usurpation d’identité

Charge de la preuve et signature électronique

La transformation numérique des échanges contractuels a profondément renouvelé les modes de formation et de conservation des actes juridiques. Désormais largement utilisée dans les relations d’affaires comme dans les rapports civils, la signature électronique répond à un double objectif de rapidité et de sécurisation des transactions.

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Son développement s’est encore accéléré avec la généralisation des procédures dématérialisées, notamment dans le secteur immobilier, où les contrats sont fréquemment conclus à distance.

Toutefois, si la dématérialisation simplifie la circulation des actes, elle soulève également des interrogations majeures quant à leur force probante et aux conditions dans lesquelles l’identité du signataire peut être regardée comme certaine. En effet, la sécurité juridique des actes électroniques dépend moins de leur forme numérique que du degré de fiabilité du procédé utilisé pour garantir l’identification du signataire et l’intégrité du document.

Le droit positif français encadre cette question à travers les articles 1366 et 1367 du code civil, lesquels consacrent l’équivalence de principe entre l’écrit électronique et l’écrit sur support papier, tout en subordonnant cette équivalence à des exigences précises relatives à l’identification de l’auteur de l’acte et à sa conservation. Cette reconnaissance est complétée par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, pris en application du règlement européen eIDAS, qui distingue plusieurs niveaux de signature électronique et réserve la présomption de fiabilité à la seule signature électronique qualifiée. Dès lors, le contentieux de la signature électronique révèle une difficulté essentielle : celle de déterminer dans quelles conditions une partie peut utilement se prévaloir d’une présomption de fiabilité et, corrélativement, à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’une signature est contestée.


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C’est précisément cette problématique que met en lumière l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 à propos d’un bail meublé signé électroniquement puis contesté par le locataire présumé. En l’espèce, les juges du fond avaient considéré que le contrat était opposable au preneur au motif que celui-ci ne démontrait ni l’usurpation de son identité ni l’utilisation frauduleuse de ses documents personnels. La Cour de cassation casse néanmoins cette décision en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le procédé de signature utilisé relevait d’une signature électronique qualifiée permettant de bénéficier d’une présomption de fiabilité. Ce faisant, la Haute juridiction rappelle que la contestation d’une signature électronique ne peut être analysée indépendamment de la qualification juridique du procédé invoqué.

L’intérêt de cette décision dépasse largement le seul contentieux locatif. Elle rappelle que la signature électronique ne constitue pas une catégorie homogène et que tous les procédés techniques ne produisent pas les mêmes effets probatoires. La production d’un certificat de preuve ou d’un dossier technique ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’une signature électronique qualifiée au sens des textes. En l’absence d’une telle qualification, la preuve doit être administrée selon les règles de droit commun, ce qui implique une appréciation plus rigoureuse des éléments relatifs à l’identification du signataire, à l’intégrité de l’acte et aux circonstances de sa conclusion.

L’arrêt du 5 mars 2026 conduit ainsi à s’interroger sur les conditions dans lesquelles la contestation d’une signature électronique influe sur la charge de la preuve et sur le rôle du juge dans l’appréciation de la force probante de l’acte numérique. Dès lors, il convient d’étudier, d’une part, la détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée et, d’autre part, le contrôle exercé par le juge sur la force probante de l’acte signé électroniquement.

I- La détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée

A- L’exigence de qualification du procédé de signature électronique

La première difficulté soulevée par l’arrêt du 5 mars 2026 tient à la détermination du régime probatoire applicable à la signature électronique contestée. Le droit français consacre, à l’article 1366 du code civil, l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Cette équivalence ne signifie toutefois pas indifférenciation : le régime de preuve dépend étroitement du degré de sécurisation du procédé employé, et plus précisément de la qualification du mécanisme de signature mis en œuvre.

L’article 1367 du code civil prévoit que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Le décret n° 2017-1416 précise ensuite que la fiabilité du procédé est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette architecture normative est essentielle, car elle permet de distinguer entre, d’une part, la validité possible d’une signature électronique en droit commun et, d’autre part, la présomption légale de fiabilité qui ne naît que du recours à une signature qualifiée.

Il en résulte que la simple production d’un certificat de preuve, d’un dossier de signature ou d’éléments annexes ne dispense pas le juge de vérifier si le procédé satisfait effectivement aux critères techniques et juridiques exigés par le décret et par le règlement eIDAS.

Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait estimé que le bail devait être tenu pour opposable au preneur dès lors que celui-ci ne démontrait pas la soustraction de ses papiers d’identité ni l’inexactitude des coordonnées utilisées. Un tel raisonnement revient cependant à inverser le cheminement probatoire. En présence d’une contestation de signature, le point de départ n’est pas la faiblesse de la contestation, mais la qualification du procédé invoqué par la partie qui s’en prévaut. Tant que la signature électronique qualifiée n’est pas établie, il n’y a pas de présomption de fiabilité à renverser, ce qui interdit de faire peser sur le contestataire une charge probatoire excessivement lourde.

