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QUEL CONSENTEMENT SUR INTERNET ?

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Le consentement de la personne concernée est défini comme toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement (Règl. UE 2016/679 du 27-4-2016, art. 4-11).

Il en résulte que la personne concernée ne doit pas se sentir forcée à consentir. Si la personne concernée n’est pas véritablement en mesure d’exercer un choix, se sent contrainte de consentir ou subit des conséquences négatives importantes si elle ne donne pas son consentement, le consentement n’est pas valable.

La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment (Règl. UE 2016/679 du 27-4-2016, art. 7-3).

En outre, la locution « nécessaire à l’exécution d’un contrat » doit être interprétée de façon restrictive. Le traitement doit être nécessaire pour exécuter le contrat conclu avec chacune des personnes concernées. Dans le contexte du travail, ce principe peut par exemple autoriser le traitement des informations liées au salaire et au compte bancaire afin de pouvoir verser les salaires. Il doit exister un lien direct et objectif entre le traitement des données et l’objectif d’exécution du contrat ‘Groupe de travail « Article 29 » : Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679 du 10-4-2018).


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Par ailleurs, le principe du consentement de la personne concernée est entouré de diverses garanties (RGPD art. 7) :

–  le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le consentement a été effectivement donné ;

–  si la déclaration écrite de consentement porte également sur d’autres questions que celle du consentement et si elle est consécutive à une demande préalablement adressée à la personne concernée, cette demande doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible ; elle doit aussi être formulée en des termes clairs et simples ;

–  la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment ; ce retrait ne remet pas pour autant en cause la licéité du traitement fondé sur le consentement initial ;

–  au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il convient, éventuellement, de s’assurer que l’exécution d’un contrat n’est pas subordonnée à un consentement non nécessaire à cette exécution (pratique du « couplage »).

Tel n’a pas été le cas dans un arrêt de la CJUE du 12 novembre 2020 qui juge qu’un contrat de fourniture de services de télécommunication qui contient une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat. Il en est de même lorsque le consommateur est induit en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en cas de refus du traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.

La CEDH dans une décision du 9 mai 2023 (CEDH, 9 mai 2023 n°31172/19 « Association les témoins de Jéhovah c/ Finlande) (1)  avait à se prononcer sur l’obligation imposée aux témoins de Jéhovah par la commission de protection des données personnelles, de recueillir le consentement des personnes à la collecte de leurs données personnelles dans le cadre de leurs activités de prédication. La CEDH a considéré que cette obligation n’est pas une violation de la liberté de conscience et de religion. Bien qu’il s’agisse d’une ingérence dans les droits de la communauté religieuse, cette dernière poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. (7)

I. La case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat

Selon l’article 4 § 1 du RGPD, la donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

En outre, la lettre de l’article 4 § 2 dispose que le « traitement » est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Par ailleurs, le paragraphe 11 de l’article 4 du RGPD dispose que le « consentement » de la personne concernée est toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Le consentement de la personne concernée reste essentiel pour traitement de ses données à caractère personnel par le responsable du traitement ou par ses sous-traitants. Le manquement à cette obligation est une faute imputable au responsable du traitement pour violation du consentement préalable de la personne avant toutes sortes de collectes de ses données.

La Cour de Justice de l’Union européenne par cet arrêt a voulu démontrer ou mettre en lumière l’objet même ou le but poursuivi par le RGPD en l’occurrence le renforcement des droits des personnes physiques concernées par tout traitement de leurs données à caractère personnel.

De plus, le consentement doit être éclairé. Cette qualité fait écho à l’obligation de transparence qui découle des articles 5 et 12 du RGPD et, plus particulièrement à l’obligation d’information qui s’impose au responsable de traitement en vertu des articles 13 et 14 du RGPD.

La CNIL considère que le recours à des cases précochées ou préactivées ne permet pas d’obtenir un consentement univoque. Dans le même esprit, la CJUE a jugé que le placement de cookies requiert un consentement actif des internautes de sorte qu’une case cochée par défaut est insuffisante. De plus, le recueil du consentement de l’utilisateur s’applique quand bien même les données concernées seraient à caractère personnel ou non.

Le Conseil d’État confirme cette observation de la CNIL, à travers une décision du 19 juin 2020 (CE, 10e et 9e chambre réunies, 19 juin 2020 n°430810) (2). Celui-ci précise qu’un consentement exprimé par défaut, tel que par une case pré-cochée, ne reflète pas une action active de la part de l’utilisateur et ne peut donc être considéré comme émanant d’un choix clair et délibéré permettant légitimement le recueil du consentement. La cour ajoute que le consentement obtenu dans le cadre de l’acceptation générale des conditions d’utilisation d’un service ne revêt pas un caractère spécifique conforme au RGPD.

Quand le responsable décide de fonder son traitement sur le consentement de la personne concernée, il doit être en mesure de démontrer qu’il a obtenu ce consentement.

La CJUE a précisé que le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer le consentement de la personne concernée à la collecte et à la conservation de ses données à caractère personnel. La seule présence d’une clause contractuelle, cochée à l’avance par les agents de vente, précisant que le client a consenti, ne permet pas de prouver l’existence d’un consentement valable (CJUE, 11 nov. 2020, aff. C-61/19, Orange Romania).

La CNIL dans une délibération rendue le 24 novembre 2022 n°SAN-2022-021 (3), avait à se prononcer sur un contrat conclu entre la société EDF et un courtier en données. Celle-ci précise que le responsable de traitement reste garant de l’obtention du consentement des personnes prospectées et ne peut se décharger de sa responsabilité en cas de manquement de son contractant, à moins qu’il n’ait mis en place des mesures de contrôle adéquates. (8)

2. Les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données

Conformément aux lignes directrices dégagées par le CEPD (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020), le consentement est libre quand il n’est pas contraint, ni influencé. La personne doit se voir offrir un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. En ce sens, l’article 7 du RGPD dispose qu’« au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat ».

