action en déchéance de marque

Comment contourner le droit pour déposer une marque ?

Lorsqu’il s’agit de déposer une marque en France, il est essentiel de respecter les lois et réglementations en vigueur. Cependant, il existe des individus et des entreprises peu scrupuleux qui cherchent à contourner ces règles pour obtenir des avantages concurrentiels ou pour s’approprier illégalement la notoriété d’une marque existante.

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Le contournement du droit pour déposer une marque en France peut prendre différentes formes. Tout d’abord, certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Ils espèrent ainsi profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. Cette pratique, connue sous le nom de contrefaçon de marque, est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.  Voir (constitue en effet l’imitation du signe antérieur BIOMIL, la demande de marque  (INPI, 28 juillet 2022, n°OPP 21-5612).

En outre, d’autres individus cherchent à contourner le droit en déposant des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. Ils espèrent ainsi créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et s’approprier une part du marché de la marque établie. Cette pratique est souvent appelée « marquage parasitaire » et est également considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France.

En utilisant des filiales ou des sociétés écrans, ils cherchent à profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays pour obtenir un avantage concurrentiel. Cette pratique est souvent utilisée pour échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.


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Le contournement du droit peut également se faire par le biais de techniques plus subtiles, telles que l’usage de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu utilisée, un individu peut espérer échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de souligner que toutes ces méthodes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner de lourdes conséquences juridiques et financières pour les contrevenants.

Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

Il existe plusieurs formes de contournement du droit pour déposer une marque en France.

Voici quelques exemples :

  1. Contrefaçon de marque : Certaines personnes tentent de déposer une marque en utilisant des noms ou des logos similaires à ceux d’une marque déjà existante. Elles cherchent ainsi à profiter de la renommée et de la clientèle déjà établies par cette marque, tout en évitant les poursuites légales. La contrefaçon de marque est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est passible de sanctions sévères.
  2. Marquage parasitaire : Il s’agit d’une pratique où des individus déposent des marques dans des catégories de produits ou de services similaires à ceux d’une marque déjà existante, mais en utilisant des termes légèrement différents ou en modifiant légèrement le logo. L’objectif est de créer une confusion dans l’esprit des consommateurs et de s’approprier une part du marché de la marque établie. Le marquage parasitaire est également considéré comme une violation des droits de propriété intellectuelle.
  3. Dépôt de marques à l’étranger : Certains contournent le droit en déposant des marques dans des pays étrangers avant de les importer en France. Ils utilisent souvent des filiales ou des sociétés écrans pour profiter des différences légales et des faiblesses des systèmes de protection des marques dans certains pays. Cette pratique leur permet d’obtenir un avantage concurrentiel et d’échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions.
  4. Utilisation de noms de domaine ou de marques déposées dans des extensions de domaine spécifiques : Certains contournent le droit en utilisant des noms de domaine ou des marques déposées dans des extensions de domaine peu utilisées ou spécifiques. Par exemple, en déposant une marque dans une extension de domaine peu connue, ils espèrent échapper aux poursuites légales et profiter de l’absence de protection dans cette extension. Il est important de noter que toutes ces formes de contournement du droit pour déposer une marque en France sont illégales et peuvent entraîner des conséquences juridiques et financières importantes pour les contrevenants. Les victimes de ces pratiques ont le droit de protéger leur marque et de poursuivre en justice ceux qui cherchent à les exploiter illégalement.

I. Les moyens de contourner le droit pour déposer une marque

A. Utilisation de variantes orthographiques

Contourner le droit pour déposer une marque en utilisant des variantes orthographiques peut être considéré comme une pratique frauduleuse et illégale. Cependant, il existe des stratégies que certaines personnes peuvent utiliser pour tenter de le faire. Voici quelques exemples :

  1. Changer légèrement l’orthographe : Il est possible de déposer une marque en utilisant des variations mineures de l’orthographe du nom ou du mot clé recherché. Par exemple, remplacer une lettre par une autre similaire ou ajouter des lettres supplémentaires.
  2. Utiliser des acronymes ou des abréviations : au lieu d’utiliser le nom complet d’une marque, il est possible de déposer la marque en utilisant uniquement les initiales ou une version abrégée.
  3. Utiliser des homophones : les homophones sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s’écrivent différemment. En utilisant des homophones, il est possible de déposer une marque qui ressemble à une marque existante, mais qui est légèrement différente sur le plan orthographique.

Il est important de noter que ces pratiques peuvent être considérées comme une violation du droit des marques et peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Par exemple, (Il a été jugé à cet effet que constitue l’imitation de la marque antérieure RUMEUR, la demande de marque RUMEURS, visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique (INPI, 14 janvier 2021, n°OPP 20-2681).

Il est toujours recommandé de respecter le droit des marques et d’éviter toute tentative de contournement illégal.

B. Utilisation de traductions dans d’autres langues

Certaines personnes peuvent également utiliser la traduction dans d’autres langues comme stratégie pour contourner le droit des marques. Voici comment cela peut se produire :

  1. Traduction directe : Une personne peut essayer de déposer une marque en traduisant directement un nom ou un mot clé dans une autre langue. Par exemple, si une marque existe déjà en anglais, la personne peut essayer de déposer une traduction de cette marque dans une autre langue.
  2. Traduction phonétique : Une autre stratégie consiste à traduire phonétiquement une marque existante dans une autre langue. Cela peut être fait en utilisant des sons similaires ou en s’inspirant de la prononciation de la marque originale pour créer une nouvelle marque dans une autre langue.

Cependant, il est important de noter que même l’utilisation de traductions dans d’autres langues ne garantit pas nécessairement la validité ou la légalité de la marque. Les lois sur les marques varient d’un pays à l’autre, et il est possible que des mesures juridiques soient prises pour protéger les marques existantes, y compris dans d’autres langues. Il est essentiel de respecter les droits des marques existantes et de ne pas tenter de contourner illégalement le droit des marques en utilisant des variantes orthographiques ou des traductions dans d’autres langues.

II- Les conséquences juridiques et éthiques

A. Risques juridiques liés à la contrefaçon

  1. Sanctions pénales : La contrefaçon est considérée comme un délit pénal en France. Selon l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle, Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne :
  2. a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  3. b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
  4. c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque de garantie en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
  5. d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

  1. Sanctions civiles : En cas de contrefaçon, la victime a le droit de demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi. Les tribunaux français peuvent accorder des indemnisations substantielles en fonction de la nature de la contrefaçon, de l’étendue des dommages et de la notoriété de la marque.
  2. Saisie et destruction des produits contrefaits : Les tribunaux peuvent ordonner la saisie des produits contrefaits ainsi que leur destruction, afin de prévenir leur circulation sur le marché et de protéger les droits du titulaire de la marque.
  3. Réputation et image de marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation et à l’image de marque d’une entreprise. Les consommateurs peuvent être induits en erreur en achetant des produits contrefaits, ce qui peut entraîner une perte de confiance et des conséquences négatives pour l’entreprise contrefaite.
  4. Coûts financiers : Les procédures judiciaires pour lutter contre la contrefaçon peuvent être coûteuses en termes de frais juridiques et de temps. Les entreprises doivent investir des ressources considérables pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle et lutter contre les contrefaçons. Il est important de noter que ces arguments sont basés sur le droit français et peuvent varier en fonction du pays et de la législation applicable.

Il est fortement recommandé de consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pour obtenir des conseils juridiques précis sur les risques liés à la contrefaçon.

B. Implications éthiques du contournement du droit

  1. Tromperie et mauvaise foi : Le contournement du droit en déposant une marque de manière frauduleuse ou trompeuse peut être considéré comme une violation de l’éthique. Cela peut créer une confusion chez les consommateurs et leur faire croire qu’ils achètent un produit ou un service d’une entreprise différente. Cette pratique est contraire aux principes d’honnêteté et de transparence dans les affaires.
  2. Concurrence déloyale : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut être considéré comme une pratique de concurrence déloyale. Cela peut nuire aux entreprises qui ont investi du temps, des ressources et des efforts pour développer leur marque et leur réputation. Le droit des marques vise à protéger les entreprises contre de telles pratiques déloyales et à promouvoir une concurrence équitable.
  3. Respect des droits des autres : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut porter atteinte aux droits des autres entreprises ou individus qui ont des marques similaires ou connexes. Cela peut entraîner des litiges juridiques coûteux et des dommages pour les parties concernées. Le respect des droits de propriété intellectuelle et des droits des autres est un principe éthique fondamental.
  4. Confiance du public : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut éroder la confiance du public dans le système de protection des marques et dans les entreprises en général. Lorsque les consommateurs perdent confiance dans l’authenticité et l’intégrité des marques, cela peut avoir des effets néfastes sur l’économie et la société dans son ensemble.
  5. Préservation de la réputation : Le contournement du droit lors du dépôt d’une marque peut entraîner une altération de la réputation de l’entreprise ou de l’individu qui utilise la marque. Si cette pratique est découverte, cela peut nuire à la crédibilité et à la réputation de l’entreprise, ce qui peut être difficile à réparer. Il est important de noter que le contournement du droit lors du dépôt d’une marque est illégal et peut entraîner des sanctions juridiques.

Il est fortement recommandé de respecter les lois et les réglementations en vigueur lors du dépôt d’une marque et de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques appropriés.

III- Les mesures de protection contre le contournement du droit

A. Surveillance de l’utilisation de la marque

Les mesures de protection contre le contournement du droit et la surveillance de l’utilisation de la marque en droit français :

  1. Prévention des pratiques trompeuses : La surveillance de l’utilisation de la marque vise à prévenir les pratiques trompeuses et frauduleuses. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contournement du droit et prendre les mesures appropriées pour les empêcher. Cela contribue à maintenir un environnement commercial honnête et équitable.
  2. Protection de la réputation de la marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet aux titulaires de droits de protéger la réputation de leur marque. En identifiant les cas d’utilisation non autorisée ou abusive de la marque, ils peuvent prendre des mesures pour préserver l’intégrité et la qualité associées à la marque. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à prévenir les dommages potentiels à la réputation de la marque.
  3. Prévention de la concurrence déloyale : La surveillance de l’utilisation de la marque aide à prévenir la concurrence déloyale. En identifiant les cas de contournement du droit, les titulaires de droits peuvent prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs intérêts et maintenir une concurrence équitable sur le marché. Cela garantit que les entreprises se conforment aux règles et réglementations en vigueur et évite les pratiques déloyales qui pourraient nuire à d’autres acteurs du marché.
  4. Dissuasion des contrevenants potentiels : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux contrevenants potentiels qu’ils ne pourront pas contourner le droit impunément. Lorsque les titulaires de droits sont actifs dans la surveillance et la protection de leur marque, cela dissuade les individus ou les entreprises de tenter de contrefaire ou d’utiliser abusivement la marque. Cela renforce le respect de la propriété intellectuelle et contribue à un environnement commercial plus sûr et plus éthique.
  5. Respect des droits de propriété intellectuelle : La surveillance de l’utilisation de la marque est une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle. En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter les violations potentielles et prendre des mesures légales pour faire respecter leurs droits. Cela contribue à préserver l’intégrité et la valeur de la propriété intellectuelle et encourage l’innovation et la créativité.

Il est important de souligner que la surveillance de l’utilisation de la marque doit être effectuée conformément à la loi et aux réglementations en vigueur, en respectant les droits des autres parties concernées. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit des marques pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation.

La surveillance de l’utilisation de la marque présente plusieurs avantages pour prévenir la concurrence déloyale :

  1. Détection rapide des cas de contrefaçon : En surveillant activement l’utilisation de la marque, les titulaires de droits peuvent détecter rapidement les cas de contrefaçon ou d’utilisation abusive de leur marque par des concurrents. Cela leur permet de prendre des mesures légales appropriées pour protéger leurs droits et empêcher la concurrence déloyale.
  2. Préservation de l’image de marque : La surveillance de l’utilisation de la marque permet de préserver l’image de marque d’une entreprise en évitant que des concurrents ne l’utilisent de manière trompeuse ou abusive. Cela aide à maintenir la confiance des consommateurs et à protéger la réputation de l’entreprise contre les pratiques déloyales de ses concurrents.
  3. Maintien d’une concurrence équitable : En détectant et en empêchant la concurrence déloyale, la surveillance de l’utilisation de la marque favorise un environnement commercial équitable. Cela permet aux entreprises de rivaliser sur un pied d’égalité, en se basant sur la qualité de leurs produits ou services plutôt que sur des pratiques trompeuses ou abusives.
  4. Protection des investissements : Les entreprises investissent souvent du temps, des ressources et des efforts dans le développement et la promotion de leur marque. La surveillance de l’utilisation de la marque aide à protéger ces investissements en empêchant d’autres acteurs du marché de profiter indûment de la notoriété et de la valeur de la marque pour leur propre bénéfice.
  5. Dissuasion des concurrents malveillants : La surveillance de l’utilisation de la marque envoie un message clair aux concurrents malveillants qu’ils seront surveillés et que des mesures seront prises en cas d’utilisation abusive ou déloyale de la marque. Cela dissuade les concurrents de s’engager dans des pratiques déloyales, ce qui contribue à maintenir un environnement commercial plus éthique et respectueux des règles.

En résumé, la surveillance de l’utilisation de la marque est un outil essentiel pour prévenir la concurrence déloyale. Elle permet de détecter les cas de contrefaçon, de préserver l’image de marque, de maintenir une concurrence équitable, de protéger les investissements et de dissuader les concurrents malveillants.

B. Recours juridiques en cas de contrefaçon

Les mesures de protection contre le contournement du droit et les recours juridiques en cas de contrefaçon :

  1. Dissuasion : Les recours juridiques en cas de contrefaçon servent de dissuasion pour les personnes qui pourraient être tentées de contourner le droit. La perspective de poursuites judiciaires et de sanctions peut décourager les contrefacteurs potentiels et les inciter à respecter les droits de propriété intellectuelle.
  2. Protection des investissements : Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leurs investissements en matière de création et de promotion de leurs marques. En prenant des mesures pour faire respecter leurs droits, ils préservent la valeur de leur marque et évitent les pertes financières potentielles causées par la contrefaçon.
  3. Maintien de la réputation de la marque : La contrefaçon peut nuire à la réputation d’une marque en associant ses produits ou services à des contrefaçons de qualité inférieure ou à des activités illégales. Les recours juridiques permettent aux titulaires de droits de protéger leur réputation en s’assurant que seuls des produits ou services légitimes et de qualité portent leur marque.
  4. Protection des consommateurs : Les recours juridiques en cas de contrefaçon protègent également les consommateurs en leur garantissant l’authenticité et la qualité des produits ou services qu’ils achètent. En poursuivant les contrefacteurs, les titulaires de droits aident à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs associés aux produits contrefaits.
  5. Promotion de l’innovation : Les recours juridiques en cas de contrefaçon encouragent l’innovation en offrant une protection légale aux créateurs et aux innovateurs. En protégeant leurs droits de propriété intellectuelle, les titulaires de droits sont incités à continuer à investir dans la recherche et le développement, ce qui favorise la croissance économique et la création d’emplois.
  6. Équité concurrentielle : Les recours juridiques en cas de contrefaçon garantissent une concurrence équitable en empêchant les entreprises de tirer profit de la renommée ou de la réputation d’une marque sans autorisation. Cela crée un environnement commercial plus équilibré où les entreprises peuvent concurrencer sur la base de leurs propres mérites et de leurs innovations, plutôt que de tromper les consommateurs en utilisant des marques contrefaites.

En résumé, les recours juridiques en cas de contrefaçon offrent une protection essentielle en dissuadant les contrefacteurs, en protégeant les investissements et la réputation des marques, en assurant la sécurité des consommateurs, en favorisant l’innovation, en garantissant une concurrence équitable et en préservant la valeur économique des droits de propriété intellectuelle.

Pour lire une version complète de cet article sur la façon de contourner le droit des marques, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-10.759, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 16-11.110, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 19-20.504, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-80.377, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

UNE MARQUE DÉCHUE POUR NON USAGE EST ELLE TOUJOURS VALABLE ?

L’action en contrefaçon est une procédure judiciaire ayant pour objet de mettre fin à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle, sans l’autorisation de son titulaire. 

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Se pose alors la difficulté de l’action en contrefaçon lorsque la marque est déchue du fait de son non-usage pendant une période de cinq ans. Cependant, une hypothèse toute particulière a fait d’l’objet d’un litige devant les juridictions françaises menant à une décision de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 26 mars 2020 (CJUE, 5e ch., 26 mars 2020, aff. C-622/18), considèrent que le titulaire d’une marque déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux de la marque conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire.

Dans un arrêt en date du 30 juin 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no 21/08131), la cour d’appel de Paris a rappelé que constitue une fin de non-recevoir, un défaut d’usage sérieux d’une marque française et d’une marque de l’Union européenne.(5)


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I. L’action en contrefaçon de marque

Selon l’article L716-1 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une marque consiste à reproduire, à imiter ou à utiliser une marque déposée sans l’autorisation préalable expresse de son titulaire. En effet, la marque permet aux entreprises de protéger leurs produits et services, et de les distinguer de ceux de la concurrence. Ainsi, une personne qui distribue publiquement peu importe la manière, le produit ou le service d’un autre va à l’encontre des droits de propriété intellectuelle et peut être considéré comme un contrefacteur. De même, l’acheteur d’un produit contrefait reste passible de sanctions pénales.

Cependant, pour qu’une contrefaçon soit considérée comme telle, trois conditions s’imposent :

  • Il y a contrefaçon lorsque le produit ou le signe utilisé est identique ou similaire ;
  • La marque est déposée en fonction des catégories de produits. Ainsi, une imitation de produits hors de sa catégorie première ne constitue pas une contrefaçon ;
  • La contrefaçon concerne uniquement les marques valablement déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

En cas de l’utilisation d’une marque sans autorisation par un tiers, l’entreprise propriétaire peut agir pour faire cesser la contrefaçon, et obtenir des dommages et intérêts. Elle peut ainsi agir devant le tribunal judiciaire dans un délai de 5 ans après la connaissance de la contrefaçon. Elle peut également solliciter le service des douanes afin de retirer du marché ou de détruire le produit contrefait.

Par l’action en contrefaçon, le demandeur pourra solliciter :

    • Une indemnisation pour le préjudice résultant de la contrefaçon,
    • La cessation des actes de contrefaçon
    • Le retrait des produits de contrefaçon du marché
    • Publication de la condamnation dans la presse

La CJUE dans une décision du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, no C-654/21, LM c/ KP), a rappelé que les tribunaux des marques de l’Union européenne saisis d’une action en contrefaçon d’une marque européenne sont compétents pour statuer sur une demande reconventionnelle en nullité pour l’ensemble des droits que le titulaire titre de l’enregistrement litigieux. (6)

II. Que faire en cas d’actes contrefaçon sur une marque déchue pour non-usage ?

A) Les actes de contrefaçon sont postérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

Un arrêt de l’usage d’une marque pendant 5 ans ou plus permet à tout tiers intéressé d’en demander en justice la déchéance pour non-usage. En conséquence, le titulaire perdra ses droits sur la marque pour l’avenir, qui pourra être utilisée par quelqu’un d’autre.

Le défaut de protection par le droit de la propriété intellectuelle permet ainsi généralement au défendeur d’échapper, logiquement, à une condamnation pour contrefaçon, mais également pour concurrence déloyale ou parasitisme, à moins qu’il n’ait commis des faits distincts de l’imitation.

B) Les actes de contrefaçon sont antérieurs à la déchéance de la marque pour non-usage

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 26 mars 2020, considère que le titulaire d’une marque qui a été frappée de déchéance peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la date d’effet de la sanction.

L’affaire à l’origine de cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne est issue des juridictions françaises et fait suite au renvoi préjudiciel de la Cour de cassation par une décision du 26 septembre 2018 (Com., 26 sept. 2018, n° 16-28.281)

Le titulaire d’une marque doit en faire un usage sérieux en l’absence duquel il peut encourir la déchéance de ses droits. Au niveau national, l’article L. 714-5, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État.

Ce principe est également posé au plan européen par le biais de l’article 10 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Saisie du pourvoi du titulaire déchu de ses droits, la Cour de cassation a posé à la Cour de justice la question préjudicielle suivante : le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lequel elle avait été enregistrée conserve-t-il le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque ?

La Cour de justice précise que le législateur européen a laissé toute latitude au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque pouvait produire ses effets. Elle note que le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement.

Le titulaire peut se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

Toutefois, cette absence d’exploitation, si elle n’est pas contraire à l’action en contrefaçon, pourra certainement jouer dans la décision relative à la réparation du préjudice subi. En effet la Cour de justice ajoute, et c’est là la clé de la décision, que « si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer ».

Par conséquent, l’action en contrefaçon en tant que telle est possible lorsque les actes contrefacteurs ont eu lieu avant la déchéance de la marque pour non-usage.

Dans un arrêt en date du 1er décembre 2023 (TJ Paris, 3e ch., 1er déc. 2023, no 23/11158), le tribunal judiciaire de Paris, a précisé que l’incorporation d’une marque antérieure distinctive à une marque ombrelle pour désigner des produits similaires constitue une contrefaçon à condition que la marque intégrée puisse conserver une position distinctive autonome et qu’il existe un risque de confusion. (7)

En revanche, l’une des finalités de l’action en contrefaçon est notamment d’obtenir pour la victime des dommages et intérêts afin d’indemniser son préjudice. En effet, l’action en contrefaçon engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur de la contrefaçon. Le montant de l’indemnisation peut prendre en compte le préjudice commercial subi, le préjudice financier ainsi que le préjudice moral subi par le titulaire de la marque contrefaite et le préjudice moral causé à ce dernier.

C’est sur ce point qu’il va être difficile de prouver un préjudice amenant à une indemnisation alors que la marque en question ne fait plus l’objet d’aucun usage de la part de son titulaire depuis 5 années, ce qui à donner lieu justement à la déchéance de la marque.

Cependant, si cela paraît difficile, cela n’est pas impossible et il reviendra au demandeur de l’action en contrefaçon de prouver le préjudice réellement subit afin d’obtenir une indemnisation.

En outre, la seconde finalité d’une action en contrefaçon réside dans la cessation des actes de contrefaçon. Sur ce point également, une incohérence peut être soulevée dès lors que la marque, au jour du jugement intervenant donc après sa déchéance, ne devrait pas avoir à exiger la cessation des actes illicites de contrefaçon puisque par nature ils ne se trouvent plus être illicites, la marque étant déchue.

Ainsi, la condamnation du contrefacteur pourrait être purement symbolique et consisterait donc en une simple publication du jugement.

Pour lire une version plus détaillée de cet article sur la validité d’une marque échue, cliquez ici

SOURCES :

  1. Article 716-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381689
  2. Cour de justice de l’Union européenne, 26 mars 2020, C-622/18 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224732&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=728488
  3. Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381616
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 septembre 2018, 16-28.281 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474111/
  5. Cour d’appel de Paris, P. 5, ch. 2, 30 juin 2023, no21/08131 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-06-30_2113981
  6. Cour de justice de l’Union européenne, 8 juin 2023, noC-654/21, LM c/ KP https://curia.europa.eu/juris/document
  7. TJ Paris, 3e, 1erdéc. 2023, no 23/11158 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000049130308

Nouveautés en droit des Marques

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Le « Paquet Marques » ou l’aboutissement d’un long processus de modification du droit des marques a été transposé en droit français par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et le Décret d’application n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 a été publié au Journal officiel. (1) & (2) 

La réforme avait vocation à harmoniser et moderniser le droit des marques entre les États membres de l’Union européenne.

Celle-ci fut adoptée par le Parlement européen le 15 décembre 2015, sous la dénomination « Paquet Marques » cela a conduit à l’adoption de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission européenne. (3)

Le décret d’application français concernant le « Paquet Marques »précise, notamment, les nouvelles règles applicables aux demandes d’enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d’opposition et de nullité ou de déchéance d’une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi qu’aux marques de garantie et aux marques collectives.

L’ensemble des nouvelles dispositions du « Paquet Marques » sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d’une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle entrent en vigueur le 1er avril 2020.


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Il est important d’observer quels sont les changements institués par la transposition de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 dit « paquet Marques » ?

Le 1er mars 2023, le tribunal de l’Union européenne a rendu trois arrêts. Il y rappelle que lorsqu’une marque n’a pas été enregistrée, son titulaire peut demander la nullité d’une marque de l’Union européenne à condition que le droit national applicable prévoie la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. (8,9,10)

Dans un premier temps il est important d’observer les modifications en matière d’enregistrement des marques (I) ainsi que les changements en matière procédurale (II).

I. La modification de procédure d’enregistrement de marque

La modification de procédure d’enregistrement de la marque passe par un l’allégement de représentation graphique (A), mais aussi un élargissement des motifs de refus d’une demande d’enregistrement (B).

A) L’allégement de la condition de représentation graphique

L’ordonnance est venue procéder à la suppression de l’exigence de représentation graphique imposée par le Code de la Propriété intellectuelle à l’article L711-1 ancien. (4)

La suppression de cette condition de représentation graphique a été instituée dans le but de s’adapter aux nombreuses évolutions techniques en matière de marques. Le Code de la propriété intellectuelle dans son nouvel article L711-1 prévoit que le signe doit être pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire.

À titre de marque, on constate une extension des signes pouvant être enregistrés en effet des signes nouveaux tels que les marques multimédias et sonores composé des formats JPG, mais aussi MP4 ou les marques de « mouvement » auront la possibilité d’être enregistrés à titre de marque. L’idée générale de cette directive était une réponse rapide aux évolutions technologiques et techniques actuelles.

Il est possible de constater dans, le Considérant n° 13 de la Directive, un rappelle concernant la représentation, celle-ci doit être « claire, précise, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Cela pose donc une difficulté quant au signe olfactif ou gustatif, la suppression de représentation graphique aurait en théorie pu admettre l’acceptation de ceux-ci, mais de quelle manière est-il possible de représenter conformément au considérer 13 de la directive de signes ?

Les marques sonores, antérieurement au Paquet marque ne pouvaient être enregistrées en raison de leur absence de représentation graphique.  Le 7 juillet 2021, le tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 7 juill. 2021, no T-668/19, Ardagh Metal Beverage) a précisé les critères permettant désormais à ce type de marque d’être enregistrée : « un son (qui) doit avoir une certaine prégnance ou une certaine capacité à être reconnu, permettant aux consommateurs ciblés de le considérer ». (13)

B) Un élargissement des motifs de refus

La réforme a permis d’invoquer une liste élargie de droits antérieurs à l’appui d’une procédure d’opposition.  Cette liste nouvelle est prévue à l’article L712-4 du CPI, cela prend en compte les dénominations sociales, les noms commerciaux, mais aussi les enseignes et noms de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. (5)
L’ordonnance a élargi les motifs de refus d’une demande d’enregistrement à l’article L711-2 nouveau du Code de la propriété intellectuelle, le droit antérieur prévoyait déjà certaines exclusions concernant des singes non distinctifs, les marques usuelles ou contraires à l’ordre public. (6)

Ainsi, si les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou encore les signes trompeurs quant à la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service étaient déjà exclus de l’enregistrement, l’ordonnance ajoute comme motif de refus d’enregistrement ou cause de nullité les contrariétés aux droits suivants :

  • les appellations d’origine ;
  • les indications géographiques ;
  • les mentions traditionnelles pour les vins et les spécialités traditionnelles garanties ;
  • les dénominations de variétés végétales antérieures enregistrées ;
  • les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant.

De plus, seront refusées à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées les marques de forme ou tridimensionnelles, à savoir « les signes constitués exclusivement : par la forme, ou une autre caractéristique, imposée par la nature même du produit ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ; par la forme, ou une autre caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit ; »

Apparais également parmi les antériorités excluant l’enregistrement d’un signe, les demandes effectuées de mauvaise foi par le déposant comme précisé dans notre dernier tiret. En effet dans le droit antérieur à la réforme, l’argument du dépôt frauduleux ne pouvait être soulevé qu’après l’enregistrement du signe, à l’initiative de celui qui subissait un préjudice du fait de cet enregistrement.  Désormais, la mauvaise foi du déposant pourra être opposée avant tout enregistrement de la marque.

Le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris a rappelé qu’un titulaire de marque qui, lors de l’expiration de son brevet, utilise ses titres pour prolonger son monopole est de mauvaise foi. (11)

II. Les simplifications procédurales

Les changements en matière procédurale passent principalement par un renforcement des compétences de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (A), mais aussi la modification des délais d’opposition (B)

A) Le renforcement des compétences de L’INPI

La réforme comporte en outre des changements majeurs en termes procéduraux. Elle prévoit un contournement de l’action judiciaire relative à une partie du contentieux actuel concernant les marques. L’objectif est la réduction des coûts et de raccourcir le traitement de procédures ne pouvant jusqu’alors être introduites que dans le seul cadre d’un contentieux judiciaire, l’ordonnance instaure une procédure administrative en déchéance et en nullité de marques, qui se voudra plus rapide et plus efficace devant l’INPI.

Conformément aux nouveaux articles L. 716-1 et suivant du CPI, l’INPI sera donc exclusivement compétent pour connaître des demandes principales en déchéance et en nullité, ce qui confirme un renforcement significatif de ses compétences, déjà amorcées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE ». (7)

Cependant, ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er avril 2020, afin que les acteurs économiques concernés aient le temps de prendre dûment connaissance de ces changements.

L’INPI a rendu, le 12 mars 2021, sa première décision relative à une demande en nullité de marque pour dépôt frauduleux, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services. (12)

Aussi, cette modification devrait permettre la remise en cause plus rapide et facile des marques n’étant pas exploitées ou non valables afin d’apurer le registre national des marques. Cela permettra donc à d’autres acteurs économiques de pouvoir se réapproprier ces marques plus facilement. Cela conformément à l’objectif européen de promotion de la liberté de commerce et d’industrie.

B) La modification des délais d’opposition

Un autre changement procédural important concernant les délais de la procédure d’opposition qui sont également modifiés. Il est désormais prévu que le délai de deux mois suivants la publication de la demande d’enregistrement durant lequel l’opposant doit avoir fourni l’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition est allongée d’un mois.

Pour une version plus complète de cet article sur le « paquet Marques », cliquez

SOURCES :

  1. Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&categorieLien=id
  2. Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039467798&dateTexte=&categorieLien=id
  3. Directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2436&from=FR
  4. Art L711-1 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279682&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  5. Art L712-4 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279691&dateTexte=&categorieLien=cid
  6. Art L711-2 du code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039381542&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20191215
  7. Art L716-1 du Code de la propriété intellectuelle  https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279728
  8. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T38/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  9. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T-37/22 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270790&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11360419
  10. Tribunal de l’Union européenne, 1er mars 2023, T36/22 https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2023/CJUE62022TA0036
  11. CA Paris, 5-2, 25 juin 2021, no18/15306 : https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-25062021-18_15306
  12. INPI 12 mars 2021, NL20-0021 https://www.doctrine.fr/d/INPI/2021/INPIWNL20200021
  13. Tribunal de l’UE, 7 juillet 2021, n°T-668/19 Ardagh Metal Beverage https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=243853&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4101218

 

Contrefaçon : point de départ de la prescription

Quel est le point de départ quand la contrefaçon est continue ?

En 1985, l’artiste Frédéric Jager avait conçu pour le Musée du cheval vivant aux Grandes écuries de Chantilly, une sculpture monumentale de trois mètres de hauteur représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire intitulée « Fontaine aux chevaux » ou « La Prueva ».

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Après avoir eu connaissance de l’existence de reproductions illicites de son œuvre, l’artiste a lancé une procédure afin de déterminer leur origine et localisation.

C’est ainsi qu’a été découverte une reproduction exposée dans le Potager des Princes à Chantilly. Son caractère contrefaisant a été définitivement reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.


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En 2021, à la suite d’une tentative de règlement amiable infructueuse, l’artiste a finalement assigné la société le Potager des Princes et son gérant, en référé, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ayant fait droit à ses demandes, la société Le Potager des Princes a interjeté appel devant la Cour d’appel de Douai. La Cour a infirmé l’ordonnance du juge des référés et rejeté l’ensemble des demandes de l’artiste au motif que son action était prescrite.

C’est dans ce contexte que Frédéric Jager a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour démontrer que l’action n’était pas prescrite, il a soutenu qu’en présence d’un délit continu (en l’occurrence constitué par la détention et l’exposition de l’exemplaire contrefait), le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la cessation des actes contrefaisants.

La société Le Potager des Princes soutient quant à elle que le délai de prescription commençait à courir au jour où l’artiste a eu connaissance de la contrefaçon : au plus tard, le 15 octobre 2008. L’action était donc prescrite depuis le 16 octobre 2013.

En réponse, la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023 rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La Cour reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.

Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.

L’auteur est désormais impuissant pour faire cesser l’exposition de cette statue contrefaisante dans le Potager des Princes.

C’est le lieu de rappeler qu’En droit français, la question de la contrefaçon et de la prescription en cas de délit continu suscite un intérêt juridique crucial. La contrefaçon, en tant qu’acte de reproduction ou d’utilisation non autorisée de biens protégés par des droits de propriété intellectuelle, soulève des interrogations complexes quant à la durée de la prescription.

Lorsqu’un délit est considéré comme continu, c’est-à-dire qu’il perdure dans le temps, la détermination du point de départ de la prescription devient un enjeu majeur pour les parties impliquées. Dans ce contexte, l’analyse des textes de loi, des jurisprudences et des doctrines spécialisées s’avère essentielle pour appréhender les spécificités de la prescription en matière de contrefaçon. Cette dynamique juridique exige une compréhension approfondie des mécanismes temporels et des principes fondamentaux régissant la prescription en droit français, afin d’appréhender de manière adéquate les implications et les conséquences de la perpétuation d’un délit de contrefaçon.

I. Qu’est-ce que la contrefaçon ?

A. Définition de la contrefaçon

La contrefaçon en droit français se réfère à la violation des droits de propriété intellectuelle tels que les droits d’auteur, les brevets, les marques, les dessins et modèles.  Voici un aperçu de ce que couvre généralement la définition de la contrefaçon en droit français :

  1. Contrefaçon en matière de droit d’auteur :

– La reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre protégée sans l’autorisation de l’auteur.

– Cela peut inclure la reproduction totale ou partielle, la traduction, l’adaptation ou la distribution de l’œuvre sans consentement.

  1. Contrefaçon en matière de marques :

– L’usage non autorisé d’une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque enregistrée.

  1. Contrefaçon en matière de brevets :

– La fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation d’un produit ou d’un procédé breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet.

  1. Contrefaçon en matière de dessins et modèles :

– L’imitation ou la reproduction non autorisée d’un dessin ou modèle enregistré. En général, la contrefaçon est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est sujette à des sanctions civiles et pénales.

Les tribunaux peuvent ordonner des dommages-intérêts, la cessation des actes de contrefaçon, voire des peines d’emprisonnement en cas de contrefaçon grave.

B. Importance du délai de prescription dans les affaires de contrefaçon

Il est essentiel de comprendre l’importance du délai de prescription dans les affaires de contrefaçon.

Le délai de prescription est le laps de temps pendant lequel une partie peut intenter une action en justice pour une infraction. Dans le contexte de la contrefaçon, il joue un rôle crucial pour garantir la protection des droits de propriété intellectuelle et la poursuite des contrevenants.

  1. Protéger les droits de propriété intellectuelle : Le délai de prescription permet de protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises. Les entreprises investissent des ressources considérables dans la création et le développement de produits originaux, et la contrefaçon peut gravement compromettre leur rentabilité. En fixant un délai de prescription, les lois sur la propriété intellectuelle permettent aux entreprises de prendre des mesures légales contre les contrefacteurs et de faire valoir leurs droits en justice.
  2. Encourager la répression de la contrefaçon : Un délai de prescription adéquat encourage la répression de la contrefaçon en permettant aux entreprises de prendre des mesures légales rapidement. La contrefaçon peut se propager rapidement et causer des dommages considérables en peu de temps. En limitant le délai de prescription, les tribunaux peuvent traiter les affaires de contrefaçon de manière plus efficace, dissuader les contrefacteurs potentiels et minimiser les pertes subies par les entreprises.
  3. Préserver l’intégrité du marché : Le délai de prescription joue également un rôle crucial dans la préservation de l’intégrité du marché. En prenant des mesures rapides contre les contrefacteurs, les entreprises peuvent protéger la réputation de leurs marques et éviter la confusion des consommateurs. Un délai de prescription approprié permet de maintenir un environnement commercial équitable et de garantir que les entreprises qui respectent les lois sur la propriété intellectuelle sont protégées contre les pratiques déloyales.

Le délai de prescription est crucial car il détermine la période pendant laquelle le titulaire des droits peut engager des poursuites pour contrefaçon.

C. Bases légales du délai de prescription en droit français

  1. Référence aux articles pertinents du Code de la propriété intellectuelle

Les articles du Code de la propriété intellectuelle français qui réglementent le délai de prescription en matière de contrefaçon sont les suivants :

– Article L. 716-4 : Cet article énonce que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

– Article L. 716-6 : Cet article concerne les cas où l’infraction de contrefaçon est dissimulée. Il stipule que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin a eu connaissance de l’infraction ou aurait dû en avoir connaissance, même si cette connaissance intervient après l’expiration du délai de cinq ans.

– Article L. 716-7 : Cet article traite des cas d’actions en contrefaçon exercées par un ayant droit postérieur au titulaire initial du droit d’auteur ou du droit voisin. Il énonce que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’ayant droit postérieur a eu connaissance de l’existence de son droit et de l’identité du contrefacteur.

– Articles L. 716-8 à L. 716-11 : Ces articles fournissent d’autres précisions et dispositions relatives au délai de prescription en matière de contrefaçon, notamment en ce qui concerne les cas spécifiques liés aux droits voisins.

Il est important de se référer à ces articles pour comprendre les dispositions légales relatives au délai de prescription en matière de contrefaçon en droit français.

  1. Explication du principe de prescription en droit français

En droit français, le principe de prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être engagée. Il vise à garantir la sécurité juridique en empêchant les litiges de ressurgir de manière indéfinie.

Les délais de prescription varient en fonction de la nature de l’action en justice (civile, pénale, commerciale, etc.) et sont prévus par la loi. Une fois le délai de prescription écoulé, le droit d’agir en justice est éteint.

 

II. Délai de prescription de l’action en contrefaçon

A. Durée du délai de prescription

En France, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de cinq ans.

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cela signifie que, sauf exceptions prévues par la loi, les actions personnelles se prescrivent au bout de cinq ans à partir du moment où la personne concernée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.

  1. Moment à partir duquel le délai commence à courir

Ce délai commence à courir à partir du jour où le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

  1. Cas particuliers et exceptions

Des cas particuliers peuvent modifier le point de départ ou la durée de ce délai, notamment en cas de contrefaçon continue ou de dissimulation de l’infraction.

Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la contrefaçon a cessé. Par exemple, si une œuvre protégée par le droit d’auteur est continuellement reproduite sans autorisation, la prescription de l’action en contrefaçon ne commence qu’à partir du jour où la reproduction cesse.

Toutefois, selon la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023 qui rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.

Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.

Il existe enfin des exceptions à la prescription de l’action en contrefaçons. Par exemple, dans certains pays, il n’y a pas de prescription pour les contrefaçons de marques. Cela signifie que le titulaire de la marque peut engager des poursuites même après de nombreuses années. De même, il peut y avoir des exceptions pour les contrefaçons intentionnelles ou répétées, où la prescription peut être prolongée.

Il est également important de souligner que la prescription de l’action en contrefaçons peut varier d’un pays à l’autre et dépendre des lois nationales en matière de propriété intellectuelle. Il est donc essentiel de consulter les lois spécifiques de chaque pays pour connaître les délais de prescription applicables.

B. Conséquences du dépassement du délai de prescription

  1. Perte du droit d’agir en contrefaçon

En droit français, le dépassement du délai de prescription en matière de contrefaçon peut entraîner la perte du droit d’agir en justice. En général, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil. Si le titulaire d’un droit d’auteur, par exemple, découvre une contrefaçon plusieurs années après les faits, il peut se voir opposer la prescription et perdre son droit d’agir en justice contre le contrefacteur.

  1. Impact sur les recours disponibles pour le titulaire des droits

Lorsque le délai de prescription est dépassé, cela a un impact significatif sur les recours disponibles pour le titulaire de droits. En général, le dépassement du délai de prescription entraîne la perte du droit d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits.

Tout d’abord, il est important de comprendre que le délai de prescription varie en fonction du pays et du type de droit en question. Par exemple, en matière de propriété intellectuelle, les délais de prescription peuvent varier pour les droits d’auteur, les marques commerciales, les brevets, etc. Lorsque le délai de prescription est dépassé, le titulaire de droits n’est généralement plus en mesure de demander des réparations financières pour la violation de ses droits. Cela signifie qu’il ne peut plus réclamer de dommages-intérêts ou de compensation financière pour le préjudice subi.

De plus, le dépassement du délai de prescription peut également entraîner la perte du droit d’obtenir d’autres mesures, telles que l’injonction pour faire cesser la violation des droits, la saisie des produits contrefaits ou même la suppression des contenus en ligne.

Il est donc essentiel pour le titulaire de droits de prendre des mesures dès qu’il a connaissance de la violation de ses droits, afin de respecter les délais de prescription et de pouvoir exercer pleinement ses recours en justice. Cela peut inclure l’envoi d’une mise en demeure à l’auteur de la violation, le dépôt d’une plainte ou la recherche de conseils juridiques spécialisés.

En résumé, le dépassement du délai de prescription a un impact significatif sur les recours disponibles pour le titulaire de droits. Il peut entraîner la perte du droit d’obtenir des réparations financières et d’autres mesures pour faire valoir ses droits. Il est donc important d’agir rapidement et de respecter les délais de prescription pour protéger ses intérêts.

Pour lire une version plus courte de cet article sur les délais de départ de la prescription en matière de contrefaçon, cliquez

Sources :

  1. Délai de prescription de l’action en contrefaçon : la Cour de cassation ne lâche pas la bride – TAoMA Partners (taoma-partners.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-23.266, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-12.270, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-20.489, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 18-11.805, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 05-11.686, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)