base de données

RGPD et SOUS-TRAITANTS

La prise en compte du statut de sous-traitant, tant au regard de sa définition que des responsabilités en découlant, est une des mesures phares du Règlement général sur la protection des données ( » RGPD « ).

Le texte européen, qui est entré en application le 25 mai 2018, pousse non seulement les entreprises, mais aussi les acteurs publics concernés à vérifier et assurer leur mise en conformité d’ici là.

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Si certaines dispositions demeurent presque inchangées par rapport aux  anciens textes actuellement en vigueur (on pense à la Loi Informatique et Libertés de 1978, comme à la directive 95/46), d’autres naissent pratiquement avec le Règlement.

Ce règlement européen est entré en vigueur le 25 mai 2018 et vise non seulement les entreprises, mais également les acteurs publics afin de garantir leur mise en conformité au texte.

Le 7 juillet 2021, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté, des lignes directrices finales qui précisent les critères permettant l’identification des différents acteurs des traitements de données à caractère personnel.

Est considérée comme sous-traitant toute entité qui remplit deux critères : elle doit être distincte du responsable du traitement et doit agir pour le compte de ce dernier. Elle doit agir sur délégation et suivre les instructions du responsable du traitement selon les dispositions de l’article 29 du RGPD.


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Néanmoins, le sous-traitant dispose d’une marge de manœuvre lui permettant de déterminer la manière la plus efficace afin de servir au mieux les intérêts du responsable du traitement. Il peut choisir les moyens techniques et organisationnels adéquats.

Cela dit, lorsque le sous-traitant traite des données pour ses propres finalités et sans instructions du responsable de traitement, il sera lui-même considéré comme étant un responsable du traitement mis en œuvre sur la base de ces données et, par conséquent, sa responsabilité pourrait être engagée à ce titre.

De surcroît, en vertu du RGPD, le responsable de traitement doit s’assurer à ce que le sous-traitant présente certaines garanties suffisantes. À ce titre, le Comité européen de la protection des données précise dans sa ligne directrice les éléments qui doivent être pris en compte dans l’évaluation de ces garanties. Ces éléments se résument à la fiabilité, l’expertise, les ressources ainsi que la réputation sur le marché du sous-traitant. (1)

Le régime de responsabilité pleine et entière des sous-traitants, s’il en existe des prémisses au sein de la loi, fait pourtant bien partie de cette seconde catégorie : « Avant le RGPD, il y avait une distinction relativement claire entre le responsable de traitement et le sous-traitant. Ce n’est plus le cas avec les nouvelles dispositions imposées par le RGPD » . Il convient donc de bien distinguer, désormais, un sous-traitant de son client (responsable de traitement).

De fait, c’est non seulement l’encadrement du statut-même de sous-traitant qui semble être revu par le texte européen (I), mais également leur rôle quant au traitement des données qui leur incombe (II).

I) L’encadrement du statut de sous-traitant au sein du RGPD

Si la définition du sous-traitant est précisée par le RGPD (A), c’est non seulement pour mettre en lumière leur rôle, mais également et parallèlement les sanctions applicables en cas de manquement de leur part (B).

A) La définition du sous-traitant

La CNIL a pu rappeler que le sous-traitant est celui qui traite de données personnelles « pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un responsable de traitement », lui-même défini au sein de l’article 4§8 du RGPD comme celui « qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement ».

Dès lors, tout prestataire ayant accès à des données personnelles et les traitant dans de telles conditions relève d’un tel régime. Notez cependant que dans le cas où cette personne « détermine la finalité et les moyens » du traitement, elle sera qualifiée non pas de sous-traitant, mais bien évidemment de responsable de traitement .

Il peut s’agir de prestataires informatiques d’hébergement et de maintenance, de prestataire de paye, etc.

Notez cependant que dans le cas où cette personne « détermine la finalité et les moyens » du traitement, elle sera qualifiée non pas de sous-traitant, mais bien évidemment de responsable de traitement.

Il sera de même, d’ailleurs, au regard des données traitées par le prestataire pour son propre compte.

Ceci étant, les entreprises comme les personnes publiques amenées à traiter de telles données n’ont parfois pas conscience de l’exactitude de leur statut : à cet égard, le G29 s’est attaché à faciliter cette définition en dégageant plusieurs critères  pouvant constituer un faisceau d’indices, comme « ?le niveau d’instruction donnée par le client au prestataire? », le degré de contrôle du client sur ce dernier, etc.

Néanmoins, l’avis du groupe de travail institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE (G29) a été remplacé par les premières lignes directrices adoptées par Comité européen de la protection des données, le 2 septembre 2020, sur les notions de responsable du traitement et de sous-traitant.

Le CEPD fait la distinction entre les moyens « essentiels du traitement » qui sont déterminés par le responsable du traitement et les moyens « non-essentiels » qui sont déterminés par le sous-traitant. En principe, le sous-traitant est chargé de la réalisation du traitement pour le compte de l’autre partie, à savoir, le responsable du traitement, conformément aux instructions de ce dernier.

Toutefois, le CEPD précise que le sous-traitant est en mesure de prendre des décisions s’agissant de certains moyens « non-essentiels ». (2)

Enfin, une énième distinction est faite au regard du principe de territorialité : ainsi, le RGPD  prévoit que le statut de sous-traitant concerne aussi bien les prestataires établis au sein du territoire de l’Union européenne, que ceux basés à l’étranger, mais dont les « activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées dans l’UE [ou] au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’UE » .

B) Les sanctions en cas de manquement

La Loi Informatique et Libertés de 1978 ne prévoyait aucunement de pénaliser les manquements de ce type de prestataire. C’est désormais chose faite, à travers le RGPD, qui instaure un principe de « responsabilisation de tous les acteurs impliqués dans le traitement des données personnelles ».

