droit d’auteur

La collecte automatisée de données : Crawling & Scraping

Aujourd’hui, il est indéniable que les nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Au regard de la production massive de données qui en découle, la question se pose de savoir comment encadrer leur collecte, notamment lorsqu’elle est automatisée.

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Il est important de comprendre qu’internet est un outil qui fonctionne sur les données fournies par ses utilisateurs. L’émergence du « Big data » devait, nécessairement, s’accompagner d’outils de collecte automatisée de ces données. C’est notamment le cas des pratiques de « crawling » et de « scraping ».

Ces logiciels permettent en effet, dans un laps de temps très court, d’obtenir une quantité importante d’informations utiles pour une entreprise ou un particulier, à partir d’une liste de sites constituant le « champ d’action » du robot.

Néanmoins, ces pratiques demeurent encadrées. Elles doivent répondre à certains principes, et notamment à ceux liés à la protection des données collectées automatiquement.


 

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Dès lors la propriété, la nécessité d’une autorisation préalable pour la collecte, ou encore les questions liées à la réutilisation de ces données sont des enjeux de taille qui dictent les limites de la légalité de ces outils de collecte automatisée.

Pour en saisir toute l’importance il convient donc de comprendre, dans un premier temps, les différents usages qui peuvent être faits de ces outils (I), pour ensuite envisager le cadre protecteur des données collectées automatiquement (II).

I. Les différents usages des crawlers et scrapers

La récolte des données à des fins d’information (A), tout comme l’indexation et la réutilisation de celles-ci (B), sont les objectifs visés par l’usage de ces outils numériques.

A) La récolte des données

En effet, le crawling est une pratique qui consiste à « collecter [automatiquement] le contenu d’une page pour ensuite la traiter, la classer et fournir des informations» ) au propriétaire du logiciel .

Le logiciel de scraping, lui, va « extraire du contenu d’un site Web dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre contexte ».

Néanmoins, la récolte de ces données ne va pas fonctionner sur le même principe, que l’on soit dans le cas des crawlers ou dans celui des scrapers.

En effet, les crawlers vont fonctionner sur un principe de redirection : à partir d’une liste (« seed ») de sites prédéfinis par l’utilisateur du robot, le crawler va dans un premier temps se rendre sur ces pages et en récupérer l’intégralité du contenu. Par la suite, le logiciel va extraire l’ensemble des liens URLs présents sur les pages analysées, et suivre ces liens pour également analyser le contenu des pages référencées sous ces liens.

Le scraper, lui, va plutôt se baser sur un « patron » configuré au préalable, qui prend en compte la structure HTML de la base de donnée  analysée, afin de pouvoir extraire de manière pertinente les données et leur mise à disposition sur les pages consultées.

Les agences « 1 min 30 s » et « Centraledesmarchés.com » constituent des exemples illustrant : quand la première fait usage de crawlers pour analyser les « forces et faiblesses » de sites de marketing en ligne à travers l’analyse de leurs outils et pratiques, la seconde référence quotidiennement, depuis 2013, les appels d’offres publics d’une centaine de sites par le biais de scrapers.

B) L’indexation et la réutilisation des données

La traduction française du terme « crawler » s’intitule «Robot d’indexation ». Comme on l’a dit, tout l’intérêt de ce genre d’outil consiste en la récolte et l’analyse de données contenues sur des pages Web.

Ceci étant, des questions peuvent se poser au regard de l’exploitation des données récoltées par ce biais.

L’objectif principal de ces outils demeure celui de tirer des informations pratiques et concrètes de ces données : une fois récoltées, puis triées et structurées en fonction de leur pertinence et de ce que recherche l’auteur, elles permettront d’avoir une vision précise du contenu et des pratiques, pour l’usager, des pages analysées.

Mais, comme on l’a vu, ces données peuvent également être réexploitées dans un but bien précis : c’est l’exemple de la plateforme américaine Common Crawl, ayant pour objectif d’archiver le plus de pages Web possible, et de rendre disponible leur accès via le site de la fondation. On estime qu’aujourd’hui, la plateforme centralise environ 15 % du web mondial, grâce à l’usage de crawlers .

De plus, certains pourraient être tentés de réutiliser les données collectées, afin par exemple d’augmenter le trafic de leur propre site internet.

Ces pratiques posent plusieurs questions, au regard du droit rattaché à ces différentes utilisations du jeu de données récolté : des questions de droit de la concurrence, mais aussi et plus largement des questions liées au droit de la propriété intellectuelle et à la protection accordée à ces données et bases de données.

 

II. Les atteintes à la protection de ces données

La propriété intellectuelle et le droit d’auteur offrent un cadre légal protection aux données récoltées automatiquement (A). Ceci étant, le propriétaire de ces données pourra également chercher à se prémunir lui-même d’une telle collecte (B).

A) Le cadre imposé par le droit de la propriété intellectuelle et le droit d’auteur

Il faut savoir que ces pratiques sont encadrées par le droit, et notamment par la propriété intellectuelle, pour éviter tout type d’abus et notamment la contrefaçon.

Dans le cadre d’une indexation des données, en réalité, la contrefaçon ne sera généralement pas admise. En effet, même si l’indexation de données récoltées par l’usage de crawlers va permettre au réexploitant d’augmenter le nombre de visites de son site, l’indexation fait normalement référence aux sources citées et, de ce fait, n’entre pas en contradiction ni avec le droit d’auteur , ni avec le droit des bases de données.

