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Après un décès : comment accéder aux comptes, messages, photos et cryptomonnaies d’un proche ?

La mort n’efface pas les traces numériques. Bien au contraire, elle laisse subsister un ensemble de données dont le statut juridique demeure incertain. Téléphones, comptes en ligne, messageries électroniques, photos stockées à distance et actifs numériques composent désormais ce que l’on désigne comme un véritable patrimoine numérique post-mortem.

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Cette réalité interroge profondément les catégories classiques du droit. En effet, si les biens patrimoniaux sont destinés à être transmis aux héritiers, les données personnelles obéissent à une logique différente, fondée sur la protection de la vie privée. Dès lors, une tension apparaît : faut-il privilégier le respect de la confidentialité du défunt ou permettre aux héritiers d’accéder à des informations parfois essentielles ?

Cette tension est renforcée par le rôle des acteurs privés. Les grandes plateformes numériques définissent leurs propres règles d’accès, souvent en décalage avec les attentes des familles et les principes du droit des successions. Certaines organisent une transmission anticipée, d’autres privilégient la suppression ou la limitation d’accès, créant ainsi une fragmentation des régimes juridiques applicables.


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À cette complexité juridique s’ajoute une dimension technique déterminante. Les dispositifs de sécurité — chiffrement, authentification forte, stockage décentralisé — rendent parfois toute récupération impossible en l’absence d’informations préalables.

Le cas des cryptomonnaies illustre parfaitement cette rupture.

Une seed phrase est une suite de mots, souvent 12 ou 24 vous servant de clé de récupération de votre wallet. Puisque la blockchain a pour but d’être décentralisée, l’intermédiaire est souvent supprimé. Dans le cas de votre wallet, si vous possédez votre clé privée (et donc vos cryptos), personne ne peut être en mesure de récupérer vos fonds si vous perdez votre seed phrase.

Ainsi, la transmission des cryptoactifs dépend moins du droit que de la détention effective des clés d’accès, ce qui bouleverse la logique successorale traditionnelle.

Dans ce contexte, la succession numérique apparaît comme un terrain d’articulation entre droit, technologie et pratiques contractuelles. Elle impose de repenser les mécanismes de transmission et de définir les conditions dans lesquelles les héritiers peuvent accéder aux données d’un défunt.

I- Une remise en cause des catégories juridiques traditionnelles

A- L’opposition entre données personnelles et biens patrimoniaux

En droit français, les données personnelles d’une personne décédée ne se transmettent pas librement aux héritiers comme un simple bien matériel. Les analyses de la CNIL et de la doctrine rappellent que le droit d’accès aux données personnelles s’éteint en principe avec le défunt, ce qui limite la consultation directe des contenus privés par les ayants droit. Cette règle explique pourquoi la famille ne peut pas, par défaut, exiger l’ouverture intégrale d’une messagerie ou la communication de toutes les données stockées sur un appareil verrouillé. Le régime applicable doit donc être lu à la lumière du droit des données personnelles, du droit des successions et des conditions d’utilisation des plateformes.

A titre d’exemple, Les fabricants comme Apple ou Samsung ne débloquent généralement pas un appareil sans décision judiciaire.

Apple propose toutefois un programme spécifique appelé “Contact légataire”, permettant à une personne désignée d’accéder aux données après décès : https://support.apple.com/fr-fr/HT212360

Sans cela :

les données peuvent rester définitivement inaccessibles

le chiffrement protège fortement les contenus

Dans ce cadre, l’accès par les héritiers peut exister, mais seulement dans des hypothèses précises, selon la finalité poursuivie et les documents produits. Il faut souvent justifier du décès, de sa qualité d’ayant droit, et parfois d’un intérêt légitime lié à la succession ou à la conservation de souvenirs familiaux. Autrement dit, la logique n’est pas celle d’un accès total, mais celle d’un accès encadré et proportionné, variable selon la nature du compte, du support et des données en cause.

B- La tension entre vie privée et droits des héritiers

Même lorsqu’un droit théorique d’accès peut être invoqué, l’obstacle principal reste souvent technique. Un téléphone chiffré, un mot de passe inconnu, l’authentification à deux facteurs, ou une absence de sauvegarde cloud peuvent empêcher toute consultation immédiate. Les opérateurs et plateformes ne disposent pas tous des mêmes procédures, et certaines données ne sont tout simplement pas récupérables sans éléments d’accès préexistants, comme une clé privée de cryptomonnaie ou un contact légataire Apple.

