droit d’auteur

Contrefaçon : point de départ de la prescription

Quel est le point de départ quand la contrefaçon est continue ?

En 1985, l’artiste Frédéric Jager avait conçu pour le Musée du cheval vivant aux Grandes écuries de Chantilly, une sculpture monumentale de trois mètres de hauteur représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire intitulée « Fontaine aux chevaux » ou « La Prueva ».

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Après avoir eu connaissance de l’existence de reproductions illicites de son œuvre, l’artiste a lancé une procédure afin de déterminer leur origine et localisation.

C’est ainsi qu’a été découverte une reproduction exposée dans le Potager des Princes à Chantilly. Son caractère contrefaisant a été définitivement reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


En 2021, à la suite d’une tentative de règlement amiable infructueuse, l’artiste a finalement assigné la société le Potager des Princes et son gérant, en référé, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ayant fait droit à ses demandes, la société Le Potager des Princes a interjeté appel devant la Cour d’appel de Douai. La Cour a infirmé l’ordonnance du juge des référés et rejeté l’ensemble des demandes de l’artiste au motif que son action était prescrite.

C’est dans ce contexte que Frédéric Jager a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour démontrer que l’action n’était pas prescrite, il a soutenu qu’en présence d’un délit continu (en l’occurrence constitué par la détention et l’exposition de l’exemplaire contrefait), le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la cessation des actes contrefaisants.

La société Le Potager des Princes soutient quant à elle que le délai de prescription commençait à courir au jour où l’artiste a eu connaissance de la contrefaçon : au plus tard, le 15 octobre 2008. L’action était donc prescrite depuis le 16 octobre 2013.

En réponse, la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023 rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La Cour reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.

Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.

L’auteur est désormais impuissant pour faire cesser l’exposition de cette statue contrefaisante dans le Potager des Princes.

C’est le lieu de rappeler qu’En droit français, la question de la contrefaçon et de la prescription en cas de délit continu suscite un intérêt juridique crucial. La contrefaçon, en tant qu’acte de reproduction ou d’utilisation non autorisée de biens protégés par des droits de propriété intellectuelle, soulève des interrogations complexes quant à la durée de la prescription.

Lorsqu’un délit est considéré comme continu, c’est-à-dire qu’il perdure dans le temps, la détermination du point de départ de la prescription devient un enjeu majeur pour les parties impliquées. Dans ce contexte, l’analyse des textes de loi, des jurisprudences et des doctrines spécialisées s’avère essentielle pour appréhender les spécificités de la prescription en matière de contrefaçon. Cette dynamique juridique exige une compréhension approfondie des mécanismes temporels et des principes fondamentaux régissant la prescription en droit français, afin d’appréhender de manière adéquate les implications et les conséquences de la perpétuation d’un délit de contrefaçon.

I. Qu’est-ce que la contrefaçon ?

A. Définition de la contrefaçon

La contrefaçon en droit français se réfère à la violation des droits de propriété intellectuelle tels que les droits d’auteur, les brevets, les marques, les dessins et modèles.  Voici un aperçu de ce que couvre généralement la définition de la contrefaçon en droit français :

  1. Contrefaçon en matière de droit d’auteur :

– La reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre protégée sans l’autorisation de l’auteur.

– Cela peut inclure la reproduction totale ou partielle, la traduction, l’adaptation ou la distribution de l’œuvre sans consentement.

  1. Contrefaçon en matière de marques :

– L’usage non autorisé d’une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque enregistrée.

  1. Contrefaçon en matière de brevets :

– La fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation d’un produit ou d’un procédé breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet.

  1. Contrefaçon en matière de dessins et modèles :

– L’imitation ou la reproduction non autorisée d’un dessin ou modèle enregistré. En général, la contrefaçon est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est sujette à des sanctions civiles et pénales.

Les tribunaux peuvent ordonner des dommages-intérêts, la cessation des actes de contrefaçon, voire des peines d’emprisonnement en cas de contrefaçon grave.

B. Importance du délai de prescription dans les affaires de contrefaçon

Il est essentiel de comprendre l’importance du délai de prescription dans les affaires de contrefaçon.

Le délai de prescription est le laps de temps pendant lequel une partie peut intenter une action en justice pour une infraction. Dans le contexte de la contrefaçon, il joue un rôle crucial pour garantir la protection des droits de propriété intellectuelle et la poursuite des contrevenants.

  1. Protéger les droits de propriété intellectuelle : Le délai de prescription permet de protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises. Les entreprises investissent des ressources considérables dans la création et le développement de produits originaux, et la contrefaçon peut gravement compromettre leur rentabilité. En fixant un délai de prescription, les lois sur la propriété intellectuelle permettent aux entreprises de prendre des mesures légales contre les contrefacteurs et de faire valoir leurs droits en justice.
  2. Encourager la répression de la contrefaçon : Un délai de prescription adéquat encourage la répression de la contrefaçon en permettant aux entreprises de prendre des mesures légales rapidement. La contrefaçon peut se propager rapidement et causer des dommages considérables en peu de temps. En limitant le délai de prescription, les tribunaux peuvent traiter les affaires de contrefaçon de manière plus efficace, dissuader les contrefacteurs potentiels et minimiser les pertes subies par les entreprises.
  3. Préserver l’intégrité du marché : Le délai de prescription joue également un rôle crucial dans la préservation de l’intégrité du marché. En prenant des mesures rapides contre les contrefacteurs, les entreprises peuvent protéger la réputation de leurs marques et éviter la confusion des consommateurs. Un délai de prescription approprié permet de maintenir un environnement commercial équitable et de garantir que les entreprises qui respectent les lois sur la propriété intellectuelle sont protégées contre les pratiques déloyales.

Le délai de prescription est crucial car il détermine la période pendant laquelle le titulaire des droits peut engager des poursuites pour contrefaçon.

C. Bases légales du délai de prescription en droit français

  1. Référence aux articles pertinents du Code de la propriété intellectuelle

Les articles du Code de la propriété intellectuelle français qui réglementent le délai de prescription en matière de contrefaçon sont les suivants :

– Article L. 716-4 : Cet article énonce que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

– Article L. 716-6 : Cet article concerne les cas où l’infraction de contrefaçon est dissimulée. Il stipule que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin a eu connaissance de l’infraction ou aurait dû en avoir connaissance, même si cette connaissance intervient après l’expiration du délai de cinq ans.

– Article L. 716-7 : Cet article traite des cas d’actions en contrefaçon exercées par un ayant droit postérieur au titulaire initial du droit d’auteur ou du droit voisin. Il énonce que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’ayant droit postérieur a eu connaissance de l’existence de son droit et de l’identité du contrefacteur.

