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DROIT DES RESEAUX ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’ancien droit des télécommunications est devenu le droit des postes et communication électronique (CPCE). C’est du droit public, mais porte également sur le droit privé ( droit des biens, contrats. )

Ce sujet couvre deux points :  les règles en matière d’établissement et la gouvernance des réseaux y compris le secteur d’internet. Tout ceci inclut le réseau internet, et notamment la régulation des noms de domaines.
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Les responsabilités et obligations des acteurs des réseaux sont partagées entre les transporteurs et fournisseurs d’accès, les hébergeurs, les éditeurs, les plateformes et les moteurs de recherche.

I. Préambule – Concepts de base

A. L’existence quatre concepts majeurs 

Il existe quatre concepts en droit des réseaux à savoir, la communication électronique, le réseau de communications électroniques, les services de communications électroniques et le domaine public hertzien.(1)

Concernant la communication électronique, on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique » (CPCE art L. 32). Mais aussi, les filaires c’est-à-dire les câbles, les aériennes et la fibre optique.

Réseau de communications électroniques est prévu par l’article L32 du Code des postes et des communications électroniques. « On entend par réseau de communication toute installation ou tout ensemble d’installation de transport ou de diffusion ainsi que le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ». (Art L32 CPCE).


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Les services de communications électroniques sont prévus par les dispositions de l’article L32 du Code de poste de communication électronique « On entend par service de communications électronique consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés lex services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique » (CPCE, art L32)

Ce principe recouvre essentiellement les services d’accès internet et les services téléphoniques, ainsi que les services de communications interpersonnelles tels que Skype, services de messagerie comme whatsApp et les services de webmail comme Gmail).(2)

Ce service consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux comme les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. Un opérateur de service téléphonique fournit une prestation consistant à acheminer les communications.

Il est à noter que l’opérateur réseau est celui qui fait fonctionner le réseau. Un opérateur de réseau est toujours un fournisseur de communications électroniques. Ce qui permet de couvrir certains opérateurs qui ne sont pas opérateurs, simple fournisseur de réseau, mais pas opérateur.

Concernant le domaine public hertzien, il s’agit en réalité « d’ondes radioélectriques ou ondes hertziennes » ce sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace dans guide artificiel.

Ce principe est régi par l’article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ».

En conséquence les fréquences peuvent donc être affectées à certaines utilisations, mais doivent l’être à l’utilité publique. Le régime de la domanialité publique : inaliénabilité, imprescriptibilité.

Par ailleurs, le secteur des télécoms a fait l’objet d’un processus de déréglementation au niveau de l’Union européen, sous l’influence du droit communautaire. Les raisons de cela sont liées à la liberté d’expression pour la télévision, idem en matière de communication électronique, on est passé à un système libéral avec certaines limites avec des déclarations préalables.

Les chaines de télé ne payent pas pour l’utilisation de fréquences, mais sont soumises à de nombreuses obligations (en termes de programme. Pour la téléphonie, il n’y a pas de contenu, mais des obligations de sécurité c’est ce qui explique le paiement de la redevance internet.

La gestion du spectre hertzien est prévue par les Règlements internationaux et par des décisions nationales fixant par exemple le tableau national de répartition des bandes de fréquence. Les bandes de fréquences attribuées sont réparties entre neuf affectataires, sept administrations et deux autorités indépendantes : l’ARCEP, pour les services de communications électroniques, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ARCOM), pour les services de radiodiffusion (CSE qui est en proie à devenir l’ARCOM) .

B. Les sources

Concernant les infrastructures et les services, les dispositions applicables sont régies par le Code de poste de communication électroniques d’exécution (CPCE) et le code européen des communications électroniques (CCEE) en date de 2018, mais pas encore totalement transposées en droit français.

Le CCEE établit un cadre unique pour encadrer les réseaux et services de communications électroniques dans l’Union européenne, afin d’améliorer la connectivité et de protéger les utilisateurs.

Sa mise en œuvre a été lente : seuls trois États ont respecté la date limite de 2020, et la transposition complète dans les 27 pays n’a été finalisée qu’en août 2024, avec l’appui de la Commission et des lignes directrices de l’ORECE pour harmoniser son application.

En janvier 2026, la Commission a évalué son fonctionnement, identifié plusieurs défis, et proposé un nouveau règlement sur les réseaux numériques (DNA) destiné à remplacer le CCEE. (3)

En matière de contenu qui circule sur les réseaux et surtout sur les sites web c’est la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (« e-commerce »), et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sera applicable.

Son champ d’application est très large sous réserve des directives déjà adoptées dans certains domaines par exemple les directives sur l’audiovisuel et la télévision

La loi Avia a entraîné des obligations pour les sites qui ont été considérés par la commission euro comme contraire au principe du pays d’origine.

La loi de transposition, comme la loi pour la confiance dans l’économie numérique contient le régime de responsabilité des intermédiaires et d’autres règles importantes. Il existe aussi des règles sectorielles selon le contenu comme en matière de jeux par exemple.

Le secteur est également régi par certaines dispositions du Code de la consommation (articles L. 224-26 à L. 224-58), qui encadrent principalement les contrats de services de communications électroniques et visent à garantir une relation contractuelle loyale avec le consommateur.

II. L’établissement et le contrôle des infrastructures

A. Le droit commun

Le cadre réglementaire est refondu par la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électronique européen.

L’autorité administrative indépendante en charge du secteur est l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Comme beaucoup d’autorité indépendante, elle a un pouvoir de sanction et de régulation. C’est une véritable autorité sectorielle de concurrence.

B. Internet

Le domaine d’internet présente plusieurs aspects techniques importants.

Il s’agit d’un réseau mondial composé de réseaux de communication électroniques, privés et publics, interconnectés. Il se caractérise par l’utilisation d’une technique de transfert de données par commutation de paquets et par l’utilisation de protocoles de transferts standardisés, dont le plus connu est le protocole IP (Internet Protocole). Il donne accès à des services, liés aux protocoles utilisés ou à certains d’entre eux. Les plus connus sont le World Wide Web et le courrier électronique.

