vie privée

JO 2024 et la collecte des données personnelles

Les Jeux olympiques de 2024, prévus pour se dérouler dans la magnifique ville de Paris, suscitent déjà un grand engouement à l’échelle mondiale. Cet événement sportif d’envergure internationale offre une occasion unique de rassembler des athlètes, des spectateurs et des passionnés du sport du monde entier.

Cependant, avec une telle affluence et l’importance de la sécurité, la question de la collecte des données personnelles en zones sécurisées se pose. La sécurité est une priorité absolue lors de l’organisation des Jeux olympiques, et cela inclut la collecte et l’utilisation des données personnelles.

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Les organisateurs mettent en place des mesures strictes pour assurer la sécurité des participants et des spectateurs, ce qui implique souvent la collecte de données sensibles telles que les informations d’identification, les antécédents criminels et les données biométriques. Ces données personnelles sont collectées dans le but de prévenir les menaces potentielles, de garantir la sécurité des lieux et de gérer efficacement les flux de personnes.

Cependant, leur collecte soulève des questions légitimes concernant la protection de la vie privée et l’utilisation appropriée de ces informations sensibles. Il est essentiel que les organisateurs des Jeux olympiques de 2024 mettent en place des protocoles solides pour la collecte, le stockage et l’utilisation des données personnelles.

Des mesures de sécurité robustes doivent être mises en place pour garantir que ces informations ne soient accessibles qu’aux personnes autorisées et qu’elles soient utilisées uniquement dans le cadre de la sécurité de l’événement.


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De plus, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de transparence et de consentement éclairé pour informer les individus sur la collecte de leurs données personnelles et sur la façon dont elles seront utilisées. Les participants et les spectateurs doivent être en mesure de prendre des décisions éclairées concernant la divulgation de leurs informations personnelles et de savoir comment celles-ci seront protégées.

Enfin, il convient de souligner l’importance de l’effacement des données personnelles une fois que l’événement est terminé. Une fois les Jeux olympiques de 2024 terminés, il est crucial que les données personnelles collectées soient effacées de manière sécurisée, conformément aux réglementations en matière de protection des données.

Les Jeux olympiques de 2024 représentent une occasion passionnante pour la ville de Paris et pour le monde entier. Cependant, la collecte des données personnelles en zones sécurisées nécessite une approche responsable et transparente. Il est impératif que les organisateurs veillent à la protection de la vie privée des individus tout en assurant la sécurité de l’événement.

I. Présentation des Jeux olympiques de 2024 à Paris et Importance de la collecte des données personnelles en zones sécurisées

A. Présentation des Jeux olympiques de 2024 à Paris

Les Jeux olympiques de 2024 se tiendront à Paris, la Ville lumière, du 26 juillet au 11 août. Cet événement sportif international réunira des athlètes du monde entier pour célébrer l’excellence, la compétition et l’amitié.

Paris a été choisi comme ville hôte pour les Jeux olympiques de 2024 lors de la 131e session du CIO à Lima en 2017.

Les installations sportives emblématiques de Paris, telles que le Stade de France et le Château de Versailles, accueilleront les différentes compétitions.

L’organisation des JO 2024 implique la collecte de données personnelles des athlètes, des officiels, du personnel et des spectateurs.

Les données collectées comprennent des informations telles que les noms, les dates de naissance, les nationalités et les résultats sportifs.

En raison de la nature sensible des données collectées, des mesures de sécurité strictes seront mises en place pour protéger la vie privée et garantir la confidentialité des informations.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris promettent d’être un événement inoubliable, alliant sport, culture et innovation.

La collecte des données personnelles en zones sécurisées est essentielle pour assurer le bon déroulement des Jeux tout en respectant la vie privée de chacun.

B. Importance de la collecte des données personnelles en zones sécurisées

La collecte des données personnelles en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024 revêt une importance cruciale pour plusieurs raisons :

  1. Sécurité des participants et des spectateurs : La collecte de données personnelles permet de garantir la sécurité des athlètes, des officiels et des spectateurs en cas d’urgence ou de situations critiques. Ces informations peuvent être utilisées pour faciliter les opérations de secours et de gestion de crise.
  2. Accréditation et contrôle d’accès : La collecte de données personnelles est essentielle pour délivrer des accréditations et contrôler l’accès aux différentes zones sécurisées des sites olympiques. Cela permet de s’assurer que seules les personnes autorisées peuvent entrer dans ces espaces sensibles.
  3. Gestion logistique efficace : En collectant des données personnelles telles que les horaires, les lieux de résidence et les préférences alimentaires des participants, les organisateurs peuvent planifier et organiser de manière efficace les activités liées aux Jeux olympiques, garantissant ainsi une expérience optimale pour tous les participants.
  4. Suivi des performances et des résultats : La collecte de données personnelles des athlètes permet de suivre leurs performances, d’enregistrer les résultats des compétitions et de garantir l’intégrité des Jeux. Ces informations sont essentielles pour assurer le déroulement équitable des épreuves sportives.

La collecte des données personnelles en zones sécurisées pour les Jeux olympiques de 2024 est un élément clé pour assurer la sécurité, la gestion efficace des opérations et le bon déroulement des compétitions. Il est primordial de mettre en place des mesures de protection adéquates pour garantir la confidentialité et la sécurité des informations collectées.

II. Contexte des Jeux olympiques de 2024

A. Espaces et zones sécurisées définis pour l’événement

Depuis un arrêté du 2 mai 2011, il est possible en France de mettre en œuvre des traitements automatisés de données concernant les résidents de zones dites de « sécurité ». En effet, en cas « d’évènement majeur », des zones au sein desquelles la libre circulation et l’exercice de certaines activités sont restreints pourront être constituées.

A ce titre, le Gouvernement est récemment intervenu pour actualiser les catégories de données pouvant être traitées dans ce cadre.

En effet, face à l’importance du risque terroriste, des zones de sécurité ont été définies par le préfet de Police pour l’organisation des Jeux, dont notamment :

Le périmètre noir (dit SILT Sécurité insécurité et lutte contre le terrorisme) qui concerne les sites de compétitions : la circulation des personnes et véhicules sera réglementée et des vérifications effectuées ;

Le périmètre rouge au sein duquel la circulation des véhicules sera interdite sauf dérogation spécifique.

Hormis l’achat d’un billet ou l’accréditation par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP), pour accéder à ces périmètres il faudra obtenir un laissez-passer grâce à un enregistrement préalable sur une plateforme numérique ou en mairie, à compter du 13 mai 2024.

Or, la délivrance d’un laissez-passer entraînera nécessairement une collecte de données personnelles des personnes amenées à circuler dans les zones encadrées.

C’est dans ces circonstances que l’avis de la CNIL a été sollicité sur la légalité des modalités de cette collecte.

B. Enjeux de sécurité liés à la collecte des données personnelles

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris sont un événement d’envergure mondiale qui soulève des enjeux majeurs en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne la collecte et la gestion des données personnelles. Voici quelques-uns des principaux enjeux de sécurité liés à la collecte des données personnelles pour cet événement :

  1. Protection des données sensibles : Les données personnelles collectées dans le cadre des Jeux olympiques de 2024, telles que les informations personnelles des athlètes, des officiels et des spectateurs, sont sensibles et doivent être protégées contre tout accès non autorisé ou toute utilisation abusive.
  2. Confidentialité et respect de la vie privée : Il est essentiel de garantir la confidentialité et le respect de la vie privée des individus dont les données sont collectées. Les organisateurs des Jeux doivent mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour prévenir toute violation de la vie privée.

3.Gestion sécurisée des données : La collecte et la gestion des données personnelles doivent être effectuées de manière sécurisée, en utilisant des protocoles de sécurité robustes pour garantir l’intégrité et la confidentialité des informations. Les données doivent être stockées et traitées de manière sécurisée pour éviter tout risque de piratage ou de fuite.

  1. Consentement et transparence : Il est important d’obtenir le consentement des individus pour la collecte de leurs données personnelles et de leur expliquer clairement comment ces données seront utilisées. La transparence est essentielle pour établir la confiance des participants et du public dans la gestion de leurs données.

