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Conditions générales de vente et les conditions générales d’utilisation

Alors que les Conditions générales d’Utilisation (CGU) vont régir les modalités d’utilisation d’un site Internet ou d’une application mobile (quels qu’ils soient), les Conditions générales de Vente (CGV) vont déterminer la relation commerciale qui existe entre un professionnel et le client d’un site marchand (site e-commerce). À ces problématiques s’ajoute la nécessité de protection des CGU et des CGV développées par les hébergeurs d’un site ou par les créateurs d’une application mobile.

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Les CGU ont pour rôle de déterminer ce qu’il est autorisé de faire sur le site web, la responsabilité des différents acteurs qui interagissent avec le site web ou encore les sanctions en cas de non-respect des règles.

Les CGV quant à elles sont des éléments indispensables et obligatoires de tout site e-commerce français. Elles permettent d’être en phase avec la législation et renforcent la crédibilité vis-à-vis des visiteurs ou des futurs clients en prévenant toutes sortes de conflits.


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Pour les sites internet et certaines applications mobiles, la mise en ligne de conditions générales de vente (CGV) ou d’utilisation (CGU) sera aussi une précaution préalable à mettre en œuvre afin de déterminer les droits et obligations des utilisateurs du site ainsi que les responsabilités respectives, surtout en cas de commerce électronique ou pour les sites participatifs sur lesquels les internautes peuvent publier eux-mêmes des contenus.

L’article 1119 du Code civil précise que « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. ». La connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité à l’utilisateur du site. Sur le fondement de cet article, un arrêt du 20 avril 2017 est venu préciser que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré, mais ce n’est pas une formalité qui conditionne la validité du contrat.

Il est nécessaire d’opérer une distinction entre les conditions générales d’utilisations et les conditions générales de vente (I) ainsi que de d’intéresser aux règles de protection concernant ces dernières (II).

I. Règles générales des conditions générales de vente et des conditions générales d’utilisation

A. Les conditions générales de vente

L’existence de CGV est indispensable, notamment pour les sites de e-commerce en France. Elles viennent poser le cadre juridique de la relation contractuelle en lien avec la législation. De plus elles apportent une certaine crédibilité au site internet.

Les CGV sont mentionnées à l’article L.441-1 du Code de commerce. Elles apportent au client une information claire. De plus, elles préviennent toute sorte de conflits et sécurisent ainsi les relations commerciales.

Dans un souci de protection du consommateur, la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en son article 19 ainsi que le Code de la consommation (article L. 111-1) imposent de faire apparaître plusieurs informations sur un site internet dès lors qu’il propose aux internautes d’acquérir des biens ou des services.

Il convient donc de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service que le site internet propose à la vente comme la taille, le poids, la quantité, la couleur ou encore, en matière d’informatique la compatibilité. Cette obligation d’information concerne également l’identité du professionnel, qui doit renseigner le consommateur sur son identité et ses coordonnées, afin que ce dernier puisse le contacter en cas de réclamation. Le professionnel doit également informer le consommateur de toute garantie légale. Toutefois, la Cour de cassation a considéré que la rentabilité économique n’était pas une caractéristique essentielle du bien, dans cet arrêt du 21 octobre 2020, la Cour explique que la rentabilité économique ne devient une caractéristique essentielle que si les parties l’ont fait entrer dans le champ contractuel.
La LCEN est ainsi venue renforcer l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à la publicité et à l’information du consommateur sur les prix, qui font peser une obligation d’information sur les prix sur le vendeur.

Il faut ainsi, dès lors qu’une mention de prix intervient, indiquer de manière claire et non ambiguë, préciser si les taxes applicables et les frais sont inclus.

L’articles L.441-1 précise que les conditions générales de ventes doivent nécessairement comprendre les trois éléments suivants : les conditions de règlements, la détermination du prix (barème unitaire des prix) et les éventuelles réductions de prix.

L’article précité prévoit que dès lors qu’un de ces éléments est manquant, alors une amende administrative pourra être prononcée. Elle sera d’un montant de 75 000 euros pour une personne morale et de 15 000 euros pour une personne physique.

À cette liste non exhaustive d’obligations viennent s’ajouter des obligations qui tiennent au contenu du contrat signé entre le consommateur et le commerçant et qui figurent notamment à L. 221-5 du Code de la consommation (modifié récemment par Ordonnance le 22 décembre 2021) qui dispose que :

« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2 »

L’article 1125 du Code civil dispose en outre que : « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. ». La règle du double-clic permettant la conclusion du contrat sur internet est prévue à l’article 1127-2. La Cour d’appel de Lyon, affirme le 7 avril 2016 que les CGV sont opposables à l’acheteur, une fois que ce dernier à accepter les CGV par l’intermédiaire du double clic.

L’établissement de CGV, et leur diffusion en ligne, permettent aux sites d’e-commerce de remplir ses obligations en termes d’information du consommateur et assurent donc la sécurité juridique du commerçant dans ses relations commerciales. Par ailleurs, cette transparence sur leur politique de vente permet aux sites de commerce en ligne de s’attirer la confiance des consommateurs, car ces derniers savent ainsi à quoi s’attendre en termes, par exemple, de frais de livraison ou de politique de retour. L’établissement de CGV est donc essentiel. Cependant, celles-ci doivent être rédigées avec soin, car le code de la consommation sanctionne les clauses abusives dans les rapports entre professionnels et consommateurs, de même que les pratiques commerciales trompeuses ou déloyales.