La gouvernance d’internet est régie par le droit des réseaux.

En effet, internet est un réseau de réseaux. À ce titre, il est composé de réseaux électroniques qui sont soumis, dans le territoire concerné et quelquefois sur plusieurs territoires, aux réglementations applicables aux réseaux de communications électroniques.

Mais internet fonctionne également au travers des protocoles standardisés, d’un système d’adressage et d’un système de noms de domaine (DNS). Les entités qui décident des protocoles, qui attribuent les adresses et contrôlent le système DNS contrôlent donc, dans une grande mesure, le cautionnement du réseau.

De plus, l’affectation et l’attribution des identificateurs d’internet et la gestion technique des noms de domaine ont été confiées à une société à but non lucratif de droit californien, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), fondée en 1998.
L’ICANN dépendait indirectement du département américain du Commerce, avec lequel elle a signé des accords. Elle est devenue indépendante le 1er octobre 2016.

L’ICANN est organisée selon un modèle original. La prise de décision, fondée sur le consens, est encadrée par un processus complexe qui implique la participation des nombreux comités représentatifs des acteurs et des utilisateurs de l’Internet.

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SOURCES :

  1. Droit des médias 8e édition, DROIT DES MEDIAS ; Droit Français, Européen et international, Edition LGDJ, date de parution 28/08/2018
  2. Code général de la propriété des personnes publiques – Article L2124-26
  3. Code des communications électroniques de l’UE

Droit de réponse : une arme limitée à l’heure des replays multiples

Que dit la Cour de cassation sur la possibilité de faire un droit de réponse en cas de replay ?

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2026, à propos d’une demande de droit de réponse formée par plusieurs personnes à la suite d’une communication audiovisuelle ensuite mise en ligne en replay, apporte une clarification bienvenue sur la portée exacte du principe d’indivisibilité du droit de réponse.

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Alors que ce principe, forgé par la pratique et la jurisprudence, a longtemps été perçu comme un instrument de contrôle strict de la teneur de la réponse sollicitée, il se trouve aujourd’hui mobilisé pour tenter de justifier des refus globaux de publication lorsque la demande émane de plusieurs personnes. Or, la Cour de cassation affirme désormais que ce principe « s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée » et ne saurait, par lui‑même, fonder un refus de publication opposé à l’ensemble des demandeurs au seul motif que l’un d’entre eux n’était pas visé par la communication litigieuse.

Cette réaffirmation intervient dans un contexte de recomposition profonde des supports de communication : à côté de la presse écrite et des services de communication au public en ligne, régis par la loi du 29 juillet 1881 et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de réponse audiovisuel, organisé par le code de la communication audiovisuelle et numérique, doit désormais composer avec la pratique généralisée du replay, qui brouille les frontières entre régimes.


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Un même propos peut en effet relever successivement, voire cumulativement, de plusieurs cadres juridiques, tandis que la pluralité de personnes se considérant « nommées ou désignées » ou « mises en cause » conduit à la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse. Dans ce contexte, la tentation était grande, pour certains éditeurs, de faire de l’indivisibilité un prétexte à refus global, en transformant une irrégularité individuelle (l’absence de qualité à agir d’un codemandeur) en cause générale d’irrecevabilité.

En cantonnant l’indivisibilité au seul contenu du texte publié, l’arrêt du 7 janvier 2026 invite au contraire à individualiser l’appréciation de la qualité à agir de chaque demandeur, et à préserver l’effectivité du mécanisme de rééquilibrage de la parole que constitue le droit de réponse. Il s’agit, en définitive, de concilier le respect des principes structurants du régime classique du droit de réponse avec les exigences contemporaines de protection des personnes dans un espace médiatique marqué par la circulation fluide des contenus et la pluralité de sujets concernés, notamment à l’ère du replay.

I – Le cadre renouvelé du droit de réponse et la construction classique du principe d’indivisibilité

A – La pluralité des régimes du droit de réponse face à la convergence des supports (presse, en ligne, audiovisuel, replay)

Le droit de réponse a été historiquement conçu, en matière de presse écrite, par la loi du 29 juillet 1881, comme la prérogative de toute personne « nommée ou désignée » dans un journal ou écrit périodique de demander l’insertion d’une réponse destinée à rectifier les faits ou à présenter sa propre version.

Ce mécanisme, étendu ensuite aux services de communication au public en ligne, repose sur l’idée qu’il est plus rapide, plus souple et parfois plus efficace de rétablir la parole de la personne mise en cause par une publication que de s’engager dans un contentieux de fond fondé sur la diffamation, l’injure ou l’atteinte à la vie privée.

En matière audiovisuelle, un droit de réponse spécifique a été prévu pour les personnes mises en cause dans le cadre de programmes diffusés par les services de télévision et de radio, selon des modalités encadrées par le code de la communication audiovisuelle et numérique et par les textes antérieurs qu’il a repris.

Ce droit vise à compenser la force de frappe et la fugacité de la diffusion audiovisuelle, en offrant à la personne concernée la possibilité de faire entendre sa réponse, dans des conditions de visibilité ou d’audience comparables à celles du message initial.

L’essor de la communication au public en ligne et la pratique du replay posent toutefois de nouvelles difficultés de qualification : un même contenu peut relever à la fois du régime du droit de réponse audiovisuel (pour la première diffusion) et du droit de réponse applicable au support en ligne (pour la mise à disposition différée).

Dans cette perspective, on comprend que les juridictions soient conduites à affiner les contours des mécanismes classiques pour tenir compte des situations où plusieurs régimes pourraient, en théorie, s’appliquer concurremment, et où plusieurs personnes exercent simultanément, ou successivement, un droit de réponse.

B – L’émergence de l’indivisibilité comme garantie de l’intégrité du contenu de la réponse

Le principe d’indivisibilité du droit de réponse, tel qu’il s’est dégagé de la pratique et de la jurisprudence, a pour objet premier de protéger l’intégrité de la réponse publiée.

Il signifie, classiquement, que le responsable de la publication ne peut pas scinder, tronquer ou modifier substantiellement la réponse fournie par la personne mise en cause : sauf exceptions prévues par les textes (caractère trop long, propos illicites, absence de lien avec la publication contestée, etc.), la réponse doit être insérée « telle quelle », sous réserve des ajustements formels strictement nécessaires.

Ce principe vise à éviter que l’éditeur ne neutralise le sens de la réponse par des coupures ou des remaniements qui en altéreraient la portée, ou n’en retienne que des passages anodins, privant le mécanisme de son efficacité pratique.

Il est étroitement lié au caractère personnel du droit de réponse, lequel appartient à celui qui a été effectivement mis en cause, et à la fonction même de ce droit, qui consiste à rétablir un certain équilibre dans la présentation des faits ou des points de vue.

Avec le temps, certains ont toutefois cherché à étendre la portée de ce principe au‑delà de son objet initial, en soutenant que l’indivisibilité du droit de réponse interdirait toute dissociation lorsque plusieurs personnes exercent conjointement ce droit.

Dans cette perspective, la présence, parmi les demandeurs, d’une personne qui ne serait pas légalement fondée à agir (parce qu’elle n’a pas été « nommée ou désignée », ou qu’elle ne justifie pas être effectivement mise en cause) pourrait, selon cette lecture, vicier la demande dans son ensemble, conduisant à un refus global de publication.

La décision du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation vient précisément corriger cette dérive : en affirmant que « le principe d’indivisibilité du droit de réponse s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée », elle remet ce principe à sa place, en le cantonnant à ce qu’il a toujours vocation à régir – l’intégrité matérielle du texte publié – et en récusant son instrumentalisation comme fondement d’une irrecevabilité globale.

Cette clarification est d’autant plus importante que la pratique de demandes conjointes de droit de réponse est appelée à se développer, notamment lorsqu’un même contenu médiatique vise, explicitement ou implicitement, plusieurs personnes physiques ou morales.

II – La redéfinition jurisprudentielle de l’indivisibilité à l’épreuve des demandes conjointes

A – Le refus global de publication : une lecture extensive du principe d’indivisibilité censurée par la Cour de cassation

L’apport central de l’arrêt du 7 janvier 2026 tient dans l’affirmation selon laquelle, lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, « le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs ».
La Cour de cassation invite ainsi à individualiser l’appréciation des conditions d’ouverture du droit de réponse, même lorsque la demande est formulée dans un même acte ou sous une forme commune.

Concrètement, il appartient au juge – et, en amont, à l’éditeur – d’examiner, pour chaque demandeur, si les critères posés par les textes sont remplis : être nommé, désigné ou réellement visé par le contenu litigieux, et justifier d’un lien suffisamment direct entre les propos contestés et la personne qui revendique le droit de réponse.

Si tel n’est pas le cas pour l’un d’entre eux, ce défaut de qualité à agir doit être sanctionné à son égard seulement, sans pour autant priver les autres demandeurs, qui remplissent les conditions légales, de la faculté d’obtenir la publication de leur réponse.

Le principe d’indivisibilité ne peut donc être invoqué pour refuser globalement la publication d’un texte de réponse sollicité par plusieurs personnes, lorsque certaines d’entre elles disposent régulièrement de ce droit.

Il demeure applicable, en revanche, pour interdire à l’éditeur de « découper » le contenu de la réponse, mais non pour opposer un refus en bloc au motif qu’un co‑demandeur ne serait pas concerné : dans cette hypothèse, il conviendra, au besoin, de préciser l’attribution de la réponse ou d’écarter le demandeur dépourvu de qualité, sans faire obstacle au droit des autres.

Cette solution protège, en définitive, la finalité même du droit de réponse, qui est de permettre aux personnes effectivement mises en cause de rétablir leur position dans le même espace d’expression, sans transformer une irrégularité individuelle en obstacle général.

Elle évite que le principe d’indivisibilité ne soit instrumentalisé comme un moyen dilatoire ou comme une arme procédurale au service du refus de publication, au détriment de la protection concrète des personnes touchées par les contenus médiatiques.

B – L’individualisation de la qualité à agir et le renforcement de l’effectivité du droit de réponse à l’ère du replay

À l’ère du replay et de la circulation constante des contenus entre télévision, plateformes de vidéo, réseaux sociaux et sites de presse en ligne, la pluralité de personnes concernées par un même message litigieux est devenue la norme plutôt que l’exception.

Reportages, débats, émissions de plateau ou documentaires peuvent mettre en scène, de manière directe ou indirecte, plusieurs individus ou entités dont l’image, la réputation ou les intérêts sont susceptibles d’être affectés, ce qui explique la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse.

Dans ce contexte, la solution retenue par la Cour de cassation a des implications pratiques importantes pour les éditeurs et responsables de publication.

Ils devront, désormais, s’abstenir de refuser en bloc une demande de droit de réponse présentée par plusieurs personnes au seul motif que l’une d’elles n’était pas visée par la communication en cause : il leur incombera de distinguer, parmi les demandeurs, ceux qui ont effectivement la qualité requise et de ne pas priver ces derniers de leur droit.

Cela pourra conduire, par exemple, à publier la réponse en mentionnant seulement les demandeurs régulièrement fondés à agir, ou à préciser, dans la présentation de la réponse, qu’elle est publiée au bénéfice de telle ou telle personne, sans pour autant altérer le texte lui‑même, conformément au principe d’indivisibilité qui protège le contenu.

À défaut, le refus global pourrait être censuré par le juge, au motif qu’il opère une confusion illégitime entre la qualité à agir de chaque demandeur et le régime de l’intégrité matérielle de la réponse.

Sur un plan plus général, l’arrêt du 7 janvier 2026 participe d’un mouvement de réaffirmation du caractère effectif du droit de réponse, en phase avec les exigences contemporaines de protection de la personne dans l’espace numérique et audiovisuel.

Il invite les acteurs de la communication – éditeurs, plateformes, responsables de publication – à appréhender ce droit non comme une contrainte purement formelle, mais comme un instrument vivant de régulation de la parole médiatique, qui doit s’adapter avec souplesse aux configurations nouvelles créées par la technique, sans perdre de vue sa finalité de rééquilibrage et de réparation symbolique.

