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Le droit à l’image dans les films pornographiques

Le droit à l’image est un principe fondamental du droit français, ancré dans l’article 9 du Code civil, qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».  Ce droit, qui garantit à chaque individu le contrôle sur l’utilisation de son image, se voit particulièrement mis à l’épreuve dans le cadre des films pornographiques, où la représentation de la nudité et de l’intimité des personnes est non seulement fréquente, mais souvent essentielle à la nature même du produit. À l’intersection de la liberté d’expression, du droit à l’image et de la protection des individus, ce sujet soulève des questions juridiques complexes et délicates.

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Les producteurs de contenus pornographiques doivent donc obtenir le consentement explicite des acteurs avant de diffuser leurs images, garantissant ainsi que ces derniers sont conscients des implications de leur participation. Cependant, au-delà des considérations légales, il est nécessaire d’explorer les dimensions éthiques qui entourent le droit à l’image dans ce contexte.

La pornographie peut souvent véhiculer des stéréotypes et des représentations déformées des relations humaines, influençant la perception des rôles de genre et des attentes en matière de sexualité. Les acteurs, en particulier, peuvent se retrouver dans des situations où leur image est exploitée sans leur consentement éclairé, soulevant des questions sur leur autonomie et leur dignité.

De plus, le débat autour du droit à l’image dans les films pornographiques est alimenté par des considérations sociologiques. Les dynamiques de pouvoir au sein de l’industrie pornographique, où des inégalités peuvent exister entre les producteurs et les acteurs, posent des défis importants. Il est essentiel d’examiner comment ces relations peuvent mener à des abus et à la violation du droit à l’image, affectant la santé mentale et le bien-être des acteurs impliqués.


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L’aspect économique de l’industrie pornographique ne peut également être ignoré. C’est un secteur lucratif, où les acteurs sont souvent en compétition pour être sélectionnés, ce qui peut les amener à consentir à des conditions d’utilisation de leur image qui ne respectent pas toujours leur intégrité personnelle.

La question de savoir comment les acteurs peuvent protéger leur droit à l’image tout en cherchant à réussir dans cette industrie est un dilemme constant.

En somme, le droit à l’image dans les films pornographiques est un sujet qui mérite une attention particulière, tant sur le plan juridique que sociétal. Il nécessite une analyse approfondie des lois en vigueur, des implications éthiques et des dynamiques de l’industrie pornographique, tout en tenant compte des droits fondamentaux des individus. Cette réflexion doit aboutir à une approche équilibrée qui protège les droits des acteurs tout en respectant les libertés individuelles dans le cadre de la production et de la consommation de contenus pour adultes.

I. Le droit à l’image : principes fondamentaux

A. Définition et portée du droit à l’image

Le droit à l’image est un concept juridique complexe et fondamental qui s’inscrit dans le cadre plus large du respect de la vie privée. Selon l’article 9 du Code civil français, « chacun a droit au respect de sa vie privée », ce qui implique que chaque individu a la faculté de contrôler la représentation de son image. Ce droit est reconnu comme étant personnel et inaliénable, ce qui signifie qu’il ne peut être cédé ni transféré à un tiers sans le consentement explicite de l’individu concerné.

La portée de ce droit est vastement étendue, englobant non seulement les images photographiques, mais aussi les représentations vidéo, les illustrations, les avatars numériques et même les enregistrements vocaux. Cela signifie qu’une personne peut revendiquer son droit à l’image dans un large éventail de contextes, qu’il s’agisse de publications dans des médias imprimés, en ligne, à la télévision ou dans des œuvres artistiques. La nécessité d’un consentement préalable pour toute utilisation de l’image d’une personne souligne l’importance de la protection de la dignité humaine et du respect de la vie privée. La jurisprudence française a été claire sur ce sujet.

Dans un arrêt de la Cour de cassation, la Haute juridiction a affirmé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son accord constitue une violation de son droit à la vie privée. Cet arrêt a été fondamental dans la clarification des contours du droit à l’image, en précisant que le consentement doit être libre, éclairé et donné dans des conditions où la personne est consciente des implications de son accord. Cette décision a également établi que le non-respect de ce droit peut entraîner des dommages-intérêts pour la personne dont l’image a été utilisée sans autorisation.

En outre, le droit à l’image peut être considéré comme étant intimement lié à la notion d’identité personnelle. Non seulement une personne a le droit de contrôler son image, mais elle a également le droit de déterminer comment son identité est perçue par les autres. Cela comprend des éléments tels que le style vestimentaire, les expressions faciales et même le langage corporel.

Par conséquent, toute utilisation de l’image d’une personne qui pourrait altérer ou déformer cette perception sans son consentement constitue une atteinte à son droit à l’image. Les implications de cette protection sont particulièrement significatives dans le contexte des médias sociaux et des plateformes numériques, où la diffusion et le partage d’images se font à une vitesse sans précédent.

La question du consentement devient alors plus complexe, car il est fréquent que des images soient partagées sans que les personnes concernées en aient eu connaissance. Cela soulève des enjeux éthiques et juridiques qui nécessitent une attention particulière, car les conséquences d’une utilisation non autorisée de l’image peuvent être dévastatrices pour la réputation et la vie personnelle des individus concernés.

B. Consentement et limites du droit à l’image

Le consentement est un élément central du droit à l’image, et il est impératif de comprendre les diverses nuances qui l’entourent. Son principe, toute exploitation de l’image d’une personne sans son consentement est prohibée. Ce principe est énoncé clairement dans le Code civil, et la jurisprudence a systématiquement renforcé cette approche. Ainsi, il a été jugé que l’utilisation de l’image d’une personne dans une publicité sans son accord préalable constituait une atteinte à son droit à l’image, entraînant une condamnation de l’éditeur. Cependant, il existe des exceptions à cette règle, notamment en ce qui concerne les personnalités publiques.

Le droit à l’image peut être limité dans le cadre de l’information du public. Cela signifie que lorsque des personnalités publiques sont représentées dans des contextes d’actualité ou lors d’événements publics, leur image peut être utilisée sans autorisation préalable, tant que cela ne porte pas atteinte à leur dignité. Cette exception est particulièrement importante dans le domaine du journalisme, où la couverture d’événements d’actualité nécessite parfois l’utilisation d’images de personnes sans leur consentement explicite. Un exemple emblématique de cette exception est l’affaire « Bolloré » en 2011, où la Cour de cassation a confirmé qu’un homme d’affaires, en tant que personnalité publique, avait un droit limité à la protection de son image lorsqu’il était photographié lors d’un événement public.

La Cour a ainsi statué que l’intérêt du public à être informé prévalait sur l’intérêt personnel de la personnalité publique à contrôler l’utilisation de son image dans ce contexte. Cette décision a été accueillie avec des opinions divergentes, certains soutenant qu’elle affaiblissait le droit à l’image, tandis que d’autres affirmaient qu’elle était essentielle pour garantir la liberté d’information.

Il est également important de noter que le consentement peut être implicite dans certains cas, particulièrement dans des contextes où une personne se trouve dans un lieu public et où son image est capturée de manière fortuite.

Les limites au droit à l’image se posent également dans le contexte des œuvres artistiques. Les artistes peuvent parfois utiliser des images de personnes sans leur consentement dans le cadre de leur création, en invoquant la liberté d’expression. Cependant, cette exception est strictement encadrée. La jurisprudence a établi que l’utilisation d’une image dans une œuvre artistique doit être justifiée par un but artistique légitime et ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

Par exemple, dans une affaire où un artiste avait utilisé des images de célébrités dans une œuvre satirique, la Cour de cassation a tranché en faveur de l’artiste, arguant que la nature de l’œuvre et son intention satirique justifiaient l’utilisation des images sans consentement. En outre, la question du droit à l’image se complique dans le contexte numérique et des médias sociaux. La facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent partager des images en ligne pose des défis uniques en matière de consentement. Il est fréquent que des photos soient partagées sans que les personnes concernées aient été informées ou aient donné leur accord. Cela soulève des questions éthiques et juridiques sur la responsabilité des plateformes numériques et des utilisateurs en ce qui concerne le respect du droit à l’image. Une affaire marquante à cet égard est celle de l’utilisation de photos d’individus dans des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux sans consentement. Plusieurs décisions judiciaires ont confirmé que les entreprises qui exploitent des images d’individus sans leur accord s’exposent à des poursuites pour atteinte à la vie privée. Cela a conduit à un débat sur la nécessité d’une réglementation plus stricte concernant la protection du droit à l’image sur les plateformes numériques.

