droit d’auteur

L’originalité de l’œuvre littéraire

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Le droit d’auteur assure la protection de l’œuvre littéraire originale. La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée,  l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Son originalité est facilement reconnue, en règle générale.

Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier par une impression d’ensemble délivrée par la phrase, voire par une suite de phrases[1]

2. La composition

La composition désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, ce sera l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est imposé par la logique propre au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.

Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait s’approprier une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité ne peut tenir aux idées qu’ils renferment, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont  » [4].

L’originalité d’une œuvre savante peut être tirée de l’expression. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5]. De même, un roman historique peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [6].

Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [7]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [8]

« En principela définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés, n’est pas en soi une création intellectuelle originale », cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [9].

  1. Les articles de presse

Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute.

Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.

Au niveau de la composition, l’originalité peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [10]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel. Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [11]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée, [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [12].

L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [13].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [14].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont les deux œuvres dérivées les plus courantes dans le domaine littéraire.

La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité d’une traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale.

En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la comparaison de cette dernière avec une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.

Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant d’une empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

    1. Le titre

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre « Hara Kiri » donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [17]. En revanche, le titre « La croisière des sables » manque d’originalité, parce que « constituée de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun» [18]3.

Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.

  1. Le slogan

L’on lit depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan tient « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [19].

Mais au vu des décisions reconnaissant l’originalité du slogan en raison de l’originalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement originale.

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Alors, l’expression est moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel et reconnaître l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est saluer l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [20].

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Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225,
[2] H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres
[6] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[7] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité
[8] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404
[9] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[10] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
[11] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081
[12] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[13] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[14] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901
[15] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[16] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[17] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n° 2016-024344
18] Civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-02.237
[19] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[20] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 32

Le projet de loi sur la communication audiovisuelle

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Le ministre de la Culture, après avoir reçu les avis de l’HADOPI, du CSA, de la CNIL, de l’ARCEP et du Conseil d’État, le ministre de la Culture a présenté en décembre 2019, en conseil des ministres, le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, ainsi qu’un projet de loi organique le complétant.

En projet depuis plus de deux ans, cette réforme très attendue par le secteur sera débattue à partir de février à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique vise notamment à harmoniser le cadre juridique entre plateformes et chaînes traditionnelles et prévoit de regrouper l’audiovisuel public dans une société ombrelle. (1)

La réforme prévoit trois parties, l’une relative au « soutien à l’industrie française et à la protection du droit d’auteur à la française », l’autre à la régulation, avec la création de l’Arcom, fusion de la HADOPI et du CSA, et la troisième relative à la gouvernance de l’audiovisuel public.

Le présent projet relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique prévoit la modification en profondeur de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour porter deux ambitions : d’une part, une ambition de dynamisme culturel, afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français ; d’autre part, une ambition démocratique, sociétale et citoyenne, afin de protéger les citoyens de certains excès du numérique et de leur offrir à tous, notamment aux plus fragiles, un service plus proche et plus efficace. (2)


 

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Ce projet à vocation à être un soutien efficace pour l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui correspondent aujourd’hui aux premiers financeurs de la création audiovisuelle et numérique, ainsi que les piliers d’une information pluraliste et de qualité.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté à l’ère du numérique, lors de son adoption sera créateur de bouleversement, il est intéressant d’observer dès à présent les changements prévus par ce projet de loi. Dans un premier temps nous allons observer la rénovation de la régulation et du rôle des organes régulateurs (I) et dans un second temps les apports culturels relatifs au projet de loi (II)

 

I. La rénovation de la régulation et du rôle des organes régulateurs

Dans un premier temps il sera important de déterminer le nouveau rôle des organes régulateurs (A) et observer dans un second temps un allégement concernant les règles de publicité (B).

A) Le rôle nouveau du CSA et d’HADOPI

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a été créé par la loi du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986. Il remplace la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL, 1986-1989), qui remplaçait elle-même la haute autorité de la communication audiovisuelle (1982-1986). Initialement, sa mission était de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en France. Au final, au fil des années, le CSA s’est transformé pour certains en véritable censeur avec une ouverture sensible de ses prérogatives. (3)

Les membres du CSA sont désignés par les présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale et de la République, et sont donc proches des partis politiques de référence de ces présidents.