Cela semble revenir à l’idée que le consentement ne peut être considéré comme valable quand il est donné dans le but de profiter d’un produit ou d’un service pour la fourniture duquel un traitement de données n’est pas nécessaire. Le CEPD donne l’exemple d’un fournisseur de site web qui bloque la visibilité du contenu, sauf si l’utilisateur clique sur le bouton « Accepter les cookies ». La personne concernée ne dispose pas d’un véritable choix, son consentement n’est donc pas donné librement.

La CNIL dans une délibération rendue le 15 juin 2023 (SAN-2023-009) (4) a sanctionné une société spécialisée dans la publicité en ligne pour ne pas avoir vérifié que les personnes dont elle traite les données par l’intermédiaire de cookies avaient donné leur consentement. À cette occasion, elle détaille les conditions requises pour prouver le consentement des individus lorsque des cookies tiers sont déposés sur un site web.

Le responsable peut tout d’abord mettre en œuvre un traitement nécessaire soit à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Comme le consentement, la base légale contractuelle se révèle être souvent utilisée en pratique.

Le responsable peut également faire reposer la licéité de son traitement sur le respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou encore l’exécution d’une mission d’intérêt public ou la mise en œuvre d’un traitement relevant de l’exercice de l’autorité publique dont il est investi.

En dernier lieu, la loi du 6 janvier 1978 et le RGPD prévoient la possibilité de mettre en œuvre un traitement quand ce dernier est « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 5, 6° RGPD, art. 6, § 1, f). C’est ainsi au responsable de déterminer à quel moment ses intérêts ou ceux d’un tiers doivent prévaloir sur ceux de la personne concernée.

La CEDH dans une décision du 8 septembre 2022 (CEDH, 5e sect., 8 sept. 2022, nos 3153/16 et 27758/18, Drelon c/ France) (5) devait se prononcer sur une collecte de données effectuée par un établissement français du sang. À cette occasion, elle a rappelé que le seul fait que le responsable de traitement puisse collecter les données personnelles au regard du but poursuivi est insuffisant à rendre ce traitement illicite. Il faut en plus que les données collectées soient exactes, mises à jour, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement des données. (10)

Dans tous les cas la personne concernée doit être informée de la collecte de ses données conformément au RGPD et son consentement devra être recueilli sans ambiguïté sauf exception édictée par ledit RGPD.

 3. Le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus

La personne concernée est libre de consentir à la collecte de ses données à caractère personnel. Certes, le RGPD prévoit encore la possibilité pour les personnes concernées de « s’opposer à tout moment » au traitement de leurs données (art. 21 (1)). Elles ne peuvent toutefois plus le faire selon les mêmes modalités.

Aux termes du règlement européen, l’exercice du droit d’opposition n’a en effet vocation à s’appliquer qu’à l’encontre des traitements nécessaires à « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du responsable du traitement » (RGPD, consid. no 69 et art. 21 (1), par renvoi à, art. 6 (1) e) ou f)).

Dans de telles circonstances, les seules possibilités de mettre fin au traitement seront donc soit de recourir au droit à l’effacement (RGPD, art. 17), soit de retirer son consentement (RGPD, art. 7 (3)) avec l’avantage de ne pas devoir justifier de « motif légitime » (voir en ce sens, Maisnier-Boché L., art. préc.).

Ce qui implique dans les deux hypothèses que de telles actions soient nécessairement exercées après que le traitement ait été mis en œuvre et non avant (RGPD, art. 99 (2)). Sans compter qu’aucune disposition ne semble par ailleurs pouvoir être invoquée pour faire valoir le droit d’opposition en cas de traitement de données personnelles nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles (RGPD, art. 6 (1) b) ; voir également en ce sens, Maisnier-Boché L., art. préc.) ou celui – mais l’exception est plus admissible compte tenu des risques encourus – nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux (RGPD, art. 6 (1) d)).

Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 20 décembre 2023 (CE, 20 décembre 2023 n°430810) (6), devait se prononcer sur le droit à l’effacement d’un politicien souhaitant obtenir le déréférencement d’un article de presse le concernant. Celui-ci, par une mise en balance du droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information du public, sur des questions d’intérêt public, a rejeté cette demande de déréférencement.(11)

À cette limite, importante donc, le règlement européen apporte au moins deux précisions utiles. La première est que le droit d’opposition vaut bien en cas de profilage et qu’il continue de s’appliquer en matière de prospection (RGPD, art. 21 (2)), à des fins commerciales comme non-commerciales notamment associatives ou politiques.

La deuxième concerne les conséquences de l’exercice du droit d’opposition. Aussi évidentes soient-elles, il n’en demeurait pas moins pertinent de rappeler que « lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins » (RGPD, art. 21 (3)). Ce qui, comme du reste actuellement, ne devrait toutefois pas avoir pour conséquence d’interdire la mise en place de listes d’opposition, justement dans la mesure où elles poursuivent une finalité propre, à savoir garantir l’exercice effectif de ce droit.

Selon l’article 6 § 1.b du RGPD, le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci.

Toutefois, lorsque le responsable du traitement coche au préalable la case de consentement de la collecte des données personnelles des clients, ce dernier ne met pas en évidence le caractère libre du client pour consentir ou non à la collecte de ses données personnelles. Autrement dit, il affecte même le caractère licite de la collecte des données personnelles des personnes concernées au regard de l’article 6 du RGPD.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juin 2020 (CE, 19 juin 2020, n°430810) a condamné la société Google sur ce fondement. Ce dernier souligne que le consentement donné au moyen d’une case pré-cochée ne résulte pas d’une action active de la part de l’utilisateur et ne peut donc être considéré comme provenant d’une décision claire et volontaire. (9)

SOURCES :

1)  CEDH, 9 mai 2023 n°31172/19 « Association les témoins de Jéhovah c/Finlande :https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-14070%22]}

(2) CE, 10e et 9e chambre réunies, 19 juin 2020 n°430810 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040546
(3) CNIL, délibération SAN-2022-021 du 24 novembre 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046650733

(4) CNIL, Délibération SAN-2023-009 du 15 juin 2023

(5) CEDH, 5e sect., 8 sept. 2022, nos 3153/16 et 27758/18, Drelon c/ France https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-219069%22%5D%7D

(6) CE, 19 juin 2020, n°430810 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040546

(7) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP201o3?em=consentement%20collecte%20des%20donn%C3%A9espar%20

(8) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-distribution-et-de-la-concurrence/DDC201h3?em=responsable%20de%20traitement%20consentement

(9) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL383j7?em=consentement%20%C3%A9clair%C3%A9%20donn%C3%A9es

(10) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP201a6?em=collecte%20de%20donn%C3%A9es%20

(11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL459j2?em=droit%20%C3%A0%20l%27effacement

Vente de base de données personnelles

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Dans un arrêt récent, l’avocat général Priit Pikamäe a abordé une question juridique complexe concernant la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Selon ses conclusions du 22 février 2024 dans l’affaire C-693/22, il soutient que, sous certaines conditions, une telle vente peut être autorisée, même si les personnes concernées par ces données n’ont pas donné leur consentement. Cette décision a suscité de vifs débats quant à la protection des données personnelles et aux droits des personnes concernées.

Ces conclusions viennent clarifier les questions juridiques entourant cette pratique, qui soulève des enjeux importants en matière de protection des données personnelles. Dans son avis, l’avocat général souligne tout d’abord que la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée doit être encadrée par des garanties solides pour protéger les droits fondamentaux des personnes concernées.


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Il souligne que le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles sont des principes essentiels qui doivent être pris en compte tout au long de la procédure. L’avocat général soulève également la question de la légitimité de la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Il met en avant le fait que la vente de données personnelles doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionné, et qu’elle ne doit pas être utilisée de manière abusive ou excessive. De plus, l’avocat général souligne l’importance de garantir la transparence et l’information des personnes concernées lors de la vente d’une base de données à caractère personnel.

Les personnes doivent être informées de manière claire et compréhensible sur la nature de la vente, sur les données personnelles qui sont concernées, ainsi que sur leurs droits en matière de protection des données. Enfin, l’avocat général souligne l’importance de prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes concernées en cas de violation de leurs droits en matière de protection des données. Il souligne que les personnes doivent avoir la possibilité de contester la vente de leurs données personnelles et d’obtenir réparation en cas de préjudice subi.

Les conclusions de l’avocat général Priit Pikamäe mettent en lumière les enjeux importants liés à la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Elles soulignent la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, notamment en matière de protection des données personnelles. Il est essentiel de mettre en place des garanties solides pour encadrer cette pratique et de prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes concernées.

I. Conditions pour la vente de bases de données à caractère personnel en cas d’exécution forcée

A. Présentation de la position de l’avocat général Priit Pikamäe

Dans une décision récente de l’avocat général Priit Pikamäe, la question de la vente de bases de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée a été examinée. Cette position soulève des débats houleux quant à la protection des données personnelles et aux limites de leur utilisation sans le consentement des individus concernés.

**Contexte de la décision** L’affaire C-693/22 a mis en lumière la question délicate de la vente de bases de données à caractère personnel sans le consentement des personnes impliquées. Cette affaire a attiré l’attention sur les enjeux éthiques et juridiques entourant la propriété et l’utilisation des données personnelles dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

**Position de l’avocat général Priit Pikamäe** Priit Pikamäe a souligné que sous certaines conditions spécifiques, une base de données à caractère personnel peut être vendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, même si les personnes concernées par ces données n’ont pas donné leur consentement. Cette position peut sembler controversée, mais elle repose sur des critères précis qui doivent être respectés pour autoriser une telle vente.

**Conditions spécifiques énoncées** L’avocat général a posé des conditions strictes pour justifier la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement préalable. Ces conditions pourraient inclure des motifs légitimes d’intérêt public, des obligations légales contraignantes ou des circonstances exceptionnelles qui justifient une telle action.

**Justification et arguments avancés** Priit Pikamäe a probablement soutenu sa position en mettant en avant la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des créanciers impliqués dans la procédure d’exécution forcée et le respect des droits des individus concernés. Il est fort probable qu’il ait également souligné l’importance de garantir la légalité et la transparence dans de telles transactions.

**Conclusion** En conclusion, la position de l’avocat général Priit Pikamäe sur la vente de bases de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée soulève des questions cruciales sur la protection des données personnelles et les limites de leur utilisation. Il est essentiel de continuer à débattre de ces questions afin de trouver un équilibre juste entre les intérêts légitimes des parties impliquées et le respect des droits fondamentaux des individus concernés.

B. Analyse des critères et conditions spécifiques à remplir pour autoriser la vente de telles bases de données sans le consentement des individus concernés

La vente de bases de données à caractère personnel sans le consentement des individus concernés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée soulève des questions éthiques et juridiques complexes. L’analyse des critères et des conditions spécifiques nécessaires pour autoriser une telle vente est essentielle pour comprendre les enjeux et les implications de cette pratique.

**Critères et conditions spécifiques à remplir**

  1. Motifs légitimes d’intérêt public : Pour justifier la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement, il peut être nécessaire de démontrer des motifs légitimes d’intérêt public. Ces motifs pourraient inclure la protection des intérêts économiques généraux, la sécurité nationale ou la prévention d’infractions pénales graves.
  2. Obligations légales contraignantes : La vente de telles bases de données peut être autorisée si des obligations légales contraignantes sont en jeu. Cela pourrait être le cas lorsque la vente est nécessaire pour se conformer à des exigences légales ou réglementaires spécifiques.
  3. Circonstances exceptionnelles : La vente de bases de données à caractère personnel sans consentement peut être permise dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances pourraient inclure des situations d’urgence où la protection des intérêts publics ou privés prime sur le respect du consentement individuel.

**Conséquences et implications**

– Protection des données personnelles : L’autorisation de la vente de telles bases de données sans consentement soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles. Il est crucial de garantir que les données sensibles sont traitées de manière éthique et conforme aux normes de confidentialité.

– Confiance du public : Une vente de bases de données à caractère personnel sans consentement peut affecter la confiance du public dans le traitement de leurs informations personnelles. Les entreprises et les autorités doivent être transparentes et responsables dans de telles situations pour maintenir la confiance des individus.

L’autorisation de la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée doit être encadrée par des critères et des conditions stricts. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes en jeu et le respect des droits fondamentaux des individus concernés. Une réflexion approfondie et une réglementation adéquate sont nécessaires pour garantir une utilisation éthique et légale des données personnelles dans de telles circonstances.

II. Implications et enjeux éthiques de la décision

A. Conséquences sur la protection des données personnelles et la vie privée des individus

La vente de bases de données personnelles soulève des préoccupations croissantes en matière de protection des données et de respect de la vie privée des individus. Cette pratique, de plus en plus répandue dans le contexte numérique actuel, soulève des questions éthiques et juridiques importantes quant à l’utilisation et à la sécurisation des données personnelles.

**Risques pour la protection des données personnelles**

  1. Risque de fuites de données : La vente de bases de données personnelles augmente le risque de fuites et de violations de données, exposant ainsi les individus à des atteintes à leur vie privée et à des risques de fraude ou de vol d’identité.
  2. Manque de contrôle : Les individus dont les données sont vendues peuvent perdre le contrôle sur l’utilisation ultérieure de leurs informations, notamment en termes de profilage, de ciblage publicitaire ou de prise de décisions automatisées basées sur leurs données.

**Conséquences sur la vie privée**

  1. Intrusion dans la vie privée : La vente de bases de données personnelles peut entraîner une intrusion dans la vie privée des individus, en exposant des informations sensibles ou privées à des tiers sans leur consentement.
  2. Altération de la confiance : Lorsque les individus découvrent que leurs données ont été vendues sans leur consentement, cela peut altérer la confiance dans les entreprises ou les organisations qui détiennent leurs informations personnelles, ce qui peut avoir des conséquences sur leur relation avec ces entités.

**Protection et réglementation des données personnelles**

– Cadre réglementaire : Des lois telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe visent à protéger les données personnelles des individus et à encadrer leur utilisation, y compris leur vente.

– Transparence et consentement : Il est essentiel pour les entreprises et les organisations de garantir la transparence et de recueillir le consentement des individus avant de vendre leurs données personnelles.

B. Réflexion sur l’équilibre entre les intérêts des créanciers et le respect des droits des personnes concernées

La vente de bases de données personnelles dans le cadre de procédures d’exécution forcée soulève des questions complexes quant à la protection des données personnelles et au respect des droits fondamentaux des individus concernés. Il est crucial de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des créanciers et la protection des données et de la vie privée des personnes impliquées.

**Intérêts des créanciers**

  1. Recouvrement des créances : Pour les créanciers, la vente de bases de données personnelles peut être une mesure nécessaire pour recouvrer les dettes impayées et protéger leurs intérêts financiers.
  2. Valorisation des actifs : Les bases de données personnelles peuvent représenter un actif précieux pour les créanciers, qui peuvent chercher à les exploiter de manière légale pour maximiser leur valeur et compenser les pertes financières.

**Respect des droits des personnes concernées**

  1. Droit au respect de la vie privée : Les individus ont le droit fondamental de contrôler leurs données personnelles et de décider de leur utilisation. La vente de telles données sans consentement soulève des questions sur le respect de la vie privée et de la confidentialité.
  2. Transparence et légalité : Il est essentiel que les transactions impliquant la vente de bases de données personnelles soient transparentes, légales et conformes aux normes de protection des données en vigueur pour garantir le respect des droits des personnes concernées.

**Trouver un équilibre juste**

– Critères et conditions stricts : Il est nécessaire d’établir des critères et des conditions stricts pour autoriser la vente de bases de données personnelles sans consentement, en tenant compte des intérêts des créanciers tout en garantissant la protection des données et le respect des droits des individus.

–  Dialogue et concertation : Encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes, y compris les créanciers, les individus concernés et les autorités de régulation, peut aider à trouver des solutions équilibrées qui respectent les intérêts de chacun.

La vente de bases de données personnelles dans le cadre de procédures d’exécution forcée nécessite une réflexion approfondie sur l’équilibre entre les intérêts des créanciers et le respect des droits des personnes concernées. Il est essentiel de trouver des solutions qui garantissent la légalité, la transparence et le respect des principes de protection des données pour préserver les droits fondamentaux des individus tout en permettant le recouvrement des créances légitimes.

C. Discussion sur les potentielles répercussions juridiques et sociétales de cette mesure

La vente de bases de données personnelles soulève des questions complexes en termes de protection des données, de respect de la vie privée et d’équilibre entre les intérêts commerciaux et les droits des individus. Cette pratique peut avoir des répercussions juridiques et sociétales significatives qui nécessitent une réflexion approfondie et une réglementation adéquate.

**Répercussions juridiques**

  1. Violation des lois sur la protection des données : La vente de bases de données personnelles sans consentement peut constituer une violation des lois sur la protection des données, telles que le RGPD en Europe, qui imposent des obligations strictes en matière de collecte, de traitement et de transfert des données personnelles.
  2. Responsabilité juridique : Les entreprises ou organisations qui vendent des bases de données personnelles peuvent être tenues responsables en cas de non-respect des réglementations en vigueur, ce qui peut entraîner des sanctions financières ou des poursuites judiciaires.

**Répercussions sociétales**

  1. Perte de confiance : La vente non consentie de données personnelles peut entraîner une perte de confiance des individus dans les entreprises ou les organisations qui détiennent leurs informations, ce qui peut affecter leur relation avec ces entités et nuire à leur réputation.
  2. Impact sur la vie privée : Les répercussions sociétales de la vente de bases de données personnelles incluent des préoccupations croissantes concernant l’impact sur la vie privée des individus, notamment en termes de surveillance, de profilage et de contrôle des données.

**Cadre réglementaire et éthique**

– Renforcement de la protection des données : Il est essentiel de renforcer le cadre réglementaire sur la protection des données pour garantir le respect des droits des individus et limiter les abus liés à la vente de données personnelles.

– Transparence et responsabilité : Les entreprises et les organisations doivent faire preuve de transparence et de responsabilité dans la gestion et l’utilisation des données personnelles, en informant les individus de manière claire et en respectant leur droit au consentement.

En conclusion, la vente de bases de données personnelles soulève des préoccupations importantes en termes de protection des données, de respect de la vie privée et de confiance du public. Il est essentiel de prendre en compte les répercussions juridiques et sociétales de cette pratique pour garantir un usage éthique et responsable des données personnelles dans le monde numérique d’aujourd’hui.

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Sources :

  1. CJUE : vente de base de données à caractère personnel – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
  2. La vente et la location de fichiers de données à caractère personnel à l’ère du règlement général européen sur la protection des données personnelles – Actu-Juridique
  3. [DONNÉES PERSONNELLES] Vente de fichier client : le rappel de la CNIL sur les règles applicables – LexCase
  4. Protection des données personnelles : quels sont vos droits ? | economie.gouv.fr
  5. Avis du 22 mai 2018 sur la protection de la vie privée à l’ère du numérique – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

LE DROIT À L’OUBLI

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, au sein d’une section consacrée aux droits de la personne concernée, affecte son article 17 à la notion de « Droit à l’effacement » des données à caractère personnel.

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Prévu par l’article 17 du RGPD et également connu sous l’appellation de « droit à l’oubli » ou « droit à l’oubli numérique », le droit à l’effacement des données permet à tout citoyen résidant dans un pays membre de l’Union européenne de demander à un organisme d’effacer les données personnelles qui le concernent.

Si le droit à l’oubli n’est pas nouveau, les frontières de cette notion ont continuellement été débattues et font toujours l’objet de nombreuses controverses. L’avènement du numérique, en démultipliant la quantité de données échangées et instantanément disponibles sur internet, n’a fait que renforcer l’intérêt porté à ce droit qui revêt désormais une importance cruciale.

I. Le principe du droit à l’oubli

A. La portée du droit à l’oubli

Le droit à l’oubli est initialement un concept européen. Les premiers jalons d’un droit à l’effacement ont été posés par la loi informatique et liberté de 1978, mais aussi par la directive européenne 95/46 (Directive 95/46/CE du 24/10/1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ) dont l’article 12 b) (désormais abrogé) dispose que toute personne a un droit d’obtenir d’un responsable de traitement, l’effacement des données personnelles qui la concernent lorsque celles-ci sont incomplètes ou erronées.


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Toutefois, ce droit à l’effacement a rapidement montré ses limites, notamment en raison des facultés de stockage des données sur internet qui dépassent largement les capacités humaines.

En effet, les moteurs de recherche peuvent conserver les données relatives à un individu pour une période quasi illimitée, et ce, sans faire la distinction entre celles qui mériteraient d’être référencées et celles qui ne devraient plus l’être.

Face à ce constat, l’idée de créer un véritable « droit à l’oubli » a suscité de nombreux débats, notamment entre les régulateurs et les entreprises du net.

Avant le RGPD, le droit à l’oubli numérique ou droit à l’oubli en ligne était un concept qui permettait à tout internaute de demander le déréférencement d’une ou de plusieurs pages contenant des informations sur lui. Il a été instauré par le fameux arrêt Google Spain c/AEPD et Costeja Gonzales de la CJUE daté du 13 mai 2014.

Cet arrêt affirmait qu’en respectant certaines conditions, une personne physique a le droit de demander à un moteur de recherche de supprimer de la liste des résultats des liens pointant vers des pages contenant ses données personnelles une fois que l’on saisit son nom dans la barre de recherche.

Depuis la mise en application du RGPD, le droit à l’oubli a été en quelque sorte renforcé par la consécration d’un droit à l’effacement

Selon l’article 17 du RGPD qui s’applique en France à compter du 25 mai 2018, la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque l’un des motifs suivants s’applique :

  1. a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière ;
  2. b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ;
  3. c) la personne    concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 2 ;
  4. d) les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite ;
  5. e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l’Union ou par le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis ;
  6. f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information visée à l’article 8, paragraphe 1.

Lorsqu’il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu’il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d’ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l’effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

Cette notion de droit à l’oubli peut être définie par sa finalité, en écartant les éventuels risques qu’un individu soit atteint de manière durable par l’utilisation des données qui le concerne à son insu, que celles-ci soient présentes en ligne par sa propre initiative, ou par celle d’une tierce personne.

En plus d’obtenir du responsable du traitement l’effacement des données ayant un caractère personnel, le droit à l’oubli numérique prévoit également d’effacer la diffusion de ces données personnelles, et en particulier quand la personne concernée n’accorde plus son consentement pour leur utilisation.

B. Les limites du droit à l’oubli

Le droit à l’effacement est écarté dans un nombre de cas limité. Il ne doit pas aller à l’encontre :

  1. De l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information ;
  2. Du respect d’une obligation légale (ex. délai de conservation d’une facture = 10 ans) ;
  3. De l’utilisation de vos données si elles concernent un intérêt public dans le domaine de la santé ;
  4. De leur utilisation à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques ;
  5. De la constatation, de l’exercice ou de la défense de droits en justice.

 C. Ouverture sur un déréférencement mondial au cas par cas

Dans sa décision du 27 mars 2020, le Conseil d’État a précisé la portée géographique du droit au déréférencement. La CNIL prend acte de cette décision qui tire les conséquences automatiques de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 24 septembre 2019.

En effet, lorsque le moteur de recherche répond à l’affirmative, il ne supprime toutefois que les résultats qui apparaissent sur le site de l’État de nationalité du requérant. Or, cette restriction territoriale suscite des controverses. Selon la CNIL, le refus de Google de déréférencer les liens sur toutes les extensions du nom de domaine du moteur de recherche représente une violation des droits d’opposition et d’effacement reconnus aux personnes faisant l’objet d’un traitement de données personnelles, dans la mesure où les liens demeurent « accessibles à tout utilisateur effectuant une recherche à partir des autres extensions du moteur de recherche ».

La CNIL a ainsi déjà mis en demeure Google d’effectuer les déréférencements sur toutes ses extensions dans un délai de quinze jours (CNIL, décis. N °2015-047, 21/05/2015). De son côté, Google considère que les pouvoirs de la CNIL se limitent à la France et que celle-ci ne saurait valablement se prononcer sur les extensions des autres pays, soutenant qu’un déréférencement mondial serait excessif et limiterait la liberté d’expression.

La CJUE a été saisie par le Conseil d’État le 24 février 2017 pour se prononcer sur des questions préjudicielles ayant trait à la portée du droit au déréférencement et ses conditions de mise en œuvre (CE, Assemblée, 24/02/2017, n°391000).

Dans l’attente de la réponse de la Cour, l’avocat général de la CJUE a rendu un avis le 10 janvier 2019 aux termes duquel il donne partiellement l’avantage à Google en soutenant que « l’exploitant d’un moteur de recherche n’est pas tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur ».

Contrairement à la CNIL qui s’est largement positionnée en faveur de l’ « amnésie générale », le Conseil d’État proposait que le droit à l’oubli  ne s’applique qu’en Europe, laissant ainsi la possibilité de consulter un contenu référencé en France depuis l’étranger.

Si sans surprise, dans sa décision du 27 mars 2020 le Conseil d’État confirme l’impossibilité d’un droit au déréférencement mondial et général, il ouvre cependant la porte à une application mondiale de ce droit, au cas par cas. Les deux parties peuvent ainsi trouver satisfaction dans cet arrêt : Google qui voit sa sanction annulée et le confinement du droit au déréférencement aux frontières de l’UE confirmé et la CNIL qui voit le Conseil d’État l’autoriser à permettre l’abolition des frontières, au cas par cas.

Par une décision du 10 mars 2016, la CNIL avait prononcé une sanction de 100 000 euros à l’encontre de Google Inc. en raison de son refus d’appliquer le droit au déréférencement à l’ensemble des extensions de nom de domaine de son moteur de recherche. Saisi par le moteur de recherche, le Conseil d’État avait sursis à statuer, pour demander à la CJUE son interprétation du RGPD en matière de territorialité. La cour de Luxembourg avait rappelé que, si le RGPD n’impose pas un déréférencement sur l’ensemble des versions du moteur de recherche, il ne l’interdit pas non plus. Et c’est dans cette brèche que le Conseil d’État s’est glissé, approuvant ainsi le raisonnement de la CNIL.

La CJUE considère qu’il n’existe pas un droit au déréférencement mondial, sur la base du RGPD.

Néanmoins, elle rappelle que les autorités des États membres demeurent compétentes pour effectuer, à l’aune des standards nationaux de protection des droits fondamentaux, une mise en balance entre, d’une part, le droit de la personne concernée au respect de sa vie privée et à la protection des données et, d’autre part, le droit à la liberté d’information, et, qu’au terme de cette mise en balance, elle peut enjoindre, le cas échéant, à l’exploitant de ce moteur de recherche de procéder à un déréférencement portant sur l’ensemble des versions dudit moteur.

Faute pour la CNIL d’avoir effectué cette mise en balance dans le contentieux qui l’opposait à Google, elle a vu confirmé l’annulation de sa décision du 10 mars 2016.

II. Le droit à l’oubli en pratique

A. Identifier l’organisme à contacter

L’exercice du droit à l’effacement est une procédure relativement simple. Dans un premier temps, la personne concernée doit identifier l’organisme à contacter, c’est-à-dire l’entreprise qui assure le traitement des données.

Il faudra ensuite se rendre sur la page d’information consacrée à l’exercice des droits sur la plateforme de ladite entreprise, en cliquant entre autres sur « politique vie privée », « politique confidentialité » ou « mentions légales ».

B. Exercer le droit à l’effacement auprès de l’organisme

L’exercice du droit d’effacement peut être exercé par divers moyens : par voie électronique (formulaire de déréférencement, adresse mail, bouton de téléchargement, etc.) ou par courrier, par exemple.

A la suite de l’affaire Google Spain de 2014, Google a mis en place un formulaire de requête en ligne permettant aux internautes de faire une demande de déréférencement. Lorsque Google est saisi d’une requête en déréférencement, le moteur de recherche effectue une analyse au cas par cas pour déterminer si le lien litigieux donne accès à des informations qui s’avèrent « inadéquates, pas ou plus pertinentes ou excessives au regard des finalités du traitement en cause ».

Depuis les mêmes formulaires de déréférencement existe pour les moteurs de recherche YAHOO, BING, QWANT notamment.

En outre, il est très important d’indiquer précisément quelles sont les données que vous souhaitez effacer.

En effet, l’exercice de ce droit n’entraîne pas la suppression simple et définitive de toutes les données vous concernant qui sont détenues par l’organisme.

Par exemple, une demande d’effacement de votre photo sur un site n’aboutira pas à la suppression de votre compte. De même, une demande de suppression de votre compte n’entraînera pas la suppression des factures et autres documents comptables relatifs à vos achats, pour lesquels une obligation légale de conservation existe.

Si et seulement si, l’organisme à des doutes raisonnables sur votre identité, il peut vous demander de joindre tout document permettant de prouver votre identité, par exemple pour éviter les usurpations d’identité.

En revanche, il ne peut pas vous demander des pièces justificatives qui seraient abusives, non pertinentes et disproportionnées par rapport à votre demande.

La conservation d’une copie des différentes démarches est toujours conseillée, notamment lorsque la personne concernée souhaite saisir la CNIL en cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante du responsable de traitement.

C. Que faire en cas de refus ou d’absence de réponse

Le responsable du fichier droit procéder à l’effacement dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois, qui peut être porté à trois compte tenu de la complexité de la demande.

Dans ce dernier cas, l’organisme doit vous informer des raisons de cette prolongation. En cas de réponse insatisfaisante ou d’absence de réponse sous un mois, vous pouvez également saisir la CNIL afin de procéder au dépôt d’une plainte en ligne.

 En outre, le responsable du traitement qui décide de ne pas donner suite à une demande d’exercice du droit à l’effacement se voit dans l’obligation de justifier son refus auprès du propriétaire des données.

Suite à l’application des nouvelles dispositions du RGPD, les entreprises traitant les données personnelles doivent mettre en place les meilleurs mécanismes qui permettent de vérifier que les données collectées ne sont pas conservées au-delà du délai nécessaire, compte tenu des finalités annoncées au départ.

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 SOURCES :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000697074&categorieLien=id
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/decision_du_conseil_detat_-_dereferencement_-_27_mars_2020.pdf

RGPD et SOUS-TRAITANTS

La prise en compte du statut de sous-traitant, tant au regard de sa définition que des responsabilités en découlant, est une des mesures phares du Règlement général sur la protection des données ( » RGPD « ).

Le texte européen, qui est entré en application le 25 mai 2018, pousse non seulement les entreprises, mais aussi les acteurs publics concernés à vérifier et assurer leur mise en conformité d’ici là.

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Si certaines dispositions demeurent presque inchangées par rapport aux  anciens textes actuellement en vigueur (on pense à la Loi Informatique et Libertés de 1978, comme à la directive 95/46), d’autres naissent pratiquement avec le Règlement.

Ce règlement européen est entré en vigueur le 25 mai 2018 et vise non seulement les entreprises, mais également les acteurs publics afin de garantir leur mise en conformité au texte.

Le 7 juillet 2021, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté, des lignes directrices finales qui précisent les critères permettant l’identification des différents acteurs des traitements de données à caractère personnel.

Est considérée comme sous-traitant toute entité qui remplit deux critères : elle doit être distincte du responsable du traitement et doit agir pour le compte de ce dernier. Elle doit agir sur délégation et suivre les instructions du responsable du traitement selon les dispositions de l’article 29 du RGPD.


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Néanmoins, le sous-traitant dispose d’une marge de manœuvre lui permettant de déterminer la manière la plus efficace afin de servir au mieux les intérêts du responsable du traitement. Il peut choisir les moyens techniques et organisationnels adéquats.

Cela dit, lorsque le sous-traitant traite des données pour ses propres finalités et sans instructions du responsable de traitement, il sera lui-même considéré comme étant un responsable du traitement mis en œuvre sur la base de ces données et, par conséquent, sa responsabilité pourrait être engagée à ce titre.

De surcroît, en vertu du RGPD, le responsable de traitement doit s’assurer à ce que le sous-traitant présente certaines garanties suffisantes. À ce titre, le Comité européen de la protection des données précise dans sa ligne directrice les éléments qui doivent être pris en compte dans l’évaluation de ces garanties. Ces éléments se résument à la fiabilité, l’expertise, les ressources ainsi que la réputation sur le marché du sous-traitant. (1)

Le régime de responsabilité pleine et entière des sous-traitants, s’il en existe des prémisses au sein de la loi, fait pourtant bien partie de cette seconde catégorie : « Avant le RGPD, il y avait une distinction relativement claire entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Ce n’est plus le cas avec les nouvelles dispositions imposées par le RGPD » . Il convient donc de bien distinguer, désormais, un sous-traitant de son client (responsable de traitement).

De fait, c’est non seulement l’encadrement du statut-même de sous-traitant qui semble être revu par le texte européen (I), mais également leur rôle quant au traitement des données qui leur incombe (II).

I) L’encadrement du statut de sous-traitant au sein du RGPD

Si la définition du sous-traitant est précisée par le RGPD (A), c’est non seulement pour mettre en lumière leur rôle, mais également et parallèlement les sanctions applicables en cas de manquement de leur part (B).

A) La définition du sous-traitant

La CNIL a pu rappeler que le sous-traitant est celui qui traite de données personnelles « pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un responsable de traitement », lui-même défini au sein de l’article 4§8 du RGPD comme celui « qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement ».

Dès lors, tout prestataire ayant accès à des données personnelles et les traitant dans de telles conditions relève d’un tel régime. Notez cependant que dans le cas où cette personne « détermine la finalité et les moyens » du traitement, elle sera qualifiée non pas de sous-traitant, mais bien évidemment de responsable de traitement .

Il peut s’agir de prestataires informatiques d’hébergement et de maintenance, de prestataire de paye, etc.

Notez cependant que dans le cas où cette personne « détermine la finalité et les moyens » du traitement, elle sera qualifiée non pas de sous-traitant, mais bien évidemment de responsable de traitement.

Il sera de même, d’ailleurs, au regard des données traitées par le prestataire pour son propre compte.

Ceci étant, les entreprises comme les personnes publiques amenées à traiter de telles données n’ont parfois pas conscience de l’exactitude de leur statut : à cet égard, le G29 s’est attaché à faciliter cette définition en dégageant plusieurs critères  pouvant constituer un faisceau d’indices, comme « ?le niveau d’instruction donnée par le client au prestataire? », le degré de contrôle du client sur ce dernier, etc.

Néanmoins, l’avis du groupe de travail institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE (G29) a été remplacé par les premières lignes directrices adoptées par Comité européen de la protection des données, le 2 septembre 2020, sur les notions de responsable du traitement et de sous-traitant.

Le CEPD fait la distinction entre les moyens « essentiels du traitement » qui sont déterminés par le responsable du traitement et les moyens « non-essentiels » qui sont déterminés par le sous-traitant. En principe, le sous-traitant est chargé de la réalisation du traitement pour le compte de l’autre partie, à savoir, le responsable du traitement, conformément aux instructions de ce dernier.

Toutefois, le CEPD précise que le sous-traitant est en mesure de prendre des décisions s’agissant de certains moyens « non-essentiels ». (2)

Enfin, une énième distinction est faite au regard du principe de territorialité : ainsi, le RGPD  prévoit que le statut de sous-traitant concerne aussi bien les prestataires établis au sein du territoire de l’Union européenne, que ceux basés à l’étranger, mais dont les « activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées dans l’UE [ou] au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’UE » .

B) Les sanctions en cas de manquement

La Loi Informatique et Libertés de 1978 ne prévoyait aucunement de pénaliser les manquements de ce type de prestataire. C’est désormais chose faite, à travers le RGPD, qui instaure un principe de « responsabilisation de tous les acteurs impliqués dans le traitement des données personnelles ».

A cette fin, l’assise de la responsabilité se base sur un régime de sanction pour les sous-traitants n’ayant pas respecté de telles obligations. Les sous-traitants peuvent également être contrôlés par la CNIL et faire l’objet des sanctions administratives prévues par le RGPD.

Ainsi, et comme le prévoit l’article 82 du RGPD : « toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement européen peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice de la part du responsable de traitement ou du sous-traitant ».

Ces sanctions peuvent s’élever à un montant de plus de 20 millions d’euros ou, pour les entreprises, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent.

Ces amendes se veulent incitatives pour les entreprises, et particulièrement envers celles dont le modèle économique se fonde exclusivement sur le traitement des données. La question demeure de savoir qu’elles sont les obligations des sous-traitants en la matière.

La formation restreinte de la CNIL, par une décision rendue le 27 janvier 2021, a sanctionné un responsable de traitement et son sous-traitant sur le fondement de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, au paiement des sommes de 150 000 euros et 75 000 euros.

L’article 32 du RGPD dispose que : « le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

En l’espèce, la formation restreinte de la CNIL avait estimé que le responsable de traitement et son sous-traitant avaient manqué à leurs obligations en matière de sécurité de traitement. Ces derniers, après avoir fait l’objet d’attaques répétées de credential stuffing sur le site internet, avaient opté pour le développement d’un outil permettant la détection et le blocage de ces attaques. Toutefois, le développement de cet outil n’a été finalisé qu’après un an et durant toute cette période les données des utilisateurs étaient exposées à des violations potentielles. La CNIL relève que durant cet intervalle, plusieurs autres mesures produisant des effets plus rapides auraient pu être envisagées afin d’empêcher de nouvelles attaques ou d’en atténuer les conséquences négatives pour les personnes.

Certes, de nouvelles obligations incombent aux sous-traitants (A) : encore faut-il prévoir leur mise en application pratique (B).

A) Les obligations du sous-traitant

L’article 28 précédemment cité souligne expressément que le sous-traitant devra « offrir à son client des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée ».

De ce régime général découlent plusieurs obligations pour le responsable de traitement, qui peuvent être regroupées en différentes catégories :

  • Une obligation de transparence, qui permettra d’informer précisément le client des formalités effectuées relatives aux traitements;
  • Une obligation de protection des données, mise en œuvre par tout moyen nécessaire et dès la conception du produit ou service en question ;
  • Une obligation de sécurisation des données, assurée par la confidentialité de ces données, la notification de toute violation  de celle-ci au client, ou encore la suppression des données au terme de la prestation ;
  • Une obligation de sécurisation des données, assurée par la confidentialité de ces données, la notification de toute violation  de celle-ci au client, ou encore la suppression des données au terme de la prestation;
  • Une obligation d’assistance, relative à la bonne exécution du traitement, impliquant une aide au client quant au respect des droits des personnes, à la sécurité des données, ou encore quand une directive du client vous semble contraire aux textes en vigueur.

B) La mise en œuvre de ces obligations

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit qu’au regard de tous ces changements, vous devrez certainement revoir l’ensemble des contrats avec vos clients.

En effet, ces nouvelles dispositions rendent fort probable le manque de conformité des contrats en vigueur. L’intégration de clauses en permettant leur mise en conformité apparaît ici essentielle.

D’autre part, gardez à l’esprit que si vous êtes libre de déléguer certains traitements à un sous-traitant (après autorisation écrite de votre client), celui-ci sera soumis à ces mêmes obligations, mais vous devrez répondre de ses manquements à votre client.

Sachez, par ailleurs, que si vous êtes une autorité ou un organisme public sous-traitant, ou que vous êtes amené à traiter, pour le compte de vos clients, de données sensibles ou à grande échelle, vous avez l’obligation de désigner un délégué à la protection des données , chargé de vous accompagner dans ces tâches et de s’assurer de la conformité de ces traitements.

Enfin, et puisque le RGPD poursuit cette volonté d’unifier les règles en vigueur au sein de l’UE, il paraît logique que dans le cas où vous êtes établi au sein de plusieurs pays de l’Union, vous bénéficiez effectivement du mécanisme de guichet unique, qui vous permet de dialoguer avec une seule autorité nationale de contrôle (en l’occurrence, celle de votre établissement principal).

Assurez-vous , en tant que sous-traitant, de prendre pleinement conscience des obligations qui vous incombent d’ici là, et de les mettre en œuvre le plus rapidement possible.

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SOURCES :
(1) https://www.dpms.eu/rgpd/guide-rgpd-accompagner-sous-traitant/
(2) https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
(3) http://www.privacy-regulation.eu/fr/4.htm
(4) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28
(5) https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/publications/groupe-art29/wp169_fr.pdf(6) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1 # Article