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L’utilisation d’une image libre de droits ne dispense pas du respect du droit moral de l’auteur

La décision rendue par la cour d’appel de Rennes permet de rappeler qu’un écrit mentionnant qu’une photographie était libre de droits n’affranchit pas l’utilisateur du respect des prérogatives morales du photographe.

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Les faits présentés sont les suivants : un individu prétend exercer une activité de journaliste-reporter-photographe, alors qu’il ne dispose pas de carte professionnelle. Il est également le directeur et fondateur d’un journal depuis 1988. La municipalité l’avait sollicité en 2016 afin de réaliser un reportage sur la ville. Un devis de 2 500 € avait été établi le 30 juin 2016 à la suite duquel plusieurs clichés avaient été pris. La facture émise le 7 octobre 2016 et réglée, faisait état de la mention suivante : « les photographies sont libres de droits ». Au changement de municipalité, le photographe a perdu ses accréditations pour les évènements organisés par la commune. Pourtant, sur le site internet de la municipalité était publiée l’une de ses photographies, recadrée et utilisée sans son accord.

Le photographe assigne donc la municipalité en contrefaçon de droit d’auteur et en paiement de diverses sommes ; des demandes pour lesquelles les juges du fond le déboutent finalement. L’appel interjeté vise à faire reconnaître que la commune est coupable d’actes de contrefaçon et responsable du préjudice subi qui découle de l’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux, au non-respect de l’œuvre.


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I. L’appréciation de l’originalité de la photographie

A. Source de l’exigence

L’exigence d’originalité n’est pas formulée de manière expresse par le législateur français, sauf pour les titres des œuvres (CPI, art. L. 112-4), où elle est d’ailleurs d’application délicate. Mais la jurisprudence s’y réfère constamment depuis des décennies.

Notion d’originalité – d’abord, l’appréciation de l’originalité de la photographie se situe à L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste non exhaustive des œuvres dites de l’esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur. Figure au neuvième alinéa de cet article une mention relative aux œuvres photographiques. En ce sens, les photographies sont considérées par principe comme des œuvres de l’esprit, ce qui octroie au photographe un droit d’auteur sur ces dernières. Mais la protection de la photographie en tant que telle relève en réalité d’un contentieux particulièrement dense.

L’originalité s’entend traditionnellement en droit français de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle s’oppose ainsi à la notion objective de nouveauté, qui renvoie à l’absence d’antériorité. C’est sur la base de cette distinction que la Cour de cassation a censuré, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle , l’arrêt qui avait déduit l’originalité d’un ouvrage sur la Corse de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à l’apposition de simples légendes, caractéristiques qui se trouvaient pour la première fois réunies, en lui reprochant d’avoir ainsi fondé sa décision sur l’absence d’antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés, sans caractériser en quoi ces choix, pour arbitraires qu’ils soient, portaient l’empreinte de la personnalité de ses auteurs.

Une approche plus objective a toutefois été retenue par la Cour de justice dans l’affaire Infopaq où la notion d’originalité a été érigée en notion autonome de droit de l’Union et l’œuvre originale définie comme la « création intellectuelle propre à (son) auteur » (CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, pt 35).

Œuvres techniques – L’approche subjective de l’originalité n’est pas très facile à concilier avec l’accès à la protection des œuvres de caractère technique. La difficulté a surtout été relevée pour les logiciels. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 les a ajoutés à la liste des œuvres protégeables, mais s’est bien gardée de préciser en quoi peut consister cette originalité. La directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 (« consolidée » par la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009), transposée en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, ne jette aucune lumière dans ce débat en définissant le programme original comme celui qui est « la création intellectuelle propre à son auteur » (art. 1.3).

Œuvres premières et œuvres dérivées – L’œuvre peut répondre à la condition d’originalité tout en empruntant à une œuvre préexistante des éléments donnant prise au droit d’auteur. L’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle admet ainsi au bénéfice de la protection les « traductions, adaptations, transformations ou arrangements » (V. pour une traduction, relevant « l’existence d’un dialogue intime » avec l’œuvre première, CA Paris, pôle 5-1, 7 juin 2016, n° 15/03475 : Propr. intell. 2016, p. 428, 2e esp., obs. J.-M. Bruguière. – Mais V. pour une traduction non originale, témoignant seulement du savoir-faire et de l’érudition du traducteur, CA Paris, pôle 5-1, 29 juin 2021, n° 18/21198 : LEPI janv. 2022, p. 2, obs. A. Zollinger), de même que les « anthologies et recueils d’œuvres diverses », « le caractère relatif de l’originalité n’est pas exclusif de l’empreinte de la personnalité »), ce qui, bien sûr, n’empêche pas l’œuvre seconde d’être contrefaisante si son auteur n’a pas obtenu l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première.

