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Le Typosquatting

L’exploitation de nos fautes de frappes, de nos fautes d’orthographes dans la saisie de l’adresse d’un site web par un nouveau type de cybersquatters, les typosquatters. Nouvelle variété de piratage de site internet, auquel les juges doivent faire face devant un vide juridique en la matière. La cour d’appel de Paris a récemment pris une position de rigueur dans le but d’endiguer ce phénomène sur la toile.

Le nom de domaine  est une adresse qui permet de retrouver plus facilement un site internet, cela évite à l’internaute d’apprendre la suite de chiffres et de lettres composant l’adresse du site internet en question. Le nom de domaine constitue une source de valeur économique pour les entreprises, c’est pourquoi beaucoup de sites font l’objet de détournement, de cybersquatting, et plus particulièrement de typosquatting.

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En effet, le typosquatting consiste pour le typosquatteur d’acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique se rapproche de celle d’un site fréquenté par les internautes, ainsi l’internaute en réalisant une faute de frappe, une faute d’orthographe, ou encore une homonomie, sera dirigé non vers le site voulu, mais vers le site du typosquatteur. Cela représente une démarche simple pour le typosquatteur, puisque l’enregistrement d’un nom de domaine est facile, rapide, et peu coûteux.


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La loi du 22 mars 2011 a apporté des modifications au régime du nom de domaine. Il est maintenant possible d’enregistrer sans  examen préalable de l’AFNIC certains noms de domaines qui étaient jusque là interdits, à condition d’en faire un usage de bonne foi et de disposer d’un intérêt légitime. De plus l’AFNIC publie désormais tous les jours les noms de domaine qui auront été créés la vielle.

Il est encore possible de souligner que cette loi oblige l’AFNIC à prévenir le titulaire du nom de domaine concerné par une opération d’identification. C’est ainsi qu’une nouvelle charte de nommage a été mise en place afin que celle-ci soit en conformité avec les exigences légales.

L’intérêt du typosquatting, réside dans l’attrait du nom de domaine piraté, puisqu’ une partie des internautes du site sera redirigée vers le site du typosquatteur, ce qui va augmenter considérablement le trafic sur la page web crée par le pirate . L’avantage pour le pirate, est de pouvoir augmenter ses recettes publicitaires, mais aussi de rediriger les internautes vers un site concurrent du site piraté, contre bien évidement rémunération du typosquatteur.

Mais le pirate pourra encore enregistrer le nom de domaine dans le but d’activer les serveurs de gestion de messagerie (serveur MX), le pirate pourra accéder à tous les mails  envoyés par erreur au site pirate. En effet, les clients pensant correspondre avec la société piratée vont envoyer leur mails au pirate, voir même des informations confidentielles.

Ce qui est une pratique extrêmement dangereuse, notamment lorsque le site piraté est celui d’une banque. Le typosquatteur pourra encore nuire à l’image du site ou de la marque piratée, en recréant une interface similaire au site piraté, cela s’apparente à une tentative de hameçonnage. Mais le pirate pourra tout aussi bien changer l’interface, et y intégrer des contenus propres à nuire à l’image du site typosquatté.

Bien que cette pratique soit dangereuse, il n’existe pas encore de textes en France concernant spécifiquement le typosquatting, même si, en 2007 certains députés ont présenté une proposition de loi. Celle-ci, prévoyait notamment une sanction pénale, le transfert du nom de domaine litigieux au plaignant ou sa suppression. Mais, elle n’a pas été adoptée.

Aujourd’hui, il n’existe qu’un décret du 6 février 2007 , relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques. Mais, il ne prévoit pas de peines spécifiques pour le typosquatting, préférant mettre en place une base de données publique centralisant les informations relatives aux registrars.

Ainsi, les seules possibilités qui s’ouvrent aux sites piratés est la voie judiciaire, en soulevant la contrefaçon, la concurrence déloyale ou encore le parasitisme.

La jurisprudence est intervenue à des nombreuses reprises, notamment concernant l’exploitation contrefaisante des noms de domaine dans un arrêt concernant le site www.rueducommerce.com (TGI, ordonnance de référé 10 avril 2006, N°06/53067) ou encore, concernant la concurrence déloyale dans l’arrêt relatif au site www.pneus-online.com (Cour d’appel de Lyon, Chambre 3, Section B 31 Janvier 2008, N° 06/05922).

Plus récemment, c’est le Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la cour d’appel de Paris qui a du se prononcer sur des faits de typosquatting concernant le site 2xmoinschère.com.

En l’espèce, il s’agissait d’une société : la société Trokers exerçant son activité sous le nom commercial « 2xmoinscher.com » une activité d’intermédiaire dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasions. Celle-ci constate alors qu’en saisissant les adresses web www.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr, cela permettait un renvoi automatique vers son site internet, mais ce renvoi était effectué via un intermédiaire, d’un autre site internet et d’un service d’affiliation fourni par une société auprès de laquelle elle avait souscrit pour la diffusion de publicité. De plus, les noms de domaine avaient été enregistrés par une autre société (la société Web Vision).

La société Trokers assigne alors cette dernière (société Web Vision) sur le fondement de la contrefaçon de marque, des droits d’auteur, mais aussi sur l’atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaines.

C’est alors le TGI de Paris qui c’est prononcé en première instance (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 2 avril 2009, Sté Trokers c/ Sté Web Vision), il déboute dans un premier temps la société Trokers concernant sa demande fondée sur la contrefaçon de marque, de même pour la demande concernant la contrefaçon du titre et des noms de domaine. Mais il fait droit en partie à la demande fondée sur l’atteinte au nom commercial et aux noms de domaine en cause.

La société interjette appel, c’est alors la cour d’appel de Paris qui est compétente dans cette affaire, or celle-ci tient une position beaucoup plus sévère à l’égard du typosquatteur. En effet, la cour estime que l’affilié qui enregistre un nom de domaine et redirige vers le site de l’annonce commet non seulement une atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, mais aussi une contrefaçon de la marque et du droit d’auteur.

En 2019, l’ordre des avocats du barreau de Paris a engagé des poursuites judiciaires contre la société Forseti, exploitante du site doctrine.fr, en raison d’une allégation d’usurpation d’identité suite à des révélations par le journal Le Monde. Le journal a rapporté que la société avait employé la technique du typosquatting pour accéder à des documents judiciaires via les greffes. (11)

Cette solution est sévère, c’est pourquoi il est intéressant de rentrer plus en détail dans la réflexion qu’a adopté la cour dans cet arrêt, tout d’abord concernant l’infraction de contrefaçon (I), puis dans l’atteinte faite aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra d’ailleurs envisager les solutions à adopter en matière de typosquatting (II).

I. La caractérisation de la contrefaçon reflétant une position de rigueur

La cour d’appel dans son arrêt adopte une position sévère pour les typosquatteurs, puisque celle-ci reconnait non seulement la contrefaçon du droit d’auteur (A), mais aussi la contrefaçon du droit de marque (B).

A. La reconnaissance d’une contrefaçon du droit d’auteur en l’absence d’acte de reproduction : la caractérisation de la représentation illicite

La cour d’appel dans cet arrêt infirme le jugement du TGI concernant la contrefaçon de droits d’auteurs  sur le site internet de la société Trokers. En effet, la cour commence par rappeler le contenu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles précise alors que « le site internet exploité par la société Trokers est susceptible, à condition d’être regardé comme une création originale, d’être protégé au titre du droit d’auteur ; que la société Trokers, dont il n’est pas contesté qu’elle a divulgué et qu’elle exploite elle-même le site internet sur lequel elle revendique des droits d’auteur et qu’elle présente comme une œuvre collective, expose que celui-ci se distingue des sites concurrents par la présentation graphique, la structuration des rubriques et les choix éditoriaux qui présentent un caractère original et revendique en particulier à ce titre la double représentation des rubriques par un système d’onglets en haut de page et, dans le corps de la page, par une vignette ; qu’elle fait valoir que les choix de ces éléments résultent d’un travail de création et de conception important et d’un effort personnalisé pour se démarquer de ses concurrents ».

La cour d’appel reconnait dans un premier temps au site internet la qualité d’œuvre, qui est alors protégeable, car le site est une création qu’elle considère comme étant originale. En effet, selon la cour le site se distingue par sa représentation graphique, ce qui caractérise un effort de personnalisation du site pour se démarquer de ses concurrents. Le fait que le site soit une œuvre collective, n’empêche pas pour autant sa protection.

C’est pourquoi la cour d’appel énonce que « la société Web vision n’est pas fondée à soutenir que la société Trokers ne démontre pas l’originalité de son site internet ; qu’elle ne peut se prévaloir d’une prétendue défaillance de la société Trokers sur ce point en se bornant à affirmer que le site en cause est banal ».

Elle poursuit alors en précisant que « certes, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Web vision n’a élaboré elle-même aucun site internet et n’a donc nullement reproduit ce que la société Trokers revendique comme sa création originale ; qu’aucun acte de reproduction non autorisée constitutif de la contrefaçon n’est donc caractérisé, que pour autant, qu’en redirigeant automatiquement certains internautes vers le site de la société Trokers par l’exploitation parasitaire d’adresses par elle volontairement altérées constituant par ailleurs, comme dit précédemment, une atteinte aux droits de la société Trokers, la société Web vision a communiqué ce site au public par un moyen non autorisé et ainsi procédé à une exploitation de ce site distincte de celle initialement souhaitée par son titulaire, ce qui caractérise la représentation illicite au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ».

La cour d’appel confirme, en revanche, le jugement concernant la contrefaçon des droits d’auteurs de la société Trokers sur le titre de son site internet. La cour rappelle, dans un premier temps, l’énoncé de l’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle, et énonce qu’ « à supposer démontré que l’expression “2xmoinscher.com” puisse être regardée comme le titre du site internet de la société Trokers présentant en lui-même un caractère original, que force est de constater que la société Web vision n’a pas utilisé ce titre pour individualiser une œuvre du même genre puisque, comme il a été précédemment indiqué, elle n’a élaboré elle-même aucun site internet ».

La cour d’appel dans cet arrêt adopte une position sévère, puisqu’elle admet l’atteinte au droit d’auteur sur le fondement de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, alors même qu’aucun acte de reproduction n’est ici caractérisé, car la société pirate n’a réalisé aucun site internet, il s’agit juste d’une redirection du flux d’internaute.

La cour estime pourtant qu’il s’agit d’une représentation illicite du site, ce qui lui permet de sanctionner ce comportement en tant que contrefaçon des droits d’auteurs. En effet, l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »

Pour la cour d’appel, la société en redirigeant les internautes, a communiqué le site au public par un moyen non autorisé, ce qui caractérise alors une exploitation du site qui n’a pas été autorisé par le titulaire, et donc constitue une représentation illicite susceptible d’être sanctionnée via la contrefaçon.

En plus de la contrefaçon des droits d’auteur, la cour d’appel sanctionne le typosquatteur pour contrefaçon de la marque (B).

Dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CA Paris, 20 mars 2015, n°14/15400), la Cour d’appel de Paris a précisé que la protection d’un site web par le droit d’auteur nécessite la démonstration d’un caractère original des éléments du site ainsi que d’une empreinte de la personnalité, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte de manière générale, l’effort important de conception du site internet. (13)

B. L’existence d’une contrefaçon de la marque en l’absence de dénomination réelle de produits ou services identiques ou similaires

Dans le jugement du TGI, les juges n’ont pas caractérisé l’existence d’une contrefaçon  par imitation de marque en considérant que celle-ci ne pouvait être réalisée que « lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou un service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ».

La cour d’appel ne suit pas le TGI sur ce point, et pose une solution plus sévère. Elle rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

La cour considère alors que « ces imitations ont été conçues précisément pour être confondues avec celles de la société Trokers au point que le public ne se rende pas compte qu’elle le conduisent à son insu par une chemin détournée, en tirant profit d’erreurs de saisie, vers les produits ou services désignés par les marques imitées ». Il apparait alors pour la cour qu’ « un tel usage d’imitations de marques, même s’il n’a pas pour objet d’attirer finalement le public vers des produits concurrents de ceux couverts par les marques légitimes mais au contraire de le diriger vers les produits et services qui sont ceux de l’entreprise titulaire des marques imitées, caractérise néanmoins une contrefaçon de ces marques dès lors qu’il concourt à désigner, ainsi que le prévoit l’article L.713-3, b, du code de la propriété intellectuelle « des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ».

En l’espèce, la société n’exerce aucune activité, elle ne dirige pas les internautes vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, puisqu’elle renvoi l’internaute vers le site du détenteur de la marque. Mais, la cour d’appel considère que ce stratagème a été mis en place dans le but de créer une confusion dans l’esprit de l’internaute, celui-ci ne pouvant se rendre compte de la redirection opérée par la société pirate.

Ainsi, la cour estime que même si, en l’espèce, il n’y avait pas de redirection vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, la contrefaçon est quand même retenue par la cour. Selon elle, le typosquatting concourt quand même à désigner des produits ou services identiques ou similaires, alors même qu’aucune réelle désignation de produit n’est faite. C’est alors une position ferme qu’a adopté la cour d’appel, dans le but d’enrailler toutes les formes de typosquattings.

Il est toutefois possible de souligner que la Cour de Justice le 20 mars 2003 dans une affaire Arthur et Félicie a estimé qu’il était possible de sanctionner ces agissements sur le fondement de la contrefaçon par reproduction à l’identique lorsque les différences sont « si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen ».

La jurisprudence nationale est encline à condamner les typosquatteurs en se fondant sur la contrefaçon de marque, en effet, plusieurs arrêts ont retenu la contrefaçon de la marque à l’image de l’arrêt du TGI de Paris du 10 avril 2006 (TGI Paris, réf., 10 avr. 2006, RLDI 2006/16, n° 467) à propos de l’exploitation des noms de domaine « rueducommerce.com » et « rueducommerce.fr » qui ont été considéré par les juges comme étant une utilisation frauduleuse de la marque « rue du commerce ». De même pour un arrêt rendu par le TGI de Paris le 4 avril 2007 concernant l’exploitation du nom de domaine « annonces-bateau.com » qui a été considéré comme constituant une contrefaçon de la marque « annonces de bateau » (TGI Paris, 3e ch., 4 avr. 2007, RLDI 2007/32, n° 1067).

En 2022, 967 noms de domaine en fr., semblables à ceux de nombreuses organisations, ont été acquis depuis l’Indonésie, via un registrar allemand. L’AFNIC a souligné que l’enregistrement massif par une seule entité est assez inhabituel et demeure légal tant qu’il n’est pas associé à des activités illégales. Une procédure de justification a été initiée pour ce cas, et par la suite, l’AFNIC a temporairement gelé ces noms de domaine pour une période de sept jours. (14)

La cour d’appel sanctionne encore l’atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra alors envisager les solutions pour endiguer le problème (II).

II. La reconnaissance d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial : les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting

La cour d’appel ne s’arrête pas là dans les impairs commis par le typosquatteur, en effet, celle-ci estime que la société a commis une atteinte au nom de domaine et au nom commercial de la société typosquattée (A), cette sévérité montre alors la volonté de la cour d’endiguer le phénomène dangereux que constitue le typosquatting, cependant d’autres solutions peuvent-elles être envisagées ? (B).

A. La caractérisation d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial

La cour d’appel concernant l’atteinte au nom de domaine reprend la décision de première instance, les juges du premier et second degré estiment qu’« en réservant notamment les noms de domaines, la société Web vision n’a été conduite que par le souci de se procurer un avantage économique indu en détournant artificiellement à son profit le flux économique généré par la valeur propre des noms de domaine(…) réservés par la société Trokers ». Les juges de la cour d’appel en déduisent alors que « cette exploitation déloyale caractérise l’atteinte retenue à juste titre par le Tribunal aux noms de domaine de la société Trokers ».

La cour d’appel caractérise la présence d’une concurrence déloyale dans un seul but lucratif. La concurrence déloyale réalisée par une société exploitant indument les noms de domaine a déjà pu être sanctionnée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 janvier 2008, où une société avait exploité les noms de domaine www.pneuonline.com, www.pneusonline.com et www.pneu-online.com et cela de mauvaise foi, ce qui a fait perdre au site officiel www.pneus-online.com une chance d’obtenir une part plus large du marché de la vente de pneus en ligne.

Le tribunal de grande instance, concernant l’atteinte au nom commercial a estimé qu’ « En revanche la société Web vision ayant exclusivement utilisé les noms de domaine litigieux en vue de réorienter les internautes vers le site de la société 2xmoinscher.com il ne ressort pas de ces faits une atteinte spécifique au nom commercial de la société Trokers, les internautes moyennement attentifs n’ayant pas conscience de l’intervention de la société Web vision ».

Donc, pour le TJ l’atteinte au nom commercial n’est pas consommée.

Mais la Cour d’appel ne confirme pas le point de vue du TJ puisqu’elle énonce que « la société Trokers exploite son activité sous le nom commercial <2xmoinscher.com> ; la société Web vision a, sans autorisation, utilisé ce nom commercial pour en tirer un profit personnel en exploitant malicieusement celui-ci, comme expliqué précédemment, dans des formes délibérément altérées ; qu’une telle utilisation à but lucratif du nom commercial volontairement déformé d’une entreprise caractérise une atteinte préjudiciable dont celle-ci est fondée à demander réparation ».

Ainsi, encore une fois, la cour d’appel énonce une décision plus stricte que le Tribunal de grande instance, en constatant une atteinte au nom commercial par la société pirate qui a, selon la cour, utilisé sans autorisation le nom commercial de la société typosquattée dans l’unique but d’en tirer un profit personnel et en exploitant malicieusement celui-ci, c’est-à-dire en l’exploitant de mauvaise foi.

L’atteinte au nom de domaine, ainsi que l’atteinte au nom commercial ouvre naturellement droit à la société typosquatté à des dommages et intérêts.

Il faut enfin étudier les solutions qui sont envisageables pour lutter contre le typosquatting (B).

Le 19 mars 2019, le Parlement européen a approuvé un règlement concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine.eu. Selon le considérant 19, un nom de domaine « identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué. » (15)

B. Les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting

Par cet arrêt on remarque que les sanctions pour les typoquatteurs sont efficaces. Cependant, il apparait nécessaire de mettre en place des mesures de prévention, qui pourraient intervenir tout d’abord au niveau contractuel avec la mise en place d’une politique d’affiliation. L’affiliation est une technique permettant à un site marchand ou commercial de proposer, à un réseau de sites partenaires affiliés, de promouvoir par le biais de bandeaux ou de liens textes ses produits ou services. Les affiliés reçoivent en échange une commission sur les ventes, les visites ou encore les contacts commerciaux générés à partir de leur lien.

Il serait alors nécessaire d’établir des règles que devront suivre les affiliés ; notamment en leur interdisant et en sanctionnant le typosquatting. Mais aussi, en encadrant les pratiques permettant de percevoir une rémunération, alors même, que le site de l’affilié ne comporte pas de réel contenu, ou pas de contenu propre.

De plus, il est possible pour un concurrent lésé par le site d’un affilié de rechercher la responsabilité de l’annonceur . En effet, l’annonceur doit selon la jurisprudence prendre certaines mesures, notamment informer les affiliés de la nécessité de respecter les droits des tiers, mettre en œuvre un dispositif de contrôle a posteriori, et d’agir promptement en cas de connaissance d’un acte manifestement illicite commis par l’un de ses affiliés.

 

Par un arrêt du TGI de Paris du 26 aout 2009, une possibilité d’éradication du typosquatting a été soulevée, la question qui était posée au juge du fond, était de savoir si le resgistrar pouvait être tenu responsable d’un tel agissement. Les juges du fond énonce alors « que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle [l’unité d’enregistrement] gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité ».

Ainsi, il apparait que les resgistrars peuvent voir leur responsabilité engagée, en effet, le registrar est tenu d’une obligation de résultat, quand a été porté à sa connaissance toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Donc, en présence de typosquatting, le resgistrar à l’obligation de retirer le nom de domaine litigieux. Cependant, la responsabilité du registrar ne peut être engagée, selon le tribunal, sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire, car celui-ci ne fait d’usage des noms de domaine dans la vie des affaires. De plus, lors de la procédure d’enregistrement, celui-ci n’a qu’une obligation de moyen concernant le respect des droits de propriété intellectuelle.

En 2016 l’AFNIC, en collaboration avec l’OMPI, a instauré une procédure amiable pour régler les litiges relatifs au nom de domaine : la procédure PARL Expert. Cette procédure offre la possibilité à toute personne physique ou morale d’obtenir la suppression d’un nom de domaine, conformément aux dispositions énoncées à l’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques (16). Cette alternative de résolution des conflits n’est pas la seule : la loi du 22 mars 2011 (loi n°2011-302) avait établi une procédure appelée, SYRELI, permettant également la suppression d’un nom de domaine (17).

La mise en œuvre de mesures préventives, la responsabilité même occasionnelle du resgistrar, ainsi que la sévérité des tribunaux envers le typosquatting pourront mettre un frein à cette pratique, jusqu’à l’apparition d’un nouveau type de cybersquattage.

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Sources :

(1) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 nov. 2011, Sté Web vision c/Sté Trockers, n° 09/17146, www.lamyline.fr Revue Lamy Droit de l’Immatériel – 2009 p.53
(2) Marques : le TGI de Paris précise les responsabilités de l’Afnic et des unités d’enregistrement :http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2718
(3) Nom de domaine : le typosquatting sévèrement sanctionné par la cour d’appel de Paris :http://www.soskin-avocats.fr/publications/nom-de-domaines-le-typosquatting- severement-sanctionne-par-la-cour-d%E2%80%99appel-de-paris.html                                                              (4) Le Typosquatting : http://fr.wikipedia.org/wiki/Typosquatting#cite_note-0
(5) PROPOSITION DE LOI visant à protéger les noms de domaines : http:// www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3726.asp
(6) « Noms de domaine frauduleux : registre et registrar peuvent-ils être responsables ? »Par Cédric Manara : http://www.domainesinfo.fr/actualite/1999/noms- de-domaine-frauduleux-registre-et-registrar-peuvent-ils-etre-responsables.php
(7) « Réseaux d’affiliation : le typosquatting sévèrement sanctionné » : http:// www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-daffiliation-le-typosquatting-severement- sanctionne/2011/12/05-
(8) Définition de l’Affiliation : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Affiliation       (9) Condamnation des typosquatteurs de la marque Facebook : https://safebrands.fr/ cahier-juridique/condamnation-des-typosquatteurs-de-la-marque-facebook/
(10) Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sur internet : https:// www.village-justice.com/articles/Contrefacon-concurrence-deloyale,17655.html.            (11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL332t5?em=typosquatting
(12) Cour d’appel de Paris, 20 mars 2015, n°14/15400 https://www.doctrine.fr/d/CA/ Paris/2015/RDAF921F2B490417567C6
(13) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL252s6?em=droit%20d%27auteur%20site%20internet
(14) https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-typosquatting-967-noms-de- domaine-en-fr-geles-par-l-afnic-maj-87492.html
(15) Règlement UE 2019/517 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0517#:~:text(19)%20Un%20nom%20de%20domaine,%C3%A9ch%C3%A9ant%2C%20transf%C3%A9r%C3%A9%20au%20titulaire%20l%C3%A9gitime
(16) https://www.parl-expert.fr/fr/
(17) https://www.afnic.fr/noms-de-domaine/resoudre-un-litige/parl/ #La%20proc%C3%A9dure%20PARL%20EXPERT-5

Selfie, réseaux sociaux et propriété intellectuelle

Le  » selfie  » représente la réalisation d’un autoportrait photographique avec l’aide d’un  » smartphone « . Phénomène grandissant, il s’accompagne la grande majorité du temps de la publication de la photographie sur les réseaux sociaux. Cela pose des problèmes tant quant au droit à l’image que quant au droit d’auteur.

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L’autoportrait pris à bout de bras avec son smartphone ou sa tablette est devenu un rituel incontournable. Mais ce phénomène apparemment inoffensif se révèle aussi néfaste tant au regard du droit à l’image qu’au droit d’auteur.

Le  » selfie  » consiste à se prendre en photo afin de réaliser un autoportrait.

Il apparait dès le début du XXème siècle, où même la grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna se prend en photo devant son miroir en 1914. Le  » selfie  » traversera le siècle jusqu’à exploser à l’ère d’Internet et des  » smartphones « .

Aujourd’hui, c’est toute une économie qui se développe autour du seul  » selfie « . Beaucoup de  » start-up  » californiennes en font l’élément central de leur succès. On connait l’exemple de l’application  » Instagram « , réseau social promouvant le  » selfie « , qui a été acheté au prix d’un milliard de dollars par le site Facebook

On comprend donc vite que le  » selfie  » pose des problèmes juridiques de différents ordres, et atteint particulièrement le droit à l’image, mais aussi la propriété intellectuelle. De plus, les interrogations sur le  » selfie  » sont ancrées dans l’actualité, non seulement car c’est un phénomène qui semble perdurer, mais car en plus la loi  » République Numérique  » le prend en considération de manière directe ou détournée.


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I. Selfie et propriété intellectuelle

A. La question de l’auteur du selfie

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège  » toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (art. L.112-1). Le  » selfie « , en tant que photographie, est protégé par sa simple originalité. L’article suivant insère dans la liste des oeuvres protégées les  » oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie  » (L.112-2).

Alors, si le  » selfie  » est une oeuvre, elle a un auteur .
Une première affaire célèbre date de 2011. Un singe avait volé l’appareil photo d’un photographe, et avait appuyé sur le déclencheur, se prenant en  » selfie « . Se posait la question de savoir qui était l’auteur de la photographie : le singe ou le photographe ?

Olivier Pignatari, Docteur en droit et avocat, se pose la question de savoir quelle serait la solution en droit français dans son article  » Le  » selfie  » d’un singe saisi par le droit « .

Le singe ne peut être l’auteur de la photo en France. En effet, la qualification d’  » oeuvre de l’esprit  » suppose son  » originalité « , l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Même en admettant qu’il en soit capable, il reviendrait au singe lui-même de rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre.

D’autant plus, que la Cour d’appel américaine a été claire sur le sujet et prive l’animal de tous droits de propriété intellectuelle, le macaque ne peut pas être l’auteur du selfie.

Les textes du Copyright Act ainsi que la jurisprudence en vigueur se référent exclusivement à des auteurs-personnes humaines. La solution qui a été retenue aurait été la même devant une juridiction française, qui considère que l’originalité implique la personnalité de son auteur, or les animaux sont dépourvus d’une personnalité juridique. Cette exigence d’une intervention humaine signifie ainsi que le selfie est dépourvu de droits de copyright/auteur, qui ne peuvent être revendiqués ni par le singe ni par le propriétaire de l’appareil photo.

Quant au photographe, la propriété de l’appareil photo ne lui confère pas la paternité de l’oeuvre. Il pourrait réclamer des indemnités car il reste cependant propriétaire de l’oeuvre.

On pourrait aussi se poser la question de la paternité du  » selfie  » pris aux Oscars en 2014. Une présentatrice de télévision américaine confia son téléphone à un acteur, qui prit une photo

L’arrêt  » Painer  » rendu en 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne détermine l’originalité à travers plusieurs critères : le choix de la mise en scène, de la personne à photographier, le cadrage, l’angle de prise de vue … Ces critères peuvent s’appliquer tant à l’acteur qu’à la propriétaire du téléphone du  » selfie  » des Oscars. Cette affaire montre bien la complexité nouvelle qu’apporte les  » selfies  » dans le droit.

 B.  » Selfie  » et immeubles protégés

Les nouveaux réseaux sociaux  comme  » Instagram  » se développent autour de la photographie, mais surtout autour du  » selfie « . La nouvelle mode est de poster des autoportraits dans diverses situations, divers endroits sur ces plateformes.

Cependant, les photographies peuvent être prises devant des immeubles, considérés comme des oeuvres protégées par le droit d’auteur. L’article L.112-2 du CPI protège en effet   » Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences « , donc les immeubles. Aussi, le droit d’auteur protège l’oeuvre pendant toute la vie de l’auteur, et pendant 70 ans après sa mort (L.123-1 CPI).

Certaines de nos plus célèbres constructions, comme la Philharmonie de Paris, ne sont pas encore dans le domaine public. Dès lors, chaque utilisation publique de l’oeuvre est censée être soumise à autorisation de l’auteur. La plupart des touristes qui se prennent en photo devant ces bâtiments datant du début du XXème siècle sont donc considérés par le droit français comme des contrefacteurs.

Sur ce point, le droit français parait tout à fait anachronique, et assez peu efficace. C’est pourquoi le projet de loi  » République Numérique  » cherche à introduire la  » Liberté de Panorama  » permettant de reproduire sur internet une oeuvre se situant dans l’espace public. Cependant cette loi précise que l’usage doit être à but  » non-lucratif « .

Devant la complexité de la mise en oeuvre d’une telle législation, la Cour Suprême américaine a adopté la doctrine du  » Fair Use  » qui ne sanctionne pas la publication de la photographie d’une oeuvre sur les réseaux sociaux, considérant que la publication n’est pas à but commercial. Il semble évident que la Cour de cassation l’imitera.

Les doutes ont été levé par l’article 39 de la loi pour une République numérique qui a permis de compléter l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle afin de préciser dans quelle mesure une œuvre peut être reproduite.

Promulguée le 8 octobre 2016 la loi pour une République numérique apporte de nouvelles précisons sur la liberté de panorama. Elle stipule ainsi que l’auteur d’œuvres architecturales ne peut en interdire les reproductions et représentations, uniquement si elles sont réalisées par des personnes physiques à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.

Concrètement, il est désormais permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne son selfie devant une œuvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants-droits. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une œuvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste à l’inverse interdite.

Par ailleurs, cette liberté concerne également les sculptures et les installations publiques, qui sont considérés comme faisant partie du patrimoine culturel et visuel accessible à tous.

Les œuvres d’art contemporain, les installations temporaires et les monuments historiques ne sont pas couverts par cette liberté et nécessitent l’autorisation préalable de leurs auteurs ou de leurs ayants droit.

En Europe, la liberté de panorama est reconnue par la directive européenne sur le droit d’auteur en date du 26 mars 2019, qui permet aux États membres de l’Union européenne d’adopter une législation nationale autorisant l’utilisation de ces images sans demander l’autorisation préalable des détenteurs de droits d’auteur. Toutefois, les modalités d’application de cette liberté varient selon les pays.

II.  » Selfies  » et droit à l’image

A.  » Selfies  » de groupe et consentement au droit à l’image

Le  » selfie  » est une photographie, il est donc naturellement protégé par le droit à l’image .
Le droit à l’image découle de l’article 9 du Code civil, qui fonde le droit à la vie privée, et est consacré à l’article 226-1 du Code Pénal.

Quand une pluralité de personne apparait sur la photo – ou  » selfie de groupe  » – la question mérite du droit à l’image se pose. Il faut en effet le consentement de chaque personne du groupe pour publier la photographie sur Internet.

Quand une pluralité de personne apparait sur la photo – ou « selfie de groupe » – la question mérite du droit à l’image se pose. Il faut en effet le consentement de chaque personne du groupe pour publier la photographie sur Internet. En effet, il faut garder en tête que cette pratique n’est pas sans incidence et il arrive que des personnes se trouvant dans l’entourage immédiat soient prises en photo à leur insu et découvrent leur photo sur internet, parfois dans des postures qui portent atteinte à leur image, leur réputation et leur dignité.

Le consentement est tacite pour le droit à l’image. Cependant, ce consentement s’étend t-il à la publication de l’image sur les réseaux sociaux ? Ces deux droits sont distincts, et donc les consentements aussi.

Encore une fois, ici il y a peu de contentieux. Le  » selfie  » implique souvent autant la prise de la photographie que sa publication sur les réseaux sociaux, et donc le consentement est tacite. De plus, le  » selfie  » est souvent réalisé avec des proches, et donc si le consentement n’était pas tacite, le problème sera la plupart du temps réglé à l’amiable. La seconde personne dispose néanmoins de son droit à l’image et pourrait s’en prévaloir devant un juge, il est donc recommandé de demander l’autorisation de poster le  » selfie  » de groupe à chacun des individus présent sur la dite photographie.

Bien que de ce principe est né la jurisprudence sur le Revenge Porn, qui est  le fait de rendre publiques des images intimes d’un partenaire, obtenues initialement pour son seul usage personnel avec le consentement de la personne représentée, puis rendues publiques aux fins de nuire à celle-ci, généralement à la suite d’une séparation. Bien que l’action sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal a été condamnée par l’arrêt de 2016, cela a permis l’introduction dans le Code pénal de l’article 226-2-1 condamnant une telle pratique. Une décision du TGI de Bobigny du 20 novembre 2018 avait également retenu que le revenge porn était une atteinte à la vie privée.

De cette application est née la protection relative à la pornodivulgation, introduite dans le Code pénal à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. La pornodivulgation consiste à publier sur internet des images ou des vidéos pornographiques de son ancien compagnon souvent après une rupture amoureuse.

Cette pratique constitue à présent un délit sévèrement sanctionné. Désormais condamné par l’article 226-2-1 du Code pénal, le Revenge porn n’a pas toujours fait l’objet de sanction par les juridictions pénales.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait, en vertu de l’article 111-4 du Code pénal, de procéder à une interprétation extensive de la loi pénale.

La Cour d’appel avait relevé que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, que la personne avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’était punissable que si la captation avait été réalisée sans le consentement de la personne concernée.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée, mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire. Cette interprétation stricte de la loi pénale avait particulièrement remué le monde politique, ce qui avait conduit quelques mois après à l’adoption de la loi pour une République numérique.

B.  » Selfies  » et image de marque

La marque , elle aussi, est une propriété intellectuelle. Selon l’article L.711-1 du CPI, elle est  » un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « . Elle comprend donc autant les signes figuratifs (logos …), que les mots (nom de la marque …).

Une marque peut dès lors être représentée dans un  » selfie « , par son logo ou son nom, sur le fondement du droit à l’image peut demander réparation si ce  » selfie  » porte préjudice à la marque.

Cependant, une des principales limites au droit des marques est l’utilisation de la marque sans son accord quand c’est dans un but  » non commercial « . La Cour de Justice de l’Union Européenne précise avec l’expression  » lorsque ce n’est pas dans la vie des affaires « .

Ainsi, de la même façon que pour les immeubles, il semble évident que les  » selfies  » postées sur les réseaux sociaux comportant une marque pourront être publiées sans l’autorisation de la marque car la doctrine du Fair Use américain considère que ça n’est pas un usage commercial, et que dans le cas des marques, la Cour de cassation a déjà reconnu pour des associations comme Greenpeace utilisant l’image de marque d’entreprises pour une campagne publicitaire de sensibilisation que ça n’était pas un usage commercial.

III. Les accessoires du selfie et les interdictions

A. Interdiction de prendre des « selfies »

  1. Festival de Cannes

Depuis 2018, il n’est plus question de prendre des selfies sur le tapis rouge du Festival de Cannes. La raison : éviter un « désordre intempestif » durant la montée des marches.

  1. Les isoloirs

Est-ce autorisé de prendre un selfie dans l’isoloir au moment de voter ? En France, il n’y a pas de règle explicite qui l’interdit, mais il y a une condition importante à respecter : la photo ne doit en aucun cas dévoiler le choix de votre vote. Bien que la prise de photo elle-même soit légale, le vote secret est protégé par la Constitution et ne doit par conséquent pas être violé. Par conséquent, il existe une zone grise juridique concernant cette question. Cependant, le risque principal est de se faire expulser du bureau de vote. Nos voisins britanniques ont pris la question très au sérieux et appliquent une amende de plus de 6 000 euros en cas d’infraction à la confidentialité du vote.

D’autres pays, tels que les Philippines et certains États américains, interdisent strictement les selfies dans l’isoloir. Certains pays vont même jusqu’à interdire l’utilisation de téléphones portables dans tout le bureau de vote, car une photo pourrait être utilisée comme preuve de vote pour soumettre certains électeurs à des pressions.

  1. La tour Eiffel

Tombée dans le domaine public, notre très chère tour Eiffel peut être prise et diffusée partout en plein jour. La nuit cependant, les choses sont nettement différentes. En effet, une autorisation est nécessaire pour toute publication, l’éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur.

B. Les interdictions concernant les perches à selfies

Depuis 2015, les perches à « selfie », bras télescopiques qui permettent de se prendre en photo avec du recul, sont interdites dans différents lieux culturels, comme le château de Versailles.

En effet, la perche est considérée comme un danger, entre les lustres et les objets précieux qui pourraient être détériorés. Enfin, le risque concerne également les touristes, qui en utilisant leur perche à « selfie » deviennent une proie facile pour les voleurs de portables.

A titre d’exemple le MoMa à New-York ou la National Gallery à Londres ont également banni les perches à « selfie » de leurs allées.

Bien entendu ces interdictions ne dépendent pas d’un cadre juridique légal en vigueur mais des règlements adoptés par les lieux culturels. Il vous est donc conseillé de vous renseigner avant d’envisager de prendre votre matériel.

Pour lire une version plus détaillée et complète de cet article sur les selfies, cliquez

Sources :

– http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/poster-un-selfie-devant-la-tour-eiffel-illuminee-est-illegal_1779362.html
– Olivier Pignatari,  » Le  » selfie  » d’un singe saisi par le droit « , 2014
–   http://www.dreyfus.fr/nouvelles-technologies/le-casse-tete-juridique-du-selfie/
–   Le Figaro Madame 2015, Article  » Selfie
– Northen District of California Naruto et al. v. Slater et al., case No. 15-cv-04324-WHO, 28 janv. 2016 et United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit 23 avril 2018.
– TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/

 

LES INFLUENCEURS ET LA PUBLICITE

Depuis plusieurs années déjà, les stratégies des entreprises et des marques pour faire la promotion de leurs biens et services ont pris une nouvelle tournure. Aussi appelée « marketing d’influence », cette stratégie vise pour ces dernières à collaborer avec des influenceurs.

L’influenceur est un créateur de contenu et traite de diverses thématiques qu’il partage avec sa communauté qui le suit, le plus souvent sur les réseaux sociaux. L’espace de divertissement initialement offert par ce dernier peut dans certains cas se transformer en un espace publicitaire et créer la confusion chez l’internaute.

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Cette stratégie offre de nombreux avantages aux entreprises qui l’utilisent. Il s’agit d’une nouvelle forme de promotion ou de publicité qui tire profit de la visibilité qu’offre l’influenceur grâce à sa communauté. Elle leur permet également de cibler au mieux le public souhaité au regard des thématiques que l’influenceur aborde.

Malheureusement, cette stratégie fait l’objet de nombreux abus et les influenceurs peu scrupuleux n’hésitent pas à enfreindre les règles pourtant déjà fixées par le droit. Ces pratiques représentent aussi bien des risques pour la santé des consommateurs que pour leur stabilité financière, etc.

Les députés se sont donc saisis de ce phénomène en pleine expansion pour proposer l’adoption de nouvelles lois qui visent à encadrer les pratiques des influenceurs. Déposées à l’Assemblée nationale entre novembre et décembre 2022, ces propositions de loi sont en cours d’examen.


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Avant d’étudier les apports de ces propositions de loi, il conviendra de dresser le portrait des obligations existantes pour les influenceurs.

I. Les obligations des influenceurs au regard du cadre juridique en vigueur

Au même titre que tous les opérateurs économiques, l’influenceur est soumis à diverses réglementations permettant notamment d’assurer la protection du consommateur. Pour autant, dans la pratique, les influenceurs ne respectent pas tous la réglementation en vigueur. (A) Afin d’assurer la protection des consommateurs, plusieurs autorités veillent au respect des bonnes pratiques commerciales et publicitaires. (B)

A. La protection du consommateur au cœur des obligations des influenceurs

Contrairement à un contenu dit éditorial, lorsque l’influenceur produit un contenu commercial il n’établit pas librement son contenu, et fait la promotion d’une marque, de produits ou d’un évènement en contrepartie d’une rémunération.

Créant de fait une potentielle confusion chez les internautes qui le suivent, l’influenceur doit se conformer à certaines obligations prévues par la loi. Ces obligations permettent de signaler aux internautes que le contenu ou ce qui y est mis en avant relève de la pratique commerciale.

  • La notion de pratique commerciale

La notion de “pratique commerciale” est plus large que la notion de publicité.

Elle n’est pas définie dans le Code de la consommation, mais la directive européenne n° 2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs en donne la définition suivante : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ». (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR)

En France, l’article L. 121-1 du Code de la consommation pose un principe général d’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Parmi les pratiques commerciales déloyales, on distingue notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Afin de ne pas être identifié comme relevant des pratiques commerciales déloyales, l’influenceur doit se conformer lors de la diffusion de son contenu à un ensemble d’obligations déjà existantes. Il doit donc procéder à l’identification des contenus publiés, condition de loyauté de la pratique commerciale.

  • L’indication du caractère publicitaire de la publication

Selon la recommandation de l’ARPP, le caractère publicitaire d’un contenu est établi lorsque trois conditions sont réunies. Le contenu est commercial en ce qu’il fixe une obligation de publication et qu’il est rémunéré à cette occasion. Il existe contrôle éditorial prépondérant puisque le contenu fait la promotion d’un produit ou d’un service.

L’ARPP précise que l’identification de la publicité doit permettre au public d’avoir immédiatement connaissance de la nature publicitaire du contenu. L’éditeur de contenu a donc une obligation de transparence envers les internautes qui visionneront son contenu. L’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 rend obligatoire l’identification du caractère publicitaire en rappelant que « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

En pratique, l’indication de la nature promotionnelle du message doit être claire, facilement accessible, non équivoque, lisible et visible. Ainsi, la mention du caractère publicitaire ou du partenariat commercial doit être faite dans la langue française. À titre d’exemple il peut s’agir des mentions suivantes : « Partenariat rémunéré avec… », « sponsorisé », « avec @… », « #partenariat », « vidéo produite par… », « contenu sponsorisé par », « publicité ».

Cette mention doit également apparaître dès le début du post ou de la vidéo afin de ne pas être immergée dans le contenu et par conséquent semer le doute chez l’internaute.

  • Les opérations de promotion non autorisées

Au-delà des règles générales applicables en matière de pratiques commerciales loyales et de publicité, certains secteurs sont régis par des dispositions spécifiques en matière de publicité qui s’appliquent en cas de recours à des influenceurs.

Afin de protéger les consommateurs de la publicité de produits qui pourraient constituer des dangers, un certain nombre d’opérations de promotions sont prohibées ou font l’objet d’un encadrement très strict.

La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin fixe des cas limitatifs où la publicité de ces produits peut être effectuée. (https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2021-1-page-15.htm)

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article L. 3512-4 du code de la Santé publique dispose : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients […] sont interdites. » Le parrainage comme le mécénat sont prohibés. Les exceptions à ce principe sont prévues par l’article L. 3512-4 du code de la santé publique et sont extrêmement limitées. (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80922).

L’article L. 3323-2 du Code de la santé publique précise les cas dans lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sont autorisées. Elle ne peut emprunter que certains supports limitativement énumérés : presse écrite, radiodiffusion, affichage, et depuis 2009, les services de communication en ligne. (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-22.633)

Selon l’ARPP, seuls les influenceurs qui sont des professionnels du vin (sommelier, chef de cuisine, etc.) ou des amateurs éclairés (ce qui implique une analyse au cas par cas du degré de professionnalisation au regard de la récurrence de l’activité de l’influenceur, de sa compétence et des revenus qu’il en tire) peuvent publier des contenus en ligne.

Il en va de même pour les produits de vapotage, les produits de santé et à finalité cosmétique, les jeux et paris en ligne ainsi que des placements financiers ou encore les produits alimentaires.

Enfin, l’influenceur n’est pas le seul à devoir rendre des comptes. L’article L.1453-1 du Code de la santé publique prévoit une obligation à la charge des entreprises œuvrant dans le secteur des produits de santé à usage humain. Celles-ci doivent notamment publier sur un site internet public toute convention conclue avec un influenceur.

Toutes ces catégories de produits font l’objet d’une réglementation très stricte qui n’est malheureusement pas toujours respectée, notamment sur les réseaux sociaux.

B. Les autorités compétentes en France et leurs pouvoirs

Ce sont notamment deux entités qui veillent au bon respect des pratiques commerciales et publicitaires. Elles sont l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Le rôle de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)

L’ARPP est une association (loi 1901) indépendante des pouvoirs publics. Il s’agit de l’organisme de régulation professionnelle de la publicité en France. Elle intervient en faveur d’une publicité transparente, loyale et véridique. Elle établit à ce titre de nombreuses recommandations et œuvre afin d’encadrer les pratiques des influenceurs dans le secteur de la publicité.

Elle a ainsi élaboré avec les professionnels du secteur, une recommandation en matière d’identification des contenus publiés par les influenceurs (Recommandation communication publicitaire digitale). Afin d’inciter les influenceurs et de les sensibiliser aux recommandations de l’ARPP, cette dernière a procédé à la création du Certificat de l’influence responsable.

Dans le but d’élaborer des plans d’action en vue de favoriser le respect des bonnes pratiques l’ARPP collabore avec l’Observatoire de l’influence responsable. Elle s’appuie sur les rapports produits par l’Observatoire.

Afin de mettre en exergue les publicités déguisées dans les posts d’influenceurs, l’Observatoire a recours à l’utilisation de deux plateformes spécialisées : Reech et Traackr. Elles permettent de détecter par l’intermédiaire de l’intelligence artificielle, des posts qui seraient éventuellement litigieux. L’information est ensuite relayée à un être humain afin d’être vérifiée puis traitée si cela est nécessaire. Selon l’Observatoire de l’influence responsable entre 2021 et 2022, seuls 47 % des contenus sponsorisés ont été correctement signalés.

  • Le rôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

La DGCCRF est une émanation du ministre de l’Économie chargée de veiller au respect du droit de la consommation, qui peut donc intervenir dans le cadre de cette mission auprès des influenceurs. Elle diligente des enquêtes, notamment à la suite de signalements en ligne effectués par des particuliers qui suspectent des publicités déguisées et, partant, des comportements trompeurs de la part d’influenceurs.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’influenceuse Nabilla Benattia-Vergara avait été condamnée en 2021 à la suite d’une enquête menée par la DGCCRF. Dans sa publication sur le réseau social Snapchat, cette dernière avait omis de signaler qu’elle avait été rémunérée par un site pour faire la promotion des bitcoins. De plus, elle avait communiqué des allégations trompeuses quant à la gratuité du service proposé par le site et les rendements espérés des placements en bitcoin. À la suite d’un accord avec le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, cette dernière avait dû payer une amende transactionnelle d’un montant de 20 000 euros.

Pour rappel, le défaut d’identification du caractère commercial ou publicitaire d’un contenu publié par un influenceur est susceptible d’engager la responsabilité pénale de ce dernier en matière de protection du consommateur sur le fondement notamment des pratiques commerciales déloyales interdites, ce qui n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité de l’annonceur.

La DGCCRF a le pouvoir d’intervenir afin de faire cesser une pratique commerciale trompeuse. Un agent habilité a la possibilité d’émettre des injonctions. Dans les autres cas, la cessation peut être ordonnée soit par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

II. Vers l’émergence d’un cadre juridique adapté

Les abus perpétrés par les influenceurs nécessitent la création de nouvelles obligations afin de les responsabiliser (A). Par la même occasion, le législateur souhaite renforcer les pouvoirs attribués aux autorités de contrôle ainsi que les obligations de certains acteurs économiques (B).

A. L’élaboration de nouvelles obligations applicables aux influenceurs

La première proposition de loi visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet, a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022. Elle vise à créer un cadre légal général dans lequel pourra s’inscrire l’activité des influenceurs. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0456_proposition-loi)

Son premier article prévoit l’insertion de nouveaux articles au Code du travail (L.7125-1 à L.7125-8).

Ces dispositions permettraient d’introduire la définition de l’influenceur. Ainsi, l’influenceur correspondrait à « toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne […] en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation. » L’article prévoit que le seuil d’audience d’un influenceur soit défini par décret. Elles ajoutent également la définition de l’agent d’influenceur.

Dans un souci de sécurisation juridique, cet article pose également l’obligation d’établir un contrat comprenant des mentions obligatoires entre un influenceur et son agent. L’absence de contrat entre un influenceur et son agent, pourrait être sanctionné de 75 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

Par ailleurs, force est de constater que de nombreux influenceurs ne mentionnent pas le caractère publicitaire de leurs publications. Son deuxième article prévoit donc l’insertion des articles L.122-26 à L.122-30 au Code de la consommation. Ces derniers imposeraient de nouvelles obligations de transparence pour les influenceurs. Enfin un contrat écrit est rendu obligatoire entre l’influenceur et l’utilisateur de ses services. Il devra également comprendre des mentions obligatoires.

Son troisième envisage de nouvelles sanctions administratives et pénales qui seront insérées aux articles L. 132-29 à L. 132-33 du Code de la consommation. Dès lors qu’un manquement de l’influenceur à son devoir d’information et de transparence est constaté, il pourra encourir 300 000 euros d’amende ou 10% du CA annuel.

En cas absence de contrat entre l’influenceur et l’annonceur, ces derniers pourront être sanctionnés de 75 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

La dernière proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, déposée à l’Assemblée nationale le 27 décembre 2022, avait pour objectif d’interdire certains placements de produits sur les réseaux sociaux compte tenu des intérêts de santé et d’ordre public. Elle a cependant fait l’objet d’un retrait le 9 février 2023.

Elle prévoyait d’interdire la promotion des produits pharmaceutiques, médicaux et investissements financiers et tendait à responsabiliser les influenceurs dans leurs pratiques en instaurant une obligation de vérification sur les produits dont ils font la publicité (drop shipping).

B. Le renforcement de la lutte contre les dérives et abus commis par les influenceurs

La première proposition de loi prévoit également en son article 4 une modification de l’article 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cette modification permettrait de soumettre les opérateurs de plateformes en ligne à l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses. On retrouve également cette suggestion dans la seconde proposition.

La seconde proposition de loi datée du 15 décembre 2022, vient quant à elle renforcer la prévention des fraudes en ligne et les moyens des autorités de répression des fraudes. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0653_proposition-loi.pdf)

Pour ce faire, elle envisage en son article premier de mettre à disposition de nouveaux moyens et d’effectif à la DGCCRF en complétant l’article L. 511-3 du code de la consommation. En effet, comme le soulignent députés dans leur proposition « les agents de la DGCCRF ne sont pas assez nombreux pour pouvoir agir sereinement et efficacement sur un pan entier du numérique en constante expansion.

Un nombre conséquent d’influenceuses et d’influenceurs et leurs agences sont domiciliés dans d’autres pays tels que les Émirats arabes unis ou l’Arabie Saoudite afin de payer moins d’impôts et de rendre les sanctions à leur égard plus difficilement applicables et ce alors qu’une part considérable de leurs revenus provient de consommateurs français. » (https://www.vie-publique.fr/en-bref/287945-marketing-dinfluence-6-influenceurs-sur-10-en-infraction)

Il est également abordé la possible création d’un Comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne afin de veiller sur les différentes pratiques commerciales illégales en ligne, et de proposer des politiques de prévention en adéquation avec les différents publics touchés par ces pratiques.

Selon les députés « Les plateformes qui hébergent ces marchés de l’influence devront prendre leur part dans la lutte contre les arnaques en ligne. » Ils proposent ainsi de nouvelles obligations qui incomberont aux fournisseurs de services de communications en ligne. Ces derniers devront veiller à informer les utilisateurs sur les pratiques commerciales et favoriser les signalements de pratiques commerciales trompeuses.

Enfin, elle introduirait pour les banques et les services de paiements en ligne de nouvelles obligations relatives à la lutte contre les pratiques commerciales illégales.

Les propositions initiées par ces textes nous permettent de saisir l’ampleur du phénomène et des dérives qui nécessitent aujourd’hui un cadre juridique. Elles sont le reflet de la volonté des députés d’alerter le Gouvernement sur le problème que ces pratiques représentent pour l’intérêt général. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits comme en témoigne la mise en place début janvier 2023, d’une consultation sur le métier d’influenceur. Cette consultation était disponible sur le site internet make.org, et devait permettre aux citoyens de donner leurs avis sur l’encadrement des pratiques commerciales des influenceurs.

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SOURCES :

Vente aux enchères sur internet

Un nombre important de ventes entre particuliers se réalise désormais par le biais de sites spécialisés, or tous n’organisent pas de ventes aux enchères, au sens juridique du terme. Pour que cela soit, encore faut-il que le site réalise réellement une adjudication, et n’ait pas seulement pour vocation de mettre en relation vendeurs et acheteurs.

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Dans le premier cas, il s’agit réellement de ventes aux enchères, ce qui implique un agrément par le Conseil des ventes volontaires (Paris, 8 avril 2009, RG no 08/21196), alors que dans le second il s’agit plutôt d’un courtage. Une autre difficulté apparaît lorsque des biens contrefaisants sont proposés à la vente. Est-il alors possible d’assigner le site, et sur quel fondement. La jurisprudence est, sur ce point, peu aisée à saisir : le TGI de Paris avait pu lui dénier la qualité d’hébergeur de site (TGI Paris, 4 juin 2008), là où des décisions antérieure (Paris, 9 novembre 2007, RG no 07/09575) et postérieure (TGI Paris, 13 mai 2009) l’avaient admise.

Il restait à la Cour de cassation à prendre parti, au sein d’une multitude de décisions parfois contradictoires ce qu’elle fit notamment dans une décision du 3 mai 2012.

Elle rejeta la qualification d’hébergeur pour le site eBay dans la mesure où il exerçait un réel rôle actif, en particulier en fournissant à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et en les assistant dans la définition et la description des objets mis en vente.

Pour autant, tout est une question d’espèce et la CJUE n’exclut pas cette qualification si l’absence d’un rôle actif est démontrée. De toute façon, cela ne dispense pas le professionnel de son obligation d’information (Reims, ordonnance du 5 mai 2009).


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Les ventes aux enchères en ligne dites « online », totalement dématérialisées, proposées par les maisons de vente aux enchères s’adressent potentiellement, du fait de leur diffusion sur les réseaux internet, à tous types de clients résidents français ou étrangers. Elles se développent en phase avec la croissance régulière du commerce en ligne de biens. Les opérateurs de ventes déclarés en France auprès du Conseil des ventes proposent ce type de ventes tout autant que des maisons de ventes étrangères, basées dans l’Union européenne ou hors de l’Union européenne.

Le procédé des ventes aux enchères reposant sur l’adjudication de la chose mise en vente au plus offrant et dernier enchérisseur. Le vendeur offre l’objet à vendre en indiquant le cas échéant un prix de réserve, c’est-à-dire le prix minimum qu’il désire obtenir ; l’acceptation de l’offre ne rend l’enchérisseur propriétaire que si aucun prix supérieur n’est offert. Si quelqu’un offre un prix plus élevé, l’acceptation tombe aussitôt et le nouvel enchérisseur se trouve placé dans les mêmes conditions que celui qu’il a évincé. On procède ainsi jusqu’à ce qu’aucun enchérisseur ne se présente plus ; l’objet est alors adjugé au dernier enchérisseur.

La notion d’enchère suppose donc la présence du public dans un même endroit au même instant. Enchérir suppose la présence d’au moins deux personnes : l’une qui formule une offre, l’autre qui enchérit sur cette offre et ainsi de suite ; on ne peut enchérir que par rapport à une offre dont on a connaissance. Et les ventes aux enchères par voie électronique répondent à cette nécessité (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048 : Petites affiches, 29 sept. 2000, n° 195).

À la différence de sites comme eBay, il s’agit de véritables maisons de ventes aux enchères qui utilisent Internet comme mode de diffusion. Les ventes réalisées sur ces sites constituent de véritables ventes aux enchères publiques (Code du commerce article L 321-3), soumises à la réglementation des ventes aux enchères publiques et au contrôle du Conseil des ventes volontaires. Les biens vendus peuvent atteindre jusqu’à plusieurs dizaines de millions d’euros et la maison de vente est garante de la bonne fin de la transaction.

En plus de son service classique de vente, la maison de vente propose à ceux de ses clients qui le souhaitent d’enchérir par Internet en direct en visualisant la vente par une caméra de diffusion. Ainsi, l’acquéreur peut consulter le catalogue de la vente jusqu’à un mois avant l’enchère, demander à l’expert de la vente toutes informations utiles et enchérir sans avoir nécessairement vu l’œuvre physiquement. Acheter aux enchères sur internet assure la complète confidentialité de la transaction vis-à-vis des tiers.

Toutefois, les ventes aux enchères réalisées par voie internet posent trois problèmes majeurs : un problème de preuve, un problème d’authentification de l’émetteur de l’enchère et un problème de localisation effective de la vente et du droit applicable (TGI Paris, 1re ch., 3 mai 2000, n° 00/00048).

À cet effet, le Conseil des ventes volontaires considère et précise que :

  • Précise que les obligations des opérateurs organisant des ventes aux enchères sur internet sont identiques à celles des autres OVV (déclaration au Conseil, etc.) à l’exception des dispositions relatives aux locaux (Avis CVV, 17 janv. 2002) ;
  • Considère qu’une vente aux enchères est matériellement rattachable à un territoire national soit parce qu’elle y est organisée et donc que les actes préparatoires à la vente (de la recherche des lots à vendre jusqu’à l’organisation de la publicité et de l’exposition) y sont effectués, soit parce qu’elle y est réalisée (l’adjudication de la chose moyennant paiement du prix y est effectuée) (Rapp. CVV 2014, p. 311) ;
  • Commande aux opérateurs de ventes aux OVV établis en France de prévoir dans leurs conditions générales de vente des dispositions désignant clairement la loi française (avec attribution de compétence aux juridictions françaises) pour régir l’ensemble de leurs opérations, afin de se prémunir contre d’éventuelles réclamations de clients étrangers qui pourraient trouver leur intérêt à invoquer des dispositifs juridiques différents.

La détermination du droit applicable pour ce type de ventes aux enchères est particulièrement complexe, car elle fait intervenir des règles de droit nationales, communautaires et internationales. Dans tous les cas, certaines dispositions du droit français des ventes aux enchères considérées comme impératives et d’ordre public s’imposent à tout prestataire étranger proposant des ventes aux enchères online accessibles et destinées à des consommateurs français. Tel est notamment le cas, dans la loi du 20 juillet 2011 sur les ventes aux enchères, des dispositions assorties de sanctions disciplinaires et pénales ou de celles qui visent à la police du marché et la protection des consommateurs.

I. Protection légale des acheteurs sur internet

Selon le Conseil des ventes volontaires (CVV), l’autorité de régulation du secteur depuis une loi du 20 juillet 2011, le produit de ce type de ventes (hors ventes judiciaires et ventes librement consenties dites de gré à gré) a augmenté de 12 % en 2019, atteignant près de 3,5 milliards d’euros. L’activité de courtage aux enchères en ligne, qui est pratiquée par des plateformes telles qu’eBay.

Les modalités de vente sur Internet sont précisées pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 (Code civil article 1127-1). Le professionnel qui propose une prestation ou un bien par Internet doit mettre à disposition de l’acquéreur les stipulations contractuelles ; l’auteur de l’offre reste engagé tant qu’elle se trouve sur le web de son fait.

L’offre doit énoncer :

  •  les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
  • les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
  • les langues du contrat, dont obligatoirement la langue française ;
  • les modalités d’archivage du contrat ;
  • les moyens de consulter les règles professionnelles et commerciales de l’offrant.

Le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive (Code civil article 1127-2).

II. Précautions à prendre avant d’acheter ou de vendre sur internet

La relation entre vendeur et acheteur étant totalement dématérialisée, il est important pour toutes les personnes intéressées par la vente sur Internet de prendre certaines précautions.

A) Vérification de l’authenticité et de la valeur des biens proposés

L’acquéreur devra être très vigilant sur la description du bien proposé par le vendeur. En effet, c’est la description de ce bien et les mentions qui lui sont associées qui détermineront les recours éventuels en cas de litige sur l’authenticité du bien.

Il est également très important de vérifier la pertinence du prix proposé par le vendeur. Des sites comme Artprice.com rendent accessibles des bases de données de résultats des ventes aux enchères au niveau mondial. Ils permettent ainsi à l’acquéreur de disposer d’une analyse exhaustive de l’ensemble des transactions réalisées dans le cadre des ventes aux enchères, artiste par artiste. Ils aident l’amateur à avoir une vision approximative de la valeur ou du prix d’une œuvre à vendre ou à acheter.

B) Vérification de l’état du bien

Sur eBay, il ne faut pas hésiter à poser de nombreuses questions au vendeur sur l’état de conservation du bien proposé et à lui demander des photographies complémentaires. Nous déconseillons d’enchérir sur des biens peu décrits, sur lesquels le vendeur fait de la rétention d’informations ou reste flou. De manière générale, il est conseillé de se déplacer pour voir physiquement le bien proposé à la vente. Cette précaution, qui peut paraître excessive pour des biens de faible valeur, nous semble indispensable à partir de quelques milliers d’euros.

Pour des ventes organisées sur des sites de ventes aux enchères tels Christie’s ou Sotheby’s Live ou Interencheres.com, il faut contacter l’expert de la vente et lui demander un « condition report » qui détaille l’état du bien à vendre et ses éventuelles restaurations. L’acheteur potentiel pourra également aller vérifier la qualité du bien qui l’intéresse sur place, lors de l’exposition préalable à la vente, qui dure trois jours.

La nouvelle définition de l’activité de courtage aux enchères en ligne est plus précise. La loi dispose désormais que : « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente, ne constitue pas une vente ».

Cette définition permet de faire le lien entre la qualité d’hébergeur technique de la plateforme (tel que développé ci-dessus) et la notion de courtage aux enchères, en précisant que la description du bien et la conclusion de la vente sont réalisées en l’absence d’intervention d’un tiers (en l’occurrence, la plateforme de vente, la rédaction de l’annonce étant réalisée par le vendeur), et en l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs (le vendeur étant libre de conclure la vente avec un autre enchérisseur de son choix,).

Par ailleurs, il faut noter que toutes les ventes aux enchères ne constituent pas du courtage en conséquence de la loi de juillet 2011.

La loi de juillet 2011 vient compléter le premier alinéa de l’article L321-3 nouveau du Code de commerce, confirmant ainsi sans ambiguïté la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 8 avril 2009 contre la société EncherExpert.

III. Vérification de la réputation et de la probité du vendeur ou de l’acheteur

Cette vérification est nécessaire sur Internet. eBay prévoit un système de notation qui permet de vérifier la réputation d’un vendeur ou d’un acquéreur. Il est fondamental de se référer aux notations mises en avant par le site, même si ces notations, réalisées par les acheteurs et vendeurs eux-mêmes, ne sont pas toujours fiables !

Les opérateurs de ventes aux enchères qui vendent sur Internet procèdent eux-mêmes au contrôle de leurs vendeurs et acquéreurs. Ajoutons que l’enchérisseur qui ne paierait pas le bien qu’il a acquis dans les délais impartis fera l’objet d’une procédure de « folle enchère » qui pourra s’avérer coûteuse pour lui. Les maisons de vente sont très attentives à leurs mauvais payeurs, et ont d’ailleurs créé un fichier national des mauvais payeurs avec l’accord de la Cnil. En cas de doute, il peut être intéressant de se référer aux décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques relatives aux mesures disciplinaires envisagées à l’égard de structures « indélicates ».

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SOURCES :