création

Comment protéger une base de données selon la loi ?

La notion de base de données qui s’est imposée vient du droit de l’Union européenne (Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 11 mars 1996 : JOCE n° L 77, 27 mars). La directive (article 1, § 1) a retenu la définition suivante : « La base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. » L’article L. 112-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle a repris cette définition si ce n’est qu’il a substitué in fine l’expression « par tout autre moyen » à celle « d’une autre manière ».

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La loi du 1er juillet 1998 a transposé dans le code de la propriété intellectuelle la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Les enjeux en la matière sont importants : investissements humains, techniques et financiers considérables, développement d’un marché de l’information dans la Communauté sans parler des déséquilibres communautaires, de la distorsion dans la concurrence. Ils ont une dimension internationale : il suffit de citer les services de bases de données en ligne. La loi, comme la directive, répond à des préoccupations toujours présentes en matière de créations informatiques.

La création est difficile et chère alors que la reproduction est facile et peu onéreuse. Les créateurs ressentent donc logiquement un besoin de protection étendue. L’objectif a été d’assurer un niveau de protection approprié (et homogène au niveau communautaire) des bases de données afin de garantir la rémunération de l’auteur ou du producteur de la base de données. La directive du 11 mars 1996 avait pour intérêt principal de prévoir, le droit d’auteur étant considéré comme « une forme appropriée de droits exclusifs des auteurs de bases de données », des mesures additionnelles afin « d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d’une base de données en l’absence d’un régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ou de jurisprudence en la matière ».


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Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023, (TJ Paris 3e chambre, 22 décembre 2023, n°22/03126), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que la réalisation d’investissements dans le cadre de la création d’un logiciel lié à un système de gestion d’une base de données ne peut conférer la qualité de producteur de base de données si ces investissements ne sont pas en lien avec le contenu des bases constitué par les utilisateurs du logiciel. (4)

Il s’agira donc de voir dans un premier temps le mécanisme de protection des bases de données (I) et dans un second temps, les enjeux économiques et juridiques de la protection des bases de données (II).

 I. Mécanismes de protection des bases de données

Deux régimes juridiques de protection des bases de données ont été superposés. La protection des bases de données est assurée d’une part, par le droit d’auteur (A) et d’autre part, par le droit sui generis encore appelé le droit des bases de données (B).

A) Protection par le droit d’auteur

La protection par le droit d’auteur est assurée aux bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles propres à leurs auteurs. Cette protection est consacrée et harmonisée par les trois principaux traités internationaux.

Cette protection n’est accordée aux bases de données qu’à la condition qu’elles soient originales. Or, le seuil d’originalité requis pour l’application de la protection conférée par le droit d’auteur diffère d’un pays à l’autre aboutissant à protéger une même catégorie de bases de données dans certains États et non dans d’autres États. Le niveau de créativité requis pour cette protection par le droit d’auteur n’est pas déterminé à l’échelle internationale.

S’il est admis communément que la multiplication des droits spéciaux au sein du droit d’auteur affaiblit la condition d’originalité, la directive a essayé d’harmoniser le seuil « d’originalité ». De ce fait au sein des États membres de l’Union européenne, le Royaume Uni et l’Irlande ont dû abandonner la protection des bases de données dites originales en application du critère dit du « travail investi » (the sweat of the brow), spécifique au copyright.

De telles bases de données ne présentent pas un caractère créatif au sens traditionnel du droit d’auteur ne révélant pas l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs. Ces bases de données s’appuient sur un certain niveau d’effort ou d’investissement et ne relèvent plus de la protection du droit d’auteur. C’est également la raison pour laquelle la protection par le droit sui generis a été introduite comme une forme entière et nouvelle de propriété intellectuelle.

Ainsi, pour être protégeable au titre du droit d’auteur, une base de données doit donc refléter l’empreinte de la personnalité de l’auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues. La protection doit être limitée à ce qui est considéré comme original dans la base de données.

En général, la logique contraignante de l’ordre alphabétique, ne permet pas de justifier de la réalité d’un apport intellectuel caractérisant une création originale. Le choix arbitraire opéré par l’auteur pour la disposition des matières et la présentation des informations doit traduire l’empreinte de sa personnalité et permet, alors de caractériser l’originalité ; dès lors, la protection revendiquée au titre du droit d’auteur ne saurait être déniée.

La contrefaçon au titre du droit d’auteur doit s’apprécier en comparant l’œuvre originale à celle prétendument contrefaisante afin d’en dégager des ressemblances. Si la base de données n’est pas originale, l’action en contrefaçon au titre du droit d’auteur doit être écartée, mais la réunion d’informations sans justifier d’efforts et d’investissements constitue un agissement traduisant la volonté de profiter, à moindre coût, du travail de recherche des informations et de vérification qui est constitutif d’une faute. Néanmoins, la reprise de l’essentiel des informations contenues dans la base de données constitue une atteinte au droit moral de l’auteur lorsqu’elle s’est faite sans citer son nom et sa qualité.

En outre, la création du droit sui generis tient également au fait que les dispositions spéciales insérées dans le droit d’auteur soulèvent de délicats problèmes de frontières. Il est d’ailleurs surprenant que les juridictions nationales n’aient pas eu à délimiter le champ d’application des dispositions spécifiques applicables aux bases de données et celui relevant des logiciels.

Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2021, no 16/05564) a jugé que le fait de sélectionner des fiches techniques au sein d’une bibliothèque informatique selon un agencement propre à l’auteur, est protégeable par le droit d’auteur. (7)

Il résulte de l’étude de la jurisprudence que la protection des bases de données au titre du droit d’auteur n’est que rarement appliquée faute pour les producteurs de solliciter cette protection et/ou de justifier de l’exigence d’originalité devant les juridictions. De ce fait, la protection par le droit sui generis est souvent invoquée devant les juridictions (B).

B. Protection par le droit sui generis ou droit du producteur de bases de données

Lorsque les bases de données ne sont pas originales mais assurent une compilation d’informations ou de données générales, elles peuvent bénéficier d’une nouvelle forme de protection par le droit sui generis c’est-à-dire un droit de « propriété » spécifique aux bases de données lié à l’investissement substantiel nécessaire à leur constitution. Ce droit confère, alors, aux producteurs une protection efficace contre les extractions et réutilisations substantielles des données incorporées dans la base.

  • La notion d’investissement substantiel

Le législateur a entendu prendre en considération tant l’investissement financier que l’investissement matériel ou humain. En règle générale, ces trois types d’investissements ont été cumulativement consentis lors de l’élaboration d’une base. La notion d’investissement financier n’appelle pas de commentaire particulier si ce n’est qu’elle pose évidemment la question de l’évaluation de son caractère substantiel.

