harcèlement moral

Les messages haineux en ligne

L’émergence des technologies de l’information et de la communication, notamment au travers des réseaux sociaux et des plateformes numériques, a profondément transformé les modes d’échange et d’interaction au sein de nos sociétés contemporaines.
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Ce bouleversement a engendré une pluralité de discours, favorisant l’expression d’opinions variées et la diffusion rapide d’informations. Toutefois, cette liberté d’expression, élément fondamental de nos démocraties, se trouve confrontée à des dérives préoccupantes, dont les messages haineux en ligne constituent l’une des manifestations les plus alarmantes.

Ce contexte, où la violence verbale se propage à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux, soulève des questions cruciales sur la responsabilité juridique des auteurs de tels actes. C’est dans ce cadre préoccupant que la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 mai 2024 mérite une attention particulière.

En effet, les messages haineux, souvent caractérisés par leur contenu discriminatoire, violent ou incitant à la haine contre des individus ou des groupes en raison de leur race, de leur origine ethnique, de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de tout autre critère, portent atteinte non seulement à la dignité des personnes ciblées, mais également à la cohésion sociale et à l’ordre public. Ces discours, qui prolifèrent souvent dans l’anonymat relatif qu’offre l’environnement numérique, soulèvent des enjeux juridiques complexes, nécessitant une délicate articulation entre la protection de la liberté d’expression et la lutte contre les discours de haine. Le cadre juridique international, européen et national, bien que visant à prévenir et à réprimer de tels comportements, se heurte à des défis significatifs.


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En effet, la définition même des messages haineux, ainsi que les critères permettant de les identifier et de les sanctionner, suscitent un débat intense parmi les juristes, les politiques et les acteurs de la société civile. Par ailleurs, l’application des lois existantes se heurte à des obstacles pratiques, notamment en ce qui concerne la responsabilité des plateformes numériques et la mise en œuvre des dispositifs de modération. Dans cette optique, il convient d’examiner les différentes dimensions de ce phénomène.

Cette décision, qui a vu la confirmation de la condamnation d’un individu ayant proféré des messages haineux dans un cadre collectif de harcèlement moral à l’encontre d’une jeune lycéenne nommée Mila, illustre la volonté des juridictions françaises de renforcer la lutte contre le harcèlement moral aggravé en ligne. En précisant l’application de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, la Cour a non seulement réaffirmé son engagement en faveur de la protection des victimes, mais a également mis en lumière les mécanismes complexes qui sous-tendent le cyberharcèlement.

I. La répression du cyberharcèlement et ses implications juridiques

Le cyberharcèlement, en tant que forme moderne de violence psychologique, soulève des questions complexes tant sur le plan éthique que juridique. Il s’agit d’un phénomène qui, par sa nature même, transcende les frontières physiques et temporelles, engendrant un environnement où les victimes peuvent se retrouver isolées et vulnérables. La répression de ce fléau s’est amorcée avec des avancées législatives visant à adapter le droit aux réalités de la communication numérique.

A. L’évolution législative et la définition du harcèlement moral aggravé

L’évolution législative en matière de harcèlement moral a connu une avancée significative avec l’adoption de la loi Schiappa en 2018, qui a introduit dans le Code pénal l’article 222-33-2-2. (3) Cette disposition marque un tournant décisif dans la lutte contre le harcèlement moral, en particulier dans le contexte numérique, où les interactions entre individus prennent une forme nouvelle et souvent pernicieuse. Avant cette réforme, le cadre juridique relatif au harcèlement moral était relativement limité et ne prenait pas pleinement en compte les spécificités du cyberharcèlement, qui se distingue par sa capacité à atteindre un large public et à infliger des souffrances psychologiques de manière répétée et systématique.

La loi Schiappa répond à cette réalité en offrant une définition plus précise et adaptée du harcèlement moral aggravé, permettant ainsi de mieux appréhender les enjeux contemporains liés à la violence psychologique, qui ne se manifeste pas uniquement dans des interactions en face à face, mais également à travers des messages, des publications et des commentaires diffusés à grande échelle sur Internet. L’article 222-33-2-2 du Code pénal a été élaboré pour sanctionner spécifiquement la publication d’insultes, d’injures ou de diffamations par le biais de réseaux de communication électronique. Cette initiative législative vise à protéger les victimes de comportements malveillants qui, souvent, se regroupent en actions concertées contre une cible unique.

En intégrant la notion de cyberharcèlement, la loi Schiappa jette les bases d’une reconnaissance juridique des souffrances infligées par des comportements concertés, qui se caractérisent par leur répétition et leur intensité nuisible.

La définition du harcèlement moral aggravé inclut une condition essentielle : les propos ou comportements doivent être imposés à une même victime par plusieurs individus, que ce soit de manière concertée ou de manière successive, même en l’absence d’une coordination explicite. Cette approche élargie permet de prendre en compte les dynamiques de groupe qui exacerbent les effets de l’agression.

Dans le cadre de l’affaire Mila, par exemple, cette définition a permis de mettre en lumière la manière dont des individus peuvent se liguer pour infliger des souffrances morales à une victime, illustrant ainsi le phénomène de « lynchage numérique ».

