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LE ROLE DES PLATEFORMES EN LIGNE DANS LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DE L’INFORMATION

La révolution numérique a apporté de nombreux changements et notamment un accès illimité à l’information. Or dans le même temps, le développement d’Internet et des réseaux de télécommunications a permis à n’importe qui de s’exprimer, de partager et de créer des contenus informationnels. La manière dont nous nous informons a parallèlement radicalement changé et la crédibilité accordée aux médias ainsi qu’aux institutions publiques s’est affaiblie au profit de nouveaux acteurs émergeant sur Internet qui tirent souvent leur légitimité par le nombre de personnes qui les suivent.  

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Par ailleurs, les bulles algorithmiques créées par les plateformes que nous utilisons nous confortent dans nos idées et bien souvent le sensationnisme est préféré au réalisme qui laisse place à une euphorie générale.

Mais comment s’assurer que les informations que nous consultons sont bel et bien fiables ?
Comment être sûr que nous ne subissons aucune influence de la part des algorithmes ?
Et surtout quels sont les risques liés à la manipulation de l’information ?

Comme en témoigne les récentes élections présidentielles américaines de 2016, les élections françaises de 2017 et la campagne du Brexit influencée par la société Cambridge Analytica, ce phénomène de déstructuration du paysage de l’information a des répercussions sur notre conception du monde et peut donc influencer le choix final à l’occasion d’élections.

Face aux risques grandissants de manipulation à grande échelle, la France a fait le choix en 2018, d’ajouter à son arsenal législatif une nouvelle loi visant à lutter contre la manipulation de l’information.

Tout d’abord, cette loi introduit une nouvelle mesure de référé visant à lutter contre la manipulation de l’information à l’heure numérique et de permettre d’endiguer la diffusion de fausses informations pendant les périodes de campagne électorale (article L. 163-2 du Code électoral). Cette mesure ne fera pas l’objet d’un développement ici.


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En parallèle, elle sollicite les plateformes dans cette lutte en leur imposant un certain nombre d’obligations de moyens et de transparence. D’une part, elle permet de responsabiliser les plateformes en leur imposant la mise à disposition d’outils qui permettent aux utilisateurs de signaler les contenus. D’autre part, elle tend à rendre plus transparents le fonctionnement et l’effectivité des mesures en instaurant un mécanisme de coopération avec l’ARCOM (anciennement le CSA).

Cependant les récentes révélations impliquant une société israélienne dans la manipulation d’élections à grande échelle et le piratage de responsables politiques africains remuent les inquiétudes liées à la diffusion de fausses informations en ligne. Il semble donc nécessaire de rester vigilant et de lutter à notre échelle contre la diffusion de fausses informations.

 I. Le devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne lors des périodes électorales

Même si le juge peut prendre des mesures pour lutter contre la manipulation de l’information, les opérateurs de plateformes en ligne ont la responsabilité de réguler les contenus qui se propagent sur leur plateforme. Dans cet objectif, la loi du 22 décembre 2018 impose aux plateformes en ligne un devoir de coopération durant les périodes électorales, qui implique à la fois des obligations de moyens et des obligations de transparence.

A. Les plateformes concernées

Codifié à l’article 163-1 du Code électoral, les opérateurs plateformes en ligne concernés par ces obligations lors des périodes électorales sont ceux visés à l’article L. 111-7 du Code de la consommation.

Comme le précise cet article « Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1 o Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

 2o Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Conformément au décret du 10 avril 2019, sont uniquement visés les opérateurs de plateforme en ligne dépassant un seuil de 5 millions de visiteurs unique par mois calculé sur la base de la dernière année civile (Décret n° 2019-297, 10 avr. 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général, JO 11 avr., n° 40). Ce décret est désormais codifié aux articles D. 102-1, I et suivants du Code électoral.

B. Les obligations des opérateurs de plateformes en ligne lors des périodes électorales

La loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information poursuit une logique de responsabilisation des opérateurs de plateforme en ligne, dans l’objectif de construire une relation de confiance entre eux, les pouvoirs publics et la société civile.

  1. Périodes électorales

Les obligations visées à l’article 163-1 du Code électoral ont vocation à s’appliquer « pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises ».

Sont visées par ces dispositions l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les consultations référendaires.

  1. Détails des obligations

Le dispositif légal exige des principaux opérateurs de plateformes en ligne de fournir des informations claires et transparentes sur l’identité des personnes ou des entreprises qui paient pour promouvoir des contenus liés à des débats d’intérêt général toujours dans l’optique de lutter contre la propagation de fausses informations pendant les périodes électorales.

Par ailleurs, ils devront « fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ».

Enfin, ces opérateurs de plateforme devront également « rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé. »

L’article D. 102-1 du Code électoral précise que « le montant de rémunération à partir duquel ces opérateurs sont soumis aux obligations du 3 o de l’article L. 163-1 est fixé à 100 euros hors taxe, pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. »

Conformément aux dispositions des articles L. 163-1 et D.102-2 du Code électoral, ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises.

II. La responsabilisation des opérateurs de plateformes en ligne pour la lutte contre la manipulation de l’information

La loi du 22 décembre 2018 instaure un devoir de coopération aux opérateurs de plateforme en ligne dans la lutte contre la manipulation de l’information, et ce, même en dehors des périodes électorales. Le dispositif légal donne également des prérogatives nouvelles à l’ARCOM (anciennement le CSA) dans la lutte contre la diffusion de fausses informations.

A. Les obligations des opérateurs de plateformes en ligne dans la lutte contre la désinformation

L’article 11 de la loi du 22 décembre 2018 prévoit une série d’obligations que les opérateurs de plateformes en ligne doivent mettre en place.

En complément des obligations imposées aux opérateurs de plateformes en ligne, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) a publié une recommandation le 15 mai 2019 pour améliorer la lutte contre la propagation de fausses informations qui pourraient perturber l’ordre public ou compromettre l’intégrité des élections (mentionnées dans l’article 33-1-1 de la loi du 30 septembre 1986). Cette recommandation est basée sur les initiatives de l’Union européenne pour lutter contre la désinformation, notamment la communication de la Commission européenne du 26 avril 2018 intitulée « Lutter contre la désinformation en ligne : une approche européenne », le code de pratique sur la désinformation du 26 septembre 2018 et la communication conjointe fixant le plan d’action contre la désinformation de l’Union européenne du 5 décembre 2018.

  1. La mise en place d’un dispositif de signalement facilement visible et accessible

Le dispositif de signalement doit être facile d’accès et visible. Concrètement, un intitulé clair doit désigner le dispositif et le rendre identifiable, il peut s’agir par exemple d’un intitulé « Signaler le contenu ». Les plateformes sont incitées à prévoir, dans leur formulaire de signalement, une catégorie « Fausse information ».

L’affichage de ce dispositif doit se trouver à proximité immédiat du contenu ou du compte susceptible d’être signalé.

Enfin, la recommandation incite à simplifier au maximum le dispositif de signalement en rendant possible la finalisation de cette procédure en trois clics.

B. Les obligations de transparence des opérateurs de plateformes en ligne envers leurs utilisateurs

En sus de l’obligation légale de fournir un outil de signalement, les opérateurs doivent mettre en œuvre des mesures supplémentaires concernant la transparence de leurs algorithmes. Cela implique d’indiquer la promotion de contenus provenant d’entreprises, d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle, de lutter contre les comptes qui propagent de fausses informations de manière massive, de fournir aux utilisateurs des informations sur les contenus sponsorisés qui se rapporte aux débats d’intérêt général, ainsi que d’assurer une éducation aux médias et à l’information.

  1. La transparence des algorithmes

L’objectif clairement affiché ici est de redonner aux utilisateurs le contrôle et la capacité d’exercer leur esprit critique en toute connaissance de cause vis-à-vis des contenus proposés par les plateformes en ligne. Pour y parvenir, ils doivent pouvoir accéder à des informations leur permettant de comprendre les principes de fonctionnement des algorithmes qui régissent la sélection, l’organisation et l’ordonnancement de ces contenus.

Cette obligation est motivée par le souci de faciliter la compréhension des algorithmes utilisés pour la sélection de contenus, afin d’éviter les risques associés aux bulles algorithmiques qui renforcent les convictions, attisent l’extrémisme, la discorde, la violence, les dérives sectaires et les obscurantismes.

  1. La promotion des contenus issus d’entreprises, d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle

À travers cette obligation, le législateur souhaite que les plateformes en ligne valorisent les contenus fiables.

La recommandation du 15 mai 2019 encourage à ce titre les opérateurs de plateforme en ligne à tenir compte des démarches de labellisation, notamment celles réalisées par les entreprises et agences de presse et les services de communication audiovisuelle et de déployer des moyens technologiques visant à mettre en avant les informations provenant de ces sources et en particulier les contenus dits de « fact-checking » dans les résultats des moteurs de recherche, les fils d’actualité et les autres canaux de diffusion opérant par classement automatisé.

Comme le relève l’ARCOM dans son bilan annuel pour l’année 2021, le module NewsGuard, en partenariat avec Bing, permet d’indiquer au moyen d’un code-couleur la fiabilité d’une source d’information, ce qui contribue à la bonne information des utilisateurs. Ce dispositif insérer directement sur le navigateur web permet aux internautes qui le souhaitent, de vérifier si un site d’information est fiable et crédible sur la base de neuf critères réunis dans une « étiquette » informative dite « étiquette nutritionnelle ».

  1. La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations

Les plateformes doivent mettre en place des mesures pour détecter et signaler les comportements inauthentiques et les activités de manipulation automatisée des contenus (bots).

L’ARCOM recommande des procédures appropriées afin d’assurer la détection des comptes propageant massivement de fausses informations et destinées à faire obstacle à l’action de ces comptes (avertissement, suppression, mise en quarantaine, restrictions des droits de l’utilisateur ou de la portée des contenus qu’il diffuse, etc.) dans le respect de la liberté d’expression et de communication.

  1. L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine, les modalités de diffusion des contenus et l’identité des personnes versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information

Il s’agit encore une fois de déployer des dispositifs appropriés permettant aux utilisateurs d’être informés sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus.

Plusieurs opérateurs ont mis en place des bibliothèques publicitaires permettant d’accéder à tout ou partie des contenus sponsorisés.

  1. Favoriser l’éducation aux médias et à l’information

Les opérateurs sont encouragés à sensibiliser les utilisateurs à l’influence de leurs propres contenus. Ils doivent contribuer à développer leur sens critique, particulièrement celui des plus jeunes.

À ce titre, l’ARCOM incite les plateformes à développer des outils adaptés d’analyse de la fiabilité des sources d’information, tels que des modules vidéo et des guides qui pourront aider les utilisateurs à identifier les sources fiables.

À titre d’exemple, il est possible de citer le programme « Be Internet Awesome » lancé en 2017 par Google. Il vise à éduquer les enfants de 9 à 14 ans aux rudiments de la citoyenneté à l’ère du numérique et à la sécurité en ligne afin qu’ils puissent « explorer le monde avec confiance ».

C. La coopération des opérateurs de plateformes en ligne avec l’ARCOM

Au-delà de ces obligations, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus de transmettre une déclaration annuelle à l’ARCOM et de désigner un interlocuteur référent.

  1. Les informations à transmettre à l’ARCOM

  1. Déclaration annuelle des opérateurs de plateforme en ligne

Conformément à l’article 11 de cette loi, les opérateurs de plateforme en ligne dépassant un seuil de connexion de 5 millions d’utilisateurs uniques par mois (moyenne annuelle), sont tenus de transmettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration annuelle faisant état des moyens déployés pour œuvrer à cette lutte.

Chaque année, l’ARCOM adresse un questionnaire aux opérateurs de plateformes en ligne. Ce questionnaire a pour objectifs d’accompagner les opérateurs dans la préparation de leur déclaration annuelle. Il est possible de visualiser l’ensemble des questionnaires directement depuis son site internet.

L’article 12 de la même loi confie à l’autorité le soin d’établir un bilan de l’application et de l’effectivité de ces mesures.

En 2022, douze opérateurs ont adressé une déclaration à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Parmi eux, Dailymotion, Google, LinkedIn, Meta, Microsoft, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Webedia, la Fondation Wikimédia et Yahoo!.

  1. Désignation d’un interlocuteur référent

Au titre de l’article 13 de la loi du 22 décembre 2018, chaque opérateur de plateforme en ligne est tenu de désigner un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français.

Dans sa recommandation du 15 mai 2019 aux opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre du devoir de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations, l’ARCOM invite chaque opérateur à lui faire connaître ce représentant par le biais d’un formulaire de déclaration disponible en ligne.

  1. Sanctions

En cas de manquement à ces obligations, les opérateurs de plateforme en ligne peuvent être sanctionnés par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ou par le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel). La CNIL est compétente pour sanctionner les manquements aux obligations en matière de protection des données personnelles, tandis que le CSA est compétent pour les manquements aux obligations en matière de diffusion de contenus audiovisuels.

Les sanctions peuvent inclure des amendes, des injonctions, des retraits de contenus, voire la suspension ou la fermeture de la plateforme en ligne en cas de récidive ou de manquements graves. La loi prévoit également que les utilisateurs puissent signaler les contenus qu’ils considèrent comme faux ou trompeurs aux opérateurs de plateforme en ligne et que ces derniers devront les examiner et les traiter dans un délai raisonnable.

III. La genèse de la désinformation et les risques

À une échelle plus large, la manipulation de l’information se répand dans différents domaines et ne se limite pas aux seules élections. La diffusion de fausses informations a pris ses quartiers sur les plateformes en ligne que nous utilisons quotidiennement, et pour lutter contre ce fléau, il apparaît essentiel de comprendre son origine et d’évaluer ses conséquences sur nos sociétés.

A. L’origine de la désinformation

La désinformation ne se limite pas aux « fake news », mais englobe toute information fausse, inexacte ou trompeuse qui est délibérément conçue, présentée et promue dans le but de causer un préjudice public ou de réaliser des gains financiers. Cependant, cela n’inclut pas les problèmes résultant de la création et de la diffusion en ligne de contenus illégaux, tels que la diffamation, les discours haineux ou l’incitation à la violence, qui sont réglementés par la législation européenne ou nationale, ni d’autres formes de déformation délibérée mais non trompeuse des faits.

En 2018, le scandale « Cambridge Analytica » avait permis de révéler comment l’entreprise britannique avait acquis les données personnelles de près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook pour influencer les électeurs à « une échelle industrielle ». La société, qui vendait ses services dans une soixantaine d’États (en passant du régime iranien à la compagnie pétrolière nationale malaisienne) s’est à ce titre retrouvée accusée d’avoir manipulé de nombreuses élections. Elle a notamment contribué à la victoire de Donald Trump en 2016 aux États-Unis et au vote du Brexit en Angleterre. Lorsque l’affaire a fait la une des journaux, le nom de Cambridge Analytica est devenu synonyme de désinformation dans le monde entier.

En 2016, la Macédoine du Nord a été impliquée dans une affaire de désinformation liée aux élections présidentielles américaines. Des individus basés sur ce pays ont été créés et diffusés de fausses informations en ligne pour influencer l’opinion publique américaine et soutenir le candidat républicain Donald Trump en discréditant sa rivale, la candidate démocrate Hillary Clinton. Ces fausses nouvelles ont permis aux créateurs de sites web de générer des revenus publicitaires, certains gagnant jusqu’à 3 000 dollars par mois. Une véritable fortune dans un pays où le salaire moyen est de 409 euros. La différence avec le salaire moyen en France est de 82 %. : (https://www.etui.org/fr/themes/sante-et-securite-conditions-de-travail/hesamag/ou-va-le-travail-humain-a-l-ere-du-numerique/a-veles-a-la-rencontre-des-fabricants-de-fausses-nouvelles)

Cette affaire a suscité des inquiétudes quant à la capacité des groupes et des individus à utiliser la désinformation en ligne pour influencer les résultats des et l’opinion publique. Depuis, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la désinformation en ligne, notamment en Macédoine du Nord et dans d’autres pays.

Malheureusement la diffusion de fausses informations n’a pas pris fin avec les élections puisque les fabricants de fausses nouvelles s’efforcent de trouver de nouvelles thématiques telles que la nutrition, les véhicules automobiles, la santé, afin de continuer à générer des revenus.

Plus récemment, le consortium de journalistes « Forbidden stories » a révélé les pratiques d’une société israélienne spécialisée dans la manipulation de l’information. En poursuivant le travail de Gauri Lankesh, journaliste indienne qui enquêtait sur la désinformation et « les usines à mensonges », assassinée en 2017. La reprise du projet « Story Killers » par Forbidden stories dévoile une industrie usant de toutes les armes à sa disposition pour manipuler les médias et l’opinion publique, aux dépens de l’information et de la démocratie.

Ce travail d’investigation mené par les journalistes a permis de démontrer l’implication de cette société dans la manipulation de trente-trois élections à travers le monde et revendique parmi elles vingt-sept « succès ». Son mode opératoire consistait en la propagation de fausses informations notamment par l’intermédiaire de faux profils ou de bots.

L’enquête révèle également le piratage des politiciens africains ainsi que la manipulation d’information sur une chaîne de télévision française : BFM TV.

Le présentateur Rachid M’Barki est accusé par sa hiérarchie d’avoir diffusé à l’antenne des contenus non validés avec des « soupçons d’ingérence » au service d’intérêts étrangers.

Les contenus problématiques identifiés portent sur des thèmes concernant des oligarques russes, le Qatar, le Soudan, le Sahara marocain et le Cameroun ont été présenté et fourni clés en main à la chaîne pour le compte de clients étrangers.

Ces affaires témoignent des risques que comprend la désinformation. Elle peut être utilisée pour manipuler l’opinion publique et influencer les résultats des élections, des référendums ou des votes en faveur d’un parti politique ou d’un candidat, mais pas seulement… C’est justement ce que tente de mettre en lumière le récent rapport Bronner « Les lumières à l’ère numérique ».

B. Les risques de la désinformation

De nos jours, il existe de nombreuses sources d’informations accessibles, allant des journaux traditionnels aux réseaux sociaux et aux blogs. Les médias sociaux en particulier ont modifié la manière dont les personnes obtiennent des informations. Les utilisateurs de ces plateformes peuvent accéder aux informations provenant du monde entier en temps réel et les partager facilement avec leur réseau. Cependant, cette facilité d’accès à l’information a également entraîné la propagation de la désinformation et des fausses nouvelles, rendant difficile la distinction entre les informations fiables et les informations trompeuses.

La désinformation est très préjudiciable et peut entraîner des conséquences sur les individus et la société en général, semant la confusion et créant des incertitudes dans l’esprit des personnes. Cela peut entraîner une perte de confiance dans les institutions et les sources d’informations fiables.

Les conséquences de la désinformation sont clairement visibles dans des événements récents, tels que l’attaque du Capitole en janvier 2021 ou la montée des mouvements antivaccins en France. La désinformation est donc une menace pour la sécurité des personnes et la souveraineté des États, contribuant également à la propagation des préjugés et des stéréotypes.

De plus, les fausses informations et les rumeurs peuvent causer des dommages à la réputation d’une personne, d’une entreprise ou d’une organisation. Il est donc crucial de vérifier l’exactitude des informations avant de les partager ou de prendre des décisions fondées sur celles-ci.

 

Pour lire un article plus complet sur la désinformation en ligne et les obligations des plateformes, cliquez

SOURCES :

LE STREAMING, TECHNIQUE LÉGALE OU ILLÉGALE ?

Nombreux sont les utilisateurs aujourd’hui qui font usage du streaming pour visionner une œuvre sur un site internet. Avec le streaming, l’utilisateur peut visionner le contenu sans même avoir à la télécharger, pratique ! Mais alors, est-ce que cette technique est légale ? 

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Avec le streaming, pas besoin de télécharger préalablement le contenu que l’on souhaite visionner. Gain de place dans le disque dur et visionnage instantané. Ainsi, cela attire de nombreux visiteurs. Cependant, il convient de se poser la question de la légalité, les œuvres visionnées étant protégées par le droit de la propriété intellectuelle.

En effet, dès lors que cela touche à des contenus relevant du droit d’auteur, cela doit amener à une rémunération pour les ayants droit.

Le problème étant que certaines plateformes de streaming ne respectent pas cela.

Avec l’évolution d’internet, le streaming est devenu une pratique particulièrement courante. La question de la légalité se pose plus que jamais.

Aujourd’hui le caractère illégal des plateformes d’échange peer to peer ne fait plus de doute. Cependant, la question se pose pour les sites de streaming.


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Également, quelle responsabilité pour les plateformes qui permettent la diffusion de ces contenus portant atteinte au droit d’auteur ? La loi pour la confiance dans l’économie du numérique en date du 21 juin 2004 distingue la responsabilité des hébergeurs de celle des éditeurs. Un éditeur sera tenu responsable des contenus qu’il diffuse. A l’inverse, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance pour les contenus qu’il diffuse. Il bénéficie d’une responsabilité atténuée, ainsi, il n’est considéré comme responsable qu’une fois que le contenu illicite lui a été signalé et s’il n’a pas agi promptement pour le rendre inaccessible ou le supprimer.

Le P2P correspond à un échange de fichier, dont la source unique devient multiple et partagée, et peut disparaître. Tous les peereurs sont « identifiés ».

I. La création d’HADOPI

A) La mise en place d’un outil pour lutter contre le piratage des contenus

Le 29 décembre 2009, le décret n° 2009-1773 a créé une autorité pour lutter contre le piratage de contenus. Il s’agit d’HADOPI (haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet). Cette autorité publique indépendante disposait de plusieurs missions, l’objectif étant la protection des œuvres soumises à des droits de propriété intellectuelle.

Cette autorité a été officiellement créée le 12 juin 2009 par la promulgation de la loi. Le but premier de cette loi était de lutter contre les partages illégaux de fichiers en P2P. En décembre 2009, la loi HADOPI 2 relative à la protection pénale de la propriété intellectuelle sur internet a été adoptée pour compléter la loi du 12 juin 2009.

HADOPI est davantage centré sur l’illicéité des échanges en P2P que sur le streaming. Cela s’explique par des problèmes techniques.  Pour le P2P, il est facile d’identifier les acteurs, or dans le cadre du streaming cela est beaucoup plus complexe. En effet, il est particulièrement difficile d’identifier qui s’est connecté à quel site et qui a mis en ligne le contenu.

Lorsque l’utilisateur a recours au streaming, il a l’impression de ne pas télécharger l’œuvre. Cependant, elle se retrouve tout de même dans le matériel local. En effet, le fichier est en réalité téléchargé (entièrement ou en partie) avant le visionnage. Cela peut se voir facilement, il suffit de vérifier l’espace de stockage disponible dans votre disque local, pendant le visionnage.

B) L’échec d’HADOPI

Les résultats d’HADOPI ont été particulièrement décevants. Depuis sa création, près de 82 millions d’euros ont été investis, et l’autorité n’a rapporté que 87 000 euros. HADOPI aura envoyé 10 millions d’avertissements pour un total final de 101 contraventions. L’échec est évident. Pour beaucoup, l’autorité avait besoin d’un changement majeur, voir, d’être supprimé.

L’ancienne ministre de la culture Françoise NYSSEN a, dès 2018, proposé que « “la promotion et l’encadrement des technologies de reconnaissance des contenus qui permettent de comparer l’empreinte d’une œuvre avec celle des contenus mis en ligne par les internautes” soient pris en compte par HADOPI pour permettre de bloquer l’accès au contenu en ligne illicite. Elle a également émis l’idée de la création d’une liste noire contenant les sites illicites.

Aurore Bergé, députée LREM avait quant à elle recommandé d’octroyer davantage de pouvoir à HADOPI. Parmi ces pouvoirs, la possibilité de prononcer des sanctions sans l’intervention du juge pour un mécanisme plus rapide, rapportant également davantage. Elle préconisait aussi de pouvoir bloquer l’accès au site diffusant un contenu portant atteinte aux droits protégés par la propriété intellectuelle. Néanmoins, avait été mis en avant le fait que cela pouvait porter atteinte à la liberté d’expression et comportait des risques de censure.

Finalement, c’est l’ancien ministre de la Culture Franck Riester qui a exprimé son intention de créer une nouvelle autorité, fusion du CSA et d’HADOPI. Cette institution disposerait alors de pouvoir et de moyens renforcés pour une lutte efficace contre la désinformation, les propos haineux ainsi que le piratage de contenu protégé.

C’est donc ce projet qui a été présenté à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019. Il s’agit donc d’un projet de loi relatif à “la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique”. Cette loi comporte un objectif important, celui de mettre fin au streaming illégal des retransmissions sportives.

Le projet est inspiré de la législation portugaise. En effet, il est possible au Portugal de suspendre en direct un site qui accueille un lien de streaming. Cela a notamment permis la fermeture de près de 2000 sites et de bloquer l’accès à 516 liens.

Par une décision du 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel avait abrogé certaines dispositions pour permettre à HADOPI de sanctionner les personnes ayant téléchargé illégalement une œuvre artistique. Le Conseil constitutionnel avait ainsi déclaré que les alinéas trois et quatre de l’article L331-21 du code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution.

C) La fin d’HADOPI : Naissance de l’ARCOM

La fusion entre le CSA et HADOPI a bien eu lieu, celle-ci est effective depuis le premier janvier 2022. Ainsi, a été créée une nouvelle autorité administrative indépendante : l’ARCOM (l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique).

C’est par une loi du 25 octobre 2021, que le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a finalement été promulgué.

L’objectif est clair : faire mieux. La loi vient renforcer la lutte contre le piratage des contenus en ligne, avec pour priorité la protection des programmes audiovisuels, culturels et sportifs. L’ARCOM doit donc faire mieux que l’ancienne autorité, HADOPI.

L’article L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un système de liste noire. L’ARCOM pourra rendre cette liste publique, elle se présente comme “une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.” Ainsi, dès lors qu’une plateforme porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, elle pourra apparaître sur une liste noire.

Il a été prévu que l’ARCOM puisse, dès lors qu’une décision judiciaire est passée en force de chose jugée, ordonner toute mesure pour empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne.

En effet, fréquemment, lorsqu’un site fait l’objet d’un déréférencement ou d’un blocage, un nouveau site très similaire est créé, le site miroir. Ici, la loi prévoit donc la possibilité de bloquer ou déréférencer facilement ces sites miroirs. Dès lors que le site original a fait l’objet d’une condamnation, alors, l’ARCOM pourra bloquer ou déréférencer les sites miroir, cela vient améliorer la lutte contre le streaming illégal.

Comme dit précédemment, un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Pour ce faire, il est prévu que le titulaire des droits de l’évènement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle puissent saisir le président du tribunal judiciaire en référé pour faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites.

L’Arcom a dès ce début d’année 2022 procédé à de nombreux blocages de sites internet. En effet, elle a bloqué 250 sites internet diffusant en direct diverses compétitions sportives. Elle est donc intervenue pour bloquer ces sites de streaming illégaux.

Un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Le président du tribunal judiciaire en référé, afin de faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites, peut être saisi par le titulaire des droits de l’événement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle.

De nombreux blocages de sites internet ont été effectués par l’ARCOM, en ce début d’année 2022. Elle a bloqué ainsi 250 sites internet de streaming illégaux, diffusant en direct diverses compétitions sportives.

De plus, la lutte contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne fait également partie des objectifs de l’ARCOM. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. L’ARCOM est ainsi désignée par cette loi comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

Un des objectifs de l’ARCOM est de lutter efficacement contre le streaming de compétition sportive. Le président du tribunal judiciaire en référé, afin de faire cesser l’atteinte aux droits et bloquer les sites illicites, peut être saisi par le titulaire des droits de l’événement sportif, une ligue sportive ou une entreprise de communication audiovisuelle.

De nombreux blocages de sites internet ont été effectués par l’ARCOM, en ce début d’année 2022. Elle a bloqué ainsi 250 sites internet de streaming illégaux, diffusant en direct diverses compétitions sportives.

De plus, la lutte contre la diffusion de contenu à caractère terroriste en ligne fait également partie des objectifs de l’ARCOM. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) a été modifiée par la loi du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne. L’ARCOM est ainsi désignée par cette loi comme compétente pour procéder à la transmission de toutes les injonctions et l’instruction de toutes les injonctions de retrait transfrontalières.

II. La jurisprudence sur la qualification des hébergeurs

La qualification d’hébergeur ou non des plateformes, a fait l’objet de nombreuses jurisprudences. On va dans un premier temps parler de deux affaires datant de 2007.

La première a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 22 juillet 2007. Dans cette affaire, la responsabilité de Myspace a été retenue. En effet, il a été jugé comme éditeur de contenu, et non comme hébergeur. En l’espèce, une plainte avait été déposée par le célèbre humoriste Lafesse dont certains sketchs étaient diffusés en streaming sur Myspace.

Ici, le juge estime que bien que Myspace ne soit pas l’auteur du contenu, il s’était enrichi par le biais de la publicité diffusée dans la vidéo litigieuse et que par conséquent, il ne devait pas être qualifié d’hébergeur.

Le juge a retenu que “s’il est incontestable que la société défenderesse exerce les fonctions techniques d’hébergement, elle ne se limite pas à cette fonction technique ; qu’en effet, imposant une structure de présentation par cadres qu’elle met manifestement à la disposition des hébergés et diffusant à l’occasion de chaque consultation, des publicités dont elle tire manifestement profit, elle a le statut d’éditeur et doit en assumer les responsabilités”.

Ainsi, Myspace avait été condamné à 50 000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral et matériel. Le juge dénonçant une aux droits de la personnalité. Le choix de ne pas retenir la qualification d’hébergeur au motif que la plateforme s’enrichissait par la publicité disponible sur la vidéo, était une décision particulièrement sévère.

Dans la seconde affaire Dailymotion en date du 13 juillet 2007, le tribunal judiciaire de Paris retient également le critère de publicité, cependant, dans cette affaire il le retient pour justifier l’application du régime d’hébergeur.

En l’espèce, la plateforme faisait l’objet d’une poursuite par les producteurs du film “Joyeux Noël”. Ce film était accessible en streaming sur Dailymotion. La plateforme avait cependant retiré le film litigieux dès lors qu’elle en avait été notifiée, ainsi les dispositions de la LCEN avaient été respectées.

Néanmoins, pour le TGI de Paris, la LCEN ne prévoyait pas l’exonération de la responsabilité de l’hébergeur, mais seulement une limitation de sa responsabilité.

La limitation de responsabilité ne pourrait s’appliquer que si les hébergeurs n’ont vraiment pas connaissance du caractère illicite du contenu de leur plateforme. En revanche, ceux qui sont conscients de la probabilité que du contenu illicite soit hébergé de leur fait, ne bénéficieraient pas de cette responsabilité atténuée.

Ici, le juge a estimé que Dailymotion, ne pouvait pas ignorer que sa plateforme était principalement utilisée pour diffuser du contenu protégé par des droits d’auteur, son succès reposant principalement sur la diffusion d’œuvres connues du public ce qui permettait l’accroissement de l’audience et donc des recettes publicitaires. Par conséquent, le juge estime que la limitation de la responsabilité prévue dans la LCEN ne pouvait s’appliquer en l’espèce.

Finalement, depuis un arrêt rendu le 17 février 2011 par la Cour de cassation, la jurisprudence fait preuve de plus de clarté. Le critère retenu est celui du rôle actif. Ici, était disponible sur Dailymotion un film, cela portait atteinte au droit d’auteur. Cependant, la Cour de cassation a estimé que la plateforme avait un rôle purement technique dans la mise ne ligne de ce contenu litigieux, elle n’avait pas de rôle actif, et que par conséquent, la qualification d’hébergeur pour Dailymotion ne faisait pas de doute.

Ainsi, Dailymotion bénéficie donc du statut d’hébergeur et de la responsabilité atténuée qui y est associée.

Par conséquent, la jurisprudence retient aujourd’hui communément ce critère du rôle actif des plateformes dans la mise en ligne des contenus pour qualifier la plateforme d’hébergeur ou d’éditeur et par conséquent définir le régime de responsabilité qui tend à s’appliquer.

En l’espèce, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée a un caractère manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OVH, car elle considère qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.”

En plus du critère du rôle actif des plateformes, le caractère manifestement illégale de l’information doit être également pris en compte pour engager la responsabilité de l’hébergeur du site.

En l’espèce, l’association Juristes pour l’enfance a mis en demeure la société OVH, en sa qualité d’hébergeur de sites, de retirer sans délai le contenu d’un site internet espagnol de la société Subrogalia proposant des prestations de mères porteuses, afin qu’il ne soit plus accessible sur le territoire français, conformément à l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN).

La responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée que si l’information dénoncée a un caractère manifestement illicite (Conseil constitutionnel, décision du 10 juin 2004).

Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société OVH, car elle considère qu’un site proposant des prestations de mères porteuses aux Français est manifestement illicite “en ce qu’il contrevenait explicitement aux dispositions, dépourvues d’ambiguïté, du droit français prohibant la GPA et qu’il avait vocation à permettre à des ressortissants français d’avoir accès à une pratique illicite en France.”

En plus du critère du rôle actif des plateformes, le caractère manifestement illégale de l’information doit être également pris en compte pour engager la responsabilité de l’hébergeur du site.

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982464/
https://www.arcom.fr/
https://www.arcom.fr/lutte-contre-le-piratage-des-retransmissions-sportives
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023607266/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046189208/2022-08-18/
https://www.courdecassation.fr/decision/637f23873aa45005d42d80c4

Quelle est la responsabilité des hébergeurs en cas de contrefaçon ?

Un hébergeur web est à une société qui héberge des sites web conçus et gérés par des tiers. Il permet l’accès à l’ensemble des internautes, au contenu de ces sites. De quoi est-il responsable ?

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L’activité principale de l’hébergeur consiste à installer ses serveurs, sécuriser l’environnement relatif aux serveurs, procéder à la mise à jour afin d’éviter toute forme de cyber attaque et permettre la réparation de ceux-ci en cas de dysfonctionnement.

La définition de l’hébergeur est donnée par l’article 6, I, 2 de la loi LCEN.

L’hébergeur est toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, sans qu’un contrôle soit exercé sur les contenus fournis par ces destinataires.

L’hébergement de sites internet a évolué très rapidement ces dernières années, c’est notamment devenu une trace de nécessité pour la sécurité des différents services, conseils et service de support, mise à disposition par le prestataire de services de ressources.

Les besoins en hausse constante de bande passante et le coût relatif à la gestion des informations des serveurs expliquent le recours pour la majorité des entreprises à l’hébergement de leur site web par un hébergeur professionnel.
Il existe de nombreuses formes d’hébergement sur internet, la forme variera en fonction des besoins en bande passante.


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L’expression « d’hébergeur technique » est ainsi associée au régime de responsabilité civile et pénale dérogatoire tel que consacré par l’article 6, I, 2 et 3 de la loi LCEN, récemment modifié par l’article 17 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Selon l’article, les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire [des services d’hébergement s’ils] n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

L’hébergeur a l’obligation de procéder au retrait des contenus dont il a connaissance du caractère manifestement illicite ou qui lui sont signalés comme tels. Cette obligation a encore été rappelée dernièrement par le tribunal judiciaire de Paris (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2021, n° 18/07397), ayant précisé que la notification par un ayant droit réputait acquise la connaissance du caractère illicite du contenu visé.

Comme dans toute activité il existe un risque, dans le cas suivant l’engagement de la responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon.

La cybercontrefaçon a été rendue facile par l’essor des différents sites internet et leur facilité d’accès, en effet les contrefacteurs aujourd’hui ont accès à de nouveaux réseaux de distribution permis par internet, l’anonymat ainsi que le sentiment d’impunité offerte par le numérique permet une facilité de pratique du commerce de produits contrefaits.

La contrefaçon peut-être vendue directement à des professionnels de la vente sur internet plusieurs cas de jurisprudence ont notamment pu être observés ces dernières années, la responsabilité des hébergeurs en matière de contrefaçon est donnée par la loi LCEN. L’hébergeur est associé aux intermédiaires prévus par la LCEN, voir sa responsabilité engagée peut être problématique à bien des égards, l’honnête professionnel, ignorant tout ou partie du contenu publié ne s’assure que du stockage ou la mise à disposition du contenu, ainsi il n’exerce pas un rôle actif dans l’infraction relié à la contrefaçon.

Dans quelle mesure l’hébergeur peut-il voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la contrefaçon en ligne ?

Dans un premier temps il sera nécessaire d’opérer à une distinction entre l’hébergeur et l’éditeur (I) et afin de déterminer la responsabilité de chacun en matière de contrefaçon (II)

I. La distinction entre éditeur et hébergeur

La distinction entre éditeur et hébergeur se doit d’être précisée, l’éditeur à un rôle fondamentalement différent (A) il convient donc de préciser dans un second temps la notion d’hébergeur (B)

A) L’éditeur

Sur internet, la détermination des responsabilités est un exercice complexe. La responsabilité sera essentiellement liée à la qualité de la personne.

Un éditeur de site internet est une personne ou une Société qui publie, ayant vocation la mise à disposition au public des pages sur internet dont il sélectionne les contenus, procède à l’assemblage, effectue la hiérarchie et la mise en forme afin de les publier sur un support de communication en ligne.

Le statut de l’éditeur n’est pas défini dans la loi, mais par la jurisprudence, celle-ci précise que l’éditeur correspond à la personne ayant « joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site ».
le site doit avoir été créé par l’éditeur ou il doit en être à la charge pour disposer du statut d’éditeur.

Les blogueurs sont considérés comme éditeurs, ayant le contrôle du contenu éditorial, de par la publication d’articles, ils sont considérés comme des articles en revanche il convient de distinguer les situations de modération des commentaires ou non, car la responsabilité variera en fonction du rôle jouer dans la modération.

De par son rôle actif, l’éditeur a une « parfaite » connaissance du contenu publié sur son site, il doit à ce titre exercer un contrôle du contenu, il intervient dans la création ou dans la sélection de la diffusion de celui-ci. L’éditeur a une obligation de surveillance du site, il doit donc faire en sorte d’opérer à un contrôle et empêcher la diffusion de tout contenu illicite ou contrefait. (

B) Le régime juridique de l’hébergeur

Le statut de l’hébergeur est considéré comme la personne fournissant une prestation de stockage du contenu, sans choix des contenus.

L’article 6-1-2 de la loi LCEN définit l’hébergeur comme une entité ayant pour vocation d’assurer la « mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournie par des destinataires de ces services ». (1)

L’hébergeur est donc une personne physique ou morale qui exerce une activité professionnelle ou à titre gratuit permet le stockage d’informations diverses fournies par les utilisateurs de son service, à ce titre il n’exerce pas de contrôle sur ces informations. La loi LCEN intègre par extension les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, de forums ou de blogs comme hébergeur.

L’hébergeur n’a pas connaissance du contenu publié et assure simplement le stockage ou la mise à disposition du contenu. Ainsi, compte tenu de son rôle passif purement technique, l’hébergeur n’a pas d’obligation générale de surveillance.

L’hébergeur engage sa responsabilité civile et pénale et sa connaissance de l’hébergeur est également un élément pris en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction par les juges du fonds.

II. Les régimes distincts de responsabilités

L’éditeur dispose d’un rôle actif. À ce titre il dispose d’un régime de responsabilité spécifique (A) contrairement à l’hébergeur ayant un rôle passif disposant ainsi d’un régime de responsabilité limitée (B)

A) Le régime de responsabilité des éditeurs

Au titre de leur rôle actif dans la création, gestion de contenus la responsabilité des éditeurs est plus stricte que celle des hébergeurs. L’éditeur est considéré comme responsable de tous les contenus figurant sur le site internet. Il peut donc être responsable pour ces écrits, mais également lorsque son rôle de modération n’est pas limité voir sa responsabilité engagée pour les écrits ou commentaires des visiteurs ou adhérant au site internet.

L’éditeur dispose par extension d’une obligation de vigilance lorsqu’il dispose des pleins pouvoirs de modération c’est-à-dire, la modération a priori et a posteriori. La modération a priori s’entend comme le fait de pouvoir contrôler les publications avant leur publication donc de pouvoir les supprimer avant leur publication. Le pouvoir a posteriori permet de les supprimer après leurs publications.

Il sera pleinement responsable lorsqu’il disposera du pouvoir de modération a priori en revanche sa responsabilité pourra varier lorsque cela sera a posteriori, car en fonction du contexte des fréquences de ses contrôles, le temps mis entre la publication et le retrait de celui-ci, la prise en compte d’une notification sur le caractère illicite ou contrefait de la publication.

L’article93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précise qu’« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal ,lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. » (2)

B) Une responsabilité limitée pour les hébergeurs

Les hébergeurs disposent d’un rôle passif à ce titre leur responsabilité s’en retrouve limitée. Les hébergeurs n’ont pas l’obligation générale de surveillance des contenus présents sur leurs sites internet.

Les hébergeurs ne sont pas responsables pénalement et civilement des contenus publiés sur internet. En revanche lorsque l’hébergeur est notifié d’un contenu illicite ou contrefaisant s’il ne retire pas celui-ci il peut-être responsable.
La procédure de notification est prévue à l’article 6-1-5 de la LCEN. (3)

Le régime est applicable dès lors que l’hébergeur dispose d’un rôle actif dans la connaissance ou le contrôle de données stockées, une décision de la CJUE du 23 mars 2010 Google Adwords a considéré le service de référencement n’était ni contrefacteur, ni complice d’actes de contrefaçon. (4)

La sélection des contenus, le choix et la mise en ligne ainsi, que la vérification et détermination du contenu permettent de différencier le rôle actif ou passif de l’hébergeur pour engager la responsabilité des hébergeurs.

Dans un arrêt rendu par la cour de cassation du 17 février 2011 arrêt Dailymotion, la haute juridiction a permis d’identifier l’hébergeur actif comme jouant un rôle dans la rationalisation de l’organisation du service dans le but d’en faciliter l’accès. (5)
Il faut en déduire que le fait de mettre en évidence certains contenus autrement que par un algorithme permettant le classement automatique basé sur des critères neutres alors il pourra risquer de voir sa responsabilité engagée en étant de fait considéré comme éditeur.

L’hébergeur peut ainsi, être tenu responsable dès lors qu’il avait connaissance du contenu hébergé, qu’il en connaissait le caractère manifestement illicite et que malgré tout cela il ne retire pas ce contenu après notification.

Un arrêt rendu récemment par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 2019, a estimé que la plateforme Cdiscount consacrée au e-commerce, ne tenait pas un rôle actif dans la gestion des annonces publiées et leur contenu. Le TGI de paris a considéré que Cdiscount avait le statut d’hébergeur. (6)

En l’espèce en 2016 la société JAC avait envoyé deux lettres de mise en demeure à Cdiscount avant l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale après la découverte de sacs à dos en provenance de Chine et présentés sur le site Cdiscount comme des modèles « Padded » de la marque Eastpak.

Le site Cdiscount ayant immédiatement retiré les annonces litigieuses suite aux mises en demeure de la société JAC, ne pouvait voir engager pour ne pas avoir retiré ou rendu impossible l’accès aux contenus illicite ou contrefait en cause après notification.

La situation des hébergeurs pourrait être amenée à évoluer dans les prochaines législations imposant ainsi davantage d’obligation plus active permettant la protection des consommateurs, mais également les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, commercialisation et diffusion de contenus et de produit contrefaisants.

C) La responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon d’un dessin ou modèle 

La question de la responsabilité de l’hébergeur a été traité dans un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a refusé de mettre en œuvre la responsabilité d’une plateforme qui avait hébergé un photomontage contrefaisant deux logos déposés à l’Inpi en tant que dessins : l’auteur aurait dû alerter la plateforme du contenu illicite hébergé avant de procéder à la saisie-contrefaçon.

La société Art Majeur propose un service de plateforme de publication d’images dont elle ne contrôle pas le contenu. Un artiste amateur y avait publié un photomontage réalisé en mêlant son portrait, des drapeaux américains et deux logos protégés en tant que dessins, déposés à l’Inpi. Une saisie-contrefaçon a été pratiquée par l’ayant-droit mais ce dernier n’a pas alerté la plateforme qu’il s’agissait d’une copie, avant d’effectuer cette opération.

Dès lors, la société Art Majeur, en qualité d’hébergeur, n’encourt aucune responsabilité civile du fait de la publication sur sa plateforme du photomontage contenant un logo contrefait. Il aurait dû adresser un message ou un courrier recommandé contenant tous les éléments prévus par l’article 6 I.5 de la loi du 21 juin 2004 à la société Art Majeur dont les coordonnées figuraient dans les mentions légales du site

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des hébergeurs en cas de contrefaçon, cliquez sur le lien 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/6/21/ECOX0200175L/jo/article_6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222&idArticle=LEGIARTI000006420092&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&idSectionTA=LEGISCTA000006089707&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36D9E92BD0FD0FE56B91B1DD6FA4D229.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000037526491&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191120
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E1F11AA9236B31077AA35C7831563F6?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2948030
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/165_17_19033.html
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-28-juin-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-28-juin-2019/
https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1yZXNwb25zYWJpbGl0w6kgZGVzIGjDqWJlcmdldXJzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=ENCY%2FCIV%2FRUB000315%2F2013-10%2FPLAN080
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-ch-civile-jugement-du-15-septembre-2022https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1yZXNwb25zYWJpbGl0w6kgZGVzIGjDqWJlcmdldXJzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=DZ%2FPRAXIS%2FCYBERDROIT%2F2019%2FL06-T62-C622%2FPLAN%2F0002

 

Les nouvelles lois antiterroristes

La loi du 13 novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Un des principaux décrets d’application, publié le 14 janvier 2015, met en place l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. D’ autres mesures abordent cette lutte permanente.

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La loi antiterroriste s’accompagne d’un décret du 14 janvier 2015 relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Il prévoit les mesures d’application réglementaire des articles 1er et 2 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Il précise les modalités de délivrance du récépissé valant justification de l’identité qui sera remis aux personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire français. Il fixe les conditions selon lesquelles la personne visée par une interdiction de sortie du territoire pourra, à l’issue de la mesure, obtenir la délivrance d’un nouveau titre. Il prévoit que l’autorité chargée de notifier aux entreprises de transport la décision d’interdiction de sortie du territoire est le ministre de l’Intérieur.


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I. Nouvelles lois antiterroristes

A) La loi nº 2014-1353 du 13 novembre 2014 et nouveaux pouvoirs des enquêteurs

Cette loi renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme et a fait l’objet d’une circulaire de présentation du 5 décembre 2014.

Elle détaille, d’une part, les volets administratif et pénal du texte, et précise d’autre part la coordination des réponses judiciaires ainsi que les nouvelles compétences concurrentes du pôle antiterroriste parisien. La loi a en effet étendu le champ d’intervention du parquet spécialisé au niveau national « dans un souci de renforcement de la coordination de la lutte antiterroriste ».

Sur l’articulation des compétences concurrentes, la circulaire rappelle que les parquets locaux doivent aviser immédiatement, par téléphone ou par e-mail, la section parisienne de tout fait entrant dans le champ de ces différentes incriminations, en vue d’un éventuel dessaisissement à son profit. Il en va de même en cas de signalement par les services de police ou de gendarmerie de départs avérés ou hypothétiques dans un contexte de radicalisation.

Un magistrat référent pour les affaires terroristes doit donc être désigné au sein de chaque parquet comme interlocuteur privilégié de la section nationale pour assurer cette coordination.

Si la section antiterroriste ne se saisit pas des faits, il est préconisé au parquet local de ne pas ouvrir d’enquête sous une qualification terroriste.

Concernant en particulier les cas de départs de mineurs, une procédure d’assistance éducative doit être ouverte et en cas de disparition, une enquête en recherche des causes de la disparition (CPP, art. 74-1), ou pour non-représentation d’enfant ou soustraction de mineurs ; ces investigations menées au niveau local pouvant coexister avec l’éventuelle ouverture d’une enquête par la section nationale.

Plus largement, sur la compétence de la section antiterroriste du parquet de Paris, l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est affirmée comme le « socle » de sa compétence en matière de départs vers des théâtres d’opérations terroristes à l’étranger, en particulier au sein de groupes jihadistes en Syrie.

Sur l’application de la loi dans le temps,  la circulaire indique que les dispositions relatives à la compétence concurrente des juridictions parisiennes spécialisées sont d’application immédiate.

B) La responsabilité des prestataires d’internet

Si, en vertu des dispositions de l’article 6-I-7 de la LCEN, les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs n’ont pas d’obligation générale de surveillance, ils ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion de messages ou d’images constitutives d’infractions relatives à la pornographie enfantine et les atteintes aux mineurs, à l’apologie des crimes de guerre et crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale, à l’incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, et aux atteintes à la dignité humaine.

Ls fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de sites internet sont ainsi soumis à une triple obligation de vigilance :

  • Mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance l’existence de sites ou de pages internet appelant à la commission de ces infractions ;
  • En cas de tels signalements, en informer au plus vite les pouvoirs publics ;
  • Rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre les sites internet provoquant à ces infractions.

La loi, associant directement les prestataires techniques dans la lutte contre le terrorisme, étend ces obligations à la provocation à la commission d’actes de terrorisme et à leur apologie.

II) Les mesures accentuées au tournant des attentats de Charlie Hebdo

A) La sanction de l’apologie du terrorisme

C’est la loi sur la liberté de la presse de 1881 qui abordait jusque novembre 2014, l’apologie des actes de terrorisme. Cet acte constituait ainsi un simple délit de presse. Avec la loi du 14 novembre 2014 sur la lutte contre le terrorisme, le délit est dorénavant soumis au code pénal, avec la possibilité de comparution immédiate.

« L’apologie consiste à présenter ou commenter des actes de terrorisme en portant sur eux un jugement moral favorable », définit ainsi la circulaire du 12 janvier 2015 de la ministre de la justice . Par ailleurs, souhaité par le gouvernement, l’article 421-2-5 du code pénal condamne « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, qui peuvent même être portée à sept ans et 100.000 euros si les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

B) Les mesures de lutte contre la radicalisation en prison

Suite à l’annonce faite par le gouvernement le 21 janvier dernier, de mesures exceptionnelles permettant de combattre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation en prison comporte deux aspects principaux :

–  5 quartiers au sein d’établissements pénitentiaires, dédiés aux personnes détenues radicalisées, seront créés sur la base de l’expérimentation menée à Fresnes (isolement des détenus dans des quartiers spécifiques).

– Professionnalisation et augmentation du nombre d’aumôniers musulmans (60, soit 30% de plus).

III) La récente loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement 

Récemment, la loi n° 2021-998 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement a été promulguée au 30 juillet 2021. Elle a pour objet de pérenniser et renforcer la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dite SILT du 30 octobre 2017 par le biais de plusieurs dispositions portant sur la lutte antiterroriste, les techniques de renseignement et la conservation des données qui lui sont liées, la communicabilité des archives et la réglementation du brouillage des drones qui peuvent représenter une menace.

Ainsi, l’article 1 de ce texte législatif pérennise les mesures de police administrative prévues par les quatre premiers articles de la loi du 30 octobre 2017 figurant aux chapitres VI à X du titre II du livre II du Code de la sécurité intérieure. En ce qui concerne les mesures relatives au renseignement, cette loi confie aux services de renseignement de nouveaux moyens de contrôle dont notamment la possibilité d’intercepter des communications satellitaires, et ce, à titre expérimental jusqu’au 31 juillet 2025.

Le cadre de la conservation des données de connexion par les fournisseurs d’accès à internet, les opérateurs de communications électroniques et les hébergeurs sont les axes de cette réforme qui encadre et permet de fluidifier le partage d’informations et de renseignement entre les services de renseignement et par les autorités administratives.

Dans une décision rendue le 30 juillet 2021, le Conseil constitutionnel avait censuré partiellement cette loi. Il avait été jugé que la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance fixée à 24 mois était excessive. De surplus, le Conseil avait émis deux réserves notamment en ce qui concerne le droit d’accès aux archives publiques.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel avait validé la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion applicable aux auteurs d’infractions terroristes.

Sources :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/04/antiterrorisme-le-projet-de-loi-definitivement-adopte-par-le-parlement_4518025_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/01/22/apologie-du-terrorisme-la-justice-face-a-l-urgence_4560603_3224.html
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Qu-est-ce-que-le-delit-d-apologie-du-terrorisme-715312
http://www.gouvernement.fr/action/la-lutte-contre-le-terrorisme
http://ecrans.liberation.fr/ecrans/2015/01/21/apologie-du-terrorisme-valls-met-la-pression-sur-les-hebergeurs_1185571
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1429083C.pdf
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-manuel-valls-annonce-des-mesures-exceptionnelles