A cette fin, l’assise de la responsabilité se base sur un régime de sanction pour les sous-traitants n’ayant pas respecté de telles obligations. Les sous-traitants peuvent également être contrôlés par la CNIL et faire l’objet des sanctions administratives prévues par le RGPD.

Ainsi, et comme le prévoit l’article 82 du RGPD : « toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement européen peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice de la part du responsable de traitement ou du sous-traitant ».

Ces sanctions peuvent s’élever à un montant de plus de 20 millions d’euros ou, pour les entreprises, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent.

Ces amendes se veulent incitatives pour les entreprises, et particulièrement envers celles dont le modèle économique se fonde exclusivement sur le traitement des données. La question demeure de savoir qu’elles sont les obligations des sous-traitants en la matière.

La formation restreinte de la CNIL, par une décision rendue le 27 janvier 2021, a sanctionné un responsable de traitement et son sous-traitant sur le fondement de l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, au paiement des sommes de 150 000 euros et 75 000 euros.

L’article 32 du RGPD dispose que : « le responsable de traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ».

En l’espèce, la formation restreinte de la CNIL avait estimé que le responsable de traitement et son sous-traitant avaient manqué à leurs obligations en matière de sécurité de traitement. Ces derniers, après avoir fait l’objet d’attaques répétées de credential stuffing sur le site internet, avaient opté pour le développement d’un outil permettant la détection et le blocage de ces attaques. Toutefois, le développement de cet outil n’a été finalisé qu’après un an et durant toute cette période les données des utilisateurs étaient exposées à des violations potentielles. La CNIL relève que durant cet intervalle, plusieurs autres mesures produisant des effets plus rapides auraient pu être envisagées afin d’empêcher de nouvelles attaques ou d’en atténuer les conséquences négatives pour les personnes.

Certes, de nouvelles obligations incombent aux sous-traitants (A) : encore faut-il prévoir leur mise en application pratique (B).

A) Les obligations du sous-traitant

L’article 28 précédemment cité souligne expressément que le sous-traitant devra « offrir à son client des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée ».

De ce régime général découlent plusieurs obligations pour le responsable de traitement, qui peuvent être regroupées en différentes catégories :

  • Une obligation de transparence, qui permettra d’informer précisément le client des formalités effectuées relatives aux traitements;
  • Une obligation de protection des données, mise en œuvre par tout moyen nécessaire et dès la conception du produit ou service en question ;
  • Une obligation de sécurisation des données, assurée par la confidentialité de ces données, la notification de toute violation  de celle-ci au client, ou encore la suppression des données au terme de la prestation ;
  • Une obligation de sécurisation des données, assurée par la confidentialité de ces données, la notification de toute violation  de celle-ci au client, ou encore la suppression des données au terme de la prestation;
  • Une obligation d’assistance, relative à la bonne exécution du traitement, impliquant une aide au client quant au respect des droits des personnes, à la sécurité des données, ou encore quand une directive du client vous semble contraire aux textes en vigueur.

B) La mise en œuvre de ces obligations

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit qu’au regard de tous ces changements, vous devrez certainement revoir l’ensemble des contrats avec vos clients.

En effet, ces nouvelles dispositions rendent fort probable le manque de conformité des contrats en vigueur. L’intégration de clauses en permettant leur mise en conformité apparaît ici essentielle.

D’autre part, gardez à l’esprit que si vous êtes libre de déléguer certains traitements à un sous-traitant (après autorisation écrite de votre client), celui-ci sera soumis à ces mêmes obligations, mais vous devrez répondre de ses manquements à votre client.

Sachez, par ailleurs, que si vous êtes une autorité ou un organisme public sous-traitant, ou que vous êtes amené à traiter, pour le compte de vos clients, de données sensibles ou à grande échelle, vous avez l’obligation de désigner un délégué à la protection des données , chargé de vous accompagner dans ces tâches et de s’assurer de la conformité de ces traitements.

Enfin, et puisque le RGPD poursuit cette volonté d’unifier les règles en vigueur au sein de l’UE, il paraît logique que dans le cas où vous êtes établi au sein de plusieurs pays de l’Union, vous bénéficiez effectivement du mécanisme de guichet unique, qui vous permet de dialoguer avec une seule autorité nationale de contrôle (en l’occurrence, celle de votre établissement principal).

Assurez-vous , en tant que sous-traitant, de prendre pleinement conscience des obligations qui vous incombent d’ici là, et de les mettre en œuvre le plus rapidement possible.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le RGPD et les sous-traitants, cliquez

SOURCES :
(1) https://www.dpms.eu/rgpd/guide-rgpd-accompagner-sous-traitant/
(2) https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
(3) http://www.privacy-regulation.eu/fr/4.htm
(4) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article28
(5) https://cnpd.public.lu/content/dam/cnpd/fr/publications/groupe-art29/wp169_fr.pdf(6) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1 # Article

Etre en conformité avec le RGPD et l’accountability

Le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») est le nouveau texte phare en matière de protection des données personnelles  en Europe. Prévu pour entrer en application le 25 mai 2018, le délai de mise en conformité est court et pourtant trop peu d’entreprises sont au courant des dispositions en la matière.

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Le droit européen a instauré un cadre juridique qui se veut « stable » pour l’ensemble de l’Union européenne. Le texte a pour objectif, comme le rappelle la CNIL, de renforcer le droit des personnes au regard du traitement de leurs données à caractère personnel, tout en responsabilisant les traitants et sous-traitants de ces données.