La rédaction des CGV doit être faite de manière suffisamment claire et précise. Dans une décision du Tribunal de Grande Instance de Troyes du 4 juin 2008, Sté Hermès International c/ Sté eBay France, le tribunal va observer qu’en dépit des moyens déjà mis en œuvre (conditions générales d’utilisation qui attire l’attention des utilisateurs sur les risques de fraude, la mise en œuvre d’un programme qui permet de signaler la présence d’objets illicites, la foire aux questions consacrées notamment à la contrefaçon, les moyens techniques employés pour empêcher les annonces qui se servent des mots-clés tels que « copie, faux ou réplique ») par les sociétés eBay, ce n’était manifestement pas suffisant pour avertir efficacement les utilisateurs des risques qu’ils encourent à vendre/acheter des objets contrefaisants, à attester de l’authenticité des objets qu’ils offrent à la vente, lorsque cela est faux et à assurer aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la préservation de leurs intérêts. Un arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour d’appel de Nîmes est venu rappeler l’importance de la rédaction claire et précise des CGV.

B. Les conditions générales d’utilisation

Les conditions générales d’utilisation n’ont pas pour unique vocation de gérer les conflits, elles permettent ainsi de fournir aux visiteurs certaines informations obligatoires ou non sur un site et/ ou une société.

Dans les CGU, il peut ainsi être fait mention des informations légales sur votre société ou association, adresse du siège, contacts, etc. Dans cette rubrique on peut également trouver une présentation plus détaillée de l’activité en cause.

Les conditions générales d’utilisation contiennent donc généralement les mentions légales  obligatoires.

De même, c’est dans les CGU que l’objectif du site ou de l’application peut être défini et surtout leurs conditions d’utilisation. Les CGU vont être, pour tout le site ou toute l’application, comme un règlement intérieur, pouvant même prévoir des sanctions comme l’exclusion d’un membre ou la suspension de ses droits. Par la suite, toute expulsion d’un membre devenu indésirable sera justifiée par l’application des CGU. De même sur certains sites dont le contenu (violent ou érotique) serait de nature à heurter les visiteurs les plus sensibles, au-delà d’une restriction d’accès à l’entrée, une mention dans les CGU vous permet de justifier de l’accomplissement de vos obligations.

Depuis le Règlement européen sur la protection des données entré en vigueur depuis 2018, il est nécessaire de délivrer une information qui soit concise, transparente, compréhensible mais également facilement accessible sur le site internet.

 

L’article 13 du règlement général sur la protection des données précise que dès lors que des données personnelles sont collectées auprès de l’utilisateur, il faudra fournir les informations suivantes : l’identité et les coordonnées du responsable de traitement mais également celle du délégué à la protection des données s’il y en a un, les finalités de traitement ainsi que les bases légales de traitement,  les destinataires ou les catégories de destinataires des données, si ces données peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre pays, la durée de conservation des données, le droit d’accès, le droit de retirer son consentement à tout moment, le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Les CGU sont également utilisés afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour certaines fonctionnalités du site, tel que le stockage de cookies tiers. Cependant le fait de consentir aux CGU ne peut entraîner une acceptation globale de l’utilisateur, de même le simple de renvoi aux CGU est contraire aux articles 4 et 7 du RGPD qui dispose que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Le consentement devra donc être récolté par la réalisation d’un acte positif de la part de l’utilisateur. Celui-ci correspond généralement au fait de cocher une case pour accepter les CGU.

Également, il conviendra d’intégrer dans les CGU des mentions la protection de l’éditeur du site ainsi que les droits et les obligations de l’éditeur et de l’utilisateur.

De plus, il est recommandé de faire figurer une clause concernant les modalités de règlement des litiges.

Dans mentions concernant les règles applicables en matière de propriété intellectuelle concernant les contenus disponibles sur le site internet  peuvent apparaître dans les CGU

Les CGU sont également utilisés afin d’obtenir le consentement de l’utilisateur pour certaines fonctionnalités du site, tel que le stockage de cookies tiers. Cependant le fait de consentir aux CGU ne peut entraîner une acceptation globale de l’utilisateur, de même le simple de renvoi aux CGU est contraire aux articles 4 et 7 du RGPD qui dispose que le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque.

De par son objectif d’information de l’utilisateur, il est important que les CGU soient rédigées de manière compréhensible, il doit répondre à un objectif de transparence. Le manque de lisibilité des CGU peut être sanctionné comme un manquement à l’obligation d’information. De plus, en 2010, l’Autorité de la concurrence parle d’un manquement à l’obligation de loyauté.

II. Règles de protection pour le développeur et/ou le propriétaire de l’application

A. Interdictions

Au-delà de la protection de l’application elle-même qui découle de règles qui lui sont propres , les Conditions générales de Vente font partie des investissements humains, intellectuels et financiers que met en œuvre une société pour s’attirer la confiance de la clientèle. Comme la Cour d’appel de Paris l’a rappelée dans l’arrêt Kalipso / Vente privée du 24 septembre 2008, les CGV « ont vocation à garantir à la clientèle une sécurité juridique et à participer par là même au succès de la relation commerciale proposée ».

La rédaction des CGV est un acte très complexe qui demande de véritables compétences juridiques de façon à respecter les exigences strictes du Code de commerce. La copie servile de CGV constitue donc un acte de parasitisme économique, car la société qui copie s’approprie ainsi indûment les investissements réalisés par une autre société. De plus, dans la mesure où les CGV reflètent la politique commerciale de l’entreprise, elles doivent être adaptées à la spécificité des produits ou services vendus.

À la suite de cet arrêt, la Cour d’appel de Renne est venue consacrer en 2018 ce principe pour les mentions légales, considérant que la copie servile des mentions légale constituait un acte de parasitisme économique.

B. Moyens de défenses en cas de copie des CGV/CGU

Divers moyens sont disponibles lorsque le propriétaire d’un site internet ou d’une application mobile se rend compte que ses CGV ou ses CGU ont été plagiées. À ce titre, quand les CGV ont été rédigées sur mesure par un professionnel pour un site de e-commerce, l’origine et l’antériorité de la réalisation de ces CGV/CGU sont aisément identifiables.

