contrefaçon

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NEWSLETTER Janvier 2023

Monde : Etats-Unis : Une interdiction gouvernementale à l’encontre de TikTok
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Juridique : Une loi, ratifiée par le président américain Joe Biden, a interdit la plateforme de partage de vidéos Tiktok, appartenant à la société chinoise ByteDance, sur les appareils des fonctionnaires. Cette loi interdit également l’utilisation de TikTok au sein de la Chambre des représentants et au Sénat. Cette loi a été portée par des élus conservateurs convaincus que TikTok est un outil d’espionnage et de propagande utilisé par le gouvernement chinois. Pour le député républicain Mike Gallagher, très opposé à la Chine au Congrès, TikTok est l’équivalent du « fentanyl numérique ».
(20minutes)
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Monde : Brésil : Les données du gouvernement brésilien volées par un hacker
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Sécurité : Lors d’un coup d’Etat qui s’est déroulé début janvier, des milliers de brésiliens, partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro, ont saccagé les bâtiments institutionnels de Brasília avec la volonté de faire tomber le nouveau gouvernement. Il y a eu des destructions massives ainsi qu’un vol de disque dur et de fichiers numériques qui ont été retrouvés sur le darkweb. Le groupe de hackers a déclaré avoir obtenu plus de 800Mb de données extraits du Webmail du gov.br, dédié aux sites du gouvernement brésilien. Diverses informations personnelles sur des pièces d’identité, des passeports, des reçus et courriels du gouvernement font partie des données volées.
(Zataz)
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Monde : Russie : Un outil anti phishing créé par la Russie
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Technologie : Le parquet général, la banque de Russie, le ministère du Développement numérique et le Roskomnadzor souhaitent créer un système de détection automatique des sites de phishing. Ils ont déclaré que le prototype de ce nouvel outil anti phishing est déjà prêt à être utilisé. L’outil coûtera 170,7 millions de roubles soit 2,2 millions d’euros. Cet outil anti phishing a pour but de lutter contre l’utilisation de ressources de phishing qui collectent illégalement des données personnelles, ainsi que des informations sur les cartes de paiement et les mots de passe pour les opérations de banque à distance. Le bureau du procureur général, la Banque de Russie, Mintsifra et le Roskomnadzor utiliseront les données de ce nouveau système.
(Zataz)
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Monde : Taïwan : La diffusion de données sensibles de chefs d’entreprises taïwanaises par un hacker
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Sécurité : Après le piratage de la base de données de la compagnie aérienne China Airlines, les informations personnelles du fondateur et du président de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ainsi que celles de personnalités nationales et internationales tels que des politiciens, hommes d’affaires et célébrités ont été divulguées. Au moment où la compagnie aérienne a contacté les autorités, un pirate portant le pseudonyme « Je suis Trump » a publié dans le dark web et sur le web les détails de ces données personnelles. La violation de ces données a été confirmé par China Airlines qui a indiqué que d’après ses recherches certaines informations divulguées par le pirate ne provenaient pas de sa base de données.
(Zataz)
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Monde : Israël : Un logiciel espion ayant la capacité de pirater n’importe quel caméra de vidéosurveillance
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Technologie : L’entreprise Toka a créé un logiciel permettant de rechercher des appareils dans un périmètre défini, d’infiltrer le système informatique qui gère les caméras de surveillance, puis d’en observer leurs images. Le logiciel ne laisse aucune empreinte numérique connue, il peut donc être utilisé sans qu’on puisse remarquer la présence d’intrus dans les systèmes. L’outil de Toka peut permettre aux clients de suivre un véhicule et noter ses déplacements grâce à sa plaque d’immatriculation, à l’aide des caméras de vidéosurveillance urbaines. Il permet également la falsification d’enregistrements pour faire mentir des images.
(20minutes)
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Monde : Arabie Saoudite : Le risque de peine de mort d’un universitaire pour avoir utilisé Twitter et WhatsApp
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Juridique : Awad Al-Qarni, professeur de droit, âgée de 65 ans, risque la peine de mort pour des crimes présumés, notamment l’utilisation d’un compte Twitter et d’un compte WhatsApp afin de partager des informations considérées comme « hostiles » au royaume d’Arabie Saoudite. Il est reproché au professeur d’avoir utilisé ses comptes sur les réseaux sociaux afin d’exprimer à chaque occasion son opinion. Le début d’une répression contre la dissidence par le prince héritier, Mohammed bin Salman, a été marquée par l’arrestation du professeur en septembre 2017. Les procureurs ont requis la peine de mort dans cette affaire, un jugement formel n’a pas encore été rendu par le tribunal.
(The Guardian)
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Europe : Royaume-Uni : Le piratage des données personnels du journal The Guardian
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Sécurité : La PDG de Guardian Media Group, Anna Bates et la rédactrice en chef, Katharine Vineron ont informé le personnel du journal que le piratage des données personnelles du personnel trouvait son origine dans un phishing. Le journal The Guardian a déclaré que les données personnelles des lecteurs et des abonnés n’ont pas été consultées. Seules les données personnelles des employés britanniques ont fait lieu d’un piratage. Toutefois, un courriel a été envoyé aux journalistes et employés leur informant que le pirate a pu consulter noms, adresses, dates de naissance, numéros d’assurance nationale, détails de compte en banque, informations sur le salaire et des documents d’identité tels que des passeports.
(Zataz)
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Europe : Irlande : La CNIL irlandaise attaquée en justice par le CEPD
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Juridique : La Commission irlandaise de protection des données (DPC) inflige deux amendes à Meta Platforms Ireland Limited : une amende de 210 millions d’euros relatifs à des violations du GDPR liées à son service Facebook et de 180 millions d’euros concernant des violations liées à son service Instagram. La DPC ne pouvait que se plier à l’avis contraignant de décembre dernier émis par le CEPD. Néanmoins, la DPC n’est pas d’accord avec cet avis. La DPC décide d’attaquer en justice la décision du CEPD et annonce demander en justice l’annulation des instructions de l’EDPB. De plus, elle estime que le CEPD n’est pas compétent pour demander l’ouverture d’une enquête.
(Droit & Technologie)
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Europe : Le renforcement de la sécurité IT en Europe avec la Directive NIS 2
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Législation : La Directive NIS2 a été publiée et porte le nom de Directive (UE) 2022/2555, elle provient du Parlement européen et du Conseil. Cette directive concerne des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle modifie le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abroge la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2). La Directive NIS2 remplace la directive de 2016, et a pour but notamment de renforcer la résilience des infrastructures IT de l’UE face aux attaques informatiques. La liste des secteurs concernés est élargie. Cette directive augmente considérablement le nombre d’entreprises potentiellement impactées.
(Droit & Technologies)
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Europe : CJUE : L’exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le RGPD
