Fournisseurs d’accès

Fournisseurs d’accès Internet

Les nouvelles lois antiterroristes

La loi du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Un des principaux décrets d’application, publié le 14 janvier 2015, met en place l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. D’ autres mesures abordent cette lutte permanente.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous faire défendre en passant par le formulaire !

La loi antiterroriste s’accompagne d’un décret du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Il prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’Intérieur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit pénal ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


I. Nouvelles lois antiterroristes

A) La loi nº 2014-1353 du 13 novembre 2014 et nouveaux pouvoirs des enquêteurs

Cette loi renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et a fait l’objet d’une circulaire de présentation du 5 décembre 2014.

Elle détaille, d’une part, les volets administratif et pénal du texte, et précise d’autre part la coordination des réponses judiciaires ainsi que les nouvelles compétences concurrentes du pôle antiterroriste parisien. La loi a en effet étendu le champ d’intervention du parquet spécialisé au niveau national « dans un souci de renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste ».

Sur l’articulation des compétences concurrentes, la circulaire rappelle que les parquets locaux doivent aviser immédiatement, par téléphone ou par e-mail, la section parisienne de tout fait entrant dans le champ de ces différentes incriminations, en vue d’un éventuel dessaisissement à son profit. Il en va de même en cas de signalement par les services de police ou de gendarmerie de départs avérés ou hypothétiques dans un contexte de radicalisation.

Un magistrat référent pour les affaires terroristes doit donc être désigné au sein de chaque parquet comme interlocuteur privilégié de la section nationale pour assurer cette coordination.

Si la section antiterroriste ne se saisit pas des faits, il est préconisé au parquet local de ne pas ouvrir d’enquête sous une qualification terroriste.

Concernant en particulier les cas de départs de mineurs, une procédure d’assistance éducative doit être ouverte et en cas de disparition, une enquête en recherche des causes de la disparition (CPP, art. 74-1), ou pour non-représentation d’enfant ou soustraction de mineurs ; ces investigations menées au niveau local pouvant coexister avec l’éventuelle ouverture d’une enquête par la section nationale.

Plus largement, sur la compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris, l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est affirmée comme le « socle » de sa compétence en matière de départs vers des théâtres d’opérations terroristes à l’étranger, en particulier au sein de groupes jihadistes en Syrie.

Sur l’application de la loi dans le temps,  la circulaire indique que les dispositions relatives à la compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées sont d’application immédiate.

B) La responsabilité des prestataires d’internet

Si, en vertu des dispositions de l’article 6-I-7 de la LCEN, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance, ils ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion de messages ou d’images constitutives d’infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale, à l’incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux atteintes à la dignité humaine.

Ls fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple obligation de vigilance :

  • Mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions ;
  • En cas de tels signalements, en informer au plus vite les pouvoirs publics ;
  • Rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions.

La loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend ces obligations à la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie.

II) Les mesures accentuées au tournant des attentats de Charlie Hebdo

A) La sanction de l’apologie du terrorisme

C’est la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui abordait jusque novembre 2014, l’apologie des actes de terrorisme. Cet acte constituait ainsi un simple délit de presse. Avec la loi du 14 novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme, le délit est dorénavant soumis au code pénal, avec la possibilité de comparution immédiate.

« L’apologie consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable », définit ainsi la circulaire du 12 janvier 2015 de la ministre de la justice . Par ailleurs, souhaité par le gouvernement, l’article 421-2-5 du code pénal condamne « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, qui peuvent même être portée à sept ans et 100.000 euros si les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

B) Les mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Suite à l’annonce faite par le gouvernement le 21 janvier dernier, de mesures exceptionnelles permettant de combattre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation en prison comporte deux aspects principaux :

–  5 quartiers au sein d’établissements pénitentiaires, dédiés aux personnes détenues radicalisées, seront créés sur la base de l’expérimentation menée à Fresnes (isolement des détenus dans des quartiers spécifiques).

– Professionnalisation et augmentation du nombre d’aumôniers musulmans (60, soit 30% de plus).

III) La récente loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

Récemment, la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été promulguée au 30 juillet 2021. Elle a pour objet de pérenniser et renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dite SILT du 30 octobre 2017 par le biais de plusieurs dispositions portant sur la lutte antiterroriste, les techniques de renseignement et la conservation des données qui lui sont liées, la communicabilité des archives et la réglementation du brouillage des drones qui peuvent représenter une menace.

Ainsi, l’article 1 de ce texte législatif pérennise les mesures de police administrative prévues par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 figurant aux chapitres VI à X du titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les mesures relatives au renseignement, cette loi confie aux services de renseignement de nouveaux moyens de contrôle dont notamment la possibilité d’intercepter des communications satellitaires, et ce, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025.

Le cadre de la conservation des données de connexion par les fournisseurs d’accès à internet, les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs sont les axes de cette réforme qui encadre et permet de fluidifier le partage d’informations et de renseignement entre les services de renseignement et par les autorités administratives.

Dans une décision rendue le 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel avait censuré partiellement cette loi. Il avait été jugé que la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance fixée à 24 mois était excessive. De surplus, le Conseil avait émis deux réserves notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux archives publiques.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait validé la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion applicable aux auteurs d’infractions terroristes.

