A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Intelligence artificielle

Woody Allen l’a dit : « L’intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise humaine ». Cette phrase, à moitié pleine d’ironie, cache en réalité un constat indéniable : celui d’une avancée exponentielle en la matière.

La peur que les machines surpassent les hommes, est avec l’intelligence artificielle, une crainte bien réelle. Quand est-il lorsque cette machine crée un dommage ? Qui peut être tenu responsable ?

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Ces dernières années, l’intelligence artificielle s’est particulièrement développée et a été au cœur de nombreuses avancées. On peut notamment citer un exploit récent réalisé par l’intelligence artificielle AlphaGo créée par la société Deepmind, qui a, en 2016 été capable de batte le champion du monde de Go Lee Sedol. Ce jeu de plateau était pourtant réputé “impraticable” par une machine du fait des innombrables combinaisons possibles.

Le 26 août 2022, une œuvre entièrement générée par une intelligence artificielle a remporté le premier prix de la Colorado State Fair Fine Art Compétition, un concours d’art états-unien. (6)

Même si ces nouvelles technologies fascinent, elles ne sont pas sans risque.


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C’est donc naturellement qu’un débat autour de l’intelligence artificielle et plus précisément de la détermination du responsable (sur le plan civil comme pénal) dans le cadre d’un dommage causé par l’intelligence artificielle, ne fait pas encore consensus (I), il est pourtant essentiel de trouver une solution à des litiges de plus en plus fréquents (II).

I) Les enjeux du débat sur la responsabilité

Premièrement, nous devons définir précisément l’intelligence artificielle, et de ses différentes déclinaisons (A), pour ensuite se pencher sur la façon la plus pragmatique de définir le responsable en cas de litige (B).

A) L’intelligence artificielle : qu’est ce que c’est ?

Naturellement il convient avant toute chose de définir l’intelligence artificielle. Le terme générique caractérise en effet « l’ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence » .

La paternité du terme d’intelligence artificielle est attribuée à John McCarthy. Ce terme a par la suite été défini par son compère Marvin Lee Minsky comme “la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau […]”.

Cette définition résonne tout particulièrement, en ce que la notion de temporalité y est parfaitement encadrée. « Pour l’instant » : le mot est lâché, et il sonne toujours plus vrai aujourd’hui puisque le progrès scientifique en la matière n’a jamais été aussi rapide et d’actualité.

La proposition de Règlement « législation de l’IA » de 2021 défini le système d’intelligence artificielle comme un « logiciel qui est développé au moyen dune ou plusieurs des techniques et approches énumérées à lannexe I et qui peut, pour un ensemble donné dobjectifs définis par lhomme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit ». (7)

Le propre de l’intelligence artificielle est d’emmagasiner de nombreuses connaissances et de constituer une base sur laquelle se fonder pour réaliser les tâches demandées, grâce à ses interactions avec l’environnement et son « expérience ».

« Tay », l’intelligence artificielle de Microsoft, est un « chatbot » qui fut lancée par l’entreprise sur le réseau Twitter et répondant parfaitement à cette définition en ce que sa mission consistait à discuter avec les internautes en s’inspirant du langage, du savoir et du comportement de ces derniers à son égard.

Pour autant, les concepteurs retirèrent du réseau le programme, après que celui-ci ait tenu des propos racistes et diffamatoires à l’encontre de la communauté, qui s’amusait à tester ses limites en faussant son apprentissage.


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L’intelligence artificielle se caractérise par le stockage de vastes quantités de connaissances et, par son interaction avec l’environnement et son «expérience», constitue la base pour l’exécution des tâches requises.

Le Parlement européen, dans une résolution en date du 12 février 2019 sur « la politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et sur la robotique », tente de définir la notion d’IA et le régime juridique qui doit lui être applicable. Le Parlement abandonne l’idée de donner à l’intelligence artificielle une personnalité juridique et vient plus observer les conséquences de l’intelligence artificielle sur le régime de responsabilité civile, par exemple. En effet, le droit de la responsabilité civile doit être adapté pour « tenir compte de l’intelligence artificielle et de la robotique ».

Dans un projet de règlement sur l’IA présenté en avril 2021, l’Union européenne vient confirmer cette position et refuse d’accorder la personnalité juridique à l’IA.

Ce projet apporte tout de même un certain cadre juridique. Il est prévu plusieurs niveaux d’intelligence artificielle selon les risques de cette dernière sur l’humain. Le premier niveau correspond aux IA avec un risque inacceptable. Ces IA sont interdites en raison de leur système qui pourrait par exemple « manipuler les personnes au moyen de techniques subliminales afin de modifier leur comportement ce qui causerait un préjudice à la personne ou un tiers ». Ce type d’IA concerne également le scoring social portant une atteinte disproportionnée à la liberté des personnes.

Le second niveau concerne les IA avec un risque élevé. Elles sont autorisées, mais elles doivent s’accompagner de mesures importantes pour démontrer que cette IA est bien conforme aux mesures de sécurité imposées en raison du niveau élevé de risque. Le troisième niveau est l’IA à faible risque, elle devra respecter un guide de conduite. Le dernier niveau concerne les IA à risques minimes qui ne font l’objet d’aucune exigence.

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont trouvé un accord sur le texte du projet de loi le 8 décembre 2023. Le 13 mars dernier, les députés européens ont approuvé ce texte par 523 votes pour 46 contre et 49 abstentions, faisant de cette proposition la première loi sur l’intelligence artificielle dans le monde. Le règlement est actuellement en phase de vérification finale par un expert en droit et linguistique, avant son adoption officielle par le Conseil. (8)

B) Comment déterminer un responsable ?

Par définition, et comme l’affirment certains, « la responsabilité civile du fait d’un individu ou d’une chose est inhérente à l’action humaine […] Seul l’individu est responsable de ses décisions conduisant aux actes et aux conséquences malencontreuses induites par la faillibilité humaine » .

Dès lors, la responsabilité du fait des choses place aujourd’hui l’objet sous la garde de celui qui en dispose par un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, et responsabilise donc ce dernier lorsque l’objet en question se trouve impliqué dans le fait dommageable.

Une telle réflexion pose problème, en effet, bien qu’elle s’applique parfaitement à toutes sortes d’objets, elle n’est pas adaptée à l’intelligence artificielle, car par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

Le problème d’une telle réflexion, c’est qu’elle s’applique parfaitement à toute sorte d’objets, mais pas vraiment à l’intelligence artificielle sur lequel, par définition, l’homme n’a pas (pleinement, du moins) les pouvoirs précités.

L’intelligence artificielle, amenée à fonctionner de manière autodidacte, conserve naturellement cette part d’indétermination et d’imprévisibilité qui met en péril une telle responsabilisation de l’homme.

Stéphane Larrière affirme très justement que : « Dès lors, l’homme laisse la main à l’intelligence artificielle dans l’exercice de ses facultés augmentées par ce complément cognitif : il se réalise alors une sorte de délégation conférée à la machine pour décider et faire à sa place ».

Par conséquent, le régime qui semble être le plus favorable est celui de la responsabilité sans faute, celle du fait d’autrui, celle “permettant d’imputer les frais du dommage à celui qui était le mieux placé, avant le dommage, pour contracter l’assurance destinée à garantir le risque” (G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40).

