injure;diffamation

COMMENT IDENTIFIER L’AUTEUR D’UN COMPTE FACEBOOK DIFFAMANT ?

En publiant des messages sur les réseaux sociaux, le titulaire d’un compte est par principe responsable du contenu publié, il est directeur de publication au sens de la loi de la presse. Cette qualification est déterminante : le titulaire d’un compte répondra comme auteur principal de tout ce qui est publié sur le compte.

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Cependant, il est parfois difficile de déterminer qui est le titulaire du compte, qui est l’auteur des propos potentiellement répréhensibles.

Un de ses habitants est titulaire d’une page Facebook consacrée à cette ville. Il lui est reproché, en qualité de directeur de la publication, d’avoir diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire. Or, il conteste avoir cette qualité.

Néanmoins, suite à une ordonnance sur requête, la société Facebook Ireland Limited a communiqué les données de création du compte, dont un numéro de téléphone vérifié qui correspond bien au titulaire du compte.

Pour valider la création d’un compte, il faut confirmer le numéro de mobile par un chiffre envoyé par SMS. Pour s’opposer à ces éléments, il prétend, sans le prouver, que quelqu’un lui aurait emprunté à son insu son portable pour effectuer cette opération.

Le tribunal a rejeté cet argument au motif suivant : « il résulte de ces éléments, qu’il est établi que M. Y. est à l’origine de la création de la page Facebook et à ce titre dispose de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent. Par conséquent, il y a lieu de le considérer comme directeur de publication ».


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La diffamation étant établie, il est condamné, en sa qualité de directeur de la publication, à payer une amende de 500 €. Il est par ailleurs tenu de retirer le post litigieux sous astreinte de 1 000 € et de publier le dispositif du jugement pendant trois mois.

Il doit de plus verser au maire de la ville 1 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et 1 500 € au titre des frais engagés pour se défendre (TJ Fontainebleau, 6 déc. 2021, M. X. c./ M. Y., Legalis).

I. La création de la page Facebook

A. Directeur de publication

Rappelons la teneur de l’article 93-2 :

« Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants, suivant la forme de ladite personne morale.

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique » (L. no 82-652, 29 juill. 1982, JO 30 juill., art. 93.2).

Quant à l’article 93-3 qui organise la « cascade », dans sa rédaction actuelle, il se présente ainsi :

« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.

À défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du Code pénal sera applicable.

Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

B. Mise en œuvre

Plusieurs « acteurs » sont donc concernés par les textes cités.

1º) Le directeur de publication, comme en droit de la presse traditionnel, est le responsable de premier rang.

La jurisprudence en donne de bien simples illustrations. C’est par exemple la Cour de Montpellier jugeant qu’un directeur de publication ou un administrateur de blog peut voir sa responsabilité pénale recherchée dès lors que, tenu à un devoir de vérification et de surveillance, il se doit de contrôler les articles publiés sur son site et qu’il peut les filtrer et les retirer du site s’il estime qu’ils sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale (CA Montpellier, 3e ch. corr., 23 nov. 2015, Juris-Data no 2015-031812).

Ou celle de Paris qui, rappelant que « les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais (qu’) elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi », condamne, comme tel, le directeur de publication d’un site internet (appartenant au demeurant à un organe de presse connu) pour des affirmations figurant sur ledit site (CA Paris, pôle 2, 7e ch., 26 mai 2021, no 20/01994, LexisNexis).

A même été considéré comme directeur de publication le propriétaire d’un téléphone portable utilisé pour créer un compte Facebook à partir duquel était diffusé des propos diffamatoires à l’encontre du maire d’une commune (TJ Fontainebleau, ch. corr., 3 janv. 2022, <legalis.net>).

On ajoutera que ce directeur ne doit pas être un directeur fantoche et qu’il faut chercher la réalité derrière l’apparence. L’article 6 VI 2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 prévoit d’ailleurs qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité définie au III. de ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article », les personnes morales pouvant également faire l’objet de sanctions pénales.

C’est donc sans surprise que, dans une affaire intéressant le site d’une association tournée vers des discours racistes et de haine, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l’arrêt qui avait condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et de 5 000 € d’amende le président de l’association en cause (Cass. crim., 22 janv. 2019, RLDI 2019/157 no 5363, Juris-Data no 2019-000642 ; et l’article Legris-Dupeux C., Soral directeur du site Egalité et Réconciliation : suite et fin de la saga judiciaire, RLDI 2019/159, no 5390).

Celui-ci n’avait rien trouvé de mieux que de désigner comme directeur et directeur adjoint de la publication du site, deux délinquants « non seulement incarcérés, mais [dont] l’enquête [avait] permis d’établir qu’ils n’étaient pas en contact avec l’extérieur de la maison centrale où ils purgent leur peine, n’ayant pas accès à internet et ne recevant pas ou plus de visites depuis longtemps » (pour reprendre les motifs de l’arrêt d’appel) !