Ce point est particulièrement sensible dans les contentieux immobiliers, où la signature du bail conditionne l’ensemble du rapport locatif. Si le bail n’est pas valablement opposable, le commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les demandes tendant à constater l’acquisition de cette clause et à obtenir l’expulsion, se trouvent eux-mêmes fragilisés. L’intérêt de l’arrêt est donc double : il protège la rigueur de la preuve électronique et prévient les effets en cascade d’une qualification trop rapidement admise du procédé de signature.

B- L’incidence de la qualification sur la charge de la preuve

La seconde difficulté concerne la charge de la preuve en cas de déni d’écriture ou de contestation de signature électronique. Le contentieux de l’écrit n’obéit pas à une logique uniforme, et le juge doit s’interroger sur le point de savoir si la contestation porte sur l’existence matérielle de la signature, sur l’identité du signataire ou sur la fiabilité du système technique ayant permis sa création. Dans le cas d’une signature électronique qualifiée, la présomption de fiabilité simplifie la démonstration pour celui qui s’en prévaut, car il appartient alors au contestataire de renverser cette présomption par des éléments probants. Mais en l’absence de qualification du procédé, cette inversion ne peut pas être opérée automatiquement.

La solution retenue par la Cour de cassation est donc cohérente avec la logique du décret. L’article 1er du décret n° 2017-1416 rattache expressément la présomption de fiabilité à la signature électronique qualifiée, laquelle suppose une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen, créée à l’aide d’un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié.

Autrement dit, la qualification ne découle pas d’un faisceau d’indices plus ou moins convaincants, mais d’une conformité à des exigences normatives précises. Le juge du fond ne peut donc pas se contenter de relever qu’un certificat de preuve a été annexé au contrat, ni que des documents produits semblent corroborer l’adresse ou l’identité du signataire présumé.

En pratique, cette exigence protège aussi la loyauté du débat judiciaire. Si le bailleur souhaite se prévaloir de la signature électronique comme fondement de l’opposabilité du contrat, il doit être en mesure d’établir le niveau de signature utilisé, les modalités d’identification du signataire, la chaîne de confiance du dispositif et, plus largement, l’adéquation du procédé aux prescriptions légales et réglementaires. Cette exigence de traçabilité est centrale, car elle seule permet au juge de distinguer entre une signature simplement électronique et une signature qualifiée dotée d’une véritable force probatoire renforcée.

L’arrêt du 5 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de discipline probatoire. Il rappelle que la présomption de fiabilité n’est pas une commodité de raisonnement, mais une exception légale strictement encadrée. Ce faisant, il invite les praticiens à ne pas surestimer la portée d’outils techniques qui, bien qu’utiles, n’emportent pas nécessairement à eux seuls la qualification juridique requise. La décision est donc précieuse pour tous les contentieux où la preuve d’un engagement contractuel est contestée, notamment dans les baux, les ventes dématérialisées et les contrats conclus à distance.

II- Le contrôle juridictionnel de la force probante de l’acte électronique

A- La méthode d’appréciation imposée au juge en cas de contestation

Le second enseignement majeur de l’arrêt concerne la méthode que le juge doit suivre lorsqu’une signature électronique est contestée. Le visa des articles 287 du code de procédure civile, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017, montre que le contrôle opéré par la Cour de cassation ne se limite pas à une critique factuelle ; il porte sur la démarche juridique elle-même. Autrement dit, avant d’examiner les arguments d’usurpation d’identité, de fraude ou d’utilisation abusive de documents personnels, le juge doit d’abord qualifier le procédé de signature invoqué par le créancier de l’acte.

Cette méthode est capitale, car elle permet d’éviter un glissement fréquent dans le contentieux de la preuve électronique : celui qui consiste à considérer qu’un ensemble documentaire cohérent vaut nécessairement signature fiabilisée. Or, la fiabilité se mesure au regard d’un cadre normatif spécifique, et non à partir d’une impression globale de crédibilité. Ainsi, la présence d’un certificat de preuve, d’éléments annexés au contrat et de documents établis au nom du preneur ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser la signature électronique qualifiée. Ces pièces peuvent contribuer à l’appréciation d’ensemble, mais elles ne remplacent pas la démonstration de la qualification du procédé.

La Cour de cassation impose donc une véritable hiérarchie des vérifications. D’abord, le juge doit rechercher si le procédé utilisé répond à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Ensuite seulement, s’il constate cette qualification, il peut en déduire la présomption de fiabilité et faire peser sur le contestataire la charge de la renverser. À défaut, le juge doit reprendre le débat sur le terrain du droit commun de la preuve, ce qui implique une analyse plus exigeante de la démonstration apportée par la partie qui se prévaut de l’acte.

Dans les litiges locatifs, cette rigueur est particulièrement utile. Le bail électronique constitue souvent l’acte d’origine à partir duquel se déploie toute la relation contractuelle : paiement des loyers, fixation de la clause résolutoire, commandement de payer, délivrance du congé, demande d’expulsion. Si la signature est incertaine, c’est l’ensemble de la chaîne contractuelle qui peut être affectée. La solution adoptée par la troisième chambre civile évite donc de consacrer trop rapidement un acte dont l’authenticité n’a pas été démontrée selon les exigences du texte.

