A propos de Murielle Cahen

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Articles de Murielle Cahen:

Originalite

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Le droit d’auteur assure la protection de l’œuvre littéraire originale. La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée,  l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Son originalité est facilement reconnue, en règle générale.

Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier par une impression d’ensemble délivrée par la phrase, voire par une suite de phrases[1]

2. La composition

La composition désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, ce sera l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est imposé par la logique propre au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.

Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait s’approprier une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité ne peut tenir aux idées qu’ils renferment, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont  » [4].

L’originalité d’une œuvre savante peut être tirée de l’expression. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5]. De même, un roman historique peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [6].

Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [7]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [8]

« En principela définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés, n’est pas en soi une création intellectuelle originale », cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [9].

  1. Les articles de presse

Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute.

Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.

Au niveau de la composition, l’originalité peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [10]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel. Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [11]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée, [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [12].

L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [13].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [14].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont les deux œuvres dérivées les plus courantes dans le domaine littéraire.

La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité d’une traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale.

En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la comparaison de cette dernière avec une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.

Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant d’une empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

    1. Le titre

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre « Hara Kiri » donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [17]. En revanche, le titre « La croisière des sables » manque d’originalité, parce que « constituée de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun» [18]3.

Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.

  1. Le slogan

L’on lit depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan tient « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [19].

Mais au vu des décisions reconnaissant l’originalité du slogan en raison de l’originalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement originale.

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Alors, l’expression est moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel et reconnaître l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est saluer l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [20].

Ppour lire une version plus complète de l’article sur l’originalité de l’oeuvre littéraire, cliquez sur le lien

Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225,
[2] H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres
[6] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[7] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité
[8] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404
[9] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[10] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
[11] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081
[12] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[13] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[14] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901
[15] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[16] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[17] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n° 2016-024344
18] Civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-02.237
[19] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[20] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 32

La création de fichiers sur les vaccinés et les non-vaccinés au covid 19

Lassés par ce virus qui dure cela depuis un an et qui a endeuillé tant de famille dans le monde, les autorités de tous les pays du monde notamment, occidentaux et américains ont décidé d’unir leur force dans la recherche scientifique afin de trouver un vaccin ou des vaccins pouvant stopper l’avancée très rapide de ce virus incontrôlable.

Cette décision fait suite à un ralentissement voire de l’arrêt de plus en plus préoccupant des activités économiques des Nations confrontées à cette lutte qui dure depuis longtemps.

Les efforts ont payé, car des géants dans le domaine sanitaire ont développé des vaccins jugés conforment selon les standards scientifiques. Le développement des vaccins Pfizer et BioNTech ont permis de mettre en place une politique vaccinale dans tous les pays destinataires. Après Pfizer et BioNTech, d’autres pays ont développé des vaccins venant s’ajouter aux deux premiers. Il s’agit des vaccins Spoutnik V et AstraZeneca.

Cependant, cette politique vaccinale n’a pas été facile dans sa mise en œuvre, car il fallait convaincre les populations d’y adhérer et d’y consentir à la vaccination. Dans la mesure où la vaccination a été jugée dans la plupart des pays comme n’étant pas obligatoire, il falloir convaincre sans obliger les pessimistes.

En outre, pour organiser au mieux la campagne de vaccination, le gouvernement vient de créer un fichier d’information : « SI Vaccin Covid », pour « Système d’information du Vaccin Covid » regroupant les données des personnes vaccinées contre le Covid-19. Cette base de données — à l’initiative du ministère des Solidarités et de la Santé et cogérée par la Direction générale de la santé et par l’Assurance maladie — est entrée en vigueur le 4 janvier 2021.

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C’est ce fichier qui a réveillé des inquiétudes et remis sur la table des sujets sensibles, comme la liberté de se faire vacciner et l’exploitation des données personnelles par les autorités publiques.

Comme en France et de nombreux autres pays de l’Union européenne, le vaccin ne sera pas obligatoire de l’autre côté des Pyrénées. Mais, les autorités vont donc donner naissance à ce qu’elles décrivent comme un « registre » contenant les noms des « personnes auxquelles on l’aura proposé et qui l’auront tout simplement refusé ». Elles soulignent ensuite qu’il « sera partagé avec d’autres pays européens », mais qu’il ne sera toutefois pas rendu public, insistant sur « le plus grand respect pour la protection des données ».


 

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Cela nous amène à nous interroger : la création des fichiers des personnes vaccinées et non vaccinées est-elle juridiquement valable ?

