Résultats de recherche pour: télévision

Droit de réponse : est-il possible de critiquer un article ?

Dans un monde de plus en plus numérisé, les communications écrites et orales ont sensiblement augmenté notamment avec l’arrivée d’internet. Dans le même temps ce média a permis la prolifération des propos diffamants, injurieux, dénigrants ou négatifs.

De nombreux cas de diffamation ont par exemple pu être constatés sur le réseau social Twitter. Si la personne concernée veut répondre à ces messages, il lui est possible de porter plainte, mais cela donne lieu à des procédures judiciaires longues et très coûteuses. Pour éviter cela, la personne peut utiliser le droit de réponse.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou diffamatoire en passant par le formulaire !

Le droit de réponse permet à une personne physique ou morale nommée ou désignée dans les médias de publier son point de vue, sa version des faits dans un média qui a tenu des propos à son encontre. Pour éviter les abus, l’exercice de ce droit est particulièrement encadré par des règles strictes. Dans une société où les médias n’ont jamais été aussi nombreux et n’ont jamais eu autant d’importance, ce droit peut être d’une grande utilité.

Ce droit trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À l’origine cette loi se limitait à la presse écrite. L’apparition des nouvelles technologies, d’internet, des réseaux sociaux a obligé le législateur à adapter cette loi à de nouveaux médias.  C’est pourquoi l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle réglemente ce droit dans ce domaine. Pour internet c’est l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN qui encadre ce droit.


 

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation estime que ce droit est « général et absolu » et que « celui qui en use est seul juge de la teneur de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion (cour de cassation chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.823). Il convient maintenant d’aborder les modalités et les formalités d’exécution de ce droit de réponse.

I/ Les acteurs du droit de réponse

A) Le bénéficiaire du droit de réponse

Ce sont les personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier de ce droit de réponse. Pour les entreprises ce droit est d’une importance capitale, car il peut leur permettre de protéger leur E-réputation commerciale. En effet pour elles leur image et la protection de celle-ci sont indispensables.

Pour bénéficier de ce droit, il n’est pas nécessaire de justifier son exercice. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice. Donc il est possible d’exercer ce droit même si le contenu initial est positif, voire élogieux. La personne physique peut demander à son avocat de répondre à sa place, mais il doit pour cela lui remettre un mandat spécial. Une personne morale exercera ce droit par l’intermédiaire de son représentant légal.

La nomination ou la désignation d’une personne permet à cette dernière de bénéficier de ce droit de réponse. Ainsi dans la presse ce droit est activé dès que la personne est nominée ou désignée. Il n’y pas réellement besoin que la personne soit nommée dans la publication pour avoir droit à cette réponse. Il suffit simplement qu’elle soit facilement identifiable. Mais il est important de préciser que seule cette personne peut exercer ce droit de réponse.

B)Le destinataire du droit de réponse

Des conditions très strictes quant à la personne à qui ce droit de réponse est destiné ont été élaborées. La réponse doit être adressée au directeur de la publication à l’adresse du siège social du journal. Il faut savoir que c’est ce directeur de publication qui est pénalement responsable de ce qui est dit dans un journal. Si la réponse ne lui est pas adressée, elle sera alors irrecevable (Cass, Civ, 2eme, 29 avril 1998).

Pour les pages web, des mentions légales doivent figurer sur le site pour permettre à la personne de savoir à qui adresser son droit de réponse selon le code de la consommation. Le législateur a rendu ces précisions obligatoires pour la création d’un site.

Si ces informations font défaut, c’est notamment le cas des sites anonymes alors il faut adresser une demande à l’hébergeur du site qui la retransmettra à l’éditeur.

Concernant les publications écrites, seuls certains médias peuvent faire l’objet d’une réponse lorsqu’un article paraît dans la presse. Mais les publications écrites non périodiques tels que les livres, les desseins, les photographies comme les selfies ou les affiches par exemple sont exclues.

L’usage d’un droit de réponse est aussi possible en matière de presse audiovisuelle ou sur internet, mais il est dans ces cas-là beaucoup moins large.

En effet, sur internet, c’est le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui s’applique. Il énonce que ce droit est exclu pour les sites où il est considéré que la personne concernée peut répondre directement par les services de messagerie disponibles sur la plateforme.

Trois mois sont accordés à la personne qui veut contester les propos tenus sur ces pages web à partir de la publication des messages contestés. Elle devra porter plainte devant la justice qui utilisera différents moyens pour essayer de récupérer des preuves utiles au litige.

