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COPIER DE LA MUSIQUE SUR INTERNET EST-IL UN DELIT ?

L’apparition d’internet a permis de faciliter les échanges, c’est ainsi que le téléchargement de musique a pu être possible. Il est strictement interdit de télécharger de la musique sans autorisation et/ou sans payer des œuvres artistiques couvertes par le droit d’auteur. En cas de téléchargement illégal, l’internaute reçoit un premier avertissement de l’Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par mail, ensuite un deuxième par courrier. Si l’internaute continue malgré les deux avertissements, il risque d’être poursuivi en justice et d’être condamné.

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A l’heure actuelle, télécharger de la musique est très facile. En effet, il existe des sites et des plateformes qui facilitent cela. Mais à quel prix ?

En effet, les œuvres musicales font l’objet d’une protection par le droit d’auteur. On distingue dès lors les œuvres musicales primaires (chansons classiques sans aucune modification) des œuvres musicales dérivées (adaptations et remixes en tous genres, variations, compilations, etc.).

En droit, une œuvre de l’esprit pour qu’elle soit protégée doit être originale (marquée par la personnalité de son auteur et ses propres choix) et une œuvre ayant une forme communicable (suffisamment objective et précise). La musique est protégée, donc, par le droit d’auteur et les droits voisins. Ça permet aux différents artistes de faire rayonner leurs œuvres et d’en vivre. Pour cela, une redistribution doit donc leur être garantie.


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Copier de la musique sur internet n’est pas toujours un délit, mais à l’heure où le téléchargement illégal fait débat il est important de se poser certaines questions. L’internaute peut-il télécharger de la musique en toutes circonstances ? Toutes les musiques disponibles sur un site internet sont-elles légales ?

Il faut, d’abord, savoir que l’auteur d’une œuvre de l’esprit a des droits sur son œuvre. Il a d’abord des droits moraux (droit de divulgation, droit de retrait et de repentir, droit d’attribution ou de paternité et droit au respect de son œuvre), ensuite des droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation). Ses droits sont protégés par le Code de propriété intellectuelle.

L’article L.111-1 dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.».

Ainsi, lorsque ces droits ne sont pas respectés, les contrevenants encourent des sanctions au titre de leur responsabilité pénale, qui peuvent être soit une amende, soit une peine d’emprisonnement, ainsi que de leur responsabilité civile (versement de dommages-intérêts).

  • Concernant la sanction pour reproduction ou représentation

Selon l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation,reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisé sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

Toutefois, l’exception de copie privée est très souvent relevée par les pirates pour se défendre lors des litiges. Mais qu’est-ce que la copie privée ?

Concrètement, l’exception de copie privée est une exception au droit d’auteur et elle permet à une personne de reproduire et d’exploiter la copie d’une œuvre protégée par le droit d’autre, dans un cadre strictement privé. Ce dernier relève d’une importance considérable puisque si l’usage de l’œuvre ne se limite pas à un usage privé, il y’ aurait une atteinte aux droits de l’auteur. A cet égard, le code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.122-5, que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Cependant, certains artistes acceptent le téléchargement de leurs chansons, or cela peut donc entraîner une irresponsabilité des téléchargeurs. Est-ce que l’autorisation de l’un d’entre eux suffit ?

En effet, si l’artiste accepte le téléchargement de sa musique, cela viendrait à dire qu’il y a autorisation. Donc à partir du moment où il y a une autorisation claire et non équivoque de l’artiste, le caractère payant ou gratuit est totalement indifférent. D’ailleurs la plupart des artistes acceptent de mettre leurs chansons ou écrits à disposition du public sur Internet pour permettre le rayonnement de l’œuvre. En revanche, en l’absence d’autorisation préalable, il y a un risque de communication au public et par conséquent, une atteinte aux droits d’auteur.

  • Concernant le recours aux plateformes « peer-to-peer »

Le pair-à-pair est un modèle de réseau informatique proche du modèle client-serveur mais où chaque client est aussi un serveur. Le pair-à-pair peut être centralisé (les connexions passant par un serveur intermédiaire) ou décentralisé (les connexions se faisant directement). Ce système peut servir au partage de fichier en pair à pair, au calcul scientifique ou à la communication.

