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QUEL AVOCAT POUR LA PROTECTION DE VOS DONNEES ?

La loi et le RGPD visent tous deux le « traitement des données à caractère personnel » qui, par son caractère automatique (absence d’intervention humaine) ou manuel (à partir de 2004), comporte des risques certains quant aux traitements et usages excessifs qui pourraient en être faits par détournement de finalité.

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Ainsi, l’article 2 de la loi dite « Informatique et libertés » précise qu’elle s’applique « aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

Données à caractère personnel : La loi et le RGPD définissent les données à caractère personnel comme « toutes informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».


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En outre, le développement des nouvelles technologies constitue un progrès indéniable. Dans de nombreux cas, leur utilisation facilite en effet le quotidien.

Force est de constater que tous ces systèmes informatisés sont enfin une source riche d’informations, y compris pour soi-même avec le développement des objets connectés. En effet, à bien y regarder, l’utilisation des nouvelles technologies, aussi généralisée et banale soit-elle, n’est pas sans risques : Risques d’immixtion dans la vie privée.

Comment protéger ses données à caractère personnel ? Quel spécialiste de la protection des données à caractère personnel est habilité à vous conseiller voire à protéger vos données ?

Pour répondre à toutes ces préoccupations, l’avocat spécialisé en droit de la protection des données à caractère personnel devient un recours indispensable pour la défense de vos droits.

Le cabinet d’Avocats de Maître Murielle-CAHEN, spécialisé (e) en droit internet et informatique ainsi qu’en droit de la Propriété intellectuelle intervient dans de nombreux domaines du droit des données personnelles, au-delà de la mise en conformité RGPD et accompagne ses clients au titre du conseil et en cas de contentieux (assistance en cas de contrôle, assistance suite à mise en demeure, sanctions).

I. L’avocat en droit des données à caractère personnel vous aide dans la mise en conformité RGPD

A. Objet et objectifs du RGPD

L’avocat en droit des données à caractère personnel vous aidera à la mise en conformité RGPD. En effet, depuis le 25 mai 2018, le RGPD ou règlement général sur la protection des données en vigueur depuis le 25 mai 2016 est directement applicable dans notre législation (Règl. n° (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 27 avr. 2016).

Le RGPD est applicable dans toutes ses dispositions et obligations depuis le 25 mai 2018, mais les États membres ont sur certains points une latitude pour le mettre en œuvre. En effet, dix articles de la loi exploitent les 57 marges de manœuvre permises par le RGPD, règlement sui generis qui, bien que d’application directe, compte plus de cinquante dispositions renvoyant au droit des États.

Il abroge la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du même nom et ses dispositions sont prises en compte dans la nouvelle Loi informatique et libertés du 20 juin 2018 (L. n° 2018-493, 20 juin 2018 : JO, 21 juin), dont l’objet de responsabiliser le responsable de traitement afin que les principes relatifs au traitement de données à caractère personnel soient respectés et que ces données soient traitées de manière licite, loyale et transparente.

La loi du 20 juin 2018 conformément à la logique de renforcement du contrôle a posteriori du RGPD, supprime la plupart des démarches préalables auprès de la CNIL, en adoptant un système de contrôle a posteriori. En passant d’une logique de déclaration préalable à un régime de mise en conformité, la réforme fait ainsi peser de nouvelles responsabilités sur les entreprises.

L’ordonnance du 12 décembre 2018 est venue réécrire la loi informatique et libertés, dans une 4e version, compte tenu des nombreuses incohérences qu’elle comportait encore à la suite de la synthèse difficile qu’elle avait opérée entre la directive et le RGPD (Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018 : JO, 13 déc.).

B. Traitements de données à caractère personnel visés

Le RGPD s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier (RGPD, 27 avr. 2016, art. 2, § 1). Cette définition reprend mot pour mot celle de la directive de 1995 (Dir. 95/46/CE, art. 3, § 1).

