COPIER DE LA MUSIQUE SUR INTERNET EST-IL UN DELIT ?

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L’apparition d’internet a permis de faciliter les échanges, c’est ainsi que le téléchargement de musique a pu être possible. Il est strictement interdit de télécharger de la musique sans autorisation et/ou sans payer des œuvres artistiques couvertes par le droit d’auteur. En cas de téléchargement illégal, l’internaute reçoit un premier avertissement de l’Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par mail, ensuite un deuxième par courrier. Si l’internaute continue malgré les deux avertissements, il risque d’être poursuivi en justice et d’être condamné.

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A l’heure actuelle, télécharger de la musique est très facile. En effet, il existe des sites et des plateformes qui facilitent cela. Mais à quel prix ?

En effet, les œuvres musicales font l’objet d’une protection par le droit d’auteur. On distingue dès lors les œuvres musicales primaires (chansons classiques sans aucune modification) des œuvres musicales dérivées (adaptations et remixes en tous genres, variations, compilations, etc.).

En droit, une œuvre de l’esprit pour qu’elle soit protégée doit être originale (marquée par la personnalité de son auteur et ses propres choix) et une œuvre ayant une forme communicable (suffisamment objective et précise). La musique est protégée, donc, par le droit d’auteur et les droits voisins. Ça permet aux différents artistes de faire rayonner leurs œuvres et d’en vivre. Pour cela, une redistribution doit donc leur être garantie.


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Copier de la musique sur internet n’est pas toujours un délit, mais à l’heure où le téléchargement illégal fait débat il est important de se poser certaines questions. L’internaute peut-il télécharger de la musique en toutes circonstances ? Toutes les musiques disponibles sur un site internet sont-elles légales ?

Il faut, d’abord, savoir que l’auteur d’une œuvre de l’esprit a des droits sur son œuvre. Il a d’abord des droits moraux (droit de divulgation, droit de retrait et de repentir, droit d’attribution ou de paternité et droit au respect de son œuvre), ensuite des droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation). Ses droits sont protégés par le Code de propriété intellectuelle.

L’article L.111-1 dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.».

Ainsi, lorsque ces droits ne sont pas respectés, les contrevenants encourent des sanctions au titre de leur responsabilité pénale, qui peuvent être soit une amende, soit une peine d’emprisonnement, ainsi que de leur responsabilité civile (versement de dommages-intérêts).

  • Concernant la sanction pour reproduction ou représentation

Selon l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation,reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisé sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

Toutefois, l’exception de copie privée est très souvent relevée par les pirates pour se défendre lors des litiges. Mais qu’est-ce que la copie privée ?

Concrètement, l’exception de copie privée est une exception au droit d’auteur et elle permet à une personne de reproduire et d’exploiter la copie d’une œuvre protégée par le droit d’autre, dans un cadre strictement privé. Ce dernier relève d’une importance considérable puisque si l’usage de l’œuvre ne se limite pas à un usage privé, il y’ aurait une atteinte aux droits de l’auteur. A cet égard, le code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.122-5, que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Cependant, certains artistes acceptent le téléchargement de leurs chansons, or cela peut donc entraîner une irresponsabilité des téléchargeurs. Est-ce que l’autorisation de l’un d’entre eux suffit ?

En effet, si l’artiste accepte le téléchargement de sa musique, cela viendrait à dire qu’il y a autorisation. Donc à partir du moment où il y a une autorisation claire et non équivoque de l’artiste, le caractère payant ou gratuit est totalement indifférent. D’ailleurs la plupart des artistes acceptent de mettre leurs chansons ou écrits à disposition du public sur Internet pour permettre le rayonnement de l’œuvre. En revanche, en l’absence d’autorisation préalable, il y a un risque de communication au public et par conséquent, une atteinte aux droits d’auteur.

  • Concernant le recours aux plateformes « peer-to-peer »

Le pair-à-pair est un modèle de réseau informatique proche du modèle client-serveur mais où chaque client est aussi un serveur. Le pair-à-pair peut être centralisé (les connexions passant par un serveur intermédiaire) ou décentralisé (les connexions se faisant directement). Ce système peut servir au partage de fichier en pair à pair, au calcul scientifique ou à la communication.

En somme, les systèmes pair-à-pair permettent à plusieurs ordinateurs de communiquer via un réseau, de partager simplement des objets -des fichiers le plus souvent, mais également des flux multimédias continus (le streaming par exemple), le calcul réparti, ou encore, un service (Skype par exemple).

Dans un arrêt, en date du 14 juin 2017, la CJUE s’est prononcée sur une question préjudicielle de la Cour de cassation des Pays Bas, dans une affaire opposant une fondation de droit néerlandais engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins et la protection de leurs titulaires, deux fournisseurs d’accès à Internet.

En l’espèce, le requérant demandait qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer aux internautes l’accès à une plateforme peer-to-peer très connue « The Pirate Bay » ; plateforme qui permet le partage d’œuvres de tout type, le plus souvent en violation des droits d’auteurs. En effet, le demandeur fondait ses différentes demandes sur des dispositions du droit néerlandais transposant l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins. Suite au pourvoi en cassation formé par la fondation, une question préjudicielle est dès lors posée à la CJUE. Il était question de savoir si la plateforme peer-to-peer « Pirate Bay » réalisait un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE.

Réponse de la Cour :

La Cour admet que les administrateurs du site offrent un accès aux œuvres à un public et jouent en cela un rôle incontournable, car ils mettent à disposition la plateforme en ligne ; ils gèrent la plateforme et de ce fait ils interviennent en pleine connaissance des conséquences que cela engendre, c’est-à-dire, la violation des droits d’auteur. Par conséquent, la plateforme « The Pirate Bay » effectue bien « un acte de communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 et ouvre une porte nouvelle aux possibilités de poursuite et condamnation des plateformes peer-to-peer sur le fondement d’une violation des droits d’auteur et des droits voisins ((CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV et XS4ALL Internet BV).

  • Quid des sites de streaming sur internet ?

En France, reproduire de la musique dans un site de streaming sans l’autorisation de l’auteur constitue un délit. Après la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, l’Arcom peut décider de transmettre des dossiers à l’autorité judiciaire sur le fondement du délit de contrefaçon (article R. 331-42 du code de la propriété intellectuelle). L’auteur des mises à dispositions alors identifiées lors de l’enquête encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (ou 1 500 000 euros s’agissant d’une personne morale).

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SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000523361

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022525402

https://www.arcom.fr/promotion-et-protection-de-la-creation

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