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LA PREUVE DE L’ANTERIORITE DU DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée : l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple.

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La preuve de l’antériorité du droit d’auteur lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : “actori incombit probatio”.

Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve.

Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.


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Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Le mot “œuvre” étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence.

Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt.

Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines œuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité.

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public.

L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne ” tous documents ” « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ».

Pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

I.  Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs)

Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter “preuve certaine” au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique, il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre.

Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

II.  Dépôt auprès d’un notaire ou huissier

Il est possible de déposer des créations auprès d’un huissier de justice, sans limites de volume. Ainsi, l’huissier constate tout type de dépôt : créations littéraires, créations de concepts, dessins et modèles, créations musicales, créations numériques, etc. Le dépôt auprès d’un huissier de justice garantit une protection de votre œuvre pendant 25 ans. C’est la seule preuve incontestable d’antériorité de la création auprès des tribunaux.

III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté

Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe.

En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi certaine.

IV. Le système de l’enveloppe Soleau.

Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet.

L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85. Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont : le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Enfin, il existe un autre moyen, encore plus révolutionnaire, d’apporter la preuve de l’antériorité de son droit d’auteur. C’est l’admission de la preuve Blockchain.

V. L’admission progressive de la preuve Blockchain IN SE

La preuve par Blockchain commence à être admise implicitement en droit spécial (A), et cela va dans le même sens que certains arguments en faveur de son admission en droit commun (B).

A – L’admission implicite de la preuve Blockchain en droit spécial

Si le droit commun de la preuve n’indique pas expressément une admission claire de la preuve Blockchain, le droit spécial évolue vers une reconnaissance de celle-ci.

En effet, l’article L. 223-13 du Code monétaire et financier dispose que « le transfert de propriété de minibons résulte de l’inscription de la cession dans le dispositif d’enregistrement électronique mentionné à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit pour l’application des articles 1321 et 1322 du Code civil ». Les données protégées par une technologie Blockchain font ainsi office de contrat et valent titre.

Par ailleurs, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle permettra, très probablement, une admission progressive de la preuve issue de la technologie Blockchain. Selon ledit article, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

En droit de la propriété intellectuelle, la preuve de création de l’œuvre est souvent difficile à apporter. La preuve peut être issue d’un tiers de confiance ou d’un intermédiaire extérieur tel que le constat d’huissier, le dépôt auprès d’une société d’auteur. Ce sont plus souvent des preuves a posteriori qui sont avancées, en général lors d’un litige. En revanche, en matière de la propriété intellectuelle, la Blockchain pourrait présenter l’avantage d’assurer la sécurité du brevet de sa  conception à sa concrétisation et a pour vertu de rassurer les investisseurs comme en témoignent Madame G. MARRAUD DES GROTTES et Monsieur V. FAUCHOUX.

B – Les arguments en faveur d’une admission de la preuve Blockchain

Le 16 juin 2020, les notaires du Grand Paris ont témoigné de leur souhait « d’être une autorité de confiance numérique notariale pour la fourniture de services blockchain » en signant la politique de confiance de la Blockchain notariale et en portant création de l’Autorité de confiance numérique notariale. Cela bénéficiera à leurs études, mais également à leurs clients.

L’acte authentique du notaire a une importance considérable sur le plan de la preuve. La reconnaissance de la Blockchain par les notaires permettrait d’envisager avec confiance l’admission en puissance de la preuve Blockchain. La pratique notariale, mais également les magistrats semblent aller vers une acceptation de la preuve issue de la technologie Blockchain.

La preuve électronique est de plus en plus assouplie alors que la Blockchain témoigne d’une grande rigueur. Le refus d’un tel mode de preuve irait donc à l’encontre des décisions récentes en matière de numérique. La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé dans un communiqué que « le nombre d’affaires dont la Cour de cassation aura à connaître au cours des prochaines années invite à la réflexion, afin de mieux saisir les dimensions techniques de ces nouvelles technologies et dans l’objectif d’anticiper, par une étude des solutions actuellement dégagées, sur les éventuelles questions qui pourront se poser lors de l’examen des pourvois à venir»

Enfin, le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du Ministre de l’action et des comptes publics, chargé du numérique sur les dispositifs d’enregistrement électroniques partagés a affirmé que « les preuves issues des chaînes de blocs peuvent aujourd’hui être légalement produites en justice. Il appartient au juge d’évaluer leur valeur probante, sans que celui-ci ne puisse les écarter au seul motif qu’elles existent sous forme numérique. Dans les cas où une preuve par écrit est imposée, la technologie blockchain peut répondre à certaines des exigences réglementaires posées en la matière » conformément au Règlement eIDAS. À défaut de répondre aux exigences dudit Règlement, la valeur probante n’est pas remise en question, mais sera appréciée conformément au droit commun de la preuve.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’antériorité du droit d’auteur, cliquez

Sources:

(1)https://www.huissier-justice.fr/comment-prouver-lexistence-dune-creation/

(2)https://www-lamyline-fr.faraway.parisnanterre.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2My04DMQxFv6bZsEmHmYYssqDqEsFiwge4iUVHpPGQx5T8PQ5lgaVjXflxviqmZvG7mJfdoDBuGGhd8WGmgFBFbpFiuxqbKooC52y0FOBKhXAiZ4aelw0tnPuCksd0bEaKfKHbK2zLB5SF4hHS3bB4b05Wco0HPY1abJgyH5hB7kc5SSVC_GTxjJDc5f7jydm2olEi_07fYmjPIdANPV_WK8aS_z5PS7dCOG_IGNAV9DPVJPDbOROuT0zMOPE7bEHpucD88QoRuvefgBaSp2vIgEAAA==WKE

(3)G. MARRAUD DES GROTTES V. FAUCHOUX, « En matière de propriété intellectuelle, la Blockchain présente l’avantage de couvrir toute la zone de l’avant-contrat », RLDI 2017/143.