C’est notamment ce qu’a pu retenir le Tribunal de grande instance de Paris, dans son arrêt « Adenclassified » du 1er février 2011 ayant débouté de sa demande une société dont les données ont été indexées, les faits ne constituant pas une violation du « droit sui generis du producteur de bases de données» .

À la lecture de cette décision, on comprend également que l’extraction de données par le biais de ces outils numériques dans la poursuite d’un objectif de réutilisation « de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données » est constitutive d’un acte de contrefaçon, comme le prévoient expressément les articles 342-1 et 342-2 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour d’appel vient condamner une société d’édition dans un arrêt du 31 juillet 2019 pour avoir mis en place un système informatique permettant l’exploration et le crawling sur des sites d’éditeurs concurrent. Ainsi, le service offert par la société consistant en la fourniture de recherches jurisprudentielles et d’indexation de commentaires juridiques était basé sur un système de crawling permettant à la société de proposer, à leurs abonnés, des contenus normalement destinés uniquement aux abonnés des sites concurrents.

La jurisprudence de 2011 fut également confirmée dans un arrêt récent rendu par la Cour d’appel de Paris,, le 2 février 2021. L’arrêt dispose que l’extraction et la réutilisation des données en l’espèce les annonces proposées par la société leboncoin.fr, constituait une violation du « droit sui generis du producteur de base de données », violant ainsi les articles 342-1 et 342-2 du Code de la Propriété intellectuelle.

Au demeurant, il n’existe pas de règles précises concernant l’établissement du caractère substantiel du contenu. Ainsi, la reconnaissance d’un tel critère se fera au cas par cas par le juge du litige en question, et il convient donc aux utilisateurs des extracteurs de mesurer l’exploitation qu’ils feront de ces données.

B) Les moyens de lutte contre ces outils

Il est souvent recommandé aux utilisateurs d’outils comme les crawlers et scrapers d’agir avec mesure et parcimonie : par exemple, ceux-ci ne devront pas surcharger les serveurs des sites visités par un nombre de requêtes trop important, au risque de causer un déni de service qui pourra facilement s’apparenter à un acte de concurrence déloyale.

En outre, certains propriétaires de sites peuvent vouloir se prémunir face à ces outils, refusant de voir leurs données récoltées « pillées » .

Quoi qu’il en soi, si la pratique n’est pas formellement bannie, les propriétaires de sites peuvent réagir. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt « SAIF c/Google » du 26 janvier 2011, soutenait effectivement que « chaque webmaster peut, via son fichier robot.txt, contrôler la manière dont les données de son site sont visitées par les crawlers, notamment en interdisant l’accès à certaines d’entre elles » .

L’action en contrefaçon, ouverte à la suite de la violation d’un droit privatif conféré par la protection du droit d’auteur, ainsi que l’action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité délictuelle, sont deux procédures judiciaires de règlement des conflits liés à de telles pratiques. Mais, comme on l’a vu, le propriétaire de bases de données peut également se prémunir de ces pratiques que d’aucuns considèrent comme attentatoires. La légalité, tout comme la légitimité, du crawling et du scraping restent donc encore aujourd’hui discutables.
>Aux États-Unis, la problématique du crawling et du scraping existe également et des entreprises veulent lutter contre ces pratiques. La société Linkedin a notamment voulu lutter contre le scraping, elle s’opposait à la collecte massive et automatisée de données. Cependant, la juridiction américaine a refusé l’action de la société, dans sa décision du 9 septembre 2019. En effet, la juridiction considère que la société n’avait pas de droit à agir, vu qu’elle n’est pas propriétaire des données publiées par ses membres, de plus, les membres avaient déjà connaissance que leurs données allaient être accessibles à des tiers, vu qu’il s’agissait de l’objectif principal du site.

Pour lire une version plus complète de cet article, cliquer sur le mot crawling

SOURCES :

(1) http://firstmonday.org/article/view/1394/1312_2
(2) https://fr.oncrawl.com/seo-technique/introduction-crawler-web/
(3) https://www.c-radar.com/blog/2017/04/24/developper-votre-intelligence-commerciale-avec-le-crawling-et-le-scraping/
(4) https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_d%27indexation
(5) https://www.c-radar.com/blog/2017/04/24/developper-votre-intelligence-commerciale-avec-le-crawling-et-le-scraping/
(6) https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-3eme-chambre-1ere-section-jugement-du-01-fevrier-2011/
(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
(8) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=145914&doclang=FR
(9) https://www.islean-consulting.fr/fr/transformation-digitale/scraping-pages-web-legal/
(10) https://www.legavox.fr/blog/maitre-matthieu-pacaud/extraction-indexation-donnees-crawlers-internet-22421.ht
Cour d’appel de Paris, 31 juillet 2019, n° 19/02352
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, n° 17/17688.
https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2019/09/09/17-16783.pdf

Le critère d’originalité pour définir le droit d’auteur d’une œuvre

 » Chercher l’originalité dans la nouveauté est une preuve d’absence d’originalité  » telle sont les propos de Jacques de Bourbon Busset dans son œuvre  » Tu ne mourras point « . C’est pourquoi en droit, chacune de ces notions,  » nouveauté  » et  » originalité « , est protégée par un droit bien spécifique. La nouveauté par le droit des brevets et l’originalité par le droit d’auteur. Et si l’ère du numérique nous menait à la confusion entre ces deux concepts ?

