droit à l’image

Les outils d’IA qui déshabillent

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de la science informatique qui vise à créer des machines capables d’imiter les facultés cognitives humaines, telles que la perception, le raisonnement, l’apprentissage et la prise de décision.

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Considérée comme l’une des avancées technologiques les plus prometteuses de notre époque, l’IA a le potentiel de transformer de nombreux aspects de notre vie quotidienne, de l’industrie à la médecine en passant par les transports.

En ce qui concerne les fondements de l’intelligence artificielle, on peut dire que : – L’intelligence artificielle repose sur des algorithmes complexes et des modèles mathématiques qui permettent aux machines de traiter et d’analyser de grandes quantités de données. – La capacité à apprendre à partir de ces données est l’un des éléments clés de l’IA. Les machines peuvent s’améliorer et s’adapter en fonction des informations qu’elles reçoivent.


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Pour ce qui est des différentes formes d’intelligence artificielle, on pourrait avoir : – L’IA faible, également connue sous le nom d’IA spécialisée, est conçue pour exécuter des tâches spécifiques et limitées. Par exemple, les assistants virtuels, les systèmes de recommandation et les logiciels de reconnaissance vocale. – L’IA forte, en revanche, vise à reproduire l’intelligence générale humaine et à être capable de comprendre et d’accomplir n’importe quelle tâche cognitive. Cependant, cette forme d’IA est encore en développement.

Les domaines d’application de l’intelligence artificielle :

– L’IA est utilisée dans de nombreux secteurs, tels que la santé, où elle peut aider à diagnostiquer et à traiter les maladies de manière plus précise.

– Dans l’industrie, l’IA permet d’automatiser les processus de fabrication et d’améliorer l’efficacité de la production.

– Les voitures autonomes sont un autre exemple d’application de l’IA, offrant la possibilité de réduire les accidents de la route et d’améliorer la mobilité.

L’intelligence artificielle est une réalité de plus en plus présente dans notre société. Ses applications sont vastes et promettent d’améliorer notre qualité de vie de manière significative. Cependant, il est également important de prendre en compte les enjeux éthiques et sociaux liés au développement de l’IA.

L’intelligence artificielle soulève des questions sur la sécurité des données, l’impact sur l’emploi et la prise de décision automatisée mais aussi sur la vie privée.

L’émergence d’outils d’IA capables de « déshabiller » les individus à partir d’images a suscité des préoccupations croissantes quant à leurs conséquences juridiques et à leurs implications éthiques.

Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus reposent sur des techniques de vision par ordinateur et d’apprentissage profond sophistiquées. Cependant, il est important de prendre en compte leurs limites et de considérer les implications éthiques et juridiques qui les entourent.

La protection de la vie privée, le consentement des individus et la prévention de l’utilisation abusive de ces outils sont des enjeux cruciaux à aborder dans notre société.

Cet article examine les défis juridiques posés par ces outils et explore les questions éthiques qui les entourent.

I. Les outils d’IA qui déshabillent : Comment fonctionnent-ils ?

La vision par ordinateur et l’apprentissage profond : La vision par ordinateur est une branche de l’IA qui se concentre sur l’interprétation et l’analyse des informations visuelles. Elle implique l’utilisation d’algorithmes et de techniques spécifiques pour extraire des caractéristiques des images et comprendre leur contenu. L’apprentissage profond, également connu sous le nom de deep learning, est une approche de l’IA qui utilise des réseaux de neurones artificiels pour apprendre à partir de données. Ces réseaux sont capables d’apprendre et de généraliser à partir d’un grand nombre d’exemples, leur permettant ainsi de reconnaître des motifs et des structures complexes dans les images.

Techniques de déshabillage : Les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus exploitent diverses techniques pour générer des représentations virtuelles du corps nu à partir d’images habillées. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées :

– Segmentation sémantique : Cette technique consiste à diviser l’image en différentes régions et à attribuer des étiquettes sémantiques à chaque région (par exemple, corps, vêtements, arrière-plan). En utilisant des modèles d’apprentissage profond, l’outil peut prédire les régions du corps sous les vêtements en se basant sur des caractéristiques visuelles.

– Génération de texture : Ces outils utilisent des modèles d’apprentissage profond pour générer des textures réalistes du corps humain nu. Ils apprennent à partir d’un grand nombre d’images de personnes nues afin de capturer les caractéristiques et les variations de la texture de la peau.

– Reconstruction 3D : Certains outils exploitent des techniques de reconstruction 3D pour estimer la forme et la structure du corps humain sous les vêtements. Ils utilisent des informations géométriques et des modèles statistiques pour générer une représentation en trois dimensions du corps nu.

Limitations et précisions : Il est essentiel de noter que les outils d’IA qui prétendent déshabiller les individus sont loin d’être parfaits et comportent des limites importantes. Les résultats peuvent être imprécis, avec des erreurs de segmentation et des artefacts visuels. De plus, ces outils ne sont généralement pas en mesure de prédire avec précision les détails anatomiques spécifiques. De plus, l’utilisation de ces outils soulève des préoccupations éthiques et juridiques majeures en termes de vie privée, de consentement et de respect des droits fondamentaux des individus.

