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OBJETS CONNECTES ET DONNEES PERSONNELLES

Aujourd’hui, les objets connectés sont partout autour de nous. De notre montre en passant même par notre aspirateur. Ces derniers sont connectés à un réseau de communication et procurent à l’utilisateur un certain confort, néanmoins, ils ne sont pas sans danger face à nos données personnelles. Quelle protection est-elle apportée quant à l’utilisation de nos données personnelles par ces objets connectés ?

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Isaac Asimov décrivait il y a plus de 50 ans « l’ère du tout connecté », les objets connectés en tout genre qu’il avait prédit à l’époque existent presque tous aujourd’hui.

Cependant, un problème alerte, l’utilisation des données personnelles collectée et stockée par les objets connectés. En cause une affaire, l’entreprise DoctorBeet, concepteur de logiciels a dénoncé l’espionnage exercé par un téléviseur LG. En effet, l’entreprise avait remarqué des lorsqu’une publicité s’affichait sur l’écran de la télévision, alors celle-ci collectait les données sur le comportement de l’utilisateur vis-à-vis de cette publicité. De plus, DoctorBeet s’est rendu compte que même après avoir désactivité l’option collecte de données, cette dernière continuait. Les données d’une clé USB branchées à l’ordinateur avaient également fait l’objet d’une collecte. L’entreprise LG a par la suite réalisé une mise à jour de son logiciel.


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Cette affaire a donc mis en évidence la problématique de la collecte des données personnelles des utilisateurs par les objets connectés.

La société IoT Analyctics a annoncé dans une étude qu’il y avait environ 12,3 milliards d’objets connectés dans le monde à la fin de l’année 2021. Aujourd’hui, les objets connectés apparaissent sous de nombreuses formes diverses et variées. On retrouve des télévisions, voitures, montres, lunettes, balances, frigidaires connectés et encore bien d’autres. Il  y a environ 10 objets connectés par foyer en 2021.

Également, l’assistant vocal de l’enceinte connectée s’est énormément développé, parmi eux la célèbre Alexa de Google Home ou encore le HomePod d’Apple. L’enceinte connectée est présente dans environ 1 foyer sur 4 aux États-Unis en 2019. La CNIL s’est penchée sur ce sujet et a publié un livre blanc en septembre 2020 sur les assistants vocaux.

Nombreux utilisateurs ne peuvent plus se passer de cette expérience qui parfois facilite leur quotidien. Néanmoins, il convient de rappeler que ces objets connectés utilisent les données personnelles pour pouvoir fonctionner.

Ces données personnelles permettant de personnaliser l’expérience client, également ces données sont envoyées aux entreprises qui récoltent donc des informations sur leurs clients. De nombreuses données de santé sont également récoltées aujourd’hui, avec les balances connectées, les montres ou encore les tensiomètres.

Par conséquent, il convient de se demander si nos données personnelles peuvent tout de même être protégées face à l’invasion des objets connectés dans notre quotidien ?

Il existe de nombreux risques face à l’utilisation des objets connectés (I) qu’il convient d’encadrer pour une utilisation respectant la vie privée des utilisateurs (II).

I. Les risques juridiques relatifs à l’utilisation de ces objets connectés

Les risques pouvant apparaître quant à l’utilisation de ces objets connectés concernent d’une part la surveillance clandestine (A) et d’autre part le traitement des données personnelles (B).

A) Une surveillance clandestine

Comme présentée en introduction, l’affaire de la surveillance de l’utilisateur par la télévision LG a mis sur le devant de la scène une forme de surveillance clandestine. Dès lors que les objets sont connectés à internet, la question de la surveillance voir de l’espionnage se pose.

Ces données intéressent forcément les pirates informatiques. En effet, la société de sécurité Kapersky a révélé dans une étude qu’entre 2018 et 2019, les attaques réalisées par les Hackers ont été multipliées par 9. Ainsi, près de 105 millions d’attaques ont eu lieu envers des objets connectés. Il s’agit d’une cible facile pour les pirates informatiques et la cybercriminalité en général, les objets connectés permettent de surveiller à distance en prenant contrôle de ces derniers. Il a été démontré par des experts informatiques en 2013 qu’il était tout à fait possible de désactiver la fonction de freinage d’une voiture électrique à distance.

Ainsi, ces informations peuvent faire peur, l’utilisation des appareils connectés peut s’avérer dangereuse. Les objets connectés collectent de nombreuses données personnelles telles que la géolocalisation qui sont des informations qui peuvent s’avérer intrusive pour l’utilisateur voir dangereuse tant la vie entière de l’utilisateur peut être collecté.

La société HP avait dès 2014, énoncé qu’environ 70 % des appareils connectés ont des failles de sécurité importantes pouvant permettre aux pirates informatiques de les exploiter facilement.

Également, il est prévu qu’en 2025 il y aura près de 38 milliards d’objets connectés dans le monde.

Selon un sondage réalisé par Havas Media France en 2014, les internautes estimaient que les objets connectés étaient source de progrès (75 %) et facilitent la vie (71 %).

Le développement de ces appareils connectés doit amener à un encadrement plus important.

B) Un traitement des données personnelles

Les objets connectés tels que les montres ou les podomètres collectent de nombreuses données de santé. Celles-ci sont des données personnelles dites sensibles. Par conséquent, la protection apportée à ces données doit être importante.

Ces données peuvent être communiquées à des tiers, notamment des assureurs. Mais les données de santé ne sont pas les seules concernées, les données liées à la géolocalisation doivent également faire l’objet d’une protection importante.

Nombreux sont les objets connectés qui enregistrent notre position géographique, cela a pu s’avérer utile notamment pour les autorités. Dans le cadre des enquêtes ces données peuvent s’avérer très précieuses. En 2019, un meurtrier a pu être retrouvé grâce à un objet connecté qui avait pu fournir aux enquêteurs la géolocalisation du meurtrier. Les enquêteurs en vertu de la loi du 28 mars 2014 sur la géolocalisation peuvent dans le cadre d’une enquête et sous l’autorité du juge avoir recours à « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel » d’une personne, « d’un véhicule ou de tout autre objet ».

Néanmoins, bien que cela puisse s’avérer utile, les données peuvent également se retrouver entre les mauvaises mains. Les cybercriminels ou simplement des personnes malveillantes peuvent utiliser ses données. Ainsi, l’utilisation des objets connectés peut rapidement être détournée.

Par conséquent, dès la conception du produit, les industriels sont soumis à une obligation de sécurité. L’article 226-17 du Code pénal précise que le non-respect de cette obligation porté à tout traitement de données à caractère personnel sera sanctionné. Il est prévu 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour une personne morale, l’amende peut être portée à 1,5 million d’euros.

II- La protection juridique relative à l’utilisation de ces objets connectés

La CNIL, autorité indépendante compétence en la matière exerce un contrôle (A) mais expose également des recommandations (B).

A) Le contrôle de la CNIL

Rapidement, la CNIL a pris en considération ce sujet. En 2009, elle a publié un article sur l’internet des objets. Dans cet article, la CNIL a rappelé les enjeux du développement de ce secteur, mais a surtout mis en avant la nécessité de toujours protéger la vie privée des utilisateurs en protégeant leurs données personnelles.

Les données personnelles sont soumises à la loi informatique et liberté modifiée en 2018 pour prendre en compte le règlement général de la protection des données européen.

Une donnée personnelle se définit comme « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement.

Certaines données dites sensibles telles que les données de santé sont soumises à une protection renforcée.

Néanmoins, dès lors que l’utilisateur consent, cela  permet d’autoriser les traitements de nombreuses données personnelles. Le traitement sera alors licite ayant reçu le consentement de la personne concernée. Parfois, le traitement sera licite en raison de la bonne exécution du contrat, et ce, sans le consentement express de la personne. C’est le cas pour les réseaux sociaux, en s’inscrivant vous consentez implicitement à fournir vos données personnelles pour pouvoir créer votre compte. Si vous ne voulez pas que vos données soient récoltées, vous devrez vous abstenir de vous inscrire.

Toutefois, le responsable de traitement doit s’assurer que les principes du RGPD sont respectés (licéité du traitement, base légale de traitement, durée, finalité, proportionnalité, pertinence).

La CNIL a rappelé dans un guide pratique publié en novembre 2020 que les assistants vocaux utilisés dans le cadre professionnel doivent respecter tous les principes imposés par le RGPD pour tout traitement de données personnelles.

B) Les recommandations de la CNIL

La CNIL informe régulièrement les utilisateurs sur les dangers auxquels ils peuvent être exposés sur internet et sur la protection de leurs données personnelles.

Elle a donc publié un guide en 2017 pour fournir des recommandations quant à l’utilisation des objets connectés.

Elle a notamment recommandé de manière générale à :

Vérifier les différentes connexions liées à vos objets connectés pour s’assurer que personne d’autre n’est connecté ; Changer régulièrement les mots de passe ou les codes PIN de vos appareils et ne jamais garder ceux fournis par défaut ; Vérifier que vos téléphones ainsi que vos tablettes demandent un mot de passe pour les déverrouiller et s’assurer que le réseau WIFI est correctement protégé ; Désactiver les partages automatiques de données entre vos objets connectées et vos réseaux sociaux s’ils sont liés ; Faire attention à vos données de santé ; Vérifier que vous avez toujours un accès à vos données et que celles-ci puissent faire l’objet d’une suppression ; Enfin, éteindre les objets connectés que vous n’utilisez pas.

La CNIL fournit d’autres recommandations pour les objets connectés qui nécessitent pour fonctionner d’ouvrir un compte en ligne :

Utiliser si possible des pseudonymes et ne pas fournir de manière générale votre véritable identité ; Donnez le moins information que possible ; Utiliser des adresses mail différentes pour vos différents objets connectés ; Toujours sécuriser les accès à ces comptes avec des mots de passe différents pour chaque objet connecté.

Pour lire  une version plus complète de cet article sur les objets connectés, cliquez

Sources :

LE DROIT A L’IMAGE DES MORTS

L’article 9 du Code civil confère à toute personne le droit au respect de sa vie privée, de ce principe découle le droit à l’image. Ce dernier est un droit appartenant aux personnes vivantes. En effet, la mort entraîne la fin de la personnalité juridique. Le Droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’éteint avec la mort et qui est intransmissible. Cependant, la question du droit à l’image fait tout de même débat.

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Avec le développement des nouvelles technologies, les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et à la vie privée sont souvent violés. Les réseaux sociaux, le déploiement de caméras, l’écoute ou la surveillance par les employeurs peuvent bafouer ces droits. Le droit à l’image est mis à rude épreuve constamment sur la toile.

Qu’en est-il lorsque l’image est celle d’une personne qui n’est plus ? Les enjeux qui découlent de cette question sont multiples et méritent par conséquent d’être au cœur d’une réflexion.

Le droit à l’image est une construction jurisprudentielle découlant de l’article 9 du Code civil portant sur le droit au respect de la vie privée. C’est suite à la parution de la photographie d’une actrice décédée dans un journal en 1858 que la question s’est posé du droit à l’image des morts. Les juges s’étaient alors fondés sur le droit à l’image pour condamner la reproduction de la photographie. En estimant notamment que le consentement formel de la famille était nécessaire à cette reproduction.


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Depuis cette première affaire, de nombreux jugements ont été rendus concernant le droit à l’image des morts. Les juridictions s’accordent sur le fait que les droits de la personnalité s’éteignent avec la mort de la personne. Cependant, la question est toujours d’actualité. En effet, nombreuses sont les exceptions. Parmi ces exceptions on retrouve notamment : la dignité de l’être humain, le droit pénal imposant le consentement de la personne pour diffuser la photographie.

En réalité, la seule exception qui tend à s’appliquer est celle de la dignité humaine, en effet, le décès de la personne éteint les droits de la personnalité, par conséquent, on ne peut obtenir de consentement. Les droits patrimoniaux sont transmissibles tandis que les droits de la personnalité cessent avec la mort de la personne.

Ainsi, on peut se demander par quels moyens est-il possible de se protéger malgré tout, des diffusions indésirables de l’image d’une personne après sa mort ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que peu importe le moment ou une photographie a été prise, la mort de la personne entraîne l’extinction du droit à l’image (I). Néanmoins, la diffusion de la photographie peut causer un préjudice moral, celui-ci ne s’éteint pas avec la mort de la personne, en effet, l’image est figée. (II)

I – L’extinction du droit à l’image

Le droit à l’image répond au régime plus général des droits de la personnalité. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’application de ce régime au droit à l’image, alors même que les droits de la personnalité (A) regroupent plusieurs droits spécifiques qui s’éteignent avec le décès des personnes lésées dans ces droits (B).

A – Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité sont des constructions prétoriennes. Ils découlent pour de l’article 9 du Code civil. On retrouve parmi ces droits, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image. Dans les droits de la personnalité, nous retrouvons également le droit moral de l’auteur, cependant celui-ci bénéficie d’un régime particulier.

Pour la doctrine, ces droits ont pour objectif la protection de l’intégrité physique et morale. Il est intéressant de se concentrer sur l’intégrité morale de la personne. En effet, l’intégrité physique demeure même après la mort de l’auteur. Concernant l’intégrité morale, la question est plus épineuse.

Par principe, les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux inhérents à la personne et inaliénables, ces droits ne sont pas transmissibles. Par conséquent, ils s’éteignent avec le défunt.

L’exemple du droit d’auteur est quant à lui particulier. Le droit d’auteur regroupe des droits patrimoniaux et moraux. Concernant la première catégorie, regroupant le droit de représentation et le droit de suite, elle comprend des droits qui sont cessibles et transmissibles et qui perdurent 70 ans après la mort de l’auteur.

La seconde catégorie prévue à  l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle., regroupe le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit de retrait ainsi que le droit de divulgation. Ces droits sont incessibles, mais sont cependant transmissibles pour cause de mort aux héritiers. Les Droits moraux sont perpétuels et inaliénables. Néanmoins, le droit retrait étant intimement lié à la personne de l’auteur, il cesse avec sa mort.

Par conséquent, les droits de la personnalité, étant directement liés à la personne, doivent s’éteindre avec la personne. Néanmoins, cela peut causer de nombreux problèmes, notamment sur la pérennité de la protection comme c’est le cas avec le droit à l’image.

B – L’extinction des droits de la personnalité

L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le « respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Ainsi certains droits liés à l’intégrité physique peuvent être invoqués après la mort d’une personne, en effet la protection ne cesse pas avec son décès. Néanmoins, ce n’est pas le cas avec l’intégrité morale.

En effet, les droits en lien avec l’intégrité morale de la personne ne peuvent perdurer après la mort du titulaire de ces droits. À titre d’exemple, la présomption d’innocence n’est pas transmissible et s’éteint avec le décès de la personne, car il n’est pas possible de poursuivre pénalement une personne décédée.

Pour le droit à l’image, c’est similaire. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 1999, la Cour de cassation a énoncé que ce droit s’éteint de plein droit avec le décès de la personne à qui appartient ce droit, ce qui rend impossible tout recours de la part des héritiers sur le droit à l’image de la personne décédée.

Position réaffirmée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2018 (1). L’image de l’artiste du défunt artiste Henri Salvador avait fait l’objet d’une utilisation commerciale. Son ancienne épouse avait donc formé un recours en se basant sur le droit à l’image. La Cour de cassation vient rappeler que le droit à l’image est un droit extrapatrimonial et non patrimonial et que par conséquent, il ne se transmet pas aux héritiers, car il s’éteint avec le décès du titulaire de ce droit.

Néanmoins, il est tout de même possible pour les héritiers de pouvoir agir pour protéger la diffusion de l’image de la personne décédée si celle-ci leur cause un préjudice moral personnel.

II – Une protection sur le fondement du préjudice moral

Le juge permet tout de même à la famille dans certains cas de pouvoir agir, il permet à cette dernière d’agir sur le fondement du préjudice moral. (A) Cette solution, après avoir été dégagée par la Cour de cassation a été suivie par le Conseil d’État (B)

A – L’image des morts protégées par la responsabilité civile

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009 (2), à refuser d’appliquer l’article 9 du Code civil en précisant que le droit à l’image s’éteint avec le décès de la personne qui en est titulaire. Un des enfants d’un auteur décédé avait poursuivi un éditeur et un auteur sur le fondement du droit à l’image, car ces derniers avaient publié un livre retraçant la vie de leur père.

La Cour de cassation a donc appliqué sa jurisprudence et rejeté la demande. Néanmoins, la Cour de cassation est venue offrir une nouvelle voie pour les héritiers. En effet, elle consacre la possibilité de venir rechercher la responsabilité des personnes à l’origine de la publication sur le fondement du préjudice moral. Comme énoncé à l’article 1382 (ancien, actuel 1240) du Code civil «   « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La Cour énonce que « les proches d’une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu’à la condition d’établir le préjudice personnel qu’ils en éprouvent, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû ».

Ainsi, pour pouvoir obtenir une réparation, il faut donc se baser sur le terrain de la responsabilité civile. Il est donc nécessaire que la diffusion de la photographie de la personne décédée cause un préjudice moral aux personnes qui en font la demande.

L’atteinte à la mémoire ou la dignité du corps humain peuvent donc par ricochet causer un préjudice personnel aux proches de la personne décédée, leur permettant d’agir sur le fondement de la responsabilité civile. Néanmoins, il convient de rappeler que dans certains cas, la dignité du corps humain peut être écartée en raison du droit d’information.

Le raisonnement n’est pas dénué de sens, à tel point que le Conseil d’État a repris le raisonnement à son compte en se reconnaissant compétent lors d’une espèce similaire et en faisant application du Code civil.

B – L’application directe des dispositions du Code civil par le juge administratif

Le juge administratif a eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet dans un arrêt rendu le 27 avril 2011. (3) En l’espèce, un entretien entre un psychanalyste et une artiste avait été enregistré et filmé. Cet entretien avait été diffusé lors d’une exposition après le décès du psychanalyste. Les enfants de ce dernier ont formé un recours de plein contentieux pour obtenir réparation suite à la diffusion de cet entretien.

Tout comme les juridictions civiles, le Conseil d’État énonce que « « le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint au décès de la personne concernée ». En précisant que  « si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ».

Néanmoins, l’ancien article 1382 n’est tout de même pas cité par le juge administratif. Mais l’idée est la même, pour obtenir réparation il faut rechercher la responsabilité de l’auteur de la diffusion de l’image du mort. Et il faut que cette diffusion ait causé un préjudice personnel à ceux qui demandent réparation. Le Conseil d’État précise que le préjudice personnel doit être certain et direct.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit à l’image des défunts, cliquez

Sources :
(1)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584709 
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194220/ 
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023946420/

RESEAUX SOCIAUX ET VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE

Aujourd’hui, une partie importante de la population dispose d’un réseau social. Depuis ces dix dernières années, les réseaux sociaux occupent une place très importante sur internet. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur la vie privée ainsi que la vie professionnelle.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier les enjeux du développement des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle.

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L’importance des réseaux sociaux dans la vie des utilisateurs ne fait plus de doute aujourd’hui. Nombreux d’entre nous utilisent ces plateformes pour communiquer. Les réseaux sociaux disposent pour la plupart d’un service de messagerie. La société META a créé Facebook avec l’application Messenger qui permet de communiquer, elle a également créé What’s app. Nous pouvons également citer : Telegram, Twitter, Instagram ou encore Snapchat.

Le problème étant que l’utilisation des réseaux sociaux peut conduire à certaines dérives dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Ces dérives amènent à des solutions juridiques qui ne sont pas toujours évidentes.

Il est nécessaire que le législateur s’adapte à ces nouveaux moyens de communication. De nouvelles règles ont été établies selon l’usage fait des réseaux sociaux. On distingue l’usage dans la sphère privée et professionnelle.


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Un des problèmes qui n’est pas sans importance est l’impact sur le respect de la vie privée. Sur les réseaux sociaux, tout est partagé, mais aussi, tout est daté. Ainsi, il est facile de savoir de quand date la publication d’un utilisateur. Si celle-ci a été faite pendant ses heures de travail, alors, l’entreprise peut le voir. Également, les réseaux sociaux sont source de risques pour les personnes morales (atteinte à l’image, réputation).

Ces risques causés par le développement massif des réseaux sociaux peuvent donc avoir des conséquences juridiques très importantes.

Pour lutter, certaines lois qui doivent être prises pour protéger les personnes morales et les personnes physiques peuvent avoir pour conséquent de limiter la liberté d’expression.

I. Le droit au respect de la vie privée mis à mal

A) L’accès à des données personnelles

Pour pouvoir s’inscrire sur un réseau social, vous devrez fournir un certain nombre d’informations personnelles (Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, date de naissance …)

Les informations fournies sont des données personnelles. Il s’agit de « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », il n’importe pas que ces informations permettent d’identifier directement ou indirectement la personne

Ces données personnelles sont depuis le 25 mai 2018 soumises au RGPD ( règlement général sur la protection des données). Il s’agit d’un règlement européen ayant pour objectif la protection des données personnelles et des utilisateurs. Dès lors qu’un traitement est réalisé ( collecter, stockage, ou toute autre utilisation faite sur une donnée) alors celui-ci sera soumis au RGPD. Ce traitement doit respecter un certain nombre de principes prévu à l’article 5 du règlement. Également, l’article 6 du règlement énonce que chaque traitement doit avoir une base légale.

L’article 3 du RGPD indique le champ d’application du règlement. Nous pouvons soulever deux critères d’application. Le critère d’établissement, signifie que le règlement s’applique si l’ l’organisme est établi sur le territoire de l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE. Le critère de ciblage correspond quant à lui au fait que dès lors que l’organisme qui est situé dans l’UE ou non, a une activité qui cible des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE.

Les réseaux sociaux sont donc soumis au règlement général de la protection des données, par conséquent, s’ils ne respectent pas le règlement, ils s’exposent à des sanctions prononcées par la CNIL.

Sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à nos données personnelles. Les réseaux ont mis en place un système permettant de choisir les données devant être confidentielles ou publiques. Lorsque celles-ci sont confidentielles, les autres utilisateurs ne pourront pas les voir.

À titre d’exemple, avant l’arrivée du RGPD, une affaire avait fait grand bruit en : l’affaire Cambridge analytica en date de 2016. La société en mise en cause, avait, pendant l’élection présidentielle américaine, collecté illégalement de nombreuses données sur près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. La société a par la suite analysé les données et ciblé les électeurs qui apparaissaient comme indécis quant au nom de leur futur président. Après avoir ciblé les internautes, un ciblage publicitaire incitant à voter pour un des candidats a été mis en place.

Il est donc important de toujours faire preuve d’une grande vigilance sur les réseaux sociaux.

B) Une frontière floue entre publication privée et public sur internet

Lorsque vous publiez sur vos réseaux sociaux une photographie privée, cela peut amener à certaines problématiques juridiques. Ces photos ne sont peut-être pas si privées que ce que l’on pourrait penser. Selon l’article 9 du Code civil, nous avons tous le droit au respect de notre vie privée. Ainsi, pour pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux une photographie, il faut au préalable obtenir l’autorisation de la personne concernée.

À titre d’exemple, pour le réseau social Facebook il est mentionné que « Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre public, cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire votre nom et votre photo de profil) ».

Cependant, vous disposez toujours du respect de votre droit à l’image qui découle du droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, même si la photo a un caractère public par sa visibilité, elle conserve un statut de publication privée et donc vous donne droit au respect de votre vie privée.

Lorsque vous publiez une photo sur vos réseaux et que celle-ci est donc accessible à tous, cette publication peut-elle être relayée par des tiers ?

Le Tribunal de grande instance dans l’affaire ZAHIA a estimé que le magazine qui avait relayé des photos de l’Escort girl publiée sur compte Facebook dans son magazine n’avait pas porté une atteinte au droit à l’image et à la vie privée de la jeune femme. Le Tribunal a déclaré que ces photos étaient « une illustration pertinente d’un fait d’actualité en rapport étroit avec la procédure la concernant ».

Ainsi, selon cette jurisprudence, les photos publiées en privé sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme ayant un caractère public dès lors qu’elle permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession, cette qualification permettant à des journaux de relayer les photos que vous avez publiées.

Ici, cela concernait une personne bénéficiant d’une certaine popularité, cependant, des photos postées par des anonymes pourraient également être considérées comme ayant un caractère public qui permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession.

Une photographie du diplomate Boris Boillon en maillot de bain avec été publiée sans son accord après avoir été prise sur le réseau social copain d’avant. Aucune poursuite n’ont été engagées, cependant, on pourrait estimer ici qu’il s’agit bien d’une photo privée et qu’elle ne pourrait être reprise par le justificatif précité, en effet cela ne semble pas pertinent quant à sa profession.

II. La présence des réseaux sociaux sur le lieu de travail

A) Une redéfinition des contours de la liberté d’expression du salarié

Les salariés sont avant tout des utilisateurs des réseaux sociaux comme tout le monde. Dans le cadre de leur vie privée, ils peuvent s’exprimer sur ces derniers.  Cependant, selon les propos tenus, cela peut avoir des conséquences sur la société pour laquelle ils travaillent ou sur ses dirigeants (atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses marques, diffusion de fausse rumeur …)

Cependant, en raison du contrat de travail ou par la loi, cette liberté peut être remise en question pour le salarié.

Il convient de rappeler que l’article 9 du Code civil ainsi que les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme énoncent un principe fondamental : la liberté d’expression.

Également, selon le Code du travail en son article L.1121-1, nul ne peut porter de restrictions aux libertés individuelles et collectives si ce n’est pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. La liberté étudiée ici doit s’entendre par la liberté d’expression.

Un salarié peut, dans le cadre de sa liberté d’expression critique son employeur ou son entreprise. Cependant, il y a une limite à cela, les propos tenus par le salarié ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux.

L’article L.1222-1 du Code du travail prévoit quant à lui l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, en découle l’obligation de confidentialité prévue dans le contrat de travail.

Dès lors que le salarié ne respecte pas les principes énoncés, alors l’employeur pourra sanctionner la faute si elle est caractérisée.

Aujourd’hui, les employeurs peuvent définir leur propre politique quant à l’utilisation des réseaux sociaux par leurs salariés sans que vous ne puissiez vous retrancher derrière votre droit à la liberté d’expression.

Les entreprises disposent aujourd’hui pour la plupart de charte informatique. Ainsi, les employeurs peuvent clairement définir les objectifs liés à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux et préciser les usages qui peuvent en être faits.

B) L’utilisation des réseaux sociaux : un nouveau motif de licenciement

La liberté permet donc au salarié d’émettre des critiques sur son entreprise ou son employeur. Néanmoins, les propos tenus ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux, cela pourrait constituer une faute justifiant un licenciement. De plus, pour apprécier la validité de la sanction, il faut opérer une distinction entre des propos tenus dans un cadre privé ou public.

Ainsi, pour apprécier la justification de la sanction, il faudra vérifier si les propos sont diffamants ou injurieux. Il faudra également s’intéresser à la visibilité du message. En effet, si ce dernier n’était visible que par un nombre restreint de personnes sur le réseau social alors il s’agira de propos à caractère privé ne pouvant justifier une sanction. À l’inverse, si les propos étaient visibles, que l’utilisateur avait mis sa publication en « public » alors la sanction sera possible.  Ce second critère a été énoncé par la Cour de cassation en 2013.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. En l’espèce, un salarié avait tenu des propos dénigrants envers son employeur dans un groupe privé de 14 personnes sur Facebook. La juridiction a estimé que cela relevait ne la liberté d’expression du salarié dans un cadre privé et que par conséquent le licenciement ne pouvait être justifié.

Il convient néanmoins ne préciser que si le groupe avait été en public ou regroupant un plus grand nombre de personnes alors la sanction aurait pu être justifiée.

Enfin, le 15 juin 2021 la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’importance de la liberté d’expression. En l’espèce une salariée avait fait l’objet d’un licenciement pour avoir « liké » une publication sur Facebook faisant référence à des dérives autoritaires du pouvoir.

Ici, la Cour a estimé que la sanction portait une atteinte disproportionnée au salarié.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la vie privée et les  réseaux sociaux, cliquez

Comment lutter contre la contrefaçon ?

La contrefaçon et la piraterie sont devenues aujourd’hui un phénomène de dimension internationale représentant entre 5 et 7 % du commerce mondial. Ce phénomène porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements.

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La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. Cette lutte est indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites, mais également parce qu’elle porte sur des produits d’autrui.

La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous !

Qu’est-ce que la contrefaçon ? La contrefaçon est d’abord une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. En d’autres termes, c’est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Aussi, consiste-t-elle généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre  suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.
Pour faire face à ces atteintes illicites, des moyens pour lutter contre la contrefaçon tant au niveau international qu’interne ont été mis en place.
Ainsi, si la lutte contre la contrefaçon vise particulièrement certains droits protégés (I), force est de constater les nombreux dispositifs élaborer en vue lutter contre ce fléau (II)

I) Droits protégés par l’action en contrefaçon

A) Domaine de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

  • Droits d’auteur et droits voisins (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Logiciels (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (Loi n° 2009-669, 12 juin 2009) ;
  • Brevets d’invention du (article L. 615-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Dessins et modèles (article L. 515-1du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;
  • Marques de fabrique (article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

B) Droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Les nouvelles technologies d’échange via internet pouvant servir de vecteur à la contrefaçon ont fait l’objet de longs débats au Parlement.
Parmi elles, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer« , mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

Cependant, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.
Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée et l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

C) La contrefaçon des « Non Fungibles Tokens » (NFT)

Un NFT un certificat numérique unique et inviolable permettant l’authentification d’un fichier numérique comme, par exemple, une image jpeg ou un fichier vidéo. Ce dernier permet de prouver l’authenticité et la propriété de l’œuvre à laquelle il est associé.

Autrement dit, les NFT permettent de rattacher des contenus numériques quelconques à leurs auteurs présumés.

Bien que pratique, en tant que titre de propriété, un NFT ne permet pas de s’assurer que le propriétaire initial a le droit d’usage de l’œuvre numérique associée. En effet, force est de constater que le marché des NFT témoigne d’un fléau alarmant de contrefaçons.

Actuellement, force est de constater qu’aucune réglementation spécifique régissant les NFT et les créations numériques associées n’existe. Mais cela n’est pas synonyme de vide juridique, puisque ces dernières n’échappent pas aux règles générales et particulières préexistantes, notamment en droit de la propriété intellectuelle.

Reste à noter que les NFT peuvent s’avérer utiles pour les titulaires des droits violés. En effet, les NFT permettent l’établissement d’un historique des opérations enregistré dans une blockchain. Ainsi, tout émetteur d’un identifiant numérique pourrait facilement être identifié grâce aux NFT. De ce constat, il s’avère que cet identifiant numérique est une arme à double tranchant qui peut s’avérer efficace notamment pour la lutte contre la contrefaçon.

II) Dispositifs juridiques mis en place pour la lutte contre la contrefaçon

A) Le cadre juridique communautaire

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.


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Ce règlement offre une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon et vient mettre fin à la jurisprudence « Nokia » qui prônait la saisie douanière des marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles le soient.
En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, les marchandises en provenance d’États tiers placées sous un régime douanier suspensif ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union du seul fait de ce placement.

En revanche, il peut y avoir atteinte à ces droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité (affaire Philips et Nokia).

En outre, la directive (UE) 2015/2436 insère un article 10, § 4 par lequel les titulaires de droit sont habilités à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l’État membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels de cette marque.

Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

La contrefaçon de marchandises prend une importance croissante et l’Union est très préoccupée par ce phénomène. Devant la recrudescence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’évolution des moyens utilisés par les contrefacteurs pour transporter les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, et l’internationalisation du trafic, l’Union européenne, en adoptant le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle s’est doté d’un nouvel instrument juridique permettant aux administrations douanières, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler ces pratiques.

Ce règlement détermine la procédure pour la présentation des demandes d’intervention auprès des autorités douanières, notamment pour les petites et moyennes entreprises et la destruction des produits frauduleux. Il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier de l’Union européenne. Il s’applique, d’autre part, aux marchandises de statut tiers, et ce dès leur introduction sur le territoire de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en zone franche ou entrepôt franc, transit, transbordement) et aux marchandises de l’Union européenne lorsqu’elles sont déclarées pour l’exportation.

Le renforcement de la répression, au travers de diverses lois récentes, a été justifié par le poids économique de la contrefaçon et les risques en termes de santé publique (Loi n° 2016-701, 30 mai 2016, loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, convention dite « Médicrime »

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle .

Le premier objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été de doter les États membres d’instruments plus efficaces pour prévenir et réprimer la contrefaçon. Dans cette perspective les auteurs de la directive ont recherché dans les différents droits nationaux les institutions et les procédures les plus efficaces qui se trouvent désormais généralisées à l’ensemble des États de l’Union européenne. Par ailleurs et comme tous les textes de cette nature, la directive vise à l’harmonisation des droits nationaux afin de faire disparaître des disparités qui dans ce domaine ont nécessairement une incidence sur la concurrence et les flux commerciaux.

Le champ d’application de la directive est très large quant aux droits de propriété intellectuelle concernés. Il s’agit de la contrefaçon de tous les droits prévus par la législation communautaire ou nationale des États. S’agissant de la France, la directive concerne ainsi la contrefaçon des brevets, qu’ils aient été délivrés par la voie nationale ou européenne, des marques, dessins et modèles, que la protection résulte d’un titre national ou communautaire ; des droits de propriété littéraire et artistique ; mais aussi des certificats d’obtention végétale ou des droits protégeant les produits semi-conducteurs, ainsi que les dénominations géographiques. L’objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits, à l’exclusion du droit matériel de la contrefaçon et des aspects pénaux.

B) Le cadre juridique national : La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 (7) renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes.

1)  Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages  causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon , qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée , soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.
Quant aux poursuites pénales , la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300?000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».
Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes , le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

Récemment, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Désormais, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, l’ARCOM peut établir des « listes noires » précisant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle disposent que les sites internet comprenant des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits sont susceptibles de faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire.

2. Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis).

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale. Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.
Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite. La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

En outre, sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire. Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Pour lire une version de l’article sur la lutte contre les contrefaçon plus complet, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394960
(2) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394991
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
(5) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=327277
https://www.3dvf.com/nft-opensea-vaut-12-milliards-la-contrefacon-hors-de-controle/; https://blog.leclubdesjuristes.com/nft-art-de-la-creation-a-la-contrefacon-partie-1-par-vincent-varet-et-xavier-pres-avocats-associes-varet-pres-killy/
LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212113
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212108