Les propos qui sont tenus à la radio ou à la télévision n’ouvrent un droit de réponse qu’à la condition d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. En matière de communication audiovisuelle, il faut donc prouver l’existence d’un préjudice pour user de ce droit.

II/ Les formalités liées au droit de réponse

A)Le respect d’un formalisme dans la rédaction de la réponse

Des règles de fond doivent être respectées dans la réponse. Ainsi elle ne doit pas porter atteinte à des tiers ou à l’honneur de la personne auteure des propos critiqués. Elle doit être en conformité avec la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs.

L’encadrement de cette réponse est très strict puisqu’il impose à la personne de ne pas aborder des sujets qui ne figurent pas dans le texte initial. D’ailleurs avant même de pouvoir répondre la personne doit faire une demande qui précise les points sur lesquels elle aimerait revenir et la teneur de son message.

Le droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la publication du premier écrit. Il n’y a aucune possibilité de prolonger ce délai. Si ces exigences ne sont pas satisfaites alors celui qui reçoit cette réponse pourra refuser de publier ce message. Il faudra alors régler le litige devant les tribunaux si l’auteur de la réponse veut vraiment répondre aux allégations portées à son encontre. S’il s’agit d’un site internet étranger, il faudra étudier la compétence des juridictions françaises.

B)La publication du droit de réponse

Lorsqu’il reçoit la réponse, le directeur de publication doit obligatoirement l’insérer dans son journal si elle respecte les formalités dans le fond et la forme. L’article 13 de la loi de 1881 dispose que l’insertion de la réponse doit être « faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation ». Le but est donc d’assurer une certaine neutralité de l’information pour que l’avis des lecteurs ne soit pas biaisé.

Le directeur de publication n’a aucun pouvoir sur la réponse qu’il reçoit. Si elle est conforme à la loi alors elle doit être publiée intégralement.

Sur internet et en matière de presse écrite le délai pour publier la réponse est de trois jours suivants sa réception. C’est pourquoi il est important d’envoyer la réponse en lettre recommandée avec accusé de réception pour établir de façon certaine la date de l’envoi. Le délai est de huit jours en matière audiovisuelle.

Si le droit de réponse est refusé alors que toutes les formalités ont bien été respectées la loi prévoit quelques solutions pour y remédier. L’auteur de la réponse peut déposer une plainte pénale en refus d’insertion. Cette plainte devra être déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraître. Il est aussi possible d’opter pour une procédure en référé qui permettra de forcer le directeur de publication à insérer ce droit de réponse.

Les fakes news peuvent par exemple faire l’objet d’une procédure en référé depuis la loi du 22 décembre 2018. Pour lutter efficacement contre des propos délictueux en ligne il peut être intéressant de se pencher sur la question de l’identité numérique. La question qui peut se poser est ainsi de savoir si les internautes sont réellement anonymes sur internet.

Une réparation du préjudice subi peut être demandée à cause de non-publication. Il faut aussi savoir que le refus d’insertion et le refus de faire droit à ce droit de réponse sont des délits passibles d’amende de 3750 euros.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de réponse, cliquez

Sources :

https://www.porlon-avocats.com/blog/articles/le-mecanisme-du-droit-de-reponse-presse-ecrite-television-radio-et-internet

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196505/

https://www.village-justice.com/articles/droit-reponse-aux-articles-presse-contenus-sur-internet,35059.html

Protection de vos données médicales

La question de la mise en conformité au RGPD se pose dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la santé.

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnelle ? L’article 4.1 du RGPD donne la définition suivante de la « donnée à caractère personnel » comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Le traitement des données personnelles nécessite au préalable d’obtenir le consentement libre et éclairé de la personne concernée (article 5.1.a RGPD) et (article 6 RGPD).

En outre, en ce qui concerne les données personnelles de santé, l’impératif de la protection s’est accru à l’occasion de l’informatisation des structures de santé et de la dématérialisation des supports et des flux.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu concernant vos données personelles en passant par le formulaire ! 

À cette occasion, tant le législateur que l’autorité de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ainsi que l’État et ses agences, ont développé un corpus de règles et de recommandations destiné à assurer la protection des données de santé, non seulement du point de vue des garanties juridiques, mais également de la sécurité des systèmes d’information

Par ailleurs, le secret médical a un caractère absolu précise la Cour de cassation, chambre criminelle du 5 juin 1985, n° 85-90.322. Le caractère secret et absolu dans le domaine médical permet de s’interroger sur comment sont protégées les données personnelles des personnes concernées.

