injure

Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale

Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale, soulevant des enjeux cruciaux liés à l’intégrité, à la réputation et à la responsabilité.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

La diffamation, en tant qu’accusation de nature péjorative ou nuisible, exige une analyse rigoureuse de la véracité et de la précision des déclarations. Cette problématique soulève des questions éthiques, juridiques et sociales d’une importance capitale, mettant en lumière la tension entre la liberté d’expression et la protection de l’honneur et de la dignité individuelle.

Cette situation soulève des interrogations essentielles quant à l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la réputation individuelle, ainsi que sur la nécessité d’une justice précise et équitable.

En examinant la nature et les conséquences de la diffamation, ainsi que les mécanismes visant à évaluer la validité des allégations, il est possible de saisir l’ampleur de son impact sur les individus, les communautés et les institutions, tout en explorant les moyens de préserver un équilibre entre la liberté d’expression et la préservation de la réputation.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


I. La diffamation publique

A. Contexte de la diffamation publique en droit français

En France, la diffamation publique est régie par le Code pénal et constitue une infraction pénale. Elle vise à protéger l’honneur et la réputation des individus contre les attaques diffamatoires publiques.

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

B. Problématique juridique

La problématique juridique concerne les situations où les propos diffamatoires ne sont pas suffisamment précis pour déterminer si la partie civile est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime. Dans de tels cas, il devient difficile d’établir la responsabilité pénale de l’auteur des propos.

II. Cadre légal de la diffamation publique en France

A. Définition de la diffamation publique

En droit français, la diffamation publique est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste à imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

B. Conditions requises pour établir la diffamation publique

La diffamation publique en droit français est définie comme le fait d’imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne en la désignant expressément ou par un moyen de reconnaissance. Pour qu’il y ait diffamation publique, il est nécessaire que les propos diffamatoires soient rendus publics, c’est-à-dire qu’ils soient communiqués à un tiers ou diffusés de manière qu’ils soient accessibles à un large public.

La diffamation publique est régie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Selon cet article, l’auteur de la diffamation publique peut être poursuivi et condamné à des sanctions pénales, telles que des amendes et des peines de prison, en fonction de la gravité de l’infraction. Il convient de noter que pour établir la diffamation publique, il est nécessaire de prouver plusieurs éléments, notamment :

  1. Propos diffamatoires : Il est nécessaire de démontrer l’existence de propos diffamatoires, c’est-à-dire des déclarations ou des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Les propos doivent être clairs, précis et identifiables.
  2. Caractère public : Les propos diffamatoires doivent avoir été rendus publics, c’est-à-dire qu’ils ont été communiqués à un tiers ou diffusés de manière qu’ils soient accessibles à un large public. Cela peut inclure la publication dans les médias, sur Internet, lors de réunions publiques, etc.
  3. Identité de l’auteur : Il est nécessaire d’identifier l’auteur des propos diffamatoires. Cela peut être une personne physique ou une personne morale, telle qu’un média ou une entreprise.
  4. Atteinte à l’honneur ou à la réputation : Il faut démontrer que les propos diffamatoires ont effectivement porté atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne visée. Cela peut inclure des conséquences préjudiciables, telles que des dommages à la réputation, des pertes financières ou des préjudices moraux.

Il est important de noter que la diffamation publique est une infraction pénale en France, régie par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse. Les sanctions peuvent inclure des amendes et des peines de prison, en fonction de la gravité de l’infraction. Cependant, certaines exceptions et limites à la liberté d’expression peuvent s’appliquer, notamment la possibilité de faire valoir la bonne foi ou l’existence d’un intérêt légitime.

III. Rejet des demandes de la partie civile en cas de propos insuffisamment précis

A. Incapacité à déterminer la visée des propos à l’égard de la partie civile

Il est difficile d’établir la diffamation publique lorsque les propos sont insuffisamment précis pour plusieurs raisons :

  1. Manque de preuves concrètes : La diffamation publique nécessite la preuve d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne visée. Lorsque les propos sont vagues ou ambigus, il peut être difficile de rassembler des preuves tangibles pour démontrer que le fait diffamatoire a réellement eu lieu.
  2. Interprétation subjective : Lorsque les propos sont insuffisamment précis, leur interprétation peut varier d’une personne à l’autre. Ce qui peut être considéré comme diffamatoire par une personne peut ne pas l’être pour une autre. Cela rend difficile l’établissement d’une intention diffamatoire claire de la part de l’auteur des propos.
  3. Principe de la présomption d’innocence : En droit français, le principe de la présomption d’innocence prévaut, ce qui signifie que l’accusé est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire. Lorsque les propos diffamatoires sont insuffisamment précis, il peut être difficile de prouver que l’accusé a effectivement commis l’infraction de diffamation publique.
  4. Protection de la liberté d’expression : La diffamation publique doit être équilibrée avec la protection de la liberté d’expression. Lorsque les propos sont insuffisamment précis, il peut y avoir un débat sur la légitimité de restreindre la liberté d’expression de l’auteur des propos, en particulier si ceux-ci relèvent davantage d’une opinion subjective que d’une imputation de faits précis. En raison de ces difficultés, il est essentiel d’avoir des allégations diffamatoires suffisamment précises pour pouvoir établir la diffamation publique avec succès. Cela permet de garantir une protection adéquate des droits des parties civiles tout en respectant les principes fondamentaux du droit français.

C’est ce qui ressort de la Cour de cassation – Chambre criminelle du 17 octobre 2023 qui précise en second lieu, que les propos n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer que la société était visée en tant qu’auteur des faits dénoncés et non comme victime.

B. Exigences pour établir la diffamation publique en France

Lorsqu’une partie civile porte plainte pour diffamation publique, il est essentiel que les propos diffamatoires soient suffisamment précis pour déterminer si la partie civile est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime. En d’autres termes, il doit être clair si les propos sont directement dirigés contre la partie civile ou s’ils la mentionnent indirectement en relation avec une infraction pénale.

Si les propos diffamatoires sont trop vagues ou ambigus, il peut être difficile de déterminer si la partie civile est réellement visée par ces propos. Par conséquent, les tribunaux peuvent rejeter les demandes de la partie civile si elle n’est pas en mesure de démontrer clairement que les propos la concernent directement. Cela s’explique par le fait que la diffamation est une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne.

Pour que la diffamation puisse être établie, il est nécessaire de prouver que les propos diffamatoires visent spécifiquement la partie civile et portent atteinte à son honneur ou à sa réputation. Si les propos ne permettent pas de déterminer clairement la visée à l’égard de la partie civile, les tribunaux considèrent que l’incapacité à établir cette visée empêche de prouver l’élément essentiel de la diffamation. Cela peut conduire au rejet des demandes de la partie civile. Il est donc crucial, pour la partie civile, de fournir des éléments précis et concrets démontrant que les propos diffamatoires la concernent directement, afin de soutenir sa demande en diffamation publique.

Si vous voulez lire un article plus complet sur le sujet : diffamation ou allégation, cliquez

Sources :

  1. 17 octobre 2023 – Cour de cassation, Chambre criminelle – 22-87.544 | Dalloz
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2022, 22-85.880, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-84.763, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-18.939 18-18.944, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-23.779, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Y a t–il responsabilité du directeur de la publication même en cas d’externalisation ?

Le responsable de la communication est le garant de la ligne éditoriale d’un média. En cas de délit de communication, sa responsabilité pénale peut être engagée, car il est le représentant de l’actionnaire. Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication suppose donc de redéfinir et de préciser les contours de ses fonctions et ses responsabilités. La Cour de cassation est récemment venue préciser le sort de la responsabilité du directeur de la publication en cas d’externalisation d’un service de modération sur un espace de contribution personnelle en ligne.

Le directeur de publication est la personne chargée au sein d’une entreprise de communication de rendre le contenu éditorial public. Il est donc responsable pénalement de tout ce qui est publié. Cette responsabilité est incontournable.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de responsabilité en passant par le formulaire !

Initialement, le rôle de directeur de publication était cantonné à la presse écrite, puis il s’est entendu à l’audiovisuel (loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle), et enfin au numérique (loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004). Il doit désormais veiller sur de nouveaux contenus, c’est le cas des espaces de contributions personnelles en ligne.

Dans le cas d’un site web ou d’un blog, l’éditeur est considéré comme directeur de publication. Il doit donc assumer la responsabilité du contenu.
Devant l’afflux des contributions, certaines entreprises externalisent leurs services de modération afin de mieux contrôler les commentaires diffamatoires ou injurieux.

C’est notamment le cas du site lefigaro.fr. Après avoir pris en compte différents facteurs, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 3 Novembre 2015, que malgré l’externalisation du service de modération, la responsabilité du directeur de publication devait être engagée dans la mesure où il pouvait exercer son devoir de surveillance.

Dans un arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 juill. 2023, no 19/17688) a jugé que l’obligation contractuelle d’inclure l’intégralité des contributions écrites n’incombe pas aux directeurs de publications d’actes de colloque. (11)

Cette conception stricte de la responsabilité du directeur de publication mérite d’être questionnée.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de responsabilité ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


I – La responsabilité du directeur de publication d’un site internet

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la LCEN indique que  » Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.  » Le directeur de publication exerce de lourdes responsabilités. Il est pénalement responsable de toutes les publications du service qu’il dirige.

Il ressort des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu’un délit de presse suppose une responsabilité en cascade où le responsable de premier rang est le directeur de publication. La simple démonstration de la qualité de responsable de publication conduit donc à admettre sa responsabilité, de sorte qu’il est quasiment impossible pour lui de s’en exonérer.

Le directeur de la publication est obligatoirement le représentant légal de la personne morale éditrice d’une publication, il n’a pas à être nommé.