La décision rendue par la Cour de cassation dans cette affaire a confirmé que l’auteur d’un message, même s’il ne fait pas partie d’un groupe d’agresseurs, peut être tenu pour responsable si son acte s’inscrit dans un ensemble de comportements nuisibles. Cela témoigne d’une volonté d’étendre la responsabilité juridique aux acteurs des réseaux sociaux, en leur rappelant qu’ils ne peuvent se soustraire à leurs obligations sous prétexte d’anonymat ou de distance physique. Ce positionnement juridique est d’une importance capitale, car il impose une responsabilité individuelle dans la propagation de la haine et des comportements agressifs en ligne. Ainsi, cette évolution législative et les décisions juridiques qui en découlent marquent un progrès dans la lutte contre le cyberharcèlement et le harcèlement moral aggravé. Elles témoignent d’une prise de conscience croissante des dangers que représentent les interactions en ligne et des souffrances qu’elles peuvent infliger aux victimes. En intégrant ces questions dans le cadre juridique, le législateur et les juridictions contribuent à créer un environnement plus sûr pour les utilisateurs des réseaux sociaux, tout en affirmant que le respect de la dignité humaine ne doit pas être compromis par la liberté d’expression. Ce cadre législatif permet également d’encourager les victimes à se manifester et à rechercher justice, sachant que la loi reconnaît la gravité de leurs souffrances et qu’elle est prête à sanctionner les comportements déviants, quel que soit le contexte dans lequel ils se produisent.

B. La responsabilité individuelle dans le cadre d’un harcèlement collectif

L’un des aspects les plus novateurs de la jurisprudence récente en matière de harcèlement moral et, plus spécifiquement, de cyberharcèlement est sans conteste la reconnaissance de la responsabilité individuelle au sein d’un cadre collectif de harcèlement. Cette évolution est particulièrement illustrée par les décisions rendues par la Cour de cassation, qui a clairement établi que chaque participant à un flot de messages haineux, même s’il n’est pas à l’origine de la campagne de dénigrement, peut être tenu pour responsable de ses actes. Ce principe constitue un tournant majeur dans la lutte contre les violences numériques, puisqu’il inscrit dans le droit français un précédent qui pourrait dissuader des comportements délictueux sur les réseaux sociaux.

Dans un contexte où les interactions en ligne peuvent rapidement devenir collectives et où l’effet de groupe peut exacerber la violence des propos tenus, cette position juridique est d’une importance capitale. Elle souligne que l’inaction ou la passivité face à un harcèlement collectif ne sauraient être interprétées comme des comportements neutres.

Au contraire, chaque contribution, même isolée, à un mouvement de meute, contribue à la dégradation des conditions de vie de la victime. La Cour de cassation a ainsi affirmé que la simple participation à une dynamique de harcèlement, même par le biais d’un unique message, peut avoir des conséquences juridiques lourdes pour l’auteur de ce message. L’élément de connaissance est central dans cette dynamique.

Dans les affaires jugées, la Cour a pris en compte la conscience qu’avaient les prévenus de leur implication dans une campagne de harcèlement. Par exemple, dans un cas précis, un prévenu avait utilisé un hashtag en lien avec la victime, ce qui prouvait qu’il était conscient de s’inscrire dans une dynamique de harcèlement. Cette prise de conscience est essentielle, car elle démontre que l’auteur savait pertinemment qu’il participait à une agression collective, ce qui le rend pleinement responsable de ses actes.

La Cour a ainsi rejeté les arguments de la défense, qui tentaient de minimiser la portée de l’acte en se basant sur l’absence de répétition des propos tenus par le prévenu. Ce rejet témoigne d’une volonté de la part du système judiciaire de ne pas laisser place à l’impunité, même pour des actions qui pourraient sembler isolées ou sans gravité apparente. Cette approche proactive du droit est essentielle non seulement pour protéger les victimes de harcèlement, mais aussi pour éduquer les utilisateurs des réseaux sociaux sur les conséquences de leurs actes. L’idée que chaque individu est responsable de ses paroles et de ses actions, même dans le cadre d’une communication électronique, est un message fort que le droit cherche à transmettre. En se positionnant de cette manière, le droit envoie un signal clair : le cyberharcèlement n’est pas une forme de violence qui peut être minimisée ou ignorée, mais un acte qui a des répercussions réelles sur la vie des personnes ciblées. Ce renforcement de la responsabilité individuelle pourrait également contribuer à une prise de conscience collective quant aux effets dévastateurs du cyberharcèlement. En mettant en lumière la gravité de l’implication de chacun dans le harcèlement collectif, le droit incite à une réflexion plus profonde sur la nature de la communication en ligne. Les utilisateurs des réseaux sociaux sont ainsi invités à considérer non seulement leurs propres actes, mais aussi l’impact que ces actes peuvent avoir sur autrui, en particulier dans un environnement où la viralité des messages peut amplifier les souffrances des victimes.

ligne l’importance d’une communication respectueuse et responsable, tout en affirmant clairement que chacun, qu’il soit l’initiateur ou un simple participant, a un rôle à jouer dans la lutte contre la haine et le harcèlement en ligne. Cette évolution pourrait, à terme, favoriser un climat plus sain sur les réseaux sociaux, où le respect et la dignité des individus sont préservés.