À défaut d’un régime propre à appliquer pour les nouvelles œuvres issues du numérique, c’est vers la propriété littéraire et artistique composée du droit d’auteur et des droits voisins que le droit s’est tourné afin d’encadrer et protéger ces œuvres immatérielles. Plus précisément, le droit d’auteur, ce qui lui a insufflé une nouvelle vie.

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Les conditions permettant de profiter de la protection de ce droit d’auteur sont répertoriées à l’article L112-1 du CPI qui dispose  » Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (1).

Une adaptation de ce droit était nécessaire allant même jusqu’à sa réécriture au travers de l’évolution du critère d’originalité qui caractérise la seule condition de protection. Ce nouveau défi porte autant sur l’informatique en tant que substance par les logiciels et bases de données (I) que son utilisation au travers des œuvres multimédias (II)

 

I- L’évolution du critère d’originalité grâce aux œuvres informatiques :

 A- Un  » programme informatique  » : le logiciel.

Il est à l’initiative de la nécessité d’intervention du droit d’auteur pour sa protection.


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Loin des œuvres traditionnelles, il est plutôt technique. Il n’existe pas de définition légale du logiciel, mais on peut retenir une conception large de ce dernier, en tant qu’ensemble d’instructions données permettant de traiter l’information par un système informatique. D’où sa particularité qui réside d’abord, dans le fait que c’est un programme composé de suite binaire.

Le logiciel a imposé au droit d’auteur de s’accommoder en rompant avec sa conception traditionnelle particulièrement en matière d’originalité. Classiquement, l’originalité d’une œuvre réside dans le fait  » qu’elle est le fruit d’un travail créatif dans l’univers des formes littéraires ou artistiques et constitue une création marquée de la personnalité de l’auteur « .
Désormais, depuis l’arrêt de l’Assemblée plénière du 7 mars 1986 (arrêt pachot) pour caractériser l’originalité, on ne parle plus de « d’empreinte de personnalité « , mais  » d’effort de création  » ou encore  » l’effort personnalisé « . On ne recherche plus la personnalité de l’auteur au travers de sa création, mais un cheminement intellectuel qu’aurait suivi ce dernier pour créer son œuvre.

Cette modification de l’essence même du critère de l’originalité n’est que les prémices d’une saga qui s’est poursuivie avec la base de données.

Ces éléments de l’arrêt Pachot sont encore retenus par la jurisprudence actuelle comme dans un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 5 avril 2018 qui retient le nécessaire effort personnalisé ainsi que l’apport intellectuel, afin de déterminer le caractère original du logiciel, permettant sa protection par le droit d’auteur. Le but étant de caractériser les choix opérés par le concepteur du logiciel afin de qualifier le logiciel d’œuvre de l’esprit. La Cour d’appel dispose également que l’étendue de l’effort personnalisé ne peut se contenter « d’une simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, la réalisation de cet effort résidant dans une structure individualisée ».

 

B- Une œuvre d’information : la base de données

 » On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.  » (2) Telle est la définition de la base de données par l’article L112-3 alinéa 2 du CPI et elle est protégée durant quinze ans (art. L. 342-5).

La base de données est donc une œuvre de l’esprit. Elle peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale par le choix ou la disposition des matières. C’est cette condition unique d’originalité qui constitue l’essence même de la protection de la base de données. C’est ici aussi une conception objective du critère d’originalité qui est imposé par le législateur.

Ce qui va déterminer l’originalité de cette œuvre est donc la structure et l’organisation. Une simple organisation par ordre alphabétique ou chronologique ne suffit pas à caractériser l’originalité. En effet, la simple compilation d’informations n’est pas protégée, pour y parvenir il faut caractériser un  » apport intellectuel  » de la part de l’auteur (arrêt Coprosa, Civ. 1ère, 2 mai 1989).

Cet  » apport intellectuel  » se compose d’un choix personnel et arbitraire de la part de l’auteur dans la construction et l’organisation des données. On recherche une valorisation dans l’agencement de l’information et non une automaticité.

Cette recherche de  » plus-value  » peut nous entraîner encore plus profondément dans l’idée d’influence du lobbying industriel et plus particulièrement la lecture de l’article L. 341-1 qui dispose que  » le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci attestent d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel « .(3)

Dans un arrêt du 2 février 2021, il va y avoir, en effet une appréciation de la qualité de producteur de base de données sur le fondement de cet article L.341-1 du Code la Propriété Intellectuelle. Cependant la Cour va considérer que cet article est insuffisant pour qualifier le producteur de base de données et précise qu’il est nécessaire de rechercher également si la société qui a acquis « la propriété des éléments d’actifs constituant la branche d’activité d’exploitation de (la base de données), démontre avoir elle-même réalisé, postérieurement à cet apport, un nouvel investissement substantiel lui permettant de bénéficier de la protection » étendue de quinze ans.

