A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Cloud sous surveillance : SREN libère les entreprises du numérique

L’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle générative au cours des dernières années a profondément bouleversé les modes de création, de diffusion et de perception de l’information en ligne.
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Alors que les modèles capables de produire de la synthèse vocale, des visages réalistes ou des vidéos entièrement fabriquées étaient autrefois confinés aux laboratoires, ils sont désormais accessibles au grand public en quelques clics. Cette démocratisation technologique a rendu les deepfakes — ou « hypertrucages » selon la terminologie française — à la fois plus simples à produire et infiniment plus sophistiqués.

Il devient ainsi possible de créer une imitation presque parfaite d’une personne, d’usurper son identité, de manipuler son image ou sa voix, et d’en diffuser la représentation manipulée à grande échelle, sans que les utilisateurs aient la capacité immédiate de distinguer l’authentique du fictif.

Cette évolution soulève des inquiétudes majeures. Les deepfakes ne sont plus seulement un objet de curiosité technologique : ils constituent désormais un risque réel et multiforme pour la société. Les atteintes à la vie privée, le harcèlement, le chantage, la diffusion de contenus sexuels non consentis — en particulier visant les femmes et les mineurs — mais aussi la manipulation politique, la désinformation massive, les escroqueries financières ou encore les atteintes à la sécurité publique, sont autant de menaces désormais documentées. La capacité d’un individu, d’une organisation criminelle ou d’un État à manipuler l’opinion ou à nuire à autrui s’en trouve considérablement accrue, rendant indispensable une adaptation rapide du cadre juridique existant.


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Face à ce défi, les institutions françaises et européennes se sont mobilisées depuis 2023-2024 pour poser les bases d’un encadrement juridique capable de répondre à ces risques.

Dans ce contexte, la France a adopté la loi SREN — loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 — visant à « sécuriser et réguler l’espace numérique ». Ce texte s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du droit à l’ère numérique et entend répondre spécifiquement aux enjeux posés par la génération algorithmique de contenus, dont les deepfakes constituent le cas le plus emblématique.

La loi touche de multiples branches du droit : droit pénal, droit de la communication audiovisuelle, régulation des plateformes, responsabilité numérique, protection des mineurs… Elle cherche ainsi à apporter une réponse globale, cohérente et efficace à un phénomène technologique en évolution constante.

L’une des premières avancées de la loi SREN est de clarifier et d’adapter certaines incriminations existantes — notamment l’article 226-8 du Code pénal, initialement conçu pour sanctionner les montages audiovisuels — afin d’y intégrer expressément les hypertrucages générés par intelligence artificielle.

Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour terminologique, mais bien d’une évolution nécessaire pour permettre aux juridictions de sanctionner des pratiques qui, bien qu’assimilables à des montages, échappaient parfois à la qualification pénale en raison de la nouveauté technique ou de l’ambiguïté des textes. La loi renforce également la protection des mineurs, impose des obligations accrues aux plateformes en matière de signalement et de retrait, et introduit même de nouvelles sanctions numériques, telles que le bannissement temporaire de certains services en ligne.

Cependant, l’adoption de la SREN n’a pas été exempte de débats. Plusieurs dispositions ont suscité des critiques concernant la liberté d’expression, la proportionnalité de certaines mesures ou encore l’articulation du droit national avec le cadre européen, notamment le Digital Services Act (DSA).

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré certaines dispositions jugées excessives — comme le délit d’outrage en ligne dans sa première version — tout en validant l’essentiel du dispositif. Cette intervention illustre la complexité d’un équilibre à trouver entre régulation nécessaire d’un espace numérique potentiellement dangereux et respect des libertés fondamentales. La compatibilité avec les normes européennes, en particulier en matière de régulation des plateformes et de coopération transfrontalière, souligne également que la régulation des deepfakes ne peut être pensée seulement à l’échelle nationale.

Malgré ce cadre rénové, de nombreuses questions demeurent quant à l’efficacité réelle des mesures prévues. Les enjeux techniques — capacité à détecter les hypertrucages, preuve numérique, attribution des contenus, coopération internationale, volatilité des données — restent importants et conditionneront en grande partie la réussite ou l’échec de l’application du dispositif.

De la même manière, les arbitrages entre sécurité, innovation et libertés individuelles continueront d’alimenter les débats doctrinaux, politiques et judiciaires. C’est dans ce contexte complexe et mouvant que la loi SREN cherche à moderniser l’arsenal répressif et régulatoire pour atténuer les dangers concrets des deepfakes, sans basculer dans une réglementation trop intrusive ou inefficace.

I — Les apports essentiels de la loi SREN face aux hypertrucages

A — Une modernisation nécessaire du droit pénal : définition, qualification et répression des deepfakes

La loi SREN vise à clarifier que les « hypertrucages » ou deepfakes générés par des procédés algorithmiques entrent dans le champ des incriminations existantes (notamment l’article 226-8 du Code pénal qui visait déjà les « montages »). L’amendement explicite permet de combler une lacune pratique : alors que le montage traditionnel était parfois qualifié pénalement, la nouveauté technique des deepfakes nécessitait d’être nommée pour éviter les interprétations restrictives. La réforme étend donc la protection contre la diffusion non consentie de représentations manipulées.