II. Les conséquences du cyberharcèlement sur les victimes

Les implications du cyberharcèlement surpassent le cadre juridique pour toucher à la sphère personnelle, psychologique et sociale des victimes. Les conséquences peuvent être dévastatrices, allant du simple malaise à des troubles psychologiques graves qui peuvent entraver la vie quotidienne de manière significative. Il est donc impératif de comprendre la portée de ces conséquences pour ajuster la réponse juridique et sociale à ce phénomène.

A. L’impact psychologique et social du cyberharcèlement

Les effets du cyberharcèlement sur les victimes sont souvent invisibles, mais ils peuvent être d’une intensité dévastatrice. Les études montrent que les victimes de harcèlement moral en ligne présentent des taux élevés d’anxiété, de dépression et d’isolement social.

Des cas emblématiques, tels que celui de la jeune fille canadienne Amanda Todd, qui a mis fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement persistant sur Internet, illustrent tragiquement les conséquences potentielles de ce phénomène. (4)

Sur le plan juridique, les instances judiciaires commencent à prendre en compte ces effets dans leur évaluation des dommages. Par exemple, dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 décembre 2019, la Cour a reconnu que le harcèlement moral en ligne avait causé un préjudice moral substantiel à la victime, lui attribuant des dommages-intérêts significatifs. Cette décision marque une avancée dans la reconnaissance du préjudice moral spécifique lié au cyberharcèlement, en affirmant que les souffrances psychologiques engendrées par des campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux doivent être compensées de manière adéquate.

En outre, il est essentiel de noter que le cyberharcèlement n’affecte pas uniquement les victimes individuellement, mais qu’il a également des répercussions sociales plus larges.

Les campagnes de harcèlement peuvent créer un climat de peur et de méfiance au sein des communautés en ligne, dissuadant d’autres utilisateurs de s’exprimer librement. En ce sens, la décision de la Cour de cassation dans l’affaire Mila ne se limite pas à la protection d’un individu ; elle vise également à préserver la liberté d’expression et la sécurité des échanges sur les plateformes numériques.

B. La nécessité d’une protection juridique renforcée et d’une sensibilisation des utilisateurs des réseaux sociaux

La prise de conscience croissante des dangers associés au cyberharcèlement souligne l’urgence d’établir une protection juridique renforcée, tout en mettant en avant la nécessité d’une éducation plus approfondie des utilisateurs des réseaux sociaux. Alors que des lois existent déjà pour sanctionner ces comportements, il est essentiel de reconnaître que l’efficacité de ces législations repose largement sur l’engagement des plateformes numériques à mettre en place des mécanismes de modération et de signalement qui soient à la fois accessibles et efficaces. Prenons notamment l’exemple de la loi Schiappa, adoptée en France pour lutter contre le cyberharcèlement. Cette loi impose aux réseaux sociaux un certain nombre d’obligations en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement en ligne. Cependant, il est souvent observé que la mise en œuvre de ces obligations reste insuffisante.

Les plateformes, qui jouent un rôle central dans la diffusion de contenus, doivent non seulement s’assurer de la conformité à la législation, mais également investir dans des outils et des systèmes qui permettent aux utilisateurs de signaler facilement les comportements abusifs. En effet, la capacité de signalement doit être intuitive et accessible, afin que les victimes puissent agir rapidement sans crainte de représailles ou de complications supplémentaires. De plus, il est impératif que les plateformes soient tenues responsables de la protection des utilisateurs. Cela signifie qu’elles doivent développer des systèmes de modération capables de détecter et d’intervenir face à des comportements inappropriés en temps réel. L’absence de telles mesures peut créer un environnement propice à la prolifération du cyberharcèlement, mettant ainsi en danger la sécurité et le bien-être des utilisateurs, notamment des jeunes. En ce sens, il est crucial que les entreprises technologiques prennent au sérieux leur responsabilité sociale et investissent les ressources nécessaires pour protéger leurs utilisateurs. En parallèle de ces efforts juridiques et technologiques, des initiatives éducatives visant à sensibiliser les jeunes aux dangers du cyberharcèlement sont indispensables. Une éducation efficace peut jouer un rôle préventif essentiel dans la lutte contre cette forme de violence en ligne.

Des programmes éducatifs intégrés dans les établissements scolaires pourraient être mis en place pour enseigner aux élèves non seulement les dangers du cyberharcèlement, mais aussi les valeurs de respect, d’empathie et de responsabilité dans l’utilisation des technologies numériques. Un exemple concret de ces initiatives est la campagne « Stop au Harcèlement », lancée en 2021 par le ministère de l’Éducation nationale en France.

Cette campagne visait à aborder la question du harcèlement, y compris du cyberharcèlement, en intégrant des modules d’éducation civique et morale dans les curriculums scolaires. L’objectif était de sensibiliser les élèves aux conséquences néfastes de la violence en ligne et de leur fournir les outils nécessaires pour agir en tant qu’alliés ou témoins face à des situations de harcèlement. De telles initiatives doivent être systématiquement renforcées et étendues pour atteindre un public plus large, en incluant non seulement les écoles, mais aussi les familles et les communautés.