Dans un arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de Cassation précise que, lorsque le service de communication est fourni par une personne morale, alors le directeur des publications est, soit le représentant légale ou le représentant statutaire (si association), à défaut de toutes indications contraires.

Alors qu’en droit pénal, seul l’auteur d’une infraction est punissable, le régime de responsabilité pesant sur le directeur de publication fait exception et est très strict. Il est défini par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

La chambre criminelle a jugé, le 29 novembre 2022 (Cass. crim., 29 nov. 2022, no 22-81814) qu’en matière d’infraction de presse, le rappel à la loi n’a pour effet la suspension du délai de prescription qu’entre la date de décision du ministère public d’y recourir et la date de la notification dudit rappel à la personne concernée. Elle ajoute que le soit-transmis du procureur de la République aux fins d’enquêtes n’a pour effet l’interruption du délai de prescription qu’à condition qu’il s’articule et qualifie les faits. (12)

Par cette disposition le législateur a écarté les difficultés relatives à l’identification des auteurs de propos illicites en faisant peser la responsabilité pénale sur une personne désignée et donc facilement identifiable.

La personne qui a subi un préjudice du fait d’un contenu litigieux sur un site internet a le droit à ce qu’il soit réparé, dans ces cas là il faut clairement identifier sur qui repose la responsabilité du commentaire fautif. Dans le cas d’un site web ou d’un blog, cela nécessite un travail de qualification de l’auteur pour différencier le directeur de publication, de l’éditeur et de l’hébergeur.

En principe le premier responsable est le directeur de publication puis à défaut, l’éditeur et enfin l’auteur du propos fautif. Ce principe a été confirmé dans un arrêt du 14 mars 2017 qui dispose qu’en « qualité de directeur de la publication du site, [il ]a lui-même procédé à la mise en ligne des textes incriminés, lesquels avaient donc fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public, de sorte que le prévenu doit répondre comme auteur principal des infractions qu’ils contiennent ». Le directeur de la publication engage donc sa responsabilité puisqu’il existait une présomption de connaissance des contenus mis en ligne, envers le directeur de la publication.

La LCEN a instauré un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Cette loi permet notamment de ne pas systématiquement assimiler un hébergeur de site à un éditeur.

Les hébergeurs de site internet ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance. Ils pourront dans certains cas s’exonérer de leur responsabilité civile et pénale. L’engagement de la responsabilité est étroitement lié à la notion de contrôle. C’est ce qu’il ressort de l’article 6-I-2 de la LCEN. L’hébergeur n’est ainsi pas responsable d’un contenu illicite lorsqu’il n’en a pas eu  » effectivement connaissance « .

Dans un arrêt en date du 15 septembre 2022 (TJ Marseille, 1re ch., 15 sept. 2022, M. X c/ M. Y & Art Majeur), le tribunal judiciaire de Marseille a précisé que la plateforme de publication d’images, en tant qu’hébergeur, ne peut être responsable de contrefaçon si une fois avertie elle a supprimé le contenu litigieux. (13)

Toutefois, la simple prise de connaissance par quelque moyen que ce soit suffit à engager sa responsabilité civile et pénale. Il doit alors réagir  » promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible  » (Art. 6-I-2 LCEN). Cette « connaissance des faits litigieux est présumée acquise  » (Art.. 6-I-5 de la  LCEN) lorsqu’elle est notifiée par toute personne lésée ou intéressée.

II – L’affaire lefigaro.fr : Une conception stricte de la responsabilité pénale du directeur de publication d’un site internet

Le site du quotidien  » Le Figaro  » a mis en place la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans son espace de contributions personnelles. Ce service est géré par un prestataire externe. Pour que le commentaire soit validé et publié par les modérateurs, il doit être conforme à la charte d’utilisation du service.

En l’espèce, une personne avait alerté le service de modération d’un commentaire diffamatoire à son encontre. Le service de modération lui avait garanti le retrait du commentaire litigieux. Deux jours plus tard, le commentaire apparaissait toujours sur le site. La personne diffamée a alors réitéré sa notification. Le message n’ayant pas été retiré de suite, elle a porté plainte.

Le 26 janvier 2021, (Cass. crim., 26 janv. 2021, no 19-85762)  la chambre criminelle a rappelé le principe selon lequel lorsque des poursuites sont engagées contre des expressions injurieuses, indissociables d’imputation diffamatoires et non poursuivies, contenues dans le texte dans lequel elles figurent, la qualification de diffamation prime.  Cette absorption justifie la relaxe du chef d’injure. (14)

La Cour a estimé que le directeur de la publication n’avait pas retiré suffisamment rapidement le message diffamatoire alors qu’après deux alertes de la personne concernée, il aurait pu le faire. Le directeur de publication était ainsi en mesure d’exercer son devoir de surveillance. Il ne pouvait pas  » utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs du site « .