Les données de santé ont toujours été considérées comme au cœur de l’intimité des personnes, dès lors que traditionnellement, elles se confondaient avec les données issues du dossier médical. À ce titre, elles bénéficient d’un haut niveau de protection, à la fois grâce à la protection de la vie privée (Code civil, article 9), du secret professionnel qui les protège (CSP, art. L. 1110-4) «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » et de la législation relative à la protection des données personnelles.

Les fichiers comportant des données à caractère personnel sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, ainsi qu’au règlement général de protection des données (RGPD), sous le contrôle de la CNIL.


 

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ou de données personnelles ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Enfin, cette protection s’est accrue du fait que les données personnelles de santé sont devenues un véritable trésor très convoité par les géants de l’informatique en vue d’une monétisation. Il se pose une de plus la question de la sécurité des données de santé.

I. Approche définitionnelle de la donnée médicale

A) La définition des données de santé par l’article 4.15 du RGPD

Selon l’article 4.15 du RGPD les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne.

Cette définition comprend donc par exemple :

Les informations relatives à une personne physique collectées lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services : un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ;

Les informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir des données génétiques et d’échantillons biologiques ;

Les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée (indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro).

Cette définition permet d’englober certaines données de mesure à partir desquelles il est possible de déduire une information sur l’état de santé de la personne.

B) L’importance ou le caractère précieux des données de santé

Les données de santé se trouvent dans la grande famille des données dites sensibles telles qu’énoncées à l’article 9 RGPD.

En effet, l’article 9 RGPD dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits ». Cet article souffre néanmoins de quelques exceptions.

Elles sont précieuses en ce qu’elles concernent la vie privée de la personne concernée. L’information à délivrer aux personnes concernées par un traitement de données de santé est soumise au régime de droit commun de l’information des personnes, prévu aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.

La nature sensible des données de santé impose néanmoins aux responsables de traitement une particulière vigilance, notamment au regard de l’obligation de transparence de l’article 12.

De plus dans le considérant numéro 1 du RGPD, le parlement européen élève la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel comme un droit fondamental « La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ».

Conscient du caractère sensible des données médicales, la CNIL a été saisie par le ministre des Solidarités et de la Santé d’une demande d’avis concernant un projet de décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre le coronavirus SARS-CoV-2.

En effet, le projet de décret dont a été saisie la Commission prévoyait la création d’un système d’information pour la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19 dénommé « Vaccin Covid » (ci-après, le SI « Vaccin Covid »), sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la santé et de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), fondé sur les articles 6.1 e et 9.2 i du RGPD.

II. Applicabilité du Règlement européen sur la protection des données dans le secteur médical

A) Les finalités

Lorsqu’un traitement de données personnelles de santé bénéficie d’une exception à l’interdiction prévue par l’article 9-1 du RGPD et de l’article 44 de la loi informatique et Liberté, ce traitement doit par ailleurs justifier de l’existence d’un intérêt public, sauf exceptions prévues par la loi informatique et Libertés.

Cette exigence est issue de la nouvelle section 3 (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 65 et s.), qui prévoit que les traitements de données à caractère personnel de santé ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent.

Elle découlerait du « principe rappelé par le règlement européen, que les traitements de données de santé ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent », ce qui paraît renvoyer aux termes du considérant 53 du RGPD.

Certaines finalités de traitement peuvent être intrinsèquement constitutives d’un intérêt public. Les dispositions du RGPD permettent d’identifier des domaines dans lesquels des finalités d’intérêt public peuvent être identifiées, notamment :

La santé publique, tout particulièrement la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 45 et 73 ; art. 9 (2) i) ; art. 23 (1) e)). La loi informatique et Liberté a repris exactement ces termes (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 66) ;

La gestion des services et systèmes de soins de santé et de protection sociale, y compris les retraites, notamment à des fins de sécurité, de surveillance et d’alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d’autres menaces graves pour la santé (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 45, 52, 53 et 73) ;

Les finalités humanitaires (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 73) ;

Dans le cadre des transferts, les échanges internationaux de données entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relative à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d’éliminer le dopage dans le sport (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 112).

Au regard des dossiers de demande d’accès au SNDS, l’INDS a identifié comme finalités générales d’études présentant un intérêt public :

L’amélioration des soins et de la santé publique ;

L’amélioration du système de santé ;

La recherche et l’augmentation des connaissances ;

La contribution potentielle à l’intérêt général d’une étude poursuivant des finalités d’intérêt privé.

En somme, l’article 17 du RGPD mentionne toutes les exceptions au principe de la collecte et du traitement des données à caractère personnel.

B) Désignation dans le cadre de traitements de données de santé

À ce titre, les établissements publics de santé, de par leur nature publique, sont ainsi dans l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. (Dit DPO)

Le G 29 a par ailleurs confirmé que devaient être considérées comme traitant des données de santé à grande échelle, dans le cadre de leur activité de base, tous les établissements de santé (G 29, 5 avr. 2017, Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (DPD), WP 243 rév. 01, p. 8 et 25), et la CNIL a par ailleurs visé les maisons de santé, les centres de santé, ainsi que les professionnels de santé exerçant au sein d’un réseau de professionnels, ou dans le cadre de dossiers partagés entre plusieurs professionnels de santé.

C) Les droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées par un traitement de données de santé, à savoir les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données personnelles, de limitation ou d’opposition au traitement, le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22), ainsi que le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données personnelles après le décès, prévu par la loi informatique et Liberté (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 85), sont des droits qui s’appliquent à tout traitement de données à caractère personnel, quelle que soit la nature des données.

La nature sensible de ces traitements implique cependant une attention particulière. La CNIL a par exemple prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 10 000 euros à l’encontre d’un professionnel de santé libéral, pour défaut de réponse dans les délais à la demande de communication de son dossier médical par un patient. Cette sanction est intervenue après que la CNIL a envoyé plusieurs courriers, puis mis une première fois en demeure le professionnel de communiquer le dossier.

La CNIL a ainsi prononcé cette sanction au regard également du défaut de réponse à ses courriers, en rappelant par ailleurs que « le secret médical ne saurait s’opposer, en l’espèce, à la communication au patient des données le concernant et contenues dans son dossier médical » (CNIL, délib. n° SAN-2017-008, 18 mai 2017).

III. Le principe du consentement préalable assorti d’exceptions dans le cadre de la collecte des données des personnes concernées dans le domaine médical

A) Le principe

Par principe, les traitements de données personnelles de santé sont interdits, comme tout traitement de catégories particulières de données (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9. – L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 6, mod.).

Une série d’exceptions, pour la plupart inspirées de celles prévues par la directive, fournissent cependant un fondement pour déroger à l’interdiction. De plus, depuis la loi du 20 juin 2018, s’ajoute une obligation générale de justifier d’un intérêt public pour traiter des données de santé, sauf dans certains cas énumérés de façon limitative (L. n° 2018-493, 20 juin 2018, art. 16. – Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018, art. 1 : JO 13 déc. 2018, texte n° 5).

Telle n’est pas la solution proposée par l’un des pays voisins européens en l’occurrence l’Espagne. En effet, face à la méfiance de la population européenne sur les vaccins Pfizer et BioNTech sortis plus tôt que prévu de ne pas se faire vacciner, car considérant qu’elle ne serait pas un objet d’essai clinique voire de cobayes cliniques, l’Espagne a décidé de répertorier les données personnelles des personnes ne voulant pas se faire vacciner.

Dans une interview à la chaîne de télévision La Sexta, Salvador Illa a souligné que la vaccination contre le coronavirus, qui a débuté dimanche en Espagne comme dans de nombreux autres pays de l’UE, ne serait pas obligatoire.

En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner, « ce qu’on va faire, c’est un registre qui, de plus, sera partagé avec d’autres pays européens », a-t-il poursuivi, précisant qu’il se référait « aux personnes auxquelles on l’aura proposé (de se faire vacciner, NDLR) et qui, tout simplement, l’auront refusé ».

Alors la question serait de savoir si l’Espagne en tant que pays européen et soumis au RGPD est en droit de collecter les données personnelles des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner ? Telle est la question de droit à résoudre.

D’autres questions seraient de savoir comment ces données personnelles seront collectées ? Qui sera le responsable du traitement ? Quels seront les sous-traitants ? Quelles seront les garanties apportées pour la confidentialité des données ? À quelles finalités se résume cette collecte ? Que risquent les personnes ne souhaitant pas donner leur consentement à la collecte de leurs données personnelles ?

Pourquoi partager les données des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner entre pays européens ? Toutes ces nombreuses questions devraient être résolues pour éclairer les personnes concernées. Ces questions feront l’objet d’un autre article.

B) L’exception : l’obtention du consentement préalable à la collecte des données personnelles

Le consentement explicite de la personne concernée peut permettre, dans une certaine mesure, de déroger à l’interdiction de traitement des données de santé (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9, (2).

Le consentement au sens de l’article 9 doit être conforme à la définition qu’en donne le RGPD, à savoir constituer une “manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement” (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 4 (11)), et respecter les conditions de l’article 7.

À cela s’ajoute l’exigence spécifique que le consentement soit explicite.

Pour lire une version plus longue de cet article sur la protection des données médicales, cliquez  

SOURCES :

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante#:~:text=Les%20données%20à%20caractère%20personnel,de%20santé%20de%20cette%20personne.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/02/les-donnees-de-sante-un-tresor-mondialement-convoite_6031572_1650684.html

https://healthcare.orange.com/fr/dossiers/securite-des-donnees-de-sante/#:~:text=Les%20trois%20grands%20types%20de,sur%20le%20traitement%20du%20patient.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

Le projet de loi sur la communication audiovisuelle

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Le ministre de la Culture, après avoir reçu les avis de l’HADOPI, du CSA, de la CNIL, de l’ARCEP et du Conseil d’État, le ministre de la Culture a présenté en décembre 2019, en conseil des ministres, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, ainsi qu’un projet de loi organique le complétant.

En projet depuis plus de deux ans, cette réforme très attendue par le secteur sera débattue à partir de février à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique vise notamment à harmoniser le cadre juridique entre plateformes et chaînes traditionnelles et prévoit de regrouper l’audiovisuel public dans une société ombrelle. (1)

La réforme prévoit trois parties, l’une relative au « soutien à l’industrie française et à la protection du droit d’auteur à la française », l’autre à la régulation, avec la création de l’Arcom, fusion de la HADOPI et du CSA, et la troisième relative à la gouvernance de l’audiovisuel public.

Le présent projet relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique prévoit la modification en profondeur de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour porter deux ambitions : d’une part, une ambition de dynamisme culturel, afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français ; d’autre part, une ambition démocratique, sociétale et citoyenne, afin de protéger les citoyens de certains excès du numérique et de leur offrir à tous, notamment aux plus fragiles, un service plus proche et plus efficace. (2)


 

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ou de droit d’auteur ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Ce projet à vocation à être un soutien efficace pour l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui correspondent aujourd’hui aux premiers financeurs de la création audiovisuelle et numérique, ainsi que les piliers d’une information pluraliste et de qualité.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique, lors de son adoption sera créateur de bouleversement, il est intéressant d’observer dès à présent les changements prévus par ce projet de loi. Dans un premier temps nous allons observer la rénovation de la régulation et du rôle des organes régulateurs (I) et dans un second temps les apports culturels relatifs au projet de loi (II)

 

I. La rénovation de la régulation et du rôle des organes régulateurs

Dans un premier temps il sera important de déterminer le nouveau rôle des organes régulateurs (A) et observer dans un second temps un allégement concernant les règles de publicité (B).

A) Le rôle nouveau du CSA et d’HADOPI

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été créé par la loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986. Il remplace la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL, 1986-1989), qui remplaçait elle-même la haute autorité de la communication audiovisuelle (1982-1986). Initialement, sa mission était de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en France. Au final, au fil des années, le CSA s’est transformé pour certains en véritable censeur avec une ouverture sensible de ses prérogatives. (3)

Les membres du CSA sont désignés par les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et de la République, et sont donc proches des partis politiques de référence de ces présidents.

De son côté, HADOPI est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est une autorité publique indépendante française créée par la loi Création et Internet, du 12 juin 2009. Une de ses missions principales, qui n’a jamais fonctionné malgré le coût énorme dépensé par et pour les gens de cette autorité, était la lutte contre le piratage et contre les téléchargements illégaux. (4)

Le texte prévoit le regroupement du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), au terme d’une période de transition, avec la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), l’agence publique de lutte contre le piratage, créée il y a 10 ans. (5)

Ce nouveau régulateur, aura pour nom l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), il disposera d’un vaste éventail de nouveaux pouvoirs, en partie hérités d’une directive européenne, dans le but de réguler les plateformes en ligne, lutter contre les contenus haineux sur les réseaux et améliorer la lutte contre le piratage.