Me CAHEN Murielle, Avocat, peut être choisi par une société pour être Avocat agissant en tant que délégué à la protection des données .

L’avocat  délégué à la protection des données  a un rôle de conseil et de sensibilisation sur les nouvelles obligations du règlement (notamment en matière de conseil et, le cas échéant, de vérification de l’exécution des analyses d’impact).

« Privacy by Design » signifie littéralement que la protection des données personnelles doit être prise en compte dès la conception du produit ou du service.


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Entré en vigueur en mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) fêtera bientôt ses cinq ans. Qu’importe votre situation, si vous collectez des données, une démarche de mise en conformité au règlement devra être initiée.

Afin d’en saisir les contours, cette démarche peut s’appuyer sur la désignation d’un délégué à la protection des données qui se chargera de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données pour votre organisme.

La promulgation de ce règlement a permis d’harmoniser le cadre juridique pour l’ensemble de l’Union européenne. Ce texte a, dans un premier temps, permis de renforcer le droit des personnes au regard du traitement de leurs données à caractère personnel.

Dans un second temps, le RGPD a été conçu pour être un rempart face aux dérives et aux risques que les traitements de données peuvent représenter. Pour se faire, il introduit de nouvelles obligations et de nouvelles notions. On pensera par exemple à la notion d’accountability et de privacy by design qui ont pour objectif de responsabiliser les organismes afin de rendre plus effective la protection des données.

Les données sont aujourd’hui des sources de valeur considérable. Elles représentent non seulement des actifs pour les entreprises, mais elles sont également un moyen d’assurer la continuité de leurs activités. Comme le souligne l’ENISA, entre 2021 et 2022, on comptabilise environ une attaque par rançongiciel toutes les onze secondes sur l’ensemble des entreprises situées sur le territoire européen.

Au regard des dangers qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises, l’ensemble des dispositions du texte se devront d’être comprises par ces dernières (I) afin d’organiser de manière rapide et efficace leur mise en conformité (II).

I. Le cadre juridique instauré par le RGPD , le régime d’accountability et Privacy by Design

Le texte européen entré en vigueur le 25 mai 2018, prévoit de nouvelles obligations pour les entreprises et, plus largement, tous traitants ou sous-traitants de données à caractère personnel (a). Le non-respect de ces obligations entraîne désormais des sanctions plus lourdes que par le passé (b), dans une volonté non dissimulée d’atteindre un cadre harmonisé.

A) Des obligations nouvelles pour les entreprises et en particulier l’accountability et le « Privacy by Design »

L’entrée en vigueur du texte en mai 2018 renouvelle le cadre de la protection des données et des relations entre ceux qui les fournissent et ceux qui les traitent.

Selon son article 3, ce règlement a vocation à s’appliquer aux entreprises qui traitent des données à caractère personnel, que celles-ci soient établies sur le territoire de l’Union européenne (principe d’établissement) ou non, dès lors que les données traitées concernent les personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union européen (principe de ciblage).

Ce texte insère de nouvelles notions telles que la « Privacy by Design ». Définie à l’article 25 du RGPD, cette notion correspond à la prise en considération de la protection des données dès la conception d’un traitement. Il s’agit aussi bien de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation. Ces mesures sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données.

Elles s’accompagnent des principes énoncés par le règlement, tel que le principe de minimisation des données (notamment pour les données sensibles). Ces mesures visent à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences fixées par le règlement et tendent à assurer une protection effective des données de la personne concernée.

D’autres points essentiels du ressortent du Règlement, à commencer par la « consécration » du droit à l’oubli. Pour commencer, le texte amène la « consécration  » du droit à l’oubli  » , déjà soutenu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Google Spain qui précisait qu’un traitement de données pouvait devenir « avec le temps incompatible avec la directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées » .

Les données devront être conservées aussi longtemps que nécessaire et leur accès, leur modification, leur restitution jusqu’à leur effacement sur la demande des individus concernés, devront être garantis.

De même, le texte prévoit que les entreprises devront veiller à ce que seules les données nécessaires à la finalité en cause soient collectées.

Également, les entreprises devront s’assurer du consentement éclairé et informé des individus quant à la collecte et au traitement de leurs données, consentement qu’elles devront pouvoir recueillir et prouver.

Ainsi, les organismes à l’origine d’un traitement de données tel que défini à l’article 4 du règlement, se devront de respecter et d’établir, le cas échéant, les durées de conservation des données. Une liste de mesures à prendre en compte lors de l’établissement d’un traitement de données est disponible à l’article 5.

Par ailleurs, les organismes devront répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées. Énoncés au chapitre III, ils devront lorsque la demande en sera faite, garantir l’accès, la modification, la restitution voire l’effacement des données de la personne concernée.

De plus, ils devront à chaque traitement s’assurer d’avoir recueilli le consentement de la personne concernée comme prévu aux articles 7 et 8 du Règlement.

Pour qu’un traitement de données soit considéré comme licite lorsque le consentement n’est pas demandé, l’organisme doit s’assurer d’être dans son bon droit en établissant l’existence d’une base légale conformément à l’article 6.

Pour commencer, le traitement peut intervenir dans le cadre d’une relation contractuelle ou d’une obligation légale.  Il peut également être considéré comme licite lorsqu’il vise l’intérêt général ou la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne. Enfin, il peut s’agir du recours au motif légitime, condition abstraite et très peu utilisée en pratique.

Dans le cas contraire, le traitement (la conservation, l’utilisation, la revente, l’analyse, etc.), n’est pas licite et peut par conséquent faire l’objet de sanction.

