espionnage

COMMENT SE DÉFENDRE CONTRE L’ESPIONNAGE INDUSTRIEL ?

Le secret industriel et commercial est une branche du secret des affaires.

Afin d’être performantes et compétitives les entreprises acquièrent un savoir-faire et dans le même temps des connaissances particulières.

Fruit de leur expérience, de leur investissement et de leurs recherches, ces connaissances font souvent l’objet de convoitises, c’est ainsi que s’est développé l’espionnage industriel.

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Sur le plan économique, l’espionnage peut se définir comme étant soit l’acquisition et/ou l’interception illicite de secrets d’affaires ou de savoir-faire d’une entreprise rivale. Soit, même si cela est moins couramment répandu, la déstabilisation d’un concurrent par la divulgation publique de son avantage commercial et/ou industriel.

Ces risques se sont démultipliés avec l’arrivée du numérique. Bien qu’offrant de multiples avantages, les entreprises sont plus facilement exposées et plus vulnérables lorsqu’elles manquent de moyens.

Il apparaît alors nécessaire de mettre en place des mesures de protection afin que le savoir-faire, les connaissances spécifiques de l’entreprise restent tenus secrets et que la concurrence entre les entreprises joue librement.

En France, se défendre contre l’espionnage industriel n’est pas chose facile. En effet, plusieurs rapports indiquent que la défense contre l’espionnage industriel est mal faite ou sinon mal assurée. Cette lacune dans le cadre de la défense contre l’espionnage industriel est encore plus grave lorsque l’on compare la France à son voisin d’outre-Atlantique.

Il est facilement possible de remarquer que se défendre contre l’espionnage industriel est plus efficace et plus simple aux États-Unis. Cette nette différence est difficile à expliquer tant l’espionnage industriel est présent en France autant qu’aux États-Unis. Il ne faut oublier que la France est aussi dotée d’entreprises performantes, au même titre que les États-Unis. Conscients de ces lacunes, la doctrine, la jurisprudence ainsi que le législateur ont œuvré pour une meilleure défense contre l’espionnage industriel.

Il est possible de citer à titre d’exemple l’enquête menée par Investiga France, agence d’enquête créée en 1991 et agréée par l’Etat. Une jeune stagiaire chinoise avait été incarcérée en 2005 pour espionnage industriel chez l’équipementier français Valéo pour  » abus de confiance « , et  » intrusion dans un système automatisé de données  » après avoir téléchargé et transmis à un concurrent un volume important de données confidentielles durant son stage.

 

 


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Également, en 2007, un ingénieur travaillant au sein de l’entreprise Michelin était condamné pour avoir mis en vente des données confidentielles. De telles informations méritent alors protection en ce qu’elles sont susceptibles de permettre au concurrent d’appréhender la stratégie industrielle et commerciale de sa rivale, mais aussi de connaître ses éventuelles faiblesses structurelles.

En 2019, la société Orapi a été condamnée pour espionnage industriel au paiement d’une amende de 80 000 euros. D’autres amendes ont également été prononcées à l’encontre du président-directeur général, du directeur du site de Lisieux ainsi qu’à l’encontre de la responsable marketing. Il était reproché à cette société d’avoir accédé à une base de données sécurisée appartenant à un groupement d’intérêt économique (GIE) dont faisait partie son concurrent et d’avoir téléchargé des fiches techniques et de fiches de sécurité de produits vendus, et ce, grâce à l’appropriation des identifiants appartenant à une ancienne employée. (1)

En effet, l’objectif recherché était la déstabilisation de l’entreprise visée, afin de tirer un profit économique ou industriel de cette situation. L’espionnage industriel est caractérisé par la récupération d’informations stratégiques (du point de vue commercial) de concurrents par des moyens illégaux, allant du piratage au chantage, en passant par la surveillance ou encore la violence.

Dans une autre perspective, il en va même de la sécurité de l’emploi, puisque la compétitivité érodée d’une entreprise, victime d’usurpation ou fuite, risque de se traduire par des licenciements.

En dehors des modes de réservation des créations immatérielles, les données, constitutives du savoir-faire d’une entreprise, ne peuvent faire l’objet d’un droit privatif ; le secret étant alors leur seul moyen de sauvegarde.

Alors que venait d’éclater l’affaire d’espionnage industriel supposé chez Renault, le député UMP du Tarn Bernard Carayon avait déposé, le 12 janvier 2011, la proposition de loi n°1754 sur le secret des affaires, visant à créer un délit d’atteinte aux informations économiques protégées.

Plusieurs tentatives ont été faites depuis 2004 pour instaurer un délit de violation du secret des affaires. Si Carayon, soutenu par quelques 124 députés co-signataires, avait déjà déposé une proposition de loi en 2009, et tenté d’introduire un amendement sur l’intelligence économique dans le projet de loi Loppsi sur la sécurité, la nécessité de renforcer la protection des entreprises contre l‘espionnage industriel ne cesse de se faire sentir.

Il s’agit alors d’instaurer des peines suffisamment sévères pour être dissuasives, à l’image de celles que prévoit le Cohen Act américain, de manière à combler les lacunes du droit français, qui, faute de sanctions précises et sévères, décourage les entreprises à porter les affaires d’espionnage industriel devant les tribunaux. Par ailleurs, les entreprises victimes sont souvent préoccupées par leur réputation et des conséquences d’images qui pourraient découler de ses poursuites. Elles renoncent d’autant plus à agir que la jurisprudence semble peu favorable aux entreprises victimes dans ces affaires (cf Michelin).

La loi loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, dont l’ensemble des dispositions avaient été validées par le Conseil Constitutionnel le 26 juillet 2018 a été adoptée. Cette loi vise à l’instauration d’un cadre commun qui va permettre de lutter et de prévoir des réparations quant aux atteintes au secret des affaires.

La question qui se pose est de savoir si, ces derniers se trouvent correctement protégés par une mise en œuvre du droit commun de la responsabilité délictuelle et contractuelle. Si le droit commun de la responsabilité délictuelle et contractuelle, utilisé par la jurisprudence, offre un cadre adéquat à la protection des secrets de l’entreprise, l’efficacité de la répression de la violation du secret pourrait être améliorée.

I/ La protection contre l’espionnage industriel dans le droit positif

A/ L’inefficacité des articles épars appréhendant l’espionnage industriel

La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est intervenue afin d’harmoniser les législations nationales des États membres portant sur la protection des secrets d’affaires dans le cadre de la lutte contre leur divulgation, leur obtention et leur utilisation illicites. A cet égard, l’article 19 de cette directive imposait aux États membres de s’y conformer en adoptant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, et ce, au plus tard le 9 juin 2018.

Dans ce sens, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016 a été adoptée. En outre, le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 précise les mesures d’application judiciaire de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Désormais, la protection du secret des affaires est consacrée dans le Code de commerce. (2)

L’article L. 151-1 du code de commerce introduit une définition sur la base de trois critères cumulatifs. Ainsi, est protégée l’information non généralement aisément accessible ou connue pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, l’information qui revêt une valeur commerciale effective ou potentielle et qui, enfin, fait l’objet de mesures de protection raisonnables visant à en conserver le caractère secret. (3)

Premièrement, dans l’hypothèse où le secret d’affaires divulgué repose sur un mode de protection institué par la propriété intellectuelle, à l’instar d’une marque, de dessins et modèles, d’un brevet, ou d’un droit d’auteur, la loi prévoit expressément les cas spécifiques de protection et de recours pour contrefaçon des droits du titulaire (articles L 111-1, L 112-2, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

Celle-ci permet d’ailleurs de réagir de manière immédiate et efficace en faisant procéder à des mesures conservatoires, selon la procédure de saisie-contrefaçon, avec intervention d’huissiers de justice et de personnes assermentées. Une astreinte financière pourra de même être sollicitée, outre la confiscation. Toutefois, la sanction reste généralement financière, sous forme de dommages et intérêts qui sont parfois peu dissuasifs.

Cela dit, les contrats de travail peuvent contenir des clauses de confidentialité et des clauses de non-concurrence. Ces clauses permettent de sanctionner le salarié qui se livrerait à des activités d’espionnage. On peut également insérer une clause de confidentialité dans les contrats conclus avec des partenaires extérieurs, assortie d’une sanction financière. Toutefois, en l’état actuel du droit, on peut penser que la plupart des affaires se rapportant à l’espionnage industriel seraient tranchées devant le tribunal des Prud’hommes comme une violation du contrat de travail ce qui apparaît être une réponse assez peu efficace au problème.

En dehors de ces hypothèses de titres de propriété intellectuelle et clauses de contrat de travail, il est possible pour l’entreprise victime de s’appuyer sur des qualifications pénales classiques, telles que le vol du matériel supportant le savoir-faire (article 311-1 et suivants du Code pénal), voire l’abus de confiance dans le cadre de relations contractuelles (article 314-1 et suivants du Code pénal).

Des dispositions répressives pouvant permettre aux entreprises de lutter contre la fuite de leurs informations protégées existent également. Tel est le cas de l’article 226-13 du Code pénal qui réprime, d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, la violation du secret professionnel, par une personne qui en est « dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».

En outre, une seconde disposition répressive pourrait contribuer à la lutte contre la fuite d’informations protégées, en ce qu’elle vise la corruption (article 445-1 et 2 du Code pénal), constituée si la communication des informations avait pour but de faciliter l’activité des concurrents. L’incrimination de la violation du secret de fabrique figure, quant à elle, aux articles L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 1227-1 du Code du travail, qui la sanctionnent par une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Seul ce délit de divulgation du secret de fabrication peut encore sembler inclure spécifiquement la violation d’un secret industriel. Il ressort donc de cette énumération qu’il n’existe aucun texte pénal qui sanctionne précisément l’appropriation de biens informationnels par espionnage industriel.

B/ L’insuffisance de la jurisprudence réprimant l’espionnage industriel

Le détenteur d’un secret, à la différence du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle,  ne dispose pas de l’action en contrefaçon, mais seulement d’une action en responsabilité fondée sur la preuve de la faute de l’usurpateur, au sens des articles 1382 ancien et suivants , devenu article 1240 du Code civil. Il convient de rappeler que tout professionnel a le droit d’attirer la clientèle de ses concurrents. Le préjudice concurrentiel est donc en principe licite. Toutefois, il devient fautif dès lors qu’il a été causé par des moyens déloyaux. Ainsi la jurisprudence affirme que l’action en concurrence déloyale a précisément pour objet d’assurer la protection de celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif (arrêt de la Chambre commerciale du 3 octobre 1978).

Celui qui appréhende une information confidentielle sans l’accord du détenteur du secret, peut donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la protection contre la concurrence déloyale. La faute du défendeur consiste alors dans l’accès et le détournement des connaissances contre la volonté de leur détenteur, caractérisant l’espionnage industriel, aussi appelé captation du savoir-faire d’autrui (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 1992).

À titre d’exemple, est répréhensible de débaucher un employé en lui proposant un salaire très élevé dans le but de connaître les secrets d’un concurrent (arrêt de la Chambre sociale du 7 juillet 1960). De même, fait figure d’acte d’espionnage industriel répréhensible, le fait, pour un commerçant, de se procurer, par l’intermédiaire d’un préposé transportant les produits d’une maison concurrente, la liste des clients de cette dernière (arrêt du TGI de Lure, du 13 avril 1962).

De surcroît, doit être réparé le préjudice moral et économique résultant de la faute d’un concurrent qui a créé cet état en faisant croire à son entourage que l’entreprise assurait mal la protection de certaines de ses données secrètes (arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 septembre1997).

Le cas d’usurpation répréhensible le plus évident reste celui de personnes extérieures à l’entreprise, pratiquant des actes d’espionnage industriel ou commercial (arrêt de la Cour de Paris, du 9 avril 1992).

Il apparaît cependant important de noter qu’aujourd’hui, avec le numérique il est devenu plus complexe de trouver l’auteur de tels méfaits.

Finalement, la Cour de cassation est prête à appliquer des textes généraux pour sanctionner de tels faits d’appréhension, avec les dispositions relatives à l’abus de confiance sur le détournement de « projet » (arrêt de la Chambre criminelle du 22 septembre 2004), voire même au vol d’informations (arrêt de la Chambre criminelle du 21 janvier 2003).

La jurisprudence relative à la concurrence déloyale permet donc de maintenir le droit pour chaque entreprise de s’informer des initiatives et des innovations de ses concurrents, tout en assurant une certaine prohibition de l’espionnage. Une telle protection s’avère cependant insuffisante, et c’est d’autant plus le cas que les réparations accordées ne se font jamais en nature.

Généralement, la sanction de la violation des secrets de l’entreprise prend seulement une forme indemnitaire, puisqu’une fois dévoilée, l’information confidentielle semble perdre tout intérêt. Cette remarque doit être nuancée. Certes, des informations secrètes peuvent perdre tout intérêt une fois révélées, comme c’est le cas lorsqu’un cadre porte à la connaissance du public les difficultés financières traversées par une entreprise (arrêt de la Chambre sociale du 30 juin 1982).

Ceci étant, l’usurpation d’une donnée secrète ne suppose pas nécessairement sa divulgation, laquelle peut, de toute façon, ne pas faire perdre tout intérêt à cette information.

À titre d’exemple, constitue une information essentielle la liste des composants électroniques disponibles dans le commerce qui, selon les tests menés par une entreprise, sont les seuls à pouvoir résister à certaines contraintes mécaniques. Si la simple lecture de la liste par un concurrent fait perdre à l’entreprise son avantage concurrentiel, l’intérêt de cette information ne se trouve pas épuisé pour autant.

Il convient de noter qu’à chaque expérience menée par le concurrent ayant eu accès à la liste, celui-ci va mettre en œuvre cette connaissance, et c’est donc l’utilisation de la donnée usurpée qui cause à l’entreprise victime le dommage, justifiant de fait une réparation en nature. Elle suppose le prononcé d’une interdiction faite au concurrent ayant usurpé l’information de l’utiliser et de la divulguer ; en plus de la condamnation à l’octroi de dommages-intérêts, pour usurpation de l’information secrète.

Pour le moment, cette solution opportune demeure peu pratiquée en France, puisqu’on ne trouve que très peu d’arrêts prononçant sous astreinte la prohibition de l’utilisation des informations usurpées, afin de réparer le préjudice en nature.

Il convient de citer , parmi ces rares arrêts, celui rendu par la Chambre sociale le 12 mars 1996, où il est défendu à l’usurpateur, sous peine d’astreinte, de procéder à des audits ou d’accomplir des actes de formation pour les anciens clients de la société victime et d’utiliser du matériel et des documents provenant de cette société ; ou encore celui de la Chambre commerciale du 12 déc. 1995, où il est fait interdiction à la société usurpatrice de fabriquer et diffuser le produit.

En revanche, la réparation en nature est très présente dans certains pays étrangers, et en particulier aux États-Unis où les juges n’hésitent pas à interdire la divulgation et l’utilisation de secrets commerciaux, tels des fichiers clients, des méthodes logistiques, des formules chimiques ou même une liste de donneurs de sang. La voie indemnitaire est ainsi loin d’être la seule concevable pour dédommager l’entreprise.

De surcroit, non seulement l’allocation de dommages-intérêts ne permet pas toujours une réparation adéquate, mais surtout l’éventuelle expertise menée pour chiffrer le préjudice peut entraîner un nouveau risque de divulgation.

À l’heure où l’espionnage industriel prend une envergure sans précédent, la sécurité de l’entreprise dans un marché concurrentiel passe par une protection efficace de ses secrets, ce qui suppose, en plus d’un cadre juridique accueillant (comme soulevé dans le I-A), l’assurance d’une sanction efficace de nature à dissuader toute violation des secrets de l’entreprise.

II/ La nécessité d’une défense plus effective contre l’espionnage industriel

A/ L’affaire Michelin, témoin des limites de la protection

Le 21 juin 2010, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand par jugement a condamné un ancien salarié de la société Michelin qui avait tenté de vendre des informations obtenues au cours de son contrat de travail à la société Bridgestone, fabricant concurrent de pneumatiques.

Alors qu’il venait de démissionner, l’ex-ingénieur Michelin avait proposé à Bridgestone, en juillet 2007, des données confidentielles en échange de 100 000 livres. Elles portaient notamment sur une nouvelle génération de pneus poids lourds. Bridgestone avait alors prévenu Michelin, conduisant à l’arrestation de « l’espion ».

Plusieurs chefs de poursuite sont retenus et permettent de dresser un panorama des fondements juridiques de protection de l’information et du secret des affaires. Pourtant, compte tenu de la manière dont la société Michelin avait piégé son salarié, ce dernier, invoquant les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme, a soutenu que le procès était inéquitable en raison de la déloyauté dans la collecte de la preuve.

Michelin était informé par Bridgestone des intentions de son salarié, a créé une adresse e-mail se terminant par « fukuda », pseudonyme qui aurait permis de piéger le salarié.

D’abord, il est reproché au salarié le délit précité d’abus de confiance, dont dispose l’article 314-1 du Code pénal, qui condamne à une peine de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende, toute personne ayant détourné au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou biens quelconques qui lui ont été remis et qu’elle avait acceptés à charge de les rendre.

Ainsi, le tribunal confirme ainsi la jurisprudence selon laquelle lorsqu’une information remise dans un but déterminé est utilisée à d’autres fins, il y a abus de confiance, et ce peu importe que le bien en cause soit immatériel (arrêt rendu par la Chambre criminelle le 14 novembre 2000 s’agissant d’un numéro de carte bancaire mémorisé pour être réutilisé).

La jurisprudence qui applique, aux affaires d’espionnage industriel, les dispositions précitées réprimant la révélation des secrets de fabrique, notamment l’article L. 1227-1 du Code de travail, prévoyant une peine d’emprisonnement de 2 ans et 30 000 euros d’amende, pour tout directeur ou salarié d’une entreprise qui révélerait ou de tenterait de révéler un secret de fabrication est de même confimée.

Il faut regretter l’étroitesse de la rédaction qui ne couvrirait pas des tiers à l’entreprise comme les stagiaires. De plus, la difficulté juridique tient à la définition du secret de fabrication.

Finalement, le tribunal n’a pas admis l’existence d’un secret de fabrique et sa protection corollaire et a motivé sa position de la manière suivante : « Procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, tenu secret qu’aucune précision n’a été apportée par la Manufacture Michelin concernant l’éventuel dépôt de brevet pour ce procédé qui était déjà en phase de développement ». Il est exigé comme condition de la protection du secret de fabrique un dépôt de brevet éventuel, alors que ce lien avec la brevetabilité d’un produit peut paraître étonnant en ce qu’il ajoute une condition au texte, ainsi partiellement vidé de sa substance.

Le texte sur le secret de fabrique n’a pas vocation à protéger uniquement l’avant-brevet, mais également des savoir-faire ou techniques qui ne peuvent être brevetés, à la condition qu’ils soient originaux…

Finalement, l’atteinte aux droits fondamentaux de la nation du fait de la « livraison à une entreprise étrangère de renseignements dont l’exploitation et la divulgation sont de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation », réprimée par l’article 411-6 du Code pénal, d’une peine de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende a pu être évoquée dans l’affaire.

Ce délit consiste à recueillir en vue de livrer à une puissance, entreprise ou organisation étrangère, voire à leurs agents, des procédés ou données informatisées, dont l’exploitation ou la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation.

Le problème réside dans la difficulté de la réunion des conditions d’application de l’article, d’autant plus que cette disposition ne peut s’appliquer pour sanctionner l’espionnage industriel que dans la seule hypothèse où l’État est mis en danger.

Alors même que cette récente affaire Michelin témoigne de l’existence de divers moyens de protection contre l’espionnage industriel, qu’applique la jurisprudence française, elle fait également apparaître les limites à la protection française constituée autour de dispositions éparses, se révélant, qui plus est, peu efficace au moment de leur mise en œuvre.

B/ La loi relative à la protection des informations économiques comme remède ?

La directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites est intervenue afin d’harmoniser les législations nationales des États membres portant sur la protection des secrets d’affaires dans le cadre de la lutte contre leur divulgation, leur obtention et leur utilisation illicites. A cet égard, l’article 19 de cette directive imposait aux États membres de s’y conformer en adoptant les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, et ce, au plus tard le 9 juin 2018.

Cette directive intervient sur de nombreux points. Pour commencer, elle définit le secret d’affaires comme des informations non divulguées qui sont secrètes, ont une valeur commerciale et font l’objet de mesures raisonnables de protection pour en assurer la confidentialité.

Les détenteurs de secrets d’affaires sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour protéger leur confidentialité, par exemple, en utilisant des accords de confidentialité, des restrictions d’accès, des mesures de sécurité, etc.

Par ailleurs elle interdit l’obtention illicite de secrets d’affaires, y compris le vol, l’espionnage, la corruption ou toute autre pratique déloyale. Elle interdit également leur utilisation et leur divulgation illicites. Des exceptions sont prévues afin de protéger l’intérêt public, notamment en permettant la divulgation des secrets d’affaires dans le cadre de dénonciations d’activités illégales, de la protection des intérêts légitimes des travailleurs ou de l’exercice de la liberté d’expression et d’information.

Enfin la directive établit des mécanismes pour obtenir des mesures provisoires et des réparations en cas de violation des secrets d’affaires, y compris des injonctions pour empêcher l’utilisation ou la divulgation illicite, ainsi que des réparations pour les dommages subis.

En France, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a permis de procéder à la transposition de la directive européenne. En outre, le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 précise les mesures d’application judiciaire de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Désormais, la protection du secret des affaires est consacrée dans le Code de commerce. (2) Les secrets d’affaires peuvent inclure des informations telles que des formules, des procédés de fabrication, des techniques, des méthodes commerciales, des bases de données, des plans, des études, etc.

Ayant reçu la validation du Conseil constitutionnel, la loi complète le Code de commerce en apportant des précisions quant à l’objet et aux modalités de protection. Par ailleurs elle définit le régime des actions préventives, correctives et compensatoires en cas de violation du secret des affaires et établit des mesures générales de protection applicables devant les juridictions civiles ou commerciales.

L’article L. 151-1 du code de commerce introduit une définition sur la base de trois critères cumulatifs. L’information protégée doit ainsi ne pas être connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une valeur commerciale effective ou potentielle qui résulte de son caractère secret, et doit faire l’objet de mesures de protection raisonnables pour demeurer secrète, compte tenu des circonstances. (3)

Le dispositif mis en place au travers de cette loi est plus efficace, dotant la justice de moyens répressifs plus importants.

Cette loi prévoit en son article 1er de punir « l’atteinte au secret d’une information à caractère économique protégée » par une peine de trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende ; le double si le responsable de la fuite a agi dans « l’intention de nuire » à l’entreprise ou en a tiré un « profit personnel ».

Une définition plus précise quant à l’objet de la révélation incriminée est expressément fournie. En effet, sont expressément qualifiées d’informations à caractère économique protégées, les informations ne constituant pas des connaissances générales librement accessibles par le public, ayant, directement ou indirectement, une valeur économique pour l’entreprise, et pour la protection desquelles leur détenteur légitime a mis en œuvre des mesures substantielles conformes aux lois et usages, en vue de les tenir secrètes.

Cette loi avait été directement inspirée de l’Economic Espionnage Act américain de 1996 (également appelé Cohen Act), selon lequel « Toute personne qui a accès ou s’approprie sans autorisation des informations représentant une valeur économique, qui ne sont pas dans le domaine public et pour lesquelles une entreprise a pris des mesures de protection substantielles est passible de sanctions pénales et civiles ».

La loi Loppsi 2 , s’ajoutant à ce dispositif, peut faire figure de moyen supplémentaire de lutte contre l’espionnage industriel.

Par ailleurs, il convient de souligner les apports du RGPD et la NIS 2 dans ces domaines. Les nouvelles exigences de sécurité qu’ont imposé ces réglementations entendent protéger les données des entreprises et des personnes physiques afin de garantir leur compétitivité mais également la confidentialité de ces dernières.

Elles s’attèlent à réglementer l’ensemble de la chaîne qui entretient un lien direct ou indirect avec l’entreprise et peut potentiellement provoquer des failles de sécurité.

Protéger la myriade de sous-traitants est une mission très complexe. 

Sur le plan pratique, il est institué un « confidentiel entreprise », comme il existe un « confidentiel défense ». Certains documents scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers seraient frappés de cette mention, leur divulgation constituant une infraction pénale. Les données protégées sont celles dont la divulgation porterait une atteinte grave aux positions stratégiques, au potentiel ou aux intérêts de l’entreprise, méritant donc au même titre que les brevets industriels de voir leur confidentialité protégée.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’espionnage industriel, cliquez ici

Sources :

OBJETS CONNECTES ET DONNEES PERSONNELLES

Aujourd’hui, les objets connectés sont partout autour de nous. De notre montre en passant même par notre aspirateur. Ces derniers sont connectés à un réseau de communication et procurent à l’utilisateur un certain confort, néanmoins, ils ne sont pas sans danger face à nos données personnelles. Quelle protection est-elle apportée quant à l’utilisation de nos données personnelles par ces objets connectés ?

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Isaac Asimov décrivait il y a plus de 50 ans « l’ère du tout connecté », les objets connectés en tout genre qu’il avait prédit à l’époque existent presque tous aujourd’hui.

Cependant, un problème alerte, l’utilisation des données personnelles collectée et stockée par les objets connectés. En cause une affaire, l’entreprise DoctorBeet, concepteur de logiciels a dénoncé l’espionnage exercé par un téléviseur LG. En effet, l’entreprise avait remarqué des lorsqu’une publicité s’affichait sur l’écran de la télévision, alors celle-ci collectait les données sur le comportement de l’utilisateur vis-à-vis de cette publicité. De plus, DoctorBeet s’est rendu compte que même après avoir désactivité l’option collecte de données, cette dernière continuait. Les données d’une clé USB branchées à l’ordinateur avaient également fait l’objet d’une collecte. L’entreprise LG a par la suite réalisé une mise à jour de son logiciel.


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Cette affaire a donc mis en évidence la problématique de la collecte des données personnelles des utilisateurs par les objets connectés.

La société IoT Analyctics a annoncé dans une étude qu’il y avait environ 12,3 milliards d’objets connectés dans le monde à la fin de l’année 2021. Aujourd’hui, les objets connectés apparaissent sous de nombreuses formes diverses et variées. On retrouve des télévisions, voitures, montres, lunettes, balances, frigidaires connectés et encore bien d’autres. Il  y a environ 10 objets connectés par foyer en 2021.

Également, l’assistant vocal de l’enceinte connectée s’est énormément développé, parmi eux la célèbre Alexa de Google Home ou encore le HomePod d’Apple. L’enceinte connectée est présente dans environ 1 foyer sur 4 aux États-Unis en 2019. La CNIL s’est penchée sur ce sujet et a publié un livre blanc en septembre 2020 sur les assistants vocaux.

Nombreux utilisateurs ne peuvent plus se passer de cette expérience qui parfois facilite leur quotidien. Néanmoins, il convient de rappeler que ces objets connectés utilisent les données personnelles pour pouvoir fonctionner.

Ces données personnelles permettant de personnaliser l’expérience client, également ces données sont envoyées aux entreprises qui récoltent donc des informations sur leurs clients. De nombreuses données de santé sont également récoltées aujourd’hui, avec les balances connectées, les montres ou encore les tensiomètres.

Par conséquent, il convient de se demander si nos données personnelles peuvent tout de même être protégées face à l’invasion des objets connectés dans notre quotidien ?

Il existe de nombreux risques face à l’utilisation des objets connectés (I) qu’il convient d’encadrer pour une utilisation respectant la vie privée des utilisateurs (II).

I. Les risques juridiques relatifs à l’utilisation de ces objets connectés

Les risques pouvant apparaître quant à l’utilisation de ces objets connectés concernent d’une part la surveillance clandestine (A) et d’autre part le traitement des données personnelles (B).

A) Une surveillance clandestine

Comme présentée en introduction, l’affaire de la surveillance de l’utilisateur par la télévision LG a mis sur le devant de la scène une forme de surveillance clandestine. Dès lors que les objets sont connectés à internet, la question de la surveillance voir de l’espionnage se pose.

Ces données intéressent forcément les pirates informatiques. En effet, la société de sécurité Kapersky a révélé dans une étude qu’entre 2018 et 2019, les attaques réalisées par les Hackers ont été multipliées par 9. Ainsi, près de 105 millions d’attaques ont eu lieu envers des objets connectés. Il s’agit d’une cible facile pour les pirates informatiques et la cybercriminalité en général, les objets connectés permettent de surveiller à distance en prenant contrôle de ces derniers. Il a été démontré par des experts informatiques en 2013 qu’il était tout à fait possible de désactiver la fonction de freinage d’une voiture électrique à distance.

Ainsi, ces informations peuvent faire peur, l’utilisation des appareils connectés peut s’avérer dangereuse. Les objets connectés collectent de nombreuses données personnelles telles que la géolocalisation qui sont des informations qui peuvent s’avérer intrusive pour l’utilisateur voir dangereuse tant la vie entière de l’utilisateur peut être collecté.

La société HP avait dès 2014, énoncé qu’environ 70 % des appareils connectés ont des failles de sécurité importantes pouvant permettre aux pirates informatiques de les exploiter facilement.

Également, il est prévu qu’en 2025 il y aura près de 38 milliards d’objets connectés dans le monde.

Selon un sondage réalisé par Havas Media France en 2014, les internautes estimaient que les objets connectés étaient source de progrès (75 %) et facilitent la vie (71 %).

Le développement de ces appareils connectés doit amener à un encadrement plus important.

B) Un traitement des données personnelles

Les objets connectés tels que les montres ou les podomètres collectent de nombreuses données de santé. Celles-ci sont des données personnelles dites sensibles. Par conséquent, la protection apportée à ces données doit être importante.

Ces données peuvent être communiquées à des tiers, notamment des assureurs. Mais les données de santé ne sont pas les seules concernées, les données liées à la géolocalisation doivent également faire l’objet d’une protection importante.

Nombreux sont les objets connectés qui enregistrent notre position géographique, cela a pu s’avérer utile notamment pour les autorités. Dans le cadre des enquêtes ces données peuvent s’avérer très précieuses. En 2019, un meurtrier a pu être retrouvé grâce à un objet connecté qui avait pu fournir aux enquêteurs la géolocalisation du meurtrier. Les enquêteurs en vertu de la loi du 28 mars 2014 sur la géolocalisation peuvent dans le cadre d’une enquête et sous l’autorité du juge avoir recours à « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel » d’une personne, « d’un véhicule ou de tout autre objet ».

Néanmoins, bien que cela puisse s’avérer utile, les données peuvent également se retrouver entre les mauvaises mains. Les cybercriminels ou simplement des personnes malveillantes peuvent utiliser ses données. Ainsi, l’utilisation des objets connectés peut rapidement être détournée.

Par conséquent, dès la conception du produit, les industriels sont soumis à une obligation de sécurité. L’article 226-17 du Code pénal précise que le non-respect de cette obligation porté à tout traitement de données à caractère personnel sera sanctionné. Il est prévu 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Pour une personne morale, l’amende peut être portée à 1,5 million d’euros.

II- La protection juridique relative à l’utilisation de ces objets connectés

La CNIL, autorité indépendante compétence en la matière exerce un contrôle (A) mais expose également des recommandations (B).

A) Le contrôle de la CNIL

Rapidement, la CNIL a pris en considération ce sujet. En 2009, elle a publié un article sur l’internet des objets. Dans cet article, la CNIL a rappelé les enjeux du développement de ce secteur, mais a surtout mis en avant la nécessité de toujours protéger la vie privée des utilisateurs en protégeant leurs données personnelles.

Les données personnelles sont soumises à la loi informatique et liberté modifiée en 2018 pour prendre en compte le règlement général de la protection des données européen.

Une donnée personnelle se définit comme « « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement.

Certaines données dites sensibles telles que les données de santé sont soumises à une protection renforcée.

Néanmoins, dès lors que l’utilisateur consent, cela  permet d’autoriser les traitements de nombreuses données personnelles. Le traitement sera alors licite ayant reçu le consentement de la personne concernée. Parfois, le traitement sera licite en raison de la bonne exécution du contrat, et ce, sans le consentement express de la personne. C’est le cas pour les réseaux sociaux, en s’inscrivant vous consentez implicitement à fournir vos données personnelles pour pouvoir créer votre compte. Si vous ne voulez pas que vos données soient récoltées, vous devrez vous abstenir de vous inscrire.

Toutefois, le responsable de traitement doit s’assurer que les principes du RGPD sont respectés (licéité du traitement, base légale de traitement, durée, finalité, proportionnalité, pertinence).

La CNIL a rappelé dans un guide pratique publié en novembre 2020 que les assistants vocaux utilisés dans le cadre professionnel doivent respecter tous les principes imposés par le RGPD pour tout traitement de données personnelles.

B) Les recommandations de la CNIL

La CNIL informe régulièrement les utilisateurs sur les dangers auxquels ils peuvent être exposés sur internet et sur la protection de leurs données personnelles.

Elle a donc publié un guide en 2017 pour fournir des recommandations quant à l’utilisation des objets connectés.

Elle a notamment recommandé de manière générale à :

Vérifier les différentes connexions liées à vos objets connectés pour s’assurer que personne d’autre n’est connecté ; Changer régulièrement les mots de passe ou les codes PIN de vos appareils et ne jamais garder ceux fournis par défaut ; Vérifier que vos téléphones ainsi que vos tablettes demandent un mot de passe pour les déverrouiller et s’assurer que le réseau WIFI est correctement protégé ; Désactiver les partages automatiques de données entre vos objets connectées et vos réseaux sociaux s’ils sont liés ; Faire attention à vos données de santé ; Vérifier que vous avez toujours un accès à vos données et que celles-ci puissent faire l’objet d’une suppression ; Enfin, éteindre les objets connectés que vous n’utilisez pas.

La CNIL fournit d’autres recommandations pour les objets connectés qui nécessitent pour fonctionner d’ouvrir un compte en ligne :

Utiliser si possible des pseudonymes et ne pas fournir de manière générale votre véritable identité ; Donnez le moins information que possible ; Utiliser des adresses mail différentes pour vos différents objets connectés ; Toujours sécuriser les accès à ces comptes avec des mots de passe différents pour chaque objet connecté.

Pour lire  une version plus complète de cet article sur les objets connectés, cliquez

Sources :

LES SPYWARES OU « LOGICIELS ESPIONS »

Les internautes ont souvent l’habitude de télécharger des plusieurs programmes en ligne. Certains sont gratuits et d’autres payants. Beaucoup de programmes téléchargés viennent avec ce que l’on appelle des spywares ou « espiogiciels » en français.

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Les spywares sont des logiciels qui ont pour but d’espionner les comportements des internautes et de les transmettre à leur insu au créateur du logiciel, afin d’alimenter une base de données qui permet à ce denier de dresser le profil des internautes (on parle de profilage). Ils s’installent, généralement, en même temps que d’autres logiciels et ils permettent aux auteurs des dits logiciels de rentabiliser leur programme, par de la vente d’informations statistiques par exemple. Il s’agit donc, d’un modèle économique dans lequel la gratuité est obtenue contre la cession de données à caractère personnel.

Quels sont les enjeux juridiques liés à la prolifération des spywares ?

En effet, les espiogiciels peuvent causer préjudice aux internautes puisqu’ils permettent la divulgation d’informations à caractère personnel. Aussi, ils peuvent être une source de nuisances diverses telles que : la consommation de mémoire vive ou l’utilisation d’espace disque.


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I.  Les différents types de spywares

À l’heure actuelle, on peut identifier quatre types d’espiogiciels qui sont susceptibles d’infester les appareils : les logiciels publicitaires, le cheval de Troie, les cookies de suivi et les moniteurs de système.

  • Les logiciels publicitaires

Les logiciels publicitaires sont une catégorie d’applications qui affichent des publicités sur les ordinateurs ou modifient les résultats de recherche dans les navigateurs. Certains logiciels publicitaires sont purement malveillants et ne demandent pas le consentement de l’utilisateur. De ce fait, il pourront surveiller les activités des utilisateurs en ligne pour diffuser des publicités ciblées.

Ces logiciels peuvent aussi avoir un impact négatif sur l’expérience de l’utilisateur et ralentissent souvent les navigateurs. Ils peuvent aussi servir de porte dérobée vers des ordinateurs à travers lesquels d’autres menaces peuvent être transmises ou des données peuvent être volées. Cependant, ils ne sont pas aussi dangereux que les chevaux de Troie informatique.

  • Cheval de Troie

Un cheval de Troie est un programme qui, lorsqu’il est activé, nuit directement à un système informatique. Il peut se déguiser en une application populaire ou en une mise à jour de sécurité. De ce fait, dès lors qu’elle est installée, la partie tierce qui le contrôle peut accéder à des informations sensibles concernant les utilisateurs.

  • Cookies de suivi

Les cookies de suivi ou traceurs fonctionnent comme des logiciels publicitaires, mais leur particularité c’est qu’ils envahissent de façon très discrète les téléchargements et l’historique du navigateur pour surveiller les activités des produits et services préférés. Ensuite, ils exploitent ces informations pour diffuser des publicités ciblées relatives aux produits ou services antérieurs.

Ainsi, l’article 5 (3) de la directive 2002/58/CE modifiée en 2009 pose le principe d’un consentement préalable de l’utilisateur avant le stockage d’informations sur son terminal ou l’accès à des informations déjà stockées sur celui-ci ; sauf si ces actions sont strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne expressément demandé par l’utilisateur ou ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter une communication par voie électronique.

Par ailleurs la CNIL a adopté le 17 septembre 2020 des lignes directrices, complétées par une recommandation visant notamment à proposer des exemples de modalités pratiques de recueil du consentement. Ainsi, tous les cookies n’ayant pas pour finalité exclusive de permettre ou faciliter une communication par voie électronique ou n’étant pas strictement nécessaires à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur nécessitent le consentement préalable de l’internaute.

La CNIL rappelle régulièrement que le consentement est une manifestation de volonté, libre, spécifique, univoque et éclairée. La validité du consentement est donc notamment liée à la qualité de l’information reçue. Elle doit être visible, mise en évidence et complète, elle doit être rédigée en des termes simples et compréhensibles par tout utilisateur, etc. Le consentement n’est valide que si la personne exerce un choix réel, et enfin, il doit pouvoir être retiré simplement et à tout moment par l’utilisateur.

Enfin, il serait intéressant d’évoquer un quatrième type d’espiogiciel, les moniteurs de système.

  • Les moniteurs de système

Ces spywares surveillent principalement les activités des utilisateurs. Ils peuvent recueillir des données telles que les programmes lancés, les sites web visités, les dialogues dans les salons de discussion ou les courriels.

II. L’absence de consentement de l’internaute « infesté » par un spyware

Les créateurs des spywares ou les éditeurs déclarent que les spywares sont légaux. Lorsqu’une personne décide de télécharger un logiciel principal gratuit, la licence d’utilisation contient une indication sur la présence d’un éventuel spyware.

L’utilisateur installe donc le spyware sur son ordinateur en toute connaissance de cause. Toutefois, il arrive souvent que les internautes ignorent totalement la présence de spywares. De ce fait, le consentement éclairé nécessaire avant toute conclusion d’un contrat (même à titre gratuit) et tout traitement automatisé d’informations à caractère personnel peut être remis en cause : le plus souvent, ces clauses sont écrites en tout petit et en anglais, voire illisibles ou absentes.

La loi informatique et libertés (LIL) instaure des obligations pour les responsables des traitements automatisés d’informations à caractère personnel et des droits pour les personnes fichées. Ainsi, il est précisé à l’article 226-16 du Code pénal énonce que « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d’informations nominatives sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. ».

Une décision de la Cour d’appel rappelle cela d’ailleurs. En effet, une association et la personne chargée du fonctionnement de son site Internet ont été condamnées pour avoir utilisé des données à caractère personnel sur le site web sans respecter la loi informatique et liberté (CA Bourges, 11 janvier 2007, n° 2007/03).

Le projet de loi concernant la refonte de la LIL prévoit que l’amende peut atteindre 300 000 euros (article 14). Les responsables ont l’obligation d’informer préalablement les personnes auprès desquelles sont recueillies ces informations nominatives (article 27 de la loi du 6 janvier 1978 ; article 32 de la LIL version 2004).

Par conséquent, tout manquement à cette obligation constitue une infraction. Cette infraction est caractérisée par le fait que l’internaute n’est pas au courant de l’existence sur son ordinateur de ces petits programmes informatiques espions qui enregistrent ses moindres faits et gestes sur son ordinateur et sur Internet. Il n’a pas été informé par le responsable du traitement automatisé des informations à caractère personnel.

Par ailleurs, le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d’une violation de données à caractère personnel à la CNIL, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ou des dispositions du II de l’article 83 et de l’article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. 226-17-1 code pénal).

III. La violation de la vie privée de l’internaute et la collecte illégale d’informations à caractère personnel

Selon l’ article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Or, les spywares installés sans le consentement des internautes violent sans conteste leur vie privée en collectant des informations à caractère personnel. Les données à caractère personnel ainsi que leur traitement et collecte sont définis dans la loi informatique et Libertés. Ainsi, les données personnelles consistent à toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Elles peuvent concerner des informations relatives à la vie privée de la personne : le pays dans lequel vit l’internaute, le type d’achat qu’il effectue, les sites visités, etc.

À travers les logiciels espions, les destinataires des données peuvent constituer un fichier à des fins publicitaires sur les habitudes de téléchargement, les centres d’intérêts, les achats effectués sur la Toile et leur périodicité. Ces données personnelles sont cédées à des régies publicitaires qui les utilisent pour leur activité d’envoi de messages publicitaires sous forme de pop-ups, pop-unders et e-mails .

La loi pour la confiance dans une économie numérique condamne cela. Il faut le consentement préalable de l’internaute via les e-mails (article 22). L’internaute doit avoir consenti préalablement à l’envoi de messages publicitaires. Il faut savoir, que le profilage ne se limite plus au comportement des internautes sur Internet, mais il concerne désormais le simple lecteur d’un e-mail. Dans un communiqué du 22 juin 2004, la CNIL a énoncé que ce logiciel espion était totalement illégal en France.

Il s’agit, en effet, d’« une collecte frauduleuse, déloyale ou illicite de données nominatives » (article 25 de la LIL du 6 janvier 1978 ; article 6 nouveau de la LIL version 2004). Selon l’article 226-18 du Code pénal, les utilisateurs de ce type de logiciel encourent une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Les sanctions sont lourdes en cas de collecte déloyale d’informations à caractère personnel, car elles peuvent aller jusqu’à 1,5 million d’euros d’amendes pour les personnes morales.

Ce principe de loyauté est extrêmement important. C’est la raison pour laquelle la LIL version 2004 indique explicitement qu’il s’agit d’une condition de licéité des traitements de données à caractère personnel.

La CNIL émet régulièrement des recommandations qui visent à limiter au maximum l’exploitation commerciale et publicitaire du profilage sur Internet. L’arsenal juridique français actuel n’est pas une loi française spécifique « anti-spyware », mais permet toutefois de sanctionner les dérives de ces logiciels espions. Les spywares prolifèrent. Il convient d’être vigilant notamment lorsque l’on télécharge un logiciel gratuit sur Internet. Par ailleurs, il faut savoir que ce n’est pas parce que l’on décide de désinstaller le logiciel téléchargé que le spyware disparaîtra. Il est nécessaire de les détruire via des programmes anti-spywares.

Pour cela, il convient, donc, de voir quelques conseils pratiques afin de se protéger contre les spywares.

IV. Comment se protéger contre les spywares ?

Selon le site français big data il est possible d’appliquer certaines conduites afin de se protéger contre les spywares :

  • Éviter le téléchargement d’applications suspectes : il arrive, très souvent, que des applications affichent de façon spontanée des promesses qui semblent invraisemblables. À cet effet, il ne faut jamais télécharger ni cliquer sur des applications qui ne proviennent pas de sites de confiance.
  • Se méfier des courriels. Ces derniers constituent souvent un moyen pour dissimuler les menaces qui s’infiltrent dans la vie numérique. Si un e-mail provenant d’une source inconnue invite à suivre un lien, il faut agir avec méfiance. En effet, cliquer aveuglément sur ces liens peut mettre le système informatique en danger, voire même pire.

Enfin, il faut mettre à jour régulièrement le système pour garantir une sécurité. Ainsi, lorsque la version avancée du navigateur ou du système est disponible auprès d’une source fiable, il faut procéder rapidement à une actualisation. Il convient dès lors de lire les termes et conditions de la mise à jour pour pouvoir modifier les paramètres de sécurité du navigateur, ensuite. Les paramètres par défaut ne sont pas suffisant pour se protéger contre le spyware. Il faut ajuster les paramètres selon le navigateur utilisé. L’objectif principal consiste à faire en sorte que ce dernier bloque tous les pop-up, sites web et plug-ins suspects pour assurer la sécurité.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les spywares et le piratage informatique, cliquez

Sources :

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/les-sanctions-penales
https://www.lebigdata.fr/spyware-tout-savoir
https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-que-dit-la-loi