Par ailleurs, un huissier de justice peut également intervenir dans la réalisation d’un constat internet. Plusieurs conditions sont nécessaires à la valeur probante de ce constat :

– l’huissier doit veiller à ce que l’environnement du constat soit exempt d’éléments de perturbation;

– l’huissier doit préciser le matériel et les logiciels utilisés, l’architecture du réseau local et des éléments relatifs au fournisseur d’accès à internet ;

– l’huissier doit décrire, répertorier et enregistrer le contenu de ses constatations ;

– l’huissier doit procéder, à la fin de son constat, à la capture des informations sur la cible.

En cas de non-respect de ces conditions, le constat ne vaudra que simple commencement de preuve par écrit.

En revanche, il n’est pas possible de protéger ses CGV/ CGU via le droit d’auteur (car il ne s’agit pas d’une œuvre de l’esprit) ou via un dépôt à la CNIL, qui ne s’occupe que des données à caractère personnel.

Il faut dans un premier lieu le contacter et lui demander de retirer les CGV de son site, via une mise en demeure. Par la suite, il est possible d’introduire un recours, éventuellement en référé, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (parasitisme économique). On demandera alors au juge d’ordonner au concurrent de retirer les CGV de son site et on pourra demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ce fut la démarche suivie dans l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 29 mars 2018, où la Cour a déclaré que la réappropriation des CGV était de nature à créer une confusion aux yeux des tiers.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les CGU et les CGV, cliquez

Sources :

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/voyage-au-coeur-des-smartphones-et-des-applications-mobiles-avec-la-cnil-et-inria/
http://www.village-justice.com/articles/Redaction-Attention-plagiat,16065.html
http://www.cgv-pro.fr/plagiat
http://www.legavox.fr/blog/info-juriste-com/redaction-attention-plagiat-13643.htm#.VLft9sYahX4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/decision/relative-la-demande-de-mesures-conservatoires-presentee-par-la-societe-navx
Article 1119 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040866
Article L. 111-1 du Code de la consommationhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041598850/</
Article L. 221-5 du Code de la consommation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226876/#:~:text=Cr%C3%A9ation%20Ordonnance%20n%C2%B02016,informations%20pr%C3%A9vues%20aux%20articles%20L.
Article 1125 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040830/#:~:text=La%20voie%20%C3%A9lectronique%20peut%20%C3%AAtre,sur%20des%20biens%20ou%20services.
Article 1127-2 du Code civil
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032007506
Civ. 1ère, 21 octobre 2020, N° 18-26.761
Civ. 3ème, 20 avril 2017, N° 16-10.696
CA Lyon, 7 avril 2016 n° 14/01639
CA Nîmes, 3 décembre 2020 n° 18/04239
CA Toulous, 29 mars 2018, n° 17/0482

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038411043/2019-04-26
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438

Responsabilités du fait des liens

Avec l’arrivée du web 2.0 une nouvelle possibilité s’est ouverte par le biais des liens hypertextes. Ceux-ci permettent de créer un lien d’un site vers un autre, d’un contenu vers un autre contenu, c’est alors un outil qui apparait aujourd’hui indispensable pour naviguer sur le net. Mais le problème c’est que ces liens peuvent permettre de s’approprier le travail d’autrui. En mettant en place un lien hypertexte, est-il possible d’engager sa responsabilité ?

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I. LES PROBLEMES SOULEVES PAR LES LIENS

La nétiquette conseille d’avertir le propriétaire du site qu’on aimerait lier à son site. C’est une règle qui est un peu tombée en désuétude. Le propriétaire du site référencé voit sa notoriété augmenter au fil des liens . Mais il faut qu’il puisse être identifié !! En effet, les liens peuvent aussi servir à s’approprier le travail d’autrui. Il y a différentes façons de créer des liens d’un site vers un autre qui peuvent s’apparenter à de la contrefaçon .

A) le framing

Cette méthode permet d’afficher n’importe quel document disponible sur Internet dans l’une des fenêtres de sa page personnelle. Cette technique substitue donc l’adresse du site principal à celle du site lié, dans la barre du navigateur.

Les oeuvres n’ont pas été à proprement parlé reproduites, elle sont été simplement appelé par un code informatique. Néanmoins, l’auteur du site lié peut rappeler que selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, le simple fait de « représenter « des oeuvres sans le consentement de l’auteur est répréhensible.

B) liens hors-contexte

Les auteurs de sites font souvent de liens vers des sites qui eux font de la contrefaçon.Y a- t- il alors délit de contrefaçon ? Non, même s’ il y a passage dans la mémoire cache de l’ordinateur.


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Si le lien pointe vers une page secondaire du site, il peut y avoir atteinte à l’intégrité du site et donc contrefaçon.

Si des liens sont fait vers un site d’une grande marque, il peut aussi y avoir contrefaçon. Ainsi si un site d’un petit fabriquant de vêtement pointe vers le site de Channel, ce lien pourrait constituer une contrefaçon par utilisation et usage parasitaire.. Ce ne serait pas le cas d’un lien vers le site de Channel partant d’un site sur les différentes tendances de la mode.

Le tribunal de Commerce de Paris s’est prononcé le 26 décembre 2000 sur le deep-linking et a décidé qu’il constituait un  agissement déloyal et parasitaire condamnable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil français.

Des liens hypertexte peuvent aussi faire l’objet de dénigrement si ces liens vers un site concurrent sont accompagnés de commentaires désobligeants.

Ce type de liens pourrait été considéré comme de la concurrence déloyale par dénigrement.

Les liens vers des sites d’entreprises concurrentes peuvent être considéré comme de la publicité comparative illicite .