– Articles L. 716-8 à L. 716-11 : Ces articles fournissent d’autres précisions et dispositions relatives au délai de prescription en matière de contrefaçon, notamment en ce qui concerne les cas spécifiques liés aux droits voisins.

Il est important de se référer à ces articles pour comprendre les dispositions légales relatives au délai de prescription en matière de contrefaçon en droit français.

  1. Explication du principe de prescription en droit français

En droit français, le principe de prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être engagée. Il vise à garantir la sécurité juridique en empêchant les litiges de ressurgir de manière indéfinie.

Les délais de prescription varient en fonction de la nature de l’action en justice (civile, pénale, commerciale, etc.) et sont prévus par la loi. Une fois le délai de prescription écoulé, le droit d’agir en justice est éteint.

 

II. Délai de prescription de l’action en contrefaçon

A. Durée du délai de prescription

En France, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de cinq ans.

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cela signifie que, sauf exceptions prévues par la loi, les actions personnelles se prescrivent au bout de cinq ans à partir du moment où la personne concernée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.

  1. Moment à partir duquel le délai commence à courir

Ce délai commence à courir à partir du jour où le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

  1. Cas particuliers et exceptions

Des cas particuliers peuvent modifier le point de départ ou la durée de ce délai, notamment en cas de contrefaçon continue ou de dissimulation de l’infraction.

Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la contrefaçon a cessé. Par exemple, si une œuvre protégée par le droit d’auteur est continuellement reproduite sans autorisation, la prescription de l’action en contrefaçon ne commence qu’à partir du jour où la reproduction cesse.

Toutefois, selon la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023 qui rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.

Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.

Il existe enfin des exceptions à la prescription de l’action en contrefaçons. Par exemple, dans certains pays, il n’y a pas de prescription pour les contrefaçons de marques. Cela signifie que le titulaire de la marque peut engager des poursuites même après de nombreuses années. De même, il peut y avoir des exceptions pour les contrefaçons intentionnelles ou répétées, où la prescription peut être prolongée.

Il est également important de souligner que la prescription de l’action en contrefaçons peut varier d’un pays à l’autre et dépendre des lois nationales en matière de propriété intellectuelle. Il est donc essentiel de consulter les lois spécifiques de chaque pays pour connaître les délais de prescription applicables.

B. Conséquences du dépassement du délai de prescription

  1. Perte du droit d’agir en contrefaçon

En droit français, le dépassement du délai de prescription en matière de contrefaçon peut entraîner la perte du droit d’agir en justice. En général, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil. Si le titulaire d’un droit d’auteur, par exemple, découvre une contrefaçon plusieurs années après les faits, il peut se voir opposer la prescription et perdre son droit d’agir en justice contre le contrefacteur.

  1. Impact sur les recours disponibles pour le titulaire des droits

Lorsque le délai de prescription est dépassé, cela a un impact significatif sur les recours disponibles pour le titulaire de droits. En général, le dépassement du délai de prescription entraîne la perte du droit d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits.

Tout d’abord, il est important de comprendre que le délai de prescription varie en fonction du pays et du type de droit en question. Par exemple, en matière de propriété intellectuelle, les délais de prescription peuvent varier pour les droits d’auteur, les marques commerciales, les brevets, etc. Lorsque le délai de prescription est dépassé, le titulaire de droits n’est généralement plus en mesure de demander des réparations financières pour la violation de ses droits. Cela signifie qu’il ne peut plus réclamer de dommages-intérêts ou de compensation financière pour le préjudice subi.

De plus, le dépassement du délai de prescription peut également entraîner la perte du droit d’obtenir d’autres mesures, telles que l’injonction pour faire cesser la violation des droits, la saisie des produits contrefaits ou même la suppression des contenus en ligne.

Il est donc essentiel pour le titulaire de droits de prendre des mesures dès qu’il a connaissance de la violation de ses droits, afin de respecter les délais de prescription et de pouvoir exercer pleinement ses recours en justice. Cela peut inclure l’envoi d’une mise en demeure à l’auteur de la violation, le dépôt d’une plainte ou la recherche de conseils juridiques spécialisés.

En résumé, le dépassement du délai de prescription a un impact significatif sur les recours disponibles pour le titulaire de droits. Il peut entraîner la perte du droit d’obtenir des réparations financières et d’autres mesures pour faire valoir ses droits. Il est donc important d’agir rapidement et de respecter les délais de prescription pour protéger ses intérêts.

Pour lire une version plus courte de cet article sur les délais de départ de la prescription en matière de contrefaçon, cliquez

Sources :

  1. Délai de prescription de l’action en contrefaçon : la Cour de cassation ne lâche pas la bride – TAoMA Partners (taoma-partners.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-23.266, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-12.270, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-20.489, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 18-11.805, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 05-11.686, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La protection du design

Les arts appliqués sont l’équivalent français du design. Ils œuvrent à la conception de la forme d’un objet de l’industrie. La forme d’un tel objet peut être protégée, sous certaines conditions. Deux systèmes de protection, aux conditions et régimes distincts, existent : celui du droit d’auteur et celui des dessins et modèles, dit régime de protection spécifique.

Pour déposer votre marque, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Le tribunal judiciaire de Paris a précisé dans un arrêt en date du 3 février 2023 (TJ Paris, 3e chambre, 2e section, ord. JME, 3 février 2023, n°21/1405) que le point de départ de l’action en contrefaçon court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû la connaître. L’action non prescrite peut néanmoins être irrecevable si elle a été intentée 75 ans après la création prétendument contrefaisante, comme ce fût le cas en l’espèce. (15)

Les conditions de la protection des créations des arts appliqués par le droit des dessins et modèles (I) sont satisfaites plus aisément que celles fixées par le droit d’auteur (II).

I. Les conditions de la protection des créations des arts appliqués par le droit des dessins et modèles

A) Les conditions de fond

  1. Les conditions positives

  1. Visibilité de la création

La protection porte sur l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. C’est la forme extérieure qui est prise en compte et non les constituants du produit. Seuls les éléments visibles de l’objet industriel sont protégeables.

Dans un produit complexe, composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées, seules les pièces visibles lors d’une utilisation normale dudit produit par l’utilisateur final sont protégeables. Les éléments intégrés invisibles, aussi importants soient-ils dans le fonctionnement du produit, ne sont pas pris en compte.

L’utilisation normale exclut les manipulations de l’objet lors de son entretien ou réparation.

L’utilisateur final peut être un consommateur comme un professionnel.