Néanmoins, au vu de la multitude de cas possibles, cette détermination n’est pas des plus aisée.

Le rapport de la Commission européenne portant sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité s’est attelé à la question de la responsabilité. La Commission retient que « bien que la directive sur la responsabilité du fait des produits donne une définition large de la notion de produit, celle‑ci pourrait être précisée pour mieux traduire la complexité des technologies ». Par conséquent, la Commission européenne considère qu’en matière d’intelligence artificielle,  le régime de la responsabilité du fait des choses n’a pas à s’appliquer.

Une proposition de nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux a été adoptée le 28 septembre 2022. La commission européenne, qui en est à l’origine, a fait le constat que le régime de responsabilité du fait des produits née de la directive 85/374 de 1985, n’est plus adapté pour les produits complexes tels que l’IA. Elle tente alors de modifier ce régime, notamment en restreignant le champ d’application des victimes, et en étendant celui des responsables. (9)

II) Un débat de plus en plus fréquent

Si les accidents liés aux voitures autonomes sont fréquents ces derniers temps (A), ne sont pas à exclure les risques liés aux autres formes d’intelligences artificielles (B).

A) Le cas des voitures autonomes

La détermination d’une telle responsabilité est un débat que l’actualité place régulièrement sur le devant de la scène médiatique, et souvent pour le pire. C’est le secteur de l’automobile qui en fait les frais aujourd’hui ; deux accidents auront marqué les esprits ces dernières semaines.

Le premier, survenu le 19 mars dernier en Arizona, concerne l’entreprise Uber. Suite à des tests sur la voie publique, l’un de ses modèles autonomes a percuté un piéton, décédé par la suite de ses blessures.

Le système de l’automobile mis en cause, n’ayant pas activé le système de freinage avant l’impact, a contraint la société de suspendre ses activités dans le domaine . Pour autant, celle-ci soutient que l’automobiliste est à mettre en cause dans l’affaire.

Le deuxième accident récent concerne cette fois-ci Tesla et son modèle X, au volant de laquelle est décédé un conducteur 4 jours après le drame précédent.

Encore une fois, l’autopilote se trouve au cœur des débats, et si la famille de la victime accuse l’entreprise, celle-ci se dédouane de toute responsabilité en soulignant que la victime « n’avait pas les mains sur le guidon au moment de l’accident », et contre toute indication de la voiture l’invitant à prendre de telles mesures.

Le 12 février 2019, le Parlement européen a rendu une résolution dans laquelle elle vient aborder la question des voitures automatiques en disposant que « la prévalence de véhicules autonomes présentera des risques […] de défaillances techniques et va transférer à l’avenir la responsabilité du conducteur vers le fabricant, imposant aux compagnies d’assurances de modifier la manière dont elles intègrent le risque dans leur souscription ».
Ces affaires mettent en lumière tout l’enjeu de l’autonomie de l’intelligence artificielle face au pouvoir de contrôle du conducteur sur la chose, dans la détermination du responsable du fait dommageable.

Le 14 avril 2021, une ordonnance est venue prévoir un nouveau régime de responsabilité pénale applicable pour les véhicules à délégation de conduite. Par la suite, le gouvernement a précisé par décret le 29 juin 2021  les modalités d’application de l’ordonnance.

L’article 123-1 du Code de la route prévoit désormais que la responsabilité pénale du conducteur ne sera pas retenue dans le cas où l’infraction commise serait le résultat d’une manœuvre d’un véhicule dont les fonctions sont totalement déléguées à un système automatisé, si, au moment des faits ce système exerçait le contrôle dynamique du véhicule.

L’article 123-2 de ce même Code prévoit en revanche que la responsabilité pénale du constructeur sera quant à elle retenue. Le constructeur est tenu responsable des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité des personnes. Sa responsabilité sera retenue, si l’existence d’une faute est établie au moment où l’IA exerçait le contrôle dynamique du véhicule. Également,  dès lors qu’il y a un défaut de conception, le constructeur sera tenu responsable.

Pendant la session plénière à Strasbourg le 15 janvier 2018, le député néerlandais Win Van de Camp, membre du parti démocrate-chrétien, a présenté un rapport d’initiative sur la conduite autonome qui a été soumis au vote durant une session plénière à Strasbourg. (10)

B) D’autres risques potentiels à envisager

Il existe également d’autres circonstances ou les questions de responsabilité civile ou pénale se posent.

L’exemple de l’intelligence artificielle “Tay” qui a déjà été cité laisse penser que l’on pourrait voir un jour survenir un litige portant sur des propos dénigrants, voir du harcèlement avec pour origine de ces délits, l’intelligence artificielle.

Il faut également se questionner sur les assistants personnels intelligents comme Siri, Alexa, ou encore Google Home, définis comme des  “agents logiciel qui peuvent effectuer des tâches ou des services pour un individu” .

L’utilisation quotidienne qui est faite de ces technologies par leur propriétaire repose sur le fait d’effectuer des actions simples (lancer une playlist, envoyer un message ou encore passer un appel). Cependant, ces assistants personnels intelligents peuvent aussi  être utilisés pour effectuer des recherches plus complexes, avec degré d’importance de la réponse qui peut varier, et par conséquent avoir un impact plus ou moins grave en cas d’erreur.

Une actualité récente démontre bien ces risques. En effet, en décembre 2021, c’est l’assistant vocal d’Alexa qui s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Ce dernier a dû faire l’objet d’une mise à jour d’urgence par Amazon. Un enfant avait demandé à Alexa de lui proposer des défis à réaliser. L’assistant intelligent d’Amazon a proposé à l’enfant de jouer avec une prise électrique.

Bien que l’enfant se porte bien aujourd’hui, cette affaire force à se poser des questions quant à la responsabilité des assistants personnels intelligents.

Ces technologies vont être utilisées dans des domaines tels que le médical par exemple qui ne laisse pas de place à l’erreur. La question sur la détermination d’un responsable pourrait se poser, dans le cas où la machine apporterait un résultat erroné à un calcul. Mais la question est complexe, car bien souvent, de toute façon, ce calcul n’était pas réalisable par l’Homme.

L’ONU a adoptée une première résolution sur l’intelligence artificielle le 21 mars 2024. Celle-ci a encouragé l’adoption de normes internationales visant à garantir des outils « sûrs » et respectant les droits humains. (11)

On en revient à cette idée de délégation soulevée plus haut. Reste à savoir quels critères prédomineront en la matière, à mesure des avancées technologies, mais aussi, malheureusement, à mesure de la variété des accidents…

Pour lire une version plus adaptée au mobile de cet article sur l’intelligence artificielle, cliquez

SOURCES :
(1) http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/intelligence_artificielle/187257
(2) http://laloidesparties.fr/responsabilite-ia
(3) G. Viney, Introduction à la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ 2008, p.40
(4) https://www.numerama.com/business/336940-uber-suspend-ses-activites-dans-la-voiture-autonome-apres-un-mort.html
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/Assistant_personnel_intelligent
Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0081_FR.html
Livre Blanc sur l’intelligence artificielle du 19 février 2020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_fr.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043370894
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074228/LEGISCTA000043371833/#LEGISCTA000043371833
(6)  https://www.village-justice.com/articles/prompt-art-intelligence-artificielle-droit-auteur-guide-pratique,43649.html
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206#:~:text=La%20proposition%20%C3%A9tablit%20des%20r%C3%A8gles,%C3%A0%20l’%C3%A9preuve%20du%20temps
(8) https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/292157-intelligence-artificielle-le-cadre-juridique-europeen-de-lia
(9) https://www-dalloz-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/documentation/Document?id=NOTE_DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1407_1&ctxt=0_YSR0MD1MYSBwcm9wb3NpdGlvbiBkZSBSw6hnbGVtZW50IGzDqWdpc2xhdGlvbiBkZSBs4oCZSUHCoMKneCRzZj1zaW1wbGUtc2VhcmNo&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&scrll=DZ%2FPRECIS%2FDROITDES-ACTIVITESNUMERIQUES%2F2023%2FPARA%2F1410
(10) https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20190110STO23102/vehicules-autonomes-dans-l-ue-de-la-science-fiction-a-la-realite
(11) https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/l-assemblee-generale-de-l-onu-appelle-a-reguler-l-intelligence-artificielle-7900366119

Droit moral des photographes et bases de données de photos

L’œuvre relève du domaine de la propriété intellectuelle, elle doit résulter d’un effort ou du moins de, l’intervention de l’homme. En effet la protection par le droit d’auteur ne pourra être consacrée si la « création » n’est que le fruit hasard, exception faite lorsque le hasard est maîtrisé par l’homme.

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Pour qu’il y ait œuvre de l’esprit, il ne faut pas seulement un esprit, il faut que l’œuvre se concrétise dans une forme, qu’il ne faut pas confondre avec le support. On présente souvent l’originalité de l’œuvre comme essentielle au droit d’auteur. Il existe deux conceptions concernant « l’originalité de l’œuvre », l’une objective et l’autre subjective.

Subjectivement l’originalité de l’œuvre peut se définir comme la marque de la personnalité de l’auteur sur son œuvre, la conception objective a été précisée par la Cour de cassation plénière le 7 mars, dans cette décision la haute juridiction rapproche l’originalité de l’apport intellectuel de l’auteur.


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L’article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (1)

Le numérique a permis l’avènement de nombreux problèmes concernant les droits d’auteur notamment en matière de contrefaçon relative à la photographie et au droit moral du photographe. La contrefaçon a facilité par le numérique, il est aisé de trouver, acheter une photographie, sur une base de données photographique le réel problème n’est pas l’achat, mais la contrefaçon de l’œuvre, est elle réellement la plateforme dispose-t-elle des droits d’auteurs ? L’auteur photographe voit son droit moral être mis à l’épreuve à la fois par la contrefaçon de son œuvre, mais aussi par l’essor des bases de données photographiques en ligne.

Dans un arrêt en date du 22 décembre 2023 (CJUE, 22 décembre 2023 C-148/21 et C-184-21 Louboutin c/ Amazon), la cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’engage sa responsabilité au titre de la contrefaçon, une plateforme qui commercialise sur son site la marque d’un tiers qui vend des produits identiques aux siens. (11)

Ces bases de données de peuvent ainsi causer problème quant à la contrefaçon et la violation des droits moraux accordés à l’auteur photographe en ne lui accordant pas le crédit dû à son œuvre et le spoliant ainsi dans ses droits.

Ainsi, dans notre présent article, il sera judicieux d’observer dans quelle mesure la contrefaçon via les bases de données photographiques peut-elle atteindre aux droits morals du photographe ?

Afin de répondre à notre interrogation, il sera intéressant d’observer la protection et droit accordé à l’auteur dans la protection intellectuelle (I) afin de démontrer la nécessaire sanction de la contrefaçon (II).

 

I. LA PROTECTION ACCORDE L’AUTEUR DANS LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Afin d’être protégé, il est nécessaire d’identifier l’auteur de l’œuvre (A) afin d’observer les droits moraux garantis (B)

A) Identification de l’auteur de l’œuvre

La notion d’auteur n’est pas définie expressément par la loi, ainsi un essai de Michel Foucault définit la notion d’auteur comme « celui qui crée l’œuvre susceptible de faire l’objet du droit d’auteur ». On peut en tirer plusieurs conséquences : la qualité d’auteur ne dépend que de la loi et pas de la qualité des parties ; celui ayant réalisé une création de forme peut se prévaloir de la qualité d’auteur et le droit d’auteur ne peut faire l’objet d’une attribution que pour la personne physique.

L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit du seul fait de sa création de propriétés incorporelle et opposable à tous », cet article distingue l’auteur de l’œuvre du « façonnier ». La qualité d’auteur nécessite un effort intellectuel émanant du créateur de l’œuvre, l’anonymat d’une œuvre ne retire néanmoins pas la protection accordée à l’œuvre. (2)

L’article L113-1 et suivant du Code de la propriété intellectuelle permet la détermination de la qualité d’auteur en prenant en compte les situations impliquant plusieurs personnes. (3)

Il existe une présomption posé à l’article L113-1 du code de propriété intellectuelle précisant que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celles ou ceux qui le nom de l’œuvre est divulguée, c’est une présomption simple portant sur la qualité d’auteur et non la titularité du droit d’auteur.

Dans un arrêt en date du 5 janvier 2022 (Cass. com., 5 janv. 2022, no 19-22030), la chambre commerciale a jugé que le cessionnaire de droit portant sur des inventions brevetables, réalisées par des inventeurs salariés du cédant, pouvait invoquer le régime d’invention de salariés. (12)

Il existe des règles spéciales concernant la qualité d’auteur notamment concernant l’auteur marié à l’article L121-9 du Code de la protection intellectuelle. (4)

L’auteur salarié est prévu à l’article L111-1 alinéa 3 prévoit « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. ». L’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle est consacré à l’invention du salarié. (5)

Il existe des cas où il y a une pluralité d’auteurs, cette éventualité est comprise à l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle. (6)

Dans l’œuvre de collaboration, on constate une participation réelle de plusieurs personnes, chaque contribution doit être originale et dénoter une activité créatrice, elle nécessite une participation concertée ou « communauté d’inspiration ». Chacun des auteurs disposes d’un droit particulier sur leur propre contribution à l’article L113-3 alinéa 4 : « Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. »

La cour d’appel de Nancy a précisé dans un arrêt en date du 20 mars 2023, (CA Nancy, 1re ch., 20 mars 2023, no 21/02916) que les auteurs d’une œuvre de collaboration souhaitant intenter une action en contrefaçon, ne sont recevables à agir uniquement au titre de leurs contributions identifiables et relevant de genres différents. (13)

En matière d’audiovisuel, il existe des règles spéciales prévues à l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant la qualité d’auteur dans le cadre d’une œuvre audiovisuelle. Cette œuvre de collaboration prévoit un rôle exceptionnel pour le réalisateur et une hiérarchie des droits prévus à l’article L121-5 du Code de la propriété intellectuelle.(7)

B) Les composantes du droit moral

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

  • Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

Dans un arrêt en date du 16 novembre 2023 (CA Aix-en-Provence, 1re et 2e ch., 16 nov. 2023, no 22/14306), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que conformément au principe d’épuisement du droit, dès lors que des sculptures ont été exposées, l’auteur ne peut plus se prévaloir de son droit de divulgation pour en contrôler leur destination ultérieure. (14)

  • Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel. (8)