En somme, les systèmes pair-à-pair permettent à plusieurs ordinateurs de communiquer via un réseau, de partager simplement des objets -des fichiers le plus souvent, mais également des flux multimédias continus (le streaming par exemple), le calcul réparti, ou encore, un service (Skype par exemple).

Dans un arrêt, en date du 14 juin 2017, la CJUE s’est prononcée sur une question préjudicielle de la Cour de cassation des Pays Bas, dans une affaire opposant une fondation de droit néerlandais engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins et la protection de leurs titulaires, deux fournisseurs d’accès à Internet.

En l’espèce, le requérant demandait qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer aux internautes l’accès à une plateforme peer-to-peer très connue « The Pirate Bay » ; plateforme qui permet le partage d’œuvres de tout type, le plus souvent en violation des droits d’auteurs. En effet, le demandeur fondait ses différentes demandes sur des dispositions du droit néerlandais transposant l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins. Suite au pourvoi en cassation formé par la fondation, une question préjudicielle est dès lors posée à la CJUE. Il était question de savoir si la plateforme peer-to-peer « Pirate Bay » réalisait un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE.

Réponse de la Cour :

La Cour admet que les administrateurs du site offrent un accès aux œuvres à un public et jouent en cela un rôle incontournable, car ils mettent à disposition la plateforme en ligne ; ils gèrent la plateforme et de ce fait ils interviennent en pleine connaissance des conséquences que cela engendre, c’est-à-dire, la violation des droits d’auteur. Par conséquent, la plateforme « The Pirate Bay » effectue bien « un acte de communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 et ouvre une porte nouvelle aux possibilités de poursuite et condamnation des plateformes peer-to-peer sur le fondement d’une violation des droits d’auteur et des droits voisins ((CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV et XS4ALL Internet BV).

  • Quid des sites de streaming sur internet ?

En France, reproduire de la musique dans un site de streaming sans l’autorisation de l’auteur constitue un délit. Après la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, l’Arcom peut décider de transmettre des dossiers à l’autorité judiciaire sur le fondement du délit de contrefaçon (article R. 331-42 du code de la propriété intellectuelle). L’auteur des mises à dispositions alors identifiées lors de l’enquête encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (ou 1 500 000 euros s’agissant d’une personne morale).

Pour lire une version plus complète de cet article sur la copie de musique sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000523361

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022525402

https://www.arcom.fr/promotion-et-protection-de-la-creation

USURPATION D’IDENTITE ET CYBER HARCELEMENT

L’année 2017 et les suivantes ont été marquées par l’affaire Harvey Weinstein et les faits de harcèlements sexuel et moral dénoncés ainsi que de nombreux cas de violences.

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L’article 222-33 du Code pénal définit actuellement le délit de harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal définit le délit de harcèlement moral comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Avec le développement des réseaux sociaux, ces comportements se sont multipliés et causent des préjudices très importants puisque le phénomène se diffuse dans le cyberespace. Il ne s’agit pas de diaboliser internet, outil de communication par excellence, mais il existe des risques de dérive.


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Rappelons que l’Association e-Enfance avait enregistré, en 2020, une hausse de 57 % des cyberviolences (cyberharcèlement, revenge porn, insultes etc) sur sa ligne d’assistance Net Ecoute. Sachant que chez les mineurs, le cybersexisme touche à peu près 3 filles et 2 garçons par classe en moyenne.

Le cyberharcèlement à l’encontre des femmes prend fréquemment une tournure sexiste. Le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE) distingue deux formes de violences faites aux femmes en ligne : le « cybercontrôle dans le couple », c’est-à-dire l’usage par un conjoint d’outils numériques de surveillance et de géolocalisation, et le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Il existe peu de données chiffrées en France sur le premier phénomène, dont on peut cependant présager l’ampleur en se fondant sur des enquêtes réalisées à l’étranger et sur les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences, selon le HCE.

Le cyberharcèlement en groupe, ou « raids numériques » est l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée. Le HCE a formulé des préconisations à l’attention des pouvoirs publics et des acteurs d’internet pour mobiliser un arsenal juridique plus important face à une prise en compte encore insuffisante.

Il suggère notamment de s’inspirer de l’Allemagne, dont une loi promulguée en octobre 2017 délègue à Facebook, Twitter et YouTube un droit de censure sur la parole de leurs utilisateurs. Ces réseaux sociaux sont désormais tenus de supprimer ou bloquer toute « infraction pénale » en ligne qui relève de la calomnie, de la diffamation ou de l’incitation. Ils doivent agir dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte – que la plainte soit ou non justifiée. En cas de non-respect de la loi, le Gouvernement allemand s’autorise à prononcer des amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros. Pour mieux connaître et faire reculer les violences faites aux femmes en ligne, le HCE formule 28 recommandations à l’attention des géants du web et des pouvoirs publics, visant notamment à :

  • Reconnaître le phénomène, en réalisant la première enquête de victimation sur le sujet et en lançant une campagne de sensibilisation ;
  • Renforcer l’information des femmes et former les forces de l’ordre et les professionnels de la justice contre le cybercontrôle dans le couple
  • Renforcer la responsabilité des réseaux sociaux, en fixant un délai maximal de réponse de 24 heures aux signalements sur leurs plates-formes, comme c’est désormais le cas en Allemagne, et en les invitant à améliorer la modération des contenus hébergés contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Adapter la loi pour punir les « raids » (harcèlement concerté de plusieurs agresseurs contre une victime) ;
  • Soigner les victimes de violences en ligne, en formant les professionnels de santé et en prenant en charge à 100 % les soins somatiques et psychotraumatiques.

Pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne, la mobilisation des réseaux sociaux est prioritaire. Afin de faire de ces plates-formes un véritable espace de liberté pour toutes et pour tous, les responsables des réseaux sociaux doivent s’engager à renforcer leurs procédures de signalement et leurs règles de modération. Un délai de réponse au signalement de 24 heures au maximum doit leur être imposé par la loi.

Dans le prolongement de ce rapport publié en février 2018, la loi nº 2018-703 du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » renforce la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne en prenant en compte le phénomène des « raids numériques ».

Le délit de harcèlement sexuel défini par l’article 222-33 du Code pénal a été étendu sur deux aspects. D’une part sont désormais visés, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste – critère figurant également dans la définition de la nouvelle contravention d’outrage sexiste. D’autre part, l’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.

Il est prévu que le délit est également constitué lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, mais qu’elles ont agi successivement, qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Cette extension de la notion de « répétition » a pour but de réprimer les faits de « cyberharcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. Cette extension de la notion de « répétition » a également été prévue à l’article 222-33-2-2 du Code pénal pour le délit de harcèlement moral.

C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel, portant les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende, lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Ainsi, les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit – ce qui est plus fréquent – lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé.

Une circulaire de Mme la garde des Sceaux en date du 3 septembre 2018 rappelle que la lutte contre ce phénomène constitue une priorité de politique pénale et que les plaintes de victimes de ces raids numériques doivent donner lieu aux investigations nécessaires pour identifier sinon la totalité des auteurs de ces messages, du moins les principaux d’entre eux et notamment ceux qui sont à l’initiative du harcèlement.

Par ailleurs, il est indiqué que les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à faire preuve de fermeté dans leurs réquisitions contre les auteurs de ces actes, spécialement s’ils ont provoqué chez la victime un préjudice important.

Cela étant, l’Assemblée nationale avait adopté récemment un amendement visant à aligner la définition du harcèlement sexuel au travail avec la définition prévue dans l’article 222-33 du code pénal. Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 31 mars 2022 avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ayant consacré le rajout du terme « sexiste » aux dispositions l’article L1153-1 du Code du travail.

Par ailleurs, ce texte rajoute que « Le harcèlement sexuel est également constitué :  a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».

Concernant l’usurpation d’identité, c’est un délit spécifique, créé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) II du 14 mars 2011, consistant à usurper l’identité d’un tiers ou à faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Au sens large, l’usurpation d’identité inclut d’autres comportements, également incriminés : l’usage d’un faux nom dans un acte public, l’usurpation d’état civil et l’usurpation de nom et de casier judiciaire.

I) Usurpation d’identité

A) Éléments constitutifs

Au titre de l’élément matériel, l’article 226-4-1 du Code pénal vise « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ». Ce délit consiste, d’une part, à « s’attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre, à utiliser l’identité d’un tiers » (ce qui recouvre tous les identifiants électroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme). Il vise, d’autre part, « l’usage de données de toute nature permettant d’identifier la personne » (identifiants, mot de passe ou encore une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu).

Au titre de l’élément intentionnel, l’infraction exige un dol spécial : l’usurpation est faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », ce qui évoque à la fois le dol exigé pour les appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du Code pénal), et celui requis pour la diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 29).

B) Répression

Les peines principales encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 226-31, 1 ° à 4 ° du Code pénal, sont également applicables (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; interdiction, pour cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; affichage ou diffusion de la décision prononcée). La tentative est punissable (article 226-5 du Code pénal).

A cela s’ajoute le troisième alinéa de l’article 226-4-1 du Code pénal qui dispose que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

II) Formes particulières d’usurpation d’identité

A) Usage d’un faux nom dans un acte public

Selon l’article 433-19 du Code pénal, l’usurpation ou l’altération de noms est « le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1 ° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2 ° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

L’infraction implique la réunion des éléments constitutifs suivants : l’usage d’un état civil d’emprunt (par substitution d’un autre nom ou modification plus ou moins importante de son nom), l’emploi de cet état civil dans certains actes ou documents officiels (actes publics, authentiques ou documents administratifs destinés à l’autorité publique, actes notariés, d’état civil, etc.) et une intention coupable (la connaissance que le nom utilisé n’est pas légalement le sien et la volonté de s’en prévaloir). L’infraction n’est pas applicable dans « les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt » (art. 433-19 du Code pénal). Le délit est continu.

Les peines encourues sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’article 433-22 du Code pénal prévoit trois peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, pour cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou l’activité à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. La tentative n’est pas punissable.

B) Usurpation d’état civil

L’article 434-23 du Code pénal réprime le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Ce comportement constitue une infraction d’entrave à l’exercice de la justice.

Au titre de l’élément matériel, l’identité usurpée doit correspondre à celle d’une personne réellement existante et vivante. L’infraction suppose ensuite l’emprunt d’une autre identité (peu important sa forme). Il faut enfin que l’usurpation ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (pour le prévenu qui donne à la police, lors d’une interpellation, le nom d’un ami, ce qui a entraîné la condamnation de l’ami en lieu et place du prévenu, Grenoble, 10 mai 2001, Juris-Data n° 2001-159002). Le risque pénal encouru par le tiers se limite au risque de poursuites judiciaires et ne suppose plus que l’usurpation ait été susceptible d’entraîner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire. L’élément moral est un dol général consistant en la volonté d’emprunter l’identité d’un tiers réellement existant. L’infraction est instantanée.

Les peines encourues par les personnes physiques sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal sont également applicables, à savoir : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Cette infraction est une exception à la règle du non-cumul des peines (Article 132-2 à 132-5 du Code pénal) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise (Article 434-23, al. 2 du Code pénal).

C) Usurpation de nom et casier judiciaire

Aux termes de l’article 781 du Code de procédure pénale, est puni le fait de prendre un faux nom ou une fausse qualité pour se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, de fournir des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de se faire délivrer par son titulaire tout ou partie des mentions du relevé intégral du casier judiciaire. La peine encourue est une amende de 7 500 euros.

Pour lire une version  plus complète de cet article sur l’usurpation d’identité et le cyber-harcèlement , cliquez

SOURCES :

Noms de domaine

Afin d’identifier plus rapidement une page web il a été nécessaire de mettre en place les noms de domaine, ceux-ci permettent en effet aux visiteurs de se rappeler de l’adresse d’un site. Sans les noms de domaine la navigation sur le web serait devenue trop compliquée, particulièrement aujourd’hui avec le nombre important de noms de domaine. Cependant, le nom de domaine est souvent en conflit avec le droit des marques ou des noms de domaine, il a alors fallu mettre en place des règles afin que les droits de chacun soient protégés.

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Les noms de domaine qui représentent l’adresse des sites Web ont un rôle important car c’est cette adresse qui permet aux visiteurs de se rappeler l’adresse du site. Il faut aussi souvent gérer des conflits relatifs à ces noms de domaine qui se heurtent souvent au droit des marques ou à d’autres noms de domaine.


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I. Le principe des noms de domaine

A) Définition

Chaque ordinateur est identifié sur Internet par un numéro dit adresse IP (de la forme 194.52.34.67) or pour des raisons évidentes de lisibilité et de mémorisation, des adresses textuelles de type www.domaine.com ont été attribuées à ces adresses IP, or pour que le domaine renvoie vers l’adresse IP de l’ordinateur correspondant, il faut enregistrer ce nom dit nom de domaine.

Le nom de domaine est divisé en 2 parties : le nom qui est le nom de domaine proprement dit et l’extension qui est la partie derrière le point (.com , .fr ).

Le nom de domaine n’est pas acheté, il est  » loué  » pour une durée renouvelable, cependant il est cessible par son titulaire. Il est à noter que dans la jurisprudence allemande, le nom de domaine est un élément du fonds de commerce immatériel de l’entreprise.

B) L’organisation des noms de domaine

Classement par zone d’activité et/ou zone géographique qui varie selon l’extension, divers organismes gèrent l’attribution des noms de domaine en fonction de l’extension choisie, les extensions génériques du type .com, .org, … sont gérées par l’InterNIC aux États-Unis et les extensions régionales : .fr pour la France, .be pour la Belgique, … sont gérées par des organisations nationales.

C) La procédure d’enregistrement des noms de domaine

1) Le choix du nom et de la zone

a) Choix de la zone

Zone  » fr  » ou zone  » com  »

La zone  » fr  » est définie géographiquement, ceci peut constituer un handicap pour une société qui souhaite ou qui a un rayonnement mondial, mais constitue un atout pour une société qui ne s’adresse qu’à cette zone géographique.

La zone  » com  » indique un site commercial sans délimitation régionale..

b) Choix du nom

– Le choix d’un nom à caractère générique

En  » .fr « , les noms à caractère générique sont a présent autorisés par la nouvelle charte de nommage de l’AFNIC, mais selon les même conditions que les noms de domaines non génériques c’est à dire la présentation d’un extrait Kbis correspondant. Pour les  » .com  » les noms à caractère générique sont autorisés sans restrictions particulières.

– S’assurer de la disponibilité

Le nom de domaine devra être disponible. Il faut également vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’ une marque ou de signes proches.

2) L’enregistrement du nom de domaine

a) L’enregistrement en  » .com « 

Le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au « Registrar » choisi et:/ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

b) La signature du contrat de nom de domaine

Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement.

c) L’enregistrement en  » .fr « 

En zone  » fr  » il est nécessaire de passer par un prestataire de services qui a passé une convention avec l’AFNIC. Une fois le prestataire choisi, il conviendra de signer une lettre d’engagement pour le nom de domaine.

Les sous-domaines correspondent à des domaines publics comme  » .tm.fr  » pour les marques,  » .presse.fr  » pour un journal, ou bien à des domaines sectoriels  » gouv.fr  » pour le gouvernement,  »  …

Les sociétés ne peuvent pas déposer plus de trois domaines dans la zone fr. basé sur sa dénomination ou son enseigne.

d) L’enregistrement en « .eu »

L’Union européenne dispose d’un domaine national de premier niveau (ccTLD) à savoir .eu.

En effet, toute entreprise, toute organisation ou  tout individu établis dans l’Union européenne, au Liechtenstein, en Norvège ou en Islande, dispose de la faculté d’enregistrer un nom de domaine assorti de l’extension .eu. Cet enregistrement s’effectue auprès de tout bureau d’enregistrement accrédité.

3) Paiement

Sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client.

Le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

 

II. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A) Les procédures administratives

1) L’AFNIC ne gère pas les contestations.

Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : Un société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejetté.

2) L’interNIC et les autres registrants

Ils ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

L’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements .

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B) Les contentieux liés à l’usage de nom de domaine

Force est de constater que ce genre de contentieux est marqué par ce que l’on appelle le « cybersquatting ». Cette technique d’enregistrement frauduleux des noms de domaines permet de les revendre, d’empêcher le titulaire d’une marque de les réserver ou de tirer profit de la notoriété de la marque.

Notons que les actions en contrefaçons exercées à l’encontre d’un nom de domaine se fondent sur le droit de la propriété intellectuelle. De surplus, en droit commun, une action pour concurrence déloyale peut également être exercée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

C) La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pour agissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’ il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine .

La réservation d’un nom de domaine en .com n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

Par un arrêt rendu le 5 juin 2019, la Cour de cassation est venue réaffirmer que : « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ».

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Sources :

Qu’est-ce-que la concurrence déloyale ?

La souplesse de la responsabilité pour faute, jumelée à son universalité, lui permet de s’adapter aux évolutions des données et d’intervenir dans tous les domaines de l’activité sociale, en complément ou en suppléance de la loi. C’est le cas dans le monde des affaires où la responsabilité pour faute occupe une place si importante qu’elle y reçut une appellation spécifique, celle de concurrence déloyale.

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L’expression rappelle que la concurrence doit être loyale entre les divers concurrents. La loyauté est le point de rencontre entre la déontologie et la concurrence. Sans doute serait-il possible de reconnaître un principe général du droit imposant une obligation de loyauté entre les entreprises. En tout cas, chaque commerçant comme chaque entreprise doit s’abstenir de certains actes et de certaines pratiques, peut-être profitables, mais contraires à la loyauté dans la concurrence, et qui bafouent la confiance devant gouverner les rapports d’affaires.

En effet, la concurrence déloyale permet de condamner le commerçant qui inflige à ses confrères une concurrence contraire à la morale des affaires et cause ainsi un trouble commercial. La morale spéciale des affaires est la somme des contraintes légales et des usages commerciaux sanctionnés par le droit. Autrement dit, la concurrence illégale est elle-même déloyale.

Il se déduit de l’ensemble des observations précédent que la loyauté prise en considération n’est plus la loyauté du concurrent mais bien une loyauté dans la concurrence, constituant une approche objective permettant de fonder des normes de comportement.


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Le droit de la concurrence déloyale constitue fondamentalement le droit commun de la concurrence. Le principe de l’action en concurrence déloyale semble avoir été rendu par la Cour d’appel de Paris le 8 Avril 1842 : « … Attendu que si la libre concurrence est permise au commerce, cela ne peut s’entendre que d’une concurrence loyale, et non de celle qui tendrait à nuire à l’industrie des autres par des moyens que réprouveraient la délicatesse et la probité commerciale ».

Enfin, la concurrence déloyale protège indirectement, même si cela n’est pas son principal objectif, l’intérêt des consommateurs, tout en assurant une certaine régulation des marchés en prévenant et réprimant les dommages concurrentiels, comprenant tant les troubles causés aux agents économiques que les atteintes à la concurrence.

Notre étude consistera à définir les actes de concurrence déloyale dans un premier temps (I) et dans un second temps, à énoncer les sanctions de cet acte déloyal (II).

 

I. L’acte de concurrence déloyale

Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite.

Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute, un préjudice et lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

A) Faute

  • Le parasitisme : En dépit de débats nourris et d’une jurisprudence parfois confuse reposant sur des subtilités sémantiques parfois difficiles à comprendre, il convient de garder à l’esprit que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, lui-même constitutif d’un comportement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien art. 1382).

Le parasitisme puise sa définition dans de multiples sources. La première, d’origine doctrinale, peut être attribuée à Yves Saint-Gal. La doctrine et la jurisprudence se réfèrent également fréquemment à la formulation proposée par Philippe Le Tourneau dans sa chronique Le parasitisme dans tous ses états : « Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements, commet un agissement parasitaire fautif ».

La Cour de cassation a donné plusieurs définitions du parasitisme, chacune apportant un enseignement utile sur cette notion, mais la définition de référence est celle selon laquelle le parasitisme est « l‘ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » .

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a défini le parasitisme comme le fait de « tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent ».

Il a également été jugé que le parasitisme est établi « par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements »

Les critères essentiels du parasitisme ont été rappelés plus récemment dans un arrêt selon lequel « le parasitisme consiste, pour un acteur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion »

  • Dénigrement: Le plus souvent le dénigrement est direct, par les critiques malveillantes. Mais il n’est parfois qu’indirect. Il en est ainsi du dénigrement par omission, consistant pour une entreprise, à prétendre être la seule à posséder telle ou telle qualité en cherchant à détourner la clientèle d’un concurrent.

C’est aussi les actes par lesquels un commerçant cherche à discréditer un concurrent, afin de détourner sa clientèle. Le discrédit peut être obtenu par le dénigrement de sa personne en mettant en cause son honorabilité, son habilité, sa compétence, sa solvabilité, son importance ou, plus largement « son image de propriété intellectuelle ».

Cela étant, le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence. Cela a été affirmé par un arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation qui précise que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

  • Confusion: Lorsqu’un commerçant tente de se faire passer pour son concurrent, son objectif est d’introduire la confusion dans l’esprit du public. La confusion peut porter sur la présentation, sur les produits eux-mêmes, sur la publicité, sur les signes distinctifs, voire sur un signe symbolisant l’aptitude d’un produit à une certaine utilisation.

Elle est appréciée par rapport au consommateur moyen, qui n’a pas les deux éléments en même temps sous les yeux, de sorte que seules comptent les ressemblances d’ensemble et non les différences de détail.

Lorsque la similitude des produits n’est pas le fruit du hasard, des tendances de la mode, ni dictée par des impératifs techniques, et qu’elle crée un risque de confusion, elle constitue un acte de concurrence déloyale. La confusion est souvent recherchée entre : les produits ; une gamme de produits ; ou leur provenance.

  • Désorganisation: A défaut d’admettre une obligation générale de non concurrence et en l’absence de clause statutaire ou contractuelle de non concurrence, les associés sont tenus de respecter les usages normaux du commerce et ils sont personnellement responsables, dans les conditions du droit commun ( Code civil, article 1240) des fautes qu’ils commettent en se livrant à des actes de concurrence déloyale (détournement de clientèle, dénigrement, débauchage de salariés, etc.) vis-à-vis de la société.

À notre connaissance, aucune décision ne consacre une définition générale de ce qu’il faut entendre par « désorganisation » de l’entreprise victime. La jurisprudence ne pallie donc pas l’absence de définition légale. Même si l’appréciation d’un effet de désorganisation implique un examen au cas par cas, il nous paraît possible d’esquisser une proposition de définition autour d’éléments susceptibles de former le squelette de la notion.

La désorganisation pourrait correspondre à la situation dans laquelle, du fait du départ d’un ou de plusieurs salariés, l’entreprise affectée par ce mouvement de départ(s) est perturbée au point de ne plus être en mesure d’opérer normalement sur le marché, d’honorer les obligations qu’elles avaient contractées (en particulier vis-à-vis de ses clients) et, plus généralement, de mettre en œuvre la stratégie qu’elle avait conçue.

Dans un arrêt rendu le 06 décembre 2017, la Cour de cassation affirme que le caractère massif du débauchage qui engendre un préjudice à la société est en soi un indice permettant de présumer un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, peu importe que le démarchage soit systématique ou massif,  le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal.

Pour exister, la désorganisation implique donc un degré élevé dans la gêne suscitée par un ou plusieurs départ(s) de salarié(s). Cette idée d’intensité dans la gêne générée par le débauchage apparaît dans certaines décisions, qui opèrent une distinction entre désorganisation et « simple perturbation »

Les agissements d’un commerçant qui désorganise une entreprise concurrente constituent des actes de concurrence déloyale. Ainsi, le fait d’obtenir et de divulguer les secrets de fabrication et le savoir-faire, de piller le savoir-faire ; de dissimuler la publicité d’un concurrent ou de détourner des commandes, sont des actes de concurrence déloyale.

B) Préjudice

La concurrence déloyale ayant le plus souvent pour effet de détourner les clients du commerçant, le préjudice consiste avant tout en une perte de clientèle. Peu importe que les clients aient été ou non détournés au profit du coupable. La perte de quelques clients suffit à caractériser le préjudice ; cette perte peut même ne pas être encore réalisée. « Mais le préjudice doit être réel et il ne suffit pas à la victime d’établir uniquement une perte de clientèle »

La perte de clientèle ne peut être effective s’il n’existe pas entre l’auteur des actes déloyaux et la victime un rapport de concurrence. Leurs activités sur les marchés doivent être comparables ou, au moins, suffisamment proches pour se recouper (Cour de cassation, 1re civile du 3 mars 1982).

Le préjudice résultant d’une concurrence déloyale est avant tout la perte d’une clientèle (v. nos 49 et 51) mais d’autres dommages peuvent être pris en considération.

La réparation du préjudice moral résultant des actes déloyaux est admise. Par ailleurs, lorsque le concurrent s’est livré à des agissements parasitaires, le préjudice matériel est souvent difficile à établir.

La jurisprudence a alors recours à la notion de trouble commercial (Cour cassation, Chambre commerciale du 10 janvier 1989). Cette notion permet de couvrir le préjudice résultant des obstacles au développement, l’utilisation illégitime des investissements ou l’atteinte à la réputation.

Un dommage futur peut être indemnisé dès lors qu’il apparaît certain. La réponse devient, en revanche, délicate lorsqu’il s’agit de sanctionner des agissements déloyaux dont les conséquences sont purement éventuelles ou quasiment nulles.

Toutefois la Cour de cassation a rappelé que le préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation, Chambre commerciale du 12 juill. 2017, n° 15-18.688).

C) Lien de causalité

Les causes susceptibles de réduire l’activité d’une entreprise sont fort variées : conjoncture économique difficile, manque de dynamisme, manque de formation du personnel… Aussi est-il souvent difficile, voire impossible, d’établir avec certitude qu’une perte de clientèle est le résultat des agissements dolosifs imputés au concurrent. « Cette difficulté conduit la jurisprudence à manifester un grand pragmatisme lorsqu’il s’agit d’établir le lien pouvant exister entre les agissements du concurrent et le préjudice subi par l’entreprise ». Il en résulte que si elle n’est pas ignorée, l’exigence du rapport de causalité est, dans la plupart des cas, assez aisément satisfaite.

Il appartient au demandeur d’établir que les conditions d’existence d’une concurrence déloyale sont réunies. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Toutefois, s’il peut paraître assez simple d’établir l’existence d’actes déloyaux, la preuve du préjudice et du rapport de causalité se heurte à de graves obstacles. Le demandeur se trouve, en ce qui les concerne, conduit à multiplier les éléments susceptibles de justifier sa prétention. Heureusement pour lui, lorsqu’il s’agit du préjudice ou du rapport de causalité, la jurisprudence se montre assez libérale.

 

II. Les sanctions punissant les actes de concurrence déloyale

Les agissements de concurrence déloyale sont des délits ou quasi-délits civils. Concrètement, ils sont sanctionnés par une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Les conditions d’exercice de cette action sont, par voie de conséquence, celles des actions civiles en responsabilité.

En certains cas, une action rapide apparaît nécessaire. En effet, la concurrence déloyale résulte souvent d’agissements répétés que la victime a intérêt à faire cesser rapidement. C’est pourquoi la jurisprudence admet qu’en plus de l’action principale tendant à la réparation du préjudice qui lui a été causé, la victime peut exercer une action en référé destinée à faire cesser les actes déloyaux de concurrence.

En vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés a la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble occasionné. En outre, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », il peut ordonner des mesures d’instruction selon de l’article 145 du Code de procédure civile.

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SOURCES :