concurrence déloyale

Comment contourner le droit pour déposer une marque ?

Lorsqu’il s’agit de déposer une marque en France, il est essentiel de respecter les lois et réglementations en vigueur. Cependant, il existe des individus et des entreprises peu scrupuleux qui cherchent à contourner ces règles pour obtenir des avantages concurrentiels ou pour s’approprier illégalement la notoriété d’une marque existante.

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Le contournement du droit pour déposer une marque en France peut prendre différentes formes. Tout d’abord, certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Ils espèrent ainsi profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. Cette pratique, connue sous le nom de contrefaçon de marque, est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.  Voir (constitue en effet l’imitation du signe antérieur BIOMIL, la demande de marque  (INPI, 28 juillet 2022, n°OPP 21-5612).

En outre, d’autres individus cherchent à contourner le droit en déposant des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. Ils espèrent ainsi créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et s’approprier une part du marché de la marque établie. Cette pratique est souvent appelée « marquage parasitaire » et est également considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France.

En utilisant des filiales ou des sociétés écrans, ils cherchent à profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays pour obtenir un avantage concurrentiel. Cette pratique est souvent utilisée pour échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.


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Le contournement du droit peut également se faire par le biais de techniques plus subtiles, telles que l’usage de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu utilisée, un individu peut espérer échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de souligner que toutes ces méthodes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques et financières pour les contrevenants.

Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

Il existe plusieurs formes de contournement du droit pour déposer une marque en France.

Voici quelques exemples :

  1. Contrefaçon de marque : Certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Elles cherchent ainsi à profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. La contrefaçon de marque est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.
  2. Marquage parasitaire : Il s’agit d’une pratique où des individus déposent des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. L’objectif est de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et de s’approprier une part du marché de la marque établie. Le marquage parasitaire est également considéré comme une violation des droits de propriété intellectuelle.
  3. Dépôt de marques à l’étranger : Certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France. Ils utilisent souvent des filiales ou des sociétés écrans pour profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays. Cette pratique leur permet d’obtenir un avantage concurrentiel et d’échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.
  4. Utilisation de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques : Certains contournent le droit en utilisant des noms de domaine ou des marques déposées dans des extensions de domaine peu utilisées ou spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu connue, ils espèrent échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de noter que toutes ces formes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner des conséquences juridiques et financières importantes pour les contrevenants. Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

I. Les moyens de contourner le droit pour déposer une marque

A. Utilisation de variantes orthographiques

Contourner le droit pour déposer une marque en utilisant des variantes orthographiques peut être considéré comme une pratique frauduleuse et illégale. Cependant, il existe des stratégies que certaines personnes peuvent utiliser pour tenter de le faire. Voici quelques exemples :

  1. Changer légèrement l’orthographe : Il est possible de déposer une marque en utilisant des variations mineures de l’orthographe du nom ou du mot clé recherché. Par exemple, remplacer une lettre par une autre similaire ou ajouter des lettres supplémentaires.
  2. Utiliser des acronymes ou des abréviations : au lieu d’utiliser le nom complet d’une marque, il est possible de déposer la marque en utilisant uniquement les initiales ou une version abrégée.
  3. Utiliser des homophones : les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s’écrivent différemment. En utilisant des homophones, il est possible de déposer une marque qui ressemble à une marque existante, mais qui est légèrement différente sur le plan orthographique.

Il est important de noter que ces pratiques peuvent être considérées comme une violation du droit des marques et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Par exemple, (Il a été jugé à cet effet que constitue l’imitation de la marque antérieure RUMEUR, la demande de marque RUMEURS, visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique (INPI, 14 janvier 2021, n°OPP 20-2681).

Il est toujours recommandé de respecter le droit des marques et d’éviter toute tentative de contournement illégal.

B. Utilisation de traductions dans d’autres langues

Certaines personnes peuvent également utiliser la traduction dans d’autres langues comme stratégie pour contourner le droit des marques. Voici comment cela peut se produire :

  1. Traduction directe : Une personne peut essayer de déposer une marque en traduisant directement un nom ou un mot clé dans une autre langue. Par exemple, si une marque existe déjà en anglais, la personne peut essayer de déposer une traduction de cette marque dans une autre langue.
  2. Traduction phonétique : Une autre stratégie consiste à traduire phonétiquement une marque existante dans une autre langue. Cela peut être fait en utilisant des sons similaires ou en s’inspirant de la prononciation de la marque originale pour créer une nouvelle marque dans une autre langue.

Cependant, il est important de noter que même l’utilisation de traductions dans d’autres langues ne garantit pas nécessairement la validité ou la légalité de la marque. Les lois sur les marques varient d’un pays à l’autre, et il est possible que des mesures juridiques soient prises pour protéger les marques existantes, y compris dans d’autres langues. Il est essentiel de respecter les droits des marques existantes et de ne pas tenter de contourner illégalement le droit des marques en utilisant des variantes orthographiques ou des traductions dans d’autres langues.

II- Les conséquences juridiques et éthiques

A. Risques juridiques liés à la contrefaçon

  1. Sanctions pénales : La contrefaçon est considérée comme un délit pénal en France. Selon l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle, Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
  2. a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  3. b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  4. c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  5. d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

  1. Sanctions civiles : En cas de contrefaçon, la victime a le droit de demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Les tribunaux français peuvent accorder des indemnisations substantielles en fonction de la nature de la contrefaçon, de l’étendue des dommages et de la notoriété de la marque.
  2. Saisie et destruction des produits contrefaits : Les tribunaux peuvent ordonner la saisie des produits contrefaits ainsi que leur destruction, afin de prévenir leur circulation sur le marché et de protéger les droits du titulaire de la marque.
  3. Réputation et image de marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation et à l’image de marque d’une entreprise. Les consommateurs peuvent être induits en erreur en achetant des produits contrefaits, ce qui peut entraîner une perte de confiance et des conséquences négatives pour l’entreprise contrefaite.
  4. Coûts financiers : Les procédures judiciaires pour lutter contre la contrefaçon peuvent être coûteuses en termes de frais juridiques et de temps. Les entreprises doivent investir des ressources considérables pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Il est important de noter que ces arguments sont basés sur le droit français et peuvent varier en fonction du pays et de la législation applicable.

Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques précis sur les risques liés à la contrefaçon.

B. Implications éthiques du contournement du droit

  1. Tromperie et mauvaise foi : Le contournement du droit en déposant une marque de manière frauduleuse ou trompeuse peut être considéré comme une violation de l’éthique. Cela peut créer une confusion chez les consommateurs et leur faire croire qu’ils achètent un produit ou un service d’une entreprise différente. Cette pratique est contraire aux principes d’honnêteté et de transparence dans les affaires.
  2. Concurrence déloyale : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut être considéré comme une pratique de concurrence déloyale. Cela peut nuire aux entreprises qui ont investi du temps, des ressources et des efforts pour développer leur marque et leur réputation. Le droit des marques vise à protéger les entreprises contre de telles pratiques déloyales et à promouvoir une concurrence équitable.
  3. Respect des droits des autres : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut porter atteinte aux droits des autres entreprises ou individus qui ont des marques similaires ou connexes. Cela peut entraîner des litiges juridiques coûteux et des dommages pour les parties concernées. Le respect des droits de propriété intellectuelle et des droits des autres est un principe éthique fondamental.
  4. Confiance du public : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut éroder la confiance du public dans le système de protection des marques et dans les entreprises en général. Lorsque les consommateurs perdent confiance dans l’authenticité et l’intégrité des marques, cela peut avoir des effets néfastes sur l’économie et la société dans son ensemble.
  5. Préservation de la réputation : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut entraîner une altération de la réputation de l’entreprise ou de l’individu qui utilise la marque. Si cette pratique est découverte, cela peut nuire à la crédibilité et à la réputation de l’entreprise, ce qui peut être difficile à réparer. Il est important de noter que le contournement du droit lors du dépôt d’une marque est illégal et peut entraîner des sanctions juridiques.

Il est fortement recommandé de respecter les lois et les réglementations en vigueur lors du dépôt d’une marque et de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques appropriés.

III- Les mesures de protection contre le contournement du droit

A. Surveillance de l’utilisation de la marque

Les mesures de protection contre le contournement du droit et la surveillance de l’utilisation de la marque en droit français :

  1. Prévention des pratiques trompeuses : La surveillance de l’utilisation de la marque vise à prévenir les pratiques trompeuses et frauduleuses. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contournement du droit et prendre les mesures appropriées pour les empêcher. Cela contribue à maintenir un environnement commercial honnête et équitable.
  2. Protection de la réputation de la marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet aux titulaires de droits de protéger la réputation de leur marque. En identifiant les cas d’utilisation non autorisée ou abusive de la marque, ils peuvent prendre des mesures pour préserver l’intégrité et la qualité associées à la marque. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à prévenir les dommages potentiels à la réputation de la marque.
  3. Prévention de la concurrence déloyale : La surveillance de l’utilisation de la marque aide à prévenir la concurrence déloyale. En identifiant les cas de contournement du droit, les titulaires de droits peuvent prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs intérêts et maintenir une concurrence équitable sur le marché. Cela garantit que les entreprises se conforment aux règles et réglementations en vigueur et évite les pratiques déloyales qui pourraient nuire à d’autres acteurs du marché.
  4. Dissuasion des contrevenants potentiels : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux contrevenants potentiels qu’ils ne pourront pas contourner le droit impunément. Lorsque les titulaires de droits sont actifs dans la surveillance et la protection de leur marque, cela dissuade les individus ou les entreprises de tenter de contrefaire ou d’utiliser abusivement la marque. Cela renforce le respect de la propriété intellectuelle et contribue à un environnement commercial plus sûr et plus éthique.
  5. Respect des droits de propriété intellectuelle : La surveillance de l’utilisation de la marque est une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter les violations potentielles et prendre des mesures légales pour faire respecter leurs droits. Cela contribue à préserver l’intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle et encourage l’innovation et la créativité.

Il est important de souligner que la surveillance de l’utilisation de la marque doit être effectuée conformément à la loi et aux réglementations en vigueur, en respectant les droits des autres parties concernées. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

La surveillance de l’utilisation de la marque présente plusieurs avantages pour prévenir la concurrence déloyale :

  1. Détection rapide des cas de contrefaçon : En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contrefaçon ou d’utilisation abusive de leur marque par des concurrents. Cela leur permet de prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs droits et empêcher la concurrence déloyale.
  2. Préservation de l’image de marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet de préserver l’image de marque d’une entreprise en évitant que des concurrents ne l’utilisent de manière trompeuse ou abusive. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à protéger la réputation de l’entreprise contre les pratiques déloyales de ses concurrents.
  3. Maintien d’une concurrence équitable : En détectant et en empêchant la concurrence déloyale, la surveillance de l’utilisation de la marque favorise un environnement commercial équitable. Cela permet aux entreprises de rivaliser sur un pied d’égalité, en se basant sur la qualité de leurs produits ou services plutôt que sur des pratiques trompeuses ou abusives.
  4. Protection des investissements : Les entreprises investissent souvent du temps, des ressources et des efforts dans le développement et la promotion de leur marque. La surveillance de l’utilisation de la marque aide à protéger ces investissements en empêchant d’autres acteurs du marché de profiter indûment de la notoriété et de la valeur de la marque pour leur propre bénéfice.
  5. Dissuasion des concurrents malveillants : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux concurrents malveillants qu’ils seront surveillés et que des mesures seront prises en cas d’utilisation abusive ou déloyale de la marque. Cela dissuade les concurrents de s’engager dans des pratiques déloyales, ce qui contribue à maintenir un environnement commercial plus éthique et respectueux des règles.

En résumé, la surveillance de l’utilisation de la marque est un outil essentiel pour prévenir la concurrence déloyale. Elle permet de détecter les cas de contrefaçon, de préserver l’image de marque, de maintenir une concurrence équitable, de protéger les investissements et de dissuader les concurrents malveillants.

B. Recours juridiques en cas de contrefaçon

Les mesures de protection contre le contournement du droit et les recours juridiques en cas de contrefaçon :

  1. Dissuasion : Les recours juridiques en cas de contrefaçon servent de dissuasion pour les personnes qui pourraient être tentées de contourner le droit. La perspective de poursuites judiciaires et de sanctions peut décourager les contrefacteurs potentiels et les inciter à respecter les droits de propriété intellectuelle.
  2. Protection des investissements : Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leurs investissements en matière de création et de promotion de leurs marques. En prenant des mesures pour faire respecter leurs droits, ils préservent la valeur de leur marque et évitent les pertes financières potentielles causées par la contrefaçon.
  3. Maintien de la réputation de la marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation d’une marque en associant ses produits ou services à des contrefaçons de qualité inférieure ou à des activités illégales. Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leur réputation en s’assurant que seuls des produits ou services légitimes et de qualité portent leur marque.
  4. Protection des consommateurs : Les recours juridiques en cas de contrefaçon protègent également les consommateurs en leur garantissant l’authenticité et la qualité des produits ou services qu’ils achètent. En poursuivant les contrefacteurs, les titulaires de droits aident à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs associés aux produits contrefaits.
  5. Promotion de l’innovation : Les recours juridiques en cas de contrefaçon encouragent l’innovation en offrant une protection légale aux créateurs et aux innovateurs. En protégeant leurs droits de propriété intellectuelle, les titulaires de droits sont incités à continuer à investir dans la recherche et le développement, ce qui favorise la croissance économique et la création d’emplois.
  6. Équité concurrentielle : Les recours juridiques en cas de contrefaçon garantissent une concurrence équitable en empêchant les entreprises de tirer profit de la renommée ou de la réputation d’une marque sans autorisation. Cela crée un environnement commercial plus équilibré où les entreprises peuvent concurrencer sur la base de leurs propres mérites et de leurs innovations, plutôt que de tromper les consommateurs en utilisant des marques contrefaites.

En résumé, les recours juridiques en cas de contrefaçon offrent une protection essentielle en dissuadant les contrefacteurs, en protégeant les investissements et la réputation des marques, en assurant la sécurité des consommateurs, en favorisant l’innovation, en garantissant une concurrence équitable et en préservant la valeur économique des droits de propriété intellectuelle.

Pour lire une version complète de cet article sur la façon de contourner le droit des marques, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-10.759, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 16-11.110, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.504, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-80.377, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

UNE MARQUE DÉCHUE POUR NON USAGE EST ELLE TOUJOURS VALABLE ?

L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation de son titulaire. 

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Se pose alors la difficulté de l’action en contrefaçon lorsque la marque est déchue du fait de son non-usage pendant une période de cinq ans. Cependant, une hypothèse toute particulière a fait d’l’objet d’un litige devant les juridictions françaises menant à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2020 (CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18), considèrent que le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.

Dans un arrêt en date du 30 juin 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no 21/08131), la cour d’appel de Paris a rappelé que constitue une fin de non-recevoir, un défaut d’usage sérieux d’une marque française et d’une marque de l’Union européenne.(5)


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I. L’action en contrefaçon de marque

Selon l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une marque consiste à reproduire, à imiter ou à utiliser une marque déposée sans l’autorisation préalable expresse de son titulaire. En effet, la marque permet aux entreprises de protéger leurs produits et services, et de les distinguer de ceux de la concurrence. Ainsi, une personne qui distribue publiquement peu importe la manière, le produit ou le service d’un autre va à l’encontre des droits de propriété intellectuelle et peut être considéré comme un contrefacteur. De même, l’acheteur d’un produit contrefait reste passible de sanctions pénales.

Cependant, pour qu’une contrefaçon soit considérée comme telle, trois conditions s’imposent :

  • Il y a contrefaçon lorsque le produit ou le signe utilisé est identique ou similaire ;
  • La marque est déposée en fonction des catégories de produits. Ainsi, une imitation de produits hors de sa catégorie première ne constitue pas une contrefaçon ;
  • La contrefaçon concerne uniquement les marques valablement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

En cas de l’utilisation d’une marque sans autorisation par un tiers, l’entreprise propriétaire peut agir pour faire cesser la contrefaçon, et obtenir des dommages et intérêts. Elle peut ainsi agir devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans après la connaissance de la contrefaçon. Elle peut également solliciter le service des douanes afin de retirer du marché ou de détruire le produit contrefait.

Par l’action en contrefaçon, le demandeur pourra solliciter :

    • Une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
    • La cessation des actes de contrefaçon
    • Le retrait des produits de contrefaçon du marché
    • Publication de la condamnation dans la presse

La CJUE dans une décision du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, no C-654/21, LM c/ KP), a rappelé que les tribunaux des marques de l’Union européenne saisis d’une action en contrefaçon d’une marque européenne sont compétents pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité pour l’ensemble des droits que le titulaire titre de l’enregistrement litigieux. (6)

II. Que faire en cas d’actes contrefaçon sur une marque déchue pour non-usage ?

A) Les actes de contrefaçon sont postérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

Un arrêt de l’usage d’une marque pendant 5 ans ou plus permet à tout tiers intéressé d’en demander en justice la déchéance pour non-usage. En conséquence, le titulaire perdra ses droits sur la marque pour l’avenir, qui pourra être utilisée par quelqu’un d’autre.

Le défaut de protection par le droit de la propriété intellectuelle permet ainsi généralement au défendeur d’échapper, logiquement, à une condamnation pour contrefaçon, mais également pour concurrence déloyale ou parasitisme, à moins qu’il n’ait commis des faits distincts de l’imitation.

B) Les actes de contrefaçon sont antérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020, considère que le titulaire d’une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la sanction.

L’affaire à l’origine de cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est issue des juridictions françaises et fait suite au renvoi préjudiciel de la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2018 (Com., 26 sept. 2018, n° 16-28.281)

Le titulaire d’une marque doit en faire un usage sérieux en l’absence duquel il peut encourir la déchéance de ses droits. Au niveau national, l’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Ce principe est également posé au plan européen par le biais de l’article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Saisie du pourvoi du titulaire déchu de ses droits, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lequel elle avait été enregistrée conserve-t-il le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ?

La Cour de justice précise que le législateur européen a laissé toute latitude au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque pouvait produire ses effets. Elle note que le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement.

Le titulaire peut se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Toutefois, cette absence d’exploitation, si elle n’est pas contraire à l’action en contrefaçon, pourra certainement jouer dans la décision relative à la réparation du préjudice subi. En effet la Cour de justice ajoute, et c’est là la clé de la décision, que « si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ».

Par conséquent, l’action en contrefaçon en tant que telle est possible lorsque les actes contrefacteurs ont eu lieu avant la déchéance de la marque pour non-usage.

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2023 (TJ Paris, 3e ch., 1er déc. 2023, no 23/11158), le tribunal judiciaire de Paris, a précisé que l’incorporation d’une marque antérieure distinctive à une marque ombrelle pour désigner des produits similaires constitue une contrefaçon à condition que la marque intégrée puisse conserver une position distinctive autonome et qu’il existe un risque de confusion. (7)

En revanche, l’une des finalités de l’action en contrefaçon est notamment d’obtenir pour la victime des dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice. En effet, l’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la contrefaçon. Le montant de l’indemnisation peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque contrefaite et le préjudice moral causé à ce dernier.

C’est sur ce point qu’il va être difficile de prouver un préjudice amenant à une indemnisation alors que la marque en question ne fait plus l’objet d’aucun usage de la part de son titulaire depuis 5 années, ce qui à donner lieu justement à la déchéance de la marque.

Cependant, si cela paraît difficile, cela n’est pas impossible et il reviendra au demandeur de l’action en contrefaçon de prouver le préjudice réellement subit afin d’obtenir une indemnisation.

En outre, la seconde finalité d’une action en contrefaçon réside dans la cessation des actes de contrefaçon. Sur ce point également, une incohérence peut être soulevée dès lors que la marque, au jour du jugement intervenant donc après sa déchéance, ne devrait pas avoir à exiger la cessation des actes illicites de contrefaçon puisque par nature ils ne se trouvent plus être illicites, la marque étant déchue.

Ainsi, la condamnation du contrefacteur pourrait être purement symbolique et consisterait donc en une simple publication du jugement.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la validité d’une marque échue, cliquez ici

SOURCES :

  1. Article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381689
  2. Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020, C-622/18 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488
  3. Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.281 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/
  5. Cour d’appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no21/08131 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981
  6. Cour de justice de l’Union européenne, 8 juin 2023, noC-654/21, LM c/ KP https://curia.europa.eu/juris/document
  7. TJ Paris, 3e, 1erdéc. 2023, no 23/11158 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000049130308

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Si vous êtes atteint par un acte de concurrence déloyale qui affecte fortement vos affaires, c’est le moment d’intervenir par la voie des tribunaux pour faire entendre votre mécontentement et dénoncer cet abus. Pour ce faire, solliciter l’expérience d’un avocat en droit de la concurrence est nécessaire.

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 Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle ainsi qu’en droit de la concurrence, vous prodigue des conseils et vous accompagne dans toutes vos démarches tendant à la réparation du préjudice que vous avez subi ou que vous subissez du fait de cette pratique illicite.

La liberté de la concurrence est tempérée par l’idée qu’il existe, d’après les usages, certaines règles du jeu dont la transgression constitue un acte de concurrence déloyale. Pour le professeur Roubier, ce qui est sanctionné par l’action en concurrence déloyale, c’est la transgression d’un « devoir social » résultant des mœurs et des usages et issu naturellement de la vie en société de ne pas employer des moyens déloyaux à l’encontre de ses concurrents (v. P. Roubier, Théorie générale de l’action en concurrence déloyale, RTD com.1948).

La concurrence déloyale est l’ensemble des actes, procédés et comportements contraires aux usages honnêtes du commerce, effectués par un commerçant et portant préjudice à un autre.

Dans un arrêt en date du 27 septembre 2023, la chambre commerciale a rappelé que constitue un avantage concurrentiel indu, le fait de ne pas respecter une réglementation en vigueur. Par conséquent, cet irrespect peut être qualifié d’acte de concurrence déloyale. (7)

La concurrence déloyale n’interdit pas l’activité concurrentielle, mais réprime l’abus dans la liberté d’entreprendre. En matière de concurrence interdite, c’est l’exercice même de la concurrence ou de certaines pratiques qui est interdit soit par la loi (concurrence illégale), soit par le contrat (concurrence anti-contractuelle). Le non-respect d’une réglementation ou d’une convention, sanctionné par la loi ou par la responsabilité contractuelle, peut également être constitutif d’une manœuvre déloyale justifiant, à titre subsidiaire, une action sur le fondement de la concurrence déloyale.

La théorie de la concurrence déloyale a été développée par la jurisprudence sur les bases du droit commun de la responsabilité civile (Code civil article 1240). Elle s’applique entre opérateurs économiques, à la différence des pratiques commerciales déloyales appréhendées par le droit de la consommation (Code de la consommation article L. 120-1).


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Le rattachement de la concurrence à la responsabilité civile impose donc de se référer aux conditions d’application des articles 1240 et suivants du Code civil. La constatation d’un élément intentionnel n’est pas requise.. IL en résulte que la concurrence suppose la réunion de trois éléments : des agissements déloyaux constitutifs d’une faute ; un préjudice ; un rapport de causalité entre les agissements déloyaux et le préjudice.

Les agissements de concurrence déloyale sont des délits ou quasi-délits civils. Concrètement, ils sont sanctionnés par une action en responsabilité civile fondée également sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Les conditions d’exercice de cette action sont, par voie de conséquence, celles des actions civiles en responsabilité.

En l’absence de textes réglementant la concurrence déloyale, la jurisprudence a déterminé un certain nombre d’agissements la caractérisant : les imitations susceptibles d’entraîner une confusion dans l’esprit du public, le dénigrement sur la solvabilité du concurrent ou sur la qualité de ses services ou produits, le débauchage abusif des salariés du concurrent.

Dans un arrêt en date du 8 février 2023 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 févr. 2023, no 22/06714), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions civiles et demandes relatives aux marques, et ce, quand bien même elles sont connexes à la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce est ainsi incompétent pour connaître d’un litige concernant deux sociétés commerciales, dès lors que leur demande est fondée uniquement sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. (8)

Un avocat pour constater le préjudice causé par le dénigrement de l’entreprise et/ou de ses produits par le concurrent  

La concurrence déloyale peut résulter d’allégations trompeuses avantageant celui qui les avance, au détriment de ses concurrents même sans les désigner de manière particulière.

 Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit (P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, tome1, page206). Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (Cour d’appel de Versailles, 9 septembre 1999). Il porte atteinte, en effet, aux intérêts particuliers de l’opérateur économique qui en est la victime, mais le dénigrement peut affecter aussi l’existence et la vivacité de la concurrence sur le marché en ayant pour résultat d’éliminer un concurrent.

Le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n’est pas nommément désigné, il suffit que l’étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s’adressent les critiques. Il doit être clairement identifiable. À l’inverse, celui qui dévoile qu’un concurrent a fait l’objet d’une condamnation, par le biais d’informations malveillantes se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement  Le fait de porter le discrédit sur les qualités professionnelles du concurrent et de mettre en cause sa probité est dénigrant. Ainsi en va-t-il de propos diffamatoires mettant en cause l’honnêteté d’un concurrent.

Constitue un acte de dénigrement destiné à jeter le discrédit sur son concurrent et sur les produits qu’il fabrique, le fait pour une entreprise de diffuser auprès des centrales d’achat d’un tableau comparatif comportant des indications erronées, tendancieuses ou non démontrées relatif au processus de fabrication de la société concurrente (Cour d’appel de Versailles, 30 janvier 1997).

Il en est également de la condamnation de la campagne publicitaire lancée par un producteur de phosphates dénigrant les lessives sans phosphates, dès lors que, par des formules outrageusement simplificatrices et au mépris de toute objectivité, il y a dépassement du droit d’informer et volonté de ruiner ces produits dans l’esprit du consommateur (Cour d’appel de Versailles, 1er février 1990).

Le dénigrement concerne enfin les consommateurs qui sont les destinataires des messages dénigrants. À ce titre, la loi du 3 janvier 2008 qui transpose la directive du 11 mai 2005 est venue renforcer la poursuite des actes de dénigrement par les consommateurs et les associations de consommateurs à travers, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation.

Dans un arrêt en date du 21 septembre 2022 (CA Paris, 5-1, 21 sept. 2022 no 20/13834), la cour d’appel de Paris a jugé qu’un ancien collaborateur d’une agence d’architecte prétendant auprès des commanditaires être le seul auteur de l’œuvre alors que les droits sur celle-ci étaient reconnus à l’agence, se rend coupable de dénigrement. (9)

Pour finir, lorsque les agissements déloyaux nuisent à un groupe de commerçants, voire à l’ensemble d’une profession, les syndicats professionnels ont qualité pour agir sur le fondement de l’article L. 470-7 du code de commerce.

Le rôle de l’avocat sera d’accompagner son client devant la juridiction compétente afin de constater que ce dernier a subi un préjudice du fait du dénigrement de son concurrent et en demander la réparation au titre la concurrence déloyale par dénigrement.

Un avocat pour prouver la désorganisation de l’entreprise (détournement de salaries, de fichiers et captation d’un savoir-faire) du fait des actes illicites du concurrent de son client.

Par principe le débauchage n’est pas déloyal. Seules les circonstances dans lesquelles il est réalisé peuvent permettre de conclure en la déloyauté. La jurisprudence témoigne de son souci de rechercher, dans chaque espèce, si le débauchage  s’accompagne de circonstances particulières qui lui impriment un caractère déloyal.

Dans la lutte concurrentielle, le personnel de l’entreprise représente un élément fondamental. L’accès qu’il a pu avoir aux secrets de l’entreprise, les relations nouées avec la clientèle ou encore sa connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise font que souvent l’employeur souhaite que son personnel demeure dans l’entreprise. Le principe de la liberté du travail conduit, cependant, à reconnaître au salarié la faculté de mettre fin à son engagement pour exercer une activité pour le compte d’un nouvel employeur.

Cela étant, la jurisprudence a considéré qu’un débauchage constituait un acte de concurrence déloyale parce qu’ayant désorganisé une entreprise concurrente dans les hypothèses suivantes : départ brutal d’employés qualifiés ayant une certaine ancienneté, envoi d’agents recruteurs et emploi de manœuvres frauduleuses, offre à des cadres de salaires supérieurs ayant entraîné un départ massif en période de congés payés.

En outre, « l’appropriation, par des procédés déloyaux, par l’intermédiaire d’un ancien salarié, d’informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale ».

Ainsi, lorsqu’il apparaît que la désorganisation est l’objectif recherché, une condamnation est prononcée

Dans cette décision, la Cour d’appel avait mis en évidence la volonté de désorganisation en indiquant que le départ simultané de l’équipe commerciale visait à empêcher la société de résister efficacement à l’offensive de sa nouvelle concurrente. D’autant que les commerciaux débauchés conservaient le même salaire pour une mission limitée à l’installation de la marchandise, à sa mise en valeur et au renseignement de la clientèle.

L’intervention de l’avocat spécialisé en droit de la concurrence sera de recourir aux services d’un huissier de justice qui établira un constat (d’huissier). À l’appui de ce constat, l’avocat pourra démontrer le rôle illicite voire la responsabilité du concurrent dans la désorganisation de l’entreprise de son client.

Un avocat pour dénoncer le risque de confusion dans l’esprit du public dû à l’imitation des produits de l’entreprise concurrente.

L’un des cas les plus fréquents de concurrence déloyale consiste à utiliser la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec ce dernier, afin d’en capter la clientèle. La déloyauté repose ici, le plus souvent, sur une imitation. Cette imitation vise à créer une confusion entre deux entreprises concurrentes, ou entre les marchandises ou les services qu’elles produisent ou distribuent, parfois les deux.

L’imitation en l’absence de risque de confusion n’est toutefois pas, en elle-même, condamnable. Ainsi que le rappellent nos juridictions, invoquant le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, une entreprise est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent.

La copie ou l’imitation d’un bien ou d’un signe non protégé par un droit privatif est en principe licite. Le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

Dans un arrêt en date du 2 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 févr. 2023) a rappelé que pour que la concurrence soit qualifiée de déloyale et donc fautive, il faut caractériser des agissements contraires aux règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques. (10)

L’usage de cette liberté devient déloyal, donc fautif, lorsque cette imitation est de nature à engendrer un risque de confusion ou d’association, dans l’esprit du consommateur.

L’appréciation de l’existence d’un risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond qui jugent l’imitation fautive in concreto, par référence au standard du « consommateur moyen ». Pour apprécier le risque de confusion, les juges tiennent compte des ressemblances entre l’original et la reproduction et non des différences, ainsi que d’autres critères tels que « le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée ».

La condition préalable, nécessaire à la caractérisation du risque de confusion, est l’antériorité de la commercialisation des produits ou de l’usage du signe  par le demandeur à l’action en concurrence déloyale.

Dans un arrêt en date du 28 juin 2023, la chambre commerciale a précisé que ne sont pas prises en compte, dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion entre deux signes enregistrés à titre de marques, les conditions d’exploitation. L’appréciation doit être globale, par référence au contenu de l’enregistrement de la marque. (11)

En définitive, l’avocat spécialisé en droit de la concurrence devra démontrer l’imitation servile des produits d’un concurrent portant atteinte au droit de son client justifiant une condamnation pour concurrence déloyale sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute intentionnelle du responsable.

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SOURCES :

  1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 98-23.101 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007423449/
  2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2001 , 99-13.870 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007046579/
  3. Article « Adieu les doutes. Bonjour les certitudes » https://www.doctrine.fr/inscription?redirect_to=%2Fd%2FCA%2FParis%2F2016%2FINPIM20160029&require_login=false&sourcePage=Decision&kind=decisions
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-14.846 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034045421/
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 juin 2018, 07-12.437 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018948607/
  6. Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 98-12.219 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007405514/
  7. Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2023, no21-21995 https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-27092023-21_21995
  8. Cour d’appel Aix-en-Provence, ch. 3-1, 9 février 2023, no22/06714 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP2994A8F0B9EACD597E2D
  9. Cour d’appel  de Paris, 5-1, 21 septembre 2022, no20/13834 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2022-09-21_2013834
  10. Cour d’appel  Aix-en-Provence, ch. 3-1, 2 févr. 2023, no19/13293 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP036E4AB975E942CBC682
  11. Chambre commerciale, 28 juin 2023, n°22-107159 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047781244

 

Copie d’un site : condamnation pour parasitisme

Qu’est-ce que le parasitisme entre deux sociétés ?

« Les nombreuses reprises d’éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d’une volonté de la société Art et Pub de s’inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d’agissements parasitaires », a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 2022.

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Elle a conclu que cet acte de concurrence déloyale constaté a généré un trouble commercial constitutif de préjudice et a condamné Art et Pub à verser 20 000 € de dommages-intérêts.

La cour, qui a infirmé le jugement de première instance, procède à une analyse précise des actes de parasitisme de la reprise d’éléments d’un site internet par un site concurrent. Elle a commencé par constater que le site de Art et Pub Etiquettes-folies.fr était postérieur à C-monetiquette.fr, celui de la société Léa, et qu’il reprenait à l’identique ou presque des rubriques ainsi que les présentations et les textes.


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La cour a rejeté l’argument d’Art et Pub lié aux investissements consentis pour le site, constatant qu’ils n’étaient pas liés à sa conception et à sa présentation.

I. Caractérisation du parasitisme

A. Notion de parasitisme

Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Le parasitisme ne peut pas se déduire du seul fait qu’une entreprise vend un produit imité ou identique à celui commercialisé depuis longtemps et avec succès par une autre entreprise.

À la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. La notoriété du produit prétendument copié n’est pas une condition nécessaire du parasitisme, qui peut être constitué par la reprise des investissements allégués, indépendamment des frais exposés par l’auteur du parasitisme.

Il est de jurisprudence constante que le parasitisme peut être établi même en l’absence de toute situation de concurrence. À l’inverse, l’absence de concurrence n’est pas une condition du succès de l’action. L’action en parasitisme peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties.

Pour prouver la faute, il n’est pas non plus nécessaire d’établir le risque de confusion traditionnellement requis dans le cadre d’une action en concurrence déloyale.

Il importe peu également que les produits d’origine aient ou non été mis sur le marché géographique concerné avant que les copies y aient été commercialisées.

L’action en parasitisme peut être intentée même par celui qui ne peut pas, ou ne peut plus, se prévaloir d’un droit privatif.

Les agissements parasitaires peuvent être accomplis pour le compte d’un mandant. Ainsi, une société qui embauche un agent commercial d’une société concurrente, qui n’a pas d’interdiction de représenter d’autres sociétés et qui, à l’issue de son contrat, n’est pas tenu par une clause de non-concurrence, commet des actes relevant du parasitisme par l’intermédiaire de ce commercial.

Bien entendu, le parasitisme suppose une diffusion des agissements fautifs auprès de personnes autres que la victime ; tel est le cas même si le « public » s’avère être les seuls salariés de la victime.

Des actes qualifiés de caricature, de pastiche ou de parodie ne peuvent pas être sanctionnés au titre du parasitisme (CA Paris 25-1-2012 n° 10/09512).

B. Actes de parasitisme

  1. Spécialiste d’une marque

Ancien agent « Citroën » qui se présente comme « citroëniste indépendant » sur ses documents publicitaires et appose sur le toit de son garage une enseigne « Citroëniste » avec les lettres « iste » écrites en plus petit corps. Acte parasitaire, dès lors que l’utilisation publicitaire du nom commercial est faite par un ancien concessionnaire de la marque.

Ancien concessionnaire « Volvo » qui persiste à prendre des initiatives et à se présenter comme spécialiste Volvo dans des opérations publicitaires aboutissant à la vente de véhicules de la marque Volvo. Acte parasitaire, dès lors que ces agissements interviennent après la cessation du contrat de concession.

  1. Imitation du produit ou du conditionnement

Commercialisation d’un parfum dont le conditionnement ressemble de façon frappante à celui d’une grande marque, de telle sorte qu’un air de famille existe entre les deux parfums. Acte parasitaire, dès lors que cette ressemblance n’est pas le fruit du hasard mais résulte de la volonté de reproduire les caractéristiques du parfum de prestige et d’exploiter sa notoriété.

Fabrication et commercialisation par une société de flacons de désodorisant ménager similaires à ceux d’un concurrent mais auxquels elle a apporté une amélioration d’importance dans leur mode d’utilisation (CA Versailles 20-10-1993 : RJDA 6/94 n° 751). Acte non parasitaire, dès lors que la société a ajouté à un produit devenu banal (liquide désodorisant) un procédé d’utilisation jusque-là non pratiqué, de sorte que, pour ce faire, elle a dû procéder à des investissements et à des recherches techniques.

Vente par un fabricant de boissons à l’orange de bouteilles comportant des étiquettes présentant des similitudes avec celles d’un concurrent dont la notoriété est incontestable (CA Colmar 13-5-1994 : RJDA 11/94 n° 1249). Acte parasitaire, dès lors que le fabricant a profité du courant d’achats établi en faveur d’articles commercialisés par le concurrent et a évité une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise d’un risque.

Producteur de bananes qui, pour la commercialisation de ses fruits, se met à utiliser des bacs en plastique prêts à être mis en rayon alors qu’un concurrent a déjà adopté ce mode de conditionnement sur lequel il appose le dessin du fruit, sa marque et un slogan. Acte non parasitaire, dès lors que le bac en plastique, utilisé depuis longtemps comme mode de conditionnement dans ce secteur, constitue le seul point commun avec le mode de présentation des produits du concurrent, les autres éléments du concept n’ayant pas été repris.

Vente, par un distributeur, de vêtements qu’il a fait produire à l’étranger et qui sont très similaires à ceux d’un fabricant dont il avait auparavant obtenu des échantillons en vue de leur distribution (CA Paris 15-3-2000 n° 98-1684 : PIBD 2000 n° 702 III p. 375). Acte parasitaire, dès lors que le distributeur s’est ainsi approprié à moindre frais les efforts commerciaux entrepris par le fournisseur.

II. Sanction des actes parasitaires

A. Preuve de l’acte parasitaire

La concurrence déloyale se distingue sur ce point du parasitisme, puisque le succès de l’action en parasitisme suppose de démontrer que le parasite s’est volontairement placé dans le sillage d’un tiers (CA Paris, 30 juin 2021, no 18/26888, Contrats, conc. consom. 2021, comm. 165, note M. Malaurie-Vignal). Cette condition subordonne bien l’action en parasitisme à la preuve d’une faute intentionnelle. La preuve d’une usurpation de notoriété ou de « détournement d’investissements ».

Par ses actes, le parasite cherche à assimiler ses produits (ou ses services) et ceux d’une entreprise à la notoriété considérable, bénéficiant ainsi d’un profit illégitime. Néanmoins, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que « la notoriété du produit prétendument copié […] ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire ». La notoriété serait donc vraisemblablement davantage un indice qu’une véritable condition. La théorie du parasitisme suppose que le parasite tire profit, sans contrepartie financière, « sans bourse délier », de la renommée, du sérieux ou encore du prestige du parasité. Il ne peut donc y avoir parasitisme si le prétendu parasite démontre qu’il a lui-même réalisé des investissements réels et sérieux en relation avec le produit ou le service concerné.

L’existence, pour le demandeur, d’investissements constitue une condition essentielle à la démonstration du parasitisme. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a pu considérer que la démonstration par le défendeur de ce qu’il a réalisé des investissements pour la promotion du produit litigieux ne permettait pas, à elle seule, d’écarter le parasitisme, « le parasitisme n’excluant pas l’existence de dépenses effectuées par le parasite » (CA Paris, 14 déc. 2021, no 20/05805). La preuve des investissements réalisés demeure néanmoins un élément important et valorisé par la jurisprudence qui apprécie le parasitisme de manière globale en appliquant la méthode du faisceau d’indices.

B. Sanction de l’acte parasitaire

Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’il en est de même pour l’action en parasitisme. Cette action « fondée sur l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

La victime peut donc être un commerçant ou une société, mais aussi une association. Cela étant, il importe pour la victime de bien identifier son préjudice personnel.

La Haute juridiction a ainsi établi que les agissements parasitaires « peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil [devenu C. civ., art. 1240], même en l’absence de toute situation de concurrence ». Cette approche semble aujourd’hui acquise (CA Paris, 8 sept. 2004, no 03/04631 : « un comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire, même en l’absence de situation de concurrence » ; CA Toulouse, 5 avr. 2005, no 04/01758 : « La théorie des agissements parasitaires reste applicable lorsque (…) les entreprises concernées ne sont pas en situation de concurrence » ; T. com. Paris, 21 oct. 2019, no 2017004105 : « la circonstance que Canal + ait choisi de renoncer à la diffusion de l’émission « Le Zapping » ne saurait suffire, à elle seule, à exonérer France Télévisions des griefs qui sont formulés à son encontre, le parasitisme pouvant être constitué, même en l’absence de situation de concurrence effective »).

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Sources :

Cour d’appel de Paris, pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 16 décembre 2022 /Sarl Léa / Sarl Art et Pub (https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-2-arret-du-16-decembre-2022/)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-18.669, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19.373, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-24.798, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-11.242, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 18-19.774, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 2002, 00-14.849, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 18-23.261 18-23.699, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-14.045, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-21.764, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 92-12.476, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 février 2014, 13-11.044, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1999, 96-22.457, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-18.077, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-19.153, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 94-15.725, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)