2. Nouveauté de la création

Un connecteur électrique d’après la cour d’appel de Paris (CA Paris, P. 5, ch. 1, 22 nov. 2023, no 21/05608) destiné à être incorporé dans un circuit électronique est une pièce de de produit complexe (16).

L’article L. 511-3 du CPI pose une définition objective de la nouveauté : « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée,  aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. »

  1. Définition
  2. Le produit identique

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Le produit identique est celui dont les caractéristiques visibles ne diffèrent du produit à protéger que par des détails insignifiants.

Selon l’interprétation du Tribunal de l’Union européenne, les détails insignifiants sont ceux qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Les différences perceptibles immédiatement, mêmes faibles, suffisent à établir la nouveauté du produit à protéger (Trib. UE, 6 juin 2013, aff. T-68/11 [1]).

Un produit combinant des éléments connus est nouveau si une telle combinaison n’avait jamais été faite. L’identité doit porter sur tous les éléments du produit pris dans leur combinaison et non séparément (Com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939, [2]). L’antériorité détruisant la nouveauté du produit à protéger doit être de toute pièce.

Le 14 mai 2020, la cour d’appel de Douai a annulé un dessin et modèle au motif que les différences relevées n’étaient que « secondaires eu égard à l’ensemble des similarités existantes entre les deux modèles ». (17)

iii. L’art antérieur

L’art antérieur comprend tous les produits divulgués avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité.

La divulgation consiste à rendre le produit accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen (une commercialisation par exemple).

L’antériorité constituée par le produit même divulgué par son créateur ne sera pas opposée à la nouveauté dudit produit si le dépôt est fait dans un délai de grâce de 12 mois suivant la divulgation.

  1. Caractère propre de la création
  2. Définition

L’article L. 511-4 du CPI donne une définition du caractère propre. « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. »

Cette condition complète celle de nouveauté d’une exigence supplémentaire.

Dans un arrêt en date du 23 juin 2021 (Cass. Com., 23 juin 2021, n°19-18111), la chambre commerciale de la cour de cassation rappelle que dans le cadre de l’appréciation d’une action en contrefaçon, l’impression visuelle d’ensemble est évaluée dans son entièreté et non dans ses éléments jugés déterminants. (18)

  1. Observateur averti

Pour la CJUE, l’observateur averti pris pour référence lors de l’examen du caractère propre est « une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. » (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 [3]). La Cour de cassation reprend cette définition à son compte : « l’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré  » (Com., 29 mars 2017, 15-20.785 [4]).

iii. Impression visuelle d’ensemble

L’impression visuelle d’ensemble naît d’une comparaison entre le produit à protéger et des produits antérieurs. Elle aboutit au caractère propre du produit en cause lorsqu’elle diffère de celle produite par toutes les antériorités invoquées, prises individuellement.

L’appréciation du caractère propre doit être pondérée par l’existence de contraintes qui s’imposent au créateur en fonction de la nature du produit, de son utilisation ou de la réglementation. Selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union, « plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti ».  (TUE, 21 juin 2018, aff. T‑227/16 [5])

Le 1er décembre 2021, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que lors de l’appréciation d’une contrefaçon, seules les reproductions fournies dans l’acte de dépôt sont prises en compte. (19)

  1. Les conditions négatives
  1. Exclusion des formes exclusivement imposées par la technique

L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit n’est pas protégée par le droit des dessins et modèles, mais par le droit des brevets.

On utilise le critère de la multiplicité des formes pour juger de l’indépendance de la forme d’un produit par rapport à la fonction technique. Si plusieurs formes étaient possibles, l’apparence du produit n’était pas imposée exclusivement par la technique.

  1. Exclusion des éléments d’interconnexion
  2. Principe

Les pièces d’interconnexion n’ont pas droit à la protection du droit des dessins et modèles, même si elles demeurent visibles dans le cadre d’une utilisation normale par l’utilisateur final du produit auquel elles sont intégrées.

  1. Inclusion des produits modulaires

Cependant, l’apparence des produits modulables pouvant être assemblés entre eux de diverses façons est protégeable. Il peut s’agir des pièces d’un jeu de construction, par exemple.

B) Les conditions de forme

Les conditions de la protection des créations des arts appliqués au titre du droit des dessins et modèles imposent une procédure d’enregistrement de la création. Trois types de dépôts de la demande d’enregistrement sont possibles.

Le tribunal de l’Union européenne a rappelé, le 24 janvier 2024 (Trib. UE, 24 janv. 2024, no T-537/22, Delta-Sport Handelskontor c/ EUIPO), que les caractéristiques de l’apparence d’un produit dictées par la fonction technique d’un dessin et modèle sont exclues du champ de la protection, à moins qu’elles bénéficient de l’exception des systèmes modulaires. (20)

  1. Dépôt national

Il permet d’obtenir un titre national à la suite d’un dépôt dans un pays où l’on cherche à obtenir la protection de sa création. Chaque État organise la procédure de dépôt comme il l’entend.

En France, le dépôt se fait à l’INPI (l’Institut national de la propriété industrielle). La demande doit comporter l’identification du déposant, une repoduction du produit (graphique ou photographique), l’indication de la classe du produit selon la classification de Locarno [6], et une redevance (tarifs accessibles sur le site de l’INPI [7]).

Il n’est pas fait d’examen des conditions de fond de la protection. Les dépôts conformes aux formes prescrites sont publiés au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle).

L’enregistrement est constitutif de droit, le produit enregistré étant présumé valable au regard du droit des dessins et modèles. Ce n’est qu’en cas de contentieux en contrefaçon, devant un tribunal, que les conditions de fond de validité seront examinées.

  1. Dépôt international

Il permet d’obtenir, à la suite d’un seul dépôt, plusieurs titres nationaux, dans les pays signataires de l’arrangement de La Haye (liste des 70 pays membres sur le site de l’OMPI [8]). Le dépôt se fait au Bureau international de l’OMPI (à Genève), par courrier postal ou par la voie électronique [9]. Il faut désigner les pays dans lesquels la protection est recherchée. Chaque office national examinera la demande, selon sa propre législation nationale. En l’absence de refus, l’OMPI procède à l’enregistrement du produit pour tous les pays désignés. L’enregistrement est valable 5 ans, son renouvellement pour des durées successives de 5 ans est possible jusqu’à concurrence de la durée maximale de protection prévue par la législation nationale.