B- Les conséquences pratiques de l’absence de signature qualifiée sur l’opposabilité de l’acte

Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt invite à une réflexion plus générale sur la stratégie probatoire des professionnels qui recourent à la signature électronique. L’enjeu n’est pas seulement contentieux ; il est aussi préventif. Lorsqu’un bailleur, un professionnel de l’immobilier ou tout autre opérateur économique souhaite sécuriser ses actes, il doit choisir un procédé de signature adapté à l’importance de l’acte conclu, au niveau de risque contentieux anticipé et aux exigences de conservation de la preuve. Plus le document a vocation à produire des effets sensibles en cas de litige, plus la robustesse du mécanisme utilisé devient décisive.

Les solutions techniques disponibles sur le marché ne se valent pas toutes du point de vue juridique. La signature électronique qualifiée offre un niveau de sécurité élevé parce qu’elle repose sur un certificat qualifié, un dispositif qualifié et des exigences strictes d’identification et d’intégrité. En revanche, une signature électronique simple ou avancée, même accompagnée d’un dossier de preuve détaillé, ne bénéficie pas automatiquement de la présomption de fiabilité posée par le décret. Il appartient donc aux parties, et spécialement à celle qui anticipe la nécessité de prouver l’acte, d’opter pour un dispositif conforme et documenté.

Cette exigence rejoint une logique probatoire classique : mieux vaut prévenir la contestation que la combattre après coup. Dans un environnement contentieux marqué par les allégations d’usurpation d’identité et la circulation massive de données personnelles, la simple cohérence documentaire ne suffit plus à elle seule à emporter la conviction du juge. L’arrêt du 5 mars 2026 rappelle ainsi que la sécurité juridique repose moins sur l’apparence de fiabilité que sur la qualification juridique exacte du procédé utilisé. En ce sens, la décision contribue à clarifier le régime applicable et à redonner toute sa portée à la distinction entre signature électronique, signature qualifiée et présomption légale de fiabilité.

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Sources
[1] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique | Lexbase https://www.lexbase.fr/texte-de-loi/decret-n-20171416-du-28-septembre-2017-relatif-a-la-signature-electronique/L9036LGR.html
[2] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la … https://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Decrets/Decret_no_2017-1416-signature-electronique-JUSC1716705D.htm
[3] Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 mars 2026, … https://www.dalloz-actualite.fr/document/civ-3e-5-mars-2026-fs-b-n-24-15820
[4] Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la … https://affairesjuridiques.aphp.fr/textes/decret-n-2017-1416-du-28-septembre-2017-relatif-a-la-signature-electronique/
[5] Evolution de la réglementation en matière de signature … https://www.lettredesreseaux.com/P-2412-485-A1-evolution-de-la-reglementation-en-matiere-de-signature-electronique.html
[6] La signature électronique à l’épreuve du droit commun de la … https://www.lexbase.fr/article-juridique/133515189-observationslasignatureelectroniquealepreuvedudroitcommundelapreuve
[7] Signature et lettre recommandée électroniques : outils juridiquement valables https://ginestie.com/signature-et-lettre-recommandee-electroniques-des-outils-juridiquement-valables/
[8] Signature électronique : quelle procédure en cas de contestation ? https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/o/get_pdf?p_l_id=14865441&groupId=20152&articleId=14865416&templateId=ddmTemplate_ARTICLE_CMS_ADT&repositoryId=20152
[9] Définition de la signature électronique présumée fiable https://www.labase-lextenso.fr/defrenois/2017-n21/definition-de-la-signature-electronique-presumee-fiable-DEF129q4
[10] Contestation de signature électronique | Légalité et procédure https://www.legalyspace.com/signature-electronique/contester-une-signature-electronique/

CREATION DE FAUX PROFIL, PHISHING, USURPATION D’IDENTE

Dans notre monde numérique en constante évolution, la création de faux profils, le phishing et l’usurpation d’identité sont devenus des problèmes de plus en plus préoccupants.

Avec la prolifération des médias sociaux, des plateformes en ligne et des transactions électroniques, il est devenu plus facile pour les individus malveillants de se cacher derrière des identités fictives et de causer des préjudices considérables.

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La création de faux profils est une pratique courante utilisée par les fraudeurs pour tromper et manipuler les utilisateurs en ligne. Ces faux profils peuvent être créés sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres ou même les plateformes de vente en ligne. Les motivations derrière cette pratique peuvent varier, allant du simple vol d’informations personnelles à l’escroquerie financière.

Les fraudeurs utilisent souvent des photos et des informations volées pour créer ces faux profils, donnant ainsi l’illusion d’une personne réelle. Une fois que la confiance est établie, ils peuvent commencer à exploiter les utilisateurs, en leur demandant des informations confidentielles ou en les incitant à effectuer des transactions frauduleuses. Il est donc essentiel d’être prudent et de vérifier l’authenticité d’un profil avant de partager des informations personnelles ou de s’engager dans des interactions en ligne.

Le phishing et l’usurpation d’identité sont des pratiques sournoises utilisées par les cybercriminels pour obtenir des informations sensibles telles que des mots de passe, des numéros de carte de crédit ou des données personnelles. Le phishing est généralement effectué par le biais de courriels ou de messages trompeurs qui semblent provenir de sources fiables, comme des institutions financières ou des sites de commerce électronique.

