droit d’auteur

Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.

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Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


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Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

LE SHARENTING

Depuis plusieurs années, internet est devenu un moyen de générer des revenus. Nombreuses sont les personnes qui exposent leur vie de famille ou leur quotidien en vue de souder une communauté. Désigné comme du « sharenting », cette pratique est née de l’union des termes « share » (partager) et parenting (la parentalité). Elle consiste en la divulgation de sa vie privée sur les réseaux sociaux notamment en y incluant ses enfants.

La course aux « likes », aux commentaires semble avoir pris le pas sur la raison, et de nombreux créateurs de contenus n’hésitent plus à se mettre en scène dans des situations de la vie de tous les jours. L’enfant est devenu l’instrument d’un besoin en satisfaction. En effet, il est possible de constater que les publications de nos créateurs préférés les plus appréciées sont souvent celles les mettant en scène avec leurs enfants.

Prenant exemple sur leurs créateurs de contenus préférés, les parents d’aujourd’hui ne se rendent pas nécessairement compte des problématiques que peut engendrer une telle pratique.

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Sensibiliser les parents à ces risques devient donc une priorité afin de protéger les mineurs et veiller au respect de leur vie privée et de leur droit à l’image.

Dans cet objectif, une lutte contre la surexposition des enfants sur internet est engagée par le législateur français qui depuis plusieurs années déjà s’attelle à définir les contours de la protection des mineurs sur internet en déployant un arsenal législatif adapté.


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I. Les conséquences de l’exposition des mineurs sur les plateformes numériques

On estime en moyenne qu’un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. Le partage d’images sur les réseaux sociaux n’est pas sans conséquence et constitue aujourd’hui un vecteur d’atteinte aux droits du mineur.

A. La gestion du droit à l’image du mineur

A priori, le droit à l’image doit être défini comme « le pouvoir de maîtriser la figuration de son apparence » (I. Tricot-Chamard, Contribution à l’étude des droits de la personnalité, l’influence de la télévision sur la conception juridique de la personnalité : PUAM 2004, p. 42, n° 37).

Selon la Cour de cassation, « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation » (Cass. Civ.1er, 27 février 2007, n° 06-10393).

Or un mineur n’est pas en capacité avant sa majorité de gérer les attributs relatifs à sa personne. Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, cette responsabilité revient aux titulaires de l’autorité parentale le plus souvent incarnée par les parents. L’autorité parentale a pour principal objectif de protéger l’enfant en s’assurant de sa sécurité, de sa santé et sa moralité, de son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L’exercice de l’autorité parentale est assumé de manière commune. Cependant, dans certains cas, il arrive que cet exercice soit mis à mal par une séparation intervenue entre les parents. L’article 373-2 du Code civil précise que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».

La diffusion de l’image du mineur est un acte qui mérite l’approbation des deux titulaires de l’autorité parentale. Comme le rappelle la jurisprudence « Il appartient aux deux parents de prendre en commun toute décision de diffusion de l’image des enfants sur des réseaux sociaux, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe. La diffusion de photos d’un enfant mineur ne peut être en effet considérée comme un acte usuel » (décisions rendues dans ce sens TGI Toulouse, JAF, 19 oct. 2017, n° 227/24. – CA Versailles, 1re ch., 25 juin 2015, n° 13/08349).

Cependant qu’en est-il du pouvoir de décision de l’enfant ?

Selon les dispositions de l’article 371-1 du Code civil « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » L’enfant peut donc être associé à la décision de diffuser son image avec ses parents quand ces derniers le pensent assez mature.

Mais que faire en cas de discorde à ce propos ? Qu’en est-il des photos postées par le passé qui risquent d’être à jamais gravées dans la mémoire de l’Internet ?

B. Les atteintes au droit à l’image du mineur

En 2010, Research Now avait interrogé pour AVG, une société pionnière en matière de logiciels de sécurité, 2200 femmes mères d’un enfant de moins de 2 ans, en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, France, Italie, Espagne), aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Japon. L’étude révélait que 81 % des enfants de moins de 2 ans avaient alors un profil numérique, clairement une empreinte numérique, avec des photos d’eux postées en ligne. Aux États-Unis, 92 % des enfants sont ainsi présents en ligne avant l’âge de 2 ans, ils sont 74 % en France, 73 % en moyenne en Europe. (1)

C’est ainsi que le « digital birth », l’âge moyen de naissance sur le web, se situait en 2010 en moyenne à 6 mois pour un tiers des enfants.

Plus récemment, dans une étude publiée le 6 février 2023 par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique plus d’un parent sur deux a déjà partagé du contenu vidéo ou photo de ses enfants sur les réseaux sociaux.

L’étude montre que 91 % des parents qui publient des photos de leurs enfants l’ont fait avant qu’ils n’atteignent l’âge de cinq ans. Parmi eux, 43 % ont même commencé à publier ces contenus dès la naissance et parfois même avant.

Les risques induits par l’exposition sur internet de l’image d’un mineur se matérialisent d’abord par la difficulté à contrôler la diffusion de ces images, qui constituent des données personnelles sensibles.

Des pratiques inquiétantes découlent du sharenting, il est possible de citer le « digital kidnapping » qui consiste à voler la photo d’un bébé ou d’un enfant, postée par un internaute sur sa page Facebook ou son compte Instagram, et la reposter ici ou là, voire faire passer l’enfant pour le sien, se fabriquer une famille et se mettre en scène.

Par ailleurs, il a été révélé que 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents. Depuis 2020, Europol et Interpol alertent sur la prévalence des contenus autoproduits par les jeunes (avec le développement de plateformes comme Only Fan ou MYM) ou par leur entourage dans les échanges pédocriminels.

Les publications, les photos ou les commentaires que les parents laissent sur ces plateformes au sujet de leurs enfants peuvent également se révéler nuisibles et porter atteinte à leur réputation à l’avenir.

Dans le cas des familles d’influenceurs, comment garantir une sécurité à l’enfant qui peut être victime de cyberharcèlement par exemple ? En outre, comment s’assurer que ces pratiques qui se professionnalisent n’impactent pas le développement de l’enfant ?

En effet comme le souligne l’étude publiée par l’Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique 60 % des parents assurent que chaque photo ou vidéo publiée nécessite jusqu’à une heure de préparation. Six sur dix déclarent d’ailleurs avoir besoin de tourner de deux à dix prises avant de publier le contenu sur les réseaux sociaux. (2)

En outre, 85 % d’entre eux publient au moins une fois par semaine des contenus sur leurs enfants sur les réseaux sociaux et 38 % d’entre eux le font au moins une fois par jour. Quatre parents sur dix assurent que ce temps de publication n’empiète pas sur le temps de repos de leur progéniture.

L’exposition des enfants apparaît très précoce puisque 75 % des enfants d’influenceurs sont exposés sur les réseaux sociaux avant leurs 5 ans, dont 21 % dès leurs premiers jours et seulement 17 % ont entre 10 et 16 ans lors de la première publication. (3)

II. Les récentes dispositions législatives relatives à la protection des mineurs sur internet

Depuis plusieurs années déjà, le législateur français s’est attelé à modeler un arsenal législatif qui vise à réduire les risques induits par l’utilisation des plateformes en ligne pour les mineurs. Les thématiques qui y sont abordées sont diverses, preuve du besoin d’encadrer les nouvelles pratiques et dérives dont internet est le vecteur.  La priorité affichée est de faire émerger le respect de la vie privée en général et des enfants en particulier comme une préoccupation majeure dans la régulation du numérique.

A. La prise en compte de la protection du mineur dans l’environnement numérique

La loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne a apporté une réponse à la diffusion sur les plateformes de partage de vidéos, mettant en scène des enfants dans des activités ou situations de la vie quotidienne pour la plupart réalisées par les parents et partagées au-delà du cercle familial. (4)

La loi ouvre aussi le droit à l’effacement des données à caractère personnel, sans que le consentement des titulaires de l’autorité parentale soit nécessaire, et invite les services de plateforme à informer les mineurs des modalités de mise en œuvre de ce droit de façon aisément compréhensible. (5) Cette capacité d’agir de manière autonome est sans préjudice de la possibilité pour les parents d’exercer les droits au nom de leur enfant et de l’accompagner dans cette démarche.

Comme le rappelle la CNIL : « La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) reconnaît au mineur un droit au respect de sa vie privée (art. 16) et un droit d’être entendu (art. 12). Ces droits fondamentaux n’ont de sens concret et effectif que s’ils donnent aux mineurs un certain pouvoir d’agir pour les faire respecter, ne serait-ce que parce que ce sont parfois leurs parents qui sont à l’origine de la diffusion de leurs données personnelles. »

Dans une autre mesure, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022. Ces Logiciels permettent de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant. (6)

Cette loi tend à compléter le besoin d’encadrement des activités des mineurs sur internet qui sont souvent laissés à « l’abandon » par leurs parents dans ce vaste cyberespace. Elle leur facilite donc l’accès aux outils qui leur sont parfois inconnus ou mal maîtrisé.

B. La prise en compte des nouveaux usages numériques dans l’exercice de l’autorité parentale

Déposée le 6 mars 2023 à l’Assemblée nationale par Bruno Studer, la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants, se veut avant tout une loi de pédagogie avant que d’être une loi répressive ou sanctionnatrice. (7)

Elle vise à encadrer les abus du droit à l’image de l’enfant par les parents en s’articulant autour d’un principe « à la tentation de la viralité, il faut privilégier l’impératif de l’intimité ».

D’une part la première responsabilité des parents est de protéger l’enfant et ses intérêts. La proposition ne recherche pas à substituer la puissance publique aux parents, mais à intervenir lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant se trouve menacé. Afin de rappeler cette responsabilité, le texte entreprend de modifier des articles particulièrement importants du Code civil relatifs à l’autorité parentale et précise les conditions de l’exercice conjoint du droit à l’image de l’enfant. D’autre part, elle permettrait d’apporter une réponse aux situations de conflits d’intérêts dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Le premier article prévu par cette loi vise ainsi à introduire la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale.

Le deuxième article précise que l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur est exercé en commun par les deux parents. Cet article ne fait que réaffirmer l’existence d’une obligation déjà reconnue par la jurisprudence. Dans le contexte actuel de développement du numérique, cet article permettrait d’éveiller les consciences et d’affirmer qu’il relève de l’exercice normal de l’autorité parentale.

Le troisième article explicite les mesures que peut prendre le juge en cas de désaccord entre les parents dans l’exercice du droit à l’image de l’enfant mineur.

Selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, depuis le début des années 2010, 425 000 séparations conjugales (divorces, ruptures de PACS ou d’union libres) ont lieu en moyenne chaque année et environ 379 000 enfants mineurs expérimentent la rupture de l’union des adultes qui en ont la charge. Cette réalité sociale nécessite d’adapter le droit afin de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant qui peut se retrouver dans au milieu de situations de conflits entre ses parents. Dans cet optique, l’article souhaite instaurer des mesures de référés en cas d’urgence. (8)

L’article 4 ouvre la voie à une délégation forcée de l’autorité parentale dans les situations où l’intérêt des parents rentre en conflit avec l’intérêt de l’enfant dans l’exercice du droit à l’image de ce dernier.

Une autre proposition de loi a également été déposée le 17 janvier 2023. Cette dernière vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Pour protéger les enfants des réseaux sociaux, la proposition de loi prévoit d’instaurer une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux. (9)

Elle tend à compléter la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) afin contraindre les réseaux sociaux à refuser l’inscription à leurs services des enfants de moins de 15 ans, sauf si les parents ont donné leur accord. Pour se faire, ces plateformes devront mettre en place une solution technique permettant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs et l’autorisation des parents.

Comme le révèle l’enquête de l’association Génération Numérique, en 2021, 63 % des moins de 13 ans avaient un compte sur au moins un réseau social, bien que ces réseaux leur soient en théorie interdits en vertu de leurs conditions générales d’utilisation. Parallèlement, les parents supervisent peu ou pas les activités en ligne de leurs enfants. À peine plus de 50 % des parents décideraient du moment et de la durée de connexion de leurs enfants et 80 % déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font en ligne.

Cette loi permettrait d’instaurer un âge à partir duquel le mineur est doté de discernement et est donc plus à même de faire attention à ses activités en ligne. Enfin, elle replace l’autorité parentale comme un élément nécessaire à l’inscription, elle tend donc à éveiller les parents à ces nouveaux usages afin qu’ils protègent au mieux leurs enfants.

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SOURCES :

Droit d’auteur : l’originalité est uniquement un moyen de défense

Dans un contentieux, l’éditeur d’une photothèque en ligne de photographies culinaires réalisées par des professionnels reprochait à une société d’avoir utilisé sans autorisation une photographie et l’a assignée devant le tribunal pour obtenir sa condamnation et des dommages-intérêts.

Avant tout débat au fond, la société mise en cause a fait signifier des conclusions d’incident. Elle invoquait le fait que la condition de la protection n’était pas réunie, la photo n’étant pas originale.

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( T.J. Marseille, 1ère ch. – cab. 1, ordonnance d’incident, 3 mai 2022, Sté. Sucré Salé c./ Sté. Gaillet et Sté. Azur Technologie groupe, Legalis)

Le juge de la mise en l’état précise qu’« il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Si la démonstration d’une telle originalité est bien exigée, elle est une condition du bien-fondé de l’action et constitue un moyen de défense au fond ».

Il avait rappelé que l’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé.

La question de savoir si la contestation de l’originalité en droit d’auteur est une fin de non-recevoir ou défense au fond est importante depuis la dernière réforme de la procédure civile dans la mesure où le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour trancher les fins de non-recevoir.

Ainsi s’il s’agit d’une fin de non-recevoir, cela implique la saisine du juge de la mise en état dans chaque litige relatif au droit d’auteur et par conséquent l’allongement de la procédure.

Les juridictions sont divisées. Pour la Cour d’appel de Paris, l’originalité serait considérée comme une défense au fond si l’on se réfère à la position du Tribunal judicaire de Paris : « L’argument selon lequel la combinaison des éléments dont se prévaut la demanderesse résulterait d’une pratique courante et d’une mise en scène largement antériorisée, qui vise à combattre l’originalité alléguée, ne peut en application des principes rappelés plus haut s’analyser en une fin de non-recevoir » (TJ Paris, JME, 23 oct. 2010).


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En revanche, le Tribunal judicaire de Nanterre a retenu la qualification de fin de non-recevoir : « Ainsi, l’originalité, qui doit d’ailleurs être explicitée dès l’assignation à peine de nullité de celle-ci au sens de l’article 56 2º du code de procédure civile, est une condition d’existence du droit d’auteur et son défaut emporte l’inexistence de la qualité d’auteur et du droit d’auteur. En conséquence, quand bien même X conteste l’originalité du titre pour justifier le rejet au fond de l’action de Y, il convient, dès lors que ce moyen conditionne le droit d’agir de la demanderesse, de l’examiner comme une fin de non-recevoir en application de l’article 122 du code de procédure civile » (TJ Nanterre, 11 févr. 2021).

I. Notion d’œuvre de l’esprit

La loi française ne définit pas l’œuvre de l’esprit. L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle se contente d’énumérer des œuvres susceptibles d’être protégées. La liste, qui n’est pas limitative, est longue, mais elle n’offre pas de piste sérieuse pour conceptualiser. La Cour de justice en a fait une notion autonome de droit de l’Union (CJUE, gr. ch., 13 nov. 2018, aff. C-310/17, Levola Hengelo, pt 33), pour dire que la qualification suppose d’une part, que « l’objet concerné soit original » (pt 36), d’autre part que la protection soit « réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle ». En vérité, la première condition, relative à l’originalité, concerne les qualités de l’œuvre, et non pas la notion même. Reste la seconde qui peut être décomposée en deux propositions : l’œuvre de l’esprit est 1) une création intellectuelle 2) se concrétisant dans une forme.

A. Création intellectuelle

Il est communément admis que l’œuvre de l’esprit doit procéder d’une activité créative. Cela exclut la simple révélation d’une œuvre préexistante (la découverte d’un archéologue, par exemple), ou le résultat exclusif d’un simple savoir-faire (V. pour la prestation d’un réalisateur d’émissions de télévision constituant « la mise en œuvre d’une technique », travail de transformation d’anciennes carrières pour en faire un lieu de spectacles audiovisuels), ou du pur hasard. Cela explique aussi l’impossibilité de protéger à ce titre un nom patronymique.

La Cour de justice de l’Union européenne a évoqué l’hypothèse, à vérifier par le juge national, où des rapports de situation militaire pourraient constituer des documents purement informatifs, dont le contenu est essentiellement déterminé par les informations qu’ils contiennent, ce qui devrait conduire à leur refuser le bénéfice du droit d’auteur (CJUE, grde ch., 29 juill. 2019, aff. C-469/17, Funke Medien, pt 24).

B. Création de forme

L’œuvre ne peut donner prise au droit d’auteur qu’à partir du moment où elle quitte le monde de la spéculation pour entrer dans le monde sensible de la forme. C’est la conséquence du principe fondamental du droit de la propriété intellectuelle selon lequel les idées sont de libre parcours et ne peuvent donc être appropriées. La règle est souvent appliquée en jurisprudence à propos des idées publicitaires ou des « concepts » de jeux télévisés ou d’œuvres audiovisuelles.

Elle n’exclut pas la protection de l’art conceptuel, comme cela a été jugé dans l’affaire de l’inscription du mot « Paradis » au-dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques d’un hôpital, la Cour de cassation retenant que « l’œuvre litigieuse ne consiste pas en une simple reproduction du terme “Paradis”, mais en l’apposition de ce mot en lettres dorées avec effet de patine et dans un graphisme particulier, sur une porte vétuste, à la serrure en forme de croix, encastrée dans un mur décrépi dont la peinture s’écaille », et que « cette combinaison implique des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur », pour approuver l’arrêt attaqué d’avoir ainsi fait « ressortir que l’approche conceptuelle de l’artiste, qui consiste à apposer un mot dans un lieu particulier en le détournant de son sens commun, s’était formellement exprimée dans une réalisation matérielle originale ».

Cette exigence de concrétisation n’implique pas l’achèvement de l’œuvre (CPI, art. L. 111-2, visant : « la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ») ni sa fixation (CPI, art. L. 112-1, 2°, citant les « conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature »).

II. Caractéristiques indifférentes de l’œuvre de l’esprit

A. Indifférence du genre

L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle interdit de prendre en considération le genre des œuvres. Selon Desbois (H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd., 1978, n° 1), la notion de genre renvoie à la distinction traditionnelle entre les œuvres littéraires, artistiques et musicales. Le mot peut également être pris dans un sens plus restrictif, conduisant par exemple à opposer à l’intérieur de la catégorie des œuvres littéraires la poésie et la prose, ou, parmi les œuvres artistiques, la peinture et la sculpture. L’essentiel, sur quoi tout le monde s’accorde, est que la faveur du législateur n’est pas réservée à une catégorie d’œuvres ni d’auteurs. C’est ce qui explique que, comme il a été dit haut, la liste de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle n’ait qu’un caractère indicatif. Cependant, la Cour de cassation n’a pas hésité à ériger en principe que : « la fragrance d’un parfum, qui procède de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire, ne constitue pas […] la création d’une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit par le droit d’auteur ».

Tout en maintenant la solution, un arrêt postérieur a fondé le refus de la protection sur une autre motivation « le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication ; la fragrance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de cette protection par le droit d’auteur »).

La Cour de justice a semblé s’inspirer de ce raisonnement en disant pour droit que la directive 2001/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit protégée par le droit d’auteur au titre de cette directive (CJUE, grde ch., 13 nov. 2018, aff. C-310/17, Levola Hengelo). Elle a, en effet, pris appui sur l’article 2.1 de la convention de Berne (à laquelle elle affirme avoir l’obligation de se conformer), sur l’article 2 du WCT et sur l’article 9.2 de l’Accord ADPIC (pts 38 et 39), pour en déduire que la notion d’œuvre « implique nécessairement une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente » (pt 40).

Le principe selon lequel la protection d’une œuvre n’est pas subordonnée à l’appartenance à une catégorie, nommée ou non par la loi, n’empêche pas que certaines œuvres obéissent à des règles propres. Tel est le cas, notamment, pour les œuvres audiovisuelles et les logiciels. Cela pose, inévitablement, un problème de qualification, qui n’est pas toujours facile à régler. Ainsi, l’œuvre multimédia peut comporter des éléments audiovisuels, mais la Cour de cassation a mis en doute qu’elles puissent répondre en elles-mêmes à la définition de l’œuvre audiovisuelle, en raison du fait que celle-ci renvoie, aux termes de l’article L. 112-2, 6°, du Code de la propriété intellectuelle, à l’existence d’une « séquence ». Quant à la composante logicielle, la même Cour s’est prononcée en faveur d’une application distributive ; « un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature »).

La Cour de justice a, par ailleurs, précisé que l’interface graphique d’un programme d’ordinateur ne participait pas de la nature de celui-ci et n’était donc pas soumise aux règles spécifiques le régissant (CJUE, 22 déc. 2010, aff. C-393/09, BSA). Elle a également dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive du 14 mai 1991(directive « consolidée » par dir. 2009/24/CE, 23 avr. 2009) doit être interprété en ce sens que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme et ne sont, à ce titre, protégés par le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur au sens de cette directive (CJUE, 2 mai 2012, aff. C-406/10, SAS).

B. Indifférence de la forme d’expression

Le même article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la forme d’expression. Pour Desbois, la forme d’expression s’entend de la manière dont les créations sont communiquées au public, ce qui inclut la forme écrite comme la forme orale. Elle peut également s’entendre dans un sens différent, permettant par exemple d’opposer les compositions musicales avec ou sans paroles, et, dans le domaine des arts plastiques, le dessin, la peinture, la sculpture, etc.

C. Indifférence du mérite

Le principe de l’indifférence du mérite a été posé pour la première fois par la loi du 11 mars 1902. L’interdiction, reprise par l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, vaut d’abord pour l’opinion formulée sur la valeur esthétique de l’œuvre pour des dessins. Sous cet aspect, elle se justifie facilement. Il n’y aurait plus aucune sécurité juridique si l’on devait faire dépendre l’application de la loi du bon vouloir d’un juge érigé en critique. De façon plus générale, l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle exclut tout jugement de valeur sur le contenu de l’œuvre. Ainsi, la protection légale ne pourra être refusée sur la base de considérations d’ordre moral, naturellement étrangères au droit d’auteur. Pas davantage il ne devra être tenu compte de la banalité ou du caractère contestable des thèses développées dans un ouvrage, ce qui va également de soi puisque le monopole ne porte pas sur les idées.

D. Indifférence de la destination

La loi précitée du 11 mars 1902 a posé le principe que la protection légale est indépendante de la destination. La solution a été consacrée par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957, dont l’article 3 (CPI, art. L. 122-2, 10°) comprend expressis verbis dans la liste des œuvres protégeables celles relevant des « arts appliqués ». Entre-temps, la loi du 14 juillet 1909 était venue organiser pour les dessins et modèles une protection spécifique cumulable avec celle résultant du droit d’auteur (CPI, art. L. 511-1 s., articles réécrits par Ord. n° 2001-670, 25 juill. 2001 , transposant la directive 98/71/CE du 13 octobre 1998).

Ainsi a triomphé la théorie dite de l’unité de l’art, réclamée par l’industrie, selon laquelle il faut traiter de façon identique, au regard du droit de la propriété littéraire et artistique, les créations relevant de l’art pur et celles relevant des arts appliqués. Ont par exemple été protégées par le droit d’auteur des œuvres aussi modestes qu’un panier à salade, un décapsuleur, des dessins illustrant les brochures techniques éditées par un constructeur automobile à l’intention des revendeurs, des normes relatives à la sécurité des jouets (Trib. UE, 14 juill. 2021, aff. T-185/19 : LEPI nov. 2021, p. 2, obs. S. Carre).

La question essentielle est de savoir comment déterminer si la fonction utilitaire est séparable de la forme, qui seule peut être monopolisée par le droit d’auteur. Elle est particulièrement délicate et a donné lieu à une abondante jurisprudence difficile à synthétiser. Certaines décisions appliquent plus ou moins ouvertement la théorie de la multiplicité des formes selon laquelle la condition est réputée remplie lorsqu’il est établi que plusieurs formes pouvaient procurer le résultat recherché.

D’autres, plus nombreuses semble-t-il, tendent à considérer que la protection résultant de la loi relative aux dessins et modèles (et par conséquent de la loi sur le droit d’auteur) doit être écartée en l’absence de caractéristiques ornementales nettement dissociables des caractéristiques fonctionnelles.

L’ordonnance précitée du 25 juillet 2001 ne semble pas avoir modifié les données du problème. La Cour de justice, quant à elle, a précisé que la protection du droit d’auteur était seulement subordonnée à la condition d’originalité, sans que puisse être exigé un effet esthétique spécifique (CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, Cofemel ) et sans exclure que la création soit partiellement dictée par des considérations techniques (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, Brompton).

III. Originalité de l’œuvre de l’esprit

A. Source de l’exigence

L’exigence d’originalité n’est pas formulée de manière expresse par le législateur français, sauf pour les titres des œuvres (CPI, art. L. 112-4), où elle est d’ailleurs d’application délicate. Mais la jurisprudence s’y réfère constamment depuis des décennies.

Notion d’originalité – L’originalité s’entend traditionnellement en droit français de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle s’oppose ainsi à la notion objective de nouveauté, qui renvoie à l’absence d’antériorité. C’est sur la base de cette distinction que la Cour de cassation a censuré, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle , l’arrêt qui avait déduit l’originalité d’un ouvrage sur la Corse de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à l’apposition de simples légendes, caractéristiques qui se trouvaient pour la première fois réunies, en lui reprochant d’avoir ainsi fondé sa décision sur l’absence d’antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés, sans caractériser en quoi ces choix, pour arbitraires qu’ils soient, portaient l’empreinte de la personnalité de ses auteurs.

Une approche plus objective a toutefois été retenue par la Cour de justice dans l’affaire Infopaq où la notion d’originalité a été érigée en notion autonome de droit de l’Union et l’œuvre originale définie comme la « création intellectuelle propre à (son) auteur » (CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, pt 35).

Œuvres techniques – L’approche subjective de l’originalité n’est pas très facile à concilier avec l’accès à la protection des œuvres de caractère technique. La difficulté a surtout été relevée pour les logiciels. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 les a ajoutés à la liste des œuvres protégeables, mais s’est bien gardée de préciser en quoi peut consister cette originalité. La directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 (« consolidée » par la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009), transposée en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, ne jette aucune lumière dans ce débat en définissant le programme original comme celui qui est « la création intellectuelle propre à son auteur » (art. 1.3).

Œuvres premières et œuvres dérivées – L’œuvre peut répondre à la condition d’originalité tout en empruntant à une œuvre préexistante des éléments donnant prise au droit d’auteur. L’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle admet ainsi au bénéfice de la protection les « traductions, adaptations, transformations ou arrangements » (V. pour une traduction, relevant « l’existence d’un dialogue intime » avec l’œuvre première, CA Paris, pôle 5-1, 7 juin 2016, n° 15/03475 : Propr. intell. 2016, p. 428, 2e esp., obs. J.-M. Bruguière. – Mais V. pour une traduction non originale, témoignant seulement du savoir-faire et de l’érudition du traducteur, CA Paris, pôle 5-1, 29 juin 2021, n° 18/21198 : LEPI janv. 2022, p. 2, obs. A. Zollinger), de même que les « anthologies et recueils d’œuvres diverses », « le caractère relatif de l’originalité n’est pas exclusif de l’empreinte de la personnalité »), ce qui, bien sûr, n’empêche pas l’œuvre seconde d’être contrefaisante si son auteur n’a pas obtenu l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première.

Pour la même raison, l’emprunt à des éléments du domaine public n’empêche pas l’œuvre seconde d’être originale. On en déduit par exemple, dans le domaine musical, que l’œuvre peut être inspirée du folklore (V. pour des improvisations du guitariste Manitas de Plata : Cass. 1re civ., 1er juill. 1970) et que peuvent être protégées des partitions permettant de faire revivre, à partir de sources lacunaires ou altérées, les œuvres du « maître de musique » français Michel-Richard de Lalande.

Copies et restaurations d’œuvres graphiques ou plastiquesLa Cour de cassation n’a pas hésité à ériger en principe que : « les copies d’œuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors, qu’exécutées de la main même de leur auteur, elles portent l’empreinte de sa personnalité ». On rapprochera cette jurisprudence de celle admettant la protection par le droit d’auteur de la « reconstitution » de sculptures de la façade du château de Versailles, de la restauration du « grand parterre central de broderies » du parc de Vaux-le-Vicomte (CA Paris, 4e ch., 11 févr. 2004, n° 2002/10230), et de la « restructuration » dans le style classique de l’orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg construit en 1878 dans le style romantique (CE, 14 juin 1999, n° 181023).

B. Preuve de l’originalité

L’originalité ne pouvant s’attacher à un genre, elle doit être constatée cas par cas, décidant que l’obligation d’apprécier l’originalité de chaque photographie, objet du litige, n’interdit pas de « les regrouper, en fonction de leurs caractéristiques », admettant que la reconnaissance de la contrefaçon d’une masse d’œuvres n’oblige pas le juge pénal à les identifier précisément, ni même à caractériser leur originalité individuellement,.

Le juge ne saurait exclure l’originalité d’une œuvre, qui doit être appréciée dans son ensemble, au seul motif que les éléments la constituant sont banals. C’est normalement à celui qui se prévaut du monopole d’auteur de démontrer que l’œuvre remplit les conditions pour être investie de la protection légale, ce qui suppose qu’il la verse aux débats.

Il faut bien voir cependant que pour la plupart des œuvres, l’originalité coule de source et ne donne lieu à aucune contestation, de sorte que tout se passe en pratique comme si l’œuvre bénéficiait d’une présomption d’originalité. Ainsi, l’originalité des dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies et illustrations visés par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle se déduit nécessairement de la paternité et elle est rarement discutée. C’est seulement dans les cas limites où la nature de l’œuvre fait douter de la possibilité de la protection, que le débat sur l’originalité revient au premier plan et que les règles de droit commun sur la charge de la preuve reçoivent application.

Tel est le cas pour les logiciels, dont l’originalité est, dans la pratique, établie à partir de rapports d’expertise, pour les œuvres des arts appliqués. Pour les photographies dites « de plateau », qui servent notamment à fournir des repères lors du montage d’un film. Toutefois, si l’assignation doit décrire et identifier l’œuvre revendiquée, elle n’a pas à établir son originalité.

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Sources :

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Droit d’auteur et internet

L’arrivée d’internet a bouleversé les modes de consommation des œuvres, mais le droit d’auteur continu de s’appliquer même sur internet, les juges français n’ont donc pas hésité à condamner des utilisateurs pour contrefaçon.

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On entend encore trop souvent qu’Internet est un vide juridique. L’application des règles du droit d’auteur sur le  » Réseau des réseaux  » illustre parfaitement la situation réelle : à ce jour en France, plusieurs dizaines de décisions de justice nous rappellent les principes fondamentaux en la matière. Textes, photographies, sons, vidéos…Attention à la contrefaçon !

I. Sur internet comme ailleurs le droit s’applique

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral. Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, en revanche le droit moral est imprescriptible.


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Sur Internet comme ailleurs, ces principes trouvent à s’appliquer sans difficulté : par exemple la numérisation d’une œuvre s’analysera comme une reproduction au sens de l’article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon sachant que la contrefaçon est un délit civil qui se répare par l’octroi de dommages intérêts, mais c’est également une infraction pénale (article L335-2 du CPI) qui peut entraîner jusqu’à deux ans de prison et un million de francs d’amende.

En outre, en vertu de l’article L335-2 du Code de propriété intellectuelle:  » Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourrait agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

II. Les droits d’exploitation au cas par cas

En pratique, l’œuvre peut revêtir de nombreuses formes, dès lors qu’elle est originale et qu’elle reflète la personnalité de son auteur : musique, photographie, texte.

Concernant la musique tout d’abord : on parle énormément du format de compression musicale MP3 qui permet de télécharger des morceaux de musique sur Internet. Ce format n’est pas illicite en soi, il peut être utilisé pour compresser ses propres disques et pour son usage personnel.

Par contre contrairement à ce qui est dit ici et là, la mise à disposition du public d’œuvres musicales est prohibée sauf autorisation des ayants droit (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes). Le simple fait de détenir de tels fichiers sans avoir acquis le support original (CD, cassette…) est un délit.

De la même manière, celui qui place sur son site Internet des liens hypertexte – technologie permettant de se déplacer entre les pages web grâce à des liens intégrés dans celles-ci – vers ce type de fichier pourrait être poursuivi au titre de la complicité de contrefaçon (articles L 121-6 et suivants du Nouveau code pénal).

Les photographies sont également protégées : la reproduction suppose une autorisation de l’auteur ou de l’agence de presse titulaire des droits. De surcroît, il est normalement obligatoire de mentionner le nom de l’auteur sous la photo En pratique, la mise en place d’un système de (crédit photographique) similaire à la presse magazine.

Pour les œuvres littéraires, le régime des droits d’auteur s’applique sans particularisme. En revanche, on s’attardera quelques instants sur le cas de la presse : de nombreux sites sont tentés d’offrir de l’information à leurs visiteurs. Pourtant, l’extraction et la reproduction d’articles sont soumises à l’accord des éditeurs au titre de leurs droits sur la base de données que constitue le journal.

Il est vrai pourtant que le CPI prévoit une exception au droit d’auteur – utilisation d’une œuvre sans que son auteur puisse s’y opposer – pour les revues de presse (article L 122-5-3°).Il faut bien savoir que cela est limité à une synthèse comparative de divers commentaires émanant de plusieurs journalistes sur un même thème ou événement.

Il existe une autre exception, dite de courte citation : elle ne doit pas pouvoir dispenser le lecteur de lire l’article et doit mentionner le nom de l’auteur et les références de l’œuvre.

De plus, il ne faut pas négliger les droits individuels des journalistes sur leurs créations.

Pour les dépêches et photographies, les agences de presse concèdent des droits de diffusion et de reproduction par abonnement. Et attention aux impayés ! Les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner.

Les exceptions au droit d’auteur sont cependant d’interprétation stricte, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux œuvres littéraires. D’où la prohibition des extraits musicaux et photographiques sans droit.

 

III. Les sites internet aussi sont protègés

Un site Internet peut constituer une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il satisfaisait aux conditions d’originalité.

Par conséquent, mieux vaut ne pas trop s’inspirer de la charte graphique d’un site préexistant.Quant aux logos que l’on trouve ici et là, il est indispensable de lire les conditions d’utilisation mentionnées par leurs auteurs.Par exemple, les images  » Clipart  » fournies avec Windows peuvent être utilisées mais il en va différemment des boutons de sites ainsi que de tout autre création graphique (GIF,JPEG…), car ceux-ci résultent souvent d’une création de la part de l’auteur.

Attention également aux extractions quantitativement et qualitativement substantielles dans des bases de données : celles-ci sont désormais protégées et les infractions coûtent très cher.

Les diverses techniques de liens hypertexte peuvent aussi être source de responsabilité : ne pas porter atteinte aux droits d’un tiers par ce moyen, notamment par le framing – affichage d’un autre site dans une fenêtre de son propre site.

IV. Les droits d’auteur au niveau européen

En droit européen, la récente directive européenne (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché́ unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE du 17 avril 2029 vise à moderniser le droit européen en matière de droit d’auteur en raison de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés.

Celle-ci a modifié et complété la directive de 2001dans le but d’adapter le régime de protection des droits d’auteur et droits voisins dans le contexte numérique. Ce texte confère de nouveaux droits aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse.

Ainsi, les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse auront droit à une part des recettes de l’éditeur de presse qui découlent de ce nouveau droit. De surplus, les auteurs, les interprètes et les exécutants auront droit à une rémunération appropriée et proportionnée dès lors qu’ils ont accordé sous licence ou cédé leurs droits. Cela dit, en ce qui concerne l’exploitation des œuvres, une obligation de transparence est instaurée également.

Notons que, l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 a transposé les articles 17 à 23 de la (UE) 2019/790 en droit français.

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Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082/
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0790