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Cloud sous surveillance : SREN libère les entreprises du numérique

L’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle générative au cours des dernières années a profondément bouleversé les modes de création, de diffusion et de perception de l’information en ligne.
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Alors que les modèles capables de produire de la synthèse vocale, des visages réalistes ou des vidéos entièrement fabriquées étaient autrefois confinés aux laboratoires, ils sont désormais accessibles au grand public en quelques clics. Cette démocratisation technologique a rendu les deepfakes — ou « hypertrucages » selon la terminologie française — à la fois plus simples à produire et infiniment plus sophistiqués.

Il devient ainsi possible de créer une imitation presque parfaite d’une personne, d’usurper son identité, de manipuler son image ou sa voix, et d’en diffuser la représentation manipulée à grande échelle, sans que les utilisateurs aient la capacité immédiate de distinguer l’authentique du fictif.

Cette évolution soulève des inquiétudes majeures. Les deepfakes ne sont plus seulement un objet de curiosité technologique : ils constituent désormais un risque réel et multiforme pour la société. Les atteintes à la vie privée, le harcèlement, le chantage, la diffusion de contenus sexuels non consentis — en particulier visant les femmes et les mineurs — mais aussi la manipulation politique, la désinformation massive, les escroqueries financières ou encore les atteintes à la sécurité publique, sont autant de menaces désormais documentées. La capacité d’un individu, d’une organisation criminelle ou d’un État à manipuler l’opinion ou à nuire à autrui s’en trouve considérablement accrue, rendant indispensable une adaptation rapide du cadre juridique existant.


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Face à ce défi, les institutions françaises et européennes se sont mobilisées depuis 2023-2024 pour poser les bases d’un encadrement juridique capable de répondre à ces risques.

Dans ce contexte, la France a adopté la loi SREN — loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 — visant à « sécuriser et réguler l’espace numérique ». Ce texte s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du droit à l’ère numérique et entend répondre spécifiquement aux enjeux posés par la génération algorithmique de contenus, dont les deepfakes constituent le cas le plus emblématique.

La loi touche de multiples branches du droit : droit pénal, droit de la communication audiovisuelle, régulation des plateformes, responsabilité numérique, protection des mineurs… Elle cherche ainsi à apporter une réponse globale, cohérente et efficace à un phénomène technologique en évolution constante.

L’une des premières avancées de la loi SREN est de clarifier et d’adapter certaines incriminations existantes — notamment l’article 226-8 du Code pénal, initialement conçu pour sanctionner les montages audiovisuels — afin d’y intégrer expressément les hypertrucages générés par intelligence artificielle.

Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour terminologique, mais bien d’une évolution nécessaire pour permettre aux juridictions de sanctionner des pratiques qui, bien qu’assimilables à des montages, échappaient parfois à la qualification pénale en raison de la nouveauté technique ou de l’ambiguïté des textes. La loi renforce également la protection des mineurs, impose des obligations accrues aux plateformes en matière de signalement et de retrait, et introduit même de nouvelles sanctions numériques, telles que le bannissement temporaire de certains services en ligne.

Cependant, l’adoption de la SREN n’a pas été exempte de débats. Plusieurs dispositions ont suscité des critiques concernant la liberté d’expression, la proportionnalité de certaines mesures ou encore l’articulation du droit national avec le cadre européen, notamment le Digital Services Act (DSA).

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré certaines dispositions jugées excessives — comme le délit d’outrage en ligne dans sa première version — tout en validant l’essentiel du dispositif. Cette intervention illustre la complexité d’un équilibre à trouver entre régulation nécessaire d’un espace numérique potentiellement dangereux et respect des libertés fondamentales. La compatibilité avec les normes européennes, en particulier en matière de régulation des plateformes et de coopération transfrontalière, souligne également que la régulation des deepfakes ne peut être pensée seulement à l’échelle nationale.

Malgré ce cadre rénové, de nombreuses questions demeurent quant à l’efficacité réelle des mesures prévues. Les enjeux techniques — capacité à détecter les hypertrucages, preuve numérique, attribution des contenus, coopération internationale, volatilité des données — restent importants et conditionneront en grande partie la réussite ou l’échec de l’application du dispositif.

De la même manière, les arbitrages entre sécurité, innovation et libertés individuelles continueront d’alimenter les débats doctrinaux, politiques et judiciaires. C’est dans ce contexte complexe et mouvant que la loi SREN cherche à moderniser l’arsenal répressif et régulatoire pour atténuer les dangers concrets des deepfakes, sans basculer dans une réglementation trop intrusive ou inefficace.

I — Les apports essentiels de la loi SREN face aux hypertrucages

A — Une modernisation nécessaire du droit pénal : définition, qualification et répression des deepfakes

La loi SREN vise à clarifier que les « hypertrucages » ou deepfakes générés par des procédés algorithmiques entrent dans le champ des incriminations existantes (notamment l’article 226-8 du Code pénal qui visait déjà les « montages »). L’amendement explicite permet de combler une lacune pratique : alors que le montage traditionnel était parfois qualifié pénalement, la nouveauté technique des deepfakes nécessitait d’être nommée pour éviter les interprétations restrictives. La réforme étend donc la protection contre la diffusion non consentie de représentations manipulées.

Le cœur de l’incrimination repose sur : (i) la production ou la diffusion d’un contenu manipulé (image, audio, vidéo) ; (ii) l’absence de consentement de la personne représentée ; et (iii) le caractère trompeur ou non manifeste du trucage (si le trucage est évident, la qualification peut être différente). La loi précise que la génération algorithmique est assimilée au montage dès lors qu’elle crée une représentation fausse et susceptible de nuire. Cette précision juridique facilite la poursuite pénale des auteurs.

Outre les peines principales (amendes, peines d’emprisonnement selon la gravité des faits — diffamation, atteinte à la vie privée, extorsion, etc.), la loi prévoit désormais la possibilité de peines complémentaires à caractère numérique, dont le bannissement temporaire des réseaux sociaux pour les personnes condamnées pour certains faits. Ce mécanisme vise à prévenir la récidive en limitant l’usage de plateformes par des auteurs de graves atteintes.

Points de difficulté pratique

  • Preuve technique : il faut établir non seulement la diffusion, mais aussi le caractère fabriqué et l’absence de consentement — la charge probatoire repose souvent sur des expertises techniques (analyse des métadonnées, empreintes de synthèse, traçabilité des modèles utilisés).
  • Identification de l’auteur : anonymat, utilisation de serveurs étrangers, plateformes non coopératives compliquent les poursuites.
  • Frontières entre satire, parodie et atteinte illicite : la loi doit être appliquée de manière à ne pas étouffer la satire ou l’expression artistique.

B — Un encadrement renforcé des acteurs du numérique : plateformes, hébergeurs et services en ligne

La SREN renforce les obligations des hébergeurs et éditeurs : mise en place de procédures rapides de retrait des contenus illicites, obligation de coopération avec les autorités et possibilité de mise en demeure de l’Autorité de régulation (ARCOM) pour défaut de conformité.

En cas d’inexécution, l’ARCOM peut procéder à des notifications aux fournisseurs d’accès et ordonner le blocage. Ces mesures cherchent à réduire le délai entre signalement et suppression afin de limiter la viralité des deepfakes.

La loi renforce les dispositifs de vérification d’âge et le blocage des contenus pornographiques accessibles aux mineurs.

Les plateformes proposant des contenus susceptibles d’être pornographiques doivent mettre en place des systèmes conformes au référentiel technique établi par les autorités ; sinon, des sanctions administratives et techniques (notification aux FAI, blocage) peuvent être appliquées. Cette dimension est cruciale en matière de deepfakes à caractère sexuel, qui visent fréquemment des victimes non consentantes.

Au-delà des sanctions pénales contre les auteurs, la loi prévoit des outils administratifs (mises en demeure publiques, obligations de transparence, listings d’URL bloquées) qui peuvent peser sur la réputation et le fonctionnement des plateformes non conformes. L’effet « système » vise à inciter les acteurs privés à développer des mécanismes de détection et de modération proactifs.

La SREN se situe dans un paysage réglementaire européen où le Digital Services Act impose déjà des obligations aux plateformes (transparence des algorithmes, notice-and-action, signalement). La mise en conformité nationale doit s’articuler avec le DSA pour éviter les conflits juridiques et garantir des solutions harmonisées. Les cabinets et analyses juridiques insistent sur la nécessité d’une coordination entre niveau national et niveau européen.

II — Les limites, tensions et défis persistants dans la lutte contre les deepfakes

A — Les limites opérationnelles : obstacles techniques, preuves numériques et coopération internationale

La détection des deepfakes repose sur des outils d’analyse (empreintes numériques, métadonnées, traces de génération, détection d’anomalies temporelles/sonores). Cependant, l’évolution rapide des modèles (plus réalistes et moins détectables) crée une course technique entre générateurs et détecteurs.

Les plateformes doivent investir dans la R&D et coopérer avec les autorités pour garantir une détection fiable. Les textes législatifs créent l’obligation, mais la capacité réelle dépend des moyens techniques et financiers disponibles.

Pour obtenir une condamnation, la justice s’appuie sur des expertises techniques (analyses forensiques, traçabilité des fichiers, demandes d’informations aux plateformes).

Ces procédures peuvent être longues et coûteuses ; la loi SREN simplifie certaines procédures administratives, mais n’élimine pas les difficultés pratiques de preuves — surtout lorsque les serveurs ou auteurs sont à l’étranger. La coopération judiciaire internationale reste essentielle.

Les deepfakes franchissent les frontières en quelques clics. Ainsi, l’efficacité des poursuites nationales dépend fortement des conventions internationales, des demandes d’entraide et de la coopération des grandes plateformes américaines/asiatiques. L’Union européenne (via le DSA et d’autres instruments) et les accords bilatéraux seront déterminants.

B —  Les enjeux de libertés fondamentales et les perspectives de renforcement du cadre juridique

Toute législation répressive comporte un risque d’effet dissuasif sur la liberté d’expression et la satire. Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la SREN, a d’ailleurs censuré certaines dispositions trop larges (notamment autour d’un délit d’outrage en ligne) au motif de disproportion. Cela rappelle que la lutte contre les deepfakes doit être proportionnée et ciblée.

Mécanismes de blocage et listes d’URL peuvent, s’ils ne sont pas encadrés, conduire à des atteintes à l’accès à l’information. Une gouvernance transparente et des voies de recours effectives sont donc indispensables (contrôle juridictionnel, obligations de motivation, délai de retrait, etc.).

Normes techniques communes pour l’empreinte de contenu (watermarking/metadata standardisés pour contenus authentiques) et formats d’audit pour faciliter la preuve ;

Encouragement à la R&D publique-privée pour détecteurs robustes et partage d’indicateurs (threat-sharing) ;

Programmes de sensibilisation visant le grand public et les victimes potentielles ;

Renforcement des procédures de coopération internationale pour la saisie rapide de données et l’identification des auteurs.

Enfin, la réponse législative doit être accompagnée d’un effort de gouvernance éthique (règles d’usage des modèles génératifs, responsabilité des fournisseurs d’IA, transparence sur l’emploi d’IA dans les médias) afin de restaurer la confiance dans l’information et de protéger les individus.

Pour lire un article plus complet sur la loi SREN et le blocage des sites, cliquez

Sources :

  1. https://www.app.asso.fr/propriete-intellectuelle/deepfake-enjeux-techniques-juridiques-et-ethiques.html
  2. https://www.vie-publique.fr/loi/289345-loi-sren-du-21-mai-2024-securiser-et-reguler-lespace-numerique
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
  4. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  5. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  6. https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000049563368
  7. https://www.tgs-avocats.fr/blog/loi-sren-nouvelles-obligations-editeurs-plateformes-numeriques
  8. https://www.twobirds.com/fr/insights/2024/france/la-loi-sren-securisation-et-regulation-de-l-espace-numerique-en-france
  9. https://droit.univ-cotedazur.fr/dl4t/deep-fake-regulation-francaise-et-europeenne

Usages antérieurs et protection de marque

Dans l’univers impitoyable de la propriété intellectuelle, une guerre silencieuse oppose depuis des décennies les titulaires de marques enregistrées aux détenteurs de noms commerciaux historiques.

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L’arrêt de la Cour d’appel de Paris (6 décembre 2024, n°23/01475) vient de faire basculer ce combat en faveur des seconds, consacrant une vérité juridique souvent minorée : l’enregistrement n’est qu’une façade si l’usage antérieur déploie ses racines dans le temps.

Cette décision, issue d’un litige entre deux géants de l’hôtellerie parisienne – Nextone, titulaire des marques « MARQUIS », et Helionwood, exploitant historique du nom « Le Marquis » –, dépasse le simple cadre sectoriel.

Elle réactualise un débat philosophique en droit commercial :la primauté du fait sur le droit formel. Alors que l’économie mondiale glorifie la course aux dépôts de marques, cet arrêt rappelle que le temps, allié à une exploitation loyale, peut renverser les certitudes les mieux établies.


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À travers une analyse minutieuse des critères d’antériorité et une application sans concession de la prescription quinquennale, la Cour dessine une nouvelle cartographie des risques pour les entreprises.

Ce jugement n’est pas un simple épisode juridique : c’est un manifeste pour une approche holistique de la propriété intellectuelle, où l’histoire commerciale et la vigilance stratégique s’imposent comme des piliers incontournables.

I. La primauté du nom commercial antérieur sur les marques postérieures : une antériorité consacrée par l’usage effectif

A. Les critères d’opposabilité du nom commercial : continuité, paix et publicité

  1. L’exigence d’un usage continu : pérennité de l’exploitation commerciale du signe

La jurisprudence française exige, pour qu’un nom commercial soit opposable à une marque postérieure, une exploitation continue du signe, c’est-à-dire une utilisation non sporadique, régulière et ancrée dans le temps. Dans l’affaire opposant Nextone à Helionwood, la Cour a relevé que l’Hôtel DS exploitait le nom commercial « Le Marquis » depuis 2001, soit près de dix ans avant les dépôts de marques par Nextone.

Cet usage prolongé, matérialisé par des investissements publicitaires, des réservations clientèles et une présence physique dans le paysage hôtelier parisien, répondait à l’exigence de continuité. La Cour rappelle ici que le droit des signes distinctifs ne protège pas seulement les titres enregistrés (marques), mais aussi les droits acquis par l’occupation effective du marché.

Ainsi, un nom commercial, bien que non enregistré, bénéficie d’une présomption de légitimité dès lors que son usage est ancré dans la durée, créant un lien identifiable entre le signe et l’entreprise.

  1. La nécessité d’un usage paisible : absence de contestation ou d’action en justice préalable

L’usage paisible, deuxième critère décisif, implique que le nom commercial ait été exploité sans contestation sérieuse ni action en justice de la part des tiers durant la période d’exploitation. Dans le cas d’espèce, Helionwood a démontré que l’Hôtel DS n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou administrative concernant l’utilisation du terme « Marquis » entre 2001 et 2011. Cette absence de litige antérieur a permis à la Cour de conclure à la légitimité de l’appropriation du signe.

La paix sociale entourant l’exploitation du nom commercial est donc un élément clé : elle témoigne d’une forme de consentement implicite des concurrents et des consommateurs à l’égard de l’usage du signe. En l’absence de trouble manifeste, le droit favorise la stabilité des situations acquises, conformément à l’adage « vigilantibus non dormientibus jura subveniunt » (les lois secourent ceux qui veillent, non ceux qui dorment).

  1. La publicité du nom commercial : notoriété acquise auprès de la clientèle et des tiers

Enfin, la publicité du nom commercial renvoie à sa visibilité sur le marché et à sa capacité à identifier l’entreprise auprès du public. La Cour a souligné que l’Hôtel DS avait largement diffusé le nom « Le Marquis » via des supports variés : enseignes, site internet, brochures touristiques et partenariats avec des plateformes de réservation.

Cette notoriété de fait a été corroborée par des témoignages de clients et des données chiffrées (taux d’occupation, chiffre d’affaires). Contrairement à une marque, qui tire sa force de son enregistrement, le nom commercial puise sa légitimité dans sa reconnaissance effective par le public. Ainsi, l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) protège cet usage public en permettant à son titulaire de s’opposer à des marques ultérieures susceptibles de créer une confusion.

B. L’effet neutralisateur de l’antériorité sur les droits de marque ultérieurs

  1. Le blocage de l’action en contrefaçon par l’exception d’antériorité (Art. L. 711-3 Code de la propriété intellectuelle)

L’article L. 711-3 Code de la propriété intellectuelle dispose « Marques Antérieures : Une nouvelle marque ne peut être enregistrée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, notamment si les produits ou services sont identiques ou similaires, et qu’il existe un risque de confusion pour le public.

2. Renommée : Une marque antérieure ayant une renommée peut empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque similaire, même si les produits ou services ne sont pas identiques, si l’usage de la nouvelle marque porte préjudice à la marque antérieure ou profite indûment de sa renommée.

3. Autres Droits : Les dénominations sociales, noms commerciaux, indications géographiques, droits d’auteur, dessins et modèles, ainsi que des droits de la personnalité d’un tiers peuvent également empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque si cela crée un risque de confusion. 4. Conditions d’Antériorité : Une marque antérieure inclut des marques enregistrées en France, des marques de l’Union européenne, et des marques notoirement connues. L’antériorité se mesure à la date de la demande d’enregistrement. 5. Agents ou Représentants : Une marque ne peut être enregistrée si elle est demandée par un agent ou un représentant du titulaire d’une marque protégée sans son autorisation, sauf s’il justifie sa démarche. En résumé, cet article vise à protéger les droits des titulaires de marques antérieures en empêchant l’enregistrement de nouvelles marques susceptibles de créer une confusion ou de nuire à ces droits.».

Le titulaire du nom commercial peut paralyser une action en contrefaçon fondée sur une marque postérieure, pourvu qu’il prouve l’antériorité et la licéité de son usage. Dans l’arrêt commenté, la Cour a jugé que Nextone, bien que titulaire de marques enregistrées, ne pouvait invoquer un droit exclusif sur le terme « Marquis », car Helionwood démontrait un usage antérieur et continu du même signe. Ce raisonnement souligne que l’enregistrement d’une marque ne prévaut pas automatiquement sur les droits antérieurs issus de l’usage, sauf à méconnaître l’équité commerciale et la loyauté concurrentielle.

  1. La prévalence du nom commercial en cas de risque de confusion avec la marque postérieure

La Cour a également analysé le risque de confusion entre les signes en présence, élément central en contrefaçon. Elle a relevé que les marques « MARQUIS » et « MARQUIS FAUBOURG SAINT-HONORÉ » de Nextone reproduisaient intégralement le nom commercial « Le Marquis » de l’Hôtel DS, tout en visant des services identiques (hôtellerie).

Or, selon la jurisprudence constante, l’antériorité d’un nom commercial interdit à une marque postérieure d’exploiter un signe similaire, même partiellement, dès lors que le public est susceptible d’établir un lien entre les deux entreprises.

En l’espèce, la coexistence des deux enseignes dans le même secteur et la même zone géographique (Paris) accentuait ce risque. La Cour en a déduit que Nextone avait violé les droits antérieurs d’Helionwood, rendant ses marques illégitimes au sens de l’article L. 711-3 Code de la propriété intellectuelle.

II. La forclusion de l’action en contrefaçon : une sanction de l’inaction du titulaire de la marque

A. Le délai de prescription quinquennal : un instrument de sécurité juridique

  1. Le point de départ du délai : la connaissance de l’usage concurrent par le titulaire de la marque

L’article L. 716-5 Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

Dans cette affaire, la Cour a retenu que Nextone avait eu connaissance de l’existence de l’Hôtel DS et de son nom commercial dès 2011, soit l’année de dépôt de sa première marque. Pourtant, elle n’avait engagé aucune procédure avant 2021, laissant s’écouler plus de dix ans. Cette inaction prolongée a conduit la Cour à déclarer l’action forclose, conformément à l’ordonnance du Juge (JME) du 9 juillet 2021.

Ce raisonnement repose sur l’idée que la prescription quinquennale protège la sécurité des transactions : il serait injuste de permettre à un titulaire de marque de « dormir sur ses droits » tout en laissant un concurrent investir dans un signe similaire.

  1. L’extinction de l’action en contrefaçon après cinq ans d’inaction (Art. L. 716-5 CPI)

La forclusion prononcée contre Nextone illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le délai de prescription. La Cour a rappelé que ce délai est d’ordre public : il ne peut être interrompu ou suspendu, sauf dans des cas exceptionnels (fraude, dissimulation).

En l’absence de preuve d’un comportement déloyal d’Helionwood, Nextone ne pouvait invoquer aucune cause d’interruption. Cette solution s’inscrit dans une logique de stabilisation des situations juridiques : au-delà de cinq ans, l’exploitant du nom commercial acquiert une forme d’immunité, préservant ses investissements passés.

B. Les conséquences pratiques de la forclusion : immunité acquise et risques stratégiques

  1. La consolidation des droits de l’exploitant du nom commercial

La forclusion entraîne une validation rétroactive de l’usage contesté : Helionwood et l’Hôtel DS peuvent continuer à utiliser le nom « Le Marquis » sans crainte d’action en contrefaçon. Cette immunité est renforcée par le principe de confiance légitime : les tiers doivent pouvoir se fier à la pérennité d’un signe exploité ouvertement et durablement.

La Cour a ainsi souligné que l’Hôtel DS avait légitimement cru en la licéité de son nom commercial, en l’absence de contestation pendant plus d’une décennie.

  1. Les enseignements pour la gestion des portefeuilles de marques : diligence et surveillance proactive

Cet arrêt rappelle avec force l’importance d’une surveillance active des signes distinctifs par les titulaires de marques. Nextone a été sanctionnée pour son défaut de réactivité, malgré une connaissance précoce du risque de confusion. Les entreprises doivent donc :

– Cartographier les antériorités avant tout dépôt de marque, via des recherches d’antériorités étendues (noms commerciaux, enseignes, droits d’auteur).

– Surveiller régulièrement le marché pour détecter les usages concurrents et agir dans le délai de prescription. –

Documenter les preuves d’usage de leurs propres signes, afin de pouvoir opposer une antériorité en cas de litige.

Cet arrêt de la Cour d’appel de Paris réaffirme l’équilibre délicat entre protection des marques et respect des droits antérieurs issus de l’usage. Il invite les acteurs économiques à conjuguer vigilance juridique et stratégie commerciale, sous peine de voir leurs droits s’éroder par l’effet du temps ou de la concurrence.

Pour lire un article plus complet sur l’usage commercial et la protection des marques, cliquez

Sources :

  1. 06 décembre 2024 – Cour d’appel, Pôle 5 – Chambre 2 – 23/01475 | Dalloz
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 novembre 2012, 11-23.216, Publié au bulletin – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 octobre 2023, 20-20.055, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Article L716-5 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 avril 2022, 17-28.116, Publié au bulletin – Légifrance

Est-il possible de demander le retrait d’une vidéo sur YouTube ?

Dans un monde où les plateformes numériques et les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la diffusion de l’information, la question du retrait de contenus, notamment de vidéos sur des sites comme YouTube, suscite des débats juridiques de plus en plus complexes.
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L’émergence de ces nouveaux canaux de communication a profondément modifié la manière dont l’information est produite, partagée et consommée, tout en soulevant des problématiques cruciales concernant la liberté d’expression et la protection des droits individuels.

Ces droits, qui incluent le droit à l’honneur, à la réputation et à la présomption d’innocence, deviennent des enjeux centraux dans le paysage juridique du XXIe siècle, où les frontières entre l’information et la diffamation peuvent être floues. Une illustration saisissante de cette dynamique a été fournie par l’affaire portée devant la Cour de cassation française le 26 février 2025.

Ce litige oppose plusieurs personnalités, dont un avocat, un magistrat et un ancien ministre, à Google Ireland Limited, la société mère de YouTube. Les plaignants ont demandé le retrait de six vidéos diffusées sur la chaîne YouTube « Les dossiers de Monaco », lesquelles les accusaient de faire partie d’un réseau de corruption au sein de la Principauté. Ces allégations, jugées diffamatoires par les intéressés, ont conduit à une demande de suppression des vidéos, sur la base d’une atteinte présumée à leur honneur et leur dignité professionnelle.


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Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui établit un cadre procédural pour la gestion des contenus diffamatoires en ligne. Elle soulève des questions fondamentales concernant le régime de responsabilité des hébergeurs, comme YouTube, et les obligations de modération qui leur incombent. En effet, la jurisprudence actuelle doit prendre en compte l’équilibre délicat entre la liberté d’expression, protégée par des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et la nécessité de protéger les droits individuels des personnes mises en cause dans des contenus potentiellement nuisibles.

La Cour de cassation, en examinant ce dossier, se confronte également à des défis contemporains liés à la viralité des réseaux sociaux. Dans un environnement où l’information peut se propager instantanément et largement, la mise en œuvre de régulations ex post peut sembler insuffisante pour traiter les préjudices causés avant qu’un litige ne soit résolu. Ce constat remet en question l’efficacité des mécanismes juridiques traditionnels et appelle à une réflexion sur la manière dont les plateformes numériques peuvent être tenues responsables des contenus qu’elles hébergent.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière les enjeux d’extraterritorialité qui se posent dans les relations entre les États et les acteurs numériques. Google Ireland Limited, en tant qu’entité européenne opérant YouTube, illustre l’asymétrie de pouvoir persistante entre les juridictions nationales et les grandes entreprises technologiques.

La réponse de la Cour de cassation à ces questions déterminera non seulement la manière dont les droits fondamentaux seront protégés dans le cadre de la liberté d’expression, mais aussi la capacité des juridictions nationales à établir des normes éthiques dans un environnement dématérialisé, où l’immédiateté et la viralité peuvent souvent éclipser la rigueur factuelle.

Ainsi, l’analyse de cette décision judiciaire ne peut se limiter à une simple évaluation des faits. Elle doit intégrer une compréhension multidimensionnelle des enjeux juridiques, en prenant en compte les spécificités du droit français en matière de diffamation, ainsi que les obligations résultant du droit de l’Union européenne, y compris la directive sur le commerce électronique et le RGPD.

En définitive, cette affaire se pose comme un véritable révélateur des tensions inhérentes à notre époque, interrogeant la compatibilité entre la liberté d’expression et les droits individuels dans un monde où l’information, souvent non vérifiée, circule librement et sans entrave.

 

I. Le cadre juridique et procédural du retrait de contenus en ligne : entre obligations des hébergeurs et droits des utilisateurs

A. Les obligations de modération des plateformes numériques sous l’empire de la LCEN.

  1. Le statut d’hébergeur et la limitation de responsabilité conditionnelle (Art. 6-I.2 LCEN)

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose les fondements du régime de responsabilité des intermédiaires techniques, en distinguant clairement les éditeurs de contenus, responsables a priori de leurs publications, des hébergeurs, dont la responsabilité est conditionnée à une connaissance effective des contenus illicites.

L’article 6-I.2 LCEN, transposant la directive européenne sur le commerce électronique (2000/31/CE), définit l’hébergeur comme une entité stockant des données « pour le compte de tiers », sans en contrôler a priori la légalité.

Cette distinction est cruciale : elle libère les plateformes comme YouTube d’une obligation générale de surveillance, conformément au principe de neutralité technologique. Toutefois, cette immunité relative n’est pas absolue. Elle est subordonnée à deux conditions cumulatives :

– L’absence de connaissance effective du caractère illicite du contenu.

– L’action prompte pour retirer ou rendre inaccessible le contenu dès que cette illicéité est portée à leur connaissance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé, dans l’arrêt Google c/ González (2014), que cette connaissance ne peut résulter d’une notification vague ou générique, mais doit être « suffisamment précise et motivée » pour permettre une appréciation concrète. Dans l’affaire MM. U., G., I. et E., la qualification de YouTube en tant qu’hébergeur est donc un préalable essentiel : si la plateforme avait exercé un contrôle éditorial sur les vidéos (modification, catégorisation active), elle aurait pu être requalifiée en éditeur, engageant sa responsabilité de plein droit.

  1. L’obligation de retrait prompt des contenus illicites : portée et limites de l’article 6-I.8 LCEN

L’article 6-I.8 LCEN instaure une procédure de signalement accéléré permettant à toute personne s’estimant victime d’un contenu préjudiciable d’exiger son retrait. Ce mécanisme, souvent invoqué dans les affaires de diffamation, repose sur un équilibre délicat :

– L’obligation de réactivité : Dès réception d’une notification valide, l’hébergeur doit agir « promptement » pour retirer le contenu ou en bloquer l’accès. La notion de promptitude, laissée à l’appréciation des juges, varie selon la gravité des allégations et leur viralité. Dans une affaire, un délai de 48 heures a été jugé raisonnable pour des propos haineux.

– Les limites procédurales : L’hébergeur n’a pas à statuer sur le fond du litige ; son rôle est purement réactif. Cependant, une application trop zélée de cette obligation pourrait conduire à une censure privée excessive, contraire à la liberté d’expression. La CJUE, dans l’affaire Glawischnig-Piesczek c/ Facebook (2019), a ainsi rappelé que les mesures de retrait doivent être proportionnées et ciblées géographiquement.

Dans l’espèce, Google Ireland Limited, en refusant de retirer les vidéos malgré les notifications des plaignants, a invoqué le caractère insuffisamment précis des signalements et la nécessité de préserver le débat d’intérêt public sur la corruption. La Cour de cassation devra donc vérifier si les notifications remplissaient les critères de l’article 6-I.8 LCEN et si le refus de retrait était justifié au regard des impératifs de liberté d’expression.

B. La procédure accélérée au fond : un mécanisme adapté aux exigences du numérique ?

  1. L’urgence caractérisée par la viralité des contenus diffamatoires

La viralité des réseaux sociaux, où un contenu peut atteindre des millions d’utilisateurs en quelques heures, rend obsolètes les procédures judiciaires traditionnelles. L’article 6-I.8 LCEN, en prévoyant une procédure accélérée, répond à cette nécessité d’urgence.

Toutefois, cette célérité soulève des questions :

– La preuve de l’urgence : Les plaignants doivent démontrer un préjudice actuel et irréversible. Dans l’affaire Cour d’appel de Paris, la simple possibilité d’un préjudice réputationnel a été jugée insuffisante pour activer la procédure.

– L’effet Streisand : Une demande de retrait trop médiatisée peut amplifier la diffusion du contenu incriminé, aggravant le préjudice. Les juges doivent donc évaluer si le retrait est réellement protecteur ou contre-productif.

  1. Les garanties procédurales pour les parties : équilibre entre célérité et droits de la défense

La procédure accélérée ne doit pas sacrifier les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour européenne a rappelé, dans l’affaire MGN Limited c/ Royaume-Uni (2011), que les mesures provisoires doivent respecter le principe du contradictoire.

Dans le cas des vidéos de « Les dossiers de Monaco », YouTube et les créateurs de contenus ont-ils été entendus avant le retrait ? La Cour de cassation examinera si le juge des référés a correctement pondéré les intérêts en présence, notamment en vérifiant :

– La motivation détaillée de la décision.

– L’existence d’un débat contradictoire, même succinct.

– La proportionnalité de la mesure (retrait total vs. Restriction géographique ou temporelle).

 

II. L’arbitrage jurisprudentiel entre liberté d’expression et protection des droits individuels

A. La qualification des propos diffamatoires : critères et enjeux pour les professions réglementées

  1. L’appréciation in concreto du caractère injurieux ou diffamatoire (Art. 29 loi de 1881)

La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

La jurisprudence exige une analyse contextuelle :

– La distinction entre faits et opinions : Les juges distinguent les assertions factuelles (vérifiables et potentiellement diffamatoires) des opinions, protégées par la liberté d’expression.

– La preuve de la mauvaise foi : En matière de diffamation envers des personnalités publiques, la Cour européenne exige que les plaignants démontrent que l’auteur a agi avec « négligence fautive » (CEDH, Pedersen et Baadsgaard c/ Danemark, 2004).

Dans l’affaire des « Dossiers de Monaco », les vidéos dénoncent un réseau de corruption en citant des noms et des fonctions. La Cour devra déterminer si ces allégations relèvent de l’investigation journalistique (protégée) ou de la diffamation. La charge de la preuve incombe aux plaignants, qui doivent démontrer le caractère mensonger des faits énoncés.

  1. La prise en compte du statut des plaignants (ministre, magistrat, avocat) et de l’intérêt public du débat

Les personnalités publiques, en raison de leur exposition médiatique, bénéficient d’une protection atténuée de leur vie privée (CEDH, Axel Springer c/ Allemagne, 2012).  Cependant, cette tolérance varie selon leur fonction :

– Le ministre : Son action étant d’intérêt général, les critiques à son encontre sont largement admises, sauf en cas de propos excessifs ou mensongers.

– Le magistrat : La défense de l’autorité judiciaire justifie une protection renforcée, car les accusations de corruption peuvent ébranler la confiance publique dans l’institution.

– L’avocat : Son honneur professionnel est protégé, mais les critiques sur son exercice doivent être permises si elles participent d’un débat légitime.

La Cour de cassation évaluera donc si les vidéos, en visant ces trois professions, ont franchi la frontière entre le droit à l’information et l’abus de liberté d’expression. Elle s’appuiera sur la jurisprudence CEDH, Morice c/ France (2015), qui exige une « contribution pertinente au débat d’intérêt général ».

B. Les implications de l’arrêt de la Cour de cassation sur la gouvernance des plateformes

  1. Vers une responsabilisation accrue des hébergeurs dans la modération des contenus ?

La décision pourrait marquer un tournant dans l’interprétation des obligations des hébergeurs :

– Un standard de diligence renforcé : Si la Cour estime que Google aurait dû retirer les vidéos malgré des signalements partiels, cela créerait une obligation proactive de modération, contraire à l’esprit initial de la LCEN.

– L’impact du RGPD et du Digital Services Act (DSA) : Le règlement européen de 2022 impose déjà aux très grandes plateformes (comme YouTube) des mesures de transparence et d’audit. Un arrêt sévère contre Google anticiperait l’application stricte du DSA, qui prévoit des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial.

  1. L’impact sur la liberté d’expression et le rôle des lanceurs d’alerte dans les affaires de corruption

En condamnant Google, la Cour de cassation risquerait de créer un effet dissuasif pour les lanceurs d’alerte et les médias investigatifs, déjà fragilisés par les lois anti-fake news.

À l’inverse, un arrêt favorable à la plateforme pourrait encourager la diffusion non contrôlée de calomnies. Pour éviter cet écueil, la Cour pourrait :

– Exiger un encadrement procédural : Créer des mécanismes de contre-expertise (ex : avis d’un comité d’éthique) avant le retrait.

– Distinguer les cas selon la nature des contenus : Une accusation de corruption, si elle s’appuie sur des indices sérieux, devrait bénéficier d’une protection accrue au nom de l’intérêt public (CEDH, Steel et Morris c/ Royaume-Uni, 2005).

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 s’annonce comme un marqueur essentiel de l’évolution du droit numérique français. En arbitrant entre la protection des droits individuels et la liberté d’expression, il devra concilier des impératifs contradictoires : la rapidité nécessaire face à la viralité, le respect des procédures équitables, et la préservation d’un espace public numérique libre mais responsable. Au-delà de l’affaire monégasque, c’est l’équilibre même de la démocratie à l’ère digitale qui se joue dans cette décision.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la possibilité de demander le retrait d’une video sur Youtube, cliquez

Sources :

  1. Demande de retrait de vidéos à caractère diffamatoire publiées sur Youtube selon la procédure accélérée au fond – Communications électroniques
  2. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance
  3. Directive – 2000/31 – EN – EUR-Lex
  4. EUR-Lex – 62012CA0131 – FR – EUR-Lex
  5. EUR-Lex – 62018CJ0018 – FR – EUR-Lex
  6. CEDH, Cour (Quatrième Section), AFFAIRE MGN LIMITED c. ROYAUME-UNI, 18 janvier 2011, 39401/04
  7. CEDH, 17 décembre 2004, n° 49017/99 | Doctrine
  8. CEDH, AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE, 2012, 001-109035
  9. CEDH, AFFAIRE MORICE c. FRANCE, 2015, 001-154264
  10. AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI

 

La blockchain comme preuve : une révolution pour le droit d’auteur

L’intégration de la blockchain dans les mécanismes de protection du droit d’auteur redéfinit les paradigmes traditionnels de la preuve et de la titularité des créations. Alors que les systèmes classiques – dépôts auprès de l’INPI, actes notariés ou enveloppes Soleau – garantissent depuis des décennies la sécurisation des droits, leurs limites pratiques (coûts, lenteur, complexité) deviennent criantes face à l’accélération des échanges numériques.
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La blockchain émerge comme une réponse technologique à ces défis, en proposant un enregistrement décentralisé, inviolable et vérifiable en temps réel. Son potentiel a été consacré par des décisions pionnières, à l’image du Tribunal judiciaire de Marseille (mars 2025), qui a attribué valeur probante à un horodatage blockchain pour établir à la fois la date de création et la qualité d’auteur d’une œuvre musicale. Cette reconnaissance s’inscrit dans une tendance internationale : validation de preuves blockchain par le *U.S. Copyright Office*, utilisation de traces blockchain comme élément de preuve dans des litiges chinois (Cour populaire de Hangzhou), ou encore expérimentations législatives dans l’Union européenne. Néanmoins, cette innovation ne s’impose pas sans heurts juridiques.


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Trois tensions émergent :

  1. **Anonymat vs identification** : L’absence systématique d’identification des contributeurs sur les blockchains publiques contraste avec les exigences du droit d’auteur, qui suppose une titularité claire ;
  2. **Preuve technique vs preuve légale** : L’autorité des registres blockchain, fondée sur un consensus algorithmique, doit être articulée avec les hiérarchies probatoires établies par les codes civils ;
  3. **Universalité technologique vs territorialité du droit** : L’application de la Convention de Berne (qui exclut les formalités de protection) à des systèmes globaux mais non étatiques nécessite une interprétation inédite.

Ces enjeux appellent une analyse duale : il s’agira d’abord d’évaluer la blockchain comme instrument de certification juridique (I), avant d’en identifier les risques et les conditions d’encadrement normatif (II).

I. La blockchain, un outil probant révolutionnaire pour sécuriser les droits d’auteur

A. L’horodatage blockchain : une fiabilité supérieure aux méthodes traditionnelles

L’horodatage par blockchain présente une innovation majeure par rapport aux mécanismes classiques. Contrairement à l’enveloppe Soleau, qui nécessite un envoi physique et un traitement administratif, la blockchain permet une certification instantanée et dématérialisée. Son immutabilité technique, garantie par des algorithmes de consensus (comme la *proof of work* ou la *proof of stake*), empêche toute altération ultérieure, offrant une sécurité juridique inégalée.

Cette fiabilité a été reconnue dans plusieurs jurisprudences. En Italie, le Tribunal de Milan (2023) a utilisé une preuve blockchain pour trancher un litige sur une œuvre musicale, soulignant que « la décentralisation du registre exclut tout risque de manipulation ». Néanmoins, cette reconnaissance varie selon les types de blockchain.

Les blockchains publiques (comme Bitcoin ou Ethereum) sont souvent jugées plus crédibles en raison de leur transparence, tandis que les blockchains privées, contrôlées par une entité unique, peuvent susciter la méfiance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2024, *DigitalArt GmbH*) a ainsi distingué les deux, estimant que seules les blockchains publiques offrent une « présomption de fiabilité » en l’absence de preuve contraire.

  1. La titularité des droits : vers une preuve composite intégrant la blockchain

Si la blockchain excelle à prouver l’existence d’une œuvre à un instant *t*, elle ne suffit pas à elle seule à établir la qualité d’auteur. En droit français, l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) exige que la création reflète « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », un critère subjectif que la technologie ne peut capturer.

Ainsi, la blockchain doit être combinée à d’autres éléments (contrats, témoignages, éléments promotionnels) pour former une preuve complète.

  • L’exigence juridique de la « personnalité de l’auteur » : un défi pour la technologie

Le droit d’auteur, contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle comme les brevets, ne repose pas uniquement sur une innovation technique objective, mais sur l’expression originale d’une individualité. Cette subjectivité, consacrée par la jurisprudence (CJCE, *Infopaq*, 2009), implique que la preuve de la titularité ne peut être réduite à une simple date de création.

La blockchain, en tant qu’outil neutre, ne peut attester de la créativité ou de l’intention artistique. Par exemple, dans l’affaire *Dessins animés Z c/ Studio Y* un enregistrement blockchain de storyboards n’a pas suffi à prouver la paternité d’un scénario, les juges exigeant des échanges de courriels et des témoignages pour confirmer l’apport créatif.

  • La blockchain comme élément d’une « constellation probatoire »

La décision de Marseille illustre cette approche : les juges ont associé l’horodatage blockchain à des vidéos YouTube montrant Albert Elbaz présentant ses créations, établissant ainsi un lien indubitable entre l’auteur et l’œuvre. Cette méthode rappelle l’arrêt *Painer* de la CJUE (2011), où la Cour avait exigé une « constellation d’indices » (esquisses, témoignages de collaborateurs, publications préalables) pour prouver la paternité d’une photographie.

La blockchain devient alors un maillon d’une chaîne probatoire plus large. Aux États-Unis, dans l’affaire *Digital Artist Collective c/ NFT Platform* (2024), un tribunal californien a validé la preuve de titularité en s’appuyant sur un enregistrement blockchain des métadonnées de l’œuvre, un contrat signé électroniquement via un *smart contract*, et des posts sociaux timestamps liant l’artiste à son pseudonyme crypto.

  • Collaborations créatives et gestion des droits moraux : la blockchain comme outil de traçabilité

La blockchain offre des solutions innovantes pour les œuvres collaboratives, où la contribution de chaque auteur doit être identifiée. Dans l’affaire *Linux Foundation c/ TechCorp* (Tribunal fédéral suisse), l’enregistrement blockchain des contributions successives à un logiciel open source a permis de cartographier les apports individuels, évitant un contentieux sur les droits moraux. Les *commits* des développeurs, horodatés et signés cryptographiquement, ont servi de preuves techniques incontestables.

De même, dans le domaine musical, la plateforme Audius utilise la blockchain pour enregistrer les droits des producteurs, paroliers et interprètes. Lors d’un litige en Allemagne (*MusicPro c/ LabelX*, ), un tribunal de Munich a reconnu ces enregistrements comme preuves complémentaires pour répartir les royalties, combinés à des contrats de cession signés numériquement.

  • Pseudonymat et identification : les limites de la blockchain

L’anonymat, souvent utilisé dans les NFTs (œuvres vendues sous pseudonyme), complique la preuve de titularité. Dans l’affaire *Artist X c/ Gallery Y* (Cour d’appel de New York ), un créateur ayant vendu une œuvre sous le pseudonyme « CryptoGhost » n’a pas pu revendiquer ses droits, faute d’avoir relié son identité réelle à son wallet blockchain. Les juges ont souligné que « la blockchain ne peut suppléer à l’obligation de transparence imposée par le droit d’auteur ».

Pour contourner ce problème, des plateformes comme Verisart proposent des certificats d’authenticité hybrides : l’œuvre est enregistrée sur blockchain, l’identité de l’auteur est vérifiée par un notaire numérique, et un QR code physique lie l’œuvre matérielle à son jumeau numérique. Vers une standardisation internationale des preuves composites.

L’hétérogénéité des systèmes juridiques freine l’adoption globale de la blockchain. Cependant, des initiatives émergent, comme le Règlement européen sur les preuves électroniques (2023), qui encourage l’usage de technologies « auditées » pour l’horodatage, sous réserve de conformité au RGPD.

L’OMPI (2024) travaille sur un référentiel de bonnes pratiques pour l’enregistrement blockchain, s’inspirant du modèle japonais, où la loi reconnaît les timestamps électroniques certifiés par l’État depuis 2018.

En Afrique, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) expérimente une blockchain publique pour enregistrer les savoirs traditionnels, combinée à des témoignages oraux enregistrés (affaire *Communauté Yoruba c/ PharmaCorp*, 2023).

  • Les smart contracts : une extension probatoire de la blockchain

Les *smart contracts* (contrats auto-exécutants) pourraient renforcer la preuve de titularité en automatisant les preuves d’exploitation commerciale. Par exemple, dans une affaire opposant un photographe à une agence publicitaire (*LuxVisuals c/ AdWorld*, Tribunal de commerce de Luxembourg, 2024), un smart contract lié à une blockchain a permis de tracer chaque utilisation d’une image, générant des preuves automatiques de violation des droits.

  • Critiques et risques : la survalorisation technologique

Certains juristes mettent en garde contre une confiance excessive dans la blockchain. En 2023, la Cour suprême indienne (*IT Company c/ Developer*) a refusé de reconnaître une preuve blockchain car la plateforme utilisée n’était pas auditable indépendamment. De plus, les blockchains privées, contrôlées par des entreprises, posent un risque de centralisation, contraire à l’esprit du droit d’auteur. En conclusion, si la blockchain révolutionne la preuve de titularité, elle ne remplace pas le raisonnement juridique. Son efficacité dépend de son intégration dans un écosystème probatoire pluraliste, où technologie et droit dialoguent pour protéger les créateurs sans sacrifier les principes fondateurs de la propriété intellectuelle.

 

II. Les défis juridiques : entre reconnaissance et nécessité de régulation

A. Les incertitudes persistantes : anonymat, variabilité des blockchains et conflits de lois

L’anonymat, souvent présenté comme un atout de la blockchain, devient un écueil en droit d’auteur. Si un créateur enregistre une œuvre sous un pseudonyme (comme dans le cas des *NFTs* artistiques), comment prouver son identité réelle en cas de litige ?

La Cour d’appel de New York (2024, *Artist X c/ Gallery Y*) a rejeté une preuve blockchain car l’auteur n’avait pas lié son pseudonyme à son identité légale, soulignant le risque de fraude. Ce cas illustre un paradoxe : la blockchain, conçue pour sécuriser les transactions sans intermédiaire, peut fragiliser la chaîne de titularité lorsque l’anonymat prime sur la transparence. Par exemple, dans le domaine des *NFTs*, des artistes comme « Pak » ou « Beeple » opèrent sous pseudonyme, rendant complexe la preuve de leur identité réelle en l’absence de mécanismes de vérification tiers.

  • Anonymat et pseudonymat : un défi pour l’identification légale

Le droit d’auteur exige que le créateur puisse être identifié pour exercer ses droits moraux et patrimoniaux (art. L. 121-1 CPI). Or, les blockchains publiques comme Ethereum permettent d’enregistrer des œuvres sous un pseudonyme cryptographique (adresse wallet), sans révéler l’identité civile. Cette opacité a conduit à des abus, comme dans l’affaire *Anonymous Sculptor c/ Musée de Lyon*, où un artiste anonyme a tenté de revendiquer une sculpture exposée, sans pouvoir prouver son lien avec l’adresse blockchain associée.

Pour contourner ce risque, des solutions hybrides émergent : certifications KYC (*Know Your Customer*) intégrées aux plateformes NFT (ex : OpenSea vérifie désormais les identités via des pièces d’identité gouvernementales), systèmes de réputation décentralisés (comme celui développé par la DAO *ArtistProof*, qui lie les pseudonymes à des preuves d’identité stockées hors chaîne), ou notariats numériques (service « LegalLedger », associant un hash blockchain à un acte notarié traditionnel). Variabilité des blockchains : un paysage juridique fragmenté La diversité des blockchains complique leur reconnaissance juridique. Une blockchain *proof of authority* (validateurs identifiés) offre une traçabilité accrue, tandis qu’une blockchain *proof of work* (comme Bitcoin) priorise la décentralisation.

Cette hétérogénéité impacte la fiabilité probatoire :

– Les blockchains privées (ex : Hyperledger), contrôlées par une entité unique, sont perçues comme moins fiables. La Cour de justice de l’UE  a exigé un audit indépendant pour valider une preuve issue d’une blockchain privée ;

– Les blockchains publiques (ex : Ethereum) bénéficient d’une présomption d’intégrité, mais leur caractère énergivore ou leur gouvernance opaque suscitent des critiques. Le règlement européen *MiCA* (2023) impose des exigences différenciées selon les types de blockchains. Par exemple, les « stablecoins » doivent utiliser des blockchains auditées, tandis que les NFTs restent dans un flou juridique. Cette fragmentation crée une insécurité pour les créateurs, comme en témoigne l’affaire *DesignerDAO c/ FashionGroup* (2025), où un tribunal allemand a invalidé une preuve blockchain car la plateforme utilisée n’était pas conforme aux standards *MiCA*.

  • Conflits de lois internationaux : la blockchain sans frontières vs. le droit territorial

Une œuvre enregistrée sur une blockchain hébergée aux États-Unis mais contestée en France pose la question de la loi applicable. La Cour de cassation a retenu la loi du pays où le préjudice est subi, conformément au règlement Rome II. Toutefois, cette solution est contestée, car elle ignore la nature décentralisée des blockchains, dont les nœuds sont répartis mondialement.

Cette tension s’observe dans des litiges transnationaux : en Chine, un tribunal de Shanghai a appliqué la loi locale à une œuvre enregistrée sur une blockchain américaine (*SteamGame c/ GameDevChain*), tandis qu’un arbitrage international (*MetaArt c/ Collector*) a retenu la loi suisse, où la blockchain était techniquement domiciliée.

Ces divergences appellent à une harmonisation, via l’extension des Conventions de Berne et de Genève ou la création d’un certificat blockchain universel géré par une entité transnationale comme l’OMPI.

  • Risques de fraude et manipulations techniques

Malgré son immutabilité supposée, la blockchain n’est pas infaillible. Des attaques de type *51%* ou des bugs de *smart contracts* peuvent corrompre les preuves. En 2023, la plateforme *ArtChain* a subi une faille exploitée pour modifier des horodatages, invalidant des dizaines de revendications de droits d’auteur (*Affaire DigitalPainters c/ ArtChain*, Tribunal de Singapour). Ces vulnérabilités renforcent la nécessité de cadres techniques régulés (projet européen *EBSI*) et d’expertises judiciaires spécialisées (*Blockchain Forensics Alliance*).

  • Vers une gouvernance multi-acteurs

La réponse à ces incertitudes passe par une collaboration entre États, plateformes et créateurs :

– Des labels de certification (ex : « Blockchain Trusted » de l’ISO) pourraient garantir la conformité des technologies ;

– Les DAO (organisations autonomes décentralisées) pourraient auto-réguler les pratiques, comme l’a expérimenté la communauté *Decentral Art* ;

– Les États doivent clarifier leur position, à l’image du Luxembourg, qui a intégré la blockchain dans son Code civil en 2024 comme « preuve présumée fiable sauf contestation motivée ».

En synthèse, si la blockchain offre des outils prometteurs pour le droit d’auteur, son adoption massive nécessite de surmonter des défis techniques, juridiques et éthiques. L’équilibre entre innovation et sécurité juridique reste à construire, dans un dialogue constant entre technologues et juristes.

B. Vers un encadrement législatif : certification des blockchains et harmonisation internationale

Pour garantir la sécurité juridique, une certification des plateformes blockchain par des autorités indépendantes semble nécessaire. En France, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) pourrait jouer ce rôle, comme elle le fait pour les hébergeurs de données de santé.

Cette idée s’inspire du modèle estonien, où l’*e-Residency* permet aux créateurs d’enregistrer leurs œuvres sur une blockchain étatique certifiée. Parallèlement, une harmonisation internationale est cruciale. L’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) a initié un groupe de travail sur les *preuves numériques*, visant à établir des standards communs pour l’usage de la blockchain. Ce projet rappelle les Principes directeurs de l’UNCITRAL sur l’arbitrage en ligne, qui ont facilité la reconnaissance transnationale des preuves électroniques.

Enfin, le droit moral de l’auteur, inaliénable en Europe (article L. 121-1 CPI), pourrait être renforcé par la blockchain. En enregistrant les modifications successives d’une œuvre (comme dans le cas des *smart contracts*), la technologie permettrait de tracer les violations du droit à l’intégrité.

La blockchain s’impose comme un outil pivot dans la modernisation du droit d’auteur, combinant innovation technique et rigueur probatoire. Toutefois, son adoption généralisée requiert un équilibre délicat entre souplesse technologique et garanties juridiques, afin de préserver les fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle tout en épousant les réalités du numérique.

Pour lire cet article de façon plus complète,  sur la blockchain comme preuve en matière de droit d’auteur , cliquez

Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch. civile, jugement du 20 mars 2025
  2. Article L113-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=77A86FEEADFF1F488D858229200CB54B?text=&docid=72620&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6630772
  4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=82078&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6634187
  5. Preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales | EUR-Lex
  6. Article L121-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  7. Règlement européen sur les crypto-actifs (MiCA) | EUR-Lex