C) liens hors la loi

Si vous placez des liens de votre site vers un site révisionniste ou à connotation pédophile êtes vous coupable de cette infraction par complicité ?

En fait, s’il s’agit d’un lien direct, l’infraction est constituée et le code pénal français pourrait s’appliquer.

S’il s’agit de liens indirects, il n’y a pas de responsabilité pénale, sauf à prouver que l’auteur des liens avait connaissance du fait que les liens de son site renvoyaient indirectement à de sites illicites .(Un lien indirect est une succession de liens pointant de sites en sites .)

Il vaut donc toujours mieux avoir un accord écrit, même si uniquement par mel, de l’auteur du site vers lequel un lien est crée.

 

II. LES SOLUTIONS FRANCAISES

Les tribunaux français n’ont rendu de décision, pour le moment, que dans des hypothèses de liens vers des sites jugés illégaux :

Le tribunal correctionnel d’Epinal a rendu une décision le 24 octobre 2000 : un site Internet mettait à la disposition des visiteurs des fichiers MP3 en violation des droits d’auteurs. L’auteur du site condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 20.000 € de dommages-intérêts. Le site ne proposait cependant que des liens vers ces sites illicites et n’hébergeait pas les fichiers mp3 eux- mêmes.

Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne avait rendu le 6 décembre 1999 le même type de décision.

En outre, la Cour de cassation a rendu, le 01 septembre 2020, aborde la question de la responsabilité pénale de l’auteur d’un lien hypertexte.

La Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel dans lequel elle reproche à celle-ci d’avoir reconnu la culpabilité de l’auteur du lien hypertexte sans examen préalable des modalités et du contexte en vertu desquelles avait été inséré le lien hypertexte qui renvoie au contenu diffamatoire.

Force est de constater, à cet égard, que la Cour tient à accorder aux juges plus de pouvoir d’appréciation souverain s’agissant du contexte inhérent au partage du lien hypertexte en question.

 

III. LES SOLUTIONS ETRANGERES

A) Les questions de propriété intellectuelle

USA l’affaire »Total News« : en utilisant la technique du « framing« , la société Total News profitait du contenu de nombreux sites journalistiques. Les parties ont conclu un accord obligeant Total News à mentionner la source des documents liés .

Pays-Bas : Une société exploitait un site web  » Kranten.com  » sur lequel on trouvait essentiellement une sélection de titre d’articles de journaux.

Un éditeur hollandais de quotidiens , PCM, a saisi la justice, s’estimant lésé par l’activité de deep-linking de  » Kranten.com « . Il invoquait le fait que l’accès aux articles par deep-linking lui était préjudiciable dans la mesure ou les visiteurs ne passaient plus par la page d’accueil . En conséquence, l’espace publicitaire situé sur cette page était moins rentable car la page était moins fréquentée.

Les juges ont conclu le 22 août 2000 à la légalité du deep-linking dans cette hypothèse, en se basant sur une disposition néerlandaise proche de l’exception de revue de presse française.

B) Les cas de liens vers des sites jugés illicites

Belgique : Le tribunal de commerce de Bruxelles a condamné, le 2 novembre 1999, un hébergeur à retirer de ses serveurs des liens hypertextes placés sur certaines pages hébergées au motif qu’ils renvoyaient vers des fichiers illégaux (MP3).

Belgique : Le tribunal de première instance d’Anvers a condamné, le 21 décembre 1999, le propriétaire d’un site qui comprenait plus de 25.000 liens vers des fichiers MP3 illégaux, sur la base de l’article 1382 du code civil belge qui est le même que celui du code civil français.

Allemagne : Une décision du 12 mai 1998 d’un tribunal de Hambourg a retenu la responsabilité délictuelle d’une personne qui avait établi une compilation de liens hypertextes vers des informations en ligne portant atteinte à l’honneur d’une autre personne.

Etats-Unis : Dans l’affaire  » Ticketmaster Corp. v. Tickets.com « , la federal district court de Los Angeles a considéré, le 27 mars 2000, qu’un lien hypertexte ne pouvait pas en tant que tel violer le droit d’auteur d’autrui. Dans ce cas ce lien serait assimilable à une référence bibliographique indiquant uniquement le lieu de l’œuvre recherchée.

Etats-Unis : Dans des affaires où des sites offrait des liens vers un programme permettant de décrypter les protections des DVD, des solutions contradictoires ont été rendues en fonction des états : la cour supérieure de Californie a refusé, le 20 janvier 2000, d’interdire ces liens, et la cour du district sud de New-York a interdit ces liens le 17 août 2000, en se basant sur le Digital Millennium Copyright Act de 1998.

Canada : La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Crookes v Newton de 201, avait statué qu’un lien hypertexte qui renvoie vers un site, dans lequel un contenu protégé a été légalement partagé, n’est pas une reproduction en soi et par conséquent ne porte pas atteinte aux droits d’auteur. Elle rajoute également qu’un hyperlien en soi ne constitue pas une publication de matériel diffamatoire, et que la poursuite en diffamation de Crookes devrait être rejetée parce que les hyperliens sur le site Web de Newton vers d’autres contenus prétendument diffamatoires n’étaient pas une « publication » de matériel diffamatoire.

CONCLUSION On observe que dans l’ensemble, les solutions françaises et étrangères sont relativement cohérentes, les Etats-Unis se situant un peu à part notamment car ils ne reconnaissent pas en tant que tel le droit d’auteur.

Mais les décisions semblent toutes aller vers une responsabilité de l’auteur du lien, que ce soit un lien vers un site illégal ou bien un lien vers des pages en violation du droit d’auteur.