De son côté, HADOPI est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est une autorité publique indépendante française créée par la loi Création et Internet, du 12 juin 2009. Une de ses missions principales, qui n’a jamais fonctionné malgré le coût énorme dépensé par et pour les gens de cette autorité, était la lutte contre le piratage et contre les téléchargements illégaux. (4)

Le texte prévoit le regroupement du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), au terme d’une période de transition, avec la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), l’agence publique de lutte contre le piratage, créée il y a 10 ans. (5)

Ce nouveau régulateur, aura pour nom l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), il disposera d’un vaste éventail de nouveaux pouvoirs, en partie hérités d’une directive européenne, dans le but de réguler les plateformes en ligne, lutter contre les contenus haineux sur les réseaux et améliorer la lutte contre le piratage.

L’Arcom devra par ailleurs coopérer plus étroitement avec l’Arcep, le gendarme des télécommunications, via notamment un système commun de règlement des différends. Et il pourra empêcher temporairement un opérateur de télécommunication de retirer des chaînes de la TNT de ses box, pour éviter que les téléspectateurs pâtissent de tels bras de fer.

En outre, nouveau régulateur aura des moyens d’enquête élargis et pourra désigner des agents assermentés pour obtenir des informations de la part des plates-formes ou des chaînes, qu’il n’arrive pas toujours à obtenir actuellement.

La réforme va aussi consacrer le changement du mode de désignation des dirigeants de l’audiovisuel public, actuellement nommés par le CSA. Ils seront désormais choisis par les conseils d’administration des entreprises concernées, dont celui de France Médias.

Mais l’État sera minoritaire dans ces conseils d’administration et les nominations devront être validées par plusieurs instances, pour préserver l’indépendance du service public.

B) Un assouplissement des règles de publicité

La publicité se définit comme « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou privée » (cf : Décret du 27 mars 1992). (6)

Les messages d’intérêt général provenant d’organisations administratives, caritatives ou humanitaires et intéressant l’ensemble de la population ne présentent pas de caractère publicitaire. Ils peuvent toutefois être diffusés dans les écrans publicitaires.

En principe Le CSA s’assure que les diffuseurs de publicité œuvrent dans le respect des règles concernant l’interruption des émissions par les écrans publicitaire.  En théorie une période d’au moins vingt minutes doit s’écouler entre deux interruptions successives à l’intérieur d’une même émission.

Ces interruptions doivent s’opérer en harmonie avec le contenu du programme, en particulier lors de ses interruptions naturelles, afin d’éviter l’interruption impromptue et prématurée d’une allocution, d’une interview ou d’une prestation musicale.

Concernant, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles elles ne peuvent pas faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. Et concernant les œuvres cinématographiques, elles doivent se limiter à une durée de six minutes au total. Toutefois, lors de la diffusion d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique par France Télévisions, et celle d’une œuvre cinématographique par les services de télévision de cinéma, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire.

La réglementation sur la publicité télévisée va être assouplie, en partie via des décrets qui permettront une application dès le 1er janvier 2020, notamment pour autoriser la « publicité segmentée » (c’est-à-dire des spots diffusés en fonction de certains critères ciblés, notamment géographiques). Autre exemple, les films pourront désormais faire l’objet de publicités télé, ce qui est actuellement interdit, et certains films pourront être interrompus par une troisième coupure publicitaire au terme de l’article 10 du projet de loi.

L’objectif est permettre aux chaînes de télévision de jouer à armes égales dans la concurrence avec les acteurs du numérique sans augmentation des volumes de publicité proposée.

 

I. Un accroissement des programmes audiovisuels

 

L’accroissement des programmes audiovisuels passe par une réforme de l’industrie de programmes (A) mais aussi par une adaptation à l’ère des plateformes numériques audiovisuelles (B).

A) Une réforme de l’industrie de programme

La place de la création française, en particulier indépendante, et la protection du droit d’auteur sont mises à mal par de nouveaux acteurs du numérique, qui prennent une part de marché croissante. Le projet de loi soutient l’industrie française de programmes, en particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui sont les premiers financeurs de la création audiovisuelle.