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne considère que l’exercice parallèle des recours administratif et civil prévus par le règlement général sur la protection des données est possible de manière concurrente et indépendante, à condition que les États membres s’assurent que cela ne porte pas préjudice à l’application cohérente et homogène du règlement. Ainsi, le RGPD ne prévoit pas de compétence prioritaire ou exclusive ni aucune règle de primauté de l’appréciation effectuée par l’autorité de contrôle ou par une juridiction quant à l’existence d’une violation des droits concernés.
(LegalNews)
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Europe : CJUE : Le droit de savoir l’identité des destinataires de ses données personnelles
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé qu’un utilisateur est en droit de demander au responsable de traitement la transmission de l’identité des destinataires de ses données personnelles. En effet, toute personne a le droit de savoir à qui ses données personnelles ont été communiquées, sauf lorsqu’il est impossible pour le responsable du traitement d’identifier les destinataires concernés ou que la demande soit manifestement infondée ou excessive. Si l’identité des destinataires est inconnue, le responsable de traitement peut alors se contenter d’indiquer les catégories des destinataires.
(LegalNews)
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Europe : CJUE : La vente de Louboutin sur Amazon
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Juridique : La Cour de justice de l’Union européenne estime qu’Amazon pourrait être considérée comme faisant lui-même l’annonce de faux produits Louboutin vendus sur son site par un vendeur tiers. En effet, Amazon fait usage du signe enregistré par Louboutin lorsque l’utilisateur de son site a l’impression que c’est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, des escarpins de la marque. La Cour souligne que c’est notamment le cas lorsqu’Amazon présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Internet, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé également sur les annonces des vendeurs tiers, et qu’elle effectue le stockage et l’expédition des produits.
(LegalNews)
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France : La télésurveillance médicale en plein essor
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Technologie : L’utilisation de dispositifs médicaux connectés et notamment la télésurveillance médicale a fait beaucoup de progrès ces dernières années. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a fait entrer les activités de télésurveillance dans le droit commun français. L’entrée en vigueur de ce dispositif a été longue, toutefois un nouveau pas vers la progression de la télésurveillance a été franchi avec deux décrets publiés au Journal officiel. Le premier décret concerne les modalités d’évaluation et d’inscription au remboursement de la télésurveillance et le second décret porte sur la déclaration des activités de télésurveillance des équipes soignantes aux agences régionales de santé.
(Zdnet)
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France : La condamnation de TikTok à une amende de 5 millions d’euros par la CNIL
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Société : La Commission nationale de l’informatique et des libertés a sanctionné l’application de partage de vidéos TikTok à une amende de 5 millions d’euros, car le réseau social a violé la loi Informatique et libertés, en ne permettant pas à ses utilisateurs de refuser les cookies aussi facilement que les accepter et en ne les informant pas précisément des objectifs des différents cookies. Les cookies sont des traceurs informatiques utilisés pour suivre le comportement des internautes et leur proposer des publicités ciblées. La CNIL précise que les contrôles sur les cookies concernent le site Web de TikTok et non l’application mobile.
(Le Monde)
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France : Apple sanctionné par la Cnil à une amende de 8 millions d’euros
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Société : La Commission nationale de l’informatique et des libertés a sanctionné Apple à une amende de 8 millions d’euros pour avoir imposé des traceurs publicitaires à ses utilisateurs en France, sans recueillir explicitement leur consentement. Après une plainte de l’association France Digitale, qui fédère les start up françaises et notamment des développeurs de logiciels distribués via le magasin d’applications d’Apple, une enquête a été lancée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La sanction ne concerne que la France, car elle se fonde sur la directive européenne e-Privacy, qui ne permet que d’infliger des sanctions nationales. Le Règlement européen sur la protection des données, permettant d’infliger des sanctions à l’échelle européenne, ne peut pas s’appliquer ici.
(LegalNews)
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France : Une campagne de hameçonnage via le site Booking
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Sécurité : Le Groupement national des indépendants Hôtellerie et restauration a déclaré qu’une campagne de hameçonnage vise l’hôtellerie française. Le stratagème de ces escroquerie est de prendre le contrôle de l’espace Booking d’un hôtelier, puis d’escroquer des clients. Il procède à leur hameçonnage tout d’abord par l’envoi de messages à un hôtel par de faux clients. L’expéditeur va par exemple demander au destinataire de l’aide afin de guider ses parents âgés. Ensuite, il précise qu’il faut ouvrir le lien sur un ordinateur Windows et non un smartphone, afin d’accéder à des photos sur Google Maps.
(Zdnet)
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France : Une campagne de hameçonnage basée sur des faux sites AnyDesk
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Sécurité : Une campagne de hameçonnage basée sur des faux sites AnyDesk a été repérée et signalée. Une page usurpant le site officiel de AnyDesk a été hébergée par plus de 1 300 noms de domaines. Cette page renvoie ses cibles depuis un compte Dropbox vers le téléchargement d’un stealer, Vidar. Les noms de domaine dans la campagne de hameçonnage ne font pas que recours à la technique de l’usurpation ou l’imitation d’une marque. En effet, ils utilisent également la technique du typosquatting, qui consiste à acheter des noms de domaine dont la graphie ou la phonétique ressemble au site fréquenté par les internautes, l’internaute sera alors dirigé vers le site de typosquattage en cliquant sur le lien.
(Zdnet)
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France : Le détournement de ChatGPT pour écrire des logiciels malveillants
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Sécurité : Les analyses réalisées sur plusieurs grands forums de piratage clandestins du dark web montrent que les cybercriminels utilisent déjà le ChatGPT, créé par OpenAl pour développer des outils facilitant les cyberattaques et les opérations malveillantes. OpenAI interdit spécifiquement la génération de logiciels malveillants dans ses conditions d’utilisation. Cela signifie que les rançongiciels, les enregistreurs de frappe et les virus ne devraient pas être générés par le ChatGPT. Toutefois, selon des analyses, ce chatbot permet déjà à des cybercriminels de bas niveau sans grandes compétences en développement ou en codage de créer des logiciels malveillants.
(Zdnet)
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France : Le chantage de la société Nuxe par le groupe de hackers LockBit
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Sécurité : Les hackers malveillants du groupe LockBit demandent 300 000 dollars, en bitcoins ou en Monero, avant un délai d’une petite dizaine de jours, à la société de cosmétique Nuxe, pour supprimer 29 gigaoctets de données volées. Le groupe LockBit a publié des documents internes de la société Nuxe afin de prouver le sérieux de leurs propos. La société déclare qu’elle a déposé plainte et signalé la violation de ses données à la CNIL. De plus, elle précise avoir engagé une enquête interne, en engageant des experts afin de trouver l’origine de l’attaque informatique.
(Zdnet)
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Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon

La saisie douanière est l’acte par lequel, à l’occasion notamment d’une opération de contrôle douanier ou d’enquête douanière, un objet (moyen de transport, marchandise, fonds, etc.) en relation avec une infraction est placé sous-main de justice par les agents de l’autorité publique, en vue d’une confiscation ultérieure ou de l’administration de la preuve. La saisie s’accompagne du pouvoir de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis (C. douanes, art. 323, § 2).

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu de contrefaçon en passant par le formulaire !

La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l’application de dispositions spéciales, telles que celles de l’article 64.

La saisie douanière peut porter sur « tous objets passibles de confiscation » (C. douanes, art. 323, § 2), quelle qu’en soit la nature : moyen de transport, marchandises, fonds.

La saisie douanière intervient essentiellement dans les domaines suivants :

  • la non-conformité des produits à la règlementation en vigueur,
  • la contrefaçon,
  • l’infraction aux taxes douanières,
  • le trafic illégal des espèces animales et végétales sauvages et des biens culturels,
  • le trafic de stupéfiants,
  • la contrebande de tabacs,
  • le trafic d’armes,
  • et le blanchiment de capitaux.

Cependant, il arrive parfois que la saisie soit infondée et le propriétaire des biens veuille demander réparation. Si vous êtes propriétaire des biens destinés à être détruits et que vous contestez leur caractère contrefaisant, nous vous assistons et vous représentons dans le cadre de procédures d’opposition à la destruction.


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Si le titulaire du droit souhaite poursuivre le contrefacteur, il doit demander aux douanes la levée du secret douanier ; celles-ci lui communiqueront alors, dans le délai de la retenue douanière, les noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises, ainsi que des informations relatives à leur origine, leur provenance, leur destination et leur régime douanier.

Attention, les sanctions douanières en cas de contrefaçon peuvent être importantes. En effet, la contrefaçon constitue un délit douanier au sens de l’article 414 du Code des douanes, dont les sanctions fiscales peuvent se cumuler avec les sanctions pénales de droit commun. Le Code des douanes prévoit notamment la confiscation des marchandises frauduleuses, des moyens de transport et objets ayant servi à dissimuler la fraude, ainsi que des biens et avoirs issus directement ou indirectement de l’infraction. Il prévoit également une amende comprise entre une et deux fois la valeur de l’objet de la fraude, pouvant être portée jusqu’à dix fois en cas de bande organisée, ainsi qu’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, portée à dix ans en bande organisée. La Chambre criminelle a en outre rappelé que les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaisantes, même en l’absence de condamnation pénale.

La Cour de cassation a rappelé que les saisies effectuées par les douanes pour contrefaçon peuvent entraîner des poursuites pénales, des condamnations et la destruction des marchandises saisies (Cass. crim., 7 févr. 2024, n° 22‑83.659). Cet arrêt souligne la portée répressive des saisies douanières et confirme le rôle clé de l’administration des douanes dans la lutte contre l’importation de produits contrefaits.

I. Saisie « non fondée »

La jurisprudence précise la notion de saisie « non fondée » au sens de l’article 402 ci-dessus :

— visant le « propriétaire des marchandises », cet article n’est pas être invoqué par une société en l’espèce italienne qui fabrique et commercialise des marchandises qui ont été saisies chez ses distributeurs en France qui en sont propriétaires (CA Paris, 18 mars 2019, no 18/04800, A au nom de l’administration des douanes et droits indirects c/ Chiappa Firearms) ;

l’annulation d’une saisie en raison d’une irrégularité de procédure (en l’espèce, une saisie opérée hors la présence d’un OPJ) n’implique pas que celle-ci soit non fondée ;(2)

— la restitution de biens au seul bénéfice de motifs d’opportunité diffère d’une restitution en raison du caractère non fondé de la saisie (CA Amiens, 23 mai 2013, no 12/03445, X c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières) ;

— l’article 402 n’étant destiné qu’à réparer la retenue momentanée de marchandises lorsqu’elle résulte d’une saisie non fondée, il ne s’applique pas à une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier, hypothèque inscrite par la Douane en vertu d’une ordonnance d’autorisation rendue sur sa demande par le juge compétent (CA Paris, 13 mai 2014, no 2013/13824, X et a. c/ Ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur) ;

et « seul a droit à un intérêt d’indemnité le propriétaire des marchandises lorsque leur saisie, non fondée, a été opérée en vertu de l’article 323, paragraphe 2 », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la consignation de sommes transportées ayant été opérée sur le fondement de l’article 465 du Code des douanes.(3)

II. Indemnité/indemnisation

L’indemnité forfaitaire de l’article 402 ci-dessus vise à réparer la retenue mais ne prive pas le propriétaire saisi du droit de demander la réparation de l’intégralité de son préjudice sur le fondement de l’article 401 du Code des douanes qui dispose notamment que la Douane est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement.(4)

S’agissant de la réparation de la réduction du prix de revente d’un bateau ainsi que des frais d’entretien. Le propriétaire doit apporter la preuve de ce préjudice.(5)

Il a été jugé d’abord que, lorsqu’un juge ordonne la restitution de marchandises saisies (des objets de collection) par la Douane, leur propriétaire peut, sur le fondement de l’article 401, obtenir réparation, d’une part, de leur détérioration lors des opérations de saisie ou lors de leur conservation (les fonctionnaires ne leur ayant pas porté le soin utile pour permettre leur restitution en bon état si la confiscation était annulée), ce qui comprend les frais de réparation, les frais pour faire constater les dégradations et une part de la perte de valeur de la marchandise et, d’autre part, de leur disparition (CA Amiens, 23 mai 2013, no 12/03445, X c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières).

Mais lorsque cette affaire-ci arrive devant la Cour de cassation, il est précisé que le particulier « ne saurait toutefois reprocher au service des douanes l’intégralité de son préjudice, dès lors que les dégradations et dépréciations dont il est demandé réparation ont pour origine non seulement ces manipulations sans la moindre précaution lors de la saisie mais aussi la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi les effets délétères de la corrosion pendant l’examen de la procédure engagée en raison des infractions douanières dont [il] a été reconnu coupable ».(6)

Il faut donc distinguer selon les préjudices : la Douane doit réparation de celui directement imputable aux conditions de la saisie douanière, mais cette administration ne doit pas réparation des dégradations et dépréciations consécutives à la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi les effets délétères de la corrosion, cette situation étant la conséquence de la procédure engagée en raison des infractions douanières dont le particulier a été reconnu coupable, jusqu’à la décision définitive (qui n’a pas prononcé de confiscation des armes pour des motifs d’opportunité seulement). A contrario, si le particulier n’avait pas été reconnu coupable de l’infraction, la Douane aurait dû réparer le préjudice consécutif à la dégradation des marchandises ensuite de leur entreposage, sans entretien.

Au sens de l’article 401 précité, la responsabilité de la Douane n’est pas une responsabilité sans faute mais une responsabilité pour faute, l’opérateur devant rapporter la preuve d’une faute ou d’un fait générateur, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité direct entre la faute ou le fait générateur et le ou les dommages allégués (CA Paris, 18 mars 2019, no 18/04800, A au nom de l’administration des douanes et droits indirects c/ Chiappa Firearms).