Les fraudeurs tentent ainsi de tromper les utilisateurs et de les inciter à divulguer leurs informations confidentielles. L’usurpation d’identité, quant à elle, consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre afin de tirer profit de cette usurpation. Les cybercriminels peuvent utiliser les informations personnelles volées pour effectuer des achats frauduleux, commettre des actes de vandalisme en ligne ou même commettre des crimes plus graves.


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La création de faux profils, le phishing et l’usurpation d’identité sont des problèmes sérieux qui nécessitent une vigilance constante. En étant conscients des risques et en adoptant des mesures préventives, tels que la vérification des profils et la sensibilisation à la sécurité en ligne, nous pouvons protéger notre identité et notre confidentialité en ligne. Il est temps de prendre des mesures pour garantir notre sécurité dans le monde numérique d’aujourd’hui.

I. La création de faux profils

  1. Les motivations derrière la création de faux profils :

La création de faux profils est devenue une pratique courante sur les médias sociaux et les plateformes en ligne. Les individus malveillants utilisent de fausses informations personnelles et des photos volées pour se dissimuler derrière une identité fictive. Ces faux profils peuvent être utilisés pour l’arnaque en ligne, l’intimidation, le harcèlement, l’espionnage ou même pour voler des informations sensibles. Pour éviter de tomber dans le piège, assurez-vous de vérifier attentivement les profils avant d’établir une relation en ligne et signalez tout comportement suspect aux administrateurs de la plateforme. Quelle que soit la motivation, la création de faux profils porte atteinte à la confiance en ligne et peut avoir des conséquences néfastes pour les victimes.

  1. Les dangers de la création de faux profils :

L’un des dangers les plus évidents de la création de faux profils est la propagation de fausses informations. Les faux profils peuvent être utilisés pour diffuser des rumeurs, propager des discours de haine ou même nuire à la réputation d’une personne. De plus, les faux profils peuvent être utilisés pour l’usurpation d’identité, où les informations personnelles d’une personne sont utilisées à des fins malveillantes.

  1. Les conséquences de la création de faux profils :

Les conséquences de la création de faux profils peuvent être graves. Les victimes peuvent subir des atteintes à leur vie privée, des dommages à leur réputation et même des préjudices émotionnels. De plus, si les faux profils sont utilisés à des fins d’arnaque, les victimes peuvent subir des pertes financières importantes. Il est essentiel de prendre cette menace au sérieux et de mettre en place des mesures pour se protéger.

  1. Comment se protéger de la création de faux profils :

– Soyez attentif aux signes révélateurs de faux profils, tels que des photos douteuses, des informations contradictoires ou des activités suspectes.

– Vérifiez attentivement les profils avant d’établir une relation en ligne ou de partager des informations personnelles.

– Ne partagez pas d’informations sensibles avec des personnes que vous ne connaissez pas en personne.

– Signalez tout faux profil aux administrateurs des plateformes concernées.

– Protégez vos informations personnelles en utilisant des paramètres de confidentialité appropriés sur les médias sociaux et en évitant de les partager publiquement.

La création de faux profils en ligne présente de nombreux dangers et conséquences néfastes. Il est essentiel d’être vigilant et de prendre des mesures pour protéger notre identité en ligne. En sensibilisant les autres à cette pratique et en signalant les faux profils, nous contribuons à maintenir un environnement en ligne plus sûr et plus fiable. N’oubliez pas que la confiance en ligne repose sur l’authenticité et l’intégrité, et en travaillant ensemble, nous pouvons limiter l’impact de la création de faux profils.

II. Le phishing : Comment se protéger des attaques en ligne

  1. Qu’est-ce que le phishing ?

Le phishing est une technique sophistiquée utilisée par les cybercriminels pour obtenir des informations confidentielles. Ils se font passer pour des entités légitimes, telles que des banques ou des entreprises bien connues, et envoient des e-mails ou des messages trompeurs demandant aux destinataires de divulguer leurs informations personnelles. Soyez vigilant face à ces tentatives de phishing en vérifiant toujours l’authenticité des expéditeurs, en évitant de cliquer sur des liens suspects et en utilisant des outils de sécurité tels que des logiciels antivirus et des filtres anti-spam.

  1. Comment fonctionne le phishing ?

Les cybercriminels utilisent diverses techniques pour tromper les utilisateurs. Ils peuvent envoyer des e-mails ou des messages texte qui semblent provenir d’une marque ou d’une institution bien connue, demandant aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations ou de cliquer sur un lien suspect. Ces liens redirigent souvent les utilisateurs vers des sites web frauduleux qui ressemblent à s’y méprendre aux sites légitimes, mais qui sont conçus pour voler des informations.

  1. Comment se protéger contre le phishing ?

– Soyez vigilant : Méfiez-vous des e-mails, des messages texte ou des appels téléphoniques non sollicités vous demandant de fournir des informations personnelles. Vérifiez toujours l’authenticité de l’expéditeur ou de l’appelant.

– Ne cliquez pas sur les liens suspects : Évitez de cliquer sur des liens provenant de sources non fiables ou douteuses. Si vous avez des doutes, rendez-vous directement sur le site officiel de l’organisation concernée.

