liberté d’expression

Diffamation et bonne foi

Le contentieux de la diffamation est régi par un texte fondateur, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29, alinéa premier, définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Texte vénérable, presque anachronique dans sa formulation, et pourtant d’une actualité saisissante à l’heure où un tweet posté depuis un téléphone portable peut, en quelques heures, ruiner la réputation d’un individu devant des millions de lecteurs.
NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

La question que soulève ce contentieux est, en réalité, aussi vieille que la démocratie elle-même : comment concilier la nécessaire protection de l’honneur des personnes avec la liberté, tout aussi nécessaire, de s’exprimer, d’informer, de critiquer, de dénoncer ? Cette tension n’est pas une anomalie du droit : elle en est le moteur. Elle traduit l’existence, dans toute société pluraliste, de valeurs concurrentes entre lesquelles le législateur et le juge doivent en permanence arbitrer. D’un côté, la réputation — que la Convention européenne des droits de l’Homme protège au titre du droit au respect de la vie privée garanti par son article 8 — constitue un élément fondamental de l’identité et de la dignité des personnes. De l’autre, la liberté d’expression — consacrée par l’article 10 de cette même Convention — est présentée par la Cour européenne des droits de l’Homme comme « l’une des conditions primordiales du progrès [des sociétés] et de l’épanouissement de chaque individu ».

C’est précisément pour ménager un espace de liberté dans les limites du délit de diffamation que la jurisprudence a progressivement élaboré, de manière prétorienne, l’excuse de bonne foi. Mécanisme absent du texte de la loi de 1881, la bonne foi est une création des juges, forgée au fil des décennies pour permettre à celui qui a tenu des propos diffamatoires de s’exonérer de toute condamnation dès lors qu’il peut démontrer qu’il a agi de manière légitime, prudente et désintéressée. Quatre critères ont été progressivement dégagés pour en délimiter le champ : le but légitime poursuivi, la base factuelle suffisante sur laquelle reposent les propos, la prudence et la mesure dans l’expression, et l’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne mise en cause.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Depuis la fin du XXe siècle, et de manière décisive à partir des années 2000, la jurisprudence française a dû composer avec un interlocuteur de poids : la Cour européenne des droits de l’Homme, dont les arrêts ont progressivement infléchi la conception nationale de la bonne foi en y introduisant une exigence de proportionnalité, une hiérarchisation des critères, et une attention particulière aux contextes de débat d’intérêt général. Cette influence européenne a profondément reconfiguré le régime de l’excuse de bonne foi, qui est devenu, bien au-delà d’un simple moyen de défense, un vecteur d’application du droit européen des libertés fondamentales dans le contentieux interne de la diffamation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt du 12 mai 2026 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-82.734). Dans cette affaire, un établissement public d’aménagement avait poursuivi le président d’une association pour des propos publiés sur Facebook, dans le contexte d’un conflit relatif à un projet immobilier finalement abandonné. La juridiction du fond avait cru pouvoir, de sa propre initiative et sans que le prévenu l’ait expressément invoquée, retenir l’excuse de bonne foi au bénéfice de ce dernier, en procédant elle-même à une mise en balance entre le droit à la réputation et la liberté d’expression. La Cour de cassation casse cette décision et affirme avec clarté que la recherche de la bonne foi — et, plus généralement, l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression fondée sur l’article 10 de la CEDH — ne peut être soulevée d’office par les juges : elle incombe exclusivement au prévenu.

Cette décision invite à une double réflexion. Elle oblige d’abord à revenir sur la construction jurisprudentielle de l’excuse de bonne foi, à la fois dans ses fondements internes et dans ses prolongements européens (I). Elle conduit ensuite à analyser les implications procédurales et pratiques que l’arrêt du 12 mai 2026 emporte pour les acteurs du contentieux de la diffamation (II).

I — L’excuse de bonne foi en matière de diffamation : une défense prétorienne entre droit interne et droit européen

A — Les quatre critères classiques de la bonne foi : genèse, contenu et logique d’une grille d’appréciation cumulativement exigeante

L’excuse de bonne foi est une création prétorienne. Elle ne figure pas, en tant que telle, dans le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est la jurisprudence qui, au fil des décennies, a dégagé et progressivement affiné les conditions auxquelles cette excuse peut être invoquée avec succès par celui qui est poursuivi pour diffamation.

La jurisprudence a ainsi créé le fait justificatif de la bonne foi, fondé sur quatre critères accessibles : le but légitime, le sérieux de l’enquête, la prudence et la mesure dans l’expression, et le défaut d’animosité personnelle, favorisant ainsi un droit du public à l’information de qualité.  Ces quatre critères sont traditionnellement présentés comme cumulatifs, ce qui signifie que l’absence de l’un d’eux suffit, en principe, à écarter le bénéfice de l’excuse de bonne foi, même si les trois autres sont réunis.

Le premier critère, le but légitime, implique que l’auteur des propos poursuivis ait agi dans un objectif reconnu comme légitime par la société : informer le public, dénoncer un abus, alerter sur un danger, défendre une cause d’intérêt général. Ce critère se distingue du simple fait de croire à la vérité de ce que l’on dit : il exige que la démarche de l’auteur soit orientée vers un intérêt qui dépasse le simple intérêt particulier ou le règlement de compte personnel.

Le deuxième critère, la base factuelle suffisante (parfois appelée « sérieux de l’enquête »), est peut-être le plus délicat à apprécier. Il impose que les propos poursuivis ne soient pas proférés à la légère, mais s’appuient sur des éléments factuels que l’auteur a pu, au moment où il s’exprimait, raisonnablement considérer comme fiables. La bonne foi ne nécessite pas de prouver la véracité des propos, mais d’établir que leur auteur pouvait légitimement les croire vrais au moment où il les a tenus.  C’est un critère subjectif, mais qui s’apprécie à l’aune d’un standard objectif : que pouvait raisonnablement croire une personne diligente placée dans la même situation ?

Le troisième critère, la prudence et la mesure dans l’expression, exige que les propos poursuivis ne soient pas formulés de manière outrancière, agressive ou délibérément blessante au-delà de ce que nécessitait la communication d’une information ou d’une critique. Ce critère est particulièrement sensible dans le contexte des réseaux sociaux, où le registre de la communication est souvent plus direct, plus émotionnel et parfois plus brutal que dans la presse traditionnelle. La jurisprudence considère que les propos doivent rester objectifs et non outranciers pour satisfaire cette condition.

Le quatrième critère, l’absence d’animosité personnelle, est celui qui pose le plus fréquemment difficulté dans la pratique, en particulier lorsque les propos poursuivis s’inscrivent dans un contexte de conflit préexistant entre les parties — ce qui est souvent le cas. La jurisprudence considère que toute attaque motivée par des tensions personnelles ou des circonstances non connues du public sera écartée de cette exception.

Cependant, les juges ont progressivement assoupli cette exigence lorsque l’animosité personnelle est indissociable du contexte d’un débat d’intérêt général : on ne peut pas exiger d’une personne qui dénonce un abus dont elle est elle-même victime qu’elle exprime ses accusations avec une totale neutralité affective.

Par une décision du 24 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités d’appréciation des « quatre critères du fait justificatif de la bonne foi », insistant sur la nécessité pour les juges de les examiner de manière méthodique et structurée, en procédant à un examen « step by step » des quatre critères, sans se contenter d’une appréciation globale et impressionniste.

L’appréciation de ces critères a également évolué sous l’influence des mutations sociales. Au gré des bouleversements sociaux, l’appréciation prétorienne de la bonne foi a connu quelques évolutions substantielles. Par exemple, le mouvement #BalanceTonPorc, mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, a enrichi la jurisprudence en matière d’injure et de diffamation.  Ces évolutions témoignent de la capacité du droit de la diffamation à s’adapter aux réalités sociales contemporaines, même si elles génèrent également une certaine insécurité juridique pour ceux qui doivent anticiper l’issue d’un contentieux.

B — L’influence normative de la CEDH : hiérarchisation des critères, proportionnalité renforcée et protection différenciée selon la qualité de l’auteur des propos

L’intégration progressive des critères de la Convention européenne des droits de l’Homme dans le droit français de la diffamation constitue sans doute la mutation la plus profonde qu’ait connue ce contentieux au cours des trente dernières années. Cette intégration s’est opérée à travers deux canaux principaux : d’une part, les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 10 de la Convention, qui ont contraint la jurisprudence nationale à évoluer ; d’autre part, la réception active, par la Cour de cassation elle-même, des critères européens dans son propre cadre d’analyse de la bonne foi.

La Cour de cassation rappelle que la liberté d’expression telle que garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme doit amener le juge à un examen strict des propos poursuivis et du contexte dans lequel ils sont diffusés ; dès lors, la circonstance que des propos répondent à la définition légale et textuelle de la diffamation n’est pas suffisante pour entrer en voie de condamnation : un second raisonnement doit conduire les juges à s’interroger sur leur caractère « sanctionnable », au regard du moyen de défense dénommé « bonne foi » tel qu’il doit être éclairé et interprété par le droit européen dégagé à travers les stipulations de l’article 10 de la CEDH.