(4)C A Paris, 6 sep. 2013, nº 2012/12391 ; Cass. 1ère civ. 15 janv. 2015, nº 13-11.798.

(5)S. ADLER, signature de la « Politique de confiance de la Blockchain notariale », BCN le 16 juin 2020.

(6)C.A. PARIS, pôle 5, 2ème ch., 5 juill. 2019, nº 17/03974 ; C À PARIS, pôle 5, 2ème ch., 4 oct. 2019, nº 17/10064.

(7)B. BOYER-BEVIERE (ss. dir.) ; D. DIBIER (dir.), « Numérique et responsabilité – Numérique, droit et société (cycle 2021) », Communiqué de la Cour de cassation.

(8)Réponse à l’Assemblée Nationale, à la question nº 22103, 30 juillet 2019.

LE DROIT À L’IMAGE : QUELS SONT VOS DROITS ET OBLIGATIONS ?

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code civil. Ainsi, comme l’indique la Cour de cassation « toute personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction » (Cass. Civ. 1re, 27 février 2007, n° 06-10393)

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Suite à différentes affaires à propos de photographies d’immeubles, un droit à l’image des biens est peu à peu apparu. La jurisprudence s’est construite à partir de l’article 544 du Code civil, mais c’est une notion relativement récente.

Enfin, ce n’est pas parce qu’une image, une vidéo ou un GIF existe sur le web qu’il est possible de l’utiliser librement dans le cadre de sa communication. Sur internet comme ailleurs les règles du droit d’auteur et du droit à l’image s’appliquent.

I. Le droit à l’image sur la personne

A) Le principe du droit à l’image

Conformément à l’article 9 alinéa 1 du Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».


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En vertu du droit au respect de la vie privée, la jurisprudence a créé le droit à l’image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s’opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.

Le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et concernant tous les supports de diffusion

Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.

Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet.

Il important de relever que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser son image.

La diffusion de l’image d’une personne au sein d’un groupe ou dans un lieu public est permise à moins que celle-ci ait été individualisée.

Même en présence d’une autorisation de diffusion de l’image d’une personne, cela ne vaut pas titularité de son droit à l’image. Une autorisation est a priori nécessaire, quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel la personne a été prise en photographie ou filmée.

L’autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l’intéresser a bien été informé de l’utilisation qui allait en être faite.

En pratique, l’autorisation d’exploitation d’une image d’une personne doit mentionner, avec soin, l’objet de l’autorisation ainsi que l’étendue de l’autorisation, à savoir : les photographies concernées, le contexte et les supports autorisés, une éventuelle durée ainsi que le lieu de diffusion autorisé.

Toute utilisation non conforme aux termes de l’autorisation donnée au sein d’un contrat de cession ou d’une clause de cession insérée dans un contrat de travail est interdite et sanctionnée.

Dans tous les cas, il appartient à l’auteur de la publication de prouver qu’il disposait d’une autorisation en bonne et due forme de l’intéressé afin de justifier de son bon droit.

À défaut d’autorisation exprès et préalable, la victime peut légitimement obtenir judiciairement la condamnation de l’auteur de la diffusion litigieuse.

B) Les exceptions au droit à l’image

  • Le droit à l’information

Lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité, un sujet ou un débat démocratique général, un sujet historique, un débat général sur un phénomène de société ou encore les fonctions d’une personnalité publique.

Prudence, si l’image est détournée de son objet, ou qu’il y’a une atteinte au respect de la vie privée ou encore que l’image soit utilisée à des fins commerciales ou publicitaires, alors le droit à l’information ne peut rester l’exception.

  • L’image non cadrée d’une personne prise dans un public

  • 3) Les sanctions en cas de violation du droit à l’image

Les sanctions auxquelles s’expose la personne qui aura utilisé l’image d’une autre personne sans son autorisation sont diverses, c’est à dire en cas de violation de droit à l’image.

  1. Sanctions de la CNIL

Si l’image est diffusée sur internet, la victime peut également saisir la CNIL pour pourra prononcer des sanctions à l’encontre de l’auteur de la violation du droit à l’image.

  1. Sanctions civiles

La victime dont le droit à l’image a été violé peut agir en référé ou au fonds pour obtenir le retrait des photos, vidéos ou montages litigieux et obtenir des dommages-intérêts indemnisant le préjudice qu’elle a subi.

  1. Sanction pénale

La victime peut porter plainte et faire condamner l’auteur de la diffusion de son image. Les peines encourues diffèrent selon l’infraction (article 226-1 du Code pénal) :

  • Prendre en photo ou filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
  • Conserver ou porter ou laisser porter à la connaissance du public, l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
  • Publier l’image ou tout montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le délai de la victime pour agir est de 3 ans à partir de la diffusion de l’image.

 

II. Le droit à l’image sur les biens

  • Le propriétaire du bien ne dispose plus d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci

La jurisprudence portant sur la problématique de l’utilisation de l’image d’un bien immobilier par un tiers sans l’autorisation de son propriétaire est désormais bien établie.

Depuis un revirement jurisprudentiel en 2004, dans l’arrêt dit « Hôtel de Girancourt » la Cour de cassation a posé un principe selon lequel « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ». (Cass. 7 mai 2004 n°02-10450)

Ainsi, si le propriétaire souhaite s’opposer à l’exploitation de l’image de son bien sans son autorisation, par un tiers, il doit prouver que l’utilisation de l’image de son bien par un tiers lui cause un trouble anormal.

Par conséquent, en l’absence de trouble anormal au droit de jouissance du propriétaire ou à son droit au respect de la vie privée, l’utilisation de l’image de son bien par un tiers sans son autorisation est possible.

  • Les œuvres architecturales

Tout d’abord, il convient de rappeler les dispositions des articles L112-3 et L122-3 du Code de la propriété intellectuelle qui accordent aux œuvres architecturales la protection de droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales.

Conformément à l’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété du support matériel est indépendante de celle des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, l’image d’un bâtiment ne peut être reproduite sans l’autorisation de l’architecte titulaire de droit d’auteur ou de ses ayants droit. À défaut de quoi, la reproduction d’une œuvre protégée sans l’autorisation de son auteur constitue, conformément aux dispositions de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle un acte de contrefaçon.

En revanche, il existe une exception importante qui réside dans la théorie de l’accessoire développé par la jurisprudence.

La Cour de cassation a admis dans l’arrêt dit «« Place des Terreaux » que l’exploitation de l’image d’un bien immobilier par un tiers sans l’autorisation des auteurs. ( Cass. 15 mars 2005 n°03-14820.)

Concernant les biens immeubles publics, si la reproduction de leur image est en principe libre, l’article L621-42 du Code du patrimoine dispose que :« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national ».

Contrairement aux autres États membres de l’Union européenne, il n’existe pas, en France, d’exception sur les œuvres situées dans l’espace public, appelée liberté de panorama, qui « est une exception au droit d’auteur par laquelle il est permis de reproduire une œuvre protégée se trouvant dans l’espace public. Selon les pays, cette exception peut concerner les œuvres d’art ou les œuvres d’architecture ».

Ainsi, la jurisprudence condamne comme contrefaçon une carte postale représentant la Géode de la Cité des sciences et de l’industrie, œuvre d’Adrien Fainsilber, qui « a pour objet essentiel la représentation de ce monument ». (CA Paris du 23 octobre 1990)

Inversement, la jurisprudence admet traditionnellement deux exceptions au droit d’exploitation de l’architecte :

  • L’exception pour copie privée, issue de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle : Le touriste qui réalise le cliché d’un édifice à des fins personnelles ou familiales n’a pas à solliciter l’autorisation de l’architecte.
  • La théorie de « l’arrière-plan » et de « l’accessoire », développée par la jurisprudence : « La représentation d’une œuvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ». « Le droit à protection cesse lorsque l’œuvre (…) est reproduite non pas en tant qu’œuvre d’art, mais par nécessité, au cours d’une prise de vue dans un lieu public ».

Ainsi, il n’est pas nécessaire de rechercher l’autorisation de l’auteur quand l’œuvre figure en arrière-plan dans la scène d’un film. La reproduction est également libre quand l’œuvre considérée occupe une place très secondaire sur une photographie.

Il est permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne la photographie d’une œuvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants droit. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une œuvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste à l’inverse interdite.

En effet, l’article 39 de la loi pour une République numérique a complété l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et dispose que l’auteur d’œuvres architecturales ne peut en interdire les reproductions et représentations, uniquement si elles sont réalisées par des personnes physiques à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.

III. Attention à l’utilisation d’image trouvée sur internet

Prudence, la première règle à respecter est de sourcer l’image. Ce n’est pas parce que cela vient d’Internet que c’est libre et gratuit. Derrière toute image, il y a un auteur qui mérite d’être rémunéré. Il est essentiel de remonter à la source, trouver l’auteur, l’agence ou la société qui propose l’image si vous souhaitez l’utiliser.

  • L’Image est-elle créative ou éditoriale ?

Les images créatives sont des images réalisées de toute pièce, qui n’existent pas dans la réalité puisqu’il s’agit d’instants de la vie reconstitués, images pour illustrer un sport, images business notamment.

À l’inverse, une image éditoriale est une image prise sur le vif, “c’est une réalité photographiée”. Les images éditoriales sont souvent associées aux images de presse.

Dans le cadre d’une image créative, les autorisations préalables du photographe, du modèle et des éventuelles marques et lieux reconnaissables sont requis.

Dans le cadre d’une image éditoriale, seule l’autorisation du photographe est nécessaire.

  • Quelle utilisation de l’image ?

Avant d’utiliser une image, il faut déterminer l’usage que vous allez en faire. Il existe 2 catégories de contenus : contenus éditorial et commercial.

Les images qui se trouvent dans un contenu éditorial ont généralement pour but d’illustrer les propos de l’auteur. Les images éditoriales sont, d’une manière générale, utilisées dans certains livres, articles, manuels, présentations, elles servent à donner de la crédibilité aux propos et non à vendre un produit ou un service, contrairement à l’usage commercial.

  • L’image est-elle sous licence ?

Il faut distinguer deux types de licence.

  • La licence libre de droits :

Un titulaire de droits peut transmettre une licence libre de droit.  Cela signifie qu’il ne faudra payer qu’une seule fois. Ensuite, vous pouvez utiliser cette image comme vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez, en France ou à l’étranger, sur tout type de support.

Prudence, il existe une confusion entre “images libres de droits” et “images gratuites” sur Internet. Pourtant, une banque d’images libres de droits ne signifie pas que les images proposées sont gratuites. Payer une fois permet une utilisation illimitée et paisible de l’image choisie. Et bien que les banques d’images gratuites soient aujourd’hui nombreuses, il est utile de rappeler les risques associés à l’usage des photographies référencées.

Sur les banques d’images gratuites, il est généralement indiqué que le photographe accorde gratuitement sa licence. Mais est-ce que la personne photographiée a donné son autorisation ? Est-ce que les objets de marques sont reconnaissables ? Est-ce que des lieux sont visibles ? Si oui, dans le cadre d’un usage commercial, vous vous exposez à des poursuites.

  • La licence de droits gérés :

Cela s’oppose au système de droits gérés, où il faut payer des droits à chaque usage d’une image.

