contrefaçon

ATTEINTE A LA MARQUE ET DEMANDE DE BLOCAGE

L’introduction d’une action en contrefaçon de marque est soumise à des conditions de forme strictes tenant à la preuve de la qualité à agir du demandeur. L’action est ouverte au propriétaire de la marque qui doit justifier de sa qualité en produisant un certificat d’enregistrement de sa marque dès l’introduction de l’action.

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Le demandeur à l’action doit s’assurer de ce qu’il est bien inscrit en tant que titulaire de la marque sur laquelle l’action est fondée dans l’hypothèse où il a acquis la marque et que ses coordonnées inscrites sont exactes. Seul le licencié exclusif est recevable à agir en contrefaçon de marque à la triple condition que le contrat de licence soit inscrit au Registre national des marques, que le contrat ne stipule pas l’interdiction pour le licencié d’agir en contrefaçon et que le licencié ait mis préalablement en demeure d’agir le propriétaire de la marque.

La juridiction exclusivement compétente pour connaître des actions en contrefaçon de marques est la juridiction civile. Cette compétence exclusive du tribunal de grande instance s’étend aux questions connexes de concurrence déloyale. Depuis 2009, seuls dix tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître des actions en matière de marques. Ils sont visés à l’article D. 211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire. Seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les actions en contrefaçon de marque communautaire.

L’action en contrefaçon de marque peut être portée soit devant le tribunal civil soit devant le tribunal pénal. Elle se prescrit par trois ans. Le point de départ de la prescription est la commission de l’infraction, étant entendu de la contrefaçon est une infraction continue ce qui signifie que le délai de prescription ne commence qu’une fois l’acte incriminé terminé.


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L’action en contrefaçon nécessite la collecte de preuves. La contrefaçon se prouve par tous moyens. Cependant le Code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure de collecte des preuves exorbitante du droit commun, la saisie-contrefaçon. Elle est régie par l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle doit être autorisée sur requête par le Président du tribunal de grande instance. Elle permet à un huissier de décrire les objets revêtus de la marque arguée de contrefaçon et de saisir réellement des échantillons et voire le stock des produits argués de contrefaçon de marque. Cette saisie réelle peut porter sur les matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer ou fournir les services prétendument contrefaisants.

L’existence d’un fondement propre au droit des marques quant aux demandes de blocage adressées aux fournisseurs d’accès à internet n’impose pas d’écarter le fondement issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Tel est l’enseignement de l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris.

Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque de fabrique, de commerce ou de service comme un signe susceptible de représentation graphique servant à identifier les produits ou services d’une personne physique ou morale (Code de la propriété intellectuelle art. L. 711-1, anc.).

Avec la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et le règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, le critère de la représentation graphique disparaît, changeant la définition de la marque (Dir. (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil 16 déc. 2015Règl. (UE) 2015/2424 du Parlement et du Conseil, 16 déc. 2015).

L’article 4 du règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (qui remplace le Règlement (UE) 2015/2424 précité) reprend cette modification et précise que peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et pouvant être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne « d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires » (Règl. n° (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil 14 juin 2017, art. 4 : JOUE n° L 154, 16 juin 2017).

Ces changements ont été pris en compte dans la loi française par l’adoption de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, prise en application de l’article 211 de la loi Pacte, qui transpose ces textes du « paquet marques » (Ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019 : JO, 14 nov.) (L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai, art. 201).

À compter de son entrée en vigueur, l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle précité disposera que : « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le Registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 711-1, mod. par Ord. n° 2019-1169, 13 nov. 2019) .

Les dispositions de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdisent « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :  1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

L’article 5 de la directive CE n° 2008/95 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques habilite le titulaire de la marque à interdire aux tiers « de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée (…) ».

Concrètement, la reproduction consiste donc à confectionner ou reproduire la marque.

La bonne ou mauvaise foi du contrefacteur n’est pas prise en considération, seule compte la comparaison des signes en présence.

Toute marque portant atteinte à un droit antérieur régulièrement protégé peut être annulée. L’exercice de l’action est réservé au titulaire du droit antérieur (titulaire d’une marque, d’un dessin ou modèle, d’un droit à une appellation d’origine).