L’Arcom devra par ailleurs coopérer plus étroitement avec l’Arcep, le gendarme des télécommunications, via notamment un système commun de règlement des différends. Et il pourra empêcher temporairement un opérateur de télécommunication de retirer des chaînes de la TNT de ses box, pour éviter que les téléspectateurs pâtissent de tels bras de fer.

En outre, nouveau régulateur aura des moyens d’enquête élargis et pourra désigner des agents assermentés pour obtenir des informations de la part des plates-formes ou des chaînes, qu’il n’arrive pas toujours à obtenir actuellement.

La réforme va aussi consacrer le changement du mode de désignation des dirigeants de l’audiovisuel public, actuellement nommés par le CSA. Ils seront désormais choisis par les conseils d’administration des entreprises concernées, dont celui de France Médias.

Mais l’État sera minoritaire dans ces conseils d’administration et les nominations devront être validées par plusieurs instances, pour préserver l’indépendance du service public.

B) Un assouplissement des règles de publicité

La publicité se définit comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée » (cf : Décret du 27 mars 1992). (6)

Les messages d’intérêt général provenant d’organisations administratives, caritatives ou humanitaires et intéressant l’ensemble de la population ne présentent pas de caractère publicitaire. Ils peuvent toutefois être diffusés dans les écrans publicitaires.

En principe Le CSA s’assure que les diffuseurs de publicité œuvrent dans le respect des règles concernant l’interruption des émissions par les écrans publicitaire.  En théorie une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une même émission.

Ces interruptions doivent s’opérer en harmonie avec le contenu du programme, en particulier lors de ses interruptions naturelles, afin d’éviter l’interruption impromptue et prématurée d’une allocution, d’une interview ou d’une prestation musicale.

Concernant, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles elles ne peuvent pas faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. Et concernant les œuvres cinématographiques, elles doivent se limiter à une durée de six minutes au total. Toutefois, lors de la diffusion d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique par France Télévisions, et celle d’une œuvre cinématographique par les services de télévision de cinéma, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire.

La réglementation sur la publicité télévisée va être assouplie, en partie via des décrets qui permettront une application dès le 1er janvier 2020, notamment pour autoriser la « publicité segmentée » (c’est-à-dire des spots diffusés en fonction de certains critères ciblés, notamment géographiques). Autre exemple, les films pourront désormais faire l’objet de publicités télé, ce qui est actuellement interdit, et certains films pourront être interrompus par une troisième coupure publicitaire au terme de l’article 10 du projet de loi.

L’objectif est permettre aux chaînes de télévision de jouer à armes égales dans la concurrence avec les acteurs du numérique sans augmentation des volumes de publicité proposée.

 

I. Un accroissement des programmes audiovisuels

 

L’accroissement des programmes audiovisuels passe par une réforme de l’industrie de programmes (A) mais aussi par une adaptation à l’ère des plateformes numériques audiovisuelles (B).

A) Une réforme de l’industrie de programme

La place de la création française, en particulier indépendante, et la protection du droit d’auteur sont mises à mal par de nouveaux acteurs du numérique, qui prennent une part de marché croissante. Le projet de loi soutient l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui sont les premiers financeurs de la création audiovisuelle.

Il est nécessaire pour se faire de permettre aux Français l’accès à plus d’œuvres cinématographiques sur les offres de télévision, actuellement les règles applicables s’avèrent être obsolète interdisant ainsi la diffusion de films cinématographique sur la télévision gratuite les mercredis, vendredi et samedi soir ainsi que le dimanche en journée. L’objectif de cette levée de restriction doit permettre à terme à tout concitoyen même ceux ne disposant pas d’offre de diffusion payante ou d’abandonnement à certaines plateformes telles que Netflix, Hulu, Ocs, Amazon Prime d’avoir un accès gratuit à de nouveaux contenus cinématographique.

Le projet de loi se voit intéressant dans un renforcement de l’offre de l’audiovisuel public à destination du jeune public, en lui permettant d’accéder à des contenus de qualité en matière de culture, d’éducation et de connaissance.

Il ressort de cette réforme outre l’accroissement des programmes et l’actualisation de la diffusion d’offre audiovisuelle sur différent support, une rénovation de ceux-ci afin de s’adapter à de nouveau public notamment la jeunesse, en effet le vieillissement de l’audience est une constante de tous les services publics audiovisuels européens, qui ont de plus en plus à toucher un jeune public.

B) La création d’une obligation de financement de la part des plateformes  

Le projet de loi veut pérenniser la production audiovisuelle française. À ce titre, le gouvernement prévoit une obligation à la charge des plateformes de streaming, les contraignant ainsi à un financement des créations cinématographiques ou des séries audiovisuelles hexagonales, à hauteur d’au moins 16 % de leur chiffre d’affaires en France.

Dans le cas d’un non-respect des engagements par les plateformes, le projet de loi envisage de nombreuses sanctions pouvant aller jusqu’à une interdiction de diffuser leurs contenus en France.

En contrepartie, la chronologie des médias pourrait être assouplie en 2020 ou 2021. Il s’agit d’un dispositif empêchant actuellement les plateformes américaines de diffuser des films récents en France, en raison d’investissements insuffisants dans le cinéma français. (7)

Pour lire l’article sur la communication audiovisuelle de façon plus complète, cliquez

SOURCES :

Absence de responsabilité des hébergeurs en cas d’injures postés sur des forums

La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée le 2 février 2016 sur le sort des propos injurieux ou grossiers laissés sur un forum. La CEDH a jugé que les hébergeurs de forum sur internet n’étaient pas responsables de tels propos s’ils ne contenaient pas de discours de haine ou d’appel à la violence, alors même que le site en question avait été condamné par la juridiction nationale hongroise. Par cette affaire, la CEDH précise sa jurisprudence établie en juin dernier sur le sort de commentaires injurieux laissés sur le forum d’un site internet. 

Le web 2.0 a permis aux internautes de contribuer à l’échange d’informations et d’interagir facilement. Depuis le début des années 2000, les forums fleurissent sur la toile et n’importe quel internaute peut contribuer à leur contenu de façon injurieuse ou non . En effet, internet est un outil favorisant la liberté d’expression et la communication.
Face à ces nouvelles possibilités d’expression, de nombreux pays ont introduit de nouvelles dispositions dans leur législation pour tenir compte du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et définir un régime de responsabilité adéquat en cas de contenu inapproprié.

Dès l’année 2000, l’Union européenne à travers la directive  » Commerce Electronique  » a adopté un certain nombre de mesures adaptées au développement des nouvelles technologies. Cette directive qui a été transposée en France en 2004 par la loi sur la confiance en l’économie numérique (LCEN) a notamment mis en place un régime de responsabilité atténué des hébergeurs de sites internet. Les hébergeurs ne sont ainsi pas responsables des informations stockées par un utilisateur lorsqu’ils n’ont pas eu connaissance de l’activité ou de l’information en cause. S’il s’avère qu’ils en ont eu connaissance, ils doivent alors agir promptement afin de retirer ou de rendre inaccessible le contenu litigieux (injurieux par exemple).

Confrontées à ces situations, les juridictions nationales doivent opérer un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression qui est appréciée différemment selon les pays, et la sanction relative au contenu litigieux.

Dans l’Union Européenne, la liberté d’expression est régie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que le 1er paragraphe énonce les principes généraux, le second prévoit certaines restrictions :

1.  » Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations « .

2.  » L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire « .
Par un arrêt du 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme, à l’appui de l’article 10 du CEDH, est venue préciser sa jurisprudence concernant les commentaires injurieux postés sur internet.

 

I – L’analyse des faits principaux

L’affaire soumise à la CEDH concerne les responsabilités de l’organe d’autorégulation des fournisseurs hongrois (MTE) et de la société Index, propriétaire de l’un des principaux portails d’information de Hongrie à la suite des commentaires grossiers et choquants postés sur leurs sites web.

En 2010, MTE avait publié sur sa page web un avis critiquant la pratique commerciale de deux sites web immobiliers. Dans cet avis, elle faisait part des pratiques trompeuses exercées par les deux sites web et dénonçait leur offre  » gratuite pendant 30 jours « , qui ne précisait pas que l’inscription devenait automatiquement payante ensuite. Le portail d’information hongrois s’est par la suite exprimé au sujet de cet avis et l’avait publié dans son intégralité sur son site web, ce qui suscita des commentaires choquants et grossiers sur les sites de MTE et d’Index.
Considérant que la publication de l’avis et les commentaires qu’il avait engendrés avaient porté atteinte à sa réputation commerciale , la société responsable de la gestion des deux sites web immobiliers avait engagé une procédure civile à l’encontre des deux organismes. L’ouverture de cette procédure avait conduit MTE et Index à retirer immédiatement les commentaires litigieux.
Pour leur défense les requérantes avançaient que de par leur qualité d’éditrices intermédiaires, elles ne pouvaient être tenues responsables du contenu des commentaires postés par les internautes. Elles arguaient également que les critiques émises dans l’avis étaient justifiées au vu du nombre de plaintes et d’actions d’usagers déclenchées par les pratiques commerciales de la société gestionnaire des deux sites web immobiliers.

Les juridictions hongroises ont considéré que les commentaires en cause étaient choquants, injurieux, humiliants et dépassaient les limites de la liberté d’expression. MTE et d’Index ont été tenus pour responsables du seul fait qu’elles avaient permis aux internautes de réagir.
La décision de la juridiction nationale particulièrement protectrice des destinataires des contenus injurieux, fait écho à une récente décision de la Cour de cassation  concernant le site lefigaro.fr. La Haute juridiction avait alors tenu pour responsable le directeur de publication concernant la publication des propos diffamatoires qui n’avaient pas été promptement retirés alors même que le service de modération avait été externalisé.

Dans cette affaire, pour les requérantes la décision de la juridiction nationale portait atteinte à la substance même de la liberté d’expression puisqu’elle les obligeait de facto à modérer la teneur des commentaires laissés par les internautes. Invoquant l’article 10 du CEDH, les requérantes saisirent la Cour européenne qui leur a donné raison en considérant qu’elles n’étaient pas responsables des propos injurieux laissés sur le forum.
Pour autant, comme nous allons le voir, la récente décision de la CEDH démontre qu’en matière de responsabilité des commentaires postés sur internet, la réponse de la juridiction européenne n’est pas automatique et dépend essentiellement des faits.

 

II – L’analyse de la décision de la Cour : La primauté de la liberté d’expression

S’agissant d’une liberté fondamentale, la Cour européenne opère un contrôle de proportionnalité classique pour rendre sa décision et met en balance les deux intérêts pour savoir si une restriction de la liberté d’expression pouvait être justifiée.
Pour la Cour européenne, les juges hongrois n’ont pas mis en balance l’intérêt à préserver la liberté d’expression sur Internet d’une part et le droit au respect de leur réputation commerciale des sites immobiliers d’autre part.

En effet par leur décision les juges hongrois ont imposé aux requérantes des responsabilités qui auraient pu les pousser à supprimer complètement la possibilité pour les internautes de laisser des commentaires en ligne.

De plus la Cour a considéré que « bien qu’injurieux et même tout à fait grossiers « , ces commentaires « n’étaient pas des déclarations de fait diffamatoires, mais l’expression de jugements de valeur ou d’opinions « , et ne constituaient donc pas « des propos clairement illicites ».
A l’appui de leur décision, les magistrats européens ont également signalé que les requérantes avaient mis en place une procédure destinée à modérer le contenu des commentaires déplacés grâce au signalement des internautes, ce qui était suffisant pour protéger les intérêts des destinataires de commentaires litigieux.

Cette décision vient préciser la jurisprudence de la Cour européenne DELFI, le principal portail d’information estonien. En effet, dans l’affaire DELFI de 2015, très critiquée par les défenseurs de la liberté d’expression, les magistrats européens avaient considéré que la condamnation en Estonie d’un site de presse en ligne à raison de commentaires postés par les internautes ne constituait pas une violation du droit à la liberté d’expression.

La différence entre les deux décisions peut s’expliquer par le fait que dans l’affaire DELFI, les propos litigieux contenaient des discours de haine et des appels à la violence. Les magistrats européens ont également pu prendre en compte pour rendre leur décision le fait que MTE était une association à but non lucratif.
Les défenseurs de la liberté d’expression, et en particulier de la liberté d’expression sur internet seront sûrement rassurés par cette décision de la Cour européenne favorable aux hébergeurs de forum qui pourront ainsi laisser les lecteurs s’exprimer librement sans la crainte d’une sanction automatique.

Pour une version plus complète de cet article, cliquez sur le lien

SOURCES :

http://www.droit-technologie.org/actuality-1766/responsabilite-d-un-forum-de-discussion-sur-internet-la-cedh-relativ.html
Communiqué de presse de la CEDH du 27/01/2016
AFP