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

  • Droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

  • Droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Dans un arrêt en date du 14 septembre 2022 ((CA Paris, 5-1, 14 sept. 2022, no 20/13716, Sté Lobster Films c/ M. T.) la cour d’appel de Paris a jugé que l’atteinte au droit moral de l’auteur par l’usage d’extraits d’une musique pour la sonorisation d’une publicité, doit être démontrée en rapportant la preuve d’une altération ou d’une dénaturation de l’œuvre dans le cadre de l’interprétation. (15)

II. LA CONTREFAÇON ET LE PROBLÈME ENGENDRE PAR LES BASES DE DONNÉES

La contrefaçon des œuvres est vécue comme un fléau pour l’auteur d’une œuvre (A), plus récemment des problèmes liés aux bases de données ont pu faire l’objet d’un arrêt de jurisprudence (B)

A) La contrefaçon une atteinte directe au droit d’auteur

La contrefaçon correspond à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’encontre de l’auteur ou du cessionnaire de ses droits. Elle est caractérisée par l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle qui précise :

La contrefaçon est à la fois un délit civil, mais aussi un délit pénal, le titulaire des droits d’auteurs ou ayant droit ont ainsi la liberté de choisir le recours le plus approprié à leurs situations, entre juridiction civile ou juridictions pénales.

  • L’action civile

L’action civile en matière de contrefaçon est directement reliée avec la concurrence déloyale, bien que celle-ci ne concerne pas des droits similaires et une finalité commune, la cour d’appel de paris «  la première a pour fondement l’atteinte à un droit privatif tandis que la seconde sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif ou en tout cas qui peut justifier d’une faute distincte de l’atteinte portée à un tel droit ». Le choix de la juridiction civile permettra l’obtention d’une attribution de dommages et intérêts plus importants qu’au pénal.

Le recours à la responsabilité civile est admis lorsqu’il s’agit de sanctionner des comportements caractérisés à l’égard d’un licencié qui ne dispose pas de l’action en contrefaçon. Il est possible d’utiliser le parasitisme à titre subsidiaire dans le cas où la contrefaçon ne serait pas reconnue.

La première chambre civile a jugé le 15 novembre 2023 (Cass. 1re civ., 15 nov. 2023, no 22-23266) que l’action civile en contrefaçon de droit d’auteur, est soumise à la prescription quinquennale de l’art 2224 du Code civil,  qu’elle ait pour objet la réparation du dommage ou simplement la cessation de l’atteinte. (16)

  • Le délit de contrefaçon

La voie pénale permettra d’obtenir des condamnations emblématiques à l’encontre des contrefacteurs afin de permettre une mise en lumière ces actes délictueux.

Il n’est pas fait de différence entre les œuvres dans les atteintes au droit de propriété littéraire et artistique, en effet juridiquement toutes personnes instigatrice dans la création ou utilisatrice ou d’une œuvre en frauduleuse est considérés des auteurs sont considérés comme contrefacteurs, ils ne sont néanmoins pas traités à l’identique, en effet un particulier téléchargeant un logiciel contrefait ne serait pas sanctionné de la même manière que les professionnels de la contrefaçon (arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre criminelle du 14 juin 2016). (8)

Le délit de contrefaçon nécessite la preuve d’un élément matériel tel que l’atteinte aux droits patrimoniaux qui se distinguent de l’atteinte des droits moraux. Les atteintes aux droits patrimoniaux concerneront principalement le droit de reproduction et le droit de représentation, deux prérogatives propres aux droits patrimoniaux.

Les articles L335-2 du Code de la propriété intellectuelle évoquent les actes répréhensibles et ces sanctions à l’encontre de la contrefaçon « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » (9)

La contrefaçon existe que la reproduction soit totale ou partielle, qu’elle procède à des reproductions en grand nombre ou en nombre limité.

En matière de contrefaçon, au plan pénal la mauvaise foi est présumée, c’est donc à celui qui est soupçonné d’apporter la preuve qu’il est de bonne foi pour ce, faire il lui faut démontrer une erreur excusable ou une « rencontre fortuite » entre les œuvres en cause.

La CJUE, a jugé le 19 octobre 2023 (CJUE, 19 oct. 2023, no C-655/21)  qu’en matière de contrefaçon de marque, les législations nationales ne pouvaient prévoir une peine planchée car « la complexité du droit des marques ne permet pas d’autoriser une sanction minimale dont l’intensité excéderait la gravité de l’infraction, et ne permet pas non plus de ramener dans chaque cas, la répression à une peine proportionnée à la gravité. » (17)

B) Le parasitisme des bases de données photographique

Dans un arrêt le 1er octobre 2019 par la Cour d’appel de Paris, la maison de ventes aux enchères Camard et un photographe ont obtenu la condamnation d’Artprice.com suite à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 juin 2013. (10)

La Cour d’appel a estimé qu’Artprice avait porté atteinte au droit de paternité du photographe en reproduisant ses photos sans son autorisation, y compris lorsque le nom du photographe était cité avec celui d’autre confrère.

La Cour a également reconnu que le site internet avait porté atteinte à l’intégrité de ses œuvres en recadrant certaines photos et en y apposant la mention « Artprice Catalogs Library ». La cour a, par ailleurs, estimé qu’Artprice avait commis des actes de parasitisme en reproduisant des clichés du photographe pour lesquels il ne réclamait pas de droit d’auteur, mais dont il avait ainsi perdu la possibilité de les faire connaître auprès d’autres clients.

Enfin, la Cour a jugé qu’Artprice avait commis un acte de contrefaçon en reproduisant la marque Camard. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ne permettant pas de différencier les services des deux entreprises.

Cet arrêt complexe équivoque de part sa chronologie, mais quelque peu équivoque quant à la situation afférente aux bases de données photographiques, en effet celle-ci, peuvent se procuré les œuvres de photographie avec une facilité déconcertante et sans le consentement de son auteur, les divers réseaux sociaux et publications numériques n’offrent pas une pleine protection pour les auteurs.

La décision de la Cour d’appel révèle deux intérêts ici la première la reconnaissance de l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre malgré le recadrage de celle-ci et l’application d’une mention faisant référence à la galerie numérique, il possible d’y voir une appréciation large de la paternité de l’œuvre et de la protection de celle-ci.

Le deuxième intérêt concerne la reconnaissance de la notion de parasitisme par la Cour d’appel, la notion de parasitisme s’apprécie comme un acte de concurrence déloyale part un acteur économique tentant de s’approprier l’effort d’un concurrent, grâce à la confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque et celui de son concurrent. L’appréciation de cette notion permet une extension de la protection accordée à la protection des droits d’auteur sur le plan commercial.

Pour lire l’article sur le droit des photographes et les bases de données en version plus complète, cliquez

SOURCES

Contrefaçon : point de départ de la prescription

Quel est le point de départ quand la contrefaçon est continue ?

En 1985, l’artiste Frédéric Jager avait conçu pour le Musée du cheval vivant aux Grandes écuries de Chantilly, une sculpture monumentale de trois mètres de hauteur représentant trois chevaux dans une demi-vasque circulaire intitulée « Fontaine aux chevaux » ou « La Prueva ».

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Après avoir eu connaissance de l’existence de reproductions illicites de son œuvre, l’artiste a lancé une procédure afin de déterminer leur origine et localisation.