Dans cette affaire-ci, la saisie non fondée de marchandises chez deux distributeurs en France (propriétaires des biens saisis) fabriquées et commercialisées par une société italienne a, pour le juge, « directement et immédiatement » empêché la vente en France des produits de la société italienne et eu une incidence directe sur le développement de ses produits et obligé cette société à mettre en œuvre une stratégie pour compenser les pertes en attendant la levée du risque de saisie résultant de la position erronée de la Douane quant à la conformité du modèle.

III. Que peut-on faire lorsque de la marchandise est saisie ?

En cas de saisie de marchandises, le titulaire de la décision doit se manifester auprès des autorités douanières dans les délais impartis. S’il ne souhaite pas engager des poursuites alors la douane établira un procès-verbal de main levée sur les marchandises en question. Autrement dit, elles peuvent être réacheminées.(7)

En revanche, si le titulaire de la décision ouvre une procédure, avec preuves à l’appui et dans les délais prédéfinis, alors il vous faudra faire appel à un avocat compétent en propriété intellectuelle. En effet, vous devrez pouvoir vous défendre dès le lancement des procédures telles que les mesures conservatoires, l’assignation en contrefaçon ou le dépôt d’une plainte pénale.

A. Les voies de recours en matière de retenue douanière

La compétence douanière pour les aspects non répressifs est fixée par l’article 357 bis du Code des douanes : « Les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ». On peut ranger parmi ces dernières l’éventuel contentieux concernant les retenues et les saisies douanières. La Cour d’appel a pu refuser d’examiner la régularité d’une retenue douanière, estimant que « le juge civil n’est pas compétent pour apprécier la régularité des actes accomplis par l’administration des douanes sauf s’ils sont constitutifs d’une voie de fait, ce que la société P. n’a pas invoqué devant la juridiction compétente ».

La compétence rationae loci est donnée par l’article 358 du Code des douanes. C’est ainsi qu’il a été jugé que le tribunal d’instance est compétent pour juger d’une voie de fait alléguée dans le cadre d’une saisie.(8)

Encore faut-il préciser qu’en matière de retenue douanière française, le législateur a semble-t-il oublié de prévoir une procédure de mainlevée, de sorte que les difficultés y relatives relèvent soit de la voie de fait, soit du trouble manifestement illicite.(9)

La notion de trouble manifestement illicite apparaît toutefois de peu de secours en matière de lutte des douanes contre la contrefaçon : elle n’est pas retenue par la Cour de cassation lorsqu’il s’agit de contester la validité d’une retenue de produits soupçonnés de contrefaire une marque transformée en saisie douanière, en vertu d’un procès-verbal rédigé par les services des douanes sur la base de leurs propres constatations et des indications du seul titulaire de la marque.(10)

Il ne nous semble pas raisonnable de confier ce contentieux à des juges d’instance alors que le contentieux civil des droits de propriété intellectuelle se trouve systématiquement attribué à des juridictions spécialisées : la généralité de cette dernière règle doit l’emporter, ce que reconnaît majoritairement la jurisprudence citée. L’idée qui avait prévalu à l’origine pour donner compétence aux tribunaux d’instance pour le contentieux douanier était de privilégier la proximité et la simplicité de la procédure. Ces deux avantages, s’ils existent encore, ce dont on peut douter, ne pèsent guère pour des dossiers souvent complexes et dont l’enjeu financier peut être très important. Le particularisme historique du droit douanier ne se justifie plus à l’heure actuelle et pour la lutte anti-contrefaçon.

D’ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.(11)

B. Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main -levée ? Devant quel tribunal ?

Selon l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi» ou le tiers saisi peuvent demander au président du  (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur au 1er janv. 2020)  «tribunal judiciaire » compétent territorialement de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

La demande de mainlevée pourra se faire soit par assignation ou requête soit par référé en saisissant le juge des référés.

Le président du  (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur au 1er janv. 2020)  «tribunal judiciaire» statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

En outre, l’article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l’article R 332-3 du même code, pour faire constater l’atteinte à ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des référés du Tribunal de grande instance, d’ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon. Il convient de souligner que le défaut de saisine de la juridiction dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils (si le décompte en jours civils est plus favorable qu’en jours ouvrables) à compter soit de la signature du procès-verbal de saisie, soit de la date de l’ordonnance sur requête, n’emporte ni la nullité, ni la caducité de la saisie-contrefaçon (en ce sens, Cass. 1re civ., 23 janv. 1996, Société Marki c/ Bruce d’Andrade, RIDA 1996, no 3, p. 345).

Cette inaction de l’auteur lésé ou de ses ayants droit permet simplement au saisi ou au tiers saisi de solliciter du juge des référés la mainlevée de la saisie (sur le pouvoir discrétionnaire du juge des référés d’ordonner ou non la mainlevée de la saisie-contrefaçon en cas de défaut de saisine du juge du fond dans le délai imparti : CA Versailles, 6 nov. 1998, Société Marc Dorcel c/ Sté Edgar Rice Burroughs, RIDA 1999, no 3, p. 314, obs. Kerever, p. 297).

C. Comment éviter la destruction des biens saisis ?

Plusieurs choses :

La retenue court à compter cette notification des douanes de leurs signalements, le demandeur disposant d’un délai de dix jours pour réagir alors que les marchandises sont toujours retenues ; schématiquement, on peut alors distinguer trois hypothèses :

— le demandeur de l’intervention peut d’abord confirmer la contrefaçon, mais solliciter seulement la destruction simplifiée des marchandises (pour les droits d’auteur et les dessins ou modèles, cf. : Règl. (UE) no 608/2013, 12 juin 2013, art. 23 et 26 ; CPI, art. L. 335-14 et CPI, art. L. 521-17-1), ce qui provoquera une transaction des douanes avec règlement de l’amende douanière et destruction des produits, sauf bien rares contestations ;

— le demandeur peut aussi confirmer la contrefaçon et justifier son action au fond dans les délais (sans solliciter de destruction), auquel cas la retenue sera maintenue jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son action ;

— le demandeur peut, au contraire, dénier ou ne pas confirmer dans les délais la contrefaçon, ou la confirmer mais sans solliciter la destruction simplifiée ni justifier de son action dans les délais, auxquels cas la retenue sera levée.

Autrement dit, ce délai de dix jours ouvrables (3 jours pour les denrées périssables) permet au titulaire de droits :

de mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée (PDS), sous le contrôle de la douane et sous sa responsabilité, dès lors que trois conditions sont réunies :

le déclarant/détenteur des marchandises a donné son accord à PDS ou ne s’y est pas opposé ;

le titulaire de droit a sollicité la PDS ;

le titulaire de droit a rapporté, par une expertise détaillée, sa conviction qu’il était porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ;

à défaut, de saisir la justice en la personne du Président du Tribunal de grande instance territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de prendre des mesures conservatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle. En outre, le Procureur de la République, tenu informé par la douane, peut engager des poursuites.