Le fait est que, si à la qualité de directeur de publication répond à un statut propre, la détermination de qui est directeur est pour une large part factuelle.

2º) L’auteur vient ensuite.

A cet égard, un arrêt de la Cour de cassation de janvier 2020 insiste sur le pouvoir d’appréciation des juges du fond qui peuvent relaxer le directeur de publication et sanctionner « l’auteur » au sens du texte (Cass. crim., 7 janv.r 2020, Juris-Data no 2020-000154) :

« L’arrêt, après avoir rappelé que l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public et, qu’à défaut, l’auteur des propos sera poursuivi comme auteur principal, énonce que le directeur de la publication a été relaxé, de sorte que le tribunal a pu condamner en qualité d’auteur principal de l’infraction de diffamation M. B., initialement poursuivi comme complice en qualité d’auteur dudit message ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l’acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé, d’autre part, l’auteur du propos poursuivi, non pas comme complice de droit commun au sens de l’alinéa 4 de l’article 93- 3 précité et des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, mais en qualité de complice au sens de l’alinéa 3 du premier de ces articles, aux côtés du directeur de la publication poursuivi en qualité d’auteur principal, est, en cas de relaxe de ce dernier, susceptible d’être condamné en qualité d’auteur principal de l’infraction, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés ».

II. Diffamation

A. Élément matériel

La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.

l’allégation consiste à reprendre, répéter ou reproduire des propos ou des écrits attribués à un tiers contenant des imputations diffamatoires ; l’imputation s’entend de l’affirmation personnelle d’un fait dont son auteur endosse la responsabilité ;

l’imputation ou l’allégation doit porter sur un fait déterminé, susceptible de preuve ;

l’atteinte à l’honneur consiste à toucher à l’intimité d’une personne, en lui imputant des manquements à la probité ou un comportement moralement inadmissible ; l’atteinte à la considération consiste à troubler sa position sociale ou professionnelle, attenter à l’idée que les autres ont pu s’en faire ;

la diffamation doit viser une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours ou écrits ;

la publicité résulte de l’utilisation de l’un des moyens énoncés par l’article 23 ; elle suppose une diffusion dans des lieux ou réunions publics.

B. Élément moral et sanction

Il consiste en l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps diffamé et il est classiquement présumé.

Diffamation envers les corps ou personnes désignés par les articles 30 et 31 : amende de 45 000 €.

Diffamation envers les particuliers : amende de 12 000 € (un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende si la diffamation a un caractère racial, ethnique ou religieux, ou a été commise à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, le tribunal pouvant ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision et la peine de stage de citoyenneté).

Diffamation non publique : amende de 38 € (750 € si elle est raciste ou discriminatoire).

Pour lire une version plus complète de cet article  sur comment trouver l’auteur d’un article diffamant sur Facebook , cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030381677
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372058?init=true&page=1&query=19-82.124&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039307169?init=true&page=1&query=17-86.605&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041701611?init=true&page=1&query=18-85.418&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930201?init=true&page=1&query=17-82.663+&searchField=ALL&tab_selection=all

Différence entre injure, diffamation et cyberharcélement

L’ensemble des infractions pénales commises sur la toile sont généralement des infractions déjà réprimées par les articles du Code pénal dont l’application a été étendue à la cybercriminalité. Tel est le cas des infractions de presse telles que l’injure et la diffamation réprimées par la loi de presse du 29 juillet 1881.

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Toutefois, un délit général de cyberharcélement a été créé par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  et qui incrimine « le fait, par tout moyen, de soumettre une personne à des humiliations ou à des intimidations répétées, ou de porter atteinte de façon répétée à sa vie privée » par le biais de « nouvelles technologies de communication et d’information » et prévoit plusieurs circonstances aggravantes.

Ce délit de cyberharcèlement (I) peut être assimilé légitimement aux délits de diffamation ou d’injures (II) parfois difficiles à distinguer.

I- Le cyberharcèlement :

A- les victimes de cyberharcèlement :

Toute personne, peu importe son sexe ou son âge, peut se retrouver victime de cyberharcèlement. Ce danger répandu sur internet ne se limite pas aux réseaux sociaux. Ce phénomène touche également les forums, chats, courriers électroniques, mais aussi les jeux ce qui étend le cercle des victimes.

