contrefaçon

Dénigrement et contrefaçon contre un concurrent

Le dénigrement commercial constitue un sujet d’une délicatesse particulière, engendrant une multitude de questions tant sur le plan juridique qu’éthique dans le domaine des affaires.

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À une époque où la digitalisation et l’essor des technologies de l’information permettent la circulation rapide et parfois incontrôlée des données, la préservation de la réputation des entreprises s’avère être un enjeu majeur.

En effet, la réputation d’une entreprise, souvent synonyme de confiance et de crédibilité, peut être gravement compromise par la diffusion d’allégations infondées ou de propos dénigrants, qui, bien qu’émanant d’une intention de défendre ses propres intérêts commerciaux, peuvent avoir des conséquences délétères tant pour la victime que pour l’auteur de ces propos.

Dans ce contexte, la jurisprudence relative au dénigrement commercial s’est considérablement enrichie, notamment au regard des défis posés par l’Internet et les nouvelles formes de communication. La loi sur la confiance dans l’économie numérique, adoptée pour réguler le paysage numérique, a ouvert la voie à des débats juridiques complexes concernant la responsabilité des acteurs impliqués dans la diffusion d’informations.

Ainsi, il devient impératif d’explorer les fondements juridiques du dénigrement commercial, d’examiner les critères qui permettent de qualifier une communication de dénigrante et d’identifier les mécanismes de protection des entreprises victimes de telles pratiques.


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L’affaire emblématique opposant la société E., spécialisée dans la commercialisation de produits innovants, à la société B., concurrente dans le même secteur, illustre parfaitement les enjeux inhérents à cette problématique. Dans cette affaire, la société B. a été jugée coupable d’avoir relayé, sans fondement juridique, des allégations de contrefaçon visant les produits de la société E.

Ces accusations, diffusées auprès d’un hébergeur de site Internet, ont été jugées dépourvues de toute légitimité, d’autant plus qu’aucune décision judiciaire n’avait préalablement validé ces allégations. Cette situation met en lumière la frontière délicate qui existe entre la défense légitime des droits de propriété intellectuelle et les comportements de dénigrement, potentiellement fautifs, qui nuisent à la réputation d’un concurrent.

Dans son arrêt rendu le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris apporte des clarifications essentielles sur cette question. La cour a rappelé que la divulgation d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent constitue un acte de dénigrement, et ce, même en l’absence de concurrence directe entre les parties impliquées. La cour a également précisé que les allégations formulées doivent s’appuyer sur des fondements juridiques solides et être justifiées par un intérêt général avéré. À cet égard, la cour a souligné que pour qu’une communication puisse échapper à la qualification de dénigrement, elle doit être formulée avec une mesure appropriée, sans exagérations ni inexactitudes manifestes. Ainsi, cet article se propose d’analyser en profondeur les implications de cette décision, en scrutant les circonstances spécifiques de l’affaire, les principes juridiques en jeu, ainsi que les conséquences potentielles pour les pratiques commerciales.

L’objectif est d’établir un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la nécessité de maintenir un environnement commercial sain et exempt de dénigrement malveillant. En éclairant ces enjeux, nous visons à garantir non seulement la compétitivité des entreprises, mais également à préserver la confiance des consommateurs dans l’intégrité du marché.

Par cette analyse, nous espérons contribuer à une meilleure compréhension des défis juridiques liés au dénigrement commercial à l’ère numérique, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire équilibré et efficace.

I. L’affaire et le cadre juridique

A.  Les circonstances de l’affaire

La société E., reconnue pour son expertise dans la commercialisation de produits distinctifs, se trouve confrontée à une situation délicate qui menace son image et son intégrité commerciale. En effet, la société B., son concurrent direct opérant dans le même domaine, a entrepris une démarche qui soulève de nombreuses interrogations sur les pratiques de concurrence loyale et sur le respect des droits de propriété industrielle.

Dans un contexte où la protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale pour les entreprises, la société B. a choisi de notifier l’hébergeur du site internet de la société E. des prétendues infractions à ses droits.

Cette notification intervenait dans le cadre d’une action en contrefaçon, laquelle était encore en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ainsi, la société B. a, par cette initiative, cherché à faire valoir ses droits en dénonçant ce qu’elle considérait comme des atteintes à sa propriété industrielle.

Cependant, cette démarche, bien qu’initialement présentée sous un jour légitime, a rapidement pris une tournure plus problématique. En effet, la société B. a non seulement omis de fournir des preuves tangibles et substantielles à l’appui de ses allégations, mais elle a également adopté un ton pour le moins accusateur et péremptoire.

Cette attitude a conduit à des interrogations quant à la bonne foi de la société B. et à la légitimité de ses accusations. La cour d’appel de Paris s’est alors saisie de cette affaire pour examiner les implications juridiques de la communication faite par la société B. sur la présumée contrefaçon.

La question centrale qui s’est posée à la juridiction était de savoir si le fait de notifier une action judiciaire, même en cas de doutes légitimes sur les droits de propriété industrielle, pouvait être interprété comme un acte de dénigrement à l’égard de la société E. et de ses produits. Ce questionnement engageait une réflexion sur les frontières entre la défense des droits de propriété intellectuelle et les pratiques commerciales déloyales, soulevant ainsi des enjeux cruciaux pour la régulation de la concurrence sur le marché.

En somme, cette affaire met en lumière les tensions inhérentes au domaine de la propriété industrielle, où les entreprises, tout en cherchant à protéger leurs innovations et leur image de marque, doivent également naviguer avec prudence afin de ne pas franchir la ligne qui sépare la défense légitime de leurs droits d’une atteinte à la réputation de leurs concurrents.

La décision de la cour d’appel de Paris revêt dès lors une importance capitale, tant pour les parties en présence que pour l’ensemble des acteurs du marché, en ce qu’elle pourrait établir des précédents en matière de responsabilité liée aux accusations de contrefaçon et à la communication d’actions judiciaires dans un contexte commercial concurrentiel.

B. Le cadre juridique de la responsabilité pour dénigrement

Le dénigrement, en tant que concept juridique, se définit communément comme toute communication ou assertion destinée à porter atteinte à la réputation d’un produit ou d’une entreprise, en dévalorisant son image ou en suscitant des doutes quant à sa qualité.

En France, cette notion est encadrée par un corpus juridique précis, enrichi par une jurisprudence abondante, qui permet d’établir des critères rigoureux pour identifier les actes constitutifs de dénigrement fautif. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, relative à la confiance dans l’économie numérique, constitue un élément central de ce cadre juridique.

Elle a été adoptée dans un contexte où l’essor d’Internet et des nouvelles technologies a engendré une augmentation significative des contentieux liés à la propriété intellectuelle. Cette loi autorise les titulaires de droits de propriété intellectuelle à notifier les hébergeurs de contenus illicites, leur conférant ainsi un outil de protection face aux atteintes à leurs droits. Toutefois, cette disposition législative ne doit en aucun cas être perçue comme un blanc-seing permettant de diffuser des informations erronées ou non fondées.

La jurisprudence a par ailleurs précisé que même en l’absence de concurrence directe entre les parties, la diffusion d’informations susceptibles de nuire à la réputation d’un produit commercialisé par un concurrent peut être qualifiée de dénigrement. Par conséquent, il appartient à l’auteur de l’allégation d’agir avec la plus grande prudence et de veiller à ce que ses assertions reposent sur des éléments factuels tangibles et vérifiables. Ce principe de mesure dans l’expression des allégations est fondamental pour éviter tout abus qui pourrait résulter d’une interprétation laxiste des droits de propriété intellectuelle.