 

II- Sa continuité grâce aux œuvres multimédias

 

A- L’œuvre multimédia

C’est une œuvre plurielle. Sa définition est doctrinale. C’est la  » réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation d’éléments de genres différents et notamment de sons, de textes, d’images fixes ou animées, de programmes informatiques dont la structure, l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité et qui a été conçu pour avoir une identité propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui la composent  » (4)

On a donc une diversité de contenue (texte, image, son…) ce qui fait sa particularité, car on y retrouve des œuvres protégées par le droit d’auteur au travers du critère d’originalité dans sa conception subjective. La réunion de ces œuvres  » classiques  » constitue la genèse de cette œuvre multimédia.

L’œuvre multimédia est caractérisée par une dualité de nature à la fois artistique et informatique. C’est donc une appréciation globale de l’œuvre qui est opérée au travers soit de sa composition soit de son expression soit des deux, à la fois.

Ainsi par un arrêt du 8 novembre 2016 le TGI de bordeaux rappelle « qu’un site internet peut constituer une œuvre de l’esprit protégeable, seul le choix des couleurs, des formes, du graphisme, de l’agencement, de la programmation et des fonctionnalités peut lui conférer un tel caractère « . Certes ces éléments permettent de caractériser l’originalité objective de l’œuvre et permettent ainsi sa protection, mais le concept d’un site à lui seul ne suffit pas. En effet, comme nous le rappelle l’adage de Dubois  » les idées sont de simple parcours  » ce qui limite toute autre évolution qu’on voudrait imputer au droit d’auteur.

Le Jeu vidéo fut également qualifié d’œuvre multimédia, et un arrêt du 25 juin 2009 CRYO est venu reconnaître une approche distributive du droit d’auteur pour le jeu vidéo. En effet la Cour dispose qu’un « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature. ». Depuis l’arrêt de 2009, l’approche distributive est retenue de manière constante comme dans la décision Alone In The Dark rendu par le TGI de Lyon le 8 septembre 2016.

B- Conséquences de la rupture avec les belles lettres

Œuvre originale et personnalisée, Œuvre de l’esprit, Effort intellectuel, Apport intellectuel…autant de termes qui caractérisent l’évolution du critère d’originalité qui demeure subjectif pour les œuvres  » classiques  » et prône son objectivation pour protéger les  » nouvelles  » œuvres.
Dénaturation, affaiblissement… telles sont les atteintes portées au critère d’originalité et de ce fait au droit d’auteur. Car bien que s’offre à elle une nouvelle vie au travers de la protection de ces œuvres, il n’en demeure pas moins que c’est par influence de l’économie et des pressions industrielles que l’Art se retrouve encore relégué au second plan.
Ce qui est nouveau est généralement original et inversement, alors malgré les reproches qu’on peut faire à l’égard de cette évolution, il y a bien longtemps que la convention de Berne de 1886 a instauré ce critère universel pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ce qui a constitué un  » gouffre  » désormais exploitable par une nouvelle version des  » Arts « .

Pour lire cet article sur le droit d’auteur en version plus longue,

Sources :

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278873&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279245
(4) http://eduscol.education.fr/archives/legamedia/fiches/oe-multimedia.htm
Cour d’appel de de Douai, 5 avril 2018, n° 16/04545
Cour d’appel de Paris, 2 février 2021, n° 17/17688
Cour de cassation, 25 juin 2009, n° 07-20.38
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/732_25_13124.html
TGI Lyon, 8 septembre 2016, n° 05/08070

Le Hashtag

À l’origine inhérents aux canaux IRC avant d’être déployés sur les médias sociaux, les hashtags sont devenus en quelques années un symbole clé de ces plateformes qui permet de cristalliser autour d’un ou plusieurs mots clés un ensemble de contenus provenant de diverses entités. D’abord apparus sur Twitter, leur utilisation de plus en plus massive a entrainé son adoption par les autres concurrents, Facebook et Google+.

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Le hashtag est un marqueur de métadonnées couramment utilisé sur internet où il permet de marquer un contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé. Composé du signe typographique croisillon « # » (appelé hash en anglais), suivi d’un ou plusieurs mots accolés (le tag, ou étiquette), il est particulièrement utilisé sur les IRC et réseaux sociaux. Bien qu’il lui ressemble, le symbole « # » est typographiquement distinct du dièse, « ♯ » qui est aussi composé de deux paires de lignes entrecroisées mais dont l’une est verticale tandis que le croisillon comporte une paire horizontale.

À ce jour aucune législation spéciale ne détermine le statut juridique du hashtag en France. Le JO du 23 janvier 2013 a pourtant bien défini le « mot-dièse » comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est inséré dans son message par son rédacteur afin d’en faciliter son repérage ». Cette définition ne se cantonne pas ici à Twitter car désormais d’autres réseaux sociaux offrent la possibilité de « tagger » (marquer) leur contenu via un Hashtag comme Facebook, Instagram, Google+ ou Pinterest.


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Popularisé par Twitter qui en a fait un lien hypertexte pour regrouper les messages parlant du même sujet, le hashtag devient une marque commerciale en tant que telle. Ces dernières années, la popularité du hashtag s’est donc considérablement accélérée, faisant désormais l’objet de nombreuses stratégies de marketing. Marqueur de métadonnées, il présente en effet l’avantage de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés sur les réseaux sociaux. Il est apparu ainsi comme un véritable vecteur de communication pour les entreprises.