L’investissement matériel a cette ambiguïté qu’il est une forme d’investissement financier. Quant à l’investissement humain, il était envisagé, dans la directive, par la formule selon laquelle, il pouvait « consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie ». L’emploi du temps, les efforts et l’énergie renvoient logiquement à la prestation du personnel réalisant la base de données. Devant les tribunaux, un tel investissement est assez facilement démontré par l’existence de salariés ou de prestataires spécifiquement affectés à la constitution et à la vérification des bases.

Dans un arrêt du 5 octobre 2022,(Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, no 21-16307)  la première chambre civile a confirmé la possibilité pour le producteur d’une base de données d’interjeter l’appel fondé sur une sous base de données, à la condition que les investissements réalisés portent sur l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de cette sous-base contre celui qui a extrait toutes les données de la sous-base. (5)

  • Les effets de la protection par le droit sui generis

Le producteur dispose donc du droit d’interdire toute extraction ou réutilisation des données comprises dans sa base. Cependant, dans les cas où les producteurs de base de données ont, eux-mêmes, produit les données pour les besoins de leur activité principale, le droit sui generis leur confère un monopole quasi exclusif sur les informations, voire les produits ou services dérivés, s’opposant au droit de la concurrence.

  • La notion de partie substantielle

Les actes d’extraction correspondent à un transfert du contenu d’une base de données sur un autre support et les actes de réutilisation à la mise à disposition du public de la base de données.

Si ces actes portent sur la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données l’autorisation de celui qui a constitué la base est obligatoire. L’autorisation est requise, même s’il a rendu sa base accessible en tout ou en partie au public ou s’il a autorisé un ou des tiers déterminés à diffuser celle-ci auprès du public. Les dispositions contractuelles deviennent alors essentielles et les juges les appliquent avec rigueur.

Par exemple, la Cour de justice a eu à se prononcer sur la notion de partie substantielle du contenu d’une base de données qui doit s’apprécier quantitativement ou qualitativement.

Ainsi, pour estimer si les actes d’extraction ou de réutilisation portent sur une partie substantielle appréciée quantitativement, il faut se référer au volume de données extraites et/ou réutilisées par rapport au volume du contenu de la base. C’est ainsi que le tribunal de commerce de Rennes a estimé que « les extractions opérées ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l’article L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle ». En revanche, l’extraction et la réutilisation d’une base de données correspondent souvent à une reproduction quantitativement substantielle ; en fait, l’importance des actes d’extraction et de réutilisation dépend de l’appréciation des juges.

Pour déterminer si les actes d’extraction ou de réutilisation portent sur une partie substantielle appréciée qualitativement, il faut prendre en compte l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation de la partie des données affectée par les actes d’extraction et ou de réutilisation. Les extractions par des moteurs de recherche, à partir de sites Internet de petites annonces, d’informations telles que le prix et la localisation de logements ou encore l’intitulé d’offres d’emplois, ont été jugées qualitativement substantielles.

Toutefois, le producteur d’une base de données n’a pas à faire figurer une mention de l’interdiction d’extraction et/ou de réutilisation de la base de données pour bénéficier de la protection du droit sui generis.

La cour d’appel de Paris a précisé dans un arrêt en date du 8 septembre 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 sept. 2023, no 21/15589) que l’extraction quantitativement et qualitativement substantielle d’une base de données, permettant la reprise d’informations essentielles contenues dans les annonces publiées sur un site internet, présente un risque pour l’amortissement des investissements d’un producteur de base de données. (6)

  • Le monopole du producteur, créateur des données

Lorsque le producteur est également le créateur des données, la compilation de données dans les bases est le résultat plus ou moins automatique d’autres activités et notamment de l’activité principale (de telles bases de données portent en anglais le nom de spin-off data base ou spun-off data base).

Il en va ainsi, par exemple, des compagnies de transports qui établissent pour les besoins de leur activité principale les horaires et les lieux de départ et de destination, accorder à ces dernières un droit exclusif sur les données comprises dans l’indicateur « horaires » leur confère un monopole contraire au principe de libre concurrence. Les producteurs de telles données emploient le droit sui generis pour obtenir un monopole sur le marché dérivé de l’information. Même les organismes publics invoquent le droit sui generis pour se créer un pouvoir sur le marché et protéger les rentrées d’argent dues à l’exploitation des données du secteur public.

Pour sanctionner de telles pratiques abusives dans certains États, les juridictions nationales ont appliqué le droit de la concurrence. D’ailleurs, le considérant 47 de la directive prévoit que les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles de la concurrence, qu’elles soient communautaires ou nationales. Le droit exclusif d’exploitation accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux producteurs de bases de données par le droit sui generis conduit à s’interroger sur leur compatibilité avec le droit de la concurrence.

L’application du droit de la concurrence aux « créations utilitaires » est susceptible d’entraîner une première conséquence qui est celle de restreindre la portée du droit exclusif. Certaines juridictions se sont basées uniquement sur le droit sui generis en interprétant de façon restrictive la notion d’investissement substantiel et ont écarté la protection pour les bases de données issues d’une activité principale. Cette position revient à sacrifier les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit sui generis sans considération des effets pour le producteur, à des fins d’efficience des marchés de l’information.

Pour que le droit exclusif accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux producteurs de bases de données soit compatible avec le droit de la concurrence, les conditions d’exercice des droits de propriété intellectuelle et du droit sui generis ne doivent pas entraver les règles de la concurrence communautaire ou nationale. C’est notamment le cas lorsque les titulaires de ces droits sont amenés à exercer leur droit exclusif dans des conditions qui caractérisent un abus de position dominante ou une entente illicite.

Cependant lors de « circonstances exceptionnelles », l’acquisition de nouveaux droits de propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner l’application du droit de la concurrence portant ainsi atteinte à l’existence des droits de propriété intellectuelle. Dans le domaine des bases de données, l’entrave au principe de libre concurrence s’opère lorsque le producteur de la base de données se trouve en position dominante sur un marché et refuse l’accès à ce marché à des concurrents.

En conclusion, seuls les investissements dédiés à la construction de la base doivent être évalués, et non ceux qui sont effectués par un organisme pour assurer sa mission principale. Cet investissement jugé « substantiel » permet au producteur de la base de données de bénéficier du droit spécifique. Par ailleurs, la piraterie de telles bases de données, non protégées, pourrait être encouragée en vue de constituer une nouvelle base de données et de favoriser ainsi une forme de concurrence. Les enjeux économiques et juridiques liés à la protection des bases de données ne sont certes pas négligeables (II).