Les critères de la faute en matière de dénigrement se fondent sur des éléments tels que la véracité des informations diffusées, le contexte dans lequel elles sont communiquées, ainsi que l’intention de nuire. Une communication peut être qualifiée de dénigrante si elle est formulée de manière à induire en erreur le public ou à créer une perception déformée de la réalité.

À cet égard, la bonne foi de l’auteur des propos est également prise en compte, car une intention malveillante ou un manque de diligence dans la vérification des informations peut conduire à une reconnaissance de la responsabilité pour dénigrement. En outre, la jurisprudence met en exergue l’importance de l’expression mesurée dans la formulation des allégations.

Les déclarations doivent être pondérées et fondées sur des éléments probants, afin de ne pas franchir le seuil de la diffamation ou du dénigrement. Les juges, dans leur appréciation, considèrent également le degré d’exposition du produit ou de l’entreprise visée, ainsi que le public auquel s’adressent les communications litigieuses.

Ce cadre juridique impose donc une rigueur certaine aux acteurs économiques, les incitant à adopter une approche responsable dans leurs communications et à privilégier des échanges constructifs et loyaux. En somme, la responsabilité pour dénigrement s’articule autour d’un équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le respect des principes de concurrence loyale, et son application requiert une vigilance constante et un engagement à promouvoir des pratiques commerciales éthiques.

II. Les conséquences de l’affaire sur la réputation et les pratiques commerciales

A. Les impacts sur la réputation de la société E.

La réputation d’une entreprise constitue un actif intangible d’une valeur inestimable, souvent perçue comme un baromètre de sa santé économique et de sa position concurrentielle sur le marché. Dans le contexte de l’affaire opposant la société E. à son concurrent B., les allégations de contrefaçon diffusées par ce dernier ont engendré des conséquences néfastes qui dépassent le cadre immédiat des accusations formulées.

Les assertions portées contre la société E. ont non seulement suscité des interrogations légitimes quant à la légitimité et à l’intégrité de ses produits, mais elles ont également eu pour effet de miner la confiance des différentes parties prenantes. En effet, la perception du public vis-à-vis des produits de la société E. a pu être significativement altérée en raison de la diffusion d’informations non vérifiées, ce qui pourrait entraîner une diminution de la fidélité de la clientèle.

Les consommateurs, souvent influencés par les rumeurs et les informations diffusées dans l’espace public, peuvent se détourner d’une marque lorsqu’ils sont confrontés à des allégations, même infondées, qui entachent son image. De surcroît, les partenaires commerciaux et distributeurs peuvent également faire preuve de réticence à l’égard de la commercialisation des produits de la société E., craignant d’associer leur propre réputation à une marque mise en cause.

Cette dynamique pourrait se traduire par une réduction des opportunités commerciales, une altération des relations d’affaires et, par conséquent, un impact direct sur le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. Il est essentiel de considérer que l’impact d’un acte de dénigrement ne se limite pas à la période immédiate de la divulgation des informations litigieuses. En effet, les études en psychologie sociale montrent que les consommateurs ont tendance à retenir plus longtemps les informations négatives que les informations positives, ce qui confère à un incident de dénigrement un écho durable dans la perception de la marque.

Ainsi, même après la cessation des allégations, la société E. pourrait continuer à faire face aux répercussions de cette atteinte à sa réputation, ce qui souligne l’importance cruciale d’une réponse proactive et rapide. Dans ce contexte, la société E. doit impérativement s’engager dans une stratégie de gestion de crise bien articulée, visant à dissiper les rumeurs et à restaurer la confiance des consommateurs et des partenaires commerciaux.

Cette stratégie pourrait comprendre des actions telles que la mise en œuvre de campagnes de communication clarifiant les faits, l’engagement d’experts pour attester de la qualité et de la conformité de ses produits, ainsi que des initiatives visant à renforcer la transparence de ses pratiques commerciales. En outre, la société E. doit également envisager des voies de recours juridiques pour répondre aux allégations mensongères, afin de protéger ses intérêts et de préserver son image.

En somme, face à des accusations de dénigrement, la société E. se trouve dans l’obligation de conjuguer défense juridique et stratégies de communication efficace, car la restauration de sa réputation est non seulement primordiale pour sa pérennité, mais également essentielle pour maintenir la confiance de ses clients et partenaires, gage de son succès sur le marché.

B. Les implications pour les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises

L’affaire E. contre B. constitue un jalon significatif dans l’évolution des normes régissant les pratiques commerciales et la responsabilité des entreprises, en particulier dans le contexte des communications à l’ère numérique. Cette décision de la cour d’appel de Paris souligne l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une rigueur accrue dans la gestion de leurs communications, surtout lorsqu’il s’agit de divulguer des informations concernant des concurrents. En effet, la cour a statué que toute divulgation d’informations, surtout si elle revêt un caractère accusatoire, doit être effectuée avec une prudence extrême, une mesure appropriée, et surtout, un fondement factuel indiscutable.

Les implications de cette décision s’étendent bien au-delà de la simple vigilance dans la communication. Elles engendrent une prise de conscience accrue des risques juridiques inhérents à la diffusion d’allégations non vérifiées. Une telle diffuse de fausses informations peut non seulement entraîner des poursuites pour diffamation, mais également avoir des répercussions dévastatrices sur la réputation de l’entreprise elle-même.

En ce sens, il est impératif que les entreprises mettent en place des protocoles internes rigoureux pour encadrer la communication externe, notamment en s’assurant que toute affirmation soit non seulement vérifiable mais également articulée de manière à ne pas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité de la partie concernée. Par ailleurs, l’affaire E. contre B. incite les entreprises à adopter une approche proactive et systématique en matière de gestion de la propriété intellectuelle.

Dans un environnement concurrentiel où les violations de droits peuvent survenir rapidement et de manière insidieuse, il devient essentiel pour les entreprises d’instaurer des mécanismes de surveillance efficaces. Ce dispositif de veille doit permettre d’identifier sans délai les cas potentiels de contrefaçon et d’y réagir de manière appropriée.

Cependant, il convient de préciser que la réaction à de tels cas doit se faire dans le respect des normes éthiques et juridiques en vigueur. Avant de procéder à une notification formelle à l’égard d’un hébergeur ou de publier des allégations, il est recommandé de solliciter l’avis de conseillers juridiques compétents afin d’évaluer la solidité des accusations portées et d’en mesurer l’impact potentiel sur la réputation de l’entreprise.

En outre, la notion de transparence se révèle être un principe fondamental dans la gestion des communications d’entreprise. En cas de litige, il est préférable d’adopter une démarche collaborative visant à résoudre le conflit, plutôt que de recourir à des tactiques de dénigrement susceptibles de nuire à l’image de marque des deux parties en présence.

Des approches telles que la négociation amiable, la médiation ou d’autres formes de règlement alternatif des différends apparaissent comme des solutions viables pour préserver la réputation des entreprises tout en évitant des conflits prolongés et coûteux. Ces méthodes favorisent également un climat de confiance et de respect mutuel dans les relations commerciales, ce qui peut, à long terme, favoriser des partenariats plus solides et durables.

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Sources :

1 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 septembre 2017, 16-26.459, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 Décision – RG n°22-12.176 | Cour de cassation
3 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-29.378, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
4 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
5 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22.050, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La déchéanche de la marque

La procédure en nullité ou en déchéance à l’encontre d’une autre marque appartenant à un tiers permet aux acteurs économiques à compter du 1er avril 2020 de faire valoir leurs droits plus simplement, plus rapidement et à moindre coût, en simplifiant des actions ouvertes auparavant dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire.

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Instruite à l’INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

Le propriétaire d’une marque française a l’obligation de l’exploiter pour les produits et services désignés dans son dépôt. Il risque sinon de la perdre.

La déchéance d’une marque est prononcée par l’INPI ou par les tribunaux, sous certaines conditions. Elle peut être demandée par toute personne, si son propriétaire :

N’a pas commencé à exploiter sa marque alors qu’elle est enregistrée depuis 5 ans au moins

Ou s’il a abandonné l’exploitation de sa marque depuis plus de 5 ans.


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La déchéance d’une marque peut être totale ou partielle, c’est à dire pour tout ou partie des produits et services désignés au dépôt.

C’est au regard des preuves d’exploitation apportées par le propriétaire que l’INPI ou les juges apprécieront si la marque a été sérieusement exploitée.

I. Conditions de fond de l’action en déchéance pour cause de dégénérescence

A. La dégénérescence s’applique quand la marque est devenue après son enregistrement

Selon l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :

1.La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service

En fait, les plaideurs qui ont eu recours à l’action en déchéance pour cause de dégénérescence ne se sont pas attaqués exclusivement à des marques qui étaient devenues la désignation usuelle du produit ou du service au sens de l’ancien article 12 de la directive (ce qui créait finalement un certain lien avec la notion de marque notoire, lien factuel). Ils ont aussi tenté d’obtenir la déchéance de marques composées de termes qui ne remplissaient pas ou plus les conditions minimales de la distinctivité d’une marque au regard des autres causes exposées à l’ancien article L. 712-2.

Une telle demande apparaît de prime abord comme étant contraire au texte même de la directive, du règlement et de la loi française, alors applicables, qui limitent les possibilités d’application de la dégénérescence au cas de la marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service.

En effet, seule la marque devenue la désignation usuelle d’un produit ou d’un service est apte à paralyser l’intervention des autres opérateurs économiques sur le marché considéré. Les autres causes de refus d’enregistrement ou de nullité de la marque sont, sur ce plan, un peu moins contraignantes pour les concurrents.(7)

La société Candia a déposé la nuance de couleur Rose Pantone 212 à titre de marque pour désigner des produits laitiers. Elle assigne en contrefaçon les sociétés BSA et Lactel, qui utilisent une nuance très proche, le rose fuchsia, sur des produits identiques ; celles-ci répliquent en invoquant la dégénérescence de la marque au motif que cette nuance est devenue usuelle dans le domaine des produits laitiers.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 23 mars 2006, n° 04/08055 : JurisData n° 2006-311182 ; PIBD 2006, n° 831, III, p. 403 ; Propr. industr. 2006, comm. 93, P. Tréfigny) fait droit à cette demande :

[…] les sociétés appartenant à l’activité laitière font usage de la couleur « rose fuchsia » qui sans être toujours identique à la couleur « rose pantone 212 » est une nuance très proche ne permettant pas à un consommateur d’attention moyenne d’opérer une distinction ; […] cette nuance de rose qui est une modernisation de la couleur rose layette ou rose buvard qui identifiait autrefois les produits infantiles est devenue usuelle pour les sociétés commercialisant les produits laitiers.

La société Lactel avait exercé des actions en contrefaçon, dont elle se prévaut pour démontrer qu’elle a tenté d’empêcher la dégénérescence de son signe. La cour estime qu’elle n’a pas pris « des mesures suffisantes pour éviter cette généralisation de l’emploi par des tiers de sa marque déposée rose pantone 212 et éviter la banalisation de celle-ci ». La cour de Lyon rappelle la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt Pina Colada du 28 avril 2004.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision dans un arrêt du 10 juillet 2007. Elle confirme donc qu’une marque figurative peut faire l’objet d’une action en déchéance pour dégénérescence et que l’usage par des tiers de signes similaires et non pas identiques à cette marque ne fait pas obstacle à la déchéance, dès lors que le consommateur d’attention moyenne ne peut pas les distinguer.(2)

2. Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service

L’article L. 714-6, b) dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (v. aussi dir., art. 12, § 2, b) et RMC, art. 51, § 1, c)) 1350. Par hypothèse, la marque n’était, au jour de son dépôt, pas trompeuse à l’égard des produits ou services visés dans la demande et a donc été valablement enregistrée.

Le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt du 29 juin 2022 (Trib. UE, 29 juin 2022, no T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González c/ EUIPO) a précisé que le caractère trompeur d’une marque justifiant sa nullité doit être apprécié au moment de son dépôt. Cette nullité peut néanmoins être obtenue postérieurement au dépôt sur le fondement de la mauvaise foi du déposant.  (10)

Mais elle est devenue trompeuse en raison des circonstances de son exploitation par son titulaire ou un tiers autorisé ou, comme dit la directive, « par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement ». Si l’enregistrement est refusé, ou la marque enregistrée susceptible d’être annulée, lorsque le signe était trompeur au moment du dépôt, il est assez logique que le droit de marque puisse disparaître si le signe devient trompeur en raison de l’usage qui en est fait dans le commerce. L’idée est que nul ne doit avoir de droit exclusif sur l’instrument d’une tromperie.

Cette action sanctionne, par hypothèse, une marque dont le vice n’est pas originel. M. Colombet avait précisé dans son rapport (Rapp. devant l’Assemblée nationale au nom de la Commission des lois, n° 1301, annexe au procès-verbal de la séance du 26 avr. 1990) qu’il s’agit de « (…) l’hypothèse où une marque, pendant le cours de la protection, devient trompeuse.

Le tribunal de l’Union européenne a précisé dans trois décisions rendues le même jour (Trib. UE, 1er mars 2023, no T-38/22 ; Trib. UE, 1er mars 2023, no T-37/22 ; Trib. UE, 1er mars 2023, no T-36/22), que le titulaire d’une marque nationale n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement ne peut agir en nullité d’une marque de l’Union européenne s’il ne prouve pas que le droit national prévoit la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (12, 13, 14)

Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages une marque non déceptive à l’origine devient ultérieurement trompeuse ». Lors de son dépôt, ou lors d’une action en nullité, la déceptivité de la marque est appréciée par rapport au libellé du dépôt, en tenant strictement compte des produits et services visés. Lors d’une action en déchéance, c’est la déceptivité de la marque, telle qu’elle est utilisée, au moment où l’action en déchéance est introduite, qui est examinée (sur ce point, V. RLDI 2006, p. 6, B. Humblot. – Et B. Humblot : « de la nécessité de ne pas confondre marque trompeuse et marque trompeuse » : RLDI 2015, n° 121, p. 40). L’INPI n’a pas, lors du renouvellement de la marque, la possibilité de relever un vice qui affecterait la marque. C’est pourquoi il est important de prévoir la déchéance d’une marque qui serait devenue trompeuse.

B. Du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire

La déchéance (« perte d’un droit, encourue à titre de sanction (…) pour incurie », Vocabulaire Cornu) pour défaut d’exploitation.

L’« usage sérieux » doit ainsi s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

Il en résulte qu’un « usage sérieux » de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises.

L’usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 3, de la directive, d’un tiers autorisé à utiliser la marque.