Il est nécessaire pour se faire de permettre aux Français l’accès à plus d’œuvres cinématographiques sur les offres de télévision, actuellement les règles applicables s’avèrent être obsolète interdisant ainsi la diffusion de films cinématographique sur la télévision gratuite les mercredis, vendredi et samedi soir ainsi que le dimanche en journée. L’objectif de cette levée de restriction doit permettre à terme à tout concitoyen même ceux ne disposant pas d’offre de diffusion payante ou d’abandonnement à certaines plateformes telles que Netflix, Hulu, Ocs, Amazon Prime d’avoir un accès gratuit à de nouveaux contenus cinématographique.

Le projet de loi se voit intéressant dans un renforcement de l’offre de l’audiovisuel public à destination du jeune public, en lui permettant d’accéder à des contenus de qualité en matière de culture, d’éducation et de connaissance.

Il ressort de cette réforme outre l’accroissement des programmes et l’actualisation de la diffusion d’offre audiovisuelle sur différent support, une rénovation de ceux-ci afin de s’adapter à de nouveau public notamment la jeunesse, en effet le vieillissement de l’audience est une constante de tous les services publics audiovisuels européens, qui ont de plus en plus à toucher un jeune public.

B) La création d’une obligation de financement de la part des plateformes  

Le projet de loi veut pérenniser la production audiovisuelle française. À ce titre, le gouvernement prévoit une obligation à la charge des plateformes de streaming, les contraignant ainsi à un financement des créations cinématographiques ou des séries audiovisuelles hexagonales, à hauteur d’au moins 16 % de leur chiffre d’affaires en France.

Dans le cas d’un non-respect des engagements par les plateformes, le projet de loi envisage de nombreuses sanctions pouvant aller jusqu’à une interdiction de diffuser leurs contenus en France.

En contrepartie, la chronologie des médias pourrait être assouplie en 2020 ou 2021. Il s’agit d’un dispositif empêchant actuellement les plateformes américaines de diffuser des films récents en France, en raison d’investissements insuffisants dans le cinéma français. (7)

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SOURCES :

La reconnaissance d’un droit au sample

Le « sampling » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au « sample ».

Le  » sampling  » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au  » sample « .

Une nouvelle méthode de création musicale est appelée  » sampling « , ou  » échantillonnage  » en français. Elle consiste à intégrer un court l’échantillon d’une première oeuvre musicale dans une seconde.

Souvent, les artistes empruntent l’extrait sans demander à l’auteur, et sont alors susceptibles d’être attaqués sur le fondement du droit d’auteur. 

C’est le cas de Michael Jackson qui en 2008 se fit attaquer par Manu Dibango devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir  » samplé  » une de ses chansons sans son autorisation.

La musique populaire actuelle utilise de plus en plus le  » sample « , c’est pourquoi s’est greffé au débat juridique une véritable composante économique et culturelle.

La doctrine, elle, se demande même si le  » sample  » est une oeuvre musicale à part entière ou non. Les enjeux sont importants. En effet, si le  » sample  » revêt la qualification d’oeuvre musicale, il pourra prétendre à la protection du droit d’auteur. Sinon, sa protection sera plus faible.

Le droit français n’emploie pas le mot  » sample « , mais certains textes ont permis de l’appréhender malgré tout.

C’est pourquoi dans un premier temps, le  » sample  » a été considéré comme contrefaisant (I.). L’enjeu économique et culturel du  » sample » a néanmoins participé à modifier le droit applicable au  » sample « , jusqu’à des hypothèses de reconnaissance d’un droit au  » sample  » (II.).

 

I. Le rejet du droit au  » sample « 

 A. La doctrine française classique

La doctrine française classique a tendance a vouloir protéger au maximum le droit de propriété de l’auteur. Ainsi, il rejette le droit au  » sample  » de deux manières.

La première est celle du droit de citation . L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle le décrit comme une exception au droit d’auteur. Il dispose aussi que cette citation doit être courte, et justifiée  » par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées « . Enfin, doivent être  » indiqués clairement le nom de l’auteur et la source « .