Sources :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/04/antiterrorisme-le-projet-de-loi-definitivement-adopte-par-le-parlement_4518025_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/22/apologie-du-terrorisme-la-justice-face-a-l-urgence_4560603_3224.html
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Qu-est-ce-que-le-delit-d-apologie-du-terrorisme-715312
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/01/21/apologie-du-terrorisme-valls-met-la-pression-sur-les-hebergeurs_1185571
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1429083C.pdf
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-manuel-valls-annonce-des-mesures-exceptionnelles

Intermédiaires techniques et retrait des contenus illicites

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Pour agir efficacement contre les contenus dits « manifestement illicites » sur la toile, il convient non pas de mettre en œuvre une solution unique, mais un ensemble de mesures cohérentes et complémentaires. Dans cette lutte, l’implication et la responsabilité de tous les acteurs doivent être recherchées, avec l’objectif de faire cesser les atteintes sans forcément uniquement sanctionner les responsables. Les intermédiaires techniques ont ainsi un rôle important à jouer dans le retrait de ces contenus.

Pour agir efficacement contre les contenus dits « manifestement illicites » sur la toile, il convient non pas de mettre en œuvre une solution unique, mais un ensemble de mesures cohérentes et complémentaires. Dans cette lutte, l’implication et la responsabilité de tous les acteurs doivent être recherchées, avec l’objectif de faire cesser les atteintes sans forcément uniquement sanctionner les responsables. Les intermédiaires techniques ont ainsi un rôle important à jouer dans le retrait de ces contenus.

Le développement d’internet, en tant que réseau de communication accessible à tous, a suscité de nombreux débats notamment en ce qui concerne l’application du droit pour la poursuite des auteurs d’infraction qui s’apparente à un acte vain du fait de leur localisation dans le monde entier et de leur anonymat. L’Union européenne s’est alors tournée vers les personnes qui proposent des services dans la société de l’information afin qu’ils fassent directement cesser les atteintes.

Un régime de responsabilité spécial dérogeant au droit commun pour « toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information » est prévu dans la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative « à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » a prévu. Qui sont ces intermédiaires ? Ce terme recouvre divers acteurs de la société de l’information : les fournisseurs d’accès à Internet, les fournisseurs de cache et les hébergeurs de contenus.

Bien que ces activités soient susceptibles de se superposer, les acteurs ne doivent pas intervenir sur le contenu afin de bénéficier de ce régime de responsabilité. Ces derniers collaborent aux demandes de retrait de contenus illicites qui sont adressées par les ayants droit. Néanmoins, la réapparition potentielle du contenu retiré rend cette lutte loin d’être parfaite.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contenu illicite ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le filtrage ou le blocage demeurent, toutefois, des solutions permettant un contrôle sur les contenus postés sur la toile. Toutefois, la conciliation de ces mesures avec l’interdiction d’imposer une surveillance générale aux intermédiaires techniques s’impose. La directive du 8 juin 2000 a été transposée en droit français par la Loi pour la confiance dans l’économie numérique  du 21 juin 2004 qui permet aux tiers (notamment aux titulaires de droits de propriété intellectuelle) de faire valoir leurs droits tout en préservant les intérêts des intermédiaires techniques de l’Internet.

Une notification présumant la connaissance par les hébergeurs de faits litigieux sur les sites qu’ils hébergent est prévue par cette loi. Or, le modèle économique de ces acteurs repose essentiellement sur la monétisation de ces contenus. Une surveillance trop accrue porterait nécessairement atteinte à leur activité et instaurerait une certaine forme de censure.

En outre, deux projets de règlements à savoir le DMA (Proposition de Règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, COM (2020) 842 final) et le DSA (Proposition de Règlement relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, COM (2020) 825 final) publiés par la Commission européenne, le 15 décembre 2020, ambitionnent de rendre l’Union européenne mieux armée pour l’ère numérique.

Le DSA préserve l’interdiction d’imposer des obligations générales de contrôle aux plateformes et vise à ce que les services d’intermédiations régulent davantage leur activité. Cette régulation diffère selon qu’il s’agit de prestataires de services intermédiaires ou des grandes plateformes en ligne. Cette dernière est plus précise et contraignante lorsqu’il s’agit des grandes plateformes en ligne et elle est souple pour les prestataires de services intermédiaires. (2)

Ainsi, il faut concilier les différents intérêts en présence. Quelles sont les prérogatives des intermédiaires techniques dans le retrait des contenus illicites ?

I- La prévention des atteintes par les intermédiaires techniques

Si la mise en place de mesures de surveillance ciblée peut paraître commode en pratique, elles ne sont pas sans susciter un certain nombre de critiques et controverses (A), mais l’absence d’obligation générale de surveillance des intermédiaires à l’égard des contenus qu’ils traitent opère un tempérament à ces mesures de filtrage (B).

A) Le filtrage des contenus

Ces mesures visent à identifier des contenus et à déterminer s’il y a lieu ou non de les bloquer, c’est-à-dire d’empêcher leur circulation ou leur accessibilité. Les sites du Web 2.0 tels que YouTube ou Dailymotion sont fondés sur l’apport de contenu par leurs membres.