En pratique, il faut donc distinguer trois situations. Premièrement, les données accessibles via les outils prévus par la plateforme, comme les contacts de confiance ou les procédures de compte inactif. Deuxièmement, les données accessibles grâce à des justificatifs successoraux fournis à un opérateur ou à un service. Troisièmement, les données inaccessibles faute d’anticipation ou de moyens techniques, notamment certaines cryptomonnaies ou un téléphone totalement verrouillé.

II- L’influence déterminante des acteurs techniques

A- Le rôle normatif des plateformes numériques

Google propose un gestionnaire de compte inactif (https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590) permettant de prévoir, de son vivant, ce qu’il adviendra des données après une période d’inactivité choisie par l’utilisateur. Cette solution permet d’organiser la transmission d’informations à des contacts de confiance ou la suppression du compte selon les paramètres définis à l’avance. En l’absence d’anticipation, la famille doit généralement suivre une procédure spécifique pour obtenir la fermeture du compte ou, dans certains cas, une copie de certaines données.

Apple, de son côté, a développé le système des contacts légataires, (https://support.apple.com/fr-fr/HT208510) qui permet à l’utilisateur de désigner des personnes pouvant demander l’accès à ses données après son décès. Cette logique change profondément la donne pour les photos, vidéos et fichiers stockés dans iCloud, car elle permet d’anticiper la transmission numérique sans laisser la famille seule face au verrouillage du compte. Sans cette désignation préalable, l’accès aux données Apple est beaucoup plus difficile et peut nécessiter des justificatifs ou une décision judiciaire selon les cas.

Facebook (https://www.facebook.com/help/150486848354038) prévoit quant à lui un régime distinct, avec la possibilité de transformer un profil en compte commémoratif ou de demander sa suppression selon les circonstances et les politiques de la plateforme. La plateforme ne communique pas librement les identifiants du défunt, mais elle peut accepter certaines demandes officielles de traitement du compte après décès. La logique est donc moins celle d’une récupération intégrale des accès que celle d’une gestion encadrée du souvenir numérique et de la confidentialité.

B- Les contraintes techniques d’accès aux données

La question des mails est particulièrement sensible, car la messagerie peut contenir à la fois des souvenirs personnels et des éléments utiles à la succession. En principe, consulter les mails d’une personne décédée n’est pas un droit automatique des héritiers ; il faut vérifier la base juridique invoquée, les conditions de la plateforme et les données précisément recherchées. Lorsque l’objectif est de retrouver des justificatifs, des contrats ou des informations bancaires, l’accès peut parfois se justifier de manière plus solide que pour une simple lecture du contenu privé.

Pour les photos et fichiers, le cloud devient central. Les albums en ligne, les sauvegardes de téléphone et les espaces de stockage liés à Google ou Apple peuvent renfermer l’essentiel du patrimoine affectif de la famille. La récupération dépend alors de l’existence d’un compte accessible, d’un mot de passe connu, d’un dispositif d’héritage numérique, ou d’une demande acceptée par le service. Si aucun accès n’a été préparé, il faut souvent se contenter d’une procédure de clôture ou d’un inventaire partiel des contenus récupérables.

III- La redéfinition du patrimoine à l’ère numérique

A- L’émergence d’un héritage immatériel

Les comptes bancaires en ligne suivent des règles successorales propres, distinctes des comptes de messagerie ou de réseau social. Après un décès, la banque est informée du décès, les opérations sont encadrées, et les héritiers doivent produire les justificatifs exigés pour obtenir les informations ou procéder aux opérations de succession. Les démarches passent généralement par l’acte de décès, la qualité d’héritier et les pièces justificatives demandées par l’établissement.

Le point central est que les banques ne laissent pas les proches “se connecter” librement au compte en ligne du défunt comme à un espace personnel ordinaire. Le compte entre dans un régime de succession et de liquidation, avec des formalités propres visant à sécuriser les avoirs et à éviter les mouvements non autorisés. Dans ce cadre, le mot de passe inconnu n’est pas le seul problème : même connu, l’accès direct ne dispense pas de la procédure successorale.