Le  » sample  » étant un extrait, il pourrait être compris comme une citation musicale. C’est par exemple ce qu’avait fait valoir la radio NRJ dans l’affaire SCPPF et UPPFI c/ Chérie FM et NRJ, que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait tranché le 15 mai 2002.

Cependant, le  » sample  » tel qu’on l’entend dans cet article ne saurait répondre à la qualification de citation, dans la mesure où il ne remplit pas le critère de l’information.

En plus de la citation, la doctrine considère que le  » sample  » peut dénaturer l’oeuvre originale et ainsi porter préjudice au droit moral de l’auteur sur son oeuvre. Dans ce droit moral, on trouve le droit au respect de l’oeuvre . L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que  » L’auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre « .

Ainsi, au même titre que les ayants droit d’Hergé avaient fait cesser une représentation d’un Tintin drogué et bisexuel, on peut très bien imaginer que les ayants droit d’Edith Piaf ne veuillent pas être associés à une chanson insultant les forces de l’ordre.

Le TGI de Paris avait notamment disposé que  » la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation  » le 10 janvier 1990, au sujet d’un remix.

 B. La jurisprudence américaine

Les États-Unis donnent une importance toute particulière au droit de propriété privée, si bien que leur Constitution la protège dans deux amendements : le Vème et le XIVème. Ainsi, dès lors que l’oeuvre est devenue une propriété, c’est-à-dire qu’elle a été déposée et enregistrée au Copyright Office, elle bénéficiera d’une protection étendue.

Ainsi, dans l’affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que  » le  » sampling  » non-autorisé peut-être qualifié de contrefaçon « .

En effet, l’auteur à l’origine du  » sample  » a bien un droit de propriété sur l’oeuvre musicale dont est issu le  » sample « , et donc a fortiori sur le  » sample  » lui-même. Il convient donc, comme pour toute autre utilisation d’une oeuvre, de demander l’autorisation de son propriétaire, d’autant plus quand elle utilisée dans un but lucratif.

Le droit français requiert lui aussi de demander une autorisation à l’auteur pour utiliser publiquement son oeuvre, qu’elle soit musicale, dramatique ou littéraire. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l’affaire citée en introduction.

 

II. Vers la reconnaissance d’un droit au sample

 A. La reconnaissance en droit interne

Si on vient de voir la position américaine des années 90, une décision récente a semble t-il changé la donne.

Le 2 juin 2016, dans une décision concernant la chanteuse Madonna, le juge américain a utilisé le critère du  » grand public  » pour déterminer si l’auteur originel avait le droit a des royalties. Ce critère se base sur la capacité du grand public à discerner l’origine du  » sample « . S’il ne le peut pas, l’auteur originel n’aura aucun droit sur la nouvelle oeuvre.

Le juge américain a semble t-il voulu favoriser la création face à la propriété par cette décision, et permet une avancée certaine vers la reconnaissance d’un droit au  » sample « .

Cette solution pourrait s’appliquer en droit français. L’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, s’il concerne les  » dessins et modèles « , utilise le critère de l’  » observateur averti  » pour déterminer l’originalité ou la banalité d’un dessin ou modèle.
Par analogie, ce critère de  » l’observateur averti  » pourrait être appliqué au droit des oeuvres musicales, et notamment au droit du  » sample « .

D’ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel ils ont utilisé le  critère du  » caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen  » pour déterminer si un sample était ou non constitutif d’une contrefaçon.

 B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au  » sample  » ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, notamment en utilisant la qualification d’  » oeuvre composite « .

La cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l’incorporation par un peintre d’une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d’auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d’appel lui avait donné raison.

Le peintre se prévalait de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression, et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, on considère que fait partie de la liberté d’expression la liberté de création. Ainsi, comme la Cour d’Appel des États-Unis dans l’affaire concernant Madonna, la Cour de cassation utilise la technique de la  » balance des intérêts  » qui consiste à rechercher quel droit mérite le plus d’être protégé : le droit d’auteur, ou la liberté de création ?