II. Les enjeux économiques et juridiques de la protection des bases de données

L’évaluation de la Commission européenne a essentiellement pour objet d’examiner l’impact économique et juridique suite à l’introduction du droit sui generis et de vérifier s’il est opportun de maintenir cette protection. L’évaluation a été réalisée à partir de deux sources principales d’information : une enquête en ligne réalisée par la Commission en août et septembre 2005 auprès de l’industrie européenne des bases de données et le Gale Directory of Databases (GDD).

Le but est de savoir si l’introduction du droit sui generis a généré une augmentation du taux de croissance de l’industrie européenne des bases de données et de la production de bases de données. Elle examine également si le champ d’application ou l’étendue du droit vise des domaines dans lesquels l’Europe doit encourager l’innovation.

Au niveau économique, la Commission a constaté que l’adoption de la directive et plus particulièrement l’impact économique du droit sui generis avait eu peu d’effets sur le développement de l’industrie des bases de données en Europe. D’ailleurs, la Commission souligne le retard pris par rapport aux États-Unis au cours de ces dernières années dans ce secteur.

Cependant, l’industrie européenne de la publication fait valoir que la protection par le droit sui generis est cruciale pour le succès et le maintien de ses activités car il a apporté une sécurité juridique, réduit les coûts liés à la protection, créé des opportunités commerciales et facilité la commercialisation des bases de données.

De son côté, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a constaté qu’un grand nombre de ces bases de données ne sont disponibles qu’au sein de l’Union européenne car la protection du droit sui generis garantit aux producteurs de bases de données un environnement juridique sûr pour la commercialisation de leurs produits et sans cette garantie juridique, ils seraient peu disposés à les commercialiser.

Sur le plan juridique, la Commission observe que les termes de la directive sont trop vagues et ont entraîné une incertitude juridique même si depuis les décisions de la Cour de justice, la portée de cette protection a été limitée pour les bases de données « non originales ». Dès lors, quatre options sont, selon la Commission, possibles :

A. L’abrogation de la directive

Cette abrogation opèrerait un retour au droit des contrats pour concéder l’utilisation d’une base de données et développerait les mesures techniques et les systèmes de contrôle d’accès pour la protection des bases de données non originales qui sont en ligne. Mais, l’abrogation aurait pour principal inconvénient d’empêcher une harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ».

B. Le retrait des dispositions relatives à la protection par le droit sui generis du texte de la directive

Ce retrait présente l’avantage de conserver l’harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ». Cependant, il est impossible d’interdire aux États de common law de revenir à l’application du critère « du travail investi » ou sweat of the brow pour protéger les compilations « non originales ». De surcroît, les producteurs de bases de données « non originales » continueraient à protéger celles-ci en recourant au droit des contrats ou aux mesures techniques de protection.

C. L’amendement des dispositions relatives à la protection par le droit sui generis

Un amendement du texte de la directive permettrait de redéfinir la portée de cette protection et d’y inclure les cas où la création des données est concomitante à leur obtention et à leur présentation. L’amendement pourrait également préciser si le droit sui generis peut s’appliquer aux données publiques, aux compilations ayant une source unique et aux bases de données correspondant à une activité secondaire (c’est-à-dire une spin-off de leur activité principale).

Selon la Commission, ce serait également l’occasion de préciser ce que constitue exactement un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données.

D. Le maintien du statu quo

La Commission précise que l’adoption de nouvelles mesures relatives à la protection juridique des bases de données pourra être plus coûteuse que le fait de maintenir la directive en l’état. Par ailleurs, les décisions de la Cour de justice ont clairement limité ce droit sui generis aux seuls producteurs « primaires » de bases de données.

Des professeurs d’université ont présenté un rapport le 12 juillet 2022 devant le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, relatif à la réforme européenne du droit sui généris des bases de données. Constatant l’absence de révision de la directive relative aux bases de données (directive 96/9 du CE du Parlement européen du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données)  (8) ces derniers ont adressé des propositions de rédactions alternatives et des nouveaux mécanismes contractuels légaux  favorisant une ouverture des bases de données. (9)

En conclusion, l’industrie et les autres parties intéressées devaient répondre à ce rapport et préciser dans quelle mesure le droit des bases de données affecte leurs activités avant le 12 mars 2006. Le résultat de cette enquête n’est pas encore connu.

Pour lire l’article sur la protection des bases de données plus détaillé, cliquez

SOURCES :

  1. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000889132
  2. Art L112-3 du Code de la propriété intellectuelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
  3. Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données
  4. TJ Paris, 3e, 22 déc. 2023, no22/03126 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/TJP0A6AAE143F514B659B72
  5. 1re civ., 5 oct. 2022, no21-16307)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046389113
  6. CA Paris, P. 5, ch. 2, 8 sept. 2023, no21/15589 https://www.labase-lextenso.fr/sites/lextenso/files/lextenso_upload/d_ca_paris_8_septembre_2023_2115589.pdf
  7. CA Lyon, 1re, 16 déc. 2021, no16/05564 https://www.doctrine.fr/d/CA/Lyon/2021/C028511157C68D861E624
  8. Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31996L0009
  9. Mission du CSPLA sur la réforme européenne du droit sui generis des bases de données https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/Travaux-et-publications-du-CSPLA/Missions-du-CSPLA/Mission-du-CSPLA-sur-la-reforme-europeenne-du-droit-sui-generis-des-bases-de-donnees

 

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Avec l’augmentation des contrats concluent sur internet, il a fallu accorder une valeur probante aux écrits électroniques. C’est chose faite depuis la loi de mars 2000. Pour avoir confiance dans le système de signature électronique, des moyens de sécurisation ont dû être pensés.

La signature électronique doit regrouper des moyens d’identification et d’authentification sécurisés pour être considérés comme fiables. L’identité du signataire ainsi que l’intégrité du document sont donc sécurisées grâce à la signature électronique. Néanmoins, cet outil n’est pas exempté de certains problèmes.

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La signature électronique est la transposition dans le monde numérique de votre signature manuscrite. Également appelée signature numérique, elle permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et authentifie de manière certaine son auteur.

Le nombre d’échanges électroniques ne faisant qu’augmenter, il a été nécessaire de créer un système fiable et sécurisé pour encadrer ces échanges. La signature dispose aujourd’hui d’un cadre juridique. Ce dernier a été grandement mis en place par le législateur européen.

Le décret d’application de la loi de mars 2000 définissait la signature électronique sécurisée comme « une signature électronique qui utilise outre un procédé fiable didentification, qui est propre au signataire, qui est créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et qui garantit avec lacte auquel elle sattache un lien tel que toute modification ultérieure de lacte soit détectable ».


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Cette loi a conféré aux écrits sous forme électronique la même force probante que les écrits sur support papier, cela est prévu à l’article 1366 du Code civil (anciennement article 1316-1).

Également, l’article 1367 du Code civil dispose des conditions de validité de la signature électronique. Il est précisé que celle-ci est reconnue au même titre que la signature manuscrite dès lors qu’ «  elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et « la fiabilité du procédé est présumée, jusquà preuve contraire, lorsque la signature est créée, lidentité du signataire assurée et lintégrité de lacte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

La loi française ainsi que le règlement européen eIDAS prévoit donc la réunion de trois conditions pour qu’une signature électronique soit valable : Elle doit rendre possible l’identification du signataire, de garantir le lien de ce dernier avec l’acte ainsi que l’intégrité de l’acte.

L’adoption de ce règlement a permis d’identifier des choix du niveau de signature, tel que défini par l’eIDAS, en fonction de l’usage, et de l’enjeu du document à signer. Par conséquence, en cas de litige, plus votre signature aura un niveau de fiabilité fort, plus il sera difficile de contester la validité de l’acte signé et les engagements qu’il contient. Selon les cas on choisira le niveau de sécurité adapté

A l’origine, lorsque le gouvernement avait présenté ce projet, il avait reçu de nombreuses critiques. Posant d’importantes questions quant à la sécurité du procédé.

Le décret publié le 31 mars 2001 au journal officiel prévoyait que « la fiabilité dun procédé de signature électronique est présumée jusquà preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur lutilisation dun certificat qualifié ».

Le règlement européen eIDAS a été adopté le 23 juillet 2014. Il est venu fixer un cadre concernant l’identification électronique ainsi que les services de confiances pour améliorer les transactions électroniques dans le marché intérieur. Il s’agit du règlement n° 910/2014. L’objectif de ce texte est de sécuriser les interactions électroniques entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. Il permet la création d’un cadre juridique commun. L’objectif étant d’augmenter la confiance dans les transactions électroniques. Ce règlement est venu remplacer la directive de 1999. Celle-ci ne prévoyait pas de cadre transfrontalier complet pour des transactions électroniques qui soit sécurisé et simple d’utilisation.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique a permis l’application du règlement eIDAS en droit français. L’article premier de ce règlement prévoit que  « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifier. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement susvisé ».

L’adoption de ce règlement a permis d’identifier des choix du niveau de signature, tel que défini par l’eIDAS, en fonction de l’usage, et de l’enjeu du document à signer. Par conséquence, en cas de litige, plus votre signature aura un niveau de fiabilité fort, plus il sera difficile de contester la validité de l’acte signé et les engagements qu’il contient. Selon les cas on choisira le niveau de sécurité adapté.

Dès lors qu’un procédé de signature électronique est instauré, un prestataire de services de confiance qualifié et agréé doit être contacté. Le règlement eIDAS prévoit que chaque état membre doit désigner un organe en charge du contrôle de la conformité des services de confiance qualifier. En France, c’est l’ANSSI qui a été désigné. Cette dernière doit établir une liste des prestataires de confiance agréés et qualifiés.

I.           Un dispositif sécurisé de création de signature électronique

Il existe qu’une seule façon de signer électroniquement un document : utiliser un logiciel de signature et un certificat électronique. Pour signer numériquement n’importe quel document, il est nécessaire de posséder deux choses : un logiciel de signature électronique et un certificat électronique ayant pour usage la signature numérique.

Pour que le dispositif de création de signature électronique (matériel ou logiciel) soit réputé sécuriser, celui-ci doit comporter différentes garanties, notamment concernant les données de création.

Les données de créations doivent être établies une seule fois. Également, la confidentialité de ces dernières doit être assurée, et elles ne doivent pas être falsifiées et elle doivent être protégées par le signataire contre toute utilisation par des tiers. De plus, le dispositif ne doit pas altérer le contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Le règlement eIDAS prévoit trois niveaux de signature électronique. Selon le niveau, le degré de fiabilité sera donc différent.

Le premier niveau est la signature électronique simple. C’est le dispositif de plus fréquemment utilisé, car il est facile d’utilisation. Celle-ci permettra d’identifier le signataire ainsi d’assurer l’intégrité  de l’acte en raison d’un fichier de preuve établi au moment de la signature. La valeur probante de la signature électronique simple est faible. En effet, les moyens utilisés pour assurer sa sécurité ainsi que sa fiabilité ne sont pas très importants.

Le second niveau correspond à la signature avancée. Cette dernière est une méthode sécurisée. Le contrôle réalisé sur l’identité du signataire est bien plus important que pour le premier niveau. Un certificat est obligatoire pour attester de l’identité du signataire.

Ces deux premiers niveaux sont les plus utilisés, ils seront notamment utilisés dans les contrats de travail ou encore les contrats commerciaux. Néanmoins, à l’inverse de la signature qualifiée, concernant les deux premiers niveaux, ce sera à celui qui se prévaut d’une telle signature d’en rapporter la preuve de sa fiabilité.

Enfin le niveau le plus élevé correspond à la signature électronique qualifiée. Les moyens d’identification ainsi que d’authentification seront ici très importants. Elle comporte l’utilisation d’un système de signature certifié SSCD. Elle est particulièrement sécurisée, mais sa mise en place doit respecter des obligations très strictes et contraignantes.

Il sera nécessaire d’obtenir un certificat d’identification pour les signatures avancées et qualifiées.

La signature électronique a pour principale avantage des gains temps et d’argent. En effet, c’est un outil au service de la productivité, tant pour l’expéditeur que pour le destinataire. Elle contribue à faciliter l’envoi et l’échange des documents, qui peuvent se faire, par un ordinateur ou un smartphone. Mais aussi, elle accélère la procédure de signature, effectivement, les documents peuvent être signés en quelques secondes. Ils peuvent être aussi parafés simultanément par les parties, plutôt que successivement comme c’est le cas pour le papier.

La signature électronique permet également de suivre en temps réel l’avancement des dossiers. Cela permet également de faire des économies sur l’achat de papier, d’encre et d’impression des documents à signer ainsi que sur les frais d’envoi ou, le cas échéant de déplacement.

Il convient de préciser que la seule signature étant reconnue comme équivalente à la signature manuscrite est la signature qualifiée. Par conséquent, celle-ci bénéficie d’un renversement de la charge de la preuve.

II.         Un dispositif de vérification de signature électronique

La signature électronique doit contenir certains éléments. Notamment la clé publique liée à la clé privée du signataire, qui permet de vérifier la signature électronique. Le dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué et certifié. Il devra notamment « permettre de garantir lexactitude de la signature électronique, de déterminer avec certitude le contenu des données signées, de vérifier la durée et la validité du certificat électronique utilisé, lidentité du signataire, etc. ».

En effet, la vérification de la signature repose sur des certificats électroniques qualifiés.

Les certificats électroniques doivent contenir différentes mentions obligatoires telles que « l’identité du prestataire, le nom du signataire, la période de validité du certificat, les conditions d’utilisation du certificat, etc. » également, ces certificats doivent être délivrés par un prestataire de service de certification (PSC), lequel doit offrir un certain nombre de services (annuaire, révocation, horodatage des certificats, etc.) et s’engager sur un certain nombre de garanties (délivrance, fiabilité et prévention contre la falsification des certificats, utilisation de systèmes, produits, procédures sécurisées, conservation des données, personnel qualifié, etc.). Cela permet de garantir la fiabilité de la signature électronique.

Afin de vérifier la fiabilité de la signature électronique, il faut s’assurer de la conformité du certificat. Pour avoir la certitude que l’identité présente dans le certificat est de confiance, il faudra s’assurer de la validité de l’autorité de confiance qui a émis le certificat, la racine du certificat devra être connue et enfin il faudra vérifier que l’usage fait du certificat est approprié

En France c’est donc l’ANSSI qui est en charge d’accorder le statut qualifié aux prestataires de confiance. Le règlement eIDAS est venu mettre en place un processus de qualification pour les prestataires. Un audit devra avoir été réalisé préalablement sur la conformité du prestataire. Selon le résultat de celui-ci, l’ANSSI pourra accorder le statut qualifié. Par la suite, un rapport d’audit concernant la conformité du prestataire devra être réalisé et fourni à l’ANSSI tous les deux ans.

La plupart des logiciels de messagerie modernes prennent en charge les signatures électroniques et les certificats numériques. Ils facilitent la signature des messages sortants et la validation des messages entrants signés électroniquement. Les signatures numériques servent aussi beaucoup à établir la preuve de l’authenticité, de l’intégrité des données et de la non-répudiation des communications et des transactions effectuées par Internet.

Le cadre de la signature électronique pourra être amené à évoluer très prochainement. En effet, le 3 juin 2021, une proposition de révision du règlement eIDAS a été présentée. Cette révision aura pour objet, entre autres, de renforcer la fiabilité des certificats.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la signature électronique, cliquez

SOURCES

L’utilisation d’une image libre de droits ne dispense pas du respect du droit moral de l’auteur

La décision rendue par la cour d’appel de Rennes permet de rappeler qu’un écrit mentionnant qu’une photographie était libre de droits n’affranchit pas l’utilisateur du respect des prérogatives morales du photographe.

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Les faits présentés sont les suivants : un individu prétend exercer une activité de journaliste-reporter-photographe, alors qu’il ne dispose pas de carte professionnelle. Il est également le directeur et fondateur d’un journal depuis 1988. La municipalité l’avait sollicité en 2016 afin de réaliser un reportage sur la ville. Un devis de 2 500 € avait été établi le 30 juin 2016 à la suite duquel plusieurs clichés avaient été pris. La facture émise le 7 octobre 2016 et réglée, faisait état de la mention suivante : « les photographies sont libres de droits ». Au changement de municipalité, le photographe a perdu ses accréditations pour les évènements organisés par la commune. Pourtant, sur le site internet de la municipalité était publiée l’une de ses photographies, recadrée et utilisée sans son accord.

Le photographe assigne donc la municipalité en contrefaçon de droit d’auteur et en paiement de diverses sommes ; des demandes pour lesquelles les juges du fond le déboutent finalement. L’appel interjeté vise à faire reconnaître que la commune est coupable d’actes de contrefaçon et responsable du préjudice subi qui découle de l’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux, au non-respect de l’œuvre.


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I. L’appréciation de l’originalité de la photographie

A. Source de l’exigence

L’exigence d’originalité n’est pas formulée de manière expresse par le législateur français, sauf pour les titres des œuvres (CPI, art. L. 112-4), où elle est d’ailleurs d’application délicate. Mais la jurisprudence s’y réfère constamment depuis des décennies.

Notion d’originalité – d’abord, l’appréciation de l’originalité de la photographie se situe à L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste non exhaustive des œuvres dites de l’esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur. Figure au neuvième alinéa de cet article une mention relative aux œuvres photographiques. En ce sens, les photographies sont considérées par principe comme des œuvres de l’esprit, ce qui octroie au photographe un droit d’auteur sur ces dernières. Mais la protection de la photographie en tant que telle relève en réalité d’un contentieux particulièrement dense.

L’originalité s’entend traditionnellement en droit français de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle s’oppose ainsi à la notion objective de nouveauté, qui renvoie à l’absence d’antériorité. C’est sur la base de cette distinction que la Cour de cassation a censuré, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle , l’arrêt qui avait déduit l’originalité d’un ouvrage sur la Corse de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à l’apposition de simples légendes, caractéristiques qui se trouvaient pour la première fois réunies, en lui reprochant d’avoir ainsi fondé sa décision sur l’absence d’antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés, sans caractériser en quoi ces choix, pour arbitraires qu’ils soient, portaient l’empreinte de la personnalité de ses auteurs.

Une approche plus objective a toutefois été retenue par la Cour de justice dans l’affaire Infopaq où la notion d’originalité a été érigée en notion autonome de droit de l’Union et l’œuvre originale définie comme la « création intellectuelle propre à (son) auteur » (CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, pt 35).

Œuvres techniques – L’approche subjective de l’originalité n’est pas très facile à concilier avec l’accès à la protection des œuvres de caractère technique. La difficulté a surtout été relevée pour les logiciels. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 les a ajoutés à la liste des œuvres protégeables, mais s’est bien gardée de préciser en quoi peut consister cette originalité. La directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 (« consolidée » par la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009), transposée en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, ne jette aucune lumière dans ce débat en définissant le programme original comme celui qui est « la création intellectuelle propre à son auteur » (art. 1.3).

Œuvres premières et œuvres dérivées – L’œuvre peut répondre à la condition d’originalité tout en empruntant à une œuvre préexistante des éléments donnant prise au droit d’auteur. L’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle admet ainsi au bénéfice de la protection les « traductions, adaptations, transformations ou arrangements » (V. pour une traduction, relevant « l’existence d’un dialogue intime » avec l’œuvre première, CA Paris, pôle 5-1, 7 juin 2016, n° 15/03475 : Propr. intell. 2016, p. 428, 2e esp., obs. J.-M. Bruguière. – Mais V. pour une traduction non originale, témoignant seulement du savoir-faire et de l’érudition du traducteur, CA Paris, pôle 5-1, 29 juin 2021, n° 18/21198 : LEPI janv. 2022, p. 2, obs. A. Zollinger), de même que les « anthologies et recueils d’œuvres diverses », « le caractère relatif de l’originalité n’est pas exclusif de l’empreinte de la personnalité »), ce qui, bien sûr, n’empêche pas l’œuvre seconde d’être contrefaisante si son auteur n’a pas obtenu l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première.

Pour la même raison, l’emprunt à des éléments du domaine public n’empêche pas l’œuvre seconde d’être originale. On en déduit par exemple, dans le domaine musical, que l’œuvre peut être inspirée du folklore (V. pour des improvisations du guitariste Manitas de Plata : Cass. 1re civ., 1er juill. 1970) et que peuvent être protégées des partitions permettant de faire revivre, à partir de sources lacunaires ou altérées, les œuvres du « maître de musique » français Michel-Richard de Lalande.

Copies et restaurations d’œuvres graphiques ou plastiques – La Cour de cassation n’a pas hésité à ériger en principe que : « les copies d’œuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors, qu’exécutées de la main même de leur auteur, elles portent l’empreinte de sa personnalité ». . On rapprochera cette jurisprudence de celle admettant la protection par le droit d’auteur de la « reconstitution » de sculptures de la façade du château de Versailles, de la restauration du « grand parterre central de broderies » du parc de Vaux-le-Vicomte (CA Paris, 4e ch., 11 févr. 2004, n° 2002/10230), et de la « restructuration » dans le style classique de l’orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg construit en 1878 dans le style romantique (CE, 14 juin 1999, n° 181023).

B. Preuve de l’originalité

L’originalité ne pouvant s’attacher à un genre, elle doit être constatée cas par cas, décidant que l’obligation d’apprécier l’originalité de chaque photographie, objet du litige, n’interdit pas de « les regrouper, en fonction de leurs caractéristiques », admettant que la reconnaissance de la contrefaçon d’une masse d’œuvres n’oblige pas le juge pénal à les identifier précisément, ni même à caractériser leur originalité individuellement.

Le juge ne saurait exclure l’originalité d’une œuvre, qui doit être appréciée dans son ensemble, au seul motif que les éléments la constituant sont banals. C’est normalement à celui qui se prévaut du monopole d’auteur de démontrer que l’œuvre remplit les conditions pour être investie de la protection légale, ce qui suppose qu’il la verse aux débats.

Il faut bien voir cependant que pour la plupart des œuvres, l’originalité coule de source et ne donne lieu à aucune contestation, de sorte que tout se passe en pratique comme si l’œuvre bénéficiait d’une présomption d’originalité. Ainsi, l’originalité des dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies et illustrations visés par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle se déduit nécessairement de la paternité et elle est rarement discutée. C’est seulement dans les cas limites où la nature de l’œuvre fait douter de la possibilité de la protection, que le débat sur l’originalité revient au premier plan et que les règles de droit commun sur la charge de la preuve reçoivent application.

Tel est le cas pour les logiciels, dont l’originalité est, dans la pratique, établie à partir de rapports d’expertise, pour les œuvres des arts appliqués. Pour les photographies dites « de plateau », qui servent notamment à fournir des repères lors du montage d’un film. Toutefois, si l’assignation doit décrire et identifier l’œuvre revendiquée, elle n’a pas à établir son originalité.

II. Prérogatives accordées aux auteurs

A. Droit moral

Article L121-1 CPI L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Le droit moral est dit extra-patrimonial. Il est attaché à la personne du titulaire qui, de son vivant, en a le seul exercice. En outre, il est perpétuel et inaliénable. On ne peut ni le céder, ni y renoncer. Le droit moral est également imprescriptible. Cela signifie qu’il ne s’acquiert ni ne se perd par l’écoulement du temps.

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

1) Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

2) Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel.

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

3) Le droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

4) Le droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

B. Droits patrimoniaux

  1. La composition des droits patrimoniaux.

La nature de ces droits consiste essentiellement en un privilège exclusif reconnu à l’auteur, puis à ses ayants droit, d’une exploitation temporaire de ses oeuvres. Les droits patrimoniaux se composent de quatre attributs :

Tout d’abord le premier attribut est le droit de reproduction. Ce droit consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (art. L. 122-3 CPI). Le Code cite notamment : « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ». L’autorisation de l’auteur est requise pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre, que la copie soit pérenne ou éphémère. L’usage est dit public lorsque la reproduction est destinée à une autre personne que celle l’ayant réalisée.

Ensuite le second attribut est le droit de représentation. La loi précise que la communication de l’oeuvre au public peut se faire « notamment » de deux façons : soit directement, par la représentation d’un spectacle vivant, la projection publique d’un film ou la diffusion publique d’un disque, par exemple, soit indirectement, en rendant l’oeuvre accessible au public par télédiffusion.

Le troisième attribut des droits patrimoniaux est le droit d’adaptation. Par ce droit, l’auteur autorise ou non l’acquéreur à procéder à une modification de l’œuvre en vue de l’adapter. À titre d’exemple, un logiciel peut s’avérer vétuste passé un délai de trois ans et nécessiter une mise à niveau en rapport avec les besoins de son utilisateur, sans toutefois avoir besoin de le remplacer. Dans le domaine musical ce droit s’appelle le droit de synchronisation mais l’on est ici à la limite du respect du droit moral de l’auteur.

Enfin les droits patrimoniaux sont composés d’un quatrième attribut, il s’agit du droit de suite. Le droit de suite est un droit qui bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant (art. L. 122-8 CPI).

  1. Les caractères des droits patrimoniaux

Les caractères des droits patrimoniaux sont au nombre de quatre :

D’une part il s’agit de droits universels. Dans tous les pays qui admettent le principe de la propriété littéraire et artistique, des droits pécuniaires sont reconnus aux auteurs. Ce type de droit est consacré au niveau international par les conventions de Berne1 et de Genève2.

