MAUVAISE RÉPUTATION : SE PROTÉGER

Print Friendly, PDF & Email

Les échanges ont été facilités avec l’arrivée d’internet. Toutefois, cela a facilité également la diffusion rapide des atteintes faites à une personne. C’est la raison pour laquelle il est important de savoir comment se protéger face à une mauvaise réputation circulant sur le net.

Il est vrai que l’internet a effectivement permis d’augmenter, de fluidifier, de faciliter les échanges entre les personnes, mais le revers de cette pratique était prévisible, à savoir l’usage qu’il peut en être fait pour nuire à un ou plusieurs de ses utilisateurs. Il importe, de fait, de prévoir des outils pour protéger sa réputation sur internet.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

La difficulté d’une approche juridique de ce type d’atteinte, portant un préjudice découlant de la mauvaise réputation procurée par ces pratiques, réside dans le fait que le droit ne lui reconnaît pas une protection à part entière. En effet, l’atteinte à la réputation d’une personne peut revêtir plusieurs formes et peut donc être appréhendée de différentes manières par le droit.

Cette « présence » sur les outils numériques implique naturellement une relation entre les différents utilisateurs, dont peut parfois découler la « mauvaise réputation » d’un utilisateur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


En général, cette réputation sera caractérisée par d’autres utilisateurs, qui peuvent vouloir nuire à la victime concernée. On observe donc, en réponse à ces pratiques, une nécessité d’encadrer ces pratiques par une législation adéquate. Pour comprendre la réalité et les enjeux derrière l’apparition d’internet et l’utilisation des réseaux par les internautes, il convient de se pencher tout d’abord sur la question de l’identité numérique.

Tout internaute possède une « identité numérique » qui est constituée de l’ensemble des données et informations qu’il fournira par le biais d’enregistrements, d’inscriptions sur divers sites et autres réseaux sociaux, mais aussi par les données qu’il « fournira » en parcourant toute page internet.

En effet, elle peut être définie comme l’identité d’une personne telle qu’elle sera représentée par lui et/ou par les utilisateurs du réseau sur ceux-ci. Cette identité est donc caractéristique du lien qui peut exister entre la personne physique et l’entité virtuelle qu’elle exploite à travers ces réseaux.

Il est force de constater des risques liés à la « conception » de cette identité, et notamment dans le cadre de l’atteinte à la réputation sur internet : au même titre que dans la vie de tous les jours, toute personne peut chercher à vous nuire. Néanmoins, deux choses diffèrent sur internet : la vitesse des échanges et la propagation des idées, ici largement décuplées, mais aussi la manière dont l’atteinte peut être portée. C’est pourquoi il faudra d’abord caractériser le droit concerné par l’atteinte.

Si l’atteinte à la réputation, par exemple, est due à un abus de la liberté d’expression, il faudra se tourner vers la responsabilité civile ou vers la loi pénale. En revanche, si elle résulte d’un abus de la liberté du commerce, c’est vers le régime de la concurrence déloyale, du parasitisme ou de la responsabilité contractuelle qu’il faudra se tourner.

En bref, aucune action spécifique aux atteintes à la réputation n’est prévue par le droit français actuellement, dont dépend justement cette mauvaise réputation.

La question porte alors sur comment se défaire d’une mauvaise réputation sur Internet ou sur les réseaux sociaux ?

I – Des solutions juridiques sanctionnant les atteintes à la réputation sur Internet

Les atteintes à la réputation d’une personne sur Internet peuvent prendre diverses formes, lesquelles s’avèrent plus ou moins préjudiciables et avec des impacts plus ou moins importants selon l’objet de celle-ci, l’information divulguée, l’intention de l’auteur et enfin la personne visée.

Il convient d’étudier ici les cas les plus courants d’atteinte à la réputation d’une personne sur Internet à savoir les abus à la liberté d’expression – diffamation, injure, dénigrement, et les atteintes à la vie privée et au droit à l’image.

A – Les délits de presse portant atteinte à la réputation d’une personne sur Internet

1) La liberté d’expression sur Internet

Les rumeurs ont trouvé grâce à interner un puissant vecteur de propagation que l’on pourrait assimiler à une arme de destruction massive d’une réputation. Il est vrai qu’en principe les rumeurs finissent par s’éteindre avec le temps, mais ce n’est pas le cas sur Internet qui, bien au contraire, leur permet de refaire surface à n’importe quel moment.

La réputation d’une personne, avant l’arrivée d’Internet qu’elle soit physique ou morale se faisait principalement par le biais de la presse. Chacun était donc plus ou moins maître de son image et pouvait l’influencer par certaines stratégies de communication.

Ayant commencée à la fin des années 90 [1], la démocratisation du web, , a eu pour effet de transférer une partie substantielle de sa réputation aux internautes via le développement de sites communautaires et des moteurs de recherche si bien que de nos jours, l’influence que peuvent avoir les internautes sur la réputation d’une personne tend à s’apparenter à celle de la presse ou de la publicité.

La  vitesse de diffusion possible avec Internet ainsi que sa capacité de garder en mémoire une quantité gigantesque d’informations, en fait un des médias les plus influents au monde et des plus réactifs.

A la différence de la presse qui se doit de s’assurer de la véracité des faits avant de les publier, et ce, au risque d’engager sa responsabilité, les internautes peuvent créer de fausses informations sans être inquiétés. L’influence des internautes sur une réputation peut donc être véritablement destructrice.

Désormais, il est possible a priori d’influer sur la réputation d’une personne physique ou morale en créant un blog, un groupe Facebook [2] ou tout simplement en laissant un commentaire négatif sur un forum de discussion : tout cela va alors automatiquement être enregistré dans les « archives internet » et dans la mémoire des moteurs de recherche.

Mais jusqu’où va la liberté d’expression sur Internet?

La liberté d’expression, comme toute liberté, est assortie de limites : son exercice devient fautif si le titulaire de cette liberté en fait intentionnellement un usage préjudiciable à autrui et à son image à savoir principalement la diffamation, l’injure ou le dénigrement.

Ces délits dits « de presse » s’étendent, avec Internet, à tous les internautes dans la mesure où chacun devient « diffuseur d’informations » sur le réseau et ainsi porter atteinte à la réputation d’une personne.

Comment définir ces différents délits de presse?

2) Les actions en diffamation, injure et dénigrement

Définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est « une allégation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué ».

Pour qu’il y ait diffamation, il faut donc nécessairement la réunion de cinq éléments :

– un reproche (i),
– à l’encontre d’une personne physique ou morale ou d’un groupe de personnes (ii),
– portant sur un fait précis et déterminé (iii),
– attentatoire à l’honneur ou à la considération (iv),
– exprimé sciemment (v).

C’est le cas, à titre d’exemple, lorsqu’un internaute accuse une personne physique ou morale sur un fait précis dans un forum de discussion ou sur son blog. L’intention de diffamer étant présumée, il appartient à la personne ayant exercé sa liberté d’expression de prouver sa bonne foi en établissant que les faits reprochés étaient vérifiés.

L’injure, quant à elle, fait référence à « une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis ». L’injure est un délit lorsqu’elle est publique et une contravention dans le cas contraire. Il s’agira par exemple, d’une personne reprochant publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l’argent public à son profit sans aucune preuve tangible.

Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui »[3].

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une association pour la protection de la petite enfance s’attaque publiquement à un artiste spécialisé dans les photographies d’enfants. Les victimes de ce genre d’atteinte à leur réputation et à leur image publique peuvent donc intenter une action judiciaire pour diffamation, injure publique ou dénigrement au directeur de publication du site Internet support de l’atteinte, pour sanctionner ce type d’attaque.

La loi considère que le directeur de publication est responsable pénalement de tout ce qui est publié sur son site. La sanction encourue varie entre autres en fonction de la personne diffamée – s’il s’agit d’une personne privée ou d’une personne exerçant des fonctions publiques – et du caractère de la diffamation, mais généralement, elle est de 12 000 euros d’amende.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018, avait affirmé que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ».

En outre, dans un autre arrêt récent, la Cour d’appel de Paris rajoute que « les allégations qui n’ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle. ». (3)

La prescription en matière de délits de presse est de 3 mois à compter de la commission des faits. Dans le cas d’Internet, le délai court à partir du jour où le message a été mis en place pour la première fois à la disposition des utilisateurs[4].

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017, s’est prononcée sur la question de savoir si la réapparition de propos injurieux par le biais du service de suggestion de recherches du moteur de recherche Google était constitutive ou non d’une nouvelle publication.

La Cour de cassation a réaffirmé sa position jurisprudentielle en précisant que : « ne saurait constituer une nouvelle publication sur le réseau internet, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’un contenu déjà diffusé, la juxtaposition de mots, résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive, en l’espèce, de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués ». (1)

Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2003 avait notamment pour objet de modifier la question du point de départ de la prescription des infractions de presse, lorsqu’elles sont commises par le biais d’Internet, et ce, en raison de la durée extrêmement courte pour intenter une action judiciaire. Le projet entendait faire une distinction en matière de prescription suivant le support utilisé pour commettre l’infraction de presse – notamment au vu des effets destructeurs que cela pouvait prendre via Internet.

Toutefois, cette disposition avait été jugée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004. Dès lors les règles de prescription en matière de délits de presse sont les mêmes, quel que soit le support utilisé.

À côté des délits de presse, on recense également de nombreux cas d’atteintes à la vie privée et du droit à l’image sur Internet.

B – Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image portant atteinte à la réputation d’une personne sur Internet

1) La multiplication sur les réseaux sociaux des cas d’atteintes à la vie privée et au droit à l’image due à la divulgation de données personnelles

Il est forcé de constater que, de nos jours, le partage de ses vidéos ses photos, ses informations personnelles avec n’importe quel utilisateur d’un réseau social a été considérablement facilité.

Ainsi, la vie privée de chaque utilisateur devient rapidement « publique ». Le principe des sites de réseaux sociaux étant d’inciter leurs utilisateurs à révéler le maximum d’informations concernant leur intimité, ils deviennent alors le lieu de prédilection pour les personnes malveillantes. Sur Facebook par exemple plus on dévoile des informations sur sa vie privée, plus on a accès à celles des autres.

Quelle est la frontière entre la vie privée et la vie publique d’un internaute ?

En pratique, la publication d’une photographie se fait rarement avec le consentement ou après consultation de la personne représentée. Cela est notamment dû à la facilité de reproduction offerte par Internet et plus généralement par le monde numérique.

Par conséquent, garder le contrôle sur son image publique sur Internet devient impossible. Cela pose le problème de la violation du droit à l’image par les moteurs de recherche et notamment Google Images qui reproduisent les photos et images trouvées sur Internet correspondant à une recherche. Les mêmes problèmes se retrouvent par conséquent sur les réseaux sociaux dans la mesure où il est possible à tous de publier et de reproduire les photographies de tout un chacun.

Le danger ne réside pas dans le fait d’être inscrit sur ces réseaux sociaux, mais dans celui du défaut de contrôle de la divulgation de ses données personnelles et pire encore, de ne pas avoir conscience du danger. Il est donc de la responsabilité de chacun de divulguer ou non des informations personnelles sur Internet.

Ainsi, il s’avère indispensable de sensibiliser les internautes sur les risques qu’ils encourent en divulguant ce genre d’informations et sur les conséquences fâcheuses que cela peut avoir sur leur réputation. Aucune action pour atteinte à la réputation n’existant actuellement dans le droit français, la victime n’aura d’autre choix que de choisir entre une action en violation du droit au respect de la vie privée ou du droit à l’image.

2) Les actions judiciaires d’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image

En vertu de l’article 9 du Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Néanmoins, il n’y a aucune définition légale de la notion de « vie privée ». La jurisprudence s’est chargée au fil du temps de définir ce que relevait du domaine de la vie privée et ce qui n’en relevait pas.

Chaque personne, publique ou privée, possède donc des droits sur sa personnalité. Ces droits de rapportent aux caractéristiques appartenant intrinsèquement à un individu telles que le nom, le prénom, l’image, l’intimité, la vie privée familiale ou le domicile, la mémoire ou encore l’honneur. Néanmoins, il n’y a pas d’information qui intrinsèquement porterait atteinte à la vie privée.

Deux conditions doivent être remplies pour qu’une atteinte soit constituée: une révélation de faits intimes qui ferait suite à l’immixtion illicite dans un domaine protégé que le demandeur entend garder secret. C’est, par conséquent, au demandeur de prouver l’atteinte à son droit.

Parfois, la divulgation de certaines informations est faite de façon volontaire par l’internaute. Peut-on alors parler d’atteinte à la vie privée? Il semblerait en ce cas que non dans la mesure où la condition selon laquelle le demandeur entendait garder ses informations secrètes n’est pas remplie.

S’agissant du droit à l’image, les articles 226-1 à 226-8 du Code pénal énoncent que tout individu jouit d’un droit à l’image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction sur support papier ou sur Internet d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, et ce, que l’image soit préjudiciable pour la personne ou non.

Dans un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour de cassation a précisé l’étendue du droit à l’image. En l’espèce, il s’agissait d’un magazine qui avait publié la photographie d’un acteur américain, prise sans son autorisation sur une plage dans un moment de loisir.

Les juges de cassation, au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont affirmé que : « L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». En effet, la Cour de cassation s’est alignée sur la position jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l’Homme. (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31). (2)

Une fois que l’atteinte est constatée, qui doit-on attaquer?

Il n’est pas facile de retrouver la trace de l’éditeur de la photo ou des propos litigieux et l’usage de pseudonymes rend difficile l’identification du responsable de l’atteinte. La loi a prévu cette éventualité et permet à la personne s’estimant victime d’une atteinte de la signaler à l’hébergeur du site litigieux.

L’hébergeur du site, dès lors qu’il a eu connaissance de la présence d’un contenu jugé « illicite » sur son site, doit retirer promptement la photo ou les propos litigieux du site sous peine d’être considéré comme responsable pénalement de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image[5] conformément à l’article 6 I 2 de la LCEN. Il s’agit de l’application du régime de la « responsabilité allégée » des hébergeurs.

Quant à la réparation du préjudice subi par la victime, l’allocation de dommages et intérêts n’est pas automatique, et ce, même si les juges ont reconnu l’existence d’une atteinte. C’est au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Après avoir utilisé l’arsenal juridique pour se défendre et sanctionner une atteinte à la réputation sur Internet, il s’agit désormais d’établir une stratégie de communication efficace pour la restaurer.

II – Des solutions techniques pour se défaire d’une mauvaise réputation sur Internet

Toute une panoplie de solutions techniques est mise à disposition des victimes pour tenter de se débarrasser de leur mauvaise réputation grâce au développement actuel du marché de la gestion de la réputation en ligne.

La solution la plus simple consiste à utiliser le référencement naturel ou payant pour faire remonter de l’information positive en créant du contenu positif via un site Internet, un blog ou un réseau social régulièrement tenu à jour. Cependant, pour un résultat plus radical, certains n’hésitent pas à faire appel à des agences de nettoyage de l’identité numérique.

A – La création de contenus positifs comme outil de publicité pour une bonne réputation en ligne

1) La création d’un site Internet ou d’un blog

Un blog est un site constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre antéchronologique. Chaque billet est, à l’image d’un journal de bord ou d’un journal intime, un ajout au blog[6].

En principe, le blogueur y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d’hyperliens et d’éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires. L’avantage des blogs est que leur création est accessible à n’importe quel internaute qu’il soit novice ou non : il est facile d’utilisation et est l’équivalent d’une page personnelle. Les blogs sont très bien référencés sur Google, car ils sont généralement mis à jour régulièrement. Ils sont donc un bon moyen pour se rendre visible sur Internet et donc pour faire remonter de l’information positive à son sujet.

Par ailleurs, il permet de s’adresser de façon directe à une cible précise et de créer donc une atmosphère intime avec les lecteurs. Le blog s’avère donc être un bon moyen pour restaurer son image personnelle auprès d’un public précis.

La création d’un site Internet, bien qu’elle nécessite une connaissance un peu plus approfondie d’Internet, reste accessible au plus grand nombre. Le choix d’un nom de domaine est un élément fondamental dans la création d’un site Internet puisqu’il va influencer la mémorisation de l’adresse par les internautes, son accessibilité et éventuellement son référencement dans les pages des moteurs de recherche. La politique du nom de domaine va à la fois englober le choix du nom de domaine en lui-même, mais également le choix du sous-domaine[7].

Afin que le contenu positif puisse être bien référencé dans les moteurs de recherche, il est judicieux d’utiliser son nom de famille par exemple comme sous-domaine. En effet, les internautes ont tendance à essayer intuitivement des adresses liées au nom d’une personne ou d’une entreprise pour trouver du contenu les concernant.

Ensuite, il faudra s’assurer de la disponibilité du nom de domaine sur www.domaine.fr. En effet, si le nom de domaine est déjà pris, il faudra en trouver un autre afin d’éviter toute confusion avec l’autre site. Il est indispensable par ailleurs, de faire figurer les mentions légales sur un site Internet comme le nom de l’hébergeur du site : c’est une obligation imposée par l’article 19 de la LCEN.

2) L’ouverture d’un compte professionnel sur un réseau social

Il est force de constater que les réseaux sociaux constituent un très bon moyen pour se rendre visible sur les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux professionnels les plus utilisés actuellement par les internautes sont LinkedIn, Viadeo ou encore Ziki.

Par conséquent, il est judicieux de s’en servir afin de remonter de l’information positive et se forger une image plus professionnelle et donc plus sérieuse. Prenons l’exemple de Facebook : pour l’instant 85% des utilisateurs de Facebook sont des étudiants.

Toutefois, de plus en plus de professionnels, d’associations, et même des entreprises s’y inscrivent. L’intérêt d’un réseau social c’est avant ses membres, et surtout leur implication et leur dynamisme[8]. Ils permettent de se rendre visible à un grand nombre de professionnels.

B – La suppression des « traces » préjudiciables sur Internet comme reprise de contrôle sur sa réputation en ligne

1) le nettoyage de son identité numérique par une agence spécialisée

Actuellement, un nouveau marché a émergé : ce n’est autre que celui de la gestion de la réputation sur Internet. Des agences comme Blueboat[9], Buzz observer[10], Reputationsquad, Hington Klarsey[11] ou encore 2Donet[12] se spécialisent dans le nettoyage des traces numériques, l’évaluation de la réputation numérique ou la veille de la notoriété d’une personne ou d’une entreprise sur Internet.

Le recours à une agence de ce type est davantage utilisé par les entreprises que par les personnes privées dans la mesure où leur mauvaise réputation peut avoir plus d’impact que pour une personne privée.

Ces agences s’occupent du nettoyage et de la suppression de toutes les traces et contenus négatifs sur une personne physique ou morale sur les moteurs de recherche. Il est ainsi possible pour une personne précédemment condamnée au pénal de supprimer toutes les références à sa condamnation, ou encore à un chef d’entreprise d’effacer toutes les attaques publiques justifiées ou non envers son entreprise.

Toutefois, la suppression définitive et intégrale de tout contenu négatif sur une personne physique ou morale demeure impossible : l’information peut être supprimée en surface, mais elle restera à jamais dans la mémoire cache des moteurs de recherche qui peuvent la faire ressurgir à tout moment.

C’est la raison pour laquelle en parallèle du travail de nettoyage de l’agence, la création du contenu positif pour le faire arriver en premier dans les moteurs de recherche s’avère indispensable.

A cet égard, le référencement naturel ou payant dans les moteurs de recherche permet de faire remonter dans les premiers liens certaines informations. Pour être sûr de voir apparaître en premiers liens dans les moteurs de recherche des contenus positifs sur une personne physique ou morale, il est utile de faire appel au référencement payant proposé par Google et donc aux liens sponsorisés.

2) L’utilisation du référencement des moteurs de recherche

Une personne physique ou morale se doit de miser en premier lieu sur le référencement pour remonter sa réputation. Il est important de trouver dans le référencement un maximum d’informations positives pour que cela puisse agir comme une publicité.

Actuellement, le moteur recherche Google génère le plus de recherches en France sur Internet. En général, les moteurs de recherche se financent par la vente d’espaces publicitaires en haut des pages de référencement : il s’agit des liens sponsorisés.

Les liens sponsorisés à caractère commercial[13] garantissent une position favorable sur un ou plusieurs mots-clés sur les moteurs de recherche. Ils apparaissent à côté des résultats « classiques » d’un moteur de recherche. L’annonceur va tout d’abord devoir acheter les mots-clés – souvent vendus aux enchères, car les demandeurs sont nombreux – et payer en fonction du nombre de clics sur le site.

Le référencement présente un intérêt indéniable dans la mesure où il permet de générer un trafic important sur un site en exploitant les demandes des internautes dans les moteurs de recherche. En d’autres termes, il permet de faire de la publicité en attirant le plus de visiteurs sur un site donné. Il est donc un outil capital à utiliser pour gérer sa réputation en ligne.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la mauvaise réputation sur internet, cliquez

Sources 

  • Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439
  • 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753
  • Civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-21.457 ; CA Paris, pôle 1 – ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/12952
Cet article a été rédigé pour offrir des informations utiles, des conseils juridiques pour une utilisation personnelle, ou professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, dans la mesure du possible, les lois évoluant régulièrement. Le cabinet ne peut donc être responsable de toute péremption ou de toute erreur juridique dans les articles du site. Mais chaque cas est unique. Si vous avez une question précise à poser au cabinet d’avocats, dont vous ne trouvez pas la réponse sur le site, vous pouvez nous téléphoner au 01 43 37 75 63.