L’annulation d’un dépôt de marque pour fraude ne suppose pas la justification des droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

I. Fait et procédure

En l’espèce, des sociétés ont constaté que des sites internet commercialisaient des contrefaçons de montres sur lesquelles étaient reproduites les marques dont elles étaient titulaires. Ces sociétés ont donc fait assigner en référé les fournisseurs d’accès à internet (FAI) Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sur le fondement de l’article 6.I.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, lequel dispose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [i.e. les fournisseurs d’hébergement] ou, à défaut, à tout personne mentionnée au 1 [i.e. les fournisseurs d’accès à internet], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

La demande porte ainsi sur le blocage de l’accès, depuis la France et par les abonnés des FAI, aux sites concernés.

Cependant, l’un des fournisseurs d’accès à internet invoque le fait que cet article, sur lequel la demande des sociétés est fondée, n’est pas applicable en l’espèce : en effet, il existe au sein du Code de la propriété intellectuelle une disposition spécifiquement applicable à l’atteinte au droit sur la marque, à l’article L. 716-6 (devenu art. L. 716-4-6 depuis l’ord. n° 2019-1169, 13 novembre 2019, relative aux marques de produits ou de services qui transpose en droit français la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015).

L’article dispose en effet que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (al. 1er) et que, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République.

À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés » (al. 5).

Dès lors, la question porte sur le point de savoir si l’existence de l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit amener à écarter l’application du « référé-internet » de l’article 6.I.8 de la LCEN.

L’enseignement de l’ordonnance de référé est clair : le fournisseur d’accès à internet ne démontre pas que le législateur (européen comme français) aurait eu la volonté d’exclure le référé-internet par la création de la règle figurant désormais à l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle. Partant, les demandes de blocage de l’accès à certains noms de domaine faites par les sociétés titulaires des marques peuvent être fondées sur l’article 6.I.8 de la LCEN.

Le juge n’a donc pas été convaincu par l’argumentaire développé par le fournisseur d’accès à internet, selon lequel il y avait lieu d’appliquer en l’espèce l’adage specialia generalibus dérogeant pour écarter l’article 6.I.8 au bénéfice exclusif de l’article L. 716-6. Dans l’absolu, la référence au droit commun et au droit spécial pour envisager les articles respectivement issus de la LCEN et du Code de la propriété intellectuelle ne va pas de soi.

Il est en effet possible de considérer les règles comme étant toutes deux des règles spéciales, l’une étant issue de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite « e-commerce » ou « commerce électronique », l’autre de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

La réserve n’est pas d’ordre purement terminologique, mais justifie peut-être, au moins partiellement, la solution retenue : en effet, le juge semble avoir été convaincu par l’analyse des sociétés demanderesses, au terme de laquelle l’article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle « n’est pas une lex specialia » dérogeant à la règle contenue dans la LCEN, « puisqu’il s’agit de deux régimes distincts […] par leur nature, leurs modalités et leurs objectifs », « tous deux [étant] susceptibles de s’appliquer en matière d’atteinte aux marques en fonction des circonstances de chaque espèce ».

II. La portée de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2020, n° 19/58 624

La solution retenue par l’ordonnance dont il est ici question n’est d’ailleurs pas sans rappeler des débats similaires en matière de droit d’auteur et de droits voisins. Notamment, par un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (CJUE 5 septembre 2016, aff. C-484/14, Tobias Mc Fadden c. Sony Music Entertainment), la Cour de justice de l’Union européenne avait également retenu le fondement de la directive « e-commerce », alors même que la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit un référé propre au droit d’auteur (la règle étant transposée en droit français à l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Certes, la Cour de justice prenait soin dans cet arrêt de préciser que la directive « e-commerce » devait être interprétée notamment compte tenu des exigences découlant des règles prévues par les directives 2001/29 et 2004/48.

Néanmoins, le fondement retenu était bien, comme en l’espèce, celui issu de la directive « e-commerce », de sorte qu’une application sélective des textes fondée sur specialia generalibus derogant n’était pas de mise dans l’esprit de la Cour.

C’est un raisonnement similaire qui est retenu au terme de la présente ordonnance : le juge se réfère notamment au considérant 45 de la directive « e-commerce » (« les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types.

Il est à noter qu’en matière de droits d’auteurs, par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union européenne avait confirmé sa position jurisprudentielle sur la question de la responsabilité des plateformes en ligne, en ce qui concerne de la mise en ligne illicite par les utilisateurs de celles-ci de contenus protégés par le droit d’auteur.