Enfin, il convient de souligner que le droit à l’image est également influencé par la législation européenne, notamment le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ce règlement renforce la protection des données personnelles, y compris les images, et impose des obligations strictes aux entreprises en matière de consentement et de traitement des données. Le RGPD a ainsi un impact significatif sur la manière dont les entreprises doivent gérer l’utilisation des images des individus, en s’assurant que le consentement est obtenu conformément aux exigences légales.

II. Le droit à l’image dans l’industrie pornographique

A. Obligations des producteurs et des diffuseurs

  1. Responsabilité légale

Les producteurs et diffuseurs de contenu pornographique ont des obligations légales qui visent à protéger les droits des acteurs et à garantir que le contenu diffusé respecte la législation en vigueur. Ces obligations varient selon les juridictions, mais elles englobent généralement les aspects suivants :

– Obtention du consentement éclairé : Avant toute production, il est impératif que les producteurs obtiennent un consentement explicite et éclairé de tous les participants. Cela implique une communication claire sur le type de contenu qui sera filmé, les conditions de travail, ainsi que la manière dont le contenu sera diffusé. Les producteurs doivent veiller à ce que les acteurs comprennent pleinement les implications de leur participation.

– Contrats clairs : Les producteurs doivent établir des contrats écrits qui définissent les droits et responsabilités de chaque partie. Ces contrats doivent inclure des clauses sur l’utilisation de l’image, le droit à l’édition, et les modalités de rémunération. Il est également crucial que les contrats stipulent les recours possibles en cas de litige concernant l’utilisation du contenu.

– Protection des données personnelles : Les producteurs et diffuseurs doivent également se conformer aux lois relatives à la protection des données personnelles. Cela inclut le traitement des informations personnelles des acteurs avec soin et respect, ainsi que la mise en place de mesures pour protéger ces données contre toute exploitation abusive.

  1. Éthique et responsabilité sociale

Au-delà des obligations légales, les producteurs et diffuseurs ont une responsabilité éthique envers les acteurs et la société en général. Cette responsabilité inclut :

– Respect de la dignité humaine : Les producteurs doivent s’assurer que le contenu qu’ils produisent ne dégrade pas les acteurs. Cela signifie éviter les stéréotypes nuisibles, les représentations dégradantes et les scénarios qui pourraient porter atteinte à la dignité des individus. La création de contenu éthique implique une réflexion sur les messages véhiculés et les répercussions sociales de ces représentations.

– Sensibilisation et formation : Les producteurs ont la responsabilité de former leurs équipes, y compris les réalisateurs, les scénaristes et les techniciens, sur les questions de consentement et de respect des droits des travailleurs du sexe. Cela peut inclure des ateliers sur la dynamique de pouvoir, la diversité et l’inclusivité, ainsi que sur la manière de créer un environnement de travail sûr et respectueux.

– Promotion de la diversité : Les producteurs doivent également veiller à promouvoir la diversité et à éviter de reproduire des représentations homogènes des genres, des races et des sexualités. En intégrant une variété de voix et de perspectives dans la production, les producteurs peuvent contribuer à une représentation plus équilibrée et juste dans l’industrie.

  1. Obligations en matière de sécurité

La sécurité des acteurs et des membres de l’équipe de production est primordiale. Les producteurs et diffuseurs doivent mettre en place des mesures concrètes pour garantir un environnement de travail sécurisé :

– Protocoles de sécurité : Des protocoles clairs doivent être établis pour assurer la sécurité physique et émotionnelle des acteurs. Cela peut inclure des vérifications de sécurité pour les membres de l’équipe, des procédures d’urgence en cas de problème sur le plateau, et la mise à disposition de ressources de soutien, telles que des conseillers ou des travailleurs sociaux.

– Tests de santé réguliers : Dans le contexte de l’industrie pornographique, la santé sexuelle est une préoccupation majeure. Les producteurs doivent exiger des tests de santé réguliers pour tous les acteurs afin de prévenir la transmission d’infections sexuellement transmissibles (IST). Cela nécessite la mise en place de protocoles de santé clairs et la garantie que tous les acteurs soient informés des résultats des tests.

  1. Responsabilité des plateformes de diffusion

Les diffuseurs, qu’ils soient des plateformes de streaming, des sites de contenu pour adultes ou des réseaux sociaux, partagent également des responsabilités importantes :

– Surveillance du contenu : Les diffuseurs doivent effectuer une surveillance rigoureuse du contenu qu’ils hébergent afin de s’assurer qu’il respecte les droits des acteurs et les normes éthiques. Cela inclut la vérification que le contenu a été produit légalement et avec le consentement éclairé des participants.

– Mécanismes de signalement : Les plateformes doivent établir des systèmes clairs permettant aux acteurs de signaler les violations de leurs droits. Ces mécanismes doivent être accessibles, efficaces et permettre un retrait rapide du contenu en cas de plainte.

– Engagement envers la transparence et la responsabilité : Les diffuseurs doivent s’engager à être transparents sur leurs pratiques de contenu. Cela inclut la communication sur la manière dont le contenu est sélectionné, les critères utilisés pour le classement et la promotion, ainsi que les efforts faits pour garantir que le contenu respecte les normes éthiques. En étant ouverts sur ces processus, les diffuseurs peuvent renforcer la confiance avec les acteurs et le public.

  1. Éducation et sensibilisation du public

Les producteurs et diffuseurs ont également un rôle à jouer dans l’éducation du public sur les enjeux liés à la pornographie. Cela comprend :

– Sensibilisation aux réalités de l’industrie : Les producteurs peuvent contribuer à éduquer le public sur les réalités de l’industrie pornographique, y compris les défis auxquels sont confrontés les acteurs et la nécessité de traiter ces travailleurs avec respect et dignité. La production de contenu informatif et éducatif peut aider à démystifier l’industrie et à réduire les stéréotypes nuisibles.

– Promotion de la consommation responsable : Les diffuseurs peuvent encourager une consommation responsable de la pornographie en fournissant des ressources et des informations sur les pratiques éthiques. Cela peut inclure des conseils sur la manière de soutenir des productions respectueuses des droits des acteurs et des recommandations sur les contenus produits de manière éthique.

  1. Engagement envers le changement positif

Enfin, il est essentiel que les producteurs et diffuseurs s’engagent activement à promouvoir des changements positifs au sein de l’industrie :

– Collaboration avec les acteurs : En établissant des partenariats avec les acteurs et les organisations de défense des droits des travailleurs du sexe, les producteurs et diffuseurs peuvent contribuer à la création de normes de travail plus justes et plus éthiques. Ces collaborations peuvent également aider à donner une voix aux acteurs et à les impliquer dans les décisions qui les concernent.

– Adaptation aux évolutions sociétales : L’industrie pornographique, comme toute autre industrie, doit s’adapter aux évolutions des valeurs sociétales. Les producteurs et diffuseurs doivent être à l’écoute des préoccupations du public et des acteurs, et être prêts à modifier leurs pratiques pour mieux répondre aux attentes en matière de respect, d’inclusivité et de justice.

B. La protection des acteurs et actrices

La protection des acteurs et actrices dans l’industrie pornographique est devenue un enjeu majeur dans le débat public sur le travail du sexe. Les préoccupations autour des droits des travailleurs dans ce secteur ont conduit à une mobilisation croissante d’organisations de défense des droits, qui s’efforcent de garantir des conditions de travail sûres et respectueuses.

Les acteurs et actrices font souvent face à des défis uniques, tels que la stigmatisation sociale, l’exploitation, et le risque de violence, tant sur le plateau que dans leur vie quotidienne. Les réglementations mises en place dans certains pays visent à établir des normes minimales pour la protection des travailleurs du sexe. Ces lois peuvent inclure des exigences sur la formation au consentement, où les acteurs doivent être informés de leurs droits et des pratiques sécurisées avant de participer à une production.

Les droits d’auteur sur les images et vidéos sont également d’une importance cruciale. Les acteurs doivent avoir le contrôle sur l’utilisation de leur image et être en mesure de revendiquer des recours en cas de violation de leurs droits. Les syndicats de travailleurs du sexe jouent un rôle essentiel dans cette protection. Ils militent pour des changements législatifs, offrent des ressources aux membres, et travaillent à la sensibilisation du public concernant les réalités de l’industrie.

Ils promeuvent également des standards de sécurité, incluant des protocoles pour éviter l’exploitation et les abus sur le lieu de travail. Par exemple, des mesures peuvent être mises en place pour assurer que tous les tournages soient filmés dans des environnements sûrs, avec des équipes respectueuses et formées aux questions de consentement.

C. Les limites de la représentation et du consentement

Les limites de la représentation et du consentement dans l’industrie pornographique sont souvent un sujet de débat éthique. Les œuvres produites doivent être examinées pour déterminer si elles respectent la dignité des individus représentés. Dans certains cas, ce qui peut sembler être un consentement clair peut être en réalité le résultat de pressions ou de circonstances coercitives. Cela soulève des questions sur la nature du consentement dans un environnement où les acteurs peuvent se sentir obligés d’accepter des scénarios ou des représentations qui ne leur conviennent pas.

De plus, la notion de représentation peut également être problématique. Les stéréotypes raciaux, de genre et d’orientation sexuelle sont souvent amplifiés dans le contenu pornographique, ce qui peut renforcer des préjugés et des idées fausses sur certaines communautés. Les acteurs qui choisissent de participer à ces productions peuvent se retrouver à perpétuer des narratifs dégradants, ce qui soulève la question de la responsabilité éthique des producteurs et des scénaristes. Les décisions judiciaires sur ces questions ont mis en lumière la nécessité d’une approche nuancée qui considère à la fois les droits des producteurs et ceux des acteurs. Les tribunaux ont souvent statué que le consentement ne peut pas être considéré comme absolu si le contenu produit est intrinsèquement dégradant ou s’il porte atteinte à la dignité des personnes impliquées. Ce point de vue reconnaît que le contexte dans lequel le consentement est donné est tout aussi important que le consentement lui-même.

D. La responsabilité des plateformes de diffusion

La responsabilité des plateformes de diffusion en ligne est un élément fondamental dans la protection du droit à l’image dans l’industrie pornographique. Les sites qui hébergent et diffusent du contenu pornographique doivent être vigilants dans le contrôle de ce qui est publié. Cela inclut l’instauration de systèmes robustes de vérification du consentement, afin de garantir que tout contenu diffusé a été produit légalement et avec l’accord explicite des personnes représentées.

Les plateformes doivent également mettre en place des mécanismes permettant aux acteurs de signaler les violations de leur droit à l’image. Ces systèmes doivent être accessibles et efficaces, permettant un retrait rapide du contenu en cas de plainte. De nombreuses plateformes ont commencé à adopter des politiques proactives pour protéger les droits des acteurs, mais des lacunes persistent. Les acteurs peuvent se retrouver dans des situations où leur image est utilisée sans leur consentement, et les recours peuvent être longs et compliqués.

En outre, il est crucial que les plateformes prennent conscience de leur rôle en tant que médiateurs dans la diffusion de contenu. Elles doivent agir de manière responsable en refusant de promouvoir des contenus qui exploitent ou dégradent les individus. Cela nécessite une vigilance continue et une volonté de repenser les modèles commerciaux qui reposent souvent sur l’exploitation des acteurs et des actrices.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juin 2021, 20-13.753, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25.634, Publié au bulletin – Légifrance
  3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 février 2001, 98-23.471, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 15-28.813, Publié au bulletin – Légifrance
  5. Comprendre le RGPD | CNIL

Les œuvres immersives : jeu vidéo ? Œuvre multimédia ? Œuvre audiovisuelle ? Œuvre collective ? Comment est rémunéré l’auteur ? Les auteurs ?

Les œuvres immersives, qu’elles revêtent la forme de jeux vidéo captivants, d’œuvres multimédias interactives, de productions audiovisuelles avant-gardistes ou de projets artistiques collaboratifs, incarnent une nouvelle ère de créativité où la technologie et l’art se mêlent pour offrir des expériences sensorielles et émotionnelles inédites. Ces créations artistiques plongent le public au cœur d’univers virtuels fascinants, où la frontière entre le réel et l’imaginaire s’estompe, invitant chacun à explorer, interagir et participer activement à la narration.

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Dans cet univers en constante évolution, la question de la rémunération des auteurs se pose avec acuité, tant les modèles économiques traditionnels peinent à s’adapter à la complexité et à la diversité des œuvres immersives. Comment alors rétribuer équitablement les créateurs impliqués dans la conception et la réalisation de ces productions novatrices, souvent le fruit d’une collaboration étroite entre talents multiples et complémentaires ?

Au fil de cette analyse approfondie, nous plongerons dans les méandres des œuvres immersives, explorant leur impact sur les industries culturelles et créatives, leur potentiel de renouvellement des formes artistiques et leur capacité à redéfinir les relations entre les créateurs, les spectateurs et les œuvres elles-mêmes.

Nous examinerons les enjeux économiques, juridiques et éthiques liés à la rémunération des auteurs dans ce contexte en mutation, tout en envisageant de nouvelles pistes pour valoriser le travail artistique au sein de ces univers immersifs en perpétuelle expansion.


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Ainsi, cette plongée au cœur des œuvres immersives nous conduira à questionner les fondements mêmes de la création artistique à l’ère du numérique, où l’interactivité, la collaboration et l’innovation ouvrent de nouveaux horizons pour une expression artistique toujours plus riche et immersive

I. Les différents types d’œuvres immersives en France

A. Jeu vidéo

  1. Définition d’un jeu vidéo immersif.

Les jeux vidéo sont des œuvres interactives et ludiques qui combinent différents éléments tels que des graphismes, des sons, des scénarios et des mécanismes de jeu pour offrir une expérience immersive aux joueurs. Ces œuvres se caractérisent par leur nature interactive, permettant aux utilisateurs de contrôler des personnages ou des éléments du jeu pour progresser dans un environnement virtuel et atteindre des objectifs définis.

Les jeux vidéo peuvent prendre diverses formes, des jeux simples basés sur des mécaniques de jeu classiques comme les jeux de plateforme ou les jeux de réflexion, aux jeux plus complexes et narratifs offrant des mondes ouverts, des scénarios élaborés et des choix moraux impactant le déroulement du jeu. Les jeux vidéo immersifs en particulier se distinguent par leur capacité à plonger le joueur dans un univers virtuel captivant grâce à des graphismes de haute qualité, une bande sonore immersive, une narration riche et des mécaniques de jeu engageantes.

En France, l’industrie du jeu vidéo est dynamique et diversifiée, avec de nombreux studios de développement créant des jeux vidéo tant pour des consoles de jeu traditionnelles que pour des plateformes de jeu en ligne ou des dispositifs de réalité virtuelle. Les jeux vidéo immersifs sont devenus un segment important de cette industrie, offrant aux joueurs des expériences uniques et mémorables qui repoussent les limites de l’immersion et de l’interaction.

En somme, le jeu vidéo est une forme d’œuvre immersive qui allie divertissement, interactivité et créativité pour offrir aux joueurs une expérience ludique et immersive dans des mondes virtuels variés et captivants.

Depuis l’arrêt du 7 mars 1986, le jeu vidéo entre dans la catégorie des œuvres de l’esprit protégées au titre du droit d’auteur.

Il est incontestable que, dès lors que la création est originale, le jeu vidéo est qualifié d’œuvre de l’esprit, la question de son statut au sein du droit d’auteur demeure problématique.

La protection juridique du jeu vidéo découle de sa qualification. Depuis un arrêt majeur de la Cour de cassation du 25 juin 2009, ces créations sont des « œuvres multimédia », c’est-à-dire « des œuvres complexes », qui sont composées de différents éléments : logiciel, dessins, sons, scénario, d’une musique originale, bases de données, d’œuvres audiovisuelles, créées spécifiquement.

En effet, dans ledit arrêt il est précisé que : « un jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature, qu’ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d’adhérents de la Sacem, la Cour d’appel a jugé à bon droit qu’une telle incorporations était soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la Sacem, et a pour voie de conséquence, justement admis, la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo ».

  1. Exemples de jeux vidéo immersifs en France.

Voici quelques exemples de jeux vidéo immersifs en France :

  • Assassin’s Creed

Développée par le studio français Ubisoft, la série « Assassin’s Creed » propose aux joueurs de plonger dans des reconstitutions historiques immersives et détaillées, mêlant action, aventure et exploration.

  • Life is Strange

Créée par le studio français Dontnod Entertainment, cette série de jeux offre une expérience narrative immersive où les choix du joueur influent sur le déroulement de l’histoire, mettant l’accent sur les relations humaines et les dilemmes moraux.

  • A Plague Tale: Innocence

Développé par le studio français Asobo Studio, ce jeu d’aventure immersif plonge les joueurs dans une version sombre et réaliste de la France médiévale, où ils doivent survivre à une épidémie de peste et aux dangers qui en découlent.

