

Les critères de la faute en matière de dénigrement se fondent sur des éléments tels que la véracité des informations diffusées, le contexte dans lequel elles sont communiquées, ainsi que l’intention de nuire. Une communication peut être qualifiée de dénigrante si elle est formulée de manière à induire en erreur le public ou à créer une perception déformée de la réalité.

À cet égard, la bonne foi de l’auteur des propos est également prise en compte, car une intention malveillante ou un manque de diligence dans la vérification des informations peut conduire à une reconnaissance de la responsabilité pour dénigrement. En outre, la jurisprudence met en exergue l’importance de l’expression mesurée dans la formulation des allégations.

Les déclarations doivent être pondérées et fondées sur des éléments probants, afin de ne pas franchir le seuil de la diffamation ou du dénigrement. Les juges, dans leur appréciation, considèrent également le degré d’exposition du produit ou de l’entreprise visée, ainsi que le public auquel s’adressent les communications litigieuses.

Ce cadre juridique impose donc une rigueur certaine aux acteurs économiques, les incitant à adopter une approche responsable dans leurs communications et à privilégier des échanges constructifs et loyaux. En somme, la responsabilité pour dénigrement s’articule autour d’un équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes de concurrence loyale, et son application requiert une vigilance constante et un engagement à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

II. Les conséquences de l’affaire sur la réputation et les pratiques commerciales

A. Les impacts sur la réputation de la société E.

La réputation d’une entreprise constitue un actif intangible d’une valeur inestimable, souvent perçue comme un baromètre de sa santé économique et de sa position concurrentielle sur le marché. Dans le contexte de l’affaire opposant la société E. à son concurrent B., les allégations de contrefaçon diffusées par ce dernier ont engendré des conséquences néfastes qui dépassent le cadre immédiat des accusations formulées.

Les assertions portées contre la société E. ont non seulement suscité des interrogations légitimes quant à la légitimité et à l’intégrité de ses produits, mais elles ont également eu pour effet de miner la confiance des différentes parties prenantes. En effet, la perception du public vis-à-vis des produits de la société E. a pu être significativement altérée en raison de la diffusion d’informations non vérifiées, ce qui pourrait entraîner une diminution de la fidélité de la clientèle.

Les consommateurs, souvent influencés par les rumeurs et les informations diffusées dans l’espace public, peuvent se détourner d’une marque lorsqu’ils sont confrontés à des allégations, même infondées, qui entachent son image. De surcroît, les partenaires commerciaux et distributeurs peuvent également faire preuve de réticence à l’égard de la commercialisation des produits de la société E., craignant d’associer leur propre réputation à une marque mise en cause.

Cette dynamique pourrait se traduire par une réduction des opportunités commerciales, une altération des relations d’affaires et, par conséquent, un impact direct sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de considérer que l’impact d’un acte de dénigrement ne se limite pas à la période immédiate de la divulgation des informations litigieuses. En effet, les études en psychologie sociale montrent que les consommateurs ont tendance à retenir plus longtemps les informations négatives que les informations positives, ce qui confère à un incident de dénigrement un écho durable dans la perception de la marque.

Ainsi, même après la cessation des allégations, la société E. pourrait continuer à faire face aux répercussions de cette atteinte à sa réputation, ce qui souligne l’importance cruciale d’une réponse proactive et rapide. Dans ce contexte, la société E. doit impérativement s’engager dans une stratégie de gestion de crise bien articulée, visant à dissiper les rumeurs et à restaurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux.

Cette stratégie pourrait comprendre des actions telles que la mise en œuvre de campagnes de communication clarifiant les faits, l’engagement d’experts pour attester de la qualité et de la conformité de ses produits, ainsi que des initiatives visant à renforcer la transparence de ses pratiques commerciales. En outre, la société E. doit également envisager des voies de recours juridiques pour répondre aux allégations mensongères, afin de protéger ses intérêts et de préserver son image.

En somme, face à des accusations de dénigrement, la société E. se trouve dans l’obligation de conjuguer défense juridique et stratégies de communication efficace, car la restauration de sa réputation est non seulement primordiale pour sa pérennité, mais également essentielle pour maintenir la confiance de ses clients et partenaires, gage de son succès sur le marché.

B. Les implications pour les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises

L’affaire E. contre B. constitue un jalon significatif dans l’évolution des normes régissant les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises, en particulier dans le contexte des communications à l’ère numérique. Cette décision de la cour d’appel de Paris souligne l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une rigueur accrue dans la gestion de leurs communications, surtout lorsqu’il s’agit de divulguer des informations concernant des concurrents. En effet, la cour a statué que toute divulgation d’informations, surtout si elle revêt un caractère accusatoire, doit être effectuée avec une prudence extrême, une mesure appropriée, et surtout, un fondement factuel indiscutable.

Les implications de cette décision s’étendent bien au-delà de la simple vigilance dans la communication. Elles engendrent une prise de conscience accrue des risques juridiques inhérents à la diffusion d’allégations non vérifiées. Une telle diffuse de fausses informations peut non seulement entraîner des poursuites pour diffamation, mais également avoir des répercussions dévastatrices sur la réputation de l’entreprise elle-même.

En ce sens, il est impératif que les entreprises mettent en place des protocoles internes rigoureux pour encadrer la communication externe, notamment en s’assurant que toute affirmation soit non seulement vérifiable mais également articulée de manière à ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la partie concernée. Par ailleurs, l’affaire E. contre B. incite les entreprises à adopter une approche proactive et systématique en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Dans un environnement concurrentiel où les violations de droits peuvent survenir rapidement et de manière insidieuse, il devient essentiel pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de surveillance efficaces. Ce dispositif de veille doit permettre d’identifier sans délai les cas potentiels de contrefaçon et d’y réagir de manière appropriée.

Cependant, il convient de préciser que la réaction à de tels cas doit se faire dans le respect des normes éthiques et juridiques en vigueur. Avant de procéder à une notification formelle à l’égard d’un hébergeur ou de publier des allégations, il est recommandé de solliciter l’avis de conseillers juridiques compétents afin d’évaluer la solidité des accusations portées et d’en mesurer l’impact potentiel sur la réputation de l’entreprise.

En outre, la notion de transparence se révèle être un principe fondamental dans la gestion des communications d’entreprise. En cas de litige, il est préférable d’adopter une démarche collaborative visant à résoudre le conflit, plutôt que de recourir à des tactiques de dénigrement susceptibles de nuire à l’image de marque des deux parties en présence.

Des approches telles que la négociation amiable, la médiation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends apparaissent comme des solutions viables pour préserver la réputation des entreprises tout en évitant des conflits prolongés et coûteux. Ces méthodes favorisent également un climat de confiance et de respect mutuel dans les relations commerciales, ce qui peut, à long terme, favoriser des partenariats plus solides et durables.

Par ailleurs, dans un arrêt récent du 15 octobre 2025, la Cour de cassation rappelle que la communication à des tiers d’une contrefaçon qui n’a pas encore été judiciairement établie peut caractériser un dénigrement. Elle précise qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

En pratique, cette solution invite les titulaires de droits à une vigilance particulière dans leur stratégie précontentieuse : alerter des distributeurs ou des clients d’un concurrent d’une contrefaçon présumée, avant toute décision judiciaire, est susceptible d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La protection des droits de propriété intellectuelle doit ainsi être conciliée avec une communication maîtrisée à l’égard des tiers. (6)

Pour lire une version plus complète de  cet article sur la contrefaçon et le dénigrement, cliquez

Sources :

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-26.459, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 Décision – RG n°22-12.176 | Cour de cassation
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22.050, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
6.Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 octobre 2025 …

Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.(1)

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.(2)

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Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


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Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.(3)

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.(4)

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.(5)

En matière de photographie, pour établir l’originalité, il convient de démontrer que l’auteur a opéré des choix libres et créatifs, et ce en trois temps. D’abord, en amont de la prise de vue, lors de la préparation (mise en scène, choix du décor, etc.). Ensuite, au moment de la prise de vue (cadrage, éclairage, etc.). Enfin, après la prise de vue, lors du traitement de l’image (retouches, postproduction, etc.).

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Il convient toutefois de rappeler que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre n’est pas considérée comme originale du seul fait qu’elle est nouvelle. À l’inverse, même si un certain type de photographie a déjà été exploité par d’autres influenceurs, elle peut néanmoins présenter un caractère original. Cependant, la Cour souligne que la pratique, par d’autres influenceurs, de ce type de selfie vise à démontrer que le fait de se photographier devant un miroir avec son chien constitue une situation banale de la vie courante.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.(8)

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.(9)

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. (10)Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].(11)

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La courte citation d’une œuvre est licite dès lors qu’elle est justifiée par un caractère d’analyse

Le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte soit séparé de la musique ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur. Dans cette affaire, la publication d’un ouvrage reprenant les textes des chansons d’un artiste-interprète soulève la question de la validité de la citation au regard du droit d’auteur.(1)

Si l’exception de courte citation répond à des conditions précisément définies par le Code de la propriété intellectuelle, qu’en est-il de son application lorsque l’ouvrage se compose intégralement d’extraits d’œuvres citées ? Selon la Cour de cassation, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, et qu’elle était strictement nécessaire à l’analyse critique des chansons qui faisaient l’objet de l’ouvrage.

L’ouvrage en cause comportait un volume particulièrement élevé d’extraits de chansons de Jean Ferrat. Dès lors, une question se pose : l’accumulation excessive de citations peut-elle conduire à écarter le bénéfice de l’exception de courte citation, alors même que chaque extrait, pris isolément, satisfait aux conditions prévues par l’article L. 122-5, 3° a) du CPI ?

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L’exception de courte citation est une disposition du droit d’auteur qui permet à toute personne de citer une œuvre protégée sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur titulaire des droits d’auteur, à condition que cette soit courte et qu’elle serve un but légitime, tel que l’illustration d’une idée ou d’un point de vue, la critique ou la recherche.

La définition de ce qui est considéré comme une « courte citation » peut varier selon les pays et les contextes, mais en général, il s’agit d’une citation brève extraite d’une œuvre plus vaste, qui ne nuit pas à l’exploitation normale de l’œuvre citée et qui mentionne clairement l’auteur et la source de la citation.

Il est important de noter que l’exception de courte citation est une exception limitée et qu’elle ne permet pas de reproduire ou de diffuser l’œuvre protégée dans son intégralité sans autorisation.


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Selon la Cour de cassation, l’auteur jouit, au nom du droit moral, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’exercice de ce droit peut être confié à un tiers après le décès de l’auteur. Toutefois, la divulgation de l’œuvre entraîne l’impossibilité pour l’auteur de s’opposer aux analyses ou courtes citations qui en seraient extraites dès lors que la source et le nom de l’auteur apparaissent. À propos de l’exception de courte citation, la maison d’édition aurait bien démontré que les extraits du répertoire de l’auteur ont servi à une analyse purement critique. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi en ne relevant aucune atteinte au droit moral de l’auteur, ni de caractère illicite des citations en cause.

I. Absence d’atteinte au droit moral

A. Les droits d’auteur dont l’artiste est titulaire sur son œuvre empêchent toute autre personne de l’exploiter, sans l’autorisation de cet auteur

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle délimite les contours de l’exercice du droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit puisque ce dernier « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Cohabitent avec ces dispositions celles de l’article L. 122-5 du même code qui définissent les exceptions légalement prévues au droit d’auteur. En d’autres termes, ce texte garantit toute reproduction libre et gratuite d’une œuvre sous réserve de respecter certaines conditions (N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 7e éd., Lextenso, 2022, p. 154, n° 178).

Selon la Cour de cassation, la divulgation de l’œuvre destitue l’auteur de son droit d’interdire les analyses et courtes citations. La divulgation de l’œuvre est un droit qui appartient à l’auteur et correspond à l’étape au cours de laquelle l’auteur décide de communiquer son œuvre à autrui.

La jurisprudence précise d’ailleurs que le premier usage que fait un auteur épuise son droit de divulgation.