Le fait d’externaliser un service de modération ne permet donc pas de déroger au régime institué par l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle modifiée, alors même que le dysfonctionnement était imputable à un prestataire externe. C’est une décision particulièrement protectrice des victimes que la haute juridiction a rendu dans un arrêt du 3 novembre 2015.

Pour nuancer ce principe, la Cour de Cassation va, dans un arrêt du 7 mai 2018, considérer que l’exemption de bonne foi admise au profit de l’auteur, bénéficie également au directeur des publications. Ce bénéfice de la bonne foi vaut, bien que le directeur des publications avait connaissance des contenus de la publication.

Pour lire une version plus complète de cet article, cliquez sur ce lien

SOURCES :

  1. Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74A3E29B4848B8A1111167705A68CCE6.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880222&dateTexte=20151228
  2. Loi n°2024-575 du 21 juin 2004 pour la confiance l’économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
  3. Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 3 novembre 2015, n°13-82.645 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031449831
  4. Site Legalis http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4802
  5. , 14 mars 2017, 15-87.319 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034214327
  6. , 22 janvier 2019, 18-81.779 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
  7. Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 septembre 2020 https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-ordonnance-de-refere-du-23-septembre-2020/
  8. CJUE, 24 septembre 2019, C‑136/17 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218106&doclang=FR
  9. Décision Conseil d’État 27 mars 2020, N° 399922 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041782236
  10. , 7 mai 2018, n° 17-82.663 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930201/
  11. CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 juill. 2023, no19/17688 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP8BB4FEDDB7F9257A3327
  12. Chambre criminelle, criminelle, 29 nov. 2022, no22-81814) https://www.courdecassation.fr/decision/6385aee775a08105d473ccdf
  13. TJ Marseille, 1re, 15 sept. 2022, M. X c/ M. Y & Art Majeur https://iredic.fr/2022/11/10/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-chambre-civile-15-septembre-2022-m-x-c-m-y-art-majeur/
  14. crim., 26 janv. 2021, no19-85762 https://www.courdecassation.fr/en/decision/601427e85b34856017551fd5

 

Incitation au Dénigrement

Est-il possible d’être condamné pour incitation au dénigrement ?

Dans un jugement du 22 juin 2022, les juges ont indiqué que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Gowork à verser respectivement aux sociétés Socateb et la Galerie de l’Échaudé la somme de 2 000 euros pour réparer leur préjudice moral au titre de l’incitation au dénigrement et du non-respect des obligations de transparence incombant aux plateformes de collecte d’avis.

Le tribunal a estimé que « la manière dont Gowork se rémunère, par le biais d’annonces non contrôlées et vérifiées associées à des publicités non ciblées, fait peser sur Socateb une charge, d’où un préjudice ».

La société Gowork exploite le site Gowork.fr sur lequel les internautes peuvent déposer des avis anonymes. Le 9 mars 2022, Socateb a fait établir un constat d’huissier relevant la présence sur ce site de fiches d’avis la concernant, ainsi que la Galerie de l’Échaudé car elle considère que ces fiches portent préjudice à sa communication et à son image, en raison de l’affichage d’avis anonymes non vérifiés, associés à des publicités contestables.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Faute de n’avoir pas pu obtenir le retrait des contenus litigieux, elle a assigné Gowork en réparation de son préjudice.

Le tribunal juge que l’information fournie par Gowork sur le type d’avis qu’elle publie, sur leur nature non vérifiée, leur caractère anonyme, ne satisfait pas les conditions de l’article L 117-7-2 du code de la consommation qui impose aux plateformes d’avis une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.

Sur le dénigrement allégué par Socateb, le tribunal relève que la consultation de la fiche d’une entreprise fait apparaître des avis et des publicités dont le caractère non pertinent voire « farfelu » est manifeste.

Cela oblige les entreprises comme Socateb, soucieuses de leur image, à exercer une surveillance constante du site pour y déceler les avis inappropriés, et les faire corriger ou en demander le retrait. Pour le tribunal, le préjudice ne vient pas de la mise en ligne des avis anonymes, dont Socateb peut demander la correction ou la suppression, mais de la nécessité pour elle d’éviter l’association à des publicités sans cohérence avec l’activité et l’image de l’entreprise, et qui ne peuvent que lui nuire.

Une incitation au dénigrement peut comporter plusieurs éléments constitutifs.

Il peut s’agir de la diffamation c’est-à-dire faire de fausses déclarations ou des allégations non prouvées qui nuisent à la réputation d’une personne ou d’une entité.

Les insultes ou propos diffamatoires visent à utiliser des mots offensants ou des propos méprisants pour discréditer quelqu’un ou une entité.

L’encouragement à la haine vise à inciter à la haine une personne ou un groupe en fonction de leur race, religion, origine ethnique, orientation sexuelle etc.