B- Le cas particulier des cryptomonnaies et de l’accès par les clés

Les cryptomonnaies soulèvent une difficulté encore plus forte, car elles reposent souvent sur des clés privées, des seed phrases ou des dispositifs d’authentification que seul le titulaire connaît. Juridiquement, les cryptoactifs font partie de la succession et doivent en principe être transmis aux héritiers, mais techniquement, leur récupération peut être impossible si les clés ont disparu. C’est pourquoi les sources récentes insistent sur l’importance d’anticiper, d’inventorier les actifs et de prévoir la localisation des clés ou des accès dans un cadre notarié.

Lorsque les cryptomonnaies sont conservées sur une plateforme, la récupération peut être plus simple si la plateforme est identifiable, régulée et coopérative. En revanche, si les actifs sont stockés dans un wallet personnel sans accès connu, la succession peut se heurter à une impossibilité technique irréversible. Le sujet exige donc une approche préventive, notamment par testament, mandat à effet posthume ou organisation claire de la transmission des accès.

La succession numérique ne se résume pas à une formalité technique ; c’est désormais un enjeu juridique majeur pour les familles et les praticiens. L’accès au téléphone, aux mails, aux photos, aux comptes Google, Apple, Facebook, aux comptes bancaires en ligne et aux cryptomonnaies dépend à la fois du droit applicable, des règles propres aux plateformes et, surtout, de l’anticipation faite par le défunt de son vivant.

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Sources
[1] L’accès selon la loi du 6 janvier 1978 aux données personnelles du … https://www.schmitt-avocats.fr/donnees-personnelles/acces-donnees-personnelles-cnil-defunt-ayants-droits/
[2] Le droit d’accès aux données personnelles s’éteint avec le défunt https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2016/06/12/le-droit-dacces-aux-donnees-personnelles-seteint-avec-le-defunt/
[3] Fermer les comptes Facebook, iCloud, courriels suite à un … https://francoischarron.com/gadgets-techno/web-applications/comment-fermer-les-comptes-internet-dune-personne-decedee-4/pFK9qqPZuO/
[4] Cryptomonnaies : quelles règles en matière de transmission https://www.banquepopulaire.fr/gestion-privee/cryptomonnaies-transmission/
[5] Comment avoir accès au compte bancaire d’une personne décédée https://www.agn-avocats.fr/blog/succession/comment-avoir-acces-au-compte-bancaire-d-une-personne-decedee-2/
[6] Demander l’accès au compte Apple d’un membre de la famille décédé https://support.apple.com/fr-fr/102431
[7] Que devient un compte bancaire en cas de décès ? | Service Public https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F1451
[8] Données numériques après un décès : gérer et supprimer https://obseques-infos.com/apres/effacer-donnees-numeriques
[9] Les héritiers peuvent-ils avoir accès aux données personnelles du … https://www.heritage-succession.com/article-les-heritiers-peuvent-ils-avoir-acces-aux-donnees-personnelles-du-defunt.html
[10] Opérateurs téléphoniques : peut-on récupérer le compte d … – TF1 Info https://www.tf1info.fr/societe/operateurs-telephoniques-peut-on-recuperer-le-compte-d-un-proche-defunt-2410849.html
[11] Mots de passe, téléphones bloqués : le casse-tête de l’héritage … https://ci-nancy.notaires.fr/2026/03/24/mots-de-passe-telephones-bloques-le-casse-tete-de-lheritage-numerique/
[12] Que deviennent vos cryptos après votre mort ? Guide complet … https://fibo-crypto.fr/blog/crypto-succession-heritage-bitcoin-deces-transmission
[13] Succession : que deviennent vos cryptomonnaies en cas de décès https://www.euodia.fr/blog/succession-que-deviennent-vos-cryptomonnaies-en-cas-de-deces/
[14] Quoi faire avec les comptes après un déces ( TOUS LES LIENS) ( google, microsoft, facebook etc.. ) https://www.youtube.com/watch?v=eS6XVic6CeY
[15] Les démarches et formalités à effectuer après un décès https://www.labanquepostale.fr/particulier/accompagner/soucis/perte-proche/demarches-et-formalites.html

Droit d’auteur : la CJUE remet en perspective l’obligation d’appeler tous les coauteurs en justice

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C‑182/24, RB et autres c/ SACD , offre une occasion privilégiée de revisiter le régime procédural français de l’œuvre de collaboration, tel qu’il résulte de l’article L.113‑3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, à l’aune des exigences du droit de l’Union en matière de protection juridictionnelle effective.