Cette influence européenne s’est traduite par une modification importante dans la manière dont les quatre critères traditionnels de la bonne foi doivent être appréciés. En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges de rechercher d’abord, en application de l’article 10 de la CEDH tel qu’interprété par la Cour européenne, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les quatre critères traditionnels, notamment s’agissant de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence.

Il s’agit là d’une véritable hiérarchisation des critères, qui distingue un premier niveau (le débat d’intérêt général et la base factuelle suffisante) dont la réunion autorise un assouplissement du second niveau (l’absence d’animosité personnelle et la prudence et la mesure).

Cette hiérarchisation a été validée par la Cour européenne des droits de l’Homme elle-même. Dans un arrêt du 5 décembre 2024, la Cour européenne des droits de l’Homme a assimilé le « but légitime » et « l’enquête sérieuse » de la jurisprudence française en matière de diffamation aux notions de « débat d’intérêt général » et de « base factuelle suffisante » de sa propre jurisprudence, précisant la manière dont elle reçoit les critères classiques établis par la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’elle soupèse l’exception de bonne foi en matière de diffamation.

La jurisprudence européenne a également joué un rôle déterminant dans la protection des personnes qui dénoncent des faits graves dont elles sont victimes, notamment en matière de harcèlement sexuel. Dans un arrêt du 18 janvier 2024 , la Cour européenne des droits de l’Homme a souligné la nécessité, au regard de l’article 10 de la Convention, d’apporter la protection appropriée aux personnes dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes, et a considéré que les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, avaient fait peser sur la requérante une charge disproportionnée. Cette décision illustre parfaitement la manière dont la CEDH contrôle la proportionnalité des condamnations nationales en matière de diffamation.

La Cour de cassation a également intégré la jurisprudence de la CEDH qui avait jugé que « les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d’un simple particulier ».  Cette distinction entre personnages publics et personnes privées constitue un principe fondamental du droit européen de la diffamation, qui commande une modulation importante du degré de protection accordé aux uns et aux autres.

L’excuse de bonne foi est ainsi devenue l’un des outils privilégiés des juridictions pour effectuer un contrôle de proportionnalité, grâce à ses critères peu rigides et évolutifs. Le droit pénal de la presse reste un exemple de droit flexible qui suit le fait social pour ne pas réprimer des comportements désormais acceptés.  Cette observation traduit bien la tension permanente dans laquelle se trouve le droit de la diffamation : tension entre la sécurité juridique, qui appelle des critères stables et prévisibles, et la flexibilité, qui permet au droit de s’adapter aux évolutions de la société et de la pratique de la communication.

II — L’arrêt du 12 mai 2026 : la charge de la preuve de la bonne foi, monopole du prévenu et garde-fou contre l’activisme judiciaire

A — La prohibition faite aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi : fondements et portée du principe dispositif en droit de la presse

L’apport principal de l’arrêt du 12 mai 2026 (pourvoi n° 25-82.734) tient dans la précision qu’il apporte sur une question qui pouvait sembler, à première vue, d’ordre purement procédural, mais qui se révèle en réalité d’une portée considérable sur le fond : les juges peuvent-ils, de leur propre initiative, sans que le prévenu l’ait invoquée, retenir l’excuse de bonne foi ou déduire de l’article 10 de la CEDH une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression pour écarter toute condamnation ou indemnisation ?

La réponse de la Cour de cassation est clairement négative. La Cour précise que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d’office, sur le fondement de l’article 10 de la Convention EDH, l’exception d’atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. Si les juges sont saisis d’une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse.

Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre deux configurations distinctes. Dans la première configuration, le prévenu invoque expressément l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression : les juges doivent alors examiner ces moyens de défense avec soin, en appliquant la méthode hiérarchisée décrite dans la jurisprudence antérieure, et en recherchant si les critères de la bonne foi sont invoqués, au moins en substance, à l’appui de l’exception de proportionnalité. Dans la seconde configuration, qui est celle de l’espèce, aucun de ces moyens n’est invoqué par le prévenu : les juges ne peuvent alors pas combler cette lacune de leur propre chef.

Cette solution s’inscrit dans le respect du principe dispositif, qui gouverne en large part le procès pénal français et qui implique que les parties sont maîtresses de leurs moyens de défense. Elle s’inscrit également dans le respect de la logique de la loi de 1881, qui a aménagé un système de défenses explicites — l’exception de vérité et l’excuse de bonne foi — dont l’invocation appartient au prévenu et non au juge. Cette solution est également cohérente avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation relative à l’exception de vérité. En effet, la loi impose au prévenu de formuler expressément et dans un certain délai son souhait de se prévaloir de l’exception de vérité ; il serait incohérent de permettre aux juges de soulever d’office l’excuse de bonne foi, qui est un mécanisme de défense également structuré et formalisé.

Il convient cependant de nuancer cette solution en soulignant que la Cour de cassation ne ferme pas entièrement la porte à une prise en compte d’office des exigences de la Convention européenne par les juges. Elle précise en effet que, si le prévenu invoque l’atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, les juges doivent rechercher si cette invocation ne recouvre pas, en substance, les critères de la bonne foi.  Il s’agit là d’une approche pragmatique qui évite un formalisme excessif : le prévenu n’est pas tenu d’invoquer l’excuse de bonne foi avec des termes précis ou selon une formulation ritualisée, dès lors qu’il invoque des éléments qui correspondent, dans leur substance, aux critères de cette excuse.

La récente décision du 16 décembre 2025 de la Chambre criminelle (n° 24-86.192) illustre également les nuances de l’appréciation de la bonne foi. Dans cette affaire, la Cour a précisé qu’un tribunal justifie sa décision lorsqu’il analyse l’ensemble des pièces produites, même postérieures aux propos litigieux, relatives à l’excuse de bonne foi pour apprécier l’insuffisance de la base factuelle. Cette précision est importante car elle indique que l’appréciation de la bonne foi n’est pas nécessairement figée au moment où les propos ont été tenus : les éléments postérieurs peuvent être pris en compte pour apprécier rétrospectivement si l’auteur des propos disposait d’une base factuelle suffisante.

B — Les conséquences pratiques sur les stratégies de défense et sur la responsabilisation des acteurs de la communication à l’ère numérique

Les conséquences pratiques de l’arrêt du 12 mai 2026 sont multiples et touchent à la fois les praticiens du droit de la presse, les journalistes, les blogueurs, les militants associatifs et toute personne susceptible d’être mise en cause dans une procédure de diffamation.

La première conséquence, et sans doute la plus immédiate, est la responsabilisation des prévenus et de leurs conseils quant à la nécessité d’invoquer expressément, et de manière substantiée, l’excuse de bonne foi ou l’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression dès le stade des premières conclusions. La décision du 12 mai 2026 envoie un signal clair : ne pas invoquer ces moyens de défense, c’est prendre le risque de ne pas en bénéficier, même si les faits de la cause pourraient, objectivement, y donner droit. Cette exigence rejoint les impératifs généraux du droit processuel, qui impose aux parties de faire valoir leurs moyens en temps utile et selon les formes requises.

La deuxième conséquence concerne la portée des exigences professionnelles en matière de vérification des faits. L’arrêt du 13 novembre 2024 avait déjà rappelé avec sévérité les obligations incombant aux journalistes. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait jugé qu’un journaliste qui avait fait une erreur de qualification juridique dans une chronique relatant une affaire judiciaire — affirmant à trois reprises qu’une personne avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre alors qu’elle avait été condamnée pour séquestration — ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, la Cour insistant sur la fonction de celui qui a tenu les propos et rappelant la mission d’un professionnel, à savoir délivrer une information la plus précise possible, sans droit à l’approximation.  Cette jurisprudence, rapprochée de l’arrêt du 12 mai 2026, dessine un cadre d’exigence élevée pour les professionnels de l’information.

La troisième conséquence porte sur la situation des non-professionnels de la communication, qui sont de plus en plus nombreux à s’exprimer publiquement sur les réseaux sociaux et à s’exposer ainsi à des poursuites en diffamation. Pour ces personnes, l’arrêt du 12 mai 2026 présente une dimension protectrice, en ce sens qu’il rappelle que la mise en balance autonome entre liberté d’expression et protection de la réputation ne peut pas être effectuée d’office par les juges au détriment du prévenu. Cependant, il présente également une dimension exigeante, car il impose à ces personnes — ou à leurs avocats — de formuler expressément leurs moyens de défense, ce qui peut être difficile pour des justiciables non familiers des subtilités du droit de la presse.

Il est également utile de rappeler que l’excuse de bonne foi ne joue pas de la même manière selon la qualité de l’auteur des propos. Le moyen selon lequel l’existence d’un sujet d’intérêt général et d’une base factuelle suffisante suffiraient à justifier des propos diffamatoires indifféremment des critères traditionnels de la bonne foi a été soumis à la Cour de cassation dans une affaire relative à un article publié sur LinkedIn , illustrant que la question de l’articulation entre les critères européens et les critères nationaux de la bonne foi reste disputée et fait encore l’objet d’un contentieux actif devant la Cour régulatrice.