Au sens de l’article 3 de la directive 2001/29, les juges ont estimé que les exploitations des plateformes en ligne ne font pas une communication au public eux-mêmes des œuvres qui bénéficient de la protection du droit d’auteur, et qui sont mises en ligne illicitement par leurs utilisateurs. Par ailleurs, une exonération de responsabilité des plateformes intermédiaires est prévue par la directive 2000/31 sur le commerce électronique, dans la mesure où elles ne jouent pas un rôle actif lui conférant une connaissance et un contrôle des contenus accessibles sur sa plateforme.

Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible ») et au considérant 23 de la directive 2004/48 (« sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire.

Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres ») ainsi qu’aux travaux parlementaires internes. Il ressort de ces éléments, pour le juge, que la coexistence des deux fondements n’implique pas une exclusion automatique de l’article 6.I.8 de la LCEN.

Il est vrai que la pluralité de possibilités existant en ce domaine rend le choix du type de référé plus délicat ; dans cette perspective, la solution retenue en l’espèce n’est pas totalement surprenante.

Toutefois, il faut malgré tout de convenir du fait que le fondement issu du Code de la propriété intellectuelle (en l’espèce, l’article L. 716-4-6, anc. L. 716-6) est sans doute plus adapté et devrait, dès lors, avoir vocation à être mis en œuvre prioritairement lorsqu’est en cause une atteinte à une marque, dans la mesure où la disposition est précisément prévue pour ce type spécifique d’atteinte.

Néanmoins, l’incontestable proximité des règles explique sans doute la souplesse de l’interprétation : puisque les deux référés, bien que distincts, sont très similaires, le juge n’est pas tenu par une logique d’exclusion d’une disposition.

En conséquence, et puisque la loi pour la confiance dans l’économie numérique est applicable en l’espèce, les sociétés demanderesses n’avaient pas à introduire une action au fond, comme le requiert l’article L. 716-4-6 in fine du Code de la propriété intellectuelle.

Une fois l’argument du fournisseur d’accès à internet écarté, le juge considère que l’article 6.I.8 de la LCEN constitue un fondement opportun et ordonne à tous les fournisseurs d’accès à internet défendeurs de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance et pour une durée de douze mois, toutes mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés depuis le territoire français des sites litigieux.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le blocage de marque, cliquez

SOURCES :

Droit d’auteur et internet

L’arrivée d’internet a bouleversé les modes de consommation des œuvres, mais le droit d’auteur continu de s’appliquer même sur internet, les juges français n’ont donc pas hésité à condamner des utilisateurs pour contrefaçon.

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On entend encore trop souvent qu’Internet est un vide juridique. L’application des règles du droit d’auteur sur le  » Réseau des réseaux  » illustre parfaitement la situation réelle : à ce jour en France, plusieurs dizaines de décisions de justice nous rappellent les principes fondamentaux en la matière. Textes, photographies, sons, vidéos…Attention à la contrefaçon !

I. Sur internet comme ailleurs le droit s’applique

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral. Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, en revanche le droit moral est imprescriptible.


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Sur Internet comme ailleurs, ces principes trouvent à s’appliquer sans difficulté : par exemple la numérisation d’une œuvre s’analysera comme une reproduction au sens de l’article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon sachant que la contrefaçon est un délit civil qui se répare par l’octroi de dommages intérêts, mais c’est également une infraction pénale (article L335-2 du CPI) qui peut entraîner jusqu’à deux ans de prison et un million de francs d’amende.

En outre, en vertu de l’article L335-2 du Code de propriété intellectuelle:  » Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. »

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourrait agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

II. Les droits d’exploitation au cas par cas

En pratique, l’œuvre peut revêtir de nombreuses formes, dès lors qu’elle est originale et qu’elle reflète la personnalité de son auteur : musique, photographie, texte.

Concernant la musique tout d’abord : on parle énormément du format de compression musicale MP3 qui permet de télécharger des morceaux de musique sur Internet. Ce format n’est pas illicite en soi, il peut être utilisé pour compresser ses propres disques et pour son usage personnel.