Le cœur de l’incrimination repose sur : (i) la production ou la diffusion d’un contenu manipulé (image, audio, vidéo) ; (ii) l’absence de consentement de la personne représentée ; et (iii) le caractère trompeur ou non manifeste du trucage (si le trucage est évident, la qualification peut être différente). La loi précise que la génération algorithmique est assimilée au montage dès lors qu’elle crée une représentation fausse et susceptible de nuire. Cette précision juridique facilite la poursuite pénale des auteurs.

Outre les peines principales (amendes, peines d’emprisonnement selon la gravité des faits — diffamation, atteinte à la vie privée, extorsion, etc.), la loi prévoit désormais la possibilité de peines complémentaires à caractère numérique, dont le bannissement temporaire des réseaux sociaux pour les personnes condamnées pour certains faits. Ce mécanisme vise à prévenir la récidive en limitant l’usage de plateformes par des auteurs de graves atteintes.

Points de difficulté pratique

  • Preuve technique : il faut établir non seulement la diffusion, mais aussi le caractère fabriqué et l’absence de consentement — la charge probatoire repose souvent sur des expertises techniques (analyse des métadonnées, empreintes de synthèse, traçabilité des modèles utilisés).
  • Identification de l’auteur : anonymat, utilisation de serveurs étrangers, plateformes non coopératives compliquent les poursuites.
  • Frontières entre satire, parodie et atteinte illicite : la loi doit être appliquée de manière à ne pas étouffer la satire ou l’expression artistique.

B — Un encadrement renforcé des acteurs du numérique : plateformes, hébergeurs et services en ligne

La SREN renforce les obligations des hébergeurs et éditeurs : mise en place de procédures rapides de retrait des contenus illicites, obligation de coopération avec les autorités et possibilité de mise en demeure de l’Autorité de régulation (ARCOM) pour défaut de conformité.

En cas d’inexécution, l’ARCOM peut procéder à des notifications aux fournisseurs d’accès et ordonner le blocage. Ces mesures cherchent à réduire le délai entre signalement et suppression afin de limiter la viralité des deepfakes.

La loi renforce les dispositifs de vérification d’âge et le blocage des contenus pornographiques accessibles aux mineurs.

Les plateformes proposant des contenus susceptibles d’être pornographiques doivent mettre en place des systèmes conformes au référentiel technique établi par les autorités ; sinon, des sanctions administratives et techniques (notification aux FAI, blocage) peuvent être appliquées. Cette dimension est cruciale en matière de deepfakes à caractère sexuel, qui visent fréquemment des victimes non consentantes.

Au-delà des sanctions pénales contre les auteurs, la loi prévoit des outils administratifs (mises en demeure publiques, obligations de transparence, listings d’URL bloquées) qui peuvent peser sur la réputation et le fonctionnement des plateformes non conformes. L’effet « système » vise à inciter les acteurs privés à développer des mécanismes de détection et de modération proactifs.

La SREN se situe dans un paysage réglementaire européen où le Digital Services Act impose déjà des obligations aux plateformes (transparence des algorithmes, notice-and-action, signalement). La mise en conformité nationale doit s’articuler avec le DSA pour éviter les conflits juridiques et garantir des solutions harmonisées. Les cabinets et analyses juridiques insistent sur la nécessité d’une coordination entre niveau national et niveau européen.

II — Les limites, tensions et défis persistants dans la lutte contre les deepfakes

A — Les limites opérationnelles : obstacles techniques, preuves numériques et coopération internationale

La détection des deepfakes repose sur des outils d’analyse (empreintes numériques, métadonnées, traces de génération, détection d’anomalies temporelles/sonores). Cependant, l’évolution rapide des modèles (plus réalistes et moins détectables) crée une course technique entre générateurs et détecteurs.

Les plateformes doivent investir dans la R&D et coopérer avec les autorités pour garantir une détection fiable. Les textes législatifs créent l’obligation, mais la capacité réelle dépend des moyens techniques et financiers disponibles.

Pour obtenir une condamnation, la justice s’appuie sur des expertises techniques (analyses forensiques, traçabilité des fichiers, demandes d’informations aux plateformes).

Ces procédures peuvent être longues et coûteuses ; la loi SREN simplifie certaines procédures administratives, mais n’élimine pas les difficultés pratiques de preuves — surtout lorsque les serveurs ou auteurs sont à l’étranger. La coopération judiciaire internationale reste essentielle.

Les deepfakes franchissent les frontières en quelques clics. Ainsi, l’efficacité des poursuites nationales dépend fortement des conventions internationales, des demandes d’entraide et de la coopération des grandes plateformes américaines/asiatiques. L’Union européenne (via le DSA et d’autres instruments) et les accords bilatéraux seront déterminants.

B —  Les enjeux de libertés fondamentales et les perspectives de renforcement du cadre juridique

Toute législation répressive comporte un risque d’effet dissuasif sur la liberté d’expression et la satire. Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la SREN, a d’ailleurs censuré certaines dispositions trop larges (notamment autour d’un délit d’outrage en ligne) au motif de disproportion. Cela rappelle que la lutte contre les deepfakes doit être proportionnée et ciblée.

Mécanismes de blocage et listes d’URL peuvent, s’ils ne sont pas encadrés, conduire à des atteintes à l’accès à l’information. Une gouvernance transparente et des voies de recours effectives sont donc indispensables (contrôle juridictionnel, obligations de motivation, délai de retrait, etc.).

Normes techniques communes pour l’empreinte de contenu (watermarking/metadata standardisés pour contenus authentiques) et formats d’audit pour faciliter la preuve ;

Encouragement à la R&D publique-privée pour détecteurs robustes et partage d’indicateurs (threat-sharing) ;

Programmes de sensibilisation visant le grand public et les victimes potentielles ;

Renforcement des procédures de coopération internationale pour la saisie rapide de données et l’identification des auteurs.

Enfin, la réponse législative doit être accompagnée d’un effort de gouvernance éthique (règles d’usage des modèles génératifs, responsabilité des fournisseurs d’IA, transparence sur l’emploi d’IA dans les médias) afin de restaurer la confiance dans l’information et de protéger les individus.

Pour lire un article plus complet sur la loi SREN et le blocage des sites, cliquez

Sources :

  1. https://www.app.asso.fr/propriete-intellectuelle/deepfake-enjeux-techniques-juridiques-et-ethiques.html
  2. https://www.vie-publique.fr/loi/289345-loi-sren-du-21-mai-2024-securiser-et-reguler-lespace-numerique
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
  4. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  5. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  6. https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000049563368
  7. https://www.tgs-avocats.fr/blog/loi-sren-nouvelles-obligations-editeurs-plateformes-numeriques
  8. https://www.twobirds.com/fr/insights/2024/france/la-loi-sren-securisation-et-regulation-de-l-espace-numerique-en-france
  9. https://droit.univ-cotedazur.fr/dl4t/deep-fake-regulation-francaise-et-europeenne

Qui signe vraiment un entretien filmé ? Quand la vraie créativité naît de la conversation

Qui est véritablement l’auteur d’un entretien filmé ? Cette interrogation, qui pourrait paraître théorique, se révèle en réalité au cœur des tensions modernes entre création individuelle et production collective.
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L’entretien filmé occupe en effet un espace hybride : à mi-chemin entre le documentaire, l’échange informel, l’œuvre de recherche et la captation brute d’une parole. De ce fait, il échappe aux catégories classiques du droit d’auteur, façonnées à une époque où la création artistique s’organisait principalement autour d’un auteur unique, clairement identifiable.

Aujourd’hui, dans un contexte où la circulation des images, l’interdisciplinarité et les collaborations multiples brouillent les lignes, déterminer qui peut prétendre à la qualité d’auteur devient un exercice délicat.

Cette difficulté se manifeste particulièrement dans les situations où, comme dans un entretien, deux personnes participent à l’élaboration d’un objet final : l’intervieweuse, par ses choix formels, questions, cadrages, intentions ; l’interviewé, par ses réponses, son récit, son énergie propre. Si chacun apporte indéniablement sa personnalité, leurs contributions relèvent-elles pour autant de la même nature juridique ? Peut-on assimiler la spontanéité d’une parole — même intime, autobiographique, voire performative — à un acte créatif au sens strict du Code de la propriété intellectuelle ? Ou, au contraire, faut-il réserver la protection du droit d’auteur à ceux qui structurent, organisent, façonnent la forme même de l’œuvre, distinctement de son contenu ?

Ces interrogations ont trouvé une illustration exemplaire dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 15 octobre 2025, affaire dont la portée dépasse largement le cadre individuel pour interroger la nature profonde de la création audiovisuelle contemporaine.


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Dans cette affaire, une doctorante en cinéma, Mme [M], avait filmé en 2007 une série d’entretiens approfondis avec la vidéaste féministe [I] [V], figure historique du collectif des Insoumuses. Ces entretiens, conduits dans le cadre d’une recherche universitaire, avaient pour objectif non seulement de recueillir un témoignage précieux sur l’histoire du féminisme audiovisuel, mais également d’en proposer une mise en forme intellectuelle et artistique.

Pourtant, plusieurs années plus tard, certains extraits furent intégrés — sans autorisation — dans un documentaire produit par une société audiovisuelle. La doctorante estima que ses droits patrimoniaux et moraux étaient violés. En retour, la société productrice répliqua par une argumentation lourde de conséquences : selon elle, l’interviewée devait être reconnue comme coauteure, ce qui rendrait l’action irrégulière à défaut d’appel en cause de ses ayants droit. Plus encore, elle contestait l’originalité même de l’entretien, caractérisant la doctorante non comme créatrice, mais comme simple enregistreuse d’une parole.

L’enjeu de cette opposition va bien au-delà du litige : il touche à la manière dont le droit appréhende l’oralité, la mémoire filmée, la transmission du vécu. Il pose la question suivante : la parole peut-elle être revendiquée comme œuvre, et si oui, par qui ? L’interviewée, dont la vie et le témoignage sont au centre du dispositif ? Ou l’intervieweuse, qui construit, agence et donne forme à ce matériau brut ?

En rejetant le pourvoi et en confirmant la position de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation rappelle avec force un principe fondamental : seule une contribution originale à la forme de l’œuvre permet d’accéder à la qualité d’auteur. Ni la densité d’un témoignage, ni son caractère intime, ni son importance historique ne suffisent à conférer un statut juridique créatif.

Ce faisant, la décision éclaire non seulement le statut de l’entretien filmé, mais également le rôle et la responsabilité créative de celles et ceux qui le conçoivent. Elle vient clarifier un débat essentiel dans un paysage où les frontières entre témoin, sujet filmé, participant et créateur sont de plus en plus poreuses.

I – La détermination de l’auteur de l’entretien filmé : une approche centrée sur la forme

A – La distinction nécessaire entre contribution de contenu et contribution créative

La Cour de cassation rappelle, conformément aux articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, que la qualité d’auteur appartient à celui qui a apporté une contribution originale à la création.

Cette contribution ne peut résulter de la seule expression d’une personnalité à travers des propos, fussent-ils personnels ou intimes : elle doit consister en des choix créatifs relatifs à la forme de l’œuvre.

En l’espèce, la société Les Productions cinématographiques de la Butte Montmartre soutenait que [I] [V], par le récit autobiographique qu’elle avait livré au cours de neuf heures d’entretien, avait imprimé sa personnalité à l’œuvre et devait donc être reconnue coauteure.

La Cour d’appel, puis la Cour de cassation, rejettent cette argumentation, soulignant que la vidéaste n’avait pris aucune part à la conception, à la préparation, ni à la direction des entretiens filmés, et s’était « contentée de répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par Mme [M] ».

La Haute juridiction en déduit que l’empreinte de la personnalité de l’interviewée, bien réelle dans ses propos, ne suffit pas à caractériser une participation créative à la forme de l’entretien.

Ainsi, la distinction fondamentale entre le contenu du discours (protégé éventuellement par d’autres droits, tels que le droit à l’image ou au respect de la vie privée) et la forme de l’expression (relevant du droit d’auteur) se trouve réaffirmée.

Cette approche restrictive s’inscrit dans une jurisprudence constante : seule une contribution formelle et originale permet de prétendre à la qualité d’auteur.

Elle évite ainsi une extension excessive de la notion de coauteur à des personnes n’ayant fourni qu’un matériau ou un contenu sans intervenir dans la création artistique elle-même.

B – La consécration d’une conception formaliste de la collaboration : exclusion de l’interviewé non créateur

La société requérante soutenait également que, si l’interviewée devait être considérée comme coauteure, ses héritiers auraient dû être appelés à la cause, faute de quoi l’action de Mme [M] serait irrecevable.

Mais la Cour de cassation, confirmant l’analyse des juges du fond, écarte cette exigence, considérant que la qualité de coauteur de [I] [V] n’étant pas reconnue, la mise en cause de ses ayants droit n’était pas nécessaire.

Cette solution, logique, découle directement du raisonnement précédent : lorsqu’une personne n’a pas participé à la conception de l’œuvre, ses héritiers ne sauraient être considérés comme titulaires de droits sur celle-ci.

Ainsi, la Cour consolide une interprétation cohérente du régime des œuvres de collaboration, fondée sur la participation effective à l’acte créatif.

Ce faisant, elle confirme que la reconnaissance de la qualité de coauteur ne se présume pas et ne découle ni de l’importance du rôle joué, ni de la notoriété de la personne interrogée, mais exclusivement de la démonstration d’une contribution créative identifiable à la structure de l’œuvre.

II – L’entretien filmé reconnu comme œuvre originale : portée et implications

A – Les critères d’originalité appliqués à la conception d’un entretien audiovisuel

Dans la droite ligne des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour rappelle qu’un entretien filmé peut constituer une œuvre de l’esprit originale dès lors qu’il revêt une forme propre et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Cette position, déjà amorcée dans la jurisprudence antérieure, consacre pleinement l’entretien comme forme de création audiovisuelle autonome.

En l’espèce, la Cour d’appel avait mis en évidence que Mme [M] avait :

– pris l’initiative des entretiens filmés ;

– conçu et élaboré seule leur plan et leur progression ;

– choisi les thèmes et les questions selon ses connaissances de l’œuvre de [I] [V] ;

– et enfin donné à l’ensemble une tournure, une conception et une impression d’ensemble empreintes de sa personnalité.

Ces éléments traduisent une véritable activité de conception intellectuelle et artistique, permettant de conférer aux entretiens une forme originale, distincte de la simple captation d’une conversation.

Ainsi, Mme [M] n’était pas une simple technicienne ou journaliste enregistrant des propos, mais bien la créatrice d’une œuvre structurée exprimant son regard de chercheuse et de vidéaste sur la figure de [I] [V]. Par cette affirmation, la Cour de cassation renforce la protection des œuvres documentaires et universitaires, souvent situées à la frontière entre l’œuvre de recherche et l’œuvre artistique, en reconnaissant leur valeur créative propre.

B – Les effets de la décision sur la protection des œuvres documentaires et de recherche

La seconde dimension de cette décision tient à la définition même de l’originalité.

En se référant à la « tournure », à la « conception » et à « l’impression d’ensemble empreintes de la personnalité de Mme [M] », la Cour de cassation confirme que l’originalité réside dans les choix formels opérés par l’auteur.

C’est donc l’organisation du discours, la sélection et l’enchaînement des questions, la construction du récit filmé et le regard porté sur l’interviewée qui confèrent aux entretiens leur caractère d’œuvre.

En revanche, les propos de l’interviewée, même marqués par une subjectivité forte ou un vécu singulier, n’ont pas été conçus comme une œuvre autonome : ils relèvent davantage du témoignage personnel que de la création intellectuelle au sens du droit d’auteur.

La Cour évite ainsi le risque d’une dilution du concept d’originalité, qui perdrait toute substance si toute expression personnelle, même non structurée par un choix formel, pouvait être protégée.

Elle maintient la frontière entre la création de forme (protégée) et l’expression spontanée (non protégée), distinction essentielle pour la sécurité juridique des auteurs audiovisuels, journalistes et chercheurs.

Enfin, cette solution a pour effet de garantir la cohérence du régime de propriété intellectuelle : seule la personne ayant exercé un contrôle créatif sur la forme de l’œuvre peut en être l’auteur.

Ce faisant, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence traditionnelle tout en l’adaptant à la spécificité des œuvres documentaires contemporaines, où le travail d’entretien constitue une part substantielle de la création artistique.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-12.076, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Tribunal judiciaire de Paris, 17 octobre 2023, 21/08484 – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-14.728, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 octobre 2018, 16-23.214, Inédit – Légifrance

Arnaque téléphonique et données personnelles : la justice protège les victimes vigilantes

L’essor des services de paiement dématérialisés, encouragé par la digitalisation croissante de l’activité bancaire, a considérablement transformé le paysage financier contemporain.

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Si cette évolution permet une gestion plus fluide et plus rapide des opérations, elle fait naître parallèlement de nouveaux risques, en particulier ceux liés aux techniques d’ingénierie sociale. Parmi celles-ci, les fraudes dites de vishing, reposant sur des manipulations téléphoniques destinées à obtenir des informations confidentielles, se sont multipliées et complexifiées, prenant souvent la forme de scénarios très élaborés.

Face à ces menaces, le cadre juridique applicable aux services de paiement revêt une importance cruciale. Le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 133-16 et L. 133-19, organise la répartition des responsabilités entre l’utilisateur d’un service de paiement et son prestataire, en particulier lorsque des opérations non autorisées ont été exécutées. Au centre de ce régime se trouve la notion de négligence grave, véritable pivot permettant au prestataire de se libérer de son obligation de remboursement en cas d’opération frauduleuse. Fruit d’une construction jurisprudentielle, cette notion exige du juge qu’il apprécie avec finesse le comportement de l’utilisateur au regard des obligations de prudence qui s’imposent à lui.


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C’est précisément dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2025, lequel apporte une nouvelle illustration de la manière dont les juges appréhendent la négligence grave dans un contexte de fraude téléphonique particulièrement sophistiquée. L’affaire concerne une société dont la secrétaire, victime d’une usurpation d’identité orchestrée par un pseudo-technicien bancaire, a été amenée à manipuler un dispositif d’authentification sécurisé, permettant ainsi la réalisation de deux virements frauduleux pour un montant avoisinant 98 000 €.

La question centrale était alors de déterminer si le comportement de la salariée – et, par ricochet, celui de l’entreprise – pouvait être qualifié de négligence grave, justifiant l’exonération de la banque. La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond, estimant que la crédibilité du stratagème mis en place, fondé sur l’usurpation d’un numéro de téléphone, la connaissance d’opérations internes et l’absence de demande d’éléments classiquement considérés comme sensibles, excluait toute négligence grave.

Ce faisant, la Haute juridiction s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence attentive à la réalité des mécanismes frauduleux modernes, et réticente à sanctionner l’utilisateur lorsque celui-ci a été confronté à une manœuvre particulièrement convaincante. Cette approche, déjà perceptible dans des affaires antérieures relatives au phishing ou au vishing, confirme que la négligence grave demeure une notion d’interprétation restrictive, dont la preuve incombe strictement au prestataire de services de paiement.

 

I – Le cadre légal du paiement frauduleux et la responsabilisation du client

A – Les obligations de vigilance et de sécurisation pesant sur l’utilisateur

Les articles L.133-16 et L.133-19 du Code monétaire et financier constituent le socle juridique de la responsabilité du payeur en cas d’opération non autorisée.

L’article L. 133-16 CMF impose au payeur de :

  • Prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ;
  • Informer sans tarder la banque de toute utilisation non autorisée.

L’article L. 133-19 CMF, quant à lui, prévoit que :

  • La banque doit rembourser les opérations non autorisées,
  • Sauf si elle prouve une négligence grave du client ou une fraude de sa part.

La négligence grave s’apprécie strictement : le client ne doit être sanctionné que s’il a méconnu de manière flagrante les règles élémentaires de sécurité. La jurisprudence exige un comportement imprudent « d’une particulière gravité », dépassant la simple négligence.

Dans l’affaire commentée, la BNP Paribas soutenait que la secrétaire avait communiqué des données sensibles par téléphone, ce qui constituerait une violation manifeste des règles de sécurité. Toutefois, les juges ont considéré que le stratagème mis en place par l’escroc faisait obstacle à une telle qualification.

B – Une preuve de la négligence grave strictement encadrée et à la charge du prestataire

Selon l’article L. 133-23 CMF, c’est à la banque qu’il appartient de prouver la négligence grave du client.

La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe : Mais attendu que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu’ayant souverainement retenu qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats la preuve que M. X… avait divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les paiements contestés et que la Caisse se bornait à évoquer l’hypothèse d’un « hameçonnage », en prétendant que M. X… avait certainement répondu à un courriel frauduleux qu’il pensait émaner de la Caisse pour qu’il renseigne un certain nombre de points dont les identifiants, mots de passe et codes de clefs qui permettent de réaliser les opérations à distance, sans en apporter la démonstration, c’est exactement que la juridiction de proximité, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a procédé à la recherche prétendument omise, a accueilli la demande de remboursement de M. X… ; que le moyen n’est pas fondé ;

Dans l’arrêt du 12 juin 2025, la banque invoquait plusieurs éléments :

  • la salariée aurait manipulé le boîtier de sécurité ;
  • elle aurait communiqué une clé d’accès ;
  • elle aurait validé des opérations pour lesquelles elle n’était pas habilitée.

La Cour de cassation écarte ces arguments, relevant que :

  • l’escroc n’a jamais demandé de mot de passe,
  • il avait usurpé un numéro légitime,
  • il connaissait les écritures du matin,
  • et l’employée n’a pas eu conscience de valider un virement.

Ces éléments suffisent à écarter la négligence grave, puisque la banque n’a pas démontré un comportement objectivement déraisonnable.

II – L’appréciation judiciaire de la faute du client face aux stratagèmes frauduleux

A – La fraude sophistiquée comme obstacle à la qualification de négligence grave

Les juges du fond ont relevé plusieurs éléments montrant que l’employée avait été victime d’une tromperie sophistiquée :

  • usurpation d’un numéro BNP Paribas (phénomène de spoofing) ;
  • présentation d’un incident informatique plausible ;
  • connaissance des opérations effectuées le matin même ;
  • absence de demande de mot de passe, ce qui renforçait la crédibilité de l’appel.

La Cour utilise ici un critère subjectivisé raisonnable : la question est de savoir si, à la place de la salariée, un utilisateur normalement attentif aurait pu être trompé.

Ce raisonnement rejoint une tendance jurisprudentielle constante en matière de fraude bancaire.

Ainsi, la Cour refuse de retenir la négligence grave dès lors que la fraude repose sur une manipulation psychologique sophistiquée, rendant la vigilance ordinaire insuffisante.

B – L’usage non conscient du dispositif de sécurité et l’impossibilité d’imputer la faute au client

La banque soutenait que la secrétaire avait utilisé la Carte Transfert Sécurisé (CTS) du dirigeant pour valider les virements, ce qui constituerait une négligence supplémentaire.

Or, les juges relèvent que :

  • l’enquête ne démontre pas que la salariée a eu accès à la CTS du dirigeant ;
  • l’historique des opérations montre que le numéro d’abonné n’était pas attaché à la validation des tiers ;
  • la salariée n’a jamais eu conscience de valider un virement, mais seulement d’exécuter une procédure présentée comme technique.

La Cour en déduit que la manipulation du boîtier n’était pas la validation consciente d’un ordre de paiement, mais le résultat d’une tromperie.

Elle confirme donc l’analyse de la cour d’appel : la banque ne rapporte pas la preuve d’une négligence grave, et doit rembourser les 98 000 €.

Par son arrêt du 12 juin 2025, la Cour de cassation confirme une position protectrice à l’égard des utilisateurs de services de paiement victimes de fraudes sophistiquées. La négligence grave demeure une notion d’interprétation stricte, et il incombe au prestataire de services de paiement d’en rapporter la preuve.

Lorsque la fraude repose sur un mécanisme de tromperie élaboré, impliquant usurpation d’identité, connaissance d’informations internes et absence de signes manifestes de danger, la responsabilité du client ne peut être retenue.

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Sources :

  1. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430501?isSuggest=true
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430527/2025-11-16?isSuggest=true
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051744492?isSuggest=true
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495519?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=le+phishing&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
  5. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035430567?isSuggest=true
  6. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033901282?fonds=JURI&page=1&pageSize=10&query=c%E2%80%99est+%C3%A0+la+banque+qu%E2%80%99il+appartient+de+prouver+la+n%C3%A9gligence+grave+du+client.&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT

Quand la presse va trop loin : la Cour de cassation clarifie les limites

Dans les relations économiques, la frontière entre l’information légitime et le dénigrement fautif demeure l’une des plus délicates à tracer. Entre la nécessité pour un opérateur économique de protéger ses droits — notamment de propriété intellectuelle — et le devoir de respect de la réputation commerciale d’autrui, le juge doit sans cesse arbitrer entre deux principes de valeur égale : la liberté d’expression et la responsabilité civile.
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L’alerte, la dénonciation ou la communication précontentieuse constituent aujourd’hui des pratiques fréquentes dans le monde des affaires. Dans un contexte de concurrence intense, les titulaires de droits n’hésitent pas à informer leurs partenaires ou les distributeurs d’un risque de contrefaçon ou de violation de leurs droits. À première vue, cette démarche relève d’une simple information préventive, fondée sur un souci de transparence et de protection. Mais cette liberté de communication trouve sa limite dans l’interdiction de dénigrer un produit, un service ou une entreprise concurrente sans base factuelle suffisante ou sans décision judiciaire établie.

C’est précisément sur cette ligne de crête que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-24.005). Dans cette affaire, une société avait adressé à plusieurs distributeurs des lettres affirmant qu’un concurrent commercialisait des produits susceptibles de constituer des contrefaçons, les invitant à en cesser la promotion.


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La cour d’appel de Montpellier, considérant que la communication demeurait mesurée et appuyée sur des éléments crédibles, avait refusé d’y voir un dénigrement. La Cour de cassation, au contraire, casse cette décision : selon elle, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon, avant toute reconnaissance judiciaire, constitue en lui-même un acte fautif de dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur.

Cette position, d’une grande fermeté, vient resserrer le champ de la communication précontentieuse licite. Elle marque un tournant dans l’équilibre entre liberté de parole économique et protection de la réputation commerciale. En posant une présomption quasi automatique de faute, la haute juridiction place désormais le risque d’erreur sur l’auteur de l’alerte, même bien intentionnée.

Au-delà du contentieux particulier de la propriété intellectuelle, l’arrêt du 18 septembre 2025 interroge une question fondamentale : où s’arrête le droit d’informer et où commence le dénigrement ? Cette décision invite à repenser la communication juridique à l’ère des marchés interconnectés et des échanges instantanés, où chaque parole peut impacter durablement l’image économique d’une entreprise.

L’étude de cette jurisprudence suppose donc d’examiner d’abord La consécration d’une conception restrictive de la liberté d’information économique (I), avant d’en mesurer Les incidences pratiques de la jurisprudence sur la communication précontentieuse (II).

I – La consécration d’une conception restrictive de la liberté d’information économique

  1. Le cadre juridique du dénigrement : entre liberté d’expression et responsabilité civile

L’action en dénigrement des produits ou services relève du droit commun de la responsabilité civile, c’est-à-dire de l’article 1240 (ancien article 1382) du Code civil. Cette voie est une exception au principe selon lequel les abus de la liberté d’expression relèvent du régime spécial de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure). En effet, la jurisprudence considère que les critiques dirigées non pas contre la personne morale ou physique, mais contre ses produits ou services, ouvrent une voie civile autonome de responsabilité.

Cependant, cette liberté d’expression commerciale est limitée : elle ne peut être exercée sans contrôle. Le juge vérifie notamment (i) que l’information contestée repose sur des bases factuelles suffisantes, (ii) qu’elle est exprimée avec mesure, (iii) qu’elle peut éventuellement relever d’un intérêt général (lorsqu’elle porte sur des questions sanitaires, de sécurité, d’environnement) pour justifier une diffusion plus large sans caractère fautif.

Dans les arrêts antérieurs, la Cour de cassation avait déjà jugé que divulguer à la clientèle une action en contrefaçon non encore juridiquement jugée pouvait constituer un dénigrement faute de base factuelle suffisante – en d’autres termes, le droit de critiquer ou d’alerter n’est pas un blanc-seing.  L’arrêt du 9 janvier 2019 est emblématique : la Cour a posé que l’information de nature à jeter le discrédit sur un produit constitue un acte de dénigrement, sauf si l’information est justifiée et mesurée.

L’arrêt du 18 septembre 2025 confirme cette orientation, mais avec une exigence de rigueur accrue : la Cour de cassation retient que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon… est constitutif d’un dénigrement ». Autrement dit, l’alerte précontentieuse elle-même est désormais qualifiée immédiatement de dénigrement, même si formellement mesurée.

Cette solution repose sur une conception stricte de la sécurité juridique et de la protection de la réputation commerciale : le titulaire de droits ne peut pas assumer librement le risque d’erreur dans sa communication publique avant qu’un juge n’ait confirmé le bien-fondé de ses prétentions.

  1. L’arrêt du 18 septembre 2025 : un durcissement jurisprudentiel notable

L’arrêt de 2025 bouleverse les marges de manœuvre classiques en matière précontentieuse. Il opère plusieurs choix majeurs :

Inversion du risque — celui qui alerte prend le risque d’être condamné s’il se trompe, sans que la charge de la preuve repose uniquement sur le tiers informé de démontrer l’inexactitude. Le simple discours préventif devient lui-même fautif, à défaut de validation judiciaire.

Réduction des gradations entre propos modérés et propos excessifs — la Cour ne distingue plus dans cette hypothèse entre une lettre mesurée et une lettre véhémente : toute alerte, même pondérée, devenue publique auprès de distributeurs, est susceptible d’être qualifiée de dénigrement. Cela remet en question l’idée qu’une communication « prudente » puisse être admise.

Effet dissuasif sur les stratégies précontentieuses — les titulaires de droits seront fortement incités à limiter leur communication aux parties directement concernées ou à attendre la saisine judiciaire avant toute diffusion externe. Cette solution ralentit les démarches de prévention ou de renseignement du marché.

Uniformisation du régime du dénigrement dans le domaine de la propriété intellectuelle — l’arrêt n’est pas isolé, il s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle la dénonciation ou l’alerte sans base juridique consolidée peut être qualifiée de dénigrement.  En cela, la Cour de cassation réaffirme et durcit une ligne qu’elle avait déjà partiellement esquissée dans d’autres affaires.

Cependant, la portée de cet arrêt doit être relativisée : la décision concerne spécifiquement la contrefaçon de droits d’auteur et une communication à des distributeurs — elle ne signifie pas nécessairement que toute critique non jugée serait automatiquement dénigrante dans d’autres champs ou contextes. Le débat reste ouvert quant à l’application à des droits voisins (brevets, marques, dessins), aux avis publics ou aux médias, ou à des communications purement internes.

En somme, l’arrêt du 18 septembre 2025 confirme que le partage d’une suspicion juridique non validée devant un tribunal peut être reproché comme un acte fautif de dénigrement.

II. Les incidences pratiques de la jurisprudence sur la communication précontentieuse

  1. Les nouveaux critères de prudence pour les titulaires de droits

Si l’arrêt semble établir une ligne stricte, il ne faut pas pour autant croire que toute communication précontentieuse est interdite.

La jurisprudence continue d’admettre des exceptions, notamment lorsque :

  • l’information repose sur des éléments objectifs et vérifiables (expertises, constats, analyses indépendantes) ;
  • la communication est limitée à un cercle restreint, sans diffusion publique ;
  • la formulation demeure prudente et hypothétique, sans accusation formelle ;
  • l’objectif poursuivi est légitime, par exemple la protection d’un droit ou la prévention d’un risque de sécurité ou de santé.

Ainsi, la doctrine et les praticiens distinguent trois degrés :

  • L’information purement factuelle, fondée sur des éléments prouvés : licite.
  • L’information hypothétique mais prudente, sans diffusion large : licite sous réserve.
  • L’information hypothétique diffusée à des tiers, sans preuve : fautive.

L’arrêt du 18 septembre 2025 appartient clairement à la troisième catégorie : l’information litigieuse visait douze revendeurs et évoquait une contrefaçon non jugée, ce qui suffisait à caractériser le dénigrement.

Le seuil de tolérance est donc extrêmement bas : toute communication externe sur une infraction non encore reconnue est présumée fautive.

  1. Les perspectives et débats doctrinaux ouverts par la décision

Cette jurisprudence appelle plusieurs enseignements pratiques :

Limiter la communication précontentieuse : désormais, toute lettre d’alerte adressée à des tiers doit être évitée avant décision judiciaire.

Recourir au juge en amont : il est préférable de saisir en urgence le juge des référés pour obtenir des mesures conservatoires ou une constatation préliminaire avant toute diffusion d’avertissements.

Adopter une stratégie de communication prudente : si une information doit être transmise, elle doit être rédigée en termes conditionnels, appuyée sur des constats précis et adressée exclusivement à la partie directement concernée.

Documenter la preuve du droit invoqué : chaque communication devra être accompagnée d’un dossier probatoire solide, susceptible de démontrer la bonne foi et la rigueur du titulaire de droit.

Anticiper la contre-attaque : l’entreprise visée par une mise en garde peut désormais, de façon plus systématique, engager une action en dénigrement, voire obtenir des mesures de cessation et de réparation rapides.

Cette solution a un effet dissuasif certain : elle invite à judiciariser davantage les relations économiques, mais au prix d’une moindre efficacité préventive.

En pratique, la prudence imposée par la Cour peut ralentir les démarches de protection des droits, mais elle favorise un marché plus loyal, où la réputation des produits est préservée jusqu’à preuve du contraire.

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Sources :

  1. https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/101053-informer-sans-preuve-judiciaire-est-ce-denigrer.html
  2. https://www.avodes-avocats.fr/articles/avertir-distributeurs-dun-risque-contrefacon-sans-decision-justice-constitue-denigrement-commercial-24414.htm
  3. https://www.lemondedudroit.fr/affaires/274-concurrence-distribution/101127-informer-sans-preuve-judiciaire-est-ce-denigrer.html
  4. https://www.barbier-avocat.com/articles/denigrement-est-caracterise-par-seul-fait-dinformer-tiers-dune-possible-contrefacon-30127.htm