Le règlement européen protège les données à caractère personnel de personnes physiques telles, que par exemple les clients, les salariés d’une entreprise, données qui permet d’identifier la personne ou de la rendre identifiable.

Pour ce qui concerne les données personnelles, le RGPD vise les données ou informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. À titre d’exemples, sont des données directement identifiantes les noms et prénom, une photographie, un e-mail nominatif, tandis que les données indirectement identifiantes sont un identifiant de compte, un numéro de téléphone, le NIR (le numéro de sécurité sociale), une empreinte digitale, une adresse IP.

Quant au traitement, ce n’est pas uniquement un fichier, une base de données ou un tableau Excel ; il peut aussi s’agir d’une installation de vidéosurveillance, d’un système de paiement par carte bancaire ou de reconnaissance biométrique (RGPD, art. 4, 2).

II. L’avocat en droit des données à caractère personnel défend votre consentement pour l’utilisation de vos données

L’avocat pourra défendre vos droits au consentement RGPD devant les juridictions. En effet, le responsable peut procéder à un traitement de données personnelles dès lors que la personne concernée a consenti à ce traitement pour une ou plusieurs finalités spécifiques. Le consentement doit ici être compris au sens donné par la RGPD qui indique qu’il s’agit de « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement » (RGPD, art. 4, § 11).

Conformément aux lignes directrices dégagées par le CEPD (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020), le consentement est libre quand il n’est pas contraint, ni influencé. La personne doit se voir offrir un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus.

En ce sens, l’article 7 du RGPD dispose qu’« au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat ». Cela semble revenir à l’idée que le consentement ne peut être considéré comme valable quand il est donné dans le but de profiter d’un produit ou d’un service pour la fourniture duquel un traitement de données n’est pas nécessaire.

Le CEPD donne l’exemple d’un fournisseur de site web qui bloque la visibilité du contenu, sauf si l’utilisateur clique sur le bouton « Accepter les cookies ». La personne concernée ne dispose pas d’un véritable choix, son consentement n’est donc pas donné librement.

Le consentement doit encore être spécifique en ce sens qu’il doit être donné pour un traitement en particulier pour une finalité donnée. Dès lors que plusieurs finalités sont visées, la personne concernée devrait pouvoir consentir indépendamment pour l’une ou l’autre des finalités. Le G29 préconisait en ce sens une granularité des consentements en fonction des finalités (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020).

Troisièmement, le consentement doit être éclairé. Cette qualité fait écho à l’obligation de transparence qui découle des articles 5 et 12 du RGPD et, plus particulièrement à l’obligation d’information qui s’impose au responsable de traitement en vertu des articles 13 et 14 du RGPD.

Enfin, le consentement doit être univoque. Cela signifie qu’il doit être exprimé sans aucune ambiguïté.

Pour cette raison, le RGPD édicte que « si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples » (RGPD, art. 7, § 2).

 La CNIL considère que le recours à des cases précochées ou préactivées ne permet pas d’obtenir un consentement univoque. Dans le même esprit, la CJUE a jugé que le placement de cookies requiert un consentement actif des internautes de sorte qu’une case cochée par défaut est insuffisante.

De plus, le recueil du consentement de l’utilisateur s’applique quand bien même les données concernées seraient à caractère personnel ou non. S’agissant des cookies, rappelons qu’en juillet 2019, la CNIL a adopté une délibération par laquelle elle a modifié sa doctrine en matière de recueil de consentement au moment de déposer les cookies pour exiger un consentement conforme à celui du RGPD.

Il est à noter que la décision de la CNIL de reporter d’un an l’application de cette exigence de consentement conforme au RGPD en matière de cookies a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État qui a été rejeté le 16 octobre 2019 (CE, 16 oct. 2019, n° 433069).

Dans sa décision du 19 juin 2020, le Conseil d’État a validé pour l’essentiel les lignes directrices relatives aux cookies et aux traceurs adoptés par la CNIL le 4 juillet 2019, mais a annulé la disposition des lignes directrices prohibant de façon générale et absolue la pratique des « cookie walls », en jugeant qu’une telle interdiction ne pouvait figurer dans un acte de droit souple. Cette pratique consiste à bloquer l’accès à un site web ou à une application mobile pour qui ne consent pas au dépôt ou à la lecture, sur son terminal, de traceurs de connexion (CE, 19 juin 2020, n° 434684).

III. L’avocat en droit des données à caractère personnel vous accompagne dans votre recours en cas de non-respect de vos droits

A. Droit de saisir la CNIL

L’avocat pourra saisir la CNIL pour la défense des droits de son client. En effet, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation, une pétition ou une plainte auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du RGPD. L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel (RGPD, art. 77).

Si elle estime que la réclamation est fondée, la CNIL peut désormais demander au Conseil d’État d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, soit la suspension d’un transfert de données, soit la prolongation de la suspension d’un tel transfert qu’elle aurait elle-même préalablement ordonnée.

Elle doit alors assortir ses conclusions d’une demande de question préjudicielle à la CJUE en vue d’apprécier la validité de la décision d’adéquation et les actes pris par la Commission européenne ayant fondé le flux de données litigieux. Cette disposition fait directement écho à l’arrêt Schrems dans lequel la CJUE avait invalidé la décision de la Commission européenne autorisant les transferts de données dans le cadre des principes du « Safe Harbor » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 39).

Pour l’année 2018, la CNIL indique avoir enregistré 11 077 plaintes de personnes concernées, soit une hausse de 32,5 % par rapport à l’année précédente. La CNIL précise que, le plus souvent, elle « intervient auprès du responsable du fichier pour l’informer des manquements soulevés par le plaignant et des textes applicables, afin qu’il se mette en conformité et respecte les droits des personnes ». Pour 2018, ces plaintes portent sur la diffusion de données sur internet (373 demandes de déréférencement), sur le secteur marketing/commerce, sur celui des ressources humaines, sur les secteurs de la banque et du crédit ou encore de la santé et du social (CNIL, Rapp. D’activité 2018, La Documentation française, avr. 2019, p. 42 et s.).

B. Droit de saisir les juridictions des ordres administratifs et judiciaires

L’avocat pourra saisir les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire. En effet, l’’action peut être exercée pour lutter contre une décision de la CNIL (RGPD, art. 78) ou du responsable de traitement ou sous-traitant (RGPD, art. 79). Dans le cadre d’un litige transfrontalier, l’action est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement ou devant les juridictions de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique (RGPD, art. 79, § 2).

Le recours peut être formé à titre individuel ou collectif. Cette possibilité de mettre en œuvre une action de groupe en cas de violation des règles inhérentes au traitement de données personnelles est une innovation du RGPD (RGPD, art. 80). Elle a été intégrée dans le corpus juridique français aux articles 37 et suivants de la loi du 6 janvier 1978.

Pour l’intenter, il est nécessaire que plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire aient subi « un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions du RGPD ou de la loi informatique et libertés par un responsable du traitement ou un sous-traitant » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 37, II). Quant à ses modalités, l’action peut être portée à l’encontre d’un responsable de traitement ou d’un sous-traitant devant une juridiction administrative ou civile par trois catégories de personnes morales.

Il peut s’agir d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq et ayant dans son objet statutaire la protection de la vie privée ou la protection des données à caractère personnel, d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréé dès lors que le manquement en cause affecte un consommateur ou d’une organisation syndicale de salariés, de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire représentative quand le traitement affecte les intérêts des personnes dont elles ont la défense en vertu de leurs statuts. Les cabinets d’avocats en sont par conséquent exclus.

La CNIL doit être tenue informée de la procédure. Pour que l’action aboutisse, le manquement doit être intervenu après le 24 mai 2018 et être de même nature pour toutes les personnes concernées qui décident d’engager la procédure. Si l’action est fondée, le responsable ou le sous-traitant peut se voir contraint de cesser le manquement et/ou, et c’est une nouveauté, d’indemniser les préjudices moraux et matériels subis par les personnes concernées.

Le dispositif encadrant les recours ouverts à la personne concernée est complété par la possibilité pour toute personne de mandater une association ou une organisation afin qu’elle agisse en son nom et pour son compte. Ici, le mandataire peut être l’une des personnes visées dans le cadre de l’action de groupe ou une association ou organisation dont l’objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertés ou encore une association dont la personne concernée est membre et dont l’objet statutaire implique la défense d’intérêts en relation avec les finalités du traitement litigieux.

L’éventail des personnes susceptibles d’agir en qualité de mandataire est donc plus large. Il faut noter qu’en matière pénale, cette action peut être portée devant la CNIL, contre la CNIL ou devant un juge contre un responsable de traitement ou un sous-traitant (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 38).

C. Conséquences de l’action – Engagement de la responsabilité du responsable et/ou du sous-traitant

Aux termes de l’article 82, § 2 du RGPD, il suffit qu’un responsable ait participé au traitement pour que sa responsabilité puisse être engagée en cas de dommage causé par une violation du règlement, à moins de prouver que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable. À la lecture du texte, la responsabilité du responsable semble donc pouvoir être retenue largement.

Ce cadre diffère pour le sous-traitant dont la responsabilité peut désormais être engagée avec le RGPD. Tel est le cas s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou s’il a agi en dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci. À l’image du responsable du traitement, le sous-traitant peut s’exonérer s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable (RGPD, art. 82, § 2).

Pour la personne concernée, ce partage de la responsabilité n’est pas le système le plus protecteur. Pour cette raison, l’article 82, § 4 du RGPD instaure un mécanisme de solidarité lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsqu’ils sont responsables d’un dommage causé par le traitement.

Dans cette situation, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective. Celui qui a réparé intégralement le préjudice dispose dans un second temps, d’une action récursoire à l’encontre de ses codébiteurs (RGPD, art. 82, § 5).

Cette action récursoire n’est pas superflue au regard du renforcement des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par une autorité de contrôle. En effet, le RGPD alourdit considérablement l’amende administrative que la CNIL peut prononcer à l’encontre d’un organisme qui ne respecterait pas le texte.

Cette amende varie en fonction de l’infraction commise, la CNIL pouvant tantôt sanctionner à hauteur de 10 M€ ou 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’organisme fautif, tantôt sanctionner à hauteur de 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, la plus haute des deux étant à chaque fois retenue comme amende maximum pouvant être prononcée (RGPD, art. 83, § 4 et 5).

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SOURCES :

Protection de vos données médicales

La question de la mise en conformité au RGPD se pose dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la santé.

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnelle ? L’article 4.1 du RGPD donne la définition suivante de la « donnée à caractère personnel » comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Le traitement des données personnelles nécessite au préalable d’obtenir le consentement libre et éclairé de la personne concernée (article 5.1.a RGPD) et (article 6 RGPD).

En outre, en ce qui concerne les données personnelles de santé, l’impératif de la protection s’est accru à l’occasion de l’informatisation des structures de santé et de la dématérialisation des supports et des flux.

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À cette occasion, tant le législateur que l’autorité de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ainsi que l’État et ses agences, ont développé un corpus de règles et de recommandations destiné à assurer la protection des données de santé, non seulement du point de vue des garanties juridiques, mais également de la sécurité des systèmes d’information

Par ailleurs, le secret médical a un caractère absolu précise la Cour de cassation, chambre criminelle du 5 juin 1985, n° 85-90.322. Le caractère secret et absolu dans le domaine médical permet de s’interroger sur comment sont protégées les données personnelles des personnes concernées.

Les données de santé ont toujours été considérées comme au cœur de l’intimité des personnes, dès lors que traditionnellement, elles se confondaient avec les données issues du dossier médical. À ce titre, elles bénéficient d’un haut niveau de protection, à la fois grâce à la protection de la vie privée (Code civil, article 9), du secret professionnel qui les protège (CSP, art. L. 1110-4) «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » et de la législation relative à la protection des données personnelles.

Les fichiers comportant des données à caractère personnel sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, ainsi qu’au règlement général de protection des données (RGPD), sous le contrôle de la CNIL.


 

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Enfin, cette protection s’est accrue du fait que les données personnelles de santé sont devenues un véritable trésor très convoité par les géants de l’informatique en vue d’une monétisation. Il se pose une de plus la question de la sécurité des données de santé.

I. Approche définitionnelle de la donnée médicale

A) La définition des données de santé par l’article 4.15 du RGPD

Selon l’article 4.15 du RGPD les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne.

Cette définition comprend donc par exemple :

Les informations relatives à une personne physique collectées lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services : un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ;

Les informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir des données génétiques et d’échantillons biologiques ;

Les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée (indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro).

Cette définition permet d’englober certaines données de mesure à partir desquelles il est possible de déduire une information sur l’état de santé de la personne.

B) L’importance ou le caractère précieux des données de santé

Les données de santé se trouvent dans la grande famille des données dites sensibles telles qu’énoncées à l’article 9 RGPD.

En effet, l’article 9 RGPD dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits ». Cet article souffre néanmoins de quelques exceptions.

Elles sont précieuses en ce qu’elles concernent la vie privée de la personne concernée. L’information à délivrer aux personnes concernées par un traitement de données de santé est soumise au régime de droit commun de l’information des personnes, prévu aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.

La nature sensible des données de santé impose néanmoins aux responsables de traitement une particulière vigilance, notamment au regard de l’obligation de transparence de l’article 12.

De plus dans le considérant numéro 1 du RGPD, le parlement européen élève la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel comme un droit fondamental « La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ».

Conscient du caractère sensible des données médicales, la CNIL a été saisie par le ministre des Solidarités et de la Santé d’une demande d’avis concernant un projet de décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre le coronavirus SARS-CoV-2.

En effet, le projet de décret dont a été saisie la Commission prévoyait la création d’un système d’information pour la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19 dénommé « Vaccin Covid » (ci-après, le SI « Vaccin Covid »), sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la santé et de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), fondé sur les articles 6.1 e et 9.2 i du RGPD.

II. Applicabilité du Règlement européen sur la protection des données dans le secteur médical

A) Les finalités

Lorsqu’un traitement de données personnelles de santé bénéficie d’une exception à l’interdiction prévue par l’article 9-1 du RGPD et de l’article 44 de la loi informatique et Liberté, ce traitement doit par ailleurs justifier de l’existence d’un intérêt public, sauf exceptions prévues par la loi informatique et Libertés.

Cette exigence est issue de la nouvelle section 3 (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 65 et s.), qui prévoit que les traitements de données à caractère personnel de santé ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent.

Elle découlerait du « principe rappelé par le règlement européen, que les traitements de données de santé ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent », ce qui paraît renvoyer aux termes du considérant 53 du RGPD.

Certaines finalités de traitement peuvent être intrinsèquement constitutives d’un intérêt public. Les dispositions du RGPD permettent d’identifier des domaines dans lesquels des finalités d’intérêt public peuvent être identifiées, notamment :

La santé publique, tout particulièrement la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 45 et 73 ; art. 9 (2) i) ; art. 23 (1) e)). La loi informatique et Liberté a repris exactement ces termes (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 66) ;

La gestion des services et systèmes de soins de santé et de protection sociale, y compris les retraites, notamment à des fins de sécurité, de surveillance et d’alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d’autres menaces graves pour la santé (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 45, 52, 53 et 73) ;

Les finalités humanitaires (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 73) ;

Dans le cadre des transferts, les échanges internationaux de données entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relative à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d’éliminer le dopage dans le sport (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 112).

Au regard des dossiers de demande d’accès au SNDS, l’INDS a identifié comme finalités générales d’études présentant un intérêt public :

L’amélioration des soins et de la santé publique ;

L’amélioration du système de santé ;

La recherche et l’augmentation des connaissances ;

La contribution potentielle à l’intérêt général d’une étude poursuivant des finalités d’intérêt privé.

En somme, l’article 17 du RGPD mentionne toutes les exceptions au principe de la collecte et du traitement des données à caractère personnel.

B) Désignation dans le cadre de traitements de données de santé

À ce titre, les établissements publics de santé, de par leur nature publique, sont ainsi dans l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. (Dit DPO)

Le G 29 a par ailleurs confirmé que devaient être considérées comme traitant des données de santé à grande échelle, dans le cadre de leur activité de base, tous les établissements de santé (G 29, 5 avr. 2017, Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (DPD), WP 243 rév. 01, p. 8 et 25), et la CNIL a par ailleurs visé les maisons de santé, les centres de santé, ainsi que les professionnels de santé exerçant au sein d’un réseau de professionnels, ou dans le cadre de dossiers partagés entre plusieurs professionnels de santé.

C) Les droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées par un traitement de données de santé, à savoir les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données personnelles, de limitation ou d’opposition au traitement, le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22), ainsi que le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données personnelles après le décès, prévu par la loi informatique et Liberté (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 85), sont des droits qui s’appliquent à tout traitement de données à caractère personnel, quelle que soit la nature des données.

La nature sensible de ces traitements implique cependant une attention particulière. La CNIL a par exemple prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 10 000 euros à l’encontre d’un professionnel de santé libéral, pour défaut de réponse dans les délais à la demande de communication de son dossier médical par un patient. Cette sanction est intervenue après que la CNIL a envoyé plusieurs courriers, puis mis une première fois en demeure le professionnel de communiquer le dossier.

La CNIL a ainsi prononcé cette sanction au regard également du défaut de réponse à ses courriers, en rappelant par ailleurs que « le secret médical ne saurait s’opposer, en l’espèce, à la communication au patient des données le concernant et contenues dans son dossier médical » (CNIL, délib. n° SAN-2017-008, 18 mai 2017).

III. Le principe du consentement préalable assorti d’exceptions dans le cadre de la collecte des données des personnes concernées dans le domaine médical

A) Le principe

Par principe, les traitements de données personnelles de santé sont interdits, comme tout traitement de catégories particulières de données (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9. – L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 6, mod.).

Une série d’exceptions, pour la plupart inspirées de celles prévues par la directive, fournissent cependant un fondement pour déroger à l’interdiction. De plus, depuis la loi du 20 juin 2018, s’ajoute une obligation générale de justifier d’un intérêt public pour traiter des données de santé, sauf dans certains cas énumérés de façon limitative (L. n° 2018-493, 20 juin 2018, art. 16. – Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018, art. 1 : JO 13 déc. 2018, texte n° 5).

Telle n’est pas la solution proposée par l’un des pays voisins européens en l’occurrence l’Espagne. En effet, face à la méfiance de la population européenne sur les vaccins Pfizer et BioNTech sortis plus tôt que prévu de ne pas se faire vacciner, car considérant qu’elle ne serait pas un objet d’essai clinique voire de cobayes cliniques, l’Espagne a décidé de répertorier les données personnelles des personnes ne voulant pas se faire vacciner.

Dans une interview à la chaîne de télévision La Sexta, Salvador Illa a souligné que la vaccination contre le coronavirus, qui a débuté dimanche en Espagne comme dans de nombreux autres pays de l’UE, ne serait pas obligatoire.

En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner, « ce qu’on va faire, c’est un registre qui, de plus, sera partagé avec d’autres pays européens », a-t-il poursuivi, précisant qu’il se référait « aux personnes auxquelles on l’aura proposé (de se faire vacciner, NDLR) et qui, tout simplement, l’auront refusé ».

Alors la question serait de savoir si l’Espagne en tant que pays européen et soumis au RGPD est en droit de collecter les données personnelles des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner ? Telle est la question de droit à résoudre.

D’autres questions seraient de savoir comment ces données personnelles seront collectées ? Qui sera le responsable du traitement ? Quels seront les sous-traitants ? Quelles seront les garanties apportées pour la confidentialité des données ? À quelles finalités se résume cette collecte ? Que risquent les personnes ne souhaitant pas donner leur consentement à la collecte de leurs données personnelles ?

Pourquoi partager les données des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner entre pays européens ? Toutes ces nombreuses questions devraient être résolues pour éclairer les personnes concernées. Ces questions feront l’objet d’un autre article.

B) L’exception : l’obtention du consentement préalable à la collecte des données personnelles

Le consentement explicite de la personne concernée peut permettre, dans une certaine mesure, de déroger à l’interdiction de traitement des données de santé (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9, (2).

Le consentement au sens de l’article 9 doit être conforme à la définition qu’en donne le RGPD, à savoir constituer une “manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement” (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 4 (11)), et respecter les conditions de l’article 7.

À cela s’ajoute l’exigence spécifique que le consentement soit explicite.

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SOURCES :

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante#:~:text=Les%20données%20à%20caractère%20personnel,de%20santé%20de%20cette%20personne.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/02/les-donnees-de-sante-un-tresor-mondialement-convoite_6031572_1650684.html

https://healthcare.orange.com/fr/dossiers/securite-des-donnees-de-sante/#:~:text=Les%20trois%20grands%20types%20de,sur%20le%20traitement%20du%20patient.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

La nouvelle voie de recours de protection des données crée par la CJUE

Dans une décision du 1er octobre 2019 (JOUE L 261/97, 14 oct. 2019), la Cour de justice de l’Union européenne a mis en place un mécanisme interne de contrôle sous la forme d’une nouvelle voie de recours en matière de traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la Cour.

En effet dans le cadre de leur travail, il est fréquent que les institutions européennes soient amenées à procéder au traitement des données personnelles de citoyens avec lesquelles ils échangent. (1)

Dans ce cadre, étant destinataire et détenteur d’informations à caractère personnel, il était nécessaire que le règlement s’applique aussi au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la mission juridictionnelle de l’Union européenne.

Il est possible de constater suite à cette récente décision, que les instituions de l’Union européenne ne peuvent se soustraire aux obligations relatives à la protection des données personnelles. Le règlement de l’Union européenne 2018/1725 émanant du parlement européen ainsi que du Conseil en date du 23 octobre 2018 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union prévoit un alignement des règles applicables aux institutions de l’Union européenne avec le Règlement général à la protection des données . (2)

Les institutions et organes de l’UE sont parfois amenés à traiter des informations à caractère personnel communiquées par des citoyens sous forme électronique, écrite ou visuelle.

Le règlement (UE) 2018/1725 précise un ensemble de règles en matière de protection des données au sein des institutions de l’Union européenne, crée une autorité de contrôle – le contrôleur des données – et en définit les fonctions et les compétences, la mission de ce dernier ne s’étend pas au traitement effectué par la Cour dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Toutefois, le règlement ménage la possibilité de la création d’un mécanisme interne de contrôle (§ 74).

 « La compétence en matière de contrôle dont est investi le Contrôleur européen de la protection des données ne devrait pas concerner le traitement des données à caractère personnel effectué par la Cour dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, afin de préserver l’indépendance de la Cour dans l’accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu’elle prend des décisions. Pour ce type d’opérations de traitement, la Cour devrait mettre en place un contrôle indépendant, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte, par exemple au moyen d’un mécanisme interne. »

Or, comme le rappelle la Cour dans sa décision, les données à caractère personnel bénéficient de la protection au titre de l’article 19, au titre III « disposition relatives aux institutions »  du Traité de l’Union européenne et l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux.

L’article 8, § 3, de la Charte prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi.

Toute personne dispose du droit à droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante. (3) & (4)

La CJUE s’appuie sur le dernier point celui du contrôle soumis à une autorité indépendante, sur ce fondement, la Cour décide donc de créer une procédure de réclamation en deux temps.

Nous allons observer les précédentes voies de recours offertes au justiciable (I) avant d’observer de quelle manière s’articule la nouvelle voie de recours instaurer par la Cour de justice de l’Union européenne (II).

I. Les voies de recours existantes offertes au justiciable

Il faut ici observer la réclamation auprès d’une autorité de contrôle (A) mais aussi le droit de réclamation accordée au justiciable contre un responsable de traitement ou un sous-traitant (B).

A) La réclamation auprès et à l’encontre d’une autorité de contrôle

L’article 77 du règlement à la protection des données précise un droit de réclamation auprès d’une autorité de contrôle «  Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement (https://www.murielle-cahen.com/publications/etude-sites.asp).

L’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 78. (5)

On retrouve au terme de cet article l’ensemble des conditions requises afin de procéder à une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

L’article 78 du règlement à la protection des données précise qu’il est possible de déposer une réclamation à l’encontre d’une autorité de contrôle, il faut comme pour l’article 77 que sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, il faut être une personne physique ou morale afin de former le recours contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle la concernant. Il est nécessaire l’autorité de contrôle compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas la réclamation ou que celle-ci n’informe pas la personne concernée dans un délai de trois mois de la réclamation introduite au titre de l’article 77 du règlement à la protection des données.

L’action devra être intentée devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité est établie. Dans le cas d’une action intentée contre une décision d’une autorité précédée d’un avis ou d’une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle cohérence, l’autorité de contrôle transmet l’avis ou la décision en question à la juridiction concernée.

B) Le droit à un recours contre un responsable de traitement ou un sous-traitant

L’article 79 du règlement à la protection des données précise que chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif dès le moment où elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.

Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant (https://www.murielle-cahen.com/publications/rgpd-soustraitant.asp) est intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel le responsable du traitement (https://www.murielle-cahen.com/publications/facebook-responsabilite.asp) ou le sous-traitant dispose d’un établissement.

Mais une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l’État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

II. L’ouverture d’une nouvelle voie de recours

La CJUE de par cette décision a permis l’ouverture d’une nouvelle voie de recours, en commençant par la saisine du greffier de la CJUE (A) et un recours concernant les décisions du greffier (B).

A) La saisine du greffier de la CJUE

Dans un premier temps afin de mettre en application la nouvelle voie de recours, il sera nécessaire de saisir le greffier de la Cour, responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la Cour de justice.

Celui-ci aura deux mois pour notifier sa décision au justiciable arguant de la violation de son droit à la protection de ses données personnelles. Un silence au-delà de ce délai vaudra par ailleurs décision implicite de rejet.

B) Une décision susceptible de recours devant le comité

Dans un second temps la nouvelle procédure réside dans un mécanisme de recours des décisions du greffier, auprès d’un nouvel organe interne créer à cet effet «  le comité ».

Le comité sera composé d’un président et de deux membres choisis parmi les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et désignés par la Cour sur proposition de son président, le comité est assisté par le conseiller juridique pour les affaires administratives de la Cour et se réunit sur convocation du président.

Le requérant disposera d’un délai de deux mois afin de faire valoir et présenter sa réclamation, à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la personne en a eu connaissance.

Une fois la réclamation jugée recevable, le Comité décidera de faire passer un entretien à toute personne dont il juge l’audition utile.

Le comité se verra confier de multiples pouvoir en effet celui-ci pourra annuler, réformer, ou conformer la décision litigieuse. Il devra en notifier l’auteur de la réclamation dans un délai de quatre mois à compter de l’introduction de la réclamation. Enfin, l’introduction d’un recours juridictionnel contre ladite décision mettra fin à la compétence du comité.

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SOURCES :