Par contre contrairement à ce qui est dit ici et là, la mise à disposition du public d’œuvres musicales est prohibée sauf autorisation des ayants droit (auteurs, éditeurs, producteurs, interprètes). Le simple fait de détenir de tels fichiers sans avoir acquis le support original (CD, cassette…) est un délit.

De la même manière, celui qui place sur son site Internet des liens hypertexte – technologie permettant de se déplacer entre les pages web grâce à des liens intégrés dans celles-ci – vers ce type de fichier pourrait être poursuivi au titre de la complicité de contrefaçon (articles L 121-6 et suivants du Nouveau code pénal).

Les photographies sont également protégées : la reproduction suppose une autorisation de l’auteur ou de l’agence de presse titulaire des droits. De surcroît, il est normalement obligatoire de mentionner le nom de l’auteur sous la photo En pratique, la mise en place d’un système de (crédit photographique) similaire à la presse magazine.

Pour les œuvres littéraires, le régime des droits d’auteur s’applique sans particularisme. En revanche, on s’attardera quelques instants sur le cas de la presse : de nombreux sites sont tentés d’offrir de l’information à leurs visiteurs. Pourtant, l’extraction et la reproduction d’articles sont soumises à l’accord des éditeurs au titre de leurs droits sur la base de données que constitue le journal.

Il est vrai pourtant que le CPI prévoit une exception au droit d’auteur – utilisation d’une œuvre sans que son auteur puisse s’y opposer – pour les revues de presse (article L 122-5-3°).Il faut bien savoir que cela est limité à une synthèse comparative de divers commentaires émanant de plusieurs journalistes sur un même thème ou événement.

Il existe une autre exception, dite de courte citation : elle ne doit pas pouvoir dispenser le lecteur de lire l’article et doit mentionner le nom de l’auteur et les références de l’œuvre.

De plus, il ne faut pas négliger les droits individuels des journalistes sur leurs créations.

Pour les dépêches et photographies, les agences de presse concèdent des droits de diffusion et de reproduction par abonnement. Et attention aux impayés ! Les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner.

Les exceptions au droit d’auteur sont cependant d’interprétation stricte, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux œuvres littéraires. D’où la prohibition des extraits musicaux et photographiques sans droit.

 

III. Les sites internet aussi sont protègés

Un site Internet peut constituer une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il satisfaisait aux conditions d’originalité.

Par conséquent, mieux vaut ne pas trop s’inspirer de la charte graphique d’un site préexistant.Quant aux logos que l’on trouve ici et là, il est indispensable de lire les conditions d’utilisation mentionnées par leurs auteurs.Par exemple, les images  » Clipart  » fournies avec Windows peuvent être utilisées mais il en va différemment des boutons de sites ainsi que de tout autre création graphique (GIF,JPEG…), car ceux-ci résultent souvent d’une création de la part de l’auteur.

Attention également aux extractions quantitativement et qualitativement substantielles dans des bases de données : celles-ci sont désormais protégées et les infractions coûtent très cher.

Les diverses techniques de liens hypertexte peuvent aussi être source de responsabilité : ne pas porter atteinte aux droits d’un tiers par ce moyen, notamment par le framing – affichage d’un autre site dans une fenêtre de son propre site.

IV. Les droits d’auteur au niveau européen

En droit européen, la récente directive européenne (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché́ unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE du 17 avril 2029 vise à moderniser le droit européen en matière de droit d’auteur en raison de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés.

Celle-ci a modifié et complété la directive de 2001dans le but d’adapter le régime de protection des droits d’auteur et droits voisins dans le contexte numérique. Ce texte confère de nouveaux droits aux éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse.

Ainsi, les auteurs des œuvres intégrées dans une publication de presse auront droit à une part des recettes de l’éditeur de presse qui découlent de ce nouveau droit. De surplus, les auteurs, les interprètes et les exécutants auront droit à une rémunération appropriée et proportionnée dès lors qu’ils ont accordé sous licence ou cédé leurs droits. Cela dit, en ce qui concerne l’exploitation des œuvres, une obligation de transparence est instaurée également.

Notons que, l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 a transposé les articles 17 à 23 de la (UE) 2019/790 en droit français.

Pour lire une version plus complète de cet article sur internet et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655082/
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019L0790

Le dénigrement est-il protégé par le droit des marques ?

La marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destinée à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d’autres.

