cyber-harcèlement

USURPATION D’IDENTITE ET CYBER HARCELEMENT

L’année 2017 et les suivantes ont été marquées par l’affaire Harvey Weinstein et les faits de harcèlements sexuel et moral dénoncés ainsi que de nombreux cas de violences.

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L’article 222-33 du Code pénal définit actuellement le délit de harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal définit le délit de harcèlement moral comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Avec le développement des réseaux sociaux, ces comportements se sont multipliés et causent des préjudices très importants puisque le phénomène se diffuse dans le cyberespace. Il ne s’agit pas de diaboliser internet, outil de communication par excellence, mais il existe des risques de dérive.


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Rappelons que l’Association e-Enfance avait enregistré, en 2020, une hausse de 57 % des cyberviolences (cyberharcèlement, revenge porn, insultes etc) sur sa ligne d’assistance Net Ecoute. Sachant que chez les mineurs, le cybersexisme touche à peu près 3 filles et 2 garçons par classe en moyenne.

Le cyberharcèlement à l’encontre des femmes prend fréquemment une tournure sexiste. Le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE) distingue deux formes de violences faites aux femmes en ligne : le « cybercontrôle dans le couple », c’est-à-dire l’usage par un conjoint d’outils numériques de surveillance et de géolocalisation, et le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Il existe peu de données chiffrées en France sur le premier phénomène, dont on peut cependant présager l’ampleur en se fondant sur des enquêtes réalisées à l’étranger et sur les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences, selon le HCE.

Le cyberharcèlement en groupe, ou « raids numériques » est l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée. Le HCE a formulé des préconisations à l’attention des pouvoirs publics et des acteurs d’internet pour mobiliser un arsenal juridique plus important face à une prise en compte encore insuffisante.

Il suggère notamment de s’inspirer de l’Allemagne, dont une loi promulguée en octobre 2017 délègue à Facebook, Twitter et YouTube un droit de censure sur la parole de leurs utilisateurs. Ces réseaux sociaux sont désormais tenus de supprimer ou bloquer toute « infraction pénale » en ligne qui relève de la calomnie, de la diffamation ou de l’incitation. Ils doivent agir dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte – que la plainte soit ou non justifiée. En cas de non-respect de la loi, le Gouvernement allemand s’autorise à prononcer des amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros. Pour mieux connaître et faire reculer les violences faites aux femmes en ligne, le HCE formule 28 recommandations à l’attention des géants du web et des pouvoirs publics, visant notamment à :

  • Reconnaître le phénomène, en réalisant la première enquête de victimation sur le sujet et en lançant une campagne de sensibilisation ;
  • Renforcer l’information des femmes et former les forces de l’ordre et les professionnels de la justice contre le cybercontrôle dans le couple
  • Renforcer la responsabilité des réseaux sociaux, en fixant un délai maximal de réponse de 24 heures aux signalements sur leurs plates-formes, comme c’est désormais le cas en Allemagne, et en les invitant à améliorer la modération des contenus hébergés contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Adapter la loi pour punir les « raids » (harcèlement concerté de plusieurs agresseurs contre une victime) ;
  • Soigner les victimes de violences en ligne, en formant les professionnels de santé et en prenant en charge à 100 % les soins somatiques et psychotraumatiques.

Pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne, la mobilisation des réseaux sociaux est prioritaire. Afin de faire de ces plates-formes un véritable espace de liberté pour toutes et pour tous, les responsables des réseaux sociaux doivent s’engager à renforcer leurs procédures de signalement et leurs règles de modération. Un délai de réponse au signalement de 24 heures au maximum doit leur être imposé par la loi.

Dans le prolongement de ce rapport publié en février 2018, la loi nº 2018-703 du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » renforce la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne en prenant en compte le phénomène des « raids numériques ».

Le délit de harcèlement sexuel défini par l’article 222-33 du Code pénal a été étendu sur deux aspects. D’une part sont désormais visés, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste – critère figurant également dans la définition de la nouvelle contravention d’outrage sexiste. D’autre part, l’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.