Il est également crucial de favoriser une approche collaborative entre les écoles, les parents et les plateformes numériques. Cette collaboration pourrait permettre de créer un environnement où la prévention du cyberharcèlement devient une priorité partagée.

Les parents, en particulier, doivent être informés et formés pour reconnaître les signes de cyberharcèlement et pour discuter ouvertement avec leurs enfants des enjeux liés à l’utilisation des réseaux sociaux.

En somme, face à l’augmentation alarmante des cas de cyberharcèlement, il est impératif d’agir sur plusieurs fronts. D’une part, une protection juridique renforcée est nécessaire pour assurer que les responsables de ces comportements soient tenus pour compte.

D’autre part, une sensibilisation et une éducation des utilisateurs, notamment des jeunes, sont essentielles pour prévenir ces actes et promouvoir un usage sain et responsable des réseaux sociaux. Ensemble, ces efforts peuvent contribuer à créer un environnement en ligne plus sûr, où chacun a la possibilité d’évoluer librement sans craindre d’être la cible de violences ou de harcèlement.

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Sources :

1 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-80.806, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

2 Messages haineux en meute sur les réseaux sociaux : la Cour de cassation confirme la condamnation de l’auteur d’un seul message pour harcèlement moral aggravé – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques

3 LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

4 Amanda Todd : le suicide qui enflamme la toile (linternaute.com)

QUE FAIRE EN CAS DE HARCELEMENT SEXUEL ?

Les faits de harcèlement sexuel sont malheureusement nombreux sur le lieu de travail. Les femmes en sont les premières victimes. Ce dernier est défini par le Code pénal comme le fait « d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »

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C’est le Code pénal qui a introduit le délit de harcèlement sexuel. Celui-ci peut être commis dans n’importe quel lieu et n’importe quand. Le problème étant que souvent les victimes n’osent pas porter plainte et subissent. Nous allons aborder ici le cas du harcèlement sexuel au travail. La complexité reposant sur le fait que bien souvent il est réalisé sous l’existence d’un lien de subordination, rendant la victime impuissante.

Selon une enquête menée par le Défenseur des droits en 2014, 1 femme sur 5 aura au cours de sa vie professionnelle été victime de harcèlement sexuel. Cette enquête révèle également qu’il n’y a pas de différence entre le secteur privé et public. En effet, 21% des femmes travaillant dans le secteur privé ont exprimé avoir été victimes de harcèlement sexuel contre 19% dans le secteur public. Ainsi, la différence est mince.


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Également, il convient de rappeler que les femmes ne sont pas les seules victimes. Le coupable ou la victime de harcèlement sexuel peut être tout autant une femme qu’un homme. Tout le monde peut être confronté à des faits de harcèlement sexuel.

La loi relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 9 mai 2001 est venue étendre les champs des personnes protégées : au candidat, au recrutement, à un stage ou encore à une période de formation. Les salariés ne sont donc plus les seuls à être sanctionnés ou licenciés.

De plus, cette loi est venue sanctionner : toute discrimination, directe et indirecte en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion, mutation ou renouvellement de contrat pris à l’encontre d’une personne qui a subi, ou refusé de subir, des agissements de harcèlement sexuel.

Enfin, une loi du 2 août 2021 relative à la prévention en santé au travail a modifié l’article L.1153-1 du Code du travail en ajoutant une définition du harcèlement sexuel, le Code du travail s’est aligné sur le Code pénal. La notion de sexisme a été insérée dans cet article et sera donc désormais jugée comme harcèlement sexuel et non moral.

I. Les sanctions encourues par l’auteur de harcèlement sexuel

Il est prévu à l’article 222-33 du Code pénal une peine de deux ans de prison de 30 000 euros d’amende. Ces peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. En cas de circonstances aggravantes comme abuser de son autorité conférée par ses fonctions pour commettre le délit, les peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le salarié qui a commis les faits, encourt également une sanction disciplinaire. Le Code du travail dans son article L.1153-5 précise que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner »

II. Que faire si vous êtes victime ou témoin de harcèlement sexuel ?

Dès lors que vous pensez être victime de harcèlement sexuel, vous devez déposer une plainte auprès du procureur de la République, du commissariat de police, de la gendarmerie ou du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance. Vous disposez d’un délai de 6 ans pour porter plainte à compter du dernier fait de harcèlement sexuel.

Une loi du 17 janvier 2002 qui a par la suite été complétée par une loi du 3 janvier 2003 est venue aménager la charge de la preuve dans le cadre d’un harcèlement sexuel.

Le salarié aura seulement à établir les faits de harcèlement sexuel et par la suite l’employeur devra alors prouver que les faits allégués ne sont pas fondés ou ne constituent pas un fait de harcèlement sexuel.  Le juge pourra aussi ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles pour former sa conviction.

De plus, le salarié doit savoir que différentes organisations ou des associations peuvent le conseiller.