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L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle en fournit la définition suivante : «La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

La marque trouve ainsi sa place dans les droits de propriété industrielle parmi les droits sur les signes distinctifs par opposition aux droits sur les créations nouvelles.

Toutefois, la marque fait l’objet d’une concurrence déloyale de la part de tiers. Cette concurrence déloyale peut se caractériser sous plusieurs formes notamment, celle du dénigrement.

Selon une définition couramment admise, le dénigrement  consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit (Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, tome 1, page 206). Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusée ou émise en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (1).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre commerciale a défini le dénigrement comme « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent » (2).

Ainsi, la question serait de savoir si le dénigrement est protégé par le droit des marques.


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Dans un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation a réaffirmé que la divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement. Il est à noter que les juges avaient précisé qu’il ne s’agit pas de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Le dénigrement constitue donc une forme de concurrence déloyale (I) qui ne peut être protégée par le droit des marques. A ce titre, l’auteur du dénigrement encourt des sanctions (II).

I. Le dénigrement constitue une forme de concurrence déloyale

De tous les comportements déloyaux, le dénigrement est celui qui a le plus vocation à intéresser l’ensemble des acteurs du marché. Il porte atteinte, en effet, aux intérêts particuliers de l’opérateur économique qui en est la victime, mais le dénigrement peut affecter aussi l’existence et la vivacité de la concurrence sur le marché en ayant pour résultat d’éliminer un concurrent « pour un exemple en matière de pratique anticoncurrentielle, où la Cour de cassation approuve une mesure conservatoire prononcée à titre de contre-publicité à l’encontre d’une entreprise détenant une position dominante coupable de dénigrement » (3).

« En outre, il concerne les consommateurs qui sont les destinataires des messages dénigrants. À ce titre, la loi du 3 janvier 2008 qui transpose la directive du 11 mai 2005 est venue renforcer la poursuite des actes de dénigrement par les consommateurs et les associations de consommateurs à travers, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation » (4).

Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale, qui expose son auteur à des dommages et intérêts.

Afin qu’il y ait dénigrement, la jurisprudence exige la réunion de trois conditions, à savoir :

  • Les propos doivent avoir un caractère péjoratif :

Pour être constitutifs de dénigrement, les propos doivent être péjoratifs. Ils doivent jeter le discrédit ou répandre des informations malveillantes à l’encontre d’un ou de plusieurs concurrents. La pratique publicitaire (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_publicite.asp) permet de constater que les commerçants usent souvent de moyens détournés pour critiquer leurs concurrents.

Il est vrai que la frontière est parfois difficile à cerner entre un message dénigrant et un message publicitaire, dont le but est aussi de détourner des clients au profit de son auteur et au détriment de ses concurrents.

La répression du dénigrement vise en réalité à sanctionner des messages dans lesquels l’annonceur cherche davantage à tirer profit de la critique de son concurrent que de la mise en avant de ses propres qualités.

  • Les propos doivent avoir être rendus publics :

Se rend coupable d’actes de dénigrement, la société qui divulgue auprès des clients de son concurrent des renseignements, même exacts, faisant état des dysfonctionnements ; ces informations ayant été diffusées au moyen de numéros conservés par un ancien salarié.

Constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

Également, le fait d’écrire publiquement qu’une entreprise ne respecte pas les normes imposées peut être constitutif d’un dénigrement déloyal, même si l’allégation est exacte. En réalité, ce n’est pas la divulgation de la vérité qui est sanctionnée, mais les circonstances dans lesquelles elle l’accompagne.

  • Les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits

« Constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur tout propos péjoratif, public et visant une entreprise identifiable et concurrente, sa marque ou ses produits, peu important que les propos soient exacts ou non » (5).

Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants. Le dénigrement est le plus souvent dirigé contre :

  • Le fabricant d’un produit (il s’agit du cas le plus fréquent, dans lequel une entreprise critique l’entreprise qui fabrique un certain produit).
  • Le produit en tant que tel (dans ce cas, la critique porte sur le produit lui-même, par exemple, sur les effets négatifs de son utilisation).
  • Les pratiques commerciales d’une entreprise (par exemple, émettre des critiques au sujet de la manière dont l’entreprise exerce son activité).
  • Les méthodes commerciales mises en œuvre par un concurrent. La vie privée et l’honorabilité du concurrent.