II. Les conséquences juridiques

Violation de la vie privée : L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des questions fondamentales en matière de vie privée. Le fait de manipuler des images pour révéler le corps nu d’une personne sans son consentement constitue une violation flagrante de sa vie privée (Article 9 du Code civil et Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales). Les individus ont le droit d’avoir le contrôle sur leur propre image et de décider de la manière dont ils sont présentés au public. Les outils d’IA qui déshabillent peuvent être utilisés à des fins malveillantes, tels que la diffusion d’images manipulées sans consentement, entraînant des dommages considérables pour la réputation et l’intégrité personnelle des individus concernés. Cette violation de la vie privée peut également avoir des répercussions sur leur bien-être psychologique et émotionnel.

Diffamation et atteinte à la réputation : L’utilisation abusive de ces outils d’IA peut également entraîner des conséquences juridiques liées à la diffamation et à l’atteinte à la réputation. La diffusion d’images manipulées sans consentement peut causer des préjudices importants aux personnes concernées, les exposant à des critiques, des discriminations ou des conséquences néfastes sur leur vie professionnelle et personnelle.  Dans certains cas, les individus pourraient être faussement accusés de comportements immoraux ou illégaux en raison de l’utilisation de ces outils. Cela soulève des questions juridiques complexes en termes de diffamation et de préjudice moral, nécessitant une réponse légale adéquate pour protéger les droits des individus.

Propriété intellectuelle et droits d’auteur : Les outils d’IA qui déshabillent peuvent également porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aux droits d’auteur. Lorsque des images originales, protégées par le droit d’auteur, sont utilisées sans autorisation pour générer des versions déshabillées, cela constitue une violation des droits de propriété intellectuelle du créateur de l’image. Il est essentiel d’établir des réglementations claires pour régir l’utilisation de ces outils afin de protéger les droits des créateurs d’images et de prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle.

Cadre juridique insuffisant : Le développement rapide de l’IA et des outils de déshabillage pose un défi pour le cadre juridique existant. Les lois sur la protection de la vie privée et les atteintes à la réputation doivent être adaptées pour prendre en compte ces nouvelles technologies et leurs implications. Il est nécessaire de mettre en place des réglementations spécifiques pour encadrer l’utilisation de ces outils, définir les limites légales et imposer des sanctions dissuasives en cas d’abus.

L’utilisation de l’IA pour déshabiller les individus soulève des préoccupations majeures en termes de protection de la vie privée, de diffamation, de droits d’auteur et de propriété intellectuelle. Il est essentiel de développer un cadre juridique solide pour réglementer ces technologies et prévenir les abus. La protection des droits individuels et la préservation de la dignité humaine doivent être au cœur des préoccupations lors de l’utilisation de ces outils d’IA controversés.

III. Les enjeux éthiques

Cette technologie soulève des préoccupations majeures en matière de vie privée, de consentement, de sécurité et d’exploitation.

Consentement et vie privée : L’utilisation de l’IA qui déshabille soulève des questions fondamentales de consentement et de vie privée. Lorsque des images sont modifiées pour montrer des personnes nues, cela viole leur intimité et leur droit à contrôler leur propre image. Les individus doivent être informés de l’utilisation de cette technologie et donner leur consentement éclairé pour que leurs images soient modifiées de cette manière.

Prévention des abus et de l’exploitation : L’IA qui déshabille peut potentiellement être utilisée à des fins d’exploitation et de harcèlement. Il est essentiel de mettre en place des mesures de prévention pour empêcher l’utilisation abusive de cette technologie, telles que la création et la diffusion non consensuelle de fausses images dénudées. Des réglementations strictes et des mécanismes de signalement doivent être mis en place pour protéger les individus contre ces abus.

Biais et discrimination : L’IA qui déshabille peut également perpétuer des biais et des discriminations existants. Si cette technologie est utilisée de manière discriminatoire, elle peut causer des dommages considérables en renforçant les stéréotypes de genre, en alimentant la culture du viol et en exacerbant les inégalités. Il est crucial de prendre en compte ces préoccupations lors du développement et de l’utilisation de tels systèmes.

Sécurité des données : L’utilisation de l’IA qui déshabille implique la collecte, le stockage et le traitement de grandes quantités de données sensibles. Il est primordial de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger ces données contre les atteintes à la vie privée et les cyberattaques. La transparence et la responsabilité sont également essentielles pour garantir que les données ne soient pas utilisées à des fins malveillantes.

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des préoccupations éthiques majeures. Pour que cette technologie puisse être utilisée de manière éthique, il est crucial de protéger la vie privée, d’obtenir un consentement éclairé, de prévenir les abus, de lutter contre les discriminations et de garantir la sécurité des données. Les réglementations appropriées doivent être mises en place pour encadrer l’utilisation de cette technologie et prévenir les conséquences néfastes. En fin de compte, il est essentiel de trouver un équilibre entre l’innovation technologique et le respect des droits et de la dignité des individus.

III. Les mesures légales et réglementaires

L’IA qui déshabille est une technologie controversée qui soulève des inquiétudes considérables en matière de vie privée, de consentement et de sécurité. Face à ces préoccupations, il est impératif de mettre en place des mesures légales et réglementaires pour encadrer l’utilisation de cette technologie et protéger les droits fondamentaux des individus.

Consentement éclairé et divulgation : L’une des premières mesures légales à envisager est l’exigence d’un consentement éclairé et spécifique de la part des individus dont les images pourraient être manipulées par l’IA qui déshabille. Les lois devraient exiger que les développeurs d’IA et les utilisateurs finaux obtiennent un consentement explicite et informé avant de traiter les images des individus. De plus, des informations claires et transparentes sur l’utilisation de cette technologie devraient être fournies aux personnes concernées.