 III. Collecte des données personnelles

A. Types de données collectées lors des JO 2024

Si la CNIL a admis la légitimité du dispositif du « laissez-passer », elle a toutefois émis quelques réserves sur la collecte supplémentaire de certaines données et les durées de conservation envisagées.

Sur le fondement de l’arrêté de 2011, il était d’ores et déjà possible de collecter le numéro du document d’identité de la personne concernée, son état civil, ses adresses postales et électroniques, ses coordonnées téléphoniques, ou encore son justificatif de résidence ou le titre d’accès à la zone.

Désormais pourront également être collectés :

La copie de l’un de ces documents justifiant l’identité de la personne concernée ;

Le justificatif d’accès à la zone de sécurité, dans le but de vérifier la conformité des informations remplies en lien avec les pièces justificatives fournies par la personne concernée.

La photographie de la personne concernée, afin d’établir le titre d’accès et d’identifier la personne lors du passage au point de contrôle.

Sur ce type de données, la CNIL a émis des réserves concernant la nécessité de la collecte. Cette dernière ne pourra être mise en œuvre que lorsqu’un grand nombre de personnes sont attendues simultanément dans la zone, et sera ainsi limitée aux évènements de cette ampleur.

Face aux incertitudes sur la nécessité de recueillir la photographie, l’arrêté du 3 mai 2024 précise le caractère facultatif de cette collecte, apprécié au regard de l’ampleur des contrôles à mener pendant les Jeux.

B. Méthodes de collecte et stockage sécurisées

La collecte et le stockage des données personnelles lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris doivent être effectués de manière sécurisée pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la protection des informations sensibles des participants, des athlètes, des officiels et des spectateurs. Voici quelques méthodes de collecte et de stockage sécurisées qui pourraient être mises en place pour assurer la sécurité des données personnelles :

  1. Collecte des données sécurisée : La collecte des données personnelles doit se faire de manière sécurisée, en utilisant des protocoles de sécurité tels que le chiffrement des données, les connexions sécurisées et les mesures de protection contre les attaques informatiques.
  2. Accès restreint aux données : Seules les personnes autorisées et nécessitant l’accès aux données personnelles devraient être autorisées à les consulter. Des contrôles d’accès stricts doivent être mis en place pour limiter l’accès aux informations sensibles.
  3. Stockage sécurisé des données : Les données personnelles collectées doivent être stockées de manière sécurisée, en utilisant des systèmes de stockage sécurisés et des mesures de protection des données telles que le cryptage, la sauvegarde régulière et la surveillance continue.
  4. Gestion des données conforme aux réglementations : La collecte et le stockage des données personnelles doivent être conformes aux réglementations en vigueur en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.
  5. Formation du personnel : Le personnel chargé de la collecte et du traitement des données personnelles doit être formé aux meilleures pratiques en matière de protection des données et de sécurité informatique pour garantir le respect des normes de confidentialité et de sécurité.

C. Protection de la vie privée des participants et des spectateurs

Lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris, la collecte des données personnelles des participants et des spectateurs est une pratique courante pour assurer la sécurité, la gestion efficace de l’événement et le suivi des performances des athlètes. Cependant, il est crucial de protéger la vie privée des individus dont les données sont collectées. Voici quelques mesures clés pour garantir la protection de la vie privée des participants et des spectateurs lors de la collecte de données personnelles :

  1. Consentement éclairé : Il est essentiel d’obtenir le consentement éclairé des participants et des spectateurs pour la collecte et le traitement de leurs données personnelles. Les individus doivent être informés de manière transparente sur les types de données collectées, les finalités de leur utilisation et les mesures de sécurité mises en place pour protéger leurs informations.
  2. Minimisation des données : Seules les données personnelles nécessaires aux fins spécifiques des Jeux olympiques doivent être collectées. Il est important de limiter la collecte de données au strict nécessaire pour éviter la collecte excessive d’informations sensibles.
  3. Sécurité des données : Les données personnelles collectées doivent être stockées et traitées de manière sécurisée, en utilisant des mesures de sécurité telles que le chiffrement des données, les connexions sécurisées et les protocoles de protection contre les cyberattaques.
  4. Transparence et confidentialité : Les organisateurs des Jeux olympiques doivent être transparents sur la manière dont les données personnelles sont collectées, utilisées et partagées. Les informations des participants et des spectateurs doivent être traitées de manière confidentielle et ne doivent pas être divulguées à des tiers sans leur consentement.
  5. Droit d’accès et de rectification : Les individus doivent avoir le droit d’accéder à leurs données personnelles collectées et de demander des corrections ou des suppressions si nécessaire. Les organisateurs des Jeux doivent mettre en place des procédures pour permettre aux individus d’exercer leurs droits en matière de protection des données.

D. La durée de conservation des données personnelles collectées lors des Jeux olympiques de 2024

La durée de conservation des données personnelles collectées lors des Jeux olympiques de 2024 est un aspect important à prendre en compte pour garantir la protection de la vie privée des participants et des spectateurs.

Concernant ce nouveau traitement, la CNIL a estimé qu’il n’était pertinent que pour instruire les demandes et l’établissement des titres d’accès. En ce sens, ces données ne seront conservées que jusqu’à la délivrance du titre d’accès, tandis que les autres données seront conservées trois (3) mois à compter de la fin de l’évènement.

IV. Implications et enjeux

A. Risques associés à la collecte des données personnelles en zones sécurisées

La collecte des données personnelles lors des Jeux olympiques de 2024 en zones sécurisées soulève plusieurs risques et enjeux qui doivent être pris en compte pour garantir la protection de la vie privée et la sécurité des informations sensibles. Voici quelques risques associés à la collecte des données personnelles en zones sécurisées lors de l’événement :

  1. Risque de violation de la vie privée : La collecte des données personnelles en zones sécurisées peut entraîner un risque de violation de la vie privée des participants, des athlètes, des officiels et des spectateurs si les informations sensibles sont mal gérées, divulguées ou utilisées de manière inappropriée.
  2. Risque de piratage informatique : Les zones sécurisées des Jeux olympiques sont souvent la cible des cybercriminels qui cherchent à accéder aux données personnelles sensibles. Un piratage informatique pourrait compromettre la sécurité des informations et entraîner des conséquences graves pour les individus concernés.
  3. Risque de surveillance excessive : La collecte des données personnelles en zones sécurisées peut entraîner une surveillance excessive des individus, ce qui soulève des préoccupations en matière de respect de la vie privée et de libertés individuelles. Il est important de garantir que la collecte des données est proportionnée et justifiée par des finalités légitimes.
  4. Risque de non-conformité aux réglementations sur la protection des données : La collecte des données personnelles doit être conforme aux réglementations en vigueur en matière de protection des données, telles que le RGPD en Europe. Tout manquement aux obligations légales en matière de protection de la vie privée peut entraîner des sanctions financières et des dommages à la réputation des organisateurs.
  5. Risque de fuite d’informations sensibles : La collecte des données personnelles en zones sécurisées peut augmenter le risque de fuite d’informations sensibles si les mesures de sécurité ne sont pas adéquates. Il est crucial de mettre en place des protocoles de sécurité robustes pour protéger les données personnelles contre tout accès non autorisé.

B. Mesures prises pour garantir la sécurité des données

Pour garantir la sécurité des données personnelles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, les organisateurs doivent mettre en place des mesures de sécurité robustes et des protocoles de protection des informations sensibles. Voici quelques mesures clés qui peuvent être prises pour assurer la sécurité des données personnelles :

  1. Chiffrement des données : Toutes les données personnelles collectées doivent être chiffrées pour protéger les informations sensibles contre tout accès non autorisé. Le chiffrement des données garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations et réduit les risques de fuite ou de vol de données.
  2. Contrôles d’accès : Mettre en place des contrôles d’accès stricts pour limiter l’accès aux données personnelles aux seules personnes autorisées. Les identifiants uniques, les mots de passe forts et l’authentification à deux facteurs peuvent être utilisés pour renforcer la sécurité des informations.
  3. Sauvegarde des données : Mettre en place des systèmes de sauvegarde réguliers pour garantir la disponibilité des données en cas de panne ou de sinistre. Les sauvegardes doivent être stockées de manière sécurisée et être facilement récupérables en cas de besoin.
  4. Formation du personnel : Sensibiliser et former le personnel sur les bonnes pratiques en matière de protection des données et de sécurité informatique. Le personnel doit être conscient des risques potentiels liés à la collecte et au traitement des données personnelles et être formé pour les identifier et y réagir de manière adéquate.
  5. Audit de sécurité : Réaliser régulièrement des audits de sécurité pour évaluer la robustesse des mesures de sécurité mises en place et détecter d’éventuelles failles ou vulnérabilités. Les audits de sécurité permettent d’identifier et de corriger les risques de sécurité avant qu’ils ne soient exploités par des cybercriminels.
  6. Conformité aux normes de protection des données : Assurer la conformité aux réglementations en vigueur en matière de protection des données, telles que le RGPD en Europe. Les organisateurs des Jeux olympiques doivent respecter les principes de protection des données, tels que la minimisation des données, la transparence et le respect des droits des individus sur leurs informations personnelles.

