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Diffusion d’image ou de parole

Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. En cassant l’arrêt d’appel condamnant la diffusion d’images à caractère intime fixée avec le consentement de l’intéressée, la Cour de cassation, le 16 mars 2016, a confirmé la stricte application de cette règle pénale.

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La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Si l’arrêt n’est pas critiquable en droit, la question de l’adaptation de la loi pénale aux nouvelles formes d’infraction, comme le  » Revenge Porn « .

La Cour d’appel de Nîmes avait condamné un homme pour avoir diffusé, suite à leur rupture, des photos de son ancienne compagne nue. Après leur rupture, l’ex-conjoint a publié lesdites photos sur internet, sans l’accord de l’intéressée. La Cour se fondait sur l’article 226-1 du code pénal qui définit l’atteinte à la vie privée par le fait de fixer, enregistrer ou transmettre,  » sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé  » à moins que les actes mentionnés aient été accomplis  » au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés « .

Le Tribunal Correctionnel et la Cour d’appel condamnent donc l’auteur des clichés, considérant que  » le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée « . Il se pourvoit en cassation.


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La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu’il  » n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement « . La Cour de cassation a pourtant considéré que le premier consentement, donné au moment de la prise de l’image, empêchait de sanctionner pénalement la diffusion des clichés. Cet arrêt rendu par la chambre criminelle a été très critiqué, nécessairement de par le caractère intime des photos (I). Ce phénomène, appelé  » Revenge Porn « , consiste, pour un ancien compagnon, à diffuser sur internet des images intimes prises durant la relation, afin de porter un préjudice considérable à l’intéressée. La qualification de cette forme d’atteinte à la vie privée s’avère de plus en plus nécessaire afin de réprimer cette nouvelle manière de faire (II).

I. Le consentement, obstacle à la condamnation du cyber-harcèlement

A. Le principe du consentement

Les personnes sont protégés des atteintes a? l’intimité de la vie privée par l’image grâce aux articles 226-1 1° et 226-2 du Code pénal.
L’article 226-1 1° sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant, ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-2, lui, punit des me?mes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Cependant, la protection du droit à l’image des personnes est soumise au principe de consentement de l’intéressé lors de la prise du cliché. Dès lors, il n’est pas possible d’être protégé, en droit pénal, en cas de diffusion de clichés pris avec le consentement de l’intéressé, il n’y a pas d’infraction..

Le principe du consentement implique également qu’une fois que le consentement disparaît alors le droit à l’image doit respecter cette disparition. En effet dans une décision du 16 novembre 2018, le TGI de Paris est venu rappeler qu’une fois que le contrat de cession du droit à l’image prend fin, et que la durée d’exploitation prend fin, alors l’image ne peut plus être exploitée.

En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.

B. Une distinction essentielle entre le consentement à la fixation de l’image et le consentement à la diffusion de l’image

La Cour de cassation a rejeté la distinction fondée sur le caractère intime de la photographie, et a considéré que le consentement à la prise de la photographie emportait le consentement à sa diffusion. Ainsi, la diffusion d’une l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’est punissable que si la photographie a été réalisée sans le consentement de la personne concernée. De même, n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

Pour comprendre la solution énoncée par la Cour de cassation suppose revenir sur les éléments constitutifs de l’infraction. L’élément matériel de l’incrimination prévue à l’article 226-2, qui consiste à porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est bien caractérisé. Mais, il faut par ailleurs déterminer que cette image a été obtenue dans les conditions fixées par l’article 226-1 auquel le texte renvoie. Aux termes de cette première disposition, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne doivent avoir été réalisés, sans le consentement de celle-ci.

En conséquence, si la victime a consenti à la prise de son image, elle ne peut plus prétendre à la protection offerte par l’article 226-2 du Code pénal réprimant la diffusion de clichés, peu importe que celle-ci n’ait pas donné son accord pour la diffusion.