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Sources :

Copie d’un site : condamnation pour parasitisme

Qu’est-ce que le parasitisme entre deux sociétés ?

« Les nombreuses reprises d’éléments du site c-monetiquette.fr par le site etiquettes-folies.fr précédemment relevées qui doivent être appréhendées dans leur globalité, ce quand bien même chaque élément apparaît comme banal, et indépendamment de tout risque de confusion, ne peuvent être considérées comme fortuites ou relevant des tendances du marché et témoignent d’une volonté de la société Art et Pub de s’inscrire, à titre lucratif et de façon injustifiée, dans le sillage de la société Léa caractérisant ainsi un comportement fautif constitutif d’agissements parasitaires », a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 16 décembre 2022.(1)

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Elle a conclu que cet acte de concurrence déloyale constaté a généré un trouble commercial constitutif de préjudice et a condamné Art et Pub à verser 20 000 € de dommages-intérêts.

La cour, qui a infirmé le jugement de première instance, procède à une analyse précise des actes de parasitisme de la reprise d’éléments d’un site internet par un site concurrent. Elle a commencé par constater que le site de Art et Pub Etiquettes-folies.fr était postérieur à C-monetiquette.fr, celui de la société Léa, et qu’il reprenait à l’identique ou presque des rubriques ainsi que les présentations et les textes.


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La cour a rejeté l’argument d’Art et Pub lié aux investissements consentis pour le site, constatant qu’ils n’étaient pas liés à sa conception et à sa présentation.

En droit interne, la concurrence déloyale relève de la responsabilité civile délictuelle, fondée sur l’article 1240 du Code civil. Il est donc nécessaire de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

La concurrence déloyale correspond à un abus dans l’exercice de la liberté de concurrence. Contrairement à l’abus de position dominante, elle n’exige pas la démonstration d’un effet sur le marché. Enfin, il est admis que des actes de concurrence déloyale peuvent exister entre deux entreprises qui ne sont pas en situation de concurrence directe.

On distingue quatre principaux types de comportements fautifs en matière de concurrence déloyale :

  • le dénigrement
  • la confusion
  • la désorganisation
  • et le parasitisme

C’est le parasitisme qui nous intéresse aujourd’hui

I. Caractérisation du parasitisme

A. Notion de parasitisme

Le parasitisme est l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. (2)Le parasitisme ne peut pas se déduire du seul fait qu’une entreprise vend un produit imité ou identique à celui commercialisé depuis longtemps et avec succès par une autre entreprise.(3)

Dans un arrêt du 26 juin 2024 (Com., n° 22-17.647 et 22-21.497), relatif au masque « EasyBreath » de Decathlon, la Cour de cassation précise la notion de parasitisme. Elle le définit comme « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage »

La Cour rappelle en outre une exigence probatoire stricte : la victime doit identifier précisément la valeur économique qu’elle invoque et démontrer qu’elle a fait l’objet d’une captation indue. (4)

Dans un arrêt rendu le même jour, la Cour rappelle que la concurrence déloyale ne peut être retenue qu’à condition de démontrer l’existence d’une valeur économique précise et individualisée, ainsi que sa captation indue par un tiers.

En l’espèce, aucun investissement particulier n’était caractérisé : les produits consistaient uniquement en l’apposition d’images libres de droits sur des supports ordinaires, excluant ainsi toute qualification de parasitisme.(5)

À la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. (6) La notoriété du produit prétendument copié n’est pas une condition nécessaire du parasitisme, qui peut être constitué par la reprise des investissements allégués, indépendamment des frais exposés par l’auteur du parasitisme.(7)

Il est de jurisprudence constante que le parasitisme peut être établi même en l’absence de toute situation de concurrence.(8) À l’inverse, l’absence de concurrence n’est pas une condition du succès de l’action. (9) L’action en parasitisme peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties. (10)

Pour prouver la faute, il n’est pas non plus nécessaire d’établir le risque de confusion traditionnellement requis dans le cadre d’une action en concurrence déloyale en parasitisme. (11)

Il importe peu également que les produits d’origine aient ou non été mis sur le marché géographique concerné avant que les copies y aient été commercialisées.(12)

L’action en parasitisme peut être intentée même par celui qui ne peut pas, ou ne peut plus, se prévaloir d’un droit privatif.(13)

Les agissements parasitaires peuvent être accomplis pour le compte d’un mandant. Ainsi, une société qui embauche un agent commercial d’une société concurrente, qui n’a pas d’interdiction de représenter d’autres sociétés et qui, à l’issue de son contrat, n’est pas tenu par une clause de non-concurrence, commet des actes relevant du parasitisme par l’intermédiaire de ce commercial.(14)

Bien entendu, le parasitisme suppose une diffusion des agissements fautifs auprès de personnes autres que la victime ; tel est le cas même si le « public » s’avère être les seuls salariés de la victime.(15)

Des actes qualifiés de caricature, de pastiche ou de parodie ne peuvent pas être sanctionnés au titre du parasitisme (CA Paris 25-1-2012 n° 10/09512).

B. Actes de parasitisme

  1. Spécialiste d’une marque

Ancien agent « Citroën » qui se présente comme « citroëniste indépendant » sur ses documents publicitaires et appose sur le toit de son garage une enseigne « Citroëniste » avec les lettres « iste » écrites en plus petit corps. Acte parasitaire, dès lors que l’utilisation publicitaire du nom commercial est faite par un ancien concessionnaire de la marque.

Ancien concessionnaire « Volvo » qui persiste à prendre des initiatives et à se présenter comme spécialiste Volvo dans des opérations publicitaires aboutissant à la vente de véhicules de la marque Volvo. Acte parasitaire, dès lors que ces agissements interviennent après la cessation du contrat de concession.

  1. Imitation du produit ou du conditionnement

Commercialisation d’un parfum dont le conditionnement ressemble de façon frappante à celui d’une grande marque, de telle sorte qu’un air de famille existe entre les deux parfums. Acte parasitaire, dès lors que cette ressemblance n’est pas le fruit du hasard mais résulte de la volonté de reproduire les caractéristiques du parfum de prestige et d’exploiter sa notoriété.

Fabrication et commercialisation par une société de flacons de désodorisant ménager similaires à ceux d’un concurrent mais auxquels elle a apporté une amélioration d’importance dans leur mode d’utilisation (CA Versailles 20-10-1993 : RJDA 6/94 n° 751). Acte non parasitaire, dès lors que la société a ajouté à un produit devenu banal (liquide désodorisant) un procédé d’utilisation jusque-là non pratiqué, de sorte que, pour ce faire, elle a dû procéder à des investissements et à des recherches techniques.

Vente par un fabricant de boissons à l’orange de bouteilles comportant des étiquettes présentant des similitudes avec celles d’un concurrent dont la notoriété est incontestable (CA Colmar 13-5-1994 : RJDA 11/94 n° 1249). Acte parasitaire, dès lors que le fabricant a profité du courant d’achats établi en faveur d’articles commercialisés par le concurrent et a évité une initiative commerciale impliquant diverses dépenses et la prise d’un risque.

Producteur de bananes qui, pour la commercialisation de ses fruits, se met à utiliser des bacs en plastique prêts à être mis en rayon alors qu’un concurrent a déjà adopté ce mode de conditionnement sur lequel il appose le dessin du fruit, sa marque et un slogan. Acte non parasitaire, dès lors que le bac en plastique, utilisé depuis longtemps comme mode de conditionnement dans ce secteur, constitue le seul point commun avec le mode de présentation des produits du concurrent, les autres éléments du concept n’ayant pas été repris.

Vente, par un distributeur, de vêtements qu’il a fait produire à l’étranger et qui sont très similaires à ceux d’un fabricant dont il avait auparavant obtenu des échantillons en vue de leur distribution (CA Paris 15-3-2000 n° 98-1684 : PIBD 2000 n° 702 III p. 375). Acte parasitaire, dès lors que le distributeur s’est ainsi approprié à moindre frais les efforts commerciaux entrepris par le fournisseur.

II. Sanction des actes parasitaires

A. Preuve de l’acte parasitaire

La concurrence déloyale se distingue sur ce point du parasitisme, puisque le succès de l’action en parasitisme suppose de démontrer que le parasite s’est volontairement placé dans le sillage d’un tiers (CA Paris, 30 juin 2021, no 18/26888, Contrats, conc. consom. 2021, comm. 165, note M. Malaurie-Vignal). Cette condition subordonne bien l’action en parasitisme à la preuve d’une faute intentionnelle. La preuve d’une usurpation de notoriété ou de « détournement d’investissements ».

Par ses actes, le parasite cherche à assimiler ses produits (ou ses services) et ceux d’une entreprise à la notoriété considérable, bénéficiant ainsi d’un profit illégitime. Néanmoins, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé que « la notoriété du produit prétendument copié […] ne constitue pas une condition nécessaire pour établir un comportement parasitaire ». La notoriété serait donc vraisemblablement davantage un indice qu’une véritable condition. La théorie du parasitisme suppose que le parasite tire profit, sans contrepartie financière, « sans bourse délier », de la renommée, du sérieux ou encore du prestige du parasité. Il ne peut donc y avoir parasitisme si le prétendu parasite démontre qu’il a lui-même réalisé des investissements réels et sérieux en relation avec le produit ou le service concerné.

L’existence, pour le demandeur, d’investissements constitue une condition essentielle à la démonstration du parasitisme. À l’inverse, la cour d’appel de Paris a pu considérer que la démonstration par le défendeur de ce qu’il a réalisé des investissements pour la promotion du produit litigieux ne permettait pas, à elle seule, d’écarter le parasitisme, « le parasitisme n’excluant pas l’existence de dépenses effectuées par le parasite » (CA Paris, 14 déc. 2021, no 20/05805). La preuve des investissements réalisés demeure néanmoins un élément important et valorisé par la jurisprudence qui apprécie le parasitisme de manière globale en appliquant la méthode du faisceau d’indices.

B. Sanction de l’acte parasitaire

Plus récemment, la Cour de cassation a rappelé qu’il en est de même pour l’action en parasitisme. Cette action « fondée sur l’article 1382, devenu 1240 du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements ».

La victime peut donc être un commerçant ou une société, mais aussi une association. Cela étant, il importe pour la victime de bien identifier son préjudice personnel.

La Haute juridiction a ainsi établi que les agissements parasitaires « peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil [devenu C. civ., art. 1240], même en l’absence de toute situation de concurrence ». Cette approche semble aujourd’hui acquise (CA Paris, 8 sept. 2004, no 03/04631 : « un comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire, même en l’absence de situation de concurrence » ; CA Toulouse, 5 avr. 2005, no 04/01758 : « La théorie des agissements parasitaires reste applicable lorsque (…) les entreprises concernées ne sont pas en situation de concurrence » ; T. com. Paris, 21 oct. 2019, no 2017004105 : « la circonstance que Canal + ait choisi de renoncer à la diffusion de l’émission « Le Zapping » ne saurait suffire, à elle seule, à exonérer France Télévisions des griefs qui sont formulés à son encontre, le parasitisme pouvant être constitué, même en l’absence de situation de concurrence effective »).

Pour lire une version plus complète de cet article sur le parasitisme entre deux sociétés, cliquez

Sources :

  1. Cour d’appel de Paris, pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 16 décembre 2022 /Sarl Léa / Sarl Art et Pub (https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-5-ch-2-arret-du-16-decembre-2022/)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2018, 16-23.694, Publié au bulletin – Légifrance (gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-18.669, Inédit – Légifrance (gouv.fr)
  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22 …
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 23 …
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juin 2012, 11-19.373, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-17.529, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 décembre 2012, 11-24.798, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2015, 14-11.242, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 18-19.774, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 octobre 2002, 00-14.849, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 mai 2021, 18-23.261 18-23.699, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  12. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 février 2013, 12-14.045, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  13. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1993, 91-21.764, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  14. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 janvier 1994, 92-12.476, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  15. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 février 2014, 13-11.044, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  16. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1999, 96-22.457, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  17. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  18. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mai 2012, 11-18.077, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  19. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  20. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 février 2020, 18-19.153, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La protection des mineurs sur internet

La protection des mineurs sur internet est un sujet ayant vocation à se développer et à occuper une place plus importante dans les années à venir, il est en effet possible de constater aujourd’hui, qu’une majorité des mineurs âgée de 12 à 17 ans ont un accès régulier à internet, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, mais aussi dans leurs recherches.

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Les réseaux sociaux et autres plateformes jouent un rôle prépondérant dans la socialisation quasi aussi important que le téléphone portable dans la relation des adolescents mineurs entre eux.

Internet occupe une place prépondérante dans les relations entre mineurs, capable de communiquer entre eux, poster des photos ou des messages concernant la vie privée . On a constaté aujourd’hui bien souvent un retard des parents dans la mise en place de protection des mineurs sur internet.

Cela aura comme effet pervers de renverser de laisser le mineur sur internet sans protection. En effet les plateformes vidéo, réseaux sociaux ou application photographique, tous ces outils du numérique peuvent s’avérer d’une utilité cruciale lorsqu’ils sont gérés par des professionnels ou des adultes ayant connaissance des possibles contenus illicites sur ces outils du numérique, mais qu’en est-il du mineur laissé à l’abandon sur ces réseaux ?

Les mineurs sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils accèdent à ces nouveaux moyens de communication qui requièrent des comportements de prudence et des connaissances techniques que même les adultes ont du mal à appréhender, la protection des mineurs sur internet est donc indispensable.


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Il ressort de cette idée de protection du mineur sur internet un constat simple, lorsque les mineurs usent de cet outil, ils peuvent être soumis à leur insu à des images préjudiciables, qu’il s’agisse de contenus pornographiques, violents ou portant atteinte à la dignité humaine.

Tout cela en entrant par exemple, sur un moteur de recherche, un mot-clé qui leur semble tout à fait banal. Les mineurs peuvent accéder à des images particulièrement préjudiciables lorsqu’ils pénètrent les sites de Peer-to-Peer pour télécharger des musiques, des films ou des jeux vidéo, ces types de fichiers pouvant être utilisés par les éditeurs de contenus pornographiques ou les pédophiles sévissant sur internet.

Les risques sont également nombreux pour les mineurs qui accèdent à de multiples services tels que des services d’échanges de photographie, de message, car dans ces réseaux le mineur s’exposera doublement à la pornographie en effet d’une part en tant que spectateur, mais d’autre part en tant qu’objet sexuel. Nul n’ignore malheureusement que l’enfant est trop souvent l’objet d’une convoitise sexuelle dévoyée : la pédophilie.

Il ressort de ce constat une importance primordiale pour les acteurs gravitant autour des mineurs tels que les parents, l’école, mais aussi ces mêmes outils numériques de protéger le mineur sur internet.

La protection des mineurs sur internet s’analyse comme une question des plus pertinentes aujourd’hui, car c’est une problématique en constante évolution due au avancer technologique de plus en plus rapide et un accès des plus faciles d’internet par ces mineurs.

Quels sont les moyens de protection des mineurs sur internet ?

La protection des mineurs sur internet peut s’observer de deux manières la première étant la protection par son cadre légal (I) et la seconde la prévention aux risques (II)

I. Le cadre légal de la protection des mineurs sur internet

Le cadre légal se décomposera en deux parties, la première ce que nous apprend la loi concernant la protection sur internet (A), mais aussi la seconde concernant les conditions d’utilisation de ces outils (B)

A)L’obligation de protection

Il est possible d’observer un arsenal législatif en vigueur s’appliquant à tous et ayant comme principe l’obligation de protection des mineurs s’imposant à tous. Le Code pénal de par ce différent article présent à la section V intitulé « de la mise en péril des mineurs » au chapitre VII titre II du livre II concernant les crimes et délits contre les personnes.

Les nouveaux moyens de communication ayant été considérés comme particulièrement dangereux pour les mineurs par le législateur, ce dernier a prévu que, lorsque les crimes et délits prévus par le Code pénal étaient réalisés grâce à un réseau de télécommunications, les peines pénales prévues seraient aggravées afin de lutter au mieux contre la cybercriminalité.

L’article 227-22 du Code pénal prévoit une aggravation de peine concernant la corruption du mineur, celle-ci est habituellement punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque le mineur n’a pas été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique, en revanche la peine sera portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendes si celle-ci a été faite par les moyens cités.

Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Il est possible de constater dans cet article que les peines sont aussi applicables au fait, commis par un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amendes lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans. (1)

L’article 227-22-1 du Code pénal précise que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Une aggravation de peine est prévue lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre, la peine étant portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (2)

L’article 227-23 du Code pénal dispose que « les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».

Le Code pénal prévoit également l’aggravation des peines prévues lorsque les crimes ou délits commis à l’encontre des mineurs l’ont été alors même que l’enfant ou l’adolescent a été mis en contact avec l’agresseur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. (3)

Comme le rappellent les juges de la Cour de cassation dans une décision rendue par la chambre criminelle le 12 septembre 2007 « Il résulte des travaux préparatoires à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l’article 227-23 du code pénal, que le législateur entendait bien réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique, y compris des images qui, sans être pornographiques, tendent, par leur présentation, à inciter des personnes à commettre le délit d’atteinte sexuelle sur un mineur sans violence ; qu’ainsi, l’objet du délit, qui, auparavant, était défini comme l’image d’un mineur, c’est-à-dire la représentation picturale, photographique ou cinématographique d’un enfant, est étendu à toute représentation d’un mineur ; qu’il peut donc s’agir d’images non réelles représentant un mineur imaginaire, c’est-à-dire des dessins, ou même des images résultant de la transformation d’une image réelle […] » (3)

Sont ainsi visées par ce texte tant les hypothèses où l’enfant représenté par le matériel est un enfant réel que celles où il s’agit d’un enfant apparent ou d’un enfant fictif.

La prise en compte de ces deux dernières hypothèses repose sur l’idée que la pornographie impliquant des enfants, qu’ils soient réels ou imaginaires, est de nature à inciter au passage à l’acte sexuel avec des enfants. Il s’agit de protéger tant l’image que la personne de l’enfant car dans tous les cas, l’enfant est réduit à un objet sexuel.

L’article 227-24 du Code pénal prévoit une incrimination pour le fait que l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un site soit diffusée, mais également le fait qu’un message à caractère pornographique soit vu ou perçu par un mineur.

Il précise « L’article 227-24 du Code pénal prévoit que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». (4)

Cette disposition impose une obligation de résultat à l’éditeur de contenus de faire en sorte que les mineurs n’accèdent pas à des contenus préjudiciables diffusés sur Internet ou sur les téléphones portables. Elle est le fondement de décisions judiciaires qui ont vu la condamnation d’éditeurs de contenus pour adultes à des peines d’emprisonnement avec sursis.

À travers cet arsenal législatif consacré à l’obligation de protection des mineurs, il est possible de constater que la communication par Internet et par téléphone portable est donc considérée comme un facteur aggravant des infractions commises à l’encontre des mineurs.

B) Les obligations imposées

Les éditeurs de contenus ont des obligations liées à la diffusion de celui-ci, la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la diffusion de contenu pour adulte par voie radiophonique ou télévisuelle. (5)

La diffusion cinématographique de contenus pour adultes est soumise au système des visas d’exploitation ainsi qu’au code de l’industrie cinématographique à la loi du 17 juin 1998 concernant la mise à disposition de certains documents à des personnes mineures. (6)
Le réel problème ici c’est que l’on peut constater une réglementation précise concernant la diffusion de ce type de contenus à la télévision, mais la réglementation n’est pas aussi pourvue lorsqu’il s’agit de diffusion par Internet.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) transposant la directive relative au commerce électronique en droit français rappelle que la communication par voie électronique est libre, mais que l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine. Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les intermédiaires techniques (hébergeurs notamment) ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transmettent ou stockent.

Néanmoins, ils sont tenus, aux termes du I de l’article 6 de cette loi, de mettre en place des dispositifs de signalement accessibles et visibles permettant à tout utilisateur de porter à leur connaissance la présence de contenus illégaux.

Dès lors qu’ils en ont connaissance, les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont tenus de rendre inaccessibles ces contenus. A défaut, les utilisateurs peuvent saisir le juge judiciaire pour faire retirer les contenus litigieux. Les fournisseurs d’accès sont par ailleurs tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de systèmes de contrôle parental. (7) 

Toutefois, il convient rappeler que la CNIL avait précisé que les dispositifs de contrôle parental peuvent comporter des risques tels que : «

  • Le risque d’altérer la relation de confiance entre les parents et le mineur : ce dernier peut être incité à mettre en place des stratégies de dissimulation pour ne pas partager des informations avec ses parents.
  • Le risque d’entraver le processus d’autonomisation du mineur : l’impression d’être surveillé peut conduire le mineur à s’autocensurer, au risque de limiter sa liberté d’expression, son accès à l’information et le développement de son esprit critique.

Le risque d’habituer le mineur à être sous surveillance constante, et ainsi à ne pas lui faire prendre conscience de la valeur individuelle et collective de sa vie privée dans une société démocratique. »

Concernant l’éditeur on constate un nombre important de condamnations, La Cour d’appel de Paris a jugé le 22 février 2005  que des éditeurs de contenus pornographiques étaient coupables de ne pas avoir empêché des mineurs d’accéder à leurs sites malgré la mise en place d’avertissements apparaissant à l’écran et de demandes d’engagement relatives à la majorité de l’internaute et a confirmé leur condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’un, et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’autre. (CA Paris, 11e chambre A, 22 février 2005, B.G.,J.-M. société New Video Production c./ le ministère public, Juris-data,n° 2005-27529)

A l’occasion de son discours pour les trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Journée mondiale de l’enfance (en 2019), le Président de la République a précisé « qu’en moyenne, on considère que dans notre pays c’est à 13 ans qu’on accède à la pornographie ».

Pour le cas particulier des sites diffusant des contenus à caractère pornographique, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est venue réaffirmer les obligations en matière de vérification de l’âge, qui sont codifiées à l’article 227-24 du code pénal.

Trois associations avaient donc saisi le CSA (aujourd’hui devenu l’ARCOM) afin d’alerter sur le danger que représente le visionnage de ce type d’images par des enfants de plus en plus jeunes.

Le CSA avait donc mis en demeure cinq sites diffusant des contenus à caractère pornographique de contrôler correctement l’âge de leurs utilisateurs sous peine de voir leur accès bloqué à partir du 28 décembre 2021.

En septembre 2022, l’ARCOM et les représentants de différents sites s’étaient réunis dans le cadre d’une médiation mais aucun compromis n’a été trouvé. A l’heure actuelle, la mise en place d’un procédé permettant le blocage de ces sites est toujours en réflexion en France.

Elle fait également l’objet de réflexion dans d’autres régions du monde et notamment aux Etats-Unis. Récemment l’Etat de Louisiane a voté une loi afin que les sites diffusant des contenus à caractère pornographique s’assurent de l’âge des visiteurs sous peine d’encourir des sanctions.

Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a publié des lignes directrices relatives à la protection des mineurs en ligne, adoptées sur le fondement de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 relatif aux services numériques, communément désigné sous le nom de Digital Services Act (DSA). Ces lignes directrices ont pour objectif de préciser les obligations incombant aux fournisseurs de plateformes numériques afin de garantir un niveau élevé de protection des mineurs dans l’environnement numérique.

En effet, l’article 28 du DSA impose aux plateformes en ligne susceptibles d’être utilisées par des mineurs de mettre en œuvre des mesures appropriées destinées à assurer leur sécurité, à préserver leur vie privée ainsi qu’à protéger leur développement physique et psychologique. Les lignes directrices publiées par la Commission visent ainsi à accompagner les plateformes dans l’identification et la réduction des risques auxquels les mineurs peuvent être exposés, tels que l’accès à des contenus inadaptés, les contacts non sollicités, les phénomènes de cyberharcèlement ou encore certaines pratiques de conception des services numériques susceptibles d’encourager des usages excessifs ou addictifs.