C’est ainsi qu’a été découverte une reproduction exposée dans le Potager des Princes à Chantilly. Son caractère contrefaisant a été définitivement reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.


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En 2021, à la suite d’une tentative de règlement amiable infructueuse, l’artiste a finalement assigné la société le Potager des Princes et son gérant, en référé, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ayant fait droit à ses demandes, la société Le Potager des Princes a interjeté appel devant la Cour d’appel de Douai. La Cour a infirmé l’ordonnance du juge des référés et rejeté l’ensemble des demandes de l’artiste au motif que son action était prescrite.

C’est dans ce contexte que Frédéric Jager a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Pour démontrer que l’action n’était pas prescrite, il a soutenu qu’en présence d’un délit continu (en l’occurrence constitué par la détention et l’exposition de l’exemplaire contrefait), le point de départ du délai de prescription se situait au jour de la cessation des actes contrefaisants.

La société Le Potager des Princes soutient quant à elle que le délai de prescription commençait à courir au jour où l’artiste a eu connaissance de la contrefaçon : au plus tard, le 15 octobre 2008. L’action était donc prescrite depuis le 16 octobre 2013.

En réponse, la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023 rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

La Cour reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.

Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.

L’auteur est désormais impuissant pour faire cesser l’exposition de cette statue contrefaisante dans le Potager des Princes.

C’est le lieu de rappeler qu’En droit français, la question de la contrefaçon et de la prescription en cas de délit continu suscite un intérêt juridique crucial. La contrefaçon, en tant qu’acte de reproduction ou d’utilisation non autorisée de biens protégés par des droits de propriété intellectuelle, soulève des interrogations complexes quant à la durée de la prescription.

Lorsqu’un délit est considéré comme continu, c’est-à-dire qu’il perdure dans le temps, la détermination du point de départ de la prescription devient un enjeu majeur pour les parties impliquées. Dans ce contexte, l’analyse des textes de loi, des jurisprudences et des doctrines spécialisées s’avère essentielle pour appréhender les spécificités de la prescription en matière de contrefaçon. Cette dynamique juridique exige une compréhension approfondie des mécanismes temporels et des principes fondamentaux régissant la prescription en droit français, afin d’appréhender de manière adéquate les implications et les conséquences de la perpétuation d’un délit de contrefaçon.

I. Qu’est-ce que la contrefaçon ?

A. Définition de la contrefaçon

La contrefaçon en droit français se réfère à la violation des droits de propriété intellectuelle tels que les droits d’auteur, les brevets, les marques, les dessins et modèles.  Voici un aperçu de ce que couvre généralement la définition de la contrefaçon en droit français :

  1. Contrefaçon en matière de droit d’auteur :

– La reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une œuvre protégée sans l’autorisation de l’auteur.

– Cela peut inclure la reproduction totale ou partielle, la traduction, l’adaptation ou la distribution de l’œuvre sans consentement.

  1. Contrefaçon en matière de marques :

– L’usage non autorisé d’une marque identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque enregistrée.

  1. Contrefaçon en matière de brevets :

– La fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation d’un produit ou d’un procédé breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet.

  1. Contrefaçon en matière de dessins et modèles :

– L’imitation ou la reproduction non autorisée d’un dessin ou modèle enregistré. En général, la contrefaçon est considérée comme une violation des droits de propriété intellectuelle et est sujette à des sanctions civiles et pénales.

Les tribunaux peuvent ordonner des dommages-intérêts, la cessation des actes de contrefaçon, voire des peines d’emprisonnement en cas de contrefaçon grave.

B. Importance du délai de prescription dans les affaires de contrefaçon

Il est essentiel de comprendre l’importance du délai de prescription dans les affaires de contrefaçon.

Le délai de prescription est le laps de temps pendant lequel une partie peut intenter une action en justice pour une infraction. Dans le contexte de la contrefaçon, il joue un rôle crucial pour garantir la protection des droits de propriété intellectuelle et la poursuite des contrevenants.

  1. Protéger les droits de propriété intellectuelle : Le délai de prescription permet de protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises. Les entreprises investissent des ressources considérables dans la création et le développement de produits originaux, et la contrefaçon peut gravement compromettre leur rentabilité. En fixant un délai de prescription, les lois sur la propriété intellectuelle permettent aux entreprises de prendre des mesures légales contre les contrefacteurs et de faire valoir leurs droits en justice.
  2. Encourager la répression de la contrefaçon : Un délai de prescription adéquat encourage la répression de la contrefaçon en permettant aux entreprises de prendre des mesures légales rapidement. La contrefaçon peut se propager rapidement et causer des dommages considérables en peu de temps. En limitant le délai de prescription, les tribunaux peuvent traiter les affaires de contrefaçon de manière plus efficace, dissuader les contrefacteurs potentiels et minimiser les pertes subies par les entreprises.
  3. Préserver l’intégrité du marché : Le délai de prescription joue également un rôle crucial dans la préservation de l’intégrité du marché. En prenant des mesures rapides contre les contrefacteurs, les entreprises peuvent protéger la réputation de leurs marques et éviter la confusion des consommateurs. Un délai de prescription approprié permet de maintenir un environnement commercial équitable et de garantir que les entreprises qui respectent les lois sur la propriété intellectuelle sont protégées contre les pratiques déloyales.

Le délai de prescription est crucial car il détermine la période pendant laquelle le titulaire des droits peut engager des poursuites pour contrefaçon.

C. Bases légales du délai de prescription en droit français

  1. Référence aux articles pertinents du Code de la propriété intellectuelle

Les articles du Code de la propriété intellectuelle français qui réglementent le délai de prescription en matière de contrefaçon sont les suivants :

– Article L. 716-4 : Cet article énonce que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

– Article L. 716-6 : Cet article concerne les cas où l’infraction de contrefaçon est dissimulée. Il stipule que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin a eu connaissance de l’infraction ou aurait dû en avoir connaissance, même si cette connaissance intervient après l’expiration du délai de cinq ans.

– Article L. 716-7 : Cet article traite des cas d’actions en contrefaçon exercées par un ayant droit postérieur au titulaire initial du droit d’auteur ou du droit voisin. Il énonce que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’ayant droit postérieur a eu connaissance de l’existence de son droit et de l’identité du contrefacteur.

– Articles L. 716-8 à L. 716-11 : Ces articles fournissent d’autres précisions et dispositions relatives au délai de prescription en matière de contrefaçon, notamment en ce qui concerne les cas spécifiques liés aux droits voisins.

Il est important de se référer à ces articles pour comprendre les dispositions légales relatives au délai de prescription en matière de contrefaçon en droit français.

  1. Explication du principe de prescription en droit français

En droit français, le principe de prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être engagée. Il vise à garantir la sécurité juridique en empêchant les litiges de ressurgir de manière indéfinie.

Les délais de prescription varient en fonction de la nature de l’action en justice (civile, pénale, commerciale, etc.) et sont prévus par la loi. Une fois le délai de prescription écoulé, le droit d’agir en justice est éteint.

 

II. Délai de prescription de l’action en contrefaçon

A. Durée du délai de prescription

En France, le délai de prescription de l’action en contrefaçon est de cinq ans.

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cela signifie que, sauf exceptions prévues par la loi, les actions personnelles se prescrivent au bout de cinq ans à partir du moment où la personne concernée a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en justice.