Les propos de rumeurs malveillantes peuvent être diffusés intentionnellement pour propager des informations fausses ou trompeuses dans le but de discréditer quelqu’un ou une entité.

Notons également le cyberharcèlement qui est l’utilisation des plateformes en ligne pour harceler, intimider ou diffamer une personne.

I. Distinction avec la diffamation

Il convient de distinguer le dénigrement de la diffamation.

Est définie comme une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (Loi du 29-7-1881 art. 29). Ainsi, des propos critiques sur une société publiés dans un article de presse relèvent de la diffamation dès lors qu’ils visent la société elle-même et non ses services ou ses produits. L’action en diffamation est possible lorsque celle-ci a visé une personne physique ou morale. Des propos qui atteignent une profession considérée dans son ensemble ne peuvent donc pas être qualifiés de diffamatoires.

Il n’y a pas diffamation lorsque ce sont uniquement des produits ou services qui sont en cause.

Dans un cas où un article de presse s’était livré à une critique sévère de produits pharmaceutiques, il a été jugé qu’il y avait dénigrement et non diffamation. Jugé de même à propos de commentaires négatifs, publiés sur un réseau social, faisant état de l’incompétence des moniteurs d’une auto-école, d’un défaut de pédagogie et d’une recherche de profit au détriment des besoins et de l’intérêt des clients, car ces propos ne portaient pas atteinte à l’honneur ou à la considération de l’exploitant de l’auto-école, mais mettaient en cause la qualité des services proposés dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner (TGI Nanterre 21-11-2019 :  RJDA 10/20 n° 540).

De même, des propos malveillants tenus à l’encontre du gérant d’une société dont l’activité était concurrente ont été jugés constitutifs d’un dénigrement et non d’une diffamation, car ces propos n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par cette société et de détourner sa clientèle, au cas particulier, il avait été soutenu que le gérant d’une société exerçant une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l’immobilier établissait de faux certificats et rapports).

Jugé également que les propos tenus par une société à l’encontre d’un de ses concurrents étaient constitutifs de dénigrement dès lors qu’ils portaient sur la façon dont les services étaient rendus par ce concurrent, la qualité de ses produits et services, les pratiques prétendument illicites qu’il mettait en œuvre et les diverses collusions que lui imputait cette société.

De même encore, jugé que le fait, pour une entreprise en relation d’affaires avec une autre, d’avoir divulgué aux clients de celle-ci les difficultés de paiement qu’elle rencontrait avec elle et d’avoir laissé entendre que, par la faute de cette entreprise, les prestations dues aux clients ne seraient pas exécutées, était constitutif de dénigrement et non de diffamation, car cette communication jetait le discrédit sur les services rendus par l’entreprise.

En revanche, lorsque la critique de produits ou services contient des imputations diffamatoires, c’est l’action en diffamation qui doit être exercée.

II. Exactitude des allégations

Des allégations peuvent être constitutives d’un dénigrement même si l’information est de notoriété publique. Peu importe également que celle-ci soit ou non exacte. Il a ainsi été jugé que constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

La Cour de cassation a récemment apporté un bémol à cette solution : lorsque les informations divulguées en termes mesurés se rapportent à un sujet d’intérêt général, il n’y a pas dénigrement si elles reposent sur une base factuelle suffisante.

III. Diffusion des allégations dans le public

Pour constituer un dénigrement, il faut que la critique malveillante soit diffusée dans le public. Il n’est pas nécessaire que cette diffusion présente une certaine ampleur. Par exemple, sont répréhensibles les propos tenus par un dirigeant à l’égard d’une autre société et figurant dans le rapport de gestion déposé au registre du commerce, compte tenu de la violence des termes employés et de la publicité, si réduite soit-elle, dont bénéficie ce rapport. Constitue également un dénigrement le fait d’adresser, sous couvert de demande de renseignements, des informations malveillantes à un seul client du concurrent.

En revanche, ne constitue pas un dénigrement fautif des propos diffusés dans un document à usage interne, par exemple un bulletin destiné exclusivement aux services commerciaux d’une entreprise (CA Paris 21-1-1959 n° 2635, 4e ch. : JCP G 1959 II n° 11334 note A. Chavanne) ou une lettre circulaire adressée par une entreprise à son réseau de distributeurs (CA Paris 3-7-1991 : RJDA 10/91 n° 863).

Mais il peut y avoir abus de langage : des « notes internes » peuvent en fait avoir pour objet la diffusion à l’extérieur des informations qu’elles contiennent ; elles sont alors constitutives de concurrence déloyale. Il en a été jugé ainsi dans un cas où les destinataires d’une note interne avaient été invités à en répercuter le contenu auprès de la clientèle, consigne qui avait été respectée.

En cas d’élaboration de documents commerciaux internes, il convient donc d’attirer clairement l’attention des utilisateurs sur la stricte confidentialité de ces documents.