Dans un arrêt en date du 22 juin 2022 (Cass. com., 22 juin 2022, no 21-10051), la chambre commerciale a rappelé que l’usage d’une marque dans le cadre d’un contrat de parrainage sportif différait de l’usage de cette marque pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers. (11)

L’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Le délai de cinq ans visé au texte doit être considéré comme commençant à courir lorsque la procédure d’enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l’enregistrement au BOPI (Paris, 4e ch., 5 juin 2002,

Le délai de cinq ans est un délai ininterrompu qui doit être considéré indépendamment des faits d’exploitation qui ont pu exister avant et après (Paris, 2 juill. 1975 : Ann. propr. ind. 1976, 57).

Des constats d’huissiers établissant une utilisation ponctuelle de la marque ne suffisent donc pas à établir l’exploitation continue requise au texte (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2010, Alimex : PIBD 2010, 917, III, 272).

Dès lors qu’un usage sérieux de la marque a été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance, celle-ci ne peut être prononcée (Cour de cassation, chambre commerciale 9 juin 2009, Armand Thierry : PIBD 2009, 901, III, 1273).

La déchéance est normalement encourue pour tous les produits, ou services, qui n’ont pas été effectivement exploités (Paris, 4e ch., 14 avr. 1995 : PIBD 1995, 592, III, 354). Si seul un produit fait l’objet d’une exploitation, la déchéance doit être prononcée pour les autres produits ou services (Paris, 4e ch., 26 janv. 2001, Azzaro : PIBD 2001, III, 313).

Le prononcé de la déchéance de la marque n’empêche évidemment pas que puissent être toujours poursuivis les actes de contrefaçon antérieurs à celle-ci (Paris, 4e ch., 5 juin 1998, n° 94/28160 : JurisData n° 1998-022799 ; PIBD 1998, 661, III, 465) ou ceux auxquels peut être opposée la marque dans la mesure où celle-ci n’a été que partiellement déchue (Cour de cassation, chambre commerciale 6 nov. 2007)

II. Conditions procédurales de l’action en déchéance pour cause de dégénérescence

A. Compétence

D’un point de vue procédural il convient tout d’abord de relever qu’auparavant les tribunaux judiciaires français avait compétence exclusive pour déclarer une marque française déchue pour cause de non-usage.

Désormais, en vertu de certaines dispositions de la loi PACTE (entrées en vigueur le 1er avril 2020), une nouvelle compétence est attribuée à l’Institut national de la propriété intellectuelle (« INPI »), pour statuer en la matière.

D’un point de vue procédural il convient tout d’abord de relever qu’à ce jour les tribunaux de grande instance français ont compétence exclusive pour déclarer une marque française déchue pour cause de non-usage.

La demande de déchéance pour cause de non-usage d’une marque française peut être formée devant une juridiction française à titre principal ou à titre reconventionnel (en réponse à une action en contrefaçon). La très grande majorité des dossiers de déchéance résulte de demandes reconventionnelles dans le cadre d’actions en contrefaçon. Le mécanisme des 3 mois de la période suspecte permet en effet d’éviter bon nombre d’actions à titre principal, favorisant le rachat de marque ou la négociation d’un accord de coexistence, sous la pression d’une action en déchéance.

La déchéance peut être invoquée pour la première fois en appel sans pour autant constituer une demande nouvelle (par exemple, CA Paris, 14 avr. 1995 : PIBD 1995, III, p. 354). En effet, la déchéance, en tant que moyen de défense à l’action en contrefaçon, ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

La situation est différente lorsque la déchéance est demandée à titre principal. La Cour de cassation a refusé en ce cas d’accepter une demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne pour la première fois en appel, alors même que cette marque de l’Union européenne était identique à la marque française objet de la demande en déchéance principale.

La compétence est dédoublée concernant les demandes de déchéance mises en œuvre à l’encontre des marques de l’Union européenne.

En effet, l’article 58-1, a) du règlement (UE) 2017/1001 dispose que l’EUIPO est compétent pour connaître des demandes en déchéance pour cause de non-usage à titre principal.

B. Intérêt à agir

Toute personne qui y a un intérêt peut agir en déchéance (Paris, 4e ch., 20 mars 1998 : JurisData n° 1998-021898), et ce tant au regard de ses activités principales que de ses activités accessoires (Paris, pôle 5, 1re ch., 27 févr. 2013, Soc. Swinger International Spa : Propr. ind. 2013, comm. 13, note Tréfigny).

Le demandeur en déchéance justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique (Cass. com., 18 mai 2010 : D. 2010, act. p. 1343 ; D. 2011, étude 913, obs. Durrande.  Paris, 4e ch., 6 déc. 1990 : JurisData n° 1990-025848 ; PIBD 1991, 501, III, 350). Il en va particulièrement ainsi quand les deux entreprises en cause exercent leur activité dans le même secteur (Paris, 4e ch., 27 nov. 1990 : PIBD 1991, 501, III, 348).

Mais ne justifie pas d’un intérêt à agir celui qui ne pourrait pas procéder à la réservation du signe éventuellement libéré en raison d’un risque de confusion potentiel avec la dénomination sociale et le nom commercial de l’entreprise titulaire de la marque (Orléans, ch. com. et fin., 17 oct. 2002, Sté Inter Service : JCP E 2003, chron. 1468, n° 12, obs. Boespflug ; RD propr. intell. 2003, n° 151, p. 9 ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 212, obs. Buffet-Delmas ; Propr. ind. 2003, comm. 4, note Tréfigny).(5)

« La règle “Nemo auditur” n’a pas d’incidence sur le droit à agir en déchéance d’une marque, ce droit étant reconnu à toute personne intéressée par l’article L. 714-5, CPI » ( Paris, pôle 5, 2e ch., 18 nov. 2011, préc.).

C. Preuve

1.Type de preuve

En déchéance devant un tribunal français – La question du type de preuve pouvant être apporté ne soulève guère de difficulté, car, en matière civile, la preuve des faits juridiques est, en principe, libre. D’ailleurs, en la matière, l’article L. 714-5, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que la preuve peut être apportée par tous moyens. Par conséquent, tout mode de preuve de nature à emporter la conviction du tribunal est acceptable.

L’appréciation des preuves soumises relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 7 oct. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n°  192). Autre principe classique en la matière : la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation doit être prononcée si les éléments versés aux débats à titre de preuves d’exploitation ne sont pas datés (TGI Paris, 25 nov. 1994 : PIBD 1995, n° 401, III, p. 128) ou encore « que tous les documents non datés ou portant des dates qui ne se situent pas dans la période de référence ou qui font état d’une exploitation à l’étranger sont dénués de toute pertinence » (CA Paris, 26 janv. 2001 : PIBD 2001, n° 722, III, p. 312).

Les preuves d’usage en question doivent montrer un usage tourné vers l’extérieur comme le rappelle le tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2008(PIBD 2008, n° 885, III, p. 660) :

Qu’en revanche, les documents intitulés (…) ne sauraient être utilement invoqués pour faire la démonstration d’une telle exploitation pour les autres produits concernés dès lors qu’ils constituent, ainsi que le souligne justement la société défenderesse, des documents internes destinés aux seuls franchisés, en vue de l’agencement des vitrines et de la mise en valeur des articles de linge de maison commercialisés sous la marque.

En déchéance à titre principal devant l’EUIPO – Les moyens de preuve de l’usage sérieux dans les procédures devant la division d’annulation sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à l’examen de la preuve de l’usage des marques communautaires dans la procédure d’opposition. Il convient dès lors de se référer aux dispositions détaillées contenues dans la partie 6 de la directive relative à la procédure d’opposition (revue en date du 01/10/2017 par l’EUIPO).

Cette directive interne à l’EUIPO s’avère être une source d’information d’une particulière richesse et il convient évidemment de s’y référer pour de plus amples détails à ce sujet. La règle 10 du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) du Conseil sur la marque de l’Union européenne est le texte de base fixant le type de document en principe acceptable devant l’EUIPO :

  • les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4 (pour un exemple, Trib. UE, 5 oct. 2010, aff. T-92/09, Stratégi Group LTD c/ OHMI (Strategic c/ Strategies), pts 41 à 43) ;
  • les preuves sont produites conformément aux règles 55, paragraphe 2, 63 et 64 et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) 2017/1001. Le nouveau règlement délégué (UE) 2017/1430 introduit aussi des exigences de forme en matière de présentation et de structuration des preuves, qui doivent être clairement identifiées et indexées.

Dans une décision en date du 19 octobre 2022 (Trib. UE, 19 oct. 2022, no T-275/21, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO), le tribunal de l’Union européenne a précisé que la preuve de l’acquisition de la distinctivité par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union doit être rapportée par le titulaire d’une marque de l’Union dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. (8)

2. Charge de la preuve

En déchéance devant un tribunal français – La charge de la preuve est inversée, car ce n’est pas au demandeur à la déchéance (par voie d’action ou d’exception) de prouver que le propriétaire n’a pas exploité, mais au titulaire de la marque, défendeur de prouver qu’il a effectivement exploité. L’article L. 714-5, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle, le précise expressément.

Ce renversement de la charge de la preuve s’impose par le fait que conserver la règle traditionnelle actori incumbit probatio (CPC, art. 6 et 9) conduirait à solliciter du demandeur l’administration d’une preuve négative (absence d’exploitation), par définition très difficile, voire impossible, à rapporter.

En déchéance à titre principal devant l’EUIPO – La règle 19 du règlement (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/1001 du Conseil sur la marque de l’Union européenne impose au titulaire de la marque de l’Union européenne contestée d’apporter la preuve de l’usage de la marque au cours de la période indiquée. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.

Dans un arrêt en date du 4 mai 2022, le tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 4 mai 2022, no T-117/21) a rappelé que l’enregistrement d’une marque européenne lui confère une présomption de validité. Par conséquent, la charge de la preuve de l’absence de la distinctivité de la marque repose sur le demandeur en nullité. (9)

Il en va de même de la preuve de l’existence de justes motifs pour le non-usage. Le rôle de l’EUIPO consiste à apprécier les preuves qui lui sont présentées à la lumière des moyens des parties. Il n’appartient pas à l’EUIPO de recueillir lui-même des éléments de preuve d’usage.

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Sources :

  1. Code de la propriété intellectuelle, chapitre 1er: « les éléments constitutifs d’une marque » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161690?init=true&page=1&query=L.711-1+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000039381546#LEGIARTI000039381546
  2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 06-15.593 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525749?init=true&page=1&query=06-15.593+&searchField=ALL&tab_selection=al
  3. Cour de Cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 13-11.513 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035149079?init=true&page=1&query=13-11.513&searchField=ALL&tab_selection=all
  4. Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
  5. Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/
  6. Règlement (UE) 2007/1001 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2007 sur la marque de l’Union européenne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR
  7. Nullité et déchéance (annulation) https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/invalidity-and-revocation?TSPD_101_R0=089375ec4aab20008b6fbe66ddeeb52c5d0c79471c5ec0f1787568ee3820de7d8c192a5cbf656918089ffd179b14300070152924036c4fbc27039c851e5cb5fdfb5f798d8b5709c265bccae05517efeb87905d25dc82f3da517d4294c75ca564
  8. Tribunal de l’UE,, 19 oct. 2022, noT-275/21, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=fr&num=T-275/21&jur=T
  9. UE, 4 mai 2022, noT-117/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258786&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3272104
  10. UE, 29 juin 2022, noT-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González c/ EUIPO, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10051
  11. com., 22 juin 2022, no21-10051 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967893?isSuggest=true
  12. UE, 1ermars 2023, noT-38/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  13. UE, 1ermars 2023, noT-37/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  14. UE, 1ermars 2023, noT-36/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270789&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419

L’AI Act en Europe : l’intelligence artificielle sera éthique

Les Etats membres de l’Union européenne (UE) ont approuvé, le 2 février 2024, l’Artificial Intelligence Act, une législation inédite au niveau mondial pour réguler l’intelligence artificielle (IA), a annoncé la présidence belge du Conseil de l’UE.

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Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont « confirmé à l’unanimité » l’accord politique trouvé en décembre dernier entre les Etats membres et les eurodéputés, a-t-elle indiqué sur X. Les négociations sur ce texte, qui ont débuté en avril 2021, avaient été percutées à la fin 2022 par l’apparition de ChatGPT, le générateur de textes de l’entreprise californienne OpenAI, capable de rédiger des dissertations, des poèmes ou des traductions en quelques secondes.

L’IA Act est une proposition législative ambitieuse de l’Union européenne (UE) visant à établir un cadre juridique solide pour l’utilisation de l’IA dans l’UE. L’objectif principal de cette législation est de promouvoir une IA éthique et responsable, tout en protégeant les droits fondamentaux des individus et en assurant la sécurité des utilisateurs.

L’un des points clés de l’AI Act est la catégorisation des systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque. Les systèmes d’IA à haut risque, tels que ceux utilisés dans les secteurs de la santé, de la sécurité ou des transports, seront soumis à des exigences plus strictes en matière de transparence, de documentation et de contrôle humain.

De plus, des mécanismes de contrôle et de certification seront mis en place pour évaluer la conformité des systèmes d’IA aux normes éthiques. L’AI Act souligne également l’importance de la protection des droits fondamentaux, tels que la vie privée, la non-discrimination et la dignité humaine, dans le développement et l’utilisation de l’IA. Il met en place des mesures spécifiques pour prévenir les biais discriminatoires, garantir la confidentialité des données et assurer la transparence des systèmes d’IA utilisés par les autorités publiques.


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En adoptant l’AI Act, l’Union européenne envoie un message fort : l’intelligence artificielle doit être développée et utilisée dans le respect des valeurs éthiques et des droits fondamentaux. Cette législation pionnière positionne l’Europe comme un leader mondial dans la promotion d’une IA éthique et responsable. Cependant, l’AI Act ne se limite pas à la réglementation. Il encourage également l’innovation et la recherche dans le domaine de l’IA, en soutenant le développement de technologies éthiques et durables. Il favorise la collaboration entre les acteurs de l’industrie, les chercheurs et les autorités réglementaires, afin de promouvoir des pratiques exemplaires et d’assurer une utilisation responsable de l’IA.

I. Les principes éthiques de l’intelligence artificielle en Europe

A. Contexte de la réglementation

L’intelligence artificielle (IA) est en train de transformer de nombreux aspects de notre société, et il est essentiel de s’assurer qu’elle est développée et utilisée de manière éthique. En Europe, une nouvelle réglementation appelée l’AI Act a été proposée pour encadrer l’utilisation de l’IA et garantir sa conformité aux principes éthiques.

La Commission européenne reconnaît l’importance de réglementer l’intelligence artificielle pour protéger les droits fondamentaux, la sécurité et la vie privée des citoyens européens. Le développement rapide de l’IA a soulevé des préoccupations concernant la discrimination, la surveillance excessive, la prise de décision automatisée et les atteintes à la vie privée. Par conséquent, l’UE cherche à établir un cadre réglementaire solide pour guider l’utilisation de l’IA de manière responsable. L’AI Act: L’AI Act est une proposition législative de l’UE qui vise à établir des règles claires et harmonisées pour l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne.

Voici quelques points clés de l’AI Act:

  1. Catégorisation des systèmes d’IA: L’AI Act classe les systèmes d’IA en fonction de leur niveau de risque, allant des systèmes à risque élevé (comme les technologies de surveillance et les systèmes de prise de décision automatisée dans les domaines critiques) aux systèmes à risque limité (comme les chatbots et les assistants virtuels).
  2. Obligations pour les fournisseurs de systèmes d’IA à risque élevé : Les fournisseurs de systèmes d’IA à risque élevé devront se conformer à des exigences strictes, telles que la réalisation d’une évaluation de conformité, la mise en place de systèmes de gouvernance et de documentation appropriés, et la soumission à des audits indépendants.
  3. Transparence et explicabilité : L’AI Act exige que les systèmes d’IA à risque élevé soient transparents et explicables. Les utilisateurs doivent être informés lorsque des décisions importantes sont prises par des systèmes d’IA et doivent avoir accès à des explications sur la logique, la portée et les conséquences de ces décisions.
  4. Interdiction de certaines pratiques : L’AI Act interdit certaines pratiques jugées inacceptables, telles que l’utilisation d’une IA pour manipuler le comportement des utilisateurs, la création de deepfakes malveillants et l’utilisation de systèmes biométriques à des fins de surveillance généralisée.

En somme, l’AI Act (Artificial Intelligence Act) en Europe est une proposition de réglementation visant à encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’Union européenne. L’objectif principal de cette proposition est de garantir que l’IA développée et utilisée en Europe respecte des normes éthiques élevées. Cette réglementation vise à protéger les droits fondamentaux des citoyens, à garantir la transparence et la responsabilité des systèmes d’IA, et à promouvoir la sécurité et la fiabilité de ces technologies. En mettant en place des normes et des obligations claires pour les développeurs et les utilisateurs d’IA, l’AI Act cherche à favoriser l’innovation tout en veillant à ce que l’IA soit utilisée de manière éthique et responsable. Cette proposition de réglementation marque une étape importante dans la définition d’un cadre juridique pour l’IA en Europe, reflétant la volonté des autorités européennes de promouvoir une IA digne de confiance.

B. Présentation des principes éthiques clés en Europe

L’Europe est réputée pour être à la pointe de la protection des droits humains et des valeurs éthiques. Ces principes incluent la transparence, la responsabilité, la sécurité et la confidentialité des données, la non-discrimination et la protection des droits humains.

Transparence : La transparence est un principe fondamental qui consiste à rendre compte des actions et des décisions prises. En Europe, les organisations sont tenues de divulguer les informations pertinentes sur leurs activités, leurs politiques et leurs pratiques. Cela permet aux parties prenantes, telles que les consommateurs, les employés et les investisseurs, de prendre des décisions éclairées et de comprendre comment leurs données sont utilisées.

Responsabilité : La responsabilité est un principe qui implique que les organisations et les individus assument les conséquences de leurs actions. En Europe, les entreprises sont tenues de respecter les lois et les réglementations en vigueur, ainsi que de respecter les normes éthiques. La responsabilité englobe également la prise en compte des impacts sociaux, environnementaux et économiques de leurs activités.

Sécurité et confidentialité des données : La sécurité et la confidentialité des données sont des principes cruciaux dans le contexte de la numérisation croissante de la société. En Europe, des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ont été mises en place pour garantir que les données personnelles des individus sont protégées et utilisées de manière appropriée. Les organisations sont tenues de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour prévenir les violations de données et de respecter les droits des individus en matière de confidentialité.

Non-discrimination : La non-discrimination est un principe qui vise à garantir l’égalité des chances pour tous, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion, de leur handicap ou de toute autre caractéristique protégée par la loi. En Europe, il existe des lois et des politiques visant à lutter contre toutes les formes de discrimination, que ce soit dans le domaine de l’emploi, de l’accès aux services publics ou de la vie quotidienne.

Protection des droits humains : La protection des droits humains est un principe fondamental en Europe. Les droits fondamentaux, tels que la liberté d’expression, la liberté de religion, le droit à la vie privée et le droit à un procès équitable, sont protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et d’autres instruments juridiques. Les organisations et les individus sont tenus de respecter ces droits et de prendre des mesures pour les protéger et les promouvoir.

C. Exemples de politiques, de directives et de réglementations en cours de développement ou déjà en place pour garantir l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe

L’intelligence artificielle (IA) présente un potentiel énorme pour améliorer notre société, mais elle soulève également des préoccupations éthiques. En Europe, des politiques, des directives et des réglementations sont en cours de développement ou déjà en place pour garantir que l’IA est utilisée de manière éthique et responsable.

Le groupe de travail sur l’IA de l’UE : la Commission européenne a créé un groupe de travail sur l’IA pour élaborer des orientations et des recommandations sur l’éthique de l’IA. Ce groupe de travail rassemble des experts des Etats membres de l’UE et se concentre sur des questions telles que la transparence, la responsabilité et la protection des droits fondamentaux.

Transparence et explicabilité : La transparence et l’explicabilité sont des principes éthiques essentiels pour l’utilisation de l’IA en Europe. Les utilisateurs doivent être informés lorsque des décisions importantes sont prises par des systèmes d’IA et doivent avoir accès à des explications sur la logique, la portée et les conséquences de ces décisions. Des directives sont en cours d’élaboration pour encourager la transparence des algorithmes et permettre aux utilisateurs de comprendre comment l’IA fonctionne.

Responsabilité : La responsabilité est un autre principe éthique important en Europe. Les utilisateurs doivent savoir qui est responsable des décisions prises par les systèmes d’IA et comment les erreurs ou les préjudices seront résolus. Des réglementations sont en cours de développement pour définir les responsabilités des fournisseurs de systèmes d’IA et pour établir des mécanismes de recours en cas de préjudice causé par une IA défectueuse.

Protection des droits fondamentaux : La protection des droits fondamentaux est une préoccupation majeure en Europe lorsqu’il s’agit d’IA. Des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) ont été mises en place pour garantir que les données personnelles sont utilisées de manière appropriée et respectueuse de la vie privée. Des politiques sont également en cours de développement pour garantir que l’IA ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux tels que la non-discrimination, la liberté d’expression et le droit à un procès équitable.

Les lignes directrices de l’UE sur l’éthique de l’IA : en 2019, la Commission européenne a publié des lignes directrices sur l’éthique de l’IA. Ces lignes directrices fournissent des principes éthiques et des recommandations pour le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA en Europe.

Évaluation de l’impact social : L’évaluation de l’impact social de l’IA est un aspect clé de son développement éthique en Europe. Des politiques sont en cours de développement pour encourager les évaluations d’impact social, qui examinent les conséquences de l’IA sur les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Cela permettra de minimiser les effets négatifs potentiels de l’IA et de maximiser ses avantages pour tous.

Gouvernance et régulation : La gouvernance et la régulation de l’IA sont des éléments clés pour garantir son utilisation éthique en Europe. Des réglementations spécifiques sont en cours de développement pour encadrer l’utilisation de l’IA dans des domaines sensibles tels que la santé, la finance et la sécurité.

Initiative HLEG sur l’IA éthique : le High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (HLEG) est un groupe d’experts nommés par la Commission Européenne pour conseiller sur les aspects éthiques de l’IA. Le groupe a publié des lignes directrices sur l’éthique de l’IA en 2019, qui ont été largement utilisées pour orienter les politiques et les pratique en Europe.

Ces exemples illustrent l’engagement de l’Europe à développer des politiques et réglementation pour garantir l’éthiques de l’IA. L’objectif est de crée un environnement propice à l’utilisation responsable et bénéfique de l’IA, en protégeant les droits fondamentaux des individus et en veillant à ce que l’IA soit utilisée de manière transparente juste et sûre.

 

II. Les défis et les perspectives de l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe

A. Analyse des défis spécifiques liés à l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe, tels que la protection des données personnelles, la prise de décision automatisée, la responsabilité des systèmes intelligents, etc.

L’éthique de l’intelligence artificielle (IA) est un sujet de préoccupation de plus en plus important en Europe. Alors que l’IA continue de se développer et de s’intégrer dans divers aspects de notre société, il est essentiel de comprendre et d’analyser les défis spécifiques liés à son éthique.

Protection des données personnelles : La protection des données personnelles est un défi majeur en matière d’éthique de l’IA en Europe. Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l’Union européenne a mis en place des réglementations strictes pour garantir que les données personnelles sont collectées, traitées et utilisées de manière légale, équitable et transparente. Cependant, avec l’utilisation croissante de l’IA, il est essentiel de s’assurer que les algorithmes et les systèmes d’IA respectent également ces réglementations et protègent la vie privée des individus.

Prise de décision automatisée : Un autre défi éthique important est la prise de décision automatisée par les systèmes d’IA. Les décisions prises par les algorithmes peuvent avoir un impact significatif sur les individus, notamment en matière d’emploi, de prêt, de système judiciaire, etc. Il est essentiel de s’assurer que ces décisions sont équitables, transparentes et non discriminatoires. Des mesures sont prises en Europe pour garantir que les systèmes d’IA utilisent des données impartiales et évitent les biais préjudiciables.

Responsabilité des systèmes intelligents : La question de la responsabilité des systèmes intelligents est un défi complexe en matière d’éthique de l’IA. Qui est responsable lorsque les systèmes d’IA commettent des erreurs ou causent des préjudices ? Les réglementations en cours de développement en Europe cherchent à établir des mécanismes de responsabilité clairs pour les fournisseurs de systèmes d’IA. Cela inclut des exigences de transparence, de traçabilité et de redevabilité pour garantir que les systèmes d’IA sont utilisés de manière responsable et que les erreurs peuvent être résolues de manière appropriée.

Équité et non-discrimination : L’équité et la non-discrimination sont des valeurs fondamentales en Europe et doivent être respectées dans l’utilisation de l’IA. Il est essentiel de s’assurer que les systèmes d’IA ne renforcent pas les biais existants ou ne reproduisent pas les inégalités sociales. Des mesures sont prises pour développer des outils et des méthodes permettant de détecter et de remédier aux biais dans les systèmes d’IA, ainsi que pour promouvoir la diversité et l’inclusion.

B. L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe : Mécanismes de surveillance et de contrôle pour garantir la conformité

L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe est un sujet d’une importance croissante. Pour garantir la conformité, il existe plusieurs mécanismes de surveillance et de contrôle. Tout d’abord, les autorités de régulation jouent un rôle clé dans la supervision de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Elles établissent des normes et des réglementations pour encadrer son utilisation et veiller à ce qu’elle respecte les principes éthiques. Ces autorités peuvent mener des enquêtes et imposer des sanctions en cas de non-conformité.

Ensuite, il est important d’avoir des mécanismes de transparence et de responsabilité. Les développeurs et les utilisateurs de l’intelligence artificielle doivent être en mesure de comprendre comment les systèmes sont conçus et comment ils prennent leurs décisions. Cela peut passer par la documentation des algorithmes, la traçabilité des données utilisées et la mise en place de mécanismes de redevabilité en cas de préjudice causé par une décision automatisée.

Par ailleurs, les mécanismes de consentement et de protection des données jouent un rôle crucial dans la protection des droits des individus. Les utilisateurs doivent être informés de manière transparente sur la collecte et l’utilisation de leurs données, et ils doivent avoir le choix de consentir ou non à leur utilisation. Enfin, la recherche et le développement de l’intelligence artificielle doivent se faire de manière éthique. Les chercheurs et les entreprises doivent respecter des principes éthiques fondamentaux tels que la non-discrimination, la justice et le respect de la vie privée. En résumé, parmi ces mécanismes, on trouve :

  1. Autorités de régulation : Des organismes de régulation sont chargés de superviser l’application des réglementations en matière d’IA et de s’assurer que les entreprises et les organisations respectent les normes éthiques établies.
  2. Évaluations d’impact : Des évaluations d’impact éthique sont réalisées pour analyser les conséquences potentielles des systèmes d’IA sur les droits fondamentaux, la vie privée, la sécurité et la société dans son ensemble.
  3. Transparence et redevabilité : Les développeurs d’IA sont tenus de rendre compte de leurs décisions et de leurs actions, en expliquant de manière transparente le fonctionnement des systèmes d’IA et en prenant la responsabilité de leurs effets.
  4. Systèmes de signalement : Des mécanismes de signalement sont mis en place pour permettre aux individus de signaler tout problème lié à l’éthique de l’IA, afin d’assurer une réponse rapide et appropriée.

En combinant ces mécanismes de surveillance et de contrôle, l’Europe vise à promouvoir une utilisation éthique de l’intelligence artificielle tout en garantissant la protection des droits fondamentaux des citoyens.

C. L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe : Exploration des perspectives futures de l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe, telles que l’élaboration de normes internationales, l’implication des citoyens dans les décisions liées à l’IA, le développement de technologies éthiques, etc.

L’éthique de l’intelligence artificielle en Europe est en constante évolution, et de nombreuses perspectives futures sont explorées pour renforcer cette éthique. Voici quelques-unes de ces perspectives :

  1. Élaboration de normes internationales : L’Europe cherche à jouer un rôle moteur dans l’élaboration de normes internationales en matière d’éthique de l’intelligence artificielle. Cela permettrait d’harmoniser les pratiques et de garantir un niveau élevé de responsabilité et de protection des droits des individus à l’échelle mondiale.
  2. Implication des citoyens : Il est de plus en plus reconnu que les citoyens doivent être impliqués dans les décisions liées à l’intelligence artificielle. Des consultations publiques, des débats et des mécanismes de participation citoyenne peuvent être mis en place pour permettre aux individus d’exprimer leurs préoccupations et leurs attentes concernant l’utilisation de l’IA.
  3. Développement de technologies éthiques : Les chercheurs et les développeurs se penchent de plus en plus sur la conception de technologies éthiques. Cela peut inclure la mise en place de systèmes d’intelligence artificielle qui respectent les principes d’équité, de transparence, de responsabilité et de respect de la vie privée. Des mécanismes de contrôle et de vérification peuvent également être intégrés pour s’assurer que les systèmes fonctionnent de manière éthique.
  4. Renforcement de la responsabilité : Les mécanismes de responsabilité pour l’utilisation de l’intelligence artificielle seront renforcés. Cela peut inclure des audits réguliers, des évaluations d’impact éthique et des sanctions en cas de non-conformité. Il est également possible que des certifications éthiques soient mises en place pour les entreprises et les organisations qui souhaitent utiliser l’IA de manière responsable.
  5. Sensibilisation et formation : La sensibilisation et la formation sur l’éthique de l’intelligence artificielle seront renforcées. Il s’agit de garantir que les utilisateurs, les développeurs et les décideurs comprennent les enjeux éthiques liés à l’IA et disposent des connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

En résumé, les perspectives futures de l’éthique de l’intelligence artificielle en Europe incluent l’élaboration de normes internationales, l’implication des citoyens, le développement de technologies éthiques, le renforcement de la responsabilité et la sensibilisation et la formation. Ces initiatives visent à garantir que l’utilisation de l’IA respecte les valeurs éthiques et les droits des individus.

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Sources :

  1. Les pays européens approuvent une première loi pour réguler l’intelligence artificielle (lemonde.fr)
  2. AI Act : en Europe, l’intelligence artificielle sera éthique – Contrepoints
  3. Intelligence artificielle : 8 géants de la tech s’engagent à appliquer la recommandation éthique de l’Unesco – ladepeche.fr

Nouveautés en droit des Marques

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Le « Paquet Marques » ou l’aboutissement d’un long processus de modification du droit des marques a été transposé en droit français par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 a été publié au Journal officiel. (1) & (2) 

La réforme avait vocation à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les États membres de l’Union européenne.

Celle-ci fut adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015, sous la dénomination « Paquet Marques » cela a conduit à l’adoption de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission européenne. (3)

Le décret d’application français concernant le « Paquet Marques »précise, notamment, les nouvelles règles applicables aux demandes d’enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d’opposition et de nullité ou de déchéance d’une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu’aux marques de garantie et aux marques collectives.

L’ensemble des nouvelles dispositions du « Paquet Marques » sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d’une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle entrent en vigueur le 1er avril 2020.


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Il est important d’observer quels sont les changements institués par la transposition de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dit « paquet Marques » ?

Le 1er mars 2023, le tribunal de l’Union européenne a rendu trois arrêts. Il y rappelle que lorsqu’une marque n’a pas été enregistrée, son titulaire peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne à condition que le droit national applicable prévoie la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (8,9,10)

Dans un premier temps il est important d’observer les modifications en matière d’enregistrement des marques (I) ainsi que les changements en matière procédurale (II).

I. La modification de procédure d’enregistrement de marque

La modification de procédure d’enregistrement de la marque passe par un l’allégement de représentation graphique (A), mais aussi un élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement (B).

A) L’allégement de la condition de représentation graphique

L’ordonnance est venue procéder à la suppression de l’exigence de représentation graphique imposée par le Code de la Propriété intellectuelle à l’article L711-1 ancien. (4)

La suppression de cette condition de représentation graphique a été instituée dans le but de s’adapter aux nombreuses évolutions techniques en matière de marques. Le Code de la propriété intellectuelle dans son nouvel article L711-1 prévoit que le signe doit être pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

À titre de marque, on constate une extension des signes pouvant être enregistrés en effet des signes nouveaux tels que les marques multimédias et sonores composé des formats JPG, mais aussi MP4 ou les marques de « mouvement » auront la possibilité d’être enregistrés à titre de marque. L’idée générale de cette directive était une réponse rapide aux évolutions technologiques et techniques actuelles.

Il est possible de constater dans, le Considérant n° 13 de la Directive, un rappelle concernant la représentation, celle-ci doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cela pose donc une difficulté quant au signe olfactif ou gustatif, la suppression de représentation graphique aurait en théorie pu admettre l’acceptation de ceux-ci, mais de quelle manière est-il possible de représenter conformément au considérer 13 de la directive de signes ?

Les marques sonores, antérieurement au Paquet marque ne pouvaient être enregistrées en raison de leur absence de représentation graphique.  Le 7 juillet 2021, le tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 7 juill. 2021, no T-668/19, Ardagh Metal Beverage) a précisé les critères permettant désormais à ce type de marque d’être enregistrée : « un son (qui) doit avoir une certaine prégnance ou une certaine capacité à être reconnu, permettant aux consommateurs ciblés de le considérer ». (13)

B) Un élargissement des motifs de refus

La réforme a permis d’invoquer une liste élargie de droits antérieurs à l’appui d’une procédure d’opposition.  Cette liste nouvelle est prévue à l’article L712-4 du CPI, cela prend en compte les dénominations sociales, les noms commerciaux, mais aussi les enseignes et noms de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. (5)
L’ordonnance a élargi les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau du Code de la propriété intellectuelle, le droit antérieur prévoyait déjà certaines exclusions concernant des singes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. (6)

Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance ajoute comme motif de refus d’enregistrement ou cause de nullité les contrariétés aux droits suivants :

  • les appellations d’origine ;
  • les indications géographiques ;
  • les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ;
  • les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

De plus, seront refusées à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques de forme ou tridimensionnelles, à savoir « les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; »

Apparais également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant comme précisé dans notre dernier tiret. En effet dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux ne pouvait être soulevé qu’après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice du fait de cet enregistrement.  Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.

Le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’un titulaire de marque qui, lors de l’expiration de son brevet, utilise ses titres pour prolonger son monopole est de mauvaise foi. (11)

II. Les simplifications procédurales

Les changements en matière procédurale passent principalement par un renforcement des compétences de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (A), mais aussi la modification des délais d’opposition (B)

A) Le renforcement des compétences de L’INPI

La réforme comporte en outre des changements majeurs en termes procéduraux. Elle prévoit un contournement de l’action judiciaire relative à une partie du contentieux actuel concernant les marques. L’objectif est la réduction des coûts et de raccourcir le traitement de procédures ne pouvant jusqu’alors être introduites que dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire, l’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marques, qui se voudra plus rapide et plus efficace devant l’INPI.

Conformément aux nouveaux articles L. 716-1 et suivant du CPI, l’INPI sera donc exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité, ce qui confirme un renforcement significatif de ses compétences, déjà amorcées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ». (7)

Cependant, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2020, afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de prendre dûment connaissance de ces changements.

L’INPI a rendu, le 12 mars 2021, sa première décision relative à une demande en nullité de marque pour dépôt frauduleux, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services. (12)

Aussi, cette modification devrait permettre la remise en cause plus rapide et facile des marques n’étant pas exploitées ou non valables afin d’apurer le registre national des marques. Cela permettra donc à d’autres acteurs économiques de pouvoir se réapproprier ces marques plus facilement. Cela conformément à l’objectif européen de promotion de la liberté de commerce et d’industrie.

B) La modification des délais d’opposition

Un autre changement procédural important concernant les délais de la procédure d’opposition qui sont également modifiés. Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivants la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongée d’un mois.

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SOURCES :

  1. Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&categorieLien=id
  2. Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&dateTexte=&categorieLien=id
  3. Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR
  4. Art L711-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279682&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  5. Art L712-4 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279691&dateTexte=&categorieLien=cid
  6. Art L711-2 du code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039381542&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20191215
  7. Art L716-1 du Code de la propriété intellectuelle  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279728
  8. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T38/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  9. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T-37/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  10. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T36/22 https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2023/CJUE62022TA0036
  11. CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, no18/15306 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-25062021-18_15306
  12. INPI 12 mars 2021, NL20-0021 https://www.doctrine.fr/d/INPI/2021/INPIWNL20200021
  13. Tribunal de l’UE, 7 juillet 2021, n°T-668/19 Ardagh Metal Beverage https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4101218