  • Où trouver des images libres de droits d’auteur ?

Il existe plusieurs solutions pour trouver des images libres de droits :

  • Par les moteurs de recherche : Google Image, Yahoo Image et autres
    Vous pouvez réduire votre recherche aux images libres de droits d’utilisation, de distribution ou de modification » en activant le filtre « safe search » ;
  • Via des sites d’images ;
  • En contactant l’auteur de l’image : il peut être facile à joindre et selon le cadre d’utilisation, peut tout à fait vous accorder les droits.

Pour lire cet article sur la protection du droit à l’image en version plus complète

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19940730

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000007050437

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048576

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19980702

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278917

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278911&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19920703

  • Civ. Art., 1162 nouveau
  • Civ. Art., 1163

(10) (Paris, 11e ch. A, 6 juin 2007, RG no 05/22563, selon lequel l’autorisation : « doit être suffisamment précise et limitée dans le temps, éventuellement l’espace, et les modalités de diffusion »; – adde : Basse Terre, 1er déc. 2008, JurisData 376641.)

LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR

Le logiciel occupe aujourd’hui une place importante de l’économie numérique, en effet, celui-ci est embarqué dans de nombreuses machines, il est devenu indispensable. C’est pourquoi il est apparu nécessaire de savoir quelle protection était accordée au logiciel, or la réponse à cette question n’était pas évidente, puisque l’on pouvait hésiter entre une protection accordée via le droit des brevets, le droit d’auteur, ou encore créer un régime propre au logiciel. C’est finalement la protection par le droit d’auteur qui a été choisie.

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Le Code de la propriété intellectuelle n’apporte pas de définition arrêtée en la matière, mais la Commission de terminologie française a apporté des précisions quand au terme de logiciel, dans des travaux publiés au journal officiel du 17 janvier 1982. Ainsi, le logiciel est un ensemble de programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

Un logiciel est un produit actif qui se caractérise principalement par ses fonctionnalités, ou sa structure externe, alors qu’un programme informatique se caractérise par sa structure interne et peut ne consister qu’en un listing de données. La loi française est une des rares avoir opté pour le terme de « logiciel », alors que les législations étrangères (Royaume-Uni, Japon, Allemagne ou les États-Unis) ont préféré celui de « programme informatique ». La directive européenne, qui vise les programmes d’ordinateur, pose dans son préambule que le terme « programme d’ordinateur » comprend les travaux préparatoires de conception du logiciel aboutissant, ainsi, au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme à un stade ultérieur.

On sait, par ailleurs, que le droit d’auteur recoupe l’ensemble des droits moraux et patrimoniaux dont dispose l’auteur d’une « œuvre de l’esprit » (de sa création, somme toute) sur celle-ci. Le Code de la propriété indique cette fois-ci, en son article L112-2, les œuvres encadrées par la protection accordée par le droit d’auteur, parmi lesquelles on compte les logiciels.


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En France, le logiciel est protégé par le droit d’auteur, même si le législateur hésitait entre la protection par le droit des brevets, une protection par le droit d’auteur, ou une protection par un droit intellectuel spécifique. En effet, le logiciel fait appel à plusieurs notions. D’abord, à des notions de brevets par son aspect technique, ensuite au droit d’auteur, en ce qu’il constitue une œuvre du langage. Même si le législateur a choisi le droit d’auteur pour assurer la protection du logiciel, celui-ci a été adapté au logiciel de façon à appréhender l’aspect technique de la notion de logiciel.

I / Le choix de la protection par le droit d’auteur

A / Les raisons de l’exclusion du droit des brevets

En France, le débat a été tranché dès 1968 avec l’adoption de la loi du 2 janvier 1968 qui expliquait le refus de l’application du droit des brevets au logiciel par son inaptitude à remplir le caractère industriel exigé pour les inventions brevetables.

En effet, pour qu’une invention soit brevetable, elle doit remplir plusieurs conditions cumulatives, à savoir : une invention nouvelle, une invention impliquant une activité inventive, une invention licite, et enfin, une invention susceptible d’application industrielle. En vertu de l’article L. 611-15 du code la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Par ailleurs, le législateur a opté de ne pas choisir la protection par le droit des brevets pour des motifs économiques et techniques. Il craignait que les États Unis inondent le marché français de demande de brevet et qu’ils bloquent ainsi la recherche française. En somme, les praticiens auraient eu plus de difficulté à apprécier l’état de la technique antérieure en matière de logiciel.

Toutefois l’exclusion de brevetabilité n’est pas absolue. En effet l’article L 611-10 CPI n’exclut le logiciel de la brevetabilité « qu’en tant que tel ». Cela signifie que le logiciel ne peut pas être déposé que s’il est revendiqué en tant que tel, mais qu’il devient brevetable lorsqu’il est intégré à une invention plus globale.

Ainsi, bien qu’un algorithme ou un logiciel ne soit pas brevetable, en tant que tel, il le devient s’il constitue une étape importante dans un processus industriel et/ou dans le fonctionnement d’un système. Ce principe a été consacré, en matière de logiciel, dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans l’affaire « Schlumberger ».

La loi exclut donc de la brevetabilité les logiciels en tant que tels et non les machines ou les systèmes, dont une ou plusieurs étapes sont mises en œuvre par un logiciel, comme le précisent les directives de l’Office européen des brevets (OEB).

Enfin l’avantage de la protection par le droit d’auteur est que celle-ci est acquise sans aucune formalité de dépôt, contrairement au brevet qui implique un dépôt entraînant un certain coût, soit auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, soit auprès de l’Office européen des brevets (OEB).

B / La notion de logiciel

Il faut se référer à la jurisprudence pour délimiter les contours de la notion de « logiciel ». Du point de vue technique le logiciel se définit comme un processus comprenant deux phases, à savoir une phase d’analyse et une phase de programmation. La phase de programmation consiste enfin à rédiger des instructions dans un langage informatique, ce qui se concrétise par le passage du code source au code objet, qui permet de passer à une version automatisable par l’ordinateur de la solution donnée.

On distingue le logiciel d’application du logiciel d’exploitation. Leur différence tient dans leur nature et leur fonctionnalité. En effet, le logiciel d’exploitation permet l’utilisation et organise le fonctionnement de la machine, tandis que le logiciel d’application ne sera qu’une fonctionnalité incluse dans l’ordinateur, sachant qu’il doit être compatible avec le logiciel d’exploitation et avec l’ordinateur sur lequel il sera installé.

II / L’adaptation du droit d’auteur au logiciel

A / Les éléments du logiciel protégeables par le droit d’auteur

Selon un célèbre adage attribué à Henri Debois, « les idées sont par essence et par destination de libre parcours ». Les idées doivent librement circuler dans nos esprits. L’exclusion de la protection des idées se justifie par la volonté de ne pas bloquer la création ni entraver la libre concurrence. Or certains éléments du logiciel sont assimilés aux idées (les algorithmes et les fonctionnalités du logiciel).

Toutefois, il convient de noter que la Cour de Justice de l’Union européenne a précisé, dans une décision, que « ne sont pas protégeables des fonctionnalités de logiciel (CJUE, SAS Institue c/ World Programming).

Un des éléments protégeables par le droit d’auteur est d’une part le matériel de conception préparatoire. L’article L 111-2 du CPI dispose en effet que la protection est accordée au logiciel y compris son matériel de conception préparatoire. Cela recouvre l’ensemble des travaux de conception aboutissant au développement d’un programme de nature à constituer un logiciel à un stade ultérieur. C’est dans ce concept de « matériel de conception préparatoire » que se situent les analyses fonctionnelles et organiques, qui sont donc protégées.

Le deuxième élément du logiciel protégé est son programme. Les programmes recouvrent le code source et le code objet du logiciel. Par programme source, on entend la liste des instructions qui composent le logiciel. Pour déterminer s’il y a contrefaçon d’un programme source, les experts le comparent avec celui du logiciel contrefaisant afin d’établir le nombre de lignes identiques des deux programmes.

Concernant le programme objet, la jurisprudence n’a jamais douté de l’application du droit d’auteur aux programmes objet, c’est-à-dire à l’enregistrement ou à la transcription en code binaire, sur bande, disque ou disquette magnétiques ou à l’intérieur d’une mémoire de type « ROM », du programme source d’un logiciel. Le droit d’auteur protège le œuvres quelle que soit leur forme, et la doctrine et la jurisprudence française ne voient dans le programme objet qu’une traduction du programme source en langage codé magnétiquement.

Le troisième élément protégé est la documentation d’utilisation. Le statut du cahier des charges, et des informations qu’il contient, est normalement réglés par les dispositions du contrat de développement de logiciel.

Mais, même en l’absence de dispositions contractuelles, commets un acte de concurrence déloyale la SSII ou le constructeur qui utilise pour son compte un cahier des charges ou d’autres informations techniques qui lui ont été communiquées par un client dans le cadre de relations contractuelles. Cependant, le réalisateur demeure libre d’utiliser le « savoir-faire général » acquis par l’étude du cahier des charges, mais par prudence, il aura intérêt à le mentionner spécifiquement dans le contrat de commande.

Le quatrième élément du logiciel bénéficiant de la protection est la page-écran. Elle consiste en la manifestation graphique du logiciel, passant par des dessins, des icônes, etc.

Enfin, d’autres éléments du logiciel pouvant faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur sont : les interfaces techniques et fonctionnelles, le manuel d’utilisation et documents commerciaux, le titre des logiciels, etc.

B / Les droits moraux et patrimoniaux du créateur

Concernant les droits patrimoniaux, l’article L 122-6 du CPI prévoit trois prérogatives au bénéfice de l’auteur d’un logiciel, à savoir un droit de reproduction, de modification et de mise sur le marché.

La première prérogative, à savoir, le droit de reproduction permet à l’auteur d’avoir un monopole sur la fixation de l’œuvre sur tout support qui en permet la communication au public. Ce droit implique pour l’auteur du logiciel d’être protégé à la fois contre la reproduction permanente de son logiciel, mais aussi contre toute reproduction provisoire.

Le droit de modification permet quant à lui à l’auteur du logiciel de s’opposer à la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification de son logiciel. Ces actes nécessitent en effet l’autorisation de l’auteur du logiciel, sous peine d’être déclarés contrefacteur.

Enfin le droit de mise sur le marché est totalement étranger au droit d’auteur classique. Cela signifie que l’auteur dispose du droit de mettre son logiciel sur le marché à titre onéreux ou gratuit. Il existe toutefois une limite à ce droit dans la mesure où la première vente d’un logiciel dans un État membre de la communauté européenne, par l’auteur ou avec son consentement, épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les États membres. Le logiciel étant considéré comme une marchandise, il est logique qu’on lui applique le principe communautaire de libre circulation des marchandises.

La location reste cependant réservée à l’auteur même lorsqu’il y a eu une première vente dans un État membre.

Concernant les droits moraux, là aussi le droit d’auteur s’est adapté au logiciel notamment en paralysant certaines attributions qui font en principe partie des attributions de l’auteur au titre de ses droits moraux. La finalité de la limitation est d’éviter un exercice débridé de ces droits, notamment parce qu’ils sont perpétuels alors que les droits patrimoniaux courent jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur, puisse nuire à la commercialisation des logiciels.

L’auteur du logiciel conserve le droit de divulgation et le droit à la paternité de l’œuvre. Selon un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai, « le droit moral du programmeur, par interprétation a contrario de l’article L. 127-7 du CPI, se réduit en matière de progiciel au droit au nom . ». Cela sous-entend qu’il suffit que le nom de l’auteur soit crédité sur l’écran de l’ordinateur lors de la mise en route du logiciel, pour que son droit au respect soit respecté. Le nom de l’auteur doit donc être mentionné.

Concernant le droit au respect de son œuvre, il est limité dans la mesure où un auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux si elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Ce droit consiste pour l’auteur à pouvoir s’opposer à une dénaturation de son œuvre. En droit d’auteur classique, il n’est pas nécessaire de prouver une atteinte à son honneur ou à sa réputation pour pouvoir invoquer son droit au respect de l’œuvre.

Enfin le droit de retrait, ou droit de repentir, est totalement paralysé en matière de logiciel. Ce droit consiste au fait que l’auteur peut en principe à tout moment décider d’arrêter la divulgation de son œuvre.

III / Protection des logiciels autres que par le droit d’auteur

A – Protection par le droit des dessins et modèles

Un logiciel peut bénéficier de la protection par le droit des dessins et modèles, dans son aspect télévisuel si l’on suit la logique du Livre V du CPI (an. L. 14 juill. 1909). Toutefois, sont exclus de la protection accordée par le Livre V les dessins dont la forme est inséparable de leur fonction par leur fonction. Enfin, ne sont protégés que les dessins « nouveaux » : ainsi, la protection de la loi a été refusée à un jeu vidéo ayant le même aspect télévisuel que des jeux existants antérieurement.

B – Protection des logiciels par le droit des marques

La marque fait l’objet d’une protection autonome qui élargit l’arsenal juridique à la disposition des créateurs de logiciels. Par exemple : en cas de piratage par des distributeurs, il y aura également contrefaçon de marque. Mais le dépôt de la marque ne confère que des droits sur celle-ci et non sur le logiciel lui-même.

C – Protection des logiciels par le droit pénal

L’appropriation frauduleuse d’un logiciel est susceptible de tomber sous le coup d’une large variété de lois pénales (vol, abus de confiance, corruption active ou passive d’employé, violation de secret professionnel, divulgation de secret de fabrique). D’ailleurs, il a déjà été jugé que constituait :

« Le délit de vol prévu par le Code pénal la copie d’un logiciel spécifique par un employé à l’insu de son employeur. »

IV / Sanctions de la contrefaçon de logiciels

L’alinéa 1er de l’article 6 de la directive européenne sur la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose que : « Le fait d’importer, de posséder ou de prendre en charge une copie illicite d’un programme d’ordinateur en sachant ou en ayant de bonnes raisons de croire qu’il s’agit effectivement d’une copie illicite constitue une infraction aux droits exclusifs de l’auteur sur ce programme. »

En matière pénale, la contrefaçon est punie par l’article L. 335-2 du CPI qui, depuis la loi du 29 octobre 2007, prévoit une peine d’emprisonnement de trois ans et 300 000 euros d’amende.

En matière civile, le contrefacteur peut être condamné non seulement à la confiscation des logiciels contrefaits, à celui du matériel utilisé pour la contrefaçon, à la publication du jugement dans diverses revues professionnelles, mais surtout au paiement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi.

L’attribution de dommages et intérêts est généralement effectuée d’une manière stricte, sur le fondement du gain manqué ou de la perte du chiffre d’affaires, compte tenu des éléments commerciaux fournis par le demandeur.

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Sources :

(1)Ch. Le Stanc, « Exclusions de brevetabilité : règles relatives au < logiciel > », J.-cl. brevets, fasc. 155 — J.-P. Martin, « La < protection >des < logiciels > informatiques : droit d’auteur ou brevet d’invention ?

(2)CA Paris, 4e ch., 15 juin 1981

(3)Com. 3 juin 1986, no 84-16.97

(4)CA Douai, 1re ch., 1er juill. 1996, PIBD 1993, III, 129 qui alloue l’équivalent de 3 000 euros pour l’atteinte portée au droit au nom de l’auteur.

(5)T. corr. Nanterre, 15e ch., Coreland c/ Fama.

(6)TGI Paris, 3e ch., 9 mars 1984

(7)(CA Versailles, 3e ch., 21 avr. 1989, Rigoult c/ Verveer, Juris-data no 43864.)

(8)J.-L. Goutal, « La < protection > pénale des < logiciels > », Exp. 1986, no 80, p. 2.

(9)TGI Montbéliard, 26 mai 1978, Peugeot c/ X, Exp. 1978.

(10)TGI Paris, 31e ch., 19 mars 1990 GST c/ E., Cah. dr. Auteur 1990.

(11)TGI Paris, 3e ch., 13 févr. 1989, Sisro c/ Ampersand, Exp. 1989.

ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ET EIRL

L’EIRL est un nouveau type de sociétés avait fait son apparition en 2010. Celle-ci a pour but de fournir une protection efficace à l’entrepreneur individuel. Ce type de société connaît alors un fort succès, car elle permet à l’entrepreneur de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine personnel. 

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L’EIRL a été introduite en droit français par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 qui vise avant tout à protéger les biens non professionnels de l’entrepreneur des poursuites des créanciers liés à l’activité professionnelle. L’idée de fournir une telle protection à l’entrepreneur individuel ne date pas d’hier, mais le besoin de cette protection est aujourd’hui accentué par la multiplication des entreprises individuelles induite par la création de l’autoentrepreneur (LME n° 2008-776, 4 août 2008). En outre, en protégeant davantage l’entrepreneur individuel, le législateur espère attirer de nouveaux entrants vers la création d’entreprise.

Il était question de permettre à l’entrepreneur individuel de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine. C’est particulièrement intéressant pour les entrepreneurs se dirigeant vers ce statut, car elle conduit à la dissociation de l’entreprise et de l’entrepreneur.

L’EIRL permet à tout entrepreneur individuel, créateur ou qui exerce déjà une activité commerciale, artisanale ou agricole, quel que soit son chiffre d’affaire, de protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle (…) « . Il est, par la suite, précisé que  » l’esprit d’entreprise est encouragé, en évitant que la faillite d’une entreprise soit synonyme de ruine personnelle et familiale « . Cependant ce statut, s’il est très permissible et pratique, demeure relativement peu protégé.


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Le régime de l’autoentrepreneur, quant à lui, a été créé par la loi de modernisation de l’économie de 2008. Il permet notamment aux entrepreneurs individuels de bénéficier d’un régime fiscal, comptable et social simplifié. Régime très apprécié, l’INSEE a révélé qu’aujourd’hui plus de la moitié des entrepreneurs français sont soumis à ce statut.

Peu de conditions sont nécessaires pour pouvoir bénéficier d’un tel statut : être une personne physique, créer une entreprise individuelle, exercer une activité artisanale, commerciale ou libérale, et aussi bien à titre principal que complémentaire. Aucune autre qualification n’est requise. L’idée de permettre à l’entrepreneur individuel de séparer son actif et son passif professionnel du reste de son patrimoine est particulièrement intéressante, car elle conduit à la dissociation de l’entreprise et de l’entrepreneur.

D’abord, il conviendra d’exposer le nouveau statut juridique de l’entrepreneur individuel (1), puis de décrire le fonctionnement de son patrimoine d’affectation (2).

I. Vers la création d’un statut juridique de l’entrepreneur individuel

« EIRL » fait référence à « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ». Par conséquent, l’EIRL désigne une personne physique, un entrepreneur individuel (C. com., art. L. 526-6, al. 1er). Comme indiqué précédemment, on peut regretter le mélange des genres réalisé par le législateur. En effet, l’article 2 de la loi du 15 juin 2010 évoque « l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ». Alors EIRL, entrepreneur ou entreprise ? Il semble qu’il faille opter pour la première solution.

Il convient de préciser que l’EIRL n’est pas une nouvelle forme juridique pour l’entrepreneur individuel, puisque EIRL ou non, l’exploitation est toujours réalisée en nom propre, sans le relais d’une société. De même, malgré le risque de requalification de l’EIRL en personne morale par le juge, l’article L. 526-6, alinéa 1er indique clairement que l’entrepreneur peut affecter un patrimoine séparé de son patrimoine personnel à une activité professionnelle sans création d’une personne morale.

Ainsi, requalifier l’EIRL pourrait ressembler à un non-respect de la loi par le juge. Par ailleurs, l’article 1832, alinéa 2 du Code civil dispose qu’une société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Par conséquent, requalifier une EIRL reviendrait également à méconnaître cette disposition légale. Le doute quant à un éventuel risque de requalification par le juge, disparaît donc.

Cela dit, l’’EIRL, qui désigne l’entrepreneur et non formellement l’entreprise, désigne une institution juridique destinée à « tout entrepreneur individuel ». On peut considérer que si la nouvelle loi ne définit pas ce qu’est l’entrepreneur individuel, c’est parce que cela va de soi. Serait concernée toute personne physique qui se livre à une activité d’entreprise (commerciale, agricole, artisanale, libérale) sans recourir à une structure dotée de la personnalité morale ou à une organisation non personnifiée, qui ferait de l’entrepreneur individuel un entrepreneur « collectif ».

Il convient de mentionner que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite PACTE, créant le nouvel article L.526-5-1du Code de commerce, impose désormais aux créateurs d’entreprise l’obligation de choisir pour l’exercice de leur activité entre le statut de l’entrepreneur individuel classique ou celui de l’EIRL.

Néanmoins, une question sensible subsiste, qui est celle de la nécessité de l’exercice à titre professionnel de cette activité d’entreprise. Si c’est une « activité professionnelle » qui est exercée par l’EIRL, l’autoentrepreneur est-il concerné ? Sans doute, dès lors que sont visés aussi, incidemment, des entrepreneurs qui ne sont pas tenus de s’immatriculer à un registre de publicité légale (C. com., art. L. 526-7, 3°). Mais cela concerne-t-il tous les autoentrepreneurs ? La question reste ouverte.

En admettant que l’EIRL ne soit pas une personne morale, il n’est pas inutile de se demander si cette forme sociétale rencontrera le succès escompté. Sans que l’on puisse aller jusqu’à dire que la société unipersonnelle (SASU) est un échec, il apparaît que le nombre d’entrepreneurs individuels est très élevé, alors pourtant que les conditions de constitution et de fonctionnement d’une EURL ou d’une SASU sont aujourd’hui peu contraignantes. Dès lors, n’est-ce pas un pari trop audacieux que de mettre à disposition des entrepreneurs individuels une organisation juridique supplémentaire, s’appréhendant moins facilement encore que la société unipersonnelle ?

Également, les dispositions de l’EIRL sont insérées dans le livre V du Code de commerce, composé d’un titre premier traitant des effets de commerce et d’un titre second relatif aux garanties. Les articles L. 526-6 et suivants font partie du chapitre VI de ce titre, intitulé « de la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint ».

Le législateur, dans ses conditions, n’a-t-il pas manqué l’occasion de créer un véritable statut juridique de l’entrepreneur individuel, affirmant ainsi que le choix de cette forme juridique d’exploitation mise à disposition des entrepreneurs ?

Enfin, le dispositif EIRL concerne aussi bien les commerçants que les artisans, ainsi que toute profession exercée en nom propre. Ne serait-il alors pas possible d’envisager une autre codification, plus large, relative à l’entreprise individuelle commerciale et artisanale ?

 

II. Le fonctionnement du patrimoine de l’EIRL

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. ». Il s’agit de la nouvelle règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article L. 526-6 du Code de commerce issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

A ce titre, si l’institution de l’EIRL donne naissance à un patrimoine affecté, ou distinct, l’entrepreneur individuel est donc une personne physique placée à la tête de deux patrimoines, voire plus lorsque la possibilité en aura été ouverte, à compter du 1 janvier 2013. L’objectif premier de l’institution de l’EIRL était véritablement de soustraire une partie des biens de l’entrepreneur individuel aux poursuites de ses créanciers.

Il y’a quelques années, la constitution du patrimoine affecté résultait d’une déclaration faite au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou, à défaut, à un registre ad hoc. Cela dit, avec l’adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019, le dépôt formel d’une déclaration d’affectation du patrimoine auprès du registre de publicité légale a été supprimé et remplacé par une simple déclaration (C. com., art. L. 526-7). Ce patrimoine est doté d’un contenu minimum et obligatoire. Il est en effet « composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle » (C. com., art. L. 526-6, al. 3).

L’entrepreneur individuel peut, au-delà de ce minimum, décider d’affecter au patrimoine professionnel créé par la loi les biens, droits, obligations ou sûretés dont il est titulaire et qui sont utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle, sans toutefois être nécessaires à cette activité.

Ainsi, certains biens seront nécessairement inclus dans le patrimoine affecté tandis que d’autres ne le seront que par choix.

Il convient toutefois de s’interroger sur l’impossibilité que des patrimoines affectés soient tenus simultanément d’une même dette, puisqu’une obligation ne peut entrer dans la composition de plusieurs patrimoines affectés.

En cas d’impossibilité pour les créanciers de se satisfaire sur l’un des patrimoines de l’EIRL. la loi nouvelle ne prévoit rien, mis à part que le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de sa publication, les dispositions nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l’EIRL les dispositions du Livre VI du Code de commerce relatives aux difficultés des entreprises, et permettant notamment à l’EIRL de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire (Article 8 de la loi).

Il convient de noter que la composition du patrimoine affecté fait par ailleurs l’objet d’un certain nombre de règles contraignantes, pour protéger les intérêts des créanciers de l’EIRL. Le dépôt de la déclaration « constitutive » de l’EIRL doit ainsi comporter un état descriptif du patrimoine affecté, indiquant notamment la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle qui y figurent (C. com., art. L. 526-8). Cet article dispose également que « en l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés (…), aucun état descriptif n’est établi ». En d’autres termes, il est possible de se déclarer comme EIRL sans affectation de patrimoine. Cette position remet en cause une jurisprudence de la Cour de cassation dans laquelle elle avait considéré que le fait qu’un entrepreneur individuel s’est déclaré EIRL sans avoir indiqué la composition de son patrimoine d’affectation, constituait un manquement grave à ses obligations et justifiant ainsi la réunion de ses patrimoines.

Les biens d’une valeur supérieure à un montant qui sera fixé par décret feront l’objet d’une évaluation par une personne relevant de l’une des catégories visées par la loi : commissaires aux comptes, experts-comptables, associations de gestion et de comptabilité et notaires, ces derniers ne pouvant évaluer que les biens immobiliers (C. com., art. L. 526-9 et -10).

Néanmoins, l’avènement de la loi PACTE du 22 mai 2019, a permis de supprimer l’obligation de faire intervenir un expert en cas d’affectation des biens d’une valeur déclarée supérieure à 30 000 €.

En outre, l’affectation cesse lorsque l’entrepreneur y renonce ou lorsqu’il décède, sauf à ce que l’un de ses héritiers reprenne le patrimoine affecté, sous réserve de respecter les règles successorales.

Par ailleurs, le patrimoine affecté peut faire l’objet d’une cession à titre onéreux, d’une transmission à titre gratuit entre vifs, ou être apporté à une société.

Il est force de constater qu’une partie de la doctrine estime que « l’unité du patrimoine n’existe plus ». À l’opposé, une autre partie de la doctrine se demande si, finalement, le patrimoine d’affectation ainsi envisagé ne serait pas un simple gage limité au profit des créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel plus qu’un patrimoine d’affectation ?

Le patrimoine d’affectation tel qu’il est envisagé par la loi du 15 juin 2010 démontre qu’il ne crée pas de cloisonnement absolu, et qu’il n’y a pas d’étanchéité parfaite entre le patrimoine affecté et le patrimoine non affecté.

Le patrimoine d’affection de l’EIRL serait davantage qu’une simple universalité de fait. Cependant, l’analyse de la nature juridique du patrimoine d’affectation n’est pas achevée, et elle reste conditionnée par la publication d’une ordonnance qui devrait intervenir avant fin 2010.

L’adoption de la loi PACTE a assoupli considérablement les règles d’affectation. Désormais, il est possible de créer une EIRL sans l’obligation d’avoir des biens affectés uniquement au patrimoine professionnel. Le fait de ne pas déclarer un patrimoine utilisé uniquement pour l’activité professionnelle n’entraîne pas la suppression du statut EIRL.

Cette loi récente prévoit également l’hypothèse du retrait d’un bien du patrimoine d’affectation pour que celui-ci intègre le patrimoine personnel.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’EIRL, cliquez ici

Sources :

  • : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
  • : Cass. com. 7 févr. 2018, n° 16-20352
  • :DELPECH Xavier, Loi PACTE : une nouvelle réforme pour l’EIRL ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/loi-pacte-une-nouvelle-reforme-pour-l-eirl#.YcCLHS3pO3U