En définitive, l’infraction de diffamation suppose l’imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l’honneur, à la réputation d’une personne, conformément à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Quant au dénigrement, il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en critiquant ses produits ou sa personnalité, afin de détourner sa clientèle. Il constitue un acte de concurrence déloyale. Compte tenu de ces définitions, si des commentaires ne se réfèrent pas à une personne en particulier, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, ils demeureront non punissables du chef de diffamation.

A cet égard, la Cour de cassation a toujours considéré que lorsque les critiques portent sur des produits ou des services sans concerner une personne, aucune action en diffamation ne peut être retenue, l’action en dénigrement pouvant, à l’inverse, être recevable (Civ. 2e, 5 juill. 2000, Bull. civ. II, n° 109 ; D. 2000. AJ. 359, obs. A. Marmontel ; 8 avr. 2004, Bull. civ. II, n° 182). La différenciation de ces deux actions est alors simple. Elle devient, par contre, plus difficile lorsque les propos sont apparemment diffamatoires et, dans le même temps, créent un dénigrement. Telle était la situation soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par la première Chambre civile le 5 décembre 2006 (Civ. 1re, 5 déc. 2006, Bull. civ. I, n° 532 ; D. 2007. AJ. 17 ; CCC, févr. 2007, Comm. n° 54, note Malaurie-Vignal).

IV. Plateforme d’avis, Dénigrement et avis en ligne

Les avis en ligne sont des opinions ou des évaluations exprimées par les utilisateurs sur des produits, des services, des entreprises ou d’autres aspects de la vie quotidienne. Ils peuvent être pratiqués sur des plateformes dédiées telles que les sites d’évaluations, les forums, les réseaux sociaux, les blogs, etc.

Les avis en ligne peuvent avoir plusieurs éléments constitutifs, tels que :

  • L’expérience personnelle : les avis en ligne sont généralement basés sur l’expérience personnelle de l’auteur. Ils peuvent partager ce qu’ils ont aimé ou n’ont pas aimé à propos d’un produit ou d’un service ;
  • L’évaluation : les avis peuvent contenir une évaluation ou une note pour refléter la satisfaction globale de l’auteur à l’égard de ce qui est évalué ;
  • Commentaires détaillés : certains avis peuvent inclure des commentaires détaillés expliquant les raisons de l’évaluation donnée, les aspects positifs ou négatifs spécifiques, ou fournissant des informations supplémentaires sur l’expérience vécue ;
  • L’objectivité : les avis peuvent varier en termes d’objectivité. Certains peuvent être basés sur des faits et des preuves tangibles, tandis que d’autres peuvent être plus subjectifs, reflétant les opinions personnelles de l’auteur ;

Il est important de noter que tous les avis en ligne ne sont pas nécessairement fiables ou représentatifs de manière objective. Il est conseillé de consulter plusieurs sources et de prendre en compte différents points de vue avant de se faire une opinion éclairée.

Par ailleurs, il est à noter que tous les avis ne sont pas émis de bonne foi. C’est le cas des avis en ligne désobligeants qui sont des commentaires négatifs ou critiques souvent publiés sur des plateformes d’évaluation ou de notation. Ces avis peuvent être subjectifs et ne pas refléter l’opinion générale. Il est important de garder à l’esprit que chaque personne a ses propres expériences et opinions. Lorsque vous lisez des avis en ligne, il peut être utile de prendre en compte plusieurs sources et de considérer l’ensemble des opinions avant de tirer des conclusions.

Les éléments constitutifs des avis désobligeants en ligne peuvent être de plusieurs ordres :

  • Les critiques négatives : les avis désobligeants comportent généralement des critiques négatives sur un produit, un service, un établissement ou une expérience spécifique ;
  • Un ton négatif : le ton utilisé dans ces avis est souvent hostile, agressif ou méprisant, exprimant ainsi un fort mécontentement ou une frustration ;
  • L’émotion subjective : les avis désobligeants peuvent être fortement influencés par les émotions personnelles de l’auteur, ce qui peut parfois conduire à des jugements exagérés ou injustes ;
  • Le manque d’objectivité : les avis en ligne désobligeants peuvent manquer d’objectivité et ne pas tenir compte des différentes perspectives ou des circonstances individuelles ;
  • Exagérations ou généralisations : certains avis désobligeants peuvent contenir des exagérations ou des généralisations, amplifiant ainsi les aspects négatifs sans tenir compte des aspects positifs.

Il est important de noter que tous les avis en ligne ne sont pas désobligeants, et qu’il est essentiel de prendre du recul et d’évaluer de manière critique les informations disponibles avant de se faire une opinion définitive.

Dans l’hypothèse où une mise en demeure restera infructueuse, celui-ci aura le choix des armes parmi lesquelles :

  • action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis. Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement (TGI Paris, réf., 29 juin 2018, n° 18/51423. – CA Paris, 22 mars 2019, n° 18/17204, préc.).Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien. Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.) ;
  • action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir « sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services » (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019, préc.).Une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du « motif légitime », au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.). À titre d’exemple, un internaute fut condamné à payer 1800 euros à un notaire à cause d’un avis injurieux sur Google.
  • plainte avec constitution de partie civile. – Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’incitation au dénigrement, cliquez

Sources :

 

AVIS INJURIEUX SUR GOOGLE : ACTION EN JUSTICE CONTRE L’INTERNAUTE

Un avis Google correspond à un commentaire que va laisser un utilisateur afin de faire part de son expérience vécue avec votre entreprise. Généralement ces avis concernent divers éléments de votre entreprise : vos locaux, vos salariés ou encore vos prestations. Il peut toutefois arriver que l’avis négatif ne soit pas consécutif à une expérience passée avec votre entreprise et ne constitue qu’une pratique déloyale. Votre avocat en nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) peut vous accompagner pour déceler de tels agissements .

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de diffamation en passant par le formulaire !

Un avis négatif s’entrevoit à travers une notation négative (par exemple sur 5 étoiles possibles, vous êtes noté avec 1 ou 2 étoiles) accompagnée d’un commentaire. Il peut également arriver que seule la notation négative soit présente. Si ces derniers peuvent être mis en ligne en un clic, leur suppression peut s’avérer plus complexe. Dans de telles situations, votre E-réputation est mise en danger. À titre d’information, l’E-réputation correspond « à l’image véhiculée et/ou subie par une entreprise ou une marque sur Internet et autres supports numériques ».

Comme nombre de professionnels référencés sur Internet, ceux du domaine de la santé, à l’instar des agences immobilières, des hôtels ou encore des restaurants, font désormais face à un retour d’expérience non pas client mais patient, par le biais d’avis Google postés dans l’espace contributif de leur fiche professionnelle.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Celle-ci, composée d’informations accessibles publiquement (nom, prénom, adresse et téléphone professionnels notamment), est générée automatiquement par le moteur de recherche et affichée dans un encart au sein de la page de résultats ; l’adhésion au service Google My Business permettant au professionnel de valider sa fiche mais aussi de répondre aux avis en ligne le concernant.

Preuve de l’impact de ces avis sur la réputation des professionnels de santé, toute une série de décisions rendues en 2019 s’est penchée spécialement sur la situation de médecins, qu’il s’agisse de dentistes, psychiatres ou encore de chirurgiens-esthétiques, aux prises avec la publication d’avis négatifs sur leur fiche professionnelle Google.

Quand bien même ceux-ci n’étaient pas à l’origine de la création de ladite fiche, il a été jugé à plusieurs reprises qu’ils ne pouvaient s’opposer à son existence mais aussi devaient subir les commentaires qui y étaient déposés, ceci au nom du principe de la liberté d’expression, solution qui peut paraître excessive (I). Dans ce cas, il n’est laissé en effet au professionnel de santé d’autre choix que de gérer les avis abusifs au moyen de diverses stratégies : l’indifférence raisonnée, la recherche d’une solution apaisée, ou encore l’action judiciaire, avec les incertitudes qu’elle comporte. La qualification des propos en cause n’étant pas la moindre (II).

I. Les professionnels de santé fichés, notés, évalués, au nom de la liberté d’information et d’expression

Les faits soumis au juge sont souvent les mêmes : un médecin découvre l’existence d’une fiche professionnelle à son nom référencée par Google, composée d’une partie relative à ses coordonnées professionnelles et d’une autre portant des avis avec notations d’internautes relatifs à son activité professionnelle, avis qu’il considère dénigrants ou offensants et dont il demande la suppression en référé, en même temps parfois que celle de la fiche, sur le fondement des articles 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et de l’ancien article 809 du Code de procédure civile (devenu l’article 835).

S’agissant d’une fiche non sollicitée, ou d’une fiche consentie que le professionnel ne souhaite désormais plus voir reproduite, la question de savoir si ce dernier est fondé à s’opposer au traitement de données personnelles que constituent les informations professionnelles mises en ligne s’est résolue finalement par la négative – après qu’il eut été un temps décidé du contraire (TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 17/60436) – et ce, aux termes de plusieurs décisions de référé impliquant des médecins opposés à Google (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019 : legalis.net. – TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734. – TGI Metz, réf., 16 juill. 2019, n° 19/00167 : JurisData n° 2019-015477).

En effet, il est désormais retenu que la fiche générée par la firme américaine ne porte pas atteinte au droit des données personnelles étant donné que les informations professionnelles qu’elle comporte figurent déjà dans des annuaires spécialisés et constituent des données qui sont donc dans le domaine public (V. les décisions précitées. – V. aussi CE, ss-sect. 10, 30 déc. 2015, n° 376845, Assoc. Juricom et associés c/ CNIL , inédit ).

Le traitement opéré par Google poursuit « des finalités légitimes au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous f, du RGPD permettant l’accès rapide des internautes à des informations pratiques sur les professionnels de santé » (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.), autorisant ainsi à s’affranchir du consentement de la personne, alors que la finalité commerciale de la publication de la fiche entreprise n’est pas démontrée (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019, préc.).