  1. Moment à partir duquel le délai commence à courir

Ce délai commence à courir à partir du jour où le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

  1. Cas particuliers et exceptions

Des cas particuliers peuvent modifier le point de départ ou la durée de ce délai, notamment en cas de contrefaçon continue ou de dissimulation de l’infraction.

Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la contrefaçon a cessé. Par exemple, si une œuvre protégée par le droit d’auteur est continuellement reproduite sans autorisation, la prescription de l’action en contrefaçon ne commence qu’à partir du jour où la reproduction cesse.

Toutefois, selon la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2023 qui rappelle d’abord l’article 2224 du Code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. », reconnait que la présence de la statue litigieuse dans le Potager des Princes a été connue de l’artiste dès le dépôt du rapport d’expertise du 3 septembre 2004 et que son caractère contrefaisant a définitivement été reconnu par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 décembre 2008.

Ainsi, elle fixe le point de départ du délai au 17 décembre 2008 ; son expiration est donc intervenue le 17 décembre 2013.

Il existe enfin des exceptions à la prescription de l’action en contrefaçons. Par exemple, dans certains pays, il n’y a pas de prescription pour les contrefaçons de marques. Cela signifie que le titulaire de la marque peut engager des poursuites même après de nombreuses années. De même, il peut y avoir des exceptions pour les contrefaçons intentionnelles ou répétées, où la prescription peut être prolongée.

Il est également important de souligner que la prescription de l’action en contrefaçons peut varier d’un pays à l’autre et dépendre des lois nationales en matière de propriété intellectuelle. Il est donc essentiel de consulter les lois spécifiques de chaque pays pour connaître les délais de prescription applicables.

B. Conséquences du dépassement du délai de prescription

  1. Perte du droit d’agir en contrefaçon

En droit français, le dépassement du délai de prescription en matière de contrefaçon peut entraîner la perte du droit d’agir en justice. En général, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil. Si le titulaire d’un droit d’auteur, par exemple, découvre une contrefaçon plusieurs années après les faits, il peut se voir opposer la prescription et perdre son droit d’agir en justice contre le contrefacteur.

  1. Impact sur les recours disponibles pour le titulaire des droits

Lorsque le délai de prescription est dépassé, cela a un impact significatif sur les recours disponibles pour le titulaire de droits. En général, le dépassement du délai de prescription entraîne la perte du droit d’engager une action en justice pour faire valoir ses droits.

Tout d’abord, il est important de comprendre que le délai de prescription varie en fonction du pays et du type de droit en question. Par exemple, en matière de propriété intellectuelle, les délais de prescription peuvent varier pour les droits d’auteur, les marques commerciales, les brevets, etc. Lorsque le délai de prescription est dépassé, le titulaire de droits n’est généralement plus en mesure de demander des réparations financières pour la violation de ses droits. Cela signifie qu’il ne peut plus réclamer de dommages-intérêts ou de compensation financière pour le préjudice subi.

De plus, le dépassement du délai de prescription peut également entraîner la perte du droit d’obtenir d’autres mesures, telles que l’injonction pour faire cesser la violation des droits, la saisie des produits contrefaits ou même la suppression des contenus en ligne.

Il est donc essentiel pour le titulaire de droits de prendre des mesures dès qu’il a connaissance de la violation de ses droits, afin de respecter les délais de prescription et de pouvoir exercer pleinement ses recours en justice. Cela peut inclure l’envoi d’une mise en demeure à l’auteur de la violation, le dépôt d’une plainte ou la recherche de conseils juridiques spécialisés.

En résumé, le dépassement du délai de prescription a un impact significatif sur les recours disponibles pour le titulaire de droits. Il peut entraîner la perte du droit d’obtenir des réparations financières et d’autres mesures pour faire valoir ses droits. Il est donc important d’agir rapidement et de respecter les délais de prescription pour protéger ses intérêts.

Pour lire une version plus courte de cet article sur les délais de départ de la prescription en matière de contrefaçon, cliquez

Sources :

  1. Délai de prescription de l’action en contrefaçon : la Cour de cassation ne lâche pas la bride – TAoMA Partners (taoma-partners.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-23.266, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-12.270, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-20.489, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2021, 18-11.805, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 05-11.686, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La protection du design

Les arts appliqués sont l’équivalent français du design. Ils œuvrent à la conception de la forme d’un objet de l’industrie. La forme d’un tel objet peut être protégée, sous certaines conditions. Deux systèmes de protection, aux conditions et régimes distincts, existent : celui du droit d’auteur et celui des dessins et modèles, dit régime de protection spécifique.

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Le tribunal judiciaire de Paris a précisé dans un arrêt en date du 3 février 2023 (TJ Paris, 3e chambre, 2e section, ord. JME, 3 février 2023, n°21/1405) que le point de départ de l’action en contrefaçon court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû la connaître. L’action non prescrite peut néanmoins être irrecevable si elle a été intentée 75 ans après la création prétendument contrefaisante, comme ce fût le cas en l’espèce. (15)

Les conditions de la protection des créations des arts appliqués par le droit des dessins et modèles (I) sont satisfaites plus aisément que celles fixées par le droit d’auteur (II).

I. Les conditions de la protection des créations des arts appliqués par le droit des dessins et modèles

A) Les conditions de fond

  1. Les conditions positives

  1. Visibilité de la création

La protection porte sur l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. C’est la forme extérieure qui est prise en compte et non les constituants du produit. Seuls les éléments visibles de l’objet industriel sont protégeables.

Dans un produit complexe, composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées, seules les pièces visibles lors d’une utilisation normale dudit produit par l’utilisateur final sont protégeables. Les éléments intégrés invisibles, aussi importants soient-ils dans le fonctionnement du produit, ne sont pas pris en compte.

L’utilisation normale exclut les manipulations de l’objet lors de son entretien ou réparation.

L’utilisateur final peut être un consommateur comme un professionnel.

2. Nouveauté de la création

Un connecteur électrique d’après la cour d’appel de Paris (CA Paris, P. 5, ch. 1, 22 nov. 2023, no 21/05608) destiné à être incorporé dans un circuit électronique est une pièce de de produit complexe (16).

L’article L. 511-3 du CPI pose une définition objective de la nouveauté : « Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée,  aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. »

  1. Définition
  2. Le produit identique

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Le produit identique est celui dont les caractéristiques visibles ne diffèrent du produit à protéger que par des détails insignifiants.

Selon l’interprétation du Tribunal de l’Union européenne, les détails insignifiants sont ceux qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Les différences perceptibles immédiatement, mêmes faibles, suffisent à établir la nouveauté du produit à protéger (Trib. UE, 6 juin 2013, aff. T-68/11 [1]).

Un produit combinant des éléments connus est nouveau si une telle combinaison n’avait jamais été faite. L’identité doit porter sur tous les éléments du produit pris dans leur combinaison et non séparément (Com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939, [2]). L’antériorité détruisant la nouveauté du produit à protéger doit être de toute pièce.

Le 14 mai 2020, la cour d’appel de Douai a annulé un dessin et modèle au motif que les différences relevées n’étaient que « secondaires eu égard à l’ensemble des similarités existantes entre les deux modèles ». (17)

iii. L’art antérieur

L’art antérieur comprend tous les produits divulgués avant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité.