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Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour devait se prononcer sur la compatibilité avec les directives « droit d’auteur » et « enforcement » de la règle jurisprudentielle française subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur.

En droit interne, l’article L.113‑3 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord », ce texte ayant été interprété, de longue date, par la Cour de cassation comme imposant la mise en cause de tous les coauteurs lorsqu’un seul d’entre eux agit pour la défense des droits patrimoniaux attachés à l’œuvre.


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La haute juridiction a ainsi déduit de cette indivision particulière une fin de non‑recevoir procédurale : le coauteur qui agit seul en contrefaçon doit appeler à la cause tous les autres, à peine d’irrecevabilité de son action, peu important les difficultés concrètes pour identifier, localiser ou convaincre chacun d’eux de participer à la procédure.

Or, du point de vue du droit de l’Union, l’action en contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre des directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 et 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui imposent aux États membres de prévoir des voies de recours effectives et dissuasives contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Ces instruments doivent être lus en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 17 (droit de propriété) et 47 (droit à un recours effectif devant un tribunal).

Pour les juridictions françaises, la décision RB e.a. c/ SACD appelle une relecture approfondie de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mise en cause des coauteurs, et plus largement de la manière dont est appréhendée l’indivision entre titulaires d’un même droit de propriété intellectuelle.

I – La rigueur de la jurisprudence française en matière d’œuvre de collaboration

  1. L’indivision spéciale issue de l’article L.113‑3 CPI et la logique de l’accord unanime

L’article L.113‑3 du code de la propriété intellectuelle définit l’« œuvre de collaboration » comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » et énonce que cette œuvre est « la propriété commune des coauteurs ».

Ce texte organise une forme d’indivision spéciale, en prévoyant que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » et en renvoyant, en cas de désaccord, au juge civil, appelé à trancher le litige, ce qui distingue l’œuvre de collaboration d’autres formes de pluralité de titulaires, comme l’œuvre collective ou l’œuvre composite.

La doctrine a souligné que cette indivision spéciale résulte d’un compromis entre la nécessité de protéger les intérêts concurrents des coauteurs et celle d’assurer une exploitation cohérente et unitaire de l’œuvre, notamment lorsque les contributions respectives sont difficiles à isoler.

En pratique, cette indivision se traduit tant au stade de l’exploitation de l’œuvre qu’au stade du contentieux : décisions relatives aux modes d’exploitation, signature de contrats de cession ou de licence, et actions judiciaires supposent, en principe, un accord entre tous les coauteurs, sous réserve de la faculté, pour chacun d’eux, d’exploiter séparément sa propre contribution lorsque celle‑ci relève d’un « genre » différent, sauf convention contraire.

Sur le terrain contentieux, la question centrale est celle de savoir si un coauteur peut agir seul en contrefaçon pour défendre ses droits patrimoniaux, ou s’il est tenu, en raison de l’indivision, d’associer tous les autres coauteurs, à peine d’irrecevabilité de son action.

C’est sur ce point précis que la jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement stricte, a suscité des interrogations, voire des critiques, au regard des difficultés concrètes que rencontre parfois un auteur pour identifier ou joindre l’ensemble de ses coauteurs (auteurs étrangers, successions non réglées, changement de situation, etc.).

  1. La consécration d’une fin de non‑recevoir automatique en cas de défaut de mise en cause de tous les coauteurs

La Cour de cassation a interprété l’article L.113‑3 CPI comme impliquant, pour un coauteur qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration, l’obligation de mettre en cause l’ensemble des coauteurs, à peine d’irrecevabilité.

Cette solution s’inscrit dans la logique d’une indivision nécessitant la participation de tous les titulaires aux décisions affectant la consistance ou l’exercice du droit, le juge de cassation voyant dans cette exigence une garantie de cohérence et de sécurité juridique, en particulier pour éviter des décisions contradictoires rendues à propos de la même œuvre.

Les décisions rendues en application de cette jurisprudence rappellent que celui qui se prétend coauteur d’une œuvre de collaboration doit appeler à la cause « l’ensemble des personnes qui seraient selon lui ses coauteurs », faute de quoi son action est déclarée irrecevable sans examen au fond.