Ce qui caractérise le cyberharcèlement, c’est la répétition. Ces victimes se retrouvent tout comme en matière de harcèlement confrontées presque quotidiennement à ces faits, mais ce type d’harcèlement est, dans la majorité des cas, totalement anonyme. Les victimes ne peuvent pas mettre de nom ni de visage sur le malfaiteur et ce dernier peut continuer ses agissements en toute impunité. Et parfois, quand bien même l’harcèlement prend fin, les actes peuvent demeurer en ligne. Pourtant, il existe bien une répression à ces agissements qui, selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (1).


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Le but du cyberviolent est l’humiliation, l’intimidation de la victime. Pour atteindre son but, le cyberharceleur peut procéder par divers moyens.

B- les différentes formes de cyberharcèlement :

Les cyberharceleurs ne manquent pas de moyens pour atteindre leur but et ainsi provoquer une angoisse chez la victime tout en portant atteinte à son bien-être.

Il y a d’abord la pratique du « Flaming » qui consiste à intimider la victime via de brefs messages d’insultes, de moqueries ou encore de menaces. Cette pratique est très répondue sur les réseaux sociaux par le biais de la messagerie instantanée permettant ainsi le partage de ces intimidations entre plusieurs personnes.

Ensuite, la « Dénigration » consiste en une propagation de rumeurs afin de nuire à la réputation de la personne et en faire une «Persona non grata ». Cela peut se produire aussi par plusieurs messages incitant à la haine via un groupe ou une page sur les réseaux sociaux.

Existe aussi ce qu’on appelle le « Happy slapping » qui consiste à filmer l’agression, l’humiliation ou encore l’abus sexuel infligé à une victime déterminée puis partager la vidéo via la toile. Cette liste n’est pas exhaustive, il existe d’autres formes de cyberharcèlement comme la publication d’une photo ou d’une vidéo montrant la victime en mauvaise posture ou encore « sexting », usurpation d’identité digitale, piratages de comptes….

D’ailleurs, la CNIL a dressé une liste de comportements constitutifs de cyberharcèlement tels que le lynchage en groupe puis publication de la vidéo sur un site ( appelé également le Happy slapping), la propagation de rumeurs par téléphone ou sur internet, la création d’une page, d’un groupe ou d’un faux profil à l’encontre de la personne, la publication de photographies sexuellement explicites ou humiliantes, les messages menaçants, insulte via messagerie privée et la commande de biens et services pour la victime grâce à ses informations personnelles.

Le cyberharcèlement nécessite la répétition des faits. Cependant d’autres délits tels que l’injure ou la diffamation peuvent être incrimés alors qu’ils n’ont eu lieu qu’une seule fois.

 

II- Distinction entre la diffamation et l’injure :

A. La diffamation

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. ».

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis ». La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€.

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles un prévenu présente sa défense dans la mesure où des poursuites sont engagées à son encontre pour des faits de diffamation publique envers un particulier. Ainsi, la Cour réaffirme que les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

B. L’injure

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros».

Lorsque l’injure est commise à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a rajouté un alinéa, dans ce même article, disposant que : « Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Pour lire l’article sur le cyberharcèlement, en version plus complète, cliquez

Sources :

(1)    : https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
(2)    : Crim., 26 mai 2021, n°20–80.884
(3)    : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
(4)http://www.clg-chartreux.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-chartreux/spip/IMG/pdf/cyber_harcelement.pdf
(5)http://www.20minutes.fr/societe/2010919-20170208-video-cinq-chiffres-cyber-harcelement-france
(6)https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029334247&cidTexte=LEGITEXT000006070719
(7)http://www.justice.gouv.fr/include_htm/pub/rap_cybercriminalite.pdf

AVIS DIFFAMATOIRE SUR GOOGLE

La liberté d’expression est démultipliée sur internet, en effet tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Cependant, c’est aussi un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.

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Si Internet fait figure d’accélérateur de progrès, il reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation. La diffamation exige la réunion de quatre éléments : une allégation ou une imputation ; un fait déterminé ; une atteinte à l’honneur ou à la considération ; une personne ou un corps identifié ; la publicité.

La loi de 1881 contient une série d’articles (29 à 35, à l’exclusion de l’article 33, relatif à l’injure) incriminant la diffamation et prévoyant une partie de son régime. Plus précisément, l’article 29 ouvre le paragraphe 3 (« Délits contre les personnes ») du célèbre chapitre IV de la loi sur la presse (« des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication »).

C’est cet article 29, dont la rédaction n’a évolué qu’une fois depuis 1881, par l’effet de l’ordonnance du 6 mai 1944, qui contient l’essentiel de la définition de la diffamation, la première phrase de son premier alinéa disposant que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».

C’est par référence à cette définition centrale que plusieurs autres textes incriminent diverses diffamations, selon la personne ou le corps visé (L. 29 juill. 1881, art. 30 à 32 et 34.) ; mais aussi selon le caractère public ou non des propos diffamatoires. En ce dernier cas, la diffamation n’est plus un délit, mais n’est constitutive que d’une contravention de 1re classe (Code pénal, art. R. 621-1) ou de 5e classe si elle présente un caractère discriminatoire (Code pénal, art. R. 625-8).