Si, à l’expiration du délai de dix jours, le déclarant/détenteur et le titulaire de droit ne sont pas d’accord à la PDS et que le titulaire de droit n’a pas apporté la preuve qu’il a obtenu l’autorisation de prendre des mesures conservatoires ou qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire, il est mis fin à la retenue.

Pendant toute la durée de la retenue, les marchandises restent placées sous surveillance douanière.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la saisie-douanière et les contrefaçons, cliquer

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 16 …
  2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 octobre 2005, 03
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre …
  4. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 26 mars 1999, 95-20.640, Publié au bulletin
  5. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999 …
  6. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 février 2016, 13 …
  7. ▷ Saisie de marchandises : comment défendre vos intérêts ?
  8. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 2004, 00-10.901, Publié au bulletin – Légifrance
  9. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-21.490, Inédit – Légifrance
  10. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-26.752, Inédit – Légifrance
  11. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2012, 12-80.156, Inédit – Légifrance

 

Une cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit est une donation

Trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 du Code civil et à la nécessité d’un acte authentique : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois formes de donations, dites « tacites », obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal. Compte tenu de leur grande utilisation pratique, nous insisterons surtout sur les dons manuels.

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La donation d’actions nominatives ne peut valablement être réalisée, en principe, que par un acte notarié en exécution de l’article 931 du code civil ; à défaut, elle est entachée d’une nullité absolue (CA Nancy, 5 juill. 1963, Georges Schwindenhammer c/Papeterie Metenett J. Schwindenhammer et Cie).

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue une donation, qui doit être passée devant notaire.

TJ Paris, 8 févr. 2022, nº 19/14142, M. B.A.c. / SARL Akis Technology et M. Y D’Z

Deux personnes avaient conçu des antennes permettant la réception de données de balises placées dans les colliers de chiens de chasse. Ils ont déposé ensemble une marque de l’Union européenne semi-figurative et des dessins ou modèles communautaires. Ces produits étaient distribués par deux sociétés dont ils étaient associés et aussi par la société Hermès I distribution dont un seul des deux partenaires était associé et gérant. Les titres de propriété intellectuelle ont été cédés à Hermès I et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés. Son ex-associé a cependant « dénoncé » la cession des droits de propriété intellectuelle et a assigné son ex-partenaire en nullité du contrat de cession.

Il a invoqué le fait que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l’acte s’analyse donc comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique. Le tribunal a approuvé cet argument.

Pour se prononcer en ce sens, il rappelle qu’« aux termes de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c’est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l’acte dont elles empruntent l’apparence. Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s’agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (…) ».

Or il relève que « le contrat daté du 13 juillet 2015 (mais dont la date est manifestement fausse, ne serait-ce que parce qu’y est annexé un certificat établi par l’EUIPO en novembre 2016…) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit. Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique »

Il en conclut que « l’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul ».

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Paris est valable pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, dessins et modèles, brevet) et a vocation à s’appliquer indifféremment aux donataires personnes physiques ou morales.

Il applique ainsi au droit de la propriété intellectuelle strictement le formalisme des donations entre vifs et ce, même si ce régime n’est pas toujours adapté à la pratique de la cession des droits de propriété intellectuelle.

En effet, les cessions à titre gratuit interviennent souvent intra-groupe ou entre un associé, titulaire d’une marque, et sa société, qui souhaite l’exploiter.

Dans cette hypothèse, il sera donc opportun de céder ses droits pour un euro symbolique que gratuitement.

I. Donations notariées

A. Domaine du formalisme notarié

Donations ostensiblesLe domaine du formalisme notarié s’arrête aux frontières de la donation ostensible. La donation faite par acte sous seing privé, sans simulation ou dissimulation, est nulle, sous réserve qu’elle ne révèle pas la volonté du prétendu donateur de disposer de ses biens à cause de mort. La qualification de testament olographe s’avère, en pareil cas, de nature à sauver la libéralité de la nullité. Est entaché de nullité l’acte sous seing privé par lequel un concubin, propriétaire en indivision d’un immeuble avec son compagnon, déclare renoncer et léguer ses droits concernant la maison et ses biens à ce dernier.

Il convient, à l’heure de l’établissement d’un écrit destiné à démontrer un don manuel, de faire preuve d’une vigilance toute particulière. Il n’y a pas don manuel valable lorsque la tradition est intervenue en exécution d’un acte de donation ostensible sous seing privé.

La limite entre la donation ostensible sous seing privé, frappée de nullité, et la donation non solennelle, valable, s’avère parfois ténue et incertaine. La donation ostensible, sous seing privé, nulle en la forme, est pareillement difficile à distinguer du concept de donation déguisée. Il en est ainsi, tout spécialement, de la libéralité effectuée, par le biais d’une reconnaissance de dette, en remerciement de services rendus.

Promesse de donation – La jurisprudence assujettit au formalisme notarié la promesse de donation (CA Besançon, 28 mars 2017, n° 16/00250). Ainsi, une promesse de donation consentie sous seing privé par des parents à leurs enfants sous la condition de l’homologation judiciaire de leur changement de régime matrimonial constitue une promesse de donation, laquelle ne s’analyse pas, en l’absence de respect des formes requises par la loi et de l’acceptation par les donataires, en une donation qui nécessiterait, pour être effective, une simple réitération par acte authentique (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 18 juin 2014, n° 13/14370).


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La jurisprudence décide, par ailleurs, que le promettant, qui recourt à un acte sous seing privé en connaissance de cause, engage sa responsabilité civile en créant de faux espoirs dans l’esprit du bénéficiaire de la promesse. La promesse sous seing privé est, en revanche, valable toutes les fois qu’elle s’analyse, non pas comme une promesse de donation, mais comme l’engagement de son auteur d’exécuter un devoir impérieux de conscience. L’établissement et la signature de l’acte transforment alors cette obligation naturelle en une obligation civile.

B. Contenu de la règle de forme

Exigences relatives au rédacteur de l’acte – En dépit de l’article 931, la présence d’un seul notaire est suffisante pour recevoir une donation, dès lors qu’il est territorialement compétent et qu’il n’est pas allié ou parent de l’une des parties, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ni appelé à bénéficier lui-même de la donation (Code civil, article 1317).

L’acte authentique peut être dressé sur support électronique (Code civil, article 1317, al. 2). En droit international privé, c’est la maxime « locus regit actum » qui est applicable, de sorte que l’authenticité notariale n’est requise que si l’acte de donation est passé dans un pays dont la loi exige la forme notariée.