Pour la même raison, l’emprunt à des éléments du domaine public n’empêche pas l’œuvre seconde d’être originale. On en déduit par exemple, dans le domaine musical, que l’œuvre peut être inspirée du folklore (V. pour des improvisations du guitariste Manitas de Plata : Cass. 1re civ., 1er juill. 1970) et que peuvent être protégées des partitions permettant de faire revivre, à partir de sources lacunaires ou altérées, les œuvres du « maître de musique » français Michel-Richard de Lalande.

Copies et restaurations d’œuvres graphiques ou plastiques – La Cour de cassation n’a pas hésité à ériger en principe que : « les copies d’œuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors, qu’exécutées de la main même de leur auteur, elles portent l’empreinte de sa personnalité ». . On rapprochera cette jurisprudence de celle admettant la protection par le droit d’auteur de la « reconstitution » de sculptures de la façade du château de Versailles, de la restauration du « grand parterre central de broderies » du parc de Vaux-le-Vicomte (CA Paris, 4e ch., 11 févr. 2004, n° 2002/10230), et de la « restructuration » dans le style classique de l’orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg construit en 1878 dans le style romantique (CE, 14 juin 1999, n° 181023).

B. Preuve de l’originalité

L’originalité ne pouvant s’attacher à un genre, elle doit être constatée cas par cas, décidant que l’obligation d’apprécier l’originalité de chaque photographie, objet du litige, n’interdit pas de « les regrouper, en fonction de leurs caractéristiques », admettant que la reconnaissance de la contrefaçon d’une masse d’œuvres n’oblige pas le juge pénal à les identifier précisément, ni même à caractériser leur originalité individuellement.

Le juge ne saurait exclure l’originalité d’une œuvre, qui doit être appréciée dans son ensemble, au seul motif que les éléments la constituant sont banals. C’est normalement à celui qui se prévaut du monopole d’auteur de démontrer que l’œuvre remplit les conditions pour être investie de la protection légale, ce qui suppose qu’il la verse aux débats.

Il faut bien voir cependant que pour la plupart des œuvres, l’originalité coule de source et ne donne lieu à aucune contestation, de sorte que tout se passe en pratique comme si l’œuvre bénéficiait d’une présomption d’originalité. Ainsi, l’originalité des dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies et illustrations visés par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle se déduit nécessairement de la paternité et elle est rarement discutée. C’est seulement dans les cas limites où la nature de l’œuvre fait douter de la possibilité de la protection, que le débat sur l’originalité revient au premier plan et que les règles de droit commun sur la charge de la preuve reçoivent application.

Tel est le cas pour les logiciels, dont l’originalité est, dans la pratique, établie à partir de rapports d’expertise, pour les œuvres des arts appliqués. Pour les photographies dites « de plateau », qui servent notamment à fournir des repères lors du montage d’un film. Toutefois, si l’assignation doit décrire et identifier l’œuvre revendiquée, elle n’a pas à établir son originalité.

II. Prérogatives accordées aux auteurs

A. Droit moral

Article L121-1 CPI L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Le droit moral est dit extra-patrimonial. Il est attaché à la personne du titulaire qui, de son vivant, en a le seul exercice. En outre, il est perpétuel et inaliénable. On ne peut ni le céder, ni y renoncer. Le droit moral est également imprescriptible. Cela signifie qu’il ne s’acquiert ni ne se perd par l’écoulement du temps.

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

1) Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

2) Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel.

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

3) Le droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

4) Le droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

B. Droits patrimoniaux

  1. La composition des droits patrimoniaux.

La nature de ces droits consiste essentiellement en un privilège exclusif reconnu à l’auteur, puis à ses ayants droit, d’une exploitation temporaire de ses oeuvres. Les droits patrimoniaux se composent de quatre attributs :

Tout d’abord le premier attribut est le droit de reproduction. Ce droit consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (art. L. 122-3 CPI). Le Code cite notamment : « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ». L’autorisation de l’auteur est requise pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre, que la copie soit pérenne ou éphémère. L’usage est dit public lorsque la reproduction est destinée à une autre personne que celle l’ayant réalisée.

Ensuite le second attribut est le droit de représentation. La loi précise que la communication de l’oeuvre au public peut se faire « notamment » de deux façons : soit directement, par la représentation d’un spectacle vivant, la projection publique d’un film ou la diffusion publique d’un disque, par exemple, soit indirectement, en rendant l’oeuvre accessible au public par télédiffusion.

Le troisième attribut des droits patrimoniaux est le droit d’adaptation. Par ce droit, l’auteur autorise ou non l’acquéreur à procéder à une modification de l’œuvre en vue de l’adapter. À titre d’exemple, un logiciel peut s’avérer vétuste passé un délai de trois ans et nécessiter une mise à niveau en rapport avec les besoins de son utilisateur, sans toutefois avoir besoin de le remplacer. Dans le domaine musical ce droit s’appelle le droit de synchronisation mais l’on est ici à la limite du respect du droit moral de l’auteur.

Enfin les droits patrimoniaux sont composés d’un quatrième attribut, il s’agit du droit de suite. Le droit de suite est un droit qui bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant (art. L. 122-8 CPI).

  1. Les caractères des droits patrimoniaux

Les caractères des droits patrimoniaux sont au nombre de quatre :

D’une part il s’agit de droits universels. Dans tous les pays qui admettent le principe de la propriété littéraire et artistique, des droits pécuniaires sont reconnus aux auteurs. Ce type de droit est consacré au niveau international par les conventions de Berne1 et de Genève2.

D’autre part il s’agit de droits exclusifs. C’est-à-dire que les droits patrimoniaux appartiennent en propre à l’auteur. Lui seul peut fixer les conditions d’exploitation de son oeuvre. Avec cette conséquence, que lui revient directement ou indirectement, le produit de cette exploitation. En revanche, on remarque qu’un des quatre droits pécuniaires ne répond pas à ces règles générales, il s’agit du droit de suite, qui concerne essentiellement les auteurs d’œuvres plastiques.

Ensuite les droits patrimoniaux sont des droits cessibles. Alors que les droits moraux sont inaliénables, les droits patrimoniaux peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le cessionnaire ou le concessionnaire peuvent indifféremment être des personnes physiques ou morales. Toutefois des limites existent au droit de cession. À l’instar du droit moral, le droit de suite n’est pas cessible. Quant aux droits de représentation et de reproduction, des restrictions ont été adoptées concernant notamment la cession globale d’oeuvres futures.

Enfin en dernier lieu, les droits patrimoniaux sont des droits temporaires. À l’inverse du droit de propriété, qui est perpétuel, l’idée est que le monopole d’exploitation accordé à l’auteur ne doit pas devenir exorbitant par rapport au droit du public d’accéder aux œuvres. Passée une certaine durée, suivant le décès de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits, c’est-à-dire qu’il n’est alors plus nécessaire d’obtenir d’autorisation, ni de verser une quelconque rémunération. Sauf cas particulier, cette durée est de soixante-dix ans pour les ayants droits à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle du décès de l’auteur.

 

III. L’atteinte au droit moral de l’auteur

La violation du droit moral de l’auteur (par exemple quelqu’un porte atteinte au droit de divulgation ou de paternité de l’auteur, atteinte au droit au respect de l’oeuvre) ;

La violation de ses droits patrimoniaux (reproduction et/ou représentation intégrale ou partielle de l’oeuvre sans autorisation de l’auteur).

En cas de litige, la victime peut saisir le juge civil par le biais d’une assignation devant le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir entre autres mesures :

l’allocation de dommages et intérêts à l’auteur en réparation du préjudice subi

la cessation de l’exploitation de l’oeuvre contrefaisante

La victime peut également saisir le juge pénal par un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République.

Ces infractions donnent lieu à des sanctions pénales (article L. 335-2 CPI : 3 ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende et, le cas échéant, confiscation des recettes procurées par l’infraction ou des objets contrefaisants).

Dans le cas d’espèce cité ci-dessus, la question était de savoir si le fait d’avoir recadré et publié la photographie sans l’accord de l’auteur était constitutif à la fois d’un acte de contrefaçon et causait un préjudice moral distinct ?

La cour d’appel de Rennes considère que différents éléments illustrent l’originalité de la photographie de laquelle se déduit l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle ordonne que le jugement soit infirmé sur ce point. Elle admet également l’atteinte au droit moral de l’auteur, mais rejette la demande fondée sur l’atteinte au droit patrimonial puisque le devis signé faisait mention du fait que les photographies étaient libres de droits. L’auteur avait donc renoncé à sa rémunération. Enfin, elle considère qu’il n’y a pas de préjudice moral distinct du droit moral de l’auteur. En motivant ainsi sa décision, la cour d’appel de Rennes vient alimenter le contentieux en la matière et procède de façon relativement classique à l’appréciation de l’originalité de la photographie. Elle poursuit en distinguant l’atteinte au droit moral de celle du droit patrimonial, mais rejette l’existence d’un préjudice moral distinct.

Les juges ont ainsi condamné la municipalité à verser à l’auteur la somme de 500 €, en raison du recadrage de l’œuvre, et de l’absence d’apposition du nom du photographe sur le site Internet de la municipalité, et ce sans autorisation de l’auteur.

La mention libre de droit ne peut donc viser, selon la cour, que l’absence de rémunération puisque « la gratuité d’utilisation ne pouvait être confondue avec une utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur, le droit moral étant incessible ».

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Sources :

Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 20/05121 | Doctrine
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1997, 95-13.176, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 2004, 01-16.415, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-17.061, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063 10-30.676, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-86.881, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2012, 11-10.463, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.718, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
http://www.jurizine.net/2005/09/02/11-les-droits-patrimoniaux-de-l-auteur-sur-son-oeuvre

PROCÉDURE ET DROIT DE DIVULGATION APRÈS UN DÉCÈS

En vertu de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il peut déterminer le procédé de divulgation et fixer les conditions de celle-ci. L’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.”

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Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1).

La divulgation d’œuvres contre la volonté de l’artiste peut être qualifiée de délit de contrefaçon. Par exemple, la vente d’œuvres abandonnées par un artiste et présentées à la vente malgré son opposition constitue un délit de contrefaçon (2).


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Toutefois, le déplacement d’une sculpture monumentale a été considéré comme ne portant pas nécessairement atteinte au droit de divulgation de son auteur (T. com., Lyon, 28 avr. 1997, n° 97 F 00554).

Par ailleurs, dès lors « qu’aucune confusion n’est à craindre entre l’original et la copie », la copie d’une œuvre tombée dans le domaine public, y compris de la signature de l’auteur sur la copie réalisée n’est pas illicite (3).

Les ayants droit peuvent agir pour les œuvres déjà divulguées (ou présentées comme telles), notamment celles qui circulent sur le marché en vertu de l’exercice du droit au respect du nom et de l’œuvre, qui est une des composantes du droit moral. Par exemple, le droit au respect permet de contester l’authenticité des pièces présentées.

Une « compétence de droit » est attribuée à l’artiste et à ses ayants droit grâce aux droits moraux qui peuvent avoir un effet direct sur l’authenticité des œuvres.

Il est intéressant de se poser la question de savoir qui peut agir.

I) Qu’est-ce que l’intérêt à agir ?

L’existence de la créance invoquée par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès (4 et 5).

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2022, évoque cette jurisprudence. Selon la cour, l’absence de contrat n’empêche aucune partie d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, car l’existence d’un droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une condition de son succès. La cour considère qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir (14).

L’article 125, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Le juge n’est pas tenu de relever d’office l’irrecevabilité, pour ce motif, d’un acte de procédure, car c’est une simple faculté (6).

En vertu de l’article L. 121-6 du Code des assurances, en assurance, toute personne qui a un intérêt à agir, direct ou indirect, à la conservation d’une chose peut la faire assurer, ce qui lui donne également intérêt à agir. Ce sont généralement les assurés, leurs héritiers en cas de décès (7) et les bénéficiaires du contrat d’assurance qui ont un intérêt à agir pour faire reconnaître leur droit à l’indemnité lorsqu’il est contesté par l’assureur.

Un assuré avec une souscription pour un produit « vie » a un intérêt à agir à l’encontre d’un assureur IARD. La responsabilité de cet assureur peut être recherchée en tant que mandant apparent de l’intermédiaire d’assurance (8).

Le propriétaire des fonds remis à l’intermédiaire d’assurance n’est pas la seule personne à pouvoir engager l’action en restitution de sommes versées en vue de la souscription d’une assurance vie (9).

L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action (10), il ne peut donc pas être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures (11).