  • Hellblade: Senua’s Sacrifice

Bien que développé par le studio britannique Ninja Theory, ce jeu a été édité par le studio français Focus Home Interactive. Il offre une expérience immersive unique en plongeant les joueurs dans l’esprit tourmenté de la protagoniste, explorant des thèmes de santé mentale et de réalité subjective.

  • Beyond: Two Souls

Créé par le studio français Quantic Dream, ce jeu propose une expérience narrative immersive mettant en scène une jeune femme dotée de pouvoirs surnaturels, offrant aux joueurs des choix qui influencent le déroulement de l’histoire.

Ces exemples illustrent la diversité des jeux vidéo immersifs créés en France, mettant en avant l’innovation, la qualité artistique et la capacité à offrir des expériences interactives et captivantes aux joueurs.

  1. Impact des jeux vidéo immersifs sur l’industrie du divertissement.

Les jeux vidéo immersifs ont un impact significatif sur l’industrie du divertissement en France, tant du point de vue de la création artistique que de l’économie et de la culture populaire. Voici quelques-uns des principaux impacts des jeux vidéo immersifs sur l’industrie du divertissement :

  • Innovation technologique et créative

Les jeux vidéo immersifs poussent les limites de la technologie en matière de graphismes, de son, de narration et d’interactivité. Les avancées réalisées pour offrir des expériences immersives de haute qualité dans les jeux vidéo se répercutent souvent sur d’autres secteurs de l’industrie du divertissement, tels que le cinéma, la télévision ou la réalité virtuelle.

  • Expansion de l’audience

Les jeux vidéo immersifs attirent un large public, des joueurs passionnés aux nouveaux venus attirés par les expériences interactives et immersives. Cette diversité d’audience contribue à élargir la base de consommateurs de l’industrie du divertissement et à créer de nouvelles opportunités de développement pour les créateurs.

  • Convergence des médias

Les jeux vidéo immersifs intègrent souvent des éléments empruntés à d’autres formes d’art, tels que la musique, la narration, les effets visuels, créant ainsi des expériences multi-sensorielles et multi-disciplinaires. Cette convergence des médias nourrit la créativité et favorise l’interdisciplinarité au sein de l’industrie du divertissement.

  • Création de franchises multiplateformes

Les succès des jeux vidéo immersifs en France ont conduit à la création de franchises multiplateformes, où les univers et les personnages des jeux sont déclinés à travers différents médias tels que les films, les séries, les bandes dessinées, les jouets, etc. Cette diversification contribue à renforcer la notoriété des jeux vidéo et à étendre leur influence au-delà du seul domaine vidéoludique.

  • Économie créative et industrielle

L’essor des jeux vidéo immersifs en France a un impact économique important, générant des emplois dans le secteur du développement de jeux, de la création artistique, de la production de contenus et de la distribution. Cette industrie créative contribue à la croissance économique du pays et à sa reconnaissance en tant que pôle d’excellence dans le domaine des jeux vidéo.

En somme, les jeux vidéo immersifs ont profondément transformé l’industrie du divertissement en France en stimulant l’innovation, en élargissant l’audience, en favorisant la convergence des médias, en créant des franchises multiplateformes et en contribuant à l’économie créative et industrielle du pays.

B. Œuvre multimédia

  1. Caractéristiques d’une œuvre multimédia immersive.

Une œuvre multimédia immersive est une création artistique qui combine différents médias tels que la vidéo, le son, l’animation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les éléments interactifs, etc., pour offrir une expérience immersive et interactive au spectateur.

Voici quelques caractéristiques d’une œuvre multimédia immersive :

  • Interactivité

Une œuvre multimédia immersive encourage la participation active du spectateur en lui permettant d’interagir avec les différents éléments de l’œuvre. Cela peut se traduire par des choix à faire, des actions à réaliser, des réactions en temps réel, etc.

  • Immersion sensorielle

Une œuvre multimédia immersive vise à plonger le spectateur dans un univers sensoriel riche et captivant, en utilisant des éléments visuels, sonores, tactiles, olfactifs, etc., pour créer une expérience sensorielle enveloppante.

  • Narration non linéaire

Contrairement à une narration traditionnelle linéaire, une œuvre multimédia immersive peut offrir une narration non linéaire, où le spectateur peut explorer différents chemins, dénouements et perspectives en fonction de ses choix et de ses interactions.

  • Utilisation de la technologie

Les œuvres multimédias immersives font souvent appel à des technologies avancées telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les projections interactives, les capteurs de mouvement, etc., pour enrichir l’expérience du spectateur.

  • Expérience personnalisée

Une œuvre multimédia immersive peut offrir une expérience personnalisée et unique à chaque spectateur, en s’adaptant à ses interactions, ses choix, ses préférences et ses réactions pour créer une expérience sur mesure.

  • Exploration de thèmes complexes

Les œuvres multimédias immersives peuvent aborder des thèmes complexes et variés, tels que la technologie, la société, la politique, l’identité, l’environnement, etc., en offrant au spectateur une expérience immersive et réflexive.

  1. Exemples d’œuvres multimédias immersives en France.

Voici quelques exemples d’œuvres multimédias immersives en France qui illustrent la diversité et la créativité de ce domaine artistique :

  • Notes on Blindness: Into Darkness

Créée par les réalisateurs français Arnaud Colinart et Amaury La Burthe, cette œuvre multimédia immersive s’inspire des mémoires auditives d’un écrivain britannique devenu aveugle. Elle combine réalité virtuelle, son binaural et animation pour transporter le spectateur dans l’expérience sensorielle de la cécité.

  • La Perle

Réalisée par le collectif français Adrien M & Claire B, cette expérience immersive mêle danse contemporaine, projection vidéo interactive et réalité augmentée pour créer un monde fantastique et poétique où les danseurs interagissent avec des éléments visuels et sonores virtuels.

  • In the Eyes of the Animal

Créée par le studio britannique Marshmallow Laser Feast en collaboration avec le studio français NFB, cette expérience immersive utilise la réalité virtuelle pour plonger le spectateur dans la vision d’animaux sauvages et explorer leur perception sensorielle du monde.

  • Cosmos Within Us

Réalisé par le studio français Okio Studio, ce voyage immersif en réalité virtuelle propose au spectateur une exploration sensorielle et introspective de l’univers intérieur de l’artiste Jorge Crecis, mêlant danse, musique et environnements visuels immersifs.

  • Virtuality

Créée par le studio français BackLight, cette installation immersive combine réalité virtuelle et motion capture pour permettre au spectateur d’explorer un univers futuriste et interactif, où il peut interagir avec des personnages et des environnements virtuels en temps réel.

  1. Evolution de la création d’œuvres multimédias immersives.

L’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France a été marquée par plusieurs tendances et innovations qui ont contribué à enrichir et diversifier ce domaine artistique. Voici quelques aspects clés de l’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France :

  • Technologie et innovation

L’évolution rapide des technologies immersives telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la projection interactive, le son spatialisé, etc., a permis aux artistes et créateurs français d’explorer de nouveaux horizons dans la création d’œuvres multimédias immersives. Ces avancées technologiques ont ouvert de nouvelles possibilités en termes d’interactivité, d’immersion sensorielle et de personnalisation de l’expérience du spectateur.

  • Convergence des médias

L’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France a été marquée par une convergence croissante entre les différents médias tels que la vidéo, le son, la musique, la danse, l’animation, la narration, etc. Cette approche multi-disciplinaire permet aux artistes de créer des expériences artistiques hybrides et transversales, mêlant les langages et les codes de différents domaines artistiques.

  • Partenariats et collaborations

L’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France s’est caractérisée par le développement de partenariats et de collaborations entre artistes, studios de création, institutions culturelles, universités, laboratoires de recherche, entreprises technologiques, etc. Ces collaborations interdisciplinaires favorisent l’échange de compétences, d’idées et de ressources pour nourrir l’innovation et la créativité.

  • Engagement du public

L’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France a été marquée par un engagement croissant du public envers ces expériences artistiques immersives. Les spectateurs sont de plus en plus attirés par des expériences sensorielles, interactives et participatives qui les plongent au cœur de l’œuvre et les invitent à en explorer les multiples facettes.

  • Exploration de thématiques contemporaines

L’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France s’est accompagnée d’une exploration de thématiques et de questionnements contemporains, tels que la technologie, l’identité, l’environnement, la société, la politique, la santé mentale, etc.

Les artistes utilisent ces œuvres immersives pour susciter la réflexion, l’émotion et la prise de conscience chez le public. En somme, l’évolution de la création d’œuvres multimédias immersives en France se caractérise par une recherche constante d’innovation, de convergence des médias, de partenariats et de collaborations, d’engagement du public et d’exploration de thématiques contemporaines. Cette évolution témoigne de la vitalité et de la créativité de la scène artistique immersive en France, où les artistes repoussent sans cesse les frontières de l’art et de l’expérience artistique.

II. La rémunération des auteurs d’œuvres immersives en France

A. Rémunération de l’auteur

  1. Les différents modes de rémunération pour les auteurs d’œuvres immersives.

En France, les auteurs d’œuvres immersives peuvent être rémunérés de différentes manières.

Voici quelques modes de rémunération courants pour les auteurs d’œuvres immersives :

  • Rémunération à l’acte

Les auteurs peuvent être rémunérés en fonction du nombre d’actes ou de performances de leur œuvre immersive, similaire à une rémunération par représentation pour les artistes de spectacle.

  • Rémunération forfaitaire

Certains contrats peuvent inclure une rémunération fixe convenue à l’avance entre l’auteur et le producteur de l’œuvre immersive.

  • Rémunération en droits d’auteur

Les auteurs peuvent percevoir des droits d’auteur sur les ventes, diffusions ou utilisations de leur œuvre immersive.

  • Rémunération en pourcentage des recettes

Certains contrats prévoient une rémunération basée sur un pourcentage des recettes générées par l’œuvre immersive.

  • Avance sur recettes

Les auteurs peuvent recevoir une avance sur les recettes futures de leur œuvre immersive, qui sera ensuite compensée par les revenus générés. Il est important pour les auteurs d’œuvres immersives de négocier des contrats clairs et équitables avec les producteurs pour s’assurer d’une rémunération juste pour leur travail.

  1. Les droits d’auteur et la protection de la propriété intellectuelle.

En France, les auteurs d’œuvres immersives sont protégés par les droits d’auteur et la législation sur la propriété intellectuelle.

Voici quelques points importants à connaître sur ce sujet :

  • Droits d’auteur

Les auteurs d’œuvres immersives bénéficient des droits d’auteur qui leur confèrent la protection légale de leur création. Cela leur donne le droit exclusif d’exploiter leur œuvre et de décider de son utilisation par des tiers.

  • Durée de protection

En France, les droits d’auteur protègent les œuvres immersives pendant toute la vie de l’auteur et jusqu’à 70 ans après sa mort. Passé ce délai, l’œuvre entre dans le domaine public.

  • Contenu protégé

Les droits d’auteur protègent non seulement l’œuvre immersive dans son ensemble, mais aussi chaque élément original qui la compose, tels que le scénario, les dialogues, la musique, les graphismes, etc.

  • Contrats de cession de droits

Les auteurs peuvent céder tout ou partie de leurs droits d’auteur à des tiers, comme des producteurs, moyennant une rémunération. Il est essentiel de bien négocier les termes de ces contrats pour protéger les intérêts de l’auteur.

  • Protection de la propriété intellectuelle

En plus des droits d’auteur, les auteurs peuvent recourir à d’autres moyens de protection de leur propriété intellectuelle, tels que les marques, les brevets ou les droits voisins. Il est recommandé aux auteurs d’œuvres immersives de se renseigner sur leurs droits et de consulter un professionnel du droit de la propriété intellectuelle pour toute question spécifique à leur situation.

B. Rémunération des auteurs

  1. La répartition des revenus entre les différents auteurs impliqués dans la création d’une œuvre immersive.

En France, la répartition des revenus entre les différents auteurs impliqués dans la création d’une œuvre immersive peut varier en fonction des accords contractuels et des conventions collectives. Voici quelques éléments à prendre en compte pour la répartition des revenus :

  • Scénaristes

Les scénaristes d’œuvres immersives peuvent être rémunérés en fonction de leur contribution au scénario. Ils peuvent bénéficier de droits d’auteur sur leur travail et être rémunérés en conséquence.

  • Réalisateur

Le réalisateur d’une œuvre immersive peut percevoir une rémunération fixe ou un pourcentage des recettes, en fonction de son contrat avec le producteur.

  • Compositeurs de musique

Les compositeurs de musique pour des œuvres immersives peuvent bénéficier de droits d’auteur sur leurs compositions et être rémunérés en fonction de leur utilisation dans l’œuvre.

  • Graphistes et designers

Les graphistes et designers impliqués dans la création visuelle d’une œuvre immersive peuvent être rémunérés en fonction de leur implication et de la valeur de leur travail.

  • Acteurs et voix-off

Les acteurs et voix-off participant à une œuvre immersive peuvent être rémunérés en fonction de leur contrat de prestation, incluant des cachets et éventuellement des droits à la réutilisation. Il est essentiel que la répartition des revenus entre les différents auteurs soit clairement définie dès le départ, afin d’éviter tout malentendu et de garantir une rémunération équitable pour chacun. Il est recommandé de consulter un professionnel du secteur audiovisuel ou du droit d’auteur pour obtenir des conseils spécifiques à votre situation.

  1. Les enjeux liés à la rémunération des auteurs dans le domaine des œuvres immersives en France.

La rémunération des auteurs d’œuvres immersives en France présente plusieurs enjeux importants à considérer dans le domaine de la création artistique.

Voici quelques-uns de ces enjeux :

  • Valorisation du travail créatif

Il est essentiel de reconnaître et de valoriser le travail des auteurs d’œuvres immersives en leur assurant une rémunération juste et équitable pour leur contribution artistique.

  • Protection des droits d’auteur

Assurer une rémunération adéquate aux auteurs d’œuvres immersives contribue à protéger leurs droits d’auteur et à garantir qu’ils bénéficient des fruits de leur travail créatif.

  • Équité et transparence

Il est important de promouvoir des pratiques de rémunération transparentes et équitables pour éviter les abus et les inégalités dans le secteur des œuvres immersives.

  • Incitation à la création

Une rémunération appropriée des auteurs d’œuvres immersives peut les encourager à poursuivre leur créativité et à produire des œuvres de qualité, bénéfiques pour l’ensemble de l’industrie.

  • Adaptation aux nouveaux formats

Avec l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux formats d’œuvres immersives, il est important d’ajuster les modèles de rémunération pour refléter ces évolutions et assurer une juste rétribution aux auteurs.

En résumé, la rémunération des auteurs d’œuvres immersives en France soulève des enjeux cruciaux liés à la valorisation du travail créatif, à la protection des droits d’auteur, à l’équité et à l’incitation à la création. Il est primordial de trouver un équilibre entre ces différents aspects pour soutenir un secteur artistique dynamique et durable.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les oeuvres immersives, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, Assemblée plénière, du 7 mars 1986, 84-93.509, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 07-20.387, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Jeux vidéo et droit d’auteur. Par Dalila Madjid, Avocat. (village-justice.com)
  4. LE DROIT D’AUTEUR APPLIQUÉ AUX JEUX-VIDÉOS – LBV Avocat (avocat-lbv.com)
  5. QUELLE PROTECTION POUR LE JEU VIDEO ? (murielle-cahen.com)

La loi sur la haine en ligne

En France, la liberté d’expression est fondamentale, mais elle est encadrée, y compris sur Internet, principalement par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et par la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004. Néanmoins, les discours de haine y prospèrent et se diversifient dans une relative impunité. (1) & (2)

La loi Avia qui avait pour ambition d’assainir l’Internet en France a été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019. Le texte soumis au Sénat le 17 décembre 2019 a également été adopté. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. (3)

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 La proposition de loi nouvelle contre les contenus haineux vise les incitations à la haine, la violence, les discriminations, les injures à caractère raciste ou encore religieux. Elle bannira également les messages, vidéos ou images constituant des provocations à des actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, maintenant qu’elle est adoptée. Sont visés aussi par cette loi les contenus constitutifs de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie. (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_prostitution.asp)

L’une des mesures les plus importantes de la proposition de loi Aviva est d’inspiration allemande, ayant ainsi des similarités ave la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.)  Et moteurs de recherche en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. (4)


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Après avoir été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat le 13 mai 2020, le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 juin 2020 (décision n°2020-801) a censuré le dispositif prévoyant l’obligation de retrait des contenus haineux sous 24 heures au motif que celui-ci portait « à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ».

À la suite de cette censure, la Commission européenne a présenté, le 15 décembre 2020, la proposition de règlement Digital Service Act comportant un ensemble de dispositions visant la modération des contenus diffusés en ligne. Ce règlement adopté le 19 octobre 2022 (Règlement 2022/2065) contient des obligations applicables à toutes les plateformes en ligne depuis le 17 février 2024.

Le 17 octobre 2023, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN).  Adoptée le 2 avril au Sénat, la proposition de loi est désormais soumise à l’adoption définitive de l’Assemblée nationale, qui l’examinera le 10 avril prochain.

Dans un premier temps nous allons observer les apports de la proposition de loi Avia (I) afin dans un second temps d’observer les critiques reçus à l’encontre de cette proposition de loi nouvelle visant à lutter contre les contenus haineux en ligne. (II)

 

I. Champs d’application de la loi et Contenus de la loi

Dans un premier temps nous allons observer le champ d’application (A) de la proposition de loi Avia, mais aussi son contenu. (B)

A) Les sites concernés

L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Le décret d’application aura pour rôle de préciser les seuils au-delà desquels les sites devront respecter la loi. Le principal seuil devrait être fixé à 2 ou 5 millions de visiteurs uniques par mois ; le premier seuil correspond à celui mis en place en Allemagne et le second étant celui fixé par la loi contre la manipulation de l’information. Le décret pourra contenir plusieurs seuils afin de mieux appréhender la diversité des sites Internet. (5)

Les sites concernés par la proposition de loi nouvelle sont de trois types, « les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », ces services de communications sont plus communément appelés réseaux sociaux ou plateformes de partage tel que Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter.

Dans un second type, il s’agira des plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, Leboncoin, Leetchi, TripAdvisor.

Et en dernier lieu les sites reposant sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » ou moteurs de recherche, les sites concernés seront ici Yahoo, Google, Bing, Qwant et autres moteurs de recherche.

L’article 2 de la proposition de loi précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. Le processus de notification sera par ailleurs optimisé par la création d’un « bouton » unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Cet article rappelle la nécessité et l’importance, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.

l’article 4 de la proposition de loi fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

B) Le contenu de la loi

L’une des dispositions phare de la loi adoptée par les députés prévoyait la création du nouveau délit de « non-retrait » des contenus signalés comme manifestement illicites comprenant entre autre la provocation au terrorisme, incitations à la haine , la violence, la discrimination, injures à caractère raciste, homophobes ou religieuses prévoyant ainsi l’obligation de retirer les contenus « manifestement » illicites que plateformes et moteurs de recherche sous 24 heures. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.

L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. Il modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait afin de procéder à un signalement, pour une personne physique diverses informations telles que relative à son identité et autres rendant ainsi la procédure complexe décourager les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites. (6)

Le Sénat, en première comme en seconde lecture, a supprimé la création de ce délit de non-retrait. Les sénateurs craignaient en effet un risque de « sur censure »  de la part des plateformes et une délégation aux géants américains du numérique « la police de la liberté d’expression ». Toutefois, le Sénat a maintenu son objectif de retrait dans les 24 heures, mais en privilégiant l’instauration d’une « obligation de moyens mise à la charge des réseaux sociaux et sanctionnée par le régulateur français : le CSA ».

Cet article précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.

La loi du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (loi n°2023-566) a été adoptée trois ans après la censure par le Conseil constitutionnel de la proposition de la loi AVIA. Celle-ci prévoit notamment que les réseaux sociaux devront simplifier les procédures de signalement par les utilisateurs des contenus nuisibles portant atteinte « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes » et faisant l’apologie de toutes les « formes de chantage et d’harcèlement ». Ils devront également diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018.

L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.

Cette obligation d’information sur les voies de recours à la charge des plateformes est toujours en vigueur, bien que la proposition de loi fût en grande partie censurée. Elle est prévue à l’article 15 du règlement européen sur les services numériques (Règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit « DSA » )

L’article 4 de proposition de loi a pour but de fixer des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

Cette disposition a également été censurée par le Conseil constitutionnel.

Le règlement DSA précité prévoit des obligations de transparence à la charge des opérateurs de plateforme en matière de lutte contre les contenus manifestement illicites. Celui-ci prévoit en effet que les opérateurs ont l’obligation d’établir un rapport de transparence, au moins une fois par an, exposant notamment des informations relatives à la modération des contenus et le nombre de contenus retirés par les plateformes. Ces opérateurs doivent également, conformément au même règlement, informer l’utilisateur en  cas de retrait de contenus publiés. Ils doivent en outre lui transmettre les motifs de cette décision et lui indiquer si celle-ci a été prise de manière automatisée.

Il insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.

L’ARCOM, anciennement CSA conserve cette mission de supervision. En vertu du règlement DSA, cette autorité a le rôle de « coordinateur pour les services numériques » (CSN). Le site officiel , nous indique également qu’elle a l’obligation de déployer des outils et des moyens pour atteindre les principaux objectifs de politique publique en matière de lutte contre les contenus illicites et de protection du public.

L’article 5 vise à renforcer la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites dans la ligne de l’article 4. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.

Le règlement DSA prévoit que les acteurs en ligne doivent nommer un point de contact unique (article 11) ou s’ils opèrent en dehors de l’Union européenne, désigner un représentant légal et collaborer avec les autorités nationales en cas d’injonction (article 13).

L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

La loi confortant le respect des principes de la République (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) comprend un chapitre consacré aux dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne. Ce dernier met en place une nouvelle procédure permettant de faciliter le blocage de l’accès aux sites miroirs.

L’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet

II. Les conséquences de la loi et critique

Dans un premier temps il sera important d’observer quelle conséquence cette loi pourrait avoir pour la liberté d’expression (A) et les conséquences au niveau judiciaire (B)

A) Une application dangereuse pour la liberté d’expression

De nombreux acteurs ont pu prendre la parole ou rendre des avis concernant la proposition de loi Avia, on dénomme notamment François Ruffin, député de la France Insoumise a déclaré : « Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter – une censure privée, surtout. Pire : une censure technologique ».

Le syndicat de la magistrature a rendu un avis concernant la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne, le syndicat a pris parti concernant le risque de retraits préventifs abusifs de contenus en ligne par le biais des plateformes privées.

L’une des craintes non sans importance est celle de la « sur censure », cette posture pourrait être adopté par les réseaux sociaux dans la crainte des sanctions financières, ainsi il serait préférable d’effacer des contenus sans analyse du contexte, plutôt que de risquer une lourde sanction financière. Ce qui constitue, en quelque sorte, une menace pour la liberté d’expression.

La Ligue des droits de l’homme, la présidente du Conseil national du numérique et la présidente du Conseil national des barreaux ont plaidé, dans une lettre ouverte, que « le juge doit être au cœur tant de la procédure de qualification des contenus que de la décision de leur retrait ou blocage ». (7)

 La Mémoire des Résistants juifs de la MOI et l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, deux associations de résistants juifs, ont écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour dénoncer la philosophie de cette initiative, la déclaration précise que « Sous prétexte de la lenteur du système judiciaire, loin, comme il se devrait, de transférer vers une autorité publique indépendante spécifique le soin de décider du retrait de propos haineux, le texte en discussion délègue aux plateformes Internet elles-mêmes l’effacement de ces propos ». (8)

La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a rendu un avis le 22 novembre 2019 relatif à la proposition de loi Aviva, elle fait la remarque dans cet avis, du manque de dispositions de prévention dans le projet de loi et notamment de mesures plus ambitieuses concernant l’éducation au numérique. La CNCDH a émis des recommandations quant à la mise en place d’un plan national d’action sur l’éducation et la citoyenneté numérique, à destination de l’ensemble des utilisateurs. La CNCDH dans son avis met en avant le danger relatif à un changement du processus de régulation proposé laissant ainsi plus de pouvoir au Conseil Supérieur de L’audiovisuel, mais n’étant pas apte dans son organisation actuelle. (9)

La proposition de loi a reçu une critique aussi bien par la CNCDH que par la Commission européenne, car il aurait été plus raisonnable en raison du caractère transfrontalier d’Internet, la création d’une réflexion plus globale au niveau européen, incluant toutes les parties prenantes au niveau européen au moins, en faveur d’une harmonisation du cadre de la régulation des plateformes et des moteurs de recherche.

Le Conseil constitutionnel souligne que le dispositif consistant à supprimer les contenus manifestement illicites dans les 24 heures pourrait inciter les intermédiaires à retirer d’autres contenus signalés, même s’ils ne sont pas nécessairement illicites. Dans sa décision de censure, celle-ci a en effet affirmé que : « Compte tenu des difficultés dappréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de labsence de cause spécifique dexonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent quinciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, quils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à lexercice de la liberté dexpression et de communication qui nest pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

B) Un danger pour le rôle de l’autorité judiciaire

La Commission européenne considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée. Celle-ci fait reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes, via des algorithmes et des modérateurs peu formés, en lieu et place de l’autorité judiciaire. Ce dispositif renforce le pouvoir des grandes plateformes au détriment des autres acteurs qui n’auront pas tous les moyens d’appliquer la loi. En outre, la lourdeur de la sanction encourue risque d’encourager des retraits excessifs, faisant peser un risque de censure. (10)

C’est à l’autorité judiciaire garant, constitutionnellement, des libertés fondamentales qu’il appartient de statuer sur le caractère illicite d’un contenu. Le contentieux relatif à la loi sur la liberté de la presse étant un contentieux d’une forte complexité, notamment en partie en raison de l’appréciation du contexte, mais aussi du caractère polysémique du langage, et de l’intentionnalité parfois équivoque qui préside à la communication d’un message.

La proposition de loi prend le soin de préciser que les plateformes en ligne auront un champ de compétence limité aux contenus « manifestement » illicites. Si l’on comprend aisément la limite introduite par l’adjonction de l’adverbe « manifestement », cela ne constitue toutefois pas, en pratique, une garantie suffisante. En effet la complexité attachée à l’identification d’un message haineux, vaut également pour l’appréhension de son caractère « manifeste ». Il faut redouter que les agents en charge de la modération, au sein d’un réseau social, ne disposant pas nécessairement de compétences juridiques requises en la matière, ainsi que l’usage généralisé des algorithmes conduit à s’interroger sur leur appréciation de la notion de « manifestement illicite ».

Pour le moment, le texte est au Sénat qui a refusé la version de l’assemblée nationale et est revenu à sa version.

Dans sa décision de censure, le Conseil Constitutionnel notait que le délai de 24 heures laissé aux opérateurs en ligne  pour supprimer les contenus notifiés, rendait impossible l’intervention d’un juge a priori. Les sages soulignent également la vaste gamme de qualifications couvertes par le dispositif et par conséquent, la complexité du processus de qualification des contenus.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi sur la haine en ligne, dite loi Avia, cliquez

SOURCES :

Selfie, réseaux sociaux et propriété intellectuelle

Le  » selfie  » représente la réalisation d’un autoportrait photographique avec l’aide d’un  » smartphone « . Phénomène grandissant, il s’accompagne la grande majorité du temps de la publication de la photographie sur les réseaux sociaux. Cela pose des problèmes tant quant au droit à l’image que quant au droit d’auteur.

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L’autoportrait pris à bout de bras avec son smartphone ou sa tablette est devenu un rituel incontournable. Mais ce phénomène apparemment inoffensif se révèle aussi néfaste tant au regard du droit à l’image qu’au droit d’auteur.

Le  » selfie  » consiste à se prendre en photo afin de réaliser un autoportrait.

Il apparait dès le début du XXème siècle, où même la grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna se prend en photo devant son miroir en 1914. Le  » selfie  » traversera le siècle jusqu’à exploser à l’ère d’Internet et des  » smartphones « .

Aujourd’hui, c’est toute une économie qui se développe autour du seul  » selfie « . Beaucoup de  » start-up  » californiennes en font l’élément central de leur succès. On connait l’exemple de l’application  » Instagram « , réseau social promouvant le  » selfie « , qui a été acheté au prix d’un milliard de dollars par le site Facebook

On comprend donc vite que le  » selfie  » pose des problèmes juridiques de différents ordres, et atteint particulièrement le droit à l’image, mais aussi la propriété intellectuelle. De plus, les interrogations sur le  » selfie  » sont ancrées dans l’actualité, non seulement car c’est un phénomène qui semble perdurer, mais car en plus la loi  » République Numérique  » le prend en considération de manière directe ou détournée.


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I. Selfie et propriété intellectuelle

A. La question de l’auteur du selfie

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège  » toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (art. L.112-1). Le  » selfie « , en tant que photographie, est protégé par sa simple originalité. L’article suivant insère dans la liste des oeuvres protégées les  » oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie  » (L.112-2).

Alors, si le  » selfie  » est une oeuvre, elle a un auteur .
Une première affaire célèbre date de 2011. Un singe avait volé l’appareil photo d’un photographe, et avait appuyé sur le déclencheur, se prenant en  » selfie « . Se posait la question de savoir qui était l’auteur de la photographie : le singe ou le photographe ?

Olivier Pignatari, Docteur en droit et avocat, se pose la question de savoir quelle serait la solution en droit français dans son article  » Le  » selfie  » d’un singe saisi par le droit « .

Le singe ne peut être l’auteur de la photo en France. En effet, la qualification d’  » oeuvre de l’esprit  » suppose son  » originalité « , l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Même en admettant qu’il en soit capable, il reviendrait au singe lui-même de rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre.

D’autant plus, que la Cour d’appel américaine a été claire sur le sujet et prive l’animal de tous droits de propriété intellectuelle, le macaque ne peut pas être l’auteur du selfie.

Les textes du Copyright Act ainsi que la jurisprudence en vigueur se référent exclusivement à des auteurs-personnes humaines. La solution qui a été retenue aurait été la même devant une juridiction française, qui considère que l’originalité implique la personnalité de son auteur, or les animaux sont dépourvus d’une personnalité juridique. Cette exigence d’une intervention humaine signifie ainsi que le selfie est dépourvu de droits de copyright/auteur, qui ne peuvent être revendiqués ni par le singe ni par le propriétaire de l’appareil photo.

Quant au photographe, la propriété de l’appareil photo ne lui confère pas la paternité de l’oeuvre. Il pourrait réclamer des indemnités car il reste cependant propriétaire de l’oeuvre.

On pourrait aussi se poser la question de la paternité du  » selfie  » pris aux Oscars en 2014. Une présentatrice de télévision américaine confia son téléphone à un acteur, qui prit une photo

L’arrêt  » Painer  » rendu en 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne détermine l’originalité à travers plusieurs critères : le choix de la mise en scène, de la personne à photographier, le cadrage, l’angle de prise de vue … Ces critères peuvent s’appliquer tant à l’acteur qu’à la propriétaire du téléphone du  » selfie  » des Oscars. Cette affaire montre bien la complexité nouvelle qu’apporte les  » selfies  » dans le droit.

 B.  » Selfie  » et immeubles protégés

Les nouveaux réseaux sociaux  comme  » Instagram  » se développent autour de la photographie, mais surtout autour du  » selfie « . La nouvelle mode est de poster des autoportraits dans diverses situations, divers endroits sur ces plateformes.

Cependant, les photographies peuvent être prises devant des immeubles, considérés comme des oeuvres protégées par le droit d’auteur. L’article L.112-2 du CPI protège en effet   » Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences « , donc les immeubles. Aussi, le droit d’auteur protège l’oeuvre pendant toute la vie de l’auteur, et pendant 70 ans après sa mort (L.123-1 CPI).

Certaines de nos plus célèbres constructions, comme la Philharmonie de Paris, ne sont pas encore dans le domaine public. Dès lors, chaque utilisation publique de l’oeuvre est censée être soumise à autorisation de l’auteur. La plupart des touristes qui se prennent en photo devant ces bâtiments datant du début du XXème siècle sont donc considérés par le droit français comme des contrefacteurs.

Sur ce point, le droit français parait tout à fait anachronique, et assez peu efficace. C’est pourquoi le projet de loi  » République Numérique  » cherche à introduire la  » Liberté de Panorama  » permettant de reproduire sur internet une oeuvre se situant dans l’espace public. Cependant cette loi précise que l’usage doit être à but  » non-lucratif « .

Devant la complexité de la mise en oeuvre d’une telle législation, la Cour Suprême américaine a adopté la doctrine du  » Fair Use  » qui ne sanctionne pas la publication de la photographie d’une oeuvre sur les réseaux sociaux, considérant que la publication n’est pas à but commercial. Il semble évident que la Cour de cassation l’imitera.

Les doutes ont été levé par l’article 39 de la loi pour une République numérique qui a permis de compléter l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle afin de préciser dans quelle mesure une œuvre peut être reproduite.

Promulguée le 8 octobre 2016 la loi pour une République numérique apporte de nouvelles précisons sur la liberté de panorama. Elle stipule ainsi que l’auteur d’œuvres architecturales ne peut en interdire les reproductions et représentations, uniquement si elles sont réalisées par des personnes physiques à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.

Concrètement, il est désormais permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne son selfie devant une œuvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants-droits. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une œuvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste à l’inverse interdite.

Par ailleurs, cette liberté concerne également les sculptures et les installations publiques, qui sont considérés comme faisant partie du patrimoine culturel et visuel accessible à tous.

Les œuvres d’art contemporain, les installations temporaires et les monuments historiques ne sont pas couverts par cette liberté et nécessitent l’autorisation préalable de leurs auteurs ou de leurs ayants droit.

En Europe, la liberté de panorama est reconnue par la directive européenne sur le droit d’auteur en date du 26 mars 2019, qui permet aux États membres de l’Union européenne d’adopter une législation nationale autorisant l’utilisation de ces images sans demander l’autorisation préalable des détenteurs de droits d’auteur. Toutefois, les modalités d’application de cette liberté varient selon les pays.

II.  » Selfies  » et droit à l’image

A.  » Selfies  » de groupe et consentement au droit à l’image

Le  » selfie  » est une photographie, il est donc naturellement protégé par le droit à l’image .
Le droit à l’image découle de l’article 9 du Code civil, qui fonde le droit à la vie privée, et est consacré à l’article 226-1 du Code Pénal.

Quand une pluralité de personne apparait sur la photo – ou  » selfie de groupe  » – la question mérite du droit à l’image se pose. Il faut en effet le consentement de chaque personne du groupe pour publier la photographie sur Internet.

Quand une pluralité de personne apparait sur la photo – ou « selfie de groupe » – la question mérite du droit à l’image se pose. Il faut en effet le consentement de chaque personne du groupe pour publier la photographie sur Internet. En effet, il faut garder en tête que cette pratique n’est pas sans incidence et il arrive que des personnes se trouvant dans l’entourage immédiat soient prises en photo à leur insu et découvrent leur photo sur internet, parfois dans des postures qui portent atteinte à leur image, leur réputation et leur dignité.

Le consentement est tacite pour le droit à l’image. Cependant, ce consentement s’étend t-il à la publication de l’image sur les réseaux sociaux ? Ces deux droits sont distincts, et donc les consentements aussi.

Encore une fois, ici il y a peu de contentieux. Le  » selfie  » implique souvent autant la prise de la photographie que sa publication sur les réseaux sociaux, et donc le consentement est tacite. De plus, le  » selfie  » est souvent réalisé avec des proches, et donc si le consentement n’était pas tacite, le problème sera la plupart du temps réglé à l’amiable. La seconde personne dispose néanmoins de son droit à l’image et pourrait s’en prévaloir devant un juge, il est donc recommandé de demander l’autorisation de poster le  » selfie  » de groupe à chacun des individus présent sur la dite photographie.

Bien que de ce principe est né la jurisprudence sur le Revenge Porn, qui est  le fait de rendre publiques des images intimes d’un partenaire, obtenues initialement pour son seul usage personnel avec le consentement de la personne représentée, puis rendues publiques aux fins de nuire à celle-ci, généralement à la suite d’une séparation. Bien que l’action sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal a été condamnée par l’arrêt de 2016, cela a permis l’introduction dans le Code pénal de l’article 226-2-1 condamnant une telle pratique. Une décision du TGI de Bobigny du 20 novembre 2018 avait également retenu que le revenge porn était une atteinte à la vie privée.

De cette application est née la protection relative à la pornodivulgation, introduite dans le Code pénal à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. La pornodivulgation consiste à publier sur internet des images ou des vidéos pornographiques de son ancien compagnon souvent après une rupture amoureuse.

Cette pratique constitue à présent un délit sévèrement sanctionné. Désormais condamné par l’article 226-2-1 du Code pénal, le Revenge porn n’a pas toujours fait l’objet de sanction par les juridictions pénales.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait, en vertu de l’article 111-4 du Code pénal, de procéder à une interprétation extensive de la loi pénale.

La Cour d’appel avait relevé que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, que la personne avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’était punissable que si la captation avait été réalisée sans le consentement de la personne concernée.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée, mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire. Cette interprétation stricte de la loi pénale avait particulièrement remué le monde politique, ce qui avait conduit quelques mois après à l’adoption de la loi pour une République numérique.

B.  » Selfies  » et image de marque

La marque , elle aussi, est une propriété intellectuelle. Selon l’article L.711-1 du CPI, elle est  » un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « . Elle comprend donc autant les signes figuratifs (logos …), que les mots (nom de la marque …).

Une marque peut dès lors être représentée dans un  » selfie « , par son logo ou son nom, sur le fondement du droit à l’image peut demander réparation si ce  » selfie  » porte préjudice à la marque.

Cependant, une des principales limites au droit des marques est l’utilisation de la marque sans son accord quand c’est dans un but  » non commercial « . La Cour de Justice de l’Union Européenne précise avec l’expression  » lorsque ce n’est pas dans la vie des affaires « .

Ainsi, de la même façon que pour les immeubles, il semble évident que les  » selfies  » postées sur les réseaux sociaux comportant une marque pourront être publiées sans l’autorisation de la marque car la doctrine du Fair Use américain considère que ça n’est pas un usage commercial, et que dans le cas des marques, la Cour de cassation a déjà reconnu pour des associations comme Greenpeace utilisant l’image de marque d’entreprises pour une campagne publicitaire de sensibilisation que ça n’était pas un usage commercial.

III. Les accessoires du selfie et les interdictions

A. Interdiction de prendre des « selfies »

  1. Festival de Cannes

Depuis 2018, il n’est plus question de prendre des selfies sur le tapis rouge du Festival de Cannes. La raison : éviter un « désordre intempestif » durant la montée des marches.

  1. Les isoloirs

Est-ce autorisé de prendre un selfie dans l’isoloir au moment de voter ? En France, il n’y a pas de règle explicite qui l’interdit, mais il y a une condition importante à respecter : la photo ne doit en aucun cas dévoiler le choix de votre vote. Bien que la prise de photo elle-même soit légale, le vote secret est protégé par la Constitution et ne doit par conséquent pas être violé. Par conséquent, il existe une zone grise juridique concernant cette question. Cependant, le risque principal est de se faire expulser du bureau de vote. Nos voisins britanniques ont pris la question très au sérieux et appliquent une amende de plus de 6 000 euros en cas d’infraction à la confidentialité du vote.

D’autres pays, tels que les Philippines et certains États américains, interdisent strictement les selfies dans l’isoloir. Certains pays vont même jusqu’à interdire l’utilisation de téléphones portables dans tout le bureau de vote, car une photo pourrait être utilisée comme preuve de vote pour soumettre certains électeurs à des pressions.

  1. La tour Eiffel

Tombée dans le domaine public, notre très chère tour Eiffel peut être prise et diffusée partout en plein jour. La nuit cependant, les choses sont nettement différentes. En effet, une autorisation est nécessaire pour toute publication, l’éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur.

B. Les interdictions concernant les perches à selfies

Depuis 2015, les perches à « selfie », bras télescopiques qui permettent de se prendre en photo avec du recul, sont interdites dans différents lieux culturels, comme le château de Versailles.

En effet, la perche est considérée comme un danger, entre les lustres et les objets précieux qui pourraient être détériorés. Enfin, le risque concerne également les touristes, qui en utilisant leur perche à « selfie » deviennent une proie facile pour les voleurs de portables.

A titre d’exemple le MoMa à New-York ou la National Gallery à Londres ont également banni les perches à « selfie » de leurs allées.

Bien entendu ces interdictions ne dépendent pas d’un cadre juridique légal en vigueur mais des règlements adoptés par les lieux culturels. Il vous est donc conseillé de vous renseigner avant d’envisager de prendre votre matériel.

Pour lire une version plus détaillée et complète de cet article sur les selfies, cliquez

Sources :

– http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/poster-un-selfie-devant-la-tour-eiffel-illuminee-est-illegal_1779362.html
– Olivier Pignatari,  » Le  » selfie  » d’un singe saisi par le droit « , 2014
–   http://www.dreyfus.fr/nouvelles-technologies/le-casse-tete-juridique-du-selfie/
–   Le Figaro Madame 2015, Article  » Selfie
– Northen District of California Naruto et al. v. Slater et al., case No. 15-cv-04324-WHO, 28 janv. 2016 et United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit 23 avril 2018.
– TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/