Ce développement de masse du contenu mis en ligne appelle les intermédiaires techniques à recourir à des solutions techniques afin de mener des politiques de filtrage. Ainsi, ces mesures peuvent être ordonnées par le juge ou être le fait volontaire des intermédiaires techniques.

S’agissant de la première hypothèse, la directive Commerce électronique prévoit la possibilité pour les autorités nationales de mettre en place des obligations de surveillance applicables à un cas spécifique. Les acteurs visés aux articles 12, 13 et 14 de la directive peuvent ainsi se voir imposer une telle obligation sans que cela ne puisse porter préjudice à leur activité.

Quant à la deuxième hypothèse, de plus en plus de dispositifs de filtrage ont été mis en place à l’initiative des intermédiaires techniques eux-mêmes. La directive Commerce électronique semble par ailleurs encourager ces initiatives (considérant 40) : « il est dans l’intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services de la société de l’information d’adopter et d’appliquer » des « mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à celles-ci impossible ».

Toutefois, la question posée est de savoir si la mise en place de ces mesures, qu’elle soit volontaire ou forcée, ne risque pas de priver les intermédiaires techniques du bénéfice du régime spécial de responsabilité qui leur est reconnu en vertu de la directive.

En effet, la neutralité de ces acteurs, leur caractère purement technique, automatique et passif, est le fruit d’une construction jurisprudentielle initiée par la CJUE (CEDH 23 mars 2010 Vuitton c/Google Adwords ) et reprise par les juridictions nationales. Il est difficile de répondre dans la mesure où les juges n’avaient pas apporté plus de précisions quant au sens à donner à cette neutralité.

Le principe de neutralité oblige les fournisseurs d’accès à internet à garantir le traitement de manière égale de tous les contenus par les mesures de gestion de trafic des services d’accès à internet. Ce principe a été consacré par le paquet Telecom puis par le règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015 « établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques » cjue et, en France, complétée notamment par les articles 40 à 47 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Le principe de neutralité a été consacré pour la première fois dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 15 septembre 2020 (CJUE 15 sept. 2020, Telenor, aff. jtes C-807/18 et C-39/19) où elle en précise la signification ou la portée. (3)

Mais il convient d’énoncer une distinction déjà opérée par la doctrine : Monsieur Ronan Hardouin distinguant « la neutralité technique » de « la neutralité intellectuelle ». Les mesures de filtrage-blocage permettraient une connaissance technique, mais non un contrôle intellectuel sur le contenu. Le régime de responsabilité des intermédiaires est donc maintenu.

B) Pas d’obligation générale de surveillance

La maîtrise de la masse de données traitée par les intermédiaires est extrêmement difficile. La directive Commerce électronique pose comme principe d’interdiction d’imposer aux intermédiaires techniques une obligation de surveillance : « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Ce sont des considérations d’ordre économique et juridique qui justifient cela. En effet, l’objet premier de la directive est la réalisation du marché intérieur avec la libre circulation des services de la société de l’information. De plus, cette interdiction doit également s’observer comme le corollaire du régime de responsabilité  allégé dont bénéficient les intermédiaires techniques sachant qu’ils « ne peuvent voir leur responsabilité engagée dès lors qu’ils s’en tiennent à [leur] rôle, et ne sont pas à l’origine de la circulation de contenus illicites, ou n’en ont pas le contrôle, ou encore font de leur mieux pour les retirer dès qu’ils en ont connaissance ».

La neutralité effective des intermédiaires est donc le gage de la libre circulation des communications électroniques qui ne font l’objet d’aucune discrimination .

Cette menace a été considérée par un arrêt Google c/Bach Films qui a énoncé que le fait d’imposer à un moteur de recherche de prévenir la réapparition dans son service d’images qualifiées d’illicites revenait à lui imposer une obligation générale de surveillance. Un tel dispositif ne peut être valable que limité dans le temps. Pour autant, les hébergeurs sont tout de même tenus d’apporter leur concours pour la mise en œuvre du retrait des contenus illicites.

Dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 3 octobre 2019 (Facebook Ireland Limited c/Eva Glawischnig-Piesczek), il s’agissait de la publication d’un article sur la page d’un utilisateur de Facebook. Cette publication avait la photo d’une personnalité politique pour vignette et contenait un commentaire dont les propos étaient jugés injurieux et diffamatoires par les tribunaux.

La question qui se posait était de savoir si l’injonction du juge de cesser la diffusion du contenu illicite pouvait s’étendre aux contenus équivalents ou identiques, ainsi que la portée territoriale de cette injonction.

La Cour de justice avait jugé que les réseaux sociaux doivent procéder au blocage de l’accès à tout contenu qui serait identique ou équivalent à un contenu précédemment jugé illicite par les tribunaux et que l’obligation pouvait être étendue au niveau mondial. (1)

II- La cessation des atteintes par les intermédiaires techniques

Les hébergeurs, n’étant pas soumis à une obligation générale de surveillance, prennent connaissance de l’existence de contenus illicites par le biais d’une procédure de notification (A). Une fois cette procédure mise en œuvre, il leur faut alors procéder au retrait desdits contenus (B).

A) La procédure de notification

L’ignorance du contenu illicite hébergé se trouve au cœur du régime spécial de responsabilité. Or, dès l’instant où cette connaissance est effective, les intermédiaires techniques sont tenus d’agir promptement (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_mise.asp) pour retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible (article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004).

En vertu des dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN, la procédure de notification est mise en place en disposant que la connaissance des faits litigieux est réputée acquise par les prestataires techniques dès lors que les éléments prescrits par la loi sont notifiés.

Quels sont ces éléments ? Il s’agit de la date des faits, d’une copie de la correspondance adressée à l’auteur ou l’éditeur des informations par laquelle il est demandé leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pas pu être contacté.

De plus, les tiers informent l’hébergeur notamment sur la description des faits litigieux et leur localisation précise dans les sites hébergés. A la suite de cette notification, les intermédiaires techniques sont dans l’obligation de retirer le contenu en menant promptement les actions qui s’imposent. À titre d’exemple, la société eBay a été condamnée par la justice pour un retrait tardif.

En effet, le site de vente aux enchères avait attendu la saisine du tribunal par le demandeur, qui avait pourtant envoyé plusieurs notifications, pour retirer promptement des propositions de revente de billets de concert à des prix supérieurs à ceux proposés par les points de vente. La même solution a été retenue à l’encontre de Dailymotion le 11 juin 2010. Ainsi, il apparaît que la jurisprudence pousse les hébergeurs à adopter une politique préventive et à retirer les contenus dans tous les cas.

B) Le retrait du contenu

Bien que, en principe, les intermédiaires techniques n’ont pas intérêt et ne souhaitent pas retirer les contenus qui alimentent leurs services ; afin de voir leur régime de responsabilité préservé, ils sont tenus de ce retrait. Ainsi, est-ce que la notification d’un tiers à l’hébergeur d’un contenu qu’il juge illicite engage la responsabilité de l’intermédiaire faute d’avoir retiré promptement ces informations ou d’en avoir rendu l’accès impossible ? La réponse relève de l’appréciation du caractère « manifestement illicite » du contenu. Les auteurs s’accordent à définir cette expression par « les contenus d’une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable ».

Dans le silence des textes, c’est la jurisprudence qui a eu à apprécier ce concept. Après avoir adopté une conception restrictive du principe, elle semble finalement trancher pour une approche extensive de la notion.

Dans un arrêt rendu au 12 septembre 2007 Google Inc. et Google France à Benetton Group et Bencom, la Cour d’appel a estimé que lorsqu’un certain nombre d’éléments de preuve ont été apportés par un ayant droit sur la titularité de sa marque et sur le fait que la personne exploitant la marque n’en a pas obtenu l’autorisation, alors l’information est manifestement illicite.

Néanmoins, la notion de contenu à caractère manifestement illicite semble inopérante pour tout ce qui a trait à un cas de diffamation  (CA de Paris, ordonnance de référé, avril 2013).

Dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 13 octobre 2020, il était question de l’application des deux critères de l’engagement de responsabilité prévus par l’article 6, I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

En l’espèce, il s’agissait d’un hébergeur qui a refusé de rendre inaccessible en France un site proposant des prestations d’entremises entre des mères porteuses étrangères et des clients en mal d’enfant.

La Cour avait estimé que le caractère manifestement illicite du site était évident puisque celui-ci portait atteinte aux dispositions de l’article 16-7 du Code civil et l’article 227-12 du Code pénal prohibant la gestation pour autrui.

L’hébergeur avait été informé du caractère illicite de son site par le biais d’une notification adressée par une association de défense de l’intérêt des enfants et de protection de l’enfance le 13 juin 2016. La Cour a estimé que ce dernier a engagé sa responsabilité puisqu’il n’a pas empêché l’accès au site et l’a condamné aux versements de dommages et intérêts pour préjudice moral. (4)

Pour lire une version plus complète de cet article sur les contenus illicites, cliquez

Sources :

Nouveau délit de consultation des sites djihadistes

En juin 2016 a été votée une loi qui crée un délit de consultation régulière des sites djihadistes.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous aider en cas de problème de droit pénal en passant par le formulaire !

Elle s’applique de façon générale, à l’exception de certains corps de métiers comme les journalistes et les enquêteurs.

La consultation doit être régulière, habituelle. Une consultation unique, semblerait-il, n’entre donc pas dans le champ d’application de la loi. Les sites délictueux sont, eux, définis comme  » ceux qui soit incitent à la commission d’acte terroriste, soit ceux qui font l’apologie du terrorisme   et des actes terroristes « . Il est puni de 30 000 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.

Ce délit a fait l’objet d’un long débat politique. Il avait d’ailleurs été proposé dès 2012 suite à l’affaire Merah. Ce projet néanmoins n’avait pas abouti, le conseil d’État le censurant, car elle craignait qu’il soit attentatoire aux libertés. Le syndicat de la magistrature, par ailleurs, avait adhéré à la position du conseil.

Un délit de cette sorte est une première en Europe.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit pénal  ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Une fois le cadre légal explicité (I.), la question qui se pose est son utilité : n’est-il qu’un texte à but politique et non à but d’efficacité (II.) ?

I. Le cadre légal du délit de consultation habituelle de sites djihadistes

Le champ d’application du délit, tel qu’il a été adopté en juin 2016, est nécessairement strict (A.). Pourtant, le conseil d’Etat l’avait considéré comme liberticide en 2012 (B.).

 A. Le champ d’application du délit

La loi de réforme pénale du 5 juin 2016 a introduit un nouvel article 421-2-5-2 dans le Code pénal . Il dispose que  » Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. « .

Il couvre ainsi plus que les sites internet : les applications téléphoniques  sont aussi visées.

La consultation est dite  » habituelle « , cependant la notion n’est pas précisée. Une connexion esseulée ne rentre pas dans le champ d’application de l’article, cependant, celui-ci ne précise pas à quel seuil de connexion, en durée et en quantité, elles deviennent habituelles.

Les sites délictueux, eux, sont définis comme étant ceux qui  » soit incitent à la commission d’acte terroriste, soit ceux qui font l’apologie du terrorisme et des actes terroristes « . Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement ainsi que de 30 000 euros d’amende au maximum.

Le second paragraphe de l’article fait la liste des dérogations :  » Le présent article n’est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. « .

On en conclut que journaliste, chercheurs et enquêteurs sont réputés de bonne foi, à défaut de tous les autres qui sont ainsi de mauvaise foi. C’est d’ailleurs l’un des principaux motifs de contestation.

 B. Une légalité contestée

Dès 2012, le conseil d’État avait fermement considéré que ce texte était attentatoire aux libertés, et plus spécifiquement à la liberté de communication. Par ailleurs, cette atteinte n’était pas  » nécessaire, proportionnée et adaptée à l’objectif de lutte contre le terrorisme « .

La liberté de communication a valeur constitutionnelle. Elle apparait à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, et celle-ci fait partie du bloc de constitutionnalité. Il dispose que  » La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi « . Par ailleurs, le Conseil constitutionnel avait précisé dans une décision du 3 mars 2009 que  »  eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services « .

La Convention européenne des Droits de l’Homme consacre aussi ce principe dans son article 10 , qui dispose que  »  Toute personne a droit à la liberté d’expression

Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (…) L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire « .

Internet fait donc partie intégrante de la liberté de communication telle qu’elle est interprétée en Europe. Cependant, pour plusieurs raisons, elle peut être limitée dans son application. Le conseil d’État, dans sa décision de 2012, applique cependant le principe de proportionnalité et estime que l’incrimination d’un individu pour une simple consultation d’un site djihadiste était disproportionné à l’objectif de lutte contre le terrorisme, et n’est donc pas une raison valable pour déroger à la liberté de communication. De plus, un autre texte préexistant étant similaire, le conseil d’État a estimé qu’un autre moyen existait déjà pour remplir cet objectif.

Ce texte, déjà contesté, fait aujourd’hui l’objet d’une QPC depuis le 14 septembre.

II. Un texte à résonance politique

On a vu que ce texte, depuis 2012, était un serpent de mer politique. Ce texte semble néanmoins difficilement applicable (A.), et dès lors être un texte qui vise seulement à être dissuasif (B.).

 A. Un texte difficilement applicable

Ce texte connait des lacunes dans sa rédaction.
Tout d’abord, aucune indication n’est donnée quant aux sites internet faisant  » l’apologie du terrorisme « . Il en va de même pour les applications ou les groupes de discussions concernés. Cependant, il va de soi qu’établir une telle liste est compliqué voir impossible. En effet, le propre d’internet est sa capacité d’évolution, ainsi supprimer un site pourrait en faire naitre 2.

Un autre point est le fait qu’un internaute assez compétent peut non seulement anonymiser ses connexions, le rendant indétectable (c’est par exemple le principe de l’application Telegram). Pire, il peut usurperl’adresse IP d’un autre internaute, et c’est ce dernier qui serait alors inculpé et présumé terroriste.

Ce texte, qui est ainsi si difficile dans son application, semble servir un but plus politique que juridique ou répressif.

B. Un texte de à vocation dissuasive

On l’a rappelé, ce texte est un serpent de mer de la politique depuis 2012. Chaque année, il a été proposé dans différents projets de loi avant son adoption en juin 2016, sûrement à cause de la multiplication des attentats en France depuis 2015.

Seulement, un tel délit existait déjà lorsqu’il était fait  » en lien avec une entreprise terroriste « . C’est-à-dire que, lorsqu’un individu faisait déjà l’objet d’une surveillance pour radicalisation par exemple, et qu’il visitait régulièrement tels sites internet, il pouvait être inculpé. Seulement, la sorte de présomption de culpabilité n’existait pas : le lien avec le terrorisme devait être établi avant le délit de consultation.

Ainsi, ce texte visant une population plus large, est-il adapté aux besoins sécuritaires actuels ou est-il redondant avec le précédent ?

Le terrorisme, on le sait, a muté. Aujourd’hui, nombre d’aspirants au djihad se radicalisent par eux-mêmes sur internet. C’est sûrement ces individus qui sont visés par le texte. Cependant, on l’a vu, ce texte sera très probablement au moins modifié par le Conseil constitutionnel, et les hommes politiques qui l’ont façonné le savent pertinemment.

Dès lors, il apparait que ce texte ne sert qu’un dessein politique et cherche à provoquer un effet d’annonce, plutôt qu’une véritable volonté de lutte effective contre le terrorisme.

Toutefois, cette loi fut l’objet d’une QPC, si bien que le 10 février 2017, on s’est interrogé sur la constitutionnalité du délit de « consultation habituelle » de site criminel, prévu à l’article 421-2-5-2 du Code pénal. Cette infraction a pour élément matériel, un fait qui n’est pas susceptible de causer seul, une atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. En effet, ce texte permettait la répression d’un fait en amont et donc d’anticiper le processus de radicalisation, le but de la loi était donc de prévenir. Cet article est devenu le symbole de cette loi de 2016, une législation d’anticipation du terrorisme.

Cependant, le Conseil Constitutionnel a décidé d’appliquer le principe de l’économie des moyens, et va statuer sur la liberté de communication. En ce sens, elle déclare qu’il y a une absence de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté de communication, alors qu’il existait déjà des moyens pour sanctionner de tels actes, telle que l’association de malfaiteurs. Le Conseil Constitutionnel considère ainsi que le législateur a par cette loi, excédé dans son pouvoir de prévention, au point de porter atteinte à la liberté de penser de l’internaute, bien qu’il n’y ait aucune expression public ou acte matériel dangereux.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel va conclure que « les dispositions contestées portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L’article 421-2-5-2 du Code pénal doit donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution ». L’article 421-2-5-2 du Code pénal est déclaré inconstitutionnel.

Toutefois malgré cette censure, la loi va être rétablie par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. Cependant, le 15 décembre 2017, cette loi fut de nouveau l’objet d’une QPC. La Conseil Constitutionnel considère que les dispositions qui ont été ajoutées par le législateur, pour palier à la décision de février, ne suffisent pas à ce que la loi ne soit pas qualifiée d’inconstitutionnelle. La nouvelle loi réprime « le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, sans que soit retenue l’intention terroriste de l’auteur de la consultation comme élément constitutif de l’infraction ». La décision retient, par conséquent, « une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». Par conséquent, depuis ces deux décisions du Conseil Constitutionnel, l’article 421-2-5-2 du Code pénal a été abrogé.

Pour lire uneversion plus complète de cet article sur la loi sur le terrorisme, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&categorieLien=id

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/consiliaweb/avisadm/386618_20120405.pdf
http://information.tv5monde.com/info/le-crime-de-lecture-de-site-internet-ete-vote-sera-t-il-applicable-118665

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/09/16/le-delit-de-consultation-de-sites-terroristes-sous-la-menace-du-conseil-constitutionnel_4999030_4408996.html

– http://www.lexinter.net/JF/liberte_de_communication_et_d’expression.htm

– Conseil Constitutionnel 10 février 2017 n° 2016-611-QPC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000034027044

– LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000034107680/2017-03-02/

– Conseil Constitutionnel 15 décembre 2017 n° 2017-682-QPC
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000036210363

#Diffamation et Twitter

Le réseau social « Twitter » est devenu la référence en matière de médias sociaux, il est aujourd’hui le théâtre d’une multiplication d’actions en diffamation.

Twitter n’est pas une zone de non-droit et ses tweets sont, eux aussi, soumis à des règles.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Twitter c’est la possibilité de publier gratuitement des messages courts et percutants (tweets) en temps réel (280 caractères/tweets au maximum). Par défaut, ces messages sont lisibles par tous et apparaissent même dans les moteurs de recherche, les faisant ainsi entrer dans la sphère publique. En d’autres termes, c’est une plateforme de microblogging, c’est-à-dire un journal personnel en ligne, qui fonctionne comme un réseau social.

À ce titre, il est soumis aux mêmes règles que les autres acteurs d’internet.

La Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 n’est pas seulement applicable à la communication par support papier, mais également à celle diffusée sur internet. Cette loi permet de rendre publiques, des informations ou des opinions tout en réprimant les abus, comme celui de la diffamation.

En effet, l’article 1er du texte actuellement en vigueur, précise de manière assez symbolique que « l’imprimerie et la librairie sont libres ». Cette liberté, que l’on retrouve aujourd’hui à travers la libre expression sur les réseaux, n’est néanmoins pas totale et la diffamation constitue effectivement un des actes prohibés par la loi.

Il faut savoir qu’il s’agit d’un régime spécifique, différent du droit commun de la responsabilité prévue à l’article 1382 ancien (nouveau 1240) du Code civil. Ce régime spécifique prévoit une responsabilité dite en « cascade ».


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


La loi considère que dans les milieux particuliers de la presse plusieurs personnes sont responsables avant l’auteur même des propos litigieux. Ces personnes identifiées comme responsables varient en fonction du type de médias visés.

La diffamation représente le fait de porter atteinte à la réputation et à l’honneur d’une personne publiquement par des écrits, des paroles ou des gestes. Si l’allégation, le reproche, ne contient aucune accusation précise à la personne, il s’agit seulement d’une injure.

Le propos pourra donc être condamné s’il répond aux conditions suivantes :

– Alléguer un fait précis et déterminé (l’expression d’une opinion subjective relevant du débat d’idée ne constitue pas des propos diffamatoires),

-Alléguer ce fait publiquement,

– Porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celui ou ceux qu’il vise (il faut démonter que les propos causent un dommage à la victime),

– Énoncer ce fait en étant de mauvaise foi (en sachant que c’était faux, ou en devant savoir que c’est faux, ou sans motif valable sans considération de la véracité des propos)

– Viser une personne déterminée physique ou morale (il faut pouvoir l’identifier à travers les propos, cela peut être insinué, déguisé ou direct).

À l’heure où le web 2.0 place au centre de ses services l’interaction sociale, la liberté d’expression se doit d’être d’autant plus conciliée avec le respect des droits d’autrui, y compris sur internet.

Dès lors, sur Twitter, peut-on se rendre coupable de diffamation en 280 caractères seulement ?

Twitter c’est la possibilité de publier gratuitement des messages courts et percutants (tweets) en temps réel (280 caractères/tweets au maximum).Par défaut, ces messages sont lisibles par tous et apparaissent même dans les moteurs de recherche, les faisant ainsi entrer dans la sphère publique. En d’autres termes, c’est une plateforme de microblogging, c’est-à-dire un journal personnel en ligne, qui fonctionne comme un réseau social.

À ce titre, Twitter est soumis aux mêmes règles de diffamation que les autres acteurs d’internet.

La Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 n’est pas seulement applicable à la communication par support papier, mais également à celle diffusée sur internet. Cette loi permet de rendre publiques des informations ou des opinions tout en réprimant les abus, comme celui de la diffamation. Il s’agit d’un régime spécifique, différent du droit commun de la responsabilité prévue à l’article 1240 du Code civil. Ce régime spécifique prévoit une responsabilité dite en « cascade ».

La loi considère que dans les milieux particuliers de la presse plusieurs personnes sont responsables avant l’auteur même des propos litigieux. Ces personnes identifiées comme responsables varient en fonction du type de médias visés.

La diffamation représente le fait de porter atteinte à la réputation et à l’honneur d’une personne publiquement par des écrits, des paroles ou des gestes. Si l’allégation, le reproche, ne contient aucune accusation précise à la personne, il s’agit seulement d’une injure.

La diffamation sur Twitter pourra être condamnée s’il répond aux conditions suivantes :

  • Alléguer un fait précis et déterminé (l’expression d’une opinion subjective relevant du débat d’idée ne constitue pas des propos diffamatoires)
  • Alléguer ce fait publiquement
  • Porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celui ou ceux qu’il vise (il faut démontrer que les propos causent un dommage à la victime)
  • Énoncer ce fait en étant de mauvaise foi (en sachant que c’était faux, ou en devant savoir que c’est faux, ou sans motif valable sans considération de la véracité des propos)
  • Viser une personne déterminée physique ou morale (il faut pouvoir l’identifier à travers les propos, cela peut être insinué, déguisé ou direct)

Sur Twitter, peut-on se rendre coupable de diffamation en 280 caractères seulement ?

I/ Qui est responsable des tweets à caractère diffamatoire ?

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) soumet les publications sur internet à loi de la presse de 1881. Cette loi met en place un système de responsabilité en cascade par rapport aux fonctions des différentes personnes visées.

En d’autres termes, si la première personne désignée n’est pas identifiable la deuxième sera responsable et ainsi de suite. La loi LCEN adapte cette responsabilité à l’univers d’internet et donc à la « communication au public en ligne ». Le responsable est celui dont « l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ».

Celui qui publie et gère le site, qui a le plein contrôle de la mise en ligne des contenus du site (Articles, photos, vidéos) est appelé l’éditeur. Pour limiter le risque d’être responsable, l’éditeur peut adopter le statut d’hébergeur. Les plateformes de réseaux sociaux, de forums ou de blog ne peuvent être assimilées à des sites classiques. Il existe une responsabilité spéciale applicable aux personnes gérant les réseaux sociaux. La loi de 2004 définit le rôle et la responsabilité d’une personne qui a la qualité d’hébergeur. L’hébergeur assure, gratuitement ou non, un service de stockage d’informations fournies par ses utilisateurs.

Les réseaux sociaux, les forums ou les blogs, parce qu’ils stockent des textes, photos et vidéos sont considérés comme des hébergeurs. L’arrêt de la CJUE Google Adwords du 23 mars 2010, dispose qu’est hébergeur celui dont l’activité « revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées. » Twitter est donc l’hébergeur des tweets.  L’hébergeur a une qualité et un rôle particulier. De ce fait, il se voit attribuer un statut hybride et une responsabilité atténuée.

Il est responsable des contenus stockés, si et seulement si :

  • Il a eu connaissance de l’existence des contenus
  • Les contenus présentent un caractère manifestement illicite (violation évidente d’une règle de droit)
  • Après en avoir eu connaissance, il n’a pas retiré rapidement ces contenus (le jour même

Twitter est une entreprise américaine, mais cela ne l’exonère pas de cette obligation.

Puisque Twitter, en tant qu’hébergeur n’est pas responsable, l’auteur des propos diffamatoires l’est. Une fois le responsable identifié, il est possible d’agir en justice contre lui afin d’obtenir réparation de son préjudice.

Une action contre Twitter n’est possible que si ce dernier n’a pas supprimé ou bloquer le contenu qui lui a été notifié, quand il a manqué à son obligation de déréférencement.

II/ La jurisprudence

Sur Twitter, comme sur tout autre réseau social, toute personne est responsable des propos qu’elle tient publiquement. En France, la diffamation est une infraction qui peut entraîner une amende de 12 000€.  Pour que la diffamation soit avérée, le propos doit remplir plusieurs conditions.

Sur Twitter, le premier critère à déterminer est celui de la publicité des propos tenus. En reprenant la loi de 1881, un propos est public s’il est tenu devant un groupement de personnes qui ne constituent pas une communauté d’intérêts. La diffamation étant sanctionnée, que le propos soit public ou privé, mais l’amende est moindre en cas de propos privés (38€).

La jurisprudence constante considère que « la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d’un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts, constitue un acte de publicité commis dès que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site ». Ainsi, si la personne qui a publié les propos, n’a pas fait l’effort de limiter l’accès à son tweet à un nombre très limité de personne, alors on va considérer que le tweet est public. Par ailleurs, le tribunal de Pau a considéré dans sa décision du 12 novembre 2018 que le créateur du compte, qui possède les codes d’accès, « ne saurait dénier sa responsabilité au seul motif qu’il aurait donné les codes à des personnes dont il refuse de donner le nom. ». Il y a donc une présomption de responsabilité à l’égard du créateur du compte.

De plus, pour déterminer la diffamation il doit y avoir l’allégation d’un fait précis et déterminé.

En février 2015, une décision en matière de diffamation sur Twitter a été rendue par la cour d’appel de Paris .

Ramzi Khiroun a porté plainte en 2011 contre Arnaud Dassier pour avoir tweeté :

« Ramzi Khiroun est à la limite de l’abus de bien social avec ses jobs Lagardère ou EuroRSCG (on ne sait plus trop) tout en bossant pour #DSK ».

Les 140 caractères maximums imposés par Twitter jusqu’en 2017, ont permis de protéger le défendeur.

En effet, la cour a  considéré que cette brièveté rendait imprécise l’allégation et empêchait tout débat : le fait imputé doit être suffisamment précis et des éléments doivent le corroborer.

De plus, l’expression « est à la limite de » a permis d’écarter la qualification de diffamation.

La cour d’appel  a jugé que cela reflétait l’expression d’une opinion subjective qui pouvait être soumise à débat au titre de la liberté d’expression et qu’il n’y avait donc pas diffamation. Arnaud Dassier a été relaxé.

La jurisprudence a également refusé de qualifier de diffamatoires des propos tenus sur Twitter à l’occasion d’un débat d’intérêt général. Dans cet arrêt du 8 janvier 2019, la chambre criminelle tient à rappeler que le principe est celui de la liberté d’expression et qu’en l’espèce les propos tenus n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression.

Attention, l’action de republier comme telle une information diffamatoire d’un autre utilisateur (retweeter) est condamnable (même si cela est difficile en pratique) ! Bien qu’il n’y ait pas de condamnation pour la reproduction d’un tweet, cette dernière reste possible. Il vient donc à se protéger par l’exception de bonne foi ou en démontrant la vérité des propos.

La Licra et SOS Racisme ont obtenu la condamnation à une peine de deux mois de prison ferme de l’auteur de propos antisémites tenus dans deux messages postés sur Twitter. Dans son jugement du 9 mars 2016, le TGI de Paris a estimé que le titulaire du compte en question s’était rendu coupable d’incitation à la haine raciale et de diffamation publique à caractère racial. Cette solution sera réitérée dans un jugement du 11 septembre 2020, où la Licra a obtenu la condamnation de l’auteur d’une diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce la religion juive.

La brièveté des tweets ne protège donc pas indéfiniment les auteurs, et ce, justement parce qu’elle exclut toute nuance.  Le concept de Twitter est de réagir rapidement, ce qui pousse à l’imprudence et au franc-parler.

Par ailleurs, la brièveté des propos retenue par la cour d’appel, est un concept assez flou. En effet, en passant de 140 à 280 caractères, peut-on toujours considérer qu’il y a une brièveté qui rend l’allégation imprécise ? De même, nombreuses sont les personnes qui font plus d’un tweet pour détailler une pensée, une opinion. Il convient alors à se demander où est la limite à ce concept de brièveté des propos tenus sur Twitter.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation et twitter, cliquez

SOURCES :
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/gaspard-koenig/koenig-diffamation-twitter-libertedexpression-04-03-2014-1797408_2002.php
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32079.xhtml
Cass. ch. crim. 16 octobre 2001, 00-85.728
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070613
CJUE 23 mars 2010 Google Adwords C-236/08 à C-238/08.
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-236/08
TGI Pau, ch. corr., jugement correctionnel du 12 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-pau-ch-corr-jugement-correctionnel-du-12-novembre-2018/
Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 11 septembre 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-paris-17e-ch-correctionnelle-jugement-du-11-septembre-2020/Crim. 8 janvier 2019, 17-81.396
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038069831?dateDecision=&init=true&page=1&query=17-81.396&searchField=ALL&tab_selection=juri