 

II. La nécessaire consécration juridique du  » revenge porn « 

A. La stricte application de la loi pénale

Il convient, pour expliquer cette décision, de rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte. Cette décision souligne donc l’importance du choix de la qualification juridique. Si l’intéressée avait fondé sa demande en se basant sur un autre fondement juridique tel que l’article 9 du code civil ou encore la loi informatique et libertés, les juges auraient prononcé la condamnation de l’ex-conjoint.
Le revenge porn n’est pas encore un délit. Ainsi, la haute juridiction s’en tient à la stricte application de l’article 226-1 du Code pénal. La Cour précise donc  » que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée « . Or, dans l’arrêt du 16 mars 2016, la personne concernée avait bel et bien consenti à être photographiée dans le cadre de sa vie privée.
Cette décision souligne donc l’importance du choix de la qualification juridique.

B. Une consécration imminente

L’arrêt du 16 mars 2016 rappelle toute l’urgence qu’il y a à adapter notre législation. En ce sens, le projet de loi  » République numérique « , qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit une meilleure répression du  » revenge porn  » et de la cyberviolence sexuelle. En effet le texte devrait compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant :  » Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites « .

La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende. En attendant, les discussions doivent se poursuivre au Sénat depuis le 6 avril, et la Cour de cassation a bien dû se contenter de l’existant puisqu’on ne peut pas faire rétroagir une loi plus sévère.
Cette jurisprudence ne désarme pas pour autant les victimes : ces dispositions ne concernent que le champ pénal. Au civil, celui qui s’estime victime d’une violation de son intimité et de son droit à l’image peut toujours réclamer le versement de dommages et intérêts (art. 9 C. civ.).

De plus, depuis 2016 la jurisprudence sur le Revenge Porn a évoluée et le 20 novembre 2018, le TGI de Bobigny va condamner le diffuseur des photographies litigieuses pour atteinte à la vie privée, ainsi qu’atteinte à l’honneur. La décision vise l’article 9 du Code civil, il s’agit donc d’un contentieux porté devant le juge civil et non le juge pénal comme dans l’arrêt du 16 mars 2016. C’est pourquoi le TGI est venu réaffirmer le principe fondamental de l’article 9 du Code civil « L’article 9 alinéa 2 du Code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. »

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Sources :

http://www.iprotego.com/blog/2016/03/18/une-victime-de-revenge-porn-deboutee-par-la-justice/
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/les-histoires-damour-finissent-malpour-la-vie-privee/h/f7b1cceeec0e26c22924762efa52ab35.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/

Obligation d’information du banquier : la preuve de la perte d’une chance

« toute perte de chance ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver que, parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance choisie, l’assuré aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté».(Cour de cassation, 2e chambre civile du 20 mai 2020, n° 18-25.440)

Le devoir d’information, nommé aussi obligation ou devoir de renseignement, apparaît en premier lieu lors de la phase précontractuelle. La jurisprudence retient l’existence d’une obligation générale d’information à la charge des professionnels et à destination des clients potentiels. Il s’agit de prévenir des avantages, des inconvénients et des circonstances déterminantes par rapport au contrat envisagé.

Le préjudice de l’adhérent, mal conseillé lors de son adhésion, doit s’apprécier par référence à la perte de celui-ci d’une chance d’obtenir une assurance plus étendue (Cour de cassation, 1re chambre civile du 13 novembre 1996, n° 94-16.863), ou la perte de chance de souscrire une autre police d’assurance prenant en compte l’état de santé défaillant de l’emprunteur (Cour de cassation, chambre criminelle du 19 mars 1988, n° 97-80.453) ou encore perte de chance de pouvoir s’adresser à d’autres assureurs (Cour de cassation, 1re chambre civile du 18 septembre 2008 n° 06-17.859).

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Toute perte de chance consécutive à une information incomplète ouvre droit à réparation (Cour de cassation, 2e chambre civile du 20 mai 2020, n° 18-25.440).

I. Une obligation contractuelle, au départ, non envisagée par les parties

A) Le devoir d’information

Le juge judiciaire a mis à la charge des professionnels, dont les banquiers, des obligations contractuelles, au départ, non envisagées par les parties. En l’occurrence, sont mentionnés les devoirs d’information, de conseil et de mise en garde.


 

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Le juge judiciaire, par le biais de la technique dite du « forçage du contenu contractuel » (L. Josserand, L’essor moderne du concept contractuel, in Mélange F. Geny, tome II, Sirey, 1934, p. 340) est venu ajouter au contenu obligationnel déjà établi par les parties au moment de la formation du contrat un certain nombres d’obligations sans que celles-ci les aient envisagées.

Pour justifier son immixtion dans le contrat, notamment au regard du principe directeur de la force obligatoire, la Cour de cassation s’est fondée sur les anciens articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil ainsi que sur la volonté implicite des parties et la nature des contrats en question.

Ces ajouts ont vocation à renforcer la qualité dans les rapports contractuels notamment parce qu’il s’agit, la plupart du temps, de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, présentant, de ce fait, une certaine dysmétrie.

L’obligation d’information consiste à donner des informations objectives sur l’opération et le contrat envisagés, lesquelles doivent être claires, précises et complètes. Le devoir de conseil qui la complète implique, pour le banquier, de se prononcer sur l’opportunité de son client de conclure le contrat envisagé au regard de sa situation personnelle.

L’avis donné est en ce sens subjectif puisque le débiteur doit émettre un jugement de valeur sur l’opération susceptible d’aller jusqu’à déconseiller le client de conclure le contrat. Le devoir de mise en garde, propre aux banquiers, consiste à avertir le client des risques inhérents à l’opération projetée dans le but que le client ait connaissance des avantages et inconvénients de celle-ci.

B) Pour ce qui est des contrats d’assurance

À propos des contrats d’assurance en matière de prêt immobilier, la jurisprudence reconnaît que le banquier est tenu d’une obligation d’information et de conseil quant aux assurances à souscrire par les emprunteurs. Pour donner à cette obligation une forte intensité, la Cour de cassation a jugé que le devoir d’information du banquier prêteur en matière d’assurance est dû à tout emprunteur qu’il soit averti ou non.

En 2007, au visa de l’article 1147 du Code civil, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a précisé que le banquier avait une obligation d’éclairer le client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et que la seule remise d’une notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation. Confirmée depuis, certains auteurs ont vu dans ces arrêts la reconnaissance d’un véritable devoir d’éclairer autonome et distinct des autres (V. en ce sens, P. Pailler, Précisions sur les obligations d’information du banquier souscripteur d’une assurance de groupe, D. 2016. 953).

En l’espèce, le client emprunteur reprochait au banquier de ne pas l’avoir informé que la garantie de l’assurance souscrite ne s’étendait pas à toute incapacité, mais seulement à une incapacité totale. Ce manquement n’était contesté ni par les juges du fond ni par la Cour de cassation.

En revanche, la preuve des conséquences de cette inexécution interroge. Il était question de savoir si en manquant à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, la banque avait fait perdre une chance au client emprunteur de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation.

II. La reconnaissance de la perte de chance par la Cour de cassation pour l’emprunteur

A) La perte de chance

La Cour de cassation a reconnu que « le préjudice résultant, pour l’emprunteur, du manquement de la banque à [son] obligation [d’information] consiste en une perte de chance de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle ».

La perte de chance est définie par la jurisprudence comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». Pour la caractériser, le demandeur doit donc établir la disparition, à la suite du fait dommageable, d’une éventualité favorable et raisonnable pour laquelle il aurait pu opter.

En principe et la Cour de cassation le rappelle d’emblée dans son attendu toute perte de chance est réparable. La perte de chance, même faible, ou minime doit être indemnisée, à la condition toutefois d’être « raisonnable » ou « réelle et sérieuse » et non « hypothétique ou éventuelle ». Par son contrôle, la Cour de cassation veille à ce que la chance perdue existe véritablement.

Sur la caractérisation de la perte de chance de l’emprunteur de souscrire une meilleure assurance, si la tendance est à la sévérité envers les établissements bancaires on trouve des arrêts plus ou moins exigeants sur la preuve à rapporter.

Dans certaines décisions, la Cour de cassation a accepté que la perte de chance soit déduite du manquement du banquier à ses obligations. Par cette règle, le juge renforce la portée des devoirs d’information, de conseil et de mise en garde des professionnels et spécifiquement des banquiers.

Au contraire, dans d’autres décisions, la Cour de cassation a opéré un contrôle en s’assurant que la perte de chance ait bien été caractérisée, indépendamment de la preuve d’une faute du banquier. Elle vérifie la présence du caractère raisonnable, réel et sérieux de la perte de chance invoquée.

B) La question était ici de savoir si l’éclairage donné par le banquier aurait eu une réelle utilité

La démonstration de la perte de chance implique de prouver la disparition, à la suite du fait dommageable, d’une éventualité favorable et raisonnable pour laquelle l’emprunteur aurait pu opter, Mais jusqu’où va cette preuve ?

L’emprunteur est-il tenu de démontrer qu’il aurait, avec certitude, souscrit une autre assurance s’il avait eu les informations nécessaires ? Ou doit-il seulement prouver que celles-ci lui auraient permis d’avoir le choix de le faire ?

En l’espèce, l’assuré arguait qu’il avait perdu la chance de souscrire une meilleure assurance là où l’assureur faisait valoir qu’il incombait à celui-ci d’établir qu’il aurait souscrit une telle assurance. À rebours de la position des juges d’appel, la Cour de cassation attend de l’assuré qu’il établisse l’existence d’une éventualité favorable et raisonnable pour laquelle il aurait pu opter et non qu’il démontre avec certitude qu’il aurait forcément souscrit un autre contrat.

L’objet de la preuve de la perte de chance réside dans le fait que l’assuré n’a pas été raisonnablement mis en situation de pouvoir souscrire une garantie mieux adaptée qui existait pourtant sur le marché.

En résumé, la seule preuve de l’existence d’un choix raisonnable permis par l’octroi d’une information adéquate suffit. En exigeant davantage, la cour d’appel a ajouté des conditions à l’application de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure alors que toutes celles attendues pour obtenir une réparation sur le fondement de cet article étaient réunies.

Protectrice des clients emprunteurs, surtout lorsqu’ils sont non avertis, cette décision s’inscrit dans la continuité de la politique de la Cour de cassation en la matière et invite les banquiers, notamment en leur qualité de distributeur de produits d’assurance, à la prudence dans l’exécution de leurs devoirs d’information.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la perte de chance, cliquez

SOURCES :

Loi pacte et droit social

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Présentée en conseil des ministres le 18 juin 2018, la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a finalement été adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019. Après des mois de décalage, ce texte a été adopté par 147 voix pour et 50 contre et 8 abstentions. Son adoption fait suite au rejet en bloc du texte par le Sénat, le mardi 9 avril. Seuils d’effectifs, épargne salariale, épargne retraite et objet social de l’entreprise, le projet de loi impacte différents domaines du droit social.

 

I. Seuils d’effectifs

Selon l’étude d’impact de la loi, il existe 199 seuils d’effectif qui concernent notamment le Code du travail (88 seuils), le Code de commerce (39 seuils) et le Code général des impôts (32 seuils). Ce qui créerait, selon le gouvernement, un « environnement juridique peu lisible, complexe et source d’anxiété pour le chef d’entreprise ». La loi prévoit ainsi trois catégories de mesures :

Une harmonisation du mode de calcul des effectifs salariés en étendant à d’autres législations le mode de décompte des effectifs actuellement prévu dans le Code de la sécurité sociale ;

Une rationalisation des seuils d’effectifs existants (en regroupant ceux se situant à des niveaux proches et en réduisant, dans une certaine mesure, le nombre de seuils de vingt salariés, puis en supprimant certains seuils intermédiaires) ;


 

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L’instauration d’un mécanisme unifié d’atténuation des effets de seuils qui prévoit, d’une part, qu’un seuil n’aura d’incidence pour une entreprise que s’il est dépassé durant cinq années consécutives et, d’autre part, qu’un seuil perdra ses effets contraignants pour une entreprise dès que cette dernière se situera, ne serait-ce qu’une année seulement, en dessous de ce seuil.

Ces nouvelles règles de détermination de l’effectif et de franchissement de seuils concernent notamment l’effectif pris en compte pour l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés , la sanction associée à l’entretien professionnel, le versement transport, l’obligation dans les entreprises de plus de 250 salariés de désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes, l’aide unique à l’apprentissage ou encore l’accès aux chèques-vacances.

Par ailleurs, l’établissement d’un règlement intérieur ne serait plus obligatoire dans les entreprises et établissements d’au moins 20 salariés ; cette obligation ne s’appliquerait qu’au terme d’un délai de 12 mois consécutifs à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint.

De la même manière, pour qu’une entreprise puisse demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, son effectif devra atteindre ou dépasser 11 salariés tout en restant inférieur à 250.

Enfin, les entreprises de moins de 11 salariés ne seront plus exonérées de forfait social au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants-droit pour le financement de la prestation complémentaire de prévoyance.

 

II. Épargne salariale

 

La loi PACTE comporte plusieurs dispositions visant à faciliter la diffusion de l’épargne salariale au sein des entreprises et notamment au sein des PME. Ainsi, de nombreuses modifications sont apportées aux règles régissant l’intéressement et la participation et l’actionnariat salarié. À noter que la suppression du forfait social pour la participation au sein des entreprises de moins de 50 salariés et pour l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés qui figurait dans le projet de loi a été présentée finalement dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2019.

  • Rôle des branches

Le texte cherche avant tout à encourager les branches à négocier un dispositif d’intéressement, de participation ou de plan d’épargne salariale pour permettre aux entreprises de la branche d’appliquer directement l’accord ainsi négocié. Le texte indique qu’à défaut d’initiative patronale, au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation devra s’engager à la demande d’au moins une organisation syndicale dans les quinze jours.

En outre, le texte prévoit la mise en ligne par le ministre du Travail des modèles d’accords rédigés par les branches afin que les petites et moyennes entreprises puissent s’en inspirer.

  • Intéressement

Actuellement l’intéressement est soumis à deux plafonds : un plafond collectif (le montant global des primes d’intéressement distribuées ne peut dépasser 20 % du total des salaires bruts annuels versés aux salariés) et un plafond individuel (la prime d’intéressement versée à un même salarié ne pouvait excéder la moitié du plafond annuel de sécurité sociale). Ce plafond individuel est relevé par la loi de 30 % du plafond annuel de sécurité sociale et est donc harmonisé sur celui de la participation.

Par ailleurs, de nouvelles règles sont établies en matière de reliquat d’intéressement. Lorsque le plafond de répartition a été atteint pour un salarié, les sommes situées au-delà du plafond individuel peuvent être redistribuées entre les autres salariés pour lesquels le plafond n’a pas été atteint, comme en en matière de participation. Les modalités de cette redistribution obéissent toutefois aux règles de répartition définies dans l’accord.

La loi prévoit également que la formule de calcul peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise, en plus de celle applicable aux objectifs annuels ou infra-annuels.

Enfin, le nouveau texte permet un intéressement de projet. Les entreprises disposant d’un accord d’intéressement peuvent mettre en place un accord d’intéressement de projet, lequel définit un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise.

  • Participation

Premier impact de la modification des seuils, l’obligation de mise en place d’une participation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles le seuil de 50 salariés a été atteint ou dépassé

Par ailleurs, la loi PACTE réduit le plafond de salaire pour la répartition qui est désormais plafonné à trois fois le plafond annuel de sécurité sociale, afin de favoriser une répartition proportionnelle au salaire plus équitable.

  • Actionnariat salarié

Pour « stimuler l’actionnariat salarié dans les entreprises privées », la loi permet l’abondement unilatéral (c’est-à-dire sans que le salarié ait besoin de faire un versement), de l’employeur sur les fonds d’actionnariat salarié dans le cadre d’un plan d’épargne salariale. Dans ce cas, les plafonds et modalités seront fixés par décret. Les actions ou certificats d’investissement seront alors indisponibles pour une période de cinq ans à compter de ce versement. Le régime social et fiscal est identique à celui déjà applicable aux sommes versées sur un PEE (forfait social à 20 % notamment).

Par ailleurs, l’actionnariat salarié sera facilité pour les salariés de SAS. Aujourd’hui, les offres d’actions aux salariés dans les SAS ne sont possibles que pour un maximum de 149 salariés ou en exigeant un ticket minimal de 100 000 euros. Cette contrainte sera levée pour développer l’actionnariat dans ces entreprises.

Enfin, en ce qui concerne l’actionnariat salarié des sociétés à capitaux publics, la loi élargit le périmètre du dispositif imposant que 10 % des titres cédés par l’État soient proposés aux salariés éligibles de l’entreprise à toutes les cessions de titres par l’État.

III. Épargne retraite

Pour le gouvernement, « l’épargne retraite doit devenir un produit phare de l’épargne des Français, car elle permet de préparer l’avenir et de financer les entreprises en fonds propres ». L’objectif étant que, « quel que soit son parcours professionnel, chacun pourra ne conserver qu’un seul produit d’épargne retraite et sera libre de sortir en capital. » Le nouveau texte revisite ainsi les dispositifs d’épargne retraite avec une entrée en vigueur fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.

  • Généralisation de la gestion pilotée

La gestion pilotée des fonds à tous les produits d’épargne retraite est généralisée. Ce sera une option par défaut sur tous les produits d’épargne retraite supplémentaire sur le modèle du Perco pour « orienter cette épargne vers l’économie productive pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités ».

  • Portabilité totale des dispositifs d’épargne retraite

L’objectif est que l’épargne accumulée soit intégralement portable d’un produit d’épargne retraite à un autre. Le dispositif de retraite supplémentaire sera ainsi mieux adapté aux parcours professionnels. Le transfert est gratuit si le produit a été détenu pendant cinq ans. Dans le cas contraire, les frais de transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Les différents dispositifs seront conservés, avec leurs spécificités, mais il sera possible de transférer son épargne de l’un à l’autre ou au sein du même plan d’épargne retraite.

Il est également prévu que les titulaires de plan d’épargne retraite puissent bénéficier d’une information régulière sur leurs droits et les modalités de transfert sur d’autres plans d’épargne retraite.

  • Fiscalité attractive

Afin d’encourager le développement de l’épargne retraite, le texte envisage la possibilité de généraliser la déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire.

Cette déduction se fera dans la limite des plafonds existants. La loi généralise le taux réduit de 16 % du forfait social, actuellement applicable aux versements réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sous certaines conditions, à l’ensemble des plans d’épargne retraite d’entreprise. Il s’agit de tirer les conséquences de la réforme de l’épargne retraite en appliquant ce taux de forfait social réduit aux sommes versées par l’employeur qui sont affectées à tout plan d’épargne retraite d’entreprise prévoyant que l’encours en gestion pilotée est investi par défaut, à hauteur de 10 % en titres éligibles au PEA-PME. Un décret précisera les conditions de sécurisation progressive de cette épargne, ce ratio n’ayant pas vocation à s’appliquer de manière uniforme selon que l’épargnant est proche ou non du départ à la retraite.

  • Sortie du capital et cas de déblocage facilités

Les conditions de sortie sont désormais toutes alignées sur celles du Perco à savoir le choix entre toucher une rente viagère ou du capital. Cet alignement serait selon l’exposé des motifs « un facteur d’attractivité très important pour les 8,5 millions de bénéficiaires de produits de retraite assurantiels. Toutefois, seule la sortie en rente viagère serait autorisée pour les droits correspondants à des cotisations obligatoires du salarié ou de l’employeur versées sur des contrats collectifs. Les autres sommes investies pourraient être perçues sous forme de capital.