Ces techniques peuvent être contournée néanmoins sans difficulté aucune par la cible , tout au moins en ce qui concerne celui qui subit le framing : il suffit de rajouter les lignes suivantes de code dans le corps de la page htm, après la balise Body :

SCRIPT LANGUAGE= »JavaScript » if (top.frames.length!=0) {top.location=self.document.location;} /SCRIPT(en refermant bien les parenthèses des balises)

Sources :
crim., 1er septembre 2020, n°19-84.505
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=ipbrief

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/crookes-v-newton/

PATRIMOINE VIRTUEL ET DECES

Le décès de l’auteur d’un courriel ou d’un site web donne naissance à  une question essentielle : sont-ils des éléments du patrimoine du défunt ? Et si oui quelles sont les conséquences ?

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I. Les courriels : élément du patrimoine du défunt ?

Les e-mails  constituent des données personnelles. Une adresse e-mail permet d’identifier directement ou indirectement une personne physique et par conséquent la collecte et le traitement d’adresse de courriers électroniques doit respecter la Loi informatique et Liberté de 1978.

Le compte Webmail désigne une interface Web rendant possible l’émission, la consultation et la manipulation de courriers électroniques depuis un navigateur Web. Ici encore, le respect de la loi informatique et liberté s’impose.


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Cependant, cette loi ne traite en rien du devenir des données personnelles numériques : que deviennent-elles au décès de la personne concernée ? Sont-elles transmissibles ? Sont-elles vouées à disparaître ?

Cette problématique ne met pas cause des enjeux financiers. Les héritiers s’attachent ici à la valeur affective des courriers.

Ainsi, deux thèses s’opposent en la matière : d’une part, certains sont réticents à la transmission de ces données suite au décès (il s’agit notamment des hébergeurs) au motif que cela constituerait une atteinte au respect de la vie privée et au secret des correspondances ; d’autre part, d’autres exigent l’application classique des règles traditionnelles de succession en s’appuyant sur l’analogie avec le devenir des courriers classiques et sur une jurisprudence américaine.

A. La position des hébergeurs : le refus de communiquer les données personnelles

Notons que deux fondements sont susceptibles de justifier le refus de transmission des courriels à la famille du défunt :

– L’article 226-15 du Code pénal incrimine la violation du secret des correspondances : « Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l’installation d’appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. » (1).

Or l’arrêt Nikon (Chambre sociale de la Cour de cassation, 2 octobre 2001) qualifie les e-mails de correspondances privées bénéficiant du secret des correspondances. Cela interdit à toute personnes autres que le destinataire de prendre connaissance des courriels sans le consentement de ce dernier.

Cela étant, ce principe ne peut pas prospérer, car à la mort du destinataire, le secret des correspondances ne présente plus aucun intérêt et ne peut plus être invoqué.

L’article 9 du Code civil quant à lui dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Yahoo estime que diffuser de tels messages reviendrait à violer le droit à la vie privée de la personne décédée et de ceux avec qui elle correspondait : « nous avons pris l’engagement pour toute personne souscrivant à Yahoo Mail de traiter sa correspondance électronique comme de la correspondance privée et de respecter la confidentialité des messages » a déclaré la société dans un communiqué.

Cependant, la jurisprudence (Première chambre civile de la Cour de cassation, 14 décembre 1999, affaire Mitterrand) considère que le droit au respect de la vie privée s’éteint avec le décès de la personne et les vivants sont les seuls titulaires de ce droit. Dans cette espèce, la famille de l’ancien président réclamait réparation de deux préjudices distincts : l’un subi par le mort du fait de la révélation de son état de santé par son médecin le Docteur Gubler et l’autre subi par la famille victime d’une atteinte à la vie privée en tant qu’héritiers du défunt. La Cour de cassation les a donc déboutés sur le premier point.

Cette décision présente une portée significative pour ce qui est de la transmission des e-mails à la famille du défunt : le droit à la vie privée s’éteignant au décès de la personne, la communication des messages électroniques relevant de la sphère privée ne peut constituer une atteinte à la vie privée du défunt et par conséquent les hébergeurs ne peuvent être condamnés sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

Dès lors, l’on peut considérer que les e-mails font partie intégrante du patrimoine successoral et leur transmission suit les règles de la dévolution légale.

Cette interprétation est confortée par une jurisprudence américaine ainsi que par le régime applicable aux courriers postaux.

Notons que, toutefois, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, avait créé l’article 40-1 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qui avait introduit le droit à la mort numérique. En d’autres termes, toute personne dispose d’un droit pour organiser les conditions d’effacement, de communication ou de conservation de ses données personnelles pour la période suivant son décès.

Abrogé par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, désormais, c’est l’article 85 de la Loi informatique et liberté de 1978 qui dispose que : « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières (…) ». Par ailleurs, l’article 84 de ladite loi affirme le principe selon lequel les données personnelles « s’éteignent au décès de la personne concernée ».

En cas de défaut de directives de la part la personne décédée, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer les droits dont jouissait le défunt sur ses données personnelles quant au règlement et à l’organisation de la succession du défunt ainsi qu’à la prise en compte par le responsable de traitement du décès de ce dernier afin de supprimer ou de mettre à jour les comptes utilisateurs de celui-ci. (2)

B. La transmission des e-mails aux héritiers : la jurisprudence américaine et l’analogie avec les courriers postaux

Cette question a été posée également devant le juge américain. Les parents d’un soldat mort au mois de novembre 2004 en Irak demandaient que leur soient communiqués les courriers électroniques de leur fils défunt. Ce dernier étant détenteur d’un compte Yahoo Mail, la politique de la société interdit de communiquer les mots de passe et contenu à toute personne non détectrice du compte. Le 20 avril 2005, un Tribunal du Michigan a donné suite à la requête des parents, le portail américain devra donc se conformer à la décision de justice.