C. Conformité aux réglementations sur la protection des données

La collecte des données personnelles en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024 soulève des enjeux majeurs en matière de conformité aux réglementations sur la protection des données, notamment le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe.

Il est crucial pour les organisateurs de l’événement de garantir le respect des principes et des obligations énoncés dans ces réglementations pour protéger la vie privée des individus et éviter les sanctions financières et les dommages à la réputation liés à une violation des règles de protection des données. Voici quelques considérations importantes pour assurer la conformité aux réglementations sur la protection des données lors de la collecte des données personnelles en zones sécurisées :

  1. Consentement des individus : Les organisateurs doivent obtenir le consentement explicite des individus pour collecter et traiter leurs données personnelles. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, et les individus doivent être informés de la finalité de la collecte des données, des droits dont ils disposent et de la durée pendant laquelle leurs données seront conservées.
  2. Minimisation des données : Les données personnelles collectées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle elles sont traitées. Il est essentiel de minimiser la quantité de données collectées et de ne pas conserver les informations plus longtemps que nécessaire.
  3. Transparence et information : Les individus doivent être informés de manière transparente et claire sur la manière dont leurs données personnelles sont collectées, traitées et utilisées. Une politique de confidentialité détaillée doit être mise à disposition des individus pour expliquer les pratiques de traitement des données et les droits dont ils disposent.
  4. Droit d’accès et de rectification : Les individus ont le droit d’accéder aux données personnelles les concernant, de les rectifier si elles sont inexactes et de demander leur suppression si elles ne sont plus nécessaires. Les organisateurs doivent mettre en place des procédures pour répondre aux demandes d’exercice de ces droits dans les délais prescrits par la réglementation.
  5. Sécurité des données : Les données personnelles doivent être protégées par des mesures de sécurité appropriées pour prévenir tout accès non autorisé, toute divulgation, toute altération ou toute perte des informations sensibles. Le chiffrement des données, les contrôles d’accès et les audits de sécurité sont des mesures essentielles pour garantir la sécurité des données.

V. Recommandations et bonnes pratiques

A. Protéger les données sensibles

Pour protéger les données sensibles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, il est essentiel de mettre en place des recommandations et des bonnes pratiques en matière de sécurité des données. Voici quelques recommandations clés pour protéger efficacement les données sensibles :

  1. Classification des données : Classer les données en fonction de leur sensibilité et de leur importance pour déterminer les mesures de sécurité appropriées à mettre en place. Les données sensibles, telles que les informations médicales, les données biométriques ou les informations financières, doivent bénéficier d’un niveau de protection plus élevé.
  2. Chiffrement des données : Chiffrer les données sensibles en transit et au repos pour protéger les informations contre tout accès non autorisé. Le chiffrement garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données et réduit les risques de fuite ou de vol d’informations sensibles.
  3. Contrôles d’accès : Mettre en place des contrôles d’accès stricts pour limiter l’accès aux données sensibles aux seules personnes autorisées. Utiliser des mécanismes d’authentification forte, tels que l’authentification à deux facteurs, pour renforcer la sécurité des informations et prévenir les accès non autorisés.
  4. Gestion des identités : Mettre en place des processus de gestion des identités pour contrôler et surveiller l’accès aux données sensibles. Suivre et auditer les activités des utilisateurs pour détecter toute activité suspecte et réagir rapidement en cas de violation de la sécurité.

5.Sécurité physique : Protéger physiquement les équipements et les infrastructures utilisés pour stocker et traiter les données sensibles. Limiter l’accès aux zones sécurisées et mettre en place des dispositifs de surveillance pour prévenir les intrusions et les vols de matériel.

  1. Formation du personnel : Sensibiliser et former le personnel sur les bonnes pratiques en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée. Le personnel doit être conscient des risques potentiels liés à la collecte et au traitement des données sensibles et être formé pour les prévenir et y réagir de manière adéquate.
  2. Audit de sécurité : Réaliser régulièrement des audits de sécurité pour évaluer l’efficacité des mesures de sécurité mises en place et détecter d’éventuelles failles ou vulnérabilités. Les audits de sécurité permettent d’identifier et de corriger les risques de sécurité avant qu’ils ne soient exploités par des cybercriminels.

B. Sensibilisation à la sécurité des données

Pour assurer la protection des données personnelles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, il est essentiel de sensibiliser tous les acteurs impliqués à la sécurité des données. Voici quelques recommandations et bonnes pratiques pour sensibiliser efficacement à la sécurité des données :

  1. Formation en sécurité des données : Organiser des sessions de formation régulières pour sensibiliser le personnel, les bénévoles et les prestataires de services à l’importance de la sécurité des données. La formation devrait couvrir les bonnes pratiques en matière de protection des données, les risques potentiels liés à la collecte et au traitement des informations personnelles, ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.
  2. Communication sur la confidentialité : Communiquer de manière transparente sur les politiques de confidentialité et les pratiques de traitement des données mises en place lors des Jeux olympiques. Informer les participants, les spectateurs et les autres parties prenantes sur la manière dont leurs données personnelles sont collectées, utilisées et protégées pour renforcer la confiance et la transparence.
  3. Responsabilisation des acteurs : Sensibiliser les acteurs impliqués à leur responsabilité individuelle dans la protection des données personnelles. Insister sur l’importance de respecter les règles de confidentialité, de ne pas divulguer d’informations sensibles et de signaler tout incident de sécurité ou toute violation de données dès qu’ils en ont connaissance.
  4. Gestion des risques : Sensibiliser à l’identification et à la gestion des risques liés à la sécurité des données. Encourager les acteurs à être vigilants face aux menaces potentielles, telles que les cyberattaques, les fuites de données ou les erreurs humaines, et à adopter des comportements sécurisés pour prévenir les incidents de sécurité.
  5. Support et assistance : Mettre en place des canaux de support et d’assistance pour répondre aux questions et aux préoccupations des acteurs concernant la sécurité des données. Fournir des ressources et des conseils pratiques pour aider les personnes à adopter des pratiques sécurisées et à protéger efficacement les informations personnelles.
  6. Sensibilisation continue : Assurer une sensibilisation continue à la sécurité des données tout au long de l’événement en organisant des rappels réguliers, en diffusant des messages de sensibilisation et en mettant à jour les connaissances sur les meilleures pratiques en matière de protection des données.

C. Collaboration avec les autorités compétentes et les organismes de protection des données

Pour garantir la protection des données personnelles collectées en zones sécurisées lors des Jeux olympiques de 2024, il est essentiel de collaborer étroitement avec les autorités compétentes et les organismes de protection des données. Voici quelques recommandations et bonnes pratiques pour une collaboration efficace dans ce domaine :

  1. Respect de la réglementation en vigueur : Assurer la conformité avec les lois et réglementations en matière de protection des données, telles que le Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe. Collaborer avec les autorités compétentes pour s’assurer que les pratiques de collecte, de traitement et de stockage des données sont en conformité avec la législation en vigueur.
  2. Consultation des autorités de protection des données : Consulter les autorités de protection des données dès le stade de la planification pour obtenir des conseils et des recommandations sur les mesures de sécurité à mettre en place pour protéger les données personnelles. Les autorités compétentes peuvent fournir des orientations spécifiques pour garantir la conformité et la sécurité des informations collectées.
  3. Notification des violations de données : Mettre en place des procédures de notification des violations de données et informer rapidement les autorités de protection des données en cas d’incident de sécurité affectant les données personnelles collectées. Collaborer avec les autorités pour gérer efficacement les incidents de sécurité et minimiser les risques pour les personnes concernées.
  4. Audit et contrôle des pratiques de traitement des données : Collaborer avec les autorités compétentes pour réaliser des audits et des contrôles des pratiques de traitement des données personnelles en zones sécurisées. Permettre aux autorités de vérifier la conformité des mesures de sécurité mises en place et de recommander des ajustements si nécessaire.
  5. Partage d’informations et de bonnes pratiques : Échanger des informations et des bonnes pratiques avec les autorités compétentes et d’autres organismes de protection des données pour renforcer la sécurité des données collectées. Partager les enseignements tirés, les solutions innovantes et les stratégies efficaces pour protéger les informations personnelles de manière collaborative.
  6. Formation et sensibilisation : Collaborer avec les autorités compétentes pour sensibiliser le personnel, les bénévoles et les prestataires de services à l’importance de la protection des données et aux bonnes pratiques en matière de sécurité des informations. Organiser des sessions de formation en partenariat avec les autorités pour renforcer les compétences et les connaissances en matière de protection des données.

Pour lire un article plus complet sur la protection de la vie privée et les JO 2024, cliquez

Sources :

  1. Les JO 2024 et la collecte des données personnelles en zones sécurisées (haas-avocats.com)
  2. Délibération 2024-034 du 25 avril 2024 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » créés à l’occasion d’un événement majeur – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Intelligence artificielle

Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine ». Cette phrase, à moitié pleine d’ironie, cache en réalité un constat indéniable : celui d’une avancée exponentielle en la matière.

La peur que les machines surpassent les hommes, est avec l’intelligence artificielle, une crainte bien réelle. Quand est-il lorsque cette machine crée un dommage ? Qui peut être tenu responsable ?

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Ces dernières années, l’intelligence artificielle s’est particulièrement développée et a été au cœur de nombreuses avancées. On peut notamment citer un exploit récent réalisé par l’intelligence artificielle AlphaGo créée par la société Deepmind, qui a, en 2016 été capable de batte le champion du monde de Go Lee Sedol. Ce jeu de plateau était pourtant réputé “impraticable” par une machine du fait des innombrables combinaisons possibles.

Le 26 août 2022, une œuvre entièrement générée par une intelligence artificielle a remporté le premier prix de la Colorado State Fair Fine Art Compétition, un concours d’art états-unien. (6)

Même si ces nouvelles technologies fascinent, elles ne sont pas sans risque.


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C’est donc naturellement qu’un débat autour de l’intelligence artificielle et plus précisément de la détermination du responsable (sur le plan civil comme pénal) dans le cadre d’un dommage causé par l’intelligence artificielle, ne fait pas encore consensus (I), il est pourtant essentiel de trouver une solution à des litiges de plus en plus fréquents (II).

I) Les enjeux du débat sur la responsabilité

Premièrement, nous devons définir précisément l’intelligence artificielle, et de ses différentes déclinaisons (A), pour ensuite se pencher sur la façon la plus pragmatique de définir le responsable en cas de litige (B).

A) L’intelligence artificielle : qu’est ce que c’est ?

Naturellement il convient avant toute chose de définir l’intelligence artificielle. Le terme générique caractérise en effet « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence » .

La paternité du terme d’intelligence artificielle est attribuée à John McCarthy. Ce terme a par la suite été défini par son compère Marvin Lee Minsky comme “la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau […]”.

Cette définition résonne tout particulièrement, en ce que la notion de temporalité y est parfaitement encadrée. « Pour l’instant » : le mot est lâché, et il sonne toujours plus vrai aujourd’hui puisque le progrès scientifique en la matière n’a jamais été aussi rapide et d’actualité.

La proposition de Règlement « législation de l’IA » de 2021 défini le système d’intelligence artificielle comme un « logiciel qui est développé au moyen dune ou plusieurs des techniques et approches énumérées à lannexe I et qui peut, pour un ensemble donné dobjectifs définis par lhomme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit ». (7)

Le propre de l’intelligence artificielle est d’emmagasiner de nombreuses connaissances et de constituer une base sur laquelle se fonder pour réaliser les tâches demandées, grâce à ses interactions avec l’environnement et son « expérience ».

« Tay », l’intelligence artificielle de Microsoft, est un « chatbot » qui fut lancée par l’entreprise sur le réseau Twitter et répondant parfaitement à cette définition en ce que sa mission consistait à discuter avec les internautes en s’inspirant du langage, du savoir et du comportement de ces derniers à son égard.

Pour autant, les concepteurs retirèrent du réseau le programme, après que celui-ci ait tenu des propos racistes et diffamatoires à l’encontre de la communauté, qui s’amusait à tester ses limites en faussant son apprentissage.


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L’intelligence artificielle se caractérise par le stockage de vastes quantités de connaissances et, par son interaction avec l’environnement et son «expérience», constitue la base pour l’exécution des tâches requises.

Le Parlement européen, dans une résolution en date du 12 février 2019 sur « la politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et sur la robotique », tente de définir la notion d’IA et le régime juridique qui doit lui être applicable. Le Parlement abandonne l’idée de donner à l’intelligence artificielle une personnalité juridique et vient plus observer les conséquences de l’intelligence artificielle sur le régime de responsabilité civile, par exemple. En effet, le droit de la responsabilité civile doit être adapté pour « tenir compte de l’intelligence artificielle et de la robotique ».

Dans un projet de règlement sur l’IA présenté en avril 2021, l’Union européenne vient confirmer cette position et refuse d’accorder la personnalité juridique à l’IA.

Ce projet apporte tout de même un certain cadre juridique. Il est prévu plusieurs niveaux d’intelligence artificielle selon les risques de cette dernière sur l’humain. Le premier niveau correspond aux IA avec un risque inacceptable. Ces IA sont interdites en raison de leur système qui pourrait par exemple « manipuler les personnes au moyen de techniques subliminales afin de modifier leur comportement ce qui causerait un préjudice à la personne ou un tiers ». Ce type d’IA concerne également le scoring social portant une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes.

Le second niveau concerne les IA avec un risque élevé. Elles sont autorisées, mais elles doivent s’accompagner de mesures importantes pour démontrer que cette IA est bien conforme aux mesures de sécurité imposées en raison du niveau élevé de risque. Le troisième niveau est l’IA à faible risque, elle devra respecter un guide de conduite. Le dernier niveau concerne les IA à risques minimes qui ne font l’objet d’aucune exigence.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord sur le texte du projet de loi le 8 décembre 2023. Le 13 mars dernier, les députés européens ont approuvé ce texte par 523 votes pour 46 contre et 49 abstentions, faisant de cette proposition la première loi sur l’intelligence artificielle dans le monde. Le règlement est actuellement en phase de vérification finale par un expert en droit et linguistique, avant son adoption officielle par le Conseil. (8)

B) Comment déterminer un responsable ?

Par définition, et comme l’affirment certains, « la responsabilité civile du fait d’un individu ou d’une chose est inhérente à l’action humaine […] Seul l’individu est responsable de ses décisions conduisant aux actes et aux conséquences malencontreuses induites par la faillibilité humaine » .

Dès lors, la responsabilité du fait des choses place aujourd’hui l’objet sous la garde de celui qui en dispose par un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, et responsabilise donc ce dernier lorsque l’objet en question se trouve impliqué dans le fait dommageable.

Une telle réflexion pose problème, en effet, bien qu’elle s’applique parfaitement à toutes sortes d’objets, elle n’est pas adaptée à l’intelligence artificielle, car par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

Le problème d’une telle réflexion, c’est qu’elle s’applique parfaitement à toute sorte d’objets, mais pas vraiment à l’intelligence artificielle sur lequel, par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

L’intelligence artificielle, amenée à fonctionner de manière autodidacte, conserve naturellement cette part d’indétermination et d’imprévisibilité qui met en péril une telle responsabilisation de l’homme.

Stéphane Larrière affirme très justement que : « Dès lors, l’homme laisse la main à l’intelligence artificielle dans l’exercice de ses facultés augmentées par ce complément cognitif : il se réalise alors une sorte de délégation conférée à la machine pour décider et faire à sa place ».

Par conséquent, le régime qui semble être le plus favorable est celui de la responsabilité sans faute, celle du fait d’autrui, celle “permettant d’imputer les frais du dommage à celui qui était le mieux placé, avant le dommage, pour contracter l’assurance destinée à garantir le risque” (G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40).

Néanmoins, au vu de la multitude de cas possibles, cette détermination n’est pas des plus aisée.

Le rapport de la Commission européenne portant sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité s’est attelé à la question de la responsabilité. La Commission retient que « bien que la directive sur la responsabilité du fait des produits donne une définition large de la notion de produit, celle‑ci pourrait être précisée pour mieux traduire la complexité des technologies ». Par conséquent, la Commission européenne considère qu’en matière d’intelligence artificielle,  le régime de la responsabilité du fait des choses n’a pas à s’appliquer.

Une proposition de nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée le 28 septembre 2022. La commission européenne, qui en est à l’origine, a fait le constat que le régime de responsabilité du fait des produits née de la directive 85/374 de 1985, n’est plus adapté pour les produits complexes tels que l’IA. Elle tente alors de modifier ce régime, notamment en restreignant le champ d’application des victimes, et en étendant celui des responsables. (9)

II) Un débat de plus en plus fréquent

Si les accidents liés aux voitures autonomes sont fréquents ces derniers temps (A), ne sont pas à exclure les risques liés aux autres formes d’intelligences artificielles (B).

A) Le cas des voitures autonomes

La détermination d’une telle responsabilité est un débat que l’actualité place régulièrement sur le devant de la scène médiatique, et souvent pour le pire. C’est le secteur de l’automobile qui en fait les frais aujourd’hui ; deux accidents auront marqué les esprits ces dernières semaines.

Le premier, survenu le 19 mars dernier en Arizona, concerne l’entreprise Uber. Suite à des tests sur la voie publique, l’un de ses modèles autonomes a percuté un piéton, décédé par la suite de ses blessures.

Le système de l’automobile mis en cause, n’ayant pas activé le système de freinage avant l’impact, a contraint la société de suspendre ses activités dans le domaine . Pour autant, celle-ci soutient que l’automobiliste est à mettre en cause dans l’affaire.

Le deuxième accident récent concerne cette fois-ci Tesla et son modèle X, au volant de laquelle est décédé un conducteur 4 jours après le drame précédent.

Encore une fois, l’autopilote se trouve au cœur des débats, et si la famille de la victime accuse l’entreprise, celle-ci se dédouane de toute responsabilité en soulignant que la victime « n’avait pas les mains sur le guidon au moment de l’accident », et contre toute indication de la voiture l’invitant à prendre de telles mesures.

Le 12 février 2019, le Parlement européen a rendu une résolution dans laquelle elle vient aborder la question des voitures automatiques en disposant que « la prévalence de véhicules autonomes présentera des risques […] de défaillances techniques et va transférer à l’avenir la responsabilité du conducteur vers le fabricant, imposant aux compagnies d’assurances de modifier la manière dont elles intègrent le risque dans leur souscription ».
Ces affaires mettent en lumière tout l’enjeu de l’autonomie de l’intelligence artificielle face au pouvoir de contrôle du conducteur sur la chose, dans la détermination du responsable du fait dommageable.

Le 14 avril 2021, une ordonnance est venue prévoir un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite. Par la suite, le gouvernement a précisé par décret le 29 juin 2021  les modalités d’application de l’ordonnance.

L’article 123-1 du Code de la route prévoit désormais que la responsabilité pénale du conducteur ne sera pas retenue dans le cas où l’infraction commise serait le résultat d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions sont totalement déléguées à un système automatisé, si, au moment des faits ce système exerçait le contrôle dynamique du véhicule.

L’article 123-2 de ce même Code prévoit en revanche que la responsabilité pénale du constructeur sera quant à elle retenue. Le constructeur est tenu responsable des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes. Sa responsabilité sera retenue, si l’existence d’une faute est établie au moment où l’IA exerçait le contrôle dynamique du véhicule. Également,  dès lors qu’il y a un défaut de conception, le constructeur sera tenu responsable.

Pendant la session plénière à Strasbourg le 15 janvier 2018, le député néerlandais Win Van de Camp, membre du parti démocrate-chrétien, a présenté un rapport d’initiative sur la conduite autonome qui a été soumis au vote durant une session plénière à Strasbourg. (10)

B) D’autres risques potentiels à envisager

Il existe également d’autres circonstances ou les questions de responsabilité civile ou pénale se posent.

L’exemple de l’intelligence artificielle “Tay” qui a déjà été cité laisse penser que l’on pourrait voir un jour survenir un litige portant sur des propos dénigrants, voir du harcèlement avec pour origine de ces délits, l’intelligence artificielle.

Il faut également se questionner sur les assistants personnels intelligents comme Siri, Alexa, ou encore Google Home, définis comme des  “agents logiciel qui peuvent effectuer des tâches ou des services pour un individu” .

L’utilisation quotidienne qui est faite de ces technologies par leur propriétaire repose sur le fait d’effectuer des actions simples (lancer une playlist, envoyer un message ou encore passer un appel). Cependant, ces assistants personnels intelligents peuvent aussi  être utilisés pour effectuer des recherches plus complexes, avec degré d’importance de la réponse qui peut varier, et par conséquent avoir un impact plus ou moins grave en cas d’erreur.

Une actualité récente démontre bien ces risques. En effet, en décembre 2021, c’est l’assistant vocal d’Alexa qui s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Ce dernier a dû faire l’objet d’une mise à jour d’urgence par Amazon. Un enfant avait demandé à Alexa de lui proposer des défis à réaliser. L’assistant intelligent d’Amazon a proposé à l’enfant de jouer avec une prise électrique.

Bien que l’enfant se porte bien aujourd’hui, cette affaire force à se poser des questions quant à la responsabilité des assistants personnels intelligents.

Ces technologies vont être utilisées dans des domaines tels que le médical par exemple qui ne laisse pas de place à l’erreur. La question sur la détermination d’un responsable pourrait se poser, dans le cas où la machine apporterait un résultat erroné à un calcul. Mais la question est complexe, car bien souvent, de toute façon, ce calcul n’était pas réalisable par l’Homme.

L’ONU a adoptée une première résolution sur l’intelligence artificielle le 21 mars 2024. Celle-ci a encouragé l’adoption de normes internationales visant à garantir des outils « sûrs » et respectant les droits humains. (11)

On en revient à cette idée de délégation soulevée plus haut. Reste à savoir quels critères prédomineront en la matière, à mesure des avancées technologies, mais aussi, malheureusement, à mesure de la variété des accidents…

Pour lire une version plus adaptée au mobile de cet article sur l’intelligence artificielle, cliquez

SOURCES :
(1) http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257
(2) http://laloidesparties.fr/responsabilite-ia
(3) G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40
(4) https://www.numerama.com/business/336940-uber-suspend-ses-activites-dans-la-voiture-autonome-apres-un-mort.html
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel_intelligent
Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html
Livre Blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833
(6)  https://www.village-justice.com/articles/prompt-art-intelligence-artificielle-droit-auteur-guide-pratique,43649.html
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206#:~:text=La%20proposition%20%C3%A9tablit%20des%20r%C3%A8gles,%C3%A0%20l’%C3%A9preuve%20du%20temps
(8) https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-de-lia
(9) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?id=NOTE_DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1407_1&ctxt=0_YSR0MD1MYSBwcm9wb3NpdGlvbiBkZSBSw6hnbGVtZW50IGzDqWdpc2xhdGlvbiBkZSBs4oCZSUHCoMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1410
(10) https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20190110STO23102/vehicules-autonomes-dans-l-ue-de-la-science-fiction-a-la-realite
(11) https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/l-assemblee-generale-de-l-onu-appelle-a-reguler-l-intelligence-artificielle-7900366119

QUEL CONSENTEMENT SUR INTERNET ?

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Le consentement de la personne concernée est défini comme toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement (Règl. UE 2016/679 du 27-4-2016, art. 4-11).

Il en résulte que la personne concernée ne doit pas se sentir forcée à consentir. Si la personne concernée n’est pas véritablement en mesure d’exercer un choix, se sent contrainte de consentir ou subit des conséquences négatives importantes si elle ne donne pas son consentement, le consentement n’est pas valable.