Une récente étude menée par Thomson Reuters Compumark démontre la croissance phénoménale des demandes de dépôt de marque. Ainsi, en 2015, 1 398 demandes de marque portaient sur des hashtags. Sur les cinq dernières années, le nombre de ces demandes est de 2 898 à l’échelle mondiale. Les États-Unis sont en tête du classement (1 042 demandes), suivies très loin derrière par le Brésil (321), la France (159) et le Royaume-Uni (115) à égalité avec l’Italie.

En principe, les marques commerciales ne peuvent concerner que les moyens utilisés par une entreprise pour être identifiables par le consommateur. Une entreprise ne peut donc pas prétendre s’approprier un hashtag qui ne ramène pas directement à ses produits ou services, ou à sa propre identité. Mais Twitter brouille les pistes avec des « tendances sponsorisées », qui sont en réalité des hashtags lancés par les entreprises pour fédérer leur communauté le temps d’une opération.

En outre, il faut savoir que l’INPI refuse d’octroyer des marques exclusives lorsqu’il s’agit de hashtags spontanément apparus sur Twitter. L’INPI a par exemple refusé de protéger #JeSuisCharlie ou #PrayForParis, qui appartiennent à tous.

I. La législation en vigueur

A. Le droit de la propriété intellectuelle

Le premier mécanisme qui protège un hashtag est évidemment le droit d’auteur. À condition de satisfaire au critère d’originalité, un mot-dièse peut parfaitement être considéré comme une oeuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle et, partant, être protégé dès sa création. Cette protection va de pair avec les questions juridiques habituelles qu’elle amène, notamment quant à la titularité des droits. Mais en tout état de cause le droit d’auteur permettra à l’auteur d’un hashtag de faire reconnaitre ses droits en présence de contrefaçon.

En outre, au sens du Droit applicable dans l’Union européenne, un hashtag peut objectivement être protégé à titre de marque. La directive 2008/95/EC indique ainsi que « peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

À condition de satisfaire l’ensemble des critères de validité d’une marque, et notamment la disponibilité du signe et sa licéité, aucun obstacle ne permet de justifier qu’un hashtag ne puisse pas être protégé à titre de marque. C’est ainsi que le producteur des boissons énergisantes Gatorade a déposé les mots #CrossFit et #WOD en tant que marque auprès de l’Office américain des marques et brevets. Grâce à des surveillances, il sera aisé de détecter tous les usages qui en sont faits, et un enregistrement en bonne et due forme permettra à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite.

Néanmoins, le droit de marque sur le hashtags ne va pas interdire l’emploi par les usagers du terme, dans un contexte commercial ou non. En effet, les trois géants du réseautage social semblent s’entendre sur le principe autour duquel il faut permettre l’usage libre des hashtags, même lorsque ceux-ci font l’objet d’une marque de commerce. Il ne s’agit pas de l’emploi du signe à titre de marque. Cependant, l’utilisation du hashtag de manière trompeuse, c’est-à-dire pour créer de la confusion auprès du consommateur sur l’origine du produit ou du service, est illite et pourra être condamnée au titre d’une contrefaçon de la marque #hashtag.

B. Les contenus illicites

Concernant le filtrage de ces contenus, problématique importante puisqu’en réalité le hashtag peut nuire à l’image d’un programme, d’un produit, d’une personne et « ce réseau peut vite devenir un immense défouloir »1. C’est la rançon du succès de Twitter qui dès lors permet de diffamer de 140 caractères ; un risque qui augmente corrélativement au nombre de followers.

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 protège la liberté d’expression des citoyens comme « l’un des droits les plus précieux de l’Homme », mais avertit immédiatement qu’il faut répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.2

Ces limites valent pour tout espace d’expression et ont vocation à concerner tous les réseaux sociaux

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose un nombre limité d’infractions (l’injure et la diffamation (art. 29), la provocation à la commission d’infraction (art. 23, 24 et 24 bis), l’incitation à la haine (art. 24), la diffusion de fausses nouvelles (art. 27), (…) dont l’élément matériel consiste dans le fait de publier. Rien d’autre. Nul doute que le fait de poster un message sur le réseau Twitter caractérise cet élément. De plus, l’injure comme la diffamation présente un point faible intrinsèque : sa prescription dans un délai de 3 mois.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose quant à elle le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. En incluant ce terme, la LCEN renforce de fait la base légale de la loi de 1881 en l’étendant aux communications électroniques. En 2009, une décision du Conseil constitutionnel apporte des précisions quant à la LCEN.

Les hébergeurs, au même titre que les éditeurs de presse en ligne n’ont pas la charge de préjuger de la licéité des contenus publiés via leurs services. Imposer une telle obligation serait une atteinte à la liberté d’expression. Ces derniers ne pourront donc voir leur responsabilité engagée si le contenu illicite « ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge ». Le mécanisme alors préconisé, à l’initiative du Ministère chargé de l’économie Numérique préconise alors un contrôle a posteriori. Un mécanisme de signalement des commentaires nuisible a été alors mis en place par les principaux réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitter..).