Cette fin de non‑recevoir est appliquée de manière rigoureuse, indépendamment des efforts entrepris par le demandeur pour identifier ou localiser les autres coauteurs, et sans que le juge ne soit invité à apprécier la proportionnalité de l’exigence de mise en cause au regard des circonstances particulières du litige.

Ce faisant, la jurisprudence française tend à faire prévaloir la protection de l’indivision et des droits des coauteurs absents sur la considération de l’accès effectif au juge pour le coauteur diligent, qui se voit parfois privé de toute possibilité concrète de faire trancher le litige en raison de l’impossibilité pratique de réunir tous les titulaires.

C’est précisément cette tension entre logique d’indivision et droit d’accès au juge qui a conduit le tribunal judiciaire de Paris à interroger la CJUE sur la compatibilité de cette jurisprudence avec les directives 2001/29 et 2004/48 et avec la Charte des droits fondamentaux, dans le cadre de l’affaire RB e.a. c/ SACD.

II. L’encadrement européen de cette exigence par la CJUE

  1. La validation de principe de la règle française au regard des directives et de la Charte

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE commence par rappeler le cadre normatif applicable, en particulier l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte.

Elle constate que ces textes imposent aux États membres de prévoir des mesures et des voies de recours qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives », tout en laissant aux droits internes une marge d’appréciation quant aux modalités procédurales, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective.

La Cour juge, dans son dispositif, que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, pour autant que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure inutilement complexe ou coûteuse et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action par un ou plusieurs coauteurs seulement.

En d’autres termes, l’exigence française de mise en cause de tous les coauteurs, telle qu’issue de l’article L.113‑3 CPI, est reconnue comme poursuivant des objectifs légitimes, notamment la protection du droit de propriété des coauteurs absents et la bonne administration de la justice, ce qui justifie, en principe, son admissibilité au regard du droit de l’Union.

La CJUE souligne néanmoins que cette exigence ne peut être considérée comme neutre au regard du droit fondamental à un recours effectif : si la règle protège les cotitulaires absents en leur permettant d’être informés et de participer à la procédure, elle ne doit pas, inversement, avoir pour effet de priver les demandeurs diligents de toute voie de droit utile.

Cette approche met clairement en lumière la nécessité, pour le juge national, d’opérer un contrôle de proportionnalité concret de la règle de recevabilité, en tenant compte des efforts déployés par le ou les demandeurs et des conséquences pratiques de l’application de la règle dans le cas d’espèce.

  1. L’instauration d’un contrôle de proportionnalité et ses incidences sur l’accès au juge du coauteur diligent

L’originalité majeure de l’arrêt RB e.a. c/ SACD réside dans la manière dont la CJUE encadre l’application de la règle nationale : elle insiste sur le fait que l’obligation de mise en cause de tous les cotitulaires ne doit pas rendre la procédure « inutilement complexe ou coûteuse » ni rendre « impossible ou excessivement difficile » l’exercice de l’action en contrefaçon par un ou plusieurs coauteurs seulement.

Elle relève, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que dans l’affaire au principal, l’application rigide de la jurisprudence française semblait avoir pour effet d’empêcher tout examen au fond des prétentions des demandeurs, malgré les efforts déployés pour identifier et appeler l’ensemble des cotitulaires, ce qui équivalait à une neutralisation du droit d’action en violation de l’article 47 de la Charte.

La Cour en déduit que, lorsque l’interprétation conforme du droit national n’est pas envisageable, le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 47 de la Charte en garantissant le plein effet de ce droit, au besoin en laissant inappliquées les dispositions nationales contraires, y compris la jurisprudence constante qui ferait obstacle à l’exercice effectif de l’action.

Cette injonction vise explicitement les juridictions suprêmes, tenues de motiver un éventuel refus de renvoi préjudiciel et de veiller à ce que leurs exigences procédurales ne vident pas de sa substance le droit à un recours effectif, ce que souligne également une partie de la doctrine récente consacrée aux relations entre juridictions nationales suprêmes et CJUE.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt RB e.a. c/ SACD implique donc, à tout le moins, une inflexion de sa jurisprudence sur la mise en cause des coauteurs : il ne sera plus possible de prononcer, de manière automatique, l’irrecevabilité de l’action d’un coauteur au seul motif que tous les autres n’ont pas été appelés, sans vérifier concrètement si cette exigence n’est pas, en l’espèce, déraisonnable ou impossible à satisfaire malgré la diligence du demandeur.

On peut ainsi anticiper une évolution vers un contrôle plus nuancé, intégrant des critères tels que la bonne foi du demandeur, la possibilité raisonnable d’identifier et de localiser les autres coauteurs, l’existence de situations de blocage ou de conflit d’intérêts, ou encore le risque d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge si l’irrecevabilité était prononcée.

Au‑delà de l’œuvre de collaboration, cette exigence de proportionnalité est susceptible d’irriguer l’ensemble des contentieux impliquant des situations de cotitularité en propriété intellectuelle, qu’il s’agisse, par exemple, de la codétention de marques ou de brevets, où des exigences similaires de mise en cause de tous les cotitulaires peuvent exister en droit interne.

L’arrêt RB e.a. c/ SACD s’inscrit donc dans un mouvement plus large par lequel la CJUE, tout en respectant la compétence procédurale des États membres, impose un plancher de garanties procédurales tiré de la Charte, faisant du juge national le garant de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle reconnus par le droit de l’Union.

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Sources :

[1] CJUE, n° C-182/24, Arrêt de la Cour, RB e.a. contre … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2025/CJUE62024CJ0182

[2] CJUE, 1re ch., 18 décembre 2025, n° C-182/24 – Livv https://app.livv.eu/decisions/LawLex202500014212JBJ

[3] Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006278883

[4] Sur la recevabilité à agir d’un auteur d’une œuvre de … – Nomos https://www.nomosparis.com/sur-la-recevabilite-a-agir-dun-auteur-dune-oeuvre-de-collaboration/

[5] Ne pas motiver un refus de question préjudicielle vers la … https://blog.landot-avocats.net/2025/03/14/ne-pas-motiver-un-refus-de-question-prejudicielle-vers-la-cjue-peut-violer-la-cedh-et-cest-important-video-et-article-4/

[6] Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union … https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/qpc-et-questions-a-la-cjue/questions-prejudicielles-a-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue

[7] Action en contrefaçon et cotitularité du droit d’auteur : la CJUE … https://www.lexbase.fr/article-juridique/127871947-commentaire-action-en-contrefacon-et-cotitularite-du-droit-dauteur-la-cjue-tempere-lexigence-de-mise

[8] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre … https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052403877?dateDecision=&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=24-12.076&searchField=ALL&tab_selection=juri

PROCÉDURE ET DROIT DE DIVULGATION APRÈS UN DÉCÈS

En vertu de l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul l’auteur a le droit de divulguer son œuvre. Il peut déterminer le procédé de divulgation et fixer les conditions de celle-ci. L’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.”

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Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (1).

La divulgation d’œuvres contre la volonté de l’artiste peut être qualifiée de délit de contrefaçon. Par exemple, la vente d’œuvres abandonnées par un artiste et présentées à la vente malgré son opposition constitue un délit de contrefaçon (2).


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Toutefois, le déplacement d’une sculpture monumentale a été considéré comme ne portant pas nécessairement atteinte au droit de divulgation de son auteur (T. com., Lyon, 28 avr. 1997, n° 97 F 00554).

Par ailleurs, dès lors « qu’aucune confusion n’est à craindre entre l’original et la copie », la copie d’une œuvre tombée dans le domaine public, y compris de la signature de l’auteur sur la copie réalisée n’est pas illicite (3).

Les ayants droit peuvent agir pour les œuvres déjà divulguées (ou présentées comme telles), notamment celles qui circulent sur le marché en vertu de l’exercice du droit au respect du nom et de l’œuvre, qui est une des composantes du droit moral. Par exemple, le droit au respect permet de contester l’authenticité des pièces présentées.

Une « compétence de droit » est attribuée à l’artiste et à ses ayants droit grâce aux droits moraux qui peuvent avoir un effet direct sur l’authenticité des œuvres.

Dans une affaire de 2018, la Cour a rappelé que « la propriété incorporelle de l’oeuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support, la remise de l’objet à un tiers n’implique pas la divulgation de cette oeuvre » (4). Il faut donc toujours être prudent lorsqu’on a en sa possession une œuvre pour chercher si celle-ci a déjà été divulguée ou non.

Il est intéressant de se poser la question de savoir qui peut agir.

I) Qu’est-ce que l’intérêt à agir ?

L’existence de la créance invoquée par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès (4 et 5).

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2022, évoque cette jurisprudence. Selon la cour, l’absence de contrat n’empêche aucune partie d’agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, car l’existence d’un droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais une condition de son succès. La cour considère qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les demandes présentées. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée pour défaut de qualité à agir (14).

L’article 125, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir. Le juge n’est pas tenu de relever d’office l’irrecevabilité, pour ce motif, d’un acte de procédure, car c’est une simple faculté (6).

En vertu de l’article L. 121-6 du Code des assurances, en assurance, toute personne qui a un intérêt à agir, direct ou indirect, à la conservation d’une chose peut la faire assurer, ce qui lui donne également intérêt à agir. Ce sont généralement les assurés, leurs héritiers en cas de décès (7) et les bénéficiaires du contrat d’assurance qui ont un intérêt à agir pour faire reconnaître leur droit à l’indemnité lorsqu’il est contesté par l’assureur.

Un assuré avec une souscription pour un produit « vie » a un intérêt à agir à l’encontre d’un assureur IARD. La responsabilité de cet assureur peut être recherchée en tant que mandant apparent de l’intermédiaire d’assurance (8).

Le propriétaire des fonds remis à l’intermédiaire d’assurance n’est pas la seule personne à pouvoir engager l’action en restitution de sommes versées en vue de la souscription d’une assurance vie (9).

L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action (10), il ne peut donc pas être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures (11).

Le propriétaire du bien assuré au jour de l’assignation, et non le propriétaire du bien assuré au jour du sinistre, a intérêt à agir (Cour de Cassation, chambre commerciale du 6 janvier 2015, n° 12-26.545).

Dans un arrêt du 25 janvier 2023, la Cour d’appel de Lyon estime que l’action est recevable, car l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut pas dépendre de la survenance de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (15).

Lorsqu’il y a appel, l’intérêt à agir ne s’apprécie pas au regard des prétentions contenues dans les conclusions, mais au jour de la déclaration d’appel (12).

II) Action en justice et droit de divulgation post-mortem

Cour de cassation, chambre civile 1re du 27 novembre 2019, F-P+B+I, n° 18-21.532

La Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2019, rappelle qu’en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, l’intérêt à agir sur le fondement du droit de divulgation post-mortem de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, une association pour la défense de l’artiste Hélène Guinepied, pionnière méconnue de la peinture du XXe siècle et sa présidente ont considérés que la détention frauduleuse d’œuvres de la peintre par une dame leur causait un trouble manifestement illicite, car cela causait un obstacle à l’organisation des expositions.

Les droits patrimoniaux de l’artiste étaient échus et les parties n’étaient pas titulaires du droit de divulgation. Les juges ont par conséquent estimé que les demanderesses n’avaient pas qualité pour agir, car la volonté expresse de l’artiste de transmettre ses œuvres au public n’était pas établie (Paris, 28 juin 2018, n° 17/17 365, inédit).

Toutefois, le juge doit tout d’abord énoncer si l’intérêt à agir peut conduire ou non à une issue juridique et non se prononcer sur le bien-fondé juridique de la demande. En effet, « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action », la Cour de cassation a donc logiquement censuré l’arrêt de la Cour d’appel (13).

La solution de la Cour de cassation n’a rien de nouveau cependant lorsqu’on l’applique au droit d’auteur, cela permet d’éclairer une situation jurisprudentielle floue à ce sujet. La Cour de cassation brise les hésitations jurisprudentielles,  en privilégiant une conception libérale de l’article L. 121-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cet arrêt permet une plus grande effectivité de la défense du droit de divulgation post-mortem, sans préjuger de son issue. Toutefois, il est pertinent de se demander si cette solution ne visant que le droit de divulgation, doit être étendue aux autres droits moraux ?

Dans un arrêt du 31 octobre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence évoque le fait qu’en vertu de l’article L. 121-3 du CPI, si il y a un abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Ce dernier peut saisir notamment le ministre chargé de la culture.

A l’inverse de la jurisprudence majoritaire, illustrée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt décide de restreindre les autres personnes habilitées à agir. Bien que la cour estime que l’article 31 du Code de procédure civile est respecté par les articles précités, elle considère que le demandeur est dénué d’intérêt personnel à agir contre l’une des deux associations choisies par l’artiste pour la défense de son droit moral.

Néanmoins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a adopté une solution qui semble très sévère, car le demandeur a été désigné en qualité d’exécuteur testamentaire par l’auteur et l’article L. 121-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “ (…) le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur.” (16).

Dans une affaire célèbre relative au droit de divulgation, dite affaire Antonin Artaud, les juges ont affirmé que « le droit de divulgation post mortem n’est pas absolu et doit être exercé au service de l’œuvre, en conformité avec la personnalité et la volonté de l’auteur telles qu’elles se sont manifestées de son vivant. (…) En l’espèce, l’édition des œuvres complètes d’Antonin Artaud, souhaitée par l’auteur et engagée avec l’accord de ses héritiers, s’est poursuivie après le décès du poète, conformément à sa volonté de communiquer avec le public et dans le respect de son droit moral, afin d’assurer la diffusion d’une pensée qu’il estimait avoir vocation à transmettre. »

En l’espèce, bien que le neveu de l’artiste fût titulaire du droit moral en tant qu’héritier, il lui appartenait d’exercer ce droit dans le respect de la personnalité et de la volonté de l’auteur. Il ne pouvait donc pas s’opposer à la divulgation des œuvres, dès lors que l’auteur avait manifesté la volonté que son œuvre continue d’être portée à la connaissance du public. (16)

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de divulgation après un décès, cliquez

SOURCES :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 novembre 2019, 18-21.532, Publié au bulletin
  2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1995, 93 …
  3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1997, 96-80.388 …
  4. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mai 2004, 02-16.314 …
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 17 …
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juin 2019, 18-15.301 …
  7. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 septembre 2014, 13 ..
  8. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-16.140, Inédit
  9. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 18 …
  10. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 février 2003, 01-03.272, Publié au bulletin
  11. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-17.337, Inédit
  12. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-14.128 …
  13. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1993, 91-15.761 …
  14. Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, 14 septembre 2022, n°18/19384
  15. Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre, 25 janvier 2023, n°18/05538
  16. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 2000, 98 …

Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…(1)

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L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.

L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable.


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« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars.La cession de « The Merge » de l’artiste anonyme Pak constitue l’un des exemples les plus marquants du marché des NFT, avec un prix record de 91,8 millions de dollars.. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.

Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».(3)

Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.

Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.

Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?

Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Le jeton représente un actif unique, qui ne peut pas être remplacé par un autre. On le dit alors non fongibleIls constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.(4)

La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).

Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.

Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.

Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.

II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».

Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.Toutefois, les prix des NFT connaissent de fortes fluctuations, comme l’illustre le NFT du premier tweet de l’histoire, acquis pour 2,9 millions de dollars et qui ne vaut aujourd’hui plus que quelques milliers de dollars. (5)

Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.

Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.

C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).

III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?

L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.

Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux

d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.

A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».

A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?

  1. Le droit de suite au sens du CPI

Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.

L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.(6)

Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :

Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .(7)

En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.

Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.

Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.

Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.

Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.

L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.

Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.

  1. Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts

En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.

Les redevances NFT correspondent à une commission, exprimée en pourcentage, que perçoit le créateur d’un jeton non fongible (NFT) à chaque revente de son œuvre sur le marché secondaire. Ce mécanisme permet aux créateurs de contenu de générer un revenu passif durable au-delà de la vente initiale de leur création originale. Lors de la première vente, le créateur reçoit l’intégralité du prix de l’œuvre. Au moment de la création et de la mise en vente du NFT, il définit à l’avance le taux de redevance applicable aux ventes ultérieures, généralement compris entre 5 % et 10 %. (8)

Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.

L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).

Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.

Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.

B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?

La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?

Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.(9)

  • La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique

Dans l’arrêt Usedsoft,(10) la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans l’arrêt Tom Kabinet, (11)la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.

Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.

Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.

  • Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons

Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.

Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.

On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.

Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les NFT  et la propriété intellectuelle, cliquez

Sources :

  1. Article R122-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  2. Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
  3. Rapport d’information sur les chaînes de blocs
  4. NFT ou jetons non fongibles, qu’est-ce que c’est? | AMF
  5. Us/technology | The Guardian
  6. Article L122-8 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  7. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 …
  8. Redevances NFT : qu’est-ce qu’elles sont et comment … – Binance
  9. Article L122-3-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  10. C‑128/11- UsedSoft – CURIA – 3 juillet 2012
  11. C-233/23 – Tom Kabinet- CURIA – 19 décembre 2019