La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment (Règl. UE 2016/679 du 27-4-2016, art. 7-3).

En outre, la locution « nécessaire à l’exécution d’un contrat » doit être interprétée de façon restrictive. Le traitement doit être nécessaire pour exécuter le contrat conclu avec chacune des personnes concernées. Dans le contexte du travail, ce principe peut par exemple autoriser le traitement des informations liées au salaire et au compte bancaire afin de pouvoir verser les salaires. Il doit exister un lien direct et objectif entre le traitement des données et l’objectif d’exécution du contrat ‘Groupe de travail « Article 29 » : Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679 du 10-4-2018).


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Par ailleurs, le principe du consentement de la personne concernée est entouré de diverses garanties (RGPD art. 7) :

–  le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le consentement a été effectivement donné ;

–  si la déclaration écrite de consentement porte également sur d’autres questions que celle du consentement et si elle est consécutive à une demande préalablement adressée à la personne concernée, cette demande doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible ; elle doit aussi être formulée en des termes clairs et simples ;

–  la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment ; ce retrait ne remet pas pour autant en cause la licéité du traitement fondé sur le consentement initial ;

–  au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il convient, éventuellement, de s’assurer que l’exécution d’un contrat n’est pas subordonnée à un consentement non nécessaire à cette exécution (pratique du « couplage »).

Tel n’a pas été le cas dans un arrêt de la CJUE du 12 novembre 2020 qui juge qu’un contrat de fourniture de services de télécommunication qui contient une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat. Il en est de même lorsque le consommateur est induit en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en cas de refus du traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.

La CEDH dans une décision du 9 mai 2023 (CEDH, 9 mai 2023 n°31172/19 « Association les témoins de Jéhovah c/ Finlande) (1)  avait à se prononcer sur l’obligation imposée aux témoins de Jéhovah par la commission de protection des données personnelles, de recueillir le consentement des personnes à la collecte de leurs données personnelles dans le cadre de leurs activités de prédication. La CEDH a considéré que cette obligation n’est pas une violation de la liberté de conscience et de religion. Bien qu’il s’agisse d’une ingérence dans les droits de la communauté religieuse, cette dernière poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. (7)

I. La case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat

Selon l’article 4 § 1 du RGPD, la donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

En outre, la lettre de l’article 4 § 2 dispose que le « traitement » est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Par ailleurs, le paragraphe 11 de l’article 4 du RGPD dispose que le « consentement » de la personne concernée est toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Le consentement de la personne concernée reste essentiel pour traitement de ses données à caractère personnel par le responsable du traitement ou par ses sous-traitants. Le manquement à cette obligation est une faute imputable au responsable du traitement pour violation du consentement préalable de la personne avant toutes sortes de collectes de ses données.

La Cour de Justice de l’Union européenne par cet arrêt a voulu démontrer ou mettre en lumière l’objet même ou le but poursuivi par le RGPD en l’occurrence le renforcement des droits des personnes physiques concernées par tout traitement de leurs données à caractère personnel.

De plus, le consentement doit être éclairé. Cette qualité fait écho à l’obligation de transparence qui découle des articles 5 et 12 du RGPD et, plus particulièrement à l’obligation d’information qui s’impose au responsable de traitement en vertu des articles 13 et 14 du RGPD.

La CNIL considère que le recours à des cases précochées ou préactivées ne permet pas d’obtenir un consentement univoque. Dans le même esprit, la CJUE a jugé que le placement de cookies requiert un consentement actif des internautes de sorte qu’une case cochée par défaut est insuffisante. De plus, le recueil du consentement de l’utilisateur s’applique quand bien même les données concernées seraient à caractère personnel ou non.

Le Conseil d’État confirme cette observation de la CNIL, à travers une décision du 19 juin 2020 (CE, 10e et 9e chambre réunies, 19 juin 2020 n°430810) (2). Celui-ci précise qu’un consentement exprimé par défaut, tel que par une case pré-cochée, ne reflète pas une action active de la part de l’utilisateur et ne peut donc être considéré comme émanant d’un choix clair et délibéré permettant légitimement le recueil du consentement. La cour ajoute que le consentement obtenu dans le cadre de l’acceptation générale des conditions d’utilisation d’un service ne revêt pas un caractère spécifique conforme au RGPD.

Quand le responsable décide de fonder son traitement sur le consentement de la personne concernée, il doit être en mesure de démontrer qu’il a obtenu ce consentement.

La CJUE a précisé que le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer le consentement de la personne concernée à la collecte et à la conservation de ses données à caractère personnel. La seule présence d’une clause contractuelle, cochée à l’avance par les agents de vente, précisant que le client a consenti, ne permet pas de prouver l’existence d’un consentement valable (CJUE, 11 nov. 2020, aff. C-61/19, Orange Romania).

La CNIL dans une délibération rendue le 24 novembre 2022 n°SAN-2022-021 (3), avait à se prononcer sur un contrat conclu entre la société EDF et un courtier en données. Celle-ci précise que le responsable de traitement reste garant de l’obtention du consentement des personnes prospectées et ne peut se décharger de sa responsabilité en cas de manquement de son contractant, à moins qu’il n’ait mis en place des mesures de contrôle adéquates. (8)

2. Les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données

Conformément aux lignes directrices dégagées par le CEPD (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020), le consentement est libre quand il n’est pas contraint, ni influencé. La personne doit se voir offrir un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. En ce sens, l’article 7 du RGPD dispose qu’« au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat ».

Cela semble revenir à l’idée que le consentement ne peut être considéré comme valable quand il est donné dans le but de profiter d’un produit ou d’un service pour la fourniture duquel un traitement de données n’est pas nécessaire. Le CEPD donne l’exemple d’un fournisseur de site web qui bloque la visibilité du contenu, sauf si l’utilisateur clique sur le bouton « Accepter les cookies ». La personne concernée ne dispose pas d’un véritable choix, son consentement n’est donc pas donné librement.

La CNIL dans une délibération rendue le 15 juin 2023 (SAN-2023-009) (4) a sanctionné une société spécialisée dans la publicité en ligne pour ne pas avoir vérifié que les personnes dont elle traite les données par l’intermédiaire de cookies avaient donné leur consentement. À cette occasion, elle détaille les conditions requises pour prouver le consentement des individus lorsque des cookies tiers sont déposés sur un site web.

Le responsable peut tout d’abord mettre en œuvre un traitement nécessaire soit à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Comme le consentement, la base légale contractuelle se révèle être souvent utilisée en pratique.

Le responsable peut également faire reposer la licéité de son traitement sur le respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou encore l’exécution d’une mission d’intérêt public ou la mise en œuvre d’un traitement relevant de l’exercice de l’autorité publique dont il est investi.

En dernier lieu, la loi du 6 janvier 1978 et le RGPD prévoient la possibilité de mettre en œuvre un traitement quand ce dernier est « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 5, 6° RGPD, art. 6, § 1, f). C’est ainsi au responsable de déterminer à quel moment ses intérêts ou ceux d’un tiers doivent prévaloir sur ceux de la personne concernée.

La CEDH dans une décision du 8 septembre 2022 (CEDH, 5e sect., 8 sept. 2022, nos 3153/16 et 27758/18, Drelon c/ France) (5) devait se prononcer sur une collecte de données effectuée par un établissement français du sang. À cette occasion, elle a rappelé que le seul fait que le responsable de traitement puisse collecter les données personnelles au regard du but poursuivi est insuffisant à rendre ce traitement illicite. Il faut en plus que les données collectées soient exactes, mises à jour, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement des données. (10)

Dans tous les cas la personne concernée doit être informée de la collecte de ses données conformément au RGPD et son consentement devra être recueilli sans ambiguïté sauf exception édictée par ledit RGPD.

 3. Le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus

La personne concernée est libre de consentir à la collecte de ses données à caractère personnel. Certes, le RGPD prévoit encore la possibilité pour les personnes concernées de « s’opposer à tout moment » au traitement de leurs données (art. 21 (1)). Elles ne peuvent toutefois plus le faire selon les mêmes modalités.

Aux termes du règlement européen, l’exercice du droit d’opposition n’a en effet vocation à s’appliquer qu’à l’encontre des traitements nécessaires à « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du responsable du traitement » (RGPD, consid. no 69 et art. 21 (1), par renvoi à, art. 6 (1) e) ou f)).

Dans de telles circonstances, les seules possibilités de mettre fin au traitement seront donc soit de recourir au droit à l’effacement (RGPD, art. 17), soit de retirer son consentement (RGPD, art. 7 (3)) avec l’avantage de ne pas devoir justifier de « motif légitime » (voir en ce sens, Maisnier-Boché L., art. préc.).

Ce qui implique dans les deux hypothèses que de telles actions soient nécessairement exercées après que le traitement ait été mis en œuvre et non avant (RGPD, art. 99 (2)). Sans compter qu’aucune disposition ne semble par ailleurs pouvoir être invoquée pour faire valoir le droit d’opposition en cas de traitement de données personnelles nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles (RGPD, art. 6 (1) b) ; voir également en ce sens, Maisnier-Boché L., art. préc.) ou celui – mais l’exception est plus admissible compte tenu des risques encourus – nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux (RGPD, art. 6 (1) d)).

Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 20 décembre 2023 (CE, 20 décembre 2023 n°430810) (6), devait se prononcer sur le droit à l’effacement d’un politicien souhaitant obtenir le déréférencement d’un article de presse le concernant. Celui-ci, par une mise en balance du droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information du public, sur des questions d’intérêt public, a rejeté cette demande de déréférencement.(11)

À cette limite, importante donc, le règlement européen apporte au moins deux précisions utiles. La première est que le droit d’opposition vaut bien en cas de profilage et qu’il continue de s’appliquer en matière de prospection (RGPD, art. 21 (2)), à des fins commerciales comme non-commerciales notamment associatives ou politiques.

La deuxième concerne les conséquences de l’exercice du droit d’opposition. Aussi évidentes soient-elles, il n’en demeurait pas moins pertinent de rappeler que « lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins » (RGPD, art. 21 (3)). Ce qui, comme du reste actuellement, ne devrait toutefois pas avoir pour conséquence d’interdire la mise en place de listes d’opposition, justement dans la mesure où elles poursuivent une finalité propre, à savoir garantir l’exercice effectif de ce droit.

Selon l’article 6 § 1.b du RGPD, le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci.

Toutefois, lorsque le responsable du traitement coche au préalable la case de consentement de la collecte des données personnelles des clients, ce dernier ne met pas en évidence le caractère libre du client pour consentir ou non à la collecte de ses données personnelles. Autrement dit, il affecte même le caractère licite de la collecte des données personnelles des personnes concernées au regard de l’article 6 du RGPD.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juin 2020 (CE, 19 juin 2020, n°430810) a condamné la société Google sur ce fondement. Ce dernier souligne que le consentement donné au moyen d’une case pré-cochée ne résulte pas d’une action active de la part de l’utilisateur et ne peut donc être considéré comme provenant d’une décision claire et volontaire. (9)

SOURCES :

1)  CEDH, 9 mai 2023 n°31172/19 « Association les témoins de Jéhovah c/Finlande :https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-14070%22]}

(2) CE, 10e et 9e chambre réunies, 19 juin 2020 n°430810 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040546
(3) CNIL, délibération SAN-2022-021 du 24 novembre 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046650733

(4) CNIL, Délibération SAN-2023-009 du 15 juin 2023

(5) CEDH, 5e sect., 8 sept. 2022, nos 3153/16 et 27758/18, Drelon c/ France https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-219069%22%5D%7D

(6) CE, 19 juin 2020, n°430810 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040546

(7) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP201o3?em=consentement%20collecte%20des%20donn%C3%A9espar%20

(8) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-distribution-et-de-la-concurrence/DDC201h3?em=responsable%20de%20traitement%20consentement

(9) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL383j7?em=consentement%20%C3%A9clair%C3%A9%20donn%C3%A9es

(10) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP201a6?em=collecte%20de%20donn%C3%A9es%20

(11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL459j2?em=droit%20%C3%A0%20l%27effacement

Vente de base de données personnelles

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Dans un arrêt récent, l’avocat général Priit Pikamäe a abordé une question juridique complexe concernant la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Selon ses conclusions du 22 février 2024 dans l’affaire C-693/22, il soutient que, sous certaines conditions, une telle vente peut être autorisée, même si les personnes concernées par ces données n’ont pas donné leur consentement. Cette décision a suscité de vifs débats quant à la protection des données personnelles et aux droits des personnes concernées.

Ces conclusions viennent clarifier les questions juridiques entourant cette pratique, qui soulève des enjeux importants en matière de protection des données personnelles. Dans son avis, l’avocat général souligne tout d’abord que la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée doit être encadrée par des garanties solides pour protéger les droits fondamentaux des personnes concernées.


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Il souligne que le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles sont des principes essentiels qui doivent être pris en compte tout au long de la procédure. L’avocat général soulève également la question de la légitimité de la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Il met en avant le fait que la vente de données personnelles doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionné, et qu’elle ne doit pas être utilisée de manière abusive ou excessive. De plus, l’avocat général souligne l’importance de garantir la transparence et l’information des personnes concernées lors de la vente d’une base de données à caractère personnel.

Les personnes doivent être informées de manière claire et compréhensible sur la nature de la vente, sur les données personnelles qui sont concernées, ainsi que sur leurs droits en matière de protection des données. Enfin, l’avocat général souligne l’importance de prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes concernées en cas de violation de leurs droits en matière de protection des données. Il souligne que les personnes doivent avoir la possibilité de contester la vente de leurs données personnelles et d’obtenir réparation en cas de préjudice subi.

Les conclusions de l’avocat général Priit Pikamäe mettent en lumière les enjeux importants liés à la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Elles soulignent la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, notamment en matière de protection des données personnelles. Il est essentiel de mettre en place des garanties solides pour encadrer cette pratique et de prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes concernées.

I. Conditions pour la vente de bases de données à caractère personnel en cas d’exécution forcée

A. Présentation de la position de l’avocat général Priit Pikamäe

Dans une décision récente de l’avocat général Priit Pikamäe, la question de la vente de bases de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée a été examinée. Cette position soulève des débats houleux quant à la protection des données personnelles et aux limites de leur utilisation sans le consentement des individus concernés.

**Contexte de la décision** L’affaire C-693/22 a mis en lumière la question délicate de la vente de bases de données à caractère personnel sans le consentement des personnes impliquées. Cette affaire a attiré l’attention sur les enjeux éthiques et juridiques entourant la propriété et l’utilisation des données personnelles dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

**Position de l’avocat général Priit Pikamäe** Priit Pikamäe a souligné que sous certaines conditions spécifiques, une base de données à caractère personnel peut être vendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, même si les personnes concernées par ces données n’ont pas donné leur consentement. Cette position peut sembler controversée, mais elle repose sur des critères précis qui doivent être respectés pour autoriser une telle vente.

**Conditions spécifiques énoncées** L’avocat général a posé des conditions strictes pour justifier la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement préalable. Ces conditions pourraient inclure des motifs légitimes d’intérêt public, des obligations légales contraignantes ou des circonstances exceptionnelles qui justifient une telle action.

**Justification et arguments avancés** Priit Pikamäe a probablement soutenu sa position en mettant en avant la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des créanciers impliqués dans la procédure d’exécution forcée et le respect des droits des individus concernés. Il est fort probable qu’il ait également souligné l’importance de garantir la légalité et la transparence dans de telles transactions.

**Conclusion** En conclusion, la position de l’avocat général Priit Pikamäe sur la vente de bases de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée soulève des questions cruciales sur la protection des données personnelles et les limites de leur utilisation. Il est essentiel de continuer à débattre de ces questions afin de trouver un équilibre juste entre les intérêts légitimes des parties impliquées et le respect des droits fondamentaux des individus concernés.

B. Analyse des critères et conditions spécifiques à remplir pour autoriser la vente de telles bases de données sans le consentement des individus concernés

La vente de bases de données à caractère personnel sans le consentement des individus concernés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée soulève des questions éthiques et juridiques complexes. L’analyse des critères et des conditions spécifiques nécessaires pour autoriser une telle vente est essentielle pour comprendre les enjeux et les implications de cette pratique.

**Critères et conditions spécifiques à remplir**

  1. Motifs légitimes d’intérêt public : Pour justifier la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement, il peut être nécessaire de démontrer des motifs légitimes d’intérêt public. Ces motifs pourraient inclure la protection des intérêts économiques généraux, la sécurité nationale ou la prévention d’infractions pénales graves.
  2. Obligations légales contraignantes : La vente de telles bases de données peut être autorisée si des obligations légales contraignantes sont en jeu. Cela pourrait être le cas lorsque la vente est nécessaire pour se conformer à des exigences légales ou réglementaires spécifiques.
  3. Circonstances exceptionnelles : La vente de bases de données à caractère personnel sans consentement peut être permise dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances pourraient inclure des situations d’urgence où la protection des intérêts publics ou privés prime sur le respect du consentement individuel.

**Conséquences et implications**

– Protection des données personnelles : L’autorisation de la vente de telles bases de données sans consentement soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles. Il est crucial de garantir que les données sensibles sont traitées de manière éthique et conforme aux normes de confidentialité.

– Confiance du public : Une vente de bases de données à caractère personnel sans consentement peut affecter la confiance du public dans le traitement de leurs informations personnelles. Les entreprises et les autorités doivent être transparentes et responsables dans de telles situations pour maintenir la confiance des individus.

L’autorisation de la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée doit être encadrée par des critères et des conditions stricts. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes en jeu et le respect des droits fondamentaux des individus concernés. Une réflexion approfondie et une réglementation adéquate sont nécessaires pour garantir une utilisation éthique et légale des données personnelles dans de telles circonstances.

II. Implications et enjeux éthiques de la décision

A. Conséquences sur la protection des données personnelles et la vie privée des individus

La vente de bases de données personnelles soulève des préoccupations croissantes en matière de protection des données et de respect de la vie privée des individus. Cette pratique, de plus en plus répandue dans le contexte numérique actuel, soulève des questions éthiques et juridiques importantes quant à l’utilisation et à la sécurisation des données personnelles.

**Risques pour la protection des données personnelles**

  1. Risque de fuites de données : La vente de bases de données personnelles augmente le risque de fuites et de violations de données, exposant ainsi les individus à des atteintes à leur vie privée et à des risques de fraude ou de vol d’identité.
  2. Manque de contrôle : Les individus dont les données sont vendues peuvent perdre le contrôle sur l’utilisation ultérieure de leurs informations, notamment en termes de profilage, de ciblage publicitaire ou de prise de décisions automatisées basées sur leurs données.

**Conséquences sur la vie privée**

  1. Intrusion dans la vie privée : La vente de bases de données personnelles peut entraîner une intrusion dans la vie privée des individus, en exposant des informations sensibles ou privées à des tiers sans leur consentement.
  2. Altération de la confiance : Lorsque les individus découvrent que leurs données ont été vendues sans leur consentement, cela peut altérer la confiance dans les entreprises ou les organisations qui détiennent leurs informations personnelles, ce qui peut avoir des conséquences sur leur relation avec ces entités.

**Protection et réglementation des données personnelles**

– Cadre réglementaire : Des lois telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe visent à protéger les données personnelles des individus et à encadrer leur utilisation, y compris leur vente.

– Transparence et consentement : Il est essentiel pour les entreprises et les organisations de garantir la transparence et de recueillir le consentement des individus avant de vendre leurs données personnelles.

B. Réflexion sur l’équilibre entre les intérêts des créanciers et le respect des droits des personnes concernées

La vente de bases de données personnelles dans le cadre de procédures d’exécution forcée soulève des questions complexes quant à la protection des données personnelles et au respect des droits fondamentaux des individus concernés. Il est crucial de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des créanciers et la protection des données et de la vie privée des personnes impliquées.

**Intérêts des créanciers**

  1. Recouvrement des créances : Pour les créanciers, la vente de bases de données personnelles peut être une mesure nécessaire pour recouvrer les dettes impayées et protéger leurs intérêts financiers.
  2. Valorisation des actifs : Les bases de données personnelles peuvent représenter un actif précieux pour les créanciers, qui peuvent chercher à les exploiter de manière légale pour maximiser leur valeur et compenser les pertes financières.

**Respect des droits des personnes concernées**

  1. Droit au respect de la vie privée : Les individus ont le droit fondamental de contrôler leurs données personnelles et de décider de leur utilisation. La vente de telles données sans consentement soulève des questions sur le respect de la vie privée et de la confidentialité.
  2. Transparence et légalité : Il est essentiel que les transactions impliquant la vente de bases de données personnelles soient transparentes, légales et conformes aux normes de protection des données en vigueur pour garantir le respect des droits des personnes concernées.

**Trouver un équilibre juste**

– Critères et conditions stricts : Il est nécessaire d’établir des critères et des conditions stricts pour autoriser la vente de bases de données personnelles sans consentement, en tenant compte des intérêts des créanciers tout en garantissant la protection des données et le respect des droits des individus.

–  Dialogue et concertation : Encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes, y compris les créanciers, les individus concernés et les autorités de régulation, peut aider à trouver des solutions équilibrées qui respectent les intérêts de chacun.

La vente de bases de données personnelles dans le cadre de procédures d’exécution forcée nécessite une réflexion approfondie sur l’équilibre entre les intérêts des créanciers et le respect des droits des personnes concernées. Il est essentiel de trouver des solutions qui garantissent la légalité, la transparence et le respect des principes de protection des données pour préserver les droits fondamentaux des individus tout en permettant le recouvrement des créances légitimes.

C. Discussion sur les potentielles répercussions juridiques et sociétales de cette mesure

La vente de bases de données personnelles soulève des questions complexes en termes de protection des données, de respect de la vie privée et d’équilibre entre les intérêts commerciaux et les droits des individus. Cette pratique peut avoir des répercussions juridiques et sociétales significatives qui nécessitent une réflexion approfondie et une réglementation adéquate.

**Répercussions juridiques**

  1. Violation des lois sur la protection des données : La vente de bases de données personnelles sans consentement peut constituer une violation des lois sur la protection des données, telles que le RGPD en Europe, qui imposent des obligations strictes en matière de collecte, de traitement et de transfert des données personnelles.
  2. Responsabilité juridique : Les entreprises ou organisations qui vendent des bases de données personnelles peuvent être tenues responsables en cas de non-respect des réglementations en vigueur, ce qui peut entraîner des sanctions financières ou des poursuites judiciaires.

**Répercussions sociétales**

  1. Perte de confiance : La vente non consentie de données personnelles peut entraîner une perte de confiance des individus dans les entreprises ou les organisations qui détiennent leurs informations, ce qui peut affecter leur relation avec ces entités et nuire à leur réputation.
  2. Impact sur la vie privée : Les répercussions sociétales de la vente de bases de données personnelles incluent des préoccupations croissantes concernant l’impact sur la vie privée des individus, notamment en termes de surveillance, de profilage et de contrôle des données.

**Cadre réglementaire et éthique**

– Renforcement de la protection des données : Il est essentiel de renforcer le cadre réglementaire sur la protection des données pour garantir le respect des droits des individus et limiter les abus liés à la vente de données personnelles.

– Transparence et responsabilité : Les entreprises et les organisations doivent faire preuve de transparence et de responsabilité dans la gestion et l’utilisation des données personnelles, en informant les individus de manière claire et en respectant leur droit au consentement.

En conclusion, la vente de bases de données personnelles soulève des préoccupations importantes en termes de protection des données, de respect de la vie privée et de confiance du public. Il est essentiel de prendre en compte les répercussions juridiques et sociétales de cette pratique pour garantir un usage éthique et responsable des données personnelles dans le monde numérique d’aujourd’hui.

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Sources :

  1. CJUE : vente de base de données à caractère personnel – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
  2. La vente et la location de fichiers de données à caractère personnel à l’ère du règlement général européen sur la protection des données personnelles – Actu-Juridique
  3. [DONNÉES PERSONNELLES] Vente de fichier client : le rappel de la CNIL sur les règles applicables – LexCase
  4. Protection des données personnelles : quels sont vos droits ? | economie.gouv.fr
  5. Avis du 22 mai 2018 sur la protection de la vie privée à l’ère du numérique – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)