D’autre part il s’agit de droits exclusifs. C’est-à-dire que les droits patrimoniaux appartiennent en propre à l’auteur. Lui seul peut fixer les conditions d’exploitation de son oeuvre. Avec cette conséquence, que lui revient directement ou indirectement, le produit de cette exploitation. En revanche, on remarque qu’un des quatre droits pécuniaires ne répond pas à ces règles générales, il s’agit du droit de suite, qui concerne essentiellement les auteurs d’œuvres plastiques.

Ensuite les droits patrimoniaux sont des droits cessibles. Alors que les droits moraux sont inaliénables, les droits patrimoniaux peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le cessionnaire ou le concessionnaire peuvent indifféremment être des personnes physiques ou morales. Toutefois des limites existent au droit de cession. À l’instar du droit moral, le droit de suite n’est pas cessible. Quant aux droits de représentation et de reproduction, des restrictions ont été adoptées concernant notamment la cession globale d’oeuvres futures.

Enfin en dernier lieu, les droits patrimoniaux sont des droits temporaires. À l’inverse du droit de propriété, qui est perpétuel, l’idée est que le monopole d’exploitation accordé à l’auteur ne doit pas devenir exorbitant par rapport au droit du public d’accéder aux œuvres. Passée une certaine durée, suivant le décès de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits, c’est-à-dire qu’il n’est alors plus nécessaire d’obtenir d’autorisation, ni de verser une quelconque rémunération. Sauf cas particulier, cette durée est de soixante-dix ans pour les ayants droits à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle du décès de l’auteur.

 

III. L’atteinte au droit moral de l’auteur

La violation du droit moral de l’auteur (par exemple quelqu’un porte atteinte au droit de divulgation ou de paternité de l’auteur, atteinte au droit au respect de l’oeuvre) ;

La violation de ses droits patrimoniaux (reproduction et/ou représentation intégrale ou partielle de l’oeuvre sans autorisation de l’auteur).

En cas de litige, la victime peut saisir le juge civil par le biais d’une assignation devant le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir entre autres mesures :

l’allocation de dommages et intérêts à l’auteur en réparation du préjudice subi

la cessation de l’exploitation de l’oeuvre contrefaisante

La victime peut également saisir le juge pénal par un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République.

Ces infractions donnent lieu à des sanctions pénales (article L. 335-2 CPI : 3 ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende et, le cas échéant, confiscation des recettes procurées par l’infraction ou des objets contrefaisants).

Dans le cas d’espèce cité ci-dessus, la question était de savoir si le fait d’avoir recadré et publié la photographie sans l’accord de l’auteur était constitutif à la fois d’un acte de contrefaçon et causait un préjudice moral distinct ?

La cour d’appel de Rennes considère que différents éléments illustrent l’originalité de la photographie de laquelle se déduit l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle ordonne que le jugement soit infirmé sur ce point. Elle admet également l’atteinte au droit moral de l’auteur, mais rejette la demande fondée sur l’atteinte au droit patrimonial puisque le devis signé faisait mention du fait que les photographies étaient libres de droits. L’auteur avait donc renoncé à sa rémunération. Enfin, elle considère qu’il n’y a pas de préjudice moral distinct du droit moral de l’auteur. En motivant ainsi sa décision, la cour d’appel de Rennes vient alimenter le contentieux en la matière et procède de façon relativement classique à l’appréciation de l’originalité de la photographie. Elle poursuit en distinguant l’atteinte au droit moral de celle du droit patrimonial, mais rejette l’existence d’un préjudice moral distinct.

Les juges ont ainsi condamné la municipalité à verser à l’auteur la somme de 500 €, en raison du recadrage de l’œuvre, et de l’absence d’apposition du nom du photographe sur le site Internet de la municipalité, et ce sans autorisation de l’auteur.

La mention libre de droit ne peut donc viser, selon la cour, que l’absence de rémunération puisque « la gratuité d’utilisation ne pouvait être confondue avec une utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur, le droit moral étant incessible ».

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Sources :

Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 20/05121 | Doctrine
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1997, 95-13.176, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 2004, 01-16.415, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-17.061, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063 10-30.676, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-86.881, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2012, 11-10.463, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.718, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
http://www.jurizine.net/2005/09/02/11-les-droits-patrimoniaux-de-l-auteur-sur-son-oeuvre

La reconnaissance d’un droit au sample

Le  » sampling  » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au  » sample « .

Une nouvelle méthode de création musicale est appelée  » sampling « , ou  » échantillonnage  » en français. Elle consiste à intégrer un court l’échantillon d’une première oeuvre musicale dans une seconde.

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Défini également par la CJUE, le « sampling », est « la technique de l’« échantillonnage », qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l’aide d’équipements électroniques, un échantillon d’un phonogramme, et à l’utiliser aux fins de la création d’une nouvelle œuvre ».

Souvent, les artistes empruntent l’extrait sans demander à l’auteur, et sont alors susceptibles d’être attaqués sur le fondement du droit d’auteur.

C’est le cas de Michael Jackson qui en 2008 se fit attaquer par Manu Dibango devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir  » samplé  » une de ses chansons sans son autorisation.

La musique populaire actuelle utilise de plus en plus le  » sample « , c’est pourquoi s’est greffé au débat juridique une véritable composante économique et culturelle.

La doctrine, elle, se demande même si le  » sample  » est une oeuvre musicale à part entière ou non. Les enjeux sont importants. En effet, si le  » sample  » revêt la qualification d’oeuvre musicale, il pourra prétendre à la protection du droit d’auteur. Sinon, sa protection sera plus faible.

Le droit français n’emploie pas le mot  » sample « , mais certains textes ont permis de l’appréhender malgré tout.


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C’est pourquoi dans un premier temps, le  » sample  » a été considéré comme contrefaisant (I.). L’enjeu économique et culturel du  » sample » a néanmoins participé à modifier le droit applicable au  » sample « , jusqu’à des hypothèses de reconnaissance d’un droit au  » sample  » (II.).

 

I. Le rejet du droit au  » sample « 

 A. La doctrine française classique

La doctrine française classique a tendance a vouloir protéger au maximum le droit de propriété de l’auteur. Ainsi, il rejette le droit au  » sample  » de deux manières.

La première est celle du droit de citation (www.murielle-cahen.com/publications/page2160.asp). L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle le décrit comme une exception au droit d’auteur. Il dispose aussi que cette citation doit être courte, et justifiée  » par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées « . Enfin, doivent être  » indiqués clairement le nom de l’auteur et la source « .

Le  » sample  » étant un extrait, il pourrait être compris comme une citation musicale. C’est par exemple ce qu’avait fait valoir la radio NRJ dans l’affaire SCPPF et UPPFI c/ Chérie FM et NRJ, que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait tranché le 15 mai 2002.

