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CYBERCRIMINALITE

L’émergence des nouvelles technologies et de l’internet, on fait apparaître une nouvelle catégorie de criminalité : la cybercriminalité, une législation adaptée à ces nouveaux modes opératoires a dû être mises en place pour lutter contre le développement grandissant de la cybercriminalité.

Les nouvelles technologies ont apporté avec elle un grand progrès, mais également le risque d’intrusion dans la vie privée, depuis plusieurs années le législateur a donc dû adapter la réglementation par phase successive.

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Notre quotidien s’est vu faciliter par le développement d’internet et des nouvelles technologies. Cependant, cela peut également être source de dangers, certaines infractions vont même se développer et être facilitées par ces avancées technologiques. Les risques sont donc nombreux.

La cybercriminalité prend plusieurs formes. Certaines infractions seront directement liées aux technologies de l’information et de la communication dans lesquelles l’informatique est l’objet même du délit. Et pour certaines infractions, leur commission sera liée, facilitées ou amplifiées par l’utilisation de ces technologies et ici l’informatique sera un moyen du délit.

Les infractions relevant de la cybercriminalité que nous allons développer ici sont celles dont la commission est liée, facilitée ou amplifiée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.


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I. Les atteintes aux personnes facilitées ou commises par internet

A. La Lutte contre les infractions à caractère sexuel et le harcèlement en ligne

L’infraction va se servir d’un internet pour soit faciliter celle-ci, soit être le lieu de sa commission, soit être le moyen de sa commission.

Quand il s’agit de la facilitation de la commission de certaines infractions par Internet, le Code pénal prévoit une aggravation des peines. Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d’agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ».

Par ailleurs, il en va de même lorsque l’infraction a été commise « grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ». C’est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C’est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié les articles 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel et moral.

Les articles précités prévoient désormais une aggravation des peines en cas d’« utilisation d’un service de communication au public en ligne » ainsi qu’une nouvelle infraction permettant de réprimer les « raids en ligne », infraction constituée lorsque des propos ou des comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ou lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Enfin, internet peut être le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prévu que cette dernière puisse se matérialiser par écrit ou se réaliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.

Par conséquent, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront diffusées sur les réseaux sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2). Également, la loi réprime depuis le 7 octobre 2016 la « vengeance pornographique » communément appelée « revenge porn ». L’article 226-2-1 du Code pénal condamne enfin cette pratique qui consiste à la diffusion d’un document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cette diffusion sera punie dès lors que cette divulgation n’a pas été consentie par la personne, peu importe si celle-ci avait donné son consentement pour enregistrer ces images.

B. La protection des mineurs et la lutte contre la pédopornographie sur internet

Pour une protection toujours plus importante des mineurs, le législateur a soit aggravé les peines, soit créé des infractions spécifiques lorsqu’internet constitue le support de l’infraction.

L’article 227-22 du Code pénal dispose qu’en matière de corruption des mineurs, les peines encourues sont aggravées lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé.
L’article 227-22-1 du Code pénal prévoit une infraction autonome lorsque des propositions sexuelles ont été faites par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne présentant comme telles en utilisant un moyen de communication électronique et une aggravation des peines si ces propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’article 227-24 du Code pénal réprime l’exposition des mineurs à des messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à les inciter à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Enfin, la lutte contre la pédopornographie (2) est un volet important de la protection des mineurs sur internet. L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser de tels contenus.

Les peines sont aggravées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communication électronique pour la diffusion de ces contenus à destination d’un public non déterminé, ce même article sanctionne en outre le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des contenus pédopornographiques, de l’acquérir ou de les détenir.

C. Les infractions de presse commises sur internet

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.

La détermination des personnes responsables résulte des articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle qui instaure un mécanisme de responsabilité en cascade spécifique à la communication au public par voie électronique.

II. La lutte contre l’apologie du terrorisme et les contenus à caractère illicite

A. Lutte contre l’utilisation d’internet pour l’apologie du terrorisme

Pour lutter contre la propagande djihadiste en ligne, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a transféré de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au Code pénal l’incrimination d’apologie du terrorisme. L’article 421-2-5 du Code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme.
Sont ici visés tous les actes de terrorisme définis par les articles 421-1 à 422-7 du Code pénal. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Il a également été ajouté un article 6-1 à la loi n° 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit la faculté pour l’offre central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, autorité administrative désignée par le décret n° 2015-125 du 05 février 2015, de demander à l’hébergeur ou à l’éditeur de service de communication au public en ligne de retirer les contenus apologétiques ou provocants relatifs à des actes de terrorisme et aux moteurs de recherche et annuaires de référencer ces contenus. Si l’éditeur ou l’hébergeur ne procèdent pas au retrait, l’OCLCTIC a la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à ces sites (3).

La loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le même objectif l’article 421-2-5-1 du Code pénal qui sanctionne le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de blocage et de déréférencement administratif (LCEN, article 6-1) ou judiciaire (Code de procédure pénal, article 706-23).

B. La lutte contre la manipulation de l’information

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé aux articles 163-1 et suivants du Code électoral un nouveau régime de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français (Code de la consommation, article L. 111-7) et a confié au conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de surveiller le respect par ces derniers des nouvelles obligations qui leur incombent.

Les opérateurs des plateformes en ligne ont désormais un devoir de coopération dans la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ils doivent dans ce cadre lutter contre les comptes propageant massivement de fausses informations autrement appelées « fake news ».
Dans le projet de règlement « Digital Service Act » est également prévue la lutte contre la désinformation. Ayant pour objectif d’augmenter la responsabilité des acteurs tels que les plateformes et les fournisseurs d’internet pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables.

Le règlement « Digital Service Act » publié le 27 octobre 2022 par la Commission européenne, prévoit d’étendre la lutte contre la désinformation. Cette législation doit succéder à la directive dite e-commerce du 8 juin 2000, désormais dépassée par les évènements et les usages. Le DSA sera applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.

Ce règlement a vocation s’appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen, peu importe que le lieu d’établissement de ces intermédiaires se situe en Europe ou ailleurs dans le monde. Il vise principalement à étendre la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables. A ce titre, elles devront mettre à disposition des utilisateurs un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et garantir un retrait rapide de ces mêmes contenus.

C. Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été consacré par la loi du 27 janvier 1993. Ce délit se caractérise par la perturbation de l’accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l’exercice de pressions, de menaces, etc. à l’encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG.

La loi du 4 août 2004 a étendu le délit d’entrave à la perturbation de l’accès aux femmes à l’information sur l’IVG. La loi du 20 mars 2017 a depuis étendu le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse à la suite de l’apparition de sites internet qui contribuent à la désinformation à ce sujet. Ce délit correspond à « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une IVG ».

C’est l’article L. 2223-2 du code de la santé publique qui incrimine l’entrave à l’interruption légale de grossesse en punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.

III. L’utilisation des technologies de l’information et des communications aux fins d’atteindre aux biens

Avec le développement des échanges et des transactions à distance, les techniques de fraude et d’escroquerie en ligne se sont développées. Les attaques contre les biens se sont vu renforcées avec l’avènement du numérique.
Les infractions contre les biens qui vont être citées, sont des infractions dite classique qui ne font pas l’objet d’incrimination spécifique en lien avec l’usage d’internet, elles sont réprimées au même titre que les autres atteintes aux biens.
L’escroquerie est particulièrement développée avec l’usage des nouvelles technologies. Cette infraction est prévue à l’article 313-1 du pénal. Elle caractérise par le fait d’obtenir une remise d’un élément déterminé au moyen d’une tromperie pouvant prendre la forme d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou encore par la réalisation de manœuvre frauduleuse (mise en scène, aide d’un tiers, publicité mensongère…).

Pour être caractérisé, c’est bien la tromperie qui doit amener à la remise. Le phishing est un exemple très courant d’escroquerie par internet qui consiste généralement à l’envoi d’un mail frauduleux qui va persuader son destinataire de procéder à une remise de fond portant sur des faits trompeurs. La « fraude au président » est également particulièrement courante, elle repose sur le fait qu’une personne va se faire passer pour le supérieur hiérarchique d’une autre en ordonnant un virement. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

L’extorsion est également une infraction particulièrement utilisée dans la cybercriminalité. Elle est prévue à l’article 312-9 du Code pénal. Il va s’agir ici, de provoquer une remise (d’un fond, de valeurs ou d’un bien quelconque) ou l’obtention d’une signature, de la révélation d’un secret ou encore de l’engagement ou la renonciation de la part d’une personne.

Pour ce faire, c’est la violence ainsi que la menace et la contrainte qui seront utilisées. Le Ransomware va être le fait d’utiliser un programme malveillant qui va empêcher l’utilisateur d’accéder à ses données, notamment par l’utilisation du chiffrement. La personne à l’origine de cette attaque va demander en échange de la remise des données ou de débloquer le système, une rançon. Il y a également le même procédé avec l’attaque DDoS qui consiste à menacer ou à mener une action qui va alors avoir pour effet d’empêcher ou de limiter la capacité d’un système de fournir son service. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

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SOURCES :
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007457265&fastReqId=1211905801&fastPos=1
• https://cdre.eu/documentation/documentation-en-ligne/82-documentation-en-ligne/justice/droit-penal-materiel/369-decision-2000-375-jai-du-conseil-du-29-mai-2000-relative-a-la-lutte-contre-la-pedopornographie-sur-l-internet
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926&fastReqId=1755413238&fastPos=1
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEFweb-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act

Identité et mort numérique

Malgré une réelle volonté d’accompagner la société dans sa transition numérique et des lois protectrices de la vie privée, il y a encore des progrès à faire pour mieux encadrer les données personnelles. Il faudrait en particulier préciser l’identité numérique et la mort numérique. L’identité numérique permet l’identification de l’individu grâce à l’ensemble des informations recueillies en ligne. En découle la « mort numérique », c’est-à-dire du sort de l’identité numérique après la mort de l’individu. 

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L’identité numérique est le plus souvent composée d’un compte personnel, d’un mot de passe et d’une adresse email, mais elle ne saurait se définir qu’à travers ces composantes. En effet, d’autres facteurs doivent être pris en considération tels que les traces laissées par un individu lors de ses différentes connexions (adresse IP, publications, cookies).

L’identité numérique se distingue de l’identité physique. Elle est facilement falsifiable, et survit après la mort de l’individu. Sa gestion, et plus précisément sa gestion post-mortem est donc particulièrement délicate et sujette à interrogations.

Comme l’indique la CNIL dans un article du 31 octobre 2014, le concept de mort numérique semble :« potentiellement porteur d’interrogations juridiques, mais également sociétales ». Finalement, les données personnelles ont fait l’objet d’une réglementation en 2018, avec le Règlement général pour les données personnelles (RGPD).


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Quelles sont les interrogations soulevées par les concepts d’identité et de mort numériques ?

I – La qualification des concepts d’identité et de mort numérique

A – La notion d’identité numérique

L’identité numérique ne recouvre pas les mêmes caractéristiques que l’identité physique, il est donc important de faire la différence entre les deux.

L’identité physique d’un individu se définit à travers son état civil, son nom et son domicile. Elle est alors le fondement de l’existence de sa personnalité juridique. Chaque individu possède alors une et une seule identité physique.

L’identité numérique n’est pas liée directement au principe de personnalité juridique et n’est donc pas dépendant de la naissance ou de la mort d’un individu. Un individu peut se façonner artificiellement plusieurs identités numériques.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale définit l’identité numérique dans un rapport d’information sur le «développement de l’économie numérique française» du 14 mai 2014 comme « Regroupant l’ensemble des traces laissées par un individu (adresses IP, cookies), ses coordonnées d’identification, les contenus qu’il publie ou partage en ligne (blogs, avis, discussions, contributions à des sites collaboratifs, jeux), ses habitudes de consommation sur internet ou son e-réputation. »

La Cour de Cassation a elle reconnue, le 16 novembre 2016, que l’usurpation d’identité numérique constitue une atteinte à l’honneur et à la consécration de la personne. De plus, l’article 226-4-1 du Code pénal sur l’usurpation d’identité dispose que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. ».

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014, cette notion semble importante à préciser.

Finalement consacrée à l’article 17 du RGPD sur le droit à l’effacement, a ainsi été précisé « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

Pourtant à l’heure où les contentieux de la reconnaissance du droit à l’oubli et le droit du droit au déréférencement par la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Google inc. c./ Costeja du 13 mai 2014. Cette notion a finalement été consacrée à l’article 17 du RGPD qui créé un droit à l’effacement, ainsi « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais »

B – la notion de mort numérique

Le principal enjeu de ce concept est celui du traitement des données à la mort du défunt. En l’absence de cadre juridique précis sur la question de la mort numérique, les pouvoirs publics traitent le sujet sous l’angle du droit au respect de la vie privée des héritiers en raison du caractère personnel attaché au droit à l’image. Dans cette perspective, la loi informatique et liberté prévoit dans son article 2 que seule : « la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ».

La loi pour une République numérique revient alors sur ce concept en proposant une modification de l’ancien article 40, aujourd’hui l’article 85 de la Loi informatique et liberté, qui pourrait permettre de résoudre le problème de la transmission des données post-mortem.

Toute personne pourrait ainsi :« définir des directives relatives à la conservation et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. », directives modifiables et révocables à tout moment qui devront définir :«La manière dont la personne entend que soient exercés après son décès les droits qu’elle détient en application de la présente loi. ».

Ce texte apporte alors des réponses au traitement de la mort numérique, qui jusqu’à présent restait en suspens.

Dans son article publié le 28 octobre 2020 sur la mort numérique, la CNIL réaffirme cette position « Actuellement, en l’absence d’une demande de la part des héritiers ou des proches, le profil de la personne décédée continue d’exister. Ce sont aux réseaux sociaux d’organiser le devenir de ces profils. »

Ainsi, c’est aux réseaux sociaux de prévoir la suppression de ces profils. Cependant, dans les faits, il n’est pas toujours aisé de déterminer les profils actifs et ceux inactifs dont le titulaire est décédé. En effet, il se peut tout à fait que le titulaire du compte soit simplement inactif. Le responsable de traitement ne peut donc pas s’occuper de la suppression de comptes en se basant sur l’inactivité de ces derniers.

Il convient donc d’étudier plus en détail comment se passe la gestion post-mortem de l’identité numérique.

II – La gestion post-mortem de l’identité numérique

A – La question de la suppression post-mortem des comptes sur les réseaux sociaux

La CNIL, dans une fiche pratique indique que « Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances. À ce titre, le droit d’accès n’est pas transmissible aux héritiers. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible pour la famille d’avoir accès aux données du défunt ».

En effet, il a clairement été tranché par le conseil d’État dans une décision en date du 7 juin 2017 que les héritiers ne peuvent se substituer au défunt dans l’exercice de ses droits personnels. Les héritiers ne peuvent être considérés comme des personnes concernées. En effet, « leur seule qualité d’ayants droit de la personne à laquelle se rapportent les données » ne leur confère pas ce statut.  Ces derniers ne peuvent agir en justice que pour voir réparer un préjudice personnel qui résulterait d’une atteinte à la mémoire du défunt.

Dans une décision du 7 juin 2017, le Conseil d’État rappelle que les héritiers ne sont par principe pas des personnes concernées, cependant il précise que si la victime d’un dommage décède alors le droit à la réparation du dommage dont elle bénéficie se transmet à ses héritiers.

Rapporté au thème de la mort numérique, cela implique donc une impossibilité pour ces derniers de demander à un responsable de site de supprimer des données au nom du défunt. En effet, l’article 85 de la loi de 1978 prévoit seulement que le responsable du traitement des données à caractère personnel prenne en considération le décès et procède aux mises à jour lorsque les héritiers d’une personne décédée en font la requête.

Si la famille d’un défunt n’a théoriquement pas le droit d’aller lire les messages privés échangés par exemple par cette personne sur Twitter, l’article 85 de la loi Informatique et libertés prévoient néanmoins que ses héritiers peuvent malgré tout exiger du responsable d’une plateforme ” qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence “ Les héritiers devront alors justifier de leurs identités. En clair, qu’il ferme ou désactive le compte en question.

La plupart des géants du Net (Facebook, Instagram, Linkedin) proposent ainsi depuis plusieurs années déjà des plateformes de signalement en cas de décès à destination des familles, même si ces procédures s’avèrent aujourd’hui assez fastidieuses dans la mesure où c’est aux proches du défunt de solliciter chaque réseau social et de fournir les justificatifs. Facebook propose notamment la possibilité de transformer le compte d’une personne décédé en « Mémorial », le compte perdure, mais sous une forme différente.

(A titre d’information, cette forme d’hommage présente un intérêt pour les plateformes qui profitent de l’activité produite par la page transformée en « mémorial ». Cette activité permet aux plateformes de collecter les données laissées par l’ensemble des proches du défunt afin d’en tirer profit.)

Dans sa fiche pratique en date du 28 octobre 2020, la CNIL propose une liste non exhaustive contenant des liens permettant d’entamer une procédure pour signaler un décès sur les réseaux sociaux. Ces liens vous dirigent directement vers les procédures à suivre pour de nombreux réseaux sociaux.

Le projet de loi Lemaire permet d’apporter en partie une réponse à la difficulté tenant au fait que bien souvent, les proches du défunt ne peuvent pas supprimer un compte ou un profil inactif. Désormais, les héritiers pourraient se subroger dans l’exercice des droits du défunt, de telle sorte qu’à défaut d’une quelconque désignation, dans l’application d’une directive, les héritiers de la personne décédée ont cette qualité pour voir prospérer les dernières volontés du défunt quant au sort de ses données. Le projet de loi précise alors que cela serait possible, « Sauf lorsque la personne concernée a exprimé une volonté contraire dans les directives ».

En outre, à l’heure de l’apparition des cimetières numériques, il est permis de s’interroger sur l’extrapolation du droit à l’oubli et du droit au déréférencement au-delà de la mort. La question est alors de savoir par l’intermédiaire de qui et comment ce droit pourra s’exercer. La question reste sans réponse.

B – La question de la transmission de l’identité numérique post-mortem

La question est de savoir s’il est possible d’intégrer dans un testament ses données informatiques et plus généralement son identité numérique, qui seraient dès lors transmises par un acte juridique aux ayants-droits. À cause des difficultés qui pourront être rencontrées par les ayants-droits, le plus simple reste encore d’organiser le devenir de ses données, de son vivant chez un notaire. D’autres alternatives existent.

Google s’est notamment saisi de la question de la transmission de la vie numérique de ses utilisateurs. L’idée est que son utilisateur pourra programmer un message transférant à un contact de confiance toutes ses données retenues sur ses différents comptes au bout d’une période d’inactivité de son choix. Des sociétés privées ont également mis en place des services de gestion des données post-mortem.
Également, la société Cupertino dispose d’un service nommé « Digital Legacy », ce dernier permet à l’utilisateur de désigner jusqu’à cinq personnes de confiance qui pourront avoir accès à tous les fichiers sauvegardés de l’utilisateur (photos, e-mails, contacts, sauvegardes, etc.) après le décès de celui-ci. Ce procédé a été mis en place par Apple dans la mise à jour IOS 15.2. Ainsi, avec ce dispositif, les données stockées dans le cloud de l’utilisateur ne sont plus perdues.

Pour lire l’article sur la mort et l’identité numérique dans sa version complète, cliquer sur ce lien

SOURCES :

http://www.nextinpact.com/news/93503-les-nouvelles-pistes-daxelle-lemaire-pour-projet-loi-numerique.htm
http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/mort-numerique-peut-on-demander-leffacement-des-informations-dune-personne-decedee/
http://www.cnil.fr/en/linstitution/actualite/article/article/mort-numerique-ou-eternite-virtuelle-que-deviennent-vos-donnees-apres-la-mort/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1936.asp
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
Crim., 16 novembre 2016, 16-80.207
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033428149/
Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 08/06/2016, 386525, publié au recueil Lebon
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032674283/
TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement correctionnel du 18 avril 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-corr-jugement-correctionnel-du-18-avril-2019/
https://www.cnil.fr/fr/mort-numerique-effacement-informations-personne-decedee
https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article85
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032674283/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034879209/
https://www.linkedin.com/pulse/droit-%C3%A0-la-mort-num%C3%A9rique-tiers-de-confiance-clause-bernard-desportes/?originalSubdomain=fr

LE STREAMING, TECHNIQUE LÉGALE OU ILLÉGALE ?

Nombreux sont les utilisateurs aujourd’hui qui font usage du streaming pour visionner une œuvre sur un site internet. Avec le streaming, l’utilisateur peut visionner le contenu sans même avoir à la télécharger, pratique ! Mais alors, est-ce que cette technique est légale ? 

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Avec le streaming, pas besoin de télécharger préalablement le contenu que l’on souhaite visionner. Gain de place dans le disque dur et visionnage instantané. Ainsi, cela attire de nombreux visiteurs. Cependant, il convient de se poser la question de la légalité, les œuvres visionnées étant protégées par le droit de la propriété intellectuelle.

En effet, dès lors que cela touche à des contenus relevant du droit d’auteur, cela doit amener à une rémunération pour les ayants droit.

Le problème étant que certaines plateformes de streaming ne respectent pas cela.

Avec l’évolution d’internet, le streaming est devenu une pratique particulièrement courante. La question de la légalité se pose plus que jamais.

Aujourd’hui le caractère illégal des plateformes d’échange peer to peer ne fait plus de doute. Cependant, la question se pose pour les sites de streaming.


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Également, quelle responsabilité pour les plateformes qui permettent la diffusion de ces contenus portant atteinte au droit d’auteur ? La loi pour la confiance dans l’économie du numérique en date du 21 juin 2004 distingue la responsabilité des hébergeurs de celle des éditeurs. Un éditeur sera tenu responsable des contenus qu’il diffuse. A l’inverse, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance pour les contenus qu’il diffuse. Il bénéficie d’une responsabilité atténuée, ainsi, il n’est considéré comme responsable qu’une fois que le contenu illicite lui a été signalé et s’il n’a pas agi promptement pour le rendre inaccessible ou le supprimer.

Le P2P correspond à un échange de fichier, dont la source unique devient multiple et partagée, et peut disparaître. Tous les peereurs sont « identifiés ».

I. La création d’HADOPI

A) La mise en place d’un outil pour lutter contre le piratage des contenus

Le 29 décembre 2009, le décret n° 2009-1773 a créé une autorité pour lutter contre le piratage de contenus. Il s’agit d’HADOPI (haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet). Cette autorité publique indépendante disposait de plusieurs missions, l’objectif étant la protection des œuvres soumises à des droits de propriété intellectuelle.

Cette autorité a été officiellement créée le 12 juin 2009 par la promulgation de la loi. Le but premier de cette loi était de lutter contre les partages illégaux de fichiers en P2P. En décembre 2009, la loi HADOPI 2 relative à la protection pénale de la propriété intellectuelle sur internet a été adoptée pour compléter la loi du 12 juin 2009.

HADOPI est davantage centré sur l’illicéité des échanges en P2P que sur le streaming. Cela s’explique par des problèmes techniques.  Pour le P2P, il est facile d’identifier les acteurs, or dans le cadre du streaming cela est beaucoup plus complexe. En effet, il est particulièrement difficile d’identifier qui s’est connecté à quel site et qui a mis en ligne le contenu.

Lorsque l’utilisateur a recours au streaming, il a l’impression de ne pas télécharger l’œuvre. Cependant, elle se retrouve tout de même dans le matériel local. En effet, le fichier est en réalité téléchargé (entièrement ou en partie) avant le visionnage. Cela peut se voir facilement, il suffit de vérifier l’espace de stockage disponible dans votre disque local, pendant le visionnage.

B) L’échec d’HADOPI

Les résultats d’HADOPI ont été particulièrement décevants. Depuis sa création, près de 82 millions d’euros ont été investis, et l’autorité n’a rapporté que 87 000 euros. HADOPI aura envoyé 10 millions d’avertissements pour un total final de 101 contraventions. L’échec est évident. Pour beaucoup, l’autorité avait besoin d’un changement majeur, voir, d’être supprimé.

L’ancienne ministre de la culture Françoise NYSSEN a, dès 2018, proposé que « “la promotion et l’encadrement des technologies de reconnaissance des contenus qui permettent de comparer l’empreinte d’une œuvre avec celle des contenus mis en ligne par les internautes” soient pris en compte par HADOPI pour permettre de bloquer l’accès au contenu en ligne illicite. Elle a également émis l’idée de la création d’une liste noire contenant les sites illicites.

Aurore Bergé, députée LREM avait quant à elle recommandé d’octroyer davantage de pouvoir à HADOPI. Parmi ces pouvoirs, la possibilité de prononcer des sanctions sans l’intervention du juge pour un mécanisme plus rapide, rapportant également davantage. Elle préconisait aussi de pouvoir bloquer l’accès au site diffusant un contenu portant atteinte aux droits protégés par la propriété intellectuelle. Néanmoins, avait été mis en avant le fait que cela pouvait porter atteinte à la liberté d’expression et comportait des risques de censure.

Finalement, c’est l’ancien ministre de la Culture Franck Riester qui a exprimé son intention de créer une nouvelle autorité, fusion du CSA et d’HADOPI. Cette institution disposerait alors de pouvoir et de moyens renforcés pour une lutte efficace contre la désinformation, les propos haineux ainsi que le piratage de contenu protégé.

C’est donc ce projet qui a été présenté à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019. Il s’agit donc d’un projet de loi relatif à “la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique”. Cette loi comporte un objectif important, celui de mettre fin au streaming illégal des retransmissions sportives.

Le projet est inspiré de la législation portugaise. En effet, il est possible au Portugal de suspendre en direct un site qui accueille un lien de streaming. Cela a notamment permis la fermeture de près de 2000 sites et de bloquer l’accès à 516 liens.

Par une décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel avait abrogé certaines dispositions pour permettre à HADOPI de sanctionner les personnes ayant téléchargé illégalement une œuvre artistique. Le Conseil constitutionnel avait ainsi déclaré que les alinéas trois et quatre de l’article L331-21 du code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution.

C) La fin d’HADOPI : Naissance de l’ARCOM

La fusion entre le CSA et HADOPI a bien eu lieu, celle-ci est effective depuis le premier janvier 2022. Ainsi, a été créée une nouvelle autorité administrative indépendante : l’ARCOM (l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

C’est par une loi du 25 octobre 2021, que le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a finalement été promulgué.

L’objectif est clair : faire mieux. La loi vient renforcer la lutte contre le piratage des contenus en ligne, avec pour priorité la protection des programmes audiovisuels, culturels et sportifs. L’ARCOM doit donc faire mieux que l’ancienne autorité, HADOPI.

L’article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un système de liste noire. L’ARCOM pourra rendre cette liste publique, elle se présente comme “une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.” Ainsi, dès lors qu’une plateforme porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, elle pourra apparaître sur une liste noire.

Il a été prévu que l’ARCOM puisse, dès lors qu’une décision judiciaire est passée en force de chose jugée, ordonner toute mesure pour empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne.

En effet, fréquemment, lorsqu’un site fait l’objet d’un déréférencement ou d’un blocage, un nouveau site très similaire est créé, le site miroir. Ici, la loi prévoit donc la possibilité de bloquer ou déréférencer facilement ces sites miroirs. Dès lors que le site original a fait l’objet d’une condamnation, alors, l’ARCOM pourra bloquer ou déréférencer les sites miroir, cela vient améliorer la lutte contre le streaming illégal.

Comme dit précédemment, un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Pour ce faire, il est prévu que le titulaire des droits de l’évènement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle puissent saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites.

L’Arcom a dès ce début d’année 2022 procédé à de nombreux blocages de sites internet. En effet, elle a bloqué 250 sites internet diffusant en direct diverses compétitions sportives. Elle est donc intervenue pour bloquer ces sites de streaming illégaux.

Un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Le président du tribunal judiciaire en référé, afin de faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites, peut être saisi par le titulaire des droits de l’événement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle.

De nombreux blocages de sites internet ont été effectués par l’ARCOM, en ce début d’année 2022. Elle a bloqué ainsi 250 sites internet de streaming illégaux, diffusant en direct diverses compétitions sportives.

De plus, la lutte contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne fait également partie des objectifs de l’ARCOM. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. L’ARCOM est ainsi désignée par cette loi comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

Un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Le président du tribunal judiciaire en référé, afin de faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites, peut être saisi par le titulaire des droits de l’événement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle.

De nombreux blocages de sites internet ont été effectués par l’ARCOM, en ce début d’année 2022. Elle a bloqué ainsi 250 sites internet de streaming illégaux, diffusant en direct diverses compétitions sportives.

De plus, la lutte contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne fait également partie des objectifs de l’ARCOM. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. L’ARCOM est ainsi désignée par cette loi comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

II. La jurisprudence sur la qualification des hébergeurs

La qualification d’hébergeur ou non des plateformes, a fait l’objet de nombreuses jurisprudences. On va dans un premier temps parler de deux affaires datant de 2007.

La première a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2007. Dans cette affaire, la responsabilité de Myspace a été retenue. En effet, il a été jugé comme éditeur de contenu, et non comme hébergeur. En l’espèce, une plainte avait été déposée par le célèbre humoriste Lafesse dont certains sketchs étaient diffusés en streaming sur Myspace.

Ici, le juge estime que bien que Myspace ne soit pas l’auteur du contenu, il s’était enrichi par le biais de la publicité diffusée dans la vidéo litigieuse et que par conséquent, il ne devait pas être qualifié d’hébergeur.

Le juge a retenu que “s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités”.

Ainsi, Myspace avait été condamné à 50 000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral et matériel. Le juge dénonçant une aux droits de la personnalité. Le choix de ne pas retenir la qualification d’hébergeur au motif que la plateforme s’enrichissait par la publicité disponible sur la vidéo, était une décision particulièrement sévère.

Dans la seconde affaire Dailymotion en date du 13 juillet 2007, le tribunal judiciaire de Paris retient également le critère de publicité, cependant, dans cette affaire il le retient pour justifier l’application du régime d’hébergeur.

En l’espèce, la plateforme faisait l’objet d’une poursuite par les producteurs du film “Joyeux Noël”. Ce film était accessible en streaming sur Dailymotion. La plateforme avait cependant retiré le film litigieux dès lors qu’elle en avait été notifiée, ainsi les dispositions de la LCEN avaient été respectées.

Néanmoins, pour le TGI de Paris, la LCEN ne prévoyait pas l’exonération de la responsabilité de l’hébergeur, mais seulement une limitation de sa responsabilité.

La limitation de responsabilité ne pourrait s’appliquer que si les hébergeurs n’ont vraiment pas connaissance du caractère illicite du contenu de leur plateforme. En revanche, ceux qui sont conscients de la probabilité que du contenu illicite soit hébergé de leur fait, ne bénéficieraient pas de cette responsabilité atténuée.

Ici, le juge a estimé que Dailymotion, ne pouvait pas ignorer que sa plateforme était principalement utilisée pour diffuser du contenu protégé par des droits d’auteur, son succès reposant principalement sur la diffusion d’œuvres connues du public ce qui permettait l’accroissement de l’audience et donc des recettes publicitaires. Par conséquent, le juge estime que la limitation de la responsabilité prévue dans la LCEN ne pouvait s’appliquer en l’espèce.

Finalement, depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la Cour de cassation, la jurisprudence fait preuve de plus de clarté. Le critère retenu est celui du rôle actif. Ici, était disponible sur Dailymotion un film, cela portait atteinte au droit d’auteur. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la plateforme avait un rôle purement technique dans la mise ne ligne de ce contenu litigieux, elle n’avait pas de rôle actif, et que par conséquent, la qualification d’hébergeur pour Dailymotion ne faisait pas de doute.

Ainsi, Dailymotion bénéficie donc du statut d’hébergeur et de la responsabilité atténuée qui y est associée.

Par conséquent, la jurisprudence retient aujourd’hui communément ce critère du rôle actif des plateformes dans la mise en ligne des contenus pour qualifier la plateforme d’hébergeur ou d’éditeur et par conséquent définir le régime de responsabilité qui tend à s’appliquer.

En l’espèce, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée a un caractère manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OVH, car elle considère qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.”

En plus du critère du rôle actif des plateformes, le caractère manifestement illégale de l’information doit être également pris en compte pour engager la responsabilité de l’hébergeur du site.

En l’espèce, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée a un caractère manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OVH, car elle considère qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.”

En plus du critère du rôle actif des plateformes, le caractère manifestement illégale de l’information doit être également pris en compte pour engager la responsabilité de l’hébergeur du site.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le streaming, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982464/
https://www.arcom.fr/
https://www.arcom.fr/lutte-contre-le-piratage-des-retransmissions-sportives
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023607266/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4

LA CONTREFAÇON DE BREVET EN FRANCE

Le brevet est une branche primordiale de la propriété intellectuelle, qui est protégé depuis de nombreuses années par le droit français. C’est un droit qui permet à l’inventeur de voir sa création protégée et de bénéficier d’un monopole d’exploitation pour une durée de 20 ans. Le droit français punit la contrefaçon de brevet.

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Le brevet fait partie des branches de la propriété intellectuelle qui permet la protection d’une innovation technique et garantit à son titulaire un monopole d’exploitation pour une durée maximale de 20 ans. Un droit exclusif d’exploitation est conféré à son titulaire grâce au brevet.

Un titre de propriété industrielle peut être conféré au déposant grâce au droit des brevets. La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) rappelle que ce droit garantit au déposant « le droit de jouir de l’invention et d’interdire ou d’autoriser son exploitation par d’autres personnes ».

De ce fait, la contrefaçon de brevets est définie telle que l’atteinte portée aux droits du breveté. En effet, l’article L. 615-1 du Code propriété intellectuelle (CPI) dispose que : « Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ». En principe, si un tiers qui n’a pas le consentement du titulaire du brevet, exploite de manière directe ou indirecte l’invention telle que définie par une des revendications du brevet, il y a contrefaçon.


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En France, le tribunal judiciaire est la juridiction compétente en matière de contrefaçon de brevet et décide également de la validité des brevets.

Par ailleurs, il faut qu’il existe un brevet français ou européen en vigueur et que les actes constitutifs de contrefaçon soient réalisés en France, afin que la contrefaçon soit caractérisée en France.

La contrefaçon de brevet est donc jugée par rapport au droit de l’État dans lequel le brevet produit ses effets et où une contrefaçon a été commise. Le breveté peut-il efficacement se défendre contre la contrefaçon ? Oui, grâce à l’action en contrefaçon de brevet (1), qui regorge de quelques subtilités (2).

 

I. L’action en contrefaçon de brevet

Les actes constitutifs de contrefaçon (A) sont réprimés en France par le tribunal judiciaire (B).

A) Les actes constitutifs de contrefaçon

L’article L 613-3 du CPI liste les différents actes constitutifs de contrefaçon.

Les actes de contrefaçon directe, énoncés dans cet article, sont l’importation, la fabrication de produits, l’offre de produits brevetés en France, la mise dans le commerce ainsi que l’utilisation de tels produits.

De plus, il en est de même pour l’utilisation d’un procédé breveté et pour l’offre d’un tel procédé, en connaissance de cause à des tiers.

A l’opposé, les actes de contrefaçon indirecte sont la livraison ou l’offre de livraison, en France, à des tiers non autorisés, de moyens en vue de réaliser ou obtenir l’invention brevetée, lorsque ces moyens spécifiques se rapportent à un élément essentiel de l’invention et qu’il est flagrant qu’ils permettent de réaliser ou obtenir l’invention. La preuve de la connaissance de l’acte délictuel doit ici être rapportée.

Le délit de fabrication est la réalisation matérielle d’un objet.

La fabrication peut concerner l’objet même du brevet quand le brevet contrefait est un brevet de produit, ou l’objet dans lequel se matérialise le procédé dans le cas du brevet de procédé.

D’après la loi du 1er juillet 1992 sur la codification du Code de la propriété intellectuelle, le délit de fabrication concerne les actes de fabrication du produit contrefaisant sur le territoire français. La fabrication en Allemagne par exemple n’est pas réprimée.

De simples actes de réparation sont permis par la jurisprudence, tant qu’ils n’aboutissent pas à la reconstruction du produit breveté (TGI Paris, 9 novembre 2004). Si la réparation concerne l’ensemble des éléments essentiels, il y a délit de fabrication et donc contrefaçon.

L’utilisation d’objets contrefaits est définie comme le fait de faire usage du produit breveté, sans autorisation et indépendamment de toute fabrication.

Ainsi, l’usage peut porter sur le produit breveté, le procédé breveté et aussi sur un produit non breveté obtenu par un procédé breveté.

L’usage doit être réalisé à titre commercial, en permettant à la clientèle de jouir de telle sorte que le détenteur des objets contrefaits en retire une source de bénéfice pour son exploitation, afin de caractériser un acte de contrefaçon (Cour cass, 29 avril 1982).

Néanmoins, l’auteur ne doit pas avoir nécessairement la qualité de commerçant (Cour cass, 15 avril 1964).

Peu importe la qualité du contrefacteur pour la mise dans le commerce, l’offre en vente et l’exposition de produits contrefaits.

Ainsi, le contrefacteur peut avoir la qualité de commerçant ou non.

Tant que le contrat de vente a été conclu en France, cela n’a pas d’importance que l’objet contrefait ne pénètre pas en France et soit expédié d’un pays étranger vers un autre.

L’intention du tiers de méconnaître les droits du breveté se manifeste par l’offre en vente. La diffusion de prospectus, de catalogues, ou toute offre accessible sur un site internet en France, sont par conséquent des actes de contrefaçon.

Le fait de détenir le produit contrefait dans le but de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce caractérise la détention d’objet contrefait.

La livraison ou l’offre de livraison ne doit pas nécessairement porter sur la totalité des moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée.

La livraison doit seulement concerner des moyens qui se rapportent à un élément essentiel de mise en œuvre.

Par ailleurs, si l’offre ou la livraison a eu lieu sur le territoire français et des moyens ont été mis en œuvre en France, la fourniture de moyens constitue une contrefaçon.

Le principe de la territorialité du brevet permet d’expliquer le délit d’introduction en France d’objets contrefaits.

L’importateur est réputé commettre l’infraction, le fournisseur étranger qui a participé à l’introduction en France est également réputé commettre l’infraction si il a eu connaissance de la destination des produits (TGI Paris, 17 janvier 1989).

Une poursuite sans mise en garde préalable est possible à l’encontre du présumé contrefacteur qui importe ou fabrique en France le produit argué de contrefaçon. C’est aussi le cas pour la fabrication ou l’importation en France de produits fabriqués à l’étranger selon un tel procédé.

Toutefois, une lettre de mise en garde est primordiale afin d’informer de l’existence du brevet au préalable, le présumé contrefacteur qui ne fait que vendre, utiliser ou mettre sur le marché les produits argués de contrefaçon, ou qui fournit les moyens permettant la fabrication de tels produits. La poursuite de ces actes pourra être qualifiée de contrefaçon qu’à partir de la réception de cette mise en garde.

B) Les sanctions de la contrefaçon

En France, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent en matière de contrefaçon de brevet et qui décide simultanément de la validité des brevets.

La responsabilité civile de l’auteur est engagée par l’action en contrefaçon, cette action permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui.

Des mesures provisoires permettant de stopper la contrefaçon sans attendre l’issue d’un contentieux qui dure souvent des années, peuvent être ainsi demandées par le demandeur.

En effet, le Président du tribunal, à la requête d’une personne admise à agir en contrefaçon, peut ordonner en référé au présumé contrefacteur de cesser provisoirement l’activité considérée comme illicite, lorsqu’il existe des indices graves de contrefaçon.

Il y a deux types de mesures provisoires ouvertes pour le demandeur.

La première mesure est la procédure d’interdiction de contrefaçon de brevet qui permet au breveté d’obtenir du président du tribunal judiciaire saisi du litige, l’arrêt immédiat des actes de contrefaçon jusqu’à la décision finale sur le fond de l’affaire.

La deuxième mesure est la retenue en douane des marchandises arguées de contrefaçon.

Si l’action en contrefaçon est reconnue comme fondée, le tribunal condamne le contrefacteur :

– à la cessation définitive de la contrefaçon ; et

– au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au demandeur.

Une astreinte peut être assortie à l’ordre de cessation.

La publication du jugement ou d’un extrait de celui-ci dans un ou plusieurs journaux, aux frais du contrefacteur, peut être ordonnée par le tribunal.

Le tribunal peut ordonner la confiscation, respectivement la destruction des objets reconnus contrefaits et des instruments, dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon, sur demande de la partie lésée et si la mesure s’avère nécessaire.

Concernant les biens à confisquer, la confiscation peut être ordonnée peu importe où ces biens se trouvent, même entre les mains d’un tiers.

Des sanctions pénales contre la contrefaçon sont prévues par la législation actuelle en vigueur sur les brevets.

Une action au pénal, bien qu’assez rare, peut sanctionner la contrefaçon.

Le délit de contrefaçon est un délit sanctionné par une peine de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Lorsque ces faits sont commis en bande organisée, sur un réseau de communication au public en ligne, sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, ou en cas de récidive, les peines sont plus lourdes, en vertu des articles L 615-14 et L 615-14-1 CPI.

L’octroi de dommages et intérêts est possible et évalué selon le préjudice subi par le titulaire des droits et les gains obtenus. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les fournisseurs d’accès à internet et de moteurs de recherche devaient prendre en charge les mesures de blocage et de déréférencement des sites de streaming ou de téléchargement de contenus contrefaisants (Cour cass. 1re, 6 juill. 2017).

II. Les subtilités de l’action en contrefaçon de brevet

La saisie-contrefaçon en matière de contrefaçon de brevet opère une saisie réelle des produits ou services présumés contrefaisants (A). La bonne foi est inopérante (B).

A) La saisie-contrefaçon en matière de brevet

En matière de brevet, l’huissier réalise la saisie-contrefaçon, dont l’objectif est d’apporter la preuve de la contrefaçon présumée par une description détaillée des produits ou procédés litigieux, avec le cas échéant une saisie réelle.

Dans un arrêt du 1er juillet 2003, la Cour de cassation a considéré que les procédures de saisie-contrefaçon en matière de brevet, qui opèrent une saisie réelle, doivent de manière impérative être suivies d’une action au fond engagée dans les 15 jours à peine de nullité.

En l’espèce, « le titulaire d’un brevet couvrant un système propulsif bi-liquide d’un satellite et l’utilisation de ce système pour assurer l’éjection du satellite » avait fait pratiquer deux saisies-contrefaçon (6 décembre 1991 et 5 mars 1992) estimant que trois satellites acquis par France Télécom par l’intermédiaire du CNES auprès de la société Matra Marconi space reproduisaient les caractéristiques de son brevet. À défaut d’assignation au fond dans le délai imparti, les procès-verbaux comportant les photocopies des documents originaux recueillis dans les locaux du CNES et de la société Matra furent annulés par un jugement du 10 mars 1994.

Ensuite, à l’occasion de l’acquisition d’un quatrième satellite identique par France Télécom, le titulaire du brevet fut autorisé à effectuer une nouvelle saisie réelle (21 avril 1994), qui permit de récupérer lesdites photocopies auprès du greffe du Tribunal. Cette dernière saisie-contrefaçon fut annulée, car fondée sur des constats et descriptions eux-mêmes dépourvus de force probante, puisque déclarés nuls par le jugement précédemment cité. En cas de saisie réelle, le demandeur a en effet l’obligation d’assigner sous quinzaine le responsable, sous peine de nullité de la saisie-contrefaçon et d’une éventuelle condamnation en dommages et intérêts.

Le constat et le rapport de l’expert effectués lors de la saisie réelle ne peuvent donc pas être utilisés pour caractériser la contrefaçon, il n’y a que la saisie descriptive qui subsiste.

Toutefois, concernant la validité de la saisie-contrefaçon, on n’exige pas une nouvelle assignation dans le délai de quinzaine, si la saisie-contrefaçon est réalisée en cours d’instance (TGI Paris, 9 juillet 2004).

Le choix de la saisie appartient au saisissant et l’huissier chargé de procéder à la saisie doit signifier l’ordonnance au saisi.

Une copie de l’ordonnance doit être remise.

Lorsque le saisi peut rapporter la preuve d’un préjudice subi en raison du défaut de remise de l’ordonnance, cette omission peut être une cause de nullité.

Si l’ordonnance le prévoit, l’ordonnance peut être faite en tout lieu.

Cependant, lorsque l’ordonnance est exécutée, ses effets sont épuisés.

Par conséquent, le titulaire du brevet n’a pas le droit de faire procéder à une nouvelle saisie en vertu de la même ordonnance sinon la deuxième saisie est nulle et n’a aucune force probante.

Une saisie-contrefaçon peut être demandée par toute personne ayant qualité à agir en contrefaçon, selon  l’article L 615-5 du CPI.

Une saisie-contrefaçon peut être demandée par le titulaire du brevet et le licencié exclusif (Cour d’appel de Rennes, 2e ch. com., 24 février 2009).

Même lorsqu’un acquéreur vient tout juste d’acquérir un brevet, il peut aussi demander une saisie-contrefaçon pour des actes antérieurs à l’acquisition du brevet (TGI de Paris, 3e ch., 1re sect., 17 décembre 2015).

Lorsque le brevet en question fait l’objet d’un litige concernant sa titularité, le titulaire actuel peut tout de même demander une saisie-contrefaçon (TGI de Paris, 3e ch., 1re sect., 11 février 2016).

B) La bonne foi : inopérante en matière de contrefaçon de brevet

En matière de contrefaçon de brevet, il n’est pas rare que le présumé contrefacteur invoque sa bonne foi pour échapper à une condamnation financière, c’est très fréquent notamment lorsque son activité est du négoce. Malheureusement, cette croyance est fausse, comme le démontre un jugement du 27 novembre 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Paris.

En l’espèce, la société Moulages Plastiques du Midi a fait assigner en contrefaçon de brevet la société Leroy Merlin. Leroy Merlin conteste uniquement la contrefaçon du brevet et non sa validité. Pour échapper à une condamnation pour contrefaçon, elle excipe de sa bonne foi compte tenu de son activité nécessitant la gestion d’un nombre de références produits considérables.

Le Tribunal exclut l’argument dans les termes suivants : « attendu que cette description suffit à démontrer que les boîtiers de connexion reproduisent [les revendications du brevet] et en constituent la contrefaçon, la bonne foi invoquée par la société Leroy Merlin France, à la supposer établie, étant inopérante en la matière. »

En vertu de l’article 1240 du Code civil, il est constant en matière de responsabilité civile délictuelle qu’une faute non intentionnelle puisse caractériser une faute délictuelle et engager la responsabilité civile de son auteur, la position du TGI n’est donc pas surprenante. La règle selon laquelle l’intention est indifférente régit la contrefaçon de brevet fondée sur la responsabilité civile délictuelle, qui ne peut ainsi pas s’y soustraire. Leroy Merlin n’a pas pu se dérober à une condamnation pour contrefaçon de brevet, car cette règle s’applique.

Enfin, la Cour d’appel dans un arrêt du 27 juin 2017, applique également cette règle constante. En l’espèce, deux sociétés ont été assignées par la société Vorwerken en contrefaçon de son brevet. Ces deux sociétés invoquent leur bonne foi pour s’exonérer de toute responsabilité, mais la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en matière de contrefaçon la bonne foi est inopérante devant les juridictions civiles, et déboute les deux sociétés de leurs demandes. La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de brevet, cette jurisprudence reste constante.

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Sources :

Code civil
Code de la propriété intellectuelle
https://www.sedlex.fr/brevets-en-france/mise-en-oeuvre-des-droits/les-actes-de-contrefacon/ #la_fabrication
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F000279
https://www.sedlex.fr/brevets-en-france/mise-en-oeuvre-des-droits/la-preuve-de-la-contrefacon/
https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-21062017-15_18784