Enfin, s’agissant de la Loi Informatique et Libertés de 1978, un arrêt a reconnu que celte loi, avec le concours de la LCEN, aurait vocation à s’appliquer dans le repérage par le juge des auteurs de propos illicites. Ce sont les durées de conservation des données identifiantes qui sont ici concernées.

On peut retrouver une application de ce principe dans la décision du 25 septembre 2019, où la créatrice du hashtag « #BalanceTonPorc », a été condamnée pour diffamation. Le tribunal a demandé le retrait du Tweet diffamatoire du réseau social, et donc retrait du hashtag. Toutefois, le hashtag a été repris à de nombreuses reprises et n’a pas fait en lui-même l’objet d’une mesure de retrait des réseaux sociaux, puisqu’il ne constitue pas un contenu illicite en soi. Cependant, le 31 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a infirmé la décision de 2019, accordant à la créatrice du hashtag le bénéfice de la bonne foi. De plus, la Cour d’appel reconnaît que les propos publiés sur Twitter relevaient d’un débat d’intérêt général, et que l’utilisation du hashtag avait permis la libération de la parole des femmes.

II. La protection d’un hashtag

A. La protection par le droit des marques

L’utilisation du hashtag explose ces dernières années. Lancé par Twitter il y a 10 ans, les demandes de dépôts de marques composées d’un hashtag se multiplient.

Bien qu’un parallèle puisse être fait avec le nom de domaine, le hashtag ne fait l’objet d’aucune protection spécifique par la propriété intellectuelle. Ce qui explique que les entreprises se soient tournées vers le droit des marques en vue de capitaliser sur le hashtag.

Ce dernier entendu dans son ensemble, c’est-à-dire composé du signe « # » accolé à un ou plusieurs mots peut être protégé à titre de marque puisqu’il est effectivement susceptible de représentation graphique (condition posée à l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

). Toutefois, le hashtag ne sera enregistré à titre de marque que s’il est distinctif c’est-à-dire s’il est de nature à distinguer les produits et services de l’entreprise, de ceux des autres entreprises (article L711-1 CPI).

Que ce soit à l’international, au niveau communautaire, ou en France, il existe des cas où le symbole « # » a pu être enregistré en droit des marques dans les conditions classiques de distinction ou logo stylisé. Toutefois, le hashtag ne sera enregistré à titre de marque que s’il est distinctif c’est-à-dire s’il est de nature à distinguer les produits et services de l’entreprise, de ceux des autres entreprises (article L711-1 CPI).

Une entreprise pourrait à bon droit protéger sa marque en protégeant le nom de l’entreprise précédé d’un #, un slogan d’ #OpérationDeCommunication, un logo comportant ce symbole, si ces derniers répondent aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité de l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

En droit d’auteur, l’article L112-1 du CPI dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » Le critère sera ici l’originalité, pas besoin de dépôt le droit d’auteur étant un droit absolu. Malgré la liberté d’appréciation des juges, ce droit pourrait se faire valoir en la présence d’une contrefaçon. Malgré tout, sa mise en œuvre semble très compliquée dans le cas d’un hashtag litigieux.

La contrefaçon ne sera en effet constituée que si la reproduction ou l’imitation du hashtag par un tiers a lieu dans la vie des affaires et porte atteinte à l’une des fonctions de la marque. Ainsi, la seule reprise du signe « # » n’est pas de nature à caractériser une contrefaçon, à défaut d’atteinte à la fonction d’identification de la marque. En effet, cet élément pris isolément des mots qui lui sont associés n’est pas distinctif.

Sur cette question de la protection du hashtag par le droit des marques, la CJUE a été saisie par juridiction allemande. La question portant que le fait de savoir si un hashtag peut être considéré comme doté d’un caractère distinctif au regard des produits ou service qu’il désigne, au sens de la directive 2015/2436 sur le droit des marques. Subsidiairement, se posait la question de savoir s’il y avait un caractère distinctif lorsque le hashtag est utilisé pour indiquer l’origine commerciale de produits ou services, alors même qu’il ne s’agit pas de l’utilisation la plus probable du signe

La CJUE a rappelé dans son arrêt du 12 septembre 2019 qu’a priori le hashtag ne peut pas être exclu de la protection en droit des marques. En effet il est susceptible « d’être présenté au public en rapport avec des produits ou services et d’être apte, à tout le moins en suite de son usage, à indiquer leur origine commerciale. ».

De plus, la Cour indique que « le caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être examiné en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l’ensemble des modes d’usage probables de la marque demandée. »

Toutefois, la CJUE n’est pas venue indiquer dans cet arrêt si l’utilisation de ce hashtag sur les réseaux sociaux constituait une utilisation de la marque, à des fins de promotion des produits ou services qu’il représente.

B. La concurrence déloyale

Le dernier terrain légal envisageable serait celui du droit de la concurrence, malgré un cadre légal strict. Cette protection présenterait l’avantage, face au cours délai de prescription de la loi sur la presse de porter celui-ci à 5 ans. La qualification de dénigrement serait la plus adéquate.

Un dernier obstacle : la preuve de la faute. Le parasitisme distinct de la notion de contrefaçon, seul cet élément prouverait une entrave au libre jeu de la concurrence. Cette notion demeure tributaire du danger économique et la faute sera appréciée in concreto.