– Utilisez des outils de sécurité : Installez un logiciel antivirus et un pare-feu pour protéger votre ordinateur ou votre appareil mobile contre les attaques de phishing. – Mettez à jour vos logiciels : Assurez-vous que tous vos logiciels sont à jour, car les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité importants.

Il peut être réprimé en vertu de l’article 323-1 du Code pénal, qui punit le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’Etat, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.

Le phishing est une menace sérieuse qui peut causer des pertes financières et compromettre la sécurité des utilisateurs en ligne. En étant attentif et en prenant des mesures de sécurité appropriées, nous pouvons réduire les risques d’être victime d’une attaque de phishing. Souvenez-vous toujours de rester méfiant face aux demandes de renseignements personnels et de signaler tout cas suspect aux autorités compétentes. J’espère que cet article te sera utile pour comprendre le phishing et prendre les mesures nécessaires pour te protéger en ligne.

 III. L’usurpation d’identité

  1. Qu’est-ce que l’usurpation d’identité ?

En France, cela peut être répréhensible en vertu de l’article 226-4-1 du Code pénal, qui punit le fait d’usurper l’identité d’un tiers de l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Les sanctions pour cette infraction peuvent inclure des amendes et des peines de prison.

  1. Les dangers de l’usurpation d’identité :

L’usurpation d’identité peut avoir des conséquences graves. Les victimes peuvent subir des pertes financières importantes, des dommages à leur réputation, et une détresse émotionnelle considérable. De plus, il peut être difficile de récupérer son identité une fois qu’elle a été usurpée. Les victimes doivent souvent faire face à des tracas administratifs, des litiges avec les institutions financières et une violation de leur vie privée.

  1. Comment se protéger contre l’usurpation d’identité :

– Protégez vos informations personnelles : Ne partagez pas d’informations sensibles en ligne, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes en ligne, et évitez de les réutiliser sur plusieurs plateformes.

– Soyez vigilant : Surveillez régulièrement vos relevés bancaires et vérifiez vos comptes en ligne pour détecter toute activité suspecte. Si vous constatez quelque chose d’anormal, signalez-le immédiatement à votre banque ou à l’institution concernée.

– Utilisez la vérification en deux étapes : Activez la vérification en deux étapes pour renforcer la sécurité de vos comptes en ligne. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection en exigeant un code ou une confirmation supplémentaire lors de la connexion.

– Méfiez-vous des tentatives de phishing : Soyez prudent avec les e-mails et les messages suspects. Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes provenant de sources non fiables, et ne fournissez jamais d’informations personnelles par e-mail ou par message.

  1. Que faire si vous êtes victime d’usurpation d’identité :

– Signalez immédiatement le problème à la police et aux autorités compétentes.

– Contactez votre banque pour bloquer vos comptes et émettre de nouvelles cartes si nécessaire. – Informez les bureaux de crédit pour surveiller votre historique de crédit et vous protéger contre les activités frauduleuses.

– Modifiez tous vos mots de passe et mettez en place des mesures de sécurité supplémentaires pour vos comptes en ligne.

L’usurpation d’identité en ligne est une menace sérieuse qui peut causer de nombreux problèmes et préjudices. En prenant des mesures pour protéger vos informations personnelles et en étant vigilant face aux tentatives de fraudes, vous pouvez réduire les risques d’être victime d’usurpation d’identité. N’oubliez pas de signaler toute activité suspecte et de prendre les mesures appropriées pour protéger votre identité en ligne.

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Sources :

  1. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 janvier 2018, 16-83.045, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2019, 18-82.833, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 mars 2018, 16-20.018, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 18-18.640, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 février 2019, 17-23.139, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 septembre 2023, 23-80.684, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, 19-87.356, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 novembre 2016, 16-80.207, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

USURPATION D’IDENTITE ET CYBER HARCELEMENT

L’année 2017 et les suivantes ont été marquées par l’affaire Harvey Weinstein et les faits de harcèlements sexuel et moral dénoncés ainsi que de nombreux cas de violences.

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L’article 222-33 du Code pénal définit actuellement le délit de harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L’article 222-33-2-2 du Code pénal définit le délit de harcèlement moral comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.

Avec le développement des réseaux sociaux, ces comportements se sont multipliés et causent des préjudices très importants puisque le phénomène se diffuse dans le cyberespace. Il ne s’agit pas de diaboliser internet, outil de communication par excellence, mais il existe des risques de dérive.


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Rappelons que l’Association e-Enfance avait enregistré, en 2020, une hausse de 57 % des cyberviolences (cyberharcèlement, revenge porn, insultes etc) sur sa ligne d’assistance Net Ecoute. Sachant que chez les mineurs, le cybersexisme touche à peu près 3 filles et 2 garçons par classe en moyenne.

Le cyberharcèlement à l’encontre des femmes prend fréquemment une tournure sexiste. Le rapport du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCE) distingue deux formes de violences faites aux femmes en ligne : le « cybercontrôle dans le couple », c’est-à-dire l’usage par un conjoint d’outils numériques de surveillance et de géolocalisation, et le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Il existe peu de données chiffrées en France sur le premier phénomène, dont on peut cependant présager l’ampleur en se fondant sur des enquêtes réalisées à l’étranger et sur les remontées des associations qui accueillent les femmes victimes de violences, selon le HCE.

Le cyberharcèlement en groupe, ou « raids numériques » est l’attaque coordonnée et simultanée de plusieurs individus qui unissent leurs forces pour harceler en ligne une personne désignée. Le HCE a formulé des préconisations à l’attention des pouvoirs publics et des acteurs d’internet pour mobiliser un arsenal juridique plus important face à une prise en compte encore insuffisante.

Il suggère notamment de s’inspirer de l’Allemagne, dont une loi promulguée en octobre 2017 délègue à Facebook, Twitter et YouTube un droit de censure sur la parole de leurs utilisateurs. Ces réseaux sociaux sont désormais tenus de supprimer ou bloquer toute « infraction pénale » en ligne qui relève de la calomnie, de la diffamation ou de l’incitation. Ils doivent agir dans les 24 heures qui suivent la réception de la plainte – que la plainte soit ou non justifiée. En cas de non-respect de la loi, le Gouvernement allemand s’autorise à prononcer des amendes pouvant atteindre 50 millions d’euros. Pour mieux connaître et faire reculer les violences faites aux femmes en ligne, le HCE formule 28 recommandations à l’attention des géants du web et des pouvoirs publics, visant notamment à :

  • Reconnaître le phénomène, en réalisant la première enquête de victimation sur le sujet et en lançant une campagne de sensibilisation ;
  • Renforcer l’information des femmes et former les forces de l’ordre et les professionnels de la justice contre le cybercontrôle dans le couple
  • Renforcer la responsabilité des réseaux sociaux, en fixant un délai maximal de réponse de 24 heures aux signalements sur leurs plates-formes, comme c’est désormais le cas en Allemagne, et en les invitant à améliorer la modération des contenus hébergés contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne. Adapter la loi pour punir les « raids » (harcèlement concerté de plusieurs agresseurs contre une victime) ;
  • Soigner les victimes de violences en ligne, en formant les professionnels de santé et en prenant en charge à 100 % les soins somatiques et psychotraumatiques.

Pour lutter contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne, la mobilisation des réseaux sociaux est prioritaire. Afin de faire de ces plates-formes un véritable espace de liberté pour toutes et pour tous, les responsables des réseaux sociaux doivent s’engager à renforcer leurs procédures de signalement et leurs règles de modération. Un délai de réponse au signalement de 24 heures au maximum doit leur être imposé par la loi.

Dans le prolongement de ce rapport publié en février 2018, la loi nº 2018-703 du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » renforce la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel en ligne en prenant en compte le phénomène des « raids numériques ».

Le délit de harcèlement sexuel défini par l’article 222-33 du Code pénal a été étendu sur deux aspects. D’une part sont désormais visés, outre des propos ou comportements à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste – critère figurant également dans la définition de la nouvelle contravention d’outrage sexiste. D’autre part, l’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.

Il est prévu que le délit est également constitué lorsque les propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée, mais qu’elles ont agi successivement, qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Cette extension de la notion de « répétition » a pour but de réprimer les faits de « cyberharcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée. Cette extension de la notion de « répétition » a également été prévue à l’article 222-33-2-2 du Code pénal pour le délit de harcèlement moral.

C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement sexuel, portant les peines à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende, lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Ainsi, les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit – ce qui est plus fréquent – lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé.

Une circulaire de Mme la garde des Sceaux en date du 3 septembre 2018 rappelle que la lutte contre ce phénomène constitue une priorité de politique pénale et que les plaintes de victimes de ces raids numériques doivent donner lieu aux investigations nécessaires pour identifier sinon la totalité des auteurs de ces messages, du moins les principaux d’entre eux et notamment ceux qui sont à l’initiative du harcèlement.

Par ailleurs, il est indiqué que les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à faire preuve de fermeté dans leurs réquisitions contre les auteurs de ces actes, spécialement s’ils ont provoqué chez la victime un préjudice important.

Cela étant, l’Assemblée nationale avait adopté récemment un amendement visant à aligner la définition du harcèlement sexuel au travail avec la définition prévue dans l’article 222-33 du code pénal. Plusieurs nouvelles dispositions entreront en vigueur dès le 31 mars 2022 avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ayant consacré le rajout du terme « sexiste » aux dispositions l’article L1153-1 du Code du travail.

Par ailleurs, ce texte rajoute que « Le harcèlement sexuel est également constitué :  a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;  b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; ».

Concernant l’usurpation d’identité, c’est un délit spécifique, créé par la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI) II du 14 mars 2011, consistant à usurper l’identité d’un tiers ou à faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Au sens large, l’usurpation d’identité inclut d’autres comportements, également incriminés : l’usage d’un faux nom dans un acte public, l’usurpation d’état civil et l’usurpation de nom et de casier judiciaire.

I) Usurpation d’identité

A) Éléments constitutifs

Au titre de l’élément matériel, l’article 226-4-1 du Code pénal vise « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier ». Ce délit consiste, d’une part, à « s’attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre, à utiliser l’identité d’un tiers » (ce qui recouvre tous les identifiants électroniques de la personne : son nom, son surnom ou son pseudonyme). Il vise, d’autre part, « l’usage de données de toute nature permettant d’identifier la personne » (identifiants, mot de passe ou encore une adresse IP permettant de retrouver la personne physique ayant mis en ligne le contenu).

Au titre de l’élément intentionnel, l’infraction exige un dol spécial : l’usurpation est faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », ce qui évoque à la fois le dol exigé pour les appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du Code pénal), et celui requis pour la diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 29).

B) Répression

Les peines principales encourues sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 226-31, 1 ° à 4 ° du Code pénal, sont également applicables (interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; interdiction, pour cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; affichage ou diffusion de la décision prononcée). La tentative est punissable (article 226-5 du Code pénal).

A cela s’ajoute le troisième alinéa de l’article 226-4-1 du Code pénal qui dispose que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

II) Formes particulières d’usurpation d’identité

A) Usage d’un faux nom dans un acte public

Selon l’article 433-19 du Code pénal, l’usurpation ou l’altération de noms est « le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt : 1 ° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2 ° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil ».

L’infraction implique la réunion des éléments constitutifs suivants : l’usage d’un état civil d’emprunt (par substitution d’un autre nom ou modification plus ou moins importante de son nom), l’emploi de cet état civil dans certains actes ou documents officiels (actes publics, authentiques ou documents administratifs destinés à l’autorité publique, actes notariés, d’état civil, etc.) et une intention coupable (la connaissance que le nom utilisé n’est pas légalement le sien et la volonté de s’en prévaloir). L’infraction n’est pas applicable dans « les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt » (art. 433-19 du Code pénal). Le délit est continu.

Les peines encourues sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. L’article 433-22 du Code pénal prévoit trois peines complémentaires : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, pour cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou l’activité à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. La tentative n’est pas punissable.

B) Usurpation d’état civil

L’article 434-23 du Code pénal réprime le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Ce comportement constitue une infraction d’entrave à l’exercice de la justice.

Au titre de l’élément matériel, l’identité usurpée doit correspondre à celle d’une personne réellement existante et vivante. L’infraction suppose ensuite l’emprunt d’une autre identité (peu important sa forme). Il faut enfin que l’usurpation ait déterminé ou ait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (pour le prévenu qui donne à la police, lors d’une interpellation, le nom d’un ami, ce qui a entraîné la condamnation de l’ami en lieu et place du prévenu, Grenoble, 10 mai 2001, Juris-Data n° 2001-159002). Le risque pénal encouru par le tiers se limite au risque de poursuites judiciaires et ne suppose plus que l’usurpation ait été susceptible d’entraîner l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire. L’élément moral est un dol général consistant en la volonté d’emprunter l’identité d’un tiers réellement existant. L’infraction est instantanée.

Les peines encourues par les personnes physiques sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Les peines complémentaires prévues par l’article 434-44, alinéas 1er et 4, du Code pénal sont également applicables, à savoir : l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Cette infraction est une exception à la règle du non-cumul des peines (Article 132-2 à 132-5 du Code pénal) : les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise (Article 434-23, al. 2 du Code pénal).

C) Usurpation de nom et casier judiciaire

Aux termes de l’article 781 du Code de procédure pénale, est puni le fait de prendre un faux nom ou une fausse qualité pour se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers, de fournir des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et de se faire délivrer par son titulaire tout ou partie des mentions du relevé intégral du casier judiciaire. La peine encourue est une amende de 7 500 euros.

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SOURCES :

Mentions légales des sites

La communication au public en ligne est définie par le premier article de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n°2004-575 dite LCEN comme étant « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».

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En opérant des transmissions de données numériques aux internautes, les sites internet répondent tout à fait à cette définition. Par conséquent en vertu de l’article 6 de cette même loi, ils doivent contenir certaines mentions dites obligatoires. Si l’une de ces informations obligatoires fait défaut, des sanctions peuvent être prononcées contre l’auteur de l’infraction. C’est ce que la 17 éme chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris reproche au directeur de la publication du site internet «www.egalitéetconciliation.fr » dans son jugement du 14 mars 2017.


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Il convient de voir les mentions obligatoires relatives à un site internet (I) avant de s’attarder sur celles relatives au directeur de publication (II) pour enfin statuer sur la portée que peut avoir le jugement(III).

I. Les mentions légales obligatoires sur un site internet

La liste exhaustive de mentions légales, énumérées à l’article 6 IIIéme de la LCEN concernent uniquement les professionnels éditant des sites internet rentrant dans le cadre de leur activité. Ces derniers doivent obligatoirement indiquer certaines mentions :

– pour une personne physique : nom, prénom, domicile…

– pour une personne morale : dénomination sociale, forme juridique, adresse de l’établissement ou du siège social ainsi que la capital social.

D’autres informations relatives au contact à l’activité exercée sont également exigées. Les titulaires de site internet non conforme à la loi en vigueur peuvent se voir condamnés à une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour une personne physique et 375 000€ pour une personne morale.

En revanche, le site non professionnel d’une personne physique a une particularité. Son éditeur a le choix entre faire figurer les mentions légales obligatoires ou de garder l’anonymat à certaines conditions. Il est nécessaire que l’auteur du site indique les mentions légales relatives à son hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone) et de transmettre à ce dernier, « de façon correcte » les mentions légales le concernant qui ne seront dévoilées uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire (1).

Par le jugement du 14 mars 2017, la 17éme chambre du tribunal de grande instance de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet pour manquement à l’obligation d’information relative à son identification.

De même dans un arrêt du 10 juillet 2019, le TGI de Paris est venu sanctionner un directeur de publication, en raison du manquement des mentions légales sur le site internet. La régularisation du site n’a pas empêché une action reposant sur le préjudice lié à ce défaut des mentions légales. L’action repose sur une faute et un préjudice, la faute étant l’absence des mentions légales sur le site internet et le préjudice étant l’impossibilité d’agir en justice, vu que les informations manquantes empêchaient le choix adapté de la procédure. Par conséquent, le TGI de Paris a sanctionné le directeur de la publication, il s’agit d’une solution entrant dans la continuité de la LCEN qui prévoit une sanction automatique du défaut des mentions légales

II. Les mentions légales relatives au directeur de la publication

L’article 6 III-1 c) de la LCEN impose la mention du nom du directeur de publication ou de celui du codirecteur de publication.

Bien que l’article 6-VI 2 de la LCEN sanctionne sévèrement le non respect de la disposition prévue par l’article 6 III relative à la mention du directeur de publication, cette dernière est rarement mise en pratique et quasiment jamais appliquée. Une affaire, datant de 2008, relative à la caricature du prophète Mahomet dans le journal « le Monde » en est un parfait exemple. Dans cette affaire, le journal avait mentionné comme éditeur du site internet une autre société, privant ainsi toute personne d’exercer son droit de réponse.

En l’espèce, le site internet www.egalitéetconciliation.fr désignait comme directeur de publication et directeur adjoint de publication Messieurs Y et Z qui se trouvent être deux détenus n’ayant pas accès à internet.  Plusieurs associations ont signalé ce fait au Procureur de la République. Suite une enquête diligentée le 12 mai 2016, il a été révélé que les données techniques d’identifications (à savoir adresse IP, adresse physique, courriels de contact, numéro de téléphone…) fournies par le fournisseur ainsi que l’hébergeur menaient vers la même personne « le président de l’association égalité & conciliation ».

Les faits ayant sollicités cette enquête relative à l’identification du directeur de publication du site « égalité & conciliation » c’est qu’il était reproché à ce dernier la publication sur le site de l’association de dessins injuriant les victime de la Shoah et contestant l’existence même des crimes commis à l‘égard des 6 millions de juifs assassinés. Le caractère racial que recouvrent ces publications a suscité une action de la part de BNVCA (Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémite).

Le Tribunal de grande instance de Paris a donc conclu que le véritable éditeur du service de communication et directeur de publication était bien le président de l’association «  Egalité & Réconciliation ». Il l’a jugé coupable de manquement à son obligation d’identification relative à l’article 6 III de la LCEN et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende. Cette sanction peut sembler sévère à l’encontre du directeur de publication, mais ce dernier avait déjà été condamné à six reprises pour des infractions de presse.

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 janvier 2019, qu’il est nécessaire de communiquer les données d’identification du directeur de la publication. En effet, « le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site interne prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

III. La portée du jugement

Souvent, par volonté d’échapper à toute poursuite judiciaire, les éditeurs d’un site ont tendance à fournir des mentions légales inexactes. Mais ce jugement rappelle que le juge n’est point tenu par les mentions légales relatives au directeur de la publication indiquées sur un site internet. Il peut,  grâce à une enquête judiciaire, identifier le véritable directeur de la publication du site.

En outre, il semble que les associations avaient saisi la justice par rapport aux contenus du site internet incitant à la haine raciale et faisant notamment l’apologie des crimes contre l’humanité. Le fait que les juges ne se prononcent pas sur ces infractions est sûrement dû aux délais de prescription des infractions de presse qui sont relativement courts (trois mois).

Il est tout aussi important de relever le fait que l’infraction d’usurpation d’identité est potentiellement constituée. Cependant en l’espèce, elle ne sera probablement jamais réprimée, car il s’agit d’une action personnelle et que les concernés se trouvent à l’heure actuelle derrière les barreaux.

Le défaut des mentions légales a également été qualifié d’acte de comportement déloyal, dans une décision du TGI de Paris du 21 novembre 2017. En l’espèce, le site internet n’indiquait pas les informations d’identification de l’éditeur du site internet, or le TGI de Paris est venu sanctionner cette absence, mais a également disposé que « le défaut de mentions légales d’un site pourrait même constituer un des critères permettant de qualifier un site internet marchand de site pirate ».

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Sources :
Bilan 2007 du réseau de surveillance de l’internet, avril 2008, site DGCCRF.
Rapport d’information n° 627, sur la mise en application de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, présenté par M. Dionis du Séjour et Mme Erhel à l’Assemblée Nationale le 23 janvier 2008, p. 16.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31228
TGI de Paris, 10 juillet 2019
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-17e-ch-presse-civile-jugement-du-10-juillet-2019/
Crim., 22 janvier 2019, 18-81.779
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
TGI PARIS, 21 novembre 2017, n° 17/59 485