Il convient de rappeler que le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence. Dans un arrêt, rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation avait affirmé que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

II. Les sanctions

 A) Sanctions civiles

En tant que comportement déloyal, le dénigrement est naturellement sanctionné par l’action en concurrence déloyale , dont on a vu qu’elle constitue une théorie issue de la responsabilité civile des articles 1240 (ex. :1382) et 1241 (ex. :1383) du Code civil. La théorie de l’action en concurrence déloyale ayant acquis une véritable autonomie, ses modalités de mise en œuvre diffèrent quelque peu de celles des actions en responsabilité délictuelle classiques.

Ainsi, l’exigence d’un préjudice n’est plus nécessairement caractérisée par une perte prouvée de la clientèle, mais simplement par l’effet du dénigrement lui-même. Il en est de même du lien de causalité.

Des actes de dénigrement peuvent justifier la compétence du juge des référés, s’ils constituent un trouble manifestement illicite. Le juge pourra ordonner la cessation du trouble, au besoin sous astreinte.

La victime du dénigrement aura la possibilité d’obtenir la réparation de son préjudice par la condamnation de son concurrent à lui verser des dommages-intérêts. Au titre des mesures accessoires de réparation, la juridiction saisie peut ordonner la publication dans la presse de la décision de condamnation.

Notons que le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas être présumé. En effet, par un arrêt rendu le 18 septembre 2019, la Cour de cassation avait affirmé le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice. La Cour précise que quand bien même qu’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut.

B) Sanctions pénales

Le dénigrement ne donne pas lieu à des sanctions pénales spécifiques, puisqu’il constitue une forme de l’action en concurrence déloyale. Toutefois, certains actes de dénigrement peuvent revêtir d’autres qualifications (diffamation, injure, atteinte à la vie privée, publicité mensongère, droit des marques, publicité comparative) (https://www.murielle-cahen.com/publications/diffamation-denigrement.asp).

Pour lire l’article sur le dénigrement et les marques en version plus complète cliquez sur le lien

SOURCES :

COPIER DE LA MUSIQUE SUR INTERNET EST-IL UN DELIT ?

L’apparition d’internet a permis de faciliter les échanges, c’est ainsi que le téléchargement de musique a pu être possible. Il est strictement interdit de télécharger de la musique sans autorisation et/ou sans payer des œuvres artistiques couvertes par le droit d’auteur. En cas de téléchargement illégal, l’internaute reçoit un premier avertissement de l’Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par mail, ensuite un deuxième par courrier. Si l’internaute continue malgré les deux avertissements, il risque d’être poursuivi en justice et d’être condamné.

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A l’heure actuelle, télécharger de la musique est très facile. En effet, il existe des sites et des plateformes qui facilitent cela. Mais à quel prix ?

En effet, les œuvres musicales font l’objet d’une protection par le droit d’auteur. On distingue dès lors les œuvres musicales primaires (chansons classiques sans aucune modification) des œuvres musicales dérivées (adaptations et remixes en tous genres, variations, compilations, etc.).

En droit, une œuvre de l’esprit pour qu’elle soit protégée doit être originale (marquée par la personnalité de son auteur et ses propres choix) et une œuvre ayant une forme communicable (suffisamment objective et précise). La musique est protégée, donc, par le droit d’auteur et les droits voisins. Ça permet aux différents artistes de faire rayonner leurs œuvres et d’en vivre. Pour cela, une redistribution doit donc leur être garantie.


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Copier de la musique sur internet n’est pas toujours un délit, mais à l’heure où le téléchargement illégal fait débat il est important de se poser certaines questions. L’internaute peut-il télécharger de la musique en toutes circonstances ? Toutes les musiques disponibles sur un site internet sont-elles légales ?

Il faut, d’abord, savoir que l’auteur d’une œuvre de l’esprit a des droits sur son œuvre. Il a d’abord des droits moraux (droit de divulgation, droit de retrait et de repentir, droit d’attribution ou de paternité et droit au respect de son œuvre), ensuite des droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation). Ses droits sont protégés par le Code de propriété intellectuelle.

L’article L.111-1 dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.».

Ainsi, lorsque ces droits ne sont pas respectés, les contrevenants encourent des sanctions au titre de leur responsabilité pénale, qui peuvent être soit une amende, soit une peine d’emprisonnement, ainsi que de leur responsabilité civile (versement de dommages-intérêts).