Ainsi, les salariés victimes ou les témoins de harcèlement peuvent demander conseil à l’inspection du travail, au médecin du travail, aux représentants du personnel dans l’entreprise, au référent harcèlement sexuel et agissement sexiste du CSE, à une organisation syndicale et à une association dont l’objet est de combattre les discriminations fondées sur le sexe et les mœurs.

Enfin, avec l’accord écrit du salarié une organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra engager à sa place une action devant engager à sa place une action devant le conseil des prud’hommes et se porter partie civile devant le juge pénal.  Une association pourra aussi avec l’accord écrit du salarié, agir devant la juridiction pénale.

III. Que faire si vous êtes accusé de harcèlement sexuel ?

Dès lors que vous avez été accusé de harcèlement sexuel et que vous faites l’objet d’une plainte pour ces faits, alors vous encourez des sanctions pénales et disciplinaires au sein de votre entreprise.

Néanmoins, il est rappelé que l’employeur ne peut sanctionner un salarié que si les faits sont avérés. Le salarié ne pourra être sanctionné que sur la base de présomptions.  (Cour de cassation, chambre sociale, 5 mars 2002, n° 00-40717).

De plus, le fait qu’il y ait un jeu de séduction réciproque entre deux salariés ne caractérise pas un fait de harcèlement sexuel.  (Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2019, pourvoi n° 17-31.171)

Les victimes bénéficient d’un inversement de la charge de la preuve, ainsi, vous devrez prouver que les faits reprochés ne constituent pas un harcèlement sexuel. En effet, c’est sur vous que pèsera la charge de la preuve. Il est donc grandement recommandé de prendre contact avec un avocat pour vous aider dans votre défense.

IV. Le rôle de l’employeur en matière de prévention de harcèlement sexuel 

L’employeur doit prévoir au sein de son entreprise la mise en place de la prévention contre le harcèlement sexuel. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises par ce dernier pour s’assurer que les salariés soient en sécurité.

Dès lors qu’une entreprise contient plus de 50 salariés, alors, les dispositions relatives au harcèlement sexuel devront être prévues dans un règlement intérieur. Celui-ci devra faire l’objet d’une publication sur le lieu de travail.

Également, les déléguées du personnel pourront saisir l’employeur pour qu’il procède à une enquête et que la situation de harcèlement sexuel prenne fin. L’employeur a l’obligation d’agir le plus rapidement possible. Sinon, le salarié ou le délégué du personnel avec son accord pourra saisir le conseil des prud’hommes.

Les preuves n’étant pas toujours faciles à rapporter, il convient toujours de préférer le règlement du conflit au sein de l’entreprise par voie disciplinaire que par la voie pénale. Il est donc nécessaire que des poursuites disciplinaires soient rapidement prises contre les auteurs de harcèlement sexuel.

V. Des exemples jurisprudentiels ou les juges ont retenu le harcèlement sexuel

La jurisprudence a notamment eu l’occasion de juger comme relevant de fait de harcèlement sexuel :

  • Un salarié qui envoyait des courriers électroniques à caractère sexuel à une collègue (Cour de cassation, chambre sociale, 19 octobre 2011, pourvoi n° 09-72672)
  • Un salarié qui complimentait la poitrine ainsi que les jambes de sa collègue, qui lui posait des questions intimes et qui lui faisait des propositions à caractère sexuel (Paris, 11e chambre, 25 avril 2001)
  • Un salarié qui avait prévu un rendez-vous professionnel dans une chambre d’hôtel avec une salariée et avait donc usé de sa supériorité hiérarchique pour obtenir des faveurs sexuelles. (Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-12-930)
  • Un supérieur hiérarchique de proposer un rapport sexuel pour obtenir en échange une augmentation. (Cour appel de Douai, 19 décembre 2008, pourvoi n° 08/00986
  • Un supérieur hiérarchique qui envoyait des SMS à caractère sexuel à une salariée avec comme message « « je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours » (Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2014, pourvoi n° 12-26652)

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Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000043893894/2022-03-31
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289662/
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_livret-de-formation_harcelement-sexuel-au-travail_2020.pdf
https://www-dalloz-fr.gutenberg.univ-lr.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1oYXJjw6hsZW1lbnQgc2V4dWVsIHRyYXZhaWzCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=DZ%2FOASIS%2F001171

LE GOOGLE BOMBING EST-IL CONDAMNABLE ?

De prime abord, il faut définir la notion pour la comprendre. Le Google bombing ou « bombardement google » en français est une pratique une technique de référencement consistant pour des webmasters à se concentrer et à mettre le même lien pointant vers le même site avec le même mot-clef, pour influencer le classement d’une page dans les résultats du moteur de recherche Google.

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Cette technique de référencement a ses origines dans les années 1999 où les termes « more evil than Satan himself » étaient rattachés à la page d’accueil de Microsoft. En effet, le google bombing combine à la fois une blague de mauvais goût et une intention de nuire. Cela peut avoir comme conséquence de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

I. Définition

Il serait intéressant de se demander si une action de « Google Bombing » peut-elle être considérée comme diffamatoire et ainsi condamnable ?

 


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L’importance d’un site internet est jugée en fonction du nombre de liens hypertextes qui pointent vers ce site, c’est le principe du « PageRank ». Par exemple, lorsqu’un internaute tape le mot-clef et clique sur le « J’ai de la Chance » de Google, le site visé sera en tête du résultat de la requête. Il existe plusieurs affaires très connues de Google bombing :

  • George Bush et le mot-clé «miserable failure » à propos de l’engagement des États-Unis dans la guerre en Irak
  • Chirac et le mot-clé «magouilleur »
  • Jean Dionis – rapporteur du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique, qui suscitait de vifs débats chez les professionnels de l’Internet. En effet, quand un internaute tapait sur Google «député liberticide », il trouvait en tête des résultats le site de Jean Dionis.
  • Donald Trump et le mot-clé «idiot ».

Ne peut-on pas alors considérer qu’une action de Google Bombing est diffamatoire et ainsi condamnable au regard de la loi du 29 juillet 1881 ?

La diffamation est prévue à l’article 29 de ladite loi. Ainsi, elle s’entend comme « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». L’intention de nuire à la personne visée est présumée.

Il convient de préciser que le délit de diffamation existe et elle n’est punissable que si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire, porté à la connaissance du public par tous moyens.

De ce fait, la technique du « Google Bombing » semble remplir les critères posées par la loi de 1881. D’abord l’utilisation d’un mot-clef à connotation péjorative dans des hyperliens peut porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Ensuite, l’intention de nuire peut rapidement être avérée puisque internet est un moyen de publication par voie de presse et permet, ainsi, une diffusion mondiale et rapide de l’allégation. Ainsi, des millions d’internautes peuvent avoir accès aux allégations péjoratives en 1 seul clic.

Par ailleurs, il convient de voir les sanctions encourue par l’auteur d’une diffamation via la technique du Google Bombing.

II. Sanctions de la diffamation

La diffamation, lorsqu’elle est publique, l’auteur encoure une amende de 12 000 euros. Lorsqu’elle a un caractère aggravant, c’est-dire, à caractère raciste, sexiste, homophobe et handiphobe, la sanction  encourue est de 45 000 euros d’amende et 1 an de prison.

Les victimes d’une diffamation publique via la méthode du Google Bombing devront faire attention aux délais de prescriptions. En effet,  l’article 65 de la loi de 1881 dispose que : « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Lorsque la diffamation est aggravante, le délai de prescription est de 1 an.

Par ailleurs, la victime du Google Bombing peut faire une demande de retrait du contenu le visant sur internet.

III. Demande de retrait d’un contenu illicite sur internet

La victime a la possibilité de faire une demande de retrait à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice. Il faut d’abord s’adresser à l’auteur du contenu, qui est le responsable du site internet. Si le responsable du site refuse de retirer le contenu, vous devez vous adresser à son hébergeur. Les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées sur le site web incriminé. De nombreux hébergeurs possèdent leurs propres dispositifs de signalement.

Un hébergeur est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (art. 6 al I. 2 loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique).

Les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur le site et dès lors qu’ils ont agis promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. Toutefois, depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Enfin, la victime du Google Bombing peut saisir la justice via une procédure de référé-internet, pour rapidement retirer le contenu illicite le visant.

Puisque l’auteur du Google Bomging peut être partout dans le monde, la jurisprudence européenne considère que les sanctions et indemnisations des atteintes par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c’est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle (Cour de Justice de l’Union Européenne, 25 octobre 2011, Martinez / MGN Limited).

À l’heure actuelle, nous pouvons presque parler de la fin du google bombing car celui-ci n’est plus d’actualité et de plus Google a énormément modifié et amélioré, depuis 2007, ses algorithmes de recherche. Cependant, même si les mesures anti-spam de Google semblent avoir désormais bloqué ce mécanisme lorsqu’il est utilisé à grande échelle, il arrive de trouver des opérations de Google Bombing sur d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo! Et Live Search.

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Sources :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509

Le cyber-harcèlement

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a étendu l’incrimination du harcèlement moral au-delà de la sphère conjugale (C. pén., art. 222-33-2-1) et des relations de travail (c.pén.,art. 222-33-2). Cette infraction est désormais également caractérisée lorsqu’elle est commise sur internet. En pratique, internet étant un moyen de communication accessible dans toute la France (et même hors de ses frontières), tous les tribunaux du pays seront donc compétents.

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En effet, elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».

La nouvelle notion de « harcèlement de meute » ou « raid numérique » a été introduite par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. L’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose, désormais, que le cyber harcèlement moral est constitué également :

« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »

Ainsi, toutes les personnes ayant participé à un harcèlement moral peuvent encourir des sanctions pénales en conséquence de leurs actions. (1)


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Le délit d’harcèlement moral n’est donc plus seulement réprimé dans des circonstances particulières, et est également applicable aux faits commis sur internet. Désormais, tout harcèlement moral peut être constitutif d’une infraction et est punissable d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (hors circonstances aggravantes) (c. pén., art. 222-33-2-2). Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 ont également été légèrement modifiés afin de remplacer les “agissements” répétés du harcèlement moral par des “propos ou comportements” ;

Toutefois, les infractions de harcèlement moral au sein de l’entreprise et dans le couple demeurent. Dorénavant, le code pénal comporte une infraction générale et des infractions spécifiques relatives au harcèlement moral. Cet article prévoit des circonstances aggravantes notamment lorsque les faits ont été commis sur internet. Ce qui implique que l’harcèlement en ligne ou cyber-harcèlement est un délit enfin reconnu par la loi.

Par ailleurs, cette loi du 4 août 2014 instaure également l’incrimination du harcèlement par voie de messageries électroniques (courriels, messageries privées sur les réseaux sociaux…). L’article 222-16 du code pénal est complété́ afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.

Tel qu’il a été modifié par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, cet article précise également que : « Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». (3)

COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS

En matière délictuelle, le tribunal compétent est, en vertu de l’article 689 du code de procédure pénal et de l’article 113-2 du code pénal qui régissent l’application de la loi française et la compétence des tribunaux français, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Or, sur internet, le fait dommageable se produit dans tous les lieux où les informations ont été mises à la disposition des internautes.

Par conséquent, la victime de cyber-harcèlement pourra saisir le tribunal de son choix :

• la juridiction du lieu où demeure le défendeur,

• la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (art. 46 NCPC).

Selon trois arrêts rendus le 22 janvier 2014, la Cour de cassation a jugé que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des atteintes aux droits sur internet, dès lors que les contenus litigieux sont accessibles en France. Le lien de rattachement au public français, régulièrement exigé par les juges du fond pour justifier de leur compétence, ne semble plus devoir être démontré.

Dans le cas où le défendeur est domicilié dans l’un des Etats européens liés par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le tribunal compétent est :

• celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, ou risque de se produire ».

• celui « du lieu où la personne lésée a le centre de ses intérêts » (CJUE 25 octobre 2011), qui « correspond en général à sa résidence habituelle » (CJUE 25 janvier 2014), en l’occurrence la France.

Pour la Cour de Justice européenne, « le critère de la matérialisation du dommage (…) confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne et accessible ou l’a été ».

Elle précise également que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois « le lieu de matérialisation du dommage » et « le lieu de l’évènement causal » défini comme « le fait dans lequel le dommage allégué trouve son origine », « de sorte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux ».

Les victimes de cyber-harcèlement pourront désormais non seulement saisir les tribunaux français, mais encore se prévaloir de la législation française et ce même si le ou les articles, commentaires offensants ne sont pas écrits en français.

I. La généralisation du délit de harcèlement moral

A. Les nouveaux contours juridiques du délit de cyber-harcèlement

Le harcèlement moral se définit comme une conduite abusive de toute personne, de tout groupe, de tout supérieur hiérarchique, collègue ou collaborateur, qui, sur une certaine durée, se manifestera par des comportements, des actes, des paroles, des écrits effectués de manière systématique et répétée, visant la même personne ou le même groupe de personnes, dans le but implicite ou explicite de porter gravement atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité psychique ou physique, ainsi qu’à sa condition de vie.

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés ses agissements. De plus, la répétition des agissements est nécessaire à la caractérisation de l’harcèlement moral. La dégradation des conditions de vie et les conséquences sur la victime sont également des éléments particulièrement analysé en matière d’harcèlement moral.

La généralisation du délit de harcèlement moral vise notamment à sanctionner l’usage des nouvelles technologies, et en l’occurrence d’internet, pour humilier de manière répétée une personne ; comme par exemple via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies etc.

Facebook est souvent le réseau social le plus exposé à ce genre de lynchage public. Sur cet espace dédié, des internautes viennent insulter, en général de manière anonyme, la victime et ne cessent de la harceler.

Le harcèlement moral sur internet peut également prendre d’autres formes. En effet, tout ce qui nuit à une personne peut être considéré comme harcèlement : détournement d’identité, profil et compte de messagerie piratés, intimidation, création de faux profils…

On parle d’harcèlement sur Internet lorsqu’une personne est victime d’humiliations, de moqueries, d’injures, voire de menaces physiques sur la toile.

Selon le Ministère de l’Education Nationale, le cyber-harcèlement est un « acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

Le harcèlement moral est désormais réprimé sans tenir compte du contexte dans lequel il se manifeste. Le législateur a pris conscience qu’il existe des situations diverses et variées, autres que les relations de travail ou de couple, dans lesquelles la fragilité de la personne est mise à l’épreuve.

À cet égard, les nouvelles techniques constituent, bien sûr, des moyens efficaces de « persécution ». Le cyber-harcèlement, évoqué dans les travaux parlementaires, est une réalité. Nul besoin d’entrer physiquement en contact avec sa victime pour la tourmenter. De fait, la loi du 4 août 2014 a modifié la définition du délit en remplaçant le terme « agissements » par « propos et comportements », élargissant ainsi le champ des faits susceptibles d’être sanctionnés.

B. Les circonstances aggravantes propres au nouveau délit de cyber-harcèlement

La pratique montre que de très nombreux adolescents se disent victimes de harcèlement sur internet. Le préjudice pour les victimes est souvent gravissime dans la mesure où les propos peuvent rester accessibles au public longtemps après les faits.

C’est pourquoi la sanction pourra être alourdie à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque la victime est considérée comme “vulnérable”, ce qui pourra être le cas d’enfants ou de jeunes adolescents, de femmes enceintes, de personnes âgées ou de personnes handicapées physiques ou mental :

(…) Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Ainsi, en début d’année 2016, un cyber harceleur anglais a été condamné par le TGI de Paris, pour persécution et harcèlement moral sur internet contre une personne âgée et malade de surcroit, bien que les propos retenus ne soient pas de la diffamation proprement dite selon le tribunal.

De même, le juge des référés du TGI de Paris a estimé que la diffusion répétée de 34 articles contre un couple, caractérisait le délit de cyber-harcèlement. (ordonnance du 26 mars 2016) Le juge a listé les url de chacun des articles et a ordonné leur retrait.

Pour que le délit puisse être sanctionné, il faudra néanmoins démontrer le caractère répété des propos qui caractérise le harcèlement. Ainsi, le nouveau délit n’a pas vocation à remplacer ou à se substituer au délit d’injure, de dénigrement ou au délit de diffamation, qui permet de poursuivre des propos pris isolement.

II. Cyber-harcèlement et autres atteintes sur internet

Jusqu’à la création de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, l’arsenal juridique à la disposition des victimes d’actes de harcèlement sur internet n’était pas satisfaisant.

Certes, il était possible de poursuivre l’auteur de propos diffamants ou injurieux sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou sur le terrain du droit à l’image.

Toutefois, la loi de 1881 a volontairement instauré de nombreux garde-fous afin de protéger la liberté d’expression. Il était donc très compliqué, pour les victimes d’actes de harcèlement, de faire condamner l’auteur de propos abusifs au visa de la loi de 1881.

En outre, il n’était pas plus facile de faire retirer des propos nuisibles publiés sur internet, notamment parce que les délais de prescription, c’est-à-dire le délai dans lequel il est possible de se plaindre, sont très courts quand ils sont relatifs à la diffamation ou à l’injure : trois mois à compter de la première mise en ligne, y compris sur internet.

Injure

La loi du 29 juillet 1881 sur les infractions de presse réprime de nombreux agissements : propos diffamatoires, injurieux ou dénigrant. Mais attention, les juges exigent que les fondements et les infractions soient clairement distingués.

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit également l’injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ». Il existe cependant une excuse de provocation.

L’injure, regroupe par exemple toutes les expressions visant une personne et qui manifestent un mépris, une critique infondée. Ce qui est pris en compte c’est à la fois les mots prononcés mais également la manière dont ils sont dits ou écrits.

C’est ce dernier point, l’absence d’imputation de fait précis qui fait la différence, parfois difficile à apprécier, entre l’injure et la diffamation.

Une injure publique est réprimée par la loi de 1881 (article 33), qui la punit d’une amende de 12 000 euros. L’auteur d’une diffamation publique encourt quant à lui une peine d’emprisonnement d’un an et/ou 45 000 euros d’amende.

Diffamation

Ce même article de la loi de 1881,définit la diffamation comme le fait de porter atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne lui imputant un fait précis. Une simple critique ou appréciation de valeur ne peut constituer une infraction.

Publique ou non publique

Les sanctions ne sont pas les mêmes selon une l’infraction en cause s’est faite par voie de presse (publiquement), y compris par voie électronique depuis la LCEN ou de manière privée. Si l’infraction a eu lieu publiquement, sur internet par exemple, il s’agit d’un délit et non d’une contravention et les sanctions sont plus sévères : amende et peine d’emprisonnement.

Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure peut démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle, il s’agit de produire des éléments prouvant la réalité des faits ou bien faire la démonstration de sa bonne foi (exception de vérité).

Dénigrement

Le dénigrement consiste à discréditer publiquement une personne ou une entreprise. C’est un usage fautif de la liberté d’expression, au sens de l’article 1382 du Code civil dès lors que l’auteur du dénigrement a le dessein de nuire et porte préjudice à autrui. Dans le cadre du dénigrement, la victime pourra réclamer des dommages et intérêts.

Le délai pour faire une action en justice dans ce cas est plus long que les 3 mois à compter de la parution des propos offensants, des infractions de presse.

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Sources :

LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ;
Réagir en cas de harcèlement en ligne, 11 février 2019 https://www.cnil.fr/fr/reagir-en-cas-de-harcelement-en-ligne
LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/affaire-mila-loi-schiappa-contre-cyber-harcelement-et-raids-numeriques-fait
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/droit-penal-general/la-nouvelle-definition-du-harcelement-moral/
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/harcelement-moral-definition-sanctions-4339.htm#.VtmWbLQU1p8
http://www.dalloz.fr.
https://neoigspolicenationale.wordpress.com/2012/10/13/lois-et-sanctionsinjures-diffamation-atteinte-a-la-vie-privee-sur-internet/
http://www.avocats-picovschi.com/diffamation-injure-ou-denigrement-sur-internet-quelles-solutions-pour-les-victimes_article_871.html