Certains fournisseurs d’accès  aux États-Unis ne sont pas aussi sévères : American On line permet ainsi aux héritiers ou aux proches parents d’une personne disparue d’accéder au contenu de sa boîte aux lettres électronique ; il faut pour cela fournir des documents attestant de la proximité du défunt, indique le site News.com. Afin de déterminer les proches en question, il semble préférable de suivre les règles classiques de la dévolution successorale (à savoir, le conjoint survivant et les descendants au premier degré).

Notons que Yahoo France n’a pas encore été confronté à ce type de situation. Nathalie Dray, porte-parole de Yahoo France, explique qu’« une chose est sûre, nous ne communiquerons aucune donnée sans une injonction du juge ; et même si tel était le cas, quels types d’e-mails pourrait-on communiquer ? Ceux qui ont été ouverts par le titulaire du compte ? Ou bien ceux qui n’ont pas encore été lus ? »

Nous sommes donc dans l’attente d’une décision émanant d’un juge français.

Notons tout de même qu’il serait critiquable d’appliquer un régime différent aux courriers selon qu’ils sont reçus sur support papier ou par voie électronique.

En l’absence de décision venant régler la question, mieux vaut se montrer prévoyant en communiquant son mot de passe en guise de dernières volontés.

Cela étant, il en va différemment du cas ou l’e-mail contient un élément protégeable par le droit d’auteur (comme un poème par exemple), le message suit alors le régime applicable au site web, régime relevant de la législation sur le droit d’auteur.

II. Le site web et l’application des règles spécifiques au droit d’auteur

Le droit d’auteur est assez souple pour accorder sa protection : pour qualifier un contenu d’œuvre, deux conditions sont exigées : d’une part, la notion d’originalité et d’autre part la forme.

-L’originalité : c’est une condition qui a été posée par la jurisprudence, mais qui n’est pas dans le Code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation est à cet égard assez souple : l’œuvre doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur et un effort créatif doit être manifesté dans l’œuvre. En 2003, la Cour de cassation applique la protection du droit d’auteur à une œuvre multimédia (un site en l’espèce) qui est interactive.

– La forme : c’est également une création de la jurisprudence. Pour être protégée, l’œuvre doit avoir été exprimée de façon tangible, matérialisée, formalisée. Le site Web dépasse le stade de concept puisque l’œuvre est incorporée dans un support informatique, d’autant que le choix des images, textes (…)ainsi que leur agencement caractérise bien souvent une création originale.

Le site web bénéficie donc de la protection du droit d’auteur et doit dès lors obéir à des règles de dévolution successorale spécifiques.

Ainsi, il faut distinguer les droits patrimoniaux du droit moral.

A. La dévolution des droits patrimoniaux

Le patrimoine de l’auteur est transmis à ses héritiers, mais il y a une particularité : c’est une transmission temporaire, car les œuvres et le droit de propriété sont affectés d’un terme extinctif. L’article L 123-1 indique qu’au décès de l’auteur, le droit d’exploitation persiste au bénéfice de ses héritiers pendant 70 ans et qu’après ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public, ce qui signifie que l’œuvre est utilisable et accessible à tous.

Pour déterminer les successibles, l’arrêt Utrillo applique le droit commun du Code civil.

A l’exception du droit de suite (L123-7 du Code de la propriété intellectuelle), les droits de représentation et de reproduction sont donc dévolus aux héritiers.

B. La dévolution du droit moral

En vertu des dispositions de l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit moral est perpétuel et transmissible à cause de mort. Cela signifie qu’à la mort de l’auteur ce sont les héritiers qui jouissent du droit au respect de la qualité de l’œuvre, le site ne peut donc être dénaturé sans leur accord.

Le Code de la propriété intellectuelle affirme la possibilité selon laquelle l’exercice du droit moral peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires ou suivre les règes de la dévolution ab intestat.

Sachant que le site web, les e-mails et les comptes webmails font donc partie intégrante du patrimoine du défunt et obéissent aux règles classiques applicables aux courriers postaux et aux œuvres matérielles (comme les tableaux…), force est de constater que le respect de la volonté du défunt étant la ligne directrice.

III. Le patrimoine virtuel dans les réseaux sociaux

Nul ne doute que la question de la mort numérique affecte également les réseaux sociaux. Récemment, une étude été publiée par l’Oxford Internet Institute de l’Université d’Oxford en Angleterre à ce sujet dans le journal « Big data & society ». En effet, le 23 avril 2019, Carl J. Öhman et David Watson avaient conclu que, sur la base d’une multitude de données empruntées des Nations Unies, dans 50 ans, les comptes sur les réseaux sociaux appartenant à des morts dépasseront ceux appartenant à des vivants.

Ainsi, selon eux, le patrimoine virtuel des personnes décédées pourrait, potentiellement former héritage virtuel commun. Dans cette étude, ils précisent que cela serait bénéfique non seulement pour les historiens, mais également pour les générations futures, et ce, dans la mesure où elles pourront mieux appréhender leurs identités et origines.

Ils rajoutent même que le contrôle d’une archive de ces données serait, dans un sens, un contrôle de l’histoire de l’humanité. C’est la raison pour laquelle ces auteurs avaient proposé à ce que ces données ne soient pas monopolisées par des entités privées à but lucratif.

Contre toutes attentes, force est de constater que la plupart des réseaux sociaux contredisent ses prédictions. Bien que l’approche de ces réseaux sociaux diffère l’un de l’autre, tous s’accordent sur l’exigence de production d’un justificatif tels que le certificat de décès ou une pièce d’identité pour la clôture éventuelle de ces comptes.

A titre d’illustration, Facebook offre aux héritiers du défunt deux possibilités : la première est la suppression complète du compte du défunt. Alors que, la seconde option consiste à créer un compte de commémoration permettant la conservation du compte de la personne décédée afin que les autres internautes puissent laisser des messages sur le mur de sa page. Twitter, de son côté, n’offre que la possibilité de supprimer définitivement le compte du défunt sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires. Par ailleurs, Twitter ne fournit pas les informations de connexion du compte, et ce, même aux héritiers. Enfin, Instagram offre également des options similaires telle que la conversion du compte du défunt en un compte de commémoration, à la seule différence que, celle-ci adopte des mesures conséquentes pour la protection de la confidentialité du compte en empêchant la diffusion de toute référence à ce compte qui pourrait affecter les proches de la personne décédée.

Pour lire une version plus complète sur le patrimoine virtuel et les décès, cliquez

Sources :

Légalité des sites de ventes aux enchères

La vente aux enchères est régulée par les autorités françaises, cependant avec l’arrivée d’internet, un nouveau type de vente aux enchères est apparu : la vente aux enchères en ligne, mais est-ce que les sites de vente aux enchères en ligne sont légaux ?

Jusqu’au vote d’une loi le 10 juillet 2000, la vente aux enchères mobilières faisait l’objet d’une réglementation particulière. Seule est libre la vente aux enchères en gros (faite par lots) lorsqu’elle porte sur des denrées et des matières premières, énumérées par la loi du 28 mai 1858 (laine, céréales, café..) à l’exclusion des produits manufacturés : elle se fait dans une bourse de commerce par le ministère d’un courtier assermenté. Ils ont le monopole complet des ventes en gros dont la liste a été faite en 1858.

Cette liste comprend entre autres: bestiaux et autres animaux vivants, le vin, l’alcool et spiritueux, embarcations et bateaux, navires, filets de pêche, meubles ,matériaux de construction, perles fines, plants d’arbres, arbres.

Les autres marchandises ne peuvent être vendues aux enchères qu’avec l’autorisation du tribunal de commerce (article 2 et 5 de la loi du 25 juin 1841 modifiée le 21 septembre 1943 ou la loi du 3 juin 1861 qui concerne la vente en gros). En matière de ventes mobilières, afin de protéger les commerçants détaillant, la loi du 25 juin 1841 prévoit que seules les marchandises d’occasion peuvent faire l’objet d’une vente aux enchères au détail. De plus la loi impose certaines formalités pour protéger l’acheteur non professionnel.

La loi du 10 juillet 2000, réglemente les ventes aux enchères et a aboli certains articles de la loi de 1841.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées par voie électronique ( type aucland, ibazar ..), qui se caractérisent par l’absence d’un tiers dans la réalisation de la vente ne sont pas des enchères publiques et ne sont pas soumises à cette loi, sauf en ce qui concerne la vente à distance de biens culturels, lesdits biens étant définis par le Code des douanes et le droit européen.

Par contre, le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire des biens aux enchères publiques par voie électronique pour l’adjuger constitue une vente aux enchères publique, soumis aux dispositions de cette loi du 10 juillet qui impose un certain nombre de formalités. En particulier, il faudra, pour faire de la vente aux enchères publiques avoir constitué une société qui devra avoir l’agrément d’une commission composée notamment d’anciens commissaires priseurs.

De plus la loi nouvelle n’a pas aboli l’alinéa 1, de l’article 1 de la loi de 1841 . En conséquence, il est impossible de faire de la vente aux enchères publiques, une méthode habituelle de vente.

Conséquence, les sites de ventes aux enchères devront, faire extrêmement attention à la façon dont s’organise la vente : intervention ou non d’un mandataire, adjudication ou non au terme de la vente et transfert de propriété par le site ou non, vente de biens culturels ou non, s’ils veulent éviter de rentrer dans le cadre de cette loi. Des décrets d’application de la loi devront être publié pour en savoir un peu plus.

Qu’en est il des sites de ventes aux enchères situés à l’étranger ? Doivent-ils se conformer à la loi française ?

 

I. Contenu du site : la jurisprudence française

En ce qui concerne les enchères en ligne hébergée à l’étranger mais accessibles en France, une ordonnance va être bientôt rendue, probablement en novembre prochain.

Il s’agit de l’affaire UEJF/Yahoo inc. Sur le site de La société Yahoo.com , accessible à tous les internautes de France, figurait une page « Auctions » (ventes aux enchères) proposant à la vente un millier d’objets nazis. L’UEJF ( Union des étudiants juifs) soutenait que cette exhibition d’objets proposés à la vente constituait non seulement une infraction aux dispositions de l’article R. 645-1 du code pénal.( incitation à la haine raciale)

Le juge a ordonné le 22 mai 2000 :

  • à Yahoo ! Inc de prendre toutes les mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation sur Yahoo.com du service de ventes aux enchères d’objets nazis et de tout autre site ou service qui constituent une apologie du nazisme ou une contestation des crimes nazis ;
  • à Yahoo France de prévenir tout internaute consultant Yahoo.fr, et ce dès avant même qu’il fasse usage du lien lui permettant de poursuivre ses recherches sur Yahoo.com, que si le résultat de sa recherche, soit à partir d’une arborescence, soit à partir de mots-clés l’amène à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une infraction à la loi française, ainsi en est-il de la consultation de sites faisant l’apologie du nazisme et/ou exhibant des uniformes, des insignes, des emblèmes rappelant ceux qui ont été portés ou exhibés par les nazis, ou offrant à la vente des objets et ouvrages dont la vente est strictement interdite en France, il doit interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre .

Une deuxième ordonnance a été rendue le 11 août 2000 qui a réitéré l’injonction qui a été faite à la société Yahoo inc. dans l’ordonnance du 22 mai 2000 mais en l’assortissant d’une astreinte de 200 000 F par jour de retard à compter de la signification de compte tenu de la persistance du trouble.

Un collège d’experts a été ensuite constitué afin d’étudier les moyens de filtrage appropriés. et devra rendre son rapport en novembre prochain.

Conclusion :

Que le site soit basé en France ou non, qu’il soit réputé agir dans le cadre d’un droit étranger ou que les enchères soient réputées avoir lieu dans un autre pays ne semble donc pas faire obstacle, selon cette jurisprudence à l’immixtion du juge français appliquant la loi française.

Dans la culture française, il est normal que des enchères portant sur des biens nazis choquent.

Mais l’injonction faite à Yahoo peut surprendre : le site américain, alors qu’il a vocation être diffusé mondialement, voit sa responsabilité engagé en ce qui concerne des biens proposés aux enchères, et se voit condamné à respecter la législation française. Or, les sites français se conforment-ils eux-mêmes à toutes les législations ?

 

II. Application de la loi du 11 juillet 2000 à un site situé à l’étranger

La loi du 11 juillet 2000 a vocation à s’appliquer aux ventes aux enchères publiques , ainsi qu’aux opérations de courtage aux enchères de biens culturels.

Dès lors, il pourrait suffire d’ouvrir un site et de le localiser à l’étranger pour contourner la loi française. En effet, l’adjudication est une des conditions de la vente aux enchères publiques.

Or, la loi ne parle pas de la localisation du coup de marteau lorsqu’il s’agit d’une vente à distance par voie électronique.

De cette localisation semble pourtant dépendre la loi applicable à la vente.

Si, l’établissement du prestataire a vocation à servir de critère de rattachement, l’intérêt pourrait être d’échapper à la fiscalité de certains pays comme la France .

A) En cas de problèmes (non-livraison, non-paiement, matériel ne correspondant pas à la description, etc.) d’un bien acheté sur un site de ventes aux enchères, y-a-t-il des recours ?

Dans la plupart des cas, ces sites ne sont pas soumis à la législation sur les ventes aux enchères publiques d’objets mobiliers.( cf loi du 10 juillet 2000) En effet, ils sont assimilés à des intermédiaires favorisant le rapprochement de particuliers désireux de vendre ou d’acheter des biens. Ainsi, tout litige entre offrant et acquéreur doit se régler entre eux.

Il faut tout de même prêter attention aux conditions générales des différents sites. Enfin, le refus de vente n’existe pas entre particuliers, un contrat de vente étant formé lors de la rencontre entre l’offre et la demande. Tout dépend des conditions générales d’utilisation et de vente du site. En général, ceux-ci déclinent toute responsabilité et conseillent de se retourner contre le vendeur. L’avenir dira si ce type de clause sera considéré comme valable par un tribunal.

En fait, en ce qui concerne le contrat de vente passé à distance par deux personnes qui ne sont pas des professionnels, le principal problème consiste dans la preuve de l’engagement des parties. D’après le droit français, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver son existence.

En cas d’absence de confirmation écrite des cocontractants, il semble délicat de se baser sur des échanges par voie électronique, du moins pas avant l’adoption de décrets d’application de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 relative à la signature électronique. Enfin si le contrat est passé avec un incapable mineur, il peut être remis en cause. Reste à savoir si le jeu en vaut la chandelle.

B) Les sites sont-ils responsables de ce qu’il s’y passe ? (arnaques, matériel illégal, etc.) ?

Pour le moment, aucun n’a été considéré comme responsable et leurs conditions générales s de vente et d’utilisation tentent de s’exonérer de tous problèmes.

Les tribunaux pourraient éventuellement considérer qu’ils ont une responsabilité au même titre que celle des hébergeurs de sites qui ont vu leur responsabilité mises en cause par les tribunaux en cas d’hébergement de pages web nuisant à autrui ( pédophilie, droit à l’image : cf affaire Estelle Halliday, affaire Lacoste du 8/12/99 TGI de Nanterre). Ce type de site est trop récent pour qu’il y ait des procès à l’heure actuelle.

Par exemple : un site de vente aux enchères précise qu’il n’exerce aucun contrôle et n’encourt aucune responsabilité concernant la qualité, la sûreté ou la légalité des biens ou services mis aux Enchères entre Particuliers, la véracité ou l’exactitude de leur description dans les listes mises en ligne, la capacité des Vendeurs à vendre lesdits biens ou services, ni la capacité des Membres à payer lesdits biens ou services.

Si un vendeur (qui n’a pas mis de prix de réserve) n’est pas satisfait du montant final de l’enchère, est-ce qu’il est quand même tenu de vendre son objet ? Ou est-ce que rien, légalement, ne l’y oblige ?

En l’absence de textes de lois spécifiques ou de jurisprudence, ce sont les conditions générales du site qui s’appliquent. Quand vous mettez un prix de vente, selon les sites, vous êtes obligés ou non de vendre.

C) Que risque une société à créer un site de vente aux enchères ?

Le régime des ventes aux enchères en ligne vient d’être défini par une loi du 10 juillet 2000.

Le 3 mai 2000, le tribunal de grande instance de Paris a interdit aux sociétés Nart SAS et Nart Inc d’organiser des opérations de ventes aux enchères en ligne réalisées en France, au mépris du monopole des commissaires priseurs qui va disparaitre selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 2000.

Ils ont estimé que les ventes en ligne présentent toutes les caractéristiques des ventes aux enchères publiques. Le site n@rt.com utilisait les services de commissaires priseurs pour une partie des ventes proposées.

Il faut également faire attention à ce qui est mis en vente aux enchères . Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné le 22 mai 2000 à la societe americaine Yahoo Inc poursuivi par 2 associations françaises (UEJF) pour pratique d’enchères nazis, de rendre impossible la consultation de ce service sur leur site depuis la France. Une expertise est en cours actuellement sur la réalisation technique de cette interdiction.

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