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Enfin, l’article 1er de la loi du 11 juin 1887 incrimine spécialement la diffamation commise par un envoi postal à découvert. Si elle n’est pas totalement ignorée en jurisprudence, cette dernière loi semble tomber peu à peu en désuétude et ne méritera pas davantage de références.

Toutefois, la Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159 a précisé qu’en matière de diffamation, les caractères de la bonne foi s’apprécient plus souplement en cas de débat d’intérêt général. L’animosité personnelle ne peut se déduire uniquement de la teneur et du ton des propos litigieux.

Elle précise en ces termes « Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le message incriminé, qui s’inscrivait dans le débat d’intérêt général sur l’usage, par les élus, des fonds publics et sur la transparence de la vie politique et poursuivait en conséquence un but légitime, reposait sur une base factuelle suffisante, de sorte que la bonne foi ne pouvait être refusée au prévenu aux motifs du recours par celui-ci à l’anonymat, pourtant fréquent sur le réseau internet, d’une animosité personnelle qui lui était prêtée de ce seul fait, et du ton affirmatif du propos, et alors que ledit propos n’excédait pas les limites admissibles de la liberté d’expression » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 18-85.159).

I. Constitution de l’infraction de la diffamation

A. Matérialisation de l’infraction

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d’une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible.

Selon la première, l’allégation serait « une assertion faite sur la foi d’autrui ». Peu importe que l’autrui en question soit déterminé (« Untel m’a dit que ») ou non, c’est-à-dire que le diffamateur répande une rumeur d’origine inconnue (« On m’a dit que », ou « Il paraît que »). Ainsi un journaliste a été condamné « pour avoir fait état de suspicions » à l’encontre d’une association, sans lui permettre de « fournir sa version quant à cette rumeur ». Quant à l’imputation, ce serait l’affirmation d’un fait que l’on prétend avoir personnellement constaté.

Selon la seconde, qui est parfois conjuguée avec la première (Goyet écrivait ainsi : « L’allégation est une assertion produite sur la foi d’autrui, sur la rumeur publique, sur des hypothèses. L’imputation, au contraire, est une affirmation personnelle, une accusation ferme » : Droit pénal spécial : Sirey, 8e éd., 1972, n° 875, p. 604) – l’imputation supposerait une assertion au sens strict, alors que l’allégation s’accommoderait du doute. Ainsi, l’individu qui se présente comme le témoin d’un acte infamant qu’il attribue à autrui agit par imputation, mais celui qui colporte des accusations qui lui sont parvenues procède par allégation.

Mais cette présentation ne respecte pas le sens exact des allégations et imputations, qui peuvent toutes deux laisser place au doute, ce qui peut d’ailleurs être déduit de la fin du premier alinéa de l’article 29 : « La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible.

A noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. Néanmoins, que les victimes de la diffamation se rassurent, l’intention de diffamer est présumée.

Il appartient donc à la personne que l’on accuse de diffamation de prouver sa bonne foi.

B. Les recours contre les avis illicites

Le principe étant celui de la liberté d’expression et du droit de libre critique, le professionnel de santé devra se garder de surréagir aux propos même excessifs dont il fait l’objet. Bien souvent, il est traditionnellement conseillé de se rapprocher de l’auteur de l’avis litigieux s’il est identifiable pour tenter d’obtenir une suppression amiable ou encore de répondre de manière argumentée aux mises en cause.

Saisie d’une demande de suppression de propos qu’un chirurgien esthétique estimait faux, tels que “homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille […]”, la Cour d’appel de Paris a pu ainsi considérer que ceux-ci “relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus […]. En cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste”.

Cette approche libérale a été celle choisie également par le tribunal de Metz : “Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci”, le juge y voyant même un moyen d’inciter à “une attitude exemplaire du praticien”.

On pourra objecter que cet espace de liberté est forcément contraint et déséquilibré, compte tenu du fait que le praticien est soumis au secret médical et donc limité dans sa capacité à répliquer librement à la mise en cause, et que par ailleurs, l’impact des commentaires négatifs, sans compter leur éventuel caractère de fausseté, pourra apparaître souvent plus puissant que celui des avis positifs – pas toujours spontanés – les contrebalançant, laissant ainsi une trace indélébile si le praticien ne réagit pas.

Dans l’hypothèse inverse, après le cas échéant une mise en demeure restée infructueuse, celui-ci aura le choix des armes juridiques.

C. Action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis

Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel de santé pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement.

Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien.

Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire.