L’arrêt du 12 mai 2026 intervient par ailleurs dans un contexte marqué par une réflexion en cours sur les procédures-bâillon — ces poursuites judiciaires, souvent en diffamation, intentées non pas pour obtenir réparation d’un préjudice réel mais pour intimider et réduire au silence des personnes qui s’expriment sur des sujets d’intérêt général. La directive européenne sur les procédures-bâillon, dont le délai de transposition courait jusqu’au 7 mai 2026 , est en cours d’intégration en droit français, même si elle ne couvre, en l’état, que les procédures civiles et commerciales à incidence transfrontière et exclut les poursuites pénales et les procédures purement internes.

Dans ce contexte, la décision du 12 mai 2026 peut être lue comme un rappel à l’ordre adressé aux juridictions du fond : si elles ne peuvent pas soulever d’office l’excuse de bonne foi ou l’exception de proportionnalité, elles ne peuvent pas davantage ignorer ces moyens lorsqu’ils sont régulièrement soulevés par le prévenu.  L’arrêt du 12 mai 2026 complète ce tableau en indiquant que la relation entre le juge et l’excuse de bonne foi est une relation strictement symétrique : les juges ne peuvent ni ignorer les moyens de bonne foi régulièrement soulevés, ni les soulever d’office lorsqu’ils ne l’ont pas été.

Enfin, l’arrêt du 12 mai 2026 doit être replacé dans la perspective plus large de l’évolution du droit de la diffamation à l’ère numérique. Les réseaux sociaux, les blogs, les forums en ligne et plus généralement l’ensemble des plateformes de communication en ligne ont multiplié à l’infini les occasions d’expression publique et donc les risques de diffamation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la bonne foi et la diffamation, cliquez

Sources :

1-https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/379-actualite-juridique/104333-diffamation-precision-excuse-de-bonne-foi.html
2-https://www.acr-avocats.com/actualites/lexcuse-de-la-bonne-foi-en-matiere-de-diffamation-lequilibre-delicat-du-controle-de-proportionnalite/
3-https://www.eurojuris.fr/actualites-juridiques/actualites-juridiques-particuliers/droit-civil-penal/procedure-penale/articles/diffamation-erreur-qualification-faits-imputes-exclusion-bonne-foi-journaliste-42971.htm
4-https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/2025-n6/la-jurisprudence-relative-a-l-exception-de-bonne-foi-validee-par-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-GPL473d0
5-https://www.avft.org/wp-content/uploads/2025/04/Fiche-AVFT-procedures-baillons.pdf
6-https://ma-veille-juridique.com/diffamation-lorsque-lauteur-dun-article-publie-sur-linkedin-invoque-lexcuse-de-bonne-foi-le-juge-doit-dabord-rechercher-ses-propos-sinscrivent-dans-un-debat-dinteret-general-et-r/
7-https://www.avocats-picovschi.com/diffamation-la-bonne-foi-ou-l-exception-de-verite-constituent-elles-des-faits-justificatifs_article_792.html
8-https://www.agn-avocats.fr/blog/assurance-responsabilite/diffamation-publique-et-exception-de-bonne-foi-ce-que-vous-devez-savoir/
9-https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/libertes-publiques/commentaire-d-arret/cour-europeenne-droits-homme-18-janvier-2024-20725-20-diffamation-publique-portant-faits-harcelement-sexuel-agression-sexuelle-proportionnee-regard-article-10-convention-europeenne-droits-homme-relatif-liberte-expression-979796.html
10-https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054110117?fonds=all&init=true&isAdvancedResult=true&page=1&query=%7B%28%40ALL%5Bt

La Proposition de Loi Narcotrafic : Une Menace pour les Libertés Numériques

La France est à un tournant décisif concernant la sécurité nationale et la préservation des droits fondamentaux, avec la récente proposition de loi « Narcotrafic » qui est débattue au Parlement.
NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Présentée comme un nouvel outil dans la lutte contre le trafic de drogues, cette législation a suscité un large débat en raison de ses conséquences potentielles sur la vie privée et les droits numériques des citoyens. Supportée par les sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain, et déjà approuvée à l’unanimité par le Sénat, cette loi envisage des mesures de surveillance radicales, notamment l’affaiblissement du chiffrement de bout en bout et l’autorisation d’accéder aux appareils connectés.

Bien que ces mesures soient justifiées par des préoccupations de sécurité publique, elles risquent d’éroder les bases de la confidentialité numérique, ouvrant ainsi la porte à d’éventuels abus de pouvoir. Des organisations militantes pour les droits numériques, telles que La Quadrature du Net, critiquent cette initiative, la qualifiant de « loi boîte noire » qui, sous prétexte de lutter contre le crime organisé, permettrait une surveillance de masse imprécise et invasive.

Les implications vont bien au-delà de la simple question du narcotrafic : il s’agit d’un moment crucial dans le paysage juridique et technologique français, qui pourrait voir le pays adopter des pratiques de contrôle numérique parmi les plus restrictives au monde.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Entre l’impératif de sécurité et le danger de dérives, cette législation soulève la question de l’équilibre que l’État peut établir entre l’efficacité des forces de l’ordre et le respect des valeurs démocratiques.

I. Les atteintes techniques à la vie privée : un péril pour la sécurité collective

A. L’affaiblissement du chiffrement de bout en bout : une faille systémique

Le chiffrement de bout en bout constitue l’un des piliers de la confidentialité numérique. Protégé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) comme essentiel à la vie privée, il garantit que seuls l’expéditeur et le destinataire d’un message en possèdent les clés de déchiffrement. Ce système est crucial, car il permet aux individus de communiquer en toute confiance, sans crainte que leurs échanges ne soient interceptés par des tiers, qu’il s’agisse de gouvernements, d’entreprises ou d’acteurs malveillants. La loi Narcotrafic exigerait des fournisseurs de messageries (Signal, WhatsApp, Olvid) l’implantation de « portes dérobées » (backdoors), permettant aux autorités d’accéder aux communications. Ce type de mesure pose de graves problèmes de sécurité. En effet, la création d’une backdoor compromet l’intégrité même du système de chiffrement.

L’idée que les autorités puissent accéder aux messages échangés repose sur la supposition que cette porte dérobée ne sera exploitée que par des agents autorisés.

Cependant, l’histoire a montré que chaque faille, une fois ouverte, peut être découverte et exploitée par des hackers ou des acteurs malveillants. Prenons l’exemple du piratage de l’entreprise Yahoo en 2013, où des millions de comptes d’utilisateurs ont été compromis en raison de failles de sécurité. Ce cas illustre parfaitement comment une vulnérabilité peut être exploitée à grande échelle.

De plus, les données sensibles ainsi exposées peuvent entraîner des conséquences désastreuses pour les individus concernés, telles que le vol d’identité, la fraude financière, ou même des menaces physiques. Par ailleurs, l’exemple britannique est éloquent : le Online Safety Act de 2023 a contraint Apple à affaiblir le chiffrement de iMessage, exposant ainsi ses utilisateurs à des piratages et des violations de la vie privée.

Si une entreprise comme Apple, dotée de ressources considérables pour la sécurité, a été forcée de céder, qu’en sera-t-il alors pour des applications moins connues comme Olvid, qui repose entièrement sur le respect de la confidentialité de ses utilisateurs ? En France, une telle mesure contraindrait probablement des acteurs comme Signal à se retirer du marché, privant les citoyens d’outils sécurisés.

Juridiquement, cette obligation heurte le principe de proportionnalité, inscrit à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

La CJUE, dans l’arrêt La Quadrature du Net c. France (2020), a rappelé que la surveillance massive ne peut être justifiée que par des menaces graves et actuelles.

Or, le trafic de stupéfiants est déjà réprimé par des lois existantes et ne constitue pas une justification suffisante pour la mise en place de mesures aussi intrusives. Cette approche pourrait ouvrir la voie à des abus légaux, où n’importe quelle forme de délit pourrait être utilisée comme prétexte pour justifier des atteintes aux droits des citoyens.

Il est également nécessaire d’aborder les conséquences socio-économiques d’une telle mesure. L’affaiblissement du chiffrement pourrait avoir un impact dévastateur sur l’innovation technologique en France. Les développeurs et les entreprises pourraient être dissuadés d’investir dans des technologies de sécurité robustes, sachant que leur travail pourrait être contourné par des exigences législatives. Cela pourrait également diminuer la compétitivité de la France sur le marché mondial des technologies de sécurité, affectant ainsi l’économie à long terme.

B. L’espionnage des appareils connectés : une intrusion sans limites

La proposition autorise les forces de l’ordre à activer à distance micros et caméras d’appareils connectés, via l’exploitation de failles de sécurité. Cette pratique, comparable à l’utilisation du logiciel espion Pegasus, transforme chaque objet connecté en potentiel mouchard. L’usage de tels outils d’espionnage, bien que parfois justifié par des considérations de sécurité nationale, soulève d’importantes questions éthiques, morales et juridiques.

Le cadre juridique invoqué – la « criminalité organisée » – est d’une étendue problématique. Défini par l’article 132-71 du Code pénal, ce terme inclut des infractions variées (blanchiment, corruption, trafic), permettant une application large.

Par conséquent, la loi pourrait être utilisée non seulement pour traquer des criminels, mais aussi pour surveiller des dissidents politiques, des militants écologistes, ou même des journalistes enquêtant sur des affaires sensibles. En effet, l’histoire récente montre des abus : en 2019, des militants écologistes opposés à l’enfouissement des déchets nucléaires à Bure ont été placés sous surveillance illégale, selon un rapport de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

La loi Narcotrafic risquerait de normaliser ces pratiques, en légalisant des méthodes jusqu’ici réservées au renseignement. D’un point de vue technique, l’absence de garanties contre les abus est criante. Contrairement à l’Allemagne, où la Cour constitutionnelle impose un « noyau dur de droits intangibles », la France ne prévoit ni contrôle judiciaire préalable systématique, ni obligation de destruction des données post-enquête. Cela signifie que les données collectées pourraient potentiellement être conservées indéfiniment et utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été initialement collectées. Cette absence de régulation adéquate pourrait ainsi transformer des dispositifs légaux en instruments de contrôle social, érodant progressivement les libertés individuelles au nom de la sécurité nationale. Il est crucial de s’interroger sur les implications psychologiques de cette surveillance omniprésente.

La simple connaissance que l’on pourrait être surveillé à tout moment peut créer un climat de méfiance au sein de la société. Les individus pourraient hésiter à exprimer librement leurs opinions ou à participer à des manifestations, par crainte de répercussions. Ce phénomène d’autocensure est particulièrement dangereux dans une démocratie, où le débat public et la contestation sont essentiels au fonctionnement d’une société libre. De plus, cette surveillance pourrait également avoir des conséquences sur la santé mentale des individus. La constante peur d’être observé peut engendrer un stress chronique, une anxiété et des troubles de la santé mentale. Cette dynamique peut créer un cercle vicieux où la surveillance vise à maintenir l’ordre, mais finit par miner le bien-être général de la population.

II. Les dérives démocratiques : entre opacité et érosion des droits de la défense

A. Le « dossier-coffre » : une entrave au procès équitable

La loi introduit un mécanisme de « procès-verbal distinct », isolant les preuves issues de la surveillance dans un « dossier-coffre » inaccessible aux avocats et aux personnes mises en cause. Cette pratique viole l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantit le droit à un procès équitable, incluant la possibilité de contester les preuves. L’existence d’un dossier-coffre crée une asymétrie de pouvoir entre l’accusation et la défense, compromettant ainsi les fondamentaux d’une justice équitable.

La Cour EDH a condamné à plusieurs reprises des États pour usage de preuves secrètes. Dans l’arrêt Dowsett c. Royaume-Uni (2003), elle a jugé que l’impossibilité d’accéder à des éléments clés du dossier portait atteinte à l’équité du procès. En France, le Conseil constitutionnel, dans sa décision sur la loi Sécurité globale, a rappelé que « le secret des sources ne peut prévaloir sur les droits de la défense ». Pourtant, le « dossier-coffre » institutionnalise une asymétrie en faveur de l’accusation. Cela soulève des questions alarmantes sur la capacité des avocats à préparer une défense adéquate et met en péril le principe fondamental de la présomption d’innocence.

Il convient également de souligner que cette mesure pourrait dissuader les témoins potentiels de se manifester, de peur qu’ils soient eux-mêmes surveillés ou incriminés. Cela pourrait créer un climat de peur et de méfiance au sein de la société, où les citoyens pourraient hésiter à s’engager dans des discussions ou à dénoncer des abus de pouvoir, par crainte de représailles.

En somme, le « dossier-coffre » n’est pas seulement une atteinte aux droits des individus, mais aussi un danger pour la santé démocratique du pays, où la transparence et la responsabilité sont essentielles. Les conséquences d’un tel mécanisme sont d’autant plus graves qu’elles pourraient conduire à des condamnations injustifiées, fondées sur des preuves non contestables. Dans un État de droit, chaque accusé doit avoir la possibilité de défendre son innocence, et l’accès aux preuves est une condition sine qua non de cette défense. En prenant la forme d’un dossier cloisonné, cela crée un précédent dangereux où la justice pourrait être rendue sur des bases obscures, sapant ainsi la confiance du public dans le système judiciaire.

B. L’extension des « boîtes noires » : une surveillance algorithmique incontrôlée

Les « boîtes noires », instaurées en 2015 pour le renseignement anti-terroriste, sont étendues par la loi Narcotrafic à la lutte contre le crime organisé. Ces algorithmes analysent massivement les métadonnées (destinataires, heures d’appels) sans contrôle transparent. Leur opacité contrevient au principe de licéité des traitements, exigé par l’article 5 du RGPD, qui dispose que les personnes concernées doivent être informées des usages de leurs données. Or, ces dispositifs de surveillance ne permettent pas aux citoyens de comprendre comment leurs données sont collectées et utilisées, ce qui constitue une violation de leur droit à la vie privée.

L’exemple espagnol est instructif : en 2021, la Cour constitutionnelle a invalidé une loi similaire, estimant que la collecte indiscriminée de métadonnées créait un « profilage généralisé » contraire à la liberté d’expression. En France, le Défenseur des droits a alerté en 2022 sur les risques de discrimination algorithmique, citant une étude du CNRS montrant que ces outils surestiment la dangerosité des individus issus de quartiers défavorisés.

Il est essentiel de souligner que, dans l’absence de régulation adéquate, ces outils de collecte de données peuvent renforcer les inégalités sociales et exacerber les tensions communautaires. D’un point de vue technique, la nature même des algorithmes utilisés pose problème. Souvent, ces systèmes sont construits sur des modèles de données qui peuvent inclure des biais historiques, ce qui signifie qu’ils peuvent reproduire, voire aggraver, les inégalités existantes. Par exemple, des études ont montré que certains algorithmes de reconnaissance faciale sont moins efficaces pour identifier les personnes de couleur, ce qui peut conduire à des erreurs judiciaires ou à des discriminations systématiques. L’absence de contrôle indépendant sur l’utilisation de ces boîtes noires est également préoccupante.

Dans un contexte où la surveillance numérique s’intensifie, il est crucial de mettre en place des mécanismes de vérification et de responsabilité, afin d’éviter tout abus. En effet, la transparence est essentielle pour garantir la confiance du public dans les institutions. Sans mécanismes de contrôle adéquats, la possibilité de dérives et d’abus de pouvoir s’accroît, menaçant ainsi les fondements mêmes de nos démocraties. Il est impératif que le public soit informé des données qui sont collectées à son sujet et de la manière dont elles sont utilisées, afin de préserver les droits fondamentaux de chaque individu. Une société où les citoyens ignorent comment leurs données sont utilisées est une société qui risque de glisser vers un état de surveillance permanent, où les droits à la vie privée et à la liberté d’expression sont systématiquement compromis.

III. Critique de la proposition de la loi

Si la lutte contre le narcotrafic est légitime, la loi Narcotrafic apparaît comme un cheval de Troie liberticide. Ses dispositions dépassent largement leur objet initial, instaurant une surveillance généralisée peu compatible avec l’État de droit. Le recours aux backdoors et à l’espionnage des appareils crée des risques systémiques : piratage accru, fuites de données, défiance envers les technologies françaises. Juridiquement, le texte semble inconciliable avec le RGPD et la CEDH, exposant la France à des condamnations européennes. Politiquement, il normalise des pratiques jusqu’ici exceptionnelles, dans un contexte où les outils de surveillance sont régulièrement détournés contre des mouvements sociaux (Gilets jaunes, militants écologistes). Ce phénomène de normalisation des pratiques de surveillance représente une menace sérieuse pour les valeurs fondamentales de la République, qui repose sur des principes tels que la liberté, l’égalité et la fraternité.

Enfin, l’absence de débat démocratique éclaire – le vote unanime au Sénat, y compris par des groupes se réclamant des libertés, interroge. Une loi d’une telle portée mériterait des consultations approfondies avec des experts en cybersécurité et des défenseurs des droits, afin d’éviter qu’un légitime combat contre le crime ne se transforme en machine à broyer les libertés. Il est crucial que les citoyens soient engagés dans cette discussion, car l’absence de vigilance collective peut conduire à l’acceptation passive de mesures qui sapent les fondements mêmes de notre société.

En définitive, cette loi incarne un paradoxe : prétendant protéger les citoyens du crime organisé, elle les expose à des dangers bien plus grands – l’arbitraire étatique et l’insécurité numérique. Loin d’être un outil de sécurité, elle pourrait devenir un moyen de contrôle social, où chaque individu serait sous la menace d’une surveillance omniprésente, et où l’exercice des libertés fondamentales serait entravé par la peur de représailles. Les implications de cette loi vont au-delà des simples considérations techniques ou juridiques. Elles touchent à la notion même de démocratie.

La démocratie repose sur le principe de la transparence et de la responsabilité. Dans un système démocratique sain, les citoyens doivent pouvoir contrôler leurs institutions et être informés des actions de l’État. Or, la loi Narcotrafic, en introduisant des mécanismes de surveillance obscure et en limitant l’accès à des preuves cruciales, crée un environnement où les citoyens sont laissés dans l’ignorance et où les abus de pouvoir peuvent prospérer sans être contestés. De plus, cette loi pourrait déclencher une spirale de dérives où d’autres mesures de surveillance seraient justifiées par des arguments similaires de sécurité publique. Ce phénomène pourrait mener à une banalisation des atteintes aux droits fondamentaux, où les libertés individuelles sont progressivement sacrifiées sur l’autel de la sécurité. Les conséquences de cette dynamique seraient désastreuses pour l’ensemble de la société, entraînant une érosion des valeurs démocratiques et des droits civiques. Il est également essentiel de considérer la réaction du public face à une telle législation.

L’histoire a montré que l’acceptation passive des mesures de surveillance peut entraîner une normalisation de l’intrusion dans la vie privée. À long terme, cela pourrait mener à une société où les citoyens ne se battent plus pour leurs droits, ayant internalisé l’idée que la surveillance est une norme. Ce changement de mentalité est inquiétant, car il pourrait réduire la capacité des individus à revendiquer leurs droits et à s’opposer aux abus de pouvoir. La réaction de la société civile et des organisations de défense des droits humains sera donc cruciale dans les mois à venir. Il est impératif que les citoyens prennent conscience des implications de cette loi et s’engagent activement dans le débat public. La mobilisation des citoyens, via des campagnes de sensibilisation, des pétitions, ou des manifestations, est essentielle pour faire entendre leur voix et pour exiger des comptes de la part de leurs représentants élus. Seule une pression collective peut contraindre le législateur à reconsidérer cette proposition de loi et à garantir le respect des droits fondamentaux.

Enfin, il est fondamental que les élus, au-delà des considérations partisanes, prennent en compte l’avis des experts en droits numériques, en cybersécurité, et en éthique. Un dialogue ouvert et constructif entre les différentes parties prenantes permettra de trouver un équilibre entre les besoins de sécurité et le respect des libertés individuelles. Des solutions alternatives, qui garantissent la sécurité sans compromettre les droits fondamentaux, doivent être explorées et mises en avant.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le projet de loi sur le narcotrafic, cliquez

Sources :

  1. Comprendre les grands principes de la cryptologie et du chiffrement | CNIL
  2. Tous les comptes Yahoo! ont été piratés lors de l’attaque de 2013 – Les Numériques
  3. Article 52 – Portée et interprétation des droits et des principes | European Union Agency for Fundamental Rights (Staging)

La loi Waserman et la protection des lanceurs d’alerte

L’expression « lanceur d’alerte » n’existait pas en langue française avant le mois de janvier 1996. La formule, aujourd’hui utilisée dans de multiples contextes, avec un sens précis ou de manière allusive, souvent comme traduction du terme anglo-saxon whistleblower, a été créée à l’issue de la préparation d’un séminaire sur les risques. 

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Engagé dans un projet de recherche intitulé « Les prophètes de malheur », l’auteur de ces lignes a proposé ce néologisme pour dépasser des notions préexistantes, trop réductrices. Face à des processus complexes, pleins de tensions et d’incertitudes, il fallait mettre à distance les jugements de valeurs et trouver une autre formule, la plus juste possible, pour désigner les personnes ou les groupes qui, rompant le silence, passent à l’action pour signaler l’imminence, ou la simple possibilité, d’un enchaînement catastrophique. Au cours des années 1990, le terme francophone correspondant à whistleblower n’était autre que… « dénonciateur ». C’est seulement en 2006, au vu du succès grandissant de la notion de « lanceur d’alerte » dans les pays francophones européens, que l’Office québécois de la langue française a choisi de modifier la traduction.

L’histoire des lanceurs d’alerte en France doit beaucoup à l’action d’André Cicolella. Chimiste et toxicologue, il se fait connaître au début des années 1990 par son travail sur la toxicité des éthers de glycol. Ses interrogations sur les effets d’une classe de produits chimiques abondamment utilisés dans l’industrie lui valent un licenciement pour faute grave. Il est en effet sanctionné pour avoir organisé en avril 1994 un symposium international contre l’avis de la direction de son établissement. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), son employeur, où il était entré en 1971, le congédie le mois suivant pour « insubordination délibérée et réitérée incompatible avec le fonctionnement normal d’une entreprise », faisant valoir que son statut d’ingénieur impliquait un lien de subordination à l’égard de sa hiérarchie. Cicolella proteste en arguant de son droit d’organiser librement des événements scientifiques, puisqu’il a agi en qualité de chercheur.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Portée en justice, l’affaire fait grand bruit lorsque la cour d’appel de Nancy, le 17 juin 1998, puis la chambre sociale de la Cour de cassation, le 11 octobre 2000, valident la position de Cicolella, constatant ainsi l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La liberté de la recherche est au cœur de conflits multiples, mais en l’espèce, le jugement s’appuie précisément sur sa qualité de toxicologue, qui lui confère le bénéfice de l’indépendance propre aux chercheurs. Le jugement fait jurisprudence et, bien que la notion de lanceur d’alerte ne soit pas directement mentionnée, il est considéré par plusieurs acteurs comme un précédent en matière de « protection des lanceurs d’alerte ».

Bien que contestés, il faut reconnaître aux lanceurs d’alertes le mérite de leurs dénonciations puisqu’elles ont permis de révéler certains méfaits qui ont vu le jour dans les domaines de la santé, de l’environnement, de la Défense, des finances ou de l’internet. Malheureusement, et trop souvent, ces mêmes dénonciations ont entraîné des conséquences néfastes tant sur le plan professionnel, que personnel et financier ; et la justice semble hésitante à de nombreux égards pour assurer une protection satisfaisante de ces derniers.

Dans un contexte sociétal qui tend à favoriser la prise de parole, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique, et à la lumière des représailles qui pèsent sur ces derniers, le statut des lanceurs d’alerte a été réévalué.

Bien que la « loi Sapin 2 » ait apporté une première réponse, son régime a été modifié cinq ans après son adoption.

C’est à l’occasion de la transposition de la directive européenne du 23 octobre 2019 qu’a été promulguée le 21 mars 2022 (L. n° 2022 -401, 21 mars 2022 : JO 22 mars 2022), la loi dite « Waserman ». Elle a permis d’élever les standards en faveur d’une meilleure effectivité des dispositifs d’alerte au sein des entreprises françaises et ajoute des garanties substantielles non comprises dans la directive. Bien qu’elle se montre favorable à une protection accrue des lanceurs d’alerte, la loi ne néglige pas pour autant les entreprises.

I. Les précisions apportées par le nouveau régime juridique

En 2016 la France s’était dotée d’un dispositif introduit par la loi Sapin 2 qui a très largement contribué à la réflexion menée au niveau européen. D’une part cette loi obligeait les entreprises de plus de cinquante salariés à se doter d’un dispositif de recueil d’alertes, et d’autre part, elle accordait un statut et une protection aux lanceurs d’alerte. La France a ainsi été l’un des premiers pays à légiférer en la matière, faisant figure de pionnière.

La transposition de la directive européenne a permis de procéder à l’amélioration de la définition certains critères et d’étendre la protection accordée aux lanceurs d’alerte. La loi dite « Waserman » a permis de procéder à la correction de certaines de ses limites mises en évidence par le rapport d’évaluation parlementaire Gauvain-Marleix du 7 juillet 2021.

A. La clarification de la définition du lanceur d’alerte

Définition. Est à présent reconnue comme étant un lanceur d’alerte la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.

Conditions pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte. Pour rappel, sous l’empire de la loi Sapin 2 le statut de lanceur d’alerte était réservé aux personnes agissant de bonne foi et de manière désintéressée. L’ambiguïté du critère de désintéressement avait causé des difficultés d’interprétation devant les tribunaux. En réalité l’objectif poursuivi était de refuser le statut de lanceur d’alerte à toute personne qui recevrait une contrepartie financière pour procéder au signalement. En ce sens, l’article 1er de la loi du 21 mars 2022 a ainsi clarifié la notion de désintéressement en exigeant désormais que l’auteur du signalement agisse « sans contrepartie financière directe ». Toutefois, cela ne prive pas le lanceur d’alerte de recevoir des dons ultérieurement.

Même si cette nouvelle définition apporte une plus grande sécurité juridique, elle s’avère plus restrictive que celle de la directive qui se limite à exiger du lanceur d’alerte qu’il ait « des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont véridiques au moment du signalement », sans restriction liée à l’éventualité d’une contrepartie.

Selon la loi « Sapin 2 », le lanceur d’alerte devait aussi avoir « personnellement » connaissance des faits qu’il signalait. Cette condition est supprimée dans le contexte professionnel. Dans ce cadre, un lanceur d’alerte pourra ainsi signaler des faits qui lui ont été rapportés. Ainsi lorsqu’un salarié signale des faits qu’on lui aurait rapportés, il pourra tout de même bénéficier du statut de lanceur d’alerte.

Si la loi Sapin 2 permettait seulement aux membres du personnel et aux collaborateurs « extérieurs et occasionnels » d’effectuer un signalement interne, la loi du 21 mars 2022 étend cette possibilité aux anciens membres du personnel, aux candidats à un emploi, aux dirigeants, actionnaires, associés et tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entité, aux cocontractants et sous-traitants ainsi qu’aux membres de leur organe d’administration, de direction ou de surveillance ou de leur personnel.

B. L’extension du champ de l’alerte

En plus d’avoir procédé à une clarification et à un élargissement de la définition du lanceur d’alerte, la loi « Waserman » s’attelle à l’extension du champ de l’alerte. Prévu par son article 1er la loi n’exige plus que la violation soit nécessairement « grave et manifeste », et que la menace ou le préjudice pour l’intérêt général soit « grave ».

A présent l’alerte peut porter sur la simple tentative de dissimulation d’une violation. Enfin, l’alerte n’aura plus l’obligation de porter sur « un crime ou un délit », mais seulement sur « des informations » portant sur un crime ou un délit.

Cependant il convient de rappeler certains domaines demeurent toutefois exclus (tels que le secret-défense, le secret médical et le secret avocat/client).

C. L’extension de la protection accordée à l’entourage du lanceur d’alerte

La législation « Sapin 2 » ne comportait aucune disposition concernant l’entourage du lanceur d’alerte. Cependant, cette directive européenne a introduit une innovation majeure en la matière. Son objectif est double, d’une part, garantir une protection plus étendue au lanceur d’alerte, et d’autre part, prévenir son isolement en mettant en place des mesures spécifiques pour l’accompagner.

Ainsi l’article 2 de la loi du 21 mars 2022 scinde l’entourage du lanceur d’alerte en trois catégories.

Pour commencer on distingue les personnes physiques ou morales de droit privé à but non lucratif qui aident un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation. Elles sont à présent désignées comme des « facilitateurs ». Sur ce point, il convient de préciser que la législation française s’est octroyée certaines latitudes en élargissant la définition des « facilitateurs » aux entités morales de droit privé à but non lucratif, tandis que la directive se limite aux personnes physiques agissant dans un contexte professionnel.

Sont ensuite incluses les personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte et qui risquent des mesures de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

Enfin sont comprises les entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.

II. Le renforcement de la protection accordée au lanceur d’alerte et à ses proches

Au-delà des apports juridiques qui permettent de cerner les conditions pour bénéficier de ce régime de protection, les conditions elles-mêmes de la protection ont été améliorées. Elles englobent ainsi la réalité des représailles qui pèsent à la fois sur le lanceur d’alerte, mais également sur ses proches.

A. L’élargissement du champ des représailles et la sanction de la menace et de la tentative

Le principe d’interdiction des sanctions et discriminations énoncé par la loi Sapin 2 se concentrait principalement sur des mesures ayant un impact sur la carrière d’un salarié, telles que le licenciement, la formation, la promotion, la rémunération, l’affectation, etc.

Sous l’influence de la directive, la loi du 21 mars 2022 a intégré une liste plus exhaustive de représailles plus subtiles ou indirectes, incluant notamment les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, les intimidations, ainsi que l’orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. Toute action ou décision liée à l’une de ces mesures sera automatiquement considérée comme nulle.

L’interdiction de prononcer des mesures de représailles s’étend également aux menaces et aux tentatives de recourir à de telles mesures.

B. Une mise à niveau de la protection des proches du lanceur d’alerte

Conformément à la directive, l’article 2 de la loi du 21 mars 2022 accorde une protection équivalente à l’entourage du lanceur d’alerte. Elle consacre ainsi l’irresponsabilité civile et pénale, l’interdiction de mesures de représailles à leur encontre, la procédure de référé prud’homale, la possibilité de bénéficier de l’inversion de la charge de la preuve, d’une provision pour frais d’instance, de l’abondement du compte professionnel de formation, de la procédure d’amende civile, etc. L’article 9 de la loi consacre également leur introduction à l’article 225-1 du Code pénal, réprimant ainsi toute discrimination à leur encontre.

III ’amélioration des conditions de signalement et les cas d’irresponsabilité

La transposition de la directive européenne à travers la loi du 21 mars 2022 a permis de faciliter les signalements ainsi que la protection accordée aux lanceurs d’alerte notamment en prévoyant des aides financières et psychologiques. Elle consacre également la mise en place d’une irresponsabilité pénale et civile du lanceur d’alerte. Ceci dit, cette protection n’est pas absolue puisqu’elle est soumise à certaines conditions.

A. Une nouvelle procédure de signalement

Sous l’empire de la loi « Sapin 2 », les canaux d’alerte étaient hiérarchisés en trois temps. Tout d’abord, un signalement interne devait obligatoirement avoir lieu. Autrement dit, le lanceur d’alerte devait nécessairement passer par son entreprise ou son administration afin de signaler des faits dont il avait connaissance.
Ensuite, et seulement en l’absence de traitement, un signalement externe pouvait avoir lieu auprès d’une l’autorité administrative ou judiciaire ou d’un ordre professionnel.
Le lanceur d’alerte pouvait donc uniquement procéder à une divulgation publique en dernier recours.

Cette hiérarchisation posait de nombreuses difficultés. Des risques de pressions ainsi que de représailles ont été déplorés à la suite des signalements effectués en interne. Par ailleurs, la procédure de signalement externe était complexe et peu connue.

Désormais le lanceur d’alerte est libre d’effectuer son signalement en suivant la voie interne ou de l’effectuer auprès soit de l’autorité compétente, soit du Défenseur des droits, soit à la justice ou à un organe européen. Un décret déterminera plus précisément la liste de ces autorités. Ces autorités devront traiter les signalements dans des délais qui seront également fixés par décret, mais qui ne pourront être supérieurs à ceux fixés par la directive, à savoir un délai de 7 jours pour accuser réception et de 3 mois (6 mois dans des cas dûment justifiés) pour traiter l’alerte.

Le choix d’un signalement en interne ou externe est à présent laissé au lanceur d’alerte puisque la loi met fin à l’ordre prédéfini à suivre lors d’un signalement. Rappelons tout de même que l’article 7 de la directive encourage le signalement en interne pour commencer.

Cependant certains auteurs soulignent les risques que cette nouvelle organisation fait peser sur les entreprises « Outre le risque d’antagoniser davantage les relations entre les salariés et l’entreprise, la fin de la hiérarchisation des canaux emporte avec elle un risque majeur pour les entreprises. Ces dernières seront privées de la primeur d’être informées en premier lieu d’éventuels dysfonctionnements en leur sein, d’enquêter sur les faits allégués et d’y remédier au plus vite, voire d’informer elles-mêmes les autorités en cas de faits graves afin de bénéficier d’une clémence en cas de résolution négociée. De manière plus générale, elle les expose au risque de dénonciations publiques par des salariés malintentionnés, qui serait hautement préjudiciable en termes de réputation. En somme, la nouvelle loi oblige les entreprises à redoubler d’efforts pour mettre en place des dispositifs d’alerte internes robustes, sophistiqués et incitatifs sans aucune garantie qu’ils soient utilisés par leurs salariés. Or, le dispositif d’alerte se situe au cœur du programme de conformité de l’entreprise et en constitue la colonne vertébrale. Un dispositif d’alerte efficace est un dispositif qui permet de remonter beaucoup d’alertes et à l’entreprise ultimement d’améliorer ses procédures internes afin d’éviter que les faits ne se reproduisent. »

Cependant, force est de constater que la nouvelle loi ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de dispositif interne.

Enfin le lanceur d’alerte pourra recourir à l’alerte publique dans trois cas prévus par la loi. Tout d’abord, il pourra effectuer une divulgation publique s’il constate l’absence du traitement de son signalement externe dans un certain délai. Cette alerte pourra également être justifiée en cas de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ou enfin en cas de « danger grave et imminent » ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel en cas de « danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ».

Par ailleurs une protection supplémentaire a été accordée aux personnes qui effectueraient un signalement ou une divulgation publique anonyme, mais dont l’identité serait révélée, comme les journalistes, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte. Cette mesure s’inscrit dans le sens de la protection des sources.

B. Un soutien financier et psychologique

La loi vise également à limiter le fardeau financier, parfois considérable, des procédures auxquelles les lanceurs d’alerte sont confrontés. Le juge pourra, et ce dès le début du procès, accorder une avance pour frais de justice au lanceur d’alerte qui conteste une mesure de représailles ou une action en justice abusive visant à l’intimider et à le réduire au silence, comme une plainte en diffamation. Le juge peut également accorder une avance au lanceur d’alerte dont la situation financière s’est gravement détériorée. Ces avances peuvent devenir définitives à tout moment, même si le lanceur d’alerte perd le procès.

L’amende civile encourue en cas d’action en justice abusive contre un lanceur d’alerte est portée à 60 000 euros. Il est important de souligner que cette amende civile n’est pas incompatible avec l’octroi de dommages et intérêts au lanceur d’alerte.

Enfin, les lanceurs d’alerte pourront bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier de la part des autorités externes, qu’elles soient saisies directement ou par l’intermédiaire du Défenseur des droits.

C. L’irresponsabilité pénale et civile du lanceur d’alerte

L’article 6 de la loi du 21 mars 2022 consacre le principe d’irresponsabilité civile du lanceur d’alerte en ce qui concerne les préjudices découlant de sa divulgation d’informations effectuée de manière de bonne foi. Ainsi, si le lanceur d’alerte avait des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour protéger les intérêts en question, il ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés par ces actions.

La loi Sapin 2 prévoyait une exonération de responsabilité pénale du lanceur d’alerte en cas de divulgation d’informations portant atteinte à un secret légal. La loi « Waserman » étend cette exemption aux actes de soustraction, de détournement et de recel de documents confidentiels, à condition que le lanceur d’alerte ait obtenu légalement l’accès aux informations contenues dans ces documents. En d’autres termes, si le lanceur d’alerte signale des faits auxquels il a eu accès en effectuant des écoutes sur des membres de la direction, ou en accédant à des dossiers informatiques restreints, sa responsabilité pénale pourra toujours être engagée.

L’instauration de cette condition de licéité dans l’obtention de l’information vise à garantir un équilibre entre les droits des lanceurs d’alerte et la protection des entreprises, afin d’éviter d’encourager les employés mal intentionnés à commettre des infractions en toute impunité. L’objectif principal est de préserver un juste équilibre où la liberté d’expression et la dénonciation des abus sont protégées, tout en empêchant les actes illicites d’être commis sans conséquences.

Pour lire une version plus approfondie de cet article sur la protection des lanceurs d’alertes, cliquez

Sources :

 

Liberté d’expression : pas de licenciement sans un abus établi

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Sauf abus, les opinions que le salarié émet dans l’exercice de ce droit, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire faire défendre vos droits en passant par le formulaire !

La liberté d’expression du salarié trouve sa limite dans « l’abus ». Si le salarié qui abuse de sa liberté d’expression peut être frappé de diverses sanctions, à la fois pénales, civiles et disciplinaires, l’employeur qui licencie un collaborateur pour un usage de la liberté d’expression dont l’abus n’est pas constitué voit la rupture annulée (C. trav., art. L. 1235-3-1, v. déjà, antérieurement à la rédaction de l’article en jurisprudence, Soc. 21 nov. 2018, n° 17-11.122). D’où la nécessité de bien identifier où l’on peut fixer la limite du permissible et les contours juridiques de l’abus. C’est sur ce terrain que l’arrêt du 21 septembre 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation nous livre des éléments de réponse.

I. Que recouvre le droit d’expression prévu par le Code du travail ?

Droit d’expression collective. — Aux termes de l’article L. 2281-1 du Code du travail, les salariés bénéficient « d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ». L’expression des salariés doit permettre de rechercher et de mettre en œuvre des actions concrètes, dont les effets seront perceptibles par les salariés concernés (Circ. DRT no 1986/03, 4 mars 1986). L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques, sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise (C. trav., art. L. 2281-1).

Les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail, (C. trav., art. L 2281-5 et s.).


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit du travail ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de réunions organisées « sur les lieux et pendant le temps de travail » (C. trav., art. L. 2281-4). Il s’agit donc d’une protection restreinte, puisqu’elle ne s’applique qu’aux propos tenus pendant ces réunions. En d’autres termes, le salarié qui émet une opinion personnelle en dehors de ce type de réunion n’est pas protégé par le Code du travail. Par ailleurs, l’exercice de ce droit d’expression trouve sa limite dans un éventuel abus du salarié.

Exemple :

un salarié alerte, au cours d’une réunion au cours de laquelle étaient présents la direction et plusieurs salariés, sur la façon dont sa supérieure hiérarchique lui demandait d’effectuer son travail, qui allait selon lui à l’encontre du bon sens et lui faisait perdre beaucoup de temps et d’énergie, ce qui avait pour effet d’entrainer un retard dans ses autres tâches et celles du service comptabilité fournisseurs pour le règlement des factures. L’abus par le salarié dans l’exercice de son droit d’expression directe et collective n’était pas caractérisé en l’espèce.

Droit d’expression en tant que liberté fondamentale. — En tant que citoyen, le salarié bénéficie toutefois d’une liberté d’expression entendue comme liberté fondamentale, qui est beaucoup plus large. En effet, le salarié jouit d’une liberté d’expression et celle-ci peut s’exprimer aussi bien dans l’entreprise que hors de celle-ci, notamment au travers de la presse.

La seule limite est de ne pas commettre d’abus. L’abus dans la liberté d’expression se matérialise par des propos injurieux, diffamatoires, excessifs, des dénigrements ou des accusations non fondées.

Remarque :

pour caractériser un abus dans l’exercice du droit d’expression, les juges se fondent sur la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qu’en a fait le salarié. Les juges doivent également tenir compte de l’activité de l’entreprise et des fonctions exercées par le salarié.

II. Les critiques à l’encontre d’un supérieur hiérarchique justifient-elles un licenciement ?

Si elles sont mesurées et relativement confidentielles, les critiques ne justifient pas en principe un licenciement.

Exemples :

un salarié, membre du comité de direction d’un casino, avait adressé à son supérieur hiérarchique un courrier qui s’était borné à contester en termes mesurés l’autorité du directeur des jeux : le licenciement était injustifié.

Il n’y a pas d’abus d’expression lorsque le salarié critique dans une lettre la gestion de la coopération par son président et fait part du climat insoutenable dans l’entreprise, dans la mesure où ses propos n’étaient ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires.

Idem pour l’envoi d’une lettre au seul employeur, répondant à un avertissement que le salarié estimait injustifié et qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.

Il en va de même pour un salarié ayant distribué aux usagers de la déchetterie dans laquelle il travaillait une pétition dont il n’était ni l’instigateur ni le rédacteur, portant sur l’organisation du travail et le fonctionnement de l’entreprise et qui ne contenait aucun propos excessifs, injurieux, ou diffamatoires envers l’employeur. Cette pétition n’avait, de surcroît, eu aucune conséquence sur les relations entre la société et son donneur d’ordre, à l’origine de la nouvelle organisation contestée.

Ne commet pas non plus d’abus le salarié qui adresse un courriel à son employeur après son entretien préalable au licenciement, dans lequel il laisse entendre qu’il a été exploité, met en cause les compétences et l’autorité de son employeur et l’accuse de tout planifier pour « détruire, pour rabaisser ». La Cour de cassation a estimé que les termes employés n’étaient pas susceptibles de nuire à l’employeur et qu’ils « traduisaient la réaction d’un homme blessé par l’annonce d’un licenciement dont il ne percevait pas les motifs ».

Enfin, n’est pas justifié le licenciement d’un directeur général qui a, lors de comités de direction et de comités exécutifs, affiché une divergence fréquente avec les enjeux stratégiques et a exprimé sa position dans un document de travail remis au consultant désigné par la direction pour mener un séminaire de réflexion stratégique. En effet, le document en question ne comportait aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif. D’autres documents contenant des critiques plus vives avaient également été retrouvés dans son ordinateur mais ils n’avaient pas fait l’objet d’une diffusion publique.

Compte tenu de sa valeur constitutionnelle, la Cour de cassation sanctionne la violation du droit d’expression par la nullité du licenciement. Le licenciement est nul même s’il repose également sur d’autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement. En outre, cette sanction ne peut pas être minimisée par le juge au profit d’un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À l’inverse, la faute grave est retenue :

si les termes employés par le salarié sont excessifs, injurieux, diffamatoires ou de nature à gravement déconsidérer la personne concernée ;

– si les critiques virulentes font l’objet d’une large diffusion dans l’entreprise ou auprès de tiers ;

ou si les critiques, à propos d’une situation qui ne concerne pas le salarié, sont exprimées de façon brutale et agressive devant des clients.

Exemples :

une salariée d’une fondation hospitalière avait adressé à tout le personnel une note dans laquelle elle s’insurgeait contre les circonstances du départ du directeur auquel elle exprimait son soutien, tout en désavouant le président du conseil d’administration avec la volonté affichée de soulever l’opinion générale contre ce dernier en dénigrant sa gestion. La faute grave a été retenue.

Repose sur une faute grave, le licenciement d’un salarié qui avait mis en cause, dans un courrier électronique adressé à son chef des ventes, la moralité de ce dernier pour lui imputer l’échec d’une ou plusieurs ventes.

La faute grave a également été retenue pour un salarié qui, lors d’une réunion régionale a qualifié son directeur d’agence de « nul et incompétent » et les chargés de gestion de « bœufs ».

Enfin, a été valablement licenciée pour faute grave, l’adjointe de direction qui, en présence du personnel et à plusieurs reprises, a traité ouvertement son supérieur hiérarchique et directeur de l’établissement de « bordélique qui perd tous ses papiers », de « tronche de cake », qu’il n’est pas « apte à être directeur » et qu’il n’est rien d’autre qu’un « gestionnaire comptable ».

III. La faute lourde peut-elle être caractérisée par des dénigrements ou des accusations non fondées ?

La plupart du temps, le dénigrement ou les accusations non fondées sont considérées comme une faute grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis.

Exemples :

abuse de sa liberté d’expression et commet une faute grave, le salarié qui tient des propos calomnieux et malveillants à l’égard d’un membre de la direction au sujet de son patrimoine immobilier. Le salarié avait jeté la suspicion sur ce directeur en insinuant qu’il avait forcément abusé de sa fonction en confondant son intérêt personnel et celui de l’entreprise.

Il en est de même pour le salarié qui envoie une lettre et un courriel accessible à tous les salariés, dans lesquels il dénonce l’incompétence de son employeur et lui conseille de changer de métier.

La faute grave est généralement retenue lorsque le salarié dénigre l’entreprise auprès de ses clients et, de manière plus générale, auprès de tiers.

Exemples :

commet une faute grave l’égoutier-chauffeur (17 ans d’ancienneté) qui émet des critiques virulentes auprès d’un client important sur la qualité du travail accompli par le persnnel et sur la compétence des dirigeants de la société dans laquelle il travaillait.

Constitue également une faute grave, le fait pour un salarié de publier anonymement sur un site Internet de notation des entreprises, accessible à tous, un commentaire dénigrant l’entreprise qui l’emploie..

Le salarié peut être licencié pour faute lourde. La faute lourde est subordonnée à l’intention de nuire du salarié et ne résulte donc pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

Exemples :

une salariée, mandataire dans une agence immobilière, avait adressé aux clients de la société une lettre dans laquelle elle s’était livrée à une véritable entreprise de dénigrement, jetant le discrédit sur la compétence et le professionnalisme de l’employeur et contestant ses directives. Les juges ont considéré qu’il y avait intention de nuire à l’employeur et que le licenciement pour faute lourde était justifié.

Au contraire, la faute lourde n’a pas été retenue pour un directeur d’agence et expert-comptable qui avait dénigré la politique tarifaire de l’entreprise devant des clients. En effet, la circonstance que le salarié ne pouvait ignorer l’impact de ses propos et leur caractère préjudiciable, compte tenu de son niveau de responsabilité et de sa qualification, ne suffit pas à démontrer que le salarié avait la volonté de porter préjudice à l’entreprise.

IV. Un cadre peut-il manifester son désaccord sur la politique de l’entreprise ou a-t-il une obligation de réserve ?

Un cadre peut et doit s’exprimer dans le cadre de ses fonctions. Sauf abus, il bénéficie de la liberté d’expression. Il peut donc manifester son désaccord et émettre des critiques, sous réserve qu’elles soient mesurées et ne s’accompagnent pas de propos injurieux ou diffamatoires.

Exemples :

un directeur administratif et financier est licencié pour avoir remis au comité de direction un document contenant de vives critiques sur la nouvelle organisation et pour avoir ainsi

manqué à son obligation de réserve. Or, selon les juges, ce cadre investi d’une mission de haut niveau, dans des circonstances difficiles (restructuration) pouvait, dans l’exercice de ses fonctions et du cercle restreint du comité directeur dont il était membre, formuler des critiques même vives sur la nouvelle organisation. Les juges, dans cette affaire, ont pris soin de souligner que le document litigieux ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs avant de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Un cadre est licencié pour avoir déclaré, devant l’ensemble de ses collègues, qu’il contestait le choix de la direction et refusait de l’accompagner dans la mise en oeuvre de la nouvelle organisation proposée. L’abus dans la liberté d’expression du salarié n’a pas non plus été retenu, les termes employés n’étant ni injurieux, ni diffamatoires ou excessifs.

Toutefois, un désaccord profond et persistant, des critiques répétées ou systématiques peuvent justifier un licenciement.

Exemple :

un chef des ventes ayant 13 ans d’ancienneté a pu être licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de ses critiques répétées de la politique commerciale menée par la direction en ce qui concerne les produits, la gestion des stocks, et les délais de livraison.

Enfin, un cadre se doit d’être discret. Les critiques diffusées dans l’entreprise – ce qui a priori ne se justifie, pas sauf à vouloir créer un climat conflictuel – l’exposent à un licenciement.

Exemples :

un directeur commercial, dans une lettre adressée aux membres du conseil d’administration et diffusée dans l’entreprise, avait critiqué la gestion de l’entreprise et l’action du PDG, en invoquant un manque d’organisation, un laxisme vis-à-vis des fournisseurs et des clients et un manque de communication. La faute grave a été retenue.

De même, le fait, pour un directeur d’usine, de s’opposer à la mise en œuvre d’une politique commerciale décidée par la nouvelle direction de la société et destinée à réduire les risques de gestion ne relevait pas de l’exercice normal de la liberté d’expression.

Il en est de même pour un directeur technique ayant manifesté publiquement au sein de l’entreprise et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prise par le gérant et ayant délibérément adopté une attitude négative et d’opposition.

En résumé, de par leurs fonctions, les cadres, et notamment les cadres dirigeants, se voient imposer une obligation de réserve renforcée.

À noter que, si le dénigrement de l’entreprise a été fait dans le cadre d’une conversation privée, d’une réunion privée et amicale, ou encore d’une lettre adressée uniquement aux membres du conseil d’administration et aux dirigeants de la société mère, le licenciement a toutes les chances d’être jugé sans cause réelle et sérieuse, tant que les propos tenus ne sont pas injurieux, diffamatoires ou excessifs.

V. L’employeur peut-il sanctionner les propos tenus par les salariés sur les réseaux sociaux ?

Oui, dès lors que l’abus de la liberté d’expression est caractérisé. Ainsi, des propos excessifs d’un salarié, publiés sur un site accessible à tout public et dont les termes sont déloyaux et malveillants à l’égard de l’employeur, caractérisent un abus de la liberté d’expression justifiant le licenciement pour faute grave de l’intéressé.

À l’inverse, dès lors que les propos tenus sur un site internet ne sont ni injurieux, ni diffamatoires, ou excessifs, l’abus n’est pas caractérisé et ne peut être sanctionné.

Au-delà de la caractérisation de l’abus, les propos tenus doivent également avoir un caractère public. Ainsi, dès lors que le salarié publie sur un compte à caractère restreint, dont l’accès est limité à des personnes autorisées et peu nombreuses, ses propos relèvent d’une conversation de nature privée et ne peuvent être qualifiés de faute grave

À l’inverse, un salarié qui publie sur son mur Facebook accessible à tous des critiques à l’égard de son entreprise et de sa hiérarchie, excède son droit à la liberté d’expression et peut être licencié pour cause réelle et sérieuse (CA Lyon, ch. soc., 24 mars 2014, no 13/03463).

Qu’en est-il d’une page dont l’accès est restreint du fait de l’activation des paramètres de confidentialité, mais à laquelle de nombreux « amis » ont accès ? La Cour de cassation a retenu, dans l’arrêt précité du 12 septembre 2018, que le groupe de discussion était limité à des personnes peu nombreuses (14 en l’occurrence) : cela laisse donc à penser que, dès lors que le nombre de personnes pouvant accéder aux contenus est plus important, la conversation peut reprendre un caractère public. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a par exemple retenu qu’un profil accessible à 179 « amis » ne pouvait être assimilé à une sphère d’échanges privée (CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2016, no 14/13717).

Remarque :

le seul fait de « liker » le commentaire d’une autre personne, quand bien même ce commentaire serait constitutif d’un abus de la liberté d’expression, ne peut être sanctionné dans la mesure où les propos ne sont pas attribuables à celui qui a utilisé la fonction « j’aime » (CA Douai, 24 avr. 2015, no 14/000842).

VI. La dénonciation par un salarié de faits de nature à caractériser une infraction pénale justifie-elle un licenciement ?

Non. L’article L. 1132-3-3 du Code du travail protège :

– les salariés ayant relaté ou témoigné de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ;

– ainsi que les salariés ayant signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (L. no 2016-1691, 9 déc. 2016, JO 10 déc.).

Le lanceur d’alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits allégués et doit agir de manière désintéressée et de bonne foi.

Le lanceur d’alerte ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de tels faits. Tout acte pris à l’égard du lanceur d’alerte en méconnaissance de ces dispositions est nul (C. trav., art. L. 1132-4).

Remarque :

aucune personne ne peut non plus être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de tels faits (C. trav., art. L. 1132-3-3).

Le lanceur d’alerte bénéficie également d’un principe d’irresponsabilité pénale lorsqu’il révèle des informations couvertes par un secret (excepté pour le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client).

Remarque :

les entreprises d’au moins 50 salariés doivent se doter de procédures de recueil des signalements émis par les salariés ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. Celles-ci doivent garantir une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci, ainsi que des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement (L. no 2016-1691, 9 déc. 2016, JO 10 déc., art. 8 ; D. no 2017-564, 19 avr. 2017, JO 20 avr.).

Pour pouvoir bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte, les faits dénoncés par le salarié doivent être susceptibles de constituer un crime ou un délit, c’est-à-dire qu’ils doivent paraître potentiellement criminels ou délictuels. Ainsi, le salarié qui a dénoncé une atteinte à la liberté d’expression ne peut pas bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte.

À noter que seule la mauvaise foi avérée du salarié, qui dénoncerait des faits qu’il sait inexacts et mensongers, permet d’écarter la protection du lanceur d’alerte et de retenir l’existence d’une faute à l’encontre du salarié. La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que la plainte du salarié n’a pas entraîné de poursuites pénales.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le salarié et la liberté d’expression, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330491?init=true&page=1&query=21-13.045&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490507?init=true&page=1&query=18-14.177&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330491?init=true&page=1&query=21-13.045&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047340?init=true&page=1&query=02-42.446&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007178079?init=true&page=1&query=90-45.893&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031227912?init=true&page=1&query=14-14.021&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042746682?init=true&page=1&query=19-20.394&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030569929?init=true&page=1&query=14-10.781&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829777?init=true&page=1&query=16-18.590&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007410024?init=true&page=1&query=97-45.368&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026065140?init=true&page=1&query=11-17.362&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028917621?init=true&page=1&query=12-29.458&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028209964?init=true&page=1&query=12-10.082&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028010629?init=true&page=1&query=12-14.131&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038508148?init=true&page=1&query=17-20.615&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782031?init=true&page=1&query=19-25.754&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046437299?init=true&page=1&query=20-16.060&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197211?init=true&page=1&query=19-17.871&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238764?init=true&page=1&query=18-12.449&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038674788?init=true&page=1&query=17-24.589&searchField=ALL&tab_selection=all