Si en France l’autorisation de la création d’un fichier des personnes vaccinées a été donnée par la CNIL (I) telle n’est pas le cas pour le fichier des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner (II).

 

  1. La création des fichiers sur les personnes vaccinées : les recommandations de la CNIL

En France, la mise en place de ce système a été validée par la CNIL après avoir donné son avis, la commission nationale informatique et libertés, qui rappelle que « ces données sont protégées par le secret médical et ne doivent être traitées que par des personnes soumises au secret professionnel. »

  1. Sur les finalités et l’intérêt du système d’information

Le projet de décret a prévu plusieurs finalités visant principalement à organiser la vaccination des personnes, le suivi et l’approvisionnement en vaccins et consommables, la production d’informations à destination des personnes vaccinées, la mise à disposition de données relatives à la vaccination à des fins de calcul d’indicateurs et de recherche, un suivi de pharmacovigilance ainsi que la prise en charge financière des actes liés à la vaccination.

La Commission a pris acte de l’engagement du ministère de préciser les notions d’identification et d’orientation vers un parcours de soins adapté dans le projet de décret, le ministère ayant indiqué que ces mentions renvoyaient spécifiquement à l’orientation de personnes souffrant d’effets indésirables suite à la vaccination. Sous cette réserve, les finalités sont apparues déterminées, explicitées et légitimes, conformément à l’article 5 du RGPD.

La Commission a pris par ailleurs acte que ce traitement n’a pas vocation à être étendu à d’autres vaccinations que celle contre le coronavirus SARS-CoV-2.

La Commission a constaté que ce traitement sera alimenté, au fur et à mesure de l’extension de l’éligibilité à la vaccination, par des versements successifs de données issues des bases des régimes d’assurance maladie obligatoire et complétée par des professionnels de santé. Elle a observé qu’à terme, lorsque la campagne vaccinale sera étendue à l’ensemble de la population adulte telle qu’envisagée par le ministère, le SI « Vaccin Covid » comportera les données de santé d’une majeure partie de la population française.

  1. Sur les destinataires des données et les accédants

Le projet de décret a autorisé de nombreux acteurs à être destinataires des données à caractère personnel contenues dans le SI « Vaccin Covid ».

La Commission a estimé nécessaire de rappeler :

Que les données traitées dans le cadre du SI « Vaccin Covid » sont protégées par le secret médical, tel que prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique ;

Qu’aux termes de l’article 35 (4°) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’acte autorisant un traitement en application des dispositions de l’article 31 doit préciser les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données.

À cet égard, la Commission a rappelé que seules les personnes habilitées et soumises au secret professionnel doivent pouvoir accéder aux données du SI « Vaccin Covid », dans les strictes limites de leur besoin d’en connaître pour l’exercice de leurs missions.

Il appartient donc au responsable de traitement de définir pour chaque destinataire des profils fonctionnels strictement limités aux besoins d’en connaître pour l’exercice des missions des personnes habilitées. À cet égard, elle a précisé que des mesures devront être mises en place dès que possible afin que les personnes habilitées ne puissent accéder aux différentes données relatives aux personnes concernées que lorsqu’elles en ont effectivement besoin.

Bien que l’article 35 de la loi informatique et liberté n’exige pas un tel niveau de précision, la Commission estime que le ministère devrait mentionner la liste des traitements et des systèmes d’information dans lesquels les données du SI « Vaccin Covid » seront appelées à figurer, les catégories de données transmises pour chacun de ces traitements ou systèmes, ainsi que les organismes responsables de ces traitements. Dans l’hypothèse où il n’entendrait pas compléter le décret sur ce point, la Commission a invité le ministère à diffuser ces informations, par exemple en les rendant publiques sur son site web.

Dans un objectif de transparence vis-à-vis des personnes concernées, la Commission demande que le principe du recours à des sous-traitants soit mentionné dans le décret et dans l’hypothèse où il n’entendrait pas compléter le décret sur ce point, la Commission invite le ministère à diffuser cette information, ainsi que la liste des sous-traitants, par exemple en les rendant publiques sur le son site web. Elle rappelle par ailleurs que le recours à des sous-traitants devra respecter les dispositions de l’article 28 du RGPD et que des conventions devront être conclues avant toute mise en œuvre du traitement. Elle relève que ces conventions devront notamment prévoir la possibilité de réaliser des audits pour s’assurer de la conformité du traitement mis en œuvre, et que de tels audits devraient être réalisés afin de vérifier l’application effective des obligations prévues dans les conventions. La Commission demande que de tels audits soient réalisés régulièrement.