II. Les actions en justice

A. Action en référé ou au fond

Action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir “sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services”.

En l’espèce, une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du “motif légitime”, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi.

Dans une affaire, le juge des référés, après avoir constaté qu’il agissait parfaitement dans le cadre des règles de la procédure civile, a considéré que les propos publiés dans l’avis réunissaient toutes les caractéristiques de la diffamation définies à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation”.

Il retient donc qu’à l’égard de la dentiste “la teneur de l’avis précité comporte des allégations et des imputations de faits portant atteinte à son honneur et à sa considération (probité et compétence professionnelle) spécialement formulées à cet effet dans le cadre d’un conflit en cours avec le praticien”.

Il condamne en conséquence solidairement les deux sœurs, d’une part à retirer l’avis litigieux sous une astreinte de 300 € par jour de retard, et d’autre part à payer l’arriéré des soins de 1690 € ainsi que 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice engagés par la partie adverse).

B. Plainte avec constitution de partie civile

Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

(L. 29 juill. 1881, art. 65) “L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.”.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les avis diffamatoires sur Google, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850944?init=true&page=1&query=17-85.159&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041481944?init=true&page=1&query=18-85159%2C&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607901?init=true&page=1&query=06-81.326+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532860?init=true&page=1&query=+86-95.131&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059331?init=true&page=1&query=66-90.822&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024255022?init=true&page=1&query=11-40.023&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-4-arret-du-6-janvier-2021/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524889?init=true&page=1&query=18-15.669&searchField=ALL&tab_selection=all

DIFFAMATION, INJURE ET DENIGREMENT SUR INTERNET

La liberté d’expression se démultiplie grâce à internet. A cet égard, tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Toutefois, il s’agit d’un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.

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L’internet reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation en dépit de son trait d’accélérateur de progrès.

Ces abus sont réprimés par le droit même lorsqu’ils sont commis sur internet. Le ministère de l’Éducation nationale l’a très bien précisé sur son site (rubrique « Internet responsable »), « la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer », comme l’injure, la diffamation ou encore le dénigrement.
Ceci étant, la lecture de cet article en fait indéniablement écho à un autre. Le terme  » sauf  » prend tout son sens ici en ce que, comme le rappelle l’article 4 du texte,  » la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui « .

Au sens de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la liberté d’expression pour tous, est incontestablement un principe constitutionnel ; il précise que  » la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi « .

Néanmoins, plusieurs régimes juridiques applicables, plus ou moins efficaces, existent afin d’assurer une protection juridique contre ces atteintes, selon que l’infraction en cause constitue un acte de diffamation, d’injure, ou encore de dénigrement.


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Que ce soit le juge ou le législateur, tous deux ont en mené front pour tenter de poser des limites à ces atteintes, en gardant à l’esprit que pour ce faire il demeure nécessaire de mettre en balance ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression, et les droits des personnes visées sur internet. C’est pourquoi il demeure essentiel de combiner la mise en place d’un régime strict en matière de délit de presse sur internet (I) avec celle de régimes plus souples (II).

I – L’existence d’un régime strict de sanction des délits de presse sur internet

A – La diffamation et l’injure comme délits de presse sur internet

La diffamation est une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale, selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

La jurisprudence apporte des précisions sur la notion de diffamation en la jugeant caractérisée dès lors que l’honneur d’une personne identifiable est publiquement atteint par la divulgation d’une allégation de mauvaise foi. La réunion de cinq conditions cumulatives détermine donc la qualification de diffamation, telle que la sanctionne la loi de 1881.

– L’allégation doit porter sur un fait précis et déterminé.

En pratique, cela suppose que l’allégation soit suffisamment précise de manière à pouvoir faire sans difficulté l’objet de preuves et débats contradictoires. Si son caractère dubitatif est toléré, le fait précis exigé par la loi sur la presse ne saurait être constitué par une simple opinion relevant du débat d’idées.

– L’allégation doit porter sur un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui.

Ceci étant, le caractère diffamatoire est en principe apprécié in abstracto par les juges.

– L’allégation doit viser une personne déterminée physique ou morale.

Les propos permettent au public d’identifier la personne visée, sachant qu’il suffit que la victime soit identifiable même par un cercle restreint de personne. La jurisprudence ajoute dans un arrêt du 5 janvier 2010 que lorsque la condition d’atteinte personnelle est remplie, l’allégation publiée peut constituer une diffamation « même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ». Ainsi, peu importe que la personne soit nommément désignée ou non. Si suffisamment d’éléments dans les propos permettent d’identifier précisément une personne, l’atteinte personnelle, élément matériel de l’infraction, est constituée.

– L’allégation doit être faite de mauvaise foi, celle-ci étant présumée.

– Enfin, l’allégation doit être publique.

Le Tribunal d’instance de Strasbourg, dans une décision du 9 juin 2006, a rappelé que le caractère public de la diffamation pouvait faire défaut, même sur internet. En l’espèce, la société « Ami de la 2 CV » s’est plaint de plusieurs messages postés par un internaute sur le forum de discussion sur internet consacré à la voiture selon lesquels l’activité de la demanderesse n’est pas fiable. Du fait qu’il suppose « une identification via un nom d’utilisateur et un mot de passage.

En effet, aucun visiteur anonyme ne pouvait consulter ou poster un message dans les rubriques du forum ». L’élément de publicité faisant défaut, aucune diffamation publique n’est jugée constituée. Il ressort que le critère de publicité de la diffamation ne peut être rempli si le forum de diffusion des propos en cause n’est accessible qu’à des internautes inscrits, et que ceux-ci sont liés par une communauté d’intérêts en raison de leur passion commune.

L’injure est quant à elle définie à l’alinéa 2 du même article 29 (loi du 29 juillet 1881), comme « expression outrageante, terme de mépris ou invective » ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis. L’injure est un délit lorsqu’elle est publique, alors qu’elle n’est qu’une contravention dans le cas contraire.

L’injure correspond par exemple à l’hypothèse où une personne reproche publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l’argent public à son profit, alors même qu’elle n’apporte aucune preuve tangible à l’appui de ses propos.

De surcroit, il y’a injure lorsque l’information en cause reste dubitative et vise une personne non expressément nommée, mais qu’il est possible d’identifier.

La Cour de cassation dans un arrêt, rendu le 23 juin 2009, affirme que le délit d’injure peut parfois être absorbé par la diffamation. En l’espèce un avocat avait porté plainte pour diffamation publique envers un particulier, en raison de sa mise en cause pour plusieurs propos diffusés sur internet. La Cour d’appel rejette la plainte dans la mesure où elle se fonde sur la qualification de diffamation pour incriminer des propos « insultants et injurieux ». Les juges de cassation tranchent en considérant que les expressions outrageantes et injurieuses sont indivisibles en l’espèce des imputations diffamatoires et peuvent se confondre avec elles.

Un arrêt intéressant est celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2020, où il était question de savoir si le fait de s’exprimer sur les réseaux sociaux derrière un pseudonyme permet à lui seul d’établir l’existence d’une animosité personnelle.

En l’espèce, il s’agissait d’un président de conseil départemental qui était mis en cause sur internet dans les commentaires des internautes. Ces commentaires étaient situés sous un article d’un quotidien régional relatif à son action politique. Le commentaire en question était publié en réaction à un autre commentaire d’internaute et l’auteur de ce dernier utilisait un pseudonyme. Il n’était donc pas identifié.

La Cour a répondu affirmativement et a affirmé que le recours à l’anonymat, qui est fréquent sur le réseau d’internet, ne permet pas d’établir une animosité personnelle. (1)

B – La loi de 1881 comme régime spécial de responsabilité applicable aux délits de diffamation et injure sur internet

Dès l’avènement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), les moyens de communication audiovisuelle, auxquels est assimilé le réseau, sont englobés dans la notion de « communication au public par voie électronique ». Sont donc concernés par le cadre législatif applicable à ces formes de communication les messages diffusés par un site web (hors courrier électronique individuel).

Est-ce qu’il faut appliquer, à cette communication au public par voie électronique, le régime spécial de responsabilité en cascade propre à la presse écrite, au sens de la loi du 29 juillet 1881, en lieu et place de la responsabilité civile de droit commun ?

Les juges ont répondu affirmativement à cette question. Ils excluent l’application de l’article 1240 du Code civil aux actions en réparation des abus de la liberté d’expression sur internet, au motif qu’il existe des textes spécifiques applicables contenus dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2005).

En effet, cette jurisprudence constante s’applique tant aux diffamations qu’aux injures, ainsi répréhensibles qu’en vertu des articles R.621-1 et suivants du Code pénal, comme l’affirme la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 18 février 2010.

L’effet principal de cette règle est de limiter les possibilités d’action pour diffamation ou injure, la répression des délits de presse étant enfermée dans un délai de prescription très court de trois mois à compter de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Les parties doivent dès lors veiller à exercer leur action dans les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881, et son bref délai de trois mois, conformément aux positions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

La LCEN (article 6.V) instaurait à l’origine un délai différent de prescription pour le délit de presse en ligne et pour le délit de presse papier, ce que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution dans une décision du 10 juillet 2004, sous l’influence d’arrêts de 2001 de la Cour de cassation. L’article 6.Vde la LCEN dispose désormais que les modalités d’actions, contre les délits de presse, prévues par la loi du 29 juillet 1881, sont applicables aux services de communication au public en ligne, de même que la prescription figurant à l’article 65 de ladite loi.

Ce dernier fixe le point de départ du délai de prescription de l’action à la date du premier acte de publication, c’est-à-dire la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs (comme précisé dans une décision du Tribunal de grande instance de Paris, le 21 février 2005, dans une affaire relative à la société Yves Rocher).

S’agissant de l’évaluation du préjudice toutefois, le régime applicable à la diffamation sur internet diffère de celle sur presse écrite, et ce sous l’impulsion de la jurisprudence européenne. Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que la mise en ligne de contenus diffamatoires sur Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un imprimé, du fait de leur consultation instantanée par un nombre indéfini d’internautes dans le monde. Ainsi, le préjudice d’atteinte aux droits de la personnalité est plus grave, et la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes rendue plus difficile.

L’effet sur les droits de la personnalité d’une victime est susceptible d’être le mieux apprécié par la juridiction du lieu de sa résidence, la Cour de Justice donne compétence à cette juridiction pour évaluer l’intégralité des dommages causés sur le territoire de l’Union européenne, et non plus sur le seul territoire de la juridiction en cause comme c’est le cas en matière de presse écrite.

Elle rajoute que le principe de la libre prestation de services s’oppose à ce que le prestataire d’un service du commerce électronique soit soumis dans l’Etat d’accueil de l’affaire à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l’Etat où il est établi.

Concernant le contenu même de ce régime spécial applicable aux délits de presse sur internet, les supports de la diffamation et de l’injure englobant « tout moyen de communication au public par voie électronique » mettent en jeu plusieurs obligations que précise la LCEN.

Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs sont tenus par une obligation de mise en place d’un dispositif facilement accessible et visible, qui permet à tous de porter à leur connaissance tout abus de l‘expression sur leur réseau ou site Web.

Ils sont de même soumis à deux obligations générales, dont le manquement est sanctionné par un an de prison et 75 000 euros d‘amende. Il leur incombe, d’une part, une obligation d’information des autorités publiques compétentes de toutes activités illicites, mentionnées aux articles 23 et suivants de la loi de 1881, qu’exerceraient les destinataires de leurs sites. Ils sont d’autre parts tenus de mettre à la disposition du public les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

De telles obligations liant les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont justifiées du fait de l’existence d’un impératif de garantie du droit de réponse. En effet, outre le droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la LCEN a instauré un droit de réponse propre à internet (article 6.IV), dont le décret d’application est paru le 24 octobre 2007.

Ainsi, la loi prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur d’accès à internet ou d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

Gratuite, cette demande est présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition au public du message en cause. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Cependant, il convient de veiller à ce que la demande d’exercice du droit de réponse précise notamment les références du message initial, sa nature et la longueur de la réponse sollicitée (article 2 du décret d’application du 24 octobre 2007). Une ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, le 19 novembre 2007, a ainsi pu refuser de faire droit à des demandes parce qu’elles ne comportaient pas la mention des passages contestés.

II – La subsistance de régimes souples en matière de délits de presse sur internet

A – L’exception de vérité et de bonne foi applicable à la diffamation et l’injure

Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure a la possibilité de démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle. Pour ce faire, il doit pouvoir apporter des éléments d’information justifiant ses propos, et prouvant qu’il détient généralement un comportement prudent.

A titre d’exemple, dans trois décisions illustratives du 12 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris considère que bien que les propos en ligne concernant la condamnation judiciaire de deux hommes politiques sont diffamatoires, il peut être reconnu le bénéfice de la bonne foi au journaliste et donc au directeur de la publication.

Si l’internaute poursuivi pour propos diffamatoire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la vérité du fait diffamatoire, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ou en rapportant la preuve de sa bonne foi, la jurisprudence vérifie généralement la réunion de quatre critères cumulatifs :

– la prudence du propos (emploi de termes conditionnels et indirects, de qualitatifs atténuants, utilisation de guillemets) ;

– l’absence de volonté de nuire ;

– un but légitime (à l’image d’une information présentant un intérêt public) ;

– une enquête sérieuse et contradictoire (toutefois souplement appréciée pour un blog).

En effet, la jurisprudence procède à une adaptation de ces critères en fonction du genre de support en cause, ainsi que de la personnalité de l’auteur des propos incriminés. L’exigence de prudence sera ainsi appréciée selon que les propos ont été publiés sur un blog, forum de discussion, ce dernier impliquant par nature une plus grande liberté de ton par exemple.

A cet égard l’auteur d’un blog n’est pas tenu d’avoir, préalablement à la diffusion de ses propos sur internet, effectué une enquête sérieuse et objective, telle qu’elle est attendue d’un journaliste professionnel (décision du TGI de Paris, 17 mars 2006). Un an après il en sera jugé de même pour le journaliste professionnel s’agissant des propos qu’il tient sur son blog personnel.

