24 Avr 2024
Le Typosquatting
L’exploitation de nos fautes de frappes, de nos fautes d’orthographes dans la saisie de l’adresse d’un site web par un nouveau type de cybersquatters, les typosquatters. Nouvelle variété de piratage de site internet, auquel les juges doivent faire face devant un vide juridique en la matière. La cour d’appel de Paris a récemment pris une position de rigueur dans le but d’endiguer ce phénomène sur la toile.
Le nom de domaine est une adresse qui permet de retrouver plus facilement un site internet, cela évite à l’internaute d’apprendre la suite de chiffres et de lettres composant l’adresse du site internet en question. Le nom de domaine constitue une source de valeur économique pour les entreprises, c’est pourquoi beaucoup de sites font l’objet de détournement, de cybersquatting, et plus particulièrement de typosquatting.
En effet, le typosquatting consiste pour le typosquatteur d’acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique se rapproche de celle d’un site fréquenté par les internautes, ainsi l’internaute en réalisant une faute de frappe, une faute d’orthographe, ou encore une homonomie, sera dirigé non vers le site voulu, mais vers le site du typosquatteur. Cela représente une démarche simple pour le typosquatteur, puisque l’enregistrement d’un nom de domaine est facile, rapide, et peu coûteux.
Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?
Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63
ou contactez – nous en cliquant sur le lien
La loi du 22 mars 2011 a apporté des modifications au régime du nom de domaine. Il est maintenant possible d’enregistrer sans examen préalable de l’AFNIC certains noms de domaines qui étaient jusque là interdits, à condition d’en faire un usage de bonne foi et de disposer d’un intérêt légitime. De plus l’AFNIC publie désormais tous les jours les noms de domaine qui auront été créés la vielle.
Il est encore possible de souligner que cette loi oblige l’AFNIC à prévenir le titulaire du nom de domaine concerné par une opération d’identification. C’est ainsi qu’une nouvelle charte de nommage a été mise en place afin que celle-ci soit en conformité avec les exigences légales.
L’intérêt du typosquatting, réside dans l’attrait du nom de domaine piraté, puisqu’ une partie des internautes du site sera redirigée vers le site du typosquatteur, ce qui va augmenter considérablement le trafic sur la page web crée par le pirate . L’avantage pour le pirate, est de pouvoir augmenter ses recettes publicitaires, mais aussi de rediriger les internautes vers un site concurrent du site piraté, contre bien évidement rémunération du typosquatteur.
Mais le pirate pourra encore enregistrer le nom de domaine dans le but d’activer les serveurs de gestion de messagerie (serveur MX), le pirate pourra accéder à tous les mails envoyés par erreur au site pirate. En effet, les clients pensant correspondre avec la société piratée vont envoyer leur mails au pirate, voir même des informations confidentielles.
Ce qui est une pratique extrêmement dangereuse, notamment lorsque le site piraté est celui d’une banque. Le typosquatteur pourra encore nuire à l’image du site ou de la marque piratée, en recréant une interface similaire au site piraté, cela s’apparente à une tentative de hameçonnage. Mais le pirate pourra tout aussi bien changer l’interface, et y intégrer des contenus propres à nuire à l’image du site typosquatté.
Bien que cette pratique soit dangereuse, il n’existe pas encore de textes en France concernant spécifiquement le typosquatting, même si, en 2007 certains députés ont présenté une proposition de loi. Celle-ci, prévoyait notamment une sanction pénale, le transfert du nom de domaine litigieux au plaignant ou sa suppression. Mais, elle n’a pas été adoptée.
Aujourd’hui, il n’existe qu’un décret du 6 février 2007 , relatif à l’attribution et à la gestion des noms de domaine de l’internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques. Mais, il ne prévoit pas de peines spécifiques pour le typosquatting, préférant mettre en place une base de données publique centralisant les informations relatives aux registrars.
Ainsi, les seules possibilités qui s’ouvrent aux sites piratés est la voie judiciaire, en soulevant la contrefaçon, la concurrence déloyale ou encore le parasitisme.
La jurisprudence est intervenue à des nombreuses reprises, notamment concernant l’exploitation contrefaisante des noms de domaine dans un arrêt concernant le site www.rueducommerce.com (TGI, ordonnance de référé 10 avril 2006, N°06/53067) ou encore, concernant la concurrence déloyale dans l’arrêt relatif au site www.pneus-online.com (Cour d’appel de Lyon, Chambre 3, Section B 31 Janvier 2008, N° 06/05922).
Plus récemment, c’est le Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la cour d’appel de Paris qui a du se prononcer sur des faits de typosquatting concernant le site 2xmoinschère.com.
En l’espèce, il s’agissait d’une société : la société Trokers exerçant son activité sous le nom commercial « 2xmoinscher.com » une activité d’intermédiaire dans la vente à distance de produits neufs ou d’occasions. Celle-ci constate alors qu’en saisissant les adresses web www.2xmoinschers.fr et www.2moinscher.fr, cela permettait un renvoi automatique vers son site internet, mais ce renvoi était effectué via un intermédiaire, d’un autre site internet et d’un service d’affiliation fourni par une société auprès de laquelle elle avait souscrit pour la diffusion de publicité. De plus, les noms de domaine avaient été enregistrés par une autre société (la société Web Vision).
La société Trokers assigne alors cette dernière (société Web Vision) sur le fondement de la contrefaçon de marque, des droits d’auteur, mais aussi sur l’atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaines.
C’est alors le TGI de Paris qui c’est prononcé en première instance (TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 2 avril 2009, Sté Trokers c/ Sté Web Vision), il déboute dans un premier temps la société Trokers concernant sa demande fondée sur la contrefaçon de marque, de même pour la demande concernant la contrefaçon du titre et des noms de domaine. Mais il fait droit en partie à la demande fondée sur l’atteinte au nom commercial et aux noms de domaine en cause.
La société interjette appel, c’est alors la cour d’appel de Paris qui est compétente dans cette affaire, or celle-ci tient une position beaucoup plus sévère à l’égard du typosquatteur. En effet, la cour estime que l’affilié qui enregistre un nom de domaine et redirige vers le site de l’annonce commet non seulement une atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, mais aussi une contrefaçon de la marque et du droit d’auteur.
En 2019, l’ordre des avocats du barreau de Paris a engagé des poursuites judiciaires contre la société Forseti, exploitante du site doctrine.fr, en raison d’une allégation d’usurpation d’identité suite à des révélations par le journal Le Monde. Le journal a rapporté que la société avait employé la technique du typosquatting pour accéder à des documents judiciaires via les greffes. (11)
Cette solution est sévère, c’est pourquoi il est intéressant de rentrer plus en détail dans la réflexion qu’a adopté la cour dans cet arrêt, tout d’abord concernant l’infraction de contrefaçon (I), puis dans l’atteinte faite aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra d’ailleurs envisager les solutions à adopter en matière de typosquatting (II).
I. La caractérisation de la contrefaçon reflétant une position de rigueur
La cour d’appel dans son arrêt adopte une position sévère pour les typosquatteurs, puisque celle-ci reconnait non seulement la contrefaçon du droit d’auteur (A), mais aussi la contrefaçon du droit de marque (B).
A. La reconnaissance d’une contrefaçon du droit d’auteur en l’absence d’acte de reproduction : la caractérisation de la représentation illicite
La cour d’appel dans cet arrêt infirme le jugement du TGI concernant la contrefaçon de droits d’auteurs sur le site internet de la société Trokers. En effet, la cour commence par rappeler le contenu de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles précise alors que « le site internet exploité par la société Trokers est susceptible, à condition d’être regardé comme une création originale, d’être protégé au titre du droit d’auteur ; que la société Trokers, dont il n’est pas contesté qu’elle a divulgué et qu’elle exploite elle-même le site internet sur lequel elle revendique des droits d’auteur et qu’elle présente comme une œuvre collective, expose que celui-ci se distingue des sites concurrents par la présentation graphique, la structuration des rubriques et les choix éditoriaux qui présentent un caractère original et revendique en particulier à ce titre la double représentation des rubriques par un système d’onglets en haut de page et, dans le corps de la page, par une vignette ; qu’elle fait valoir que les choix de ces éléments résultent d’un travail de création et de conception important et d’un effort personnalisé pour se démarquer de ses concurrents ».