Enfin, le texte prévoit également des mesures concernant le respect du droit à la portabilité des données, la mise en place d’un cadre strict pour un tel transfert en dehors de l’Union ainsi que l’obligation pour les entreprises d’informer le propriétaire des données ainsi que la CNIL d’une violation grave des données ou d’un piratage , dans les 72 heures.

B) Des risques accrus pour les entreprises en cas de non-conformité

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD de nombreuses formalités auprès de la CNIL ont disparu. En contrepartie, la responsabilité des organismes a été renforcée. Ils doivent en effet assurer une protection optimale des données à chaque instant.

La tâche revient également aux entreprises, en marge des obligations précitées, de veiller à ce que les données soient à tout moment et en tous lieux sécurisés contre les risques de perte, de vol, de divulgation ou contre toute autre compromission.

C’est notamment le cas lors du choix des prestataires informatiques. Les organismes ont un devoir de vigilance et d’information envers les personnes concernées (autrement dit, les personnes dont les données font l’objet d’un traitement).

« Privacy by Design » signifie littéralement que la protection des données personnelles doit être prise en compte dès la conception du produit ou du service.

Pour toute violation de ces dispositions, le texte prévoit notamment des amendes administratives, pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros « ?ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent? ».

C’est également l’entreprise qui devra indemniser toute personne lésée matériellement ou moralement par un traitement non conforme de ses données, cette fois-ci sans plafonnement.

Si tel n’est pas le cas, une mise en conformité rapide de votre organisme s’impose donc.
Le RGPD a en effet pour but d’unifier le cadre légal européen en la matière, et tend même à obliger les plus réticents à « jouer le jeu » : on sait que les grandes entreprises comme Google ou Facebook ont déjà été, à plusieurs reprises, rappelées à l’ordre par les CNIL européennes. Les dernières décisions rendues en la matière témoignent de la volonté de faire respecter ce règlement.

La CNIL est venue sanctionner de nombreuses entreprises depuis l’instauration du RGPD, en raison de leur manque de mise en conformité avec le règlement. La sanction la plus importante fut celle de Google, dans une décision du 21 janvier 2019 où la CNIL a prononcé une amende d’un montant total de 50 millions d’euros.

Cette décision fut confirmée par le Conseil d’État dans une décision du 19 juin 2020, qui considère que l’amende de 50 millions d’euros n’était pas disproportionnée.

Après avoir effectué le bilan de son action répressive, la CNIL affirme que l’année 2021 a été un record tant par le nombre de mesures adoptées que par le montant cumulé des amendes, qui atteignait 214 millions d’euros.

L’année 2022 a aussi été marquée par une importante réforme des mesures correctrices de la CNIL, ce qui lui permet d’envisager un traitement plus rapide des plaintes (toujours plus nombreuses) et donc des sanctions.

Cette réforme témoigne de la volonté de donner plus de moyens à la CNIL et de durcir la répression cinq ans après l’entrée en application du RGPD.

Cette décision fut suivie de nombreuses autres amendes pour manquement au RGPD, mais jamais avec un montant aussi élevé. Ainsi dans une décision du 28 mai 2019, l’absence de contrôle des accès aux données conservées par un site internet fut sanctionnée à hauteur de 400 000 euros d’amende.

Dans une décision du 13 juin 2019, l’amende n’a pas dépassé 20 000 euros. Encore récemment, un manquement aux articles 32 et 33 du RGPD fut sanctionné par la CNIL à une amende de 3 000 euros. L’article 32 du RGPD prévoyant l’obligation d’assurer un niveau de sécurité adapté aux risques, en ayant recours à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

Une mise en conformité rapide des entreprises s’impose donc. Le RGPD a en effet pour but d’unifier le cadre légal européen en la matière, et tend même à obliger les plus réticents à « jouer le jeu », dans la lignée de la décision de la CNIL espagnole du 11 septembre dernier, qui a infligé à l’entreprise Facebook une amende administrative d’un montant de 1,2 million d’euros la collecte et le traitement (notamment à des fins publicitaires) de données sensibles sans le consentement des utilisateurs.

Mais il s’avère que les entreprises n’ont pas forcément conscience de la façon dont elles traitent leurs données, ni même plus généralement de l’intégralité des donnés qu’elles traitent et qui peuvent se trouver sur leurs bases de données .

Le RGPD ne doit pas être perçu comme une « obligation » qui s’impose aux entreprises, mais bel et bien comme un élément pour se démarquer du reste des prestataires. Repousser sa mise en conformité revient à repousser un gage de qualité.

Cette transition se doit donc d’être organisée, structurée efficacement, et plusieurs étapes méthodiques apparaissent efficaces dans le suivi de cet objectif.

II. Les étapes de la mise en conformité des entreprises aux nouvelles dispositions

Depuis l’entrée en vigueur de cette réglementation, il convient pour les entreprises et, plus largement, tout responsable de traitement ou sous-traitant de données à caractère personnel, d’initier si tel n’est pas le cas, un processus de mise en conformité. À cet égard, le délégué à la protection des données (A) jouera le rôle de celui en charge d’accompagner l’entreprise dans les différentes étapes (B) de cette transition.

A) Le délégué à la protection des données, « chef d’orchestre » de cette mise en conformité par rapport à l’accountability et le « Privacy by Design »

Même si elle n’est pas obligatoire pour tous les organismes, la désignation d’un pilote paraît essentielle au regard des tâches à accomplir par les entreprises dans le cadre de leur mise en conformité avec le RGPD.

On distingue plusieurs cas dans lesquels la désignation d’un délégué à la protection des données est obligatoire (article 37 du RGPD).

Ainsi la désignation est obligatoire pour les organismes publics et pour toute entreprise responsable du traitement de données sensibles ou de traitement à grande échelle doit désigner un délégué à la protection des données. Il peut s’agir par exemple des ministères, des collectivités territoriales ou encore des établissements publics. En avril 2022, ce sont vingt-deux communes qui ont été mises en demeure par la CNIL afin qu’elles désignent un délégué à la protection des données.

En outre, la désignation s’impose aussi pour les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Cela peut correspondre aux compagnies d’assurance ou aux banques pour leurs fichiers clients ou les fournisseurs d’accès internet.

Enfin, les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » (données biométriques, génétiques, relatives à la santé, la vie sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale) ou relatives à des condamnations pénales et infractions devront également procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données.

Publié le 13 décembre 2016 par le G29, les lignes directrices concernant le régime du délégué permettent de caractériser cette idée de « grande échelle » sur des critères tels que le nombre de personnes concernées, le volume des données traitées, la durée de conservation et de traitement des données ou encore l’étendue géographique du traitement.

La désignation d’un pilote paraît essentielle au regard de la mise en conformité des entreprises avec le RGPD. Le délégué à la protection des données ( » DPO « ), au sein de l’entreprise, sera en charge de l’organisation des différentes missions à mener dans l’accomplissement d’un tel objectif.

La désignation de celui-ci est rendue obligatoire pour les organismes publics et pour toute entreprise responsable du traitement de données sensibles ou de traitement à grande échelle.

Néanmoins, la CNIL rappelle que si cette obligation n’incombe pas à certaines entreprises, il est « ?fortement recommandé? » d’effectuer une telle désignation, « le délégué (constituant) un atout majeur pour comprendre et respecter les obligations du règlement  » .

Il n’est en effet, pas toujours évident pour une personne étrangère à ce domaine de ne pas cerner les attentes ou les obligations qui découlent de la réglementation. Afin d’être désigné, le délégué doit nécessairement avoir des connaissances juridiques qui lui permettront de rendre intelligible la réglementation auprès de ses collaborateurs.

L’incendie du Datacenter d’OVH illustre parfaitement cette méconnaissance du droit des contrats informatiques. Outre la catastrophe s’abattant sur OVH, un grand nombre de clients avaient souscrit un contrat d’hébergement simple, laissant ces derniers sans possibilité de récupérer leurs données et causant parfois, d’importants préjudices (article avec Me Eric Barbry). La perte de données peut s’avérer fatale pour les plus petites structures, d’où l’importance d’établir un plan de reprise des activités. C’est pourquoi le délégué à la protection des données est un indispensable.

Il ne joue pas qu’un simple rôle de mise en conformité, il joue également un rôle de management des données ce qui permet à la société de comprendre les enjeux de la protection des données. Ce dernier incarne un véritable rôle de conseil, on pourrait presque parler d’un devoir d’information.

Comme le souligne l’article 38 du Règlement, le délégué à la protection des données doit être « associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel (5) ».

Précisé à l’article 39, ce « chef d’orchestre » aura la charge de l’organisation des différentes missions à mener dans l’accomplissement d’un tel objectifLe DPO n’a pas nécessairement à être membre de l’entreprise, puisqu’elle peut être liée avec lui sur la base d’un contrat de service. Il est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité.

Le DPO devra jouer le rôle d’un coordinateur, à savoir comprendre et cerner les nouvelles obligations prévues par le texte, et guider le responsable du traitement en fonction.

Ceci étant, le délégué n’endosse pas la responsabilité d’une éventuelle non-conformité du traitant ou sous-traitant des données aux dispositions du Règlement?; il est fortement conseillé pour lui néanmoins de garder les traces de son travail par une documentation précise (notamment dans les cas où l’entreprise n’aurait pas suivi ses recommandations).

B) Les détails du processus de transition pour les entreprises

Une fois le DPO désigné, l’entreprise devra alors engager un processus de transition en trois étapes.

La première consiste à lister de manière précise et concise l’intégralité des données traitées, ainsi que les acteurs de ce traitement.

Pour ce faire, la tenue d’un registre des traitements peut être une solution : l’entreprise y consignera toutes les informations relatives aux traitements et aux traitants, à savoir la nature des données, leur provenance ou encore la manière dont elles sont traitées.

Cependant les registres de traitement sont allégés pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Pour rappel, l’obligation de tenir un registre des traitements concerne tous les organismes, publics comme privés, et quelle que soit leur taille, dès lors qu’ils traitent des données personnelles.

Par la suite, il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour garantir un traitement respectueux des nouvelles dispositions. Dans un premier temps, il conviendra de s’assurer que ces traitements s’appuient sur des bases légales toujours en vigueur et qu’ils respectent les droits des utilisateurs.

Dans un second temps, il s’agira de procéder à une vérification des mesures de sécurité déployées puis de s’assurer qu’ils respectent les principes liés à la transparence prévus par le texte.

À ce titre, une analyse d’impact sur la protection des données peut s’avérer pertinente : en effet ce type d’étude permet d’évaluer précisément les conséquences du traitement en vigueur dans l’entreprise sur la protection des données et le respect des droits des usagers.

Enfin, la dernière étape consistera pour l’entreprise en une consignation par écrit d’une documentation prouvant la conformité de l’entreprise à la nouvelle réglementation. Il s’agit du processus d’accountability qui se réalise au fur et à mesure de l’exécution des précédentes consignes. Ce processus permet de dresser l’état d’avancement de la mise en conformité en interne, de s’organiser plus facilement et d’assurer un respect en continu de la protection des données traitées.

L’accountability est une démarche permanente qui permet de prouver que le respect des règles fixées par le RGPD.

Pour lire une version plus complète sur la RGDP, cliquez

Sources :

(1) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
(2) http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/rgpd-entreprises-retard-lapplication-reglementation/
(3) Idem
(4)http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d531e9daf43fa64f7b82f3a43da182cc55.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiMe0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=500062
(5) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article37
(6) https://www.cnil.fr/fr/designer-un-pilote
(7) https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
Décision CNIL 21 janvier 2019
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001_21-01-2019.pdf
Décision Conseil d’Etat, 19 juin 2020, n° 430810
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/430810
Décision CNIL, 28 mai 2019, SAN-2019-005
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038552658/
Décision CNIL, 13 juin 2019, SAN-2019-006
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038629823/
Décision CNIL, 7 décembre 2020, SAN-2020-014
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042675720

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Aujourd’hui les données à caractère personnel sont particulièrement présentes sur internet. La donnée à désormais une valeur importante pour les entreprises. Ces dernières les récoltent pour pouvoir connaître davantage leur client. Les services proposés sur internet sont majoritairement gratuits. Cela n’est pas réellement gratuit, en échange, les clients ou les internautes fournissent leurs données personnelles. Il est nécessaire de protéger ces dernières.

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L’importance des données personnelles ne fait qu’augmenter avec l’évolution des nouvelles technologies. L’enjeu de leur protection est crucial pour garantir la vie privée des personnes concernées.

Le législateur a donc dû intervenir. Le texte fondamental sur la protection des données en France est la loi dite « Informatique et Libertés » adoptée en 1978. Cette loi est intervenue suite à un projet du ministère de l’Intérieur. Le projet SAFARI menaçait de créer un fichier contenant toutes les données des citoyens français. Ce projet n’a donc pas vu le jour en raison de la loi informatique et liberté.


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Depuis, cette loi a subi de nombreuses modifications. la loi s’attache désormais à protéger chaque donnée, contenue ou non dans un fichier. En effet, des acteurs privés ont désormais la possibilité de collecter des données de manière massive et sophistiquée.

En 2016, le règlement européen sur la protection des données a été adopté.  Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018. Ce règlement est venu modifier la loi « informatique et libertés » en 2019.

La CNIL définit la donnée personnelle comme « Toute information relative à une personne physique susceptible d’être identifiée, directement ou indirectement, peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques ». De plus, l’article 6 de la loi informatique et liberté prévoit une liste des données dites sensibles. Le traitement de ces dernières est par principe interdit, en effet « Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. »

Aujourd’hui le modèle économique de plusieurs entreprises repose sur la connaissance du client par rapport à ses données personnelles. Le ciblage du consommateur est essentiel pour des services tels que les réseaux sociaux, les sites de vente en ligne ou encore les moteurs de recherche.

L’avènement des GAFAM est fondé sur ce modèle. À titre d’exemple, Facebook mise sur l’économie du « like », Amazon va de fait appuyer ses ventes sur ce que « veut » le consommateur, et notamment grâce aux algorithmes prédictifs et aux trackers. Google base également son système sur les recherches et « mots-clefs » les plus importants ayant été tapés.

Les données, une fois récoltées par ces entreprises, leur permettent de disposer d’informations importantes sur les consommateurs et leurs comportements. Cela améliore leur rentabilité.

Néanmoins, ces pratiques posent d’importantes questions au regard, notamment, du droit à la vie privée et à la confidentialité des internautes.

Au regard du caractère personnel de ces données, la loi fixe un cadre strict et des limites à l’exploitation qui peut en être faite : des sanctions administratives et pénales sont prévues en cas d’infraction. Ainsi, l’utilisation des données personnelles est contrôlée au regard des textes applicables (II) et doit respecter un certain nombre d’obligations (I).


I- Une utilisation des données à caractère personnel encadré

Un traitement est licite si la collecte des données est loyale et adéquate au regard des finalités du traitement de données qui doivent être exactes, complètes et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées. Ainsi, de nombreux principes sont posés quant à l’utilisation des données personnelles (B) ces dernières se retrouvent dans les principaux textes existant en la matière (A).

A)  Les principaux textes en la matièr

Différents textes ont le jour avant l’arrivée du règlement général sur la protection des données. Il convient de revenir sur l’évolution de la prise en compte de l’importance de cette protection.

Tout d’abord une directive a été adoptée en 1995. Il s’agit de la directive 95/46/CE. Cette dernière porte sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

Par la suite, cette directive s’est vue complétée en 1997, avec l’adoption d’une directive sur le secteur des télécommunications (directive 97/66/CE), ces deux directives ont modifié la loi du 6 janvier 1978 avec la loi de transposition du 6 août 2004.

De plus, la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée en 2006 concernant le traitement des données personnelles dans le secteur des communications électroniques accessibles au public a été transposée dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique et dans l’article L 34-1 du Code des postes et des communications électroniques.

La directive nommée « paquet Télécom » transposée en 2011 en droit français a également permis une meilleure prise en compte de la donnée.

La loi pour une république numérique est entrée en vigueur en 2016, avec pour objectif l’amélioration de la protection des données.

Finalement, le RGPD est entré en vigueur en 2018 après avoir été adopté en 2016. Il viendra modifier la loi informatique et liberté en 2019. Celui-ci a permis une harmonisation des règles au sein de l’Union européenne.

B)  Les principes à respecter

La loi Informatique et Liberté prévoit différents principes à respecter lorsque l’on traite de données à caractère personnel. Les données doivent être traitées de manière licite et loyale.

Les différents principes sont les suivants :

  • Le principe de licéité. La loi prévoit 6 bases de licéité de traitement en son article 5. Il s’agit du soit du : Consentement de la personne concernée ; Traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat ; Traitement nécessaire au respect d’une obligation légale ; Traitement nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux ; Traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique
  • La collecte de données doit être faite en raison d’une finalité (article 4 de la loi). Celle-ci doit être déterminée à l’avance, explicite et légitime. Ainsi, le but poursuivi du traitement doit être clair.
  • Le principe de minimisation des données. L’article 4 alinéa 3 de la loi informatique et liberté précise que les données doivent être « Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire » (article 4-3 LIL). La collecte doit strictement être nécessaire à la finalité poursuivie.
  • Le principe de l’exactitude des données. L’article 4 alinéa 4 de la loi énonce que les données doivent être « Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ».
  • Le principe de la limitation de la conservation des données. L’article 4 alinéa 5 de la loi prévoit la limitation de la conservation des données, en effet, la conservation doit être limitée au regard de la finalité. Les données pourront tout de même être conservées dans certains cas. Il est possible de les conserver à des fins d’archivage dans l’intérêt public ou à des fins statistiques, historiques ou encore scientifiques. Elles devront faire l’objet d’une anonymisation. En dehors de ces cas, les données devront être effacées.
  • Les droits des personnes concernées. Il existait déjà de nombreux droits avant l’arrivée du RGPD. Il s’agit : du droit d’accès ( permettant de savoir quelles sont les données traitées et d’en contrôler l’exactitude) ; Le droit de rectification (si les données sont inexactes ou incomplètes, il sera possible de les corriger) ; Le droit à l’oubli (lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard de la finalité poursuivie ou que la personne retire son consentement lorsqu’il s’agissait de la base de licéité) ; Le droit d’opposition ( il ne s’agit pas d’un droit automatique, il n’est possible que dans certains cas et quand des raisons le justifient, néanmoins il sera toujours possible en cas de prospection commerciale sans nécessité de motif particulier). Le règlement a également apporté de nouveaux droits : le droit à la portabilité des données (permettant de transférer les données auprès d’un responsable de traitement pour les transférer à un autre, ce droit s’appliquera si la base de licéité du traitement est basée sur le consentement ou un contrat) enfin il y a le droit de ne pas faire l’objet de décision fondée sur un traitement automatisé.

 

II- Une utilisation des données à caractère personnel contrôlée

Pour assurer la mise en œuvre des droits et des obligations instaurés par la loi de 1978, cette dernière a instauré un organisme spécialisé : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (A). Mais, le non-respect des dispositions de la loi peut également être sanctionné par les tribunaux (B).

A)   Le contrôle exercé par la CNIL

Concernant la protection des données personnelles, la CNIL est l’autorité nationale compétente, elle dispose ainsi d’un pouvoir de sanction ainsi que de contrôle. Elle prononce des sanctions qui doivent être proportionnées et dissuasives. L’importance étant de pousser les entreprises vers la conformité.

Les sanctions qui peuvent être prononcées par la CNIL sont variées. Il y a par exemple :

  • L’injonction de se mettre en conformité
  • Un simple rappel à l’ordre
  • La limitation temporaire ou définitive du traitement
  • Le retrait d’une certification
  • Les amendes administratives

Concernant les amendes administratives, le montant évolue selon la gravité des manquements. L’amende peut s’élever à un maximum de 20 millions d’euros ou de 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise, selon lequel est le plus important.

Les contrôles peuvent être exercés à tout moment par les agents de la CNIL. Ils pourront avoir lieu sur les lieux de l’entreprise, à distance ou en échangeant certains documents. Au cours du contrôle ils pourront interroger toutes les personnes de l’entreprise, demander une copie de tout document jugé utile. L’objectif étant de s’assurer de la conformité de l’entreprise. Ces contrôles concernent autant les grandes entreprises que les plus petites, peu importe qu’elles soient publiques ou privées. Un contrôle peut éventuellement être refusé, sauf si celui-ci a été autorisé par le juge des libertés et de la détention. Néanmoins, il est grandement conseillé de coopérer, le contrôle aura lieu dans tous les cas.

La CNIL peut s’autosaisir pour réaliser un contrôle, elle peut également intervenir après un signalement. Par la suite, la CNIL rendra sa décision, celle-ci fera soit l’état de la conformité soit elle constatera les manquements ce qui entraînera des sanctions.

B)  Le rôle des tribunaux

Le juge dispose également d’un rôle important. Il est arrivé qu’il est un point de vue différent de celui de l’autorité administrative. La CNIL a notamment refusé que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ainsi que la société pour l’administration du droit de reproduction mécanique (SRDM) mettent en œuvre un système de surveillance des réseaux d’échanges de fichiers destinés à lutter contre la contrefaçon. Le Conseil d’État lui a estimé que ce système traitant des données était proportionné au vu du volume des échanges sur les réseaux.

Le nombre d’infractions liées au traitement des données personnelles a augmenté ces dernières années en raison de l’importance actuelle des données personnelles. Ainsi, en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, le Code pénal prévoit différentes infractions (notamment aux articles L. 226-16 à L. 226-31 pour les délits et R. 625-10 à R. 625-13 pour les contraventions).