Par ailleurs, les conditions de sortie par anticipation des différents produits font également l’objet d’une harmonisation. Il sera notamment possible de racheter ou de liquider les droits en cours d’acquisition, à l’exception de ceux correspondant aux sommes issues de versements obligatoires des épargnants et des employeurs, pour les affecter à l’achat de la résidence principale.

IV. Travail de nuit

Jusqu’à présent, on considérait que la fourchette 21 h – 7 h du matin constituait la période où l’on effectuait du travail de nuit. Désormais, la fourchette est rétrécie et passe de minuit à 5 h du matin. La possibilité d’extension du travail de nuit est toutefois conditionnée à l’existence d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant une contrepartie pour tout salarié travaillant entre 21 h et minuit. La contrepartie – déterminée par l’accord – pourra être une compensation financière ou d’un temps de repos.

 

V. Objet social de l’entreprise

Le projet de loi reprend la proposition du rapport Notat-Senard de modifier le Code civil. Il s’agit d’étoffer l’article 1833 qui définit ce qu’est une société, “constituée dans l’intérêt commun des associés”. “La société doit être gérée dans l’intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”, tel est l’alinéa que le texte ajoute à l’article 1833 du Code civil. Par ailleurs, la loi propose aussi de modifier l’article 1835 qui suit. Il y est indiqué qu’une société peut, si elle le souhaite, y faire figurer “une raison d’être” qui exprime son projet sur le long terme, au service de l’intérêt collectif.

En outre, le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises qui a été adopté définitivement le 11 avril 2019, quelques articles de ce texte concernent la propriété industrielle.

 

VI. Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été adopté définitivement le 11 avril 2019. Quelques articles de ce texte concernent la propriété industrielle

  • Certificats d’utilité

L’article 118 du projet de loi porte de six à dix ans la durée de protection des certificats d’utilité (CPI, art. L 611-2).

Par ailleurs, l’article L. 612-15 du Code de la propriété intellectuelle est modifié afin de préciser que les dispositions réglementaires relatives à la transformation de la demande de certificat d’utilité doivent déterminer les conditions de délai et de procédure.

Ces dispositions entreront en vigueur au moment de la publication des dispositions réglementaires.

  • Brevet d’invention

À l’article L. 612-12 sur le rejet des demandes de brevets d’invention, le terme « manifestement » est supprimé pour les demandes qui ont pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle ou dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens de l’article L. 611-10 du même Code.

Ces dispositions entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi pour les demandes de brevet déposées à compter de cette date.

  • Conseils en propriété industrielle

Le texte réintroduit dans l’article L. 422-7 du Code de la propriété industrielle une disposition abrogée par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 qui imposait aux professionnels inscrits sur la liste prévue à l’article L. 422-1 ou ceux établis sur le territoire d’un État membre admis à constituer, pour exercer leur profession, des sociétés civiles professionnelles, des sociétés d’exercice libéral ou toute société constituée sous une autre forme de détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

  • Action en contrefaçon

Le Code de la propriété intellectuelle est modifié afin de modifier le point de départ du délai de prescription de cinq ans et d’élargir le champ de l’action pour les dessins ou modèles, brevets d’invention, certificats d’obtention végétale et marques. Le délai partira à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action (au lieu de « à compter des faits qui en sont la cause »).

L’action en nullité des titres de propriété industrielle devient imprescriptible, conformément au droit européen. Ces dispositions sont applicables pour les titres en cours au moment de la publication de la loi et sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

La proposition de création d’une procédure administrative permettant de demander la nullité d’un dessin ou modèle n’aura finalement pas été retenue.

Le Conseil constitutionnel ayant été saisi de ce texte, il ne nous reste plus qu’à attendre sa décision.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi Pacte et le droit social, cliquez

SOURCES :

Quel avocat contacter pour un problème de propriété intellectuelle ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

 Il est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.


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Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.

Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

 

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Si l’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

 

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France)  ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle.  (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon  est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale  obéit quant à elle à une logique différente.

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

SOURCES :