  1. Dépôt communautaire

Il permet d’obtenir un titre communautaire, dont les conditions de validité de fond sont les mêmes que pour le titre français. Le titre communautaire est valable sur tous les territoires de l’UE, pour une durée de 5 ans, avec un renouvellement possible jusqu’à une durée maximale de 25 ans. Il se fait à l’EUIPO (Office de l’UE pour la propriété industrielle dont le siège est à Alicante), la voie électronique étant possible. La seule condition de fond de protection examinée est la visibilité. Le titre est enregistré au registre des dessins et modèles communautaires; son opposabilité aux tiers est effective dès la publication de l’enregistrement au Bulletin des dessins et modèles communautaires.

II. L’originalité des créations des arts appliqués, condition de la protection par le droit d’auteur

 La seule condition de la protection des créations des arts appliqués au titre du droit d’auteur est l’originalité

A) Différence de l’originalité d’avec les conditions positives de la protection spécifique

Un cumul des protections du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur n’est possible que sous condition de respect des exigences propres à chaque système (Crim., 13 décembre 2011, 10-80.623 [10]).

  1. Différence d’avec la nouveauté

De faibles différences avec l’état de l’art, pourvues qu’elles ne soient pas insignifiantes, sont suffisantes pour obtenir la nouveauté, mais non l’originalité.

Par exemple, la nouveauté est acquise en absence d’une antériorité de toutes pièces, alors que la présence des caractéritiques d’un produit dans des produits antérieurs peut ruiner la qualité d’originalité si leur rassemblement dans un seul produit manque d’originalité (Civ. 1, 5 avril 2012, n°10-27.373 [11]).

De plus, les antériorités prises en compte dans l’examen de l’originalité sont constituées dès la date de création et non à partir de la date de divulgation.

  1. Différence d’avec le caractère propre

L’originalité n’est pas appréciée selon le point de vue d’un observateur averti mais du point de vue du juge. De plus, l’exigence d’originalité n’est pas pondérée par l’impression visuelle d’ensemble. De même, l’antériorité n’a pas à être de toute pièce, comme pour l’appréciation du caractère propre.

L’originalité d’un modèle ne se déduit pas de l’impression différente que peuvent produire les modèles qui lui sont antérieurs; plutôt, elle découle de l’empreinte personnelle de l’auteur donnée au produit au regard des antériorités (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 24 juin 2011, n° 10/16349).

Une création industrielle peut très bien avoir un caractère propre sans avoir pour autant d’originalité.

L’originalité exige davantage que des caractéristiques qui seraient propres à donner au produit une individualité; il lui en faut de celles qui le réhausseraient d’un éclat particulier.

Ainsi, un moulinet de canne à pêche paraissant avoir une physionomie propre au regard d’autres moulinets manque néanmoins d’originalité en ce que la combinaison de ses caractéristiques, quoique procédant de choix pour partie arbitraires, « ne s’avère pas de nature à traduire un réel parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur » (Com., 10 février 2015, n°13-27.225 [12]).

La cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 8 novembre 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 4, 8 nov. 2023, no 21/04116) a réaffirmé la prise en compte du critère du « parti pris esthétique »  dans le cadre de l’appréciation de la condition d’originalité. (21)

B) L’appréciation de l’originalité des créations des arts appliqués

  1. Les indices d’originalité

L’originalité est comprise dans le domaine des œuvres des arts appliqués comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, mais la jurisprudence qualifie parfois l’originalité des œuvres des arts appliqués comme étant la marque d’un effort créatif (Com., 26 février 2008, n°05-13.860 [13]). L’effort créatif et l’effet esthétique servent d’indices d’originalité.

  1. L’effort créatif

L’effort créatif est recherché en amont de l’œuvre, lors du processus de création. L’auteur devra avoir fait montre de créativité et non de l’application d’un simple savoir-faire.

Ainsi, la Cour de cassation a estimé au sujet d’un modèle de chaussures qui « présentait la combinaison de l’essentiel des caractéristiques » d’un modèle antérieur que « l’ajout de semelles à picots qui s’inscrivait dans une tendance de la mode était insuffisant pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de son auteur et que le modèle revendiqué n’était dès lors pas éligible à la protection conférée par le droit d’auteur » (Civ. 1, 20 mars 2014, n°12-18.518 [14]).

L’effort créatif peut être reconnu en présence d’un réel parti-pris esthétique qui dépasse les simples choix arbitraires (Com., 10 février 2015, n°13-27.225, précité). Ce parti-pris esthétique s’exerce au moment de la conception, dans les choix particuliers faits par l’auteur.

Le 15 février 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, P. 5, ch. 1, 15 févr. 2023, no 21/14049) a eu l’occasion de rappeler qu’est exclue du bénéfice de la protection par un droit d’auteur une création des arts appliqués qui ne traduit pas un travail créatif issu de choix arbitraires révélant de la personnalité de son auteur. (22)

  1. L’effet esthétique

L’effet produit par l’œuvre sur le consommateur peut être pris comme indice d’originalité.  Les caractéristiques de l’objet doivent produire un résultat susceptible d’appeler un jugement esthétique de la part du consommateur apte à déterminer partiellement son choix. Ainsi, une mini poêle à frire a été reconnue originale parce qu’elle était « susceptible de rencontrer son public non simplement comme une marchandise mais aussi au travers d’un jugement esthétique » (Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 15 novembre 2006 [15]).

  1. La charge de la preuve

En cas de contestation de l’originalité de l’œuvre d’art appliqué, c’est à l’auteur de l’œuvre mise en cause, souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon initiée par lui, de démontrer l’originalité en identifiant les caractéritiques qui la soutiennent.

Ainsi, ne démontre pas être titulaire de droit d’auteur, celui qui revendique des droits sur une couture dorsale ornementale, « sans l’identifier avec précision ni en caractériser les détails, condition première du droit d’auteur » (Civ. 1, 15 janvier 2015, n°13-22.798 [16]).

L’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Cette explicitation ne doit pas être une description purement technique, faute de révéler les choix exprimant un parti-pris esthétique et traduisant la personnalité de son auteur. (TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2016, n° 14/10978).

Le 28 juin 2022 (CA Bordeaux, 1re ch., 28 juin 2022, no 19/05247), la cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler, pour apprécier un acte de contrefaçon, les créations antérieures opposées au demandeur pour contrefaçon sont prises en compte pour apprécier le critère d’originalité. (23)

En conclusion, nous pouvons dire que les conditions de la protection des créations des arts appliqués favorisent le choix de la protection des dessins et modèles. La protection du droit d’auteur ne devant être normalement choisie qu’à défaut, à l’expiration de la protection spécifique ou lorsqu’aucun dépôt n’a été fait à temps et que l’on souhaite agir en contrefaçon.