Il est prévu que le délit est également constitué lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, mais qu’elles ont agi successivement, qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Cette extension de la notion de « répétition » a pour but de réprimer les faits de « cyberharcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. Cette extension de la notion de « répétition » a également été prévue à l’article 222-33-2-2 du Code pénal pour le délit de harcèlement moral.

C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel, portant les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende, lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Ainsi, les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit – ce qui est plus fréquent – lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé.

Une circulaire de Mme la garde des Sceaux en date du 3 septembre 2018 rappelle que la lutte contre ce phénomène constitue une priorité de politique pénale et que les plaintes de victimes de ces raids numériques doivent donner lieu aux investigations nécessaires pour identifier sinon la totalité des auteurs de ces messages, du moins les principaux d’entre eux et notamment ceux qui sont à l’initiative du harcèlement.

Par ailleurs, il est indiqué que les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à faire preuve de fermeté dans leurs réquisitions contre les auteurs de ces actes, spécialement s’ils ont provoqué chez la victime un préjudice important.

Cela étant, l’Assemblée nationale avait adopté récemment un amendement visant à aligner la définition du harcèlement sexuel au travail avec la définition prévue dans l’article 222-33 du code pénal. Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 31 mars 2022 avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ayant consacré le rajout du terme « sexiste » aux dispositions l’article L1153-1 du Code du travail.

Par ailleurs, ce texte rajoute que « Le harcèlement sexuel est également constitué :  a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».

Concernant l’usurpation d’identité, c’est un délit spécifique, créé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) II du 14 mars 2011, consistant à usurper l’identité d’un tiers ou à faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Au sens large, l’usurpation d’identité inclut d’autres comportements, également incriminés : l’usage d’un faux nom dans un acte public, l’usurpation d’état civil et l’usurpation de nom et de casier judiciaire.

I) Usurpation d’identité

A) Éléments constitutifs

Au titre de l’élément matériel, l’article 226-4-1 du Code pénal vise « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ». Ce délit consiste, d’une part, à « s’attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre, à utiliser l’identité d’un tiers » (ce qui recouvre tous les identifiants électroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme). Il vise, d’autre part, « l’usage de données de toute nature permettant d’identifier la personne » (identifiants, mot de passe ou encore une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu).

Au titre de l’élément intentionnel, l’infraction exige un dol spécial : l’usurpation est faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », ce qui évoque à la fois le dol exigé pour les appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du Code pénal), et celui requis pour la diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 29).

B) Répression

Les peines principales encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 226-31, 1 ° à 4 ° du Code pénal, sont également applicables (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; interdiction, pour cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; affichage ou diffusion de la décision prononcée). La tentative est punissable (article 226-5 du Code pénal).

A cela s’ajoute le troisième alinéa de l’article 226-4-1 du Code pénal qui dispose que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

II) Formes particulières d’usurpation d’identité

A) Usage d’un faux nom dans un acte public

Selon l’article 433-19 du Code pénal, l’usurpation ou l’altération de noms est « le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1 ° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2 ° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

L’infraction implique la réunion des éléments constitutifs suivants : l’usage d’un état civil d’emprunt (par substitution d’un autre nom ou modification plus ou moins importante de son nom), l’emploi de cet état civil dans certains actes ou documents officiels (actes publics, authentiques ou documents administratifs destinés à l’autorité publique, actes notariés, d’état civil, etc.) et une intention coupable (la connaissance que le nom utilisé n’est pas légalement le sien et la volonté de s’en prévaloir). L’infraction n’est pas applicable dans « les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt » (art. 433-19 du Code pénal). Le délit est continu.

Les peines encourues sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’article 433-22 du Code pénal prévoit trois peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, pour cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou l’activité à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. La tentative n’est pas punissable.

B) Usurpation d’état civil

L’article 434-23 du Code pénal réprime le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Ce comportement constitue une infraction d’entrave à l’exercice de la justice.

Au titre de l’élément matériel, l’identité usurpée doit correspondre à celle d’une personne réellement existante et vivante. L’infraction suppose ensuite l’emprunt d’une autre identité (peu important sa forme). Il faut enfin que l’usurpation ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (pour le prévenu qui donne à la police, lors d’une interpellation, le nom d’un ami, ce qui a entraîné la condamnation de l’ami en lieu et place du prévenu, Grenoble, 10 mai 2001, Juris-Data n° 2001-159002). Le risque pénal encouru par le tiers se limite au risque de poursuites judiciaires et ne suppose plus que l’usurpation ait été susceptible d’entraîner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire. L’élément moral est un dol général consistant en la volonté d’emprunter l’identité d’un tiers réellement existant. L’infraction est instantanée.

Les peines encourues par les personnes physiques sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal sont également applicables, à savoir : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Cette infraction est une exception à la règle du non-cumul des peines (Article 132-2 à 132-5 du Code pénal) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise (Article 434-23, al. 2 du Code pénal).

C) Usurpation de nom et casier judiciaire

Aux termes de l’article 781 du Code de procédure pénale, est puni le fait de prendre un faux nom ou une fausse qualité pour se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, de fournir des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de se faire délivrer par son titulaire tout ou partie des mentions du relevé intégral du casier judiciaire. La peine encourue est une amende de 7 500 euros.

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SOURCES :

Diffusion d’image ou de parole

Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. En cassant l’arrêt d’appel condamnant la diffusion d’images à caractère intime fixée avec le consentement de l’intéressée, la Cour de cassation, le 16 mars 2016, a confirmé la stricte application de cette règle pénale.

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La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Si l’arrêt n’est pas critiquable en droit, la question de l’adaptation de la loi pénale aux nouvelles formes d’infraction, comme le  » Revenge Porn « .

La Cour d’appel de Nîmes avait condamné un homme pour avoir diffusé, suite à leur rupture, des photos de son ancienne compagne nue. Après leur rupture, l’ex-conjoint a publié lesdites photos sur internet, sans l’accord de l’intéressée. La Cour se fondait sur l’article 226-1 du code pénal qui définit l’atteinte à la vie privée par le fait de fixer, enregistrer ou transmettre,  » sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé  » à moins que les actes mentionnés aient été accomplis  » au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés « .

Le Tribunal Correctionnel et la Cour d’appel condamnent donc l’auteur des clichés, considérant que  » le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée « . Il se pourvoit en cassation.


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La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu’il  » n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement « . La Cour de cassation a pourtant considéré que le premier consentement, donné au moment de la prise de l’image, empêchait de sanctionner pénalement la diffusion des clichés. Cet arrêt rendu par la chambre criminelle a été très critiqué, nécessairement de par le caractère intime des photos (I). Ce phénomène, appelé  » Revenge Porn « , consiste, pour un ancien compagnon, à diffuser sur internet des images intimes prises durant la relation, afin de porter un préjudice considérable à l’intéressée. La qualification de cette forme d’atteinte à la vie privée s’avère de plus en plus nécessaire afin de réprimer cette nouvelle manière de faire (II).

I. Le consentement, obstacle à la condamnation du cyber-harcèlement

A. Le principe du consentement

Les personnes sont protégés des atteintes a? l’intimité de la vie privée par l’image grâce aux articles 226-1 1° et 226-2 du Code pénal.
L’article 226-1 1° sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant, ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-2, lui, punit des me?mes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Cependant, la protection du droit à l’image des personnes est soumise au principe de consentement de l’intéressé lors de la prise du cliché. Dès lors, il n’est pas possible d’être protégé, en droit pénal, en cas de diffusion de clichés pris avec le consentement de l’intéressé, il n’y a pas d’infraction..

Le principe du consentement implique également qu’une fois que le consentement disparaît alors le droit à l’image doit respecter cette disparition. En effet dans une décision du 16 novembre 2018, le TGI de Paris est venu rappeler qu’une fois que le contrat de cession du droit à l’image prend fin, et que la durée d’exploitation prend fin, alors l’image ne peut plus être exploitée.

En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.

B. Une distinction essentielle entre le consentement à la fixation de l’image et le consentement à la diffusion de l’image

La Cour de cassation a rejeté la distinction fondée sur le caractère intime de la photographie, et a considéré que le consentement à la prise de la photographie emportait le consentement à sa diffusion. Ainsi, la diffusion d’une l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’est punissable que si la photographie a été réalisée sans le consentement de la personne concernée. De même, n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

Pour comprendre la solution énoncée par la Cour de cassation suppose revenir sur les éléments constitutifs de l’infraction. L’élément matériel de l’incrimination prévue à l’article 226-2, qui consiste à porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est bien caractérisé. Mais, il faut par ailleurs déterminer que cette image a été obtenue dans les conditions fixées par l’article 226-1 auquel le texte renvoie. Aux termes de cette première disposition, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne doivent avoir été réalisés, sans le consentement de celle-ci.

En conséquence, si la victime a consenti à la prise de son image, elle ne peut plus prétendre à la protection offerte par l’article 226-2 du Code pénal réprimant la diffusion de clichés, peu importe que celle-ci n’ait pas donné son accord pour la diffusion.

 

II. La nécessaire consécration juridique du  » revenge porn « 

A. La stricte application de la loi pénale

Il convient, pour expliquer cette décision, de rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte. Cette décision souligne donc l’importance du choix de la qualification juridique. Si l’intéressée avait fondé sa demande en se basant sur un autre fondement juridique tel que l’article 9 du code civil ou encore la loi informatique et libertés, les juges auraient prononcé la condamnation de l’ex-conjoint.
Le revenge porn n’est pas encore un délit. Ainsi, la haute juridiction s’en tient à la stricte application de l’article 226-1 du Code pénal. La Cour précise donc  » que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée « . Or, dans l’arrêt du 16 mars 2016, la personne concernée avait bel et bien consenti à être photographiée dans le cadre de sa vie privée.
Cette décision souligne donc l’importance du choix de la qualification juridique.

B. Une consécration imminente

L’arrêt du 16 mars 2016 rappelle toute l’urgence qu’il y a à adapter notre législation. En ce sens, le projet de loi  » République numérique « , qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit une meilleure répression du  » revenge porn  » et de la cyberviolence sexuelle. En effet le texte devrait compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant :  » Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites « .

La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende. En attendant, les discussions doivent se poursuivre au Sénat depuis le 6 avril, et la Cour de cassation a bien dû se contenter de l’existant puisqu’on ne peut pas faire rétroagir une loi plus sévère.
Cette jurisprudence ne désarme pas pour autant les victimes : ces dispositions ne concernent que le champ pénal. Au civil, celui qui s’estime victime d’une violation de son intimité et de son droit à l’image peut toujours réclamer le versement de dommages et intérêts (art. 9 C. civ.).

De plus, depuis 2016 la jurisprudence sur le Revenge Porn a évoluée et le 20 novembre 2018, le TGI de Bobigny va condamner le diffuseur des photographies litigieuses pour atteinte à la vie privée, ainsi qu’atteinte à l’honneur. La décision vise l’article 9 du Code civil, il s’agit donc d’un contentieux porté devant le juge civil et non le juge pénal comme dans l’arrêt du 16 mars 2016. C’est pourquoi le TGI est venu réaffirmer le principe fondamental de l’article 9 du Code civil « L’article 9 alinéa 2 du Code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. »

Pour lire l’article en version plus complète, cliquez sur diffusion d’image et de parole

Sources :

http://www.iprotego.com/blog/2016/03/18/une-victime-de-revenge-porn-deboutee-par-la-justice/
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/les-histoires-damour-finissent-malpour-la-vie-privee/h/f7b1cceeec0e26c22924762efa52ab35.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/