II. La prévention des risques sur Internet pour le mineur

Il sera primordial pour protéger le mineur sur internet, de prévoir une place importante à la prévention concernant les risques d’utilisation en ligne celle-ci pourra se faire dans le cadre extérieur (A), mais aussi dans le cadre interne au mineur (B)

A) La prévention dans un cadre externe

La prévention dans un cadre externe peut s’entendre comme tout ce rapportant au cadre extérieur au domicile familial. Certaines formes d’infractions, telles que les atteintes à la vie privée, l’intégrité ou des escroqueries pourraient être stoppées à la source grâce à une sensibilisation plus massive des mineurs.

En effet prévenir les mineurs des risques liés à l’utilisation des outils électroniques revient à les protéger contre eux-mêmes. Depuis décembre 2013 en milieu scolaire dans une optique de prévention qu’il a été possible d’observer la mise en place du B2i ou brevet informatique et internet au lycée, celui-ci ayant pour vocation une évaluation des compétences des élèves dans plusieurs domaines tels que la communication et le travail en réseau, l’organisation de recherche d’information, être responsable sur internet, ces évaluations de compétence ont lieu durant les trois années de lycées.

Il existe aussi la mise en place de la plateforme Pix qui est un service public afin d’évaluer, mais aussi certifier les compétences numériques. Cette plateforme a pour vocation d’accompagner l’élévation du niveau général de connaissance et de compétence numérique, il est accessible gratuitement aux collégiens en classe troisième et quatrième, aux lycéens, étudiants, professionnels de tous secteurs citoyens. (8)

L’école est un très bon moyen pour la prévention des risques et à terme mené une protection optimale des mineurs sur internet, la loi du 8 juillet 2013 a généralisé l’utilisation des outils et des ressources numériques imposants aux enseignants de réaliser des actions de sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux. Mais qu’en est-il de la question du cyberharcèlement l’une des principales causes de décrochage scolaire et pratique facilitée par l’usage d’outil numérique ?

Les autorités gouvernementales se sont mobilisées dans le but de développer un outil de signalement pouvant être anonyme (bien que le site enregistre l’adresse IP) donnant lieu à la création de la plateforme Pharos ou plateforme d’harmonisation d’analyse, de regroupement, d’orientation ou de signalement. Ce site met en place la possibilité de signalement de cyberinfractions, mais aussi une série de conseils à destination des parents pour la mise en œuvre de la protection sur internet des mineurs. (9)

Dans le but de protéger les mineurs de l’exposition à des contenus pornographiques, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a instauré l’obligation, pour les services diffusant de tels contenus, de mettre en place des dispositifs efficaces de vérification de l’âge des utilisateurs.

Dans cette perspective, l’arrêté du 26 février 2025 a identifié plusieurs sites pornographiques établis dans d’autres États membres de l’Union européenne, afin de les contraindre à respecter les exigences prévues par la législation française.

En réaction à cette mesure, certaines plateformes ont décidé de restreindre l’accès à leurs services depuis le territoire français et d’engager une procédure contentieuse afin d’obtenir la suspension de cet arrêté. Toutefois, moins d’un mois après l’introduction de leur recours devant le tribunal administratif, une décision rendue le mardi 15 juillet par le Conseil d’État est venue confirmer l’application immédiate de l’arrêté du 26 février 2025.

De plus, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2026, l’Assemblée nationale a adopté un texte interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de quinze ans. Cette mesure marque une étape importante de la politique française de protection des jeunes en ligne, en réponse aux risques documentés tels que le cyberharcèlement, l’exposition à des contenus inappropriés, l’addiction et les troubles anxieux ou dépressifs liés à l’usage intensif des réseaux sociaux.

Il existe aussi un numéro de signalement des enfants en danger au 119.

B) La prévention au domicile familiale

La prévention extérieure au domicile familial est cruciale pour la protection du mineur, mais limitée dans ces effets dans le cas où un premier travail de prévention en amont n’est pas dispensé par la famille.

Il existe plusieurs moyens de préventions, l’un des plus communs est le dialogue ou la pédagogie. Le dialogue entre les parents et l’enfant sera primordial afin d’encadrer et d’aider celui-ci dans la découverte d’internet, car même ci celui-ci peut paraître à l’aise il n’est pas forcément connaisseur de l’ensemble des risques.

Ainsi fournir des conseils élémentaires concernant l’échange d’information, les discussions en ligne et la consultation de contenu en ligne seront nécessaires. En tant que parent il est important d’amener l’enfant à se confier à vous concernant l’utilisation des différents outils et des contenus relatifs à ces outils.

Par ailleurs, la mise en ligne le 9 février 2021 de la plateforme d’information « Je protège mon enfant » a été institué pour répondre aux questions des parents. Elle permet de s’informer sur comment mettre en place des outils de contrôles parentaux et propose des contenus d’éducation à la sexualité pour libérer la parole entre parents et enfants.

Cependant, le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable.

Il est aussi recommandé d’utiliser des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Par ailleurs, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022.

Le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable. Il est aussi recommandé des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Le 9 février 2022, le Sénat a adopté, en première lecture, la récente proposition de loi consensuelle qui vise à faciliter le recours au contrôle parental sur les appareils connectés pour protéger les mineurs face au cyberharcèlement, à la pornographie et la violence en ligne. (4)

Cette proposition de loi tend à encourager les parents à recourir à l’usage du contrôle parental. La réunion de la commission mixte paritaire est prévue prochainement afin de s’accorder sur une version commune de ce texte.

Afin de ne pas être dépassé par l’évolution des outils numérique, il est primordial de rester informé.

Pour lire l’article sur la protection des mineurs en version plus complète, cliquez

SOURCES :

  1. Article 227-22 – Code Pénal
  2. Article 227-22-1 – Code Pénal
  3. Article 227-23 – Code Pénal
  4. Article 227-24 – Code Pénal
  5. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de …
  6. Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs
  7. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie …
  8. fr | Évaluer, développer et certifier vos compétences numériques …
  9. LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation …