marque

Comment contourner le droit pour déposer une marque ?

Lorsqu’il s’agit de déposer une marque en France, il est essentiel de respecter les lois et réglementations en vigueur. Cependant, il existe des individus et des entreprises peu scrupuleux qui cherchent à contourner ces règles pour obtenir des avantages concurrentiels ou pour s’approprier illégalement la notoriété d’une marque existante.

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Le contournement du droit pour déposer une marque en France peut prendre différentes formes. Tout d’abord, certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Ils espèrent ainsi profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. Cette pratique, connue sous le nom de contrefaçon de marque, est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.  Voir (constitue en effet l’imitation du signe antérieur BIOMIL, la demande de marque  (INPI, 28 juillet 2022, n°OPP 21-5612).

En outre, d’autres individus cherchent à contourner le droit en déposant des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. Ils espèrent ainsi créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et s’approprier une part du marché de la marque établie. Cette pratique est souvent appelée « marquage parasitaire » et est également considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France.

En utilisant des filiales ou des sociétés écrans, ils cherchent à profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays pour obtenir un avantage concurrentiel. Cette pratique est souvent utilisée pour échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.


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Le contournement du droit peut également se faire par le biais de techniques plus subtiles, telles que l’usage de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu utilisée, un individu peut espérer échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de souligner que toutes ces méthodes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques et financières pour les contrevenants.

Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

Il existe plusieurs formes de contournement du droit pour déposer une marque en France.

Voici quelques exemples :

  1. Contrefaçon de marque : Certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Elles cherchent ainsi à profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. La contrefaçon de marque est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.
  2. Marquage parasitaire : Il s’agit d’une pratique où des individus déposent des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. L’objectif est de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et de s’approprier une part du marché de la marque établie. Le marquage parasitaire est également considéré comme une violation des droits de propriété intellectuelle.
  3. Dépôt de marques à l’étranger : Certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France. Ils utilisent souvent des filiales ou des sociétés écrans pour profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays. Cette pratique leur permet d’obtenir un avantage concurrentiel et d’échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.
  4. Utilisation de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques : Certains contournent le droit en utilisant des noms de domaine ou des marques déposées dans des extensions de domaine peu utilisées ou spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu connue, ils espèrent échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de noter que toutes ces formes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner des conséquences juridiques et financières importantes pour les contrevenants. Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

I. Les moyens de contourner le droit pour déposer une marque

A. Utilisation de variantes orthographiques

Contourner le droit pour déposer une marque en utilisant des variantes orthographiques peut être considéré comme une pratique frauduleuse et illégale. Cependant, il existe des stratégies que certaines personnes peuvent utiliser pour tenter de le faire. Voici quelques exemples :

  1. Changer légèrement l’orthographe : Il est possible de déposer une marque en utilisant des variations mineures de l’orthographe du nom ou du mot clé recherché. Par exemple, remplacer une lettre par une autre similaire ou ajouter des lettres supplémentaires.
  2. Utiliser des acronymes ou des abréviations : au lieu d’utiliser le nom complet d’une marque, il est possible de déposer la marque en utilisant uniquement les initiales ou une version abrégée.
  3. Utiliser des homophones : les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s’écrivent différemment. En utilisant des homophones, il est possible de déposer une marque qui ressemble à une marque existante, mais qui est légèrement différente sur le plan orthographique.

Il est important de noter que ces pratiques peuvent être considérées comme une violation du droit des marques et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Par exemple, (Il a été jugé à cet effet que constitue l’imitation de la marque antérieure RUMEUR, la demande de marque RUMEURS, visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique (INPI, 14 janvier 2021, n°OPP 20-2681).

Il est toujours recommandé de respecter le droit des marques et d’éviter toute tentative de contournement illégal.

B. Utilisation de traductions dans d’autres langues

Certaines personnes peuvent également utiliser la traduction dans d’autres langues comme stratégie pour contourner le droit des marques. Voici comment cela peut se produire :

  1. Traduction directe : Une personne peut essayer de déposer une marque en traduisant directement un nom ou un mot clé dans une autre langue. Par exemple, si une marque existe déjà en anglais, la personne peut essayer de déposer une traduction de cette marque dans une autre langue.
  2. Traduction phonétique : Une autre stratégie consiste à traduire phonétiquement une marque existante dans une autre langue. Cela peut être fait en utilisant des sons similaires ou en s’inspirant de la prononciation de la marque originale pour créer une nouvelle marque dans une autre langue.

Cependant, il est important de noter que même l’utilisation de traductions dans d’autres langues ne garantit pas nécessairement la validité ou la légalité de la marque. Les lois sur les marques varient d’un pays à l’autre, et il est possible que des mesures juridiques soient prises pour protéger les marques existantes, y compris dans d’autres langues. Il est essentiel de respecter les droits des marques existantes et de ne pas tenter de contourner illégalement le droit des marques en utilisant des variantes orthographiques ou des traductions dans d’autres langues.

II- Les conséquences juridiques et éthiques

A. Risques juridiques liés à la contrefaçon

  1. Sanctions pénales : La contrefaçon est considérée comme un délit pénal en France. Selon l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle, Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
  2. a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  3. b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  4. c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  5. d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

  1. Sanctions civiles : En cas de contrefaçon, la victime a le droit de demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Les tribunaux français peuvent accorder des indemnisations substantielles en fonction de la nature de la contrefaçon, de l’étendue des dommages et de la notoriété de la marque.
  2. Saisie et destruction des produits contrefaits : Les tribunaux peuvent ordonner la saisie des produits contrefaits ainsi que leur destruction, afin de prévenir leur circulation sur le marché et de protéger les droits du titulaire de la marque.
  3. Réputation et image de marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation et à l’image de marque d’une entreprise. Les consommateurs peuvent être induits en erreur en achetant des produits contrefaits, ce qui peut entraîner une perte de confiance et des conséquences négatives pour l’entreprise contrefaite.
  4. Coûts financiers : Les procédures judiciaires pour lutter contre la contrefaçon peuvent être coûteuses en termes de frais juridiques et de temps. Les entreprises doivent investir des ressources considérables pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Il est important de noter que ces arguments sont basés sur le droit français et peuvent varier en fonction du pays et de la législation applicable.

Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques précis sur les risques liés à la contrefaçon.

B. Implications éthiques du contournement du droit

  1. Tromperie et mauvaise foi : Le contournement du droit en déposant une marque de manière frauduleuse ou trompeuse peut être considéré comme une violation de l’éthique. Cela peut créer une confusion chez les consommateurs et leur faire croire qu’ils achètent un produit ou un service d’une entreprise différente. Cette pratique est contraire aux principes d’honnêteté et de transparence dans les affaires.
  2. Concurrence déloyale : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut être considéré comme une pratique de concurrence déloyale. Cela peut nuire aux entreprises qui ont investi du temps, des ressources et des efforts pour développer leur marque et leur réputation. Le droit des marques vise à protéger les entreprises contre de telles pratiques déloyales et à promouvoir une concurrence équitable.
  3. Respect des droits des autres : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut porter atteinte aux droits des autres entreprises ou individus qui ont des marques similaires ou connexes. Cela peut entraîner des litiges juridiques coûteux et des dommages pour les parties concernées. Le respect des droits de propriété intellectuelle et des droits des autres est un principe éthique fondamental.
  4. Confiance du public : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut éroder la confiance du public dans le système de protection des marques et dans les entreprises en général. Lorsque les consommateurs perdent confiance dans l’authenticité et l’intégrité des marques, cela peut avoir des effets néfastes sur l’économie et la société dans son ensemble.
  5. Préservation de la réputation : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut entraîner une altération de la réputation de l’entreprise ou de l’individu qui utilise la marque. Si cette pratique est découverte, cela peut nuire à la crédibilité et à la réputation de l’entreprise, ce qui peut être difficile à réparer. Il est important de noter que le contournement du droit lors du dépôt d’une marque est illégal et peut entraîner des sanctions juridiques.

Il est fortement recommandé de respecter les lois et les réglementations en vigueur lors du dépôt d’une marque et de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques appropriés.

III- Les mesures de protection contre le contournement du droit

A. Surveillance de l’utilisation de la marque

Les mesures de protection contre le contournement du droit et la surveillance de l’utilisation de la marque en droit français :

  1. Prévention des pratiques trompeuses : La surveillance de l’utilisation de la marque vise à prévenir les pratiques trompeuses et frauduleuses. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contournement du droit et prendre les mesures appropriées pour les empêcher. Cela contribue à maintenir un environnement commercial honnête et équitable.
  2. Protection de la réputation de la marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet aux titulaires de droits de protéger la réputation de leur marque. En identifiant les cas d’utilisation non autorisée ou abusive de la marque, ils peuvent prendre des mesures pour préserver l’intégrité et la qualité associées à la marque. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à prévenir les dommages potentiels à la réputation de la marque.
  3. Prévention de la concurrence déloyale : La surveillance de l’utilisation de la marque aide à prévenir la concurrence déloyale. En identifiant les cas de contournement du droit, les titulaires de droits peuvent prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs intérêts et maintenir une concurrence équitable sur le marché. Cela garantit que les entreprises se conforment aux règles et réglementations en vigueur et évite les pratiques déloyales qui pourraient nuire à d’autres acteurs du marché.
  4. Dissuasion des contrevenants potentiels : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux contrevenants potentiels qu’ils ne pourront pas contourner le droit impunément. Lorsque les titulaires de droits sont actifs dans la surveillance et la protection de leur marque, cela dissuade les individus ou les entreprises de tenter de contrefaire ou d’utiliser abusivement la marque. Cela renforce le respect de la propriété intellectuelle et contribue à un environnement commercial plus sûr et plus éthique.
  5. Respect des droits de propriété intellectuelle : La surveillance de l’utilisation de la marque est une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter les violations potentielles et prendre des mesures légales pour faire respecter leurs droits. Cela contribue à préserver l’intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle et encourage l’innovation et la créativité.

Il est important de souligner que la surveillance de l’utilisation de la marque doit être effectuée conformément à la loi et aux réglementations en vigueur, en respectant les droits des autres parties concernées. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

La surveillance de l’utilisation de la marque présente plusieurs avantages pour prévenir la concurrence déloyale :

  1. Détection rapide des cas de contrefaçon : En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contrefaçon ou d’utilisation abusive de leur marque par des concurrents. Cela leur permet de prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs droits et empêcher la concurrence déloyale.
  2. Préservation de l’image de marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet de préserver l’image de marque d’une entreprise en évitant que des concurrents ne l’utilisent de manière trompeuse ou abusive. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à protéger la réputation de l’entreprise contre les pratiques déloyales de ses concurrents.
  3. Maintien d’une concurrence équitable : En détectant et en empêchant la concurrence déloyale, la surveillance de l’utilisation de la marque favorise un environnement commercial équitable. Cela permet aux entreprises de rivaliser sur un pied d’égalité, en se basant sur la qualité de leurs produits ou services plutôt que sur des pratiques trompeuses ou abusives.
  4. Protection des investissements : Les entreprises investissent souvent du temps, des ressources et des efforts dans le développement et la promotion de leur marque. La surveillance de l’utilisation de la marque aide à protéger ces investissements en empêchant d’autres acteurs du marché de profiter indûment de la notoriété et de la valeur de la marque pour leur propre bénéfice.
  5. Dissuasion des concurrents malveillants : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux concurrents malveillants qu’ils seront surveillés et que des mesures seront prises en cas d’utilisation abusive ou déloyale de la marque. Cela dissuade les concurrents de s’engager dans des pratiques déloyales, ce qui contribue à maintenir un environnement commercial plus éthique et respectueux des règles.