Cependant, le  » sample  » tel qu’on l’entend dans cet article ne saurait répondre à la qualification de citation, dans la mesure où il ne remplit pas le critère de l’information.

En plus de la citation, la doctrine considère que le  » sample  » peut dénaturer l’oeuvre originelle et ainsi porter préjudice au droit moral de l’auteur sur son oeuvre. Dans ce droit moral, on trouve le droit au respect de l’oeuvre . L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que  » L’auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre « .

Ainsi, au même titre que les ayants droit d’Hergé avaient fait cesser une représentation d’un Tintin drogué et bisexuel, on peut très bien imaginer que les ayants droit d’Edith Piaf ne veuillent pas être associés à une chanson insultant les forces de l’ordre.

Le TGI de Paris avait notamment disposé que  » la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation  » le 10 janvier 1990, au sujet d’un remix.

 B. La jurisprudence américaine

Les Etats-Unis donnent une importance toute particulière au droit de propriété privée, si bien que leur Constitution la protège dans deux amendements : le Vème et le XIVème. Ainsi, dès lors que l’oeuvre est devenue une propriété, c’est à dire qu’elle a été déposée et enregistrée au Copyright Office, elle bénéficiera d’une protection étendue.

Ainsi, dans l’affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que  » le  » sampling  » non-autorisé peut-être qualifié de contrefaçon « .

En effet, l’auteur à l’origine du  » sample  » a bien un droit de propriété sur l’oeuvre musicale dont est issu le  » sample « , et donc a fortiori sur le  » sample  » lui-même. Il convient donc, comme pour toute autre utilisation d’une oeuvre, de demander l’autorisation de son propriétaire, d’autant plus quand elle utilisée dans un but lucratif.

Le droit français requiert lui aussi de demander une autorisation à l’auteur pour utiliser publiquement son oeuvre, qu’elle soit musicale, dramatique ou littéraire. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l’affaire citée en introduction.

II. Vers la reconnaissance d’un droit au sample

 A. La reconnaissance en droit interne

Si on vient de voir la position américaine des années 90, une décision récente a semble t-il changé la donne.

Le 2 juin 2016, dans une décision concernant la chanteuse Madonna, le juge américain a utilisé le critère du  » grand public  » pour déterminer si l’auteur originel avait le droit a des royalties. Ce critère se base sur la capacité du grand public à discerner l’origine du  » sample « . S’il ne le peut pas, l’auteur originel n’aura aucun droit sur la nouvelle oeuvre.

Le juge américain a semble t-il voulu favoriser la création face à la propriété par cette décision, et permet une avancée certaine vers la reconnaissance d’un droit au  » sample « .

Cette solution pourrait s’appliquer en droit français. L’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, s’il concerne les  » dessins et modèles « , utilise le critère de l’  » observateur averti  » pour déterminer l’originalité ou la banalité d’un dessin ou modèle.
Par analogie, ce critère de  » l’observateur averti  » pourrait être appliqué au droit des oeuvres musicales, et notamment au droit du  » sample « .

D’ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel ils ont utilisé le  critère du  » caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen  » pour déterminer si un sample était ou non constitutif d’une contrefaçon.

De surcroît, les juges de cassation se sont prononcés également, dans un arrêt du 15 mai 2015, portant sur les œuvres composites. Il est à noter que cette décision sera applicable également au droit au sample. Il s’agissait, dans cette affaire, de l’incorporation par un peintre d’une photographie en tant qu’œuvre première dans son tableau constituant la seconde œuvre. Le photographe saisit le juge en justice pour réparation de son préjudice en se prévalant de ses droits d’auteur, et considérant qu’il s’agissait d’une contrefaçon.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui donnait raison au photographe en considérant qu’il s’agit d’une violation de son droit de propriété. En effet, les juges ont tranché en faveur du peintre qui se prévalait de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme traitant de la liberté d’expression et englobant la liberté de création artistique. Ainsi, il est notable que les juridictions françaises ont tendance à privilégier la liberté d’expression sur les droits d’auteur. (1)

 B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au  » sample  » ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, notamment en utilisant la qualification d’  » oeuvre composite « .

La cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l’incorporation par un peintre d’une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d’auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d’appel lui avait donné raison.

Le peintre se prévalait de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression, et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, on considère que fait partie de la liberté d’expression , la liberté de création. Ainsi, comme la Cour d’Appel des Etats-Unis dans l’affaire concernant Madonna, la Cour de cassation utilise la technique de la  » balance des intérêts  » qui consiste à rechercher quel droit mérite le plus d’être protégé : le droit d’auteur, ou la liberté de création ?

Cette solution est applicable au droit du  » sample « , qui peuvent être considérées comme des oeuvres composites dans le sens où elles sont un emprunt à une oeuvre préexistante.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée, le 29 juillet 2019, sur la licéité du « sampling » dans une affaire portant sur les droits des producteurs d’un phonogramme. Un groupe de musique électronique allemand nommée Kraftwerk reprochait à la société Pelham le recours au sampling afin de copier deux secondes d’une séquence rythmique prélevée sur l’un de leurs phonogrammes, et ce, pour l’intégrer dans leur titre.

D’abord, La CJUE a réaffirmé que, en vertu de l’article 2 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la reprise par un utilisateur d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme, et ce, sans l’autorisation du titulaire des droits concernés, constitue effectivement une reproduction partielle de ce phonogramme.

La CJUE a rajouté, toutefois, qu’il ne s’agissait pas d’une « reproduction » du moment que l’échantillon sonore prélevé sur un phonogramme afin de l’intégrer dans un autre phonogramme est sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute. Force est de constater que cette position jurisprudentielle européenne est en parfaite concordance avec la jurisprudence française en droit interne en la matière (TGI Paris, 5 juillet 2000, Cooper c/ Sté Ogilvy & Mathe). (2)

Ainsi, les juridictions européennes ont une tendance actuelle à privilégier la liberté d’expression au droit d’auteur. On peut donc s’attendre à une reconnaissance plus formelle du droit au sample dans un futur proche.

Pour l’article en version plus complète, cliquez sur ce lien sur le droit au sample

Sources :

– http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html
– http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR
–  » Propriété Littéraire et Artistique « , Pierre-Yves Gautier, PUF
– C.Cass, Civ. 1er, 15 mai 2015, , n° 13-27.391 ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-d-auteur-recherche-du-juste-equilibre-entre-monopoles#.YiJGSy3pO8V
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=008F49034EE10EE7234E1D0220120009?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14184794