Exigences relatives à la rédaction de l’acte – L’article 931 du Code civil exige que l’acte de donation soit rédigé en minute. Le notaire recueille le consentement des parties et dresse un acte instrumentaire qui doit être signé par lui et les parties. L’acte, qui doit être daté, peut être passé à deux dates différentes, dès lors que le notaire est présent, à chaque date, pour donner lecture de l’acte et recueillir la signature de la partie concernée. Le défaut de signature de l’une des parties infecte l’acte d’un vice de forme l’entachant de nullité absolue. La signature du notaire est obligatoirement postérieure à celle des parties ; elle peut être apposée après le décès de l’une d’entre elles. Les parties à l’acte de donation peuvent se faire représenter par un mandataire.

Il doit s’agir d’un mandat spécial contenant tous les éléments de la donation : désignation des parties, indication des biens donnés, charges et conditions. Il doit revêtir lui-même la forme authentique, à peine de nullité de l’acte de donation. Le notaire qui dresse la procuration doit en garder minute.

 

II. Sanction de la règle de forme

A. Nullité invoquée du vivant du donateur

Sous peine de nullité, tout acte portant donation est obligatoirement notarié. Il en va de même de l’engagement de signer un acte de donation.

L’article 931 du Code civil n’interdit pas la réalisation de donations non notariées ; il signifie seulement que si un acte qui réalise la donation est établi, cet acte doit être notarié.

En pratique, trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois types de donations obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal.

Les parties doivent signer la donation, sous peine également de nullité.

Du vivant du donateur, la règle de l’authenticité des donations est sanctionnée par la nullité absolue (CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08829). S’il a pour finalité de protéger le donateur, le formalisme a aussi pour fonction de garantir l’irrévocabilité de la donation qui est une règle d’ordre public. Il s’ensuit que la nullité peut être invoquée par tout intéressé dans un délai de 5 ans, sauf l’exception de nullité qui est perpétuelle (Code civil, article 2224).

La confirmation de l’acte nul est, par ailleurs, exclue. L’ancien article 1339 est aujourd’hui repris à l’article 931-1 du Code civil. L’alinéa 1er précise que : « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ». Une transaction ne peut être considérée comme un acte confirmatif d’une donation nulle en la forme. Il en est de même de la remise matérielle des biens donnés, intervenant en exécutant d’une telle donation nulle.

Pareille tradition ne peut servir de fondement à un don manuel valable. Si elle intervient de manière indépendante de la donation irrégulière, la remise doit être validée au titre d’un don manuel autonome et distinct. La donation peut être pareillement refaite au moyen d’un acte authentique régulier. Il ne s’agit pas d’une confirmation de l’acte nul, mais d’un acte nouveau.

B. Nullité invoquée après le décès du donateur

Après le décès du donateur, la nullité revêt un caractère relatif. L’ancien article 1340 du Code civil énonçait que : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ».

La confirmation de l’acte nul par les héritiers demeurait soumise aux dispositions de l’ancien article 1338 du Code civil. Ces derniers conservaient leur droit d’agir en nullité de la donation, s’ils ne connaissaient pas, au moment de la confirmation, le vice de forme entachant la donation et n’avaient pas l’intention de le réparer. La nullité de la donation irrégulière ne pouvait être invoquée, après le décès du donateur que par les héritiers ou ayants cause du donateur (c’est-à-dire les légataires universels ou à titre universel), auxquels était reconnue la faculté de confirmation. Les créanciers du disposant n’étaient pas admis à invoquer la nullité.

Ces solutions sont reconduites par l’article 931-1. L’alinéa 2 dispose que : « Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou tout autre cause de nullité ». La confirmation de l’acte nul par les héritiers obéit aux dispositions de l’article 1181, elles aussi issues de la réforme du droit des contrats.

Le prononcé de la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif de la donation. Cette dernière ne peut pas recevoir exécution. Si celle-ci est déjà intervenue, le donataire est tenu de restituer les biens qu’il a reçus en vertu de l’acte nul. Les actes de disposition et les constitutions de droits réels qu’il a pu consentir sont rétroactivement effacés. La jurisprudence admet que la donation nulle en la forme puisse valoir testament olographe.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la donation de droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’une succession, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025994533?init=true&page=1&query=10-23.352&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380560?init=true&page=1&query=11-11.636&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032593?init=true&page=1&query=92-11.910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035807229?init=true&page=1&query=16-24.533&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948991?init=true&page=1&query=12-15.618&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?init=true&page=1&query=16-14.351+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536301?init=true&page=1&query=17-22.021+&searchField=ALL&tab_selection=all

QUELLE PROTECTION POUR LE JEU VIDÉO ?

Le marché du jeu vidéo ne cesse d’augmenter. Cependant, d’un point de vue juridique, il n’a pas toujours été évident de déterminer les règles de protections applicables en matière de jeu vidéo. La jurisprudence a longtemps hésité sur la qualification du jeu vidéo.

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Il a dans un premier temps fallu reconnaître le jeu vidéo en tant que tel pour pouvoir y apporter une protection adaptée.

Le jeu vidéo comporte plusieurs éléments, comme le logiciel, l’interface graphique et sonore ou encore du game play. Il a donc fallu s’attarder sur la définition du jeu pour établir le cadre de la protection par rapport au droit de la propriété intellectuelle.

Pendant longtemps la jurisprudence n’a pas su définir clairement le jeu vidéo, encore aujourd’hui les définitions restent globalement peu satisfaisantes. La jurisprudence a dégagé plusieurs critères pour amener à la qualification de jeu vidéo. Mais dans certains cas, les critères qui ont pu être dégagés dans les années 90, manque parfois de pertinence. C’est le cas du critère lié au support matériel des cartouches de jeux, celles-ci sont de moins en moins utilisées en raison de la dématérialisation. Cependant, certains critères restent d’actualité, comme celui du logiciel, l’interactivité et de l’existence de séquence animée.


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Il est intéressant de revenir dans un premier temps que l’évolution jurisprudentielle sur la qualification du jeu vidéo, passant d’une qualification unitaire à une qualification distributive (I) ainsi que la qualification d’œuvre collaborative du jeu vidéo qui est venu écarter la qualification de l’œuvre collective. (II)

I L’hésitation jurisprudentielle menant à une qualification distributive du jeu vidéo

La jurisprudence a d’abord accordé une protection particulière au jeu vidéo découlant de la protection spécifique du logiciel et ainsi opérée une qualification distributive du jeu vidéo (A). Elle a finalement opté pour une qualification distributive du jeu vidéo en estimant que chaque composant du jeu vidéo devait être soumis à une protection propre à sa nature (A).

A) Le jeu vidéo : une œuvre unitaire protégée par le régime des logiciels

Le critère de l’originalité ne pouvant être retenu pour le jeu vidéo selon la jurisprudence, la qualité d’œuvre était par conséquent rejetée. Ainsi, le jeu n’était pas protégé par le droit de la propriété littéraire et artistique.