Il convient de préciser ce qu’est ce premier usage. Le droit de divulgation s’exerce par la mise en œuvre de deux éléments : un fait matériel destiné à rendre l’œuvre publique et un élément intentionnel relatif à l’expression de la volonté de son auteur qui consent à cette mise à disposition du public (M. Vivant et J.-M. Brugière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 485, n° 479).

Pour autant, le droit de divulgation demeure une prérogative fondamentale du droit d’auteur. À titre d’illustration, lorsque la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la production au cours d’un débat judiciaire d’un manuscrit encore inédit d’un auteur pouvait constituer une atteinte à ce droit, elle a répondu par l’affirmative. Cette première communication au public n’avait pas été le fait de l’auteur qui n’y avait pas consenti, cela constitue donc une atteinte à son droit moral.(3)

B. Dissociation des deux genres

Toujours à des fins d’écarter toute atteinte au droit moral, la Cour de cassation rappelle également que l’ouvrage se limitait à citer le texte de la chanson et que le texte et la musique relevant de genres différents et dissociables, il ne pouvait pas y avoir d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre. En d’autres termes, les requérants invoquaient une modification de la forme de l’œuvre qui avait été réalisée par l’artiste-interprète et à laquelle ils n’avaient pas consenti et qui constituerait une dénaturation de l’œuvre.

Pourtant, selon la Cour de cassation, la dissociation de ces différents éléments ne constitue pas une atteinte à son intégrité puisqu’il n’y a pas de preuve de sa dénaturation. Nous pouvons y voir une illustration de la subtilité et la complexité de l’œuvre musicale : elle repose sur l’association de plusieurs compositions puisqu’elle se compose au moins d’une mélodie, d’un rythme auxquels peut être associé un texte. Le tout détermine l’originalité de l’œuvre (A. R. Bertrand, Droit d’auteur, Dalloz Action, 2010, n° 207.27).

II. L’exception de « courte citation » prévue à l’article L122-5-3-a du Code la propriété intellectuelle

A. Condition de l’exception de courte citation

Certaines conditions de l’exception de courte citation peuvent être mises en œuvre facilement :

S’agissant de la divulgation de l’œuvre citée, ce critère est rempli si celle-ci a par exemple fait l’objet d’une première publication par un éditeur ;

S’agissant de la mention du nom de l’auteur et de la source, cette condition a notamment vocation à permettre d’identifier la citation comme telle, et de respecter le droit moral de l’auteur. Il faut donc veiller à citer le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre, et le cas échéant, le nom de l’éditeur, la date d’édition, voire la page de l’extrait. Il faut ensuite isoler la citation de manière visible pour le lecteur, en utilisant des guillemets, des notes de bas de page ou en fin de chapitre.

Le 30 novembre 2021, lors de l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, M. Éric Zemmour a diffusé en ligne une vidéo intitulée Je suis candidat à l’élection présidentielle, présentée comme une œuvre collective. Celle-ci reprenait notamment des extraits d’un documentaire nommé aux César du meilleur documentaire en 2021. Le tribunal a rejeté l’exception de courte citation, faute de mention du nom de l’auteur cité. (4)

L’exception de courte citation implique également de respecter d’autres conditions, plus complexes :

S’agissant du critère tenant à la brièveté : il s’apprécie par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle la citation est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont la citation est extraite. Cette appréciation est délivrée au cas par cas en jurisprudence : il n’existe pas en effet de pourcentage ou autre échelle précise à partir desquels la citation ne peut être considérée comme courte. Néanmoins, en toutes hypothèses, l’exception de courte citation ne peut permettre de reproduire intégralement l’œuvre citée ou de la reproduire dans une mesure substantielle. L’œuvre citante doit ainsi pouvoir exister malgré le retrait des citations qu’elle contient.

La courte citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre qui l’incorpore. A défaut, l’exception de courte citation ne s’applique pas. Il faut préciser d’ailleurs que selon les termes de l’article L122-5-3-a, la citation doit être incorporée dans une œuvre « seconde » : la citation doit ainsi permettre d’illustrer en principe une discussion ou une argumentation formant la matière principale de cette seconde oeuvre.