En résumé, la surveillance de l’utilisation de la marque est un outil essentiel pour prévenir la concurrence déloyale. Elle permet de détecter les cas de contrefaçon, de préserver l’image de marque, de maintenir une concurrence équitable, de protéger les investissements et de dissuader les concurrents malveillants.

B. Recours juridiques en cas de contrefaçon

Les mesures de protection contre le contournement du droit et les recours juridiques en cas de contrefaçon :

  1. Dissuasion : Les recours juridiques en cas de contrefaçon servent de dissuasion pour les personnes qui pourraient être tentées de contourner le droit. La perspective de poursuites judiciaires et de sanctions peut décourager les contrefacteurs potentiels et les inciter à respecter les droits de propriété intellectuelle.
  2. Protection des investissements : Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leurs investissements en matière de création et de promotion de leurs marques. En prenant des mesures pour faire respecter leurs droits, ils préservent la valeur de leur marque et évitent les pertes financières potentielles causées par la contrefaçon.
  3. Maintien de la réputation de la marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation d’une marque en associant ses produits ou services à des contrefaçons de qualité inférieure ou à des activités illégales. Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leur réputation en s’assurant que seuls des produits ou services légitimes et de qualité portent leur marque.
  4. Protection des consommateurs : Les recours juridiques en cas de contrefaçon protègent également les consommateurs en leur garantissant l’authenticité et la qualité des produits ou services qu’ils achètent. En poursuivant les contrefacteurs, les titulaires de droits aident à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs associés aux produits contrefaits.
  5. Promotion de l’innovation : Les recours juridiques en cas de contrefaçon encouragent l’innovation en offrant une protection légale aux créateurs et aux innovateurs. En protégeant leurs droits de propriété intellectuelle, les titulaires de droits sont incités à continuer à investir dans la recherche et le développement, ce qui favorise la croissance économique et la création d’emplois.
  6. Équité concurrentielle : Les recours juridiques en cas de contrefaçon garantissent une concurrence équitable en empêchant les entreprises de tirer profit de la renommée ou de la réputation d’une marque sans autorisation. Cela crée un environnement commercial plus équilibré où les entreprises peuvent concurrencer sur la base de leurs propres mérites et de leurs innovations, plutôt que de tromper les consommateurs en utilisant des marques contrefaites.

En résumé, les recours juridiques en cas de contrefaçon offrent une protection essentielle en dissuadant les contrefacteurs, en protégeant les investissements et la réputation des marques, en assurant la sécurité des consommateurs, en favorisant l’innovation, en garantissant une concurrence équitable et en préservant la valeur économique des droits de propriété intellectuelle.

Pour lire une version complète de cet article sur la façon de contourner le droit des marques, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-10.759, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 16-11.110, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.504, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-80.377, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

UNE MARQUE DÉCHUE POUR NON USAGE EST ELLE TOUJOURS VALABLE ?

L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation de son titulaire. 

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Se pose alors la difficulté de l’action en contrefaçon lorsque la marque est déchue du fait de son non-usage pendant une période de cinq ans. Cependant, une hypothèse toute particulière a fait d’l’objet d’un litige devant les juridictions françaises menant à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2020 (CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18), considèrent que le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.

Dans un arrêt en date du 30 juin 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no 21/08131), la cour d’appel de Paris a rappelé que constitue une fin de non-recevoir, un défaut d’usage sérieux d’une marque française et d’une marque de l’Union européenne.(5)


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I. L’action en contrefaçon de marque

Selon l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une marque consiste à reproduire, à imiter ou à utiliser une marque déposée sans l’autorisation préalable expresse de son titulaire. En effet, la marque permet aux entreprises de protéger leurs produits et services, et de les distinguer de ceux de la concurrence. Ainsi, une personne qui distribue publiquement peu importe la manière, le produit ou le service d’un autre va à l’encontre des droits de propriété intellectuelle et peut être considéré comme un contrefacteur. De même, l’acheteur d’un produit contrefait reste passible de sanctions pénales.

Cependant, pour qu’une contrefaçon soit considérée comme telle, trois conditions s’imposent :

  • Il y a contrefaçon lorsque le produit ou le signe utilisé est identique ou similaire ;
  • La marque est déposée en fonction des catégories de produits. Ainsi, une imitation de produits hors de sa catégorie première ne constitue pas une contrefaçon ;
  • La contrefaçon concerne uniquement les marques valablement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

En cas de l’utilisation d’une marque sans autorisation par un tiers, l’entreprise propriétaire peut agir pour faire cesser la contrefaçon, et obtenir des dommages et intérêts. Elle peut ainsi agir devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans après la connaissance de la contrefaçon. Elle peut également solliciter le service des douanes afin de retirer du marché ou de détruire le produit contrefait.

Par l’action en contrefaçon, le demandeur pourra solliciter :

    • Une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
    • La cessation des actes de contrefaçon
    • Le retrait des produits de contrefaçon du marché
    • Publication de la condamnation dans la presse

La CJUE dans une décision du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, no C-654/21, LM c/ KP), a rappelé que les tribunaux des marques de l’Union européenne saisis d’une action en contrefaçon d’une marque européenne sont compétents pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité pour l’ensemble des droits que le titulaire titre de l’enregistrement litigieux. (6)

II. Que faire en cas d’actes contrefaçon sur une marque déchue pour non-usage ?

A) Les actes de contrefaçon sont postérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

Un arrêt de l’usage d’une marque pendant 5 ans ou plus permet à tout tiers intéressé d’en demander en justice la déchéance pour non-usage. En conséquence, le titulaire perdra ses droits sur la marque pour l’avenir, qui pourra être utilisée par quelqu’un d’autre.

Le défaut de protection par le droit de la propriété intellectuelle permet ainsi généralement au défendeur d’échapper, logiquement, à une condamnation pour contrefaçon, mais également pour concurrence déloyale ou parasitisme, à moins qu’il n’ait commis des faits distincts de l’imitation.

B) Les actes de contrefaçon sont antérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020, considère que le titulaire d’une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la sanction.

L’affaire à l’origine de cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est issue des juridictions françaises et fait suite au renvoi préjudiciel de la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2018 (Com., 26 sept. 2018, n° 16-28.281)

Le titulaire d’une marque doit en faire un usage sérieux en l’absence duquel il peut encourir la déchéance de ses droits. Au niveau national, l’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Ce principe est également posé au plan européen par le biais de l’article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Saisie du pourvoi du titulaire déchu de ses droits, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lequel elle avait été enregistrée conserve-t-il le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ?

La Cour de justice précise que le législateur européen a laissé toute latitude au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque pouvait produire ses effets. Elle note que le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement.

Le titulaire peut se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Toutefois, cette absence d’exploitation, si elle n’est pas contraire à l’action en contrefaçon, pourra certainement jouer dans la décision relative à la réparation du préjudice subi. En effet la Cour de justice ajoute, et c’est là la clé de la décision, que « si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ».

Par conséquent, l’action en contrefaçon en tant que telle est possible lorsque les actes contrefacteurs ont eu lieu avant la déchéance de la marque pour non-usage.

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2023 (TJ Paris, 3e ch., 1er déc. 2023, no 23/11158), le tribunal judiciaire de Paris, a précisé que l’incorporation d’une marque antérieure distinctive à une marque ombrelle pour désigner des produits similaires constitue une contrefaçon à condition que la marque intégrée puisse conserver une position distinctive autonome et qu’il existe un risque de confusion. (7)

En revanche, l’une des finalités de l’action en contrefaçon est notamment d’obtenir pour la victime des dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice. En effet, l’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la contrefaçon. Le montant de l’indemnisation peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque contrefaite et le préjudice moral causé à ce dernier.

C’est sur ce point qu’il va être difficile de prouver un préjudice amenant à une indemnisation alors que la marque en question ne fait plus l’objet d’aucun usage de la part de son titulaire depuis 5 années, ce qui à donner lieu justement à la déchéance de la marque.

Cependant, si cela paraît difficile, cela n’est pas impossible et il reviendra au demandeur de l’action en contrefaçon de prouver le préjudice réellement subit afin d’obtenir une indemnisation.

En outre, la seconde finalité d’une action en contrefaçon réside dans la cessation des actes de contrefaçon. Sur ce point également, une incohérence peut être soulevée dès lors que la marque, au jour du jugement intervenant donc après sa déchéance, ne devrait pas avoir à exiger la cessation des actes illicites de contrefaçon puisque par nature ils ne se trouvent plus être illicites, la marque étant déchue.

Ainsi, la condamnation du contrefacteur pourrait être purement symbolique et consisterait donc en une simple publication du jugement.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la validité d’une marque échue, cliquez ici

SOURCES :

  1. Article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381689
  2. Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020, C-622/18 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488
  3. Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.281 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/
  5. Cour d’appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no21/08131 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981
  6. Cour de justice de l’Union européenne, 8 juin 2023, noC-654/21, LM c/ KP https://curia.europa.eu/juris/document
  7. TJ Paris, 3e, 1erdéc. 2023, no 23/11158 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000049130308

La déchéanche de la marque

La procédure en nullité ou en déchéance à l’encontre d’une autre marque appartenant à un tiers permet aux acteurs économiques à compter du 1er avril 2020 de faire valoir leurs droits plus simplement, plus rapidement et à moindre coût, en simplifiant des actions ouvertes auparavant dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire.

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Instruite à l’INPI par une équipe de juristes spécialisés, la procédure permet de rendre disponibles des marques non exploitées pour permettre à d’autres acteurs de les utiliser et de supprimer des marques en cas de défaut de validité ou d’atteinte à l’ordre public.

Le propriétaire d’une marque française a l’obligation de l’exploiter pour les produits et services désignés dans son dépôt. Il risque sinon de la perdre.

La déchéance d’une marque est prononcée par l’INPI ou par les tribunaux, sous certaines conditions. Elle peut être demandée par toute personne, si son propriétaire :

N’a pas commencé à exploiter sa marque alors qu’elle est enregistrée depuis 5 ans au moins

Ou s’il a abandonné l’exploitation de sa marque depuis plus de 5 ans.


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La déchéance d’une marque peut être totale ou partielle, c’est à dire pour tout ou partie des produits et services désignés au dépôt.

C’est au regard des preuves d’exploitation apportées par le propriétaire que l’INPI ou les juges apprécieront si la marque a été sérieusement exploitée.

I. Conditions de fond de l’action en déchéance pour cause de dégénérescence

A. La dégénérescence s’applique quand la marque est devenue après son enregistrement

Selon l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :

1.La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service

En fait, les plaideurs qui ont eu recours à l’action en déchéance pour cause de dégénérescence ne se sont pas attaqués exclusivement à des marques qui étaient devenues la désignation usuelle du produit ou du service au sens de l’ancien article 12 de la directive (ce qui créait finalement un certain lien avec la notion de marque notoire, lien factuel). Ils ont aussi tenté d’obtenir la déchéance de marques composées de termes qui ne remplissaient pas ou plus les conditions minimales de la distinctivité d’une marque au regard des autres causes exposées à l’ancien article L. 712-2.

Une telle demande apparaît de prime abord comme étant contraire au texte même de la directive, du règlement et de la loi française, alors applicables, qui limitent les possibilités d’application de la dégénérescence au cas de la marque devenue la désignation usuelle du produit ou du service.

En effet, seule la marque devenue la désignation usuelle d’un produit ou d’un service est apte à paralyser l’intervention des autres opérateurs économiques sur le marché considéré. Les autres causes de refus d’enregistrement ou de nullité de la marque sont, sur ce plan, un peu moins contraignantes pour les concurrents.(7)

La société Candia a déposé la nuance de couleur Rose Pantone 212 à titre de marque pour désigner des produits laitiers. Elle assigne en contrefaçon les sociétés BSA et Lactel, qui utilisent une nuance très proche, le rose fuchsia, sur des produits identiques ; celles-ci répliquent en invoquant la dégénérescence de la marque au motif que cette nuance est devenue usuelle dans le domaine des produits laitiers.

La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 23 mars 2006, n° 04/08055 : JurisData n° 2006-311182 ; PIBD 2006, n° 831, III, p. 403 ; Propr. industr. 2006, comm. 93, P. Tréfigny) fait droit à cette demande :

[…] les sociétés appartenant à l’activité laitière font usage de la couleur « rose fuchsia » qui sans être toujours identique à la couleur « rose pantone 212 » est une nuance très proche ne permettant pas à un consommateur d’attention moyenne d’opérer une distinction ; […] cette nuance de rose qui est une modernisation de la couleur rose layette ou rose buvard qui identifiait autrefois les produits infantiles est devenue usuelle pour les sociétés commercialisant les produits laitiers.

La société Lactel avait exercé des actions en contrefaçon, dont elle se prévaut pour démontrer qu’elle a tenté d’empêcher la dégénérescence de son signe. La cour estime qu’elle n’a pas pris « des mesures suffisantes pour éviter cette généralisation de l’emploi par des tiers de sa marque déposée rose pantone 212 et éviter la banalisation de celle-ci ». La cour de Lyon rappelle la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt Pina Colada du 28 avril 2004.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision dans un arrêt du 10 juillet 2007. Elle confirme donc qu’une marque figurative peut faire l’objet d’une action en déchéance pour dégénérescence et que l’usage par des tiers de signes similaires et non pas identiques à cette marque ne fait pas obstacle à la déchéance, dès lors que le consommateur d’attention moyenne ne peut pas les distinguer.(2)

2. Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service

L’article L. 714-6, b) dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (v. aussi dir., art. 12, § 2, b) et RMC, art. 51, § 1, c)) 1350. Par hypothèse, la marque n’était, au jour de son dépôt, pas trompeuse à l’égard des produits ou services visés dans la demande et a donc été valablement enregistrée.

Le Tribunal de l’Union européenne dans un arrêt du 29 juin 2022 (Trib. UE, 29 juin 2022, no T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González c/ EUIPO) a précisé que le caractère trompeur d’une marque justifiant sa nullité doit être apprécié au moment de son dépôt. Cette nullité peut néanmoins être obtenue postérieurement au dépôt sur le fondement de la mauvaise foi du déposant.  (10)

Mais elle est devenue trompeuse en raison des circonstances de son exploitation par son titulaire ou un tiers autorisé ou, comme dit la directive, « par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement ». Si l’enregistrement est refusé, ou la marque enregistrée susceptible d’être annulée, lorsque le signe était trompeur au moment du dépôt, il est assez logique que le droit de marque puisse disparaître si le signe devient trompeur en raison de l’usage qui en est fait dans le commerce. L’idée est que nul ne doit avoir de droit exclusif sur l’instrument d’une tromperie.

Cette action sanctionne, par hypothèse, une marque dont le vice n’est pas originel. M. Colombet avait précisé dans son rapport (Rapp. devant l’Assemblée nationale au nom de la Commission des lois, n° 1301, annexe au procès-verbal de la séance du 26 avr. 1990) qu’il s’agit de « (…) l’hypothèse où une marque, pendant le cours de la protection, devient trompeuse.

Le tribunal de l’Union européenne a précisé dans trois décisions rendues le même jour (Trib. UE, 1er mars 2023, no T-38/22 ; Trib. UE, 1er mars 2023, no T-37/22 ; Trib. UE, 1er mars 2023, no T-36/22), que le titulaire d’une marque nationale n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement ne peut agir en nullité d’une marque de l’Union européenne s’il ne prouve pas que le droit national prévoit la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (12, 13, 14)

Il peut en être ainsi lorsque, compte tenu de la transformation des esprits ou des usages une marque non déceptive à l’origine devient ultérieurement trompeuse ». Lors de son dépôt, ou lors d’une action en nullité, la déceptivité de la marque est appréciée par rapport au libellé du dépôt, en tenant strictement compte des produits et services visés. Lors d’une action en déchéance, c’est la déceptivité de la marque, telle qu’elle est utilisée, au moment où l’action en déchéance est introduite, qui est examinée (sur ce point, V. RLDI 2006, p. 6, B. Humblot. – Et B. Humblot : « de la nécessité de ne pas confondre marque trompeuse et marque trompeuse » : RLDI 2015, n° 121, p. 40). L’INPI n’a pas, lors du renouvellement de la marque, la possibilité de relever un vice qui affecterait la marque. C’est pourquoi il est important de prévoir la déchéance d’une marque qui serait devenue trompeuse.

B. Du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire

La déchéance (« perte d’un droit, encourue à titre de sanction (…) pour incurie », Vocabulaire Cornu) pour défaut d’exploitation.

L’« usage sérieux » doit ainsi s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.

Il en résulte qu’un « usage sérieux » de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises.

L’usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 3, de la directive, d’un tiers autorisé à utiliser la marque.

Dans un arrêt en date du 22 juin 2022 (Cass. com., 22 juin 2022, no 21-10051), la chambre commerciale a rappelé que l’usage d’une marque dans le cadre d’un contrat de parrainage sportif différait de l’usage de cette marque pour une activité sportive ou culturelle organisée par un tiers. (11)

L’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Le délai de cinq ans visé au texte doit être considéré comme commençant à courir lorsque la procédure d’enregistrement est achevée, soit à compter de la publication de l’enregistrement au BOPI (Paris, 4e ch., 5 juin 2002,

Le délai de cinq ans est un délai ininterrompu qui doit être considéré indépendamment des faits d’exploitation qui ont pu exister avant et après (Paris, 2 juill. 1975 : Ann. propr. ind. 1976, 57).

Des constats d’huissiers établissant une utilisation ponctuelle de la marque ne suffisent donc pas à établir l’exploitation continue requise au texte (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mars 2010, Alimex : PIBD 2010, 917, III, 272).