La divulgation consiste à rendre le produit accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen (une commercialisation par exemple).

L’antériorité constituée par le produit même divulgué par son créateur ne sera pas opposée à la nouveauté dudit produit si le dépôt est fait dans un délai de grâce de 12 mois suivant la divulgation.

  1. Caractère propre de la création
  2. Définition

L’article L. 511-4 du CPI donne une définition du caractère propre. « Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. »

Cette condition complète celle de nouveauté d’une exigence supplémentaire.

Dans un arrêt en date du 23 juin 2021 (Cass. Com., 23 juin 2021, n°19-18111), la chambre commerciale de la cour de cassation rappelle que dans le cadre de l’appréciation d’une action en contrefaçon, l’impression visuelle d’ensemble est évaluée dans son entièreté et non dans ses éléments jugés déterminants. (18)

  1. Observateur averti

Pour la CJUE, l’observateur averti pris pour référence lors de l’examen du caractère propre est « une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. » (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 [3]). La Cour de cassation reprend cette définition à son compte : « l’observateur averti se définit comme un observateur doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré  » (Com., 29 mars 2017, 15-20.785 [4]).

iii. Impression visuelle d’ensemble

L’impression visuelle d’ensemble naît d’une comparaison entre le produit à protéger et des produits antérieurs. Elle aboutit au caractère propre du produit en cause lorsqu’elle diffère de celle produite par toutes les antériorités invoquées, prises individuellement.

L’appréciation du caractère propre doit être pondérée par l’existence de contraintes qui s’imposent au créateur en fonction de la nature du produit, de son utilisation ou de la réglementation. Selon la jurisprudence du Tribunal de l’Union, « plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins des différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti ».  (TUE, 21 juin 2018, aff. T‑227/16 [5])

Le 1er décembre 2021, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que lors de l’appréciation d’une contrefaçon, seules les reproductions fournies dans l’acte de dépôt sont prises en compte. (19)

  1. Les conditions négatives
  1. Exclusion des formes exclusivement imposées par la technique

L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit n’est pas protégée par le droit des dessins et modèles, mais par le droit des brevets.

On utilise le critère de la multiplicité des formes pour juger de l’indépendance de la forme d’un produit par rapport à la fonction technique. Si plusieurs formes étaient possibles, l’apparence du produit n’était pas imposée exclusivement par la technique.

  1. Exclusion des éléments d’interconnexion
  2. Principe

Les pièces d’interconnexion n’ont pas droit à la protection du droit des dessins et modèles, même si elles demeurent visibles dans le cadre d’une utilisation normale par l’utilisateur final du produit auquel elles sont intégrées.

  1. Inclusion des produits modulaires

Cependant, l’apparence des produits modulables pouvant être assemblés entre eux de diverses façons est protégeable. Il peut s’agir des pièces d’un jeu de construction, par exemple.

B) Les conditions de forme

Les conditions de la protection des créations des arts appliqués au titre du droit des dessins et modèles imposent une procédure d’enregistrement de la création. Trois types de dépôts de la demande d’enregistrement sont possibles.

Le tribunal de l’Union européenne a rappelé, le 24 janvier 2024 (Trib. UE, 24 janv. 2024, no T-537/22, Delta-Sport Handelskontor c/ EUIPO), que les caractéristiques de l’apparence d’un produit dictées par la fonction technique d’un dessin et modèle sont exclues du champ de la protection, à moins qu’elles bénéficient de l’exception des systèmes modulaires. (20)

  1. Dépôt national

Il permet d’obtenir un titre national à la suite d’un dépôt dans un pays où l’on cherche à obtenir la protection de sa création. Chaque État organise la procédure de dépôt comme il l’entend.

En France, le dépôt se fait à l’INPI (l’Institut national de la propriété industrielle). La demande doit comporter l’identification du déposant, une repoduction du produit (graphique ou photographique), l’indication de la classe du produit selon la classification de Locarno [6], et une redevance (tarifs accessibles sur le site de l’INPI [7]).

Il n’est pas fait d’examen des conditions de fond de la protection. Les dépôts conformes aux formes prescrites sont publiés au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle).

L’enregistrement est constitutif de droit, le produit enregistré étant présumé valable au regard du droit des dessins et modèles. Ce n’est qu’en cas de contentieux en contrefaçon, devant un tribunal, que les conditions de fond de validité seront examinées.

  1. Dépôt international

Il permet d’obtenir, à la suite d’un seul dépôt, plusieurs titres nationaux, dans les pays signataires de l’arrangement de La Haye (liste des 70 pays membres sur le site de l’OMPI [8]). Le dépôt se fait au Bureau international de l’OMPI (à Genève), par courrier postal ou par la voie électronique [9]. Il faut désigner les pays dans lesquels la protection est recherchée. Chaque office national examinera la demande, selon sa propre législation nationale. En l’absence de refus, l’OMPI procède à l’enregistrement du produit pour tous les pays désignés. L’enregistrement est valable 5 ans, son renouvellement pour des durées successives de 5 ans est possible jusqu’à concurrence de la durée maximale de protection prévue par la législation nationale.

  1. Dépôt communautaire

Il permet d’obtenir un titre communautaire, dont les conditions de validité de fond sont les mêmes que pour le titre français. Le titre communautaire est valable sur tous les territoires de l’UE, pour une durée de 5 ans, avec un renouvellement possible jusqu’à une durée maximale de 25 ans. Il se fait à l’EUIPO (Office de l’UE pour la propriété industrielle dont le siège est à Alicante), la voie électronique étant possible. La seule condition de fond de protection examinée est la visibilité. Le titre est enregistré au registre des dessins et modèles communautaires; son opposabilité aux tiers est effective dès la publication de l’enregistrement au Bulletin des dessins et modèles communautaires.

II. L’originalité des créations des arts appliqués, condition de la protection par le droit d’auteur

 La seule condition de la protection des créations des arts appliqués au titre du droit d’auteur est l’originalité

A) Différence de l’originalité d’avec les conditions positives de la protection spécifique

Un cumul des protections du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur n’est possible que sous condition de respect des exigences propres à chaque système (Crim., 13 décembre 2011, 10-80.623 [10]).

  1. Différence d’avec la nouveauté

De faibles différences avec l’état de l’art, pourvues qu’elles ne soient pas insignifiantes, sont suffisantes pour obtenir la nouveauté, mais non l’originalité.

Par exemple, la nouveauté est acquise en absence d’une antériorité de toutes pièces, alors que la présence des caractéritiques d’un produit dans des produits antérieurs peut ruiner la qualité d’originalité si leur rassemblement dans un seul produit manque d’originalité (Civ. 1, 5 avril 2012, n°10-27.373 [11]).

De plus, les antériorités prises en compte dans l’examen de l’originalité sont constituées dès la date de création et non à partir de la date de divulgation.

  1. Différence d’avec le caractère propre

L’originalité n’est pas appréciée selon le point de vue d’un observateur averti mais du point de vue du juge. De plus, l’exigence d’originalité n’est pas pondérée par l’impression visuelle d’ensemble. De même, l’antériorité n’a pas à être de toute pièce, comme pour l’appréciation du caractère propre.

L’originalité d’un modèle ne se déduit pas de l’impression différente que peuvent produire les modèles qui lui sont antérieurs; plutôt, elle découle de l’empreinte personnelle de l’auteur donnée au produit au regard des antériorités (CA Paris, pôle 5, 2e ch., 24 juin 2011, n° 10/16349).

Une création industrielle peut très bien avoir un caractère propre sans avoir pour autant d’originalité.

L’originalité exige davantage que des caractéristiques qui seraient propres à donner au produit une individualité; il lui en faut de celles qui le réhausseraient d’un éclat particulier.

Ainsi, un moulinet de canne à pêche paraissant avoir une physionomie propre au regard d’autres moulinets manque néanmoins d’originalité en ce que la combinaison de ses caractéristiques, quoique procédant de choix pour partie arbitraires, « ne s’avère pas de nature à traduire un réel parti-pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur » (Com., 10 février 2015, n°13-27.225 [12]).

La cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 8 novembre 2023 (CA Paris, P. 5, ch. 4, 8 nov. 2023, no 21/04116) a réaffirmé la prise en compte du critère du « parti pris esthétique »  dans le cadre de l’appréciation de la condition d’originalité. (21)

B) L’appréciation de l’originalité des créations des arts appliqués

  1. Les indices d’originalité

L’originalité est comprise dans le domaine des œuvres des arts appliqués comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, mais la jurisprudence qualifie parfois l’originalité des œuvres des arts appliqués comme étant la marque d’un effort créatif (Com., 26 février 2008, n°05-13.860 [13]). L’effort créatif et l’effet esthétique servent d’indices d’originalité.

  1. L’effort créatif

L’effort créatif est recherché en amont de l’œuvre, lors du processus de création. L’auteur devra avoir fait montre de créativité et non de l’application d’un simple savoir-faire.

Ainsi, la Cour de cassation a estimé au sujet d’un modèle de chaussures qui « présentait la combinaison de l’essentiel des caractéristiques » d’un modèle antérieur que « l’ajout de semelles à picots qui s’inscrivait dans une tendance de la mode était insuffisant pour témoigner de l’empreinte de la personnalité de son auteur et que le modèle revendiqué n’était dès lors pas éligible à la protection conférée par le droit d’auteur » (Civ. 1, 20 mars 2014, n°12-18.518 [14]).

L’effort créatif peut être reconnu en présence d’un réel parti-pris esthétique qui dépasse les simples choix arbitraires (Com., 10 février 2015, n°13-27.225, précité). Ce parti-pris esthétique s’exerce au moment de la conception, dans les choix particuliers faits par l’auteur.

Le 15 février 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, P. 5, ch. 1, 15 févr. 2023, no 21/14049) a eu l’occasion de rappeler qu’est exclue du bénéfice de la protection par un droit d’auteur une création des arts appliqués qui ne traduit pas un travail créatif issu de choix arbitraires révélant de la personnalité de son auteur. (22)

  1. L’effet esthétique

L’effet produit par l’œuvre sur le consommateur peut être pris comme indice d’originalité.  Les caractéristiques de l’objet doivent produire un résultat susceptible d’appeler un jugement esthétique de la part du consommateur apte à déterminer partiellement son choix. Ainsi, une mini poêle à frire a été reconnue originale parce qu’elle était « susceptible de rencontrer son public non simplement comme une marchandise mais aussi au travers d’un jugement esthétique » (Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 15 novembre 2006 [15]).

  1. La charge de la preuve

En cas de contestation de l’originalité de l’œuvre d’art appliqué, c’est à l’auteur de l’œuvre mise en cause, souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon initiée par lui, de démontrer l’originalité en identifiant les caractéritiques qui la soutiennent.

Ainsi, ne démontre pas être titulaire de droit d’auteur, celui qui revendique des droits sur une couture dorsale ornementale, « sans l’identifier avec précision ni en caractériser les détails, condition première du droit d’auteur » (Civ. 1, 15 janvier 2015, n°13-22.798 [16]).

L’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Cette explicitation ne doit pas être une description purement technique, faute de révéler les choix exprimant un parti-pris esthétique et traduisant la personnalité de son auteur. (TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2016, n° 14/10978).

Le 28 juin 2022 (CA Bordeaux, 1re ch., 28 juin 2022, no 19/05247), la cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de rappeler, pour apprécier un acte de contrefaçon, les créations antérieures opposées au demandeur pour contrefaçon sont prises en compte pour apprécier le critère d’originalité. (23)

En conclusion, nous pouvons dire que les conditions de la protection des créations des arts appliqués favorisent le choix de la protection des dessins et modèles. La protection du droit d’auteur ne devant être normalement choisie qu’à défaut, à l’expiration de la protection spécifique ou lorsqu’aucun dépôt n’a été fait à temps et que l’on souhaite agir en contrefaçon.

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Sources

  1. Tribunal de l’union européenne 21 Juin 2019, T227-16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7971BDF114AC443A8A63135152674CCC?text=&docid=138101&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4847368
  2. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 20 septembre 2016, 15-10/939 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033150751
  3. CEDH, 20 octobre 2011, C281/10 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=111581&doclang=FR
  4. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 29 mars 2017 15-20/785 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034345310&fastReqId=1083604450&fastPos=1
  5. Tribunal de l’Union européenne, 21 juin 2018, T 227/16 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd17fff359672b40219606d344a8851e46.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=203219&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1152238
  6. Le coût d’un dépôt https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-dessins-modeles/combien-coute-un
  7. Traités administrés par l’INPI https://www.wipo.int/treaties/fr/ShowResults.jsp?lang=fr&treaty_id=9
  8. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2011 , 10-80/623 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025215194
  9. Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 5 avril 2012, n°10-27.373 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025663613
  10. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-27.225 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030243653
  11. Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 26 février 2008, 05-13.860 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018204439
  12. Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 20 mars 2014, 12-18.518 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.dooldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759799&fastReqId=774593448&fastPos=5
  13. Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, 15 novembre 2006 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006951521
  14. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-22.798 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT0000301156
  1. TJ Paris, 3e, 2esect., ord. JME, 3 févr. 2023, no 21/14105 : https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2023/JURITEXT000047454947
  2. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 1, 22 novembre 2023 n°21/0560 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-11-22_2105608
  3. Cour d’appel de Douai, 1er, 14 mai 2020, n°2017/00516, Trolem c/ Boston Golf Europe https://justice.pappers.fr/decision/4a7edabb79f72d933025d513fc92c1e0
  4. Chambre commerciale, civile 23 juin 2021, n°19-18111 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043711073
  5. Chambre commerciale, civile, 1er décembre 2021, n°19-14490, https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/CC-01122021-19_14490
  6. Tribunal de l’Union européenne, 24 janvier 2024, n°537/22, Delta-Sport Handelskontor c/ EUIPO https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-537/22
  7. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 4 8 novembre 2023 n°21/14049 https://www.courdecassation.fr/decision/654c8879e0f87d83181d6e61
  8. Cour d’appel de Paris, P.5, chambre 1, 15 février 2023 n°21/14049 https://www.courdecassation.fr/decision/63edd7fd865b2505dee64df4
  9. Cour d’appel de Bordeaux, 1re, 28 juin 2022, no19/05247 https://www.doctrine.fr/d/CA/Bordeaux/2022/CAPAD3E2D362B6C4D28D7E0