Enfin, le respect du droit moral de l’auteur forme la dernière condition à une courte citation licite. Il ne s’agit pas expressément d’une condition de l’article L122-5 précité, mais d’une condition qui s’applique à toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, et donc aux citations. Il convient de veiller en particulier à ne pas porter atteinte au respect de l’œuvre, en déformant par exemple la pensée de son auteur.

Il faut souligner que l’exception de courte citation n’est pas limitée au domaine littéraire, et qu’elle peut s’appliquer au domaine musical ou audiovisuel, avec quelques adaptations. Elle ne s’applique toutefois pas en principe aux œuvres graphiques, plastiques ou photographiques, car celles-ci sont considérées comme indivisibles.

L’exception de courte citation peut donc être ardue à mettre en œuvre, en raison des conditions précitées qui donnent prise à une certaine part de subjectivité. En conséquence, si vous avez un doute quant à la licéité de vos citations, il est conseillé de demander à l’auteur ou à ses ayant droits une autorisation expresse et écrite, ou de solliciter l’analyse d’un avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle.

B. La licéité de la citation justifiée par son caractère d’information

Le recours à l’exception de courte citation est conditionné par le respect de ces prérogatives de l’auteur. C’est ce que vérifie la Cour de cassation en confrontant le principe et son exception pour finalement retenir que la divulgation défait l’interdiction de citer l’œuvre, d’autant plus lorsque cette citation est justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle elle est incorporée.

Est bien entendu rappelée l’obligation de mentionner l’auteur de l’œuvre ainsi que sa source. D’une certaine façon, elle procède à une mise en balance des intérêts en jeu : d’un côté, celui de l’auteur qui revendique la protection légitime de son droit moral et, de l’autre, celui qui utilise la citation à des fins informationnelles ou analytiques et donc tournées vers une finalité très générale et pas vraiment personnelle. Partant de ces considérations, la citation en cause est licite.

En effet, l’exception visée par le troisième alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle traite de l’analyse et de la courte citation. En réalité, la première est souvent caractérisée corrélativement à la seconde (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 656, n° 651). Le cas d’espèce est particulièrement illustratif de cette appréciation puisque la Cour de cassation évoque l’analyse et l’aspect pédagogique de l’ouvrage comme justification de la citation effectuée en énonçant que « chacune des citations était nécessaire à l’analyse critique de la chanson ». Pourtant, l’analyse et la citation répondent à des situations bel et bien distinctes. L’analyse consiste en l’exposé d’un point de vue alors que la citation reproduit de façon strictement identique l’extrait d’une œuvre.

C’est finalement l’opposition entre protection du droit d’auteur et exercice de la liberté d’expression justifiant l’exception de citation qui se trouve illustrée dans cette solution. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle vise explicitement en son troisième alinéa « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre ». En d’autres termes, il y a citation licite dès lors que la reprise de l’œuvre d’origine poursuit une finalité d’instruction, qu’elle est courte et ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur.

Les conditions relatives à la mise en œuvre de cette citation tiennent comme son nom l’indique à la longueur de la citation : elle doit être courte selon le Code de la propriété intellectuelle, « quelque chose de bref est nécessairement court » (J.-M. Bruguière, « Les courtes citations », in J.-M. Bruguière [dir.], Les standards de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 44). Ainsi, la brièveté exclut de reprendre intégralement l’œuvre.

La difficulté en l’espèce ne reposait pas sur la taille des citations, mais plutôt sur le fait que l’ouvrage était constitué de citations de cet artiste-interprète. Mais prises individuellement, les citations correspondaient bien à cette limite de taille.

Par ailleurs, la Cour de cassation retient également dans sa motivation que les citations étaient nécessaires « à l’analyse critique de la chanson » et « ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire, mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage », lequel était dédié à l’œuvre de l’artiste-interprète et présentait une finalité documentaire. En plus de rappeler la brièveté de la citation, elle insiste également sur sa nécessité.