Il convient de noter que dans l’arrêt mentionné précédemment de la Cour de cassation du 7 janvier 2020, celle-ci avait retenu l’exception de bonne foi en estimant que les propos, qui concerne la critique de l’action publique d’un élu « n’excédaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Finalement, il a pu être décidé de l’absence de diffamation lorsque les critiques en cause sont susceptibles de protection par la liberté d’expression et le droit à la critique. Dans une affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 4 juillet 2005, la société Foncia assigne l’Association des responsables de copropriété (ARC) pour diffamation sur son site.

La société est déboutée par le tribunal de sa demande car elle ne démontre pas que les critiques émises par ARC sont dénuées de fondement, alors que celles-ci sont le reflet des questions faites par les adhérents. En les commentant l’ARC « exerce sa liberté d’expression et son droit à la critique qui porte sur des pratiques qui peuvent parfois apparaître préjudiciables pour certains adhérents ».

De surcroit, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2021, rappelle que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée dans le respect du principe de proportionnalité lorsqu’elle porte atteinte à autrui.

A cet effet la Cour a condamné un actionnaire minoritaire qui, selon elle, avait fait preuve d’un acharnement à l’encontre des gérants d’une société dans sa critique et avait ainsi porté atteinte à sa moralité en installant un doute sur la transparence et la fiabilité de la gestion de la société en question. (2)

B – Le régime de responsabilité de droit commun applicable au dénigrement

Le dénigrement désigne le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.

Il s’agit d’un acte, en général commis par une personne tierce, à l’image d’un ancien employé ou d’un concurrent déloyal, est répréhensible par la loi et plus précisément par le régime de responsabilité de droit commun dont dispose l’article 1240 (anc. 1382) du Code civil.

En cas d’un dénigrement, le recours à la responsabilité civile de droit commun exclue donc, ici, toute possibilité de poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui s’appliquait à la diffamation et l’injure.

En effet, les juges considèrent que les critiques même excessives touchant les seuls services, produits ou prestations d’entreprise, peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, comme en témoigne un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile, le 8 avril 2004.

Dès lors, pour apprécier la présence d’un dénigrement, les tribunaux mettent en balance le principe de responsabilité de l’article 1240 du Code civil avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression. Ils tiennent, de même, compte de la qualité de l’auteur des propos en cause.

La liberté d’expression l’emporte généralement sur les poursuites pour dénigrement, lorsque celui-ci est le fait d’un organe d’expression collective, tel qu’une association, en raison de la légitimité du but poursuivi.

Néanmoins, la jurisprudence tend à réduire la possibilité de recours sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en rapprochant la critique de produits de la diffamation. En effet, si les propos incriminés sont suffisamment précis, et qu’ils rendent le fabricant des produits ou services identifiables, le délit de diffamation est susceptible d’être constitué.

La critque des produits et services s’analysant en une diffamation à l’encontre du fabricant, la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du Code civil ne s’applique pas à la poursuite, ce que confirme un arrêt rendu par la Première chambre civile, le 27 septembre 2005.

Une action action fondée sur le seul régime de droit commun est ainsi uniquement applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services, et donc lorsqu’il ne peut être établi que le fabricant de ceux-ci est directement visé par les propos incriminés.

Un récent arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 janvier 2010 illustre la frontière qui sépare le dénigrement, touchant seulement un produit ou un service, de la diffamation ou l’injure, constituées lorsqu’une personne est visée. L’affaire concerne la publication d’une critique gastronomique d’un restaurant, comparant un vin à « une caricature de piquette chimique ». La société productrice du vin poursuit la directrice de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier, mais les juges considèrent que les faits de diffamation ne sont pas établis puisque dans les propos « aucune référence n’est faite à une personne physique ou morale ».

Il convient de préciser que ce critère de distinction a une importance pratique considérable, quand on sait que les régimes de responsabilité applicables diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse de tel ou tel abus de la liberté d’expression sur internet.

De surcroit, concernant la question de la compétence, il convient de mentionner que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne une question concernant la compétence dans l’Union en cas de demande la demande de dommages et intérêts formée en réparation de préjudices moraux et économiques à la suite de la publication de propos dénigrants sur des sites et des forums. La Cour saisit la CJUE aux fins de répondre à la question suivante : « les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? ». A ce titre, la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur la question. (3)

Sources

  • : crim., 7 janv. 2020, no 18-85159
  • : CA Paris, 5-9, 16 sept. 2021, no 20/07397
  • : Cass. 1ère, 13 mai 2020, nº 18-24.85