Dans un arrêt par le tribunal de Nanterre le 29 juin 1984, il a notamment énoncé que «  « ce qui est dénommés pingouins ou créatures hostiles ou encore monstres est constitué de lignes géométriques qui dessinent des silhouettes de schémas que l’on veut bien qualifier d’animaux, mais qui ne présentent pas de caractère particulièrement original, surtout si on les compare aux personnages fortement typés tels que ceux de Donald, Daisy, Minnie, Dingo et autre Mickey du monde féérique de Walt Disney »

Par la suite, la Cour de cassation a rendu les arrêts de principe du 7 mars 1986, Atari et William electronics. Dans ces arrêts, elle a finalement reconnu aux jeux vidéo la qualité d’œuvre de l’esprit pour autant que la condition de l’originalité soit satisfaite.

La position du Tribunal quant à la condition de l’originalité n’est pas rejetée, car le jeu vidéo doit être considéré par une œuvre de l’esprit et ainsi être protégeable par le droit d’auteur.

Après avoir enfin retenu au jeu vidéo la qualité d’œuvre de l’esprit, il a donc été question de le qualifier pour pouvoir appliquer les règles de protection adaptées.

Étant donné que le jeu vidéo regroupe différents composants a rendu complexe sa qualification. Il y a notamment le logiciel, le graphisme, les effets audio, etc.

Dans un premier temps, la jurisprudence s’est donc dirigée vers une qualification unitaire du jeu vidéo. Il était donc question d’appliquer la protection d’un des éléments du jeu à l’ensemble des autres composants.

Pour la Cour, « le logiciel, qui est un programme permettant le traitement de données, ne peut s’apprécier par rapport à un graphisme, à une animation ou à un bruitage, qui sont distincts du logiciel ».

Le législateur à l’époque reconnaissait la qualité d’œuvre de l’esprit au logiciel en raison de la loi du 3 mai 1985. C’est d’ailleurs ce qui a amené à la décision des arrêts Atari et Willaim electronics..

Une décision fondamentale a finalement été rendue consacrant dans un premier temps la qualification d’œuvre unitaire. Il s’agit de l’arrêt Mortal Kombat. Dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que le jeu vidéo doit être considéré comme un logiciel en précisant « “qu’indépendamment de l’appréciation qui peut être portée sur la valeur artistique ou esthétique des jeux vidéo, laquelle n’a pas à entrer en ligne de compte, il ne s’agit pas de la simple mise en œuvre d’une logique automatique, mais d’une création de l’esprit présentant un caractère original”.

Une partie de la doctrine a approuvé cette décision, néanmoins elle sera écartée par la Cour de cassation le 28 janvier 2003 qui énonce que le jeu vidéo n’est pas une œuvre audiovisuelle puisque celle-ci est communément définie comme une “séquence d’images sans interactivité”.

Cependant, la jurisprudence ayant tout de même énoncé que le logiciel devait être considéré comme l’élément principal du jeu, car il ne pouvait exister sans sa présence. Par conséquent, l’arrêt du 21 juin 2000 (Mortal Kombat) reconnaissait la qualification unitaire. Ils avaient ainsi estimé que le régime spécial du logiciel devait donc être appliqué à l’ensemble des composants du jeu. Ce régime accordant un avantage particulièrement important à l’éditeur du jeu.

Concernant le logiciel, il comporte lui-même plusieurs parties. Les idées, l’algorithme ainsi que ces fonctionnalités ne sont pas protégeables. Également, le droit d’auteur vient s’appliquer en ce qui concerne la forme exécutée du logiciel (le cahier des charges) mais aussi aux effets audiovisuels et l’interface graphique. Néanmoins, le droit spécial du logiciel s’applique lorsque cela concerne la partie programmée du logiciel, à savoir le code source.

Également, pour qu’un logiciel soit considéré comme original, la Cour de cassation énonçait dans l’arrêt Pachot rendu le 7 mars 1986 “qu’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisée”

Pour rappel, l’existence d’un contrat de travail ne signifie pas forcément qu’il y ait une dévolution automatique sur les droits des œuvres créées par les salariés. Cependant, le droit spécial du logiciel prévoit quant à lui un mécanisme de dévolution automatique des droits à l’employeur, ainsi celui-ci est particulièrement avantageux pour l’éditeur.

Cela est prévu par l’article L.113-9 du Code de propriété intellectuelle (CPI). L’employeur est le seul pouvant dans ce cas exercer les droits patrimoniaux sur l’œuvre. De plus, l’auteur d’un des éléments du jeu vidéo ne saurait bénéficier de la rémunération pour copie privée. Le droit moral de l’auteur d’un logiciel est largement réduit.

Il ne sera notamment pas possible pour l’auteur ne s’opposer à la divulgation au public de l’œuvre, seul l’éditeur le peut. En outre, l’article 121-7 du CPI prévoit que l’auteur ne peut s’opposer à la modification du logiciel ou d’exercer ses droits de repentir et de retrait.

Ainsi, comme l’énonce la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 1er juillet 1996, “le droit moral se réduit en matière de logiciel au droit au nom”.

La qualification unitaire a finalement été largement critiquée étant bien trop à l’avantage de l’éditeur. La Cour a donc finalement opéré un revirement de jurisprudence et a opté pour une qualification distributive du jeu vidéo.

B) Qualification distributive du jeu vidéo : chaque élément protégé en fonction de sa nature

La jurisprudence a finalement opté pour une qualification distributive du jeu vidéo dans l’arrêt CRYO rendu le 25 juin 2009. Elle a énoncé qu’“Un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature”.

Le jeu vidéo peut se décomposer en cinq composants principaux, à savoir, le logiciel, le scénario, les effets audiovisuels, la base de données et le game play. Chacun de ces composants ne pouvait se voir appliquer les mêmes règles de protection. Il convient donc d’appliquer des règles propres à la nature de chaque composant.

Le droit du logiciel dispose, comme dit précédemment, d’un statut spécifique. Une directive de 1991 renforcée en 2009 a amené ce droit spécial du logiciel. Le logiciel restera protégé par les règles de cette protection spéciale qui déroge au droit d’auteur. Ainsi, dans ce cas, l’auteur ne pourra exercer ses droits patrimoniaux. Ces derniers reviendront à l’éditeur du jeu vidéo.

Concernant les autres composant du jeu vidéo, ils pourront quant à eux bénéficier d’une protection propre à leur nature. Ainsi, selon la nature de leurs contributions, les auteurs pourront invoquer des règles spécifiques. L’arrêt CRYO met donc un terme à l’idée de qualification unitaire du jeu.

Tout d’abord, comme c’est le cas pour tous types d’œuvres, les auteurs devront satisfaire la condition de l’originalité de leur contribution au jeu vidéo pour se prévaloir de la protection par le droit d’auteur.

Lorsque cette condition est remplie, il conviendra d’apporter une protection adaptée à la nature de leur contribution. À titre d’illustration, la musique qui est intégrée dans le jeu vidéo sera régie par régime de protection des œuvres musicales, de sorte que l’auteur sera soumis à la gestion collective des œuvres musicales, ainsi qu’à leur mode de rémunération.

Dans un arrêt rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 septembre 2011, la question concernant la composition musicale insérée dans le jeu vidéo s’est notamment posée.

Ce jugement a une portée large en ce qu’il vient préciser le statut du jeu vidéo et de sa protection en se fondant sur la jurisprudence CRYO.

II. Le jeu vidéo : une œuvre audiovisuelle de collaboration

Nous verrons dans un premier temps comment le régime de l’œuvre collective et donc unitaire a été écarté par le TGI de Paris dans le jugement du 30 septembre 2011 en se fondant sur l’arrêt CRYO, puis dans un second temps, nous verrons les spécificités du régime de protection des œuvres audiovisuelles de collaboration, ainsi que les juges ont qualifié le jeu vidéo.

A. La protection du jeu vidéo par le statut de l’œuvre collective écartée

Le 30 septembre 2011, les juges ont privilégié le statut d’œuvre audiovisuelle de collaboration pour le jeu vidéo au détriment de celui qui est plus avantageux pour l’éditeur du jeu vidéo, le statut d’œuvre collective.

Ainsi, les juges se sont alignés sur la jurisprudence CRYO. En cela en rejetant la qualification d’œuvre unitaire (œuvre collective) au profit de l’œuvre distributive (œuvre de collaboration).

En l’espèce, une composition musicale avait été créée dans le cadre d’un contrat de travail. Celui-ci avait été conclu avec une société spécialisée dans le jeu vidéo. Ce contrat portait donc sur un jeu en particulier et la composition devait être utilisée uniquement pour ce dernier. L’auteur original de la composition s’est rendu compte qu’un CD avait également été créé reprenant les compositions musicales. Ce CD a fait l’objet d’une commercialisation sur un site internet, et ce, sans l’autorisation de l’auteur. Il a donc assigné la société en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur.

La société estimait que la qualité d’auteur ne pouvait être invoquée par le demandeur dans la mesure où il ne disposait pas d’une liberté de création, mais qu’au contraire il était subordonné aux instructions de la société.

Ainsi, la cour a dû répondre à la question suivante : “est-il possible d’assimiler le jeu vidéo à une œuvre collective ?”

Pour rappel, une œuvre collective peut se définir comme un rassemblement sous une autorité unique d’un ensemble de forces individuelles de travail en vue d’atteindre un résultat unitaire.

L’article L.113-2 du CPI dispose en ce sens qu’“Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé”.

Les juges dans l’arrêt du 30 septembre retiennent finalement que la composition musicale peut être séparée du jeu vidéo, en effet, elle peut être écoutée sans jouer audit jeu, et est donc détachable.

Par conséquent, il est possible d’attribuer un droit distinct au compositeur sur cette contribution. Également,, le tribunal souligne l’indépendance de création dont a bénéficié l’auteur. Les juges ont tiré de ces constatations la qualité d’auteur du compositeur.

Ainsi, le tribunal écarte le jeu vidéo du régime de l’œuvre collective, celui-ci prévoyant que “l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulgué. Cette personne est investie des droits d’auteur” en vertu de l’article L.113-5 du CPI.

Au regard de ce qui précède, le TGI de Paris a donc conclu que le jeu vidéo constituait une œuvre de collaboration ouvrant le droit à la protection par le droit d’auteur. La question est à présent de savoir comment s’organise cette protection.

B. La protection du jeu vidéo par le régime de l’œuvre de collaboration

L’article L.113-2 al 1er du Code Propriété intellectuelle définit l’œuvre collaborative et dispose ainsi qu’ » « Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. ». À l’inverse de l’œuvre collective, dans l’œuvre collaborative les coauteurs disposent d’une autonomie dans la création. Ainsi, en caractérisant l’autonomie dans le jeu vidéo, le statut d’œuvre collective a pu être reconnu à ce dernier.

De plus, l’article L. 113-3 précise que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Ils doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. »

Ainsi, les actes d’exploitation du jeu vidéo devront être consentis par l’ensemble des coauteurs. La Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 19 décembre 1989, à notamment eu l’occasion d’en apporter la confirmation.

Par conséquent, dès lors que le consentement de l’ensemble des coauteurs du jeu vidéo n’a pas été recueilli, les actes d’exploitation constitueraient une contrefaçon, comme énoncé dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 19 mai 1976. .

Également, sous peine d’irrecevabilité, les actions en protection des droits sur l’œuvre doivent être exercées en commun, comme décidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 1988.

Concernant la protection des contributions à part entière. Le musicien qui a élaboré les morceaux de musique pour le jeu vidéo est donc auteur, et il bénéficie sur cette contribution des droits de propriété intellectuelle et artistique. Il pourra ainsi se prévaloir des prérogatives patrimoniales (droit de reproduction prévu à l’article L. 122-3 du CPI, droit de représentation prévu à l’article L. 122-2, droit de suite prévu à l’article L. 122-8) et du droit moral (droit de divulgation prévu à l’article L.121-2 du CPI, droit de paternité prévu à l’article L.121-1, droit au respect de la création prévu à l’article L.121-1, droit de retrait et de repentir prévu à l’article L.121-4.

En outre, il peut notamment exercer ses droits en autorisant des actes d’exploitation de sa contribution. Dans le cadre d’une œuvre de collaboration néanmoins, ce droit est aménagé comme suit. L’auteur d’une contribution peut consentir l’exploitation de celle-ci sans en demander l’autorisation à l’ensemble des coauteurs de l’œuvre. C’est en effet ce que dispose l’article L. 113- 3, al.4 du CPI. Si l’on le rapporte à l’espèce de l’arrêt du 30 septembre 2011, cela signifie donc que le musicien, auteur d’une composition musicale peut autoriser la reproduction de cette musique par des tiers sans avoir à recueillir le consentement de qui que ce soit

Cependant, une limitation à cette liberté d’exploitation est apportée par l’article L. 113- 3, ce dernier énonce que l’exploitation de la contribution personnelle ne doit pas « porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ». La jurisprudence a considéré par exemple que l’exploitation de la contribution ne pouvait compromettre le succès de l’œuvre dans son entier (TA Nice, 6 avril 1966).

L’auteur d’une contribution dispose également d’une action en contrefaçon si une utilisation de sa contribution est faite sans son consentement.

Dans le jugement rendu le 30 septembre 2011, on se retrouve notamment dans cette situation. En effet, une société avait exploité les morceaux de musique indépendamment du jeu vidéo. La société n’avait pas obtenu d’autorisation de la part de l’auteur de la contribution. C’est ainsi qu’elle s’est rendue fautive d’un acte de contrefaçon.

Par conséquent, l’autorisation accordée par l’auteur de la contribution d’un jeu vidéo pour pouvoir l’exploiter ne s’étend pas à l’exploitation de la contribution seule. Ainsi, pour exploiter une contribution d’un jeu vidéo, il faut en demander l’autorisation à son auteur.

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