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CLOUD COMPUTING ET RISQUES JURIDIQUES

Le Cloud Computing a fait émerger, en dépit de son caractère récent, une foule de questions notamment sur les avantages, mais surtout sur les risques liés à ce Cloud Computing. Alors doit-on se méfier ou au contraire approuver le Cloud ?

Le monde est fait de révolutions industrielles et de « modes » 1990 : le PC Windows, 2000 : Internet dans les entreprises, et… 2010 : le Cloud Computing !

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Le Cloud Computing ou « l’informatique dans les nuages », fait référence à une technique de service informatique qui permets aux utilisateurs tiers d’accéder aux ressources Internet d’un hébergeur, sans être contraints d’acquérir ou de louer le matériel informatique ou le logiciel ou encore de conclure des contrats de maintenance et de prestation de services y afférents. Plus précisément, cette technologie permet d’utiliser la puissance de serveurs informatiques à distance par l’intermédiaire d’un réseau.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST) définit le cloud computing comme étant « l’accès via un réseau de télécommunications, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables ».


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Les multiples utilisateurs peuvent partager certaines données, générer automatiquement leurs propres fichiers et communiquer en ligne avec des tiers auxquels ils auront préalablement autorisé l’accès auxdites données, et ce, grâce à un système d’authentification (mot de passe et codes d’authentification. Mais l’usage de cet outil novateur que constitue le Cloud Computing contient, en son sein, des risques juridiques liés à la protection des données qu’il permet de traiter.

Dans ce sens, le début de la première initiative s’était concrétisé par le partenariat entre les entreprises Intel, Hewlett Packard et Yahoo! fin juillet 2008 dans le but de promouvoir la recherche dans ce domaine du Cloud Computing. On parlait alors de « cloud computing test bed », ayant pour objectif de créer un « environnement distribué » à l’échelle mondiale, permettant notamment la recherche sur les logiciels et le matériel informatique, ainsi que la centralisation de données.

Ensuite, le gouvernement américain suivait cette ligne en lançant le 22 novembre 2010 sa politique de « cloud prioritaire ».

Aujourd’hui, les services de cloud computing, qui déjà lancés par un certain nombre de sociétés dont Amazon et Google, et même Microsoft avec sa plateforme cloud Azure qui répond déjà aux attentes des développeurs, pourraient bien révolutionner l’informatique des entreprises.

Le cloud computing, permettant désormais d’externaliser l’utilisation de la mémoire ainsi que les capacités de calcul d’ordinateurs et de serveurs répartis dans le monde entier, offre en effet aux entreprises une formidable puissance informatique s’adaptant de surcroît à la demande. Mais le cloud computing présente également un certain nombre de risques juridiques dont il convient de se prémunir dans le cadre d’un contrat adapté.

Les dépenses mondiales en services de cloud computing devraient augmenter de 23 % en 2023, selon un récent rapport de CanalysLes réalités de la dégradation des conditions macroéconomiques et de la récession imminente ont entraîné un ralentissement du volume et du rythme de la migration vers le cloud au quatrième trimestre, notamment de la part des entreprises, qui ont généralement des charges de travail plus importantes.

Il s’agit d’une technique qui diffère des contrats classiques d’outsourcing aux termes desquels un prestataire tiers sera en charge du traitement technique des données (données personnelles comprises).

Le droit français et la majorité des lois nationales relatives à la protection des données personnelles au sens de la directive n° 95/46/CE du 24 octobre 1995, considèrent en principe ce prestataire tiers (hébergeur du système de Cloud Computing) comme un sous-traitant des données agissant conformément aux instructions d’un responsable du traitement des données.

Le RGPD, dans son article 28, impose l’existence d’un contrat liant le responsable de traitement, à savoir le client, et le sous-traitant qui n’est autre que le prestataire de services de cloud.

Néanmoins, il peut s’avérer que cette qualification peut s’avérer plus complexe comme ses conséquences sur le plan contractuel. L’affaire Swift, concernant une société de droit belge, qui assure le transfert de fonds internationaux à des établissements financiers, témoigne de cette complexité.

La société Swift prétendait qu’elle était le sous-traitant des données en question lorsqu’elle exportait des données personnelles et des données financières hors de l’Union européenne dans le cadre d’opérations financières. Et la Justice belge a en effet considéré que les établissements financiers impliqués dans ces opérations étaient les responsables des données personnelles en question et que Swift devait ainsi être considéré comme sous-traitant de ces données de fait et délégué desdits établissements financiers. Cette affaire révèle assez clairement les risques juridiques qu’entretient l’innovation du Cloud Computing.

Enfin, le cloud permet à l’entreprise de s’affranchir des contraintes traditionnelles (la bonne appréciation du nombre de serveurs, de la capacité nécessaire) et d’avoir une approche modulaire en fonction des besoins. Sur le plan juridique, on se rapproche du cas dans lequel une entreprise déciderait d’externaliser tout ou partie de son système d’information.

Une démarche prudente consiste en l’appréhension des risques et la prise des mesures nécessaires à la garantie la continuité du service, la sécurité des données, la qualité du service, la réversibilité… Finalement, la question liée à la confidentialité doit rester une préoccupation centrale. Ces différents sujets sont très similaires à ceux de l’outsourcing. Donc, dans l’ensemble, des réponses existent déjà et pourraient être mises en œuvre.

Il conviendra donc d’exposer ce qu’est le concept de cloud computing (1), pour ensuite définir et se prémunir des risques juridiques liés à son utilisation (2).

I. Qu’est-ce que le cloud computing ?

Il convient de définir le cloud computing (A), ainsi que ses avantages (B).

A) La définition du cloud computing

Le cloud computing présente un concept récent permettant d’utiliser de la mémoire et des capacités de calcul d’ordinateurs et de serveurs répartis dans le monde entier et liés par un réseau tel Internet. Le cloud computing permet ainsi de disposer, à la demande, de capacités de stockage et de puissance informatique sans disposer matériellement de l’infrastructure correspondante.

Le cloud computing est la prestation de services informatiques (comme des logiciels, des bases de données, des serveurs et des réseaux) sur Internet. Cela signifie que les utilisateurs finaux peuvent accéder aux logiciels et aux applications, peu importe où ils se trouvent. Pour les utilisateurs, le « Cloud » est synonyme de connexion permanente à des applications web, au stockage de données, au traitement et à d’autres ressources informatiques.

L’infrastructure du fournisseur est ainsi totalement autonome et déconnectée de celle du client, ce qui permet à ce dernier de s’affranchir de tout investissement préalable (homme ou machine). L’accès aux données et aux applications peut ainsi se faire à partir de n’importe quel périphérique connecté, le plus souvent au moyen d’un simple navigateur Internet.

Il existe également des clouds computing publics qui constituent des services partagés auxquels toute personne peut accéder à l’aide d’une connexion Internet et d’une carte de paiement, sur une base d’utilisation sans abonnement. Ce sont donc des infrastructures virtualisées que se partagent plusieurs utilisateurs.

Les clouds privés (ou d’entreprise), quant à eux, ils tendent à reprendre le même modèle de distribution des clouds computing publics, à la différence qu’ils sont détenus et gérés de manière privée, l’accès pouvant être limité à une seule entreprise ou à une partie de celle-ci. Ces derniers peuvent ainsi apparaître comme plus sûrs en termes de sécurité, de stabilité, de confidentialité et de persistance des données.

Globalement, le cloud computing constitue une nouvelle forme d’informatique à la demande, à géométrie variable, que l’on pourrait classer d’un point de vue juridique, au croisement des services d’externalisation, et des services ASP et SaaS.

En effet, les services d’externalisation (ou « outsourcing ») consistent à confier la totalité d’une fonction ou d’un service à un prestataire externe spécialisé, pour une durée pluriannuelle. Grâce à de tels contrats, le client peut s’exonérer des contraintes de gestion et de maintenance d’un système informatique.

Les services « ASP » (pour « Application Service Provider ») dérivent des contrats d’outsourcing. Sauf que dans les contrats ASP, le client ne fait que louer un droit d’accès et d’utilisation du système informatique auprès du prestataire. Le client dispose ainsi d’un accès à distance à des applications sur un serveur extérieur, ce qui le dispense d’acquérir lui-même une infrastructure informatique, des licences d’utilisation de progiciels etc.

Les services SaaS (pour « Software As A Service »), sont quant à eux des dérivés des contrats ASP dont ils constituent une forme particulière (application personnalisée), en externalisant le système informatique du client, auquel celui-ci à accès exclusivement par Internet.

B) Les apports du cloud computing

L’adoption du Cloud a été rapide et globale. A l’origine, les trois principes raison qui envoient les entreprises à adopter les services Cloud sont : la flexibilité de la fourniture des services, les équipements géographiques et l’offre.

En effet, le Cloud computing offre la possibilité d’étendre le système d’information d’une entreprise à la simple demande de celle-ci, en fonction de l’utilisation attendue (pics d’activité, pics de fréquentation, etc.).

Les services fournis dans le cadre du cloud computing sont vastes. L’entreprise peut notamment bénéficier d’une capacité de traitement de l’information (sans acquérir des ordinateurs et ressources nécessaires), d’infrastructures informatiques (de type réseaux), de capacités de stockage et d’archivage (sans avoir à se doter de serveurs spécifiques) mais aussi d’applications informatiques (sans avoir à acquérir les licences correspondantes).

Ainsi, le cloud computing permet, sans investissement majeur en termes d’infrastructure et de dépenses en capitaux, de bénéficier d’un service à moindre coût fondé sur la consommation, de type « pay-per-use », et par suite d’optimiser la gestion des coûts d’une entreprise.

De ce fait, le prix d’un tel service est calculé en fonction de la consommation effective d’une entreprise, tout comme pour l’utilisation du gaz ou de l’électricité. L’entreprise achète en quelque sorte la possibilité d’utiliser de la puissance informatique sur demande.

Au-delà du service en lui-même, les avantages du cloud computing, résident donc d’une part dans la simplicité et la rapidité de mise en œuvre dudit service, et d’autre part dans la grande flexibilité liée à l’offre sur demande que celui-ci permet.

Enfin, il convient de noter que techniquement, il est possible de mettre n’importe quelle application dans un cloud computing. Néanmoins, ses usages principaux concerneront essentiellement le management lié aux nouvelles technologies, la collaboration, les applications personnelles ou d’entreprise, le développement ou le déploiement des applications et enfin les capacités serveurs et de stockage.

A titre d’illustration, Microsoft a investi des centaines de millions de dollars cette année pour construire et améliorer les centres de données (le dernier, ouvert à Chicago, compte 300000 serveurs !) qui rendent ses ambitions de cloud computing possibles. Malgré la crise économique, Microsoft a investi 9 milliards de $ en R&D, 10 % de plus que l’année dernière, et les spécialistes prédisent déjà que le géant américain, malgré les critiques faites à son encontre, sera l’acteur le plus prééminent et le plus rentable en la matière.

Le cloud computing constitue donc un service mutualisé et virtualisé, dont le coût varie uniquement en fonction de l’utilisation effective, qu’il conviendra d’encadrer spécifiquement sur un plan juridique.

 

II . Les risques juridiques liés à l’utilisation du cloud computing

Les principaux risques juridiques du cloud computing sont inhérents aux données (A). Il convient de s’en prémunir dans des contrats sécurisés (B).

A) La sécurité et la sécurisation des données

Le cloud computing se base sur l’hypothèse selon laquelle la majeure partie de l’informatique s’effectue sur une machine souvent distante qui diffère de celle en cours d’utilisation. Les données recueillies lors de ce processus sont stockées et traitées par des serveurs distants (aussi connus sous le nom de « serveurs Cloud »), ce qui signifie que l’appareil qui accède au Cloud est moins sollicité.

Ces serveurs libèrent la mémoire et la puissance de calcul des ordinateurs personnels puisque ce sont eux qui hébergent les logiciels, les plates-formes et les données. Les utilisateurs accèdent aux services Cloud de manière sécurisée : il leur suffit d’utiliser les identifiants transmis par le fournisseur de cloud computing.
Comme le cloud computing implique d’héberger la charge de travail de l’ordinateur d’un utilisateur sur une machine différente, le Cloud est donc accessible partout et disponible dès lors qu’une connexion Internet l’est également.

Certaines sociétés ont leur propre infrastructure Cloud pour conserver les données utilisateur (Google dispose par exemple de ses propres serveurs, tout comme Salesforce). Toutefois, un Cloud peut aussi consister en un nombre restreint d’ordinateurs. Ainsi, il existe des Clouds publics et privés, qui peuvent être autohébergés ou hébergés par un tiers. Pour les Clouds privés, les utilisateurs doivent disposer de plates-formes ou de sessions appropriées (comme un navigateur web ou un compte en ligne) pour pouvoir accéder aux serveurs et aux données qu’ils contiennent.

La mise en place de services de cloud computing n’est pas sans risques, notamment au regard de la sécurité et de sécurisation des données. En effet, l’accès aux données et aux applications est réalisé entre le client et la multiplicité des serveurs distants. Ce risque se trouve donc amplifié par la mutualisation des serveurs et par la délocalisation de ceux-ci.

L’accès aux services induira donc des connexions sécurisées et une authentification des utilisateurs. Se posera alors le problème de la gestion des identifiants et celui des responsabilités (accès non autorisé, perte ou vol d’identifiants, niveau d’habilitation, démission ou licenciement, etc.).

Il existe également un risque de perte de données qu’il conviendra de prendre en considération, d’évaluer et d’anticiper dans le cadre de procédures de sauvegarde adaptées (stockage dans des espaces privés, en local, en environnement public, etc.). De même, il existe également des risques au regard de la confidentialité des données (fuites), vu le nombre de serveurs et la délocalisation de ceux-ci.

De surcroît, la réalisation des services de cloud computing étant assurée par un prestataire externe, celle-ci comporte des risques au regard de la qualité de service obtenue, et de la propriété et de l’intégrité des données et/ou applications confiées, risques qu’il conviendra donc de prévoir contractuellement.

En outre, la mise en place de ce type de service peut parfois s’avérer onéreuse. Il existe en effet des risques financiers liés aux outils de contrôle servant à évaluer la consommation du cloud computing, et sa facturation. Il conviendra ainsi de définir contractuellement une unité de mesure du stockage, et des ressources informatiques utilisées, ou encore du nombre d’utilisateurs actifs, afin que cela reste avantageux pour l’entreprise concernée.

Finalement, la mise en place de services de cloud computing fait naître pour l’entreprise un certain nombre de risques au regard des données personnelles et des formalités imposées par la CNIL. Ces risques sont aggravés en cas de transfert de données hors de l’Union européenne (UE). La rédaction de contrats de cloud computing devra donc également prendre en considération ces problématiques.

En effet, le contrat doit tenir compte de ces contraintes, d’autant que le fait de confier ses données à un sous-traitant n’exonère pas le responsable du traitement de ses obligations. Cette question prend une ampleur particulière, car les serveurs sont délocalisés et le client n’a pas à connaître la localisation des serveurs.

Cependant, la loi impose, pour les transferts de données à caractère personnel hors de l’Union européenne, des formalités d’autorisation. Il est donc prudent d’imposer au prestataire de cloud computing soit un engagement de maintenir ses serveurs au sein de l’Union européenne, soit de veiller à être bien informés dans le cas d’un transfert hors Union européenne.

Il convient de distinguer entre les données personnelles telles que définies par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les données commerciales non personnelles. Le RGPD, dans son article 4, définit les données personnelles comme toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable de manière directe ou indirecte par référence à des éléments qui lui sont propres. Sachant que les données à caractère personnel sont protégées par ce règlement, les données commerciales, quant à elles, sont régies par les dispositions de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et plus précisément en vertu l’article L151-1 du Code de commerce. (1)

B) Les précautions juridiques nécessaires à la rédaction d’un contrat de cloud computing

Il conviendra d’un point de vue général de mettre en place, pour pallier les risques précédemment évoqués, comme dans le cadre de tout projet d’externalisation, une convention de niveau de service, également appelée « SLA » (pour « Service Level Agreement »), permettant au client d’obtenir du prestataire une qualité de service convenue contractuellement.

En outre, la convention pourra comporter des indications quant aux attentes du client relatives à la réalisation des obligations du prestataire et notamment instaurer un système de malus ou de pénalités.

Il s’avère primordial de contractualiser un plan de réversibilité permettant d’assurer le transfert des services à d’autres prestataires, et ce, pour assurer une pérennité des services de cloud computing.

Plus particulièrement, il conviendra de prévoir les facteurs déclencheurs de cette réversibilité (carence du prestataire, libre choix du client après un certain nombre d’années), les conditions de cette réversibilité (simple discontinuité du service, ou arrêt total du service) et enfin le coût de celle-ci.

Il sera préconisé de prévoir la réplication des données sur plusieurs sites distants ou l’obligation de résultat de restauration des données dans des délais contractuels définis afin de palier leur perte. L’accord de Cloud Computing devra aussi stipuler une garantie de paiement d’une indemnité aux personnes physiques concernées par les données personnelles, en cas de traitement illicite ou de perte de ces dernières.

Le contrat prendra soin de préciser que l’ensemble des traitements ne seront opérés par l’hébergeur que sur instructions et contrôle des utilisateurs, c’est-à-dire sans prise d’initiative sans instructions expresses des utilisateurs considérés comme responsables de traitements.

En ce qui concerne l’intégrité et de la confidentialité des données, il pourra être prévu une clause d’audits externes, chargés d’une mission de contrôle acceptée par l’hébergeur du service. Notons aussi qu’il conviendra de s’assurer de la bonne rédaction de la clause de responsabilité du contrat, et d’encadrer tout particulièrement la traçabilité, l’accès frauduleux, l’atteinte à l’intégrité, voire la perte de données sensibles.

Mais s’agissant plus particulièrement les données sensibles que sont les données personnelles, le client pourra exiger que celles-ci restent localisées sur des serveurs exclusivement situés dans l’UE et prévoir les moyens de contrôle de cette obligation.

Le client s’exonérera ainsi d’un ensemble de formalités CNIL liées au transfert de données personnelles en dehors de l’UE. Pour se prémunir, il pourra aussi stipuler une interdiction pour l’hébergeur de regrouper, ou de stocker sur des serveurs identiques, un fichier de données avec d’autres fichiers comportant des données dites sensibles (par exemple : des fichiers comportant des informations bancaires et financières).

Enfin, nouveau modèle d’intégration de services informatiques, utilisables à la demande via Internet, reposant sur l’hébergement et l’accès à distance, attractif pour les entreprises, le cloud computing reste complexe à maîtriser.

Naturellement le bénéficiaire du cloud computing aura intérêt à s’assurer que le contrat de cloud comporte une clause intuitu personae, à encadrer autant que possible les conséquences de la disparition de son cocontractant.

Il conviendra par conséquent pour les entreprises de mettre en place un cadre contractuel adapté. L’encadrement juridique est en effet primordial pour prévenir les risques liés à ce service, qui, d’ici 2020, permettra aux entreprises de faire migrer l’essentiel de leurs applications dans les « nuages ».

Cela étant, il est intéressant d’évoquer le Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) qui avait été adopté, le 8 mars 2018, par le Congrès américain. Ce Cloud Act permet aux agences de renseignement américaines ou aux forces de l’ordre d’obtenir les informations stockées dans les serveurs des opérateurs de télécoms et des fournisseurs de services de Cloud computing.

En effet, les prestataires de services sont obligés de communiquer « les contenus de communications électroniques et tout enregistrement ou autre information relative à un client ou abonné, qui sont en leur possession ou dont ils ont la garde ou le contrôle, que ces communications, enregistrements ou autres informations soient localisés à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis ». (2)

Suivant l’exemple américain, les instances européennes ont entamé le travail sur un Cloud Act européen ayant pour objectif l’établissement d’un cadre juridique permettant d’instaurer une souveraineté de l’Union européenne sur son propre cloud. Ces mesures se justifient par les difficultés de mises en œuvre inhérentes au recours au cloud. Comme l’a formulé Frédéric Forster : « Si le recours au cloud a la particularité d’être aisé et convivial, il ne se heurte toutefois pas à des difficultés juridiques de mise en œuvre, voire à des convoitises dont il est évidemment indispensable qu’elles soient régulées et coordonnées ». (3)

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Sources

Droit à l’image et atteintes à la vie privée

Le droit à l’image est le droit de toute personne physique à disposer de son image entendue comme l’ensemble des caractéristiques visibles d’un individu permettant son identification.  Le fondement juridique de ce droit est le droit au respect de la vie privée.

Sur internet, la diffusion, la publication et l’exposition de photographies et vidéos sont limitées par le droit à l’image, consacré aussi bien au niveau interne qu’européen.

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L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée », alors que l’article 8.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales déclare que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Le droit à l’image, en tant qu’attribut de la personnalité, fait partie de la vie privée. Toute atteinte au droit à l’image constitue de ce fait une violation de la vie privée. Le droit à l’image est applicable quel que soit le mode de diffusion de la photographie ou de la séquence vidéo.

Ainsi, toute personne dont la vie privée/intime est exposée sur Internet, notamment par un tiers sans le consentement de l’intéressé, pourra obtenir réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts et/ou demander le retrait immédiat du contenu litigieux diffusé.

L’infraction existe dès que les éléments relevant de la sphère privée sont diffusés à un public autre que son destinataire initial et exclusif. À titre d’exemple d’atteintes au droit à l’image, on peut citer les photos prises dans le cadre de la vie privée, une image caricaturale, une image dévalorisante (photo embarrassante, etc..), une image inexacte ou trompeuse (montage pour faire croire quelque chose).


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Le critère principal est l’identification de la personne sur l’image. En définitive, le seul fait de permettre l’identification d’une personne à travers son image est constitutif d’une atteinte à la vie privée sanctionnée par le droit pénal.

L’article 226-1 du Code pénal puni ainsi d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de capter ou de fixer, quelque soit le support employé, et sans le consentement de l’intéressé, des images, et ceux aux fins de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.

La diffusion et publication d’image d’autrui n’est donc punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Cette condition légale fait notamment obstacle à la qualification pénale d’un certain nombre de nouvelles infractions apparues avec internet et les nouveaux moyens de communication.

I Le droit à l’image, un droit de la personnalité

Définition

Le droit à l’image, protégé en droit français et européen, est un droit de la personnalité. Les droits de la personnalité sont des droits fondamentaux et inaliénables à la personne humaine. Ces droits assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité, qui comprennent la vie privée, l’image, la voix, les nom-prénoms (etc) et garantit son intégrité morale. Ce sont des droits que tout être humain possède, et qui sont inséparables de sa personne.

Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.

Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.

Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de « vie privée » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.

Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.

Contrairement aux autres droits de la personnalité qui sont des droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.

Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.

Le principe du consentement à la prise

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

L’accord doit porter sur la prise l’image elle-même ainsi que sur sa publication si cette image doit être publiée. Si l’accord n’autorise pas la publication de l’image, elle est interdite. L’autorisation de la personne est indispensable qu’elle soit une personne publique, une connaissance ou un membre de sa famille. Il en est de même pour la publication sur Internet de photos montage. Le fait que la personne prise en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000). L’accord doit être écrit car, en cas de litige, il faut apporter la preuve qu’on a obtenu l’autorisation de la personne.

Numériser la photographie d’une personne nécessite un double accord : celui de la personne concernée, qu’elle soit connue ou non (en vertu de son droit à l’image) et celui de l’auteur de la photographie, puisqu’il s’agit là d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Un accord donné pour la publication d’une image n’est valable que pour cette publication. En cas de rediffusion ultérieure de cette image et pour une autre finalité, un nouvel accord de la personne concernée doit être donné.

La reproduction d’une image sans l’accord de la personne concernée peut entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne ayant diffusé l’image.

L’article 9 du code civil, permet d’engager la responsabilité civile de la personne ayant publié une photo sans l’autorisation de la personne concernée.

Le Code pénal punit lui l’atteinte à la vie privée par la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé et sans son consentement (art. 226-1 du CP : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) ; la conservation, le fait de porter ou de laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou l’utilisation de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu sans le consentement de la personne. (art. 226-2 du CP : un an de prison et 45 000 euros d’amende) ; la publication par quelque voie que ce soit, d’un montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas fait expressément mention (Art. 226-8 du CP : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende) ainsi que L’atteinte à la dignité des victimes d’attentats (Art. 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 : 15 000 euros d’amende).

Comme pour les photos, les personnes reconnaissables sur les vidéos disposent d’un droit à l’image. Il convient donc de solliciter leur accord avant de diffuser les films.

II Les atteintes au droit à l’image en tant qu’attribut de la personnalité

Les sanctions légales

L’article 226-1 Code pénal dispose qu’est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant ou fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

La responsabilité pèse sur la personne qui met en ligne le contenu.

Cependant, l’hébergeur (société ou personne mettant à disposition l’espace de stockage) ne sera tenu responsable que s’il avait connaissance du caractère illicite du contenu « l’hébergeur n’est présumé avoir connaissance de la présence d’un contenu manifestement illicite qu’à partir du moment où celui-ci lui est précisément notifié par un acte comportant l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6. I. 5 de la loi du 21 juin 2004, et notamment la localisation précise des faits litigieux. » (Cour de cassation civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012) ou s’il n’a pas agit promptement pour retirer les données après en avoir eu connaissance.

Avant de poster un message ou de diffuser une photo ou une vidéo, il faut s’interroger sur le caractère privé ou non du contenu. Il est Il est donc nécessaire de recueillir l’autorisation de la personne concernée pour toute exploitation publique (par exemple la mise en ligne sur un blog ou sur une page de réseau social). Pour photographier un enfant mineur, puis publier son image, l’autorisation donnée par son représentant légal, à savoir ses parents ou son tuteur, est obligatoire.

La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.

La loi du 19 octobre 2020 permet d’encadrer le travail des “enfants influenceurs” sur les plateformes de vidéo en ligne telles que Tiktok, Instagram et Youtube. Celle loi dispose que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est diffusée sur une plateforme de vidéos en ligne, ses représentants légaux sont dans l’obligation d’obtenir une autorisation individuelle ou un agrément de l’administration et de faire une déclaration, lorsque l’enfant est le sujet principal de la vidéo. Un droit à l’oubli a été ouvert aux mineurs grâce à cette loi. Les plateformes numériques doivent retirer les vidéos des enfants lorsque ces derniers en font la demande directe, le consentement des parents n’est pas nécessaire.

Certaines informations publiées sur un site web peuvent également constituer des allégations de nature à porter atteinte à la réputation et à la renommée d’une personne. Or, l’injure, la diffamation ou le dénigrement sont des comportements réprimés par la loi française.

L’injure et la diffamation publique se définissent comme des délits de presse, soumis au régime de la loi sur la Liberté de la presse du 29 juillet 1881, soumis en tant que tels au juge pénal. Limites à la liberté d’expression, les délits de presse figurent dans le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 intitulé « des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ». Le caractère public est une condition sine qua non d’une infraction de presse, quel que soit le support de l’écrit (papier, internet, etc …).

Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui ».

Sur internet comme ailleurs, ces comportements sont réprimés et la publication de quelconque contenu constituant un délit de presse est une violation de la loi. Néanmoins, le principe de consentement à la prise d’image fait souvent, en pratique, obstacle à la qualification et répréhension pénale des nouveaux types d’infractions commis sur internet.

Le principe de consentement, obstacle à la qualification pénale

La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.

Or de nombreuses poursuites fondées sur le droit à l’image impliquent la diffusion de contenus dont la prise a été consentie. Souvent, une rupture conflictuelle pousse, à la fin d’une relation, un des ex-compagnons à diffuser sur internet des photos intimes de son ancienne partenaire. Ce phénomène, baptisé « Revenge Porn », n’est pas une nouvelle forme d’atteinte isolée à l’ère des nouveaux moyens de communication. En effet, la facilité et l’accessibilité propre à internet supposent une multiplication des possibilités d’atteinte au droit à l’image.

Cette problématique souligne l’urgence d’adapter la législation. En ce sens, le projet de loi « République numérique », qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit de compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant : « Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites ».

La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 modifie l’article 226-1 du Code pénal et ajoute aux atteintes à l’intimité de la vie privée, la captation, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans son consentement. Par ailleurs, cette loi permet également une meilleure protection contre les violences conjugales en ajoutant une aggravation des peines encourues lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacs de la victime.

En outre, les poursuites fondées sur l’article 9 du code civil restent une alternative, une compensation, qui permet aux juges de fermement punir les formes d’atteinte au droit à l’image et à la vie privée sur internet, particulièrement lorsqu’il s’agit d’images à caractère intime.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris a été encore plus sévère que le tribunal correctionnel en condamnant à une peine de prison ferme une jeune femme éconduite qui s’était vengée sur internet de l’amant qui l’avait quittée. Dans son arrêt du 13 avril 2016, la cour qui a confirmé le jugement de première instance a alors aggravé la sanction de la prévenue en transformant la peine d’origine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, en une peine d’un an de prison avec sursis et un an d’emprisonnement ferme.

Sources

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
http://www.village-justice.com/articles/droit-image-internet,14048.htm
https://www.vie-publique.fr/loi/273385-loi-19-octobre-2020-travail-enfants-youtubeurs-influenceurs-sur-internethttps://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-tab
https://www.lexbase.fr/article-juridique/59481518-breves-loi-n-2020-936-du-30-juillet-2020-visant-a-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales-tab

SUCCESSIONS ET CYBERCRIMINALITE

A l’heure où le monde se numérise, les attaques informatiques deviennent de plus en plus nombreuses. Beaucoup d’héritiers sont de plus en plus victimes de vol de leur identité par des inconnus, s’en prenant ainsi à leurs successions ou parts successorales.

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Les infractions servant de base légale à la répression de la cybercriminalité ont toutes pour point commun d’utiliser les systèmes et réseaux numériques tantôt en tant qu’objets de l’infraction, tantôt encore en tant que supports de l’infraction, tantôt enfin en tant que moyens de l’infraction.

« La cybercriminalité », également appelée criminalité informatique, consiste en la réalisation de délits commis à l’aide d’équipements informatiques et d’Internet. Parmi les exemples classiques de cybercriminalité, il est possible de citer la diffusion de virus informatiques, le téléchargement illégal, les actes de phishing, le vol d’informations personnelles telles que des données bancaires ou données à caractère personnelles.

La cybercriminalité est une des formes de délinquance qui connaît la croissance la plus forte. La rapidité et la fonctionnalité des technologies modernes renforcent la facilité de l’anonymat et ainsi entraînent de nombreux délits notamment l’usurpation d’identité. Ce délit peut avoir des conséquences importantes dans le cadre d’une succession.


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En outre, la cybercriminalité est une délinquance protéiforme, dont l’ampleur reste difficile à évaluer. Ses auteurs comme ses victimes présentent des profils variés : de simples particuliers, des organisations criminelles, des États peuvent être impliqués. Il est cependant certain que la cybercriminalité représente une menace croissante en raison de la place grandissante qu’occupe le numérique dans nos économies et nos sociétés.

Lorsque les systèmes et réseaux numériques sont l’objet de l’infraction, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, les infractions en matière de fichiers ou de traitements informatiques et enfin la cryptologie constitue aujourd’hui le cœur des incriminations.

Quant au droit des successions, c’est tout simplement la transmission de tout le patrimoine du De cujus à ses éventuels héritiers, légataires ou légataires à titre universel.

Deux infractions seront évoquées à ce stade : il s’agit de l’usurpation d’identité et arnaque sur internet : l’exemple de l’héritage.

Le délit d’usurpation d’identité prévu et réprimé par l’article 226-4-1 du Code pénal suppose qu’il soit fait usage de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare une personne coupable de ce délit, alors qu’il constate que l’identité prétendument usurpée correspond aussi à celle qui avait été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques à savoir, lorsqu’il était mineur, à la demande d’une personne s’étant présentée comme son père de sorte que ni le fait d’usurper l’identité d’un tiers ni la volonté d’en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ne peuvent être caractérisés (1).

 I. L’usurpation d’identité

 L’usurpation d’identité désigne l’utilisation d’informations personnelles permettant d’identifier une personne à son insu pour réaliser des actions frauduleuses. Cette cybermenace peu avoir des incidences en droit des successions.

Un traitement de données à caractère personnel a été créé auprès du ministère de l’Intérieur (Arr. 9 nov. 2011, NOR : IOCD1130891A : JO, 29 nov. mod. par. Arr. 27 nov. 2014) à fin de gestion des dossiers instruits dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire et de l’usurpation d’identité sur les cartes nationales d’identité et les passeports (art. 1er).

A) Éléments matériels

  • Comportement

–      Usurpation d’identité

L’usurpation d’identité est une infraction dont se servent les arnaqueurs pour pouvoir dépouiller les héritiers.

Le terme usurpation ne soulève pas de difficultés particulières. Il correspond au fait de s’attribuer sans droit, et donc de manière illégitime, l’identité d’un tiers, dans le but de se faire passer pour lui. Il peut être remarqué que dans le projet de loi, il était fait référence non pas à l’usurpation, mais à la simple utilisation de l’identité d’autrui.

La modification intervenue au cours des travaux préparatoires s’explique par la volonté du législateur de ne pas faire entrer dans le champ d’application de l’incrimination les comportements consistant seulement à citer le nom d’un tiers sans qu’ils aient pour finalité, dans le même temps, de se faire passer pour celui-ci.

C’est pourquoi la seule mention du nom d’autrui dans un journal ne saurait relever de l’article 226-4-1 du Code pénal. Elle peut néanmoins être éventuellement sanctionnée pénalement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse si le propos tenu à l’encontre de la personne citée se révèle diffamatoire ou injurieux.

C’est la raison pour laquelle il peut être considéré que « l’identité au sens de l’article 226-4-1 du Code pénal apparaît ainsi pétrie du nom de la personne, mais entendu dans un sens large, celui qu’elle a reçu par la naissance, celui qu’elle a pris à l’occasion d’un changement officiel de nom ou, en fait, celui qu’elle s’attribue. Bref, l’identité en ce sens, c’est la façon dont la personne s’appelle ou se fait appeler »

Usage d’une ou de plusieurs données de toute nature permettant d’identifier un tiers.

Le concept d’usage est plus large que celui d’usurpation. Il y a en effet usage par la seule utilisation de ce qui en constitue l’objet, indépendamment de la fin consistant à se faire passer pour autrui. La distinction avec l’usurpation peut paraître ténue, mais elle n’en est pas moins réelle, ne serait-ce que d’un point de vue théorique. Ainsi, il y a usage, et non pas usurpation, dans le fait de se servir des identifiants d’un tiers pour bénéficier des services qu’ils permettent d’obtenir sans que cette utilisation implique spécialement la volonté de se faire passer pour ce tiers.

La finalité de l’usage, à l’inverse de celle de l’usurpation, peut donc consister dans la satisfaction de besoins exclusivement matériels. Il semble pourtant qu’il faille admettre qu’appliquée à l’infraction définie à l’article 226-4-1 du Code pénal, la distinction perd un peu de son effectivité. La raison en est qu’aux termes du texte d’incrimination, l’usage doit être fait en vue de troubler « la tranquillité [du tiers] ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

Or, un tel objectif est plus difficile à atteindre lorsqu’il n’y a pas de volonté de se faire passer pour la personne dont les données permettant de l’identifier sont utilisées.

Comme pour l’identité, le législateur n’a pas pris le soin de définir ce que sont « les données de toute nature permettant d’identifier » un tiers. Son silence n’est pas sans présenter de nombreux inconvénients au regard du principe de légalité.

  • Résultat

L’usurpation d’identité ou l’usage de données de toute nature permettant d’identifier un tiers doit avoir pour finalité soit de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, soit de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. À lui seul, le texte d’incrimination laisse relativement ouverte la question de l’identification de la valeur sociale protégée. Il paraît donc nécessaire pour résoudre la difficulté de s’intéresser à la place de l’infraction dans le Code pénal. En effet, il s’agit d’une donnée non pas seulement formelle, mais également fondamentale en ce qu’elle fournit de précieux éléments d’information sur la valeur sociale que le législateur a entendu protéger à travers l’incrimination.

Le résultat légal ne coïncidant pas avec le résultat redouté qu’il précède, le délit de l’article 226-4-1 doit être rattaché à la catégorie non pas des infractions matérielles, mais à celle des infractions formelles. Le texte présente l’intérêt de pouvoir être sollicité de manière anticipée puisqu’il peut être retenu avant que la valeur sociale protégée soit effectivement atteinte, et ce sans qu’il soit pour autant besoin d’appliquer la théorie de la tentative.

B) Élément moral

  • Dol général

Le dol général consiste ici, au regard de ce qui constitue la matérialité de l’incrimination, dans la seule volonté consciente d’usurper l’identité d’un tiers en l’occurrence d’un héritier ou de faire usage de données de toute nature permettant d’identifier cet héritier.

  • Dol spécial

Aux termes de ce dernier, l’usurpation d’identité d’un héritier ou l’utilisation de données de toute nature permettant de l’identifier doit avoir été commise « en vue » de troubler la tranquillité, l’honneur ou la considération. Il s’agit donc de l’archétype de l’infraction dont la constitution est subordonnée à l’existence d’un dol spécial tel qu’il a été précédemment défini. Il en ressort que la volonté de l’agent de porter atteinte à la tranquillité, l’honneur ou la considération d’autrui doit être établie pour que l’infraction puisse être consommée, et ce alors même qu’il n’est pas nécessaire qu’un tel résultat ait été atteint puisque, matériellement, il reste parfaitement indifférent, du fait du caractère formel de l’incrimination.

II) Arnaque sur internet : l’exemple de l’héritage

Internet constitue sans aucun doute une bonne occasion pour les délinquants de multiplier leurs exactions, dans ce monde virtuel pour certains, mais rémunérateur pour d’autres. C’est ce que révèle l’étude de plusieurs décisions de jurisprudence rendues ces dernières années, qui ont retenu la qualification d’escroquerie pour des opérations commises via internet.

L’Escroquerie définie par l’article 313-1 du Code pénal, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

A) Réalisation d’escroqueries grâce à internet

De manière assez exceptionnelle, internet peut simplement faciliter l’escroquerie à petite échelle. C’est le cas par exemple de personne se disant détentrices d’un héritage. Ces personnes contactent souvent les vrais héritiers et leur demandent leurs coordonnées bancaires. Le mieux est donc de prévenir plutôt que guérir et retenir qu’en matière d’héritage, le notaire vous contactera, mais on ne vous demandera jamais de virer de l’argent sur le compte d’un soi-disant professionnel, avocat ou notaire afin que vous puissiez percevoir ce beau présent, il existe « toute une procédure » et des actes pour officialiser votre qualité d’héritier cela ne se fait pas par deux trois échanges de mails.

Ainsi, se rend coupable d’escroquerie l’individu qui a usurpé deux identités, en utilisant sous le couvert de celles-ci des moyens de paiement qu’il s’était procuré illégalement, soit en achetant sur internet, des numéros de carte bancaire, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen de faux documents (faux bulletins de salaire, fausses quittances), comptes dont il savait qu’ils étaient dépourvus de toute provision et, par ces moyens frauduleux, ont trompé l’ensemble des commerçants et particuliers qui lui ont remis des marchandises ou des services (2).

De même, un individu a intercepté un courrier adressé par la banque à ses parents contenant les codes d’accès bancaire par internet à l’aide desquels il a procédé à des virements à son profit. La chambre criminelle (3) relève que l’escroquerie est parfaitement caractérisée en ce sens que les manœuvres frauduleuses ont eu pour effet de déposséder la banque de fonds détenus pour le compte de clients auxquels elle était tenue de les représenter.

Tel est également le cas de celui qui, par l’usurpation des identités de trois clients, donne des ordres de virements par internet et télécopie afin de faire transférer de leur compte réel ouvert auprès de la banque néerlandaise ING, au moyen de comptes ouverts en France, des sommes approchant un à deux millions d’euros (4). Certains tentent aussi de profiter de cette technologie pour commettre des escroqueries dans le cadre de leur profession pour escroquer d’éventuels héritiers réservataires (5). (En ce sens, V. le cas d’un médium).

B) Escroqueries sur internet

La plupart du temps, internet constitue le cœur du processus d’escroquerie notamment parce qu’il permet de réaliser l’infraction à l’encontre d’un nombre important de personnes. C’est notamment ce qui se produit lors des actes de phishing par lesquels les individus, après avoir récupéré, par la voie de robots, des milliers d’adresses électroniques ciblées et filtrées (ex. : adresse en « fr »), envoient des courriers électroniques invitant les destinataires à se connecter en ligne par le biais d’un lien hypertexte sur une page < web > factice, qui ressemble à s’y méprendre à celle du site original. Le courriel demande en général au destinataire, sous couvert d’un problème technique ou d’une rénovation totale du site, de mettre à jour ses identifiants, mots de passe, numéro de compte, etc.

Lorsque, parmi les destinataires du message, certains sont effectivement clients de la banque en question, les escrocs parviennent parfois à obtenir les éléments demandés, soit parce que le client les divulgue comme demandé, soit parce que le courrier électronique envoyé contient en pièce jointe un cheval de Troie qui, dès l’ouverture du courrier, met en place sur l’ordinateur de la victime une fonction de captation des données confidentielles et les envoie, via un keylogger-logiciel qui enregistre les frappes au clavier sur des serveurs en général basés à l’étranger. Quelque temps après, le compte de ces clients est débité, à leur insu, par un virement bancaire à destination d’un tiers.

Le compte crédité est en fait celui d’une « mule », une personne ignorant tout de l’escroquerie qui se voit proposer par courriel de travailler pour une société internationale spécialisée dans les placements financiers qui la rémunérera par une commission de 5 à 10 % du montant des fonds transférés. Cette mule reçoit donc les fonds et les transfère, via les services d’une entreprise financière spécialisée dans le transfert de fonds (ex. : Western Union), à un destinataire qui lui sera précisé ultérieurement. Ainsi, un étudiant qui a créé un faux site du Crédit Lyonnais, réussissant à voler une douzaine de personnes pour un montant de 20 000 €, a été condamné pour escroquerie par phishing plutôt que pour contrefaçon – car les peines sont plus sévères – par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 septembre 2004 (www.zdnet.fr).

En définitive, le droit successoral n’est pas à l’abri de la délinquance informatique ou internet. Les cas sont nombreux, les victimes aussi nombreuses.

Tentative. – La tentative d’escroquerie est punie par l’article 313-3 du Code pénal. S’ajoutent aux peines prévues par l’article 313-1 du même Code, sept peines complémentaires prévues par l’article 313-7, ainsi que l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en vertu de l’article 313-8.

Personnes morales. – La responsabilité pénale des personnes morales est également prévue par l’article 313-9 du Code pénal, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du même Code.

C) L’abus de faiblesse et conséquences sur l’héritage

L’abus de faiblesse est également un type d’arnaque à l’héritage. Dans ce cas, un individu va profiter de la vulnérabilité d’une personne qui n’a pas conscience du préjudice subi, car elle n’a plus toutes ses facultés de discernement.

Cela peut être toute personne physique, qui agit sur la personne vulnérable pour lui faire modifier la clause bénéficiaire d’une assurance-vie par exemple, ou un testament pour les mettre à son profit ou à profit de tiers.

Cette pratique d’abus de faiblesse peut également se produire de manière virtuelle notamment à travers les réseaux sociaux en se faisant passer pour un membre de la famille par exemple. Cela rejoint le délit d’usurpation d’identité.

De manière pratique, si vous versez des frais, le cybercriminel ne donnera en général plus de nouvelle et sera susceptible d’utiliser la partie voire la totalité de l’héritage.

En effet, si vous donnez vos informations bancaires, une transaction d’argent sera fera de votre compte vers celui des escrocs (et non l’inverse) et votre contact ne donnera plus jamais de nouvelles.

Par conséquent, nous préconisons de ne jamais répondre aux messages virtuels en matière d’héritage, car en réalité il n’est question que d’arnaque à l’héritage.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les successions et la cybercriminalité, cliquez

SOURCES :

Comment protéger un nom de domaine ?

La question de la protection du nom de domaine est sur toutes les lèvres tant son importance pour les entreprises est fondamentale pour leurs activités économiques.

NOUVEAU : Pour évaluer efficacement tous les risques juridiques liés aux noms de domaine, vous pouvez utiliser le service d’audit de nom de domaine mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN : cliquez !

Dénué de définition légale, le nom de domaine peut être défini comme une « adresse » qui permet de retrouver facilement, d’identifier, et d’authentifier l’émetteur d’un site Internet sans devoir apprendre par cœur des séries de chiffres difficiles à mémoriser.
Les noms de domaine disposent soit d’un suffixe ou extension générique (.com, .net, .org, .gouv), soit d’un suffixe géographique (.fr., .eu). Ils sont également composés d’un ou plusieurs termes. Le préfixe « www. » ne fait pas partie du nom de domaine.

Que ce soit lors de la création d’une entreprise ou le lancement d’une marque, le choix d’une adresse internet adéquate, dit nom de domaine, se pose immédiatement. Après vérification de sa disponibilité puis enregistrement auprès d’un prestataire, il est nécessaire de bien le protéger.

Avec le développement du commerce électronique, le nom de domaine joue un rôle dans la vie économique, commerciale et sociale, identifiant et désignant les personnes, les entreprises et les différents établissements présents sur le Web, ainsi que les produits et les services qu’ils offrent aux internautes.
Le nom de domaine étant assez proche de la marque, la démarche de recherche d’antériorité est la même (notamment grâce au site de l’Institut national de la propriété industrielle ). Au-delà de la vérification que le nom de domaine n’est pas déjà enregistré, il faut également veiller à ce que le signe choisi ne porte pas atteinte à d’autres droits, comme, notamment, une marque ou un nom de famille.

Si la marque s’acquiert par l’enregistrement effectué par l’INPI, la dénomination sociale s’acquiert par l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés, le nom commercial et l’enseigne s’acquièrent par l’usage, le nom de domaine s’acquiert par l’enregistrement auprès d’un organisme chargé de l’enregistrement.
Par ailleurs, la réservation du nom de domaine ne lui confère pas une protection au titre de la propriété intellectuelle, le nom de domaine ne correspondant pas à une marque, qui est un titre de propriété intellectuelle protégé après son dépôt.


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Toutefois, parce qu’il constitue pour les entreprises un identifiant distinctif sur le réseau sous lequel celles-ci peuvent communiquer et s’attacher une clientèle, on pourrait dire que la réservation préalable supposerait une protection du nom de domaine contre toutes atteintes dont il serait l’objet. En effet, il faut relever que même lorsque la création n’est pas protégée par un droit de propriété intellectuelle, les tiers ne peuvent pour autant, sous prétexte de l’absence de protection, exploiter l’innovation ou la création en invoquant le principe, pourtant exact, suivant lequel « les idées sont de libre parcours ».

En outre, avant d’enregistrer un nom de domaine, il faut vérifier sa disponibilité. A cet effet, des outils de recherche sont disponibles sur les sites des organismes chargés de l’enregistrement . La demande s’effectue auprès d’un bureau d’enregistrement qui est une société prestataire de service accréditée par l’AFNIC . Le nom de domaine choisi sera protégé, selon la charte de nommage de l’AFNIC. Aussi est-il bon de rappeler que la protection du nom de domaine sera valable pour une période d’un an à compter de son enregistrement et devra donc être prolongée pour pouvoir bénéficier de la protection au titre des signes distinctifs. Il en existe environ 400 en France.

Un nouveau règlement européen qui porte sur les noms de domaine comportant l’extension .eu a vu le jour. Il s’agit du règlement nº 517/2019 du 19 mars 2019 dit règlement EURID et qui entre en vigueur le 14 mai 2020.

Ce règlement introduit une extension européenne réservée aux citoyens européens et aux personnes établies dans l’Union européenne.

Ce texte européen prévoit des principes fondamentaux qui régissent l’enregistrement, le blocage, la révocation et le transfert des noms de domaine s’agissant de l’extension .eu. Toutefois, cette protection européenne qu’il institue demeure dépendante, à titre complétif, du droit national des États membres auxquelles elle renvoie à cette fin. (1)

Il est nécessaire de vérifier que le nom que vous prévoyez d’enregistrer ne soit pas trop proche de celui d’un de vos concurrents afin que cela ne prête pas à confusion avec votre entreprise ou site web. Vous pouvez en quelques clics vérifier la disponibilité d’un nom de domaine. Si le nom rêvé est déjà pris, et que les coordonnées de son titulaire actuel sont accessibles en ligne, n’hésitez pas à entrer en contact avec lui pour entamer des négociations.

 

Par ailleurs, des pirates informatiques peuvent tenter d’accéder à la gestion de votre nom de domaine afin de modifier les serveurs de noms, le titulaire ou encore le bureau d’enregistrement auquel il est rattaché… Votre site peut alors subir un « défaçage » (modification) de ses pages, en général la page d’accueil, ou votre adresse email être utilisée à des fins malveillantes.

5 conseils pour éviter ces attaques :

  1. Enregistrer et gérer vous-même le nom de domaine ou assurez-vous que votre prestataire vous indique bien comme titulaire, avec vos coordonnées à jour. Ainsi, vous en gardez la maîtrise et serez prévenu de tout renouvellement nécessaire. Votre prestataire pourra agir, lui, en tant que contact technique.
  2. Mettre en place le renouvellement automatique et contrôler votre moyen de paiement pour éviter que votre nom de domaine ne soit enregistré par quelqu’un d’autre après son expiration. Pour les extensions génériques géographiques comme le .fr, vous pouvez enregistrer votre nom pour une période allant jusqu’à 10 ans.
  3. Utiliser un mot de passe unique et robuste pour la gestion de votre nom de domaine, complété d’une double authentification (réception d’un code unique sur votre mobile ou action à effectuer sur une application mobile) pour sécuriser l’accès à votre interface de gestion.
  4. Sécuriser l’adresse e-mail de gestion du nom de domaine.
  5. Limiter le nombre de personnes ayant accès à la gestion du nom de domaine et les sensibiliser aux risques de social engineering (stratégie des cybercriminels pour manipuler des personnes par la persuasion). Il s’agit, par exemple, d’éviter qu’un collaborateur puisse donner accès au nom de domaine ou fasse des modifications non souhaitées.

Et si votre site internet représente un canal stratégique réalisant un fort chiffre d’affaires, il existe 2 services complémentaires pour le protéger :

  • Activer le protocole de sécurisation DNSSEC sur votre nom de domaine pour protéger de bout en bout les données authentifiées. Cela prévient les risques de cache poisoning, l’empoisonnement des serveurs DNS qui permet de détourner le trafic d’un site.
  • Protéger le nom de domaine avec une solution de verrouillage au plus haut niveau de sécurité (celui du registre, soit l’Afnic pour le .fr par exemple) avec un service de registry lock comme .FR Lock. Cela vous protège notamment du hijacking (piratage du nom de domaine) en rendant impossible toutes les opérations et les mises à jour pouvant affecter le bon fonctionnement du nom de domaine à votre insu.

Ces services peuvent être souscrits auprès de votre bureau d’enregistrement.

Pour aller plus loin, voici 2 bonnes pratiques pour rassurer vos clients en ligne et leur donner confiance en votre site web et vos communications :

  • Installer un certificat SSL sur le nom de domaine, une sécurité indispensable pour les sites de commerce en ligne. Un certificat SSL (Secure Sockets Layer) garantit que la transaction est sécurisée et cryptée de bout en bout.
  • Paramétrer les adresses e-mail de l’entreprise avec votre nom de domaine pour les échanges avec vos clients. Le libellé de l’e-mail est un indice rassurant pour les utilisateurs quand le nom de l’entreprise qu’ils connaissent est clairement identifiable.

Cependant, il conviendrait de se poser la question de savoir si l’enregistrement du nom de domaine confère la pleine jouissance à son acquéreur. Le cas échéant, quelles sont les actions à mener pour protéger un nom de domaine ?
Il nous reviendra d’analyser les conditions d’opposabilité du nom de domaine aux tiers (I) avant d’exposer les mécanismes de protection (II).

I) Les conditions d’opposabilité du nom de domaine

Si le principe du « premier arrivé, premier servi » assure à la personne qui réserve un nom de domaine la titularité dudit nom de domaine, la simple réservation d’un nom de domaine ne lui confère aucun droit.

La jurisprudence dorénavant bien établie exige en effet deux conditions cumulatives pour qu’un nom de domaine confère à son titulaire des droits opposables aux tiers : le nom de domaine doit être exploité de manière effective (A) et il ne doit pas être purement générique ou descriptif des produits ou services proposés sur le site internet correspondant (B).

A) Exploitation effective du nom de domaine

L’exploitation du nom de domaine est une condition préalable de sa protection. La réservation de nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l’exploitation effective de ce nom de domaine. Il s’agit d’une formalité technique, qui n’implique aucune définition des catégories de biens ou de services qui seront proposés par le site Internet correspondant.

La protection du nom de domaine à ce titre suppose son exploitation effective. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre précise qu’un nom de domaine internet peut également constituer une antériorité au sens de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle , sa protection résultant de l’usage qui en est fait, en pratique, de son exploitation effective (Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 2e chambre, 4 novembre 2002, n° 01/07878).

Il convient de noter que l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle a été abrogé par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant directive 2015/2435 du « Paquet Marques ».

Cela dit, l’article L. 711-3 tel que modifié par ladite ordonnance dispose que : « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment (…) 4º  (…) un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». En d’autres termes, il s’agit d’une reconnaissance de la qualité d’antériorité au nom de domaine. (2)

Dans le même sens, la jurisprudence a également décidé dans un arrêt en date du 14 janvier 2003 que si le nom de domaine « pere-noel.com » peut être rangé dans la catégorie des signes distinctifs susceptibles d’être protégés, encore faut-il que son titulaire en démontre une exploitation effective et antérieure à la date du dépôt de la marque Pere-noel.com et Pere-noel.fr (Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier, 14 janvier 2003, n° 01/00509).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt datant du 4 juillet 2019, énonce que : « Un nom de domaine constitue un signe distinctif » (3).

De surcroît, dans un arrêt datant du 15 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris, à son tour, rajoute que : « le nom de domaine et l’enseigne, au regard de leur valeur commerciale, constituent des signes distinctifs bénéficiant d’une protection juridique autonome contre l’usage postérieur d’un signe identique ou similaire par un tiers non autorisé en vertu du droit commun de la responsabilité civile » (4).

D’un autre côté, la Cour d’appel, dans un arrêt récent du 28 février 2020, sur la base d’une comparaison faite entre l’activité du titulaire du nom de domaine « lovelyfamily.fr » et les secteurs d’activités visés par le dépôt de la marque « Lovely Family » ainsi qu’en se fondant sur une observation selon laquelle le consommateur d’attention moyenne pourrait être amené considérer la marque comme une déclinaison des identifiants antérieurs, avait considéré que le nom de domaine « lovelyfamily.fr » constituait une antériorité opposable à la marque « Lovely Family ». (5)

Cela implique, en corollaire, que l’usage d’un nom de domaine soit considéré en lui-même comme une antériorité opposable aux tiers désireux d’employer ultérieurement le même signe à des fins commerciales. Et c’est ainsi, d’ailleurs, que les juridictions du fond commencent à voir les choses. En particulier, dans une espèce où un nom de domaine avait été enregistré par une société avant qu’une autre entreprise ne dépose le même signe comme marque, le Tribunal de grande instance du Mans, le 29 juin 1999, a annulé l’enregistrement de la marque pour indisponibilité du signe en raison de l’antériorité du nom de domaine. Décision inaugurale, elle témoigne bien du souci désormais affiché par les juges de protéger directement le nom de domaine en faisant prévaloir les droits de son attributaire sur ceux acquis postérieurement par le déposant d’une marque.

C’est au regard de l’ensemble de ces conditions de protection du nom de domaine que certains auteurs arguent que la protection dont bénéficie le titulaire d’un nom de domaine « est un droit autonome qui, formellement, naît de l’enregistrement du nom de domaine auprès des autorités compétentes, mais qui s’acquiert, substantiellement, par son usage sur le réseau ».


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Exemple concret de jurisprudence : Cour de cassation (com.), 5 juin 2019, n° 17-22.132, Dataxy c/ Département de Saône-et-Loire.

En l’espère, la chambre commerciale approuve la cour d’appel qui a constaté que la reprise du signe « saône et loire » pour des services similaires était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, en laissant accroire à une origine commune des services offerts. Elle a pu en déduire que la société requérante ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d’offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire, et que celle-ci n’avait aucun intérêt légitime à obtenir le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants.

B) L’inopposabilité des noms de domaine génériques

Au-delà de la première condition d’exploitation du nom de domaine, la jurisprudence impose comme deuxième condition d’opposabilité aux tiers que le nom de domaine soit distinctif, en d’autres termes, qu’il ne soit pas générique ou purement descriptif des produits ou services proposés sur le site internet accessible depuis ce nom de domaine.

Bien qu’il ne conditionne pas l’enregistrement d’un nom de domaine, le caractère distinctif influe en effet sur sa protection . Le nom de domaine est protégé, en France, sur le fondement de l’action en concurrence déloyale, elle-même issue de l’action en responsabilité délictuelle de droit commun.

Distinctif, assimilé à un nom commercial ou une enseigne, le titulaire du nom de domaine pourra empêcher sur le terrain de la responsabilité civile, tout autre dépôt d’un nom quasi identique, dans la même extension. Il sera protégé comme un nom commercial sur la base des mêmes critères. (Cour d’Appel Paris, 14e chambre A, 25 mai 200, n° 2005-280879).

Par ailleurs, tous les noms de domaine ne s’apparentent pas à des signes distinctifs, en ce sens que certains d’entre eux, par leur caractère descriptif ou générique, ne permettent pas d’identifier l’origine des produits ou services auxquels ils sont associés. Si l’absence de distinctivité d’un signe ne fait pas obstacle à son exploitation, son titulaire ne pourra pas, néanmoins, se prévaloir de la protection du droit des marques ou du droit de la concurrence déloyale.

Le déposant d’un nom de domaine a donc tout intérêt à choisir un terme distinctif au regard de l’objet de son site s’il souhaite, une fois le nom enregistré, pouvoir se défendre contre l’usage par des tiers d’un signe postérieur identique ou similaire.

par des tiers d’un signe postérieur identique ou similaire.

Deux affaires relatives aux noms de domaines génériques ont marqué la jurisprudence.

Com.20 février 2007, n° 328

Absence de faute dans l’usage, à titre de nom de domaine d’un nom commun compris dans une marque (Com. 23 janv. 2007)

Avec cet arrêt de rejet, la Cour de cassation confirme les bonnes dispositions des juridictions en faveur des titulaires de noms de domaines génériques

Com. 23 janvier 2007, n°77 F-D

Absence de préjudice du propriétaire d’une marque renommée constituée d’un nom commun du fait de son emploi dans un nom de domaine (Com. 20 févr. 2007)

La société Décathlon avait échoué dans son action en justice en France contre les exploitants polonais d’un site accessible par le nom « decathlon.pl » (CA Paris, 15 déc. 2004, Juriscom.net,

Le terme decathlon figurait dans le contenu du site litigieux, ainsi que des dessins humoristiques à caractère vulgaire ou à connotation sexuelle, accompagnés de légendes en langue polonaise, tournant en dérision des sportifs pratiquant des épreuves du décathlon. Selon la demanderesse, cela était de nature à engager la responsabilité de ses adversaires qui, soutenait-elle, portaient atteinte à sa marque notoire, ainsi qu’à sa dénomination sociale et à son enseigne.

II) Protection des noms de domaines

Si les marques doivent rester très vigilantes quant à l’usurpation ou au détournement par des internautes cherchant à exploiter leur attractivité, le nom de domaine quant à lui, sauf à ce qu’il soit déposé en tant que marque, ne bénéficie pas en lui-même d’une protection par la propriété intellectuelle. Il faut ainsi agir sur le terrain de la concurrence déloyale (A), de l’action en contrefaçon (B) ou du parasitisme (C).

A) L’action en concurrence déloyale

Il ne fait aucun doute que le nom de domaine est protégé, en droit positif, par la théorie de la concurrence déloyale, laquelle ne constitue qu’une application de l’article 1240 du Code civil.

L’action en concurrence déloyale produit les mêmes effets civils que l’action en contrefaçon : interdiction d’exploiter le signe litigieux et indemnisation du préjudice subi sous forme de dommages-intérêts.

Cependant, depuis la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, modifiée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 l’article L. 121-2 du Code de la consommation peut également servir de fondement à l’action visant à protéger le nom de domaine. Désormais, une pratique commerciale est trompeuse « Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».

Cette définition est essentielle, puisque l’article L. 121-2 est assorti de sanctions pénales (article L. 132-2 du Code de la consommation anciennement article 121-6 du même code  et s’applique également « aux pratiques qui visent les professionnels ».

La protection du nom de domaine est donc assurée, outre par la concurrence déloyale, par les pratiques commerciales trompeuses.

Ce chevauchement n’a toutefois que peu de portée en droit civil. Quel que soit son fondement, l’action obéit toujours au droit commun de la prescription ainsi qu’aux mêmes règles de compétence juridictionnelle. L’action peut simplement être fondée soit sur l‘article 1240 du Code civil , soit sur l’article L. 121-2 du Code de la consommation.

Dans cette deuxième hypothèse, elle peut alors être exercée par un consommateur isolé, une association de consommateurs ou même un concurrent qui ne serait pas victime de la confusion.

En droit pénal, le texte semble plus protecteur, car l’article L. 121-2 du Code de la consommation va cependant plus loin en interdisant certains actes de concurrence déloyale contrairement au texte, qui en matière civile interdit les pratiques commerciales qui créent « une confusion » avec un signe distinctif.

En ce qui concerne le droit de l’Union européenne, le règlement 2019/517 concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine de premier niveau .eu, énonce dans son considérant 19 qu’un « nom de domaine identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué ».

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2019, l’affaire portait sur une radio M Développement qui était titulaire de la marque « MFM – Montmartre » ainsi que de la marque « MFM », de la marque française semi-figurative en couleur MFM et de divers noms de domaine, notamment mfmradio.fr. Radio Madras FM, une autre radio, qui émet principalement aux Antilles, avait utilisé la marque « MFM » et a fait enregistrer les noms de domaine mfmradio.fm et mfmtv.tv.

La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du tribunal judiciaire, rendue le 9 février 2017, qui avait énoncé que l’utilisation d’une marque déposée antérieurement pour l’émission d’une radio est interdite et constitue un acte de concurrence déloyale alors même que cette émission de radio se fasse en Outremer et ne concurrence pas de façon directe la radio possédant la marque, émettant en métropole. (6)

B) L’action en contrefaçon

La contrefaçon est l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et d’y mettre un terme, l’action en contrefaçon.

L’enregistrement d’une marque (ou de ses déclinaisons) en tant que nom de domaine est de mauvaise foi lorsque son auteur avait connaissance de la marque et de l’intérêt légitime du tiers à l’enregistrement de celle-ci en tant que nom de domaine. Celui-ci peut être sanctionné sur le terrain de la contrefaçon s’il y a une redirection vers des sites de produits identiques ou concurrents et de la concurrence déloyale pour atteinte au nom commercial, au nom de domaine et à la dénomination sociale (Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 juin 2012).

De surcroît, dans l’affaire mentionnée ci-dessus (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 déc. 2019), la Cour d’appel avait considéré que la diffusion par le biais des box internet des actes de promotion et d’exploitation de la télévision numérique MFM TV était constitutive de contrefaçon de la marque MFM et de dépôt frauduleux de la marque MFM TV.

On peut tout de même, dans les deux affaires, s’interroger sur la condamnation pour contrefaçon de l’auteur de l’enregistrement du nom de domaine dans la mesure où il ne commercialise pas les produits ou services en cause. Lorsque le titulaire du nom de domaine commercialise aussi des produits similaires, la contrefaçon est retenue.

L’article 716-6 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité de l’ouverture d’une action en contrefaçon en précisant « mais aussi à l’encontre « des intermédiaires dont il utilise les services ». Cette formulation permet donc d’introduire une action à l’encontre du registrar afin d’obtenir le gel du nom de domaine voire la radiation du nom de domaine contrefaisant, ou encore son transfert au profit du demandeur.

C) Action parasitaire

À défaut d’être éligible à une protection par un droit de propriété intellectuelle, spécialement si l’originalité du site n’est pas suffisamment prononcée, le propriétaire du site n’est pas dépourvu de moyen de défense en cas de copie à l’identique ou quasiment à l’identique, par le concepteur d’un autre site, des éléments qui constituent ses caractéristiques spécifiques.
C’est sur le terrain des agissements parasitaires ou du parasitisme que le propriétaire peut se placer pour en contester l’imitation servile par un tiers qui tirerait profit du travail réalisé par le primoconcepteur. Rappelons que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. Ainsi conçu, c’est un moyen de relayer, sur le fondement de la responsabilité civile, l’absence de droit de propriété intellectuelle sur une réalisation.

La Cour de cassation, notamment, en fait application pour sanctionner l’imitation des éléments caractéristiques d’un parfum quand on sait qu’elle n’admet pas que celui-ci soit protégé par le droit d’auteur (Cassation Commerciale, 4 février 2014, n° 13-11.044).

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