La question la plus sensible demeurait celle de la partie de la fiche consacrée à la publication d’avis ; or, les juges vont estimer que « l’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité […] de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Invoquer le droit d’opposition prévu à l’article 21 du Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ne sera d’aucun secours : il a été jugé à plusieurs reprises dans ces décisions de référé de 2019 que « la suppression pure et simple contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible (au médecin) d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraires à ses droits » (les décisions précitées), d’autant, est-il précisé, que le demandeur n’invoque aucune raison tenant à sa situation particulière, au sens de l’article 21, paragraphe 1 du RGPD, justifiant son opposition au traitement ; quant au droit d’effacement, il sera ici tout autant paralysé, au motif que le traitement est « nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information », au sens de l’article 17, paragraphe 3 du RGPD (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.). On le voit, au nom des principes de liberté d’expression et d’information, rien ne s’oppose à ce que les professionnels de santé soient non seulement fichés, mais aussi notés et évalués .

La solution est cependant critiquable. Indépendamment du fait que les juges d’appel, ni ceux du fond, à notre connaissance, ne se sont prononcés sur les décisions de référé commentées, il peut sembler excessif d’imposer à un professionnel relevant d’une profession réglementée, soumis à un Ordre dont la gestion de la communication des membres intéresse l’intérêt collectif, de faire l’objet d’un forum de discussion sans qu’il l’autorise, forum sur lequel des « consommateurs » (pour reprendre la terminologie de l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation sur la diffusion des avis en ligne) partageraient leur expérience le concernant, sur une fiche professionnelle qu’il n’a pas davantage sollicitée.

L’appartenance à une profession règlementée ne serait-elle pas une raison suffisante « tenant à sa situation particulière » pour s’opposer au traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 21, paragraphe 1 du RGPD ? Surtout qu’à l’inverse, il n’a pas été démontré, sauf à faire échec à tout droit d’opposition en pareilles circonstances, en quoi l’existence d’un tel forum constituerait un « motif légitime et impérieux pour le traitement qui prévaut sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée », au sens de ce même article 21.

II. Les recours contre les avis illicites postés sur la fiche professionnelle Google

Le principe étant celui de la liberté d’expression et du droit de libre critique, le professionnel de santé devra se garder de sur-réagir aux propos même excessifs dont il fait l’objet. Bien souvent, il est traditionnellement conseillé de se rapprocher de l’auteur de l’avis litigieux s’il est identifiable pour tenter d’obtenir une suppression amiable ou encore de répondre de manière argumentée aux mises en cause (V. en ce sens, le Guide pratique de l’Ordre des médecins « Préserver sa réputation numérique », qui estime d’ailleurs que « la majorité des avis laissés sur internet à propos des médecins n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression » (www.conseil-national.medecin.fr/).

Saisie d’une demande de suppression de propos qu’un chirurgien-esthétique estimait faux, tels que « homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille […] », la cour d’appel de Paris a pu ainsi considérer que ceux-ci « relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus […].

En cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste » (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/17204 : JurisData n° 2019-004279). Cette approche libérale a été celle choisie également par le tribunal de Metz : « Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci », le juge y voyant même un moyen d’inciter à « une attitude exemplaire du praticien » (TGI Metz, 16 juill. 2019, n° 19/00167, préc.).

On pourra objecter que cet espace de liberté est forcément contraint et déséquilibré, compte tenu du fait que le praticien est soumis au secret médical et donc limité dans sa capacité à répliquer librement à la mise en cause, et que par ailleurs, l’impact des commentaires négatifs, sans compter leur éventuel caractère de fausseté, pourra apparaître souvent plus puissant que celui des avis positifs – pas toujours spontanés – les contrebalançant, laissant ainsi une trace indélébile si le praticien ne réagit pas. Dans l’hypothèse inverse, après le cas échéant une mise en demeure restée infructueuse, celui-ci aura le choix des armes parmi lesquelles :

  • action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis. Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel de santé pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement (TGI Paris, réf., 29 juin 2018, n° 18/51423. – CA Paris, 22 mars 2019, n° 18/17204, préc.). Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien. Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.) ;
  • action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir « sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services » (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019, préc.). Une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du « motif légitime », au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.). A titre d’exemple, un internaute fut condamné à payer 1800 euros à un notaire à cause d’un avis injurieux sur Google.
  • plainte avec constitution de partie civile. – Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les avis injurieux sur Google, cliquez ici

Sources :
https://www.avocats-picovschi.com/avis-google-negatif-votre-avocat-vous-assiste_article_1473.html
https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/liberte-expression-avis-negatifs-internet-20575.htm
Article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 17/60436
TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc
CA Paris, pôle 1, ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/17204 : JurisData n° 2019-004279
TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc