contrefaçon

COPIER DE LA MUSIQUE SUR INTERNET EST-IL UN DELIT ?

L’apparition d’internet a permis de faciliter les échanges, c’est ainsi que le téléchargement de musique a pu être possible. Il est strictement interdit de télécharger de la musique sans autorisation et/ou sans payer des œuvres artistiques couvertes par le droit d’auteur. En cas de téléchargement illégal, l’internaute reçoit un premier avertissement de l’Autorité de Régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) par mail, ensuite un deuxième par courrier. Si l’internaute continue malgré les deux avertissements, il risque d’être poursuivi en justice et d’être condamné.

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A l’heure actuelle, télécharger de la musique est très facile. En effet, il existe des sites et des plateformes qui facilitent cela. Mais à quel prix ?

En effet, les œuvres musicales font l’objet d’une protection par le droit d’auteur. On distingue dès lors les œuvres musicales primaires (chansons classiques sans aucune modification) des œuvres musicales dérivées (adaptations et remixes en tous genres, variations, compilations, etc.).

En droit, une œuvre de l’esprit pour qu’elle soit protégée doit être originale (marquée par la personnalité de son auteur et ses propres choix) et une œuvre ayant une forme communicable (suffisamment objective et précise). La musique est protégée, donc, par le droit d’auteur et les droits voisins. Ça permet aux différents artistes de faire rayonner leurs œuvres et d’en vivre. Pour cela, une redistribution doit donc leur être garantie.


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Copier de la musique sur internet n’est pas toujours un délit, mais à l’heure où le téléchargement illégal fait débat il est important de se poser certaines questions. L’internaute peut-il télécharger de la musique en toutes circonstances ? Toutes les musiques disponibles sur un site internet sont-elles légales ?

Il faut, d’abord, savoir que l’auteur d’une œuvre de l’esprit a des droits sur son œuvre. Il a d’abord des droits moraux (droit de divulgation, droit de retrait et de repentir, droit d’attribution ou de paternité et droit au respect de son œuvre), ensuite des droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation). Ses droits sont protégés par le Code de propriété intellectuelle.

L’article L.111-1 dispose que « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.».

Ainsi, lorsque ces droits ne sont pas respectés, les contrevenants encourent des sanctions au titre de leur responsabilité pénale, qui peuvent être soit une amende, soit une peine d’emprisonnement, ainsi que de leur responsabilité civile (versement de dommages-intérêts).

  • Concernant la sanction pour reproduction ou représentation

Selon l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation,reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisé sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. »

Toutefois, l’exception de copie privée est très souvent relevée par les pirates pour se défendre lors des litiges. Mais qu’est-ce que la copie privée ?

Concrètement, l’exception de copie privée est une exception au droit d’auteur et elle permet à une personne de reproduire et d’exploiter la copie d’une œuvre protégée par le droit d’autre, dans un cadre strictement privé. Ce dernier relève d’une importance considérable puisque si l’usage de l’œuvre ne se limite pas à un usage privé, il y’ aurait une atteinte aux droits de l’auteur. A cet égard, le code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.122-5, que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire…les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Cependant, certains artistes acceptent le téléchargement de leurs chansons, or cela peut donc entraîner une irresponsabilité des téléchargeurs. Est-ce que l’autorisation de l’un d’entre eux suffit ?

En effet, si l’artiste accepte le téléchargement de sa musique, cela viendrait à dire qu’il y a autorisation. Donc à partir du moment où il y a une autorisation claire et non équivoque de l’artiste, le caractère payant ou gratuit est totalement indifférent. D’ailleurs la plupart des artistes acceptent de mettre leurs chansons ou écrits à disposition du public sur Internet pour permettre le rayonnement de l’œuvre. En revanche, en l’absence d’autorisation préalable, il y a un risque de communication au public et par conséquent, une atteinte aux droits d’auteur.

  • Concernant le recours aux plateformes « peer-to-peer »

Le pair-à-pair est un modèle de réseau informatique proche du modèle client-serveur mais où chaque client est aussi un serveur. Le pair-à-pair peut être centralisé (les connexions passant par un serveur intermédiaire) ou décentralisé (les connexions se faisant directement). Ce système peut servir au partage de fichier en pair à pair, au calcul scientifique ou à la communication.

En somme, les systèmes pair-à-pair permettent à plusieurs ordinateurs de communiquer via un réseau, de partager simplement des objets -des fichiers le plus souvent, mais également des flux multimédias continus (le streaming par exemple), le calcul réparti, ou encore, un service (Skype par exemple).

Dans un arrêt, en date du 14 juin 2017, la CJUE s’est prononcée sur une question préjudicielle de la Cour de cassation des Pays Bas, dans une affaire opposant une fondation de droit néerlandais engagée dans la lutte contre l’exploitation illégale d’œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins et la protection de leurs titulaires, deux fournisseurs d’accès à Internet.

En l’espèce, le requérant demandait qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès de bloquer aux internautes l’accès à une plateforme peer-to-peer très connue « The Pirate Bay » ; plateforme qui permet le partage d’œuvres de tout type, le plus souvent en violation des droits d’auteurs. En effet, le demandeur fondait ses différentes demandes sur des dispositions du droit néerlandais transposant l’article 8, paragraphe 3 de la directive 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins. Suite au pourvoi en cassation formé par la fondation, une question préjudicielle est dès lors posée à la CJUE. Il était question de savoir si la plateforme peer-to-peer « Pirate Bay » réalisait un acte de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE.

Réponse de la Cour :

La Cour admet que les administrateurs du site offrent un accès aux œuvres à un public et jouent en cela un rôle incontournable, car ils mettent à disposition la plateforme en ligne ; ils gèrent la plateforme et de ce fait ils interviennent en pleine connaissance des conséquences que cela engendre, c’est-à-dire, la violation des droits d’auteur. Par conséquent, la plateforme « The Pirate Bay » effectue bien « un acte de communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29 et ouvre une porte nouvelle aux possibilités de poursuite et condamnation des plateformes peer-to-peer sur le fondement d’une violation des droits d’auteur et des droits voisins ((CJUE 14 juin 2017, aff. C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV et XS4ALL Internet BV).

  • Quid des sites de streaming sur internet ?

En France, reproduire de la musique dans un site de streaming sans l’autorisation de l’auteur constitue un délit. Après la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée, l’Arcom peut décider de transmettre des dossiers à l’autorité judiciaire sur le fondement du délit de contrefaçon (article R. 331-42 du code de la propriété intellectuelle). L’auteur des mises à dispositions alors identifiées lors de l’enquête encourt une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (ou 1 500 000 euros s’agissant d’une personne morale).

Pour lire une version plus complète de cet article sur la copie de musique sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000523361

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022525402

https://www.arcom.fr/promotion-et-protection-de-la-creation

Noms de domaine

Afin d’identifier plus rapidement une page web il a été nécessaire de mettre en place les noms de domaine, ceux-ci permettent en effet aux visiteurs de se rappeler de l’adresse d’un site. Sans les noms de domaine la navigation sur le web serait devenue trop compliquée, particulièrement aujourd’hui avec le nombre important de noms de domaine. Cependant, le nom de domaine est souvent en conflit avec le droit des marques ou des noms de domaine, il a alors fallu mettre en place des règles afin que les droits de chacun soient protégés.

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Les noms de domaine qui représentent l’adresse des sites Web ont un rôle important car c’est cette adresse qui permet aux visiteurs de se rappeler l’adresse du site. Il faut aussi souvent gérer des conflits relatifs à ces noms de domaine qui se heurtent souvent au droit des marques ou à d’autres noms de domaine.


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I. Le principe des noms de domaine

A) Définition

Chaque ordinateur est identifié sur Internet par un numéro dit adresse IP (de la forme 194.52.34.67) or pour des raisons évidentes de lisibilité et de mémorisation, des adresses textuelles de type www.domaine.com ont été attribuées à ces adresses IP, or pour que le domaine renvoie vers l’adresse IP de l’ordinateur correspondant, il faut enregistrer ce nom dit nom de domaine.

Le nom de domaine est divisé en 2 parties : le nom qui est le nom de domaine proprement dit et l’extension qui est la partie derrière le point (.com , .fr ).

Le nom de domaine n’est pas acheté, il est  » loué  » pour une durée renouvelable, cependant il est cessible par son titulaire. Il est à noter que dans la jurisprudence allemande, le nom de domaine est un élément du fonds de commerce immatériel de l’entreprise.

B) L’organisation des noms de domaine

Classement par zone d’activité et/ou zone géographique qui varie selon l’extension, divers organismes gèrent l’attribution des noms de domaine en fonction de l’extension choisie, les extensions génériques du type .com, .org, … sont gérées par l’InterNIC aux États-Unis et les extensions régionales : .fr pour la France, .be pour la Belgique, … sont gérées par des organisations nationales.

C) La procédure d’enregistrement des noms de domaine

1) Le choix du nom et de la zone

a) Choix de la zone

Zone  » fr  » ou zone  » com  »

La zone  » fr  » est définie géographiquement, ceci peut constituer un handicap pour une société qui souhaite ou qui a un rayonnement mondial, mais constitue un atout pour une société qui ne s’adresse qu’à cette zone géographique.

La zone  » com  » indique un site commercial sans délimitation régionale..

b) Choix du nom

– Le choix d’un nom à caractère générique

En  » .fr « , les noms à caractère générique sont a présent autorisés par la nouvelle charte de nommage de l’AFNIC, mais selon les même conditions que les noms de domaines non génériques c’est à dire la présentation d’un extrait Kbis correspondant. Pour les  » .com  » les noms à caractère générique sont autorisés sans restrictions particulières.

– S’assurer de la disponibilité

Le nom de domaine devra être disponible. Il faut également vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’ une marque ou de signes proches.

2) L’enregistrement du nom de domaine

a) L’enregistrement en  » .com « 

Le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au « Registrar » choisi et:/ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

b) La signature du contrat de nom de domaine

Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement.

c) L’enregistrement en  » .fr « 

En zone  » fr  » il est nécessaire de passer par un prestataire de services qui a passé une convention avec l’AFNIC. Une fois le prestataire choisi, il conviendra de signer une lettre d’engagement pour le nom de domaine.

Les sous-domaines correspondent à des domaines publics comme  » .tm.fr  » pour les marques,  » .presse.fr  » pour un journal, ou bien à des domaines sectoriels  » gouv.fr  » pour le gouvernement,  »  …

Les sociétés ne peuvent pas déposer plus de trois domaines dans la zone fr. basé sur sa dénomination ou son enseigne.

d) L’enregistrement en « .eu »

L’Union européenne dispose d’un domaine national de premier niveau (ccTLD) à savoir .eu.

En effet, toute entreprise, toute organisation ou  tout individu établis dans l’Union européenne, au Liechtenstein, en Norvège ou en Islande, dispose de la faculté d’enregistrer un nom de domaine assorti de l’extension .eu. Cet enregistrement s’effectue auprès de tout bureau d’enregistrement accrédité.

3) Paiement

Sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client.

Le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

 

II. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A) Les procédures administratives

1) L’AFNIC ne gère pas les contestations.

Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : Un société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejetté.

2) L’interNIC et les autres registrants

Ils ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

L’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements .

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B) Les contentieux liés à l’usage de nom de domaine

Force est de constater que ce genre de contentieux est marqué par ce que l’on appelle le « cybersquatting ». Cette technique d’enregistrement frauduleux des noms de domaines permet de les revendre, d’empêcher le titulaire d’une marque de les réserver ou de tirer profit de la notoriété de la marque.

Notons que les actions en contrefaçons exercées à l’encontre d’un nom de domaine se fondent sur le droit de la propriété intellectuelle. De surplus, en droit commun, une action pour concurrence déloyale peut également être exercée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

C) La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pour agissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’ il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine .

La réservation d’un nom de domaine en .com n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

Par un arrêt rendu le 5 juin 2019, la Cour de cassation est venue réaffirmer que : « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les noms de domaine, cliquez

Sources :

Qu’est-ce-que la concurrence déloyale ?

La souplesse de la responsabilité pour faute, jumelée à son universalité, lui permet de s’adapter aux évolutions des données et d’intervenir dans tous les domaines de l’activité sociale, en complément ou en suppléance de la loi. C’est le cas dans le monde des affaires où la responsabilité pour faute occupe une place si importante qu’elle y reçut une appellation spécifique, celle de concurrence déloyale.

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L’expression rappelle que la concurrence doit être loyale entre les divers concurrents. La loyauté est le point de rencontre entre la déontologie et la concurrence. Sans doute serait-il possible de reconnaître un principe général du droit imposant une obligation de loyauté entre les entreprises. En tout cas, chaque commerçant comme chaque entreprise doit s’abstenir de certains actes et de certaines pratiques, peut-être profitables, mais contraires à la loyauté dans la concurrence, et qui bafouent la confiance devant gouverner les rapports d’affaires.

En effet, la concurrence déloyale permet de condamner le commerçant qui inflige à ses confrères une concurrence contraire à la morale des affaires et cause ainsi un trouble commercial. La morale spéciale des affaires est la somme des contraintes légales et des usages commerciaux sanctionnés par le droit. Autrement dit, la concurrence illégale est elle-même déloyale.

Il se déduit de l’ensemble des observations précédent que la loyauté prise en considération n’est plus la loyauté du concurrent mais bien une loyauté dans la concurrence, constituant une approche objective permettant de fonder des normes de comportement.


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Le droit de la concurrence déloyale constitue fondamentalement le droit commun de la concurrence. Le principe de l’action en concurrence déloyale semble avoir été rendu par la Cour d’appel de Paris le 8 Avril 1842 : « … Attendu que si la libre concurrence est permise au commerce, cela ne peut s’entendre que d’une concurrence loyale, et non de celle qui tendrait à nuire à l’industrie des autres par des moyens que réprouveraient la délicatesse et la probité commerciale ».

Enfin, la concurrence déloyale protège indirectement, même si cela n’est pas son principal objectif, l’intérêt des consommateurs, tout en assurant une certaine régulation des marchés en prévenant et réprimant les dommages concurrentiels, comprenant tant les troubles causés aux agents économiques que les atteintes à la concurrence.

Notre étude consistera à définir les actes de concurrence déloyale dans un premier temps (I) et dans un second temps, à énoncer les sanctions de cet acte déloyal (II).

 

I. L’acte de concurrence déloyale

Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite.

Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute, un préjudice et lien de causalité au sens de l’article 1240 du code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

A) Faute

  • Le parasitisme : En dépit de débats nourris et d’une jurisprudence parfois confuse reposant sur des subtilités sémantiques parfois difficiles à comprendre, il convient de garder à l’esprit que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale, lui-même constitutif d’un comportement susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien art. 1382).

Le parasitisme puise sa définition dans de multiples sources. La première, d’origine doctrinale, peut être attribuée à Yves Saint-Gal. La doctrine et la jurisprudence se réfèrent également fréquemment à la formulation proposée par Philippe Le Tourneau dans sa chronique Le parasitisme dans tous ses états : « Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements, commet un agissement parasitaire fautif ».

La Cour de cassation a donné plusieurs définitions du parasitisme, chacune apportant un enseignement utile sur cette notion, mais la définition de référence est celle selon laquelle le parasitisme est « l‘ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » .

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a défini le parasitisme comme le fait de « tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par une entreprise, victime des agissements de la personne qui usurpe la notoriété acquise par ce concurrent ».

Il a également été jugé que le parasitisme est établi « par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements »

Les critères essentiels du parasitisme ont été rappelés plus récemment dans un arrêt selon lequel « le parasitisme consiste, pour un acteur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion »

  • Dénigrement: Le plus souvent le dénigrement est direct, par les critiques malveillantes. Mais il n’est parfois qu’indirect. Il en est ainsi du dénigrement par omission, consistant pour une entreprise, à prétendre être la seule à posséder telle ou telle qualité en cherchant à détourner la clientèle d’un concurrent.

C’est aussi les actes par lesquels un commerçant cherche à discréditer un concurrent, afin de détourner sa clientèle. Le discrédit peut être obtenu par le dénigrement de sa personne en mettant en cause son honorabilité, son habilité, sa compétence, sa solvabilité, son importance ou, plus largement « son image de propriété intellectuelle ».

Cela étant, le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence. Cela a été affirmé par un arrêt du 4 mars 2020 de la Cour de cassation qui précise que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

  • Confusion: Lorsqu’un commerçant tente de se faire passer pour son concurrent, son objectif est d’introduire la confusion dans l’esprit du public. La confusion peut porter sur la présentation, sur les produits eux-mêmes, sur la publicité, sur les signes distinctifs, voire sur un signe symbolisant l’aptitude d’un produit à une certaine utilisation.

Elle est appréciée par rapport au consommateur moyen, qui n’a pas les deux éléments en même temps sous les yeux, de sorte que seules comptent les ressemblances d’ensemble et non les différences de détail.

Lorsque la similitude des produits n’est pas le fruit du hasard, des tendances de la mode, ni dictée par des impératifs techniques, et qu’elle crée un risque de confusion, elle constitue un acte de concurrence déloyale. La confusion est souvent recherchée entre : les produits ; une gamme de produits ; ou leur provenance.

  • Désorganisation: A défaut d’admettre une obligation générale de non concurrence et en l’absence de clause statutaire ou contractuelle de non concurrence, les associés sont tenus de respecter les usages normaux du commerce et ils sont personnellement responsables, dans les conditions du droit commun ( Code civil, article 1240) des fautes qu’ils commettent en se livrant à des actes de concurrence déloyale (détournement de clientèle, dénigrement, débauchage de salariés, etc.) vis-à-vis de la société.

À notre connaissance, aucune décision ne consacre une définition générale de ce qu’il faut entendre par « désorganisation » de l’entreprise victime. La jurisprudence ne pallie donc pas l’absence de définition légale. Même si l’appréciation d’un effet de désorganisation implique un examen au cas par cas, il nous paraît possible d’esquisser une proposition de définition autour d’éléments susceptibles de former le squelette de la notion.

La désorganisation pourrait correspondre à la situation dans laquelle, du fait du départ d’un ou de plusieurs salariés, l’entreprise affectée par ce mouvement de départ(s) est perturbée au point de ne plus être en mesure d’opérer normalement sur le marché, d’honorer les obligations qu’elles avaient contractées (en particulier vis-à-vis de ses clients) et, plus généralement, de mettre en œuvre la stratégie qu’elle avait conçue.

Dans un arrêt rendu le 06 décembre 2017, la Cour de cassation affirme que le caractère massif du débauchage qui engendre un préjudice à la société est en soi un indice permettant de présumer un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, peu importe que le démarchage soit systématique ou massif,  le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal.

Pour exister, la désorganisation implique donc un degré élevé dans la gêne suscitée par un ou plusieurs départ(s) de salarié(s). Cette idée d’intensité dans la gêne générée par le débauchage apparaît dans certaines décisions, qui opèrent une distinction entre désorganisation et « simple perturbation »

Les agissements d’un commerçant qui désorganise une entreprise concurrente constituent des actes de concurrence déloyale. Ainsi, le fait d’obtenir et de divulguer les secrets de fabrication et le savoir-faire, de piller le savoir-faire ; de dissimuler la publicité d’un concurrent ou de détourner des commandes, sont des actes de concurrence déloyale.

B) Préjudice

La concurrence déloyale ayant le plus souvent pour effet de détourner les clients du commerçant, le préjudice consiste avant tout en une perte de clientèle. Peu importe que les clients aient été ou non détournés au profit du coupable. La perte de quelques clients suffit à caractériser le préjudice ; cette perte peut même ne pas être encore réalisée. « Mais le préjudice doit être réel et il ne suffit pas à la victime d’établir uniquement une perte de clientèle »

La perte de clientèle ne peut être effective s’il n’existe pas entre l’auteur des actes déloyaux et la victime un rapport de concurrence. Leurs activités sur les marchés doivent être comparables ou, au moins, suffisamment proches pour se recouper (Cour de cassation, 1re civile du 3 mars 1982).

Le préjudice résultant d’une concurrence déloyale est avant tout la perte d’une clientèle (v. nos 49 et 51) mais d’autres dommages peuvent être pris en considération.

La réparation du préjudice moral résultant des actes déloyaux est admise. Par ailleurs, lorsque le concurrent s’est livré à des agissements parasitaires, le préjudice matériel est souvent difficile à établir.

La jurisprudence a alors recours à la notion de trouble commercial (Cour cassation, Chambre commerciale du 10 janvier 1989). Cette notion permet de couvrir le préjudice résultant des obstacles au développement, l’utilisation illégitime des investissements ou l’atteinte à la réputation.

Un dommage futur peut être indemnisé dès lors qu’il apparaît certain. La réponse devient, en revanche, délicate lorsqu’il s’agit de sanctionner des agissements déloyaux dont les conséquences sont purement éventuelles ou quasiment nulles.

Toutefois la Cour de cassation a rappelé que le préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cour de cassation, Chambre commerciale du 12 juill. 2017, n° 15-18.688).

C) Lien de causalité

Les causes susceptibles de réduire l’activité d’une entreprise sont fort variées : conjoncture économique difficile, manque de dynamisme, manque de formation du personnel… Aussi est-il souvent difficile, voire impossible, d’établir avec certitude qu’une perte de clientèle est le résultat des agissements dolosifs imputés au concurrent. « Cette difficulté conduit la jurisprudence à manifester un grand pragmatisme lorsqu’il s’agit d’établir le lien pouvant exister entre les agissements du concurrent et le préjudice subi par l’entreprise ». Il en résulte que si elle n’est pas ignorée, l’exigence du rapport de causalité est, dans la plupart des cas, assez aisément satisfaite.

Il appartient au demandeur d’établir que les conditions d’existence d’une concurrence déloyale sont réunies. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Toutefois, s’il peut paraître assez simple d’établir l’existence d’actes déloyaux, la preuve du préjudice et du rapport de causalité se heurte à de graves obstacles. Le demandeur se trouve, en ce qui les concerne, conduit à multiplier les éléments susceptibles de justifier sa prétention. Heureusement pour lui, lorsqu’il s’agit du préjudice ou du rapport de causalité, la jurisprudence se montre assez libérale.

 

II. Les sanctions punissant les actes de concurrence déloyale

Les agissements de concurrence déloyale sont des délits ou quasi-délits civils. Concrètement, ils sont sanctionnés par une action en responsabilité civile fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil. Les conditions d’exercice de cette action sont, par voie de conséquence, celles des actions civiles en responsabilité.

En certains cas, une action rapide apparaît nécessaire. En effet, la concurrence déloyale résulte souvent d’agissements répétés que la victime a intérêt à faire cesser rapidement. C’est pourquoi la jurisprudence admet qu’en plus de l’action principale tendant à la réparation du préjudice qui lui a été causé, la victime peut exercer une action en référé destinée à faire cesser les actes déloyaux de concurrence.

En vertu de l’article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés a la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble occasionné. En outre, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », il peut ordonner des mesures d’instruction selon de l’article 145 du Code de procédure civile.

Pour lire l’article sur la concurrence déloyale, de façon plus détaillée, cliquez

SOURCES :

Rapport entre dénigrement et concurrence déloyale et contrefaçon

Quels rapports entretiennent le dénigrement, la concurrence déloyale et la contrefaçon ?

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Le dénigrement peut être défini comme une affirmation malveillante dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou plus généralement de lui nuire dans un esprit de lucre (Cour d’Appel de Lyon, 21 mai 1974 : JCP éd. G 1974, IV, p. 336). Concrètement, il désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, c’est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.

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S’agissant de la contrefaçon, c’est l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Une action en justice permet de la sanctionner et d’y mettre un terme, l’action en contrefaçon.

Pour faire la différence entre ces trois notions, il y a lieu de les étudier chacune et de faire ressortir les rapports qu’elles entretiennent juridiquement entre elles.

  • I. Rapport entre dénigrement et concurrence déloyale et contrefaçon

La contrefaçon est caractérisée lorsqu’une personne reproduit, voire utilise, sans l’autorisation de son titulaire, une œuvre protégée, un logiciel, un brevet d’invention, un dessin ou modèle, une marque de fabrique…

En propriété littéraire et artistique, la contrefaçon sera retenue en cas, par exemple, de reproduction d’une photographie dans un livre sans l’autorisation du photographe ou de diffusion d’une chanson via le réseau Internet sans l’accord du compositeur et de l’interprète.

Les exemples d’actes contrefacteurs dans le domaine de la propriété industrielle sont nombreux et variés et concernent parfois des marchés très importants, notamment, dans le secteur du luxe ou du médicament.

La contrefaçon peut être définie comme toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette atteinte peut être constituée par la reproduction totale ou partielle d’un élément protégé, sa diffusion, ou encore sa représentation. La définition et le régime juridique de la contrefaçon diffèrent selon le droit concerné. Seront brièvement exposés ici les actes constitutifs de contrefaçon pour le droit d’auteur, le brevet et la marque.

Le monopole d’exploitation de l’auteur comprend essentiellement le droit de reproduction et le droit de représentation, mais aussi toute autre modalité d’exploitation. En conséquence, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon tout comme toute représentation, toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sans qu’il soit besoin d’établir la mauvaise foi du contrefacteur (Code de la Propriété intellectuelle art. L. 335-2 et L. 335-3).

Il en va de même pour la traduction, l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (Code de la Propriété intellectuelle art. L. 122-4).

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 et L. 613-6, constitue une contrefaçon (Code de la Propriété intellectuelle article L. 615-1). Il peut s’agir de :

– la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

– l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ;

-l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet;

– l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Pour la marque, on distingue les actes de contrefaçon constitués sans qu’il existe un risque de confusion avec la marque protégée des actes pour lesquels la preuve d’un tel risque doit être nécessairement rapportée.

Selon l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, il est interdit, sans l’autorisation du titulaire de la marque de, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe :

  • identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
  • identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

En revanche, aux termes de l’article L. 713-3 du même code, est interdit l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice, et ce, sans l’autorisation du titulaire de la marque.

La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque). Toutefois, lorsqu’il s’agit de la contrefaçon d’un brevet ayant pour objet un procédé d’obtention d’un produit, l’article L. 615-5-1 du code de propriété intellectuelle autorise le tribunal saisi de la procédure à renverser la charge de la preuve en ordonnant au défendeur d’établir que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d’apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants :

– le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ;

– la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n’a pas pu, en dépit d’efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

En ce qui concerne la concurrence déloyale, à défaut de pouvoir avoir recours à l’action en contrefaçon, réservée aux seuls éléments de la Propriété intellectuelle déposés, il est possible de protéger par exemple en droit des marques les signes distinctifs, quels qu’ils soient, par l’action en concurrence déloyale.

Fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil qui régissent l’action en responsabilité civile, l’action en concurrence déloyale permet de sanctionner des actes de déloyauté ou de parasitisme (usurpation ou atteinte à un signe distinctif). Conformément au droit commun de la responsabilité, cette action ne peut aboutir que si les 3 conditions suivantes sont réunies :

– l’auteur de l’atteinte au signe distinctif doit avoir commis une faute ;

– la victime doit avoir subi un préjudice ;

– il doit exister un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Quant au dénigrement, il ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n’est pas nommément désigné, il suffit que l’étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s’adressent les critiques (Cour de cassation, chambre commerciale du 5 octobre 1982 : D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac Cour d’Appel de Versailles, 12 février 1990 : D. 1990, jurispr., p. 264, note Serra).

Il doit être clairement identifiable. A l’inverse, celui qui dévoile qu’un concurrent a fait l’objet d’une condamnation, par le biais d’informations malveillantes, se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement. Tel est la solution rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, 17-18.350.

Par un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation précise que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

En d’autres termes, il est à noter que le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence.

  • II. Arrêt Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 9 janvier 2019, 17-18.350 : Dénigrement fautif d’un partenaire commercial

La dénonciation faite à la clientèle d’une action en justice, n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, constitue un dénigrement fautif.

La divulgation par une personne d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une autre, constitue un acte de dénigrement, et ce même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre ces personnes.

Le dénigrement ne sera pas constitué en revanche si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, sous réserve que cette information soit exprimée avec une certaine mesure.

C’est ce que rappelle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2019 dans une affaire où l’action en contrefaçon d’une société à l’encontre d’un tiers avait été divulguée par un agent commercial en charge de vendre ses produits. Considérant que la divulgation de l’existence d’une action en justice lui avait fait perdre des clients, le tiers a assigné la société en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

On rappellera que le dénigrement désigne toute action exercée auprès du public en vue de jeter le discrédit sur un commerçant, sur le fonctionnement de son entreprise ou sur ses produits.

Mais le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime, ce dernier devant être clairement identifiable.

Dans l’affaire jugée le 9 janvier dernier, la demande du tiers est rejetée en appel, la cour relevant au vu des pièces produites que la dénonciation en question manquait d’objectivité, était excessive et soulignant que n’était pas démontré  » le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger, des informations communiquées visant le tiers ou celui menaçant des propos tenus à l’égard des distributeurs, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal ».

C’est au visa des articles 1382 (devenu 1240) du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés Fondamentales, que la chambre commerciale casse l’arrêt : la divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice,  » dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur un seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits » constituait bien un dénigrement fautif.  

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