Comment considérer également le « retweet », qui suggère un acte de publication et pose un nouveau problème de droit ? Face à un vide jurisprudentiel, les auteurs estiment « que le juge se placerait sur le terrain de l’intention et rechercher le but poursuivi par le twitto ».

Face à un contentieux qui minime en la matière, la France demeure championne des demandes suppressions de tweets : 87% des demandes mondiales de suppression. Une législation spéciale à la lumière du « droit à l’oubli » se fait nécessaire, plus encline à être appliquée par le juge. Le but serait de responsabiliser les utilisateurs.

Devenu un véritable actif immatériel, les entreprises ont pris conscience tardivement de l’intérêt économique qu’il représente. En effet, en 2010, soit six années après la création de Twitter, seules sept entreprises s’étaient tournées vers les offices de propriété industrielle en vue d’obtenir le dépôt de hashtags à titre de marque.

En 2017, 125 hashtags ont été déposés en tant que marque, ce qui reste un nombre très limité par rapport au nombre de marques, sans hashtag, déposées.

Sources :
http://www.linkipi
http://www.itchannel.info/index.php/articles/162171/hashtag-nouveaute-droit-marques-inspiree-reseaux-sociaux.htmlt.com/la-protection-du-hashtag/
TGI Paris, 25 sept. 2019, n° 18/00402
Paris, 31 mars 2021, n° 19/19 081
CJUE 12 sept. 2019, aff. C-541/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B6D3A3DE7017BB055A039CF12F82E636?text=&docid=217669&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4735464

Les images gifs et le droit d’auteur

Véritable phénomène social, le GIF bouleverse les modes de communications traditionnels jusqu’alors basés sur l’échange de mots.

Ces images animées, issues de séries, de films ou encore de dessins animés, pourraient bien se heurter à la protection des droits d’auteurs.

Depuis l’avènement d’internet, la protection des droits d’auteurs doit perpétuellement être interprétée et ajustée afin de ne pas laisser subsister des zones de non droit.

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Récemment c’est le GIF qui amène les spécialistes du droit à statuer sur l’encadrement de son utilisation.


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Le GIF, acronyme de Graphics Interchange Format, est un format conçu en 1987 pour permettre le téléchargement d’images en couleur. Les images alors assemblées créent une sorte de petits « films » joués en boucle.

L’utilisation du GIF revient en force ces derniers mois et se transforme en véritable phénomène social. Ces fichiers sont une véritable alternative aux smiley et permettent des échanges uniques et surprenants.

En effet, issus d’images de séries, de films, d’émissions ou encore de dessins animés, ils permettent de décrire une situation qu’il est difficile de décrire avec une simple photo. Ils ont une véritable force illustrative et démonstrative.

Cependant, qu’en est-il de la protection droits d’auteurs des œuvres ainsi utilisées ?

Le droit d’auteur correspond à l’ensemble des prérogatives dont dispose une personne sur les œuvres de l’esprit qu’elle a créées. Il est partagé entre le droit patrimonial et le droit moral.

Les droits patrimoniaux se prescrivent 70 ans après le décès de l’auteur, contrairement au droit moral qui est imprescriptible.

Les droits patrimoniaux permettent de contrôler l’utilisation par autrui de l’œuvre créée et, donc, d’en percevoir une contrepartie.

Les droits moraux permettent, quant à eux, de protéger la personnalité de l’auteur exprimée à travers l’œuvre.

Toute utilisation (reproduction, représentation) de l’œuvre protégée est donc normalement soumise à autorisation préalable de l’auteur, sans quoi il y aura contrefaçon.

Le droit moral s’applique également sur Internet. Ainsi un auteur ou ses héritiers (le droit moral étant imprescriptible, il est transmis aux héritiers à cause de mort) pourraient agir contre une personne ayant dénaturé l’œuvre.

Toutefois, certaines exceptions sont prévues afin d’accorder au public une utilisation libre de l’œuvre.

Exception aux droits patrimoniaux

Lorsque l’œuvre est utilisée à des fins strictement privées, simplement citée, ou encore parodiée ou caricaturée, son utilisation échappe aux droits d’auteur.

Le GIF utilise des images tirées d’œuvre de l’esprit. Le nombre d’image utilisé est très faible et forme une animation de très courte durée.

Dès lors, il peut être qualifié juridiquement de courte citation et échapper à la protection des droits d’auteur, selon l’article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle.

La courte citation est conditionnée à la réunion de trois éléments :

  • La brièveté
  • La mention de la source dans le respect du droit de paternité de l’œuvre originale
  • Le caractère justifiée de l’utilisation de la citation

S’agissant de la brièveté, cette dernière s’apprécie in concreto, c’est-à-dire que le juge va regarder les circonstances particulières de la citation pour déterminer s’il s’agit ou non d’une courte citation, comme il l’a fait dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019.
Concernant le respect au droit de paternité de l’auteur de l’œuvre originale. Il s’agit d’un droit moral, il est donc imprescriptible. Ainsi l’utilisation d’un GIF, si elle répond à l’exception de citation, est conditionnée à une mention du nom de l’auteur ainsi que la source de l’œuvre, principe rappelé encore une fois dans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019.

Cependant, la dernière condition étant difficile à prouver, puisque le GIF semble être que pur divertissement, la qualification de courte citation peut être facilement écartée.

Cependant, la dernière condition étant difficile à prouver, puisque le GIF semble être que pur divertissement. Or cette exception de citation est en principe, limitée aux fins de critiques, polémiques, pédagogiques, scientifiques ou d’informations. De même l’utilisation d’un GIF par une entreprise à des fins de communication, correspond à une utilisation commerciale, ce qui fut exclu du champ d’application de l’exception de citation par le TGI de Paris le 15 mars 2002. La qualification de courte citation peut donc être facilement écartée.
Le GIF est une sélection d’images bien particulières d’une œuvre audiovisuelle jouées en boucle. Ce mécanisme de répétition et ce choix des images créent tout le succès du GIF.
Le GIF peut alors s’apparenter à une parodie, œuvre seconde à visée ludique ou moqueuse. Autrefois, la parodie était qualifiée que lorsqu’il y avait une portée satirique, aujourd’hui elle peut l’être à la seule recherche du rire.
Pour que l’exception de parodie soit retenue, il faut qu’elle remplisse deux conditions.

Tout d’abord, il faut que la parodie ne crée aucun risque de confusion entre l’œuvre parodiée et sa parodie. Il s’agit d’une condition prévue à l’article L.122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle, elle est considérée comme l’élément matériel de l’exception, il s’agit d’une condition constante et nécessaire, encore rappelée dans un arrêt du 22 mai 2019. Le GIF ne reprenant qu’un court passage de l’œuvre originale, il n’existe aucun risque de confusion.

Enfin, il faut que la parodie soit poursuivie dans un but humoristique. Il s’agit là de l’élément moral de l’exception, or la jurisprudence, qui suit une tendance à l’assouplissement de l’exception de parodie, va diminuer l’importance de cette condition. Comme ce fut le cas dans l’arrêt du 22 mai 2019, où la Cour de cassation a appliqué l’exception de parodie à un photomontage, alors que le caractère humoristique n’était que secondaire à un message d’intérêt général. Dans la pratique, les GIF ont principalement un but humoristique, vu qu’il servent à illustrer un propos à travers une courte animation.

Depuis l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 rendue par la CJUE, on considère que la parodie n’a pas à porter sur une œuvre originale protégée par le droit d’auteur pour être protégé par l’exception de parodie. Cette jurisprudence nous permet donc d’appliquer l’exception de parodie à tous GIF, même non issus d’une œuvre originale, comme issus d’une émission sportive ou d’un discours politique (La Cour d’appel de Paris le 13 mars 2020 a reconnu l’application de l’exception de parodie à une vidéo militante). Cela permettrait d’assurer une protection uniforme pour ces GIF, indépendamment de leur origine.

Enfin, il convient de se demander si les GIF ne peuvent pas faire l’objet de l’exception de l’usage privé. En effet, les GIF sont la plupart du temps utilisés au cours de discussions avec des amis ou de la famille, leur utilisation serait donc restreinte au cercle de famille. Toutefois, cette exception est limitée, car aujourd’hui ces GIF sont également fréquemment utilisés sur les réseaux sociaux.

Exception aux droits moraux

Les droits moraux emportent l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Une telle atteinte peut être caractérisée lorsque l’œuvre est déformée ou diffusée hors contexte.

Or, le GIF diffuse un extrait très bref de l’œuvre qui peut finalement porter atteinte au respect de l’œuvre.

Malgré que cette atteinte puisse être retenue par certains juges, les ayants droits concernés ne semblent pas s’en préoccuper. En effet, l’utilisation de ce format n’a pour le moment amené aucuns contentieux.

Les exceptions, de parodie ou de citation, empêchent également qu’une atteinte aux droits moraux de l’auteur soit retenue.

Toutefois, des applications de bases de données de GIFs commencent à voir le jour entraînant avec elles leur monétisation.

C’est le cas de .GIF, application conçue par deux français, qui compte aujourd’hui plus de 15 000 utilisateurs.

  • Comment est encadrée la distribution des GIF sur ces applications ?

Pour Giphy, moteur de recherche de GIF, et sa nouvelle application d’envoie d’images animées par SMS, (Nutmeg) ce sont ses partenaires (Disney, Game of thrones…) qui donnent aux utilisateurs le droit de distribuer leurs animations.

Mais lorsque le GIF n’appartient pas à un de ces partenaires, Giphy ne paie aucune redevance pour son utilisation et sa distribution.

Les ayants droit qui n’ont, aujourd’hui, aucun intérêt à porter devant la justice la violation de leurs droits pourraient changer d’avis si ce partage se transforme en commerce lucratif.

 

SOURCES
Droit d’auteur et copyright – Broché – 2014 – Françoise Benhamou – Joëlle Farchy
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/la-propriete-industrielle/comment-proteger-vos-creations/le-droit-d-auteur.html
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23431.xhtml
Article L.122-5 du Code de la Propriété intellectuelle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037388886/
Cour d’appel de Versailles du 19 novembre 2019 n° 18/08181
TGI de Paris le 15 mars 2002
Civ. 1ère ch. 22 mai 2019, 18-12.718
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/premiere_chambre_civile_3169/2019_9122/mai_9285/469_22_42551.html
CJUE 1er décembre 2011 Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres., C-145/10
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0145
CA Paris, 13 mars 2020