Dès lors qu’un usage sérieux de la marque a été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance, celle-ci ne peut être prononcée (Cour de cassation, chambre commerciale 9 juin 2009, Armand Thierry : PIBD 2009, 901, III, 1273).

La déchéance est normalement encourue pour tous les produits, ou services, qui n’ont pas été effectivement exploités (Paris, 4e ch., 14 avr. 1995 : PIBD 1995, 592, III, 354). Si seul un produit fait l’objet d’une exploitation, la déchéance doit être prononcée pour les autres produits ou services (Paris, 4e ch., 26 janv. 2001, Azzaro : PIBD 2001, III, 313).

Le prononcé de la déchéance de la marque n’empêche évidemment pas que puissent être toujours poursuivis les actes de contrefaçon antérieurs à celle-ci (Paris, 4e ch., 5 juin 1998, n° 94/28160 : JurisData n° 1998-022799 ; PIBD 1998, 661, III, 465) ou ceux auxquels peut être opposée la marque dans la mesure où celle-ci n’a été que partiellement déchue (Cour de cassation, chambre commerciale 6 nov. 2007)

II. Conditions procédurales de l’action en déchéance pour cause de dégénérescence

A. Compétence

D’un point de vue procédural il convient tout d’abord de relever qu’auparavant les tribunaux judiciaires français avait compétence exclusive pour déclarer une marque française déchue pour cause de non-usage.

Désormais, en vertu de certaines dispositions de la loi PACTE (entrées en vigueur le 1er avril 2020), une nouvelle compétence est attribuée à l’Institut national de la propriété intellectuelle (« INPI »), pour statuer en la matière.

D’un point de vue procédural il convient tout d’abord de relever qu’à ce jour les tribunaux de grande instance français ont compétence exclusive pour déclarer une marque française déchue pour cause de non-usage.

La demande de déchéance pour cause de non-usage d’une marque française peut être formée devant une juridiction française à titre principal ou à titre reconventionnel (en réponse à une action en contrefaçon). La très grande majorité des dossiers de déchéance résulte de demandes reconventionnelles dans le cadre d’actions en contrefaçon. Le mécanisme des 3 mois de la période suspecte permet en effet d’éviter bon nombre d’actions à titre principal, favorisant le rachat de marque ou la négociation d’un accord de coexistence, sous la pression d’une action en déchéance.

La déchéance peut être invoquée pour la première fois en appel sans pour autant constituer une demande nouvelle (par exemple, CA Paris, 14 avr. 1995 : PIBD 1995, III, p. 354). En effet, la déchéance, en tant que moyen de défense à l’action en contrefaçon, ne constitue pas une demande nouvelle au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

La situation est différente lorsque la déchéance est demandée à titre principal. La Cour de cassation a refusé en ce cas d’accepter une demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne pour la première fois en appel, alors même que cette marque de l’Union européenne était identique à la marque française objet de la demande en déchéance principale.

La compétence est dédoublée concernant les demandes de déchéance mises en œuvre à l’encontre des marques de l’Union européenne.

En effet, l’article 58-1, a) du règlement (UE) 2017/1001 dispose que l’EUIPO est compétent pour connaître des demandes en déchéance pour cause de non-usage à titre principal.

B. Intérêt à agir

Toute personne qui y a un intérêt peut agir en déchéance (Paris, 4e ch., 20 mars 1998 : JurisData n° 1998-021898), et ce tant au regard de ses activités principales que de ses activités accessoires (Paris, pôle 5, 1re ch., 27 févr. 2013, Soc. Swinger International Spa : Propr. ind. 2013, comm. 13, note Tréfigny).

Le demandeur en déchéance justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique (Cass. com., 18 mai 2010 : D. 2010, act. p. 1343 ; D. 2011, étude 913, obs. Durrande.  Paris, 4e ch., 6 déc. 1990 : JurisData n° 1990-025848 ; PIBD 1991, 501, III, 350). Il en va particulièrement ainsi quand les deux entreprises en cause exercent leur activité dans le même secteur (Paris, 4e ch., 27 nov. 1990 : PIBD 1991, 501, III, 348).

Mais ne justifie pas d’un intérêt à agir celui qui ne pourrait pas procéder à la réservation du signe éventuellement libéré en raison d’un risque de confusion potentiel avec la dénomination sociale et le nom commercial de l’entreprise titulaire de la marque (Orléans, ch. com. et fin., 17 oct. 2002, Sté Inter Service : JCP E 2003, chron. 1468, n° 12, obs. Boespflug ; RD propr. intell. 2003, n° 151, p. 9 ; Propr. intell. 2003, n° 7, p. 212, obs. Buffet-Delmas ; Propr. ind. 2003, comm. 4, note Tréfigny).(5)

« La règle “Nemo auditur” n’a pas d’incidence sur le droit à agir en déchéance d’une marque, ce droit étant reconnu à toute personne intéressée par l’article L. 714-5, CPI » ( Paris, pôle 5, 2e ch., 18 nov. 2011, préc.).

C. Preuve

1.Type de preuve

En déchéance devant un tribunal français – La question du type de preuve pouvant être apporté ne soulève guère de difficulté, car, en matière civile, la preuve des faits juridiques est, en principe, libre. D’ailleurs, en la matière, l’article L. 714-5, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle précise expressément que la preuve peut être apportée par tous moyens. Par conséquent, tout mode de preuve de nature à emporter la conviction du tribunal est acceptable.

L’appréciation des preuves soumises relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 7 oct. 1986 : Bull. civ. 1986, IV, n°  192). Autre principe classique en la matière : la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation doit être prononcée si les éléments versés aux débats à titre de preuves d’exploitation ne sont pas datés (TGI Paris, 25 nov. 1994 : PIBD 1995, n° 401, III, p. 128) ou encore « que tous les documents non datés ou portant des dates qui ne se situent pas dans la période de référence ou qui font état d’une exploitation à l’étranger sont dénués de toute pertinence » (CA Paris, 26 janv. 2001 : PIBD 2001, n° 722, III, p. 312).

Les preuves d’usage en question doivent montrer un usage tourné vers l’extérieur comme le rappelle le tribunal de grande instance de Paris le 10 octobre 2008(PIBD 2008, n° 885, III, p. 660) :

Qu’en revanche, les documents intitulés (…) ne sauraient être utilement invoqués pour faire la démonstration d’une telle exploitation pour les autres produits concernés dès lors qu’ils constituent, ainsi que le souligne justement la société défenderesse, des documents internes destinés aux seuls franchisés, en vue de l’agencement des vitrines et de la mise en valeur des articles de linge de maison commercialisés sous la marque.

En déchéance à titre principal devant l’EUIPO – Les moyens de preuve de l’usage sérieux dans les procédures devant la division d’annulation sont les mêmes que ceux qui s’appliquent à l’examen de la preuve de l’usage des marques communautaires dans la procédure d’opposition. Il convient dès lors de se référer aux dispositions détaillées contenues dans la partie 6 de la directive relative à la procédure d’opposition (revue en date du 01/10/2017 par l’EUIPO).

Cette directive interne à l’EUIPO s’avère être une source d’information d’une particulière richesse et il convient évidemment de s’y référer pour de plus amples détails à ce sujet. La règle 10 du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) du Conseil sur la marque de l’Union européenne est le texte de base fixant le type de document en principe acceptable devant l’EUIPO :

  • les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4 (pour un exemple, Trib. UE, 5 oct. 2010, aff. T-92/09, Stratégi Group LTD c/ OHMI (Strategic c/ Strategies), pts 41 à 43) ;
  • les preuves sont produites conformément aux règles 55, paragraphe 2, 63 et 64 et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) 2017/1001. Le nouveau règlement délégué (UE) 2017/1430 introduit aussi des exigences de forme en matière de présentation et de structuration des preuves, qui doivent être clairement identifiées et indexées.

Dans une décision en date du 19 octobre 2022 (Trib. UE, 19 oct. 2022, no T-275/21, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO), le tribunal de l’Union européenne a précisé que la preuve de l’acquisition de la distinctivité par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union doit être rapportée par le titulaire d’une marque de l’Union dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. (8)

2. Charge de la preuve

En déchéance devant un tribunal français – La charge de la preuve est inversée, car ce n’est pas au demandeur à la déchéance (par voie d’action ou d’exception) de prouver que le propriétaire n’a pas exploité, mais au titulaire de la marque, défendeur de prouver qu’il a effectivement exploité. L’article L. 714-5, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle, le précise expressément.

Ce renversement de la charge de la preuve s’impose par le fait que conserver la règle traditionnelle actori incumbit probatio (CPC, art. 6 et 9) conduirait à solliciter du demandeur l’administration d’une preuve négative (absence d’exploitation), par définition très difficile, voire impossible, à rapporter.

En déchéance à titre principal devant l’EUIPO – La règle 19 du règlement (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/1001 du Conseil sur la marque de l’Union européenne impose au titulaire de la marque de l’Union européenne contestée d’apporter la preuve de l’usage de la marque au cours de la période indiquée. Si la preuve n’est pas apportée dans le délai imparti, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.

Dans un arrêt en date du 4 mai 2022, le tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 4 mai 2022, no T-117/21) a rappelé que l’enregistrement d’une marque européenne lui confère une présomption de validité. Par conséquent, la charge de la preuve de l’absence de la distinctivité de la marque repose sur le demandeur en nullité. (9)

Il en va de même de la preuve de l’existence de justes motifs pour le non-usage. Le rôle de l’EUIPO consiste à apprécier les preuves qui lui sont présentées à la lumière des moyens des parties. Il n’appartient pas à l’EUIPO de recueillir lui-même des éléments de preuve d’usage.

Pour lire une version plus détaillé de cet article sur la déchéance de marque , cliquez

Sources :

  1. Code de la propriété intellectuelle, chapitre 1er: « les éléments constitutifs d’une marque » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161690?init=true&page=1&query=L.711-1+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000039381546#LEGIARTI000039381546
  2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, 06-15.593 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525749?init=true&page=1&query=06-15.593+&searchField=ALL&tab_selection=al
  3. Cour de Cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 13-11.513 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035149079?init=true&page=1&query=13-11.513&searchField=ALL&tab_selection=all
  4. Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
  5. Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/
  6. Règlement (UE) 2007/1001 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2007 sur la marque de l’Union européenne https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR
  7. Nullité et déchéance (annulation) https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/invalidity-and-revocation?TSPD_101_R0=089375ec4aab20008b6fbe66ddeeb52c5d0c79471c5ec0f1787568ee3820de7d8c192a5cbf656918089ffd179b14300070152924036c4fbc27039c851e5cb5fdfb5f798d8b5709c265bccae05517efeb87905d25dc82f3da517d4294c75ca564
  8. Tribunal de l’UE,, 19 oct. 2022, noT-275/21, Louis Vuitton Malletier c/ EUIPO https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=fr&num=T-275/21&jur=T
  9. UE, 4 mai 2022, noT-117/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258786&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3272104
  10. UE, 29 juin 2022, noT-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González c/ EUIPO, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10051
  11. com., 22 juin 2022, no21-10051 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045967893?isSuggest=true
  12. UE, 1ermars 2023, noT-38/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  13. UE, 1ermars 2023, noT-37/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  14. UE, 1ermars 2023, noT-36/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270789&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419

Nouveautés en droit des Marques

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Le « Paquet Marques » ou l’aboutissement d’un long processus de modification du droit des marques a été transposé en droit français par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 a été publié au Journal officiel. (1) & (2) 

La réforme avait vocation à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les États membres de l’Union européenne.

Celle-ci fut adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015, sous la dénomination « Paquet Marques » cela a conduit à l’adoption de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission européenne. (3)

Le décret d’application français concernant le « Paquet Marques »précise, notamment, les nouvelles règles applicables aux demandes d’enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d’opposition et de nullité ou de déchéance d’une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu’aux marques de garantie et aux marques collectives.

L’ensemble des nouvelles dispositions du « Paquet Marques » sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d’une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle entrent en vigueur le 1er avril 2020.


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Il est important d’observer quels sont les changements institués par la transposition de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dit « paquet Marques » ?

Le 1er mars 2023, le tribunal de l’Union européenne a rendu trois arrêts. Il y rappelle que lorsqu’une marque n’a pas été enregistrée, son titulaire peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne à condition que le droit national applicable prévoie la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (8,9,10)

Dans un premier temps il est important d’observer les modifications en matière d’enregistrement des marques (I) ainsi que les changements en matière procédurale (II).

I. La modification de procédure d’enregistrement de marque

La modification de procédure d’enregistrement de la marque passe par un l’allégement de représentation graphique (A), mais aussi un élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement (B).

A) L’allégement de la condition de représentation graphique

L’ordonnance est venue procéder à la suppression de l’exigence de représentation graphique imposée par le Code de la Propriété intellectuelle à l’article L711-1 ancien. (4)

La suppression de cette condition de représentation graphique a été instituée dans le but de s’adapter aux nombreuses évolutions techniques en matière de marques. Le Code de la propriété intellectuelle dans son nouvel article L711-1 prévoit que le signe doit être pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

À titre de marque, on constate une extension des signes pouvant être enregistrés en effet des signes nouveaux tels que les marques multimédias et sonores composé des formats JPG, mais aussi MP4 ou les marques de « mouvement » auront la possibilité d’être enregistrés à titre de marque. L’idée générale de cette directive était une réponse rapide aux évolutions technologiques et techniques actuelles.

Il est possible de constater dans, le Considérant n° 13 de la Directive, un rappelle concernant la représentation, celle-ci doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cela pose donc une difficulté quant au signe olfactif ou gustatif, la suppression de représentation graphique aurait en théorie pu admettre l’acceptation de ceux-ci, mais de quelle manière est-il possible de représenter conformément au considérer 13 de la directive de signes ?

Les marques sonores, antérieurement au Paquet marque ne pouvaient être enregistrées en raison de leur absence de représentation graphique.  Le 7 juillet 2021, le tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 7 juill. 2021, no T-668/19, Ardagh Metal Beverage) a précisé les critères permettant désormais à ce type de marque d’être enregistrée : « un son (qui) doit avoir une certaine prégnance ou une certaine capacité à être reconnu, permettant aux consommateurs ciblés de le considérer ». (13)

B) Un élargissement des motifs de refus

La réforme a permis d’invoquer une liste élargie de droits antérieurs à l’appui d’une procédure d’opposition.  Cette liste nouvelle est prévue à l’article L712-4 du CPI, cela prend en compte les dénominations sociales, les noms commerciaux, mais aussi les enseignes et noms de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. (5)
L’ordonnance a élargi les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau du Code de la propriété intellectuelle, le droit antérieur prévoyait déjà certaines exclusions concernant des singes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. (6)

Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance ajoute comme motif de refus d’enregistrement ou cause de nullité les contrariétés aux droits suivants :

  • les appellations d’origine ;
  • les indications géographiques ;
  • les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ;
  • les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

De plus, seront refusées à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques de forme ou tridimensionnelles, à savoir « les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; »

Apparais également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant comme précisé dans notre dernier tiret. En effet dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux ne pouvait être soulevé qu’après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice du fait de cet enregistrement.  Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.

Le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’un titulaire de marque qui, lors de l’expiration de son brevet, utilise ses titres pour prolonger son monopole est de mauvaise foi. (11)

II. Les simplifications procédurales

Les changements en matière procédurale passent principalement par un renforcement des compétences de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (A), mais aussi la modification des délais d’opposition (B)

A) Le renforcement des compétences de L’INPI

La réforme comporte en outre des changements majeurs en termes procéduraux. Elle prévoit un contournement de l’action judiciaire relative à une partie du contentieux actuel concernant les marques. L’objectif est la réduction des coûts et de raccourcir le traitement de procédures ne pouvant jusqu’alors être introduites que dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire, l’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marques, qui se voudra plus rapide et plus efficace devant l’INPI.

Conformément aux nouveaux articles L. 716-1 et suivant du CPI, l’INPI sera donc exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité, ce qui confirme un renforcement significatif de ses compétences, déjà amorcées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ». (7)

Cependant, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2020, afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de prendre dûment connaissance de ces changements.

L’INPI a rendu, le 12 mars 2021, sa première décision relative à une demande en nullité de marque pour dépôt frauduleux, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services. (12)

Aussi, cette modification devrait permettre la remise en cause plus rapide et facile des marques n’étant pas exploitées ou non valables afin d’apurer le registre national des marques. Cela permettra donc à d’autres acteurs économiques de pouvoir se réapproprier ces marques plus facilement. Cela conformément à l’objectif européen de promotion de la liberté de commerce et d’industrie.

B) La modification des délais d’opposition

Un autre changement procédural important concernant les délais de la procédure d’opposition qui sont également modifiés. Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivants la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongée d’un mois.

Pour une version plus complète de cet article sur le « paquet Marques », cliquez

SOURCES :

  1. Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&categorieLien=id
  2. Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&dateTexte=&categorieLien=id
  3. Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR
  4. Art L711-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279682&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  5. Art L712-4 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279691&dateTexte=&categorieLien=cid
  6. Art L711-2 du code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039381542&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20191215
  7. Art L716-1 du Code de la propriété intellectuelle  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279728
  8. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T38/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  9. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T-37/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  10. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T36/22 https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2023/CJUE62022TA0036
  11. CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, no18/15306 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-25062021-18_15306
  12. INPI 12 mars 2021, NL20-0021 https://www.doctrine.fr/d/INPI/2021/INPIWNL20200021
  13. Tribunal de l’UE, 7 juillet 2021, n°T-668/19 Ardagh Metal Beverage https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4101218