  • Concernant la sanction pour reproduction ou représentation

Selon l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation,reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisé sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

Toutefois, l’exception de copie privée est très souvent relevée par les pirates pour se défendre lors des litiges. Mais qu’est-ce que la copie privée ?

Concrètement, l’exception de copie privée est une exception au droit d’auteur et elle permet à une personne de reproduire et d’exploiter la copie d’une œuvre protégée par le droit d’autre, dans un cadre strictement privé. Ce dernier relève d’une importance considérable puisque si l’usage de l’œuvre ne se limite pas à un usage privé, il y’ aurait une atteinte aux droits de l’auteur. A cet égard, le code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.122-5, que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Cependant, certains artistes acceptent le téléchargement de leurs chansons, or cela peut donc entraîner une irresponsabilité des téléchargeurs. Est-ce que l’autorisation de l’un d’entre eux suffit ?

En effet, si l’artiste accepte le téléchargement de sa musique, cela viendrait à dire qu’il y a autorisation. Donc à partir du moment où il y a une autorisation claire et non équivoque de l’artiste, le caractère payant ou gratuit est totalement indifférent. D’ailleurs la plupart des artistes acceptent de mettre leurs chansons ou écrits à disposition du public sur Internet pour permettre le rayonnement de l’œuvre. En revanche, en l’absence d’autorisation préalable, il y a un risque de communication au public et par conséquent, une atteinte aux droits d’auteur.

  • Concernant le recours aux plateformes « peer-to-peer »

Le pair-à-pair est un modèle de réseau informatique proche du modèle client-serveur mais où chaque client est aussi un serveur. Le pair-à-pair peut être centralisé (les connexions passant par un serveur intermédiaire) ou décentralisé (les connexions se faisant directement). Ce système peut servir au partage de fichier en pair à pair, au calcul scientifique ou à la communication.

En somme, les systèmes pair-à-pair permettent à plusieurs ordinateurs de communiquer via un réseau, de partager simplement des objets -des fichiers le plus souvent, mais également des flux multimédias continus (le streaming par exemple), le calcul réparti, ou encore, un service (Skype par exemple).

Dans un arrêt, en date du 14 juin 2017, la CJUE s’est prononcée sur une question préjudicielle de la Cour de cassation des Pays Bas, dans une affaire opposant une fondation de droit néerlandais engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins et la protection de leurs titulaires, deux fournisseurs d’accès à Internet.

En l’espèce, le requérant demandait qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer aux internautes l’accès à une plateforme peer-to-peer très connue « The Pirate Bay » ; plateforme qui permet le partage d’œuvres de tout type, le plus souvent en violation des droits d’auteurs. En effet, le demandeur fondait ses différentes demandes sur des dispositions du droit néerlandais transposant l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins. Suite au pourvoi en cassation formé par la fondation, une question préjudicielle est dès lors posée à la CJUE. Il était question de savoir si la plateforme peer-to-peer « Pirate Bay » réalisait un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE.

Réponse de la Cour :

La Cour admet que les administrateurs du site offrent un accès aux œuvres à un public et jouent en cela un rôle incontournable, car ils mettent à disposition la plateforme en ligne ; ils gèrent la plateforme et de ce fait ils interviennent en pleine connaissance des conséquences que cela engendre, c’est-à-dire, la violation des droits d’auteur. Par conséquent, la plateforme « The Pirate Bay » effectue bien « un acte de communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 et ouvre une porte nouvelle aux possibilités de poursuite et condamnation des plateformes peer-to-peer sur le fondement d’une violation des droits d’auteur et des droits voisins ((CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV et XS4ALL Internet BV).

  • Quid des sites de streaming sur internet ?

En France, reproduire de la musique dans un site de streaming sans l’autorisation de l’auteur constitue un délit. Après la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, l’Arcom peut décider de transmettre des dossiers à l’autorité judiciaire sur le fondement du délit de contrefaçon (article R. 331-42 du code de la propriété intellectuelle). L’auteur des mises à dispositions alors identifiées lors de l’enquête encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (ou 1 500 000 euros s’agissant d’une personne morale).

Pour lire une version plus complète de cet article sur la copie de musique sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000523361

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022525402

https://www.arcom.fr/promotion-et-protection-de-la-creation