En d’autres termes, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, qu’elle présente les caractères de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle puisque l’auteur de l’ouvrage avait précisément démontré pourquoi leur présence était nécessaire à l’analyse critique de la chanson visée. Cette solution est donc justifiée à la fois au regard des critères légaux, mais on peut également y voir l’exercice de libertés bien particulières qui est celui de la liberté d’expression et de la liberté d’information. En effet, cette solution est justifiée par un impératif d’information du public puisque la démarche allait bien au-delà d’une simple finalité commerciale ou publicitaire.

Concernant les liens hypertextes, la Cour de justice a été conduite à adopter une approche innovante afin de trancher la question suivante : une publication peut-elle bénéficier de l’exception de citation prévue à l’article 5, § 3, d), de la directive 2001/29 lorsque les extraits concernés ne sont pas intégrés directement et de façon indissociable au nouveau texte, mais sont rendus accessibles au public par le biais de liens hypertextes renvoyant à des fichiers PDF consultables indépendamment ? La Cour a considéré que : « L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome » (CJUE, Gde ch., 29 juill. 2019, aff. C-516/17). (5)

Pour lire un article plus complet sur le droit à courte citation, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-23.976, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 11-22.031 11-22.522, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 95-13.545, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/03349
  5. Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – Spiegel Online GmbH / Volker Beck (Affaire C-516/17)

Copie d’un site : condamnation pour parasitisme

Qu’est-ce que le parasitisme entre deux sociétés ?

« Les nombreuses reprises d’éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d’une volonté de la société Art et Pub de s’inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d’agissements parasitaires », a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 2022.(1)

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Elle a conclu que cet acte de concurrence déloyale constaté a généré un trouble commercial constitutif de préjudice et a condamné Art et Pub à verser 20 000 € de dommages-intérêts.

La cour, qui a infirmé le jugement de première instance, procède à une analyse précise des actes de parasitisme de la reprise d’éléments d’un site internet par un site concurrent. Elle a commencé par constater que le site de Art et Pub Etiquettes-folies.fr était postérieur à C-monetiquette.fr, celui de la société Léa, et qu’il reprenait à l’identique ou presque des rubriques ainsi que les présentations et les textes.


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La cour a rejeté l’argument d’Art et Pub lié aux investissements consentis pour le site, constatant qu’ils n’étaient pas liés à sa conception et à sa présentation.

En droit interne, la concurrence déloyale relève de la responsabilité civile délictuelle, fondée sur l’article 1240 du Code civil. Il est donc nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La concurrence déloyale correspond à un abus dans l’exercice de la liberté de concurrence. Contrairement à l’abus de position dominante, elle n’exige pas la démonstration d’un effet sur le marché. Enfin, il est admis que des actes de concurrence déloyale peuvent exister entre deux entreprises qui ne sont pas en situation de concurrence directe.

On distingue quatre principaux types de comportements fautifs en matière de concurrence déloyale :

  • le dénigrement
  • la confusion
  • la désorganisation
  • et le parasitisme

C’est le parasitisme qui nous intéresse aujourd’hui

I. Caractérisation du parasitisme

A. Notion de parasitisme

Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. (2)Le parasitisme ne peut pas se déduire du seul fait qu’une entreprise vend un produit imité ou identique à celui commercialisé depuis longtemps et avec succès par une autre entreprise.(3)

Dans un arrêt du 26 juin 2024 (Com., n° 22-17.647 et 22-21.497), relatif au masque « EasyBreath » de Decathlon, la Cour de cassation précise la notion de parasitisme. Elle le définit comme « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage »

La Cour rappelle en outre une exigence probatoire stricte : la victime doit identifier précisément la valeur économique qu’elle invoque et démontrer qu’elle a fait l’objet d’une captation indue. (4)

Dans un arrêt rendu le même jour, la Cour rappelle que la concurrence déloyale ne peut être retenue qu’à condition de démontrer l’existence d’une valeur économique précise et individualisée, ainsi que sa captation indue par un tiers.

En l’espèce, aucun investissement particulier n’était caractérisé : les produits consistaient uniquement en l’apposition d’images libres de droits sur des supports ordinaires, excluant ainsi toute qualification de parasitisme.(5)

À la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. (6) La notoriété du produit prétendument copié n’est pas une condition nécessaire du parasitisme, qui peut être constitué par la reprise des investissements allégués, indépendamment des frais exposés par l’auteur du parasitisme.(7)

Il est de jurisprudence constante que le parasitisme peut être établi même en l’absence de toute situation de concurrence.(8) À l’inverse, l’absence de concurrence n’est pas une condition du succès de l’action. (9) L’action en parasitisme peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties. (10)

Pour prouver la faute, il n’est pas non plus nécessaire d’établir le risque de confusion traditionnellement requis dans le cadre d’une action en concurrence déloyale en parasitisme. (11)

Il importe peu également que les produits d’origine aient ou non été mis sur le marché géographique concerné avant que les copies y aient été commercialisées.(12)

L’action en parasitisme peut être intentée même par celui qui ne peut pas, ou ne peut plus, se prévaloir d’un droit privatif.(13)

Les agissements parasitaires peuvent être accomplis pour le compte d’un mandant. Ainsi, une société qui embauche un agent commercial d’une société concurrente, qui n’a pas d’interdiction de représenter d’autres sociétés et qui, à l’issue de son contrat, n’est pas tenu par une clause de non-concurrence, commet des actes relevant du parasitisme par l’intermédiaire de ce commercial.(14)

Bien entendu, le parasitisme suppose une diffusion des agissements fautifs auprès de personnes autres que la victime ; tel est le cas même si le « public » s’avère être les seuls salariés de la victime.(15)

Des actes qualifiés de caricature, de pastiche ou de parodie ne peuvent pas être sanctionnés au titre du parasitisme (CA Paris 25-1-2012 n° 10/09512).

B. Actes de parasitisme

  1. Spécialiste d’une marque

Ancien agent « Citroën » qui se présente comme « citroëniste indépendant » sur ses documents publicitaires et appose sur le toit de son garage une enseigne « Citroëniste » avec les lettres « iste » écrites en plus petit corps. Acte parasitaire, dès lors que l’utilisation publicitaire du nom commercial est faite par un ancien concessionnaire de la marque.

Ancien concessionnaire « Volvo » qui persiste à prendre des initiatives et à se présenter comme spécialiste Volvo dans des opérations publicitaires aboutissant à la vente de véhicules de la marque Volvo. Acte parasitaire, dès lors que ces agissements interviennent après la cessation du contrat de concession.

  1. Imitation du produit ou du conditionnement

Commercialisation d’un parfum dont le conditionnement ressemble de façon frappante à celui d’une grande marque, de telle sorte qu’un air de famille existe entre les deux parfums. Acte parasitaire, dès lors que cette ressemblance n’est pas le fruit du hasard mais résulte de la volonté de reproduire les caractéristiques du parfum de prestige et d’exploiter sa notoriété.

Fabrication et commercialisation par une société de flacons de désodorisant ménager similaires à ceux d’un concurrent mais auxquels elle a apporté une amélioration d’importance dans leur mode d’utilisation (CA Versailles 20-10-1993 : RJDA 6/94 n° 751). Acte non parasitaire, dès lors que la société a ajouté à un produit devenu banal (liquide désodorisant) un procédé d’utilisation jusque-là non pratiqué, de sorte que, pour ce faire, elle a dû procéder à des investissements et à des recherches techniques.

Vente par un fabricant de boissons à l’orange de bouteilles comportant des étiquettes présentant des similitudes avec celles d’un concurrent dont la notoriété est incontestable (CA Colmar 13-5-1994 : RJDA 11/94 n° 1249). Acte parasitaire, dès lors que le fabricant a profité du courant d’achats établi en faveur d’articles commercialisés par le concurrent et a évité une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise d’un risque.

Producteur de bananes qui, pour la commercialisation de ses fruits, se met à utiliser des bacs en plastique prêts à être mis en rayon alors qu’un concurrent a déjà adopté ce mode de conditionnement sur lequel il appose le dessin du fruit, sa marque et un slogan. Acte non parasitaire, dès lors que le bac en plastique, utilisé depuis longtemps comme mode de conditionnement dans ce secteur, constitue le seul point commun avec le mode de présentation des produits du concurrent, les autres éléments du concept n’ayant pas été repris.

Vente, par un distributeur, de vêtements qu’il a fait produire à l’étranger et qui sont très similaires à ceux d’un fabricant dont il avait auparavant obtenu des échantillons en vue de leur distribution (CA Paris 15-3-2000 n° 98-1684 : PIBD 2000 n° 702 III p. 375). Acte parasitaire, dès lors que le distributeur s’est ainsi approprié à moindre frais les efforts commerciaux entrepris par le fournisseur.

II. Sanction des actes parasitaires

A. Preuve de l’acte parasitaire

La concurrence déloyale se distingue sur ce point du parasitisme, puisque le succès de l’action en parasitisme suppose de démontrer que le parasite s’est volontairement placé dans le sillage d’un tiers (CA Paris, 30 juin 2021, no 18/26888, Contrats, conc. consom. 2021, comm. 165, note M. Malaurie-Vignal). Cette condition subordonne bien l’action en parasitisme à la preuve d’une faute intentionnelle. La preuve d’une usurpation de notoriété ou de « détournement d’investissements ».

Par ses actes, le parasite cherche à assimiler ses produits (ou ses services) et ceux d’une entreprise à la notoriété considérable, bénéficiant ainsi d’un profit illégitime. Néanmoins, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que « la notoriété du produit prétendument copié […] ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire ». La notoriété serait donc vraisemblablement davantage un indice qu’une véritable condition. La théorie du parasitisme suppose que le parasite tire profit, sans contrepartie financière, « sans bourse délier », de la renommée, du sérieux ou encore du prestige du parasité. Il ne peut donc y avoir parasitisme si le prétendu parasite démontre qu’il a lui-même réalisé des investissements réels et sérieux en relation avec le produit ou le service concerné.

L’existence, pour le demandeur, d’investissements constitue une condition essentielle à la démonstration du parasitisme. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a pu considérer que la démonstration par le défendeur de ce qu’il a réalisé des investissements pour la promotion du produit litigieux ne permettait pas, à elle seule, d’écarter le parasitisme, « le parasitisme n’excluant pas l’existence de dépenses effectuées par le parasite » (CA Paris, 14 déc. 2021, no 20/05805). La preuve des investissements réalisés demeure néanmoins un élément important et valorisé par la jurisprudence qui apprécie le parasitisme de manière globale en appliquant la méthode du faisceau d’indices.

B. Sanction de l’acte parasitaire

Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’il en est de même pour l’action en parasitisme. Cette action « fondée sur l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

La victime peut donc être un commerçant ou une société, mais aussi une association. Cela étant, il importe pour la victime de bien identifier son préjudice personnel.

La Haute juridiction a ainsi établi que les agissements parasitaires « peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil [devenu C. civ., art. 1240], même en l’absence de toute situation de concurrence ». Cette approche semble aujourd’hui acquise (CA Paris, 8 sept. 2004, no 03/04631 : « un comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire, même en l’absence de situation de concurrence » ; CA Toulouse, 5 avr. 2005, no 04/01758 : « La théorie des agissements parasitaires reste applicable lorsque (…) les entreprises concernées ne sont pas en situation de concurrence » ; T. com. Paris, 21 oct. 2019, no 2017004105 : « la circonstance que Canal + ait choisi de renoncer à la diffusion de l’émission « Le Zapping » ne saurait suffire, à elle seule, à exonérer France Télévisions des griefs qui sont formulés à son encontre, le parasitisme pouvant être constitué, même en l’absence de situation de concurrence effective »).

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Sources :

  1. Cour d’appel de Paris, pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 16 décembre 2022 /Sarl Léa / Sarl Art et Pub (https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-2-arret-du-16-decembre-2022/)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-18.669, Inédit – Légifrance (gouv.fr)
  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22 …
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23 …
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19.373, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-24.798, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-11.242, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 18-19.774, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 2002, 00-14.849, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 18-23.261 18-23.699, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  12. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-14.045, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  13. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-21.764, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  14. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 92-12.476, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  15. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 février 2014, 13-11.044, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  16. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1999, 96-22.457, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  17. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  18. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-18.077, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  19. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  20. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-19.153, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)