  1. Sur la transmission de données pseudonymisées

La Commission relève que la liste des données pseudonymisées transmises à chaque organisme n’est pas détaillée dans le projet de décret. Elle a rappelé que, conformément au principe de minimisation, prévu à l’article 5 du RGPD, seules les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées pourront être transmises aux destinataires identifiés dans le projet de décret. À des fins de transparence, elle invite le ministère à préciser dans le décret la liste des données pouvant être transmises dans ce cadre.

L’article 3 du projet de décret prévoit que la plateforme des données de santé (PDS) et la CNAM sont destinataires des données pseudonymisées aux fins de « faciliter l’utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire et de l’amélioration des connaissances sur le virus », finalités qui ne figurent pas expressément à l’article 1er du projet de décret. La Commission relève que ces finalités sont celles mentionnées à l’article 30-I de l’arrêté du 10 juillet 2020.

  1. Sur la limitation des droits d’opposition et à l’effacement des personnes concernées

La Commission a relevé que le projet de décret écarte la possibilité pour les personnes concernées d’exercer leur droit à l’effacement et leur droit d’opposition pour des motifs d’intérêt public.

La Commission s’est félicitée de l’engagement du ministère de permettre aux personnes concernées d’exercer leur droit d’opposition sans limitation jusqu’à l’expression de leur consentement à l’acte vaccinal. La Commission a considéré donc que le droit à l’effacement pourra également être exercé.

Le ministère a également précisé que les personnes concernées ne pourront plus exercer leur droit d’opposition après l’expression de leur consentement à l’acte vaccinal. La Commission considère que cette limitation vise à garantir un objectif important d’intérêt public au vu des finalités poursuivies par le traitement, notamment dans le cadre de la pharmacovigilance.

Néanmoins, s’agissant du droit d’opposition, l’article 4 du projet de décret prévoit que les personnes concernées pourront l’exercer pour « la transmission des données à des fins de recherche » à la PDS et la CNAM. La Commission a compris qu’il est ici fait référence à l’amélioration des connaissances sur le virus et que le droit d’opposition pourra s’exercer sans limitation dans cette hypothèse, même après l’expression du consentement à l’acte vaccinal.

Elle en déduit par ailleurs que les personnes concernées ne pourront donc s’opposer à la transmission des données « pour les besoins de la gestion de l’urgence sanitaire » mentionnés à l’article 3-II (4°) du projet de décret.

  1. Sur les données traitées dans le cadre du SI « Vaccin Covid » et Sur les mesures de sécurité

La Commission a invité le ministère à préciser dans le décret que le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est traité en tant qu’identifiant national de santé.

La Commission a relevé en outre que les lieux de vaccination seront identifiés et localisés dans le SI « Vaccin Covid ». Ces données pouvant révéler des informations sensibles concernant la personne, telles qu’une vaccination dans un lieu de privation de liberté, des mesures de confidentialité adaptées devront être prévues.

La Commission a souligné qu’en raison du contexte d’urgence le ministère n’a pas été en mesure de lui transmettre les informations techniques nécessaires concernant la mise en œuvre du traitement. Elle n’a donc pas été en mesure de vérifier la conformité du traitement au RGPD avant que celui-ci soit déployé.

La Commission a rappelé que la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données, qui ne lui a pas été fournie, doit être effectuée avant la mise en œuvre du traitement.

II. La création des fichiers des personnes non vaccinées : une violation des données des personnes concernées ?

  1. Une mesure très contestable au regard du RGPD

Si en France, le décret de création d’un fichier des personnes vaccinées a été validé par la CNIL après avis, certains pays tels que l’Espagne ont trouvé juste selon eux de créer un fichier des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner. Cette décision semble très contestable au regard du RGPD.

En effet, le RGPD définit en son article 4.1 les données à caractère personnel comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Par ailleurs, l’article 4.15 définit les « données concernant la santé » comme les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne.

Partant de ce principe, le règlement exige d’obtenir le consentement préalable des personnes concernées pour leur traitement. Le règlement définit le consentement de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Selon le gouvernement espagnol, « L’enregistrement du rejet de la vaccination peut être intéressant pour nous aider à analyser les raisons pour lesquelles il est rejeté et à insister sur des campagnes d’information et de sensibilisation pour insister sur l’importance des vaccins ». Mais cela ne répond pas à la question de comment sera recueillit le consentement des personnes concernées ne souhaitant pas se faire vacciner pour que leurs données soient enregistrées. En s’obstinant, ces pays, dont l’Espagne, violeraient le principe fondamental du respect des données à caractère personnel.

Il faut rappeler que dans le considérant 1 du RGPD, le parlement européen élève la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel comme un droit fondamental.

Ainsi, les autorités espagnoles et ces pays européens pros fichier des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner devront prendre toutes les mesures tendant au respect des données à caractère personnel des personnes physiques et de leur droit à donner ou non leur consentement. Dans tous les cas, c’est un nid à contentieux qui s’ouvrira si cette mesure est mise en place.

  1. La création d’un fichier des personnes non vaccinées : vers un passeport vert ?

Et si ce fichier des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner était l’ouverture de ce qu’on appelle le passeport vert ? En effet, ce mécanisme est de plus en plus réfléchi par les différentes autorités de ce monde. Il aura pour objectif de permettre aux seules personnes vaccinées d’avoir accès aux différentes frontières mieux à certains endroits tels que les cinémas, les restaurants, les endroits skiables, les bars, etc.

Le sous-entendu de cette mesure est tout d’abord de rendre le vaccin obligatoire alors que les États s’étaient engagés à ne pas le rendre obligatoire. Ensuite, il s’agit de créer des frustrations au sein de la société, car, certains auront le droit d’accéder dans des lieux par exemple de divertissement pendant que d’autres n’auront pas ce droit parce qu’ils auraient refusé l’injection.

De nombreux concitoyens s’inquiètent d’une possible mise en place d’un « passeport vert » ou « passeport vaccinal ». C’est ainsi que dans question écrite n° 35865, 26/01/202 au ministre de la Santé et des Solidarités, le député du département de la Loire Dino Cinieri a souhaité avoir confirmation que le Gouvernement n’envisage pas la modification par ordonnance de l’article L. 1111-4 du code de la Santé publique qui dispose qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment » et que par ailleurs aucune forme de discrimination ne sera imposée aux personnes qui refuseront de se faire vacciner contre la covid-19.

Les autorités seraient donc invitées à plus de clarté sur cette question afin de ne pas encore réveiller une ébullition sociale qui n’est pas encore cicatrisée depuis l’avènement des gilets jaunes et qui bouillonne au fur et à mesure que le virus perdure entraînant encore plus de mesures très restrictives des libertés fondamentales.

Il convient de noter que le Conseil d’Europe a voté une résolution le 27 janvier 2021, qui indique que le vaccin ne doit pas être obligatoire.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les fichiers de vaccinés au covid, cliquez

Sources :

https://www.ouest-france.fr/sante/vaccin/covid-19-fichier-sur-la-vaccination-des-francais-faut-il-s-inquieter-7104962

https://www.cnil.fr/fr/la-collecte-de-donnees-dans-le-cadre-de-la-vaccination-contre-la-covid-19-quelles-garanties-pour-les

https://www.zdnet.fr/actualites/covid19-la-cnil-valide-le-fichiers-des-personnes-vaccinees-39915479.htm

https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-en-espagne-un-fichier-recensera-toutes-les-personnes-refusant-le-vaccin-1389631

https://www.lindependant.fr/2021/01/01/covid-19-lespagne-va-ficher-les-personnes-ayant-refuse-de-se-faire-vacciner-9288136.php

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-35865QE.htm

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031972276/2016-02-04#:~:text=Toute%20personne%20a%20le%20droit,ne%20pas%20recevoir%20un%20traitement.&text=Si%2C%20par%20sa%20volonté%20de,autre%20membre%20du%20corps%20médical.

3 RAISONS DE FAIRE UN PROCES EN DIFFAMATION

La diffamation ne se constitue que grâce aux faits qu’elle révèle . Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.

La publication d’un propos diffamatoire constitue un délit prévu et réprimé par différents articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La structure de ce délit est très originale. En effet, la diffamation publique n’est qu’une infraction de presse parmi d’autres. Toutes ces infractions se consomment de la même façon : par la publication.

Cette publication est définie, d’une manière générale, à l’article 23 de la loi. Elle peut s’effectuer directement (“par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics”) ou nécessiter un support de communication (“soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposé dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposées au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique”).

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L’essentiel est qu’il y ait communication à des personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts. L’infraction consiste dans ce fait matériel de publication, accompagné d’une intention coupable le plus souvent présumée.