Cette solution est applicable au droit du  » sample « , qui peut être considéré comme des oeuvres composites dans le sens où elles sont un emprunt à une oeuvre préexistante.

Ainsi, les juridictions européennes ont une tendance actuelle à privilégier la liberté d’expression au droit d’auteur. On peut donc s’attendre à une reconnaissance plus formelle du droit au sample dans un futur proche.

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Articles en relation :

– Internet et droit d’auteur 
– Musique
– Liberté d’expression 
– Oeuvres protégées
Desseins et modèles
– Sanction de la contrefaçon
– Droit d’auteur et logiciel

Sources :

– http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html
– http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR
–  » Propriété Littéraire et Artistique « , Pierre-Yves Gautier, PUF

L’aspiration de sites

L’aspiration des sites web est une technique permettant de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l’archiver sur le disque dur de l’ordinateur, cette technique est alors très utilisée en présence d’une mauvaise connexion à l’internet, cela évite alors l’attente et les coupures éventuelles. Mais quels sont les enjeux d’une telle technique face au droit d’auteur ?

Les temps d’attente en connexion et le temps de réponse d’un site peuvent s’avérer longs.

La solution consiste à  » aspirer  » le site désiré grâce à un logiciel dit  » aspirateur de site », qui présente l’avantage de récupérer partiellement ou entièrement le site et de l’archiver sur le disque dur de l’ordinateur.

Ce site ainsi  » aspiré  » s’ouvre comme n’importe quel fichier, hors connexion, sans attente ni risque de coupure.

Les logiciels tel que Mémoweb permettent de récupérer le images, les sons, de préserver les liens entre les pages, et offrent de multiples capacités de traitement supplémentaires (mise à jour automatique des sites et des changement s éventuels, comparaison périodique de pages…).

L’aspiration de sites devient donc un nouvel enjeu au regard du droit d’auteur.

Deux conceptions s’affrontent: la première consiste à considérer l’aspiration comme la  » pré-visualisation  » des pages dans un navigateur qui n’affiche pas mais se contente de mémoriser.

Une telle utilisation serait donc conforme au droit d’auteur.

La seconde voit dans l’aspiration une atteinte au droit moral de l’auteur ( droit au nom et à la paternité de l’œuvre, droit de divulgation et de retrait, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre) et non pas au droit d’auteur dans sa conception financière.

 

I. Mais cette pratique pose le problème de l’atteinte aux droits d’auteur du créateur du site.

En effet, même si l’usage d’un navigateur hors-ligne ne semble pas interdit, certains usages d’un tel outil pourraient l’être.

Il semble exister une confusion entre un outil et ses usages possibles. Or, en matière juridique, les conséquences démontrées de l’intention priment sur la technique utilisée.

Mais tout ce qui est techniquement possible n’est pas juridiquement incontestable pour autant.

Cependant, l’utilisateur qui respecte les obligations généralement associées à d’autres médias (audiovisuels et papier) demeure à l’abri de risques de poursuites.

Il est clair que l’aspiration du site peut générer un manque à gagner financier, puisque la connection raccourcie est susceptible d’entraîner la perte des redevances de certaines régies publicitaires.

Mais étant donné que la publication d’une oeuvre suppose le droit pour le destinataire d’en prendre connaissance de toute manière qu’il le souhaite, il appartiendra à l’auteur d’établir l’étendue de son préjudice.

 

II. L’auteur bénéficie d’une protection élevée en France et en Europe en application des droits qui lui sont conférés par le CPI ainsi que par la directive CE 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Titulaire du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la représentation de ses œuvres, il peut mettre en place des moyens techniques.

Dans le cas contraire, on pourrait considérer qu’il autorise la captation de l’œuvre à titre privé.

Il est certain que présumer que l’on a le droit d’utiliser un aspirateur de sites sur tout site Web est particulièrement risqué, tout comme l’est le fait d’imaginer que tel ou tel usage non strictement privé des reproductions faites est licite si l’on ne dispose pas de l’autorisation explicite et préalable de l’auteur et des ayants-droits.

L’esprit du CPI incite à croire que l’obtention de l’autorisation de reproduire ou d’exploiter une œuvre pèse sur l’usager, à condition que la qualification d’œuvre de l’esprit soit retenue.

Le CPI exige 2 critères essentiels :

– Tout d’abord la création doit présenter un caractère d’originalité. Cela signifie que la création doit porter l’empreinte de son auteur. La cour de cassation, dans un arrêt du 7 mars 1986, a précisé à ce sujet qu’ il fallait aller au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la matérialisation de l’effort de création résidant dans une structure individualisée. Pour la Cour, la création suppose un choix subjectif entre différents modes de présentation et expression.

– L’œuvre doit être fixée sur un support, peut importe sa nature.

Ces critères s’appliquent aux œuvres multimédia depuis qu’un jugement du Tribunal de commerce de Paris (9 février 1998), a attribué au contenu des pages web la qualité d’œuvre protégeable au titre des droits d’auteur.

Quoi qu’il en soit, un webmaster aura généralement la possibilité de savoir si son site a été aspiré, et par qui il l’a été, sauf si le copiste tente activement de se dissimuler . (cf cnil)

Mais si certains sites web peuvent être considérés comme des bases de données dont la copie privéeest prohibée par le CPI, et qu’ à ce titre le producteur peut en interdire les extractions, la majorité d’entre eux ne le sont pas.

La raison est qu’ils ne répondent pas à la définition de  » recueil d’œuvres, de données, ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique.  »

En effet, si un site de compilation de données (un annuaire en ligne par exemple ou un site portail) constitue certainement une base de données, un site classique (site plaquette ou site commercial) ne semble pas pour autant pouvoir revêtir cette qualification ; dans le cas de ce dernier, l’assemblage d’images, de sons et de texte n’a rien ni d’une disposition systématique, ni d’un recueil de données.

Mais que sont ces  » autres éléments indépendants  » ? Que signifie l’expression  » disposés de manière systématique ou méthodique  » ?

Les éléments indépendants pourraient être des images, des sons…

Quant à la disposition « systématique » elle peut être interprétée comme guidée par l’objet même de la base (un annuaire par exemple), contrairement à une disposition « méthodique » qui serait elle plus  » réfléchie « .

En ce qui concerne les bases de données dites vendues, la loi de 1998, en conférant au producteur de la base un droit d’interdire une extraction substantielle (articles L342-1 et s du CPI), ne permet pas leur copie intégrale, même pour un usage strictement privé.

Si, malgré cette interdiction, le site est aspiré, pourrait on considérer qu’il y a intrusion au sens de la loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative aux délits contre les systèmes de traitement automatisé de données ?

L’aspiration sera tout d’abord condamnable au titre de l’article L 353-3 du CPI qui prévoit 2 ans d’emprisonnement et 153 000 € d’amende (loi n°95-597 du 1er juillet 1992).

En ce qui concerne la loi Godfrain, elle ne couvre que les systèmes qui font l’objet d’une protection technique c’est à dire ceux dont l’accès est interdit aux tiers.

Ainsi, le propriétaire d’un site dont l’interdiction d’accès n’est pas techniquement assurée, ne pourra pas considérer l’aspiration comme une intrusion illégale au sens de l’article 323-1 du Nouveau Code Pénal issu de la loi de 1988. Il en sera de même si le fichier robot n’interdit pas de se promener dans l’arborescence du site.

En revanche, en présence de dégâts constatés et à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité existant entre l’intrusion présumée et le plantage du serveur, le préjudice pourra être réparé sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

Pour une base mise à la disposition de public, qui y a donc licitement accès, la même loi donne au contraire le droit à tout un chacun d’en réaliser une extraction, même substantielle ; elle interdit ainsi au producteur d’y mettre une quelconque restriction.

Cela dit il semble que la philosophie de la loi de 1998 et de la directive  » bases de données « de mars 1996 qu’elle transpose est bien de protéger les investissements consacrés à la réalisation d’ensembles de données. C’est à ce titre que la définition de la base de données est très large.

Evaluer l’investissement consacré à la réalisation d’un site web serait alors le point déterminant pour l’application ou non des dispositions de la loi de 1998.

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