Pour lire une version plus complète de l’article sur la protection du design, cliquez

Sources

  1. Tribunal de l’union européenne 21 Juin 2019, T227-16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7971BDF114AC443A8A63135152674CCC?text=&docid=138101&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4847368
  2. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-10/939 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033150751
  3. CEDH, 20 octobre 2011, C281/10 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=111581&doclang=FR
  4. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 29 mars 2017 15-20/785 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034345310&fastReqId=1083604450&fastPos=1
  5. Tribunal de l’Union européenne, 21 juin 2018, T 227/16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd17fff359672b40219606d344a8851e46.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=203219&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1152238
  6. Le coût d’un dépôt https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-dessins-modeles/combien-coute-un
  7. Traités administrés par l’INPI https://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=9
  8. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2011 , 10-80/623 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025215194
  9. Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 5 avril 2012, n°10-27.373 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025663613
  10. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-27.225 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030243653
  11. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 26 février 2008, 05-13.860 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018204439
  12. Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-18.518 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.dooldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759799&fastReqId=774593448&fastPos=5
  13. Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, 15 novembre 2006 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006951521
  14. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-22.798 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000301156
  1. TJ Paris, 3e, 2esect., ord. JME, 3 févr. 2023, no 21/14105 : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000047454947
  2. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 1, 22 novembre 2023 n°21/0560 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-11-22_2105608
  3. Cour d’appel de Douai, 1er, 14 mai 2020, n°2017/00516, Trolem c/ Boston Golf Europe https://justice.pappers.fr/decision/4a7edabb79f72d933025d513fc92c1e0
  4. Chambre commerciale, civile 23 juin 2021, n°19-18111 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711073
  5. Chambre commerciale, civile, 1er décembre 2021, n°19-14490, https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-01122021-19_14490
  6. Tribunal de l’Union européenne, 24 janvier 2024, n°537/22, Delta-Sport Handelskontor c/ EUIPO https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-537/22
  7. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 4 8 novembre 2023 n°21/14049 https://www.courdecassation.fr/decision/654c8879e0f87d83181d6e61
  8. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 1, 15 février 2023 n°21/14049 https://www.courdecassation.fr/decision/63edd7fd865b2505dee64df4
  9. Cour d’appel de Bordeaux, 1re, 28 juin 2022, no19/05247 https://www.doctrine.fr/d/CA/Bordeaux/2022/CAPAD3E2D362B6C4D28D7E0

 

 

 

Le Typosquatting

L’exploitation de nos fautes de frappes, de nos fautes d’orthographes dans la saisie de l’adresse d’un site web par un nouveau type de cybersquatters, les typosquatters. Nouvelle variété de piratage de site internet, auquel les juges doivent faire face devant un vide juridique en la matière. La cour d’appel de Paris a récemment pris une position de rigueur dans le but d’endiguer ce phénomène sur la toile.

Le nom de domaine  est une adresse qui permet de retrouver plus facilement un site internet, cela évite à l’internaute d’apprendre la suite de chiffres et de lettres composant l’adresse du site internet en question. Le nom de domaine constitue une source de valeur économique pour les entreprises, c’est pourquoi beaucoup de sites font l’objet de détournement, de cybersquatting, et plus particulièrement de typosquatting.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

En effet, le typosquatting consiste pour le typosquatteur d’acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique se rapproche de celle d’un site fréquenté par les internautes, ainsi l’internaute en réalisant une faute de frappe, une faute d’orthographe, ou encore une homonomie, sera dirigé non vers le site voulu, mais vers le site du typosquatteur. Cela représente une démarche simple pour le typosquatteur, puisque l’enregistrement d’un nom de domaine est facile, rapide, et peu coûteux.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


La loi du 22 mars 2011 a apporté des modifications au régime du nom de domaine. Il est maintenant possible d’enregistrer sans  examen préalable de l’AFNIC certains noms de domaines qui étaient jusque là interdits, à condition d’en faire un usage de bonne foi et de disposer d’un intérêt légitime. De plus l’AFNIC publie désormais tous les jours les noms de domaine qui auront été créés la vielle.

Il est encore possible de souligner que cette loi oblige l’AFNIC à prévenir le titulaire du nom de domaine concerné par une opération d’identification. C’est ainsi qu’une nouvelle charte de nommage a été mise en place afin que celle-ci soit en conformité avec les exigences légales.

L’intérêt du typosquatting, réside dans l’attrait du nom de domaine piraté, puisqu’ une partie des internautes du site sera redirigée vers le site du typosquatteur, ce qui va augmenter considérablement le trafic sur la page web crée par le pirate . L’avantage pour le pirate, est de pouvoir augmenter ses recettes publicitaires, mais aussi de rediriger les internautes vers un site concurrent du site piraté, contre bien évidement rémunération du typosquatteur.

Mais le pirate pourra encore enregistrer le nom de domaine dans le but d’activer les serveurs de gestion de messagerie (serveur MX), le pirate pourra accéder à tous les mails  envoyés par erreur au site pirate. En effet, les clients pensant correspondre avec la société piratée vont envoyer leur mails au pirate, voir même des informations confidentielles.

Ce qui est une pratique extrêmement dangereuse, notamment lorsque le site piraté est celui d’une banque. Le typosquatteur pourra encore nuire à l’image du site ou de la marque piratée, en recréant une interface similaire au site piraté, cela s’apparente à une tentative de hameçonnage. Mais le pirate pourra tout aussi bien changer l’interface, et y intégrer des contenus propres à nuire à l’image du site typosquatté.

Bien que cette pratique soit dangereuse, il n’existe pas encore de textes en France concernant spécifiquement le typosquatting, même si, en 2007 certains députés ont présenté une proposition de loi. Celle-ci, prévoyait notamment une sanction pénale, le transfert du nom de domaine litigieux au plaignant ou sa suppression. Mais, elle n’a pas été adoptée.

Aujourd’hui, il n’existe qu’un décret du 6 février 2007 , relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques. Mais, il ne prévoit pas de peines spécifiques pour le typosquatting, préférant mettre en place une base de données publique centralisant les informations relatives aux registrars.

Ainsi, les seules possibilités qui s’ouvrent aux sites piratés est la voie judiciaire, en soulevant la contrefaçon, la concurrence déloyale ou encore le parasitisme.

La jurisprudence est intervenue à des nombreuses reprises, notamment concernant l’exploitation contrefaisante des noms de domaine dans un arrêt concernant le site www.rueducommerce.com (TGI, ordonnance de référé 10 avril 2006, N°06/53067) ou encore, concernant la concurrence déloyale dans l’arrêt relatif au site www.pneus-online.com (Cour d’appel de Lyon, Chambre 3, Section B 31 Janvier 2008, N° 06/05922).

Plus récemment, c’est le Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la cour d’appel de Paris qui a du se prononcer sur des faits de typosquatting concernant le site 2xmoinschère.com.

En l’espèce, il s’agissait d’une société : la société Trokers exerçant son activité sous le nom commercial « 2xmoinscher.com » une activité d’intermédiaire dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasions. Celle-ci constate alors qu’en saisissant les adresses web www.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr, cela permettait un renvoi automatique vers son site internet, mais ce renvoi était effectué via un intermédiaire, d’un autre site internet et d’un service d’affiliation fourni par une société auprès de laquelle elle avait souscrit pour la diffusion de publicité. De plus, les noms de domaine avaient été enregistrés par une autre société (la société Web Vision).

La société Trokers assigne alors cette dernière (société Web Vision) sur le fondement de la contrefaçon de marque, des droits d’auteur, mais aussi sur l’atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaines.

C’est alors le TGI de Paris qui c’est prononcé en première instance (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 2 avril 2009, Sté Trokers c/ Sté Web Vision), il déboute dans un premier temps la société Trokers concernant sa demande fondée sur la contrefaçon de marque, de même pour la demande concernant la contrefaçon du titre et des noms de domaine. Mais il fait droit en partie à la demande fondée sur l’atteinte au nom commercial et aux noms de domaine en cause.

La société interjette appel, c’est alors la cour d’appel de Paris qui est compétente dans cette affaire, or celle-ci tient une position beaucoup plus sévère à l’égard du typosquatteur. En effet, la cour estime que l’affilié qui enregistre un nom de domaine et redirige vers le site de l’annonce commet non seulement une atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, mais aussi une contrefaçon de la marque et du droit d’auteur.

En 2019, l’ordre des avocats du barreau de Paris a engagé des poursuites judiciaires contre la société Forseti, exploitante du site doctrine.fr, en raison d’une allégation d’usurpation d’identité suite à des révélations par le journal Le Monde. Le journal a rapporté que la société avait employé la technique du typosquatting pour accéder à des documents judiciaires via les greffes. (11)

Cette solution est sévère, c’est pourquoi il est intéressant de rentrer plus en détail dans la réflexion qu’a adopté la cour dans cet arrêt, tout d’abord concernant l’infraction de contrefaçon (I), puis dans l’atteinte faite aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra d’ailleurs envisager les solutions à adopter en matière de typosquatting (II).

I. La caractérisation de la contrefaçon reflétant une position de rigueur

La cour d’appel dans son arrêt adopte une position sévère pour les typosquatteurs, puisque celle-ci reconnait non seulement la contrefaçon du droit d’auteur (A), mais aussi la contrefaçon du droit de marque (B).

A. La reconnaissance d’une contrefaçon du droit d’auteur en l’absence d’acte de reproduction : la caractérisation de la représentation illicite

La cour d’appel dans cet arrêt infirme le jugement du TGI concernant la contrefaçon de droits d’auteurs  sur le site internet de la société Trokers. En effet, la cour commence par rappeler le contenu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles précise alors que « le site internet exploité par la société Trokers est susceptible, à condition d’être regardé comme une création originale, d’être protégé au titre du droit d’auteur ; que la société Trokers, dont il n’est pas contesté qu’elle a divulgué et qu’elle exploite elle-même le site internet sur lequel elle revendique des droits d’auteur et qu’elle présente comme une œuvre collective, expose que celui-ci se distingue des sites concurrents par la présentation graphique, la structuration des rubriques et les choix éditoriaux qui présentent un caractère original et revendique en particulier à ce titre la double représentation des rubriques par un système d’onglets en haut de page et, dans le corps de la page, par une vignette ; qu’elle fait valoir que les choix de ces éléments résultent d’un travail de création et de conception important et d’un effort personnalisé pour se démarquer de ses concurrents ».

La cour d’appel reconnait dans un premier temps au site internet la qualité d’œuvre, qui est alors protégeable, car le site est une création qu’elle considère comme étant originale. En effet, selon la cour le site se distingue par sa représentation graphique, ce qui caractérise un effort de personnalisation du site pour se démarquer de ses concurrents. Le fait que le site soit une œuvre collective, n’empêche pas pour autant sa protection.

C’est pourquoi la cour d’appel énonce que « la société Web vision n’est pas fondée à soutenir que la société Trokers ne démontre pas l’originalité de son site internet ; qu’elle ne peut se prévaloir d’une prétendue défaillance de la société Trokers sur ce point en se bornant à affirmer que le site en cause est banal ».

Elle poursuit alors en précisant que « certes, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Web vision n’a élaboré elle-même aucun site internet et n’a donc nullement reproduit ce que la société Trokers revendique comme sa création originale ; qu’aucun acte de reproduction non autorisée constitutif de la contrefaçon n’est donc caractérisé, que pour autant, qu’en redirigeant automatiquement certains internautes vers le site de la société Trokers par l’exploitation parasitaire d’adresses par elle volontairement altérées constituant par ailleurs, comme dit précédemment, une atteinte aux droits de la société Trokers, la société Web vision a communiqué ce site au public par un moyen non autorisé et ainsi procédé à une exploitation de ce site distincte de celle initialement souhaitée par son titulaire, ce qui caractérise la représentation illicite au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ».

La cour d’appel confirme, en revanche, le jugement concernant la contrefaçon des droits d’auteurs de la société Trokers sur le titre de son site internet. La cour rappelle, dans un premier temps, l’énoncé de l’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle, et énonce qu’ « à supposer démontré que l’expression “2xmoinscher.com” puisse être regardée comme le titre du site internet de la société Trokers présentant en lui-même un caractère original, que force est de constater que la société Web vision n’a pas utilisé ce titre pour individualiser une œuvre du même genre puisque, comme il a été précédemment indiqué, elle n’a élaboré elle-même aucun site internet ».

La cour d’appel dans cet arrêt adopte une position sévère, puisqu’elle admet l’atteinte au droit d’auteur sur le fondement de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, alors même qu’aucun acte de reproduction n’est ici caractérisé, car la société pirate n’a réalisé aucun site internet, il s’agit juste d’une redirection du flux d’internaute.

La cour estime pourtant qu’il s’agit d’une représentation illicite du site, ce qui lui permet de sanctionner ce comportement en tant que contrefaçon des droits d’auteurs. En effet, l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »

Pour la cour d’appel, la société en redirigeant les internautes, a communiqué le site au public par un moyen non autorisé, ce qui caractérise alors une exploitation du site qui n’a pas été autorisé par le titulaire, et donc constitue une représentation illicite susceptible d’être sanctionnée via la contrefaçon.

En plus de la contrefaçon des droits d’auteur, la cour d’appel sanctionne le typosquatteur pour contrefaçon de la marque (B).

Dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CA Paris, 20 mars 2015, n°14/15400), la Cour d’appel de Paris a précisé que la protection d’un site web par le droit d’auteur nécessite la démonstration d’un caractère original des éléments du site ainsi que d’une empreinte de la personnalité, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte de manière générale, l’effort important de conception du site internet. (13)

B. L’existence d’une contrefaçon de la marque en l’absence de dénomination réelle de produits ou services identiques ou similaires

Dans le jugement du TGI, les juges n’ont pas caractérisé l’existence d’une contrefaçon  par imitation de marque en considérant que celle-ci ne pouvait être réalisée que « lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou un service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ».

La cour d’appel ne suit pas le TGI sur ce point, et pose une solution plus sévère. Elle rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

La cour considère alors que « ces imitations ont été conçues précisément pour être confondues avec celles de la société Trokers au point que le public ne se rende pas compte qu’elle le conduisent à son insu par une chemin détournée, en tirant profit d’erreurs de saisie, vers les produits ou services désignés par les marques imitées ». Il apparait alors pour la cour qu’ « un tel usage d’imitations de marques, même s’il n’a pas pour objet d’attirer finalement le public vers des produits concurrents de ceux couverts par les marques légitimes mais au contraire de le diriger vers les produits et services qui sont ceux de l’entreprise titulaire des marques imitées, caractérise néanmoins une contrefaçon de ces marques dès lors qu’il concourt à désigner, ainsi que le prévoit l’article L.713-3, b, du code de la propriété intellectuelle « des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ».

En l’espèce, la société n’exerce aucune activité, elle ne dirige pas les internautes vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, puisqu’elle renvoi l’internaute vers le site du détenteur de la marque. Mais, la cour d’appel considère que ce stratagème a été mis en place dans le but de créer une confusion dans l’esprit de l’internaute, celui-ci ne pouvant se rendre compte de la redirection opérée par la société pirate.

Ainsi, la cour estime que même si, en l’espèce, il n’y avait pas de redirection vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, la contrefaçon est quand même retenue par la cour. Selon elle, le typosquatting concourt quand même à désigner des produits ou services identiques ou similaires, alors même qu’aucune réelle désignation de produit n’est faite. C’est alors une position ferme qu’a adopté la cour d’appel, dans le but d’enrailler toutes les formes de typosquattings.

Il est toutefois possible de souligner que la Cour de Justice le 20 mars 2003 dans une affaire Arthur et Félicie a estimé qu’il était possible de sanctionner ces agissements sur le fondement de la contrefaçon par reproduction à l’identique lorsque les différences sont « si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen ».

La jurisprudence nationale est encline à condamner les typosquatteurs en se fondant sur la contrefaçon de marque, en effet, plusieurs arrêts ont retenu la contrefaçon de la marque à l’image de l’arrêt du TGI de Paris du 10 avril 2006 (TGI Paris, réf., 10 avr. 2006, RLDI 2006/16, n° 467) à propos de l’exploitation des noms de domaine « rueducommerce.com » et « rueducommerce.fr » qui ont été considéré par les juges comme étant une utilisation frauduleuse de la marque « rue du commerce ». De même pour un arrêt rendu par le TGI de Paris le 4 avril 2007 concernant l’exploitation du nom de domaine « annonces-bateau.com » qui a été considéré comme constituant une contrefaçon de la marque « annonces de bateau » (TGI Paris, 3e ch., 4 avr. 2007, RLDI 2007/32, n° 1067).

En 2022, 967 noms de domaine en fr., semblables à ceux de nombreuses organisations, ont été acquis depuis l’Indonésie, via un registrar allemand. L’AFNIC a souligné que l’enregistrement massif par une seule entité est assez inhabituel et demeure légal tant qu’il n’est pas associé à des activités illégales. Une procédure de justification a été initiée pour ce cas, et par la suite, l’AFNIC a temporairement gelé ces noms de domaine pour une période de sept jours. (14)

La cour d’appel sanctionne encore l’atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra alors envisager les solutions pour endiguer le problème (II).

II. La reconnaissance d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial : les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting

La cour d’appel ne s’arrête pas là dans les impairs commis par le typosquatteur, en effet, celle-ci estime que la société a commis une atteinte au nom de domaine et au nom commercial de la société typosquattée (A), cette sévérité montre alors la volonté de la cour d’endiguer le phénomène dangereux que constitue le typosquatting, cependant d’autres solutions peuvent-elles être envisagées ? (B).

A. La caractérisation d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial

La cour d’appel concernant l’atteinte au nom de domaine reprend la décision de première instance, les juges du premier et second degré estiment qu’« en réservant notamment les noms de domaines, la société Web vision n’a été conduite que par le souci de se procurer un avantage économique indu en détournant artificiellement à son profit le flux économique généré par la valeur propre des noms de domaine(…) réservés par la société Trokers ». Les juges de la cour d’appel en déduisent alors que « cette exploitation déloyale caractérise l’atteinte retenue à juste titre par le Tribunal aux noms de domaine de la société Trokers ».

La cour d’appel caractérise la présence d’une concurrence déloyale dans un seul but lucratif. La concurrence déloyale réalisée par une société exploitant indument les noms de domaine a déjà pu être sanctionnée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 janvier 2008, où une société avait exploité les noms de domaine www.pneuonline.com, www.pneusonline.com et www.pneu-online.com et cela de mauvaise foi, ce qui a fait perdre au site officiel www.pneus-online.com une chance d’obtenir une part plus large du marché de la vente de pneus en ligne.

Le tribunal de grande instance, concernant l’atteinte au nom commercial a estimé qu’ « En revanche la société Web vision ayant exclusivement utilisé les noms de domaine litigieux en vue de réorienter les internautes vers le site de la société 2xmoinscher.com il ne ressort pas de ces faits une atteinte spécifique au nom commercial de la société Trokers, les internautes moyennement attentifs n’ayant pas conscience de l’intervention de la société Web vision ».

Donc, pour le TJ l’atteinte au nom commercial n’est pas consommée.

Mais la Cour d’appel ne confirme pas le point de vue du TJ puisqu’elle énonce que « la société Trokers exploite son activité sous le nom commercial <2xmoinscher.com> ; la société Web vision a, sans autorisation, utilisé ce nom commercial pour en tirer un profit personnel en exploitant malicieusement celui-ci, comme expliqué précédemment, dans des formes délibérément altérées ; qu’une telle utilisation à but lucratif du nom commercial volontairement déformé d’une entreprise caractérise une atteinte préjudiciable dont celle-ci est fondée à demander réparation ».

Ainsi, encore une fois, la cour d’appel énonce une décision plus stricte que le Tribunal de grande instance, en constatant une atteinte au nom commercial par la société pirate qui a, selon la cour, utilisé sans autorisation le nom commercial de la société typosquattée dans l’unique but d’en tirer un profit personnel et en exploitant malicieusement celui-ci, c’est-à-dire en l’exploitant de mauvaise foi.

L’atteinte au nom de domaine, ainsi que l’atteinte au nom commercial ouvre naturellement droit à la société typosquatté à des dommages et intérêts.

Il faut enfin étudier les solutions qui sont envisageables pour lutter contre le typosquatting (B).

Le 19 mars 2019, le Parlement européen a approuvé un règlement concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine.eu. Selon le considérant 19, un nom de domaine « identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué. » (15)

B. Les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting

Par cet arrêt on remarque que les sanctions pour les typoquatteurs sont efficaces. Cependant, il apparait nécessaire de mettre en place des mesures de prévention, qui pourraient intervenir tout d’abord au niveau contractuel avec la mise en place d’une politique d’affiliation. L’affiliation est une technique permettant à un site marchand ou commercial de proposer, à un réseau de sites partenaires affiliés, de promouvoir par le biais de bandeaux ou de liens textes ses produits ou services. Les affiliés reçoivent en échange une commission sur les ventes, les visites ou encore les contacts commerciaux générés à partir de leur lien.

Il serait alors nécessaire d’établir des règles que devront suivre les affiliés ; notamment en leur interdisant et en sanctionnant le typosquatting. Mais aussi, en encadrant les pratiques permettant de percevoir une rémunération, alors même, que le site de l’affilié ne comporte pas de réel contenu, ou pas de contenu propre.

De plus, il est possible pour un concurrent lésé par le site d’un affilié de rechercher la responsabilité de l’annonceur . En effet, l’annonceur doit selon la jurisprudence prendre certaines mesures, notamment informer les affiliés de la nécessité de respecter les droits des tiers, mettre en œuvre un dispositif de contrôle a posteriori, et d’agir promptement en cas de connaissance d’un acte manifestement illicite commis par l’un de ses affiliés.

 

Par un arrêt du TGI de Paris du 26 aout 2009, une possibilité d’éradication du typosquatting a été soulevée, la question qui était posée au juge du fond, était de savoir si le resgistrar pouvait être tenu responsable d’un tel agissement. Les juges du fond énonce alors « que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle [l’unité d’enregistrement] gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité ».

Ainsi, il apparait que les resgistrars peuvent voir leur responsabilité engagée, en effet, le registrar est tenu d’une obligation de résultat, quand a été porté à sa connaissance toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Donc, en présence de typosquatting, le resgistrar à l’obligation de retirer le nom de domaine litigieux. Cependant, la responsabilité du registrar ne peut être engagée, selon le tribunal, sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire, car celui-ci ne fait d’usage des noms de domaine dans la vie des affaires. De plus, lors de la procédure d’enregistrement, celui-ci n’a qu’une obligation de moyen concernant le respect des droits de propriété intellectuelle.

En 2016 l’AFNIC, en collaboration avec l’OMPI, a instauré une procédure amiable pour régler les litiges relatifs au nom de domaine : la procédure PARL Expert. Cette procédure offre la possibilité à toute personne physique ou morale d’obtenir la suppression d’un nom de domaine, conformément aux dispositions énoncées à l’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques (16). Cette alternative de résolution des conflits n’est pas la seule : la loi du 22 mars 2011 (loi n°2011-302) avait établi une procédure appelée, SYRELI, permettant également la suppression d’un nom de domaine (17).

La mise en œuvre de mesures préventives, la responsabilité même occasionnelle du resgistrar, ainsi que la sévérité des tribunaux envers le typosquatting pourront mettre un frein à cette pratique, jusqu’à l’apparition d’un nouveau type de cybersquattage.

ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER  :

Sources :

(1) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 nov. 2011, Sté Web vision c/Sté Trockers, n° 09/17146, www.lamyline.fr Revue Lamy Droit de l’Immatériel – 2009 p.53
(2) Marques : le TGI de Paris précise les responsabilités de l’Afnic et des unités d’enregistrement :http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2718
(3) Nom de domaine : le typosquatting sévèrement sanctionné par la cour d’appel de Paris :http://www.soskin-avocats.fr/publications/nom-de-domaines-le-typosquatting- severement-sanctionne-par-la-cour-d%E2%80%99appel-de-paris.html                                                              (4) Le Typosquatting : http://fr.wikipedia.org/wiki/Typosquatting#cite_note-0
(5) PROPOSITION DE LOI visant à protéger les noms de domaines : http:// www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3726.asp
(6) « Noms de domaine frauduleux : registre et registrar peuvent-ils être responsables ? »Par Cédric Manara : http://www.domainesinfo.fr/actualite/1999/noms- de-domaine-frauduleux-registre-et-registrar-peuvent-ils-etre-responsables.php
(7) « Réseaux d’affiliation : le typosquatting sévèrement sanctionné » : http:// www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-daffiliation-le-typosquatting-severement- sanctionne/2011/12/05-
(8) Définition de l’Affiliation : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Affiliation       (9) Condamnation des typosquatteurs de la marque Facebook : https://safebrands.fr/ cahier-juridique/condamnation-des-typosquatteurs-de-la-marque-facebook/
(10) Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sur internet : https:// www.village-justice.com/articles/Contrefacon-concurrence-deloyale,17655.html.            (11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL332t5?em=typosquatting
(12) Cour d’appel de Paris, 20 mars 2015, n°14/15400 https://www.doctrine.fr/d/CA/ Paris/2015/RDAF921F2B490417567C6
(13) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL252s6?em=droit%20d%27auteur%20site%20internet
(14) https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-typosquatting-967-noms-de- domaine-en-fr-geles-par-l-afnic-maj-87492.html
(15) Règlement UE 2019/517 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0517#:~:text(19)%20Un%20nom%20de%20domaine,%C3%A9ch%C3%A9ant%2C%20transf%C3%A9r%C3%A9%20au%20titulaire%20l%C3%A9gitime
(16) https://www.parl-expert.fr/fr/
(17) https://www.afnic.fr/noms-de-domaine/resoudre-un-litige/parl/ #La%20proc%C3%A9dure%20PARL%20EXPERT-5

Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice. De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)