Le propriétaire du bien assuré au jour de l’assignation, et non le propriétaire du bien assuré au jour du sinistre, a intérêt à agir (Cour de Cassation, chambre commerciale du 6 janvier 2015, n° 12-26.545).

Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Lyon estime que l’action est recevable, car l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut pas dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (15).

Lorsqu’il y a appel, l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des prétentions contenues dans les conclusions, mais au jour de la déclaration d’appel (12).

II) Action en justice et droit de divulgation post-mortem

Cour de cassation, chambre civile 1re du 27 novembre 2019, F-P+B+I, n° 18-21.532

La Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019, rappelle qu’en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’intérêt à agir sur le fondement du droit de divulgation post-mortem de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, une association pour la défense de l’artiste Hélène Guinepied, pionnière méconnue de la peinture du XXe siècle et sa présidente ont considérés que la détention frauduleuse d’œuvres de la peintre par une dame leur causait un trouble manifestement illicite, car cela causait un obstacle à l’organisation des expositions.

Les droits patrimoniaux de l’artiste étaient échus et les parties n’étaient pas titulaires du droit de divulgation. Les juges ont par conséquent estimé que les demanderesses n’avaient pas qualité pour agir, car la volonté expresse de l’artiste de transmettre ses œuvres au public n’était pas établie (Paris, 28 juin 2018, n° 17/17 365, inédit).

Toutefois, le juge doit tout d’abord énoncer si l’intérêt à agir peut conduire ou non à une issue juridique et non se prononcer sur le bien-fondé juridique de la demande. En effet, « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action », la Cour de cassation a donc logiquement censuré l’arrêt de la Cour d’appel (13).

La solution de la Cour de cassation n’a rien de nouveau cependant lorsqu’on l’applique au droit d’auteur, cela permet d’éclairer une situation jurisprudentielle floue à ce sujet. La Cour de cassation brise les hésitations jurisprudentielles,  en privilégiant une conception libérale de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cet arrêt permet une plus grande effectivité de la défense du droit de divulgation post-mortem, sans préjuger de son issue. Toutefois, il est pertinent de se demander si cette solution ne visant que le droit de divulgation, doit être étendue aux autres droits moraux ?

Dans un arrêt du 31 octobre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence évoque le fait qu’en vertu de l’article L. 121-3 du CPI, si il y a un abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Ce dernier peut saisir notamment le ministre chargé de la culture.

A l’inverse de la jurisprudence majoritaire, illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt décide de restreindre les autres personnes habilitées à agir. Bien que la cour estime que l’article 31 du Code de procédure civile est respecté par les articles précités, elle considère que le demandeur est dénué d’intérêt personnel à agir contre l’une des deux associations choisies par l’artiste pour la défense de son droit moral.

Néanmoins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté une solution qui semble très sévère, car le demandeur a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire par l’auteur et l’article L. 121-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “ (…) le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur.” (16).

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de divulgation après un décès, cliquez

SOURCES :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039465707&fastReqId=1129937536&fastPos=1

(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007068335&fastReqId=1660382226&fastPos=1

(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007071364&fastReqId=621978204&fastPos=1

(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049301&fastReqId=106417597&fastPos=1

(5) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007509548&fastReqId=1215846688&fastPos=1

(6) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038629617&fastReqId=1079086234&fastPos=1

(7) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029429107&fastReqId=1730360379&fastPos=1

(8) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030603004&fastReqId=1305260376&fastPos=1

(9) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188516&fastReqId=49922594&fastPos=1

(10) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007049367&fastReqId=278153317&fastPos=1

(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037405922&fastReqId=263589606&fastPos=1

(12) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036947157&fastReqId=492015438&fastPos=1

(13) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007030763&fastReqId=1658663029&fastPos=1

(14) https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CAPARIS-14092022-18_19384?em=Cour%20d%27appel%20de%20paris%2C%20P%C3%B4le%204%20-%20Chambre%205%2C%2014%20septembre%202022%2C%20%2018%2F19384

(15) https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CALYON-25012023-18_05538?em=Cour%20d%27appel%20de%20lyon%2C%208%C3%A8me%20chambre%2C%2025%20janvier%202023%2C%20%2018%2F05538

(16) https://www-labase-lextenso-fr.docelec-u-paris2.idm.oclc.org/jurisprudence/CAAIX-EN-PROVENCE-31102019-17_05953

Droit à l’image et atteintes à la vie privée

Le droit à l’image est le droit de toute personne physique à disposer de son image entendue comme l’ensemble des caractéristiques visibles d’un individu permettant son identification.  Le fondement juridique de ce droit est le droit au respect de la vie privée.