La personne encourant des sanctions pénales est le responsable de traitement, celui-ci peut être une personne physique ou morale (article 226-24 Code pénal). La loi impose des obligations concernant les devoirs du responsable de traitement, telless que la sécurisation des traitements ou encore la conservation des données. La loi prévoit d’autre part une protection contre l’utilisation abusive des données, comme la collecte frauduleuse, déloyale ou illicite ou encore le détournement de la finalité de traitement. Ce dernier fait encourir au responsable de traitement une amende de 300 000 euros ainsi que 5 ans d’emprisonnement.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la vie privée, cliquez

Sources :

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes
https://www.cnil.fr/fr/respecter-les-droits-des-personnes
https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle
https://www.cnil.fr/fr/assurer-votre-conformite-en-4-etapes
https://www.cnil.fr/fr/le-controle-de-la-cnil

LE VOL DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES À CARACTÈRE PERSONNEL

Depuis quelques années, on assiste à une massification des données personnelles. Également, ces dernières ont une valeur importante. Par conséquent, elles sont la cible de nombreux vols. Les violations de données à caractère personnel sont donc très fréquentes, il convient de savoir comment réagir lorsque celle-ci intervient.

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La vie privée des personnes à qui appartiennent ces données personnelles se voit donc être impactée par les violations de données. Il est nécessaire de réagir au mieux quand une violation arrive.

Le règlement européen sur la protection des données personnelles qui est entrée en 2018 est venu encadrer cette question. Il s’inscrit dans la continuité de la Loi informatique et Liberté de 1978. En effet, il était nécessaire de renforcer la sécurité ainsi que la protection des données personnelles.

Ce règlement européen vient mettre en place un cadre juridique commun au sein de l’Union européenne.


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La CNIL définit la donnée personnelle, comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » peu importe qu’elle puisse être identifiée directement ou indirectement. »

Aujourd’hui, les entreprises, les hébergeurs, les sites internet détiennent un nombre très important de données sur les utilisateurs.

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) définit en son article 4 la violation de données personnelles. Il s’agit d’une « violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données »

Les responsables de traitement ont une obligation de documentation interne. Un registre doit être tenu contenant toutes les violations de données personnelles. Cette obligation est posée par le RGPD.

Également cette violation devra entraîner une notification à l’autorité compétente, mais aussi aux personnes concernées dès lors que celle-ci présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes.

Il est donc important de se pencher sur le processus de notification en cas de violation de données personnelles.

Le règlement prévoit ainsi les modalités concernant la notification : d’une part à l’autorité compétente (I) et d’autre part aux personnes concernées (II).

I- La notification à l’autorité compétence

Une violation de données devra faire l’objet d’une notification à l’autorité compétente par le responsable de traitement (A) il convient d’étudier le contenu ainsi que les délais de cette notification (B)

A) L’obligation de notification à l’autorité national

Dès lors qu’une violation de données personnelles a eu lieu, le responsable de traitement à une obligation de notification auprès de l’autorité nationale compétente.

Il existe de nombreux types de violation de données à caractère personnel, à titre d’illustration, voici quelques exemples de violation :

L’obligation de notification d’une violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle est prévue par l’article 33 du RGPD. En France, l’autorité compétente est la CNIL.

Le règlement européen prévoit en son article 55 que c’est l’état membre qui choisit l’autorité compétente.

B) Les délais et le contenu de la notification à l’autorité nationale compétente

Il est prévu à l’article 33 du RGPD le contenu de la notification ainsi que les délais à respecter. Le responsable de traitement doit réaliser une notification auprès de la CNIL. Celle-ci doit intervenir dans les meilleurs délais, il est précisé que la notification doit être faite au plus tard 72 h après avoir eu connaissance de la violation.

La notification n’aura pas à être réalisée si la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

Également, le sous-traitant devra notifier au responsable de traitement l’existence d’une violation dans les meilleurs délais. Bien que le règlement ne précise pas de délai exact, il est communément accepté que la notification doit intervenir dans les 48 h à compter de la connaissance de la violation de données personnelles.

L’article 33 du RGPD précise le contenu de la notification, il faudra alors :

« a) décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

  1. b) communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
  2. c) décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
  3. d) décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

L’article prévoit que si les informations ne peuvent être communiquées en même temps, il sera possible de les communiquer plus tard, de manière échelonnée, sans aucun retard indu.

Enfin, le registre des violations devra être renseigné.

II- La notification aux personnes concernées

Il sera parfois nécessaire de notifier la violation de données à caractère personnel aux personnes concernées lorsque celle-ci présente un risque élevé pour les droits et libertés de ces personnes. (A) Néanmoins, dans certains cas, la notification aux personnes concernées ne sera pas nécessaire (B)

A) La nécessité d’une notification aux personnes concernées

La question de la communication aux personnes concernées de la violation de données à caractère personnel est encadrée par l’article 34 du RGPD.

Le responsable de traitement aura l’obligation de communiquer aux personnes concernées l’existence d’une violation de données personnelles si celle-ci est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique. La communication devra avoir lieu dans les meilleurs délais.

La communication devra préciser la nature de la violation de données à caractère personnel, mais également contenir au moins une des informations et mesures prévues à l’article 33, paragraphe b), c) et d), citées dans la partie précédente.

Enfin, cette notification devra être réalisée dans des termes simples et clairs.

B) Les cas où cette notification n’est pas nécessaire

Dans certains cas, la notification aux personnes concernées ne sera pas nécessaire. C’est l’article 34 du RGPD qui prévoit ces derniers.

Ainsi, la communication de la violation ne sera pas nécessaire si :

« a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

  1. b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visés au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;
  2. c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace. »

De plus, si le responsable de traitement n’a pas communiqué aux personnes concernées la violation de données à caractère personnel, alors que la CNIL, après examen de la violation considère qu’elle portait bien un risque élevé que les droits et libertés pour les personnes concernées, l’autorité sera donc en mesure d’exiger que le responsable de traitement procède à la communication de la violation aux personnes concernées.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des données personnelles, cliquez

Sources :

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article34
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre6#Article55
https://www.cnil.fr/fr/les-violations-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-de-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article33