Interdiction de l’utilisation abusive : Il est essentiel d’établir des lois qui interdisent explicitement l’utilisation abusive de l’IA qui déshabille, telle que la création et la diffusion non consensuelle d’images dénudées. Ces lois devraient prévoir des sanctions appropriées pour ceux qui enfreignent ces interdictions, afin de dissuader les comportements malveillants et de protéger les victimes potentielles.

Transparence algorithmique et responsabilité : Les développeurs d’IA qui déshabille devraient être tenus de fournir des informations détaillées sur les algorithmes utilisés, afin de garantir la transparence et de permettre une évaluation indépendante des risques et des biais potentiels. De plus, les entreprises et les organisations qui utilisent cette technologie devraient être tenues responsables de son utilisation appropriée et de ses éventuels abus.

Protection des données sensibles : Les lois sur la protection des données devraient être renforcées pour prendre en compte les risques liés à l’IA qui déshabille. Les réglementations devraient exiger des normes de sécurité strictes pour le stockage et le traitement des données sensibles utilisées par cette technologie. De plus, des protocoles de consentement clairs devraient être mis en place pour garantir que les individus aient un contrôle total sur l’utilisation de leurs données.

Coopération internationale et normes communes : Étant donné que l’IA qui déshabille peut circuler à l’échelle mondiale via Internet, il est important d’établir une coopération internationale et de développer des normes communes pour réglementer son utilisation. Des accords internationaux et des initiatives multilatérales pourraient être envisagés pour harmoniser les réglementations et faciliter la collaboration entre les pays dans la lutte contre les abus de cette technologie.

De plus, la sensibilisation et l’éducation du public sur les risques liés à l’utilisation de ces outils sont essentielles. Il est important de promouvoir une utilisation éthique de l’IA et de sensibiliser les individus aux conséquences néfastes de la manipulation d’images.

Face aux enjeux éthiques posés par l’IA qui déshabille, des mesures légales et réglementaires solides sont nécessaires pour protéger la vie privée, garantir le consentement éclairé des individus et prévenir les abus. Les gouvernements, les institutions juridiques et les organismes de réglementation doivent travailler ensemble pour élaborer des lois adaptées à cette technologie émergente, tout en trouvant un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des individus.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.450, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-22.381, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 octobre 2021, 20-14.354, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 juin 2004, 02-19.599, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, 14-20.320, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article9
  7. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article5
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article7
  9. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
  10. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6

Comment se défendre face au « revenge porn »?

Le revenge-porn est une pratique qui vient des Etats-Unis. Elle consiste à publier sur internet des images ou des vidéos pornographiques de son ex copain, ex-copine après une rupture amoureuse. Quels sont les recours si l’on est victime de cette pratique de la part de son ex ? Ce phénomène étant assez récent, que permet la loi en France ?

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Phénomène ayant pris une ampleur considérable ces dernières années avec l’omniprésence d’internet dans nos vies sociales , et la présence quasi systématique d’appareils photos intégrées dans les smartphones , le « revenge porn » ou la « pornodivulgation » , commence à être pris en considération par les législations à l’international, notamment aux États-Unis où de nombreux États ont légiféré à ce propos.

Originaire des États-Unis, la pratique a été interdite par la loi dans certains États dès 2004. Elle a pourtant été remise au bout du jour par le site « Is anyone up » créé en 2010 et fermé en 2012.


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Afin de se prémunir de cette pratique, certains couples (américains) introduisent même des clauses sur l’utilisation des réseaux sociaux dans leur contrat de mariage.

En France, la pornodivulgation a été introduite dans le Code pénal à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Cette pratique constitue à présent un délit sévèrement sanctionné. Désormais condamné par l’article 226-2-1 du Code pénal, le Revenge porn n’a pas toujours fait l’objet de sanction par les juridictions pénales.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait, en vertu de l’article 111-4 du Code pénal, de procéder à une interprétation extensive de la loi pénale. Dans cette affaire, une jeune femme avait été photographiée par son ancien compagnon, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte. Une fois séparer ce dernier avait diffusé la photographie sur internet.

La Cour d’appel avait relevé que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. Ce raisonnement emprunté à la logique civiliste de la protection de l’image n’a pas suffi à convaincre les juges de la haute juridiction.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’était punissable que si la captation avait été réalisée sans le consentement de la personne concernée.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée, mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire.

Cette interprétation stricte de la loi pénale a remué le monde politique, ce qui a conduit quelques mois après à l’adoption de la loi pour une République numérique. C’est l’article 67 de cette même loi qui a permis d’instaurer l’article 226-2-1 du Code pénal qui dispose :

Jusque-là ignoré de la loi pénale en France, le « revenge porn » est désormais un délit sévèrement sanctionné par le Code pénal. L’article 67 de la loi du 7 octobre 2016 a introduit un nouvel article 226-2-1 dans le Code pénal, la loi pour une République numérique, publiée le 7 octobre 2016 au Journal officiel qui dispose désormais :

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».

Il est donc désormais possible d’intenter une procédure en cas d’images prises dans des lieux publics ou privés, avec ou sans le consentement des victimes, et diffusées sans son accord sur internet ou à des tiers. L’infraction peut cependant être caractérisée, quel que soit le moyen technique de diffusion employé (partage sur un réseau social, envoi par e-mail ou SMS).

C’est l’interprétation restrictive de la Cour de cassation de la notion de consentement.


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La loi du 7 octobre 2016 sera complétée par la loi du 3 août 2018 portant sur le cyberharcèlement moral et le cyberharcèlement sexuel, qui prévoit deux infractions afin de sanctionner les personnes, qui se sont concertées ou non, qui cherchent à stigmatiser une ou plusieurs personnes identifiées et à leur nuire par des comportements répétés sur les réseaux sociaux. Ces comportements comprennent des actes portants atteinte l’identité, à l’intimité, à la dignité, à la réputation et à la tranquillité.

La Cour de cassation, avait ainsi estimé dans un avis rendu le 16 mars 2016 que l’atteinte à la vie privée n’était pas caractérisée si la photo avait été obtenue avec le consentement de la victime.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire. Il est donc désormais possible d’intenter une procédure en cas d’images prises dans des lieux publics ou privés, sans le consentement des victimes, et diffusées sur internet ou à des tiers.

Les victimes peuvent dans ce cas, déposer plainte dans un commissariat de police, ou déposer plainte devant le Procureur et ensuite devant un juge d’instruction si le diffuseur des images ou vidéos est inconnu, ou directement devant le tribunal correctionnel s’il est connu.

Finalement, la jurisprudence de l’arrêt du 16 mars 2016 s’est terminée avec la loi du 7 octobre 2016, qui a instauré l’article 226-2-1 du Code pénal, qui vient sanctionner le revenge porn à une peine de deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Cet article précise que « est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ». Ainsi, même si la captation avait été autorisée, la diffusion peut être sanctionnée pénalement, contrairement à ce qu’avait prévu l’arrêt du 16 mars 2016.

Quels actes sont assimilés à du « Revenge Porn » ?

La pornodivulgation peut prendre diverses formes.

Le Revenge porn intervient souvent à la suite d’une rupture mal vécue. L’auteur agit alors en « représailles » et cherche à culpabiliser et à humilier sa victime.

Dans certains cas, cette pratique est utilisée pour soutirer de l’argent. Ce phénomène est très répandu chez les célébrités notamment à travers la pratique de chantage à la sextape.

L’auteur de Revenge porn peut aussi « simplement » s’amuser à montrer les images à ses amis. Souvent, les images ou vidéos ont été obtenues dans une relation de confiance, avec l’accord de la victime.

Cette vengeance ou pornodivulgation, englobe à la fois les images et vidéos échangées, mais également les propos à caractère sexuel qu’on appelle aussi sexting. Même si l’on retient le plus souvent les images et vidéos, les échanges tenus dans un cadre privé tombent sous le coup de ce délit aggravé s’ils sont diffusés sans le consentement de l’intéressé.

Quel est le profil psychologique des personnes qui s’adonnent à ce genre de pratiques ? Dans quel cas font-elles ça ?

Les personnes qui diffusent, sans leur consentement, des photos intimes de leur victime, le font très souvent dans un but de vengeance immédiate, sans mesurer les conséquences graves que cela peut avoir sur la victime.

Il peut s’agir de personnes tout à fait normales, mais qui ont eu un moment d’égarement quand elles se sont senties rejetées par la victime, très souvent dans le cadre d’une rupture non désirée.

Que faire lorsque l’on est victime de Revenge porn ?

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer des captures d’écran afin de matérialiser un dossier de preuve. Une plainte peut également être déposée auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie.

Lorsque l’identité de l’auteur est connue, il est également possible de signaler son profil auprès de la plateforme PHAROS. Mise en place le 16 juin 2009 par le Gouvernement français, elle permet de signaler des contenus et comportements en ligne illicites.

Des lignes téléphoniques ont également été mise en place. Il est possible de citer le 30 18. Ce numéro d’écoute est destiné aux jeunes victimes et/ou aux témoins de cyberharcèlement et de toutes formes de violences sur internet. Il peut s’agir de Revenge porn, de chantage à la webcam, d’usurpation d’identité, etc.

Sur quels autres fondements les victimes peuvent-elles faire condamner ces pratiques ?

Les victimes peuvent faire sanctionner la diffusion non consentie de leur image, tant sur le plan civil au regard du droit au respect de la vie privée, que sur le plan pénal, lorsque la diffusion porte atteinte à l’intimité de la vie privée.

Ainsi, l’article 9 du code civil, fondement français du droit au respect de la vie privée, permet aux victimes d’obtenir le prononcé d’une réparation financière et le retrait, sous astreinte, du contenu qui leur porte préjudice. Les juges considèrent qu’un individu a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif. Par conséquent, peu importe que des photographies soient prises avec le consentement des intéressés. Le consentement à la fixation n’emporte pas consentement à la diffusion.

Ces affaires peuvent-elles accélérer les demandes des victimes en faveur du droit à l’oubli sur internet ?

Aussi souvent appelé « droit à l’oubli », le droit au déréférencement était déjà prévu par la Directive 95/46/CE, et est aujourd’hui intégré au Règlement général à la protection des données. Ce droit a été renforcé par les dispositions de l’article 17 du RGPD, et a notamment été étendu aux mineurs (article 40 de loi informatique et libertés modifié par l’article 63 de la loi pour une République numérique de 2016).

Il est ainsi prévu par le règlement que « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais ».

Le droit au déréférencement permet de lutter contre la publication de données à caractère personnel qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne ou à sa vie privée. Il permet de faire supprimer un ou plusieurs résultats fournis par un moteur de recherche à l’issue d’une requête effectuée à partir de l’identité (nom et prénom) d’une personne.

Cela correspond à l’idée selon laquelle un individu peut avoir commis une faute à un moment de sa vie, sans pour autant être marqué par celle-ci pour l’éternité.

Il n’est pas nécessaire de passer par la case tribunal afin de demander le retrait d’un résultat sur un moteur de recherche. Depuis la décision de la CJUE en date du 13 mai 2014, les moteurs de recherche se sont dotés de formulaire de demande de désindexation afin de prendre directement en charge ses demandes.

Chaque demande de déréférencement est appréciée au cas par les moteurs de recherche. Pour ce faire, les moteurs de recherches procèdent à une mise en balance entre les atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la vie privée et à la protection des données que sont susceptibles de provoquer les traitements de données, par rapport au droit à l’information et au droit de la presse.

Ainsi, un cas de Revenge porn peut tout à fait être pris en compte dans le cadre d’une demande de droit à l’oubli ou de droit à l’image protégé par le droit à la vie privée (article 9 du Code civil, ordonnance de référé du 12/05/2017 TGI Paris), pour demander le déréférencement d’URL.

De plus, dans une décision du 20 novembre 2018, le Revenge porn fut sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil, portant sur le droit à la vie privée. En effet, il a été considéré que la diffusion des photographies à caractère sexuel, portait atteinte à l’honneur et à la considération de la personne.

Il vous est donc possible de demander aux moteurs de recherche de déréférencer un résultat qui porterait atteinte à votre vie privée et qui ne présenterait aucun intérêt pour l’information du public, critères que le Revenge porn remplit.

Sources :

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/revenge-porn-la-vengeance-des-ex_1628679.html#
http://www.france24.com/fr/20141203-porn-revenge-porno-vengeur-photos-nue-sexe-publication-facebook-condamnation-prison-justice/
http://www.village-justice.com/articles/Publication-non-consentie-photos,17744.html
http://www.enquete-debat.fr/archives/observatoire-de-la-delation-site-porno-jemevenge-com
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/
LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037284450
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2016, 15-82.676 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032263441/
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/faire-face-au-sexting-non-consenti-et-au-revenge-porn-325394
https://www.gouvernement.fr/actualite/harcelement-agressions-violences-trois-numeros-pour-aider-les-enfants-en-danger
https://en.wikipedia.org/wiki/Is_Anyone_Up%3F

Une cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit est une donation

Trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 du Code civil et à la nécessité d’un acte authentique : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois formes de donations, dites « tacites », obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal. Compte tenu de leur grande utilisation pratique, nous insisterons surtout sur les dons manuels.

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La donation d’actions nominatives ne peut valablement être réalisée, en principe, que par un acte notarié en exécution de l’article 931 du code civil ; à défaut, elle est entachée d’une nullité absolue (CA Nancy, 5 juill. 1963, Georges Schwindenhammer c/Papeterie Metenett J. Schwindenhammer et Cie).

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue une donation, qui doit être passée devant notaire.

TJ Paris, 8 févr. 2022, nº 19/14142, M. B.A.c. / SARL Akis Technology et M. Y D’Z

Deux personnes avaient conçu des antennes permettant la réception de données de balises placées dans les colliers de chiens de chasse. Ils ont déposé ensemble une marque de l’Union européenne semi-figurative et des dessins ou modèles communautaires. Ces produits étaient distribués par deux sociétés dont ils étaient associés et aussi par la société Hermès I distribution dont un seul des deux partenaires était associé et gérant. Les titres de propriété intellectuelle ont été cédés à Hermès I et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés. Son ex-associé a cependant « dénoncé » la cession des droits de propriété intellectuelle et a assigné son ex-partenaire en nullité du contrat de cession.

Il a invoqué le fait que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l’acte s’analyse donc comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique. Le tribunal a approuvé cet argument.

Pour se prononcer en ce sens, il rappelle qu’« aux termes de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c’est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l’acte dont elles empruntent l’apparence. Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s’agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (…) ».

Or il relève que « le contrat daté du 13 juillet 2015 (mais dont la date est manifestement fausse, ne serait-ce que parce qu’y est annexé un certificat établi par l’EUIPO en novembre 2016…) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit. Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique »

Il en conclut que « l’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul ».

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Paris est valable pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, dessins et modèles, brevet) et a vocation à s’appliquer indifféremment aux donataires personnes physiques ou morales.

Il applique ainsi au droit de la propriété intellectuelle strictement le formalisme des donations entre vifs et ce, même si ce régime n’est pas toujours adapté à la pratique de la cession des droits de propriété intellectuelle.

En effet, les cessions à titre gratuit interviennent souvent intra-groupe ou entre un associé, titulaire d’une marque, et sa société, qui souhaite l’exploiter.

Dans cette hypothèse, il sera donc opportun de céder ses droits pour un euro symbolique que gratuitement.

I. Donations notariées

A. Domaine du formalisme notarié

Donations ostensiblesLe domaine du formalisme notarié s’arrête aux frontières de la donation ostensible. La donation faite par acte sous seing privé, sans simulation ou dissimulation, est nulle, sous réserve qu’elle ne révèle pas la volonté du prétendu donateur de disposer de ses biens à cause de mort. La qualification de testament olographe s’avère, en pareil cas, de nature à sauver la libéralité de la nullité. Est entaché de nullité l’acte sous seing privé par lequel un concubin, propriétaire en indivision d’un immeuble avec son compagnon, déclare renoncer et léguer ses droits concernant la maison et ses biens à ce dernier.

Il convient, à l’heure de l’établissement d’un écrit destiné à démontrer un don manuel, de faire preuve d’une vigilance toute particulière. Il n’y a pas don manuel valable lorsque la tradition est intervenue en exécution d’un acte de donation ostensible sous seing privé.

La limite entre la donation ostensible sous seing privé, frappée de nullité, et la donation non solennelle, valable, s’avère parfois ténue et incertaine. La donation ostensible, sous seing privé, nulle en la forme, est pareillement difficile à distinguer du concept de donation déguisée. Il en est ainsi, tout spécialement, de la libéralité effectuée, par le biais d’une reconnaissance de dette, en remerciement de services rendus.

Promesse de donation – La jurisprudence assujettit au formalisme notarié la promesse de donation (CA Besançon, 28 mars 2017, n° 16/00250). Ainsi, une promesse de donation consentie sous seing privé par des parents à leurs enfants sous la condition de l’homologation judiciaire de leur changement de régime matrimonial constitue une promesse de donation, laquelle ne s’analyse pas, en l’absence de respect des formes requises par la loi et de l’acceptation par les donataires, en une donation qui nécessiterait, pour être effective, une simple réitération par acte authentique (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 18 juin 2014, n° 13/14370).


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La jurisprudence décide, par ailleurs, que le promettant, qui recourt à un acte sous seing privé en connaissance de cause, engage sa responsabilité civile en créant de faux espoirs dans l’esprit du bénéficiaire de la promesse. La promesse sous seing privé est, en revanche, valable toutes les fois qu’elle s’analyse, non pas comme une promesse de donation, mais comme l’engagement de son auteur d’exécuter un devoir impérieux de conscience. L’établissement et la signature de l’acte transforment alors cette obligation naturelle en une obligation civile.

B. Contenu de la règle de forme

Exigences relatives au rédacteur de l’acte – En dépit de l’article 931, la présence d’un seul notaire est suffisante pour recevoir une donation, dès lors qu’il est territorialement compétent et qu’il n’est pas allié ou parent de l’une des parties, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ni appelé à bénéficier lui-même de la donation (Code civil, article 1317).

L’acte authentique peut être dressé sur support électronique (Code civil, article 1317, al. 2). En droit international privé, c’est la maxime « locus regit actum » qui est applicable, de sorte que l’authenticité notariale n’est requise que si l’acte de donation est passé dans un pays dont la loi exige la forme notariée.

Exigences relatives à la rédaction de l’acte – L’article 931 du Code civil exige que l’acte de donation soit rédigé en minute. Le notaire recueille le consentement des parties et dresse un acte instrumentaire qui doit être signé par lui et les parties. L’acte, qui doit être daté, peut être passé à deux dates différentes, dès lors que le notaire est présent, à chaque date, pour donner lecture de l’acte et recueillir la signature de la partie concernée. Le défaut de signature de l’une des parties infecte l’acte d’un vice de forme l’entachant de nullité absolue. La signature du notaire est obligatoirement postérieure à celle des parties ; elle peut être apposée après le décès de l’une d’entre elles. Les parties à l’acte de donation peuvent se faire représenter par un mandataire.

Il doit s’agir d’un mandat spécial contenant tous les éléments de la donation : désignation des parties, indication des biens donnés, charges et conditions. Il doit revêtir lui-même la forme authentique, à peine de nullité de l’acte de donation. Le notaire qui dresse la procuration doit en garder minute.

 

II. Sanction de la règle de forme

A. Nullité invoquée du vivant du donateur

Sous peine de nullité, tout acte portant donation est obligatoirement notarié. Il en va de même de l’engagement de signer un acte de donation.

L’article 931 du Code civil n’interdit pas la réalisation de donations non notariées ; il signifie seulement que si un acte qui réalise la donation est établi, cet acte doit être notarié.

En pratique, trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois types de donations obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal.

Les parties doivent signer la donation, sous peine également de nullité.

Du vivant du donateur, la règle de l’authenticité des donations est sanctionnée par la nullité absolue (CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08829). S’il a pour finalité de protéger le donateur, le formalisme a aussi pour fonction de garantir l’irrévocabilité de la donation qui est une règle d’ordre public. Il s’ensuit que la nullité peut être invoquée par tout intéressé dans un délai de 5 ans, sauf l’exception de nullité qui est perpétuelle (Code civil, article 2224).

La confirmation de l’acte nul est, par ailleurs, exclue. L’ancien article 1339 est aujourd’hui repris à l’article 931-1 du Code civil. L’alinéa 1er précise que : « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ». Une transaction ne peut être considérée comme un acte confirmatif d’une donation nulle en la forme. Il en est de même de la remise matérielle des biens donnés, intervenant en exécutant d’une telle donation nulle.

Pareille tradition ne peut servir de fondement à un don manuel valable. Si elle intervient de manière indépendante de la donation irrégulière, la remise doit être validée au titre d’un don manuel autonome et distinct. La donation peut être pareillement refaite au moyen d’un acte authentique régulier. Il ne s’agit pas d’une confirmation de l’acte nul, mais d’un acte nouveau.

B. Nullité invoquée après le décès du donateur

Après le décès du donateur, la nullité revêt un caractère relatif. L’ancien article 1340 du Code civil énonçait que : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ».