Le propos incriminé doit énoncer ou viser un fait précis et déterminé. Il doit pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité. En cela, la diffamation se distingue de l’injure, appréciation péjorative non susceptible de preuve, et ne pouvant dès lors faire l’objet d’un débat probatoire.

Si les faits sont suffisamment circonstanciés pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, c’est la qualification de diffamation qui doit être adoptée.

La diffamation ne se constitue que concomitamment aux faits qu’elle révèle. Elle ne peut être reconnue lorsqu’elle porte sur des faits déjà révélés antérieurement, même si les propos diffusés comportent des affirmations tendancieuses ou mensongères.


 

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Avant d’exposer trois raisons pour lesquelles il faille intenter un procès en diffamation, il faudrait identifier les personnes visées.

I. Identification des personnes visées

A) Personne physique ou morale

La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation. Les propos visant le dirigeant d’une société ne visent donc pas nécessairement cette personne morale.

Lorsqu’une personne est visée par des propos diffamatoires, il importe peu qu’elle n’ait pas été nommément ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible.

En effet, la diffamation est constituée dès lors que la personne est identifiable même par des circonstances extrinsèques qui rendent évidente sa désignation, même par un public limité et même si elle est présentée sous forme déguisée ou par voie d’insinuation. A contrario, il n’y aura pas diffamation si la personne visée n’est pas clairement identifiable.

S’il s’agit d’un groupe sans personnalité, les membres qui le composent ne peuvent s’estimer atteints par la diffamation sauf si la dimension de ce groupe est réduite, permettant facilement l’identification des personnes qui le composent. En revanche, une profession visée dans son ensemble ne constitue pas une personne déterminée au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Les membres d’une communauté ne sont pas recevables à agir en diffamation, lorsque les propos incriminés ne permettent pas de les identifier personnellement. La Chambre criminelle a jugé au visa des articles 29, alinéas 1 et 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 que les propos en cause ne visaient pas des personnes formant un groupe suffisamment restreint pour qu’un soupçon plane sur chacun de ses membres et les parties civiles n’étaient donc pas en droit de demander réparation du préjudice résultant de l’infraction dénoncée.

B) Groupe de personnes et cas de la diffamation

La première proposition de loi contre le racisme a été déposée à l’Assemblée nationale en 1959 et c’est le 1er juillet 1972 qu’une loi a été adoptée, modifiant et le Code pénal et la loi de 1881 sur la presse. La diffamation et l’injure sont plus sévèrement sanctionnées dès lors que sont impliquées des considérations raciales.

Ainsi, l’article 32 de la loi de 1881 dispose-t-il que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Ces peines assez lourdes sont applicables à la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (L. 29 juill. 1881, art. 32). Outre l’affichage ou la diffusion de la décision, un stage de citoyenneté est envisageable (L. 29 juill. 1881, art. 32).

Il est à noter que compte tenu de la nature de cette infraction et des faits qui sont visés, le prévenu ne peut rapporter la preuve de la vérité des imputations diffamatoires.

II. Raisons de faire un procès en diffamation

A) Une allégation ou imputation

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés (L. 29 juill. 1881, art. 29).

Ainsi, le caractère diffamatoire d’un propos ou d’une expression peut être constitué même si celle-ci est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation. Des imputations diffamatoires peuvent découler de simples insinuations dès lors qu’elles révèlent une véritable intention de nuire de leurs auteurs.

Peu importe donc que la forme employée par le journaliste soit affirmative, dubitative ou interrogative, peu importe encore une rectification ultérieure.

B) Reprise d’une imputation diffamatoire

En réalité, c’est au visa du seul article 29, alinéa 1 de la loi sur la presse qu’il est désormais jugé que « la reprise d’une imputation diffamatoire constitue elle-même une diffamation qui implique l’intention de nuire ».

Cette reprise implique l’intention de nuire, cette présomption ne pouvant disparaître qu’en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi.

L’élément intentionnel peut également être caractérisé lorsque les propos diffamatoires sont repris à plusieurs reprises dans le journal.

De la même façon, le rappel de condamnations amnistiées est passible de sanctions pénales et la bonne foi ne peut justifier la publication de ces condamnations.

 C) Atteinte à l’honneur ou à la considération

L’imputation doit porter atteinte à l’honneur de la personne ou à sa considération, la réputation de la personne étant souvent assimilée à ces deux notions.

L’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d’une articulation précise des faits pouvant alors faire l’objet d’un débat contradictoire.

Mais l’utilisation de certains mots pouvant avoir un sens négatif dans l’esprit du lecteur ne constitue pas à elle seule une diffamation comprise comme une atteinte à l’honneur et à la considération : en l’espèce, à propos du mot « collaborer »). Les tribunaux ont dès lors le devoir d’apprécier l’atteinte à l’honneur ou à la considération de façon objective, en se référant à des considérations indifférentes à la sensibilité particulière de la personne visée.

Cependant, l’intérêt général d’un sujet traité et le sérieux de l’enquête conduite par un journaliste d’investigation autorisent les propos et les imputations de ce dernier, s’ils ne dépassent pas les limites de la liberté d’expression.

En outre, le délit de diffamation n’est pas constitué lorsque les propos visent les produits ou services d’une société et non la société elle-même.

Dans ce cas, il s’agit plus justement de dénigrement. Le dénigrement, qui constitue une pratique de concurrence déloyale, est sanctionné par le mécanisme de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil, et vise les produits ou les services d’une société et non la société elle-même. C’est d’ailleurs ce qui le distingue de la diffamation visée par l’article 29 de la loi de 1881 sur la presse, qui est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.

De même, les propos tenus par une société sur sa concurrente afin de détourner une partie de la clientèle à son profit, constituent un dénigrement fautif.

Par ailleurs, la distinction doit être faite entre des imputations diffamatoires et la fausseté de renseignements ou d’informations, ce qui ne sous-entend nullement la constitution d’un délit de faux susceptible de caractériser un acte de diffamation.

Enfin, les abus de langage ne sont pas nécessairement constitutifs de diffamation, si l’information elle-même se révèle exacte.

En revanche, si les propos tenus concernent un sujet d’intérêt général, mais sont dépourvus de prudence et constituent des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique, ils sont diffamatoires.

III. Sanctions relatives aux diffamations

La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi de 1881 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45 000 € (L. 29 juill. 1881, art. 30).

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition (L. 29 juill. 1881, art. 31).

En effet, le Président de la République est dorénavant concerné par ce délit, le délit d’offense envers sa personne ayant été supprimé par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France (L. n° 2013-711, 5 août 2013).

La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 €.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

Le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal, mais également la peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du même Code (L. 29 juill. 1881, art. 32).

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SOURCES :

Protection de vos données médicales

La question de la mise en conformité au RGPD se pose dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la santé.

Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnelle ? L’article 4.1 du RGPD donne la définition suivante de la « donnée à caractère personnel » comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Le traitement des données personnelles nécessite au préalable d’obtenir le consentement libre et éclairé de la personne concernée (article 5.1.a RGPD) et (article 6 RGPD).

En outre, en ce qui concerne les données personnelles de santé, l’impératif de la protection s’est accru à l’occasion de l’informatisation des structures de santé et de la dématérialisation des supports et des flux.

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À cette occasion, tant le législateur que l’autorité de protection des données personnelles, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), ainsi que l’État et ses agences, ont développé un corpus de règles et de recommandations destiné à assurer la protection des données de santé, non seulement du point de vue des garanties juridiques, mais également de la sécurité des systèmes d’information

Par ailleurs, le secret médical a un caractère absolu précise la Cour de cassation, chambre criminelle du 5 juin 1985, n° 85-90.322. Le caractère secret et absolu dans le domaine médical permet de s’interroger sur comment sont protégées les données personnelles des personnes concernées.

Les données de santé ont toujours été considérées comme au cœur de l’intimité des personnes, dès lors que traditionnellement, elles se confondaient avec les données issues du dossier médical. À ce titre, elles bénéficient d’un haut niveau de protection, à la fois grâce à la protection de la vie privée (Code civil, article 9), du secret professionnel qui les protège (CSP, art. L. 1110-4) «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant » et de la législation relative à la protection des données personnelles.

Les fichiers comportant des données à caractère personnel sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique et aux libertés, ainsi qu’au règlement général de protection des données (RGPD), sous le contrôle de la CNIL.


 

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Enfin, cette protection s’est accrue du fait que les données personnelles de santé sont devenues un véritable trésor très convoité par les géants de l’informatique en vue d’une monétisation. Il se pose une de plus la question de la sécurité des données de santé.

I. Approche définitionnelle de la donnée médicale

A) La définition des données de santé par l’article 4.15 du RGPD

Selon l’article 4.15 du RGPD les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne.

Cette définition comprend donc par exemple :

Les informations relatives à une personne physique collectées lors de son inscription en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services : un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé ;

Les informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir des données génétiques et d’échantillons biologiques ;

Les informations concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée (indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro).

Cette définition permet d’englober certaines données de mesure à partir desquelles il est possible de déduire une information sur l’état de santé de la personne.

B) L’importance ou le caractère précieux des données de santé

Les données de santé se trouvent dans la grande famille des données dites sensibles telles qu’énoncées à l’article 9 RGPD.

En effet, l’article 9 RGPD dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits ». Cet article souffre néanmoins de quelques exceptions.

Elles sont précieuses en ce qu’elles concernent la vie privée de la personne concernée. L’information à délivrer aux personnes concernées par un traitement de données de santé est soumise au régime de droit commun de l’information des personnes, prévu aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.

La nature sensible des données de santé impose néanmoins aux responsables de traitement une particulière vigilance, notamment au regard de l’obligation de transparence de l’article 12.

De plus dans le considérant numéro 1 du RGPD, le parlement européen élève la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel comme un droit fondamental « La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ».

Conscient du caractère sensible des données médicales, la CNIL a été saisie par le ministre des Solidarités et de la Santé d’une demande d’avis concernant un projet de décret autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre le coronavirus SARS-CoV-2.

En effet, le projet de décret dont a été saisie la Commission prévoyait la création d’un système d’information pour la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales contre la covid-19 dénommé « Vaccin Covid » (ci-après, le SI « Vaccin Covid »), sous la responsabilité conjointe de la direction générale de la santé et de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), fondé sur les articles 6.1 e et 9.2 i du RGPD.

II. Applicabilité du Règlement européen sur la protection des données dans le secteur médical

A) Les finalités

Lorsqu’un traitement de données personnelles de santé bénéficie d’une exception à l’interdiction prévue par l’article 9-1 du RGPD et de l’article 44 de la loi informatique et Liberté, ce traitement doit par ailleurs justifier de l’existence d’un intérêt public, sauf exceptions prévues par la loi informatique et Libertés.

Cette exigence est issue de la nouvelle section 3 (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 65 et s.), qui prévoit que les traitements de données à caractère personnel de santé ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent.

Elle découlerait du « principe rappelé par le règlement européen, que les traitements de données de santé ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent », ce qui paraît renvoyer aux termes du considérant 53 du RGPD.

Certaines finalités de traitement peuvent être intrinsèquement constitutives d’un intérêt public. Les dispositions du RGPD permettent d’identifier des domaines dans lesquels des finalités d’intérêt public peuvent être identifiées, notamment :

La santé publique, tout particulièrement la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 45 et 73 ; art. 9 (2) i) ; art. 23 (1) e)). La loi informatique et Liberté a repris exactement ces termes (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 66) ;

La gestion des services et systèmes de soins de santé et de protection sociale, y compris les retraites, notamment à des fins de sécurité, de surveillance et d’alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d’autres menaces graves pour la santé (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 45, 52, 53 et 73) ;

Les finalités humanitaires (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 73) ;

Dans le cadre des transferts, les échanges internationaux de données entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relative à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d’éliminer le dopage dans le sport (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, cons. 112).

Au regard des dossiers de demande d’accès au SNDS, l’INDS a identifié comme finalités générales d’études présentant un intérêt public :

L’amélioration des soins et de la santé publique ;

L’amélioration du système de santé ;

La recherche et l’augmentation des connaissances ;

La contribution potentielle à l’intérêt général d’une étude poursuivant des finalités d’intérêt privé.

En somme, l’article 17 du RGPD mentionne toutes les exceptions au principe de la collecte et du traitement des données à caractère personnel.

B) Désignation dans le cadre de traitements de données de santé

À ce titre, les établissements publics de santé, de par leur nature publique, sont ainsi dans l’obligation de désigner un délégué à la protection des données. (Dit DPO)

Le G 29 a par ailleurs confirmé que devaient être considérées comme traitant des données de santé à grande échelle, dans le cadre de leur activité de base, tous les établissements de santé (G 29, 5 avr. 2017, Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (DPD), WP 243 rév. 01, p. 8 et 25), et la CNIL a par ailleurs visé les maisons de santé, les centres de santé, ainsi que les professionnels de santé exerçant au sein d’un réseau de professionnels, ou dans le cadre de dossiers partagés entre plusieurs professionnels de santé.

C) Les droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées par un traitement de données de santé, à savoir les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données personnelles, de limitation ou d’opposition au traitement, le droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 22), ainsi que le droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données personnelles après le décès, prévu par la loi informatique et Liberté (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, mod., art. 85), sont des droits qui s’appliquent à tout traitement de données à caractère personnel, quelle que soit la nature des données.

La nature sensible de ces traitements implique cependant une attention particulière. La CNIL a par exemple prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 10 000 euros à l’encontre d’un professionnel de santé libéral, pour défaut de réponse dans les délais à la demande de communication de son dossier médical par un patient. Cette sanction est intervenue après que la CNIL a envoyé plusieurs courriers, puis mis une première fois en demeure le professionnel de communiquer le dossier.

La CNIL a ainsi prononcé cette sanction au regard également du défaut de réponse à ses courriers, en rappelant par ailleurs que « le secret médical ne saurait s’opposer, en l’espèce, à la communication au patient des données le concernant et contenues dans son dossier médical » (CNIL, délib. n° SAN-2017-008, 18 mai 2017).

III. Le principe du consentement préalable assorti d’exceptions dans le cadre de la collecte des données des personnes concernées dans le domaine médical

A) Le principe

Par principe, les traitements de données personnelles de santé sont interdits, comme tout traitement de catégories particulières de données (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9. – L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 6, mod.).

Une série d’exceptions, pour la plupart inspirées de celles prévues par la directive, fournissent cependant un fondement pour déroger à l’interdiction. De plus, depuis la loi du 20 juin 2018, s’ajoute une obligation générale de justifier d’un intérêt public pour traiter des données de santé, sauf dans certains cas énumérés de façon limitative (L. n° 2018-493, 20 juin 2018, art. 16. – Ord. n° 2018-1125, 12 déc. 2018, art. 1 : JO 13 déc. 2018, texte n° 5).

Telle n’est pas la solution proposée par l’un des pays voisins européens en l’occurrence l’Espagne. En effet, face à la méfiance de la population européenne sur les vaccins Pfizer et BioNTech sortis plus tôt que prévu de ne pas se faire vacciner, car considérant qu’elle ne serait pas un objet d’essai clinique voire de cobayes cliniques, l’Espagne a décidé de répertorier les données personnelles des personnes ne voulant pas se faire vacciner.

Dans une interview à la chaîne de télévision La Sexta, Salvador Illa a souligné que la vaccination contre le coronavirus, qui a débuté dimanche en Espagne comme dans de nombreux autres pays de l’UE, ne serait pas obligatoire.

En ce qui concerne les personnes qui ne voudront pas se faire vacciner, « ce qu’on va faire, c’est un registre qui, de plus, sera partagé avec d’autres pays européens », a-t-il poursuivi, précisant qu’il se référait « aux personnes auxquelles on l’aura proposé (de se faire vacciner, NDLR) et qui, tout simplement, l’auront refusé ».

Alors la question serait de savoir si l’Espagne en tant que pays européen et soumis au RGPD est en droit de collecter les données personnelles des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner ? Telle est la question de droit à résoudre.

D’autres questions seraient de savoir comment ces données personnelles seront collectées ? Qui sera le responsable du traitement ? Quels seront les sous-traitants ? Quelles seront les garanties apportées pour la confidentialité des données ? À quelles finalités se résume cette collecte ? Que risquent les personnes ne souhaitant pas donner leur consentement à la collecte de leurs données personnelles ?

Pourquoi partager les données des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner entre pays européens ? Toutes ces nombreuses questions devraient être résolues pour éclairer les personnes concernées. Ces questions feront l’objet d’un autre article.

B) L’exception : l’obtention du consentement préalable à la collecte des données personnelles

Le consentement explicite de la personne concernée peut permettre, dans une certaine mesure, de déroger à l’interdiction de traitement des données de santé (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 9, (2).

Le consentement au sens de l’article 9 doit être conforme à la définition qu’en donne le RGPD, à savoir constituer une “manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement” (règl. (UE) 2016/679, 27 avr. 2016, art. 4 (11)), et respecter les conditions de l’article 7.

À cela s’ajoute l’exigence spécifique que le consentement soit explicite.

Pour lire une version plus longue de cet article sur la protection des données médicales, cliquez  

SOURCES :

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante#:~:text=Les%20données%20à%20caractère%20personnel,de%20santé%20de%20cette%20personne.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/02/les-donnees-de-sante-un-tresor-mondialement-convoite_6031572_1650684.html

https://healthcare.orange.com/fr/dossiers/securite-des-donnees-de-sante/#:~:text=Les%20trois%20grands%20types%20de,sur%20le%20traitement%20du%20patient.

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees