constat

CONSTAT D’HUISSIER SUR INTERNET

Depuis très longtemps, les tribunaux judiciaires avaient déjà pour habitude de confier, à des huissiers de justice, le soin de réaliser des constats d’audience. Cela figurait déjà dans l’ancien code de procédure civile. En effet, les constats d’audience consistaient à faire consigner dans un procès-verbal des constatations purement matérielles observées sur le terrain.

Ensuite, le décret du 20 mai 1955, modifiant l’ordonnance du 2 novembre 1945, portant statut des huissiers de justice, a consacré cet usage que les praticiens et la doctrine approuvaient dans leur grande majorité, avant que le décret du 13 octobre 1965 n’autorisât le juge à confier ce type de mission à toute personne de son choix.

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Le constat est aussi souvent utilisé pour des faits qui se passent sur internet. Ces constats peuvent, bien évidemment, être effectués par n’importe quel particulier, à condition de ne pas commettre une intrusion au domicile d’un tiers. Toutefois, dans la pratique, ils sont réalisés soit par des huissiers de justice, à la requête d’une partie, sur le fondement de l’article 1 er de l’ordonnance de 1945 relative au statut des huissiers de justice, soit, lorsqu’il s’agit de faire constater des infractions en matière de propriété littéraire ou artistique ou de bases de données, par des agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et par les sociétés de perception et de réparation des droits d’auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ou par les organismes professionnels de producteurs.

Donc,, le constat sur internet présente une importance considérable, et c’est parce qu’il est important qu’il faudra explorer les différentes implications du constat d’huissier sur internet ainsi que la manière dont celui-ci se réalise.


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Il faudra donc explorer les différentes implications du constat d’huissier sur internet ainsi que la manière dont celui-ci se réalise.

I. Point de vue technique

Internet n’est pas une zone de non-droit, pour effectuer certaines démarches ou établir certains actes, il y a souvent des formalités et règles à respecter. Les constats d’huissiers, même sur internet, n’y échappent pas. C’est-à-dire qu’il faut respecter des mesures techniques et juridiques pour que le constat soit valable.

Pour ce faire, le matériel informatique utilisé par l’huissier de justice doit être le plus neutre possible. Autrement dit, il ne doit, en aucun cas, interférer dans la consultation du site tel qu’il est exactement au moment du constat.

En clair, il faut au préalable s’assurer que la mémoire cache ait été vidée pour s’assurer que le site visualisé par l’huissier apparaît bien dans sa version la plus récente; que le constatant a lancé ses recherches depuis une page vierge de son logiciel de navigation; que tous les cookies, fichiers temporaires ou l’historique de navigation ont été vidés préalablement à l’ensemble des constatations, que l’appareil à partir duquel l’huissier procède au constat soit identifié de même l’adresse IP, de façon à pouvoir la recouper avec les données de connexions fournies par l’hébergeur, etc.

Toutes ces conditions figuraient déjà dans la norme AFNOR Z67 – 147 de 2010. Cette norme précisait, en outre, qu’il faut une absence de proxy et vidage du dossier cache du navigateur pour que le constat soit valable devant une juridiction. Toutefois, la norme Afnor n’a pas un caractère obligatoire, mais il n’en demeure pas moins essentielle.

La Cour de cassation, dans une décision en date de 2019, a invalidé la fiabilité et la force probante d’un constat effectué sur internet puisque celui-ci ne respectait aucunement les conditions précitées (1).

Il faut savoir que le constat d’huissier sur internet ne permet à l’huissier que de capturer des pages d’écran et non d’effectuer des copies ou d’aspirer un site internet sous peine de commettre une contrefaçon. Cela est rappelé régulièrement par la Cour d’appel. En somme, une capture d’écran ne permet pas, souvent, d’établir avec certitude que les pages consultés étaient en ligne au moment où le constat a été dressé. Cela peut remettre en cause la valeur probante du constat.

De même, en matière de contrefaçon de marque il a été question de savoir si un officier pouvait passer une commande sur internet pour savoir si le produit commandé était une contrefaçon. Dans un premier abord, certains arrêts estimaient que cela était possible, mais des jurisprudences récentes n’ont pas autorisé l’huissier à effectuer ce genre de démarche. En ce sens, il a été jugé qu’un huissier avait participé activement à l’infraction par l’ouverture d’un compte client et l’acquisition du bien (2).

Au travers cette décision, il faut comprendre donc que l’huissier aurait dû suivre les mêmes procédures qu’en matière de constat d’achat dans un magasin physique. Il doit être transparent, en divulguant de manière claire et visible son identité ainsi que sa qualité d’huissier. Si ces formalités ne sont pas respectées, les constats encourent une nullité. Ça a été le cas d’une transcription de l’enregistrement d’un entretien téléphonique réalisé à l’insu de la partie (3), ou de son écoute par l’intermédiaire du haut-parleur du téléphone, également à l’insu de la partie écoutée (4).

Seules ces précautions permettent au constat d’acquérir une valeur probatoire suffisante aux yeux du juge dans le cadre d’un litige.

II. Point de vue juridique

Le constat sur internet, étant un acte authentique en vertu de l’article 1369 du Code civil, doit être loyal. Cela signifie que l’huissier doit être transparent dans sa démarche pour éviter tout effet de surprise; cela dans le but aussi de respecter le principe du contradictoire et d’égalité des armes.

Ainsi, lorsque l’huissier s’introduit sur le site d’une entreprise, il doit le faire de manière loyale en s’identifiant et en déclarant sa qualité. Parfois, un simple mail envoyé à l’éditeur d’un site, après le constat, suffit largement pour respecter cette loyauté. Le titulaire saura ainsi ce qui lui est reproché et pourra préparer sa défense ou prendre les mesures nécessaires.

En complément du constat d’huissier, la copie écran peut avoir un intérêt dans un litige. En effet, la copie écran ou capture d’écran est une image du contenu qu’affiche un ordinateur. Elle permet de copier exactement ce que vous voyez sur votre écran pour le partager avec d’autres personnes ou le conserver dans vos propres archives. Il convient de préciser, toutefois, que la valeur probatoire de la copie écran est bien supérieure à celle du constat d’huissier, mais elle peut être d’une certaine utilité dans une procédure, offrant une alternative de secours lors d’une action en justice.

In fine, le constat d’huissiers de justice sur internet reste la preuve disposant de la force probatoire la plus élevée devant les juridictions françaises. Son caractère authentique lui confère cette qualité; raison pour laquelle dans le cadre d’un contentieux né sur internet et dans lequel le demandeur dispose d’un constat d’huissier, les avocats de la partie adverse font tout le nécessaire pour faire annuler le constat.

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SOURCES:
1.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038069823/
2.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028759799
3.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018074921
4.https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019970634/

SAISIE CONTREFAÇON, ASPIRATION DE SITE ET PREUVE DE LA DIFFAMATION

Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation.

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La saisie-contrefaçon consiste à requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant la victime de la contrefaçon à procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets ou instruments considérés comme contrefaisants. La procédure est ouverte à ceux qui sont titulaires d’un droit de la propriété intellectuelle. Le droit de requérir la saisie-contrefaçon est réservé à ceux qui sont autorisés à exercer l’action en contrefaçon.

En outre, « sans preuve, il n’y a point de droit ». Cet adage intemporel inspiré de la locution latine « idem est non esse et non probari » trouve aujourd’hui de nouveaux champs d’application dans le cadre des contentieux liés aux activités en ligne. La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque).


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En effet, sur internet, il ne suffit pas d’avoir vu pour attester, il ne suffit pas de se connecter pour constater. Encore faut-il avoir respecté un certain nombre de pré-requis techniques qui permettent de s’assurer de la fiabilité de la preuve en ligne.

Cette étude consistera à montrer les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur internet (I) et l’aspiration d’un site qui ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon (II).

 

I. Les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur Internet

Les tribunaux vérifient que les huissiers de justice ont bien respecté les diligences préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante du constat (description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, caches de l’ordinateur vidé préalablement de l’ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et l’historique de navigation).

Ils s’assurent également que l’huissier a bien indiqué que le logiciel de navigation utilisé était configuré pour ne pas utiliser de serveur proxy, ce qui suffit à établir que l’ordinateur utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy au moment des opérations de constat.

Par ailleurs, l’huissier qui s’est engagé activement dans une démarche matérialisée d’ouverture d’un compte client et par l’acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison ne se limite pas à des constatations purement matérielles et outrepasse donc ses pouvoirs.

A défaut de respecter ces diligences, la nullité du constat risque d’être prononcée.

 

II. L’aspiration d’un site ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon

Dans son jugement du 5 février 2019, le Tribunal grande instance de Marseille en sa 2e chambre civile a retenu comme preuve l’aspiration du blog du copropriétaire. Pour les juges, la pratique de l’huissier ne peut pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon.

Jusqu’où peut aller un huissier pour obtenir des preuves. C’est la question posée dans le cadre d’une affaire opposant un copropriétaire et un syndic et dont le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille. Dans les faits, le copropriétaire mécontent avait mis en ligne un blog pour parler de ses mauvaises relations avec le syndic. Ce dernier s’estimant diffamé et injurié l’attaqué.

Pour prouver la diffamation, le syndic a mandaté un huissier qui a mené différentes actions, dont l’aspiration du site. Cette technique a été contestée auprès du tribunal par la partie adverse estimant que cette procédure s’apparente à une saisie-contrefaçon qui doit être autorisée par un commissaire de police ou un juge. Ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal grande instance de Marseille rappelle la jurisprudence qui implique l’utilisation d’un logiciel spécifique pour aspirer un site. Dans l’affaire, l’huissier a copié simplement l’unique page du blog. En conséquence, le juge n’a pas retenu la qualification de saisie-contrefaçon de l’aspiration du site. La diffamation a été retenue, mais pas l’injure et le copropriétaire a été condamné à 5000 euros d’amende pour préjudice moral.

En outre, il faut noter que seules les copies des pages internet litigieuses seraient, à suivre la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris, recevables dans le cadre d’un constat d’huissier. L’aspiration entière d’un site, quand bien même uniquement réalisé dans un but probatoire, serait soumise à l’autorisation du juge.

On pourra donc souligner les difficultés techniques de réalisation qui peuvent découler des différentes solutions jurisprudentielles dégagées en la matière : le constat d’huissier doit se cantonner à des captures de pages d’écran, mais il peut être reproché un manque de valeur probante du constat en cas d’absence de recherche dans les « documents sources » d’un site (Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1re chambre civile du 7 février 2007, RLDI 2007/24, nº 794) ; recherche qui suppose d’outrepasser la simple réalisation de copies d’écrans.

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SOURCES :