La cour d’appel reconnait dans un premier temps au site internet la qualité d’œuvre, qui est alors protégeable, car le site est une création qu’elle considère comme étant originale. En effet, selon la cour le site se distingue par sa représentation graphique, ce qui caractérise un effort de personnalisation du site pour se démarquer de ses concurrents. Le fait que le site soit une œuvre collective, n’empêche pas pour autant sa protection.
C’est pourquoi la cour d’appel énonce que « la société Web vision n’est pas fondée à soutenir que la société Trokers ne démontre pas l’originalité de son site internet ; qu’elle ne peut se prévaloir d’une prétendue défaillance de la société Trokers sur ce point en se bornant à affirmer que le site en cause est banal ».
Elle poursuit alors en précisant que « certes, comme l’ont relevé les premiers juges, la société Web vision n’a élaboré elle-même aucun site internet et n’a donc nullement reproduit ce que la société Trokers revendique comme sa création originale ; qu’aucun acte de reproduction non autorisée constitutif de la contrefaçon n’est donc caractérisé, que pour autant, qu’en redirigeant automatiquement certains internautes vers le site de la société Trokers par l’exploitation parasitaire d’adresses par elle volontairement altérées constituant par ailleurs, comme dit précédemment, une atteinte aux droits de la société Trokers, la société Web vision a communiqué ce site au public par un moyen non autorisé et ainsi procédé à une exploitation de ce site distincte de celle initialement souhaitée par son titulaire, ce qui caractérise la représentation illicite au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ».
La cour d’appel confirme, en revanche, le jugement concernant la contrefaçon des droits d’auteurs de la société Trokers sur le titre de son site internet. La cour rappelle, dans un premier temps, l’énoncé de l’article L112-4 du code de la propriété intellectuelle, et énonce qu’ « à supposer démontré que l’expression “2xmoinscher.com” puisse être regardée comme le titre du site internet de la société Trokers présentant en lui-même un caractère original, que force est de constater que la société Web vision n’a pas utilisé ce titre pour individualiser une œuvre du même genre puisque, comme il a été précédemment indiqué, elle n’a élaboré elle-même aucun site internet ».
La cour d’appel dans cet arrêt adopte une position sévère, puisqu’elle admet l’atteinte au droit d’auteur sur le fondement de l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, alors même qu’aucun acte de reproduction n’est ici caractérisé, car la société pirate n’a réalisé aucun site internet, il s’agit juste d’une redirection du flux d’internaute.
La cour estime pourtant qu’il s’agit d’une représentation illicite du site, ce qui lui permet de sanctionner ce comportement en tant que contrefaçon des droits d’auteurs. En effet, l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle énonce que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque »
Pour la cour d’appel, la société en redirigeant les internautes, a communiqué le site au public par un moyen non autorisé, ce qui caractérise alors une exploitation du site qui n’a pas été autorisé par le titulaire, et donc constitue une représentation illicite susceptible d’être sanctionnée via la contrefaçon.
En plus de la contrefaçon des droits d’auteur, la cour d’appel sanctionne le typosquatteur pour contrefaçon de la marque (B).
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CA Paris, 20 mars 2015, n°14/15400), la Cour d’appel de Paris a précisé que la protection d’un site web par le droit d’auteur nécessite la démonstration d’un caractère original des éléments du site ainsi que d’une empreinte de la personnalité, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte de manière générale, l’effort important de conception du site internet. (13)
B. L’existence d’une contrefaçon de la marque en l’absence de dénomination réelle de produits ou services identiques ou similaires
Dans le jugement du TGI, les juges n’ont pas caractérisé l’existence d’une contrefaçon par imitation de marque en considérant que celle-ci ne pouvait être réalisée que « lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou un service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ».
La cour d’appel ne suit pas le TGI sur ce point, et pose une solution plus sévère. Elle rappelle tout d’abord les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
La cour considère alors que « ces imitations ont été conçues précisément pour être confondues avec celles de la société Trokers au point que le public ne se rende pas compte qu’elle le conduisent à son insu par une chemin détournée, en tirant profit d’erreurs de saisie, vers les produits ou services désignés par les marques imitées ». Il apparait alors pour la cour qu’ « un tel usage d’imitations de marques, même s’il n’a pas pour objet d’attirer finalement le public vers des produits concurrents de ceux couverts par les marques légitimes mais au contraire de le diriger vers les produits et services qui sont ceux de l’entreprise titulaire des marques imitées, caractérise néanmoins une contrefaçon de ces marques dès lors qu’il concourt à désigner, ainsi que le prévoit l’article L.713-3, b, du code de la propriété intellectuelle « des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement » ».
En l’espèce, la société n’exerce aucune activité, elle ne dirige pas les internautes vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, puisqu’elle renvoi l’internaute vers le site du détenteur de la marque. Mais, la cour d’appel considère que ce stratagème a été mis en place dans le but de créer une confusion dans l’esprit de l’internaute, celui-ci ne pouvant se rendre compte de la redirection opérée par la société pirate.
Ainsi, la cour estime que même si, en l’espèce, il n’y avait pas de redirection vers un site proposant des produits ou services identiques ou similaires, la contrefaçon est quand même retenue par la cour. Selon elle, le typosquatting concourt quand même à désigner des produits ou services identiques ou similaires, alors même qu’aucune réelle désignation de produit n’est faite. C’est alors une position ferme qu’a adopté la cour d’appel, dans le but d’enrailler toutes les formes de typosquattings.
Il est toutefois possible de souligner que la Cour de Justice le 20 mars 2003 dans une affaire Arthur et Félicie a estimé qu’il était possible de sanctionner ces agissements sur le fondement de la contrefaçon par reproduction à l’identique lorsque les différences sont « si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçue aux yeux d’un consommateur moyen ».
La jurisprudence nationale est encline à condamner les typosquatteurs en se fondant sur la contrefaçon de marque, en effet, plusieurs arrêts ont retenu la contrefaçon de la marque à l’image de l’arrêt du TGI de Paris du 10 avril 2006 (TGI Paris, réf., 10 avr. 2006, RLDI 2006/16, n° 467) à propos de l’exploitation des noms de domaine « rueducommerce.com » et « rueducommerce.fr » qui ont été considéré par les juges comme étant une utilisation frauduleuse de la marque « rue du commerce ». De même pour un arrêt rendu par le TGI de Paris le 4 avril 2007 concernant l’exploitation du nom de domaine « annonces-bateau.com » qui a été considéré comme constituant une contrefaçon de la marque « annonces de bateau » (TGI Paris, 3e ch., 4 avr. 2007, RLDI 2007/32, n° 1067).
En 2022, 967 noms de domaine en fr., semblables à ceux de nombreuses organisations, ont été acquis depuis l’Indonésie, via un registrar allemand. L’AFNIC a souligné que l’enregistrement massif par une seule entité est assez inhabituel et demeure légal tant qu’il n’est pas associé à des activités illégales. Une procédure de justification a été initiée pour ce cas, et par la suite, l’AFNIC a temporairement gelé ces noms de domaine pour une période de sept jours. (14)
La cour d’appel sanctionne encore l’atteinte aux noms de domaine et au nom commercial, il faudra alors envisager les solutions pour endiguer le problème (II).
II. La reconnaissance d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial : les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting
La cour d’appel ne s’arrête pas là dans les impairs commis par le typosquatteur, en effet, celle-ci estime que la société a commis une atteinte au nom de domaine et au nom commercial de la société typosquattée (A), cette sévérité montre alors la volonté de la cour d’endiguer le phénomène dangereux que constitue le typosquatting, cependant d’autres solutions peuvent-elles être envisagées ? (B).
A. La caractérisation d’une atteinte au nom de domaine et au nom commercial
La cour d’appel concernant l’atteinte au nom de domaine reprend la décision de première instance, les juges du premier et second degré estiment qu’« en réservant notamment les noms de domaines, la société Web vision n’a été conduite que par le souci de se procurer un avantage économique indu en détournant artificiellement à son profit le flux économique généré par la valeur propre des noms de domaine(…) réservés par la société Trokers ». Les juges de la cour d’appel en déduisent alors que « cette exploitation déloyale caractérise l’atteinte retenue à juste titre par le Tribunal aux noms de domaine de la société Trokers ».
La cour d’appel caractérise la présence d’une concurrence déloyale dans un seul but lucratif. La concurrence déloyale réalisée par une société exploitant indument les noms de domaine a déjà pu être sanctionnée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 janvier 2008, où une société avait exploité les noms de domaine www.pneuonline.com, www.pneusonline.com et www.pneu-online.com et cela de mauvaise foi, ce qui a fait perdre au site officiel www.pneus-online.com une chance d’obtenir une part plus large du marché de la vente de pneus en ligne.
Le tribunal de grande instance, concernant l’atteinte au nom commercial a estimé qu’ « En revanche la société Web vision ayant exclusivement utilisé les noms de domaine litigieux en vue de réorienter les internautes vers le site de la société 2xmoinscher.com il ne ressort pas de ces faits une atteinte spécifique au nom commercial de la société Trokers, les internautes moyennement attentifs n’ayant pas conscience de l’intervention de la société Web vision ».
Donc, pour le TJ l’atteinte au nom commercial n’est pas consommée.
Mais la Cour d’appel ne confirme pas le point de vue du TJ puisqu’elle énonce que « la société Trokers exploite son activité sous le nom commercial <2xmoinscher.com> ; la société Web vision a, sans autorisation, utilisé ce nom commercial pour en tirer un profit personnel en exploitant malicieusement celui-ci, comme expliqué précédemment, dans des formes délibérément altérées ; qu’une telle utilisation à but lucratif du nom commercial volontairement déformé d’une entreprise caractérise une atteinte préjudiciable dont celle-ci est fondée à demander réparation ».
Ainsi, encore une fois, la cour d’appel énonce une décision plus stricte que le Tribunal de grande instance, en constatant une atteinte au nom commercial par la société pirate qui a, selon la cour, utilisé sans autorisation le nom commercial de la société typosquattée dans l’unique but d’en tirer un profit personnel et en exploitant malicieusement celui-ci, c’est-à-dire en l’exploitant de mauvaise foi.
L’atteinte au nom de domaine, ainsi que l’atteinte au nom commercial ouvre naturellement droit à la société typosquatté à des dommages et intérêts.
Il faut enfin étudier les solutions qui sont envisageables pour lutter contre le typosquatting (B).
Le 19 mars 2019, le Parlement européen a approuvé un règlement concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du nom de domaine.eu. Selon le considérant 19, un nom de domaine « identique ou qui prête à confusion avec un nom pour lequel un droit est établi par le droit de l’Union ou le droit national et qui a été enregistré sans droits ou en l’absence d’un intérêt légitime au nom devrait, en principe, être révoqué et, le cas échéant, transféré au titulaire légitime. Lorsqu’il a été constaté qu’un tel nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi, il devrait toujours être révoqué. » (15)
B. Les solutions envisageables pour lutter contre le typosquatting
Par cet arrêt on remarque que les sanctions pour les typoquatteurs sont efficaces. Cependant, il apparait nécessaire de mettre en place des mesures de prévention, qui pourraient intervenir tout d’abord au niveau contractuel avec la mise en place d’une politique d’affiliation. L’affiliation est une technique permettant à un site marchand ou commercial de proposer, à un réseau de sites partenaires affiliés, de promouvoir par le biais de bandeaux ou de liens textes ses produits ou services. Les affiliés reçoivent en échange une commission sur les ventes, les visites ou encore les contacts commerciaux générés à partir de leur lien.
Il serait alors nécessaire d’établir des règles que devront suivre les affiliés ; notamment en leur interdisant et en sanctionnant le typosquatting. Mais aussi, en encadrant les pratiques permettant de percevoir une rémunération, alors même, que le site de l’affilié ne comporte pas de réel contenu, ou pas de contenu propre.
De plus, il est possible pour un concurrent lésé par le site d’un affilié de rechercher la responsabilité de l’annonceur . En effet, l’annonceur doit selon la jurisprudence prendre certaines mesures, notamment informer les affiliés de la nécessité de respecter les droits des tiers, mettre en œuvre un dispositif de contrôle a posteriori, et d’agir promptement en cas de connaissance d’un acte manifestement illicite commis par l’un de ses affiliés.
Par un arrêt du TGI de Paris du 26 aout 2009, une possibilité d’éradication du typosquatting a été soulevée, la question qui était posée au juge du fond, était de savoir si le resgistrar pouvait être tenu responsable d’un tel agissement. Les juges du fond énonce alors « que dès lors que lui a été notifié par le titulaire l’existence d’un nom de domaine qu’elle [l’unité d’enregistrement] gère, portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elle est tenue ainsi que l’Afnic à une obligation de résultats et ce, en application de l’article R 20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques précité ».
Ainsi, il apparait que les resgistrars peuvent voir leur responsabilité engagée, en effet, le registrar est tenu d’une obligation de résultat, quand a été porté à sa connaissance toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Donc, en présence de typosquatting, le resgistrar à l’obligation de retirer le nom de domaine litigieux. Cependant, la responsabilité du registrar ne peut être engagée, selon le tribunal, sur le fondement de l’atteinte à une marque notoire, car celui-ci ne fait d’usage des noms de domaine dans la vie des affaires. De plus, lors de la procédure d’enregistrement, celui-ci n’a qu’une obligation de moyen concernant le respect des droits de propriété intellectuelle.
En 2016 l’AFNIC, en collaboration avec l’OMPI, a instauré une procédure amiable pour régler les litiges relatifs au nom de domaine : la procédure PARL Expert. Cette procédure offre la possibilité à toute personne physique ou morale d’obtenir la suppression d’un nom de domaine, conformément aux dispositions énoncées à l’article L45-2 du code des postes et des communications électroniques (16). Cette alternative de résolution des conflits n’est pas la seule : la loi du 22 mars 2011 (loi n°2011-302) avait établi une procédure appelée, SYRELI, permettant également la suppression d’un nom de domaine (17).
La mise en œuvre de mesures préventives, la responsabilité même occasionnelle du resgistrar, ainsi que la sévérité des tribunaux envers le typosquatting pourront mettre un frein à cette pratique, jusqu’à l’apparition d’un nouveau type de cybersquattage.
ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER :
- 1er arrêt de la Cour de Cassation sur les noms de domaine
- Contrefaçon et nom de domaine
- Affaire Distrib
Sources :
(1) CA Paris, pôle 5, ch. 1, 30 nov. 2011, Sté Web vision c/Sté Trockers, n° 09/17146, www.lamyline.fr Revue Lamy Droit de l’Immatériel – 2009 p.53
(2) Marques : le TGI de Paris précise les responsabilités de l’Afnic et des unités d’enregistrement :http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=2718
(3) Nom de domaine : le typosquatting sévèrement sanctionné par la cour d’appel de Paris :http://www.soskin-avocats.fr/publications/nom-de-domaines-le-typosquatting- severement-sanctionne-par-la-cour-d%E2%80%99appel-de-paris.html (4) Le Typosquatting : http://fr.wikipedia.org/wiki/Typosquatting#cite_note-0
(5) PROPOSITION DE LOI visant à protéger les noms de domaines : http:// www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3726.asp
(6) « Noms de domaine frauduleux : registre et registrar peuvent-ils être responsables ? »Par Cédric Manara : http://www.domainesinfo.fr/actualite/1999/noms- de-domaine-frauduleux-registre-et-registrar-peuvent-ils-etre-responsables.php
(7) « Réseaux d’affiliation : le typosquatting sévèrement sanctionné » : http:// www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-daffiliation-le-typosquatting-severement- sanctionne/2011/12/05-
(8) Définition de l’Affiliation : http://www.definitions-marketing.com/Definition-Affiliation (9) Condamnation des typosquatteurs de la marque Facebook : https://safebrands.fr/ cahier-juridique/condamnation-des-typosquatteurs-de-la-marque-facebook/
(10) Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sur internet : https:// www.village-justice.com/articles/Contrefacon-concurrence-deloyale,17655.html. (11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL332t5?em=typosquatting
(12) Cour d’appel de Paris, 20 mars 2015, n°14/15400 https://www.doctrine.fr/d/CA/ Paris/2015/RDAF921F2B490417567C6
(13) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/ GPL252s6?em=droit%20d%27auteur%20site%20internet
(14) https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-typosquatting-967-noms-de- domaine-en-fr-geles-par-l-afnic-maj-87492.html
(15) Règlement UE 2019/517 du Parlement européen et du conseil du 19 mars 2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0517#:~:text(19)%20Un%20nom%20de%20domaine,%C3%A9ch%C3%A9ant%2C%20transf%C3%A9r%C3%A9%20au%20titulaire%20l%C3%A9gitime
(16) https://www.parl-expert.fr/fr/
(17) https://www.afnic.fr/noms-de-domaine/resoudre-un-litige/parl/ #La%20proc%C3%A9dure%20PARL%20EXPERT-5