La confirmation de l’acte nul par les héritiers demeurait soumise aux dispositions de l’ancien article 1338 du Code civil. Ces derniers conservaient leur droit d’agir en nullité de la donation, s’ils ne connaissaient pas, au moment de la confirmation, le vice de forme entachant la donation et n’avaient pas l’intention de le réparer. La nullité de la donation irrégulière ne pouvait être invoquée, après le décès du donateur que par les héritiers ou ayants cause du donateur (c’est-à-dire les légataires universels ou à titre universel), auxquels était reconnue la faculté de confirmation. Les créanciers du disposant n’étaient pas admis à invoquer la nullité.

Ces solutions sont reconduites par l’article 931-1. L’alinéa 2 dispose que : « Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou tout autre cause de nullité ». La confirmation de l’acte nul par les héritiers obéit aux dispositions de l’article 1181, elles aussi issues de la réforme du droit des contrats.

Le prononcé de la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif de la donation. Cette dernière ne peut pas recevoir exécution. Si celle-ci est déjà intervenue, le donataire est tenu de restituer les biens qu’il a reçus en vertu de l’acte nul. Les actes de disposition et les constitutions de droits réels qu’il a pu consentir sont rétroactivement effacés. La jurisprudence admet que la donation nulle en la forme puisse valoir testament olographe.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la donation de droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’une succession, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025994533?init=true&page=1&query=10-23.352&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380560?init=true&page=1&query=11-11.636&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032593?init=true&page=1&query=92-11.910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035807229?init=true&page=1&query=16-24.533&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948991?init=true&page=1&query=12-15.618&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?init=true&page=1&query=16-14.351+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536301?init=true&page=1&query=17-22.021+&searchField=ALL&tab_selection=all

LE DROIT A L’IMAGE DES MORTS

L’article 9 du Code civil confère à toute personne le droit au respect de sa vie privée, de ce principe découle le droit à l’image. Ce dernier est un droit appartenant aux personnes vivantes. En effet, la mort entraîne la fin de la personnalité juridique. Le Droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’éteint avec la mort et qui est intransmissible. Cependant, la question du droit à l’image fait tout de même débat.

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Avec le développement des nouvelles technologies, les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et à la vie privée sont souvent violés. Les réseaux sociaux, le déploiement de caméras, l’écoute ou la surveillance par les employeurs peuvent bafouer ces droits. Le droit à l’image est mis à rude épreuve constamment sur la toile.

Qu’en est-il lorsque l’image est celle d’une personne qui n’est plus ? Les enjeux qui découlent de cette question sont multiples et méritent par conséquent d’être au cœur d’une réflexion.

Le droit à l’image est une construction jurisprudentielle découlant de l’article 9 du Code civil portant sur le droit au respect de la vie privée. C’est suite à la parution de la photographie d’une actrice décédée dans un journal en 1858 que la question s’est posé du droit à l’image des morts. Les juges s’étaient alors fondés sur le droit à l’image pour condamner la reproduction de la photographie. En estimant notamment que le consentement formel de la famille était nécessaire à cette reproduction.


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Depuis cette première affaire, de nombreux jugements ont été rendus concernant le droit à l’image des morts. Les juridictions s’accordent sur le fait que les droits de la personnalité s’éteignent avec la mort de la personne. Cependant, la question est toujours d’actualité. En effet, nombreuses sont les exceptions. Parmi ces exceptions on retrouve notamment : la dignité de l’être humain, le droit pénal imposant le consentement de la personne pour diffuser la photographie.

En réalité, la seule exception qui tend à s’appliquer est celle de la dignité humaine, en effet, le décès de la personne éteint les droits de la personnalité, par conséquent, on ne peut obtenir de consentement. Les droits patrimoniaux sont transmissibles tandis que les droits de la personnalité cessent avec la mort de la personne.

Ainsi, on peut se demander par quels moyens est-il possible de se protéger malgré tout, des diffusions indésirables de l’image d’une personne après sa mort ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que peu importe le moment ou une photographie a été prise, la mort de la personne entraîne l’extinction du droit à l’image (I). Néanmoins, la diffusion de la photographie peut causer un préjudice moral, celui-ci ne s’éteint pas avec la mort de la personne, en effet, l’image est figée. (II)

I – L’extinction du droit à l’image

Le droit à l’image répond au régime plus général des droits de la personnalité. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’application de ce régime au droit à l’image, alors même que les droits de la personnalité (A) regroupent plusieurs droits spécifiques qui s’éteignent avec le décès des personnes lésées dans ces droits (B).

A – Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité sont des constructions prétoriennes. Ils découlent pour de l’article 9 du Code civil. On retrouve parmi ces droits, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image. Dans les droits de la personnalité, nous retrouvons également le droit moral de l’auteur, cependant celui-ci bénéficie d’un régime particulier.

Pour la doctrine, ces droits ont pour objectif la protection de l’intégrité physique et morale. Il est intéressant de se concentrer sur l’intégrité morale de la personne. En effet, l’intégrité physique demeure même après la mort de l’auteur. Concernant l’intégrité morale, la question est plus épineuse.

Par principe, les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux inhérents à la personne et inaliénables, ces droits ne sont pas transmissibles. Par conséquent, ils s’éteignent avec le défunt.

L’exemple du droit d’auteur est quant à lui particulier. Le droit d’auteur regroupe des droits patrimoniaux et moraux. Concernant la première catégorie, regroupant le droit de représentation et le droit de suite, elle comprend des droits qui sont cessibles et transmissibles et qui perdurent 70 ans après la mort de l’auteur.

La seconde catégorie prévue à  l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle., regroupe le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit de retrait ainsi que le droit de divulgation. Ces droits sont incessibles, mais sont cependant transmissibles pour cause de mort aux héritiers. Les Droits moraux sont perpétuels et inaliénables. Néanmoins, le droit retrait étant intimement lié à la personne de l’auteur, il cesse avec sa mort.

Par conséquent, les droits de la personnalité, étant directement liés à la personne, doivent s’éteindre avec la personne. Néanmoins, cela peut causer de nombreux problèmes, notamment sur la pérennité de la protection comme c’est le cas avec le droit à l’image.

B – L’extinction des droits de la personnalité

L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le « respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Ainsi certains droits liés à l’intégrité physique peuvent être invoqués après la mort d’une personne, en effet la protection ne cesse pas avec son décès. Néanmoins, ce n’est pas le cas avec l’intégrité morale.

En effet, les droits en lien avec l’intégrité morale de la personne ne peuvent perdurer après la mort du titulaire de ces droits. À titre d’exemple, la présomption d’innocence n’est pas transmissible et s’éteint avec le décès de la personne, car il n’est pas possible de poursuivre pénalement une personne décédée.

Pour le droit à l’image, c’est similaire. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 1999, la Cour de cassation a énoncé que ce droit s’éteint de plein droit avec le décès de la personne à qui appartient ce droit, ce qui rend impossible tout recours de la part des héritiers sur le droit à l’image de la personne décédée.

Position réaffirmée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2018 (1). L’image de l’artiste du défunt artiste Henri Salvador avait fait l’objet d’une utilisation commerciale. Son ancienne épouse avait donc formé un recours en se basant sur le droit à l’image. La Cour de cassation vient rappeler que le droit à l’image est un droit extrapatrimonial et non patrimonial et que par conséquent, il ne se transmet pas aux héritiers, car il s’éteint avec le décès du titulaire de ce droit.

Néanmoins, il est tout de même possible pour les héritiers de pouvoir agir pour protéger la diffusion de l’image de la personne décédée si celle-ci leur cause un préjudice moral personnel.

II – Une protection sur le fondement du préjudice moral

Le juge permet tout de même à la famille dans certains cas de pouvoir agir, il permet à cette dernière d’agir sur le fondement du préjudice moral. (A) Cette solution, après avoir été dégagée par la Cour de cassation a été suivie par le Conseil d’État (B)

A – L’image des morts protégées par la responsabilité civile

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009 (2), à refuser d’appliquer l’article 9 du Code civil en précisant que le droit à l’image s’éteint avec le décès de la personne qui en est titulaire. Un des enfants d’un auteur décédé avait poursuivi un éditeur et un auteur sur le fondement du droit à l’image, car ces derniers avaient publié un livre retraçant la vie de leur père.

La Cour de cassation a donc appliqué sa jurisprudence et rejeté la demande. Néanmoins, la Cour de cassation est venue offrir une nouvelle voie pour les héritiers. En effet, elle consacre la possibilité de venir rechercher la responsabilité des personnes à l’origine de la publication sur le fondement du préjudice moral. Comme énoncé à l’article 1382 (ancien, actuel 1240) du Code civil «   « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La Cour énonce que « les proches d’une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu’à la condition d’établir le préjudice personnel qu’ils en éprouvent, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû ».

Ainsi, pour pouvoir obtenir une réparation, il faut donc se baser sur le terrain de la responsabilité civile. Il est donc nécessaire que la diffusion de la photographie de la personne décédée cause un préjudice moral aux personnes qui en font la demande.

L’atteinte à la mémoire ou la dignité du corps humain peuvent donc par ricochet causer un préjudice personnel aux proches de la personne décédée, leur permettant d’agir sur le fondement de la responsabilité civile. Néanmoins, il convient de rappeler que dans certains cas, la dignité du corps humain peut être écartée en raison du droit d’information.

Le raisonnement n’est pas dénué de sens, à tel point que le Conseil d’État a repris le raisonnement à son compte en se reconnaissant compétent lors d’une espèce similaire et en faisant application du Code civil.

B – L’application directe des dispositions du Code civil par le juge administratif

Le juge administratif a eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet dans un arrêt rendu le 27 avril 2011. (3) En l’espèce, un entretien entre un psychanalyste et une artiste avait été enregistré et filmé. Cet entretien avait été diffusé lors d’une exposition après le décès du psychanalyste. Les enfants de ce dernier ont formé un recours de plein contentieux pour obtenir réparation suite à la diffusion de cet entretien.

Tout comme les juridictions civiles, le Conseil d’État énonce que « « le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint au décès de la personne concernée ». En précisant que  « si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ».

Néanmoins, l’ancien article 1382 n’est tout de même pas cité par le juge administratif. Mais l’idée est la même, pour obtenir réparation il faut rechercher la responsabilité de l’auteur de la diffusion de l’image du mort. Et il faut que cette diffusion ait causé un préjudice personnel à ceux qui demandent réparation. Le Conseil d’État précise que le préjudice personnel doit être certain et direct.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit à l’image des défunts, cliquez

Sources :
(1)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584709 
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194220/ 
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023946420/