Sur internet, la diffusion, la publication et l’exposition de photographies et vidéos sont limitées par le droit à l’image, consacré aussi bien au niveau interne qu’européen.

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L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », alors que l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales déclare que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée. Le droit à l’image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.

Ainsi, toute personne dont la vie privée/intime est exposée sur Internet, notamment par un tiers sans le consentement de l’intéressé, pourra obtenir réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts et/ou demander le retrait immédiat du contenu litigieux diffusé.

L’infraction existe dès que les éléments relevant de la sphère privée sont diffusés à un public autre que son destinataire initial et exclusif. À titre d’exemple d’atteintes au droit à l’image, on peut citer les photos prises dans le cadre de la vie privée, une image caricaturale, une image dévalorisante (photo embarrassante, etc..), une image inexacte ou trompeuse (montage pour faire croire quelque chose).


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Le critère principal est l’identification de la personne sur l’image. En définitive, le seul fait de permettre l’identification d’une personne à travers son image est constitutif d’une atteinte à la vie privée sanctionnée par le droit pénal.

L’article 226-1 du Code pénal puni ainsi d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de capter ou de fixer, quelque soit le support employé, et sans le consentement de l’intéressé, des images, et ceux aux fins de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

La diffusion et publication d’image d’autrui n’est donc punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Cette condition légale fait notamment obstacle à la qualification pénale d’un certain nombre de nouvelles infractions apparues avec internet et les nouveaux moyens de communication.

I Le droit à l’image, un droit de la personnalité

Définition

Le droit à l’image, protégé en droit français et européen, est un droit de la personnalité. Les droits de la personnalité sont des droits fondamentaux et inaliénables à la personne humaine. Ces droits assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité, qui comprennent la vie privée, l’image, la voix, les nom-prénoms (etc) et garantit son intégrité morale. Ce sont des droits que tout être humain possède, et qui sont inséparables de sa personne.

Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.

Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.

Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de « vie privée » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.

Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.

Contrairement aux autres droits de la personnalité qui sont des droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.

Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.

Le principe du consentement à la prise

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

L’accord doit porter sur la prise l’image elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être publiée. Si l’accord n’autorise pas la publication de l’image, elle est interdite. L’autorisation de la personne est indispensable qu’elle soit une personne publique, une connaissance ou un membre de sa famille. Il en est de même pour la publication sur Internet de photos montage. Le fait que la personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000). L’accord doit être écrit car, en cas de litige, il faut apporter la preuve qu’on a obtenu l’autorisation de la personne.

Numériser la photographie d’une personne nécessite un double accord : celui de la personne concernée, qu’elle soit connue ou non (en vertu de son droit à l’image) et celui de l’auteur de la photographie, puisqu’il s’agit là d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Un accord donné pour la publication d’une image n’est valable que pour cette publication. En cas de rediffusion ultérieure de cette image et pour une autre finalité, un nouvel accord de la personne concernée doit être donné.

La reproduction d’une image sans l’accord de la personne concernée peut entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l’image.

L’article 9 du code civil, permet d’engager la responsabilité civile de la personne ayant publié une photo sans l’autorisation de la personne concernée.

Le Code pénal punit lui l’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) ; la conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an de prison et 45 000 euros d’amende) ; la publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) ainsi que L’atteinte à la dignité des victimes d’attentats (Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 : 15 000 euros d’amende).

Comme pour les photos, les personnes reconnaissables sur les vidéos disposent d’un droit à l’image. Il convient donc de solliciter leur accord avant de diffuser les films.

II Les atteintes au droit à l’image en tant qu’attribut de la personnalité

Les sanctions légales

L’article 226-1 Code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant ou fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

La responsabilité pèse sur la personne qui met en ligne le contenu.

Cependant, l’hébergeur (société ou personne mettant à disposition l’espace de stockage) ne sera tenu responsable que s’il avait connaissance du caractère illicite du contenu « l’hébergeur n’est présumé avoir connaissance de la présence d’un contenu manifestement illicite qu’à partir du moment où celui-ci lui est précisément notifié par un acte comportant l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6. I. 5 de la loi du 21 juin 2004, et notamment la localisation précise des faits litigieux. » (Cour de cassation civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012) ou s’il n’a pas agit promptement pour retirer les données après en avoir eu connaissance.

Avant de poster un message ou de diffuser une photo ou une vidéo, il faut s’interroger sur le caractère privé ou non du contenu. Il est Il est donc nécessaire de recueillir l’autorisation de la personne concernée pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social). Pour photographier un enfant mineur, puis publier son image, l’autorisation donnée par son représentant légal, à savoir ses parents ou son tuteur, est obligatoire.

La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.

La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.

Certaines informations publiées sur un site web peuvent également constituer des allégations de nature à porter atteinte à la réputation et à la renommée d’une personne. Or, l’injure, la diffamation ou le dénigrement sont des comportements réprimés par la loi française.

L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881, soumis en tant que tels au juge pénal. Limites à la liberté d’expression, les délits de presse figurent dans le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Le caractère public est une condition sine qua non d’une infraction de presse, quel que soit le support de l’écrit (papier, internet, etc …).

Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui ».

Sur internet comme ailleurs, ces comportements sont réprimés et la publication de quelconque contenu constituant un délit de presse est une violation de la loi. Néanmoins, le principe de consentement à la prise d’image fait souvent, en pratique, obstacle à la qualification et répréhension pénale des nouveaux types d’infractions commis sur internet.

Le principe de consentement, obstacle à la qualification pénale

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.

Or de nombreuses poursuites fondées sur le droit à l’image impliquent la diffusion de contenus dont la prise a été consentie. Souvent, une rupture conflictuelle pousse, à la fin d’une relation, un des ex-compagnons à diffuser sur internet des photos intimes de son ancienne partenaire. Ce phénomène, baptisé « Revenge Porn », n’est pas une nouvelle forme d’atteinte isolée à l’ère des nouveaux moyens de communication. En effet, la facilité et l’accessibilité propre à internet supposent une multiplication des possibilités d’atteinte au droit à l’image.

Cette problématique souligne l’urgence d’adapter la législation. En ce sens, le projet de loi « République numérique », qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit de compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites ».

La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 modifie l’article 226-1 du Code pénal et ajoute aux atteintes à l’intimité de la vie privée, la captation, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans son consentement. Par ailleurs, cette loi permet également une meilleure protection contre les violences conjugales en ajoutant une aggravation des peines encourues lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime.

En outre, les poursuites fondées sur l’article 9 du code civil restent une alternative, une compensation, qui permet aux juges de fermement punir les formes d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée sur internet, particulièrement lorsqu’il s’agit d’images à caractère intime.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a été encore plus sévère que le tribunal correctionnel en condamnant à une peine de prison ferme une jeune femme éconduite qui s’était vengée sur internet de l’amant qui l’avait quittée. Dans son arrêt du 13 avril 2016, la cour qui a confirmé le jugement de première instance a alors aggravé la sanction de la prévenue en transformant la peine d’origine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, en une peine d’un an de prison avec sursis et un an d’emprisonnement ferme.

Sources

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
http://www.village-justice.com/articles/droit-image-internet,14048.htm
https://www.vie-publique.fr/loi/273385-loi-19-octobre-2020-travail-enfants-youtubeurs-influenceurs-sur-internethttps://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-tab
https://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-tab

Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…

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L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.

L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable. L’œuvre Everydays : The First 5000 Days de l’artiste Beeple, vendue par Christie’s en mars 2021 pour un montant de 69 millions de dollars en offre un bel exemple.


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« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.

Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».

Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.

Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.

Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?

Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Ils constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.

La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).

Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.

Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.

Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.

II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».

Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.

Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.

Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.

C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).

III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?

L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.

Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux

d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.

A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».

A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?

  1. Le droit de suite au sens du CPI

Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.

L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.

Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :

Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .

En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.

Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.

Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.

Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.

Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.

L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.

Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.

  1. Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts

En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.

Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.

L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).

Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.

Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.

B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?

La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?

Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.

  • La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique

Dans l’arrêt Usedsoft, la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans l’arrêt Tom Kabinet, la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.

Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.

Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.

  • Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons

Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.

Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.

On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.

Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».

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Sources :

Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020085905#:~:text=Les%20oeuvres%20exécutées%20en%20nombre,autre%20manière%20par%20l%27auteur.https://www.doctrine.fr/d/TGI/Paris/2011/FR7DD8EBAF9403032AE437
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/11&language=FR
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&td=ALL&num=C-263/18